1Chez les Berbères, avant l’intervention du système juridique colonial et de celui des États-Nations nord-africains indépendants, la dissolution des liens de mariage pouvait résulter soit du décès de l’un des conjoints soit de la répudiation.
- 1 On pourrait être tenté de rapprocher ce verbe llef du kabyle tlef (Dallet 1982, p. 824) ; Dallet fa (...)
2Le verbe le plus répandu en berbère pour désigner le fait de répudier est llef dont sont issus les noms verbaux uluf et tullfa, « répudiation » (Basset 1961, p. 147, 148 ; Destaing 2007, p. 101, 102 et 306 ; de Foucauld 1984, p. 95 ; Taïfi 1991, p. 370). En kabyle1, l’équivalent actuel du verbe « répudier » est bru qui signifie aussi « détacher, lâcher... » (Dallet 1982, p. 37) ; ce verbe bru est le terme juridique par lequel est désignée la répudiation et, aujourd’hui, le divorce. Outre le verbe llef, le plus répandu, certains dialectes berbères disposent d’autres verbes pour désigner le fait de « répudier » : en mozabite, la racine verbale kly (Delheure 1984, p. 94 et 1986, p. 216, 217) signifie « jeter, rejeter, accuser, répudier, chasser » ; sur le plan sémantique, ce verbe est proche du verbe kabyle tlef. Par ailleurs, Destaing signale le verbe rẓem, avec le sens de « lâcher » (Destaing 2007, p. 102, 306) ; il est probable que les deux verbes bru et rẓem soient des calques sémantiques du verbe arabe ṭalaqa (ṭleq)qui signifie aussi bien « lâcher » que « répudier ».
3Dans certains des ouvrages consultés (Dallet, Destaing, de Foucauld, Taïfi), les verbes berbères : llef et bru sont traduits en français aussi bien par « répudier » que par « divorcer » : la répudiation, comme le divorce, constitue le moyen de dénouer définitivement les liens de mariage ; la différence entre ces deux moyens réside dans la manière dont est énoncée la dissolution du mariage et dans l’instance devant laquelle elle est énoncée : la répudiation est prononcée oralement par l’époux devant une assemblée ou des témoins qui en prennent acte et, de ce fait, l’officialisent. Le divorce est prononcé par un tribunal à l’issu d’une procédure et est consigné par écrit. Le divorce a aujourd’hui presque partout dans le monde berbère supplanté la répudiation ; les analyses qui vont suivre concernent la manière dont était dénoué le lien de mariage avant l’implantation de la justice d’Etat, c’est-à-dire, pour les Berbères, de la justice coloniale française puis de celle des États nord africains indépendants.
4Les causes qui peuvent mener à la dissolution du lien conjugal sont diverses : il y a la mésentente, cause universelle entraînant la rupture dans un couple ; pour les femmes berbères, vivant en famille élargie jusqu’au milieu du XXe siècle, il faut ajouter les conflits avec la belle-famille, surtout avec la belle-mère (tamɣart) et le fait d’être stérile ou de n’enfanter que des filles. Ces deux dernières raisons se rejoignent et, aux yeux de la société, autorisent la répudiation car la femme est tenue pour responsable de ces deux faits qui privent la famille d’héritiers mâles, seuls susceptibles de perpétuer la lignée en système patrilinéaire.
5En cas de mésentente, de conflit ou de stérilité, le mari renvoie son épouse du domicile conjugal vers celui de ses parents. En pareilles circonstances, la femme est toujours accompagnée d’un homme : son mari, beau-père, beau-frère ou un de ses parents venu la chercher. Si une femme se sent maltraitée, elle peut « s’insurger », c’est à dire, fuir seule et sans aucune autorisation vers le domicile de ses parents. Elle peut, quelques fois, compter sur l’aide d’une voisine ou d’une parente auprès de laquelle elle pourra déposer une partie de son trousseau (notamment ses bijoux) ou qu’elle chargera de prévenir sa famille. Cette pratique, qui a attiré l’attention des observateurs coloniaux, est attestée en Kabylie, où elle est dénommée nnfaq (« droit de rébellion ») (Hanoteau et Letourneux 2001, t. II, p. 131 ; FDB, 1969, p. 5 et 6 ; Laoust-Chantréaux 1990, p. 209-211) ; dans l’Aurès, où elle est désignée par asukken (Basset 1961, p. 150 ; Destaing 2007, cite également sukken, p. 102 ; Gaudry 1998, p. 116) ; en Ahaggar (de Foucauld 1984, p. 95, 96 ; Gaudry, 1998, p. 113) ; dans le Mzab (Delheure 1986, p. 217, 218). Outre le fait de « s’insurger », la femme peut demander explicitement à son mari de la répudier (de Foucauld, ibid.) ; elle peut le défier comme dans l’Aurès en lui disant : « Si tu as du nez » ou, ce qui revient au même : « Si tu as de la dignité, de l’honneur »... tu me répudieras » » (Gaudry 1998, p. 112). Dans le Mzab, en cas de mauvaise conduite du mari, l’épouse peut prononcer elle-même la formule qui rompt le lien conjugal en lui disant : lakiɣ uliɣ s yiri-č (Delheure 1986, p. 216, 217) « je suis libérée de ton contrat/ta responsabilité » ; le texte poursuit : « Si l’homme consent, il la laisse partir. Ils se donnent des mandataires et celui ou celle qui gagne s’en va » (Delheure, ibid.). La femme mozabite peut aussi provoquer la répudiation en vertu du droit musulman auquel se réfère le Mzab en la matière et qui l’autorise plutôt à demander la répudiation, mais la décision finale est soumise au consentement du mari : « Si l’homme consent... ».
