La gouvernementalité linguistique
Abstracts
What is a politics of language? Conceiving of linguistic politics as the simple expression of state authority cannot account for all the factors at play in the use of specific idioms for official purposes. In order to better grasp the exact nature of the relationship between language and power, I will sketch out the premises of a new category of analysis of state linguistic practices, “linguistic governmentality”. Various “language regimes” will be considered together, and understood not as the reflection of politico-linguistic “ideologies”, but as an example of what Michel Foucault calls “technologies of power”. To illustrate the value of “linguistic governmentality”, I will draw on a case study of legal translation in the multilingual context of royal tribunals in Early-Modern France.
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1Qu’est-ce qu’une politique de la langue ? Quand un État intervient dans le domaine linguistique pour ériger une langue (voire plusieurs) en idiome(s) consacré(s) de l’administration et des affaires publiques, que fait-il précisément ? comment fait-il ? et que signifie cette incursion linguistique ? C’est à ces questions, en apparence simples et auxquelles l’historiographie a longtemps apporté des réponses simples, que cet article propose de réfléchir. À travers elles, il s’agit d’interroger la nature du rapport entre langue et pouvoir.
- 1 Voir p. ex. Louis-Jean Calvet, « Typologie des politiques linguistiques », dans Max-Peter Gruenais (...)
- 2 Voir p. ex. Henri Boyer, Introduction à la sociolinguistique [1991], Dunod, 2017 ; Pierre Bourdieu, (...)
2La vie administrative est bien sûr loin d’être le seul domaine où les États interviennent pour réguler la vie linguistique : ils agissent en mécènes pour promouvoir des vernaculaires précis ; ils établissent des institutions chargées de leur normalisation ; ils créent et gèrent des systèmes d’éducation qui les enseignent et les disséminent ; ils réglementent les usages linguistiques dans l’espace public1. Plus encore, la politique étatique est loin d’être le seul domaine où la langue constitue un enjeu de pouvoir : la langue est mobilisée comme instrument de lutte ou de domination dans des espaces sociaux aussi nombreux que variés – des phénomènes bien connus de la sociolinguistique et de la sociologie du langage2. Comprendre en quoi la langue représente un enjeu de pouvoir en général n’est pas ici notre propos. Il s’agit plutôt de comprendre ce que gouverner par la langue veut dire.
Proscription ou médiation ? Les politiques linguistiques en question
3Dans les discours au moins, les fondements qui déterminent l’histoire politique de la langue en Occident sont simples : l’État dispose, et les pratiques langagières suivent. Cette idée est bien ancrée dans l’imaginaire politico-linguistique à l’époque moderne. Jean Bodin en fait un principe élémentaire de sa philosophie politique :
- 3 Jean Bodin, Les Six Livres de la République, texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Cou (...)
que c’est une vraye marque de Souveraineté de contraindre les subjects à changer de langue : ce que les Romains ont mieux executé, que Prince ni peuple qui fut onques en sorte qu’ils semblent commender encores en la pluspart de l’Europe3.
- 4 Ibid., p. 339-340.
4C’est justement à travers le prisme de ces modèles que les grandes réformes linguistiques étatiques à l’époque moderne sont lues – c’est ainsi que Bodin et ses contemporains donnent à comprendre l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 imposant l’usage du français à la place du latin dans la justice royale4. Peu importe si ces discours reflètent une réalité vécue ou si au contraire ils recyclent des lieux communs humanistes et une rhétorique de l’éloge amplifiant les véritables possibilités des États à l’époque moderne. Leur intérêt réside dans leur insistance sur l’imposition d’une langue en contexte plurilingue comme seul horizon d’attente d’une politique linguistique.
- 5 Voir p. ex. Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, A. Colin, 1 (...)
- 6 P. ex. Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, Une politique de la langue. La Révolution (...)
- 7 Voir Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, op. cit., p. 331-351.
