Dans son essence, le logiciel libre s’efforce d’harmoniser quatre types de liberté avec les réalités de l’environnement et de la technologie numériques. C’est un mouvement éthique procédant d’une forme de responsabilité qui ne restreint pas la liberté inhérente au numérique.
Milad Doueihi, La grande conversion numérique.
1Comme le souligne Milad Doueihi, les réseaux numériques ont transformé les modes de partage du savoir ; cette mutation s’inscrit dans un mouvement éthique visant à ne pas restreindre la liberté intrinsèque de cette révolution technologique. Le modèle libre est l’exemple même de ce bouleversement opéré par des individus s’employant à innover ensemble dans un cadre dématérialisé. Les réseaux représentent un contenant vaste et international, au travers duquel un savoir ouvert et collaboratif s’est formé et ne cesse de prospérer. L’environnement numérique lié à la communication en réseau et aux nouvelles technologies numériques a favorisé une véritable « production collective de contenu » (Doueihi, 2011 : 67), dont les œuvres libres en sont le témoignage.
- 1 Le code source (également appelé « les sources ») correspond au code du logiciel dans sa forme mod (...)
2Les prémices du « libre » sont nées autour des logiciels qui ont créé un mouvement qui s’est aujourd’hui démocratisé à tout type d’œuvre. À l’origine, les logiciels étaient indissociables de leurs supports physiques (le hardware) et n’étaient pas, par conséquent, valorisables de façon autonome sur le marché. Aussi, l’usage courant résidait dans l’échange matériel de code informatique, c’est-à-dire du code source1 permettant de modifier le logiciel (Benkeltoum, 2010 : 15). Lorsque le logiciel est devenu indépendant et a acquis une valeur marchande, la fermeture de l’accès au code source s’est opérée. Alors, « au lieu d’être des partenaires dans le processus de développement et d’utilisation des systèmes informatiques, les utilisateurs devinrent des consommateurs, et les fournisseurs de codes furent moins enclins à les laisser copier par d’autres » (Lessig, 2005 : 67). Conséquemment, deux catégories de logiciels coexistèrent : ceux alors qualifiés de propriétaires du fait de l’accès limité au seul code objet du logiciel, et ceux encore diffusés avec le code source. Mais ces derniers ne furent nommés « libres » que lorsque leur initiateur Richard M. Stallman leur en donna le nom. En effet, il amorça le mouvement contestataire « libre » lorsqu’il prit conscience de la prolifération des logiciels à code fermé, bloquant toute la dynamique d’innovation cumulative qui était commune dans le monde de la recherche. Il envisagea alors de contractualiser, au travers des licences libres, l’accessibilité au code source en prévoyant plusieurs libertés permettant aux utilisateurs de pérenniser le caractère ouvert et modifiable du logiciel. Sur les réseaux plus que partout ailleurs, une œuvre ne s’épuise pas par l’usage d’autrui, elle est non rivale et, comme le dit Thomas Jefferson tout en poésie : « Qui reçoit une idée de moi reçoit du savoir sans que mon savoir en soit diminué ; de même, qui allume sa bougie à la mienne reçoit de la lumière sans me plonger dans l’obscurité » (1907 : 333-334). L’œuvre sur les réseaux numériques est indéfectible, et cette accessibilité la rend plurale.
3En effet, le concept même du libre vise à permettre au titulaire des droits sur l’œuvre de partager celle-ci avec le public en lui octroyant plus de libertés que ne lui consent le droit commun. Ces libertés permettent de faire vivre l’œuvre par le biais des contributions des licenciés, qui deviennent alors coauteurs de l’œuvre dans ses améliorations. Ainsi, chaque utilisateur est potentiellement un auteur ; le passage du consommateur passif au participant actif est la clé de voûte de la création intellectuelle sur les réseaux numériques. Cette mutation des rôles autour d’une œuvre engendre une véritable communauté d’individus souhaitant partager leurs points de vue, leurs savoir-faire et leurs compétences autour de la création.