6Quelles que soient ces formes de séparation, et bien que la femme puisse en avoir l’initiative en plusieurs régions du monde berbère, la décision définitive de dénouer les liens du mariage revient à l’homme. Le droit que la femme a de « s’insurger » a été qualifié par Hanoteau et Letourneux (2001, p. 131) de « privilège précieux qui forme contrepoids au pouvoir exorbitant du mari ». Cette appréciation doit être fortement nuancée car non seulement ce droit de fuite ne donne à la femme aucun poids dans la décision de répudiation mais, plus, le mari qui peut se sentir offensé, peut se venger en maintenant la femme « liée à son cou » (comme nous le verrons plus loin) tout le reste de sa vie. La séparation n’entraîne pas nécessairement répudiation : si le désaccord, la mésentente ne sont pas irréversibles, le mari peut tenter la réintégration de son épouse ; c’est notamment le cas lorsqu’elle est très jeune et donc immature ou s’il s’agit d’une première séparation. Le mari ou sa famille dépêche des médiateurs (notables ou hommes reconnus pour leur sagesse parmi lesquels peut se trouver un marabout*) auprès des parents de la jeune femme. Si la médiation aboutit, la réconciliation est scellée par un repas, quelques fois par un sacrifice (Gaudry 1998, p. 116) destiné à renouer le lien rompu (voir notice « Sacrifice ») et l’épouse regagne le domicile conjugal. Le mari lui offre quelques cadeaux (des vêtements surtout) qui rappellent, mais en moindre proportions, ceux qui sont offerts pour le mariage (Basset 1961, p. 148 ; Gaudry 1998, p. 116 ; Laoust-Chantréaux 1990, p. 211).
7Si la médiation échoue, la famille de l’épouse, et surtout l’épouse elle-même, encourt la malédiction (ddeεwessu en kabyle) (Laoust-Chantréaux, ibid). La médiation est investie d’un pouvoir sacré (leεnaya* en kabyle) et « briser » cette sacralité expose à la malédiction. C’est la famille de l’épouse qui encourt cette malédiction car c’est à elle que s’adresse la médiation, à la limite quels que soient les torts de l’époux. On évoque souvent en Kabylie telle ou telle femme dont la vie est une suite de malheurs en expliquant qu’elle est poursuivie par la malédiction pour avoir refusé la médiation de tel marabout.
8Du point de vue juridique et social, la femme ainsi séparée de son mari n’est pas libérée du lien conjugal que seul le mari a le pouvoir de dénouer. Pour désigner cette situation dans laquelle une femme est séparée de son mari sans pour autant être répudiée (ou, aujourd’hui, divorcée), on dira en kabyle : mazal-itt deg yiri n wergaz-is, littéralement : « elle est encore dans le cou de son mari », c’est-à-dire : « elle est encore sous la responsabilité de son mari » (voir Laoust-Chantréaux 1990, p. 212 où le terme berbère iri est remplacé par l’emprunt à l’arabe εenq).
