Présentation
Texte intégral
1Les trois études qui suivent ont en commun de dégager les procédés par lesquels les juristes, lorsqu’ils ont à qualifier, selon les catégories du droit, une donnée quelconque susceptible d’entrer dans la mouvance juridique – tout objet du « monde extérieur » étant virtuellement justiciable d’un tel empire –, ont à combiner deux opérations foncièrement irréductibles, un jugement de connaissance et un jugement de valeur.
2Le jugement de connaissance est censé appréhender la chose en elle-même, indépendamment de son éventuelle signification au regard du droit : par exemple, un juriste a besoin de savoir si dans les faits quelqu’un est mort, si tel être est un organisme vivant plutôt qu’une chose inerte, si tel caractère génétique est propre à un individu ou commun à une espèce, ou au genre humain. En bref, le juriste est non seulement confronté à des objets du monde extérieur, mais plus encore à des objets caractérisés par d’autres savoirs que le sien. L’extraordinaire multiplication, dans le monde contemporain, de branches du droit surgies en marge du développement scientifique et technique (droit de la responsabilité médicale, droit de l’environnement, droit génétique, droit de la production industrielle, droit des catastrophes, etc.), contraint les juridictions et même le législateur à s’appuyer sur des expertises, c’est-à-dire à subordonner la validité de leurs propres constructions à celle de constructions allogènes, dont ils n’ont pas la maîtrise. Pourtant, dès le départ, et avant même qu’ait été établie la nature en quelque sorte préjuridique des objets dont il s’agit, la « chose » en question est déjà prédéterminée juridiquement. C’est ce que montrent précisément, sur le terrain exemplaire du droit du vivant, les études de droit civil que l’on va lire : dans le va-et-vient entre la chose et son adéquat emplacement juridique, le répertoire des catégories disponibles impose ses propres limites, ses propres découpes et ses propres agencements aux constructions d’ordre cognitif qui précèdent. D’où cette impression que le droit construit, à partir du génome, l’unité de la nature humaine, ou bien encore qu’il « construit la mort », voire qu’il « est un autre monde ». C’est qu’en tout état de cause le recours aux autres savoirs spécialisés est impérativement subordonné à un jugement de valeur a priori. Le jugement cognitif perd alors toute autonomie, il n’est plus qu’une simple condition de la mise en œuvre du jugement pratique.
3Pourtant, tout se passe parfois comme si les juristes tenaient à commencer – ou à feindre de commencer – par se saisir de la chose même, immédiatement perceptible et communément intelligible dans un monde encore vierge de tout droit. Le droit du vivant offre à cet égard un excellent terrain d’analyse. On y voit mieux qu’ailleurs, sans doute parce qu’est en jeu la vie même des êtres, se déployer tout un effort de l’imagination pour assurer une liaison nécessaire, non arbitraire, entre les choses naturelles – le génome humain, l’animal, le sang, la vie, la mort, etc. – et la construction des artefacts sans lesquels ni le génome, ni l’animal, ni le sang humain, ni la vie ni la mort n’auraient accès à la scène des significations juridiques. La tradition n’hésite pas à appuyer cette connaissance première sur une « nature des choses », terme fossile par lequel les juristes du vingt-et-unième siècle perpétuent une méthodologie scolastique que les autres disciplines ont répudiée depuis quatre siècles bientôt. Il ne faut y voir aucun conservatisme méthodologique, mais bien une nécessité propre à l’épistémologie du droit. Constructivistes par profession, les juristes ont besoin, pour étayer leurs constructions, de l’hypothèse selon laquelle les données sur lesquelles ils opèrent sont nécessairement premières par rapport à eux.
4En réalité, le droit n’obéit pas plus à la nature qu’il ne la crée. Il ne produit qu’une rationalité sociale, à laquelle il confère fictionnellement la nécessité que la plupart des cultures, à commencer par la nôtre, attribuent à l’ordre de la nature. Les objets du droit ne sont que des objets sociaux : le génome, l’animal ou la mort, pour reprendre les exemples qui suivent, ne sont pas ici des entités génétiques, des êtres vivants ou des événements biologiques, juridiquement contraignants par essence : ce sont seulement des lieux où se projettent des normes d’indisponibilité (du génome), d’appropriation (de l’animal) ou de suspension de l’interdit de tuer (un sujet humain vivant). Les prédéfinitions et les constructions externes de tels objets ne servent en ce cas qu’à circonscrire divers points d’application de normes purement et simplement politiques. Ajoutons à cela que les objets que le droit construit doivent toujours se prêter, quelle que soit leur étroitesse ou leur singularité, à des opérations de généralisation. C’est pourquoi les règles juridiques n’envisagent jamais des unités singulières, mais toujours des classes logiques, des abstractions dans lesquelles les singuliers sont compris (la personne, le bien, la chose objet de rapports juridiques entre personnes, etc., avec toutes les sous-entités en lesquelles ces abstractions se divisent et subdivisent). Le monde du droit n’est pas seulement un monde entièrement construit. Il est aussi un monde de constructions nécessairement abstraites. La tradition scolastique désignait précisément les choses du droit comme « noms de droit » ou comme « choses incorporelles ». Il n’est de nature juridique que nominale, et le monde des réalités tangibles n’est appréhendé par le droit qu’à travers ses propres entités, opérations classées et traitées à leur tour comme des objets.
Pour citer cet article
Référence papier
Yan Thomas, « Présentation », Enquête, 7 | 1999, 13-15.
Référence électronique
Yan Thomas, « Présentation », Enquête [En ligne], 7 | 1999, mis en ligne le 15 juillet 2013, consulté le 15 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/enquete/1543 ; DOI : https://doi.org/10.4000/enquete.1543
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page