- 2 Les communautés libristes sont ici entendues pour désigner les communautés autour des œuvres libre (...)
4Ce regroupement d’individus autour des œuvres libres est guidé par une volonté commune. Les communautés dites « libristes2 » sont les premières à avoir construit une éthique de collaboration ; elles peuvent être définies comme des acteurs connaisseurs à différents niveaux de l’œuvre libre, qui réunis au moyen d’outils de communication issus d’Internet, forment un maillage relationnel et technologique qui permet à chacun de participer à l’évolution du projet en conservant son identité propre, mais également de contribuer et de bénéficier des retombées du projet (Commission Open Source de Telecom Valley et l’APRIL, 2010 : 17). L’éthique de collaboration créée par ces communautés entre dans le champ de l’éthique spontanée telle que définie par Philippe Le Tourneau (2000), c’est-à-dire une éthique que l’homo ethicus s’impose à lui-même, en toute conscience, le conduisant à agir de telle ou telle façon, par action ou par omission dans le cadre des personnes physiques. L’éthique spontanée est celle qui dicte inconsciemment le comportement de l’individu à l’égard de la communauté libriste. Obéissant aux mêmes principes s’agissant des personnes morales, l’éthique spontanée peut être perçue dans ce cadre comme le calque de règles juridiques, qui apparaissent au travers de chartes ou de codes de déontologie. Cette éthique spontanée met en lumière toute l’unité de comportement des communautés libristes à laquelle nous allons nous intéresser.
5Usant nécessairement d’un cadre juridique au paroxysme de la liberté contractuelle en droit d’auteur, les licences libres sont le fondement juridique du partage des œuvres qui s’opère depuis plusieurs années et qui s’est démocratisé pour toucher d’autres domaines que les logiciels. Ce modèle de partage du savoir ouvert et collaboratif a créé depuis ses débuts ses propres normes éthiques. Cependant, au-delà de l’image d’Épinal d’une collaboration altruiste entre auteurs romantiques et chercheurs chevronnés apparaissent depuis plusieurs années des communautés que l’on qualifie de mixtes, dans lesquelles l’implication des entreprises participantes s’est démocratisée.
- 3 La coopétition est la situation dans laquelle deux ou plusieurs entreprises sont simultanément par (...)
- 4 Cette industrie représente l’ensemble des activités industrielles à forte valeur ajoutée présentan (...)
6Ces entreprises, intéressées par l’intelligence collective générée par la coopétition3 sur les réseaux numériques, sont loin des modèles d’une gouvernance dématérialisée et décentralisée propre à l’auto-organisation des communautés du libre. Pourtant, pour bénéficier des avantages liés à la dynamique des communautés participantes aux œuvres libres, l’industrie ne peut pas créer sa propre gouvernance sans respecter l’éthique instaurée depuis ses prémices dans les années 1980. L’industrie qui s’intéresse au libre se doit donc dans un premier temps d’en comprendre les mécanismes, avant d’envisager d’y participer. La question qui se pose dans ce contexte est de savoir quelle gouvernance peut être modélisée sur les réseaux numériques par et pour les industries amorçant un projet libre. Nous nous intéresserons donc au point de vue d’une entité libérant une œuvre et devant instituer une gouvernance à l’égard de la communauté et, par conséquent, des membres appartenant à cette communauté. Si l’éthique du libre se doit d’être respectée, l’industrie, a fortiori l’industrie sensible4, se doit de polariser les implications juridiques notamment en termes de responsabilités et de droits de propriété sur les œuvres libres. Aussi, nous verrons que la mise en place d’une gouvernance des communautés mixtes sur une œuvre libre s’inscrit dans le respect de l’éthique si, d’une part, l’industrie délègue et, d’autre part, si elle parvient à polariser les implications juridiques.