9Le cou, en berbère en général, fait référence à la responsabilité ; en mozabite au fait « d’assumer, de prendre sous sa responsabilité » (Delheure 1986, p. 215-217), Aǧa yiri est l’expression technique pour désigner le contrat de mariage » ; voir aussi (Goichon 1927, p. 182, note no 2). La dissolution du mariage par l’époux est subordonnée à la restitution de la compensation matrimoniale (taggalt, en touareg, taεmamt ou tuččit, en kabyle). Cette compensation, versée totalement ou partiellement au moment du mariage, est propriété de la mariée en Ahaggar, dans l’Aurès et dans le Mzab, à l’exception de la Kabylie où elle est propriété des parents. Cette condition est attestée dans l’Ahaggar (de Foucauld 1984, p. 95, 96), dans l’Aurès (Gaudry 1998, p. 113, 114), en Kabylie (Hanoteau et Letourneux 2001, p. 127-130 ; Laoust-Chantréaux 1990, p. 210-212). La restitution de cette compensation matrimoniale était considérée dans l’Aurès comme la restitution d’une « dette d’honneur » (Gaudry 1998, p. 114). Dans l’Aurès et en Kabylie, le mari peut majorer cette « dette » à sa convenance, la fixant a un montant si élevé qu’il met sa femme dans l’impossibilité de se libérer et, éventuellement, de se remarier. Le paiement de cette « dette » incombe aux parents de la femme ou à un nouveau prétendant. Seul le Mzab fait exception à cette règle : la restitution de la compensation matrimoniale n’est pas prévue dans le droit musulman auquel il se réfère en la matière.
10C’est le jour-même où la compensation matrimoniale est restituée que le mari prononce la formule de répudiation par laquelle il dissout le mariage : briɣ-as « je la répudie/je la libère », en kabyle. Tous les documents consultés, à l’exception de l’ouvrage de Foucauld, soulignent que cette formule doit être prononcée trois fois pour que la répudiation soit définitive.
11Dans l’Aurès et en Kabylie, la répudiation est prononcée devant la djemâa* qui en prend acte et ainsi l’officialise. Dans l’Aurès, la femme comparaît en même temps que son mari devant la djemâa (Basset 1961, p. 148 ; Gaudry 1998, p. 116, 117) qui tente une réconciliation : en cas d’échec, cette même djemâa mène la procédure de répudiation (Gaudry 1998, p. 116-118). C’est seulement une fois la répudiation prononcée devant la djemâa que le « caïd » [représentant de l’administration coloniale] ou le « cadi » [représentant de la juridiction musulmane] en sont informés (Basset, ibid.). En Kabylie, l’espace de la djemâa est interdit à la femme, elle y est donc représentée par un de ses parents. Dans le Mzab, la dissolution du mariage est prononcée devant le cadi en présence de deux témoins.
12En dehors de la compensation matrimoniale qu’il peut majorer à son gré, le mari peut maintenir son épouse, alors qu elle est séparée de lui, « liée à son cou », aucune autorité ne peut le contraindre à la répudier. Ce lien imposé par l’époux peut durer de nombreuses années, voire tout le reste de la vie de la femme. La femme ainsi retenue est dénommée en kabyle : timεewweqt (Hanoteau & Letourneux 2001, p. 128, 129) ou timεevbent (FDB 1969, p. 5). Cette situation n’est pas propre à la Kabylie, elle a été signalée pour le Mzab qui, pourtant, conformément à la législation musulmane, n’exige pas la restitution de la compensation matrimoniale (Goichon 1927, p. 181, 182 ; Delheure 1986, p. 217, 218). A. M. Goichon compare cette contrainte imposée a la femme mozabite à celle qui prévaut en Kabylie et précise qu’elle est « étrangère au droit musulman » (Goichon 1927, p. 182). À la différence de la Kabylie, le mari doit « servir une pension » (Goichon, ibid.) à cette femme qu’il maintient « liée à son cou ». Dans l’Aurès, le pouvoir de l’époux après la répudiation, peut s’étendre jusqu’au choix que fait son épouse lorsque celle-ci se remarie : elle est tenue de lui demander son assentiment (Gaudry 1998, p. 113) et le mari peut refuser que son ex-épouse se remarie avec tel ou tel homme, surtout s’il s’agit de celui qui a provoqué leur désunion ; enfreindre cet interdit expose la femme à un risque de mort (Gaudry 1998, p. 115). Une analyse paléo-lexicale menée par Salem Chaker sur le verbe pan-berbère aweγ/aγ [qui signifie] « prendre, atteindre, saisir, faire sien, s’approprier, affecter, envahir, mais aussi épouser... » (Chaker 1995, p. 253) et sur le pluriel de « femme » en kabyle : tilawin démontre que « les femmes étaient assimilées aux « biens » – tilawin – aux possessions, aux richesses... » (Chaker 1995, p. 256). L’homme, en matière de répudiation, exerce donc sur la femme un droit de propriété absolu : non seulement il a la latitude de « libérer » son épouse ou de la laisser « liée à son cou » toute sa vie durant, mais même libérée, celle-ci peut encore dépendre de son ex-mari si elle veut contracter une nouvelle union.
