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Droits à produire transférables

Le marché des concessions conchylicoles et ses effets non désirés
Transferable rights to produce: the market for shellfish farming concessions in France and its unintended effects
Rémi Mongruel, José A. Pérez Agúndez et Sophie Girard
p. 23-38

Résumés

Cet article propose une analyse de l’évolution du système d’accès au foncier conchylicole en France ainsi qu’une étude de son fonctionnement actuel. Il traite la question de la répartition des moyens de production dans un secteur dominé par le modèle de l’exploitation familiale et ayant vocation à maintenir une base sociale créatrice d’emplois dans certaines zones d’activité du littoral. Le régime d’accès au foncier conchylicole s’apparente à un système de droits à produire transférables. Cependant, le développement spontané du marché des concessions conchylicoles dans un contexte de faible intervention de l’administration provoque des effets non désirés dont la manifestation est ici vérifiée empiriquement, sur données quantitatives et qualitatives. La discussion finale porte sur la recherche d’outils de régulation et d’indicateurs économiques pour un meilleur fonctionnement du marché des concessions.

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Texte intégral

Les auteurs remercient les collègues économistes et juristes qui ont bien voulu faire part de leurs commentaires. Les éventuelles erreurs ou omissions restent de la seule responsabilité des auteurs.

Introduction

1La conchyliculture se développe essentiellement sur le Domaine public maritime (DPM), réputé inaliénable et imprescriptible. En principe, le foncier conchylicole ne peut donc être ni approprié ni vendu, et les concessions conchylicoles sont soumises à un régime d’autorisation temporaire fortement encadré par l’administration (Orfila, 1990). En pratique, l’ancienneté des droits d’usage sur l’espace conchylicole et l’accumulation de valeur sur ces droits ont suscité une tendance à l’appropriation puis à la marchandisation du foncier. Les ventes de concessions, d’abord totalement occultes parce qu’illicites puis progressivement tolérées dans la législation, correspondent donc à une réalité ancienne, probablement vieille de plus d’un siècle (Merckelbagh et d’Izarny, 1977). Fondamentalement, la privatisation du foncier conchylicole a accompagné la professionnalisation de l’activité car elle répond aux impératifs de gestion des entreprises : l’appropriation, qui s’oppose aux prérogatives de l’administration en matière de précarité du titre de concession, stabilise les droits d’exploitation et facilite la gestion prévisionnelle, et la marchandisation, qui s’oppose aux prérogatives de l’administration en matière d’attribution des concessions, introduit la flexibilité des structures de production et permet la gestion adaptative (Mongruel et al, 2009).

2La conchyliculture repose sur l’exploitation de ressources naturelles – la capacité trophique primaire et les eaux salées des bassins conchylicoles – qui ont le caractère de biens communs : par conséquent, l’optimum social ne peut être approché que s’il existe une forme quelconque de coordination pour réguler l’accès aux ressources (Dumont, 1987 ; Bailly, 1994). Issue d’une longue tradition, la concertation entre l’administration et la profession place le secteur dans un cadre de cogestion qui répond à trois exigences :

  • l’obligation d’acter le caractère anormal, donc précaire et encadré, de l’occupation du DPM ;

  • la nécessité de coordonner les actions individuelles pour éviter les baisses de productivité qui résulteraient d’une saturation des bassins conchylicoles ;

  • le besoin de définir des objectifs partagés pour le développement du secteur.

3Néanmoins, cette cogestion fait l’impasse sur la question du fonctionnement actuel du système d’allocation des concessions conchylicoles, bien que celui-ci soit fortement suspecté de produire des effets contraires aux évolutions communément admises comme souhaitables pour le secteur (Blanc et al, 1998) : favoriser l’installation des jeunes, pérenniser les exploitations existantes, contrôler le montant des indemnités de cession et éviter une concentration excessive du foncier.

  • 1 Cet article s’appuie sur les résultats du projet de recherche Astrodome (Analyse des stratégies d’o (...)

4L’objectif de cet article1 est d’expliciter les conséquences de l’apparition spontanée d’un système de marché de droits sur des ressources communes de statut public pour un secteur dominé par le modèle de l’exploitation familiale. Dans l’esprit des travaux de Copes sur le secteur des pêches (Copes, 1986, 1997) et Barthélemy sur l’agriculture (Barthélemy, 1999, 2002), la question posée est celle de l’articulation entre limitation des droits à produire et répartition des moyens de production, dans des secteurs dont la vocation, en amont des objectifs d’efficacité de la production et de soutien des revenus, est d’abord le maintien d’une large base sociale créatrice d’emplois. Deux approches méthodologiques sont mises en œuvre. D’une part, les arrangements institutionnels relatifs au régime d’accès au foncier conchylicole sont étudiés comme le produit d’équilibres successifs entre la volonté de l’administration d’exercer ses prérogatives au nom de l’intérêt général et les revendications des professionnels en matière d’assouplissement du système. D’autre part, la situation actuelle est analysée afin de comprendre les stratégies foncières des entreprises et d’apprécier les effets du dispositif sur l’évolution du secteur ; cette analyse mobilise deux bases de données départementales sur les transmissions de concessions, et une enquête qualitative sur la perception des conditions d’accès au foncier par les entreprises. L’article comprend quatre parties. La première partie présente une étude historique de l’évolution du régime juridique du foncier conchylicole. Le fonctionnement du dispositif actuel et le rôle qu’y joue désormais le marché sont analysés dans la deuxième partie. La troisième partie traite des effets non désirés générés par l’apparition spontanée du marché des concessions conchylicoles. L’ensemble des résultats est discuté en conclusion.

Les concessions conchylicoles. Une analyse historique

5Le régime des concessions conchylicoles se situe à la frontière du domaine public et du domaine privé, et se caractérise par un décalage quasi-permanent entre les règles juridiques et leur application (Orfila, op. cit.) : en matière de foncier conchylicole, les arrangements institutionnels l’emportent sur le droit commun. Cette situation est d’abord le résultat de l’histoire économique et sociale de l’activité conchylicole : l’utilisation de l’espace côtier à des fins productives a largement précédé la constitution du Domaine public maritime comme espace géré par l’État dans l’intérêt de la collectivité. La conception moderne des établissements de cultures marines, qui remonte aux décrets de 1852 et 1853, a ainsi perpétué le caractère hybride du statut des concessions conchylicoles : rattachées au domaine public, elles sont en réalité restées soumises à une tendance à l’appropriation privée, ce qui a rapidement conduit à l’émergence spontanée d’un marché, tout d’abord « caché ».