7L’univers numérique est un « paysage nouveau qui, en instituant de nouvelles pratiques, réclame de nouvelles lois capables d’accepter la nature de l’objet numérique et ses modes de circulation au sein de l’environnement numérique » (Doueihi, 2011 : 148). Il est vrai que les besoins de légiférer existent, mais le droit d’auteur témoigne de toute son adaptabilité, qui laisse place à de libres interprétations pour faire entrer, depuis sa conception, des technologies dont l’existence même n’avait jamais été soupçonnée par le législateur. En effet, « les licences de logiciels libres, loin de s’opposer au droit d’auteur, ont donc besoin de lui et sont bien plus une manifestation de sa flexibilité que de son obsolescence » (Cool et Laurent, 2005 : 21). Néanmoins, reconnaître cette translation dans le droit de l’auteur qui souhaite accorder plus de libertés aux utilisateurs de l’œuvre n’est pas, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle pratique, voué à être encadré par la loi.
8L’éthique libre est une éthique spontanée qui peut être suivie du simple fait de la croyance de ces acteurs en ses valeurs. Cette éthique est également suivie du fait de normes sociales qui influencent le bon comportement de celui qui y croit (Le Tourneau, 2000). Ainsi, une norme sociale dans le cadre du libre est définie par Paul Muller comme une règle générale de comportement volontaire qui est cumulativement « partagée par les membres de la communauté », « maintenue par l’existence de sanctions (notamment morales) imposées aux individus la violant » et dont « les membres de la communauté croient en sa pertinence » (2004 : 54). Ces normes sociales prennent entre autres la forme de licences afin de coordonner les membres de la communauté. Dès lors, bien que la licence ne soit pas perçue de prime abord comme l’élément fondateur de l’éthique libre par ses membres, elle représente indubitablement le mal nécessaire contre l’appropriation privée de toute ou partie de l’œuvre sans respecter les prérogatives morales des coauteurs. Elle est l’une des normes sociales, composante juridique de l’éthique du libre, qui en sa qualité de « contrat juridique donne une valeur légale à la procédure suivie et constitue une garantie en cas de contestation » (Bourcier, 2006 : 11).
9« Le partage est préconisé comme représentant une nouvelle norme en matière de droit d’auteur » (Dusollier, 2011 : 59). Les principes du libre exhortent la liberté contractuelle du droit d’auteur à son paroxysme, allant jusqu’à « déclasser le législateur » (Azzaria, 2004 : 407). L’auteur titulaire des droits ne s’aliène pas ses propres prérogatives, mais au contraire concède des libertés similaires aux licenciés tout en gardant le bénéfice de jouir de ses propres droits sur son œuvre. A contrario, cela traduit pour l’auteur une utilisation ciblée et éclairée de son droit d’auteur, dans laquelle il renonce à exercer son droit d’autorisation au cas par cas (Azzaria, 2004 : 427) en favorisant une autorisation unilatérale et irrévocable de l’auteur vers le public. Les licences libres ne s’imposent donc pas à tous, elles utilisent la liberté contractuelle en droit d’auteur « pour définir des règles qui n’engagent que ceux qui y souscrivent » (2004 : 414).
- 5 Les termes employés dans l’article font référence aux licences libres, sans prendre part pour l’un (...)