13Après le prononcé de la répudiation, la femme est tenue, conformément à la législation musulmane, d’observer une retraite légale (εidda) de trois mois et dix jours dans le domicile de ses parents ; c’est seulement à la fin de cette période qu’elle peut, éventuellement, se remarier. Cette retraite est partout respectée, sauf dans l’Aurès, en particulier dans l’Oued Abdi, « où ce délai est presque toujours abrégé et bien souvent même supprimé » (Gaudry 1998, p. 118). Après la répudiation, dans le Mzab et en Kabylie, la femme retourne sous la tutelle de ses parents qui pourvoient à ses besoins et peuvent éventuellement la remarier. Dans l’Aurès et en Ahaggar, elle peut reprendre une vie indépendante et « jouit d’une absolue liberté sociale et juridique » (Gaudry 1998, p. 118). Cette situation a également été signalée par S. Guennoun pour les femmes divorcées et veuves des Aït-Oumalou (Moyen-Atlas) au moment de la conquête de cette région, dans le courant des années 1920. Le statut de ces femmes est très proche de celui de la εazriya de l’Aurès (Guennoun 2012, p. 46-49).
14Si la femme répudiée a des enfants, en particulier des enfants en âge d’être allaités, elle les emmène dans sa propre famille où ils seront élevés. Le père doit, en principe, verser une pension pour l’entretien de ses enfants. Les garçons retournent vers la famille paternelle à l’âge de la puberté, les filles restent auprès de leurs mères jusqu’à leur mariage. Il n’est cependant pas rare, en Kabylie par exemple, de voir des enfants élevés par leurs parents maternels jusqu’à l’âge adulte.
15Dans la limite de la documentation consultée, l’ensemble de ces données relatives à la répudiation avant la conquête française permet de faire quelques remarques. Certains traits communs aux quatre régions abordées (Ahaggar, Aurès, Kabylie, Mzab), ou au moins à trois d’entre elles, relèvent très probablement du fonds berbère ancien :
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La femme a le droit de s’« insurger », c’est-à-dire de regagner le domicile de ses parents sans le consentement de son mari. Ce départ ne rompt pas le lien conjugal.
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Seul l’homme a le pouvoir de dénouer le lien conjugal ; aucune autorité ne peut l’y contraindre ; la djemâa prend acte de la répudiation lorsque celle-ci est prononcée trois fois par l’époux.
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La dissolution du mariage est subordonnée à la restitution à l’époux de la compensation matrimoniale ; celui-ci peut la majorer à son gré, rendant quelques fois impossible la « libération » de la femme.
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Indépendamment de la compensation matrimoniale, l’homme peut maintenir son épouse, alors qu’elle est séparée de lui, « liée à son cou » aussi longtemps que cela lui convient et quelques fois de manière irréversible.
16Sur la base de ce fonds ancien, l’adaptation à la législation musulmane a été sélective et différenciée en fonction des régions. La seule disposition du droit musulman a avoir été unanimement adoptée (sauf en certains endroits de l’Aurès où elle peut être « abrégée et bien souvent supprimée ») est la retraite légale. Cette disposition, en système patrilinéaire, permet d’identifier la filiation bien que les pistes puissent être brouillées par la croyance en « l’enfant endormi » (amaḍas). Pour une femme répudiée qui se remarie – et elle ne se marie qu’après le délai de la retraite légale – tout enfant conçu après ce délai a pour père le second époux. La nécessité d’établir la filiation paternelle est notée même pour l’Ahaggar (Foucauld 1984, p. 95, 96) malgré la persistance de la matrilinéarité.
17C’est dans le Mzab que l’emprunt à la législation musulmane est le plus important : la femme peut demander la répudiation, voire prononcer la formule qui la libère du contrat conjugal (Delheure 1986, p. 216, 217) ; la répudiation est prononcée devant le cadi, la restitution de la compensation matrimoniale n’existe pas au Mzab. Du vieux fonds berbère, cette région a conservé, pour la femme, le droit de s’« insurger » et, pour l’homme, celui de retenir son épouse, bien que séparée de lui, « liée à son cou ».
18Au moment de la conquête française, l’Ahaggar, l’Aurès et la Kabylie avaient conservé, pour l’essentiel, les dispositions issues de ce fonds berbère.