5La France moderne représente un cas particulièrement intéressant pour une telle analyse, pour trois raisons. Tout d’abord, il s’agit d’une société profondément plurilingue, au sein de laquelle le français était pratiqué à côté du latin et d’une multitude de langues et dialectes locaux (occitan, breton, basque, etc.). Ensuite, la monarchie, le monde des lettres et plus généralement les élites se sont saisis du français afin de le promouvoir et de le transformer en signe de distinction sociale, culturelle et politique. Enfin, depuis le xixe siècle, des générations successives de chercheurs ont alimenté une imposante historiographie retraçant l’émergence des politiques et identités linguistiques françaises modernes et contemporaines5. Cette histoire a suscité un débat opposant un récit traditionnel insistant sur la continuité et la longue durée – c’est-à-dire sur la gestation lente et progressive d’une langue nationale étroitement associée à un État et à une communauté nationale – à un courant révisionniste insistant (avec raison) sur le caractère récent et la spécificité historique des politiques et nationalismes linguistiques contemporains6. Certes, depuis les profondes mutations qu’a connues l’imaginaire politique durant la Révolution française – en 1794, l’abbé Grégoire souligne « la nécessité […] d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française7 » –, il est désormais question de jacobinisme et de nationalisme linguistiques plutôt que de défense et illustration d’une langue de la cour, des salons et de la justice royale. Et les instruments à la disposition des États sont sans commune mesure avec ceux de l’Ancien Régime. Quelles que soient leurs différences, les récits traditionnels et révisionnistes partagent la même conception du lien entre pouvoir et langue, le premier promouvant, disséminant ou imposant la seconde afin d’asseoir et d’entretenir son autorité.
6Cette vision de la politique linguistique comme simple expression de l’autorité étatique ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des enjeux liés à l’utilisation d’idiomes précis pour la vie officielle. Affirmer à propos de l’introduction du français dans les tribunaux qu’elle résulte de la volonté du prince, cela répond à certaines interrogations sur les origines de l’officialisation du français en milieu judiciaire, mais ne fait qu’en soulever d’autres : comment un tribunal en milieu occitanophone fait-il face à un justiciable qui ne peut témoigner qu’en occitan ? L’institution dispose-t-elle d’un personnel linguistiquement compétent ? Qui traduit ? Existe-t-il des protocoles régulant la traduction, visant par exemple à garantir sa fidélité, ou bien la médiation se fait-elle de façon informelle ? Doit-on laisser une trace écrite du processus de traduction ? Et quelles sont les raisons de ces choix ?
- 8 P. ex. Patricia Palmer, Language and Conquest in Early Modern Ireland. English Renaissance Literatu (...)
- 9 Voir p. ex. Frances E. Karttunen, Between Worlds. Interpreters, Guides, and Survivors, New Brunswic (...)
7Trois tournants historiographiques récents fournissent des outils méthodologiques qui, en faisant de la médiation linguistique par l’État un objet d’analyse historique, aident à répondre à ce type d’interrogations. Les historiens des empires coloniaux ont souligné l’importance de la médiation linguistique – la cooptation d’intermédiaires linguistiques locaux, la maîtrise des langues autochtones, la gestion de la traduction – dans la conquête, la consolidation et l’administration de colonies8. L’émergence, ces dernières années, de la traductologie fournit d’autres modèles pour analyser les institutions, pratiques et asymétries de pouvoir qui définissent la traduction dans différents contextes9. Ces approches ont eu l’immense mérite de démontrer comment les États et les empires coloniaux s’en sont saisis pour bâtir leur autorité et de tracer les trajectoires sociales d’agents historiques – administrateurs coloniaux, explorateurs, soldats, interprètes, missionnaires, savants, informateurs locaux et tous ceux qui étaient en butte à la différence linguistique – évoluant dans les zones de contact entre pouvoir étatique et population, entre contrôle et résistance.
8Cependant, appréhender la langue comme un instrument, un outil, voire une arme au service des États et des empires revient à privilégier son utilité pour l’exercice du pouvoir étatique, à mettre en exergue sa fonction politique. Le risque, avec de tels arguments fonctionnalistes, est l’adoption d’une vision réductrice de la langue, c’est-à-dire d’une conception instrumentaliste qui conduirait à occulter toute autre dimension vécue, voire tout autre élément d’explication.