10Toute industrie s’intéressant à ce mouvement doit en comprendre l’état d’esprit, qui octroie plus de libertés sur l’œuvre afin de favoriser la création d’une communauté de pratique. Prendre part au libre nécessite d’en comprendre les mécanismes éthiques qui sont fondés sur deux définitions distinctes des licences libres couplées en un seul terme les fédérant dans un esprit neutre et commun. Les licences FLOSS – pour Free Libre Open Source Software, en référence aux licences libres portant sur les logiciels – connaissent deux définitions qui sont réunies sous ce sigle et que nous emploierons conjointement5. Sous l’égide du terme FLOSS figurent deux approches distinctes dont la différence est essentiellement sémantique : là où la Free Software Foundation (FSF) parle de logiciel libre, l’Open Source Initiative (OSI) défend l’école de l’open source. La première de ces définitions est celle de la Free Software Foundation, qui qualifie une licence de libre si elle autorise le licencié à étudier l’œuvre (pour le logiciel, il s’agira d’accéder aux codes sources afin de bénéficier pleinement des libertés offertes par les licences libres), la modifier, la reproduire et enfin la publier avec les modifications apportées. La seconde définition est généralement considérée comme plus pragmatique et répond à 10 conditions strictement énumérées par l’Open Source Initiative : elle implique que la licence autorise la libre redistribution de l’œuvre ; rende le code source accessible (s’agissant d’une œuvre logicielle) ; autorise la modification des œuvres tout en impliquant pour le contributeur de respecter l’intégrité du code source de l’auteur originaire ; ne soit pas discriminante ni à l’égard des personnes ou des groupes ni à l’égard de domaines d’application ; par ricochet, qu’elle soit indépendante d’autres contrats, technologiquement neutre, et ne soit pas propre à un seul produit. Enfin, bien que cela puisse paraître évident, il est rappelé que la licence doit être fournie avec l’œuvre à laquelle elle s’applique.
- 6 Il existe cependant quelques divergences mineures sur des licences minoritaires qui sont valides c (...)
11Les deux entités trouvent généralement les mêmes qualités aux licences et les qualifient ainsi de libres ou d’open source, au regard de leur définition respective6. Les deux définitions se rassemblent sur une même acception du mot « liberté », qui est leur socle commun. Ainsi, ces deux définitions viennent traduire en termes juridiques « les besoins, nécessaires et suffisants, pour atteindre des buts éthiques : préserver la plus grande liberté possible dans la création, la modification et l’utilisation de logiciels, tout en laissant la plus grande liberté de faire du commerce avec eux » (Perline et Noisette, 2006 : 12).
- 7 La licence peut selon son histoire être étiquetée comme communautaire (comme la licence Apache) ou (...)
12L’industrie qui s’intéresse au libre, se doit donc, pour éviter tout quiproquo, de privilégier les licences libres valides au sens des deux entités. C’est ainsi que nous envisageons la position des entreprises s’impliquant dans le libre en amorçant un tel projet. Nous la représentons comme une entité choisissant de « libérer » une de ses œuvres afin de bénéficier des avantages liés à ce modèle. Pour ce faire, elle opte pour une licence libre sans en créer une nouvelle, sélectionnant une ou plusieurs licences libres valides au sens des deux définitions. Le choix de la licence est primordial, hormis les implications juridiques liées aux stratégies des entreprises (Foutel, 2011 : 12) ; il peut d’ores et déjà indiquer au public l’orientation donnée au projet selon l’« étiquette » associée à la licence correspondant à son origine et son histoire7.
- 8 La licence GNU GPL est la première licence libre « officiellement » créée (la première existante, (...)
13Cette étiquette est également celle que l’on peut lui associer selon la typologie de licence libre. En effet, les licences libres se sont multipliées depuis leur naissance dans les années 1980 sur les différents modèles historiquement créés. Dès lors sont apparues deux grandes catégories de licences libres : celles dites « permissives », issues du monde académique, et celles dites « copyleftées », nées de la philosophie du libre de Richard M. Stallman au travers de la licence GNU GPL8, mais dont le terme « copyleft » est attribué à Don Hopkins. Les licences permissives n’obligent le sous-licencié, lors de la redistribution ou de la publication de l’œuvre dérivée, qu’à faire mention de la paternité des différents auteurs. A contrario, les licences copyleftées assurent une pérennisation du caractère libre de l’œuvre en obligeant le licencié à respecter la clause de réciprocité à différent degré. Cela implique pour celui qui reçoit l’œuvre avec ces différentes libertés octroyées par la licence de la rediffuser sous les mêmes termes. La distinction entre les deux formes de licences copyleftées s’établit sur l’étendue de la clause de réciprocité. Celle-ci se propage à l’œuvre dérivée quelles que soient les modifications apportées à l’œuvre s’agissant des licences à copyleft fort, tandis qu’elle ne s’applique qu’à l’œuvre d’origine directement modifiée s’agissant des licences à copyleft faible. Il s’agit d’un « mécanisme de contrainte » posé par ces licences copyleftées, qui implique une réelle obligation de maintien du caractère libre de l’œuvre sans lequel il ne serait soumis qu’à la bonne volonté des licenciés (Azzaria, 2004 : 417).
