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Frontières de guerre, frontières de paix : nouvelles explorations des espaces et temporalités des conflits
1. La frontière comme rapport de force

Les Disputes Frontalières : Territoriales, Positionnelles et Fonctionnelles

Border disputes : territorial, positional, functional.
Emmanuel Brunet-Jailly

Résumés

Cet article propose une revue de la littérature sur les disputes frontalières. Il traite de notre façon de les appréhender, sous leurs différentes formes, au prisme de notre compréhension passée et contemporaine de ce qu’est la guerre. La thèse ici présentée est que l'approche systématique récente de ce qu’est la guerre aboutit à une définition plus précise des disputes frontalières; et en particulier des disputes territoriales comme cause premiere de la guerre dans l’hitoire moderne.

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Texte intégral

Introduction

1Pendant les 10.000 dernières années, alors que les sociétés traditionnelles se sont progressivement devenues agricoles et sédentaires, les humains ont autant construit et démarqué les territoires qu’érigé des murs : ce sont des êtres territoriaux. Les premières villes connues, Jéricho, il y a 9500 ans, ou Çatal Höyük, il y a 8500 ans, étaient déjà encerclées de murs de plusieurs mètres de haut. La Stèle des Vautours (2500-2340 avant Jésus-Christ) nous rappelle à quel point la séparation des territoires est ancestrale et conflictuelle. Cette stèle est probablement le premier exemple d'accord écrit établissant des limites territoriales dans l’histoire du droit international. Elle ne raconte pas toute l'histoire locale justifiant la guerre entre les cités de Lagash et d’Umma mais montre que, malgré sa victoire qui lui permet de reprendre ses terres et le contrôle de l’eau indispensable aux récoltes, Eanatum, roi de Lagash, laisse à Umma une bande de terre (Altman, 2012, p. 29). Au cours de l'Antiquité, des frontières – zones et bandes de terre – ont ainsi marqué les espaces de confrontation et les lieux de passage.

2La Stèle des Vautours et, bien plus tard, le traité de paix dit de Westphalie (en fait, un ensemble de deux traités, ceux d’Osnabrück et de Munster, 14-24 octobre 1648) influencé par la pensée de Grotius (Grotius, 1724), illustrent ensemble – et à chacun leur façon, l’importance capitale de la stabilité des constructions politiques territoriales, et dès lors, celle du système étatique mondial. A travers l’organisation politique spatiale, la subdivision des territoires – et parfois leur association, naissent des disputes frontalières. Bien que ces dernières soient aussi anciennes que la sédentarisation de l’humanité, ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’elles sont reconnues comme la cause principale des guerres interétatiques. La plupart de ces disputes – concernant tant les milieux terrestre, maritime, fluvial et leurs ressources que les questions d’identité religieuse et/ou nationale – conduisent à des conflits plus violents que tous les autres types de désaccords entre États. N’est-ce pas étonnant de constater la proximité temporelle entre les premières définitions scientifiques et quantitatives de la guerre d’une part et les premiers débats dans la littérature concernant les disputes frontalières d’autre part ?

3La plupart des analyses produites avant les années 1970 sur les situations de guerre ne concernent que des cas précis. L’absence d’études systématiques et comparatives ainsi que quantitatives, ne permet pas de concevoir une approche exhaustive et synthétique du phénomène perçu de façon intégrale. Dans ces textes, la notion de guerre n’est pas encore suffisamment conceptualisée. Les premières bases de données sur le sujet n’apparaissent d’ailleurs qu’en 1972. De la même manière, aujourd’hui, il n’y a toujours pas de réelles bases de données complètes sur les « disputes frontalières » et leurs diverses manifestations. La connaissance partielle que nous avions sur ce type de disputes a longtemps résulté seulement de cas d’études non accompagnées d’une systématisation des définitions. Néanmoins, le fait de connaître l’objet dont on parle, et en particulier la clarification de ce qu’on entend par « dispute frontalière », a eu, depuis, une grande influence sur la production de connaissances à leur propos , et en particulier sur les disputes elles-mêmes.

  • 1 Les trois sections du texte sur les catégories de disputes frontalières reprennent en synthèse cert (...)

4Cet article propose donc une revue générale de la littérature au sujet des disputes frontalières. Il traite de notre façon de les appréhender, sous leurs différentes formes, au prisme de notre compréhension passée et contemporaine de ce qu’est la guerre. La thèse ici présentée est que l'approche systématique récente de ce qu’est la guerre aboutit à une définition plus précise des disputes frontalières; et en particulier des disputes territoriales comme cause premiere de la guerre dans l’hitoire moderne. Les recherches que nous avons dirigées, dans le cadre des trois volumes de Border Disputes. A Global Encyclopedia (Brunet-Jailly, 2015), sur lesquelles ce texte s’appuie1, illustrent ce que sont les disputes frontalières. Il en découle des modes de résolution très differents selon qu’elles constituent des disputes soit territoriales, soit positionnelles soit, enfin, fonctionnelles.

5Cet article commence par un bref examen des débats en sciences sociales sur les notions de « guerre » et de « dispute frontalière », pour les mettre en perspective avec d’autres définitions de ces litiges territoriaux, qui ne seraient pas forcément corrélées aux conflits armés. Cela nous permet d’ouvrir le champ définitionnel du concept de « dispute frontalière ». En bref, le constat qu’il existe bel et bien des guerres sans litiges territoriaux, mais que celles-ci sont bien moins nombreuses que les guerres qui résultent de disputes frontalières. En effet, parmi tous les cas de guerres recensés et analysés, la forme la plus courante trouve son origine dans les disputes frontalières d’ordre territorial interne à un membre de la communauté internationale (le cas le plus recent est le cas du Soudan et du Sud-Soudan). Ce texte propose ensuite trois discussions successives, permettant de dresser une typologie des disputes frontalières, caractérisés comme tantôt territoriales, positionnelles, ou fonctionnelles et leurs modes de résolutions.

Définitions : Guerres et disputes frontalières

6Alors que la guerre persiste à l'intérieur des États et entre les États, les conquêtes territoriales, qui furent la norme du XVIIe au XIXe siècle, et pour une part du XXe siècle, ont presque disparu : désormais, ce sont les guerres internes aux États qui font émerger des disputes frontalières territoriales (Singer& Small 1972 ; Sarkees, 2000). Celles-ci succèdent aux guerres coloniales ou impériales entre États. Les guerres intra-étatiques se sont démultipliées, pour être aujourd’hui la forme majoritaire de conflits sur la planètre. Il s’agit donc ici, dans ce nouveau contexte, de discuter de façon détaillée des différentes catégories de disputes frontalières, à partir de la littérature sur la guerre, la frontière et les différends frontaliers.

7Bien évidemment, l’étude de la guerre est un phénomène presque aussi ancien que celle des Etats, et certainement plus ancien que les Etats modernes westphaliens. chaque période de l’histoire a connu ses auteurs sur ce sujet qui, au cours des siècles, ont souvent présenté la guerre comme une relation intangible entre des puissances en mouvement, lesquelles se décrivent à elles-mêmes comme à l’étroit dans leurs frontières. Les discussions sont nombreuses et ne peuvent pas être toutes étudiées ici, mais leurs principaux auteurs en sont Grotius (Grotius, 1724) citant Cicéron (Grotius, 1724, p.38) ; et Montesquieu, en particulier dans l’Esprit des Lois (Montesquieu, 1754, livre 1 chapitre 3) – ils défendent cette interprétation expansioniste.Vattel écrit ensuite sur le droit et la guerre (Vattel, 1758) et les options qui, en droit, justifient la guerre (ibid., p.47) ; puis Proudhon, dans ses écrits de 1869, glorifie même la guerre comme condition de l’existence (Proudhon, 1869, p.28).

8Néanmoins, deux ouvrages scientifiques récents sont fondamentaux pour comprendre la relation entre d’une part, guerres, frontières, et disputes frontalières territoriales ; et, d’autre part disputes, de position ou fonctionnelles, aujourd’hui. Dans The Wages of War 1816-1965, un livre de statistiques co-écrit par Singer et Small (Singer et Small, 1972), suivi de The Wages of War, 1816-1980: Augmented with Disputes and Civil War Data (Singer et Small, 1984), publié par le Consortium for Political and Social Research, de l’Université du Michigan - Ann Arbor, États Unis, les auteurs publient l’équivalent de dix années de travaux de recherches et leurs données permettent de spécifier le phénomène de guerre par rapport aux autres formes de violence.

  • 2 Publication attendue pendant plus de sept ans pour un projet de recherche financé par la Carnegie C (...)

