Un énoncé performatif n’a de réalité que s’il est authentifié comme acte (E. Benveniste, PLG 1, p. 273).
- 1 Pour une première histoire de ce courant de recherche, cf. A. Mbodj, (2002).
- 2 En particulier B. Latour, (2002), La fabrique du Droit ; D. Pontille, (2001), La signature scientif (...)
1L’histoire, encore jeune, de l’anthropologie de l’écriture1, a été marquée par l’émergence de la notion de littéracie, par la mise en œuvre d’une ethnographie des situations d’écriture et l’analyse de pratiques d’écriture au travail. Des publications récentes2 ont relancé l’intérêt d’une mise au point conceptuelle sur la notion d’« actes d’écriture » ou encore d’« actes écrits », deux expressions qui semblent interchangeables et qui ont été forgées sur le modèle du syntagme « actes de langage ». Le temps est venu de revisiter le cadre théorique classique fixé par Austin et par Benveniste. Car aussi bien la théorie de la performativité que celle de l’énonciation ont été mises à rude épreuve par les approches empiriques de l’acte d’écrire.
- 3 Fraenkel B., (1992), La signature ; (1993), De L’illettrisme... ; (2001), Langage et Travail (avec (...)
2Si nous voulons, à terme, développer une anthropologie pragmatique de l’écriture, ancrée sur des travaux empiriques, la question de la performativité de l’écrit se pose immédiatement. Les enquêtes de terrain et les recherches historiques3 font apparaître qu’aussi bien les théories de l’écriture, largement ancrées dans des traditions linguistiques et sémiotiques, que les théories philosophiques de l’action, privilégiant souvent le modèle platonicien de la praxis, s’avèrent très limitées dès qu’il s’agit de rendre compte des usages sociaux de l’écriture.
3Nous partirons du principe que le texte d’Austin « How to do things with Words » ainsi que les articles fondateurs de la théorie de l’énonciation de Benveniste sont devenus une sorte de lieu commun des chercheurs en SHS, nous considèrerons comme connus leurs travaux et leurs thèses principales. Deux questions générales parcourent notre article : En quoi Austin et Benveniste nous aident à penser les actes d’écriture ? en quoi les actes d’écriture nous aident à revisiter, dépasser, réélaborer la notion de performativité ?
4Il faut tout d’abord établir le fait suivant : Pour Austin, l’acte de langage idéal est un acte oral :
Dire quelque chose c’est toujours effectuer cet acte : produire certains sons (acte « phonétique ») ; l’énonciation est une phonation (108).
5La primauté accordée à la phonation indique que la dimension matérielle des actes de langage joue un rôle important pour Austin. Ceci est confirmé à plusieurs reprises dans son texte. Les pouvoirs de la prononciation sont discutés, ses malheurs aussi et l’acte locutoire est conçu comme un acte phonétique. Mais c’est sans doute dans l’effort de scénarisation des actes de langage, dans le constant besoin de mettre en scène leur effectuation qu’Austin donne à l’oralité son plein relief : mariage, baptême d’un bateau ou mieux encore baptême de pingouins, refus d’obéir à des ordres, provocation en duel, élévation d’un Cheval au titre de Consul, verdicts lapidaires proférés par des juges décidés, etc. Le théâtre austinien de la performativité est riche de rebondissements, de sketches, où des paroles ordinaires, – monologues à une phrase et dialogues ultra brefs –, sont transformées en spectacle merveilleux. Or, si l’écrit est très rarement mis en scène chez notre philosophe, – la lecture d’un testament en est l’un des rares exemples –, les actes écrits sont pourtant bien présents dans les douze conférences. Austin les prend pour exemple, les discute, les analyse.
6Une lecture cursive d’How to do things... révèle que les actes écrits mentionnés par Austin sont quasiment toujours juridiques ou réglementaires : contrat, testament, décret, « documents officiels et légaux ». Les acteurs austiniens n’écrivent pas de lettres, ne remplissent pas de feuilles d’impôts, ne lisent pas les journaux, ne prennent pas de notes et ne tiennent pas de comptes : les actes basiques de la littéracie leur échappent. Ils ne sont « ordinaires » qu’à l’oral ; à l’écrit, ils se métamorphosent en sujets juridiques.
7Ainsi le problème du statut des actes écrits chez Austin ne se réduit pas à une opposition simple entre acte oral et acte écrit. Cette opposition existe, mais elle se complique d’une conception très particulière de l’écrit limitée, circonscrite à la sphère juridique et parajuridique.
8Partant de ce constat nous proposons de faire deux choses dans cet article :
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comprendre le statut de l’acte écrit chez Austin et faire apparaître l’ambigüité de son modèle d’acte de langage ;
-
explorer l’hypothèse d’une performativité dont le modèle serait explicitement celui d’un acte écrit ce qui nous conduit à :
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adopter un modèle de l’auteur fondé non plus sur Ego mais sur le signataire
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poser la réalité d’un acte graphique inhérent à tout acte écrit
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tirer les conséquences du fait que tout acte écrit suppose la fabrication d’un artefact (objet écrit)
-
esquisser les conséquences d’un tel modèle sur la théorie de l’énonciation sous jacente à la performativité.
9Bref, il s’agit de passer de la conception d’un acte écrit à celui d’un acte d’écriture détaché de son frère jumeau l’acte oral. Nous espérons aussi faire apparaître un autre théâtre, insolite, celui de la performativité écrite qui, pour n’avoir pas les ressources bouffonnes de la scène austinienne, n’en contient pas moins sa part d’énigmes.
10La description que donne Austin des actes de langage dans les premières conférences d’How to do things... est détaillée et précise. À la recherche de critères linguistiques qui pourraient définir la performativité, Austin scrute les énoncés. Il s’arrête notamment sur l’usage des pronoms personnels, sur le temps des verbes, leurs modalités etc. L’essentiel des exemples qu’il nous propose est composé de phrases censées être prononcées dans des situations de face à face. Lorsqu’il mentionne des actes écrits, la grille descriptive utilisée par le philosophe fonctionne mal car la scène énonciative est tout autre : le face à face disparaît, le présent n’a plus le même caractère d’évidence, les auteurs perdent leurs voix. L’énonciation écrite est ressentie comme une énonciation étrange, amputée, affaiblie par rapport à l’oral. Pour résoudre cette difficulté et cette étrangeté, Austin met en place un système d’équivalence oral/écrit dont le but est de rapprocher énoncés oraux et énoncés écrits, plus exactement d’assimiler l’écrit à l’oral.
11Cette façon de faire comme si l’écrit était de l’oral n’a rien d’exceptionnel. On verra qu’un linguiste comme Benveniste, lecteur critique d’Austin, ne s’y prend pas autrement.
12Examinons quelques exemples qui nous permettront de comprendre comment Austin neutralise le caractère écrit des actes et les assimile aux actes oraux. Trois principes d’équivalence sont mis en place : équivalence de l’auteur de l’énonciation écrite à celui l’énonciation orale, équivalence de la dimension temporelle et de la dimension spatiale de l’acte écrit à celles de l’acte oral, équivalence posée entre la matérialité de l’acte écrit et celle de l’acte oral.
13Dans la cinquième conférence, Austin propose un principe majeur d’assimilation des actes écrits aux actes oraux en ces termes :
-
dans les énonciations verbales, l’auteur est la personne qui énonce (c’est à dire la source de l’énonciation – terme généralement employé dans les systèmes de coordonnées orales) ;
-
dans les énonciations écrites (ou « inscriptions »), l’auteur appose sa signature. (La signature est évidemment nécessaire, les énonciations écrites n’étant pas rattachées à leur source comme le sont les énonciations verbales).
14Le problème posé par Austin est celui de l’attachement des énoncés à leur auteur. À l’oral, remarque-t-il, l’attachement est inhérent à la production de l’énoncé puisque celui-ci sort de la bouche de l’auteur. L’énoncé écrit, en revanche, s’en détache. Mais grâce à la signature, l’écrit compense cette faiblesse. La signature autographe, est elle aussi attachée au corps du sujet, à sa main, comme les paroles le sont à la bouche qui les prononcent. Signer son nom est un acte d’écriture assimilé ici à l’acte de prononcer Ego, il permet au scripteur d’« entrer en scène ».
15Austin précise :
Le « je » qui effectue l’action entre donc nécessairement en scène. La forme originaire de la première personne du singulier de l’indicatif présent, voix active – ou encore, celle des deuxième et troisième personnes, voix passive, avec signature apposée – a l’avantage de rendre explicite ce trait implicite de la situation de discours (85).
16Deux formules d’équivalence entre l’oral et l’écrit sont ici proposées :
À L’ORAL
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À L’ÉCRIT
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Je prononcé
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=
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signature écrite
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Première personne du singulier
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deuxième et troisième personne
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+ indicatif présent + voix active
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=
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voix passive
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signature apposée
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17La 5e conférence confirme le principe :
« Vous êtes avisé que le taureau est dangereux » équivaut à « Moi, John Jones, je vous avertis que le taureau est dangereux », ou à « ce taureau est dangereux. (Signé) John Jones » (86).
- 4 Benveniste E., (1976), « La philosophie analytique et le langage », dans Problèmes de linguistique (...)
18Benveniste, critique d’Austin et théoricien de l’énonciation fait-il mieux ? Dans l’article qu’il consacre à la théorie des actes de langage4, il remarque à son tour qu’à l’écrit un énoncé performatif peut être dépourvu d’auteur apparent. C’est le cas des formulaires officiels comme : M. X est nommé Ministre plénipotentiaire ou La chaire de botanique est déclarée vacante. Mais, nous dit Benveniste, ces énoncés sont « publiés dans un recueil officiel, sous la signature du personnage d’autorité et parfois accompagné de l’incise par la présente ». Benveniste, comme Austin, propose donc de considérer la signature comme l’équivalent du « je » prononcé. Mais il fait intervenir une nouvelle dimension de l’écrit, celle du support. Le « recueil officiel » joue un rôle, contribue à définir la situation d’énonciation Nous nous trouvons devant l’équivalence suivante :
À L’ORAL
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À L’ÉCRIT
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Par la présente
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Je décrète que M. X est nommé ministre
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=
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M. X est nommé ministre
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+ signature du personnage d’autorité
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+ insertion dans recueil officiel
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19Austin avait également repéré ce cas :
On rencontre d’ordinaire ce type de performatif dans les documents officiels ou légaux ; il est caractéristique qu’y figure souvent – au moins dans les écrits – l’expression « par les présentes » ; Cette expression indique bien que l’énoncé (écrit) de la phrase est l’instrument (comme on dit) par quoi s’effectue l’acte d’avertissement, d’autorisation, etc. « Par les présentes » constitue un critère utile pour reconnaître le caractère performatif de l’énonciation (82).
20« Par les présentes » est une expression « sui-référentielle » qui désigne les feuilles sur lesquelles sont écrites les formules. Ce qui est « présent » aux yeux du lecteur c’est le document qu’il lit et qui feint de parler au présent comme le ferait un interlocuteur. Le document paraît se substituer à la bouche de l’énonciateur. L’acte écrit mime l’acte oral en créant un objet parlant.
21La différence qu’introduit Benveniste par rapport à Austin réside dans la prise en compte du « recueil officiel » où s’insère éventuellement l’énoncé écrit. Ce détail est important, il témoigne d’une prise de conscience diffuse qu’un document officiel n’existe pas tout seul, il appartient à un monde d’artefacts qui contribue largement à lui assurer sa validité.
22Cependant, tout en reconnaissant l’importance du support dans l’énonciation écrite, qu’il s’agisse de la feuille ou du recueil, Austin comme Benveniste n’en tire aucune autre conclusion. Selon eux, l’artefact fournit des ressources suffisantes pour compenser le défaut de présence de l’énonciation écrite.
23Pour autant l’assimilation entre performance écrite et orale s’avère vite hasardeuse car l’énonciation écrite peut toujours être divisée en deux : un acte d’écriture et un acte de lecture. Le cas du testament cité par Austin illustre bien ce phénomène : quand s’accomplit la scène de la performance testamentaire ? Au chevet du mourant qui dicte ses dernières volontés devant témoins et les signe ? ou dans l’office du notaire lorsque celui-ci ouvre le testament et le lit ? Si la signature du testateur n’est performative qu’après sa mort, comment alors s’effectue l’énoncé performatif ? Austin répond nettement : c’est au moment de la lecture que s’accomplit l’acte testamentaire. Mais cette réponse ouvre une véritable boite de Pandore car elle admet implicitement qu’un acte puisse être conservé, que le moment de son énonciation, c’est à dire de son écriture, ne coïncide pas avec le moment de son exécution (de sa performance). Ceci contredit en partie le premier principe qui fait du moment de la signature celui de l’effectuation de l’acte performatif.
24Le principe d’équivalence posé par Austin est bien celui d’une assimilation entre le présent hic et nunc de l’énonciation orale et l’introuvable hic et nunc du document écrit capable de transporter un énoncé dans le temps. L’exemple du testament suggère l’idée d’un énoncé performatif en attente, à exécution différée. Le problème n’est pas véritablement traité par Austin comme une spécificité de l’écrit. Là encore, l’acte écrit n’est pas reconnu en tant que tel.
25Avec le testament, le cas de l’écriteau est un exemple apprécié d’Austin. L’écriteau porte soit le mot : « Chien », soit l’expression « Chien méchant ». Il est posé comme l’équivalent de l’énoncé oral : « Je vous avertis que le chien va vous attaquer ».
26L’écriteau est un excellent cas de performativité située : le message « Chien Méchant » ou « Chien » est attaché à un lieu, l’action performative concerne tout autant l’acte d’avertissement que l’acte d’étiquetage du lieu défendu. C’est en plantant ou en attachant l’écriteau que j’accomplis l’acte. Le lieu est transformé, il est explicitement « défendu ». La dimension spatiale de l’énonciation échappe complètement à Austin. Il en va de même pour un autre exemple proposé dans How to do things..., celui de l’annonce : « Il est formellement interdit de pénétrer sous peine d’amende » disposée à l’entrée d’un bâtiment. Austin n’y voit qu’un avertissement adressé aux visiteurs et évacue le caractère permanent de l’affichage dont la performativité dépend.
27Comme on peut le constater, la dimension spatiale de l’acte écrit n’est pas véritablement réduite par un système d’équivalence à un acte oral. Elle est tout simplement ignorée.
28Les quatre principes d’équivalence établis entre l’écrit et l’oral par Austin, suffisent-ils à neutraliser les spécificités de l’acte écrit ? On peut en douter car même s’il est possible, au prix d’analyses acrobatiques, de réduire l’écrit à l’oral, il n’en reste pas moins qu’au regard des critères fondamentaux de la performativité, ceux qui touchent à l’énonciation, l’écrit demeure méconnu. Le système d’équivalence proposé par Austin et Benveniste nous a laissé entrevoir un modèle d’acte écrit en creux, car il soulignait les manques de l’acte écrit vis à vis de l’acte oral. Nous devons maintenant faire apparaître un modèle en relief susceptible d’être confronté aux usages réels de l’écrit.
29Mais pourquoi accorder tant d’importance à l’acte écrit, pourrait-on objecter, alors qu’Austin cherche précisément à en réduire le caractère écrit ? Pourquoi s’obstiner dans une voie si fragile ? Le motif principal de notre persévérance est simple : si la réflexion d’Austin s’appuie véritablement sur le Droit comme nous l’avons dit, alors il importe de tirer les conséquences du fait qu’il s’agit du droit écrit. En effet, les actes écrits mentionnés par Austin sont quasiment toujours des actes juridiques ou réglementaires qui apparaissent, en tant qu’actes institutionnels, comme des modèles de performatifs. Mais ces actes écrits sont traités comme s’il importait peu qu’ils soient écrits. Cette contradiction mérite d’être explorée.
30La performativité juridique qui sert de point de départ à Austin, ne doit-elle pas être comprise dans le contexte matériel et intellectuel qui est le sien, celui d’une culture graphique séculaire et sophistiquée, imprégnant les concepts les plus fondamentaux comme les activités les plus banales ?
31Nous commencerons par évaluer à quel degré de profondeur la réflexion d’Austin est tributaire d’une matrice juridique. Puis, dans un second temps, nous ferons entendre la voix des juristes eux mêmes : du point de vue du Droit, en quoi l’écrit permet-il de faire des choses différentes de celles effectuées à l’oral ? En quoi importe-t-il que la force juridique d’un acte soit portée par un support écrit et non par un support oral ?
32Ces questions devraient nous aider à faire apparaître le modèle paradoxal et fuyant de l’acte performatif écrit.
- 5 Hart avait, dès 1949, reconnu la réalité des actes de langage en analysant comment certains énoncés (...)
33Austin pense la performativité en s’inspirant constamment du Droit. Qu’il s’agisse des questions initiales présentées dans la première conférence, puis de son analyse des échecs de l’acte performatif, ou encore de la distinction entre performatif explicite et implicite, enfin de la classification finale des actes illocutoires : à toutes les étapes de son travail, il revient régulièrement au Droit. Le concept de performativité trouve dans l’acte juridique un certain idéal qui sert à Austin à penser les actes de langage. Ceci n’est pas un hasard car non seulement Austin possède une bonne connaissance des travaux des juristes mais il collabore étroitement avec l’éminent théoricien du droit, H. L. Hart5 avec qui il anime un séminaire à Oxford. L’influence de Hart est bien illustrée par l’anecdote suivante, rapportée par Austin.
