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Caractérisation stylistique de l’anglais du droit international des droits de l’homme

Elsa Pic
p. 97-116

Résumés

En nous fondant sur l’étude d’un corpus composé de conventions internationales ratifiées, nous nous proposons d’analyser les spécificités de l’anglais des droits de l’homme d’un point de vue stylistique. S’apparente-t-il à l’anglais du droit ? Répondre à cette question implique la définition préalable d’un langage juridique et des critères permettant son identification. Nous verrons que, par rapport à cet étalon, le langage des droits de l’homme présente des caractéristiques stylistiques distinctives, très juridiques par certains aspects : syntaxe, figements, impersonnalité, modalité, et très peu juridiques par d’autres : lisibilité, absence de jargon, indétermination. Ce style « hybride » fait passer le message tout en faisant partie intégrante du sens même du message. Droit universel, le droit international des droits de l’homme doit s’adresser à tous et être compris de tous, sans jamais perdre force et crédibilité.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Désormais DIDH.
  • 2 Ce corpus comprend 28 conventions ratifiées, soit 250 000 mots (version 1.0, mars 2005) et peut êtr (...)

1Mounin (1971) envisage le style comme un écart par rapport à une norme. Cet écart peut affecter la syntaxe, la morphologie, les temps verbaux, etc. et a pour but de produire un effet donné. En nous fondant sur cette conception de la stylistique comme étude de l’écart, nous chercherons à caractériser le style de l’anglais du droit international des droits de l’homme1 tel qu’il est représenté dans un corpus de conventions internationales2. Cette étude est motivée par la fréquente remise en question de l’appartenance du langage des droits de l’homme au langage juridique, ce qui revient à mettre en cause son statut de langue de spécialité. Phillips par exemple n’hésite pas à nier le caractère juridique du langage des droits de l’homme : « rights-based law is not written in legal language » (2003, 25). Empiriquement, aucun lecteur n’a l’impression d’être face à un texte juridique quand il lit une convention relative aux droits de l’homme : le contact est si aisé que ces textes sont reproduits tels quels dans des journaux lycéens ou des albums pour enfants (Susana 1999 et 2002). Ce n’est pas là, du moins en termes d’attente et de situation de communication, l’idée que l’on se fait d’un texte juridique.

2A l’inverse, on pourrait d’entrée clore ce débat sur le statut de ces textes par ces quelques mots de Cornu : « la juridicité du discours tient à sa finalité. Est juridique tout discours qui a pour objet la création ou la réalisation du droit » (2005, 22). De plus, ces conventions ont une structure et une forme régulières. Titre, préambule, équivalent d’une enacting formula, corps divisé en dispositions, paragraphes et articles, puis dispositions techniques finales, elles se plient parfaitement aux lois du genre.

3Une analyse approfondie du style de ces textes nous paraît donc opportune pour contribuer à l’avancement du débat sur le statut juridique du langage des droits de l’homme (et, partant, des droits de l’homme eux-mêmes). Nous nous proposons donc de mesurer les éventuels écarts entre le langage du DIDH et le langage du droit. Ceci implique la définition d’un « anglais juridique » qui nous servira de norme. A l’instar de Klinck, on ne peut que s’interroger sur la possibilité même d’une telle identification, et sur ses critères :

I want to explore in a general way whether what we call “legal language” is definable in terms of identifiable formal features or instead in terms of characteristic functions, context of use, or audience expectations. In saying this, however, I do not mean to suggest that these categories are mutually exclusive or unrelated (1992, 135).

  • 3 Même en restant dans le cadre du droit international public, comment ériger le droit des conflits a (...)

4Ce même auteur souligne qu’une approche linguistique est le point de départ le plus pertinent : « it is self-evident that Halliday’s lexicogrammar is relevant in characterizing legal language » (1992, 143). Nous avons donc recoupé les analyses formelles du legal English chez une quinzaine d’auteurs (en bibliographie), en privilégiant la diversité des approches et des époques, établissant ainsi un état des lieux exhaustif des descriptions du langage du droit en anglais. Bien sûr, nous gardons à l’esprit deux reproches que l’on pourrait opposer à la validité scientifique de cette démarche. Presque tous les ouvrages traitant de l’anglais juridique qui nous ont servi à établir ce portrait-robot ont pour objet la langue du droit anglais interne, alors que notre corpus est composé de textes appartenant au domaine du droit international public. Mais quelle meilleure norme aurions-nous pu choisir que ce legal English si finement analysé et décrit3 ? Pour l’élaboration de notre étalon, nous avons exclu chapitres et considérations sur la langue de la jurisprudence, des contrats ou du droit privé. Mais nous avons conservé par exemple les remarques sur le langage des textes législatifs, plus proches des textes de notre corpus. Nous avons aussi conscience que le produit de notre façon de procéder peut paraître caricatural, comme le pressent Klinck : « thus if we choose to talk about ‘legal language’ we may in fact be talking about a stereotype, or only about those forms of legal discourse that appear towards the complex end of the continuum » (2002, 134).

