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P56

Praefectus gentis (en Afrique)

Philippe Leveau
p. 6407-6415

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Mots clés :

antiquité, politique, Rome, tribu
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Texte intégral

1Dérivé de praeficio, praefectus désigne une personne chargée de diriger ou d’administrer des ressources ou une région, dans le cas présent une gens (Van Leyenhorst 1985, col. 630, 1. 70-84), c’est-à-dire un peuple vivant sous des lois différentes des institutions politiques qui définissent le système de la cité (Ruggierro 1922, p. 483-485 ; Ensslin 1954, col. 1290-1294). Le correspondant de ce titre en grec est éparchos tou ethnous (IGR, III, 717, 1015) (Pflaum 1960, p. 869). En Afrique, le terme utilisé pour déterminer le ressort du préfet est gentis ou natio, alors que c’est civitas dans les régions alpines et danubiennes surtout ; suit en principe le nom du peuple placé sous l’autorité de ce personnage. La fonction apparaît dans le monde romain sous des noms divers à partir du règne d’Auguste et au Ier siècle ap. J.-C. Elle est attestée dans les régions frontières et dans les zones peu urbanisées connaissant une organisation de type tribal. On sait par exemple que l’une des causes du soulèvement des Frisons sous Tibère fut les méthodes d’Olennius e prirnipilaribus regendiis Frisiis impositus (Tacite, Annales IV, 72). Ce titre a été rapproché de celui de praepositus. Mais, pour C. Letta, le praepositus gentis Onsorum et le praepositus et princeps Iapodum étaient à la tête d’un contingent recruté dans ces peuples et non du peuple lui-même (Letta 2000, p. 2100-2101). Pourtant une inscription de Cyrénaïque mentionne un preposidiês Marus(ois) qui paraît l’équivalent d‘un préfet (Modéran 2003, p. 497, n. 195).

2En Afrique, où cette fonction est le plus fréquemment attestée, on trouvera en fin de cette notice une liste de 30 occurrences. En 1892, René Cagnat qui traitait de cette fonction dans son ouvrage sur L’armée romaine d’Afrique n’en comptait que 7. La prise en compte des sources écrites et des inscriptions non militaires avait permis d’en porter le nombre à 21 (Leveau 1973). S’y sont ajoutées de nouvelles inscriptions prises en compte dans les listes qui en ont été dressées par Weiss (2006), Baccolini (2007) et Hamdoune (2014).

3Du fait de l’équivalence entre gens, natio et civitas, cette liste prend en compte les trois praefecti civitatis de Mactar (no 1-3) qui concernent une préfecture interne au pagus Tuscae et Gunzuzi de Mactar (Picard et al. 1963). Mais selon Weiss suivant l’opinion de Lepelley (Lepelley 2001, p. 307 n 10), cette préfecture ne peut être rapprochée des praefecti civitatis connus dans les autres régions de l’Empire (Weiss 2006, p. 112-113). La question renvoie au problème complexe de l’organisation du territoire des cités. Avant la découverte d’un texte prouvant qu’il s’agissait d’une praefectura civitatium, Burian y avait vu une praefectura castellorum (Burian 1968, p. 484). Dans les castella de la confédération cirtéenne, on trouve des praef(ecti) coloniarum que Gsell propose de compléter en praef(ecti iure dicundo) coloniarum (Gsell 1911, f. 17, p. 12, col. 1l), et des praef(ecti) pro III viris (Gsell 1911, f. 17, p. 13, col. l). Enfin, dans l’inscription CIL, VIII, 15 726 (Merlin 1587), la restitution pr(a)ef(ectus) caste(lli) est probable, mais il doit s’agir aussi d’une praefectura jure dicundo comprise dans la carrière municipale de Caius Paccius Rogatus. Cette liste inclut également le procurator ad curam gentium attesté par une dédicace de Caesarea (no 14).

