1La Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002, loi d’orientation et de programmation pour la Justice pour les années 2003 à 2007, dite loi Perben, prévoit, parmi d’autres mesures, des dispositions “ portant réforme du droit pénal des mineurs ”. Cette loi modifie plusieurs articles de l’Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, ordonnance relative à l’enfance délinquante. L’une des dispositions phares de cette loi, votée très rapidement après la mise en place du gouvernement Raffarin, est l’abaissement à dix ans de la majorité pénale, contre treize ans jusqu’alors. Parmi les dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs, l’article 122-8 du code pénal est ainsi modifié : “ Art. 122-8. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.
2Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ”.
3De même, l’ordonnance de 1945 est modifiée, en son article 2, alinéa 2, comme suit :
4“ Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1 (nouvellement créé par la loi du 9 septembre 2002), soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9 ”.
5Après avoir étudié les dispositions de la loi Perben et les modifications de l’Ordonnance de 1945, nous nous interrogerons sur leurs implications, pour les personnels du ministère de la Jeunesse et de l’Éducation nationale, et notamment pour les CPE.
6Cette loi, outre ses dispositions de programmation (créations d’emplois, ouverture de crédits), crée des juridictions de proximité, mais traite également en détail du droit pénal des mineurs.
7C’est ainsi que le Titre III de cette loi traite des “ Dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs ”. La Section 1 aborde les “ Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs ” et modifie le Code pénal (article 122-8) pour permettre des sanctions éducatives pour les mineurs de dix à dix-huit ans. Il s’agit là d’une nouveauté, avec la modification, en conséquence, de l’Ordonnance de 1945 pour entériner les sanctions éducatives de dix à dix-huit ans et les peines pour les mineurs de treize à dix-huit ans, mais également la modification du Code de procédure pénale.
8La Section 2, intitulée “ Dispositions relatives à la retenue des mineurs de dix à treize ans ”, prévoit les modifications des conditions de “ retenue ” des mineurs, en assouplissant ces conditions, avec :
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La création de la possibilité de retenir un mineur de moins de treize ans, la possibilité de mise sous contrôle judiciaire pour les mineurs de treize à dix-huit ans,
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Des conditions générales de “ retenue ” modifiées et assouplies : la nécessité d’avoir “ des indices graves et concordants ” remplacée par “ des indices graves ou concordants ”, la condition d’être soupçonné d’ “ un délit puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ” remplacé par “ cinq ans ”, la retenue “ qui ne saurait excéder dix heures ” devient “ douze heures ”, exceptionnellement reconductibles.
9La Section 3 aborde, elle, les “ Dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire, dans des centres éducatifs fermés ou en détention provisoire ” (article 17 de la Loi Perben) et la modification de l’Ordonnance de 1945 (nouvel article10-2 concernant le contrôle judiciaire pour les mineurs de treize à dix-huit ans). La Section 4 concerne les “ Dispositions instituant une procédure de jugement à délai rapproché ”, la Section 5, les “ Dispositions relatives au jugement des mineurs par la juridiction de proximité ” et la Section 6, les “ Dispositions relatives à l’exécution des peines d’emprisonnement et au sursis avec mise à l’épreuve ”.
10Dans l’Annexe à la Loi, l’on peut lire : “ La loi d’orientation et de programmation a pour objectifs d’améliorer l’efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l’accès au juge et de développer l’effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs ”. Ses principaux axes sont les suivants : “ améliorer l’efficacité de la justice au service des citoyens, adapter le droit pénal à l’évolution de la délinquance et développer l’effectivité de la réponse pénale, prévenir et traiter plus efficacement la délinquance des mineurs ”.
11Le nombre d’articles modifiés par la loi Perben est de dix-sept sur quarante-neuf au total, ce qui est considérable et modifie en profondeur l’Ordonnance initiale, déjà retouchée à maintes reprises depuis 1945. Outre l’introduction des mineurs de dix à treize ans comme susceptibles de recevoir une sanction éducative, désormais, le mineur de dix à treize ans (soupçonné d’un crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement) peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire, et sous contrôle d’un magistrat, pour une durée de douze heures, qui peut à titre exceptionnel être prolongée de douze heures. De même, il peut être placé sous contrôle judiciaire, sous certaines conditions.
