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AccueilNuméros19.22. Religion & civil society in Br...Avant-propos

2. Religion & civil society in Britain and the English-speaking world – What’s the English for “laïcité”? / Religion et société en Grande-Bretagne et dans le monde anglophone – Comment dit-on « laïcité » en anglais ?

Avant-propos

« Au-delà de la querelle des mots, un projet politique commun »
Valentine ZUBER

Texte intégral

1Le travail de comparatisme est un exercice difficile. Surtout lorsque l’on aborde des sujets sensibles liés aux identités nationales issues d’un parcours historique long et conflictuel. C’est le cas tout particulièrement pour la laïcité. Longtemps les Français se sont targués de représenter une exception dans le concert des nations en matière de relations entre les Églises et l’État. La singularité du néologisme de laïcité employé pour qualifier la manière française, peu usité dans les langues autres que latines, les a confortés dans ce qui apparaît cependant comme étant de l’ordre du préjugé national.

2Le terme « laïcité » apparaît même assez tard en France, au cours du second XIXe siècle, au moment des débats sur la laïcisation de l’État. Les républicains d’alors visaient à son émancipation politique des principes politico-religieux prônés par une Église catholique longtemps dominante et jusque-là intrinsèquement liée au pouvoir en place. Ferdinand Buisson, l’un des créateurs de l’école publique et laïque, collaborateur du ministre Jules Ferry, en a donné la première définition dans son Dictionnaire de Pédagogie (1882) : « L’État laïque est un État neutre entre les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique ». Si l’on s’en tient à cette déclinaison, rien ne s’oppose à ce que d’autres pays que la France soient inclus sous ce vocable. En ce qui concerne les différents États de la sphère anglo-saxonne étudiés dans le présent dossier, les États-Unis d’Amérique, le Canada ou l’Australie en sont des exemples quasi parfaits.

3On peut ainsi définir la laïcité au sens large comme étant l’apanage des États de droit qui respectent absolument la liberté de conscience individuelle et qui garantissent en même temps la liberté de religion, de conviction et d’expression de tous les groupes - y compris religieux - à travers la liberté de manifestation publique de leur culte. Le premier amendement à la Constitution des États-Unis le précise clairement et l’on sait l’attachement des Américains à cette liberté qu’ils considèrent comme étant première. En France, on ne déroge pas non plus à sa garantie pleine et entière qui s’exprime tout aussi nettement dans l’article premier de la Loi de séparation : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Les autres États à fonctionnement démocratique ont tous signé les grands textes des droits de l’Homme émis au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ces derniers prévoient la garantie de la liberté de conscience des individus et la liberté religieuse dévolues aux groupes, à travers des articles dédiés (article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et au niveau régional cette fois, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950). Ces articles de défense de la liberté religieuse sont aussi renforcés par ceux garantissant la liberté d’expression et la liberté d’association (articles 19 et 20 du la DUDH et du PIRDCP et articles 10 et 11 de la CEDHL). Toutes ces garanties sont par ailleurs détaillées dans les constitutions et les lois fondamentales régissant le fonctionnement politique de ces États démocratiques et de droit. Cette unanimité internationale dans le soutien aux principes de la démocratie libérale montre bien que ceux qui entendent les respecter, en dépit des systèmes juridiques particuliers créés localement pour les appliquer, pratiquent tous une forme de laïcité dans la gestion du pluralisme religieux et convictionnel au sein de leurs sociétés propres.

4Partant de ce constat, une initiative internationale intitulée Déclaration universelle de la Laïcité a été signée le 9 décembre 2005 par plus de 250 intellectuels issus de 30 pays différents1. Cette Déclaration retient trois critères juridico-politiques dans sa définition du principe de laïcité : le respect de la liberté de conscience et d’expression dans l’espace public ; l’autonomie de l’État, du politique et de la société civile par rapport à des normes religieuses ou idéologiques ; et la non-discrimination des personnes en raison de leur appartenance religieuse ou convictionnelle. La laïcité y est par ailleurs unanimement reconnue comme un principe fondamental du vivre-ensemble devant être nécessairement mis en œuvre dans les démocraties qui se veulent égalitaires, libérales et pluralistes. En universalisant ce principe, les signataires ont eu pour souci de ne pas réduire la laïcité à l’une ou l’autre de ses formes juridiques nationales particulières. À travers sa reconnaissance ainsi élargie, il y est acté qu’une réelle autonomie du politique et du religieux n'est pas incompatible avec des déclinaisons juridiques diverses de coopération et de partenariat entre les pouvoirs publics, les religions et/ou les mouvements politiques ou philosophiques se partageant l’espace public.

5On peut évidemment aussi réduire la focale comme le font certains républicains en France, et considérer qu’un véritable État laïque doit aussi se caractériser par un système juridique particulier, de type « séparatiste ». Seul ce dernier garantirait à leurs yeux une démarcation claire entre ce qui relève juridiquement du domaine public, celui de l’État, et ce qui relève du domaine privé, celui de la société et des organisations philosophiques ou religieuses. En France, c’est l’article 2 de la Loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 qui le définit en ces termes : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ».

6Là encore, d’autres pays que la France ont interdit le subventionnement public des activités religieuses, et parfois longtemps avant elle. C’est le cas, en premier lieu des États-Unis qui l’ont décidé de manière très précoce, à travers la définition d’un « mur de séparation » entre les Églises et les États, tel que Jefferson a pu interpréter le 1er amendement à la Constitution de 1791 : « Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis ». Le financement des cultes, sous quelque forme que ce soit, y est absolument prohibé. Le Mexique a lui aussi procédé à cette même séparation institutionnelle en mettant fin au financement du culte catholique, au versement de la dîme et en instaurant la liberté de culte à travers les Lois de la réforme (1859-1861), édictées bien avant la loi de séparation française.

7D’autres pays prônent explicitement la neutralité de l’État, sans s‘interdire pourtant de subventionner de manière égalitaire et non discriminante des associations religieuses ou philosophiques (Allemagne, Belgique). D’autres encore, qui reconnaissent encore un système dans lequel subsiste une religion officielle ou d’État, garantissent généralement l’égalité de traitement de tous les citoyens quelle que soit leur appartenance religieuse (Grande-Bretagne, Ecosse, Danemark).

8Pour en revenir au titre, un soupçon provocateur, du présent dossier, il semble donc bien que la différence essentielle entre l’appréciation de la laïcité en France et dans les pays de culture anglo-saxonne est plus culturelle que réellement juridique. Le poids des histoires nationales et l’équilibre obtenu dans les modes de coexistence pacifique des différentes communautés religieuses dans un même espace national y jouent évidemment aussi pour beaucoup. En France et dans les pays latins, l’État s’est généralement construit dans la continuité d’une longue lutte pour l’hégémonie politique vis-à-vis d’une Église aux mêmes prétentions étatique et politique. Un courant fortement anticlérical a pu s’y développer et colorer durablement la culture républicaine. Dans les pays anglo-saxons, c’est plutôt la problématique d’une gestion équilibrée et équitable d’un pluralisme confessionnel précoce, particulièrement conflictuel et souvent irréductible, qui a occupé les penseurs de l’État moderne. D’où ces deux modèles de laïcité qui en découlent nécessairement : une laïcité tendant à l’éviction du religieux de la sphère publique et du domaine de l’État côté latin, une laïcité d’abstention de l’État en matière de choix religieux individuel côté anglo-saxon. L’étude de ce dernier modèle dans le présent dossier à travers plusieurs de ses déclinaisons nationales permet d’enrichir considérablement le débat.

9Car, comme on l’aura compris, au-delà de la querelle des mots, et de celle concernant la possibilité de leur traduction, la difficulté à trouver une qualification unique pour définir ces différents systèmes de relations entre les Églises et l’État reste toujours difficile. Nous faisons le pari cependant qu’elle n’est pourtant pas impossible et qu’une meilleure interconnaissance de ses différentes déclinaisons historiques et culturelles permettra d’en dégager quelques lignes communes essentielles. Sans nier les subtilités nationales, elles souligneront pourtant les évidentes ressemblances de tous ces dispositifs à travers les différentes mises en œuvre d’un projet politique libéral commun. Celui-ci, en faisant de la garantie des libertés individuelles et collectives (en particulier en matière d’adhésion - ou non - à une proposition religieuse ou philosophique) une exigence proprement démocratique, doit pouvoir rassembler plutôt que diviser.

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Notes

1 « Déclaration universelle de la laïcité », LeMonde.fr (9/12/2005), https://www.lemonde.fr/idees/article/2005/12/09/declaration-universelle-sur-la-laicite-au-xxie-siecle_719649_3232.html (consulté le 8/1/2022).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Valentine ZUBER, « Avant-propos »e-Rea [En ligne], 19.2 | 2022, mis en ligne le 15 juin 2022, consulté le 18 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/erea/14628 ; DOI : https://doi.org/10.4000/erea.14628

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Auteur

Valentine ZUBER

École pratique des hautes études
valentine.zuber@ephe.psl.eu
Valentine Zuber est Directrice d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Études (PSL) titulaire de la chaire de « Religions et relations internationales ». Historienne de formation, elle a particulièrement travaillé sur les formes prises par la laïcité en France et dans le monde. Elle s’intéresse actuellement aux rapports historiques entretenus entre le christianisme et les droits de l’homme.

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