14Les normes aujourd’hui clarifiées sur ces trois typologies de licences imposent pour toute licence qui se prétend de l’une ou l’autre de ces catégories d’en respecter les rouages juridiques. Aussi, au travers du respect du formalisme des licences libres, l’entité prouve sa croyance et sa détermination dans la « libération » de son œuvre.
- 9 Le propre des entreprises jouant le jeu des passagers clandestins dans leur veille, point focal de (...)
15Subséquemment, une fois l’œuvre diffusée, il est primordial d’anticiper la gouvernance qui doit être mise en place au regard de la communauté de pratique qui va se révéler. Du fait de l’initiative par une personne morale du projet, la communauté n’est plus seulement celle d’individus partageant un même but ; elle est mixte, mêlant à la fois des personnes physiques, des personnes morales, des personnes privées et des personnes publiques. En effet, le libre n’est plus réservé à un noyau d’individus passionnés, il est désormais démocratisé au-delà de ces frontières puisqu’« il existe des motivations moins altruistes qui conduisent un développeur ou une entreprise développant un logiciel à adopter la démarche du logiciel libre » (Caillaud, 2003 : 123). Les entreprises s’intéressent au libre pour diverses raisons, selon le rôle qu’elles envisagent dans cette perspective. En qualité de licenciées, elles retirent un avantage pécuniaire, une certaine indépendance à l’égard du fournisseur du fait de l’accès libre au produit, et une pérennité du produit ainsi diffusé (Foutel, 2011 : 12). Contrairement à la vision des licenciés, l’entité qui envisage de libérer une œuvre sous licence libre perçoit d’autres avantages qui sont, s’agissant d’une entreprise, directement liés à la place qu’elle veut prendre ou pérenniser sur le marché. En effet, l’entreprise ayant mesuré les facteurs d’appropriation des licences libres souhaite alors bénéficier des leviers d’innovation liés à ce mode de partage de la propriété intellectuelle. Il s’agit dans un premier temps de l’établissement d’une base claire de coopération, qui implique pour l’entreprise d’établir les règles du jeu au travers de la licence tout en informant la communauté de ces modalités. Cette collaboration autour de l’œuvre, désormais accessible à tous, induit nécessairement que les clients comme les concurrents peuvent y accéder. S’agissant de potentiels clients, les licences libres sont un vecteur favorable d’appropriation, tandis que s’agissant de concurrents, cette diffusion permet selon les typologies de licences de freiner la concurrence ou d’animer une forme de coopétition (Foutel, 2011 : 16). Les personnes morales s’intéressant au libre en qualité de donneurs de licence ne sont plus un mythe depuis longtemps. Leurs motivations sont clairement établies au travers du bénéfice des « spillovers open source » qu’elles peuvent générer par les contributions de nombreux bénévoles (Zeroukhi, 2011 : 170), membres de la communauté qui va se former autour de l’œuvre libre. En parallèle, le risque de « free riding » pour ces entreprises est clairement identifié au travers de l’appropriation par un concurrent de ces avancées technologiques9 ainsi diffusées librement (2011 : 170). Mais le raisonnement de ces entités à l’égard du libre, bien que sachant que les œuvres ainsi diffusées resteront libres, doit nécessairement de leur point de vue faire l’objet d’une cohérence. Ainsi, « les relations entre participants » dans une communauté mixte a fortiori « sont modelées par deux séries de contraintes, fortes et contradictoires » (Demazière, Horn et Zune, 2009 : 220). Cela prouve encore une fois que dans le cadre de l’innovation incrémentale, « la gestion stratégique – de l’innovation –, comme d’ailleurs beaucoup d’autres activités humaines, consiste à satisfaire conjointement des exigences logiquement contradictoires » (Patrick Joffre et Gérard Koenig, cités dans Loilier, 2002 : 163). Par conséquent, cette relation antinomique doit être anticipée dans le cadre d’une gouvernance de la diffusion de l’œuvre libre.