9Nous souhaitons justement ici dépasser les limites d’une approche trop fonctionnaliste en proposant d’interroger non pas les visées des politiques linguistiques étatiques, mais leurs modalités – c’est-à-dire leurs formes institutionnelles et leurs modes de fonctionnement. Afin d’alimenter cette interrogation, nous nous appuyons sur un troisième tournant critique, opéré par des politologues qui ont commencé à construire des typologies de différentes formes de politiques linguistiques étatiques. Linda Cardinal et Selma Sonntag parlent de « régimes de langue » pour évoquer la gamme de configurations que peut prendre une politique de la langue :
- 10 Linda Cardinal, Selma K. Sonntag, « State Traditions and Language Regimes. Conceptualizing Language (...)
Un régime de langue désigne les pratiques langagières ainsi que les conceptions de la langue et des usages langagiers, tels qu’ils sont incarnés dans les politiques étatiques et tels qu’ils sont mis en pratique par des usagers de langue10.
10Une telle démarche permettra de déceler des phénomènes sociaux et culturels qui jouent un rôle déterminant dans la constitution et le fonctionnement de ces politiques, mais aussi des dynamiques propres très éloignées d’une simple application des objectifs affichés de ces politiques.
- 11 Voir Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Gal (...)
11À cette fin, nous esquissons ici les prémices d’une nouvelle catégorie d’analyse des pratiques linguistiques étatiques, la « gouvernementalité linguistique ». Nous la construisons en empruntant la notion de « gouvernementalité » à Michel Foucault, mais dans un sens large, voire élastique, dépouillée de tout grand récit sur l’évolution de l’État et l’invention du néolibéralisme. Le concept de Foucault nous semble utile pour trois raisons. Tout d’abord, il offre un moyen fructueux de penser les variétés de « régimes de langue » dans leur ensemble, de voir dans chaque régime spécifique une instantiation non pas d’« idéologies » politico-linguistiques (comme elles sont si souvent caractérisées dans une littérature scientifique préoccupée par l’exhumation des origines et des généalogies des nationalismes linguistiques), mais de ce que Foucault appelle les « technologies de pouvoir ». Ainsi, la gestion de la différence linguistique dans la pratique ordinaire de l’administration de l’État pourrait être analysée comme un « art de gouvernement linguistique11 ». Ensuite, la notion de « gouvernementalité » nous invite à réfléchir sur la nature multiple, protéiforme, du pouvoir – parfois instituée et motivée, parfois diffuse, dispersée et inexprimée. Elle permet par exemple de peser pourquoi certaines formes de médiation linguistique font l’objet d’une réglementation et d’une institutionnalisation formalisées par l’État, et pourquoi d’autres sont laissées à des pratiques improvisées. La catégorie permet donc de tenir compte non seulement des cas formalisés et institués de la médiation linguistique – lois, directives, interprètes désignés, assermentés et rémunérés, etc. –, mais aussi des pratiques non formalisées, plus difficilement lisibles car reposant sur le sens commun, les épistémologies qui sous-tendent les savoirs linguistiques, et les capacités linguistiques des individus. Elle permet d’analyser ensemble les politiques dotées d’intentionnalités articulées par des acteurs identifiables (princes, États, institutions, législateurs, etc.) et les pratiques diffuses, habituelles ou coutumières, qui se passent d’explication normative et dont les rationalités sont peu explicitées. Enfin, la « gouvernementalité linguistique » permet de mettre en lumière combien la mécanique d’une langue officielle se construit autour des capacités linguistiques attendues des différents interlocuteurs concernés. Pour ce qui concerne la France moderne, le régime de langue incarné dans la traduction judiciaire prend forme dans un monde où la polyglossie est une norme, où les connaissances polyglottes des officiers sont incorporées au sein du fonctionnement des institutions judiciaires.