5Néanmoins, dans les analyses pertinentes pour notre objet, certains traits finissent par se recouper chez tous les auteurs. Nous les avons synthétisés sous trois grandes rubriques : effet Thémis, force illocutoire et flou, et nous y avons confronté notre corpus point par point, afin de découvrir si le langage des droits de l’homme exacerbe ou exclut tout ou partie de ces traits consensuels de l’anglais du droit, et d’observer les effets et buts visés.

1. Langage des droits de l’homme et effet Thémis

  • 4 Cette notion d’essence sociolinguistique a été définie par Sourioux et Lerat (1975, 63-69). Il s’ag (...)

6L’effet Thémis4 englobe une série de phénomènes bloquant la compréhension des textes juridiques et contribuant à leur opacité, que ce soit le jargon ou, plus largement, la syntaxe, les tournures, etc. On verra que le langage des droits de l’homme n’est que marginalement concerné par cet effet.

1.1. Le style juridique est un obstacle à la compréhension

7Parlant du langage du droit français, Cornu (2005, 19) va jusqu’à dire que l’existence du langage juridique est spontanément attestée par une réaction sociale simple. Le langage juridique n’est pas immédiatement compris par le non-juriste, et ce à cause d’un « écran linguistique », dont le profane retire un « sentiment d’étrangeté » (Sourioux et Lerat 1975, 10). Cette idée d’inaccessibilité du langage juridique pour le non-expert est incontestablement l’idée la plus largement partagée par les auteurs. Tous s’accordent à faire de cette difficulté d’approche le trait le plus frappant du langage juridique anglais : « One of the fundamental characteristics of legal language is its complexity » (Williams 2005, 12). Le langage du droit est ainsi souvent ramené au fameux legalese, terme à forte connotation négative, réputé empêcher toute communication. Crystal et Davy soulignaient déjà cet aspect :

Of all uses of language, the language of legal documents is perhaps the least communicative, in that it is designed not so much to enlighten language-users at large as to allow one expert to register information for scrutiny by another. (1969, 193-194)

8L’analyse plus fine des causes de cet écran linguistique montre qu’il est d’abord dû à un certain type de vocabulaire, ces mots que Cornu qualifie de « termes d’appartenance juridique exclusive » (2005, 21), c’est-à-dire les mots qui n’ont aucune autre fonction que celle d’exprimer, même dans la langue commune, des notions juridiques. On retrouve ces terms of the art en droit anglais : mots archaïques, rares, d’origine latine ou étrangère, techniques. Tous les auteurs considèrent leur présence comme un trait caractéristique du legal English.

9La syntaxe juridique, réputée acrobatique, est elle aussi mise en cause : faite de phrases longues et complexes fort peu ponctuées, avec des schémas élaborés de coordination et de subordination, voire des discontinuités syntaxiques (« because legal draftsmen try to insert qualifications right next to the word they are meant to qualify », Williams 2005, 35), elle empêche la compréhension des textes. Certains auteurs signalent aussi des problèmes de double négation.

10Une certaine répugnance à utiliser l’anaphore (principalement les pronoms), pour éviter toute ambiguïté dans la référence, conduit à des effets de répétitions excessives. Certaines expressions figées ont une récurrence remarquable. Le style est impersonnel, avec un nombre élevé de nominalisations, souvent complexes (groupes prépositionnels interminables). Le passif, généralement inagentif, prédomine. Selon Kurzon « passives are so common in legal English that it has been suggested that the passive, rather than the active, is the unmarked voice here » (1985, 25). La phrase type de l’anglais juridique serait « sujet + modal (shall) + be + participe passé », même si de façon générale on trouve davantage de verbes non finis que de verbes conjugués (Hiltunen 1990, 75). Ce style, très formel, est qualifié de « frozen style » (Hiltunen 1990, 65).

11Ces différents traits linguistiques concourent donc à la création de ce style juridique que certains trouveront « precise, [..] impressive and durable » (Klinck 1992, 219) ou à l’inverse « wordy, unclear, pompous and dull » (Mellinkoff 1963, 25-28).

1.2. L’« écran linguistique » du langage du DIDH est transparent

12La première caractéristique du langage juridique est donc son opacité : cet état de fait est imputable au jargon des juristes, ainsi qu’à leur syntaxe vertigineuse (« mind-boggling grammar », Phillips 2003, 24). Analysons maintenant notre corpus à la lumière de ces reproches récurrents énoncés à l’encontre du langage juridique.

1.2.1. Une relative absence de jargon

13Pour déterminer la présence de jargon dans notre corpus, nous avons utilisé la fonction « vocabulaire » du concordancier Weblex, qui donne la liste complète des formes (mots) du corpus, obtenue par élagage paramétrable selon différentes options (formes, outils, numéraires et hapax élagués, fréquences basses, etc.) Notre corpus comprend 3 980 formes différentes, que nous avons parcourues à la recherche de latinismes, de mots étrangers, de termes techniques ou rares. Les résultats sont éloquents. Sur une trentaine de conventions, on ne trouve qu’une douzaine d’expressions latines, toutes étant des hapax. Ce résultat même est à négliger car quasiment toutes figurent au sein du même texte, le Rome Statute of the International Criminal Court (texte technique par nature) et ces idiomes sont explicités par une définition ou une traduction entre parenthèses. On ne peut donc pas soutenir qu’ils gênent la compréhension du texte. Par exemple :

Nullum crimen sine lege: A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court. (art. 22)

  • 5 Peut-être faut-il y voir la possible influence du Plain English Movement de l’autre côté de l’Atlan (...)