16L’Organisation des Nations Unies définit la gouvernance comme étant « la somme de multiples voies par lesquelles les individus et les institutions gèrent leurs affaires communes. Elle est un processus continu à travers lequel les conflits et les intérêts peuvent être conciliés et des actions de coopérations décidées » (Bourcier, 2006 : 16). Il est, ipso facto, induit selon cette définition que la gouvernance telle que nous l’entendons dans le libre implique la gestion des droits et des contributions, la politique de leadership sur la communauté ainsi que la cohésion dans la production de l’œuvre libre.
- 10 Par exemple, la communauté Drupal, dont la gouvernance est assurée par l’initiateur du projet : Dr (...)
- 11 Voir, par exemple, l’abandon par la communauté d’OpenOffice à l’époque du rachat par Oracle, au pr (...)
- 12 Il s’agit du modèle de gouvernance de la majorité des communautés libristes, par exemple la commun (...)
17On peut distinguer trois grands modes de gouvernance classiques de communautés libristes. Historiquement, la plus connue de ces gouvernances est celle intrinsèquement liée au mérite de son meneur, et qui peut être appelée « gouvernance charismatique10 » tant elle est intuitu personae. La communauté accepte ce despotisme puisqu’elle le considère comme un « dictateur bienveillant » (Fogel, 2010 : 60) qui maîtrise parfaitement l’œuvre. L’autre modèle de gouvernance est celui qui se fonde sur un principe d’appartenance du capital immatériel de l’œuvre libre ; si celle-ci appartient à une personne morale, cette dernière devient alors le chef de file de cette communauté. Ce mode de gouvernance du « possédant » reste néanmoins très critiqué11.Certaines entreprises ont même pu, sur leur projet, migrer vers une gouvernance orientée vers la méritocratie, améliorant ainsi la relation de confiance (Loilier et Tellier, 2004 : 281) établie avec la communauté (Maisonobe et al., 2012 : 4). Enfin, le dernier modèle de gouvernance est celui basé sur l’éthique fondamentale du libre. Ces communautés « mérito-démocratiques » par extension sont celles qui vont donner un pouvoir de décision à une minorité de représentants sur les critères cumulatifs de la qualité et la quantité de leurs contributions12.
18L’initiateur, personne morale dans notre hypothèse, devra donc mettre en place une gouvernance unifiée qui régisse la relation entre deux facteurs antinomiques. Le premier facteur porte sur l’enrichissement de l’œuvre libre, qui nécessite d’impliquer tous les acteurs, contributeurs à cette création qui, par nature, a vocation à rester inachevée. Cela implique nécessairement de déléguer la gestion des contributions du devenir de l’œuvre, en impliquant une hiérarchisation qui ne soit pas autoritaire, mais calquée sur les principes éthiques des communautés libristes. Ainsi, les deux modèles de gouvernance charismatique et possessif doivent être délaissés au profit d’une gouvernance plus déontologique, qui conforte les besoins antinomiques de l’initiateur et de la communauté de pratique. A contrario, le second facteur lié à la pérennité de l’œuvre qui évolue au gré des contributions implique pour le donneur de licence de veiller à la cohérence de l’œuvre, ce qui va le mener à une centralisation des contributions pour polariser les droits et les risques juridiques. Dans ces conditions, la gouvernance dans le cadre des communautés mixtes doit être bicéphale : déléguée à la communauté elle-même et cogérée par l’initiateur de l’œuvre libre.