Langues de Navarre, institutions judiciaires et politiques linguistiques
12Un conflit procédural qui opposa les tribunaux et les états de la province de Navarre à la monarchie au xviiie siècle à propos de la traduction judiciaire permet d’illustrer ce que peut apporter le concept de « gouvernementalité linguistique ». La source de ces disputes fut la grande réforme de la procédure criminelle promulguée par Louis XIV en 1670 – avec Villers-Cotterêts, l’autre réforme juridico-linguistique majeure de l’époque moderne. Ici, la couronne détaille pour la première fois la procédure à suivre dès lors qu’un tribunal royal se trouve confronté à des dépositions faites dans des idiomes autres que le français :
- 12 Ordonnance criminelle, Saint-Germain-en-Laye, août 1670, titre XIV, art. 11, dans Recueil général d (...)
Si l’accusé n’entend point la langue françoise, l’interprète ordinaire, ou s’il n’y en a point, celui qui sera nommé d’office par le juge, après avoir prêté serment, expliquera à l’accusé les interrogatoires qui lui seront faits par le juge, et au juge les réponses de l’accusé, et sera le tout écrit en langue françoise, signé par le juge, l’interprète et l’accusé12.
13L’ordonnance fixe donc une série de règles à respecter durant les interrogatoires : le juge doit nommer un interprète, l’interprète doit prêter serment, les réponses du déposant doivent être transcrites en français et l’interprète doit signer la transcription de l’interrogatoire.
- 13 Registre des délibérations des états de Navarre, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (...)
14En juillet 1731, le parlement de Navarre, s’appuyant sur l’ordonnance de 1670, annule un arrêt prononcé par le juge de Tardets en Soule, région où le basque prédomine, « parce qu’il n’avoit point pris un Interprete quoy que le Juge le prevenu et les temoins sceussent lidiome du pays13 ». Trois enseignements sont à retenir de cette décision. Tout d’abord, certains juges en milieu non francophone sont prêts à se dispenser d’intermédiaires linguistiques (c’est le cas du juge de Tardets) dès lors que tous partagent une langue commune. Ensuite, d’autres juristes (c’est le cas du parlement de Navarre) se cramponnent à une lecture pointilleuse, pour ne pas dire littérale, de ces dispositions linguistiques. Peu importe que l’ensemble des parties concernées comprenne parfaitement le basque, statuent-ils : la loi est la loi, et la présence d’un interprète est indispensable dès lors qu’un justiciable ne s’exprime pas en français. Pour le parlement, donc, des juges comprenant le basque doivent impérativement entendre le témoignage d’un déposant parlant basque par le biais d’un truchement. Enfin, les dispositions linguistiques de l’ordonnance criminelle sont prises très au sérieux par certains juristes, au point même qu’ils sont prêts à annuler les décisions prononcées par des cours inférieures quand elles ne sont pas respectées. Nous avons ici affaire à un cas de vice de procédure linguistique dû à l’absence d’interprète.
15C’est à ce stade qu’interviennent les états de Navarre, l’assemblée représentative de la province. Consternés par une décision qui rendrait la présence d’un interprète en langue basque obligatoire lors d’interrogatoires judiciaires, ils interpellent le parlement de Navarre en 1732, afin de prier
la Cour de descider si dans les procedures tant Civiles que Crimineles qui sont mises en Langue françoise les juges […] sont dans la necessité ou non de prendre un Interprete quoy qu’ils entendent parfaitement lidiome du temoin ou du prevenu, Il espoze que luzage Eternel a esté de n’en pas prendre dans le Cas Presupozé.
- 14 Arrêt du parlement de Navarre, 26 septembre 1732, AD PA B 4551 [Microfilm 2 Mi 16/5], fos 122v-123v (...)
16Deux arguments sont ici mobilisés. Tout d’abord, les états adhèrent au pragmatisme dont le juge de Tardets avait fait preuve, rendant explicites les rationalités qui le sous-tendent. Pourquoi en effet contraindre des tribunaux qui comptent dans leurs rangs des officiers parlant le basque à embaucher des interprètes extérieurs, se demandent les juges du parlement dans l’arrêt qu’ils rendront en réponse à la pétition des états, quand cette pratique ne fait que compliquer et enchérir la procédure14 ?
17Pour deuxième argument, les états de Navarre invoquent le poids du précédent et des usages : les tribunaux de ce ressort auraient depuis longtemps eu comme pratique de faire appel à des truchements tiers uniquement quand les juges n’étaient pas en mesure de comprendre le basque. En effet, au Pays basque, tout comme en Bretagne, où il y avait pénurie d’officiers judiciaires compétents en basque ou en breton, les tribunaux étaient, depuis bien avant 1670, habitués à recourir à des interprètes extérieurs. Au xvie siècle, un juriste du parlement de Bordeaux se plaint d’un manque d’interprètes qualifiés au Pays basque :
- 15 Pierre de Lancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons…, Paris, Jean Berjon, 1612, (...)
il faut des truchemens & interpretes pour leur faire le procez. […] le defaut & disette de personnes qui entendent la langue basque, qui contraignent par fois les Juges de prendre des gens de rencontre, tels qu’ils les peuvent trouver, & la presse des jugemens, [… les] Juges […] sont forcez tenans un criminel sur la selette, de n’attendre qu’on aille mandier & rechercher par toute la ville un Interprete15.
- 16 Registres secrets du parlement de Navarre, 28 mars 1760, AD PA, B 4558 [Microfilm 2 Mi 16/7], fo 18 (...)
- 17 Interrogatoire de Michel Lebris, Plénan, 8 octobre 1770, AD Ille-et-Vilaine (désormais IV), 8 B 553 (...)
18Au xviiie siècle encore, les juges du parlement de Navarre regrettent « le petit nombre d’officiers du Parlement qui entendent l’idiome des pays de Soule et de Navarre16 ». De même, dans les années 1770, la chambre criminelle de Rennes se plaint d’un « deffaut d’interprette [breton] en la marechaussée17 ».
- 18 Voir p. ex. les procès des 7 juin 1628 et 8-12 juin 1629, AD IV, 1 Bg 105 ; 27 juillet 1723, 25 sep (...)
- 19 Voir p. ex. les interrogatoires à Lanion, 7 juin 1629, AD IV, 1 Bg 105, r-v ; à Bayonne, 27 août 16 (...)
19Ainsi, les tribunaux basques et bretons n’avaient pas attendu l’ordonnance criminelle de 1670 pour faire appel à des interprètes extérieurs et les obliger à prêter serment, jurant de traduire fidèlement18, et à apposer leurs signatures à côté de celles des juges, greffiers et déposants sur les transcriptions des interrogatoires19. Le régime de langue imposé par l’ordonnance avait déjà été inventé et mis en œuvre par les magistrats du Pays basque et de Bretagne pour faire face à leurs problèmes de communication locaux. En reprenant des techniques de gestion de la pluralité linguistique forgées de façon plus ou moins organique pour en tirer un cadre juridique général, cette ordonnance n’opère pas de véritable révolution copernicienne. Mais le changement de régime de langue qu’elle véhicule n’est pas non plus anodin : en formulant pour la première fois un certain nombre de règles explicites censées réguler la traduction judiciaire à travers l’ensemble du royaume, elle fait passer d’un régime où les pratiques de médiation linguistique sont façonnées par les juridictions locales pour répondre à des réalités linguistiques locales à un régime où la même norme est imposée d’en haut à toutes les juridictions. D’un régime qui s’est construit de façon progressive, agrégative et différenciée, en fonction de chaque situation sociolinguistique et institutionnelle, à un régime codifié et uniforme qui, au moins en apparence, fait fi des particularités locales. D’un régime constitué à partir de la coutume, de l’improvisation et de règles implicites, à un régime écrit et normé.
- 20 Arrêt du 26 septembre 1732, AD PA, B 4551 [Microfilm 2 Mi 16/5], fos 122v-123v.
20Revenons à la pétition des états de Navarre. Le parlement de Navarre finit par confirmer les dispositions de l’ordonnance de 1670, les arguments fondés sur le pragmatisme et la coutume ne pesant pas bien lourd face au pouvoir absolu du roi de faire la loi. Mais le parlement accorde néanmoins une victoire morale aux États en évoquant le cas des affaires civiles, point concernées par l’ordonnance de 1670, et en saisissant le chancelier royal afin de lui demander de dispenser les tribunaux de cette obligation20. Non seulement le parlement reprend les arguments que lui avaient adressés les états de Navarre, mais il souligne que les tribunaux de sa juridiction se passent habituellement d’interprète quand magistrats et témoins partagent un idiome commun. Ce qui laisse croire que, comme le juge de Tardets, de nombreux officiers dans ces tribunaux étaient parfaitement à l’aise en basque.
21Deux régimes de langue sont en jeu ici. D’une part, une approche de la médiation souple, flexible, adaptée aux circonstances et aux capacités linguistiques des officiers des tribunaux, souvent plurilingues et considérés en tant que tels. D’autre part, une approche procédurière, inflexible, fondée sur le recours systématique à des intermédiaires tiers. Que Versailles ait donné gain de cause au parlement de Navarre (en matière civile) démontre qu’il ne s’agit pas pour la monarchie d’imposer un régime de langue à l’ensemble du système judiciaire, mais de gérer la coexistence de plusieurs régimes.
Écrire une histoire de la gouvernementalité linguistique
22Quelle est donc la politique linguistique de la monarchie française à l’époque moderne ? La promotion du français comme médium prestigieux de création littéraire et l’affirmation du français comme langue officielle de l’administration et de la justice, certes. Mais la fixation historiographique sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts et la question de savoir si celle-ci inaugure l’ère des langues nationales a détourné les regards d’une deuxième question au moins aussi fondamentale : comment un État qui prône l’usage d’une seule langue au sein de son administration gère-t-il l’inévitable confrontation avec la différence linguistique dès qu’il s’agit de gouverner sa population plurilingue ? Pour comprendre ce que signifie fixer une langue officielle, il ne suffit donc pas de tracer son imposition ou de suivre sa dissémination dans la pratique administrative. Il faut comprendre comment cette insistance sur une langue officielle s’articule avec l’ensemble des dispositifs assurant la gestion linguistique d’une population hétérogène.
23Raisonner en termes de « gouvernementalité linguistique » permettrait donc de construire une histoire politique de la langue qui intégrerait l’histoire des normes juridico-linguistiques (la matière première des histoires traditionnelles des langues officielles) à celle des formes et pratiques de médiation linguistique qui permettent à ces normes de fonctionner en milieu plurilingue.
Notes
1 Voir p. ex. Louis-Jean Calvet, « Typologie des politiques linguistiques », dans Max-Peter Gruenais (dir.), États de langue. Peut-on penser une politique linguistique ?, Fondation Diderot/ Fayard, 1986, p. 15-47.
2 Voir p. ex. Henri Boyer, Introduction à la sociolinguistique [1991], Dunod, 2017 ; Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1992.
3 Jean Bodin, Les Six Livres de la République, texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet et Henri Rochais, Fayard, 1986, livre I, chap. 10, p. 339.
4 Ibid., p. 339-340.
5 Voir p. ex. Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, A. Colin, 1905-1953, 13 vol. ; R. Anthony Lodge, French. From Dialect to Standard, Londres/ New York, Routledge, 1993 ; Claude Hagège, Le Français, histoire d’un combat, M. Hagège, 1996 ; Mireille Huchon, Histoire de la langue française, Librairie générale française, 2002.
6 P. ex. Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire, Gallimard, 2002 ; David A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Nationalism (1680-1800), Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2001 ; Paul Cohen, « Langues et pouvoirs politiques en France sous l’Ancien Régime. Cinq anti-lieux de mémoire pour une contre-histoire de la langue française », dans Serge Lusignan et al., L’Introuvable Unité du français. Contacts et variations linguistiques en Europe et en Amérique (xiie-xviiie siècle), Québec, Presses de l’université Laval, 2012, p. 109-143.
7 Voir Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, op. cit., p. 331-351.
8 P. ex. Patricia Palmer, Language and Conquest in Early Modern Ireland. English Renaissance Literature and Elizabethan Imperial Expansion, Cambridge University Press, 2001 ; Gilles Veinstein, « L’administration ottomane et le problème des interprètes », dans Brigitte Marino (dir.), Études sur les villes du Proche-Orient (xvie-xixe siècle). Hommage à André Raymond, Damas, Presses de l’IFPO, 2001, p. 65-79, DOI : 10.4000/books.ifpo.3335 ; Alida C. Metcalf, Go-Betweens and the Colonization of Brazil (1500-1600), Austin, University of Texas Press, 2005 ; J. Joseph Errington, Linguistics in a Colonial World. A Story of Language, Meaning, and Power, Oxford, Blackwell, 2008 ; Paul Cohen, « The Power of Apprehending “Otherness”. Cultural Intermediaries as Imperial Agents in New France », dans Guido Abbatista (dir.), Encountering Otherness. Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Culture, Trieste, Università di Trieste, 2011, p. 223-237.
9 Voir p. ex. Frances E. Karttunen, Between Worlds. Interpreters, Guides, and Survivors, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1994 ; Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Londres, Routledge, 1995.
10 Linda Cardinal, Selma K. Sonntag, « State Traditions and Language Regimes. Conceptualizing Language Policy Choices », dans id. (dir.), State Traditions and Language Regimes, Montréal/ Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2015, p. 3-26, ici p. 6 : « A language regime refers to language practices as well as conceptions of language and language use as projected through state policies and as acted upon by language users. »
11 Voir Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Gallimard/ Seuil, 2004, particulièrement p. 50, 102-113 ; id., Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Gallimard/ Seuil, 2004.
12 Ordonnance criminelle, Saint-Germain-en-Laye, août 1670, titre XIV, art. 11, dans Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, édit. François André Isambert, Athanase Jean Léger Jourdan et Decrusy, Plon, 1922-1930, t. 18, p. 371-423, particulièrement p. 399-400.
13 Registre des délibérations des états de Navarre, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (désormais AD PA), C 1535, 15 octobre 1732, p. 73.
14 Arrêt du parlement de Navarre, 26 septembre 1732, AD PA B 4551 [Microfilm 2 Mi 16/5], fos 122v-123v. L’arrêt reprend les arguments formulés dans la pétition des états de Navarre.
15 Pierre de Lancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons…, Paris, Jean Berjon, 1612, livr. VI, discours 1, p. 405, 407.
16 Registres secrets du parlement de Navarre, 28 mars 1760, AD PA, B 4558 [Microfilm 2 Mi 16/7], fo 186v.
17 Interrogatoire de Michel Lebris, Plénan, 8 octobre 1770, AD Ille-et-Vilaine (désormais IV), 8 B 553, fo 1r.
18 Voir p. ex. les procès des 7 juin 1628 et 8-12 juin 1629, AD IV, 1 Bg 105 ; 27 juillet 1723, 25 septembre 1723 et 28 juin 1730, AD Finistère, B 860.
19 Voir p. ex. les interrogatoires à Lanion, 7 juin 1629, AD IV, 1 Bg 105, r-v ; à Bayonne, 27 août 1685, AD PA, B 8356.
20 Arrêt du 26 septembre 1732, AD PA, B 4551 [Microfilm 2 Mi 16/5], fos 122v-123v.
Top of pageReferences
Bibliographical reference
Paul Cohen, “La gouvernementalité linguistique”, Écrire l'histoire, 19 | 2019, 73-81.
Electronic reference
Paul Cohen, “La gouvernementalité linguistique”, Écrire l'histoire [Online], 19 | 2019, Online since 01 December 2019, connection on 17 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/elh/1884; DOI: https://doi.org/10.4000/elh.1884
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