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Orpaillage et territorialisation du pouvoir de l’État au Mali

Gold panning and the territorialization of state power in Mali
Guillaume Bagayoko

Résumés

En faisant remonter l’analyse jusqu’à la colonisation française, cet article permet de voir que le problème de gouvernement des orpailleurs et les recettes qui lui sont appliquées par l’État malien ne sont pas entièrement nouveaux. Depuis la colonisation française, la législation sur l’orpaillage se centre sur la fixation territoriale des orpailleurs d’une part, et l’exclusion des pouvoirs coutumiers, de l’autre. Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie d’affirmation de l’État. Les pouvoirs coutumiers exercent cependant une autorité réelle sur les orpailleurs dans le sud et l’ouest du pays depuis la période précoloniale, et suppléent l’État en matière de maintien d’ordre. La législation évolue donc en marge de l’orpaillage et non l’inverse. En outre, en favorisant le développement de l’extraction industrielle aurifère dans ces régions depuis la seconde moitié de la décennie 1980, l’orpaillage participe à l’enracinement militaro-judiciaire de l’État. Ce texte défend ainsi la thèse selon laquelle l’orpaillage contribue à la territorialisation du pouvoir de l’État au Mali, plus qu’à la sécession.

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Texte intégral

L'auteur remercie les évaluateurs anonymes et les coordinateurs du dossier de leur contribution au texte.

Introduction

1L’or est le premier produit d’exportation du Mali depuis la première moitié de la décennie 2000 (Bagayoko, 2023). De l’antiquité à la seconde moitié des années 1980, son extraction était artisanale, avec une exception entre 1911 et 1953, où a existé sous le régime colonial français, une unité industrielle aurifère dans l’ouest du pays. Cependant, sa production n’a jamais atteint celle des orpailleurs. C’est à partir de 1990 que l’extraction industrielle devient la principale source de l’or officiellement exporté du pays devant celui issu des mines artisanales. Par exemple en 2022, sur les 72 tonnes d’or brut exportées, 66 provenaient des mines industrielles exploitées par des firmes d’origine anglo-saxonne (Agence Ecofin, 2023). Le Mali a été l’un des précurseurs du développement minier industriel en Afrique. Cela est inextricablement lié aux politiques néolibérales soutenues par la Banque mondiale dans les États en voie de développement au cours des années 1980-90. Ces politiques sont axées notamment sur la privatisation des actifs publics, le financement et l’octroi de garantis politiques aux firmes extractives, ainsi que la mise en place de codes miniers qui leur sont favorables (Belem, 2009).

  • 1 L’orpaillage désigne ici l’extraction artisanale de l’or, et nous nous intéressons à sa pratique en (...)

2Cependant, l’orpaillage1 reste un enjeu important pour trois raisons au moins. D’abord, il fait partie des conditions d’existence des mines d’or industrielles au Mali mais aussi dans la plupart des États africains (Goossens, 2013). Ensuite, au Mali comme dans d’autres États du continent, il se développe sans cesse depuis la décennie 2000 (Chevrillon-Guibert et al., 2023). Si depuis l’antiquité les mines artisanales étaient localisées dans l’ouest et le sud du pays uniquement, elles s’étendent désormais au nord depuis 2017 (Chevrillon-Guibert et al., 2019). Enfin, le « problème de gouvernement » (Foucault, 1994) des orpailleurs se pose à l’État depuis la colonisation française. Par exemple, depuis cette époque, les données officielles sur le nombre de sites d’orpaillage ou sur la quantité d’or artisanal exportée ne sont que des estimations éloignées de la réalité (Swissaid, 2024). En réalité, depuis le Moyen Âge, c’est-à-dire bien avant la colonisation européenne, la régulation de l’extraction artisanale de l’or tend à échapper aux pouvoirs centraux d’Afrique de l’Ouest (Fauvelle, 2013).

  • 2 Tomboloma (au pluriel tombolomaw) : mot bambara (Mali) signifiant police des mines ; et damantigui (...)

3Il apparaît dans la plupart des travaux sur l’orpaillage au Mali (Grätz, 2004 ; Panella, 2007 ; Keita, 2017 ; Traoré, 2022 ; etc.) que cette activité s’opère dans le cadre d’un réseau de relations de pouvoir localisé, au sein duquel les autorités coutumières précoloniales occupent une place importante. Pourtant, depuis l’époque coloniale, l’État n’a jamais formalisé ses relations avec ces autorités, notamment les chefs des villages, les tombolomaw et damantiguiw2. En revanche, depuis 1999, l’État décentralise la gestion de l’orpaillage aux collectivités locales, après avoir essayé de le gérer plus directement. Paradoxalement, sur la plupart des sites d’orpaillage, les pouvoirs coutumiers exercent une autorité plus concrète que les collectivités locales. L’orpaillage s’oppose-t-il donc à l’État au Mali ? Tel est le problème soulevé dans cet article.

4Si l’idée selon laquelle l’orpaillage au Mali et dans la plupart des États africains n’est pas anarchique est peu contestée au sein de la littérature, en revanche celle-ci questionne rarement les incidences de cette activité sur la « construction de l’État », définie comme la création « consciente de l’appareil de contrôle » politique (Bayart, 1994). En outre, les analyses des stratégies étatiques de gouvernement des orpailleurs en Afrique en général et au Mali en particulier, manquent souvent d’historicité coloniale. Or, ces stratégies sont « postcoloniales » (Blanc, 2022), en ce sens qu’elles s’inscrivent dans la continuité des pratiques des États coloniaux. Ainsi, en ne remontant pas à la période coloniale, la plupart des analyses tendent à entretenir l’illusion selon laquelle les difficultés des États africains à gérer l’orpaillage leur seraient spécifiques d’une part, et les recettes envisagées pour y faire face seraient nouvelles, d’autre part. À ces limites, s’ajoute le fait que la plupart des travaux accordent peu d’importance à l’espace en tant qu’instrument étatique de gouvernement des orpailleurs. Or, dans le cas malien et des autres anciennes colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, il est impossible de comprendre le gouvernement des orpailleurs sans questionner la manière dont les États tentent de les fixer dans l’espace. En outre, contrairement à la plupart des travaux qui pensent qu’en Afrique l’artisanat minier s’opère en marge de la législation nationale, cet article montre, au contraire, que c’est la législation qui évolue en marge de l’orpaillage.

5Au-delà du contexte malien et plus globalement africain, ce texte entend discuter l’idée selon laquelle l’abondance des ressources naturelles dans des territoires provoquerait leur exclusion (sécession) de l’autorité de l’État. Car les populations marginalisées desdits territoires revendiqueraient leur indépendance par le moyen de la guerre (Collier, 2004). D’autres analyses soulignent cependant que le développement de nombreux États s’est appuyé sur l’exploitation des matières premières, sans avoir été confrontés à des revendications sécessionnistes (Le Billon, 2003).

6Toutefois, la préoccupation de ce papier n’est pas d’affirmer que l’extraction minière participe au développement ou non. La thèse qu’il défend consiste à dire que l’orpaillage contribue à la territorialisation du pouvoir de l’État au Mali, plutôt qu’à l’exclusion de territoires miniers de leur allégeance au pouvoir central. Cela signifie deux choses. En premier lieu, l’orpaillage incite l’État à produire des lois et réflexions à destination des territoires concernés. J’appelle cela territorialisation symbolique, ou stratégie de territorialisation du pouvoir. Ensuite, l’orpaillage favorise l’industrialisation de l’extraction de l’or qui, à son tour, engendre l’enracinement militaro-judiciaire de l’État dans les territoires concernés. Il est donc impossible de penser séparément production industrielle et production artisanale des mines en Afrique.

7Cet article s’ancre dans des données empiriques récoltées au moyen d’entretiens semi-directifs avec une centaine d’acteurs (orpailleurs, ingénieurs-géologues et des mines, agents de l’État, représentants de firmes extractives, chefferies traditionnelles, élus locaux, etc.), d’observations participantes et non participantes sur des sites d’orpaillage de l’ouest malien, de dépouillement d’archives publiques coloniales et postcoloniales, et d’analyse de la presse écrite. Ces enquêtes ont été réalisées entre 2013 et 2022 en France, au Mali et en Belgique dans le cadre de mon travail doctoral. Ainsi, l’une des contributions de cet article aux études sur l’artisanat minier africain réside dans le croisement des archives, entretiens, observations et journaux qu’il fait. L’enjeu d’une telle démarche est de montrer l’imbrication des dynamiques historiques et contemporaines. Plus précisément, elle constitue une manière de rompre la dichotomie entre périodes coloniale et post-coloniale.

8Le papier est structuré en trois parties. La première traite de la réglementation de l’orpaillage par l’État depuis la colonisation française. Elle montre notamment que l’exclusion des pouvoirs coutumiers dans la gestion de cette activité, ainsi que le recours à l’espace comme instrument « disciplinaire » (Foucault, 2016) des orpailleurs, constituent des stratégies de territorialisation du pouvoir de l’État. La seconde partie met en évidence la prépondérance des pouvoirs coutumiers dans le gouvernement des orpailleurs, en dépit de leur exclusion dans les « normes étatiques » (Scott, 2024). Toutefois, le pouvoir des autorités coutumières et celui de l’État ne sont pas antagoniques, malgré les relations difficiles qu’ils entretiennent. Enfin, le troisième temps de la démonstration montre que l’orpaillage contribue à la création de l’appareil militaro-judiciaire de l’État dans les territoires extractifs par un effet de « friction » (Tsing, 2020). Contrairement à la première partie qui traite du contexte malien en général, voire des colonies ouest-africaines de la France, les deux derniers temps de l’analyse se concentrent beaucoup plus sur les interactions autour des mines de Sadiola, situé dans l’ouest du Mali, à 600 km de Bamako. Sadiola fait partie du territoire historiquement appelé le Bambouck, où l’on extrait de l’or depuis l’antiquité (Goossens, 1998). En plus de l’orpaillage, l’extraction industrielle aurifère s’y opère depuis 1996.