34Dès les premières pages d’How to do... Austin s’interroge sur le choix d’un terme pour nommer le concept fondateur de sa théorie. Il hésite entre « performatif » et « opératif » :
Baptiser un bateau, c’est dire (dans les circonstances appropriées) les mots « Je baptise... », etc. Quand je dis, à la mairie ou à l’autel, etc., « Oui [je le veux] », je ne fais pas le reportage d’un mariage : je me marie.
Quel nom donner à une phrase ou à une énonciation de ce type ? Je propose de l’appeler une phrase performative ou une énonciation performative ou – par souci de brièveté – un « performatif ».
35Quelques lignes plus loin, il hésite :
Parmi les termes techniques, il y en a un qui, peut être, se rapprocherait le plus de ce que nous cherchons. Il s’agit du mot [anglais] operative, tel qu’il est employé (au sens strict) par les hommes de loi, lorsqu’ils veulent se référer à la partie (i.e. aux clauses) d’un acte juridique qui sert à effectuer la transaction elle-même ( : son but principal) – un transfert de biens ou que sais-je ? – le reste du document ne faisant que débiter les circonstances dans lesquelles la transaction devra s’effectuer.
- 6 « Entre tous, ce sont bien les hommes de loi qui devraient être informés de ce qu’il en est réellem (...)
36L’indécision d’Austin entre les termes de performatif et d’opératif nous apprend que dès le départ de sa réflexion, c’est un concept juridique tiré de l’analyse d’un document écrit qu’il a en tête. Le terme operative lui avait été suggéré par Hart, membre éminent du corps des « hommes de loi » qui selon Austin devraient être les plus clairvoyants en matière de performativité6. Mais l’influence de Hart sur la réflexion d’Austin ne se limite pas à cette suggestion. C’est bien toute la démarche du philosophe qui en porte l’empreinte tant il est évident que la théorie des actes de langage est constamment nourrie de références au Droit, aux actes juridiques, au travail des juges.
37Les raisons principales qui motivent l’intérêt d’Austin pour le Droit peuvent se résumer en trois points.
38« ...parmi les actes qui concernent le juriste, il en existe un grand nombre qui sont des performatifs ou comprennent l’énonciation de performatifs, ou à tout le moins qui sont ou comprennent l’effectuation [performance] de certaines procédures conventionnelles » (53). Signalons que Benveniste dans l’article qu’il consacre à Austin puise également nombre de ses exemples et de ses arguments dans le domaine juridique.
39Les énoncés empruntés au domaine du droit sont des « énonciations performatives hautement formalisées et explicites » (82), qui n’appartiennent pas au domaine du langage ordinaire, car « une telle rigidité n’existe pas dans la vie courante ». Ce sont donc des modèles qui aident à penser les actes de langage du tout venant.
40À la fin de son ouvrage, lorsqu’il propose une typologie des actes illocutoires, c’est à dire au moment clef où il doit réduire le monde très divers qu’il a découvert à quelques catégories pertinentes, Austin prend un appui déterminant sur les catégories juridiques. Les deux premières « familles » par exemple, celle des verdictifs, des exécutifs, sont chacune dominée par un acte juridique typique :
La première classe, celle des verdictifs, est caractérisé par le fait qu’un verdict est rendu (comme son nom l’indique) par un jury un arbitre ou un juge... (153).
La deuxième classe, celle des exercitifs, renvoie à l’exercice de pouvoirs, de droits ou d’influences. A titre d’exemple : effectuer une nomination, voter, commander... (154).
41Les distinctions entre les familles sont elles aussi pensées en termes juridiques :
L’acte verdictif est judiciaire, et par là distinct de l’acte législatif ou de l’acte exécutif, qui sont tous deux des exercitifs (155).
...les juristes, dans leurs écrits, ont constamment montrés qu’ils étaient conscients de l’existence d’un grand nombre de variété d’échecs et même, parfois, des particularités de l’énonciation performative (53).
42Lorsqu’il examine les échecs possibles des performatifs (Théorie des infélicités), Austin déroule une méthode d’analyse typique de l’examen des vices de formes, de consentement, de procédure. Distinguer la nullité d’un acte de son incomplétude ou de son incorrection, voilà des compétences nourries d’une certaine familiarité avec le monde juridique.
43L’ancrage de la réflexion d’Austin dans le droit paraît donc décisif : c’est un ancrage cognitif, dans la mesure où les actes juridiques sont à la fois des prototypes d’actes performatifs et des actes typiques fondateurs de classification. C’est aussi un ancrage théorique et analytique, concepts et méthode d’analyse sont largement puisés à la source juridique.
44À ce point de notre analyse nous devons nous retourner nous aussi vers le Droit. En effet, nous avons établi plusieurs faits. D’une part qu’Austin faisait régulièrement référence à des actes écrits, mais qu’il cherchait aussitôt à les assimiler à des actes oraux. D’autre part que ces actes écrits étaient toujours des actes juridiques ou reglementaires. Or, nous avons également mis en évidence que la notion de performativité et la théorie des actes de langage étaient largement tributaire des connaissances juridiques d’Austin au point que les actes juridiques apparaissaient comme des actes performatifs typiques et même modèles.
45Nous nous trouvons donc devant un paradoxe apparent : les actes écrits en tant qu’actes juridiques sont des modèles de performativité, mais leur caractère écrit ne doit pas « compter ». Qu’en pensent les juristes et les théoriciens du Droit ? Austin hérite-t-il, d’une attitude phonocentrée partagée par les juristes ? Quelles sont les réflexions des « hommes de loi » sur ce sujet ?
46Il semble difficile d’imaginer qu’actes écrits et actes oraux aient le même statut en droit puisque nous vivons depuis des siècles dans une culture de Droit écrit, fondé sur une Constitution écrite, sur des lois, des codes écrits, sur des actes juridiques écrits.