12Les sanctions éducatives, pour les mineurs dès dix ans, prévues par le nouvel article 15-1 sont les suivantes :
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confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit
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interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement
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interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles
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interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux
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mesure d’aide ou de réparation mentionnée à l’article 12-1
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obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.
13(…) En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés à l’article 15 ”.
14L’article 10-2 créé par la loi Perben définit le contrôle judiciaire pour les mineurs de treize à dix-huit ans. Par ailleurs, l’article 33 modifié définit ainsi les centres éducatifs fermés : “ Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur ”.
15Dans le droit-fil de cette mesure, huit établissements pénitentiaires pour mineurs doivent être construits en vue d’accueillir quatre cents adolescents, de treize à dix-huit ans, multirécidivistes et issus des centres fermés.
16La loi Perben renforce la peine pour “ outrage ” à l’égard d’une personne “ chargée d’une mission de service public ”. Sont considérés comme des outrages, “ les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ”.
17Cette infraction existait déjà et était punie de 7500 euros d’amende. Ce qui est nouveau, c’est, d’une part, l’ajout de six mois d’emprisonnement et le doublement des peines prévues si l’infraction est commise en réunion (c’est-à-dire commise par plusieurs personnes, en groupe), et d’autre part, qu’un enseignant, ou un autre fonctionnaire, est considéré comme une personne chargée d’une mission de service public. La loi Perben vise explicitement la protection des personnels des établissements scolaires puisqu’elle stipule : « Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ».
18La loi Perben modifie donc en profondeur la politique judiciaire en matière de mineurs : majorité pénale dès dix ans, sanctions éducatives dès dix ans, possibilité de « retenue » dès treize ans, aggravation des peines dont celles pour outrage, centres éducatifs fermés, établissements pénitentiaires pour mineurs. Cette loi mériterait une analyse approfondie de l’ensemble de ses mesures, que nous ne pouvons conduire ici. Le lecteur trouvera dans la bibliographie quelques pistes en ce sens. Nous souhaitons, en revanche, étudier son impact sur le travail des personnels du ministère de la Jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et sur les jeunes des établissements scolaires.
19Les mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie représentent, pour la période actuelle, 21 % des personnes, contre 79 % pour les majeurs. Le nombre de mineurs concernés est ainsi passé de 154 000 à 177 000 entre 1997 et 2001, soit une augmentation de près de 15 %.
20Les statistiques officielles du Ministère de la Justice signalent des hausses des indicateurs, dans tous les domaines :
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+ 79 % d’actes délictueux commis entre 1991 et 2001,
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En 2002, plus de 3000 mineurs de moins de 12 ans et plus de 38000 de quinze à seize ans ont été déférés devant le juge des enfants,
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Les plus fortes hausses de la délinquance des mineurs concernent les faits de violence : + 16,4 % de vols avec violences entre 1997 et 2000, + 39,5 % d’atteintes aux personnes, et + 18,5 % d’atteinte aux mœurs.
21Ces statistiques font donc apparaître une augmentation de la délinquance juvénile au cours des dernières années. Mais elles font également ressortir une augmentation de la réponse policière (avec, sans doute, un meilleur recensement et une meilleure prise en compte des actes) et judiciaire :
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87 % des affaires de mineurs sont poursuivies (contre 28 % pour les majeurs),
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77 % de taux de réponse pénale en 2001,
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+ 40 % de mineurs placés en détention provisoire entre 2001 et 2002 (90 % des incarcérations de mineurs se faisant sous le régime de la détention provisoire).
22Dans l’Annexe à la loi Perben, cette volonté d’une réponse forte est clairement affichée : « La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de voie publique, donc une délinquance visible. Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des pouvoirs publics ».
23Au point de revoir en profondeur l’Ordonnance de 1945 et de minimiser le rôle de la prévention au profit d’une répression accrue ? Au point de désigner les jeunes délinquants comme cause majeure de l’insécurité en France ? Au point de chercher d’abord à protéger la société contre sa jeunesse, au lieu de protéger la jeunesse contre elle-même et ses égarements ? Quel sens a l’abaissement de la majorité pénale ? Pour quoi faire ? Pour introduire la possibilité de sanctions éducatives dès dix ans ? Y aurait-il des mineurs récidivistes de dix ans ? Combien et pour quels actes ? Cet abaissement de la majorité pénale est-il destiné à lutter contre l’idée d’impunité en dessous du seuil de treize ans ? Mais comment évaluer le “ discernement ” d’un enfant de dix ans, cette notion de discernement étant le fondement du droit pénal en matière de mineurs ? Faut-il imaginer un nouvel abaissement ultérieur, dès l’âge de huit ans, si l’effet de seuil devait jouer à nouveau ? Et pourquoi pas une majorité pénale dès la naissance, alors que la majorité civile reste toujours fixée à dix-huit ans ? Si le sujet n’était pas aussi grave, l’on serait tenté de poser cette déroutante question : faut-il alerter les bébés ?
24Quel sens la volonté de “ pénalisation ” de la délinquance juvénile, considérée comme une réponse politique à une “ attente sociale ”, peut-elle avoir ? Quelles conséquences, quels résultats ? N’y a-t-il pas une forme de “ criminalisation ” de la jeunesse, dans cette démarche législative, effectuée dans une certaine précipitation et un contexte politique particulier ? En contrepoint de cette loi et de ces mesures, sur la situation actuelle de la jeunesse, l’on ne peut que conseiller la lecture du “ Rapport de la Défenseure des enfants ” pour l’année 2001 (consultable et téléchargeable sur le site : www.defenseurdesenfants.fr) et notamment les pages qu’elle consacre aux mineurs en prison (pages 63 à 76 du rapport), à la situation des mineurs étrangers (pages 134 à 141), ainsi que ses propositions concernant des peines pour les mineurs (pages 175 et 176, propositions 1 et 2).
25Il est tout à fait regrettable de devoir poser cette question mais il nous paraît nécessaire de le faire : où sont les textes et circulaires d’accompagnement du ministère de la Jeunesse et de l’éducation nationale, à destination des écoles, collèges et lycées ? Il est, en effet, pour le moins surprenant de constater que le ministère de la Jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, pourtant grand producteur de textes, circulaires et notes de services, n’a rien produit concernant les modifications de la politique judiciaire en matière de mineurs.
26L’on peut également s’interroger sur l’impact des dispositions nouvelles de la loi dans les écoles, collèges et lycées. Que vont donc penser les élèves, les personnels des établissements, voire les parents d’élèves, de la “ retenue ” d’élèves ou de leur condamnation pour délit d’outrage, ou de leur placement en centre éducatif fermé ? De l’emprisonnement éventuel d’un élève ou d’un parent suite à une plainte d’enseignant ou de personnel pour outrage ? Car une loi votée est une loi qui s’applique, comme en témoigne la récente condamnation de deux élèves majeurs d'un lycée technique de Villefranche-sur-Saône (Rhône), par le tribunal correctionnel de la ville, à trois mois de prison avec sursis pour avoir insulté un professeur en mars 2002 (soit avant le vote de la loi Perben, appliquée ici de façon rétroactive – ce qui est contraire au droit français). Les deux lycéens condamnés mardi pour "outrage en réunion à une personne chargée d'une mission de service public" ont vu leur peine assortie d'une mise à l'épreuve et d'une amende de 1000 euros de dommages et intérêts à leur victime. Les réquisitions demandaient deux mois de prison ferme, ces jeunes étant accusés de perturber systématiquement les cours et ayant, semble-t-il, des antécédents judiciaires (source AFP). S’il est inacceptable qu’un enseignant soit insulté, doit-on, pour autant, nécessairement en arriver là ?
27Où va-t-on ainsi ? Une société d’adultes qui a peur de ses jeunes (dès l’âge de dix ans ?) a-t-elle un avenir… ? C’est incontestablement la question de l’autorité qui est en cause. Cette question traverse toute la société. De ce point de vue, les éducateurs professionnels sont en prise avec les difficultés sociales et politiques de l’ensemble de la société et les jeunes questionnent sans concession la société adulte. Comment, dans ce contexte, les éducateurs peuvent-ils travailler sereinement et efficacement ? Par un véritable travail d’équipes, par une politique cohérente au sein des établissements, par un réel souci de la réussite des jeunes et un accompagnement éducatif permanent, ferme et bienveillant.
28La remise en cause de l’enfant-roi était et est toujours nécessaire. Mais, pour autant, peut-on instituer à nouveau l’autorité à coup de lois répressives ? L’autorité des adultes, a fortiori des éducateurs, n’est-elle pas fondée sur leurs savoirs, leur expérience et leur aptitude à les transmettre à de jeunes apprenants ? L’autorité des adultes ne naît-elle pas dans leur capacité à comprendre les tourments de la jeunesse, pour les avoir vécus et surmontés en leur temps ?
29Il y a, de fait, un devoir d’information des familles et des élèves pour les personnels des établissements scolaires, et notamment pour les personnels éducatifs. En effet, “ nul n’est censé ignorer la loi ”. Dès l’âge de dix ans ? Il y a également nécessité de renforcer le partenariat et notamment de développer les Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (C.E.S.C.), avec, comme objectif prioritaire, la réalisation d’actions de prévention, à destination des jeunes et de leurs familles. Il y a lieu, enfin, de sensibiliser au problème des “ outrages ”, en raison du renforcement très net de la répression de ces actes. Ce sont donc trois axes de travail (information, partenariat, sensibilisation) pour les équipes des établissements et les CPE peuvent en être des éléments moteurs.
30Dans l’Annexe à la loi Perben, l’on peut lire, à ce sujet : “ Des actions de prévention de la délinquance et de la violence devront être menées au sein des établissements scolaires, dès l’école primaire, en direction des élèves, de leurs parents et des enseignants. Ces actions seront mises en œuvre par des psychologues, des médecins scolaires et par l’ensemble des professionnels concernés ”.
31Est-il nécessaire de signaler que le faible nombre de médecins scolaires dans les établissements ne leur permettra sans doute pas de conduire ces actions, en dépit de réelles compétences de la part de ces personnels ? Est-il nécessaire de rappeler que les psychologues scolaires n’interviennent que dans les écoles et qu’ils font défaut dans les établissements secondaires ? Cela signifie qu’il incombe aux chefs d’établissements, aux directeurs d’école, et aux personnels d’encadrement de se saisir de ce dossier. Les C.P.E., par le rôle de conseil qu’ils tiennent auprès des jeunes, semblent les mieux placés pour monter et conduire ces opérations d’information et de sensibilisation, au compte des équipes éducatives, aux côtés des enseignants et des autres personnels des établissements, y compris les surveillants.
32Par ailleurs, il faut, plus que jamais, dans leur pratique professionnelle propre de conseillers d’éducation, unir “ rigueur ” et “ souplesse ” : ce sont deux facettes d’une même politique éducative, qui doit les unir dialectiquement. L’on doit rejeter l’un et l’autre termes pris séparément et, au contraire, les unir dans une pratique faite de présence sur le terrain, de dialogue sans concession, d’écoute attentive, de prise en compte des difficultés, mais également de fermeté vers l’objectif. Tout cela enrobé dans une souplesse au niveau de la forme, car les éducateurs ont affaire à des jeunes, en cours de formation, de construction identitaire et que la façon de s’adresser à eux est d’une réelle importance.
33L’ensemble des personnels doit éviter toute assimilation entre jeunesse et délinquance et toute dramatisation. Si les jeunes délinquants représentent 21 % des personnes “ défavorablement connues des services de police et de justice ”, ils demeurent néanmoins largement minoritaires face aux adultes, qui représentent 79 %… Et ces 21 % ne représentent qu’une frange de la jeunesse, qui, elle, globalement, ne se reconnaît pas dans ces comportements et ces actes. Et l’éducateur, qu’il soit professionnel ou parent, ne peut oublier, lui, que c’est hélas en se trompant que l’on apprend. C’est l’une des caractéristiques de la jeunesse. L’on sait aujourd’hui utiliser positivement l’erreur dans le domaine pédagogique, pour progresser, mieux comprendre et apprendre. Serions-nous incompétents ou amnésiques en matière éducative, où le statut de l’erreur devrait conduire directement devant le juge ?
34Éviter la dramatisation est particulièrement important en ce qui concerne les menus faits de la vie quotidienne : les incivilités (crachats, attitudes agressives, tags), fréquentes dans les établissements scolaires, ne sont généralement pas pénalement répréhensibles mais relèvent d’un réel accompagnement éducatif, d’une présence adulte efficace et bienveillante. Cette présence adulte devrait être développée et renforcée dans les établissements scolaires. Il ne semble pas, rigueur budgétaire oblige, que l’on aille dans cette direction.
35Une vie scolaire maîtrisée, impliquant les représentants des élèves et des parents, un réel dialogue au sein de l’établissement, doit permettre de réguler les petits conflits liés à la vie en collectivité et d’anticiper les problèmes plus graves, pour les désamorcer. C’est un travail au long cours de construction du lien social et de construction des individus, des futurs citoyens. Ce n’est évidemment pas un “ long fleuve tranquille ” et les éducateurs savent que les jeunes se construisent aussi dans la confrontation symbolique et parfois réelle à l’autorité des adultes. Ce processus, normal et connu, met en tension des acteurs dont les positionnements ne sont pas identiques, puisque l’autorité et le pouvoir sont concentrés entre les mains des adultes éducateurs.
36Que ces derniers aient besoin d’être protégés contre des abus, dans l’accomplissement de cette difficile mission d’éduquer et d’instruire, ne surprendra personne. Cette mission sociale met en jeu des valeurs, des principes, des relations humaines avec leurs côtés émotionnels et affectifs, qu’ils soient positifs ou négatifs. Cela n’a rien d’anodin et fait la beauté et la difficulté du métier d’éducateur et d’enseignant. Mais les éducateurs ont-ils réellement besoin de voir l’un des jeunes dont ils ont la charge, ou l’un de leurs parents, menacés de prison et de 7500 euros d’amende pour pouvoir travailler sereinement ? Cette “ protection ” n’est-elle pas abusive, même si quelques cas d’agression contre des enseignants ou des éducateurs ont ému, à juste titre, l’opinion ?
37La question des “ outrages ” nécessite, de ce point de vue, une attention particulière de la part des éducateurs tant l’alourdissement des sanctions dans le cadre de la loi Perben peut contribuer à des excès. Luc Ferry a déclaré “ qu’il ne faut pas évidemment que la loi conduise à des décisions délirantes ” et qu’il “ faut faire confiance au juge ”. Dont acte. Mais il est préférable de ne réserver au juge que les cas les plus graves, en traitant au sein des établissements tout ce qui peut l’être, dans une optique de médiation et de règlement éducatif des problèmes rencontrés. Il est très rare que cela ne soit pas possible, pour peu que l’on veuille bien s’en donner la peine… C’est le rôle des équipes de direction, de vie scolaire, de santé scolaire et des équipes pédagogiques dans les établissements, travail qui demande cohésion, compétence, détermination et persévérance.
38En conclusion, donnons la parole à des parents d’élèves, avec un extrait d’une motion unanime d’une de leurs fédérations, la FCPE, lors de son congrès de mai 2002 : “ La FCPE refuse la création de centres fermés. Cette voie, qui rappelle les maisons de correction, a déjà fait la preuve de son inutilité et de sa nocivité. Il convient de s’attaquer aux causes pour éviter que l’enfermement n’inflige aux enfants une honteuse double exclusion judiciaire et sociale. (…) C’est à la société et aux adultes qui ont à protéger et éduquer les enfants d’offrir à ces derniers un avenir ouvert sur la vie. C’est à la société de faire preuve d’imagination et de mettre en œuvre une politique d’éducation et de prévention, avec de vrais moyens, pour combattre les inégalités et les exclusions, pour lutter contre l’échec scolaire, pour accueillir dignement les enfants qui sont son avenir ”.