La stratégie de l’État : exclure les pouvoirs coutumiers et fixer les orpailleurs

9Depuis la colonisation française, l’État tente de fixer territorialement les orpailleurs, afin de promouvoir l’extraction industrielle de l’or. Il y procède par la création de règles qui excluent les pouvoirs coutumiers de la gestion publique des affaires extractives. Ainsi, l’État n’a jamais associé les autorités coutumières à la mise en œuvre de ses règles minières. Toutefois, contrairement à l’État postcolonial, le colonisateur français reconnut ces autorités comme des acteurs de la gestion de l’orpaillage, sans pour autant en faire des intermédiaires officiels auprès des orpailleurs.

À l’origine, la colonisation

10Lorsque la colonisation s’établit en Afrique de l’Ouest au XIXe siècle, l’orpaillage s’y pratique déjà depuis plusieurs siècles. Vilar (1974) souligne qu’au Moyen Âge, les Européens considéraient que l’Afrique était l’unique source d’or au monde. C’est dire que cette activité était déjà régie par des pouvoirs et des normes. Cependant, celles-ci ne sont pas uniformes : elles varient d’un territoire à l’autre, comme fut l’unité de mesure en France avant la Révolution (Scott, 2024).

Les pouvoirs coutumiers, entre reconnaissance juridique et mise à l’écart

11Le pouvoir colonial tente d’imposer des règles uniformes aux exploitants. Le premier acte réglementaire colonial relatif aux ressources minérales au Mali remonte à 1896, et non 1899 comme Keita (2001) l’affirme. En effet, le 14 août 1896, le président français (F. Faure) prend son premier décret sur la recherche et l’exploitation des mines au Sénégal et au Soudan Français [actuel Mali]. En 1897, ce décret est étendu à la colonie de la Guinée française. Puis, en 1899, une législation minière est mise en place pour l’ensemble des colonies d’Afrique sub-saharienne de la France (Legoux, 1950). Cela contredit également Panella (2001) pour qui la réglementation minière coloniale en Guinée Française est antérieure à celle au Soudan Français.

12Cependant, l’uniformisation coloniale des règles minières est beaucoup plus avancée dans l’extraction industrielle que celle artisanale des populations colonisées. En effet, l’accès des Européens aux mines est organisé par l’État colonial, seul habilité à leur délivrer des permis de recherche et d’exploitation. Tandis que l’artisanat minier des « indigènes » est organisé selon leurs droits coutumiers – ils ne sont pas soumis au permis de recherche et d’exploitation minières –, comme l’illustre l’extrait suivant d’un décret du président Français, Doumergue (1924, p. 1660) relatif aux ressources minérales d’Afrique occidentale française (AOF) :

« Le droit d’exploiter une mine ne peut être acquis qu’en vertu d’une concession accordée [par le Lieutenant-Gouverneur] et après institution d’un permis de recherche […]. Les indigènes conservent, dans l’étendue des régions ou périmètres exploités traditionnellement par eux, leur droit coutumier d’exploiter les gites d’or et autres substances minérales. »

13En d’autres termes, en reconnaissant le droit coutumier des colonisés, le pouvoir colonial français laisse aux autorités précoloniales l’organisation des droits d’entrée dans les mines artisanales, qu’il estime plus difficiles à contrôler que l’extraction industrielle européenne. Cela est illustré par l’extrait suivant d’une étude de la Direction des mines de l’AOF (1944, p. 4) sur l’orpaillage :

« Un autre inconvénient qui est particulièrement frappant et même grave à l’heure actuelle, est la quasi impossibilité de contrôler présentement la production indigène, ce qui empêche d’asseoir le contrôle du commerce de l’or sur des bases précises ; une entreprise doit tenir régulièrement des registres de production et il est toujours possible de lui demander communication de ses documents de prospection, ce qui permet de vérifier, compte tenu des moyens dont elle dispose, ses déclarations de production ; pour les orpailleurs, le contrôle sera de toute manière beaucoup plus difficile, même si nous disposons d’une organisation technique appropriée totalement inexistante pour le moment. »

14Cependant, d’une part le colonisateur n’entend pas associer les autorités coutumières précoloniales (chefs de villages, damatigui, tomboloma, etc.) à l’élaboration et à l’exécution de sa politique minière. Les seules autorités « indigènes » avec lesquelles le pouvoir colonial s’associe dans la mise en œuvre de ses règles sont les chefs de cantons, les gardes et les fonctionnaires, qui sont ses auxiliaires et ses créations (Colin, 2004). D’autre part, le colonisateur tente d’uniformiser d’autres aspects de l’extraction « indigène ». Notamment il taxe de manière uniforme la production minière, fixe annuellement le prix officiel de l’or (du moins jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale), taxe les exportations aurifères, interdit l’orpaillage pendant la saison agricole, et surtout, il essaie de fixer les orpailleurs. Ceux-ci font ainsi face à deux formes d’autorités politiques : celle de l’administration coloniale et celle des pouvoirs coutumiers africains.

15L’État colonial est cependant incapable de transformer les pratiques minières indigènes conformément à ses règles, à l’instar de la plupart de ses décisions (Cooper, 2008). En effet, comme Balandier (1948) le souligne à propos de la Guinée Française, en AOF le prix de l’or fixé par l’administration n’a jamais été le seul en vigueur. Dans le même ordre d’idées, une note de renseignements de la Direction générale des affaires politiques, administratives et sociales de l’AOF (1944, p. 1) mentionne que le prix informel de l’or au sein des limites administratives sénégalo-soudanaises (frontière entre les actuels Sénégal et Mali) est doublement supérieur à celui fixé par l’administration :

« La Direction Générale des Affaires Politiques, Administratives et Sociales a reçu le 8 mai 1944 la visite de M. DAVOUST, acheteur d’or patenté à Saraya (Cercle de Kedougou-Sénégal) […] Il doit revendre l’or à 41.50 le gramme à l’Administration, par l’intermédiaire de la banque, alors que tout l’or des placers [sites d’orpaillage] de la Falémé serait raflé au prix de 80 francs le gramme sur le placer par des dioulas [marchands indigènes] venant de la région de Nioro. »

16La fixation du prix de l’or par l’administration coloniale visait à lui assurer un approvisionnement en or au moindre coût. Cependant, le décalage entre les prix légal et réel (Scott, 2024) de l’or en AOF permet de souligner que l’État colonial ne détient pas le monopole de l’organisation du marché de cette ressource, bien qu’il le revendique. Il est en effet concurrencé par les marchands libanais et syriens, présents dans le commerce d’or en Afrique de l’Ouest depuis la période précoloniale. Ces marchands du Moyen-Orient s’appuient sur des négociants locaux (appelés dioulas) comme intermédiaires auprès des orpailleurs, ce qui révèle que l’exportation illégale actuelle de l’or artisanal ouest-africain vers cette région s’inscrit dans une continuité précoloniale.

17L’on observe également un décalage entre la taxation étatique de la production artisanale aurifère et la réalité. Dès 1896, le colonisateur soumet la production des ressources minérales à la taxe de 5 % sur la valeur du minerai extrait. Cependant, comme l’extrait suivant d’une note du contrôleur des mines du Soudan Français, Durin (1923, p. 4) l’indique, cette taxe n’est jamais appliquée, du moins, jusqu’en 1923.

« Arrivé à SATADOUGOU [l’ouest malien] le 28 mai [1923] vers 16 heures je dois voir l’Administrateur Commandant le cercle demain soir […] pour régler la question du droit d’extraction de 5% sur la valeur du minerai extrait, applicable aux indigènes. Ces derniers n’ont jamais payé cette redevance malgré le droit coutumier de recherches et d’exploitation qui leur est accordé par les règlements en vigueur. »

18En outre, lors de la Seconde Guerre mondiale, l’administration coloniale interdit l’orpaillage en AOF, afin d’inciter les populations colonisées à s’enrôler davantage dans la production agricole dont la France avait besoin pour mener la guerre. Cependant, l’extrait suivant d’une lettre adressée par le Gouverneur général de l’AOF (1944, p. 1) au gouverneur du Soudan Français, illustre l’incapacité de l’État à faire appliquer cette politique.

« Le fait que les chantiers indigènes soient officiellement fermés, sans que l’Administration locale soit en mesure de faire appliquer rigoureusement cette décision, me parait de nature à faciliter et encourager la fraude […]. Je ne serais, par conséquent, pas opposé à la réouverture officielle des placers du Bassin aurifère du Niger. »

19Dans le même ordre d’idées, le chef de canton de Yatéra dans l’ouest du Mali, Keoulin Sissoko (1944, p. 1), adresse un courrier au chef de subdivision de Kéniéba dans lequel il souligne son impuissance à exécuter la mesure d’interdiction de l’orpaillage décidée pendant la Guerre.

« Après avoir reçu votre mot sur la surveillance des placers [sites d’orpaillage], j’ai envoyé immédiatement un gardien là-bas. Mais […] les gens de la Guinée ont dit à mon surveillant que s’il ne part ils vont le tuer. […] Les gens de la Guinée ont dit qu’ils ne cesseront jamais de travailler les placers […], ils sont armés de fusils, de couteaux et de sabres. Maintenant je ne peux pas envoyer un gardien là-bas car les Guinéens disent que s’ils voient même un de mes fils ils vont le tuer. […] Envoyez des gardes là-bas, vous verrez si les gens de la Guinée ne les tueront pas. Même demain ils travailleront les placers. »

20Ces échecs de l’administration coloniale illustrent d’une part l’idée selon laquelle les difficultés des pouvoirs publics à gérer l’orpaillage ne sont pas propres aux seuls États africains. D’autre part, ils montrent les limites de la supériorité politique revendiquée par le colonialisme. En d’autres termes, ce n’est pas en mettant à l’écart les pouvoirs coutumiers de la gestion publique de l’orpaillage que le colonisateur parvient à gouverner les orpailleurs conformément à ses normes.