14Concernant les autres termes techniques, nous n’avons repéré que les termes suivants, toujours dans le Rome Statute : custodial, deferral, remand, remit, referral, waiver. Que reprocher alors au vocabulaire de notre corpus, si ce n’est qu’il ne résiste quelquefois pas à la tentation de l’archaïsme, dans l’emploi cependant très mesuré qu’il fait de quelques adverbes désuets, comme thereto, thereof, thereafter, hereinafter, herein, hereto. Des recherches plus approfondies montrent par ailleurs que c’est la « vieille Europe » qui est responsable de la présence de ces tournures archaïsantes. Weblex, grâce à sa fonction « spécificités », peut en effet indiquer la répartition de ces termes dans le corpus partitionné en zones géographiques : conventions d’Amérique, d’Europe, de l’ONU et du reste du monde. Les premiers, les textes américains, évitent ces adverbes5.

15L’absence de jargon de la langue du DIDH est révélatrice, car une certaine forme de jargon marque à la fois la clôture sur un savoir non partagé et l’appartenance à un corps professionnel. Que dire alors d’une langue de spécialité qui n’appartiendrait à aucun corps professionnel, qui ne serait pas la chasse gardée des juristes et dont le savoir serait partagé par tous ? Est-ce encore une langue de spécialité ? Peut-être, comme le souligne Sarcevic, accordons-nous trop d’importance aux termes techniques dans les langues de spécialité ?

Long convinced that all legal translation had to be literal, lawyers frequently focus their attention on terminological issues. In fact most existing studies on legal translation deal primarily if not exclusively with terminology. […] LSP scholars have also had a hand in spreading this misconception by overtly emphasizing the role of technical terms in specialized languages. (2000, 229)

1.2.2. Une syntaxe raisonnable ?

16La figure 1, calculée d’après les données statistiques fournies par Weblex, représente la répartition de l’ensemble des phrases du corpus selon leur longueur en nombre de mots, indépendamment de leur ordre d’apparition au fil du texte. Chaque barre de l’histogramme correspond à une tranche de longueur de phrase. La hauteur de la barre rend compte du nombre de phrases correspondant à ce critère. Ainsi, 260 phrases comptent entre 0 et 10 mots ; 390 phrases comptent entre 10 et 20 mots ; 480 phrases comptent entre 20 et
30 mots, etc. Il apparaît donc que les phrases du corpus ne sont pas d’une longueur excessive : très peu dépassent les cent mots ; la plupart n’atteint pas les 50 mots. La longueur moyenne des phrases dans notre corpus est de 31 mots, une longueur acceptable. Si l’on en croit les recommandations du Plain Language Movement6, on estime en effet qu’au-delà de 20 mots la compréhension d’une phrase n’est plus optimale. Mais cette moyenne de 31 mots n’est pas totalement révélatrice des réalités du corpus, comme le montre l’écart-type élevé.

Figure 1. Histogramme des longueurs de phrases du corpus

Figure 1. Histogramme des longueurs de phrases du corpus

Tableau 1. Statistiques sur les phrases du corpus

Nombre de phrases

2685

Phrase la plus courte

2 mots

Phrase moyenne

31,42 mots

Phrase la plus longue

718 mots

Ecart-type

28,02

17Notre corpus est composé de phrases très courtes (deux mots pour les plus brèves, des titres de parties ou de sous-parties) et de quelques phrases très longues (718 mots pour la plus longue, un préambule). Après vérification en corpus, on constate que les rares phrases régulièrement au-dessus de 200 mots, et approchant parfois les 500 mots, sont effectivement les préambules de nos textes, toujours constitués d’une seule phrase. Cependant cette longueur n’est pas un obstacle à la compréhension, car tous les préambules sont construits selon un schéma simple, lisible et rythmé, aidé par des retours à la ligne, à l’image de ce qui suit :

The States Parties,
Considering that…,
Recognizing that…,
Aware of…,
Have agreed as follows : …

18La seconde source de phrases démesurées se trouve dans les dispositions énumératives, qui sont légion, mais qui ne constituent pas un obstacle réel à l’intelligibilité du texte puisqu’elles sont subdivisées de façon claire, comme par exemple l’article 2 de la Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women qui n’est qu’une seule et même phrase de plus de 200 mots. Bien que ce corpus comporte des phrases d’une longueur peu commune, on ne peut donc pas associer longueur des phrases et syntaxe incompréhensible.

19On vérifie enfin les autres traits concernant la syntaxe juridique : un emploi proportionnellement très limité des pronoms (une cinquantaine de he/she, une centaine de they) et une forte tendance à la coordination (2 214 and et 1 429 or sur 250 000 mots). En revanche, aucun de nos textes n’est dépourvu de ponctuation.

