1Qanun (orthographe française « kanoun(s) »), en réalité lqanun – l’article arabe l- étant toujours amalgamé et non supprimable –, désigne les règlements de droit coutumier ; bien que d’origine gréco-latine, le terme dans sa forme actuelle est nécessairement passé par l’arabe comme l’indique sa morphologie. Ces codes coutumiers étaient pratiqués dans l’ensemble du monde berbère – dans les régions berbères de l’Algérie et du Maroc notamment – avant la conquête française et l’avènement des États modernes. Au Maroc central, en tamazight, c’est le terme azərf/izərf, qui était utilisé. Ce droit dont la source est la coutume se transmettait oralement et était conservé dans la mémoire des hommes âgés, en particulier des notables de djemâa* (imɣaren, imeqqranen). Il pouvait aussi être fixé à l’écrit ; deux régions se distinguent en la matière : le Mzab (Masqueray 1995 (1878)) et le Haut-Atlas (Berque 1978) ; ces régions, en raison d’une pratique de l’écriture qui remonte au Moyen Age, disposaient de qanun-s écrits. Quelques qanun-s écrits ont également été collectés en Kabylie au XIXe siècle mais l’usage de l’écriture était nettement moins courant dans cette région. L’élaboration des qanun-s et le suivi de leur application était une des fonctions essentielles de la djemâa, l’assemblée de village.
2Ces règlements de droit coutumier ne comprenaient pas seulement des dispositions pénales – il s’agit de l’aspect le plus connu –, ils régissaient tous les aspects de la vie sociale : statut personnel, succession, contrats économiques, en particulier les contrats d’association agricole, etc. En matière de pénalité, la sanction la plus courante était l’amende pour tous les manquements aux impératifs de la vie en société : non respect de la propreté du village, de la propriété d’autrui, vol, toutes les formes de violences à l’exception du meurtre*, etc. : la liste est très longue et les tarifications très précises. Des peines plus sévères (incendie ou démolition de la maison, ostracisme, bannissement...) sanctionnaient des délits jugés plus graves en particulier, pour la Kabylie, toutes les formes d’atteinte à la sacralité du village (lḥerma n taddart) : sur le système de pénalités en Kabylie on se reportera à Hanoteau et Letourneux (2003, t. III, p. 93-101).
3Dans ses principes de base, ce système de pénalités est le même dans l’ensemble des régions berbères : il repose principalement sur l’amende et comporte, pour les délits jugés graves, des peines plus sévères comme le bannissement pratiqué en Kabylie (Hanoteau & Letourneux 2003, t. III, p. 95-96), dans le Haut-Atlas (Berque 1978, p. 372) et dans le Mzab (Masqueray 1995, p. 219). L’emprisonnement est une peine inconnue dans ce système de pénalités. Ces qanun-s, fondés sur la pratique sociale et non sur une source dogmatique religieuse, sont modifiables, d’où leur capacité à s’adapter à des situations et à des contextes divers.
4Au moment de la conquête française, ce droit coutumier berbère suscita un vif intérêt parmi les observateurs : militaires, administrateurs, missionnaires et universitaires multiplièrent les collectes. Pour la Kabylie l’ouvrage le plus exhaustif en la matière est celui de Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles (1ère édition : 1873). Cet ouvrage, élaboré et rédigé à la demande du Gouverneur Randon, a été conçu en vue de l’administration de la Kabylie, en particulier en matière judiciaire. Sur ce plan précis, trois options étaient à l’époque en débat :
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maintenir le droit coutumier kabyle après l’avoir unifié et codifié ;
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appliquer le droit musulman et nommer des cadis malékites ;
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enfin, appliquer le code civil français et nommer des juges de paix (Ageron 1968, t. 1, p. 277-285).
5Dans les faits, le système administratif dénommé « organisation kabyle » mis en place en 1858 avait privé la djemâa de certaines de ses prérogatives judiciaires :
« Ses attributions ont été plus profondément altérées. La connaissance des crimes et délits graves contre la chose publique et contre les particuliers lui a été retirée pour être confiée à nos tribunaux [...] les affaires civiles sont restée soumises à sa juridiction » (Hanoteau et Letourneux 2003, t. 2, p. 96).
6Lorsqu’en 1880, « Grévy prononça le rattachement de la Grande Kabylie au territoire civil » et que la région fut divisée en quatre communes mixtes, la djemâa fut vidée de toutes ses prérogatives : des tribunaux furent ouverts dans lesquels des juges de paix français allaient appliquer le droit coutumier, « armé(s) du seul livre de Hanoteau et Letourneux qui prit valeur de Code ». Les dernières attributions que conservait encore la djemâa lui furent retirées : les affaires civiles et les infractions aux coutumes des villages », ces infractions relevant « désormais des administrateurs de communes mixtes, au titre du Code de l’Indigénat » (Ageron 1968, p. 284). L’auteur précise que les Kabyles « ignorèrent pendant longtemps ces tribunaux, soumettant leurs litiges aux djemâas ou à des arbitres officieux ». Cette survie souterraine de la djemâa et la vitalité des qanun-s ont été clairement décrites par J. Morizot pour la fin de la période coloniale. Affecté en qualité d’administrateur dans la commune de Fort-National [Larbεa n At Yiraten], Morizot qui a observé de près le fonctionnement des institutions, souligne :
« Elle présentait une organisation à deux degrés : à l’échelon le plus élevé, il y avait l’organisation officielle, la municipalité [française] qui gérait les intérêts généraux de la circonscription ; aux échelons inférieurs, celui des villages, il y avait des organismes occultes, les djemâas (kabyles) qui disposaient de ressources propres, les produits des amendes (occultes) ; elles avaient leurs agents d’exécution et réglaient avec beaucoup de liberté les affaires locales. Partout, les pouvoirs de police, détenus en principe par l’autorité de tutelle, étaient en réalité entre les mains des collectivités villageoises qui veillaient à l’application des qanouns, n’hésitaient pas au besoin à les rénover et jouissaient généralement d’une autorité plus réelle que tout agent assermenté » (Morizot 1962, p. 124)
- 1 Le principal motif de ces ventes verbales, enregistrées par le témoignage collectif, tient au gel d (...)
7Ces qanun-s étaient donc bien vivants jusqu’à la fin de la période coloniale. Après 1962, date de l’indépendance de l’Algérie, les nécessités de la vie sociale dans les villages ont prolongé cette survie souterraine de la djemâa en marge des structures officielles du nouvel État algérien, notamment des Assemblées Populaires Communales (APC), c’est-à-dire des municipalités. Il n’existe pas de collecte de qanun-s relatifs à cette période : ces djemâas en survie discrète n’en ont peut-être pas élaboré ou bien ces qanun-s, comme tout ce qui relevait de la réalité berbère à l’époque étaient tombés sous la loi du silence. La référence au droit coutumier n’avait cependant pas disparu : dans un article de 1989, S. Chaker signale, outre la vitalité de la djemâa, la persistance de certaines pratiques, notamment la levée des « impôts villageois » pour la réalisation des travaux d’intérêt collectifs (p. 354), le maintien dans la pratique de l’exhérédation des femmes par rapport aux biens fonciers et les transactions commerciales relatives aux terres, transactions1 qui « se font devant l’Assemblée du village qui enregistre la vente » (Chaker 1989, p. 353). Pour l’auteur, la persistance de ces pratiques ne constitue pas « un archaïsme », mais relève d’une dynamique de « résistance ou de contestation politique et culturelle qui perdurent en Kabylie depuis 1962... » (Chaker, ibid.).
8A la fin des années 1980, cette dynamique était portée par des villages largement investis par des militants de la mouvance culturelle berbère ; dans certains de ces villages, « l’antique Djemâa s’[était] transformée [...] en véritable Comité de village » (Chaker, ibid.).
- 2 La constitution algérienne de février 1989 a largement reconnu la liberté d’association alors que j (...)
9Ce fut cette dénomination de « Comité de village » que prirent ces djemâas rénovées au début des années 1990 après la promulgation de la loi sur les associations2. C’est dans ces comités de village que se sont élaborés des qanun-s d’un type nouveau.
10Le matériau analysé ici représente un échantillon très restreint de ces textes normatifs récents produits en Kabylie : il est extrait de monographies villageoises présentées comme mémoires de fin de licence au Département de Langue et de Culture Amazigh de l’Université de Bejaia (Bougie). Ce matériau comprend :
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Des qanun-s émanant des comités de villages de Mezwara (At Mansour), Zuntar (At Ouaghlis) et de la Qelâa des At Abbas*.
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Des textes intitulés « conventions » ou « charte » rédigés par plusieurs comités de villages et qui réglementent principalement les dépenses somptuaires ; il s’agit de la convention rédigée par les communes de Chellata et Ighrem et de la charte de lεerc [tribu] Iwakuren.
11Tous ces textes sont rédigés en français, à l’exception de celui de la Qelâa des At Abbas qui est rédigé en arabe ; ils comportent des équivalents en kabyle pour les mots-clés ; quelques rectificatifs sont notés à la main pour le montant des amendes. La nécessité d’« enrichir », ces textes, de les « amender » est quelquefois soulignée. Une première analyse permet d’en cerner quelques orientations générales.
12Les textes rédigés par les comités de village portent le titre de « règlement intérieur du village », al-qānun ad-dāxilī en arabe ; ils contiennent respectivement 35 et 34 articles pour les deux premiers villages et 17 articles pour le troisième ; ils sont divisés en chapitres (Assemblée, Travail [d’intérêt collectif], Cotisations, Discipline) eux-mêmes subdivisés en articles. Ces règlements intérieurs fixent à 17 et à 18 ans l’âge de la majorité à partir duquel les hommes sont tenus d’assister aux assemblées. Une seule pénalité est prévue : l’amende dont le tarif est fixé en fonction de la gravité attribuée au manquement ; seul le village de Zuntar prévoit l’ostracisme, « la mise en quarantaine », précise le texte (art. 6) ; il s’agit d’une sanction ultime (après cinq convocations devant les instances de l’Assemblée) prise à l’encontre de celui qui n’aura « pas exécuté les décisions prises par le comité, le conseil ou lors d’une assemblée générale ».
13Une première analyse de ce matériau permet de saisir les principaux champs sur lesquels légifèrent ces comités de village. Deux préoccupations majeures apparaissent dans les trois règlements : l’Assemblée et la discipline ; viennent ensuite d’autres points : le travail collectif d’intérêt général, les cotisations et des dispositions générales relatives à la propreté, à la sécurité des villages, à la gestion de l’eau, surtout en été. Les dispositions relatives à l’Assemblée qui figurent dans les trois textes se rejoignent et sont particulièrement significatives. On y relève :
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L’obligation de présence à l’Assemblée sous peine d’amende ;
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L’impératif du respect de l’Assemblée et de ses membres ; de sévères amendes sont prévues en la matière ;
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La rigoureuses discipline exigée lors des réunions de l’Assemblée ; le village de Mezwara pousse la précision jusqu’à faire la différence entre « chuchotement » et « intervention non autorisée » manquements pour lesquels sont prévues deux amendes distinctes. (art. 2).
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La nécessité de traiter toute réclamation, tout litige lors de l’assemblée et en aucun cas en dehors de celle-ci ;
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L’obligation d’exécuter « les ordres » ou les « décisions » émanant du Comité ou de l’Assemblée ; c’est le seul cas pour lequel le village de Zuntar prévoit l’ostracisme (chap. 3, art. 6) ; le village de Mezwara précise sur ce point que si réclamation il y a, elle « doit se faire durant l’assemblée » (art. 7).
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L’avis préalable de l’Assemblée sur toute « plainte » ou « litige » portés devant « les autorités » (Zuntar, chap. 3, art. 9 ; Mezwara, art. 23).
14Toutes ces dispositions relèvent de « l’esprit municipal » et du « civisme » comme les définit A. Mahé (1996, p. 88). Par ces dispositions, l’Assemblée s’affirme comme l’instance dirigeante du village ; à l’instar de l’antique djemâa, son autonomie financière est garantie par les cotisations et le produit des amendes.
15Les chapitres relatifs à la discipline sont les plus longs dans les trois règlements. Les principaux délits sanctionnés sont les désagréments causés aux habitants du village « de jour comme de nuit » ; les disputes - en la matière, les querelles entre femmes avec violences physiques sont lourdement punies. En cas de vol, le coupable doit restituer l’objet volé et payer une amende ; si le voleur refuse, il y a recours à la justice, c’est le seul cas dans lequel l’intervention de la justice « officielle » est explicitement prévue dans ces textes. On notera que le règlement du village de Mezwara, fixe à 16 ans l’âge de la responsabilité en cas de délit, (art. 19 et 26). Les autres délits sont la consommation d’alcool dans le village, sanctionné d’amende et les « jeux de hasard à proximité du village » qui sont seulement « interdits » (Zuntar, chap. 3, art. 12).