9Pour David Singer et Melvin Small (Singer et Small, 1972), deux critères fondamentaux sont essentiels pour définir la guerre: le statut des participants de la guerre ou belligérants (1) et le nombre de victimes au sein des troupes de combat (2). Ils publient leurs travaux en utilisant une définition à deux variables : pour qu’on puisse parler de guerre, il faut que les participants soient des forces armées au service de membres de la communauté internationale, et les pertes doivent dépasser 1000 morts par an. Dans ces deux livres sur la guerre, qui détaillent aussi les disputes territoriales et les guerres civiles, Singer et Small publient ce qui constitue leurs deux premiers rapports sur le Correlate War Project. A l'époque, en 1972, il s'agit de leur première publication d’importance2. Leur hypothèse principale est que la guerre pourrait être étudiée rationnellement, d'où leur tentative de dépasser les études de cas spécifiques pour parvenir à définir les notions de guerre, de guerre civile et de disputes territoriales à partir de normes nouvelles, codées, qui permettent ainsi la comparaison sur des centaines d'études de cas.

10Au départ, leur définition, qui est aujourd'hui l’une des plus citée dans les études de sécurité et de défense, est construite à partir d’une typologie des guerres. En 1980, et avec d'autres chercheurs (Sarkees, 2000), ils commencent à réexaminer les catégories de participants à la guerre en prenant en compte leur niveau d’indépendance vis-à-vis du système international, à partir, par exemple de leur appartenance ou non à l’ONU. D'autres études, comme celle de Kalevi Holsti (Holsti, 1991, p.308), suggèrent que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le « territoire » est la cause première de la guerre. Dans la même veine, Day (Day, 1987) fait valoir que « l'Europe aujourd'hui a probablement l'incidence de plus faible de dispute intergouvernementale par rapport au territoire de n'importe quel continent dans le monde ». Les travaux de Kratochwil (Kratochwil, 1985, p.26) ou de Frankil (Frankil, 1992, p.38) traitent en sus de l'intensité de la violence. Parallèlement à ces travaux sur les guerres, il existe des recherches sur les causes menant à la guerre (Holsti, 1991 ; Diehl, 1992 ; Huth, 1996 ; Hensel, 2000 ; Vasquez, 2009 ; et Toft, 2014). Holsti se penche sur les raisons historiques, Diehl souligne le rôle des disputes territoriales, Hensel se concentre sur les arguments de contiguïté, Huth propose de conceptualiser les raisons de l’emergence et de la longue durée des disputes territoriales et enfin Toft trouve des relations entre les guerres civiles, les disputes territoriales et les disputes interétatiques. En 1992, Tuomas Forsberg affirme que les disputes territoriales reviennent de nouveau à l’agenda de la politique européenne. Il soutient qu’« il est nécessaire d'enquêter sur les différends territoriaux (post) modernes afin de mieux les comprendre et de trouver des solutions raisonnables » (Forsberg, 1992, p.466) pour suggérer que les causes des disputes pourraient notamment émerger de la « valeur symbolique du territoire », «ethnique », « économique », ou « stratégique » (ibid., p.471).

11La typologie originale de Singer et Small suggérait en effet deux grands types de guerres : (1) la guerre internationale et (2) les guerres civiles. La guerre internationale est subdivisée en (a) Guerres inter-États et (b) Guerres extra-systémiques telles que (i) Guerres impériales et (ii) Guerres coloniales. Les guerres inter-États étaient supposées se produire lorsque deux ou plusieurs membres du système international entraient en conflit. La guerre impériale impliquait, elle, une entité indépendante ne faisant pas partie du système étatique international. La guerre coloniale concernait des entités subordonnées l’une à l’autre, par exemple, une colonie en quête d'indépendance et un État colonial. La guerre civile était définie comme une action militaire au sein même d’un État, avec la participation active du gouvernement central contre une résistance politique, impliquant environ 1000 morts au combat par an (dans tous les cas, le seuil des pertes devant rester supérieur à 1000 morts par an pour que le phénomène soit considéré comme une guerre). Depuis les définitions, catégories et sous-catégories ont évolué et se sont précisées parallèlement à l’émergence d'une littérature basée sur ces premières caractéristiques. Depuis les années 1990, neuf catégories sont différenciées dans les recherches basées sur des corpus quantitatifs : guerres interétatiques (#1), guerres extra-Etatiques, coloniales (#2) et impériales (#3), guerres intra-étatiques pour le contrôle de l’Etat central (#4), pour des questions locales (#5), régionales (#6), et intercommunales (#7), et enfin, guerres non-étatiques dans le territoire non-étatique (#8), ou transfrontalière à travers une frontière d’état (#9).

12Parallèlement à l’évolution de la typologie des guerres, de nouvelles connaissances sur les disputes territoriales ont progressivement émergé (en particulier, concernant le lien désormais établi les plaçant comme première cause de déclenchement de conflits armés sur la scène internationale). En effet dans la continuité de Singer and Small, le Projet Correlate of War (COW) a documenté et passé en revue toutes les guerres depuis 1816 jusqu'à 1980. Le COW a ainsi recueilli des données qui démontrent que la plus grande catégorie de conflits est désormais constituée par les guerres intra-étatiques (avec près de 800 cas depuis 1816) et que les disputes d’ordre territorial sont la cause principale des conflits dans la plupart des cas. En effet, les sept bases de données du projet Correlates of War reconnaissent les disputes territoriales comme la cause principale des guerres et des changements territoriaux dans l’Histoire moderne des Etats (Goertz et Diehl, 1992). Selon les auteurs, une majorité des guerres intra-étatiques apparaît à la suite de disputes internes au sein d'un État, et sur la base de revendications d’indépendance, ou de sécessionisme régional. Grâce aux conclusions de Goertz et Dielh extraites de l’analyse d'un ensemble de 770 cas de transferts territoriaux (dont 121 cas d'indépendance nationale, 160 cas d'échange de territoire national, et de 415 cas de disputes récurrentes), nous savons donc que ces conflits concernent principalement les territoires frontaliers.

13En fin de compte, les disputes frontalières territoriales sont la principale raison de la guerre dans l'histoire du monde aux 19e et 20e siècles. Et aujourd'hui encore, les disputes territoriales restent au centre de la guerre. Pourtant, dans la plupart des cas, elles émergent de désaccords territoriaux, de frontières partagées et / ou de revendications territoriales aggravées par d'autres facteurs (liés au pouvoir ou à la disparité technologique, disparité du statut international, ou encore des problèmes de délienation, de taille de territoires, ou d’irrédentisme (par exemple le cas du « Sud-Soudan » qui n’est pas musulman mais chrétien et animiste, alors que le « Soudan » est musulman).

  • 3 Traduction de l’auteur.

14Mais il y a aussi des disputes qui résultent de désaccords sur l'emplacement de la ligne frontière commune ou d’une cartographie approximative. Celles-ci sont généralement classées comme des différends de position parce que le désaccord surgit à cause d'un manque de précision – fixé dans le libellé d'un traité par exemple. J.R.V. Prescott, dans Political Frontiers and Boundaries (Prescott, 1989), fait référence à un différends frontalier important qui a affecté les relations russo-britanniques, puis anglo-américaines et canado-américaines (Canada/USA Portland Channel) en raison d'une formulation imprécise dans le traité de 1825 qui stipulait que « ladite ligne remontera au Nord le long du chenal appelé Portland Channel jusqu'à la pointe du continent où il atteint le 56e degré de latitude nord, à partir de ce dernier point, la ligne de démarcation suivra le sommet des montagnes situées parallèlement à la côte jusqu'au point d'intersection du 141e degré de longitude ouest »3. Le libellé a été partiellement corrigé en 1903 mais reste en discussion (Brunet-Jailly, 2015, p.496-503).

15Souvent, les disputes de position évoluent vers des disputes d'affectation, lorsque ce qui se trouve dans le sol est fluide (pétrole ou gaz) et parce que l'allocation proportionnelle de la ressource devient primordiale pour la résolution des droits sur ces dernières dans la zone frontalière. C'est le cas par exemple du cas regroupant le Danemark, l'Islande, l'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'îlot Rockall et les îles Féroé du fait de son impact sur les droits de pêche (Brunet-Jailly, 2015, p.574-578). De telles disputes de position ou de répartition peuvent aussi évoluer en disputes de type fonctionnel (ou opérationnel) lorsque deux États doivent gérer ensemble des zones frontalières du fait du mouvement des personnes ou des biens franchissant la frontière.

16Des différends fonctionnels surgissent en effet lorsque les parties impliquées dans le différend se disputent, par exemple, la gestion de l'accès aux ressources naturelles. Dans de nombreux cas, ils doivent partager l'eau, gérer un bassin versant commun ou un système d'eaux souterraines. Ces derniers types de disputes constituent souvent les cas les plus faciles à résoudre parce que, dans la plupart d’entre eux, ce qui est en jeu n'est pas l'emplacement de la frontière ou la frontière elle-même, mais la procédure administrative ou la réglementation qui affecte la fonction frontalière. La suite de cet article présente donc successivement l’origine historique et les détails concernant la mise en place et la résolution de ces disputes frontalières (territoriales, positionnelles et fonctionnelles) qui continuent d’augmenter la fragmentation du monde. 

Les disputes frontalières territoriales

  • 4 P. Tavernier, « Les différends frontaliers terrestres dans la jurisprudence de la C.I.J. », A.F.D.I (...)

17Les disputes frontalières territoriales concernent le territoire ou « terra », ce qui signifie « terre » en latin. Les disputes territoriales représentent les différends frontaliers les plus complexes, les plus englobantes et les plus historiquement chargées de tous4. Traditionnellement, elles concernent des questions de souveraineté, mais aussi d'ethnicité, de langue, de religion, de culture et de sentiment d'appartenance, ainsi que des problèmes de partage des ressources naturelles, y compris d'accès à l'eau, aux rivières, à la mer et aux réseaux de transports. Les problèmes physiques et topographiques contribuent aux différends territoriaux parce qu'ils sont souvent liés à des questions concernant la nature du paysage ou les ressources disponibles terrestres et maritimes, ce qui rajoute à la complexité de la contestation. En outre, les histoires anciennes de colonisation, de conquête et de déplacements de populations interfèrent avec la résolution contemporaine de ces différends. Ces disputes ont été récemment documentées dans l’Encyclopédie qui détaille plus de 35 cas historiques de ce type de différends, présents sur tous les continents du monde actuel (Brunet-Jailly, 2015, vol.1) ; cette première partie résume brièvement les diverses situations de ces disputes et les solutions qui y ont été apportées.

18Ces disputes sont étroitement liées aux problèmes spécifiques des terres colonisées et des personnes qui vivent dans ces zones en litiges. Ainsi, elles sont plus importantes et plus englobantes que les différends qui ont trait au positionnement de la ligne frontalière, ou de la gestion des politiques publiques de la région frontalière, comme de celle qui font la frontière. Les disputes territoriales ont de multiples causes, et s’inscrivent dans des histoires complexes. Au cours de l’Histoire, ces litiges frontaliers territoriaux ont pu être utilisés pour justifier les guerres, les pogroms et les génocides comme cela est rapporté dans l’ouvrage de Singer et Small the Wages of War (Singer et Small, 1972).

19Nous le rappellions dans l’introduction, les humains ont commencé à marquer les territoires lorsqu'ils ont commencé à planter des graines et à récolter, il y a environ 9 500 ans. L’histoire du marquage, de séparation et de l’ « emmurement » du territoire, est aussi vieille que les premières villes humaines. En revanche, le cadastrage systématique des biens fonciers par les dirigeants du monde est beaucoup plus récent. Le premier traité international moderne qui fait état de la situation est le traité de Westphalie, lequel a, en 1648, innové pour établir des principes de coopération entre « puissances » royales ou impériales et établi la reconnaissance mutuelle internationale de leur souveraineté. Alors que la cartographie précise est bien antérieure au 18ième siècle, elle est basée sur l’astronomie mathématisée, qui reste peu précise en mer par temps couvert, mais alors un siècle plus tard, en 1770, l'invention du chronomètre mit en mouvement une révolution cartographique et topographique permettant la fabrication de cartes marquant la délimitation de tous les biens autour du monde et devait permettre la mise en pratique de ce Traité.

20Ces deux avancées technologiques permirent alors, principalement aux Empires européens, de faire établir officiellement presque toutes leurs possessions à travers le monde. Ainsi, la période coloniale et la domination presque totale du globe par ces Empires européens, en conjonction avec la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et le traité de Versailles, négocié pendant la Convention de Paris, eurent un impact fondateur sur la généralisation de la délimitation de presque toutes les possessions territoriales du monde. Il est frappant de constater à quel point ce processus général est récent : il a un peu moins de 100 ans.

21Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création des Nations Unies (ONU) en 1945, les membres reconnus de la communauté internationale mirent en place des institutions internationales pour discuter des affaires mondiales : l'ONU est au cœur de cette nouvelle organisation intergouvernementale. Son objectif principal est de promouvoir la coopération entre ses membres. Au cours des 25 premières années de son existence, l’action centrale de l’ONU fut axée sur la progressive fin de la période coloniale ; au cours de cette période, près de 80 pays membres furent ajoutés à la communauté internationale. Aujourd'hui, l'ONU est reconnue pour ses efforts visant à promouvoir et à maintenir la paix, la sécurité, les droits de l'Homme, l'aide humanitaire, la promotion des normes environnementales et la croissance sociale et économique. En fait, durant ces 20 premières années, l'accent principal fut le maintien de la paix en dépit de la fragmentation continuelle des États. En effet, il y avait 58 État membres en 1947 et l’ONU compte presque 200 membres aujourd’hui : 193 membres officiels, plus deux territoires observateurs (le Vatican et le territoire de Palestine), mais a aussi sept territoires qui, sans être officiellement membres sont déjà reconnus par certains Etats membres des Nations Unions. Ainsi, l’Abkhazie (une région de Géorgie, reconnue par six membres), l’Ossétie du Sud (une autre région de Géorgie, reconnue par cinq membres), la République de Chine (Taiwan, reconnue par 21 membres plus le Vatican), le Kosovo (une région de Serbie, reconnue par 107 membres), la République Turque du Nord de Chypre n’est elle reconnue par qu’un seul membre alors que l’Etat de Palestine (région d’Israël) est reconnu par 134 membres, La Saharawi Arab Democratic Republic (Sahara occidental, une region du Maroc), est reconnue par 84 membres même si la reconnaissance de 39 d’entre eux est gelée. Il y a donc une geopolitique de la reconnaissance de membres émergents par la communauté internationale qui contribue grandement à une progression de la fragmentation et une production continuelle d’États nouveaux et de frontières inédites depuis 1947.

  • 5 Le terme exact est « opinion » car ce ne sont pas des « décisions » ; néanmoins la cour demande que (...)

22Instrument de l’ONU, la Cour Internationale de Justice (CIJ), qui fut établie à La Haye aux Pays-Bas, en 1946 a la compétence de régler les disputes entre les État membres de l'ONU conformément au droit international. Depuis mai 1947, date de sa première décision, la CIJ a publié des avis consultatifs sur plus de 160 cas de litiges entre Etats. De toute évidence, la plupart de ces opinions5 ne concerne pas simplement les litiges frontaliers, mais ceux-ci représentent néanmoins 50 cas. Lors de l'examen des décisions relatives aux différends frontaliers, il semble que les opinions de la CIJ reconnaissent généralement neuf catégories d’arguments justifiant une revendication et un litige frontaliers : les traités, la géographie, l’économie, la culture, le contrôle effectif, l’histoire, l’Uti possidetis, l’élitisme et l’idéologie. Toutefois, les décisions de la CIJ se rapportent de manière constante à trois d'entre eux : l’existence de traités, l’Uti possidetis et la démonstration de contrôle effectif.

  • 6 Sorel, Jean-Marc et Mehdi, Rostane, L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique(...)

23Les traités, qu'ils soient préexistants ou non, sont utilisés par la CIJ pour prouver un consentement préexistant en y incluant celui d'autres États (par exemple, des puissances coloniales passées), et pour montrer un tracé de référence de la frontière en accord avec ces consentements préalables. En effet, l'expression latine utilisée par la cour, Uti possidetis, suggère que les nouveaux États héritent réellement du statut de leurs frontières telles qu’établies avant leur propre existence par leurs précédesseurs coloniraux. Les travaux de Sorel et Mehdi notent toutes les difficultés qui sont apparues dans l’application de ce principe6 : l’Uti possidetis a été invoqué pendant la période de décolonisation lorsque de nouveaux États, issus des mouvements d'autodétermination, contestaient les limites administratives et/ou internationales des puissances coloniales encore présentes ou passées. Un autre principe important utilisé pour départager les acteurs de ces litiges est celui du « contrôle effectif ». Il est utilisé lorsqu'une communauté ou un groupe est capable de démontrer qu'il a un contrôle administratif complet du territoire et de la population du territoire en question, et, avec le temps, cela peut justifier une revendication territoriale sur la base de la démonstration indiscutable du contrôle présent. Lorsqu'il n’y a pas de traité, le principe d’Uti possidetis s'applique, mais, au final, c’est souvent le contrôle effectif qui devient fondamental et fait office de preuve.

  • 7 P. Weckel, Rapport Introductif, p.18, in Weckel (P.) et Balmond (L.) (Dir.), Le juge international (...)

24De toute évidence, dans la hiérarchie des principes qui inspirent les décisions de la CIJ, les traités sont au sommet, même si un État demandeur n'a rien à voir avec l’existence du traité en question (du fait, par exemple, qu’il n’existait pas au moment de sa rédaction7). Vient ensuite le principe d’Uti possidetis qui de fait, étend le rôle d'un traité précédent au statut coutumier de droit international. Et finalement, le contrôle effectif joue un rôle démonstratif. Il est donc important de souligner que les six autres principes ne sont pas très efficaces. Par ailleurs, la Cour entend appliquer le principe Infra Legem et donc traiter avec équité les terres revendiquées entre les parties.

25Lors de l'examen des avis sur les différends frontaliers de la CIJ, il est important de noter que ce sont généralement les lignes argumentaires les plus prudentes et conservatrices qui fondent les décisions. En effet, la CIJ favorise une compréhension particulière de la stabilité du système étatique international (Sumner, 2004). Par exemple, elle ne donne pas beaucoup de crédit aux solutions basées sur la géographie, l'économie, la culture, l'élitisme, l'idéologie ou même l'histoire. Ainsi, l’histoire d’une région contestée n'est pas aussi pertinente que l’existence de traités, même si ceux-ci sont issus de la période coloniale. La cohérence des décisions de la CIJ peut être comprise comme suit : (1) harmoniser et renforcer la stabilité et la prévisibilité du système juridique international, (2) favoriser l'application du principe juridique d'équité ou « Infra Legem » pour renforcer les décisions juridiques et les textes préexistants comme préalables à toutes autres sources. En effet, la préséance de ces principes sur les autres fondements possibles souligne une inclinaison pour des raisonnements juridiques, plutôt que pour des démonstrations basées sur des notions plus culturelles, économiques, historiques ou politiques, dans la résolution des différends (Sumner, 2004, 1809-12). En dépit de ces outils les Etats continuent à se « disputer », et les régions frontalières à vouloir leur indépendance. La section suivante traite de ce manque de stabilité.

26Les disputes incluent des désaccords (1) sur le territoire et les personnes / communautés (ce qui inclut des questions d’occupation de la terre, de voisinages, de langue, de culture, de religion, de biens et de droits historiques sur la terre) ; (2) sur la nature du territoire (topographie, cohérence, division naturelle du territoire, rivières, vallées, sommets des montagnes, mers et océans, incluant des questions d’accès à l'eau) et les ressources territoriales (agriculture, pêche, pétrole, gaz, charbon, eau et autres ressources de toutes sortes), (3) sur les flux qui traversent ces territoires (tels que les échanges humains, matériels et financiers, les marchés et les flux du marché). En résumé, il existe de nombreux facteurs distincts qui justifient ces différends non résolus, dont certains impliquent des communautés frontalières qui contestent les principes mêmes établis par les traités de Westphalie.

  • 8 voir Keating Michael 1996.

27Aujourd'hui, la littérature scientifique sur les frontières souligne le rôle crucial des communautés frontalières, en particulier des communautés politiques organisées, comme facteur de fragmentation.8 Les chercheurs décrivent comment ces communautés peuvent renforcer l'effet de division territoriale lorsque leur culture, c'est-à-dire leur langue, leurs origines ethniques, leurs statuts socioéconomiques, leurs lieux d'appartenance diffèrent ou bien au contraire, lorsqu'elles se déploient de part et d’autre de la frontière, que les populations partagent la même culture, la même langue, ou/et la même religion.

  • 9 Harguindéguy, La coopération transfrontalière franco-espagnole face à ses contradictions, Une note (...)

28Cet argument est frappant, en particulier pour ce qui concerne les travaux sur les mouvements nationalistes : l'autodétermination est ainsi un défi direct pour les institutions et les politiques des États. La nature de ces mouvements, leur organisation, et les caractérisques de leur culture politique locale influencent la nature même de leurs frontières. Le fonctionnement de ces frontières dépend tout autant de l’activisme de ces groupes que du rôle unificateur des institutions et des politiques des États concernés ; le cas de la France et l’Espagne en est illustratif9. Ce qui est clair, c'est que le rôle unificateur, symbolique et exclusif de la frontière en tant que principe fondateur de l’État souverain est sous pression (Balme, 1998 ; Fry, 1998 ; Risse-Kappen 1995 ; Smith, Chatfield, Pagnucco, 1997). En effet, les communautés plurinationales et les nations apatrides qui traversent les frontières interrogent l'intégrité frontalière des États et motivent des disputes ethniques, religieuses, sociales et économiques.

  • 10 Il peut y avoir établissement sans nouvelles frontières.

29Par ailleurs, le succès de l'autodétermination des communautés frontalières semble dépendre d'une caractéristique centrale, à savoir leur capacité d’influence politique - définie comme la combinaison d’un activisme politique local et de la capacité organisationnelle des communautés frontalières à formuler leurs revendications. La littérature documente deux grandes orientations concernant ces communautés transfrontalières, mettant en évidence soit une coopération, soit des tensions, pour diverses raisons. Il y a peu d'exemples de communautés frontalières qui ont développé des institutions recouvrant une frontière international10 (Brunet-Jailly, 2004), mais il existe en revanche de nombreux exemples de communautés frontalières contiguës qui ont établi des liens (Lafourcade, 1998 ; Cavaillès, 1910). On note également de nombreux exemples de tensions transfrontalières locales qui vont au-delà d’une dispute avec l'État, et sont historiquement sanglantes : Berlin, Belfast, Nicosie, le Soudan et le Sud-Soudan.

30Par conséquent, les sciences sociales sur les frontières ont étudié l'influence politique de mouvements locaux comme un élément central de la définition des frontières actuelles. Cela a permis de distinguer les frontières qui sont des lignes de démarcation claires, où elles unifient ou filtrent des personnes – souvent des personnes ayant des identités multiples et légitimes – et les limites qui divisent les communautés culturellement homogènes et nationales. Ainsi, l'influence politique et l'autodétermination locale/régionale sont importantes pour notre compréhension des frontières d’aujourd'hui. Par exemple, de nouveaux États se sont formés à partir de l'Union Soviétique, de la Yougoslavie, de l'Indonésie, de l'Éthiopie, de la Tchécoslovaquie et du Soudan, ce qui a conduit à reposer la question de leurs frontières, et plus particulièrement celle la fabrication, ou non, de frontières comme processus issu de l'autodétermination (il y a de très rares cas d’autodétermination sans frontières, et la situation actuelle du Maroc est illustrative). Ces dernières donnent alors naissance à de nouveaux Etats, tels que le Timor oriental, l’Erythrée, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Sud-Soudan. En outre, il existe de nombreuses disputes internes : les experts soutiennent que c’est la valeur du territoire qui est au cœur de ces disputes, comme de leur résolution. Il existerait une corrélation entre la valeur du territoire et le compromis potentiel concernant les terres contestées. Si le territoire a une valeur tangible, par exemple du fait de la présence de ressources naturelles, le compromis est possible si la solution retenue produit des gains des deux côtés ; un cas classique par exemple est l’île de Marchias Seal (Canada/États-Unis). Les disputes maritimes Bolivie/Chili/Pérou (ou l’accès à la mer représente un coût économique important pour la Bolivie), Colombie/Venezuela ou Japon/Russie illustrent également un tel constat de résolutions sont difficiles par manque de partage de la ressource.

31Mais les territoires peuvent aussi avoir une valeur intangible, qu’elle soit culturelle ou symbolique, basée sur l’occupation ethnique ou l’idéologie nationale. Ces cas sont alors souvent analysés en soulignant combien le règlement de telles situations reste improbable, car il supposerait une perte de territoire – et donc de sens, de l’un des deux côtés. De tels types de disputes sont à mentionner entre le Cambodge et la Thaïlande, le Maroc et l’Espagne, le Portugal et l’Espagne, l’Inde et le Pakistan ou les frontières entre Israel et la Palestine. Ces cas de disputes territoriales sont des illustrations de conflits où la terre n'a pas tant de valeur marchande tangible que symbolique.

32Des chercheurs, comme Huth (1996), ont montré que les règlements de dispute sont 3,6 fois plus probables dans des territoires qui ont une valeur économique, et que ces différends sont alors réglés dans 62% des cas. En revanche, les tentatives de règlement dans le cas de disputes territoriales, ethniques ou stratégiques, relatifs à une terre sans valeur marchande, échouent dans 71% des cas. En outre, les disputes ethniques sont également beaucoup plus susceptibles de conduire à des conflits armées (Mandel, 1980 ; Huth, 1996 ; Woodwell, 2004), tel que l'illustrent les disputes existantes entre Israël et l’autorité palestinienne, ou le Pakistan et l’Inde, ou encore le Soudan et le Sud-Sudan. En d'autres termes, cette littérature de sciences sociales suggère que, si les dirigeants, au sein des systèmes démocratiques, peuvent entreprendre des incitations spécifiques pour résoudre des disputes frontalières, cela n’est pas la norme. La résolution des disputes frontalières peut également être corrélée à des incitations politiques de mobilisation, de responsabilité, ou simplement à des enjeux électoraux (Huth et Allee, 2002). Ici l’example du Maroc dans ces relations avec l’Europe, et l’Espagne en particulier, montre que le contrôle et les partenariats autours de la mobilité trans-saharienne peut apparaître comme une contre-partie à des investissements dans le développement économique ou les infrastructures, et n’est pas du domaine exclusif de la sécurite.

33Pour résumer, les différends frontaliers territoriaux sont diversifiés et souvent difficiles et violents. Historiquement, ces disputes ont justifié la plupart des guerres depuis le début du 19ème siècle. Les frontières en jeu étant liées à des dépossessions économiques ou politiques entre deux ou plusieurs pays, elles auraient« justifié » la guerre. Néanmoins au cours des 60 dernières années, les Nations Unies ont joué un rôle important dans la mise en œuvre d'une politique mondiale de décolonisation, ce qui a mené à bien des compromis dans lesquels le droit à l'autodétermination des communautés frontalières a souvent joué – et continue de jouer, un rôle important. L'O.N.U. a également contribué à maintenir une certaine stabilité mondiale concernant les frontières étatiques, mêmes pour les Etats nouveaux ou fragmentés. De fait, la justification juridique de la Cour internationale de Justice a conduit à maintenir les limites qui existaient déjà dans les accords et traités internationaux passés issus de la colonisation. Ces deux processus doivent être pris en compte pour comprendre l'émergence de près de 150 nouveaux membres à l’ONU, et aussi pour comprendre leurs frontières. Les chercheurs en sciences sociales ont suggéré que ce sont les incitations économiques, et donc marchandes, qui produisent les meilleurs exemples de résolutions de disputes. Cependant, dans de nombreux cas, les problèmes nationaux, ethniques, religieux ou culturels qui sont enracinés dans la politique locale des régions frontalières conduisent à des dynamiques fondamentalement négatives où les résolutions de bon voisinage sont impossibles car la recherche de compromis n'est pas perçue comme avantageuse. La suite de cet article questionne les disputes beaucoup moins violentes et plus techniques : les disputes concernant la position de la ligne frontalière et sa démarcation.

Litiges de « position » et démarcation des frontières

34Les disputes de position surgissent lorsque deux ou plusieurs États s'entendent sur une frontière, mais sans se mettre d’accord précisément sur la délimitation de la ligne de démarcation. L’inventaire systématique de toute possession de terre, la capacité technologique à définir précisement des limites territoriales, les traités internationaux et le système juridique permettant aux États de régler les différends relatifs à la propriété foncière et maritime – voire aérienne, sont des phénomènes relativement nouveaux qui ne datent que du 19ème siecle. De même, l'expansion mondiale de ce système frontalier, à savoir le marquage et l'inventaire de toutes les propriétés (territoriales, et maritimes et aériennes) à travers le monde est lui aussi assez récent. En effet, même si les traités existaient antérieurement, les discussions à l'échelle mondiale n'ont commencé qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, et aucun accord international concernant le domaine maritime n'a été mis en place avant 1980, c’est-à-dire il y a seulement trente ans. Et depuis lors, les disputes de position ont prospéré en raison des difficultés juridiques et techniques liées à l'établissement des limites maritimes. En effet, le nouveau système de règles a établi un terrain d'entente pour que les États inventorient toutes leurs possessions ; il a également mis en place des règles quant au positionnement des limites définissant les zones martitimes que les Etats sont en droit d’exploiter. Ce type de disputes a été récemment documenté dans l’Encyclopédie qui documente plus de 25 cas historiques et présents sur tous les continents du monde contemporain (Brunet-Jailly, 2015, vol. 2) 

35Les disputes concernant les positions des ‘limites’ découlent de désaccords sur les tracés, pour savoir où exactement la ligne terrestre, maritime ou aérienne de démarcation doit être démarquée. Ceux-ci se produisent souvent lorsque la ligne de démarcation territoriale a été acceptée, mais pas correctement marquée sur le terrain, ou bien, dans le cas des litiges maritimes et aériens, quand cette ligne n'a pas été cartographiée avec précision. On peut distinguer des disputes positionnelles traditionnelles ; par exemple, en raison de changements de tracé de cours d'eau ou de déplacement du talweg causés par la sédimentation des rivières et l'érosion de leur lit. Des problèmes similaires ont également été soulevés à cause de transformations naturelles notoires sur les sites frontaliers (par exemple, quand une colline, ou un rocher est modifié ou déplacé par l'érosion alors que le traité de délimitation y faisait référence). Les disputes de position peuvent apparaître soit au moment de la démarcation des limites ou plus tard, lorsqu'un aspect de la frontière est contesté. Que ce soit du fait d’erreurs de démarcation, d’imprécisions ou de contradictions quand une limite est marquée sur une carte ou un traité, et ne l’est pas par d'autres textes écrits, l’ensemble de ces cas peuvent amener à des litiges. Ces différends peuvent impliquer une zone plus ou moins importante, en particulier quand une limite est déterminée par référence à quelques points sur une carte, et que l’un de ces points est contesté, ou quand le tracé frontalier est fixé en référence à une frontière historique qui a plusieurs emplacements, histoires et représentations contradictoires. Il peut également arriver qu'une erreur soit commise. Parfois, elle est libellée dans l’une des traductions du texte officiel et pas dans l’autre. D'autres problèmes de position peuvent émerger lorsque la référence faite au paysage est peu claire ou rendue obsolète : une crête de montagne, une ligne d'eau, peut varier avec le temps, ou peut être affectée par le climat ou même par les saisons. Des problèmes similaires apparaissent en fonction de l’évolution du tracé des côtes, qui varient considérablement dans les estuaires, par exemple du fait des marées. Parfois, les problèmes de positionnement résultent également de références à des noms de lieux ambigus, qui ont des emplacements différents et/ou des objets différents (une vallée, une maison).

36Kratochwil, Rohrilch et Mahajam (Kratochwil, Rohrilch et Mahajam, 1985), ou Kocs (Kocs, 1995) suggèrent que les différends de positions sont typiques des cas ou la délimitation n’a été que partiellement réalisée, que des cas où un litige concernant la position n’a été que partiellement résolu. Ainsi, lorsque les États se reconnaissent mutuellement et acceptent leur frontière, mais que l'emplacement exact de celle-ci reste incertain, des raisons de contestation demeurent.

37Ceux-ci se sont multipliés en raison de deux tendances historiques : d'abord, la période de décolonisation qui a conduit à la reconnaissance internationale d'un grand nombre de nouveaux États et de leurs frontières à travers le monde. Deuxièmement, en raison de ces reconnaissances internationales, ces nouveaux membres de la communauté internationale ont fait tout leur possible pour délimiter leurs frontières territoriales, maritimes et aériennes le plus précisément possible comme moyen d'affirmer leur souveraineté. Et ils se sont engagés à clarifier le marquage de leurs frontières en dépit de relations souvent difficiles avec leurs voisins. En parallèle, la capacité technologique d'enregistrer la latitude et la longitude de chaque point d'une frontière internationale n’a qu'environ 120 ans, et les GPS ont été inventés en 1967 (le GPS est utilisé dès 1978, et généralisé en 1984). Par conséquent, il ne devrait être surprenant pour personne que la détermination d'une ligne de démarcation d’un pays soit très récente, mais de plus en plus précise ; un GPS permet de croiser deux lignes d’environ 7 et 3 mètres de précision. Pourtant, alors que les ressources des fonds marins sont en jeu, les limites maritimes dépendent de la mesure complexe des côtes, dans un contexte où les instruments technique et les institutions de politique internationale sont relativement récents. En effet, la loi et les nouveaux traités internationaux, la Convention des Nations Unies pour le Droit de la Mer (CNUDM) et les décisions de la Cour internationale de Justice n’ont véritablement progressé que depuis 1945.

38En somme, en raison des progrès technologiques ainsi que du développement du système juridique autour du droit de la mer sous les hospices des Nations Unies et de la Cour Internationale de Justice, les limites maritimes sont devenues des questions techniques très précises et des phénomènes hautement légalisés. En effet, pour ce qui concerne le droit de la mer, peu de questions sont à évoquer avant les années 1950 ; à l’exception de deux affaires judiciaires importantes : le premier cas, en 1923, est l'affaire du « Vapeur Wimbledon » (Arrêt du 17 août 1923 : C.P.J.I., Série A, n° 01) qui opposa la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon contre l'Allemagne et la Pologne. Elle portait sur les droits d'un navire à vapeur Britannique, le SS Wimbledon, de passer par le canal de Kiel en Allemagne pour aller vers Danzig en Pologne. Un deuxième cas important est celui de l’affaire du « Detroit de Corfou » (Arrêt du 9 avril 1949 : C. I. J., Recueil 1949, p. 4) opposant la Grande-Bretagne à l’Albanie. Cette affaire portait sur les droits de navigation de deux torpilleurs britanniques qui avaient été frappés par des mines alors qu’ils essayaient de naviguer à travers ce détroit.

39Ces deux affaires sont importantes car ce sont les premiers cas de litige où la Cour de Justice (respectivement Cour Permanente de Justice internationale et Cour Internationale de Justice) s’engagea à créer une jurisprudence concernant les droits et libertés maritimes des bateaux dans les eaux internationales ou interocéaniques, mais définit aussi des zones telles que des lignes droites, des canaux et aussi des eaux territoriales appartenant à des Etats. Depuis les années 1950, la délimitation des limites maritimes est devenue une partie très importante des interactions bilatérales et multilatérales des Etats. La Convention des Nations Unies pour le Droit de la Mer (CNUDM) fut signée en 1982, mais le premier litige réglé grâce à elle ne fut traité qu’en 1994 – il y a tout juste 20 ans. Au cours des 20 dernières années, la Cour Internationale de Justice a élaboré une jurisprudence sophistiquée sur près de deux cents cas fondés sur les quelques 300 traités connus.

40Ce travail est archivé dans le répertoire de Kwiatkowska intitulé Décisions de la Cour mondiale pertinentes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Depuis, on a vu une multiplication des litiges positionnels. En effet, les États ont désormais la capacité juridique et technologique de déterminer encore plus précisément où leurs limites terrestres, maritimes et aériennes pourraient se situer, ce qui a eu pour conséquence de réactiver des litiges qui étaient quasiment résolus. Cela est particulièrement visible dans les régions maritimes où l'existence de ressources naturelles minérales, pétrolières et gazières a été décelée sur des espaces transfrontaliers. Mais cela concerne également les ressources du sous-sol, ou les ressources halieutiques. En effet, l'accès incontesté au plateau continental peut être critique pour la capacité d'un pays à explorer les fonds marins le long de ses côtes, our simplement faire du commerce. Le plateau continental est considéré comme la masse terrestre du pays localisée sous la mer. Or certains pays de la partie nord de l'hémisphère possèdent un plateau continental beaucoup plus étendu que les continents de l'hémisphère sud. Plus le plateau continental est grand, plus la masse terrestre sous-marine d'un pays est importante et plus l'accès aux ressources est facile, parce que l’eau est peu profonde entre la ligne côtière et la fin du plateau continental. Lorsque le fond marin est connu comme riche en ressources naturelles, avoir un accès facile à son plateau continental représente un énorme avantage économique pour les pays, d’où l'importance d'une bonne délimitation des limites côtières et insulaires. Nombreux sont les litiges de position qui impliquent des pays dont les limites territoriales atteignent la mer dans les voies d'eau, les estuaires, l'embouchure des rivières, les ports naturels car il y a alors des cheveauchements de droits. Les petites îles dont la plupart n'ont jamais été habitées – notamment parce qu'elles ne sont pas habitables par exemple – sont d’une importance énorme aujourd’hui car elles déterminent le point de départ de la mesure de la zone d’extension de la souvereinetée.

41Tandis que les négociations de la CNUDM se sont principalement déroulées de 1956 à 1982, une partie d’entre elles – concernant les mécanismes de règlement des différends, a duré jusqu'en 1994, date de leur entrée en vigueur. On les appelle la section XV et l'accord de 1994. Ces deux textes forment et définissent l'un des systèmes les plus sophistiqués de règlements des différends dans le monde. Ils mettent en œuvre un mécanisme appelé Décisions contraignantes des procédures obligatoires concernant les différends relatifs à l'interprétation de la CNUDM. Les États peuvent ainsi faire appel à la Cour Internationale de Justice ou au Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM). Il est intéressant de noter que, des chercheurs tel que Anne Klein (Klein, 2014), ont noté que le TIDM avait dû faire face à des cas imprévus concernant les domaines de compétence de la Convention et s’interrogent sur les contours des questions de « souveraineté » qui peuvent être traitées dans le cadre de la CNUDM. Klein suggère que le succès de la CNUDM en tant que système de règlement des différends n'est pas controversé, mais que les juges des tribunaux doivent être très prudents en ce qui concerne les causes de juridiction qui pourraient nuire à la crédibilité de l'ensemble du système si les juges ou les arbitres étaient amenés à « surpasser leur juridiction ». La CNUDM a eu des conséquences extrêmement importantes pour toutes les frontières maritimes du monde car, pour la première fois, y ont été adoptées des règles internationales de délimitation des limites maritimes. Elle a établi les règles applicables à chaque zone maritime, leur régime spécifique de droits et un système spécifique pour régler les différends maritimes. Depuis, nous avons des règles pour déterminer (1) la ligne de base, c'est-à-dire les points côtiers qui permettent la localisation des eaux territoriales d'un Etat, ainsi que (2) les limites et les droits de navigation et (3) le statut des zones économiques exclusives, (4) le rôle des archipels et (5) des eaux territoriales, qui jouent un rôle important également dans la protection des droits maritimes des États, en particulier les droits de passages dans les estuaires. La CNUDM établit également des lignes directrices pour définir ce qu’est une zone contiguë (12 miles nautiques ou 22 km) et circonscrit précisément le plateau continental (200 miles nautiques maximum ou 370 km) et les régimes appropriés de chaque zone (tous détaillés ci-dessous).

42En outre, la CNUDM a également créé l'Autorité internationale des fonds marins (ISA) qui joue un rôle primordial dans la réglementation de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins mondiaux. Depuis la signature de la CNUDM l’essentiel du travail a été effectué à la fois par les pays et par la Cour Internationale de Justice pour déterminer la validité des limites maritimes. Aujourd'hui, ces limites sont déterminées par rapport au littoral, ce qui donne des droits aux pays côtiers sur un certain nombre de zones maritimes et sur leurs fonds marins. Pour toute ligne côtière, la bonne référence est la ligne de base, laquelle définit le territoire cotier dans la limite des 12 miles nautiques – la ligne de base suit le territoire côtier sans prendre en compte toute les asperités de la côte. C‘est une chaîne polygonale ; c'est-à-dire une suite de lignes droites qui se rencontrent dans des séquences de série de points liés par des lignes. Plusieurs zones se succèdent ainsi du littoral jusqu’à la mer : les eaux côtières viennent en premier, à trois milles nautiques, puis la mer territoriale à 12 milles nautiques , la zone contiguë à 24 mille nautiques, et enfin la zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques à partir de la ligne de base. Ces quatre zones maritimes établissent différents régimes pour les États côtiers membres de la communauté internationale des Nations Unies et signataires de la CNUDM.

43Certaines disputes non résolues existent entre des pays qui entretiennent par ailleurs de bonnes relations. Par exemple, on peut citer le cas des litiges de position entre le Canada et les États-Unis qui ont été laissés volontairement irrésolus (l'Alaska, la mer de Beaufort, l'entrée de Dixon, le canal de Portland). D'autres sont plus généralement les résultats de la délimitation nécessaire pendant la colonisation, où les îles continuent de jouer un rôle important dans la définition de la zone spécifique qui étend les droits de pêche ou les droits d'accès aux lits de mer ; par example entre le Danemark, l’Islande, et le Royaume-Uni, ou le Groenland, l'Islande et la Norvège. Tous illustrent la complexité croissante de la délimitation des frontières, particulièrement des frontières maritimes, et témoignent de l'importance croissante des ressources marines et des fonds marins pour les industries de l'extraction au 21ème siècle (Brunet-Jailly, 2015, volume 2).

44En conclusion, en examinant le nombre et la diversité des différends positionnels, il faut toujours garder à l'esprit que ceux-ci sont particulièrement complexes car ils dépendent des nouvelles technologies, d'un système juridique sophistiqué qui résulte de nouvelles catégories juridiques, ainsi que d'une approche légale, basée sur la notion d'équité dans le droit international. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart de ces disputes ont été résolues grâce à des arbitrages internationaux, où les États conviennent en amont de se conformer à la décision arbitrale. Un tel système laisse quelques incertitudes en ce qui concerne l'impact de tous les résultats d'arbitrage, mais constitue néanmoins un mécanisme exceptionnel de règlement des différends frontaliers de position.

Disputes frontalières fonctionnelles

45Alors que la démarcation du territoire est devenu une activité systématique, et que la délinéation est de plus en plus précise, se développent aussi des définitions concurrentes de ce qu’est la frontière ; est-elle bordure ou front ? Est-elle limite finale ou transition poreuse ? En effet, l’un des aspects de la notion de frontière exprime l'idée d'un « front ». On peut aussi la considérer comme un espace ou une région frontalière qui est « entre deux » comme l’exprime le mot « Ukrainia » qui est le terme étymologique russe / ukrainien du nom du pays de l'Ukraine – qui signifie « région frontière » ou « marche frontière » (Brunet-Jailly, 2015 ou Amilhat Szary, 2015).

46Si la frontière est bordure, elle exprime cependant l’encerclement d’un territoire entier. La frontière-bordure est concernée par ce qui est borné. C’est ce qui est précisément compris en droit comme la limite souveraine d'un gouvernement sur son peuple. Ce concept de frontière se concentre sur ce qui se trouve à l'intérieur de la bordure, avec une appréhension juridique de la limite territoriale des lois de ce gouvernement souverain.

47Toutefois, la frontière peut aussi ne pas être comprise comme « bordure » mais plutôt comme « front ». Étymologiquement, elle se définit alors par rapport à ce qui est au-delà du « front » (Kristof, 2010). En d'autres termes, nous avons ici deux façons importantes et différentes de comprendre ce qu'est une frontière. D’un côté, la fonction de la frontière est de fournir une zone de transition entre deux zones ; de l’autre, elle est de tenir ensemble terre et peuple. En résumé, la bordure et la frontière expriment en réalité deux interprétations différentes de ce que devraient être les fonctions d'une frontière. Dans le même temps, les disputes fonctionnelles découlent de l'une des deux situations suivantes : soit une application trop vigoureuse des prérogatives régaliennes à la frontière, soit, au contraire, leur application trop laxiste. Ces disputes ont été récemment documentées dans l’Encyclopédie qui détaille 16 cas historiques et actuels de ce troisième type, sur tous les continents du monde actuel (Brunet-Jailly, 2015, vol.3) 

48Dans le cas d’une interprétation de la frontière de type « bordure », le fait de fermer la « frontière-bordure » ou, à l’inverse, de la laisser sans surveillance sont l’un comme l’autre des actes politiques, qui peuvent être perçus par certains comme une provocation et devenir objet de conflit. Dans le cas d’une interprétation de la frontière de type « front », des litiges peuvent émerger lorsqu'une ressource chevauchant la frontière-front est en train d'être développée et que les États sont aux prises avec l'administration de cette ressource.

49Ces différentes situations sont alors à considérer comme des cas de disputes fonctionnelles, mais dans le second cas, lorsque les États voisins éprouvent des difficultés à partager une ressource naturelle commune chevauchant leur frontière internationale, ce type de disputes a également été appelé « différends relatif aux ressources ». En d'autres termes, les disputes fonctionnelles ne concernent pas les questions territoriales, qui ont été évoquées dans la première partie de cet article, ni les différends de position examinés dans la deuxième partie de cet article. En effet, les « frontières-front » et les « frontières-bordures » ont des fonctions qui changent selon le lieu et le temps. La fonction des frontières peut être différente en raison de la compréhension culturelle spécifique du territoire ; l'histoire y joue également un rôle parce que cette conception peut changer au fil du temps. En outre, la nature du système international peut évoluer et, à son tour, affecter ces fonctions.

50Sous l'Empire romain, les frontières ou « limes » n'étaient pas vraiment considérées comme des frontières ou des lignes de démarcation ; il y avait des portes d'entrée le long de la frontière où les voyageurs s'arrêtaient pour être identifiés. Il est intéressant de noter que les frontières internes de Rome ne s'arrêtaient pas toujours à la frontière de l'Empire et ne chevauchaient pas parfaitement les frontières impériales. L'une des raisons de cet état de fait était que l’idée de « frontière-bordure » existait en droit de la propriété privée alors que, dans l'espace public (appelé ager publicus), l’idée de bordure était remplacée par celle de front et conceptuellement pensée comme sans limites, c'est-à-dire, allant au-delà des frontières de l'Empire (Nigel Sitwell,1984).

51En conséquence, pour les Romains, la frontière de l’Empire était une étendue de terre ou une zone mal définie, où diverses formes d'allégeance organisaient la paix de Rome ; zones où les légions romaines campaient et où les populations indigènes pouvaient aussi vivre en paix. Les chercheurs ont soutenu que celles-ci avaient organisé un système de relations clientélistes basées sur le fait que que la zone frontalière fonctionnait comme une zone de transition plutôt qu’une bordure fermée – et la limite finale de l’empire.

52Les frontières peuvent également fonctionner comme une suite de zones de contact entre différentes personnes et communautés le long d'une région frontalière spécifique. Une frontière naturelle – géographique ou topographique et écologique – peut alors simplement suivre des montagnes, des rivières et d'autres espaces naturels compris comme faisant partie de la région frontalière à la périphérie d'un Etat, d'un royaume ou d'un Empire. Dans de tels cas, la frontière est en réalité toujours en dehors de l'Etat, du royaume ou de l'empire.

  • 11 See, Victor ZatepineThe Amur, As River, as border”, in Diana Lary, (2007) The Chinese State as th (...)

53Cette conception de la frontière en tant que limite extérieure, hors du territoire, est bien étudiée par les experts de l'Empire chinois du XIXe siècle (Diana Lary, 2007). Elle s’inscrit dans une géographie particulière des frontières entourant cet Empire dont le statut, engendrait des fonctions frontalières particulières. En clair, la fonction des frontières de la Chine était marquée par les attributs naturels de ses régions frontalières : peu peuplées, de populations étrangères et possiblement « barbares », avec des paysages tels qu'ils séparaient les communautés et les sociétés de façon naturelle, minimisant les rencontres et la violence. Ils étaient composés de chaînes de montagnes, de rivières et de déserts par exemple11.

54Ces zones frontalières « à faibles contacts » sont rares dans les zones où la densité de population est élevée, ainsi que dans les régions où la topographie ne divise pas naturellement. Par exemple, dans les grandes plaines d’Europe, au cours du Moyen Age la formation précoce de royaumes a conduit à des systèmes d'alliances et d'allégeances entre seigneurs. Dans les régions limitrophes en particulier, ces alliances et allégeances faisaient partie d'un système qui concernait un ou plusieurs suzerains. Dans de telles situations, on pouvait comprendre les alliances et les allégeances comme « portables » parce que les loyautés envers un royaume dépendaient autant des dispositions personnelles que des particularités des situations. Par exemple, C.V. Wedgwood (1937) explique et décrit comment, pendant la guerre de Trente ans, l'Empire allemand était vraiment devenu une fédération composite de près de 300 seigneuries et autres autorités régissant environ 20 millions de personnes (des villes, des évêchés par exemple). Dans ce cas, la fonction des confins de cet Empire était le résultat de multiples alliances diplomatiques et d'accords particuliers entre les seigneurs territoriaux et la frontière résultait alors de ces accords plutôt que de l'imposition par l'Empire d'une ligne de démarcation.

55Aujourd'hui, les frontières de l'Union Européenne (UE) reproduisent à bien des égards ce système d'allégeance aux confins des pays membres de l’UE. Les politiques de bon voisinage de l'Union Européenne ont créé un cercle d'amis – pays riverains des États membres de l'Union Européenne au sud de la Méditerranée, Espagne/Maroc, Grèce/Turquie, Roumanie/Moldavie et Ukraine, Finlande/Russie – pour coopérer dans un certain nombre de domaines de politiques publiques. L'objectif principal de ce cercle d'amis est la stabilité politique et économique de l'Union Européenne, mais ces politiques de voisinage profitent également à ces États périphériques. Cependant, il est important de souligner que ces relations diplomatiques dépendent vraiment des relations bilatérales entre chaque voisin. En effet, lorsque la politique européenne de voisinage a été lancée en 2004, les documents de position politique de la Commission Européenne et du Conseil Européenne soutenaient que « notre tâche est de promouvoir un cercle de pays bien gouvernés à l'est de l'Union européenne et des frontières de la Méditerranée avec lesquelles nous pouvons entretenir des relations de coopération étroites » (Commission, 2011 et 2003). Ils suggéraient également que « les intérêts de l'Union européenne exigent un engagement continu […] grâce à une coopération économique, sécuritaire et culturelle plus efficace » (Commission, 2011 et 2003).

56De toute évidence, dans de telles situations géographiques et historiques, il est intéressant de noter qu'en tant que politique publique fonctionnelle, l'Union Européenne transforme ses États voisins en zones frontalières. Les États voisins sont amenés à négocier avec la Commission européenne des cadres de politiques publiques généraux pour la mise en œuvre de politiques visant à renforcer les relations de coopération autour de politiques économique, culturelle et sécuritaire, et incluant la santé et les droits de l'homme.

57La fonction des frontières a donc été interprétée ici comme la délimitation linéaire des souverainetés territoriales des États. Ainsi que nous l’avons vu dans la première partie de cet article, la paix de Westphalie a organisé le système interétatique moderne puis un système juridique international qui s'est généralisé dans le monde. La Convention de Versailles et le Traité de Paris de 1919 ont généralisé l'application des idées de Westphalie autour du globe.

  • 12 Lucius Caflisch, L'Antarctique, nouvelle frontière sans frontières ?, In: Le droit international au (...)

58Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, ces principes ont été renforcés par des accords internationaux selon lesquels la décolonisation devrait être guidée par l'autodétermination et donc la souveraineté et le contrôle sur les ressources naturelles. Au cours de la deuxième partie du 20ème siècle, les idées selon lesquelles les régimes fonctionnels (soit des organisations ou des entreprises internationales) pourraient prendre le relais de certains États dans l'organisation des relations internationales ont émergé. L’un des principes mis en avant était que les fonctions mêmes des États pourraient être en parties regroupées et partagées avec des organisations internationales qui hériteraient d'une ou de plusieurs fonctions spécifiques. Le Traité sur l'Antarctique est un exemple exceptionnel de territoire fonctionnellement partagé pour des activités scientifiques. Ce traité fonctionne si bien qu’il a rendu les exercices de position et de délimitation des parties prenantes inutiles (Caflisch, 1991 ; Combacau et Sur, 2017).12

59En résumé, les différends frontaliers fonctionnels sont divers et souvent plus pacifiques que les différends frontaliers territoriaux, et, ils sont moins techniques et moins légalistes que les différends frontaliers de position. Historiquement, les différends fonctionnels à la frontière ont été interprétés comme résultant de différentes représentations des fonctions de la frontière et du partage des ressources chevauchant la frontière et la région-frontière.

Conclusion

60Aujourd’hui, les disputes frontalières peuvent prendre trois formes distinctes : (1) les disputes frontalières territoriales, pouvant être locales et globales, concernent le territoire interne et externe aux Etats qui sont parties prenantes de ces différends dans leur globalité. Depuis trois siècles ces disputes sont la cause principale d’une très grande majorité de guerres internes aux Etats membres de la communauté internationale. (2) Les disputes positionnelles concernent, elles, le lieu de démarcation de la ligne frontalière et les processus de démarcation. Elles sont très souvent résolues grâce à des procédures d’arbitrage et mettent en jeu tout un appareillage juridique et scientifique qui est aujourd’hui à la disposition des Etats. Enfin, (3) les disputes fonctionnelles concernent les politiques de mise en place de la frontalière ; elles sont souvent relativement faciles à négocier et à résoudre, qu’il y ait deux ou plusieurs Etats impliqués.

61Au 21ème siècle, n'est-il pas désormais contre-intuitif de considérer que les disputes frontalières territoriales sont la principale cause des guerres, et qu'elles restent sous-étudiés ? Pourtant, lorsque nous examinons en détail les éléments présentés dans cet article, nous constatons que les disputes frontalières concernent avant toute autre chose le territoire et la frontière qui fait ce territoire. Les problèmes de position, et les fonctions multiples des politiques frontalières n’interviennent qu’ensuite. Depuis une vingtaine d'années, les frontières sont de plus en plus comprises comme des constructions sociales résultant du jeu des institutions et des politiques publiques, et mais aussi, comme on le saisit désormais, elles dépendent également des acteurs du secteur privé et des organisations internationales, contribuant à les rendre mobiles et déterritorialisées. En conclusion, il apparaît désormais très important pour les spécialistes des sciences sociales d'étudier les frontières à la lumière des études sur la paix. Les géographes politiques qui ont toujours étudié les conflits et les conflits armés devraient ainsi s’inspirer des travaux des chercheurs spécialisés en « border studies » pour documenter la complexité des territoires frontaliers. A l’aube de la globalisation des mobilités, l’étude des disputes territoriales semble donc primordiale pour parvenir à construire de telles analyses.

Je remercie Benjamin Perrier qui a relu mon texte plusieurs fois, et pour son travail d’assitance de recherche, en particulier pour les citations et les notes de fin de page, et pour sa relecture attentive du français. Je remercie également Amael Cattaruzza et Anne Laure Amilhat Szary pour leurs relectures et commentaires détaillées.

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Notes

1 Les trois sections du texte sur les catégories de disputes frontalières reprennent en synthèse certains thèmes et idées publiées en anglais dans les introductions des trois volumes de Brunet-Jailly (2015) en bibliographie.

2 Publication attendue pendant plus de sept ans pour un projet de recherche financé par la Carnegie Corporation et la Fondation Nationale pour la Science des États Unis.

3 Traduction de l’auteur.

4 P. Tavernier, « Les différends frontaliers terrestres dans la jurisprudence de la C.I.J. », A.F.D.I., XLVII, 2001, pp.137-138 : « Le droit international distingue traditionnellement les différends territoriaux et les litiges de frontières. Alors que les premiers opposent deux États à propos de la souveraineté sur une portion de leur territoire, les seconds ne concernent que la limite de leurs territoires respectifs ».

5 Le terme exact est « opinion » car ce ne sont pas des « décisions » ; néanmoins la cour demande que les états partis à la dispute se soumettent à l’opinion, une fois publiée, ce n’est pas toujours le cas ; le cas de la Chine en 2017 (Mer du Sud) en est un exemple.

6 Sorel, Jean-Marc et Mehdi, Rostane, L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique : essai de réactualisation, in : AFDI, (1994) : 11-40, p.38 : « Avec l’Uti possidetis, les querelles de frontières sont renvoyées à une phase ultérieure au profit d'un statu quo immédiat : le territoire d'abord, la frontière ensuite. On espère simplement que la bombe à retardement pourra être désamorcée pacifiquement et que la situation de « l'instantané » constituera un point de départ des négociations. Or, nous avons constaté que par l'effet de la prescription acquisitive, la situation peut se pérenniser et le point de départ devient une référence définitive souvent inadéquate pour régler les différends frontaliers. La confiance en l’uti possidetis n'est donc pas absolue car il peut fixer une limite qui génère elle-même des tensions (le cas de nombreuses lignes astronomiques porteuses de conflits) ou reporter ces tensions sans apporter une solution en cas de conflit. Les Etats le savent et s'en servent ou le déplorent ».

7 P. Weckel, Rapport Introductif, p.18, in Weckel (P.) et Balmond (L.) (Dir.), Le juge international et l’aménagement de l’espace, Paris, Pedone, 1998, Coll. « Contentieux international » : « L’établissement des frontières terrestres relève en effet de l’organisation de la coexistence des souverainetés et de la mitoyenneté, alors que les questions maritimes ont une portée plus large et concernent principalement la juxtaposition des espaces libres et des territoires ». Guillaume Protière. Espace et territoire dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Espaces du droit et droits des espaces, 2008, Lyon, France. L’Harmattan, p.121-135., 2009, coll. ”Administration et aménagement du territoire”. p.3 : « Toute prétention territoriale doit en effet être fondée sur un élément de preuve de souveraineté. Deux types de preuve, fondés sur les conditions d’exercice du pouvoir, peuvent être fournis : le titre juridique, première preuve, constitue un accord entre souverains pour l’octroi d’un territoire tandis que les effectivités, second type de preuve, tendent à prouver un exercice factuel du pouvoir sans contestation d’une autre partie ». Et, Droit international public, 12è édition, Jean Combacau et Serge Sur, LGDJ, 2017 : p.412 « Au sens instrumental, le titre territorial est l’écrit qui prouve l’appartenance d’un espace au territoire d’un Etat ; dans le sens substantiel, qu’on retiendra seul ici, c’est le fondement legal des pouvoirs de l’Etat sur cet espace : ce qui fait qu’il appartient au, ou constitue le, territoire de l’Etat. C’est sur ce rapport légal entre un Etat et un espace que portent les opérations qui aboutissent à la repartition des espaces entre Etats ».

8 voir Keating Michael 1996.

9 Harguindéguy, La coopération transfrontalière franco-espagnole face à ses contradictions, Une note de la revue Études internationales, Volume 35, Numéro 2, juin, 2004, p.307-322. « Historiquement, les Pyrénées n’ont jamais constitué une réelle barrière et les contacts inter-valléens ont toujours eu lieu. C’est plutôt la constitution des États-nations français et espagnol qui a transformé cet accident géologique en une césure entre deux territoires, à partir du Traité des Pyrénées de 1659 qui sépara les deux versants du Pays Basque et de la Catalogne. Les traités de lies et de passeries, accords conclus entre territoires pyrénéens afin de réguler l’usage des ressources du massif, en sont la preuve. Depuis le début du Moyen Âge les différentes vallées, organisées autour de parlements traditionnels, les Syndics (Catalogne), les Jurades (Béarn), les Biltzar (Pays Basque), établissent des conventions spécifiant l’usage commun des bois, pâturages, rivières et sources. Dès le xve siècle, ces conventions doivent prendre en compte la nouvelle frontière internationale franco-espagnole, en voie de consolidation. Les traités de lies et de passeries incluent ainsi des clauses garantissant la liberté de commerce entre vallées, y compris en temps de guerre entre la France et l’Espagne. Ces traités sont bilatéraux ou multilatéraux selon les cas et incluent jusqu’à dix-neuf vallées pour les plus importants (Passerie du plan d’Arrem, 1513) ».

10 Il peut y avoir établissement sans nouvelles frontières.

11 See, Victor ZatepineThe Amur, As River, as border”, in Diana Lary, (2007) The Chinese State as the Borders, Vancouver: UBC Press, p. 153-161

12 Lucius Caflisch, L'Antarctique, nouvelle frontière sans frontières ?, In: Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement : mélanges Michel Virally, Paris : A. Pedone, 1991, pp. 157-173, p.173

« Tout cela montre que les limites de ce champ d’application, comme celles des secteurs que revendiquent certains pays individuels, ne peuvent en rien être assimilés à des frontières au sens propre de ce terme. Il se confirme donc que l’Antarctique, « nouvelle frontière », est privée de frontières ». Droit international public, 12è édition, Jean Combacau et Serge Sur, LGDJ, 2017 : p.412 « Internationaliser un espace (…), c’est y exclure la possibilité de constitution d’un titre territorial et permettre l’exercice par tous les Etats de pouvoirs tirés d’une compétence non spatiale. Un seul espace terrestre entre dans la catégorie cernée d’après ce critère : c’est l’Antarctique ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Emmanuel Brunet-Jailly, « Les Disputes Frontalières : Territoriales, Positionnelles et Fonctionnelles »L’Espace Politique [En ligne], 33 | 2017-3, mis en ligne le 16 mai 2018, consulté le 11 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/4488

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Auteur

Emmanuel Brunet-Jailly

University of Victoria, BC, Canada
Professeur et Jean Monnet Chair
ebrunetj@uvic.ca

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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