1.2.3. Un style juridique indéniable : répétitions, figements, impersonnalité

20Les conventions relatives aux droits de l’homme sont construites autour d’un squelette d’expressions stéréotypées que l’on retrouve dans toutes les conventions émanant des différentes institutions internationales. Ces expressions convenues créent un lien entre ces organisations (ONU, UE) et entre ces conventions, en donnant l’impression que ces textes sont en quelque sorte identiques. On les trouve au début et à la fin des conventions, et au sein des articles, par exemple : « have agreed as follows », « the High Contracting Parties », « everyone has the right to », « reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms », « according to law », « to be entitled to », « in a democratic society », « take all (necessary/appropriate) measures to », etc.

21Le tableau 2 montre les nombreux figements dans notre corpus, identifiés par la fonction « segments répétés » de Weblex. La requête portait ici sur les segments fixes de 10 à 20 mots, d’une fréquence supérieure à 8. De telles longueurs nous éloignent du champ de la collocation pour celui du style. Ce qu’Hiltunen appelait le « frozen style » juridique s’applique bien à notre corpus. Ce phénomène de figement était encore plus flagrant sur des segments plus courts. Ces répétitions relèvent de la « discipline de langage » (Cornu 2005, 312-314) : l’auteur s’efface derrière l’usage du domaine. Cela contribue à l’impersonnalité des textes.

22Cette impersonnalité est aussi alimentée par nominalisations et passifs. De façon attendue, les nominalisations sont très répandues dans le corpus, où nous avons recensé autour de 1100 syntagmes nominaux complexes avec groupe prépositionnel introduit par of provenant d’une nominalisation.

23La voix passive est aussi très représentée, avec un millier de verbes à cette voix (sans compter un autre millier de participiales qui pourraient être considérées comme des réductions d’un passif), soit un peu plus d’un verbe à un mode fini sur quatre dans le corpus.

Tableau 2. Segments répétés en corpus

Fréquence
du segment

Segment figé

Longueur (nombre de mots)

48

with a view to ensuring the effective exercise of the right to

12

26

shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date

18

22

(declaration) addressed to the Secretary General of the Council of Europe

11

13

(approval) shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe

12

13

by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe

12

9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify

10

8

The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe

10

8

a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe

10

8

enter into force three months after the date of the deposit

10

24Au niveau stylistique, notre corpus paraît donc obéir aux canons du genre juridique. Hastrup le confirme : « To invoke a culture is to invoke a shared language; as far as the human rights culture is concerned, the language is decidedly legal. As declarations, the international Charters are exemplars both of language and of law » (2001, 11).

25Ceci vient-il contrarier nos premiers résultats faisant état de l’absence de jargon ? Pour en décider, nous avons soumis l’un des textes de notre corpus à un lectorat de néophytes.

1.3. Une preuve concrète : enquête sur la lisibilité de nos textes

26Susana (1999 et 2002) a déjà démontré la lisibilité de la Déclaration universelle des droits de l’homme avec des expériences sur un public d’enfants et d’adolescents. Cependant, le statut de la DUDH est particulier et nous voulions savoir si les autres textes du corpus présentaient des difficultés particulières d’accessibilité qui trahiraient un effet Thémis. Nous avons par conséquent interrogé un échantillon de cinquante-quatre étudiants sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, distribué en français et en anglais, selon leur langue maternelle. Les étudiants devaient d’abord décrire leur sentiment général à la lecture du texte. Comprenaient-ils entièrement le Pacte à la première lecture ? À quoi étaient dues d’éventuelles difficultés ? Ensuite, les répondants étaient invités à reformuler l’un des articles du Pacte dans « la langue de tous les jours » et à commenter les changements opérés à cet effet.

27Leurs réponses, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif, sont particulièrement éclairantes. Plus des deux tiers des étudiants ont trouvé le texte « plutôt facile » voire « très facile » à comprendre. Cette réaction contredit la difficulté généralement éprouvée par le néophyte à la lecture des textes de loi, même dans sa propre langue. Le petit tiers d’étudiants restant n’a ressenti que quelques difficultés. On constate néanmoins une certaine méfiance envers le texte de droit, puisque même les étudiants qui l’ont trouvé facile s’en étonnent et soupçonnent le texte d’être « trompeur » et de receler un sens caché. Ceux qui l’ont trouvé moins facile critiquent plus la syntaxe, la longueur des phrases, le registre etc. que la terminologie.

28Invités à reformuler une disposition de leur choix pour la rendre plus compréhensible, les étudiants y ont généralement renoncé. D’abord parce qu’il était selon eux difficile ou impossible de réaliser cette opération, le texte étant déjà formulé dans une langue très proche de celle de tous les jours. D’autres ont aussi estimé que toute reformulation était contre-productive : le texte devenait plus long et moins précis. Enfin certains ont souligné que, reformulé, le texte perdait tout caractère solennel.