L’espace comme instrument de gouvernement des orpailleurs

21En Afrique de l’Ouest, la politique de sédentarisation des populations commence avec la colonisation (Magrin, 2013). En 1896, le colonisateur fixe la profondeur des galeries artisanales des « indigènes » à 12 mètres au plus, au Soudan français et au Sénégal. À la suite de conflits entre entreprises européennes et orpailleurs « indigènes », il abandonne cette politique en 1899 (Legoux, 1950). Toutefois, le 22 octobre 1924, il élabore un nouveau décret minier sur l’AOF dans lequel il invite les lieutenant-gouverneurs des colonies à circonscrire les orpailleurs dans des « régions ou périmètres ». En dehors de ces espaces géographiques, les « indigènes » ne peuvent pratiquer l’orpaillage que sur des territoires libres de permis européens, comme l’indique l’extrait suivant de l’article 17 de ce décret du président français, Doumergue (1924, p. 1664) :

« En dehors des régions ou périmètres qui leur sont réservés, mais à l’exclusion des permis concédés ou ayant fait l’objet d’une demande de concession d’une catégorie qui comprend le minerai qui les intéresse, les indigènes peuvent, sous la réserve […], se livrer à l’exploitation des gisements d’or ou autres substances minérales ».

22À partir de 1999, l’État malien reprend cette politique, en rebaptisant les régions ou périmètres sous le nom de « couloirs d’orpaillage » (cf. infra).

23Une autre politique d’influence territoriale du colonisateur consiste à restreindre la circulation de l’or. Pour sortir cette ressource du cercle d’où il est extrait, les orpailleurs ou les négociants doivent obtenir l’autorisation préalable de l’administration, comme le montre l’extrait suivant d’un arrêté du Lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger (27 novembre 1918, p. 2) :

« Aucune expédition ne pourra être faite hors du cercle où réside l’envoyeur, sans être accompagnée d’un laisser-passer visé par l’administrateur ou son délégué. […] En dehors des personnes se livrant au commerce de l’or et visées par les articles 1 à 6 du présent arrêté, tout particulier européen ou indigène qui voudra transporter hors du cercle une quantité quelconque de ce métal devra préalablement en faire la déclaration à l’Administration qui lui remettra un laisser-passer mentionnant le nom de l’exportateur et le poids de l’or à exporter. »

24La législation minière coloniale est une illustration de l’analyse de Scott (2001) selon laquelle presque tous les États sont hostiles à la mobilité des populations. En effet, cette législation vise aussi à empêcher la ruée vers l’or des personnes extérieures aux territoires miniers, en les excluant du droit d’entreprendre l’orpaillage (Legoux, 1950). Autrement dit, elle veut fixer non seulement les orpailleurs, mais aussi le reste des populations colonisées à l’intérieur de leur territoire d’origine.

25Au-delà des décrets, circulaires et arrêtés, qui constituent les formes les plus abouties des règles minières, l’administration coloniale produit plusieurs réflexions, sous forme de rapports. D’une manière générale, les recettes envisagées dans ces réflexions renvoient à des unifications territoriales. Par exemple, la Direction des mines de l’AOF (1944, p. 13) produit un rapport dans lequel il propose la fusion des territoires aurifères du Soudan Français, du Sénégal et de la Guinée Française en un seul cercle, en vue d’un meilleur gouvernement des orpailleurs :

« […] Le pays de Galam et le bassin de Siguiri sont partagés entre trois colonies : le Sénégal, le Soudan et la Guinée, et entre neuf circonscriptions administratives : cercle de Kayes, Bafoulabé et Kédougou pour le pays de Galam ; cercles de Siguiri (en entier), Dabola, Kouroussa, Kankan, Bougouni et Bamako pour le bassin de Siguiri. Or, les mesures que l’on entreprendra à l’égard de l’orpaillage ne seront efficaces que si elles sont prises par une autorité administrative fortement spécialisée dans les problèmes de l’or, ce qui ne sera possible que si l’on unifie administrativement les bassins miniers. »

26Bien que cette proposition de réforme territoriale et d’autres (comme l’immatriculation des terrains d’orpaillage) n’aient jamais vu le jour, néanmoins elle renforce l’idée selon laquelle l’espace a toujours été pensé par l’État colonial comme un instrument disciplinaire des orpailleurs.

La continuité postcoloniale

27Comme la plupart des États africains, au lendemain de son accession à l’indépendance (1960), le Mali s’inscrit dans l’abolition des pouvoirs coutumiers, qu’il considère comme des auxiliaires de la domination coloniale (Fay, 2003). Dès lors, si le colonisateur reconnut juridiquement les autorités coutumières, l’État postcolonial nie leur existence. Cependant, le colonisateur et les élites postcoloniales ont en commun de tenter d’inscrire une frontière avec les autorités coutumières précoloniales en les mettant à l’écart de la gestion publique de l’orpaillage d’une part, et de faire de l’espace un instrument de gouvernement des orpailleurs, de l’autre.

28Dans un premier temps, le Mali postcolonial centralise la gestion de l’orpaillage puis, la décentralise vers les collectivités locales. Cette dynamique renvoie à l’évolution de l’État malien depuis la décolonisation. Trois ans après son indépendance sous la présidence de Modibo Keita, l’État malien élabore son premier code minier (1963). À la différence du colonisateur, il soumet l’extraction artisanale des ressources minérales à la détention des permis de recherche et d’exploitation, qu’il est le seul habilité à délivrer. En outre, il entend faire de la coopérative l’unique forme d’organisation de l’extraction artisanale. La soumission des artisans miniers aux coopératives renvoie au projet de construction de l’État socialiste au Mali comme l’illustre le propos suivant de Kouyaté (1964, p. 142), ministre du développement de 1962 à 1965 :

« […] nous estimons qu’en l’état actuel l’organisation coopérative sur les bases que nous avons indiquées, à savoir vente en commun des produits des récoltes, achats groupés des biens d’équipement et de consommation, assistance mutuelle, réalisation en commun des travaux d’intérêt collectif, constitue déjà une base très importante vers les formules plus complètes de la socialisation. »

29Le code minier souligne qu’un décret ultérieur porterait sur l’organisation de ces coopératives. Or, ce décret n’a jamais vu le jour. Par conséquent, l’État crée un vide juridique dans la gestion de l’orpaillage, jusqu’en 1990. Par ce vide, il rend la pratique de l’orpaillage illégale, ce qui constitue une forme d’affirmation territoriale de son pouvoir. Le plus souvent en effet, l’État utilise l’argument de l’illégalité de l’orpaillage pour expulser les orpailleurs de leurs mines, au profit de l’extraction industrielle (cf. infra).

  • 3 Présidence de la République du Mali, ordonnance n°90-09/P-RM portant organisation de la profession (...)
  • 4 Présidence de la République du Mali, décret n°90-186/P-RM fixant les modalités d’exercice de la pro (...)

30Après le coup d’État militaire de novembre 1968 contre le gouvernement de Modibo Keïta, qui a permis la venue au pouvoir du lieutenant Moussa Traoré, les nouvelles autorités maliennes élaborent un nouveau code minier en 1970 après une première réforme en 1969. Dans un premier temps, le nouveau pouvoir s’inscrit dans le sillage de son prédécesseur, en promettant un décret sur l’organisation de l’extraction artisanale des mines, qui n’a jamais été pris. Dans un second temps cependant, il rompt avec cette politique, en imposant la « carte professionnelle d’orpaillage » en avril 1990. Dorénavant, la détention de cette carte conditionne la pratique de l’orpaillage individuel. Elle est d’une validité d’un an, renouvelable contre le paiement de 5000 francs CFA. Et seul le directeur national de la géologie et des mines (installé à Bamako) est habilité à la délivrer3. Cette carte est un instrument d’identification des orpailleurs par l’État. Pour l’obtenir, ceux-ci sont contraints de fournir à l’administration des informations relatives à leurs noms et prénoms, domicile, ainsi que des photos et pièces d’identité4. Cela constitue une différence avec la politique du colonisateur, moins portée vers l’identification des orpailleurs.

31Néanmoins, la création de la carte professionnelle d’orpaillage s’inscrit dans la continuité de la politique coloniale de fixation des orpailleurs. Car elle borne ceux-ci à l’intérieur du périmètre pour lequel elle a été délivrée.

32En créant cette carte pour mettre un terme au vide juridique dans l’orpaillage, l’État entend également protéger les projets d’exploitation aurifère industrielle des firmes transnationales, devenus significatifs dans le pays en ce début de la décennie 1990. Cette décennie est par ailleurs marquée par la mise en place dans les États africains de dispositifs juridiques d’attraction des investisseurs étrangers, avec le soutien de la Banque mondiale. C’est ce qui apparait dans l’extrait suivant d’une note du ministre de l’Industrie, de l’hydraulique et de l’énergie de l’époque :

  • 5 Keita D. (ministre de l’industrie, de l’hydraulique et de l’énergie), « Note de présentation des pr (...)

« Faute de réglementation, cette production reste incontrôlée et l’orpailleur de plus en plus présent dans le paysage minier devient ʺenvahissantʺ pour les sociétés minières soumises au Code Minier sans pour autant apporter une quelconque contribution directe au Trésor Public. Il s’agira de donner un statut légal à l’orpailleur, qui restera néanmoins soumis aux dispositions pertinentes du Code Minier notamment celle ayant trait au contrôle de l’administration et aux mesures de sécurité5. »

33En 1992, Alpha Oumar Konaré devient président, et l’État malien élabore un nouveau code minier en 1999. Celui-ci abandonne la politique de la « carte professionnelle d’orpaillage » au profit de celle « d’autorisation d’exploitation artisanale » comme condition de l’orpaillage artisanal individuel. Le nouveau code marque également la décentralisation de la gestion de l’orpaillage vers les collectivités locales, installées la même année (Languille, 2010). Dorénavant, ce sont ces collectivités, d’importation occidentale, qui sont habilitées à délivrer les autorisations d’exploitation artisanale aux orpailleurs. En d’autres termes, l’État préfère associer les collectivités locales (qu’il a créées) à la gestion de l’orpaillage au lieu des pouvoirs coutumiers précoloniaux. Dit autrement, en matière de gestion de l’orpaillage, les collectivités locales sont pour le gouvernement malien ce que furent les chefs de cantons pour le pouvoir colonial. Cela contraste avec l’extraction industrielle, dont l’autorisation reste le domaine réservé de l’État depuis la colonisation française.

34En supprimant la carte professionnelle d’orpaillage, l’État ne renonce pas pour autant à sa politique de fixation des orpailleurs. En effet, dans le code minier de 1999, il reprend la politique coloniale de « régions ou périmètres » géographiques sous l’appellation de « couloir d’orpaillage », qu’il définit comme la « bande de terrain réservée à l’orpaillage traditionnel par l’Administration chargée des Mines » (Code minier, 1999). Cela signifie qu’en dehors de cette bande de terrain –pouvant exister dans différentes parties du territoire national –l’orpaillage est exclu sur les permis des sociétés extractives, comme à l’époque coloniale. C’est donc à l’intérieur de ces couloirs que les collectivités locales sont habilitées à autoriser l’orpaillage.

35Jusque-là, la loi interdisait à l’Administration centrale d’autoriser les projets d’extraction industrielle dans les couloirs d’orpaillage sans l’accord des collectivités locales. Cependant, la dernière réforme du code minier (2023) intervenue à la suite du coup d’État militaire de 2020, change la donne. Depuis, le ministère des mines est habilité à attribuer des titres miniers aux porteurs de projets industriels sur les couloirs d’orpaillage, sans l’accord des autorités municipales. Cette réforme entend ainsi renforcer la place de l’État dans la gestion de l’orpaillage au détriment des pouvoirs territoriaux.

36Un autre changement introduit par le dernier code consiste à soumettre les orpailleurs au permis d’exploitation comme les industriels, ce qui fut également envisagé à l’époque de Modibo Keita, mais jamais appliqué. Toutefois, alors que la délivrance des permis d’exploitation industrielle est centralisée, celles des permis artisanaux est encore décentralisée au niveau des collectivités locales.

37Enfin, malgré les multiples dispositifs juridiques que l’État met en place sur l’orpaillage, en ignorant les pouvoirs traditionnels, ces derniers restent incontournables dans le gouvernement des orpailleurs. De plus, la fixation des orpailleurs parait impossible.

L’impossible exclusion des pouvoirs coutumiers et fixation des orpailleurs

38Comme le colonisateur, l’État malien est confronté au contraste entre ses règles d’une part, et les pratiques quotidiennes de gestion de l’orpaillage, de l’autre. Cependant, nous n’appréhendons pas ce décalage comme la conséquence d’une faillite de l’État. Il montre tout simplement qu’au sein de l’orpaillage, le pouvoir déborde ses institutions officielles (Foucault, 1994 ; Olivier de Sardan et al., 1993) d’une part, et que le gouvernement des orpailleurs est territorialisé, d’autre part. Parallèlement, ce décalage peut être interprété comme l’effet d’un calcul du pouvoir central. S’abstenir de faire appliquer ses lois impopulaires aux orpailleurs, est aussi une stratégie d’influence territoriale de l’État au Mali. C’est ce qu’illustre l’extrait suivant d’une note du Ministère de l’industrie, de l’hydraulique et de l’énergie (28 juin 1989, p. 3) :

« L’activité d’orpailleur traditionnel […] demeure une source de revenus permanente pour une partie de la population malienne. L’organisation de cette profession doit se faire en prenant beaucoup de précautions afin de ne pas heurter cette catégorie socio-professionnelle, tout en évitant une intervention excessive de l’État. »

39Les pouvoirs coutumiers, hérités de la période précoloniale, sont incontournables dans le gouvernement des orpailleurs pour deux raisons notamment. En premier lieu, ils sont les garants des normes traditionnelles qui régissent l’orpaillage. En deuxième lieu, ils participent au maintien de l’ordre social sur les sites d’orpaillage. Par ailleurs, si la fixation des orpailleurs parait impossible, néanmoins l’État exerce à leur encontre le pouvoir d’expulsion depuis la colonisation.

Des garants de coutumes prépondérants

40S’alignant sur le discours officiel, Sissoko et al., (2019, p. 112) pensent l’orpaillage au Mali comme un espace anarchique, et soutiennent que cette anarchie est la cause de la dégradation de l’environnement par les orpailleurs :

« Jadis, l’orpaillage connaissait une organisation, une structuration traditionnelle qui faisait que son impact était moindre sur l’environnement.[…] Actuellement l’activité a pris une nouvelle dimension qui lui confère une image désorganisée, voire une anarchie qui engendre une dégradation indescriptible de l’environnement. Cette anarchie dans l’organisation de la recherche d’or est évoquée par plusieurs enquêtés[…]. Exécuté de façon anarchique, l’orpaillage constitue aujourd’hui un élément perturbateur de l’écosystème des zones où il s’exerce.»

41Cependant, l’observation des interactions quotidiennes des sites d’orpaillage montre le contraire. Les espaces d’orpaillage sont régis par des autorités traditionnelles et des normes coutumières. Et, plutôt que d’opposer ces normes aux lois étatiques (Keita, 2017), il faut rendre compte de la complexité de leur rapport.

Une pluralité d’autorités précoloniales

42Les orpailleurs sont gouvernés au quotidien par une pluralité d’autorités territoriales : le chef de village, damantigui, tombolomaw, les féticheurs et les marabouts. Contrairement aux trois premières autorités, les deux dernières sont moins évoquées au sein de la littérature. Pourtant, leur pouvoir n’est pas moins important.

43- Le chef du village. Il lui revient le pouvoir d’autoriser l’orpaillage sur son territoire. Par exemple, lors de nos enquêtes de terrain, nous apprenons que l’orpaillage ne se pratiquait pas dans certains villages de Sadiola du fait de l’opposition de leur chef. Comme dans la plupart des cas au Mali, à Sadiola les chefs de village sont issus des autochtones. L’État n’intervient pas dans leur désignation, c’est-à-dire leur légitimité repose sur la tradition (Weber, 1995). Cependant, dans les années 1960, le gouvernement de Modibo Keïta substitua des partisans à des chefs de village soupçonnés d’alliance avec son rival Fily Dabo Sissoko. Cela se passa notamment à Sadiola.

44Damantigui (propriétaire symbolique du site d’orpaillage). À Sadiola est considérée comme damantigui, la personne (ou ses descendants) ayant extrait pour la première fois l’or sur le site d’orpaillage concerné. Lors de ces enquêtes, le damantigui du village de Bronkonê était une femme, descendante d’esclaves. Avant la colonisation, ses ancêtres furent les premiers à extraire de l’or dans ce village pour le compte de leurs maitres, ce qui illustre l’idée selon laquelle en Afrique les esclaves étaient enrôlés dans l’extraction minière artisanale à l’époque précoloniale (Fauvelle, 2013). À Sadiola comme dans la plupart des sites d’orpaillage maliens, les damantiguiw jouent essentiellement le rôle d’organisateur des offrandes collectives aux divinités.

45- Les tombolomaw. Ils sont à la fois les représentants du chef de village sur les sites d’orpaillage et les porte-paroles des orpailleurs. Ils sont souvent choisis parmi ces derniers. Ils jouent également le rôle d’intermédiation entre les orpailleurs et les tiers. Par exemple, qu’il s’agisse de Sadiola ou d’autres territoires maliens ou guinéens, mon accès aux sites d’orpaillage dans le cadre de ces enquêtes a toujours été soumis à l’autorisation des tombolomaw. Leur nombre se situe rarement en dessous de la dizaine. Ils ne sont pas nécessairement autochtones des villages concernés. Ils jouent aussi le rôle de pacification des interactions sociales sur les sites d’orpaillage. Ils sont investis par le chef du village du pouvoir d’admission des orpailleurs sur le site, de la sécurité des orpailleurs, du règlement des différends, du respect des interdits, de la taxation de la production. Bref, ils jouent le rôle de police. Le chef des tombolomaw est l’interlocuteur direct du chef de village. À la différence des autres tombolomaw qui peuvent être allochtones, à Sadiola la coutume veut que leur chef soit autochtone du village. Il faut y voir le signe du primat de l’ancrage territorial dans la gestion de l’orpaillage.

46- Le féticheur et le marabout. Ils jouissent d’une « légitimité magique » (Weber, 1991). Avant d’entamer l’extraction de l’or, les orpailleurs consultent leurs féticheurs ou marabouts pour savoir si l’activité leur sera utile. D’une manière générale, ils suivent l’avis de ces derniers. En réalité, les orpailleurs leur obéissent plus qu’à l’État. S’ils peuvent en effet transgresser l’interdiction de l’État d’extraire de l’or à un endroit ou à une période donnée (l’hivernage), tel n’est pas le cas des interdits des féticheurs. C’est ce qui est illustré par l’extrait de l’entretien suivant avec un orpailleur âgé d’une quarantaine d’années à Sadiola (2015) :

« J’ai beaucoup confiance en mon féticheur. Et s’il te demande de faire ses sacrifices, tu les fais correctement, tu trouves de l’or. Moi, il m’a demandé de croquer une seule noix de colas blanche avant d’aller sur le site d’orpaillage. Je l’ai fait. Le premier jour, je n’ai rien trouvé mais le second jour, j’ai trouvé 60 grammes d’or brut, ce qui m’a rapporté 700.000 FCFA [environ 1000 euros]. Il peut te dire : il faut quitter tel endroit au profit d’un autre endroit. Je suis allé le voir pour un endroit, il m’a conseillé d’abandonner cet endroit. Il m’a conseillé un autre endroit où j’ai été m’installer. Et c’est là-bas où j’ai trouvé de l’or. »

47En outre, en octobre 2015, j’observais que les tombolomaw et le damantigui d’un site d’orpaillage de Sadiola consultent un féticheur lorsqu’ils s’aperçoivent que les orpailleurs trouvaient de moins en moins d’or. Il fut une fois où un féticheur leur demanda d’offrir un bélier blanc aux divinités afin de trouver plus d’or, ce qu’ils firent.