16Enfin, les amendes les plus lourdes sont prévues contre « toute personne qui dévoilera le secret du village » (règlement de Mezwara, art. 21) ou qui « portera atteinte à la ḥurma du village » (règlement intérieur de la Qelâa des At Abbas, chap. 5, art. 2). Ces dernières dispositions sont destinées à protéger la sacralité du village (lḥerma n taddart) ; le Comité de village et son Assemblée garantissent cette sacralité tout comme le faisait l’ancienne djemâa.
17Ces règlements comportent bien d’autres points : on notera en particulier que le village de Zuntar prévoit des dispositions pour la gestion de l’espace : cimetière, mosquée à propos de laquelle il est affirmé : « la mosquée selon nos traditions est un lieu de culte et de rencontre » (chap. 2, art. 1), gestion des terrains de construction (chap. 3, art. 13).
18Des textes intitulés « Charte » ou « Convention » ont été élaborés par plusieurs villages ; on en analyse ici deux :
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la « Convention » proposée par l’association sociale de Felden (Illoulen Ousammer), « enrichie » et « adoptée par l’ensemble des comités de villages des communes de Chellata et Ighrem présents à la réunion du 03/08/1995 » (cette réunion a déjà été signalée par Abrous 2004, p. 4031),
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et « la Charte de lεerc [tribu] Iwakuren élaborée à Rafour le 09/08/2002 » par « les deux comités de village » (Charte, dernière page).
19Ces deux textes sont rédigés en français. La « Charte » présente une forme plus élaborée et plus achevée que la « Convention », mais les auteurs de ces textes soulignent la possibilité de les « amender », de les « modifier » et de les « enrichir » ; comme les anciens qanun-s, ces textes ne sont donc pas figés. Leur analyse permet de saisir des lignes de force communes malgré des différences de détail.
20À l’instar du texte publié par les At Bouaddou dans le journal Le Pays en 1992 et analysé par A. Mahé (1996, p. 99 et suivantes), cette charte et cette convention réglementent les cérémonies de mariage : elles limitent de manière drastique la composition du trousseau de la mariée, le douaire, le nombre des invités, les menus des repas de noce, les échanges de dons alimentaires entre les familles alliées, etc., faisant preuve d’un véritable rigorisme comme le souligne A. Mahé. Cela signifie que l’expérience des At Bouaddou, qui date de 1992, n’était pas un cas isolé. Il faudrait réunir un matériau plus exhaustif mais on peut penser que cette dynamique traverse l’ensemble de la Kabylie. La rédaction de ces textes et notamment les préambules dénotent « une culture politique des plus modernes » (Mahé 1996, p. 99). Le préambule très concis de la « Convention » se réfère à « la conjoncture économique et [à] ses répercussions sur la vie sociale », précise la date d’adoption de la convention et la date de son entrée en vigueur. L’introduction de la « Charte » est, quant à elle, plus élaborée c’est le terme « règlement intérieur » et non celui de « charte » qui ouvre la première ph rase. Outre la réglementation des mariages, le texte encadre les funérailles, prévoit des « interdictions », des « recommandations » et des « dispositions générales ». À la différence des règlements de village, ce texte ne prévoit ni amende ni sanction. Dans l’introduction, il n’est pas fait seulement référence à la « conjoncture très difficile » mais aussi à la nécessité de sauvegarder « des us et coutumes ancestrales » ; sont aussi évoquées : « la protection du citoyen le plus démuni (l’unité et la solidarité), la préservation de sa dignité (l’honneur et la dignité) ». Le chapitre III sur « les décès » prescrit des restrictions aussi sévères en matière de repas funèbres ; il en est de même pour la Convention ; ce sont les repas servis dans l’espace public (ici le cimetière) qui sont réglementés. La Charte recommande une extrême sobriété pour les cérémonies funéraires et met l’accent sur la nécessité de « l’humilité et du recueillement par respect au défunt et à sa famille » (art. XII) ; le chapitre IV (« les interdictions, les suppressions des mauvaises habitudes ») et le chapitre V (« les recommandations ») prescrivent la même sobriété sur tous les registres. De nombreux articles de ces derniers chapitres recoupent ceux qui figurent sous les chapitres « discipline » des règlements intérieurs de villages (cf. supra) et relèvent de la même logique.
21Ces textes – il s’agit ici d’une première analyse – permettent d’aborder non seulement la dynamique des assemblées villageoises et supra-villageoises kabyles mais aussi de percevoir où se situent, sur le plan juridique, les points de continuité et de rupture par rapport aux anciens qanun-s. Une analyse plus complète nécessitera un matériau plus important qui reste à rassembler.