29Non seulement le Pacte, comme tout le corpus, est accessible, mais le style juridique qui le caractérise malgré tout (et qui pourrait mettre sa lisibilité en péril) est ressenti comme nécessaire à la bonne transmission de son message. Cette complexité stylistique est justifiée, parce que tendant vers un but : les passifs inagentifs, les formes non finies, les nominalisations, les redondances, etc. contribuent à donner au texte sa « force illocutoire », la force d’un discours quasi-religieux.

2. Langage des droits de l’homme et force illocutoire

30Austin, après avoir abandonné la distinction performatif/constatif, postule trois types d’actes : locutionnaire, illocutionnaire et perlocutionnaire. Ces deux derniers étant obligatoirement locutionnaires, ils se comprennent l’un par rapport à l’autre :

L’effet de l’acte illocutoire est un effet conventionnel, alors que l’effet de l’acte perlocutionnaire ne l’est pas. Cela signifie que l’acte illocutionnaire doit, pour exister, faire appel à une convention pour que le moyen utilisé produise son effet. (Legault 1977, 239).

31Il est banal de souligner le caractère illocutoire du langage du droit, en particulier depuis l’ouvrage dirigé par Amselek (1986) à ce sujet. Bowers, qui s’intéresse à la théorie des actes de langage en relation avec le langage des Statutes, résume de façon efficace la théorie d’Austin telle qu’elle a été reprise et améliorée par Searle, avec l’introduction de la notion d’actes de langage :

There are five major kinds of illocutionary force:
Representative (Austin’s expositive): speaker must be sincere and represent that X is true: state, report, assert, claim, tell, suggest, theorize, believe […]
Directive: force directed to a person in order to get him to do something:
command, request, suggest, force, plead, insist […]
Declarative: something is the case: declare, deem, define, name, baptise, arrest, dismiss, pass a sentence, resign (…) It brings a new state of affairs into existence.
Commissive: promise, bet, vow, swear […]
Expressive: thank, apologise, congratulate, condole […] (1989, 16)

2.1. Force directive ou force déclarative ?

32La majorité des auteurs considère que la force à l’œuvre en droit est directive, à l’image de Bhatia : « legislative writing is highly impersonal and decontextualised, in the sense that its illocutionary force holds independently of whoever is the speaker or the hearer. The general function is directive, to impose obligations or to confer rights » (1994, 138). Cependant, après un examen plus attentif des Statutes où il note l’expression consacrée « Her Majesty hereby declares that… », Bowers opte pour la force déclarative. Les mots suivant cette enacting formula sont la loi. Le complément d’objet de l’enacting verb est d’ailleurs souvent statif : la Reine, de par sa parole, crée un nouvel état de fait, plutôt qu’elle n’incite ou interdit une action.

33De quelle force s’agit-il donc dans nos textes ? A en croire Bowers (1989, 34), la force directive n’accompagne que le prohibitive language, celui qui impose une obligation de ne pas faire et qui se traduit généralement par le modal may + not. En revanche, sont déclaratifs le facultative language, qui confère droits, privilèges ou pouvoir, et s’exprime préférentiellement par may, ainsi que le imperative language, qui impose une obligation et est rendu par shall. Comme il s’agit des modaux les plus représentés en corpus, on peut en conclure que la force déclarative est dominante dans nos textes.

34La confusion entre force déclarative et force directive est alimentée par deux facteurs. Kress et Hodge (1979, 92) incriminent l’utilisation de la troisième personne qui crée un effet autoritaire. Bowers (1989, 38) avance que la séparation textuelle des dispositions d’avec leur proposition principale dans les préambules les fait voir à tort comme des propositions indépendantes (au sens grammatical), impression renforcée par la ponctuation moderne. Leur apparente indépendance invite une interprétation nouvelle de la force illocutoire, que l’on pense être directive dans les dispositions, alors qu’elles ne font que préciser les droits, obligations, et contraintes réalisés « déclarativement » par la enacting formula : elles ne sont pas des actes directs de permission, d’obligation ou d’interdiction.

35Les préambules ont quant à eux une force représentative, exprimée par leurs verbes à un mode non fini : considering, recalling, bearing in mind, recognizing, etc.

2.2. Un corpus très modalisé

36Tous les textes juridiques se caractérisent par la prédominance du présent et du « futur » déontique sur les formes du passé. De même, les formes simples l’emportent sur l’aspect be + -ing (le droit traite peu de situations temporaires ou inachevées). Williams (2005, 75) confirme ces tendances lourdes et, sans surprise, note également la suprématie de shall et may sur tous les autres modaux. Williams s’intéresse à l’évolution de l’anglais du droit à l’échelle mondiale. Il a inventorié toutes les formes finies des verbes de son corpus composé de textes de loi provenant des pays de langue anglaise et de tradition de Common Law. Nous avons comparé ses résultats (World Data Corpus) aux nôtres (Human Rights Corpus), ce qui nous permet d’observer certaines particularités de notre corpus. Ces résultats figurent dans le tableau 3, où les pourcentages sont plus révélateurs que le nombre d’occurrences, nos corpus ne faisant pas la même taille.

37Shall nous intéresse particulièrement. Sa présence importante n’est pas en elle-même étonnante, Quirk et al. ayant depuis longtemps identifié le « legal or quasi-legal use » de shall (1972, 99). Sa sur-représentation en anglais du droit par rapport à l’anglais général est connue. On remarque néanmoins que la fréquence de shall dans notre corpus est telle qu’elle s’approche de celle de mots grammaticaux (the, of, and, to…) dits vides de sens (« semantically void function words » selon Foley 2002, 367). Ceci semble aller à l’encontre du sens du modal : les 1 563 shall n’expriment pas tous une réelle obligation juridique, ainsi que l’atteste en particulier la version française du corpus quand on y cherche les traductions de shall.

Tableau 3. Les verbes conjugués : comparaison entre le corpus de Williams et le corpus DIDH

World Data Corpus

Human Rights Corpus

Number of occurrences

%

Number of occurrences

%

Present simple

3116

43,5

±1 600

38,2

shall

1621

22,6

1 563

36,8

may

950

13,3

475

11,3

Present perfect

338

4,7

302

7,2

Past simple

261

3,6

26

0,6

must

233

3,3

10

0,2

should

158

2,2

44

1,0

will

112

1,6

42

1,0

Be to

65

0,9

5

0,1

would

55

0,8

34

0,8

Present progressive

51

0,7

40

0,9

Imperative

48

0,7

0

0

can

36

0,5

32

0,7

Present subjunctive

30

0,4

0

0

Past perfect

28

0,4

5

0,1

could

18

0,3

10

0,2

Past progressive

13

0,2

1

0

might

12

0,2

6

0,1

Need not/be

9

0,1

2

0

Future progressive

5

0,1

0

0

ought to

4

0,1

3

0

Present perfect progressive

2

0

0

0

Be about to

1

0

1

0

Have to

1

0

1

0

Would + progressive

1

0

0

0

Total

7168

100

4182

100

38L’utilisation abusive de shall interpelle : en ayant recours au modal même quand l’énoncé ne comporte aucune force illocutoire déontique, par exemple dans des définitions (où l’on attend le présent), les rédacteurs des conventions contribuent à vider shall de son sens. On se retrouverait ainsi avec deux shall dans notre corpus, l’un signalant effectivement une obligation déontique, l’autre étant purement stylistique, en violation de la Golden Rule of Drafting :

The competent draftsman makes sure that each recurring word or term has been used consistently. He carefully avoids using the same word or term in more than one sense. […] In brief, he always expresses the same idea in the same way, and always expresses different ideas differently. (Dickerson 1986, 17).

39Ce shall est présent dans tous les types de conventions de notre corpus, ce qui n’exclut pas de fortes disparités régionales dans son emploi. Utilisé de façon « attendue » dans les instruments européens, il est très nettement sous-utilisé en Amérique, et très sur-utilisé par l’ONU, qui serait donc responsable de cette surenchère de shall, effectuée au détriment du présent simple et d’autres modaux. Une explication possible est la crainte de la part des rédacteurs que le langage des droits de l’homme ne soit justement pas suffisamment porteur de cette force illocutoire qui nous occupe. Nous avons vu que malgré son style résolument juridique, il s’agissait d’un langage dénué de jargon, accessible aux néophytes. Est-ce que ces traits affaibliraient l’autorité du message, poussant certains rédacteurs à abuser de shall ? Bowers considère l’utilisation excessive des modaux comme « a kind of failure of nerve, a loss of trust in the continuing declarative force of the enacting clause », et insiste sur le pouvoir incantatoire de ce modal en particulier : « ‘shall in legal language is used as a kind of totem, to conjure up some flavour of the law » (1989, 294).

40Le langage des droits de l’homme est-il si particulier qu’il faille lui donner l’apparence d’un discours juridique de cette façon ? Peut-être est-ce dû au fait que, pour un langage juridique, il fait très largement appel au vocabulaire issu de la langue générale.

3. Langage des droits de l’homme et vocabulaire issu de la langue générale

41Le dernier trait recensé chez tous les auteurs traitant du legal English est celui de ses liens avec la langue générale. La conséquence majeure de ces emprunts à la langue générale est le flou. Un grand nombre d’études montrent en effet qu’un certain degré de flou est un trait caractéristique du discours juridique (Endicott 2000 ; Delmas-Marty 2004 ; Bhatia 2005). Les textes normatifs doivent répondre à deux pré-requis mutuellement exclusifs. D’un côté, il faut qu’ils soient le plus précis possible, de façon à ce que le sens d’une loi soit clair. De l’autre, le texte doit être assez vague pour pouvoir couvrir toute situation éventuelle.

42Cornu a bien repéré cet enchevêtrement entre la langue du droit et la langue générale, avec ce qu’il a nommé « termes de double appartenance » par opposition aux « termes d’appartenance juridique exclusive » (2005, 21). Le vocabulaire juridique comprend beaucoup de ces termes à polysémie externe (un sens dans et en dehors du droit), bien plus nombreux que les termes d’appartenance juridique exclusive.

3.1. Le flou dans le langage des droits de l’homme

3.1.1. Un aperçu du vocabulaire utilisé dans le corpus

43Après lemmatisation et exclusion des mots outils, on observe dans le tableau 4 la liste des cent mots les plus fréquents du corpus. Il s’agit non seulement de vocabulaire auto-référentiel (Covenant, paragraph, Protocol, present, Convention etc.), mais surtout de vocabulaire courant, ce qui, ajouté à l’absence de jargon vue plus haut, montre que ce phénomène de recouvrement avec la langue générale est vraiment caractéristique des droits de l’homme.

44Moreteau confirme cette idée : « la coexistence de la langue courante et de la langue du juriste dans un même texte est caractéristique des systèmes qui rédigent leurs lois dans un langage qui se veut simple et non technique, qui doit être compréhensible par tous » (2002, 185). Les droits de l’homme ne sont pas une branche du droit comme les autres. À vocation universelle, ils se doivent d’être accessibles : « another argument is that the communicative purpose of general human rights texts is to inform both professionals and non­professionals of their rights and that this communicative aspect takes precedence over the referential aspect » (Garre 1999, 52).

Tableau 4. Les 100 mots les plus fréquents du corpus

State(s)

Respect

Chamber

Effective

Crime

Right(s)

Covenant

International

Women

Promote

Party (ies)

Measures

Secretary

Undertake

Trial

Person (s)

Europe

Provided

Declaration

Education

Article(s)

National

Exercise

Jurisdiction

Criminal

Court

Ratification

Necessary

Subject

Development

Convention

Social

Public

Family

Discrimination

Present

Force

Made

Everyone

Life

Protocol

Appropriate

Contracting

Accession

Interests

All

Human

Case

Day

Treatment

Accordance

Protection

Workers

Particular

Liberty

Committee

Charter

Ensure

Order

Relevant

Child (children)

Prosecutor

Assembly

Security

Dignity

Council

Time

Statute

Equal

Torture

Paragraph

One

Territory

Work

Law

Request

Conditions

Health

United Nations

Date

Freedom

Means

Provision(s)

Take

Member (s)

Employment

3.1.2. La part de responsabilité des adjectifs et des adverbes

45Les premiers responsables du flou dans les textes juridiques sont les adjectifs et les adverbes. Dans le tableau 4, on constate que sur les cent mots les plus fréquents, dix sont des adjectifs (national, social, appropriate, international, necessary, public, effective, particular, equal et relevant). Parmi eux, au moins la moitié peuvent être considérés comme flous. Fjeld (2005) a étudié le rôle des adjectifs flous dans les textes normatifs. Le rôle attendu d’un adjectif est normalement de qualifier un nom, opérant ce que Pinkal avait appelé precisification (rendre une expression vague plus précise). Or Fjeld remarque le paradoxe de l’emploi des adjectifs dans les textes juridiques : ils sont souvent utilisés comme instruments de « dé-précision » (‘deprecisification’ tools). C’est bien l’emploi marqué d’adjectifs évaluatifs « dé-précisants » qui distingue le langage juridique. On recense 3 300 adjectifs dans notre corpus, et un tiers d’entre eux sont évaluatifs. Le tableau 5 expose les adjectifs évaluatifs du corpus dont la fréquence est supérieure à 10.

Tableau 5. Adjectifs évaluatifs de fréquence supérieure à 10

Adjectifs évaluatifs en corpus

Appropriate

153

Adequate

24

Necessary

118

Fair

22

Effective

99

Essential

20

Particular

73

Serious

16

Fundamental

62

Just

13

Equal

66

Common

13

Special

36

Inhuman

13

Possible

36

Sufficient

12

Relevant

36

Natural

11

Reasonable

33

Inadmissible

11

Responsible

31

46On ne peut nier l’effet de ces adjectifs sur les termes qu’ils qualifient : ils ouvrent la voie à un flou qu’il faudra interpréter. Par exemple, appropriate et necessary apparaissent en fréquente collocation avec le terme measure, mais sans rien dire de ce que ces mesures doivent être.

47Malgré leur présence massive, les adjectifs ne peuvent être tenus comme les uniques responsables du flou qui règne dans le langage des droits de l’homme. Ce ne sont que les marques visibles à la surface d’un flou bien plus profond.

3.2. Les causes du flou

48D’abord, les concepts utilisés dans notre corpus sont indéterminés. Cortese (2005) démontre ce point par une étude de détail sur le flou conceptuel qui règne au sein de la Convention on the Rights of the Child. Le terme central de ce texte, « the best interests of the child », est doté, en raison de sa répétition et son figement, de l’autorité d’un idiome terminologique propre au domaine, mais il n’est jamais défini. Le terme child a également été choisi à dessein : il ne dit rien de l’âge, contrairement au terme minor, « rather inadequate for ‘rainbow’ legislation to be validated across cultures with different age boundaries for such legal status » (2005, 260).

49Ensuite, le DIDH est dépourvu de base épistémologique. Pour Haarscher, tout part d’une volonté de distinguer deux catégories de droits : ceux qui sont posés par l’autorité politique, et ceux que l’on considère comme « tellement importants que l’on désire les faire échapper à la relativité des actes de volonté » (1989, 172). On les décrète alors comme d’origine transcendante : Dieu ou la Raison les fonde. C’est bien sûr le cas des droits de l’homme.

50Enfin, le statut même des textes du DIDH est flou. Cortese (2005, 258) le montre pour la Convention on the Rights of the Child. C’est un instrument normatif international, mais quel statut a-t-il ? Est-ce un « cadre » qui va générer du droit, ou une promesse d’actions futures ?

51Certes, il y a des explications de nature pragmatique à ces manifestations du flou dans les textes relatifs aux droits de l’homme :

Human rights conventions are documents of intent. They are guidelines for governments and NGOs and they set up international standards for human rights protection. However, so that as many nations as possible ratify international human rights instruments, i.e. agree to the contents and scope of each article, the structure and language of these documents tend to be very abstract and open to wide interpretation. (Garre 1999, 195)

52Si l’on reconnaît que cette pratique du flou a pour but de faire ratifier ces documents, il est alors plus facile de la prendre en compte pour comprendre et interpréter ces textes. Le flou qui règne devient un simple calcul, que l’on peut relativiser avec la certitude que les dispositions des textes seront de toute façon mises à l’épreuve des tribunaux. Cependant, d’autres considèrent ce flou général comme négatif et potentiellement dangereux pour les droits de l’homme, précisément à cause de la multiplicité de lectures contradictoires qui peuvent être faites des textes.

Conclusion

53L’anglais des droits de l’homme semble grossièrement se conformer au legal English ramené aux trois grandes caractéristiques identifiées : porteur de force illocutoire, il puise dans la langue générale mais s’en distingue par un style juridique reconnaissable. L’écart le plus marquant par rapport à la norme construite est sans doute l’absence de jargon dans ces textes, qui annihile presque complètement l’effet Thémis. Conséquence de cette absence de jargon, le langage des droits de l’homme apparaît comme exclusivement fondé sur la langue générale, laquelle lui fournit tous ses concepts. Ce style particulier non seulement fait passer le message, mais fait partie du sens même du message : les droits de l’homme sont universels et ont vocation à s’adresser à tous. Pourtant cette qualité si précieuse est elle-même porteuse de sa propre perversion :

The language of rights and the language of defilement have one feature in common: they generalize or objectify what they are talking about. Language is one of the main devices of impersonalization. The language of human rights certainly, by its being a legal language in the first place, is also totally dependent upon this objectifying capacity. It cannot level the different experiences and replace them with an objective and largely timeless account of a universal standard. The language of human rights thus somewhat paradoxically contains its own dehumanization of the subject, in whose name it speaks. Hastrup (2000, 14)

54La spécificité de la langue du DIDH tiendrait ainsi à sa double appartenance au legal English et au flou de la langue ordinaire.

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Bibliographie

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Notes

1 Désormais DIDH.

2 Ce corpus comprend 28 conventions ratifiées, soit 250 000 mots (version 1.0, mars 2005) et peut être téléchargé <http://www-ldi.univ-paris13.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=73>.
La démarche de ses concepteurs est détaillée dans Chodkiewicz et al. (2005).

3 Même en restant dans le cadre du droit international public, comment ériger le droit des conflits armés ou le droit commercial international, par exemple, comme norme par rapport à laquelle comparer le DIDH ? Sans compter que la langue de ces Droits n’a fait l’objet d’aucune étude sur laquelle nous pourrions nous fonder. Le DIDH est une branche du droit international public : certains des traits que nous allons dégager par rapport à la norme choisie seront donc vraisemblablement caractéristiques du droit international en général et non spécifiques au DIDH.

4 Cette notion d’essence sociolinguistique a été définie par Sourioux et Lerat (1975, 63-69). Il s’agit de l’effet de (non-) sens que produit sur le public le langage juridique. Ses causes sont les formules figées, les idiosyncrasies grammaticales, les archaïsmes.

5 Peut-être faut-il y voir la possible influence du Plain English Movement de l’autre côté de l’Atlantique.

6 On trouvera l’ensemble de ces recommandations vulgarisées ici : <http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_English> Pour un point de vue scientifique mais militant, voir Lutz (1990).

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Histogramme des longueurs de phrases du corpus
URL http://journals.openedition.org/esa/docannexe/image/1966/img-1.png
Fichier image/png, 41k
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Pour citer cet article

Référence papier

Elsa Pic, « Caractérisation stylistique de l’anglais du droit international des droits de l’homme »Études de stylistique anglaise, 2 | 2011, 97-116.

Référence électronique

Elsa Pic, « Caractérisation stylistique de l’anglais du droit international des droits de l’homme »Études de stylistique anglaise [En ligne], 2 | 2011, mis en ligne le 26 novembre 2018, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/esa/1966 ; DOI : https://doi.org/10.4000/esa.1966

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Auteur

Elsa Pic

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 EA 4398 PRISMES

Elsa Pic is a senior lecturer in English grammar and linguistics at the Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. After a PhD on the language and terminology of human rights law, her research now focuses on legal English and the linguistic characteristics of LSP across disciplines and registers.

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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