48La survivance de ces autorités précoloniales s’inscrit par ailleurs à contre-courant de l’intuition selon laquelle les institutions politiques africaines sont instables ou fragiles.

Le primat des coutumes précoloniales

49Les coutumes des orpailleurs entretiennent trois types de relations avec les normes de l’État, tel un « espace discursif » (Nonhoff, 2007). Il s’agit des relations d’équivalence, d’opposition et de différenciation. Nous illustrons le premier type par trois exemples. En premier lieu, les deux normes partagent le principe selon lequel la propriété sur les ressources du sous-sol n’entraine pas celle sur la terre. Deuxièmement, elles entendent résoudre le même problème juridique, à savoir : qui a « le droit d’exploiter une mine à un endroit donné » ? (Weber, 1991). Troisièmement, les deux normes partagent l’idée selon laquelle l’extraction minière requiert une autorisation préalable de l’autorité politique.

50Quant aux relations d’opposition, nous mobilisons deux exemples pour les illustrer. D’une part, selon le code minier tous les Maliens sont admissibles à l’orpaillage. Or, les coutumes excluent de cette activité les personnes supposées appartenir à la caste des cordonniers. En fait, la simple présence d’une personne supposée appartenir à cette caste est interdite sur les sites d’orpaillage de l’ouest malien, qu’elle fasse de l’orpaillage ou non. Cette exclusion se justifie par l’idée selon laquelle en présence des cordonniers, les diables font disparaitre l’or. Cependant, cette norme coutumière n’est pas uniforme à tout le Mali. C’est ce que révèlent nos entretiens avec des orpailleurs de Yanfolila, dans le sud-ouest, où les personnes de la caste des cordonniers ont le droit d’entreprendre l’extraction. D’autre part, la présence des forces de l’ordre (policiers, gendarmes, militaires, etc.) sur les sites d’orpaillage est interdite, sauf à de rares exceptions (cf. infra). C’est au nom de cette tradition que les orpailleurs de Sadiola s’opposent à la présence des agents de l’État chargés de la protection des eaux et forêts, un corps paramilitaire. Or, la souveraineté implique que l’État se rende sur tout son territoire y compris militairement. Toutefois, une fois encore, cette autre norme coutumière n’est pas uniforme à l’ensemble des communautés d’orpaillage maliennes.

51Enfin, les relations de différenciation entre coutumes et règles étatiques s’observent sur la taxation notamment. La taxation des creuseurs s’opère en nature, d’une manière générale. Ils doivent en effet fournir une partie des minerais qu’ils récoltent au chef du village, aux tombolomaw, et au damatigui. Sur l’un des sites d’orpaillage que j’ai observés en 2015, 10% des minerais revenaient au chef de village. Ce système de prélèvement, non prévu dans le droit positif qui prévoit d’autres formes de taxation, conditionne pourtant l’extraction artisanale aurifère à Sadiola.

52Ainsi, l’accès à l’extraction artisanale de l’or sur ce territoire en particulier et en Afrique de l’Ouest en général, est plutôt régi par la coutume que par le code minier. L’extrait suivant de l’entretien réalisé en 2015 avec le maire d’une commune dans l’Ouest du Mali illustre cette prépondérance des normes coutumières sur le droit positif, ainsi que le primat de l’autorité traditionnelle sur les élus locaux, pourtant mandatés par l’État.

« Comme je le dis souvent, nous sommes mandatés sur le papier. L’orpaillage traditionnel est désormais autorisé par les maires. Mais si réellement le site d’orpaillage prend une certaine taille, ça devient grand et nous aussi, nous devons contacter notre hiérarchie. Bon, je demande à ce que l’État se mêle de ça parce que c’est une activité qui engendre beaucoup de problèmes. Les collectivités sont purement et simplement désemparées, nous n’avons pas droit de répression. […] Les tombolomaw sont là, ils mettent leurs lois. C’est aussi un moyen d’organisation de l’orpaillage traditionnel. Les tombolomaw, souvent ils adhèrent à notre politique, souvent ils boudent. […]. Souvent, nous, nous partons sur le terrain, mais c’est dur de s’imposer face à eux. »

Des garants du maintien de l’ordre social

53Les autorités traditionnelles contribuent à la pacification des territoires de l’orpaillage au Mali (Bagayoko et Coulibaly, 2019). Cela ne signifie pas absence de violence sur ces territoires, mais plutôt qu’il existe des pouvoirs, non mandatés par l’État, qui se chargent de sa gestion. En d’autres termes, ces autorités « suppléent l’État » (Holder, 2022) en matière de maintien de l’ordre social. Cela est d’autant plus significatif que la taille d’un grand site d’orpaillage malien varie d’environ 1000 à 3000 creuseurs (Diarra, 2014) et les interactions entre orpailleurs sont traversées par des conflits, parfois armés.

54Lorsqu’une exploitation artisanale commence à gagner de l’ampleur, un groupe de tombolomaw y est créé en vue de la prévention et de la gestion d’éventuels conflits entre orpailleurs notamment. Cela est illustré par l’extrait de l’entretien suivant réalisé à Sadiola avec un ancien chef des tombolomaw et ancien orpailleur professionnel. Il est âgé de 85 ans au moment de l’enquête (2015) :

« Il y a un risque de violence partout où il y a de la richesse comme l’or. Par conséquent, il faut enrôler des personnes dans la prévention de la commission de la violence entre orpailleurs, ainsi que le vol d’or ou de minerai sur le site d’orpaillage. C’est donc pour éviter les conflits entre creuseurs que les groupes de tombolomaw sont institués dans les mines. Ces groupes ont également pour rôle de trancher les différends entre les orpailleurs. »

55D’une manière générale, c’est aux tombolomaw que les orpailleurs font appel pour régler leurs différends. Leurs décisions, qui s’imposent le plus souvent, peuvent aller du blâme à l’exclusion définitive de l’orpailleur mis en cause. À la différence des magistrats, qui invoquent le droit positif pour fonder leurs verdicts, c’est par l’invocation des divinités que les tombolomaw justifient leurs décisions. L’une de ces invocations consiste à dire que les diables, « propriétaires de l’or », sont opposés à la violence physique sur les sites d’orpaillage. En conséquence, la violence conduirait à l’expulsion de son auteur. Ces idées permettent aux pouvoirs traditionnels de discipliner les orpailleurs. Par exemple en septembre 2015, j’observe sur un site d’orpaillage de Sadiola que les tombolomaw réussissent à obtenir l’arrêt de l’extraction pour une semaine, grâce à l’invocation des divinités.

56Ainsi, si les pouvoirs coutumiers agissent comme des hors-champs de la législation minière malienne, ils n’évoluent pas pour autant en dehors de l’État. Outre leur participation au maintien de l’ordre social, à Sadiola ils collaborent de manière informelle avec la Mairie et la gendarmerie locale. Par exemple, les tombolomaw servent d’intermédiaires entre les orpailleurs et les autorités communales. Pour se rendre sur un site d’orpaillage, c’est sur les tombolomaw que ces autorités s’appuient.

L’expulsion des orpailleurs à défaut de leur fixation

57Dans les pays d’orpaillage africains, il est rare de rencontrer des mineurs qui n’ont fait qu’un seul site extractif. Ils se déplacent régulièrement de site en site au gré de « nouveaux filons aurifères » (Arnaldi di Balme et Lanzano, 2014). Cette mobilité s’opère aussi bien à l’intérieur des territoires nationaux que d’un État à l’autre. En guise d’illustration, en 2015 j’enquête un orpailleur âgé d’une quarantaine d’années dans l’ouest malien, de nationalité Burkinabé. Il affirme avoir extrait de l’or dans son pays d’origine mais aussi, au Ghana, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et dans plusieurs territoires maliens. La mobilité des orpailleurs met donc à l’épreuve les politiques de fixation que les États africains élaborent à leur encontre depuis la colonisation.

58La politique de l’État malien en la matière est toutefois ambigüe. Alors qu’il instaure sur papier des couloirs d’orpaillage depuis 1999, lors de mes enquêtes dans l’ouest en 2015, je découvre que les orpailleurs ignoraient l’existence de ces couloirs. Parce qu’en réalité, ils ont rarement existé sur le terrain.

59Quant aux firmes transnationales minières qui cohabitent avec les orpailleurs, leur comportement à l’égard de ces derniers est aussi ambigu. D’une manière générale, elles laissent les artisans extraire de l’or dans leurs permis miniers. Et, lorsqu’elles s’aperçoivent que les orpailleurs trouvent d’importantes quantités d’or, elles revendiquent leurs droits sur ces terrains. Cela signifie que la plupart des sociétés minières trouvent dans les orpailleurs des guides géologiques.

60Vu sous cet angle, la pratique illégale de l’orpaillage profite aux compagnies minières et à l’État. En d’autres termes, l’ambigüité de l’État et des sociétés minières à l’égard des orpailleurs contribue à rendre impossible leur fixation, et renforce leur mobilité. Par conséquent, la présence de l’État s’affirme par l’absence de couloirs d’orpaillage. En effet, à défaut de fixer les orpailleurs, l’État les expulse des gisements depuis l’époque coloniale. C’est dire qu’il n’est pas dépourvu de pouvoir sur eux. Par exemple, dans les années 1930 lorsque l’administration coloniale française s’aperçoit que le gisement de Kalana dans le sud-ouest pouvait faire l’objet d’une extraction industrielle, elle en expulse les orpailleurs, qui en étaient les découvreurs. De même, en 2014-2015, les gendarmes procédaient à l’expulsion des orpailleurs des gisements dans l’ouest du Mali, comme l’extrait de l’entretien suivant avec le chef de la sécurité d’une société minière le prouve (2015).

« Quand on faisait intervenir la gendarmerie, on amenait également notre véhicule. Quand les orpailleurs s’en fuyaient à la venue de la gendarmerie, on collectait les sacs de minerai, on les amenait ici et on les remettait à l’usine. Les gens de l’usine déversaient ça dans le cracheur et ça entrait dans le circuit de production, même si c’est pas le minerai que nous-mêmes on a produit. Donc, on a fait ça des dizaines de fois. »

61Sans doute, l’une des expulsions les plus spectaculaires d’orpailleurs depuis la décolonisation s’opéra en 2014 à Kobadani, dans le sud. L’État malien attribue un permis au groupe minier canadien African Gold Group sur un site où les orpailleurs sont présents depuis plusieurs générations. Face à leur résistance aux demandes de déguerpissement, l’État déploie les gendarmes contre les orpailleurs ; et les affrontements font des morts (Chouli et al., 2017).

La contribution de l’orpaillage au déploiement militaro- juridique de l’État dans les territoires

62Il est impossible de penser séparément orpaillage et État au Mali. D’abord, la richesse des empires ouest-africains du Moyen Âge (Ghana, Mali, Songhaï), ainsi que les royaumes précoloniaux qui leur ont succédé, auxquels l’État malien a appartenu, reposait largement sur l’or produit artisanalement (Wallerstein, 1966 ; Simonis, 2015). Ensuite, les ressources aurifères de l’administration coloniale française provenaient de l’orpaillage. En outre, c’est à travers cette activité que les populations des zones minières parvenaient à payer l’impôt au colonisateur. Enfin, l’orpaillage a contribué à l’industrialisation de l’extraction aurifère qui constitue la plus importante source des revenus du gouvernement malien depuis la première moitié de la décennie 2000 (cf. supra). Outre ces apports économiques à l’exercice du pouvoir par l’État, l’orpaillage a également contribué à l’élaboration de cartes géologiques, voire de cartes de villes. Par exemple, c’est grâce à cette activité que le colonisateur français élabore en 1950 la carte d’une partie du territoire de Bougouni, ville située dans le sud-ouest (Doumbia, 1976). En d’autres termes, l’artisanat aurifère contribue à inscrire des territoires géographiquement marginaux dans le champ de vision stratégique de l’État et à construire des instruments de pouvoir, comme la cartographie (Magrin, 2013). Au-delà de ces rôles que l’orpaillage joue au sein de l’État, cette partie se focalise sur la façon dont il contribue au déploiement de l’appareil militaire et judiciaire dans les territoires.

L’apport de l’orpaillage dans le développement de l’extraction industrielle

63À Sadiola comme dans d’autres territoires aurifères maliens, l’orpaillage participe au déploiement de l’appareil militaire et judiciaire, via sa contribution à l’industrialisation de l’extraction de l’or. C’est donc de la « rencontre » (Tsing, 2020) entre orpailleurs et porteurs de projets d’extraction industrielle que l’État se produit. À l’exception du gisement d’or de Morila dans le sud-ouest, les autres qui sont extraits industriellement dans le pays ont été identifiés grâce à d’anciennes mines d’or artisanales (Goossens, 2013). Car les géologues font de ces mines leurs cibles privilégiées en matière d’exploration aurifère en Afrique depuis l’époque coloniale, comme D’Avignon (2022) l’a également montré. Goloubinow (1940), l’un des géologues que l’administration coloniale chargea d’explorer les ressources minières en AOF souligne que les mines artisanales des « indigènes » doivent être des indices pour les géologues car cela contribuerait à réduire les couts d’exploration des projets industriels. Dans le même ordre d’idées, l’ingénieur Belge des mines De Mathelin de Papigny (1925, p. 394-403) souligne qu’au Soudan Français (actuel Mali), les mines d’or artisanales des colonisés furent ses guides de recherche de gisements :

« L’expérience, les traditions indigènes fournissent souvent des renseignements des plus utiles tant pour les recherches que pour les exploitations[industrielles] éventuelles. […] Pour ces divers motifs, j’ai cru utile d’étudier à fond pendant une quinzaine de jours un placer indigène y multipliant les mesures, les pointages, les prises d’échantillons. […] Il existe de grandes chances de découvertes heureuses même aux abords immédiats de vieux placers indigènes ».

64De son côté, le directeur des mines d’AOF, Arnaud (1940, p. 1), adressa une instruction aux agents techniques des districts miniers, les invitant à récolter mensuellement des informations géologiques sur les mines d’or artisanales « indigènes ». L’idée est notamment d’utiliser ces données en vue de la création des industries extractives européennes dans la région :

« Ce contrôle a essentiellement pour but de permettre au Chef du secteur de suivre mois par mois l’évolution des principales mines de son secteur et de recueillir tous les indices susceptibles de provoquer la découverte de nouveaux gisements, il portera en principe sur toutes les mines du secteur, qui occupent plus de cinq cents mineurs ».

65Ce recours des colons au savoir des colonisés pour construire leur expertise géologique est une illustration du paradoxe du colonialisme : la justification idéologique de celui-ci fut toujours la « supériorité des valeurs culturelles occidentales » (Wallerstein, 1966, p. 147).

66Les États africains et les firmes transnationales s’inscrivent dans la lignée des régimes coloniaux, en fondant leur savoir sur le sous-sol aurifère sur celui des orpailleurs. C’est pourquoi, en Afrique de l’Ouest, d’une manière générale la géographie des mines d’or industrielles correspond à celle des mines artisanales du temps des empires précoloniaux. Dès lors, l’économie aurifère industrielle dans la région est une économie précoloniale en ceci qu’elle se nourrit d’expertises ancestrales africaines.

67La mine de Syama dans le sud du Mali illustre l’incidence de l’orpaillage précolonial sur le développement de l’extraction industrielle aurifère en Afrique. Actuellement exploitée par la firme australienne Resolute Mining depuis 2008, cette mine a placé l’or au centre des exportations maliennes pour la première fois depuis la décolonisation, en 1990. Comme l’extrait suivant de l’entretien réalisé en 2017 avec l’un des géologues qui ont participé à l’exploration du gisement l’indique, celui-ci a été découvert grâce à d’anciennes galeries artisanales précoloniales.

« On est arrivés à Syama en janvier 1984. On a trouvé le gisement sur un plateau. Le matin, le géologue me dit  qu’il voit des trous isométriques. Donc, on est partis voir et c’était un ancien site d’orpaillage. Donc, on l’a échantillonné. On l’a étendu, on a pensé qu’on a trouvé un gisement, et on a fait des puits pour prouver qu’on avait quelque chose. On avait trouvé 5 tonnes d’or. Quand on trouvait le gisement, l’orpaillage n’était plus pratiqué là-bas. Dans la plupart de ces zones, l’orpaillage avait cessé au XVIIe siècle.»

68L’orpaillage n’est pas l’unique facteur d’industrialisation de l’extraction de l’or en Afrique en général et plus particulièrement au Mali, bien qu’il reste décisif. Le marché y joue son rôle. En effet, la libéralisation du marché de l’or à la fin des années 1960 grâce à la fin du pool de l’or, a provoqué l’augmentation du prix du métal jaune, ainsi que l’intérêt des firmes pour son extraction. C’est ce qui expliquerait, par exemple, la réouverture d’anciennes mines d’or au Canada, en Australie et aux États-Unis (Goossens, 2004). À ces deux facteurs (orpaillage et marché) qui ont influé sur l’industrialisation de l’extraction aurifère en Afrique, s’ajoutent notamment les politiques de soutien de la Banque mondiale à l’extraction minière privée dans les États en développement au cours des années 1980-90 (cf. supra, introduction).

69Toutefois, l’idée selon laquelle les orpailleurs contribuent à la formation du savoir de l’État et des firmes transnationales sur le sous-sol africain est à nuancer. Contrairement aux territoires du sud et d’ouest, l’État malien a découvert l’or dans le nord saharien avant les orpailleurs. En 1995, le directeur national de la géologie et des mines du Mali (Ibrahim Abba Kantao) citait Kidal dans le nord parmi les zones aurifères du pays, et précisait que les géologues y avaient identifié trois tonnes d’or (Maiga,1995). Or, c’est seulement à partir de la deuxième moitié de la décennie 2010 que les populations du Nord-Mali ont commencé l’extraction aurifère, grâce à l’expertise importée par des Soudanais (cf. supra). Cela s’explique par le fait que le nord fut une plaque tournante du commerce d’or au Moyen Âge entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb, et non un territoire d’extraction (Roux et Guerra, 2000 ; Triaud, 2017).

L’implantation des dispositifs de sécurité autour des mines industrielles

70Les mines d’or industrielles maliennes connaissent une présence de la gendarmerie. L’une des raisons de ce déploiement est de les protéger des orpailleurs. Cela nous est révélé notamment par l’extrait suivant de l’étude de faisabilité de la compagnie australienne Resolute Mining Limited (2005, p. 13.7) sur la mine de Syama dans le sud du Mali :

«Comme dans d’autres régions de l’Afrique, la sécurité du site est un problème parce qu’en général les communautés locales sont pauvres et certains éléments recourent au vol pour augmenter leur revenu. […] Une force de gendarmes est située à la loge de garde originale et assure la sécurité armée. Ils sont employés aussi pour faire la patrouille de la zone afin de restreindre les activités des mineurs illégaux qui essaient de temps à autre d’établir des activités d’extraction et d’orpaillage à l’intérieur du permis minier. »

71Togola (1995) nous renseigne qu’autrefois l’État déployait la gendarmerie dans les mines artisanales afin d’interdire l’extraction pendant l’hivernage – cette interdiction qui s’opère à présent s’inscrit dans la continuité des pratiques du colonisateur. Toutefois, ce déploiement de la gendarmerie était de nature ponctuelle, contrairement à ce qu’il est actuellement autour des mines industrielles. Celles-ci sont sécurisées par des forces gouvernementales et privées. Toutefois, comme l’extrait suivant de l’entretien réalisé en 2017 avec l’un des responsables d’une société d’extraction industrielle de l’or l’indique, ce sont les forces publiques qui y détiennent le monopole de la violence physique.

« En réalité, la présence des gendarmes est utile, leur présence est dissuasive. C’est clair. Moi, je ne m’imagine pas par exemple faire l’expédition de l’or sans eux. Parce que c’est eux qui ont les armes, ils sont entraînés, ils ont les moyens pour se défendre en cas d’attaque. […] Et nous arrivons à obtenir d’eux qu’ils fassent des patrouilles : les patrouilles autour de la mine, des patrouilles s’ils peuvent à l’intérieur. […] Et souvent aussi quand nous procédons à des arrestations à l’interne, on ne peut rien faire d’autre. Donc, on leur ramène la personne. Ils font l’enquête préliminaire, ils font le constat, ils envoient le résultat de l’enquête chez le juge […]. Par exemple en cas de flagrant délit, quelqu’un a été trouvé en train de voler, en tant que civils, nous ne pouvons rien. Tout ce qu’on peut faire, c’est déposer plainte contre lui. Et là, on n’a pas besoin d’aller loin; les gendarmes sont là à côté. On amène la personne chez eux, ou bien ou leur demande de venir arrêter la personne. Ils l’emmènent, ils l’écoutent. Ils font son audition, et ils l’envoient chez le juge. »

72En outre, cet extrait d’entretien permet de souligner que l’industrialisation de l’extraction de l’or s’accompagne également du déploiement de l’appareil judicaire dans les territoires concernés. En effet, en plus de leur action militaire, les gendarmes enregistrent des plaintes judiciaires, mènent des enquêtes judiciaires préliminaires, et dressent des procès-verbaux à destination des magistrats. C’est dire qu’en s’implantant, le capitalisme extractif industriel privé emmène l’appareil d’État, à son service. Par exemple, avant le projet d’extraction industrielle aurifère, il n’existait pas de poste de gendarmerie à Sadiola. Il en résulte que le néolibéralisme est à la recherche incessante de l’État-gendarme.

73Les gendarmes déployés dans ces mines sont équipés et soutenus financièrement par les multinationales. Une enquête menée par la Fédération internationale pour les droits humaines (FIDH, 2007) souligne que la mine d’or de Morila – à l’époque exploitée par l’anglaise Randgold et la sud-africaine Anglogold Ashanti – finançait les infrastructures de la gendarmerie et une partie du salaire des gendarmes enrôlés dans sa protection. Il ressort également de nos enquêtes que certains groupes miniers versent des primes aux gendarmes, construisent et équipent gratuitement leur caserne en eau et électricité.

74Ainsi, l’enrôlement des gendarmes dans la sécurisation des mines industrielles est une différence avec l’orpaillage. Tandis que les orpailleurs sont opposés à la présence des forces publiques autour de leurs mines qu’ils perçoivent le plus souvent comme abusives ; les industriels font de cette présence une condition de leur implantation.

75Déployée pour protéger militairement et juridiquement les investissements privés étrangers, la gendarmerie nationale intervient néanmoins dans le contrôle des populations vivant sur les territoires miniers, c’est-à-dire elle exerce son mandat au-delà des affaires extractives.

Le contrôle des populations à partir des dispositifs de sécurité minière

« Quand un poste de gendarmerie s’installe, ils [les gendarmes] gèrent également les problèmes de la cité, c’est-à-dire les villages environnants. Par exemple, quand quelqu’un bat sa femme, ou tue sa femme, donc ils gèrent tout ça. Donc, ils ne sont pas concentrés uniquement sur la sécurité de la mine. » (Entretien réalisé en 2015 avec le chef de la sécurité d’une société aurifère au Mali).

76Cet extrait d’entretien est une première illustration de l’idée selon laquelle les gendarmes interviennent dans le gouvernement des populations à travers les mines d’or industrielles. C’est sur des territoires pacifiques que l’extraction industrielle de l’or s’introduit au Mali. L’on ne peut donc affirmer que cette industrie a pacifié ces territoires. Au contraire, la présence des forces publiques dans ces localités est perçue par des habitants comme oppressive. Par exemple, un ancien travailleur de la mine d’or de Kalana (dans le sud-ouest), âgé de 72 ans lors de notre entretien (2017), raconte comment la présence des gendarmes dans la protection de la mine lui paraissait agressive :

« Les gendarmes étaient là pour surveiller tout ce que les gens font. Non, c’était devenu invivable vraiment. Parce que tu ne pouvais rien faire à Kalana sans que les gendarmes n’en rendent compte au préfet. Ils rendaient compte de tout ce que tu faisais, souvent même de ce que tu manges à la maison. Ça a été terrible. C’était très pénible. »

77C’est donc l’État qui gagne de ce déploiement, en termes de contrôle du territoire. En effet, l’industrie aurifère provoque le rapprochement entre l’appareil militaro-judicaire d’une part, et les populations environnantes et orpailleurs, d’autre part. Par exemple, avant l’industrialisation de l’extraction de l’or, le poste de gendarmerie le plus proche du centre administratif de Sadiola était à Kayes, à 80 km environ. Dorénavant, les populations font appel régulièrement aux gendarmes pour trancher leurs différends.

78Évoquons trois autres illustrations du contrôle des populations riveraines par le dispositif de sécurité des mines industrielles. En premier lieu, les gendarmes contrôlent l’accès aux territoires miniers. Par exemple en 2015, l’identité des personnes qui accédaient au centre administratif de Sadiola à partir de la capitale régionale (Kayes) était contrôlée par la gendarmerie (note d’observation participante). En second lieu, dans certains territoires extractifs, la gendarmerie participe à l’anti-terrorisme. C’est ce qui la conduit par exemple à enquêter sur des personnes soupçonnées de radicalisation religieuse, ce qui est illustré par l’extrait suivant de l’entretien réalisé en 2017 avec un responsable sécuritaire :

« Je me rappelle même, quand une fois on avait annoncé des djihadistes à 30 km, j’ai appelé le commandant de brigade. Il me dit : « oui nous étions au courant. Mais j’ai jugé inutile de vous alerter. Parce qu’on a été voir, et en fait c’était un imam qui se balade de village en village pour faire le prêche. Mais c’était pas un djihadiste. Tu sais quand quelqu’un est assez radicalisé pour aller de village en village pour faire les prêches, tu sais les gens se disent : ah, peut-être qu’il a déjà franchi la limite. Donc, le gars n’était pas un djihadiste. »

79En réalité, la lutte contre le terrorisme a renforcé le contrôle des populations dans les territoires miniers par les forces publiques.

80En troisième lieu enfin, les gendarmes de la mine interviennent dans la lutte contre le trafic de drogues. Lors de ces enquêtes à Sadiola, j’ai observé l’arrestation de présumés trafiquants de stupéfiants.

81Dans un autre registre, l’industrialisation de l’extraction de l’or sur ce territoire provoque des collaborations entre gendarmes et pouvoirs coutumiers autour de la gestion de l’orpaillage. D’un côté, c’est par l’intermédiaire des pouvoirs traditionnels que les gendarmes accèdent aux sites d’orpaillage. Par exemple, lorsqu’une mine artisanale s’écroule sur les orpailleurs, les autorités traditionnelles font appel aux gendarmes pour constater l’éboulement et les décès. Ce n’est qu’après ce constat que les funérailles des orpailleurs décédés sont organisées. De l’autre côté, lorsque les pouvoirs traditionnels sont incapables de trancher un différend au sein de l’orpaillage, ils recourent aux gendarmes. C’est le cas de ce tomboloma, âgé d’une quarantaine d’années (2015), qui traduit régulièrement ses conflits avec les orpailleurs devant les gendarmes :

« À notre niveau, nous avons tout essayé pour mettre fin au vol de minerai sur notre site d’orpaillage. En vain. Personnellement, j’ai saisi la gendarmerie contre des voleurs de mon minerai d’or. Nous avons surpris des orpailleurs avec mon minerai volé, et nous leur avons demandé de le restituer, ils ont refusé. Nous avons donc porté plainte contre eux à la gendarmerie. Nous sommes convoqués par le CB [commandant de brigade] demain matin. »

82En d’autres termes, les orpailleurs de Sadiola comme ceux d’autres territoires qui connaissent une extraction industrielle, subissent le pouvoir de deux catégories d’autorités territorialisées : celui des pouvoirs coutumiers et celui des gendarmes. Sur certains sites, les gendarmes profitent de l’illégalité des orpailleurs pour les racketter à des fins privées. À ces deux catégories d’autorité que subissent les orpailleurs, s’ajoutent les effets de l’autorité du marché exercée par les négociants d’or, comme c’est aussi le cas au Burkina Faso (Côte et Korf, 2018).

L’intégration des marges dans le centre du pouvoir étatique

83Au Mali comme dans la plupart des États africains, l’extraction des ressources minérales s’opère dans des territoires ruraux. Pour le cas malien, la plupart de ces territoires sont situés à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale Bamako. Avant l’industrialisation de l’extraction aurifère, ils sont enclavés dans le sens où leur accès est difficile au pouvoir central à cause du manque d’infrastructures de transport. Et cela a pour conséquence de rallonger le temps d’intervention du pouvoir dans ces territoires. Par exemple, à partir de Bamako l’accès au village de Kalana – situé à 300 km dans le sud-ouest où la première mine d’or industrielle postcoloniale du Mali a vu le jour en 1985 – était périlleux. C’est ce qu’illustre l’extrait suivant d’une enquête de Doumbia (1976, p. 6) :

« Pour s’y rendre, à partir de l’intérieur du pays, c’est toute une aventure. Les routes sont difficilement praticables en toute saison. Particulièrement, en cette saison des pluies où de nombreux cours d’eau débordent de leur lit, rendant la circulation périlleuse. Un obstacle inévitable et de taille est la traversée du bac du Ouassoulou-Balé, fleuve aux eaux tumultueuses. C’est dans cette région désolée de la 3ème Région que l’ancien Bureau Minier [malien] s’est implanté».

84Dans le même ordre d’idées, l’un des géologues-fonctionnaires qui ont participé à l’exploration du gisement d’or de Sadiola dans les années 1980 explique pendant notre entretien (2017) qu’avant l’implantation de la mine industrielle, l’accès à Sadiola à partir de Bamako (environ 600 km) lui prenait deux jours :

« Je ne voulais pas intervenir dans l’ouest parce qu’il fallait deux jours pour arriver. Je me suis rendu à Sadiola pour évaluer l’anomalie d’or ; mais ça m’a rendu malade. Après deux jours de trajet en voiture, au retour je suis tombé malade. »

85L’industrialisation de l’extraction des ressources minérales passe par la mise en place d’infrastructures au niveau local (routes, aérodromes ou pistes d’atterrissage d’hélicoptères) visant à faciliter l’accès aux territoires concernés. Par exemple, autour de 1977, l’État malien en partenariat avec l’URSS construit un pont de 60 mètres de longueur, 12 mètres de hauteur et pouvant supporter jusqu’à 4 tonnes de charge sur la rivière Ballé, et aménage une piste d’hélicoptère (Keita, 1977). L’idée est de faciliter l’accès à la zone de Kalana qui abrite des gisements aurifères du même nom (cf. supra). Dans le même sens, au cours des années 1990, un aérodrome est construit à Sadiola, aux fins de l’extraction aurifère industrielle.

86Dans les deux exemples, les infrastructures ont pour effet de rapprocher ces « marges territoriales » (Magrin, 2013) du siège du pouvoir d’État à Bamako. Par exemple lors de mes enquêtes en 2015, il fallait environ treize heures pour rejoindre Sadiola par la voie routière, à partir de Bamako. Or, le même trajet faisait moins d’une heure en vol grâce à l’aérodrome de la Mine.

87L’analyse de Foucault (1976) selon laquelle le pouvoir passe dans les dispositifs techniques trouve son écho dans l’usage des infrastructures de transports minières au Mali. Celles-ci permettent en effet au pouvoir central d’affirmer, en peu de temps, sa domination sur les populations des territoires miniers. En guise d’illustration, en 2009 les populations de la zone de Loulo située dans l’Ouest à 400 km environ de Bamako, se mobilisent contre la compagnie anglaise Randgold (devenue Barrick Gold). Les manifestants incendient des logements du personnel de la compagnie et détruisent un tuyau essentiel au fonctionnement de l’usine d’or, contraignant l’entreprise à arrêter la production. Les gendarmes qui sont permanemment enrôlés dans la sécurité de la Mine sont débordés. En réaction, l’État déploie par avion des militaires de Bamako qui arrivent sur les lieux en moins d’une heure, et répriment brutalement les manifestants, voire des villageois qui n’avaient pas participé à la mobilisation. C’est ce qui apparait dans l’extrait de l’entretien suivant avec un responsable sécuritaire (2015), confirmant les propos des villageois réprimés :

« C’est ce jour-là que j’ai su ce que c’est que les bavures et autres. Souvent, la gendarmerie partait en patrouille en brousse. On te trouve en train de cultiver ton champ, on te dit : ‘’tu es suspect’’, on te prend. C’est à toi de prouver que tu n’étais pas dans la manifestation. Et pour que tu puisses le prouver, tu peux le prouver avec quoi ? Donc, avant que tu ne puisses le prouver-là, on te bastonne bien. Ya des gens qui ont souffert. Bon, peut-être les villageois qui n’étaient pas là à l’époque, peuvent tenter la même chose. Sinon, tous ceux qui étaient là à l’époque, ils ne vont jamais participer à d’autres manifestations. »

88De leur mémoire, jusque-là les populations du territoire aurifère de Loulo n’avaient subi une telle violence d’État. La répression fut brutale à tel point qu’elle reste encore dans les représentations des habitants, comme le montre cet extrait d’entretien réalisé en brousse avec un autochtone, âgé d’une quarantaine d’années (2015), ayant subi cette violence, ainsi que des proches :

« C’est seulement en brousse, en dehors des habitations que l’on peut évoquer la manifestation de 2009. Si tu poses des questions sur cette affaire dans les villages, tu ne trouveras personne pour te répondre. Personnellement, j’ai dépensé plus de deux millions de francs CFA [plus de 3000 euros] pour sortir mon petit frère de prison. Les militaires ont bastonné énormément de personnes : femmes, hommes, adultes, vieux. Et ils ont arrêté et mis en prison de nombreuses personnes. L’un des manifestants était tombé malade en prison et il est mort seulement un mois après sa sortie. C’est dire que si tu entres en conflit avec cette entreprise minière [Randgold], tu ne seras jamais gagnant. »

89N’eut été l’aérodrome construit dans ce territoire à des fins d’extraction aurifère industrielle, l’arrivée des militaires sur les lieux aurait pris des heures. D’où, la confirmation de l’hypothèse selon laquelle l’extraction industrielle contribue à intégrer les marges territoriales dans le pouvoir central.

Conclusion

90Cette réflexion est une contribution à la compréhension de l’État au Mali. Elle a montré que l’analyse de la gestion de l’orpaillage dans les territoires ruraux est impossible sans la prise en compte du rôle des autorités coutumières précoloniales. Pourtant, l’État malien tente de s’affirmer en les mettant à l’écart de la gestion des affaires publiques depuis la colonisation française. La politique étatique de l’orpaillage s’inscrit dès lors dans une double continuité coloniale. Outre l’exclusion des pouvoirs coutumiers, l’État postcolonial fait de la fixation des orpailleurs un élément central de sa politique, à l’instar de l’État colonial.

91Bien que les normes coutumières qui régissent l’orpaillage puissent différer, voire s’opposer à la réglementation étatique, néanmoins les autorités coutumières qui en sont les garantes participent au maintien de l’ordre social dans les territoires. En outre, ce travail a prouvé qu’en favorisant l’industrialisation de l’extraction aurifère, l’orpaillage contribue à l’enracinement militaire et judiciaire de l’État. Dans la lignée de Chevrillon-Guibert et al. (2019), cette réflexion s’inscrit ainsi à contre-courant des analyses qui opposent État, autorités coutumières et orpaillage. Elle prend également le contrepied des idées qui opposent orpaillage et extraction aurifère industrielle.

92Enfin, ce papier a révélé l’un des paradoxes de la décentralisation au Mali. Alors que l’État charge, depuis 1999, les collectivités locales – qu’elle a créées – de la gestion de l’orpaillage au détriment des autorités coutumières qui lui préexistent, il s’avère que celles-ci exercent un pouvoir plus réel que ces collectivités. Ces dernières sont en réalité une importation du modèle occidental de gestion du pouvoir local. Cette recherche contribue ainsi à montrer les failles des stratégies d’importation des expertises d’État dans les anciennes colonies, dans la lignée de Dezalay et Garth (2002).

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Notes

1 L’orpaillage désigne ici l’extraction artisanale de l’or, et nous nous intéressons à sa pratique en dehors du cadre des entreprises.

2 Tomboloma (au pluriel tombolomaw) : mot bambara (Mali) signifiant police des mines ; et damantigui (au pluriel damantiguiw) signifie propriétaire du site d’orpaillage.

3 Présidence de la République du Mali, ordonnance n°90-09/P-RM portant organisation de la profession d’orpaillage, 13 avril 1990.

4 Présidence de la République du Mali, décret n°90-186/P-RM fixant les modalités d’exercice de la profession d’orpailleur, 02 mai 1990.

5 Keita D. (ministre de l’industrie, de l’hydraulique et de l’énergie), « Note de présentation des projets de lois portant code minier et organisation de la profession d’orpailleur » (1989).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Guillaume Bagayoko, « Orpaillage et territorialisation du pouvoir de l’État au Mali »EchoGéo [En ligne], 71 | 2025, mis en ligne le 31 mars 2025, consulté le 24 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/28542 ; DOI : https://doi.org/10.4000/140dm

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Auteur

Guillaume Bagayoko

Guillaume Bagayoko, guillaumebagayoko16@gmail.com est docteur en science politique de l’Université de Lille, enseignant à l’Institut d’Études Politiques de Lille (France) et à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique). Il a notamment publié :
- Bagayoko G., 2025. Mali. L’État rompt avec l’ordre libéral dans les mines industrielles. Afrique XXI [En ligne], URL : https://afriquexxi.info/Mali-l-Etat-rompt-avec-l-ordre-liberal-dans-les-mines-industrielles
- Bagayoko G., 2023. De la colonisation aux prédations actuelles des ressources non renouvelables : l’extraction de l’or au Mali. Ecorev’, n°54, p. 50-68.

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