- 7 Pour une description particulièrement savoureuse de ces univers juridique, cf. B. Latour, (2002).
47Par rapport à l’usage ordinaire du langage qui est celui de la langue orale, le droit se distingue par l’emploi d’une langue écrite spécifique, par un rapport permanent et contrôlé à une textualité hybride, par la fabrication et la circulation de multiples artefacts écrits, enfin par la conservation massive et la consultation sans fin de documents7.
- 8 Marcel Mauss, à la suite de Durkheim, dans son Manuel d’ethnographie, (1947), développe un vibrant (...)
48Le haut degré d’élaboration de la culture graphique, la profondeur historique des pratiques d’écriture et la diversité des compétences mises en œuvre au sein de métiers, confèrent au Droit l’allure d’une intimidante forteresse de l’écrit que l’on hésite à regarder de près. Les juristes eux mêmes ne s’abaissent que rarement à de telles enquêtes8. Les éléments que nous tirerons des travaux des théoriciens du droit seront généraux mais éclairants. Trois théoriciens du Droit nous aideront à identifier les caractéristiques de l’acte juridique en tant qu’acte écrit :
A. Reinach, phénoménologue du droit, disciple de Husserl, J. L. Hart, collègue d’Austin, et Dworkin critique de Hart et qui a consacré un chapitre au Droit écrit dans son ouvrage majeur Law’s Empire (1986).
49On se souvient du problème que posait à Austin le fait qu’à l’écrit, l’énoncé n’était plus attaché à sa source comme les paroles sont, à l’oral, attachées à la bouche d’Ego. Pour compenser ce détachement, Austin proposait d’assimiler Ego au signataire. Or, nous pouvons lire certaines analyses de Reinach comme une sorte de défense du « détachement énonciatif » autorisé par l’écrit.
50Reinach est connu, dans l’histoire de la philosophie du droit, comme l’auteur de la théorie des « actes sociaux » dont il nous faut dire deux mots. Réfléchissant à la promesse, acte de langage typique, Reinach conteste l’idée que l’acte de promettre dépende uniquement de la déclaration faite par un sujet. En effet, pour lui, l’acte de promettre s’adresse à autrui comme l’acte d’ordonner. Il faut pour que ces actes aient lieu qu’ils soient entendus, « sinon ils sont comme des javelots qui tombent au sol, sans avoir atteint leur cible » (60). Ces actes, qui impliquent autrui sont appelés « actes sociaux » et se distinguent d’actes comme « pardonner » ou « prendre une résolution » qui peuvent être accomplis dans son for intérieur. Les actes sociaux supposent d’être « extériorisés ». « Qu’un ordre ou qu’une demande soient énoncés, et quelque chose du monde est changé ».
51Mais, qu’est ce qui change précisément ? Pour Reinach, quand la promesse est « simplement entendue, il en résulte du côté de l’auditeur une prétention et du côté de l’énonciateur une obligation » (71). L’auditeur acquière un droit à revendiquer, à exiger que la promesse soit tenue. Cependant, comme le note Reinach : « une promesse entendue ne fonde dans le code aucune prétention, si elle n’est pas acceptée dans un acte social particulier » (146).
52En termes plus clairs, l’intention de léguer, de donner, de faire ceci ou cela ne suffit pas pour comprendre la nature de l’acte juridique. En tant qu’acte social, l’acte juridique a des effets sur celui qui le profère, il crée des obligations, mais a aussi des effets sur le destinataire. Une promesse de vente par exemple oblige un propriétaire à vendre mais aussi crée chez l’acheteur une prétention. Il acquiert lui aussi des droits si bien que le vendeur qui ne tient pas sa promesse sera redevable envers lui. La parole est certes une forme d’extériorisation suffisante de la promesse ordinaire, « je te promets de te vendre ma maison », mais l’acte écrit, « acte social particulier », établi dans les formes requises, est seul doté d’une force performative juridique. Il est seul à ouvrir des droits à l’adressataire de l’énoncé performatif.
53En quoi, la matérialité de l’écrit offre-t-elle des ressources pour établir cet « acte social particulier », qu’est l’acte juridique, distinct de l’acte de parole ordinaire de promettre ? C’est précisément parce qu’un acte écrit est détaché de sa source énonciative qu’il permet de rassembler plusieurs sources qui, chacune, vont participer à la performativité de l’acte. En se conformant aux contraintes textuelles et formelles imposées par le code, l’obligation et la prétention sont garanties par le système juridique.
54Le défaut de l’énonciation écrite, repérés par Austin, en particulier le fait qu’à l’écrit l’énoncé soit détaché de sa source, est ici considéré comme une ressource.
- 9 Hobbes T., Leviathan, p. 292.
55Hobbes avait aperçu les limites d’une simple extériorisation : « Mais il ne suffit pas que la loi soit écrite et publiée : il faut aussi qu’il existe des signes évidents qu’elle émane de la volonté du souverain... C’est dans la mise en évidence de la volonté du souverain que réside la difficulté. Et la solution de celle-ci dépend de la connaissance tant des recueils officiels que des conseils, ministres et sceaux publics, choses par lesquelles toute loi est adéquatement authentifiée »9 (292).
56L’acte écrit est inséré dans un système de chaînes d’écriture, de personnes habilitées et de signes de validation, l’ensemble de ces éléments forment l’authenticité nécessaire à la performativité. L’authenticité est obtenue par un traitement spécial du document écrit, en particulier par l’apposition d’un certain nombre de signes (sceaux, tampons, signatures). C’est ici le support écrit qui sert de base à la fabrication de l’acte. Ce sont des signes visibles et non oraux qui authentiquent l’énoncé.
57Les ressources de l’écrit convoquées ici relèvent des capacités de monstration fournies par l’espace graphique. Le tampon d’un officier public apposé sur un acte « montre » sa source énonciative mais il montre aussi la nature du document : c’est un acte authentique validé officiellement.