4Malgré une permanence qu’implique la délégation d’imperium dont bénéficie le praefectus (Letta 2000, p. 2094), la fonction a connu une évolution significative qui justifie la distinction entre le Haut et le Bas-Empire. Au Haut-Empire, ces préfets ont exercé leurs fonctions en majorité dans les provinces d’Afrique Proconsulaire et de Numidie où ils apparaissent dès le premier siècle : Lucius Calpurnius Fabatus dès le règne de Néron (no 13) et Tiberius Claudius Pollio sous celui de Domitien (no 4). Cinq d’entre eux sont connus au second siècle : les préfets de Mactar en 113, 157 et 158 (no 1-3), l’anonyme d’Oppidum Novum (no 5), Titus Flavius Macer (no 6), Publilius Memorialis (no 7) et Lucius Egnatuleius Sabinus (no 8) sous les règnes de Trajan et d’Hadrien. Le procurator ad curam gentium qui occupe, semble-t-il, un poste sexagénaire, devait avoir au troisième siècle la charge des nombreuses tribus de Maurétanie césarienne ou simplement de celles des environs de Caesarea. Chr. Hamdoune suggère qu’il coiffait les préfets des différentes tribus (Hamdoune 2014, p. 428). En revanche, aucun préfet n’est encore connu en Maurétanie Tingitane. C’est également au IIIe siècle que débute la longue série des praefecti gentis dont le titre est abrégé.

5La préfecture de tribu est, pour un chevalier romain, un poste de début de carrière : elle est occupée par des officiers de rang inférieur et ne semble pas avoir eu une place fixe dans la hiérarchie (Pflaum 1960, p. 124). À Mactar, le préfet des cités est un ancien centurion (no 1). La préfecture est cumulée avec celle de cohorte (no 13), avec la préfecture d’aile (no 5) ou bien peut la suivre (no 4). Elle peut suivre le tribunat légionnaire (no 7 et 8) et l’une des trois milices (Marcus Pomponius Vitellianus, no 14). C’est le premier poste du cursus de Titus Flavius Macer après une carrière municipale (no 6). Dans un seul cas connu, celui de Marcus Pomponius Vitellianus (no 14), ce poste précède un poste militaire, la préfecture de la flotte de Germanie. Il semble surtout conduire à des fonctions administratives, en Afrique même à la tête d’un domaine (no 7) et dans l’administration de l’Annone (no 6) ou, en dehors d’Afrique, à une procuratèle de province (Tiberius Claudius Pollio no 4 dans les Alpes Grées) et à une procuratèle financière (no 8). De même, le ressort de ces préfets est variable : une seule tribu le plus souvent (Musulames, Numides, Cinithiens, une tribu des environs de Rapidum, Mazices de Maurétanie Césarienne), plusieurs tribus (les nations gétules), des tribus dont la localisation n’est même pas toujours précisée (praefectus gentium in Africa ou procurator ad curam gentium).

6La fonction est en relation avec les différentes phases du contrôle des tribus africaines par Rome. R. Cagnat pensait que des préfets avaient été placés à la tête de milices locales et qu’ils s’occupaient spécialement du recrutement militaire d’auxiliaires dans les tribus. Certes, Publius Memorialis (no 7) a sans doute cumulé la fonction de préfet de tribu avec celle de dilector (officier de recrutement) en Numidie ; mais il n’existe aucune relation entre la création d’unités auxiliaires portant des noms ethniques et la préfecture de tribu (Baccolini 2007, p. 333). La fonction principale des préfets militaires devait être de « conseiller » les autorités des tribus, c’est-à-dire de faire connaître et de leur imposer le point de vue de l’administration romaine dans la gestion de leurs affaires internes ainsi que dans leurs relations avec leurs voisins.

7Selon Weiss, l’institution serait spécifique de peuples nomades, ce qui la distinguerait de la praefectura civitatis attestée en Dalmatie. Cette proposition, qui est un avatar du thème de l’opposition entre nomadisme et vie sédentaire développé à partir des années 1940 à la suite des découvertes faites par la prospection aérienne dans la zone du limes (Février 1983), est infirmée par la dédicace à un préfet de l’aile des Thraces et de la tribu des Mazices (no 5). Les Mazices qui occupaient la région du Chélif et sa bordure montagneuse étaient en effet un peuple de montagnards sédentaires. Le texte prouve seulement que Rome a pratiqué ou tenté de pratiquer en Maurétanie césarienne une politique analogue à celle qui est connue en Afrique et Numidie. La présence d’un préfet est une étape dans l’évolution de la prise de contrôle effectif par Rome des territoires africains (Hamdoune 1999, p. 125-128).