19« La liberté veut aussi dire autorégulation, c’est-à-dire la capacité de définir ses propres normes » (Azzaria, 2004 : 413) ; normes sociales qui, comme nous l’avons précédemment vu, sont essentielles dans l’éthique du libre. Par ailleurs, il est important de souligner qu’« à l’intérieur d’une communauté intensive en connaissances, le comportement des membres se caractérise comme dans toute communauté, par le respect des normes sociales qui sont définies » (Dupouët, Yildizoglu et Cohendet, 2003 : 92). Ainsi, et au-delà de l’éthique basée sur des normes juridiques apparaissant au travers des licences libres, les normes sociales existent dans le cadre de l’autorégulation de la communauté. La communauté libre a établi de facto des normes de coopération puisqu’elle obéit à un particularisme lié au fait que les individus coopèrent à distance, nouant des relations à travers le réseau Internet et étant dispersés géographiquement, sans partager d’inscription spatiale ou organisationnelle commune (Demazière, Horn et Zune, 2009 : 217). Ces normes ont pu être qualifiées de « bazar » par Éric Raymond (2001), qui décrit initialement les communautés libristes comme telles puisque dénuées d’une organisation totalitaire. En effet, dans sa comparaison avec la création en forme de « cathédrale » hiérarchisée en amont sur un modèle top-down, la conception anarchique des œuvres libres semble loin de toute organisation.
- 13 Au sens de l’article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle français.
- 14 Article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle français.
20Ainsi, elle apparaît également comme éloignée du formalisme généralement associé à la création collective entendue classiquement. Si la création collective se reconnaît dans la typologie juridique des œuvres de collaboration ou des œuvres collectives, les œuvres libres peuvent être au croisement de ces différentes définitions tout en restant intrinsèquement déterminées sous l’appellation des œuvres dérivées. En effet, ayant vocation à rester accessibles à tous du fait de leur diffusion sous licences libres, ces œuvres sont perpétuellement modifiables et la qualité des contributeurs sur les améliorations apportées pourra, selon le contexte, modifier la perception de l’œuvre dans sa classification de création collective. Ainsi, si l’initiateur de l’œuvre libre est une entreprise et induit, comme nous le verrons, une gestion volontairement centralisée qui se focalise sur une cession des droits par les contributeurs, en sa qualité de gestionnaire des droits et de donneur de licence libre, l’entreprise qualifie nécessairement l’œuvre libre comme étant une œuvre collective13. Dans cette hypothèse, nous verrons qu’il est envisageable pour l’initiateur du projet libre, par voie contractuelle, de polariser les droits par une cession exclusive des contributeurs. Néanmoins, bien qu’il s’agisse dans ce cadre de cession à titre pécuniaire, il ne faut pas envisager cette monopolisation des droits comme le cadre courant lié à une qualification des œuvres libres comme étant des œuvres collectives. En effet, compte tenu de l’obligation de fusion des contributions des différents collaborateurs « sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé14 », les œuvres libres sont plus généralement qualifiées comme étant des œuvres de collaboration qui sont inachevées. Puisque dans le cadre de la gouvernance d’une communauté mixte, quel que soit le qualificatif juridique donné à l’œuvre, il est essentiel pour l’initiateur du projet de mettre en exergue la force de la norme participative de la communauté en lui confiant ce rôle.
21Déléguer la gouvernance de l’organisation est le moyen d’insuffler un sentiment de liberté et d’appartenance à la communauté propre à ce mode de coopération sur les réseaux numériques. Aussi, il est essentiel pour l’initiateur du projet de prendre conscience des réalités de l’auto-organisation des communautés libristes. Ces « communautés intensives en connaissances », caractérisées comme étant des « structures d’interactions sociales ayant pour but la génération et la diffusion de connaissances » (Muller, 2004 : 50), partagent la même idée des normes sociales qui doivent régir leur comportement coopératif. Ces normes se fondent sur un principe d’ouverture de gouvernance de la communauté, une transparence sur les règles qui la régissent, et enfin une cohésion dans la production d’une œuvre libre.