58Le fait que l’énonciation écrite soit visible et non audible demande au chercheur un effort considérable d’adaptation. Les objets écrits deviennent de véritables choses qu’il faut voir, regarder, lire en tenant compte de toutes les variations possibles de l’acte de lecture.
59Au Chapitre VII de l’Empire de la Loi, Dworkin développe une métaphore romanesque pour analyser le travail du juge. C’est un roman à plusieurs mains qu’écrit le juge car chacun de ses jugements doit à la fois rester en cohérence avec les chapitres précédents mais aussi servir au mieux le roman. Le juge se prononce sur l’affaire qu’il a à juger mais en même temps il contribue au long travail d’écriture du droit. Le juge est un auteur qui intègre le principe de la chaîne d’écriture. Il doit essayer d’écrire le meilleur roman possible comme s’il était l’œuvre d’un auteur unique, alors qu’il est produit par nombre de mains différentes (DW 252). Il faut que son interprétation rende le roman meilleur que les autres interprétations ne l’auraient fait. Il peut hésiter car le roman dont il hérite est un collage laissant apparaître plusieurs types de cohérence. (Ailleurs et sur un autre plan Dworkin note : « Il faut respecter l’histoire législative de la loi » DW 344).
- 10 Ce sont aussi des chaînes d’écriture qui tiennent les pierres de l’édifice juridique : ainsi, le dr (...)
60La métaphore filée par Dworkin pointe une des caractéristiques essentielles de l’énonciation écrite : sa capacité à intégrer « plusieurs mains », à les cumuler dans le temps tout en sauvegardant une certaine unité. La métaphore du roman à la chaîne contient sa part de métonymie : ce sont des chaînes d’écriture bien réelles qui font le droit au quotidien10.
61Ces remarques s’ajoutent à celles de Hart et de Hobbes : l’acte écrit offre au système juridique la ressource inestimable de faire apparaître plusieurs sources énonciatives distinctes et concomitantes. La notion de chaînes d’écriture spécifie le cadre temporel de l’énonciation écrite. Loin de se limiter à un instant isolé, immédiat, le présent de l’écrit articule ici la reprise d’un passé contraignant et la visée d’un futur à garantir. Le cadre temporel dans lequel s’inscrit un acte juridique écrit est à l’opposé de la conception du temps de l’énonciation partagée par Austin et Benveniste. Le temps de l’écrit est un temps « socialisé » à l’excès, continu, solidaire de part en part d’autres écrits et d’autres actes.
62Contrairement aux mises en scène privilégiées par Austin, où l’on réalise en quelques secondes un acte décisif (le « oui » du mariage, le « Coupable ! » prononcé par le juge) nos auteurs insistent sur le mode de présence caractéristique du droit, celui de la permanence.
63Cette permanence est celle par exemple de la Loi sur la sorcellerie de 1735 au nom de laquelle un juge anglais condamne, en 1944, une femme reconnue coupable de dire la bonne aventure (H.80). L’exemple montre qu’existe une sorte de performativité latente qu’un tribunal peut réveiller. Dès qu’une loi est promulguée, elle rejoint le corpus des textes législatifs et à moins d’être abrogée elle reste valide.
- 11 Cf. Damien Collard, (2005), « Ce que signifier veut dire : le cas des clercs du Bureau de Significa (...)
64L’écrit assure au droit un milieu propice à la mise en œuvre et à l’entretien de sa permanence. Le mode de présence à éclipse du document écrit est largement exploité pas les codes de procédure : il n’est que d’observer un huissier au travail, sillonnant villes et campagnes pour « signifier », c’est à dire pour remettre en main propre une missive du tribunal. Entre le moment de fabrication de l’acte et celui de sa remise en mains propres, qui dira où s’opère l’acte performatif11 ?
65Par rapport à l’oral où l’acte consume en un instant sa force performatrice, l’écrit offre une alternative précieuse. L’acte écrit est fait pour durer, pour servir « en cas de », il possède une force d’opposition qui peut surgir à tout moment. Mais la notion de permanence ajoute à celle de durée une nuance essentielle dont les retombées sur la notion de performativité sont évidentes. L’acte écrit modifie les critères habituels de la temporalité énonciative, à savoir celui du « présent » défini par Benveniste comme présent de l’énonciation, déterminé par la situation. La notion de permanence du droit suggère de renverser ce point de vue en ce qui concerne l’écrit : le présent de l’énonciation écrite ne dépend en rien d’un unique acte d’inscription ou de lecture, c’est dans une toute autre dimension temporelle qu’il se construit. L’inscription appelle des réinscriptions, la lecture des relectures, c’est à ce prix que se maintient la permanence, c’est dans ces limites fragiles qu’elle est opérative.
66Selon Hart, il existe des règles de droit qui ne sont pas des prescriptions mais qui définissent « la manière dont se font des testaments ou se concluent des contrats ou des mariages valables » (H 47). Ces règles « donnent aux personnes des moyens d’action en leur conférant le pouvoir juridique de créer des faits juridiques ». Les règles disent qui est compétent, comment faire un acte, elles déterminent ce que peut et ne peut pas faire un juge.
67Loin d’être négligeables ces « règles de reconnaissance » sont au fondement du système juridique. L’hypothèse centrale de Hart est qu’un système juridique n’est rien d’autre qu’un système qui articule des règles primaires d’obligation (lois, jugements, actes) et des règles secondaires de reconnaissance.
68Bien que secondaires, la règle de reconnaissance établit les critères de validité des lois, des jugements et des actes. Il s’agit, toujours selon Hart, d’une règle « ultime » (126). Elle définit le corps des personnes habilitées à dire le droit, et la répartition de l’autorité légale. Le pouvoir de légiférer du législateur lui est conféré par des règles de reconnaissance qui lui accordent un « titre » au nom duquel il peut agir.