8Un trait important se dégage : la préfecture a dû être confiée à la personne qui était théoriquement capable de connaître le mieux les problèmes de la tribu. C. Letta en a relevé plusieurs exemples en Dalmatie (Letta 2000, p. 2100 et 2101). Au début de la conquête et en l’absence possible d’appuis dans la tribu, c’est le chef de la troupe dont le secteur d’opération devait correspondre au territoire de la tribu (cohorte des Lusitaniens pour les nations Gétules, aile des Thraces pour les Mazices). Mais, très vite, le choix se porte sur un personnage ayant des attaches dans la région. On soupçonne qu’il a pu être parfois originaire de la tribu qu’il a en charge : Tiberius Flavius Macer (no 6) et Marcus Furnius Donatus (no 22) sont flammes de la ville voisine ; Egnatuleius Sabinus (no 8) est originaire de Thysdrus ; Marcus Pomponius Vitellianus qui revient à Cherchel offrir une dédicace aux dieux Maures, serait originaire de la région (Pflaum 1960, p. 736) (no 14). Dans un article où il réexamine les 10 préfets attestés jusqu’à l’époque sévérienne, Weiss s’oppose à cette idée. Cependant, la préférence pour une personne de la région qui se détache d’un examen attentif des préfets connus n’a rien de surprenant. C’est ce qui a été pratiqué par Auguste dans les régions alpines avec Marcus Iulius Cottius, point sur lequel Baccolini insiste fortement (Baccolini 2007, p. 335). Cette évolution trouve son parallèle dans les régions danubiennes où la pénétration romaine se heurte également à des unités tribales fortement constituées : Mócsy a montré qu’avant l’époque flavienne les tribus étaient dirigées par les officiers issus des corps qui y stationnaient alors qu’à partir de cette période les officiers sont remplacés par des notables locaux (Mόcsy 1962, col. 608-609).

9À partir du IIIe siècle, la documentation épigraphique est d’interprétation plus délicate. Dans les listes établies, tous les praefecti ne portent pas de gentilice, ce qui surprend compte tenu du mandat qui leur est confié. Trois textes seulement mentionnent sans ambiguïté des préfets de tribus : un anonyme pr(a)ef(ectus) gentis Salas(sum) près de Celtianis (no 17), Aurelius Nucfu ( ?) pr(a)efectus gentis Madicum (Mazicum) (no 18) et T. Tatinius Marianus (no 20). Dans le cas de Sextius Victor, le développement pr(aefectus) est préféré à pr(inceps) (no 15), mais ce dernier reste possible. Iugmena qui a construit une basilique chrétienne en Maurétanie centrale, à Thanaramusa Castra dans la région de Berrouaghia, en 474, avec l’aide des Zabenses, porte le titre de pr(a)efectus (no 16). Mais il peut s’agir du préfet d’une localité comme c’est le cas de Masgivin, préfet de Safar qui tenait son autorité du roi maure Masuna (no 19) et dont le frère est nommé sur une inscription d’Albulae (Aïn Témouchent) (CIL, VIII, 9800). Sur d’autres documents épigraphiques, on hésite à compléter l’initiale de la fonction en G(entis) ou C(astelli). Dans la plupart des cas, il s’agit d’anciens préfets (ex praefecto) sans précision (no 22-30). Sur l’épitaphe poétique d’Vlpius Optatus provenant de Cohors Breucorum (Tagremaret entre Saïda et Frenda ; CIL, VIII, 21362 ; CLE, 520), la mention de la uirga a conduit Chr. Hamdoune à inclure ce personnage dans la liste des praefecti gentis. Selon elle, il ne s’agirait pas du cep du centurion, mais de l’insigne de l’autorité des préfets (Hamdoune, 2014, p. 441).