22La production d’une œuvre libre implique des motivations intrinsèques d’un individu dans sa contribution à l’œuvre. Il s’agit de la volonté d’un individu qui, insatisfait des systèmes existants, choisit de développer sa propre œuvre ou d’influencer par ses contributions le devenir d’une œuvre libre. D’un point de vue plus intellectuel, le contributeur trouvera « du plaisir dans la résolution de problèmes complexes et dans l’exercice de son intelligence » (Meyer et Montagne, 2007 : 390). Enfin, ces personnes peuvent également agir par engagement au nom des principes moraux liés à l’œuvre ou à la communauté qui lui est attachée. Ainsi, « le collectif apparaît, de manière indirecte, comme le résultat agrégé de motivations, d’intérêts ou de préférences d’ordre individuel » (Demazière, Horn et Zune, 2009 : 221).
23Cette participation des individus implique également des motivations extrinsèques qui justifient la délégation nécessaire du leadership à la communauté. En effet, la gouvernance « mérito-démocratique » indique que le leadership est mené par ceux qui ont acquis une certaine réputation au sein de la communauté. Cette réputation est acquise auprès des pairs ; elle est le moyen pour un individu d’associer son nom à sa contribution. Ainsi, « la position au sein de la communauté du libre n’est pas déterminée par ce que l’individu contrôle, mais par ce qu’il offre » (Meyer et Montagne, 2007 : 391). La réputation acquise au sein d’une communauté peut apparaître pour le contributeur également comme un objectif plus pragmatique visant à améliorer ses opportunités d’embauche et ses prétentions salariales (Zimmermann et Foray, 2001 : 87).
- 15 Tous peuvent se joindre au projet et leurs contributions respectives vont changer leur rôle. (Trad (...)
24Par conséquent, la délégation de la gouvernance implique également pour la communauté une réelle transparence sur les règles qui régissent cette gouvernance. Cette transparence peut être établie sur une gouvernance déjà connue en exposant clairement les différents rôles attribués à chaque personne dans la communauté et l’évolution d’un rôle à un autre. Aussi, certaines communautés affichent cette hiérarchisation en bottom-up et certaines entreprises n’hésitent pas à déléguer cette gouvernance en la calquant sur un de ces modèles qui ont aujourd’hui fait leurs preuves (Maisonobe et al., 2012 : 4). Cette transparence va de pair avec une ouverture qui implique tous les acteurs de la communauté, quel que soit leur rôle : « Anybody can join the project and the contributions they provide will change their role15 » (2012 : 4).
25En définitive, une communauté par nature mixte doit voir sa gouvernance déléguée à un petit comité élu par ses pairs par la voie de la méritocratie, qui exercera un leadership afin de « coordonner les comportements d’agents hétérogènes » (Muller, 2004 : 56). Néanmoins, la norme basée sur la cohésion dans la production de l’œuvre libre nécessite un maintien efficace de l’initiateur dans son rôle. Aussi, bien que le leadership soit délégué par la voie de la gouvernance « mérito-démocratique », l’entité se voit obligée de conserver une certaine ingérence dans le devenir de son œuvre libérée.
26Les entités s’intéressant au libre ont désormais admis, quelle que soit l’implication dans ce domaine, a fortiori si l’on est l’initiateur d’un tel projet, que pour maintenir la cohésion dans la production de l’œuvre libre, il faut rester le principal contributeur et continuer à diffuser sous licences libres ses améliorations. Cette ingérence doit être diluée dans le cadre des contributions afin de ne pas apparaître comme une application du droit de destination incohérente avec l’éthique du libre. