- 1 Voir, par exemple, la prospective du Sénat incitant à plus de contractualisation dans des filières (...)
1Le secteur agricole est en profonde mutation à la suite de la libéralisation des marchés (e.g. Dervillé et Fink-Kessler, 2019) et des exigences sociétales pour des systèmes agricoles et alimentaires sains et durables (e.g., Weindl et al., 2020 ; Magrini et al., 2018). Cette transition questionne la capacité des filières à se structurer d’amont en aval pour maintenir leur compétitivité et créer de nouvelles filières (Magrini, 2023 ; Meynard et al., 2017 ; Fares et al., 2012). Une contractualisation renforcée entre opérateurs économiques est de plus en plus mise en avant par les politiques publiques pour y aider1.
2Cependant, il existe peu de travaux de recherche sur les formes contractuelles liant les opérateurs des filières agricoles (Guimarães et al., 2023). En France, un numéro de la revue Économie rurale a dressé un panorama d’usages des contrats dans les filières agricoles et leurs fondamentaux théoriques (Bouamra-Mechemache et al., 2015). Ce numéro met en avant les mécanismes économiques poussant à des formes différenciées de contrats selon les attentes des opérateurs en matière d’efficacité des transactions, de spécificité des actifs déployés, d’incertitude sur les marchés ; mais il questionne peu leurs intérêts et limites au regard des enjeux de transformation des systèmes de production pour la durabilité. Si l’incitation à l’innovation est avancée, ces travaux n’interrogent pas le cadre d’action collective dans lequel les contrats se déploient ni les processus de changement des pratiques de production auxquels ils peuvent contribuer.
3Par ailleurs, le terme générique de contractualisation occulte le plus souvent la diversité des contrats choisis entre opérateurs des filières dans la gouvernance de leurs échanges (clauses, dialogue et négociations, primes, temporalité, etc.) et, en retour, leurs effets potentiellement différents sur la transformation des filières. Cholez et al. (2020) montrent, par exemple dans les cultures de diversification, que des contrats ayant des clauses sur les conditions de production et de vente conclus avant la mise en culture, permettent de lier les co-contractants dans une démarche de sécurisation d’investissements à la fois matériels (renouvellement d’unités de tri et stockage, adaptation ou création de nouveaux procédés de transformation, contrôle de nouvelles qualités pour le consommateur, etc.) et immatériels (connaissances des techniques culturales et de transformation des graines, etc.). Tandis que les contrats de vente qui accordent les parties essentiellement sur des prix et quantités ne mettent pas en avant les conditions de production des biens échangés.
4Les contrats incluant des clauses sur les conditions de production n’ont pas de définition singulière (i.e. absence de définition juridique). Pour autant, ils trouvent une réalité certaine en France dans les filières de grandes cultures (Cholez et al., 2017), de fruits et légumes (Codron et al., 2017), de l’élevage (Lambaré et al., 2018 ; Mazé, 2002 ; Sudré et al., 2021) ou encore, au regard de certains contrats de sous-traitance agricole associés notamment à la délégation de l’intégralité des chantiers d’une production à un tiers (Nguyen et al., 2020a). Cholez et al. (2017) ont proposé de réserver le terme de contrats de production aux contrats définissant des clauses liées aux conditions de production (e.g. lieu et période de production, itinéraire technique, obligations et apports des parties signataires) en sus des clauses sur les conditions de commercialisation (e.g. caractéristiques du produit à la livraison, volume et prix, modalités de collecte et de livraison) ; et observent que ces contrats occupent une place importante au sein des 20 premières coopératives françaises, régissant jusqu’à 40 % de leur collecte de grandes cultures en 2015.
- 2 « Contracts as either marketing or production, both of which are established before crops are harv (...)
- 3 Art. L.326-1 du Code rural : « sont réputés contrats d’intégration tous contrats, accords ou co (...)
5Mais le recensement et l’analyse de ces contrats reste difficile ; d’autant plus que la littérature internationale ne s’accorde pas sur les termes les caractérisant selon leur contexte de déploiement. Aux États-Unis, Prager et al. (2020) expliquent que l’United States Department of Agriculture (USDA) distingue deux grands types de contrats de production agricole passés avant la fin d’un cycle de production (et le plus souvent avant son démarrage) se différenciant des contrats de vente classique (dénommés traditional cash sales, i.e. spot market) : les production contracts et marketing contracts. Mais leur traduction littérale (respectivement « contrats de production » et « contrats de commercialisation ») ne correspond pas au contexte français ou européen énoncé ci-avant. En effet, les contrats de production au sens américain2 (production contracts) se rapprochent de la définition française du contrat d’intégration3 où le contractant de l’agriculteur possède une grande partie des moyens de production et spécifie aussi les conditions de production. Ces contrats sont très répandus dans le secteur de l’élevage, tant aux États-Unis (Prager et al., 2020) qu’en France (Bouamra-Mechemache et al., 2015). Tandis que, dans les contrats de commercialisation (marketing contracts), la possession des actifs reste celle des agriculteurs, mais certaines clauses peuvent parfois porter sur les conditions de production, ce qui les rapproche en ce sens du contrat de production défini par Cholez et al. (2017). À cela s’ajoute une autre source d’ambiguïté liée à la littérature anglo-saxonne sur contract farming, le plus souvent centrée sur des contrats de production plus proches des contrats d’intégration et dont les modalités sont propres au contexte des pays en développement (Bijman, 2008 ; UNIDROIT et al., 2015 ; Mugwagwa et al., 2020).
6Si le champ lexical lié aux formes contractuelles reste à uniformiser dans la littérature scientifique, il en est de même pour les opérateurs des filières. Dans le contexte français, les guides à la contractualisation publiés par des interprofessions emploient une diversité de termes aux sens variables selon les domaines productifs. Cholez et al. (2017) relèvent aussi que nombre d’opérateurs en grandes cultures utilisent le terme de contrat de filière pour désigner des contrats de commercialisation avec des clauses sur la production, entretenant ainsi une autre ambiguïté relative aux contrats d’engagement avec l’État aussi appelés contrats de filière4. Les contrats de semences sont en revanche bien considérés par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences comme des contrats sur la production, en tant qu’accords à la fois sur les conditions d’échange du produit et son procédé de production. En revanche, les lois EGALIM (2 octobre 2018 et 18 octobre 2021) sur la contractualisation, pourtant débattues à l’égard d’enjeux de transformation des filières, se sont essentiellement focalisées sur les formules de prix et le recours à des indicateurs de coûts de production, sans inciter à renforcer les négociations sur des clauses liées aux modes de production.
7La singularité des contrats sur la production reste donc à être affirmée ; et pour les juristes, ce sont d’abord la nature des transactions et des engagements des parties, ainsi que le degré d’interdépendance de celles-ci, qui peuvent la définir. Mais en l’absence de données statistiques sur ces contrats, il reste difficile de les analyser. Ces données sont jugées confidentielles par les opérateurs au regard de leurs positionnements stratégiques sur les marchés, et la recherche peine à construire des observatoires sur ces démarches (Vavra, 2009 ; Sykuta et James, 2004). Les travaux sur les contrats agricoles reposent ainsi essentiellement sur des études de cas ou des approches purement théoriques. Des études systématiques ont été réalisées à des fins particulières, comme dans le secteur laitier pour évaluer les effets de la politique de contractualisation obligatoire mise en place dans le secteur en 2010 (Berger et al., 2015 ; Trouvé et al., 2016 ; Dervillé et Fink-Kessler, 2019) ou pour évaluer le rôle des organisations de producteurs (Duflot et al., 2021). Mais aucune analyse statistique n’est disponible à ce jour en France ou en Europe, comparativement aux statistiques récemment conduites par l’USDA aux États-Unis (Prager et al., 2020). Pour autant, les données du recensement américain restent insuffisantes sur le détail des clauses contractuelles pour appréhender leurs effets quant au changement des conditions de production.
8In fine, ces ambiguïtés rendent difficile la conduite d’un état de l’art systémique de la littérature sur la notion de contrat de production selon le sens donné par Cholez et al. (2017). Nous avons donc choisi de faire le point sur des connaissances relatives aux contrats sur la production dans le contexte français, à partir d’un état de l’art sélectif, croisant littératures économique et juridique, ainsi qu’un ensemble de documents d’interprofessions. Au travers de cette synthèse, nous avons construit un ensemble de propositions sur le rôle de ces contrats dans les processus de transition des filières agricoles pour avancer un nouvel agenda de recherche.
9Depuis les travaux fondateurs de Coase (1937) et Williamson (1991) sur l’économie des coûts de transaction, les économistes résument les formes d’échanges économiques de biens et services (i.e. des transactions) à trois grands modes de gouvernance : le marché, l’intégration et les formes hybrides (e.g. Ménard, 2021, 2013). Dans le cadre d’un marché, les échanges sont régis en fonction de prix et quantités selon une qualité standard, comme celle définie dans les addendas pour les grandes cultures. Ce mode renvoie à des contrats de vente classique avec un prix de marché (dits aussi « prix spot ») variable selon, essentiellement, la délimitation géographique (marché mondial, national ou régional) et les périodes de temps (début ou fin de campagne). À l’opposé, les échanges peuvent être sous la forme d’une intégration (ou quasi-intégration) quand un même opérateur (firme ou groupe de firmes) possède l’ensemble (ou une grande partie) des moyens de production nécessaires à la fabrication du bien (Baudry, 2013). C’est le cas, par exemple, de certaines chaînes de la grande distribution salariant des éleveurs pour des productions sous marque de distributeur ; ou des contrats dits d’intégration mentionnés en introduction. Entre ces deux modes, les échanges sont régis par des formes organisationnelles hybrides, renvoyant à des contrats qui se distinguent selon le degré plus ou moins important de décentralisation de la coordination et du contrôle des ressources productives (Ménard, 2021 ; Martino et al., 2017 ; Vavra, 2009). En passant par la contractualisation, les opérateurs mettent en commun une partie de leurs ressources et/ou droits de décision sur le produit ou service échangé. Ils s’accordent sur des modes de fixation des prix pouvant conduire à une différenciation du prix de marché. Ils sont aussi susceptibles de s’accorder sur les modes de production.
10Après ce rappel positionnant les contrats sur la production (CP) comme un mode de gouvernance hybride, nous précisons les clauses types les régissant (1) et comment elles permettent un alignement des incitations et une réduction des coûts de transaction (2).
- 5 En France, le CP implique plus rarement directement un agriculteur et une organisation aval de la (...)
- 6 Notons que si les interprofessions ont pour mission d’établir des contrats types ou guide à la con (...)
11Ces contrats désignent un accord passé entre deux parties pour échanger un bien ou un service de production ; soit entre un agriculteur et un organisme collecteur/stockeur et/ou entre ce dernier et un transformateur, ou directement entre un agriculteur et un transformateur5. Il n’existe pas de définition juridique de ces contrats sur la production, mais la confrontation des pratiques d’usage converge vers un ensemble de clauses les régissant, permettant de les singulariser. Croisant différentes sources d’information, issues d’articles de recherche, de guides à la contractualisation d’interprofessions, de documents contractuels utilisés dans des filières (tableau 1), nous avons synthétisé leurs clauses types (encadré 1)6.
Tableau 1. Sources documentaires sur les clauses des contrats sur la production
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Filières ou productions concernées
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Type de document
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Source
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Fruits et Légumes
Bovins
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Contrat type – Guide à la contractualisation
Chartre sur la contractualisation
Contrat type – Guide à la contractualisation
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Interfel – site internet
Communication privée sur le guide à la contractualisation dans les fruits et légumes bio
Interveb – site internet
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Lin oléagineux ; Blé dur ; Soja pour l’alimentation animale ; Haricot sec ; Pois chiche ; Lait
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Contrat de production établi par une coopérative avec ses agriculteurs ou ses clients industriels
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Coopératives ou agriculteurs – communication privée
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Source : les auteurs.
Encadré 1. Synthèse des clauses types des contrats sur la production
Vendeur / Acheteur : dénomination des parties
Date et durée du contrat : contrats signés le plus souvent avant le semis d’une culture ou la plantation d’un verger ou la naissance/croissance des animaux
Objet de la transaction : dénomination de la culture ou des animaux
Quantité : quantité exprimée en volume de graines ou en surfaces emblavées, en tonnage de collecte (de grains, carcasses) ou nombre d’animaux.
Zone de production : une délimitation géographique peut être imposée
Qualité(s) : qualités spécifiques recherchées comparativement aux qualités standard. Par exemple dans les grandes cultures, le taux d’impuretés, la teneur en protéines, le taux d’humidité, etc. ; des critères visuels ou organoleptiques comme une teneur en sucre des fruits, la couleur ou la taille ; des critères à la fois organoleptiques et nutritionnels, comme le taux de matière grasse des viandes.
Conditions de production : en lien ou non avec les qualités recherchées, critères relatifs au choix des variétés, de préconisations sur la densité de semis, l’irrigation, la gestion des adventices, de contraintes sur la date de récolte et la mise en stockage, de conditions sur le cycle de croissance des animaux, sur les traitements sanitaires (produits phytosanitaires, antibiotiques), etc.
Prix : déterminé selon différentes modalités pouvant se combiner : un prix fixe avant le semis et non renégocié pendant la campagne ; un tunnel de prix fixé avant le semis puis un prix définitif en fin de campagne ; une indexation sur le cours de marché d’autres matières premières ; des raréfactions (pénalités) ou premium (suppléments de prix) selon des grilles de paiement à la qualité...
Conditions de livraison et de transport : mentions liées au paiement du transport, selon une distance limite, dates ou périodes de livraison.
Conditions de stockage ou d’abattage : conditions de stockage à la ferme ou chez un organisme collecteur ; choix d’abattoirs.
Clauses liées au cas de non-conformité, de résiliation et gestion des litiges : conditions de renégociation liée aux risques de production (ex. non-production d’une culture d’hiver liée au gel à remplacer par une culture de printemps) ou en cas de force majeure peuvent être définies. Des indemnités en cas de résiliation par l’une des parties sont aussi parfois définies.
Autres clauses spécifiques des parties : les parties restent libres de s’entendre sur d’autres clauses.
12Leurs clauses rencontrent une réglementation qui renforce l’objectivation du CP car relevant à la fois du Code civil, du Code rural et de la pêche maritime et du Code du commerce. Le droit des contrats est ainsi un garant de la mise en place de ces dispositifs et de leur exécution. En particulier, la réforme des obligations de 2016 et les dispositions spéciales du Code rural et de la pêche maritime, et du Code du commerce, appellent les parties au contrat à régir le plus d’aspects possible et, en particulier, à mettre en place des mesures de traitement des difficultés et de gestion des imprévus (Dupichot, 2015 ; Fourgoux, 2020) que nous retrouvons bien au regard des clauses liées au cas de non-conformité, de résiliation et gestion des litiges. Les aléas, quelle qu’en soit leur nature, peuvent pousser une ou les deux parties au non-respect des obligations. Mais seul le cas de force majeure permet de justifier le non-respect par l’une des parties de ses engagements.
13Ce panorama des clauses nous permet de formuler une première proposition relative à la définition du CP.
P1. Un contrat sur la production désigne un accord passé avant la mise en production (i.e. lancement d’une nouvelle campagne de production) conduisant à définir conjointement des conditions de prix, quantité, qualités, modes de production et révisions. Certains contrats pouvant étendre leurs clauses aux conditions de stockage et de transport.
14Au regard de l’économie néo-institutionnelle, les contrats en agriculture permettent d’abord de réduire les coûts de transaction et de créer de la valeur au travers d’une interdépendance consentie par les contractants, tout en se prémunissant des comportements opportunistes, dits de hold-up (Tang et al., 2021 ; Frascarelli et al., 2021 ; Ménard, 2013 ; Vavra, 2009 ; Vukina et Leegomonchai, 2006 ; Raynaud et Valceschini, 2005 ; Williamson 1991). Les raisons majeures du recours à des contrats de production sont l’alignement des incitations, le partage des risques, le pouvoir de marché et les gains d’efficience (Vavra, 2009). Ainsi, l’entente sur ces clauses permet de limiter les coûts liés : à la recherche d’information (quels opérateurs peuvent fournir les biens recherchés avec quelle(s) qualité(s) et quantité ?), aux opérations de négociation (combien de réunions pour parvenir à un prix d’intérêt partagé ?), aux opérations de contrôle (les biens achetés correspondent-ils aux attentes ?), voire aux coûts de transport (combien de kilomètres pour acheminer des biens en provenance d’une diversité de fournisseurs plutôt que d’organiser les transactions sur un nombre plus réduit d’opérateurs ?). Compte tenu de ces coûts inhérents aux transactions, le choix du contrat dépend essentiellement de la fréquence des transactions, de leur degré d’incertitude (liés au contexte) et de la spécificité des actifs (liée au niveau d’interdépendance entre les parties) (Williamson, 1991). Ces dimensions constituent les caractéristiques majeures des échanges sur lesquelles les CP s’alignent.
15Le contexte des transactions est déterminant. Les opérateurs cherchent d’abord à minimiser les incertitudes associées à des changements des conditions de marché ou aux aléas pédo-climatiques, en se dotant de marges de flexibilité via des conditions de renégociation. Ensuite, la spécificité des actifs détermine le niveau de sécurisation des investissements requis dans la filière. Cholez et al. (2017) observent ainsi que ces contrats visent le plus souvent à garantir des qualités spécifiques recherchées sur le marché pour des cultures majeures comme le blé ou l’orge ; à sécuriser l’approvisionnement de cultures mineures comme le lin oléagineux, le chanvre, et le soja, dont la production nécessite souvent des investissements spécifiques. Les actifs dits spécifiques, parce que non redéployables sans coûts, rendent les pertes plus élevées en cas de rupture de l’approvisionnement (pour l’acheteur) ou des débouchés (pour le vendeur), renforçant l’intérêt de contractualisation entre les parties (Masten et Saussier, 2000 ; Klein et al., 1978). Par exemple, le développement d’usines de trituration des graines de colza (filières biocarburants et huile d’alimentation humaine oléique) ou de soja en France (Charte soja de France non-OGM) s’est accompagné de la mise en place de CP avec des agriculteurs de proximité pour sécuriser les investissements (Cour des Comptes, 2012 ; Cholez, 2019). L’importance de la spécificité des actifs dans le choix des arrangements contractuels se retrouve aussi dans la sous-traitance agricole, lorsque celle-ci engage un équipement sophistiqué et coûteux (agriculture de précision) ou encore des démarches de qualité exigeant un certain savoir-faire technique de la part du prestataire de services (Nguyen et al., 2020b).
16Les enjeux d’alignement des incitations entre deux entités aux intérêts divergents permettent d’expliquer les formules de prix choisies, qui conditionnent le niveau de paiement au respect de certaines conditions de production (e.g. prime conditionnée à l’usage d’une variété spécifique) et/ou à l’obtention d’une qualité finale (e.g. prime liée aux taux de protéines). C’est en ce sens que la filière boulangerie d’Agromousquetaires s’est engagée dans des CP pour la production d’un blé meunier sous certification CRC et HVE7; ou que la filière lin-oléagineux de Valorex établit une grille de paiement à la qualité en fonction de la teneur en oméga-3 (Magrini et al., 2014 ; Cholez, 2019) associée à un « cahier de ressources » permettant de choisir des modes de production adaptés. En garantissant certains niveaux de paiement, ces incitations contribuent au partage de risques externes (contexte politique changeant, situation climatique variable, crise sanitaire, crise économique, changement du comportement des consommateurs, etc.). Les travaux sur les contrats relationnels (i.e. non formalisés par des écrits) abordent aussi la question des incitations au travers des promesses ex ante et crédibles de gains futurs et des interactions répétées entre parties prenantes dans la consolidation des formes de gouvernance hybride (Baker et al., 2002)8.
P2. Au regard des clauses sur les spécificités attendues du produit et/ou de son mode de production, et des clauses de formulation des prix, les CP sont un outil de réduction des coûts de transaction et d’alignement des incitations pour sécuriser les investissements spécifiques des parties.
17Ces approches néo-institutionnelles reposent généralement sur une analyse statique des transactions dans une logique d’efficience. Si une telle focale est pertinente pour comparer des modalités contractuelles au regard des caractéristiques de la transaction à un instant donné, elle ne permet pas de saisir précisément les choix contractuels dans une approche évolutionniste pour appréhender les CP comme un outil de construction du changement dans les filières, institutionnalisant de nouvelles pratiques. Dans la partie suivante, nous considérons que les CP s’articulent à un régime de concurrence donné et peuvent y renforcer la construction de nouvelles règles sur les façons de produire.
18Nous considérons aussi les CP comme un dispositif de coordination des transactions évolutif, s’articulant à d’autres formes de coordination (1) et constituant un espace de construction collective de nouvelles règles de production (2). Cette construction s’opère au travers de nouvelles connaissances et apprentissages renforcés par des investissements immatériels (3).
- 9 L’émergence d’un régime concurrentiel qualitatif dans le secteur viticole est souvent citée en exe (...)
19L’institutionnalisme historique considère les règles à la fois comme dispositif de coordination et comme ordre politique tiré du conflit (Commons, 1931). Dans cette perspective, la stabilisation des transactions tient à la fois de l’action de la puissance publique et de la capacité qu’ont les agents économiques à s’organiser, à se coordonner et à se doter de règles pour réduire l’incertitude des échanges (Théret, 2005). Deux grands types de règles sont distinguées : i) les règles publiques par l’État ; ii) les règles d’action collective adossées à l’entrée dans et à la sortie d’un groupe. L’ensemble de ces règles constitue un régime de concurrence selon Dervillé et Fink-Kessler (2019). En ce sens, les CP s’articulent au régime de concurrence d’un secteur : à la fois en s’y conformant et en définissant de nouvelles règles susceptibles de le faire évoluer. Comme l’illustre la figure 1, les règles relevant des clauses du CP (régulation juridique) constituent des règles d’action collective entre maillons des filières qui interfèrent avec celles de la régulation sectorielle. La régulation d’un secteur se subdivise ainsi entre des règles publiques (réglementations comme le droit de la concurrence, des politiques publiques comme la Politique agricole commune) et des règles collectives de deux types : d’une part, des règles encastrées dans les organisations, et d’autre part, des conventions partagées dans un secteur (conventions de qualité et conventions de productivité notamment). Par la définition de nouvelles règles au sein des CP, les parties s’engagent à privilégier certaines façons d’opérer et certaines trajectoires productives au sein du régime de concurrence. La modification des règles peut conduire à le transformer9.
Figure 1. Les CP comme dispositif de coordination au sein d’un régime de concurrence
Source : les auteurs (adapté de Lambarré et al. 2018 et Dervillé et Fink-Kessler, 2019).
20Dès lors, en s’intéressant aux conventions encadrant ce qui sera échangé et leur évolution dans le temps, il devient possible de retracer la transition progressive d’un secteur. Les CP sont alors une clé d’entrée pour comprendre comment se développent de nouvelles pratiques de production ; et comment, au travers de leur articulation avec les autres règles du régime de concurrence, s’institutionnalisent de nouvelles façons de produire dans un secteur donné. Par exemple, dans le cas de la production et de l’échange de lait en France, la loi Godefroy de 1962 qui est à l’origine d’une gestion interprofessionnelle de la qualité, s’est appuyée sur des structures collectives en capacité d’exercer un contrôle transparent de la qualité organoleptique et bactériologique du lait (laboratoire interprofessionnel) et sur des grilles de paiement à la qualité élaborée par des interprofessions régionales en lien avec l’interprofession nationale. À côté de ces règles de régulation sectorielle définissant une qualité standard du lait, légitimées par l’Union européenne (ex. OCM unique de 2013), les opérateurs peuvent se différencier via ces CP, conduisant à une mosaïque de la régulation productive d’un secteur (Dervillé, 2012). Les clauses relatives à la qualité du lait s’adossent ainsi à la fois à une régulation publique (générale), sectorielle (relative au secteur de production) et spécifique (relative aux pratiques définies dans les CP). Cette dernière peut être plus ou moins territorialisée (par exemple, les CP des signes d’identification de la qualité et de l’origine) ou seulement différenciée sur les pratiques (par exemple, les CP d’agriculture régénératrice de Danone).
P3. Les CP constituent un outil d’articulation entre règles publiques (générales), sectorielles et organisationnelles, par lesquelles s’institutionnalisent de nouvelles façons de produire.
21Dans cette articulation de règles, les règles de droit jouent un rôle majeur. D’une part, elles garantissent l’exécution du contrat en sanctionnant les parties en cas de non-respect, tout en tenant compte des aléas ne pouvant être anticipés (voir supra, le cas de force majeure) ; et d’autre part, le droit de la concurrence limite les possibilités d’ententes dans un souci d’efficacité économique (Autorité de la concurrence, 2018).
- 10 L’exemption individuelle n’est accordée par l’autorité de concurrence qu’à une ou plusieurs entrep (...)
22Le risque d’accaparement de rente par les contractants étant présent, le droit de la concurrence cherche à limiter les ententes. Cependant le secteur agricole bénéficie d’un certain nombre de dérogations (Bettoni, 2022a, 2022b, 2022c). Nous renvoyons le lecteur à l’encadré en annexe pour un rappel des principales règles applicables au secteur agricole. Certaines de ces règles confortent les ententes par des CP. Par exemple, le règlement 2022/720 de la Commission européenne exempte de plein droit les accords verticaux, dès lors qu’aucune partie ne détient plus de 30 % de parts de marché et qu’il ne contient pas de restriction caractérisée (imposition par le producteur à ses distributeurs d’un prix de revente, restriction du territoire ou de la clientèle sur lequel ou à laquelle les produits sont revendus) ; et permet aux interprofessions, qu’elles soient ou non reconnues, de convenir d’un accord-cadre relatif aux conditions de vente des produits agricoles, en prévoyant, par exemple, une fixation des prix d’achat ou des éléments de détermination de ces prix, une régulation ou une répartition des volumes de production, ou encore la durée de l’engagement contractuel. Lorsque des cocontractants ne peuvent bénéficier ni de l’exception agricole ni d’une exemption catégorielle, ils disposent d’une ultime chance d’échapper aux sanctions par la voie de l’exemption individuelle10.
- 11 « À cet égard, les démarches “tripartites” associant producteurs, industriels et distributeurs aut (...)
23Pour autant, ces exemptions sont accordées si des gains d’efficience économique sont démontrés (assurer le progrès technique ou économique, améliorer la production des produits et in fine le bien-être du consommateur) afin de contrebalancer les atteintes à la concurrence (Prieto, 2018). Ainsi que l’indique le législateur français dans le Code de commerce, les actions d’une filière dans l’organisation des volumes, de la qualité des produits et d’une politique de prix commune peuvent être exemptées, dès lors que les avantages procurés aux acteurs et aux consommateurs n’auraient pas été obtenus sans la démarche de contractualisation11.
P4. Le droit de la concurrence européen crée un cadre propice pour les CP, en particulier pour des systèmes de production engagés dans des démarches de progrès qu’une coordination marchande de court terme n’aurait pas permis.
24Pour autant, la littérature reste peu abondante sur de telles analyses, comme celle conduite par Raynaud et Valeschini (2005), qui évaluent les effets positifs de dispositifs contractuels horizontaux et verticaux encadrant l’exploitation d’un label de qualité sur le marché de la volaille. Force est de constater que ce type d’analyse fait défaut, du fait du manque de données empiriques sur les contrats pour apprécier le progrès permis par de telles démarches comparativement à des productions destinées à des transactions sur le marché spot. En outre, établir une différence entre une situation d’accaparement trop élevé des marges au détriment du surplus pour le consommateur (par entente sur les prix) et une situation d’exemption pour aider une filière à se développer, reste une tâche complexe. Il convient de considérer le devenir de ces marges : servent-elles prioritairement à investir pour développer des pratiques vertueuses ou servent-elles à rémunérer les facteurs de production de manière déséquilibrée entre maillons, entre travail et capital ? La connaissance des prix et des coûts de production est nécessaire pour apprécier le degré de concurrence dans les filières. Or ces indicateurs sont le plus souvent établis sans distinction des modes d’organisation des filières ni cahiers des charges relatifs aux modes de production.
25In fine le droit européen de la concurrence et sa tolérance vis-à-vis des organisations de producteurs et des organisations interprofessionelles sont des éléments essentiels pour comprendre l’acceptation de l’utilité sociale d’autres formes organisationnelles hybrides telles que les CP et comment elles changent les formes de concurrence (Autorité de la concurrence, 2018 ; Dervillé, 2012) ; et ce, bien que leur intérêt reste soumis à des interprétations variables (Smith, 2008). Dans ce qui suit, nous appuyons alors l’idée que la construction d’une démarche de progrès s’opère grâce aux investissements immatériels consentis entre les parties pour développer les productions sous CP, qui n’auraient pas lieu en l’absence de cette entente.
26Les CP sécurisent des investissements dans la construction des systèmes de production ; en particulier au regard des risques encourus par les opérateurs s’engageant dans de nouvelles pratiques. Au-delà de la sécurisation d’investissements matériels, plusieurs travaux mettent en avant que les CP s’accompagnent du développement d’actifs humains spécifiques via plusieurs dispositifs liés aux CP, comme la formation du personnel, du conseil technique pour les cultures sous contrat, la diffusion de bulletins techniques auprès des agriculteurs, la mise en place d’une plateforme de conseil dédié (e.g. Capillon et Valceschini (1998) dans le secteur des légumes transformés ; Cholez et al. (2020), Cholez et Magrini (2023) en grandes cultures). Les interactions sociales qui s’opèrent au travers des arrangements organisationnels choisis renforcent aussi les échanges de connaissances, tant de manière formelle (enregistrement de données techniques, définition de références) qu’informelle (effets réseaux, réunions « bout de champ ») au sein des coopératives et entre les coopératives et leurs contractants. Plus précisément, ces auteurs observent que les CP sur les légumineuses s’accompagnent de la mise en place ou d’un renforcement, de dispositifs de conseil auprès des agriculteurs (pour la culture concernée) comme les bulletins techniques, l’assistance téléphonique, le suivi technique au champ par un conseiller dédié ou des plateformes interactives. Les opérateurs enquêtés de ces filières reconnaissent un état de connaissance faible sur la culture au lancement de leur filière et attestent d’apprentissages au travers de différents investissements engagés par les co-contractants pour soutenir ces cultures ; ces investissements étant jugés le plus souvent par ces opérateurs comme spécifiques. Les progrès s’observent tant dans le choix des variétés, la conduite de l’itinéraire technique et les conditions de stockage, que par une amélioration des connaissances techniques liées à la transformation des graines pour les opérateurs aval (Cholez et Magrini, 2023).
P5. Les CP renforcent les échanges formels et informels entre opérateurs, ainsi que les dispositifs de construction des connaissances dans la filière.
27Ces échanges d’informations et de connaissances entre opérateurs sont d’autant plus étendus que le périmètre de ces contrats et de leur gouvernance l’est. D’une part, tout ou partie des opérateurs d’une filière peuvent être liés par des CP créant une chaîne complète de contrats ; et peuvent faire référence à un accord-cadre plus large dans lequel les opérateurs partagent un projet collectif. D’autre part, chaque type d’opérateur peut être lui-même inséré dans un arrangement organisationnel horizontal, permettant de renforcer sa représentation ou son pouvoir de négociation dans la gouvernance des transactions (figure 2). Les agriculteurs sont le plus souvent membres d’une organisation de producteurs (OP). Dans le cas des coopératives agricoles, les CP qui définissent les exigences sur la conduite de certaines productions, viennent alors en complément du contrat coopératif. De plus, les OP peuvent être elles-mêmes regroupées, et certains opérateurs aval peuvent aussi chercher à se fédérer pour créer des groupements d’achat. Enfin, le périmètre des opérateurs participant à la gouvernance contractuelle peut être plus large que celui des parties signant les CP ; certains arrangements organisationnels impliquent différents maillons de la filière (accords multiparties). Par exemple, en grandes cultures, les semenciers peuvent prendre part à la définition des variétés adaptées à la filière (cas de la filière soja alimentation humaine ou féverole en alimentation animale en France, Cholez, 2019).
Figure 2. Arrangements organisationnels horizontaux et multipartites entre opérateurs
Source : les auteurs.
28Au-delà des asymétries d’information, les asymétries de pouvoir liées à la structure du marché comptent. L’organisation des CP est susceptible de les dépasser. Dans le cas de la filière lin oléagineux, deux grandes formes de configuration (négociation par l’industriel avec un seul organisme stockeur ou plusieurs simultanément) existent selon les bassins de production sous contrats (voir Cholez, 2019 pour une plus large description). L’analyse spécifique de la gestion bilatérale ou plus collective des CP est donc importante car celle-ci est susceptible d’amplifier différemment leurs effets attendus.
P6. Les CP s’insèrent dans des arrangements bilatéraux ou multipartites qui amplifient plus ou moins la portée transformative des nouvelles règles de production définies.
29Enfin, des travaux convergent aussi sur le fait que la démarche de contractualisation puisse renforcer la construction d’une vision commune et d’objectifs partagés entre les opérateurs, et renforcer la lisibilité de la filière. Cela est particulièrement vrai dans les filières sous mention valorisante : la mise en commun de ressources productives, tangibles et intangibles et la structuration d’une identité collective suscitant un consentement à payer du consommateur, est support de différenciation des marchés (Dervillé et Allaire, 2014).
30Les CP sont donc le support de démarches collectives accroissant les échanges formels et informels entre les opérateurs de la filière, favorisant l’émergence de solutions techniques et organisationnelles et la construction d’une qualité différenciée pouvant générer un surplus de valeur. Ces contrats, en renforçant à la fois les échanges d’information et de connaissances, et la construction d’objectifs et de valeurs partagés, conduisent à considérer la contractualisation comme un levier d’accompagnement de la transition dans les filières. Mais ceci suppose de mieux objectiver ces effets.
31En tant qu’outil de coordination entre maillons des filières, la gouvernance des échanges par les CP contribue à faire évoluer les règles du régime de concurrence grâce aux interactions sociotechniques de filière qu’ils renforcent (Magrini, 2023), favorisant les apprentissages et la construction de nouvelles connaissances et conventions. Nous avançons ainsi vers l’idée générale qu’un CP constitue un levier de construction du changement dans les filières. Cependant cette analyse appelle à plus de travaux empiriques pour objectiver la capacité transformative de ces dispositifs. En particulier, au-delà de la question de progrès économique, celle du progrès agroécologique reste posée (1) ainsi que celle des droits de propriété sur les connaissances ou le patrimoine collectif développés dans ces démarches contractuelles (2).
32Nous avons expliqué que l’usage des CP est régi par le droit de la concurrence afin de réduire le risque d’entrave à la concurrence, mais que ces ententes disposent de régimes dérogatoires pour laisser aux opérateurs des filières le temps nécessaire aux apprentissages qui permettront des gains d’efficience. En ce sens, le droit conforte la portée transformative des CP. Mais la mesure de l’efficacité de ces dispositifs contractuels reste à être objectivée. Les effets de la construction de nouveaux systèmes, plus rapidement et/ou plus orientés vers la durabilité, grâce à la coordination étroite que ces dispositifs contractuels favorisent (qu’ils soient présupposés ou déclarés ainsi par les opérateurs concernés sur la base de leur vécu) pourraient être objectivés en comparant des profils d’agriculteurs similaires : i.e., en évaluant l’effet propre du contrat selon que les agriculteurs sous CP développent des pratiques plus qualitatives que des agriculteurs qui ne le sont pas ; voir s’ils sont effectivement plus performants parce que bénéficiant d’un dispositif de conseil dédié ou renforcé.
33Il convient de définir des critères d’appréciation de ces progrès collectifs, tels que les rendements, les traitements phytosanitaires et la diversité de l’assolement du bassin ayant des agriculteurs avec CP, toutes choses égales par ailleurs, comparativement à des bassins ayant très peu ou pas d’agriculteurs avec CP. Ces évaluations permettraient aussi de mieux apprécier si les aides agricoles ont un effet de levier plus fort lorsqu’elles sont orientées vers des filières présentant un mode de coordination renforcé sur un pas de temps long. C’est ce que laissait suggérer le rapport de la Cour des Comptes sur la filière des biocarburants (partie 2) : des aides massives à l’investissement ont été apportées par l’État auprès des opérateurs engagés dans le développement des agrocarburants, les coopératives ont développé des CP avec les agriculteurs pour la culture du colza qui est progressivement devenue une importante culture des assolements en France. Mais pour objectiver cet effet, nous manquons d’informations statistiques sur le nombre d’agriculteurs sous contrat par rapport à ceux ne l’étant pas, et sur leurs pratiques agricoles selon le type de contrat. En outre, mieux les évaluer dans le temps permettrait d’apprécier si cette gouvernance contractuelle maintient une dynamique de progrès, ou au contraire, pourrait enfermer les agriculteurs dans des pratiques figées.
34Ensuite, il s’agit de préciser quels sont les espaces de dialogue que favorise cette gouvernance contractuelle. Comment des opérateurs porteurs de démarches de durabilité parviennent à engager, à leurs côtés, d’autres opérateurs de filière co-construisant progressivement des pratiques durables ? En quoi les caractéristiques d’un territoire ou d’une filière favorisent-elles ou non le développement de tels espaces ? Il serait aussi intéressant d’évaluer les effets en matière d’emploi et d’investissement dans les territoires où ces filières sous contrat se développent. Dans la mesure où ces CP soutiennent des démarches d’investissement de long terme, ils deviennent des outils d’ancrage des investissements et les prémisses de systèmes d’innovation dans les territoires. Des politiques publiques pourraient accompagner la structuration des CP pour conforter ces effets.
35Si le droit a défini des régimes d’exemptions permettant à ces démarches contractuelles d’exister, il s’est en revanche peu penché sur la question des droits de propriété liés aux connaissances développées dans ces démarches, tout particulièrement si celles-ci contribuent à de nouvelles pratiques innovantes. En effet, rappelons que les études de cas mentionnées (e.g. Cholez et Magrini, 2023) montrent que les opérateurs recueillent des données techniques auprès des agriculteurs pour les analyser et tirer des éléments de conseil pour le développement de la culture. Pour autant, la question du partage des connaissances reste un débat épineux. Les agriculteurs initialement engagés dans le développement d’une culture et qui mettent à disposition ces données techniques peuvent considérer l’utilisation de leurs connaissances dans d’autres bassins de production comme préjudiciables à leur propre intérêt. Dans une logique purement économique, l’augmentation de l’offre de production entraîne une baisse des prix, et donc de la rente que ces agriculteurs obtiennent dans un contexte de rareté ou d’émergence de filière. Mais cette rente peut aussi être considérée comme une forme de rémunération pour la mise à disposition de ces données techniques, servant ex post au développement de la culture en question à une échelle plus large. En ce sens, le droit accepte l’existence d’une rente temporaire au service d’un intérêt général plus large. Dans tous les cas, une clarification des règles de propriété intellectuelle et d’usage de ces données permettrait de renforcer l’équité des démarches contractuelles et leurs effets d’entraînement pour la diffusion des connaissances développées, dans une perspective de transition des filières à grande échelle.
36Au-delà de la dimension strictement informationnelle, les agriculteurs sous CP, par la production de produits de qualité spécifique, contribuent à la structuration d’une identité collective et à la différenciation d’un marché (Dervillé et Allaire, 2014). Ils sont donc légitimes à négocier une part de la valeur d’échange issue de la coordination qu’ils ont contribué à créer. Le droit à différencier des conditions de production et d’échange est essentiel dans un objectif de réemboîtement des filières agricoles et alimentaires, au sein d’une diversité d’agroécosystèmes et de cultures alimentaires. Toutefois, le droit de la concurrence impose une approche sectorielle déterritorialisée de la production et de l’échange de produits. Cela interroge donc sa compatibilité avec la transition agroécologique qui appelle au renforcement de capacités territoriales d’innovation par une reterritorialisation des décisions de production ; et au-delà de la seule jurisprudence liée au traitement des signes officiels de la qualité et de l’origine.
- 12 Art. L.631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
37Enfin, bien que les CP ne disposent pas à ce jour de définition légale, nous avons pu établir que son usage s’inscrit dans différents domaines du droit, et en particulier, qu’ils font fortement écho aux objectifs de la loi EGALIM de 2018 et 2021 visant à instaurer un espace de dialogue stable dans le temps pour favoriser les conditions de la transition agroécologique des filières12. Il conviendrait alors dans les évaluations des effets de cette loi de bien distinguer les démarches contractuelles au regard de leurs clauses sur la production en sus de celles sur la commercialisation.
38In fine, à partir de nouvelles investigations empiriques sur ces démarches contractuelles, dans les différentes filières de production agricole, nous pourrions mieux conforter la singularité des CP. Un consensus terminologique sur les différentes démarches contractuelles agricoles permettrait la mise en place d’études statistiques pour quantifier leur poids dans l’organisation des transactions, et comment elles accompagnent les transitions (notamment en comparant agriculteurs et opérateurs sous contrats et ceux ne l’étant pas) ; déplaçant ainsi la vision du contrat de simple outil d’alignement et d’incitation entre deux parties à un dispositif d’action collective soutenant possiblement la construction du changement.
39L’objectif de cet article était de revenir sur la compréhension des mécanismes économiques et règles de droit permettant d’analyser les contrats sur la production. Cette synthèse nous a permis d’établir un ensemble de propositions pour positionner les rationalités d’usage de ces contrats comme outils de coordination des transactions et de possible construction du changement. Elle invite à adopter une approche dynamique du processus de contractualisation et à s’intéresser plus précisément aux phénomènes d’innovation comme de dépendance de trajectoire. Ces propositions ouvrent un agenda de recherche sur le pouvoir transformatif de ces contrats dans un contexte de transition, par des études de cas à défaut de données recensées par la statistique agricole. Des dispositifs de suivi de ces modes de coordination permettraient d’apporter des réponses nouvelles pour concilier efficacité économique et enjeux socio-agroécologiques dans un contexte législatif de réforme des lois sur la contractualisation.