69Cette perspective théorique est sans doute celle qui éclaire au mieux la spécificité de l’acte juridique écrit. Car la structure binaire dégagée par Hart, rend compte de plusieurs caractéristiques de l’acte écrit. Revenons au testament authentique : il comporte bien l’énoncé de ce que veut le testataire, en ce sens il est énonciation au même titre qu’une déclaration orale. Mais le travail du notaire ne s’arrête pas au recueil des dernières volontés. Il faut aussi assurer à ces paroles une validité juridique. Là commence la mise en forme de l’acte, l’emploi d’un formulaire, l’apposition des signatures et non d’une seule, celle du notaire, celle du testataire, celle éventuellement de témoins puis l’enregistrement.
- 12 C’est le cas notamment de la notion d’authenticité, cf. Fraenkel B. et Pontille D., (2003), « L’écr (...)
70La structure binaire du droit n’est concevable qu’adossée à cette ancienne et complexe culture graphique que nous évoquions plus haut. Il est même certain qu’un nombre de notions fondamentales du droit sont construites sur les ressources offertes par les technologies de l’encre et du papier12.
- 13 Cf. Latour, (2003), Pontille, (2006), Fraenkel et Pontille, (2003), Fraenkel, (2006).
71C’est dans le droit processuel que l’importance accordée aux objets écrits apparaît avec force. Les « règles de reconnaissance » y sont traduites en règles de fabrication et de conservation des actes performatifs. Elles précisent les sources nécessaires, le type de formulaire, les formes graphiques adéquates, les chaînes d’écriture concernées etc. L’ethnographie des situations de travail des professionnels du droit confirme l’extrême attention portée aux choses écrites13, le souci des objets, le contrôle minutieux de leur fabrication. Ces travaux empiriques montrent qu’il existe une relation directe entre la force exemplaire de l’acte juridique et le réglage précis de ses formes textuelles, graphiques, matérielles.
72Quel modèle d’acte écrit se dégage de notre analyse de l’acte juridique ? L’acte écrit peut-il se décliner en trois actes, acte locutoire, illocutoire et perlocutoire, selon le schéma proposé par Austin ? Ces distinctions sont-elles suffisantes ?
73Examinons déjà la question de l’acte graphique. S’il est possible de parler d’une force graphique spécifique, que peut-on entendre par ce terme ? On peut affirmer que tout acte écrit suppose un acte graphique, comme tout acte oral suppose un acte phonatoire. La façon d’écrire, le choix d’une graphie contribuent à l’évidence à la signification du message. Cependant il faut distinguer plusieurs types de « force graphique ». Comme on l’a vu le cadre théorique défini par Austin et Benveniste pour penser l’énonciation performative magnifie l’attachement corporel de l’énoncé à sa source, le dire « sortant de la bouche » de l’auteur. La signature autographe répond à cette obligation. Il est donc patent que l’autographie contribue à la performativité de la signature.
74Mais, nous avons constaté que l’acte juridique ne se contentait pas de cette marque personnelle et que d’autres signes s’ajoutaient à la signature de l’auteur, en particulier des signes d’autorité (les sceaux et les tampons de Hobbes). Ces signes font apparaître un autre auteur de l’acte, son garant officiel (un officier public comme le notaire par exemple). Dans ce cas ce sont des signes imprimés qui contribuent à la performativité de l’acte. Signes autographes et signes imprimés peuvent l’un et l’autre être performatifs, signer et sceller sont de actes d’écriture, leur répartition est soumise à une réglementation sévère. En fait, on peut faire l’hypothèse que tous les phénomènes de mise en forme par le tracé, par la mise en page, jusqu’aux choix typographiques sont susceptibles de porter des significations et de participer à l’effectuation d’un énoncé performatif. L’acte graphique ouvre l’énonciation écrite à toutes les nuances et les jeux qu’autorise la valeur d’exposition de l’écrit.
75L’acte graphique étant isolé, que pourrait être un acte illocutoire, acte qui est au cœur de la théorie austinienne et qui est la véritable découverte du philosophe. Comment faire valoir la force illocutoire spécifique des actes écrits ? Quels seraient les critères qui nous permettraient de distinguer ces actes entre eux, de dégager éventuellement des familles d’actes ?
76Nous avons vu, en analysant l’acte juridique que sa valeur dépendait en grande partie du fait même d’être écrit. Le droit tire des spécificités de l’énonciation écrite tout un formalisme et en retour fait de la langue écrite, le lieu de l’agir juridique. Un contrat, un testament, une promesse de vente etc. sont des actes écrits. Ils se caractérisent par des modalités énonciatives comme pouvoir co-énoncer, pouvoir énoncer en permanence, pouvoir s’inscrire dans une chaîne d’écriture. Chaque acte s’incarne dans un objet écrit, dans un artefact.
- 14 De nombreux passages de l’ouvrage de Reinach, récemment traduit de l’allemand, sont extraordinairem (...)
77C’est sans doute en prenant appui sur l’objet écrit conçu comme un mixte de modalités énonciatives, de formes textuelles, de graphismes et de formes matérielles que l’on pourrait identifier des actes d’écriture typiques. Reinach donne un exemple de cette méthode : dans le premier paragraphe du code civil allemand on lit l’énoncé suivant : « La capacité juridique des hommes commence à la naissance accomplie ». Cet énoncé, remarque-t-il annonçant la problématique austinienne, est « par de là le vrai et le faux », il crée de par son énonciation dans le code civil un droit fondamental. Or, le même énoncé figurant dans un quelconque manuel de droit civil, n’est en rien performatif. C’est une simple affirmation14, elle peut être vraie ou fausse. La force performative dépend donc, dans ce cas, de son insertion dans un support particulier répondant à des « règles de reconnaissance ». L’énoncé « La capacité juridique des hommes commence à la naissance accomplie » n’a d’éfficacité que parce qu’en l’inscrivant dans le code, le législateur ne se contente pas de l’écrire, il fabrique aussi le code civil. C’est bien l’acte de codifier qui apparaît ici en tant qu’acte d’écriture spécifique.
- 15 Les catégories opposées de praxis et de poeisis, chères aux philosophes, sont ici considérées comme (...)
- 16 L’expression « actes d’écriture » plutôt qu’« actes écrits » nous semble mieux adaptée au point de (...)
78L’analyse de la performativité juridique nous met sur la voie d’une description possible des actes d’écriture qui ne se confondrait pas avec la description et la typologie des actes de langage. Une première définition de l’acte d’écriture peut être tirée du modèle juridique : un acte d’écriture suppose à la fois l’énoncé d’un message (régit par les caractéristiques particulières de l’énonciation écrite que nous avons mis en évidence) et la fabrication d’un artefact spécifique15. Codifier, mais aussi signer, tester, contracter, constater, sont autant d’actes qui répondent à ces critères. On peut faire l’hypothèse, qu’au delà du droit, des actes d’écriture ordinaires correspondent à cette définition16.
79Austin a volontairement – et à juste titre – délaissé l’analyse des actes perlocutoires. Il voulait distinguer nettement les effets concrets d’un acte de langage, ce qui se passe après sa profération, de ce que réalise l’acte quand il est prononcé. Or, la dimension perlocutoire ne peut être ignorée dans le domaine de l’acte juridique car c’est souvent la nécessité d’un effet, d’un résultat qui justifie la décision de l’établir. Nous avons vu que cette obligation de résultat transformait en profondeur les conditions de fabrication de l’acte qui est assujetti à des « règles de reconnaissance » strictes. C’est à ce prix que l’acte juridique, « acte social » selon Reinach, crée non seulement des obligations mais aussi des prétentions : il peut servir de preuve et justifier un recours à la force publique. Bref, l’acte juridique écrit s’oppose à un acte de langage oral comme celui d’une simple promesse qui peut être une feinte ou une « parole en l’air ». L’acte écrit on l’a vu est tout entier orienté par le fait que la promesse devra être tenue. L’acte juridique est un acte « garanti ».
80Si le schéma tripartite mis en place par Austin, peut servir à stabiliser la mise en forme d’une première esquisse de l’acte d’écriture, il s’avère trop étroit pour contenir les autres dimensions que nous avons repérées. Pour affiner l’analyse et dépasser le cadre restreint de la théorie d’Austin deux types de travaux sont nécessaires : d’une part une véritable recherche empirique portant sur les pratiques d’écriture juridiques actuelles, d’autre part une ouverture de l’analyse à des actes écrit non juridiques.
- 17 Latour, (2002), Pontille, (2006), Fraenkel, (2006).
81Les recherches de terrain17 déjà accomplies sur la « Fabrique du doit » montrent qu’en suivant de près les activités d’écriture des acteurs, on pénètre au coeur de l’institution. L’ethnographie des situations de travail, au Conseil d’État, à l’Assemblée, dans la haute administration, dans les offices de notaires et d’huissiers, révèle que malgré la diversité des lieux et des hommes, une culture commune de l’écrit soude ces différents univers. On y retrouve les grandes caractéristiques que nous avons dégagées : l’effacement de l’auteur devant les signataires, la place prépondérante accordée aux supports et aux « objets écrits », l’ancrage dans une langue écrite faite à plusieurs mains. On constate que le souci de continuité et de permanence du droit impose une temporalité propre à l’énonciation écrite.
82Peut-on élargir la notion d’actes d’écriture à d’autres sphères que celle du droit ? Si le modèle de l’acte écrit juridique rend saillant les caractéristiques générales de l’énonciation écrite, il l’enferme aussi dans une tradition, une histoire, des logiques institutionnelles. Il convient de s’en affranchir.
- 18 Cf. Le témoignage exceptionnel de F. Verdier, Passagère du Silence, dix ans d’initiation en Chine, (...)
83Grâce au modèle de l’acte juridique, les aspects gestuels et visuels de l’écriture nous sont apparus sous un jour nouveau. Loin d’être secondaire, l’acte graphique peut être une ressource de première importance pour l’action. Ceci vaut-il en dehors de l’acte juridique ? Bien sûr et nous n’en donneront que deux exemples tirés de sphères d’activités très différentes. Évoquons tout d’abord l’acte politique qui consiste à choisir d’écrire avec tel ou tel système d’écriture. Dans un pays comme l’Algérie par exemple, choisir l’écriture latine, arabe ou berbère peut être un acte à part entière. Le choix d’une écriture peut également être modulé selon les situations : de ce point de vue, les phénomènes de digraphie mériteraient d’être mieux connus. Dans un tout autre domaine, celui de la pratique calligraphique, l’acte graphique peut renvoyer à une « forme de vie »18.
- 19 Cf. Fraenkel B., (2006).
84Pour entreprendre l’examen des actes d’écriture, la première règle à suivre est d’identifier d’abord des actes ordinaires. Quels critères retenir ? Nous avons vu que le droit s’écrivait à plusieurs mains. Comparé à l’acte oral où règne Ego, l’acte juridique écrit relève d’une énonciation plurielle. Sa force est répartie sur plusieurs énonciateurs, elle est distribuée19. Par conséquent si nous voulons sortir de la sphère du droit et confronter le concept d’acte d’écriture à d’autres pratiques de l’écrit, nous devons être attentifs avant tout aux objets écrits, polygraphiques, inscrits dans des chaînes d’écriture.
85Des actes courants, comme ceux désignés par les verbes : copier, enregistrer, signer, étiqueter, afficher etc. ont en commun le fait qu’en les effectuant on se livre à trois choses en même temps : fabriquer un artefact (une copie, un registre, une étiquette, une signature, une affiche), produire un énoncé et poser un acte qui modifie le cours des choses, petites et grandes. C’est en distinguant ces trois actes, en analysant leur force propre, mais aussi en observant leur interdépendance dans des situations précises que l’on pourrait sans doute faire avancer le projet séduisant d’une anthropologie pragmatique de l’écriture.