1. L’émergence du marché caché

6Les décrets de 1852 et 1853 disposaient que l’installation d’établissements de pêche et de parcs à coquillages sur le rivage devait faire l’objet d’une demande préalable, que les autorisations délivrées étaient d’une durée illimitée mais précaires et révocables, et qu’elles étaient accordées à titre personnel et gratuit (Orfila, op. cit.). Le commerce du DPM étant interdit, la concession ne pouvait être transmise, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux (Miner, 1991). Néanmoins, la précarité des droits ne fut qu’une précarité de principe : l’administration n’usait jamais de son pouvoir de révocation, et elle admettait la mutation à un héritier en cas de décès et même la cession à un tiers. Économiquement, cette pratique présentait l’avantage de favoriser la constitution d’exploitations conchylicoles plus vastes et par là même plus viables (Orfila, op. cit.). Dans un souci d’adaptation du droit aux pratiques, le décret du 21 décembre 1915, qui est à l’origine du régime actuel, a dérogé au principe d’inaliénabilité du DPM en octroyant un « droit de présentation », par lequel l’exploitant est autorisé à proposer son successeur à l’administration (Orfila, op. cit.). Même si la dimension onéreuse de la cession reste niée, le droit de présentation va stimuler les transactions marchandes, car la cession peut désormais faire l’objet d’une négociation bilatérale entre le cédant et le repreneur, et elle s’accompagnera dès lors couramment de compensations financières occultes.

7Au plan économique, l’émergence de ce marché caché s’explique d’abord par l’accumulation de valeur sur les droits d’exploitation attachés aux concessions. Les dessous-de-table versés par le repreneur au cédant correspondaient à un prix de vente assimilable, comme pour le foncier agricole, aux bénéfices futurs actualisés de l’exploitation (Cavailhès et al, 1996). La revente des concessions participe donc d’un processus général de transfert de rente depuis la société vers les professionnels : l’État, qui ne récupère déjà qu’une partie du surplus des producteurs via la redevance, abandonne en outre presque totalement la valeur du droit d’exploitation aux bénéficiaires de la première mise en exploitation (Dumont, op. cit.). Pour toutes ces raisons, le foncier conchylicole a pu devenir le support d’une forme d’épargne-retraite pour plusieurs générations d’exploitants (Merckelbagh et d’Izarny, op. cit. ; Dumont, op. cit.). Dans une logique de moins long terme, le marché des concessions introduit dans le système d’accès la flexibilité qui permet aux entreprises d’utiliser le foncier comme une variable de gestion des structures de production.

2. La réforme de 1983 : suppression ou encadrement du marché ?

  • 2 Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

8Le marché caché des concessions s’est sans doute étendu au cours des années 1960-1970 avec le développement économique du secteur, et notamment à la faveur de l’apparition, au côté des exploitations familiales traditionnelles, de véritables entreprises conchylicoles (Merckelbagh et d’Izarny, op. cit.). Les textes applicables demeurant les décrets de 1915 et 1919, une concertation avec la profession fut alors lancée afin de rénover son statut, qui déboucha sur l’élaboration en 1979 d’un schéma directeur national de la conchyliculture et de l’aquaculture (DPMA, 19792 ; Beurier, 1983). Des objectifs généraux de développement du secteur ont été adoptés :

  • prendre en compte l’importance de la compétence professionnelle ;

  • réaffirmer le caractère inaliénable du DPM, considéré comme compatible avec la pérennité des exploitations ;

    • 3 Les commissions des cultures marines, qui réunissent sous l’autorité du Préfet de département six r (...)

    réaliser l’aménagement des bassins conchylicoles en étroite concertation avec les sections régionales professionnelles (DPMA, op. cit.), ce qui allait aboutir à la création des commissions de cultures marines3.

9Finalement le décret de 1983 se fixait les objectifs suivants : « Mettre en valeur le Domaine Public Maritime, éviter la sélection par l’argent et le “gel” des surfaces disponibles, maintenir les principes de la domanialité publique et assurer la viabilité de l’exploitation familiale » (Beurier, op. cit.). Cette conception réaffirmait l’exploitation familiale dans son rôle de structure économique de référence, ce qui restreignait strictement au cadre familial la légitimité de l’exercice du droit de présentation du successeur. La réforme de 1983 a donc supprimé le droit de présentation à des tiers, visant en outre l’élimination des paiements occultes (Beurier, op. cit. ; Dumont, op. cit. ; Orfila, op. cit.). Enfin, en réponse au problème de l’accaparement des rentes rendu possible par le marché caché, des outils de redistribution des rentes ont été créés (Dumont, op. cit.).

  • 4 Il était notamment prévu que l’ancien concessionnaire puisse adresser à la commission « un mémoire (...)

10La principale modification introduite par le décret du 22 mars 1983, également la plus critiquée, a donc été la suppression du droit de présentation à des tiers. Il en a été souvent conclu que toute cession à des tiers était en conséquence devenue impossible (voir notamment Beurier). Cette interprétation du décret doit être nuancée. Tout d’abord, les cessions à des tiers restaient possibles dans le cadre d’une procédure décrite à l’article 16, qui aboutissait simplement à une désignation du successeur par l’administration et non plus par le cédant : lorsque la concession ne pouvait être reprise dans un cadre familial, elle devait être déclarée vacante et « mise à l’affichage » afin de susciter des demandes concurrentes. Surtout, le même article 16 fait apparaître la notion d’indemnité due par le nouveau concessionnaire à l’ancien ou ses ayants droit, et c’est lui qui crée la commission technique d’évaluation (CTE), initialement chargée d’évaluer le montant de cette indemnité4, dont une estimation devait figurer sur l’annonce de vacance de la concession.

  • 5 Ce que corrobore le bilan critique dressé à l’époque par la profession, qui jugeait rédhibitoires « (...)

11En réalité, la cession à des tiers telle qu’envisagée par le décret de 1983 était donc déjà très proche d’un acte de vente, puisqu’elle admettait le versement d’une compensation monétaire. Simplement, la procédure était strictement encadrée par l’administration qui voulait d’une part pouvoir contrôler sinon fixer le montant des transactions et d’autre part désigner le bénéficiaire de la transmission. Deux éléments-clés devaient assurer la cohérence et l’efficacité du dispositif d’encadrement du marché : la transparence des transactions, qui aurait permis d’éliminer les paiements occultes et d’éviter les dérives inflationnistes, et la création d’un outil de répartition, le classement des demandes concurrentes, qui aurait permis de mettre en œuvre une politique sociale au niveau du secteur. En effet, les commissions des cultures marines pouvaient décider d’accorder la priorité à certaines catégories de repreneurs, notamment les entreprises de petite taille et les jeunes exploitants, et étaient donc dotées de véritables moyens pour mettre en œuvre une « politique locale des structures d’exploitation », telle qu’évoquée dans la version initiale de l’article 4. Il s’agissait donc non pas d’empêcher les ventes, mais de garantir la transparence des prix pour les contrôler, et de centraliser les demandes pour pouvoir répartir les moyens de production. C’est donc bien un marché, certes centralisé et régulé, qu’instaurait le dispositif de 19835, et finalement, c’est l’encadrement du marché que la profession aura jugé trop contraignant.

3. La contre-réforme de 1987 : la libéralisation du marché

  • 6 Article 6 modifié.
  • 7 Dans la version de 1983, l’article 12 du décret disposait que « lorsque le concessionnaire est une (...)

12Face aux blocages exercés par la profession qui conteste le dirigisme du décret de 1983, un groupe de travail est mis en place par l’administration en 1985 et de nouveaux projets sont élaborés en concertation avec les organisations professionnelles (Miner, op. cit.). Ces consultations débouchent sur le décret modificatif du 14 septembre 1987, qui assouplit en premier lieu certaines dispositions du décret de 1983 (Orfila, op. cit.) : il fait ainsi disparaître les critères de classement des demandes, qui sont désormais à la discrétion des membres des commissions des cultures marines, tout en élargissant les possibilités d’exploiter les concessions en société6. Mais la modification essentielle est la réintroduction du droit de présentation y compris pour les transmissions non familiales (Miner, op. cit.). La version modifiée de l’article 12 prévoit en effet que « le titulaire d’une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu’à l’échéance de la concession, un tiers, personne physique ou morale »7. La demande de substitution est accompagnée d’une copie du contrat conclu entre les deux parties, qui comporte le montant de l’indemnité due par le nouveau concessionnaire à l’ancien. L’indemnité est définie par l’article 12-5 : « L’indemnité tient compte, d’une part, de la valeur des locaux d’exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, et d’autre part, des améliorations du potentiel de production qu’il a apportées à sa concession ».

  • 8 Lorsque la commission des cultures marines constate un « écart non justifié » entre l’indemnité pro (...)

13Cette définition de l’indemnité reprend en fait les termes mêmes qui figuraient dès 1983 dans la version initiale de l’article 16, auxquels elle n’apporte que la notion, floue, d’améliorations du potentiel de production. Mais c’est précisément ce flou qui ouvre un espace de négociation entre cédant et acquéreur et crée les conditions d’un véritable marché. Le montant de l’indemnité de substitution est potentiellement régulé, puisque l’administration se réserve le droit de refuser des niveaux d’indemnité qui s’écarteraient trop des barèmes établis par les commissions techniques d’évaluation (CTE)8, encore que la notion « d’écart non justifié » laisse aussi une large marge d’interprétation. Si elle n’est pas nouvelle en soi, l’indemnité de substitution voit maintenant son montant validé a posteriori par la commission des cultures marines, alors que le décret de 1983 prévoyait qu’il soit proposé a priori par la CTE. En outre, le droit de présentation marque le retour des ententes bilatérales hors du contrôle administratif, et donc des possibles paiements occultes.

14En contrepartie d’une reconnaissance implicite de la valeur marchande des concessions, la logique du décret de 1983 était de préserver les prérogatives de l’État en matière d’allocation des concessions, qui peuvent être compatibles avec un marché encadré. Les modifications de 1987 – rétablissement du droit de présentation à des tiers et relâchement du contrôle du montant de l’indemnité – placent au contraire les transactions dans des conditions proches de celles du libre marché : plus grande liberté dans la fixation du prix, liberté quasi-totale dans le choix de l’acheteur. L’administration perd l’essentiel des moyens prévus par le décret de 1983 pour contrôler les dérives inflationnistes et sélectionner les repreneurs dans une logique de redistribution. Les contradictions du nouveau régime juridique résident alors moins dans la tolérance des transactions marchandes que dans le renoncement à doter l’administration des moyens de les réguler. L’impact sectoriel de l’introduction d’une composante de marché libre dans le dispositif n’a pas été évalué.

Le fonctionnement du système actuel

15Selon le recensement de 2001, la conchyliculture exploite 20 000 hectares, dont un peu moins de 2 500 hectares sont situés sur le domaine privé (il s’agit essentiellement de claires utilisées pour l’affinage des huîtres à Marennes-Oléron) (Girard et al, 2005). Marennes-Oléron est le principal bassin conchylicole français, avec environ 2 200 hectares consacrés à la culture de l’huître creuse sur le DPM de la Charente-Maritime. Deux bases de données sur les transmissions de concessions conchylicoles ont été constituées à partir des procès-verbaux de commissions des cultures marines enregistrés par les Directions départementales des affaires maritimes (DDAM) : elles concernent le bassin de Marennes-Oléron (Charente-Maritime, DDAM 17), pour lequel les données obtenues ne sont exhaustives qu’entre 1988 et 1996, et la baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine, DDAM 35), bassin beaucoup plus petit mais où ostréiculture et mytiliculture coexistent, et pour lequel les données disponibles couvrent la période 1988-2003 (Mongruel et al, 2007). Les deux bases de données totalisent respectivement 6 500 et 1 200 enregistrements.

1. Périmètre du marché  et stratégies foncières des entreprises

16Afin d’évaluer la place que le marché occupe dans le système d’accès au foncier conchylicole, une typologie des transmissions de concessions est établie sur la base des critères suivants :

  • mode de désignation du repreneur (par le cédant ou par l’administration) ;

  • existence ou non d’un lien de parenté entre cédant et repreneur ;

  • versement ou non d’une indemnité.

17Le périmètre du marché pur est alors délimité par les transmissions payantes à des tiers, lesquelles prennent la forme soit de désignations directes, faisant suite à des négociations bilatérales, soit de désignations administratives après mise en concurrence des candidats à l’achat. Dans ce second cas, même s’il appartient au cédant de proposer le prix de vente escompté, la concurrence ne s’effectue quasiment jamais via des mécanismes d’enchères mais plutôt sur des critères relatifs à la qualité des demandeurs et aux conséquences que l’exécution de la demande aurait sur le schéma des structures (règle des dimensions maximales d’entreprises à respecter dans chaque bassin). Le marché peut ensuite déborder sur les transmissions familiales lorsqu’elles sont payantes, même s’il est probable que ces dernières obéissent à des mécanismes de formation des prix différents de ceux du marché pur.

  • 9 Des stratégies foncières intégrant l’ensemble de ces préoccupations ont par exemple été mises en év (...)

18Les données disponibles (figure 1, le cas de Marennes-Oléron) démontrent d’une part que le marché occupe une place au moins équivalente à celle des transmissions familiales et, d’autre part, que les désignations administratives sont marginales (3 % des surfaces à Marennes-Oléron, moins de 10 % en baie du Mont-Saint-Michel). En première approche, les deux principaux modes de transmission se distinguent par les prix pratiqués : les mutations intrafamiliales sont gratuites dans environ la moitié des cas, sinon les indemnités versées sont généralement inférieures aux prix du marché (Mongruel et al, 2007). Mais transmissions marchandes et transmissions familiales se distinguent également par le profil démographique des deux parties à la transaction (figure 2). Les transmissions familiales font majoritairement intervenir des repreneurs jeunes et des cédants âgés. Elles révèlent la logique foncière à l’œuvre dans les entreprises individuelles dont le cycle de vie reproduit la carrière professionnelle de l’exploitant et de ses descendants, et notamment ses deux moments clefs : l’installation et la cessation d’activité. En revanche, dans le cas des transmissions marchandes, les acquisitions de foncier concernent davantage de catégories d’âges, puisque les repreneurs sont aussi nombreux dans toutes les classes d’âge allant jusqu’aux 40-50 ans, tandis que les ventes pratiquées par des cédants jeunes sont relativement plus nombreuses. Dans ce cas, l’étalement de la structure en âge des cédants et des repreneurs montre que la gestion du foncier relève aussi d’autres motivations que la transmission d’une exploitation familiale : il s’agit pour l’exploitant d’arbitrer entre des options stratégiques, par exemple entre croissance et réduction de l’activité, entre spécialisation et diversification des modes de production ou encore entre regroupement et dispersion géographique du foncier. Conformément aux résultats classiquement attendus, le marché permet aux entreprises de mettre en œuvre des stratégies foncières, en fonction de contraintes et d’opportunités d’ordre économique, institutionnel ou environnemental9 (Mongruel et al, 2009).

Figure 1. Mode de transmissions des concessions ostréicoles de Marennes-Oléron (cumul pour la période 1988-1996 des surfaces transmises en ares)

Figure 1. Mode de transmissions des concessions ostréicoles de Marennes-Oléron (cumul pour la période 1988-1996 des surfaces transmises en ares)

Source : DDAM 17, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime

Figure 2. Surfaces transmises en fonction de l’âge du repreneur (cl-R) et du cédant (cl-C) à Marennes-Oléron (cumul sur la période 1988-1996 des surfaces transmises en ares)

Figure 2. Surfaces transmises en fonction de l’âge du repreneur (cl-R) et du cédant (cl-C) à Marennes-Oléron (cumul sur la période 1988-1996 des surfaces transmises en ares)

Source : DDAM 17, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime

Figure 3. Modes de régulation de l’accès au foncier conchylicole et comparaison avec la pêche

Figure 3. Modes de régulation de l’accès au foncier conchylicole et comparaison avec la pêche

Source : conception des auteurs

2. Des règles d’accès qui créent un système de droits à produire transférables

19Le système d’accès au foncier conchylicole peut être décrit comme une combinaison de trois types de mécanismes de régulation (figure 3) :

  • une limitation de l’entrée dans le secteur,

  • une limitation de l’étendue des surfaces concédées et de l’intensité de l’exploitation par bassin de production,

  • des procédures de transmission des concessions suffisamment souples pour garantir l’efficacité économique.

20La limitation de l’entrée dans le secteur s’effectue via les conditions de professionnalité requises pour obtenir une concession ; par suite, la concession possède un caractère personnel qui en fait un droit individuel d’exploitation.

  • 10 Un cas similaire de droit à produire créé de fait par l’effet d’une double réglementation est celui (...)

21La limitation des surfaces concédées et la régulation de l’intensité de l’exploitation par bassin de production, qui constituent les fondements de la gestion biologique de la conchyliculture, s’effectuent à travers la mise en œuvre du schéma des structures ; par suite, la combinaison des limites dans l’intensité de l’exploitation et de la productivité naturelle des différentes zones conchylicoles rend la concession équivalente à un droit à produire10.

22Le droit de présentation du successeur rend ces droits à produire transférables, et l’indemnité de cession comporte implicitement, en plus de la valeur du matériel et du stock, une composante incorporelle équivalente à la valeur du droit. Cette composante du prix de vente correspond aux rentes futures attendues de l’exploitation : elle matérialise la capacité d’une ressource limitée à générer des revenus supérieurs à la rémunération normale des facteurs de production engagés. Seule une modulation de la redevance foncière permettrait alors à la collectivité propriétaire de la ressource de récupérer les rentes correspondantes (Mongruel et al, 2007).

  • 11 Concrètement, il s’agit par exemple de contingenter le nombre de tables et de poches sur les parcs (...)

23Le système d’accès au foncier conchylicole peut être comparé avec les dispositifs de régulation des pêches de capture, qui visent à contrôler l’accès à une ressource commune en limitant le nombre d’intervenants dans le secteur et/ou en limitant l’intensité de l’exploitation. Ce second type d’intervention prend notamment la forme de quotas de captures, instruments de contrôle des outputs. En conchyliculture, le contrôle de l’intensité de l’exploitation prend une forme différente puisqu’il s’exerce sur les inputs (les moyens mis en œuvre11), et s’apparenterait donc davantage au contrôle de l’effort dans la pêche. Par conséquent, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la réalisation effective de la production conchylicole, le droit attaché à la concession équivaut en toute rigueur à un droit à potentiel de production, plutôt qu’à un droit à produire. Cependant, cette précision peut elle-même être nuancée par la remarquable stabilité dans le temps de la production des bassins conchylicoles les plus anciens, dont la structure foncière évolue peu (Bailly, 1994 ; Girard et al, 2005). Dans le secteur des pêches, l’introduction de quotas individuels équivaut à une forme de privatisation de la ressource qui n’est pas neutre sur le plan social. L’attribution initiale de quotas pose un problème d’équité et leur transférabilité induit une tendance à la concentration des droits, qui peut rendre nécessaire l’adoption de dispositifs de régulation spécifiques lorsque les objectifs de la politique du secteur incluent la protection de certaines catégories d’acteurs face au risque d’exclusion totale ou partielle (Copes, 1997).

24Les politiques agricoles illustrent les liens entre gestion foncière, limitation de la production et structure du secteur. Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ont pour mission d’assurer la transparence du marché foncier agricole. Parallèlement, la Politique agricole commune impose depuis 1984 des quotas de production pour résorber les excédents. La loi de modernisation agricole de 1995 a institué des Commissions départementales d’orientation de l’agriculture, qui fixent les critères de priorité dans l’attribution des droits à produire. La réserve de quotas à redistribuer provient de prélèvements effectués lors des transferts des droits d’exploitation, notamment lorsque le total des quotas détenus par le bénéficiaire à l’issue de la transaction dépasse un certain seuil (Barthélemy, 1999). Dans les secteurs concernés, la redistribution de droits à produire touche annuellement une proportion significative d’agriculteurs (Barthélemy, 2002). Le découplage des aides aboutit par ailleurs à la création des droits à paiement unique dont il est prévu qu’ils soient eux aussi transférables. Afin de favoriser l’installation des jeunes et d’éviter les transferts de droits à des fins spéculatives, le gouvernement français a choisi d’encadrer ces transferts par un système qui articule des mesures de taxation et la création d’une réserve nationale (Chatellier, 2006). L’efficacité d’un marché de droits à produire suppose en effet qu’il soit régulé par une politique de maintien des prix à un niveau peu élevé, car des prix élevés formeraient une barrière supplémentaire à l’entrée du secteur, qui compromettrait le renouvellement et les ajustements de la profession (Boussard, 1995).

L’émergence spontanée du marché. Des effets non désirés

  • 12 En cela, le régime juridique du foncier conchylicole relève davantage du droit spontané que du droi (...)
  • 13 En 2001, on dénombrait 1 053 entreprises ostréicoles implantées dans le bassin de Marennes-Oléron ( (...)

25Les comparaisons avec le secteur des pêches et l’agriculture rappellent que tout système de marché de droits induit une restructuration sectorielle accompagnée de nombreux effets sociaux (Morisset et Revéret, 1989), et soulève des difficultés en termes d’équité du mode d’allocation initiale des droits, de tendance à la concentration ou de possible discrimination par les prix. Des outils de régulation sont donc nécessaires pour assurer la compatibilité du fonctionnement du marché de droits avec les objectifs sectoriels. La réforme de 1983 ayant été guidée par une redéfinition des objectifs sociaux de la politique conchylicole, elle avait mis en place des instruments de redistribution des droits en faveur de catégories sociales prioritaires et un encadrement strict des prix. Les modifications adoptées en 1987 à la demande des professionnels l’ont été sans réelle anticipation de l’impact qu’elles pourraient avoir sur les outils de régulation initialement prévus12. Par conséquent, le développement spontané du marché des concessions conchylicoles dans un contexte de faible intervention de l’administration peut provoquer des effets non désirés. Ils sont analysés à partir de nos deux bases de données sur les transactions et d’une enquête qualitative réalisée en 2004 auprès d’un échantillon représentatif de 61 entreprises ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron13.

1. Allocation initiale des concessions et problèmes d’équité

26La question de l’allocation initiale des droits renvoie à la question de la création de nouvelles concessions. L’enquête qualitative permet d’apporter un éclairage sur le sujet. Pour une proportion notable (20 %), les ostréiculteurs considèrent qu’en officialisant les transactions sur le foncier conchylicole, le décret de 1987 a créé une inégalité fondamentale, car « les anciens revendent très cher, sous prétexte du matériel investi, les concessions qu’ils ont pu obtenir gratuitement avant 1987 ». De ce point de vue, la justification juridique de l’indemnité de substitution est contestable, car elle fait l’impasse sur le droit d’exploitation effectivement attaché à la concession et sur sa valeur propre, qui existe indépendamment du matériel investi et de l’amélioration du potentiel productif. Cette ambiguïté fait que toute création de concessions conchylicoles provoque un transfert de rente au bénéfice de la première génération de bénéficiaires. C’est pourquoi certains ostréiculteurs suggèrent de faire le lien entre ces « avantages acquis » et les difficultés rencontrés par les jeunes candidats à l’installation : « Ceux qui ont eu des concessions gratuitement, devraient les remettre à l’affichage pour les jeunes ». L’allocation initiale des droits mérite toujours attention, car des innovations techniques pourraient favoriser l’élevage en eaux profondes et par suite une relance des demandes de créations de concessions (Goulletquer et Lemoine, 2002).

2. Concentration des droits à produire

27Le cas de l’ostréiculture en baie du Mont-Saint-Michel montre le rôle du marché dans la concentration des droits. Dans ce bassin, la structure de l’offre et de la demande a pu être reconstituée pour les deux types de transactions (figure 4). Dans le cas des transmissions familiales, le nombre de repreneurs est globalement égal au nombre de cédants : ce mode de transmission du foncier conchylicole tend à reproduire une distribution des droits relativement stable dans le temps, en dépit de l’existence d’effets de désagrégation provoqués par exemple lorsqu’une entreprise est reprise par plusieurs héritiers. Au contraire, dans le cas des transmissions non familiales, le nombre d’acquéreurs est très nettement inférieur au nombre de cédants, ce qui caractérise un processus de concentration du foncier conchylicole, motivé par la recherche de rendements d’échelle. Si la professionnalisation de l’activité en baie du Mont-Saint-Michel a favorisé l’éviction des « petits parqueurs » (Mongruel et Pérez, 2006), le marché a également fonctionné comme un vecteur de concentration rapide du secteur.

Figure 4. Concentration de l’offre et de la demande de concessions ostréicoles en baie du Mont-Saint-Michel (cumul sur la période 1988-2003)

Figure 4. Concentration de l’offre et de la demande de concessions ostréicoles en baie du Mont-Saint-Michel (cumul sur la période 1988-2003)

Source : DDAM 35, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime

28Afin de limiter la concentration, les schémas des structures définissent pour chaque bassin des Dimensions maximales de référence (DIMAR). Mais les plafonds fixés sont peu restrictifs. En baie du Mont-Saint-Michel, la DIMAR serait compatible avec une répartition du foncier entre six entreprises mytilicoles et dix entreprises ostréicoles, alors que ce bassin comptait plus d’une centaine d’entreprises en 2001. À Marennes-Oléron, la DIMAR est fixée à 8 hectares, un niveau qui permettrait de distribuer le DPM conchylicole entre 275 entreprises, soit quatre fois moins qu’actuellement. Mais surtout, une vingtaine d’entreprises contrôlent à elles seules 17 % du foncier sur le DPM et détiennent chacune une surface moyenne équivalente au double de la DIMAR (sans compter les surfaces en claires et les concessions hors département) : le seuil fixé dans le bassin est vraisemblablement contourné grâce à la possibilité de créer des sociétés regroupant plusieurs concessionnaires (Mongruel et al, 2007). Certains ostréiculteurs interrogés jugent donc que le système d’accès au foncier génère en effet des inégalités et c’est pourquoi ils préconisent de modifier le décret « pour limiter l’expansionnisme des gros exploitants » et de façon « à ne pas favoriser le plus offrant ». Les attributions prioritaires par l’administration sont marginales, parce qu’il n’y a plus de créations et parce que les concessions reversées dans la réserve de l’administration sont sans valeur : les jeunes issus de l’extérieur « n’ont accès qu’aux concessions à l’affichage qui sont inexploitables, et n’ont pas les moyens d’acheter des bons parcs ».

3. Discrimination dans l’accès au foncier de qualité

29La concentration des droits semble donc induire une discrimination pour l’accès au foncier selon la taille des entreprises. La base de données de Marennes-Oléron comprend un indicateur de la taille des entreprises acquéreuses, chaque concessionnaire étant affecté d’un nombre de points indiquant les surfaces détenues au moment de la transaction (figure 5). La distribution des prix des concessions achetées est sensiblement identique pour les cinq premières classes de concessionnaires, tandis que la classe des plus grands concessionnaires se distingue par un profil de prix d’achat nettement plus étalé vers les tranches supérieures. La valeur moyenne des acquisitions de la classe des entreprises les mieux dotées est 60 % plus élevée que celle des acquisitions des entreprises les moins bien dotées (Mongruel et al, 2007).

30L’enquête réalisée en 2004 a confirmé la prégnance du problème. Certes, en officialisant les cessions aux tiers, « les décrets ont permis de sortir des mécanismes d’héritage père-fils ». Mais la plupart des enquêtés font aussi valoir que le système est forcément inéquitable, car il repose sur des cessions à titre onéreux : « Les décrets n’ont rien changé, il faut avoir de l’argent pour accéder au foncier ». La discrimination par les prix, explicitement qualifiée de « sélection par l’argent », est réelle car « les transferts se font seulement en fonction du porte-monnaie » et seuls « ceux qui sont bien placés, peuvent juger le système équitable ».

Figure 5. Distribution de la valeur des acquisitions foncières en fonction de la taille des entreprises exprimée en classes de concessionnaires (transmissions marchandes 1988-1996 à Marennes-Oléron)

Figure 5. Distribution de la valeur des acquisitions foncières en fonction de la taille des entreprises exprimée en classes de concessionnaires (transmissions marchandes 1988-1996 à Marennes-Oléron)

Source : DDAM 17, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime

4. Les phénomènes spéculatifs, conséquences de l’opacité du système

31Un exemple de phénomène spéculatif est fourni par la hausse des prix du foncier en baie du Mont-Saint-Michel au cours des années 1999-2000, à la suite de la modification du classement sanitaire de la partie est de la baie qui rendait possible l’extension de la zone mytilicole et un transfert d’une partie des anciennes concessions ostréicoles, essentiellement celles qui souffraient d’un envasement important (Mongruel et Thébaud, 2006). Compte tenu du gradient de productivité croissant en direction de l’est du bassin, cette restructuration revenait à transformer des concessions peu productives en des droits d’accès à des concessions très productives. Un mouvement d’anticipation des gains de productivité a alors suscité des hausses de prix, et des anciennes concessions ostréicoles devenues quasiment improductives ont même été rachetées dans la perspective de leur transformation en droits d’accès à la nouvelle zone ostréicole (Mongruel et Pérez, op. cit.).

32Outre les problèmes de tensions sur les prix qu’ils génèrent, les comportements spéculatifs, notamment lorsqu’ils sont motivés par des perspectives de modifications institutionnelles au sujet desquelles l’information peut circuler de façon imparfaite, sont un signe que le système fonctionne d’une manière insuffisamment transparente. Les ostréiculteurs de Marennes-Oléron qualifient pourtant le système de transparent par comparaison avec la situation d’avant les décrets de 1983-1987, quand « les ventes étaient illégales » ; mais parallèlement, la plupart des personnes interrogées dénoncent des imperfections du système qui démontrent son opacité : « Il n’y a pas de publicité sur les cessions, sauf si les terrains sont abandonnés » ; « on ne sait pas toujours ce qui est vendu, il faut avoir des relations ». En préalable aux négociations marchandes, le mode de diffusion de l’information sur l’offre de concessions favorise donc les ostréiculteurs bien installés, qui disposent d’un bon réseau de connaissances : « Ce qui marche c’est le bouche à oreille, les relations de proximité » ; « il faut du temps pour aller voir les seniors et avoir accès à l’info ». Ensuite, il ne suffit pas que l’information sur les concessions à reprendre soit accessible pour que le marché soit effectivement ouvert à tous. Dans la plupart des cas, le transfert résulte d’arrangements préalables entre vendeurs et acheteurs : « Les parcs sont réservés à l’avance par des voisins, des connaissances ». Les asymétries d’information constituent donc la première cause de l’opacité du marché des concessions, tandis que la sélection de l’acheteur à la discrétion du cédant écarte du marché nombre de repreneurs potentiels. Dans ce contexte, la « neutralité » dont fait preuve la commission des cultures marines, qui se contente d’entériner les arrangements préalables, renforce encore l’impression d’un système trop peu transparent.

Discussion. Quelle régulation pour quel type de marché ?

33Les tentatives successives, sinon de supprimer, du moins d’encadrer le marché des concessions conchylicoles se sont toutes soldées par des échecs. Le décret de 1983 instaurait un marché centralisé avec autorité de régulation, doté de moyens effectifs pour redistribuer les moyens de production et pour contrôler l’évolution des prix des concessions. La réforme de 1983 a peut-être échoué parce qu’elle n’a pas suffisamment explicité en quoi elle faisait une place au marché, dans quel but et à quelles conditions : cela aurait pu permettre au système de conserver sa logique initiale et d’améliorer la faisabilité de sa mise en œuvre par une plus grande flexibilité, notamment dans le mode de détermination du prix. Il aurait alors fallu soit restaurer les transactions bilatérales au moins sur la fixation du prix (mais alors il aurait été difficile de préserver la transparence du marché), soit instaurer des enchères (descendantes et/ou ascendantes, à partir d’un prix fixé par la CTE, et avec un éventuel prix plancher) réservées à un nombre limité de participants sélectionnés sur la base de critères sociaux : ce type de solution aurait combiné le contrôle social de l’accès aux ressources communes et la recherche d’un « prix d’équilibre » susceptible de satisfaire les intérêts privés et collectifs. Faute d’une réelle prise en compte des enjeux liés à l’abandon de la logique du système, le décret modificatif de 1987 a abouti à un marché décentralisé et presque totalement dérégulé.

34En pratique, le système d’accès au foncier conchylicole fonctionne pour environ la moitié des surfaces sur le mode d’un marché non régulé, qui provoque des effets non désirés. Les professionnels considèrent que ce système est efficace pour la gestion individuelle du foncier, mais peu transparent (la disparition de la procédure d’affichage systématique confine l’information dans des réseaux de relations établies, et favorise aussi la spéculation), peu équitable car les prix ne sont pas stabilisés (ce qui évince de certains marchés les professionnels les moins riches) et finalement peu efficace du point de vue social notamment du fait des difficultés d’installation des jeunes. Les problèmes de gestion du secteur conchylicole déjà identifiées lors de la préparation des réformes des années 1980 se posent donc encore à l’heure actuelle, et les résoudre implique sans doute de rechercher quel type de marché des concessions, associé à quels mécanismes de régulation, permettrait de concilier à la fois les besoins individuels des entreprises en matière de flexibilité du système et l’intérêt collectif qui passe par la mise en œuvre de politiques sectorielles cohérentes. Fondamentalement, la question posée reste celle de la redistribution des rentes conchylicoles, qui peut être gérée par deux types d’intervention complémentaires : la taxation des revenus générés par l’utilisation des droits d’accès et la répartition de ces droits.

  • 14 Elle se réduit à un simple forfait de 125 € si le contrat de cession respecte formellement la logiq (...)

35Les prélèvements sur les revenus de l’exploitation des concessions conchylicoles prennent la forme d’une redevance domaniale. Sur le plan théorique, Dumont (1987) avait montré que le surplus global de l’activité conchylicole pouvait être maximisé sous condition à la fois d’une flexibilité suffisante des échanges de concessions et d’un ajustement du montant de la redevance au niveau du revenu marginal du facteur foncier ; une redevance trop basse provoquerait une captation de rente par la profession au détriment de la collectivité. En pratique, les redevances foncières, dont les barèmes n’ont pas été révisés depuis 1988, sont très faibles (Blanc et al, op. cit.) ; tout comme la taxe sur les transferts14, elles sont déconnectées de la profitabilité et de la productivité réelles des concessions (Mongruel et Pérez, op. cit.), d’où une contribution inexistante à la stabilité des prix. Par conséquent, il semble qu’un suivi effectif des prix des concessions pourrait fournir des indicateurs de l’évolution des niveaux de profitabilité dans le secteur, et permettre ainsi l’ajustement des redevances sur l’utilisation du foncier et des taxes sur les transferts. En retour, la modulation des redevances d’occupation et des taxes de transferts serait un instrument efficace pour contrôler les prix du foncier, donc lutter contre l’inflation, et financer le système de gestion.

36La gestion de la distribution des droits d’accès repose en principe sur un double mécanisme qui favorise certaines catégories d’entreprises et fait respecter des seuils de taille pour limiter la concentration (Barthélemy, 2002). En conchyliculture, les marges de manœuvre dont dispose la collectivité pour pratiquer des dotations foncières prioritaires sont fortement contraintes par la rareté des surfaces effectivement attribuables par l’administration ; cette rareté s’explique par le fait qu’il n’y a semble-t-il jamais eu de constitution de réserves foncières sur une base volontariste. Or les concessions inexploitées représentent une part importante des surfaces dans certains bassins et génèrent des coûts de nettoyage élevés pour la collectivité (Mongruel et al, 2009) : cette situation pourrait justifier l’utilisation effective de son droit de retrait par l’administration et par suite la reconstitution de réserves foncières, sous condition de remise en état. Enfin, les plafonds de taille d’entreprises tels qu’ils sont fixés et gérés localement ne freinent pas la concentration des droits. Les améliorations possibles ici pourraient passer d’abord par une révision du suivi des structures des entreprises dans chaque bassin de production, qui tiendrait compte des nouvelles formes sociétaires et de la multiplication des implantations hors du bassin d’origine, mais aussi par des objectifs de politique des structures qui seraient définis plus précisément à l’échelon national avant d’être déclinés localement.

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Notes

1 Cet article s’appuie sur les résultats du projet de recherche Astrodome (Analyse des stratégies d’occupation du domaine public maritime : le cas des concessions conchylicoles) réalisé entre 2004 et 2006 grâce au financement du Programme national sur l’environnement côtier.

2 Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

3 Les commissions des cultures marines, qui réunissent sous l’autorité du Préfet de département six représentants de l’administration, deux élus et une délégation professionnelle de huit membres, préparent et/ou formulent un avis sur toutes les propositions qui concernent l’organisation du foncier conchylicole et l’attribution des concessions.

4 Il était notamment prévu que l’ancien concessionnaire puisse adresser à la commission « un mémoire chiffré décrivant la nature des travaux d’aménagements fonciers et hydrauliques effectués par lui sur le domaine public ainsi que des réalisations immobilières liées à l’exploitation et implantées sur ce domaine » (Arrêté du 10 janvier 1984 relatif à l’application de l’article 16 du décret, JO du 19 janvier 1984).

5 Ce que corrobore le bilan critique dressé à l’époque par la profession, qui jugeait rédhibitoires « l’impossibilité de choisir son successeur » et « l’impossibilité de fixer librement le prix de cession », car l’existence d’un successeur et d’un prix de cession démontre la possibilité des transactions marchandes (Mongruel et al, 2009).

6 Article 6 modifié.

7 Dans la version de 1983, l’article 12 du décret disposait que « lorsque le concessionnaire est une personne physique, la concession peut, à sa demande, être transférée à son conjoint, ainsi qu’à l’un ou plusieurs de ses descendants et leurs conjoints, s’ils remplissent les conditions [de professionnalité prévues à l’article 5] ».

8 Lorsque la commission des cultures marines constate un « écart non justifié » entre l’indemnité proposée et la valeur moyenne établie par les CTE (qui résulte elle-même des montants des indemnités enregistrées les années précédentes), le Préfet du département peut avoir recours à la concurrence (article 12-7).

9 Des stratégies foncières intégrant l’ensemble de ces préoccupations ont par exemple été mises en évidence dans le cas des entreprises mytilicoles de la baie du Mont-Saint-Michel (Mongruel et Thébaud, 2006).

10 Un cas similaire de droit à produire créé de fait par l’effet d’une double réglementation est celui des vins de qualité en France pour lesquels les surfaces et les rendements sont limités (Boussard, 1995).

11 Concrètement, il s’agit par exemple de contingenter le nombre de tables et de poches sur les parcs ostréicoles, ou encore le nombre de pieux et leurs taux d’ensemencement dans les lignes de bouchots à moules.

12 En cela, le régime juridique du foncier conchylicole relève davantage du droit spontané que du droit légiféré (sur cette distinction, voir Danet, 2001).

13 En 2001, on dénombrait 1 053 entreprises ostréicoles implantées dans le bassin de Marennes-Oléron (Mongruel et al, 2007) et plus de 3 700 entreprises conchylicoles dans toute la France (Girard et al, 2005). L’échantillon de l’enquête est représentatif selon des critères de taille et de spécialisation des entreprises. Dans la suite de l’article, les citations en italique sont extraites des réponses à l’enquête.

14 Elle se réduit à un simple forfait de 125 € si le contrat de cession respecte formellement la logique de l’indemnité due pour entretien de la concession et amélioration de son potentiel productif (Mongruel et al, 2007).

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Mode de transmissions des concessions ostréicoles de Marennes-Oléron (cumul pour la période 1988-1996 des surfaces transmises en ares)
Crédits Source : DDAM 17, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime
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Titre Figure 2. Surfaces transmises en fonction de l’âge du repreneur (cl-R) et du cédant (cl-C) à Marennes-Oléron (cumul sur la période 1988-1996 des surfaces transmises en ares)
Crédits Source : DDAM 17, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime
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Titre Figure 3. Modes de régulation de l’accès au foncier conchylicole et comparaison avec la pêche
Crédits Source : conception des auteurs
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Titre Figure 4. Concentration de l’offre et de la demande de concessions ostréicoles en baie du Mont-Saint-Michel (cumul sur la période 1988-2003)
Crédits Source : DDAM 35, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime
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Titre Figure 5. Distribution de la valeur des acquisitions foncières en fonction de la taille des entreprises exprimée en classes de concessionnaires (transmissions marchandes 1988-1996 à Marennes-Oléron)
Crédits Source : DDAM 17, traitement Ifremer – Département d’Économie Maritime
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Pour citer cet article

Référence papier

Rémi Mongruel, José A. Pérez Agúndez et Sophie Girard, « Droits à produire transférables »Économie rurale, 306 | 2008, 23-38.

Référence électronique

Rémi Mongruel, José A. Pérez Agúndez et Sophie Girard, « Droits à produire transférables »Économie rurale [En ligne], 306 | Juillet-août 2008, mis en ligne le 01 juillet 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/economierurale/444 ; DOI : https://doi.org/10.4000/economierurale.444

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Auteurs

Rémi Mongruel

Ifremer, UMR Amure, Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux, Département d’Économie maritime, Plouzané, France

José A. Pérez Agúndez

Ifremer, UMR Amure, Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux, Département d’Économie maritime, Plouzané, France

Sophie Girard

Ifremer, UMR Amure, Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux, Département d’Économie maritime, Plouzané, France

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

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