19L’administration française ne fut effective que dans les régions du Nord ; dans les Territoires du Sud auxquels se rattachaient le Mzab et l’Ahaggar, elle fut très peu prégnante. En matière de dissolution du mariage, l’Aurès et la Kabylie ne furent pas gérés de la même manière. Dans l’Aurès furent installés dès 1866 des cadis et donc une juridiction musulmane (Gaudry 1998, p. 111 ; Morizot 1991, p. 151). La législation musulmane étant moins rigoureuse que la coutume berbère en matière de répudiation, les Aurasiennes affluèrent massivement vers ces nouvelles juridictions pour demander le divorce ; pour la seule commune d’Arris à la fin du XIXe siècle, Morizot (1991) cite : « 700 divorces par an ». Face à cette situation nouvelle, les djemâa de l’Aurès réagirent : « ...sentant alors qu’une grande source d’influence était passée entre les mains des cadis, [elles] comprirent qu’elles avaient tout intérêt à se montrer plus libérales et rajeunirent leurs qânoûn. Aujourd’hui, [c’est-à-dire au début du XXe siècle] non seulement ces assemblées accueillent les plaintes des femmes désireuses de se faire répudier, non seulement elles constatent les répudiations et contraignent les maris qui s’y refusent, à prononcer la formule répudiaire, mais encore, en certains lieux (notamment à Menaâ et à Tkout), dans les cas graves, elles passent outre au refus de répudier du mari et prononcent le divorce » (Gaudry 1998, p. 111, 112). S’étant rénovée et adaptée, la djemâa put maintenir ses compétences ; M. Gaudry poursuit : « Comme en toutes circonstances, et pour les raisons que l’on connaît, il [le Chaoui] recourt de préférence à la jmâ’a et c’est devant cette assemblée que la plupart des unions sont dissoutes. C’est ainsi que la vieille juridiction berbère tient toujours en échec l’autorité des mahakma » (Gaudry, ibid.). Le chapitre consacré par Mathéa Gaudry à « la femme répudiée et la femme divorcée » (p. 111 à 120) décrit aussi bien les dispositions du vieux fonds berbère en matière de répudiation, que les changements intervenus dès la fin du XIXe siècle.
20Il en fut tout autrement pour la Kabylie : dans cette région, les décrets de 1930 et de 1931 édictés par l’administration coloniale avaient pour objectif d’apporter des modifications au statut de la femme kabyle. En matière de dissolution du mariage, ces nouvelles dispositions lui accordent le droit de demander le divorce (Laoust-Chantréaux 1990, p. 209) et mettent fin à la majoration de la compensation matrimoniale : le montant de cette compensation étant obligatoirement déclaré au moment du mariage, il n’était pas possible au mari de le majorer en cas de répudiation (Laoust-Chantréaux 1990, p. 211). L’auteur ne donne pas de précision sur l’application ou non de la seconde disposition ; quant au droit de « provoquer le divorce » (reconnu par la législation musulmane et accordé à la femme kabyle par le décret du 19 mai 1931), elle affirme qu’il « est resté lettre morte » (Laoust-Chantréaux 1990, p. 209). Il en est de même pour la pension que l’homme doit verser à son épouse répudiée si elle accouche ou si elle allaite un enfant de moins de deux ans. Cette disposition, contenue dans le droit musulman a été prévue par « la loi française » (lqanun uṛumi) en Kabylie. Les Kabyles ont « souvent [préféré] perdre le remboursement des frais que d’aller au tribunal. (FDB, 1969, p. 8, 9, 16, 17). En réalité, la Kabylie, durant la période coloniale, bien que traversée par de profonds changements (économie, scolarisation, émigration...) a opposé une fin de non recevoir à toute disposition susceptible de modifier le statut de la femme. G. Laoust-Chantréaux précise que « Cet état d’esprit s’est de tout temps manifesté et l’on sait que les Kabyles s’étaient déjà montrés hostiles à l’islamisation tant en matière de mariage que de succession » (Laoust-Chantréaux 1990, p. 271, note no 2).
21Aujourd’hui, dans les codes de la famille promulgués par les États nord-africains indépendants, le divorce, prononcé par un tribunal à l’issue d’une procédure judiciaire, a supplanté la répudiation. Il est très probable que des pratiques liées à la répudiation aient survécu dans le monde rural. Pour l’ensemble du monde berbère, seules des enquêtes précises et approfondies permettraient d’en rendre compte.