10Ammien Marcellin utilise le terme dans son récit de la Guerre de Firmus. Il rapporte par exemple que Théodose mit à la tête des tribus des préfets d’une fidélité éprouvée et nomma un certain Fericius, préfet des Mazices (Res gestae, XXIX, 5, 35) (no 21). À partir du IVe siècle, les praefecti gentis apparaissent dans les textes littéraires et juridiques et semblent assumer l’administration des tribus avec l’accord et l’investiture de Rome. Une constitution d’Honorius adressée en 405 au Proconsul d’Afrique et déclarant le tribunal impérial compétent pour recevoir leurs appels, prouve le caractère fréquent de leurs fonctions (Code Théodosien, XI, 30, 62, éd. Mommsen-Meyer p. 639). Le cérémonial de leur investiture est connu par une allusion de Servius (ad Aeneas, IV, 242) et surtout par un passage du Bellum Vandalicum de Procope de Césarée. Les chefs maures recevaient pour insigne de leur pouvoir : « un bâton d’argent doré, une coiffure d’argent ne couvrant pas toute la tête, mais se tenant autour comme une sorte de couronne faite de bandes d’argent, un manteau blanc s’attachant sur l’épaule droite par une agrafe en or comme la chlamyde thessalienne, un chiton brodé, une chaussure dorée » (Res gestae, XXV, 5-8). Un texte bien antérieur fait d’ailleurs allusion probablement au sceptre (CIL, VIII, 21 562). Y. Modéran qui en a fait un long commentaire, rapproche ces insignes de ceux qui furent remis à Juba II et à Ptolémée. Comme eux, « mais sans leur prestige, chaque chef maure revêtu de la coiffe d’argent, du manteau blanc et de la baguette de commandement portait peut-être alors sur lui l’image de la puissance dominante à laquelle il devait théoriquement son pouvoir » (Modéran 2003, p. 496).

11La permanence de la fonction fait en effet l’objet d’un débat important portant sur les relations entre l’administration centrale et les populations restées hors du système de la cité. Une évolution est clairement démontrée. Jusqu’à l’époque sévérienne, la fonction est exercée par des officiers ou des fonctionnaires envoyés par l’autorité romaine. À partir du IIIe siècle, le titre de praefectus gentis cesse de désigner un officier romain et Rome investit de cette dignité le chef d’une tribu. Evoquant les progrès du christianisme, Augustin explique que « quelques-uns des peuples, en très petit nombre, ont été reçus, pacifiés, dans les frontières romaines », de sorte qu’ils ne possèdent plus de rois, mais que des préfets ont été institués par l’empire » (Augustin, Lettre 199, CSEL, 12, 46, p. 284). Cette situation avait conduit Lepelley à séparer nettement le Haut-Empire de l’Antiquité tardive. Dans une première version de son étude sur la préfecture de tribu, il pensait que la similitude des titres dissimulait la discontinuité des fonctions de leurs titulaires. Mais il a été conduit à revenir sur cette idée et à reconnaître la remarquable permanence de l’institution (Lepelley 2001). En effet, la situation observée à la fin de l’Antiquité se retrouve quatre siècles plus tôt dans les régions Alpines, où Auguste institue Marcus Julius Cottius préfet de son royaume, et en Pannonie, où T. Flavius Proculus, praefectus Scord(iscorum) est pr(inceps) de la même tribu (ILJug, 280 ; Mόscy 1962, col. 608 ; Letta 2002, p. 2097-2098). Si, par ailleurs, des praefecti sont choisis parmi les principes favorables au pouvoir et si les deux fonctions tendent à se confondre, la distinction entre praefecti et principes gentis semble s’être maintenue. En effet, comme le relève également Baccolini (2007), le passage où Ammien Marcellin distingue l’un des chefs (e principibus) des Mazices et le praefectus gentis de cette même tribu (Res Gestae, XXIX, 5, 21) va dans le sens d’un maintien de la distinction entre les deux fonctions.

12En comparant la situation de l’Afrique romaine à celle de l’Europe romaine, Letta a bien montré l’intérêt de ne pas isoler cette fonction. Il s’interrogeait sur l’existence possible de praefecti indigènes privés de la citoyenneté romaine. Son examen l’amène à en écarter la possibilité (Letta 2000, p. 2095 et 2109). Mais c’est vers un autre dossier, celui des principes gentis, qu’il faut se tourner pour mieux approcher la situation des populations qui n’ont pas adopté le système politique de la cité, question complexe et mal documenté qui ne se réduit pas aux relations qu’elles entretiennent avec le pouvoir impérial que le praefectus gentis a principalement à gérer.

Praefecti civitatium

131. Victor Martialis praefectus LXIII civitatium et centurio ; AE 1963, 96, Mactar ; Trajan (113).

142. Anonyme - - -] ob hono[re]m praefectur[ae- - - ; CIL, VIII, 622 = 11781 Mactar ; 157.

153. I[ulius ?] Ad/ectus, praefectus LXII civitatium ; CIL, VIII, 23599 ; Mactar ; 158.

Praefecti gentis ou gentium

164. Tiberius Claudius Pollio, praef(ectus) gentium in Africa ; CIL, VIII, 3720 = ILS, 1418 ; Rome ; Domitien ; Weiss no 3.

175. Anonyme [- - - praefect]us / aIae Thracum et gentis Mazicum ; AE, 1973, 654 ; Oppidum Novum (Aïn Defla, ex-Duperré) ; (première moitié du IIe siècle ?) ; Weiss 2.

186. Titus Flavius Macer, praef(ectus) - gentis Musulamiorum ; AF, 1922, no 19, ILAlg, I, 3992 ; Annaba (Hippo Regius) ; CIL, VIII, 5351 = ILAlg, 1, 285 = ILS, 1435 ; Calama (Guelma) ; Trajan ; Weiss 4.

197. Publilius Memorialis, [pra]ef(ectus) Gentis Numidar(um) ; CIL, XI, 7554 = ILS, 9195 ; Forum Clodi (Étrurie) ; Trajan-Hadrien ; Weiss 5.

208. Lucius Egnatuleius Sabinus, praef(ectus) gentis Cinithiorum. CIL, VIII, 10 500 = ILS, 1409 ; Thysdrus (El Djem) ; 2e moitié IIe siècle ; Weiss 6.

219. Anonyme pra[ef(ectus) gentium / Musulamioru]m et Musunior[um regia regianorum ; AE, 1992, 1766 ; Ammaedera (Haïdra) ; 170-180 ; Weiss 7.

2210. Satur[ninus ?] praef(ectus) [gentis ?] Musul(amiorum) ; AE, 1999, 1814 ; Ammaedara (Haïdra) ; début IIIe siècle ; Weiss 8.

2311. Anonyme, praef(ectus) [gentis ? Musu ?]l(amiorum)[gentis ? ; AE, 1999, 1798 ; Ammaedara (Haïdra) ; début IIIe siècle ; Weiss 9.

2412. Anonyme pra[ef(ectus) gentis Musul(amiorum)] ; AE, 2000, 1691 ; Ammaedara (Haïdra) ; restitution possible selon Z. Benzina Ben Abdallah, 2000.

Praefectus nationum

2513. Lucius Calpurnius Fabatus, [pr]aef(ectus) cohortis VII Lusitan(orum) et nation(um} Gaetulicar(um) sex, quae sunt in Numidia ; CIL, V, 5267 et p. 1083 = ILS, 2721 ; Côme ; Néron ; Weiss 1.

Procurator ad curam gentinm

2614. Marcus Pomponius Vitellius proc(urator) Auf(usti) ad curam gentium ; CIL, VIII, 9327 et p. 983 = ILS, 2750 ; 1ère moitié IIIe siècle ; Caesarea Mauretaniae (Cherchell) ; Weiss 10.

Praefecti des IIIe/Ve siècles

2715. Sextius Victor, dec(urio), pr(aefectus) g(entis) N(umidarum) ; CIL, VIII, 8826 = 20628 = ILS, 4452 ; Sertei (Kerbet Gidra) ; 247. Contrairement au développement de “PR“ par Dessau, Sextius Victor est un praefectus plutôt qu’un princeps (Legrand 1998, p. 229).

2816. Iugmena, pr(a)efectus (gentis) chez les Zabenses ; AE, 1926, 60 ; Thanaramusa Castra (Berrouaghia) ; 474 ap. J.-C.

2917. Anonyme pr(a)e(fectus) gentis Sala(sium) ; ILAlg, 2, 3411 (CIL, VIII, 19923) ; El Ma el Abiod, près de Celtianis (Gsell 1911, 8, 138).

3018. Aurelius Nucfu pr(a)efectus (g)entis Madicum ; CIL, VIII, 9613 ; Zucchabar (Miliana) ; IVe-Ve siècle.

3119. Masgivin pref(ectus) de Safar ; CIL, VIII, 9835 = ILS, 859 = ILCV, 42 = AE 1595 = Marcillet Jaubert 1968, 194 ; Altava.

3220. Titus Tatinius Marianus pr(a)efectus g(entis) M- - - - ou N- - - ; CIL, VIII, 8414 (cf20321) ; Ad Savam Municipum (Hammam Guergour en Petite Kabylie, 44 km au N.O. de Sétif).

3321. Fericius, Praefectus Mazicum, Ammien Marcellin, Historiae, 29, 5, 35 ; Prosopography of the Later Roman Empire, 1, 1971, p. 133.

Ex praefecto gentis

3422. Marcus Furnius Donatus, ex praef(ecto) g(entis) Masat[orum] ou Masac[esben]or[um] ; CIL, VIII, 9195 = AE, 1993, 1781 ; Rapidum (Sour Djouab) ; milieu IIIe s. ?

3523. Alezeiuei Rogati (selon J. Desanges) ou [V]al(erius) Ezeiueus Rogati [f(ilius)] (selon C. Letta 2000, p. 2105) ou Aur(eli)] Alezeuei (f.) Rogatus (selon C. Hamdoune, 2014, p. 439-440) [ex prae]f(ecto) g(entis) Nabuxor(um) ; AE, 1992, 1909 ; Naciria (Kabylie, Gsell 1911, 6, 17) ; stèle à double registre ; 197 ap. J.-C. (correction de C. Hamdoune).

3624. M. Aurellius Imten ex pr/(a)e[f(ecto) g]entis Milidiorum ; AE, 1985, 902 ; Mechtras (Kabylie, Gsell, 1911, 16, 160) ; 241 ap. J.-C.

3725. Marcus Aurelius Masaisilen ex pr(a)ef(ecto gentis ; CIL, VIII, 9010 ; L’Arba nat’Iraten en Grande Kabylie.

3826. Aurelius Urbanus Mastlius ex praef(ecto) g(entis) ; Carcopino BCTH, 1920, p. LXIV ; Merkala entre le Djurdjura et Bouira ; 328 ap. J.-C.

3927. Gerrassusu « be » vet(e)ranus ex pr(a)efecto g[entis] ; AE, 1951, 226 ; Sfaia el Doud (Aurès).

4028. Iulius Vindex ex praef(ecto gentis) ; CIL, VIII, 9008 ; Bida Municipum (Djemaa Saharidj en Grande Kabylie).

4129. Aurelius Illilasen Rusucurritanus ; AE, 1985, 901 ; Iaggachen Kabylie (Gsell 1911, 6, 64) ; IVe s.

4230. Aurelius Urbanus Maslius, ex praef(ecto) g(entis) ; BCTH 1920, p. LXIV ; Bouira (Gsell 1911, 15, 17)

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Bibliographie

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Pour citer cet article

Référence papier

Philippe Leveau, « Praefectus gentis (en Afrique) »Encyclopédie berbère, 38 | 2015, 6407-6415.

Référence électronique

Philippe Leveau, « Praefectus gentis (en Afrique) »Encyclopédie berbère [En ligne], 38 | 2015, document P56, mis en ligne le 15 février 2024, consulté le 10 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/3802 ; DOI : https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.3802

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Philippe Leveau

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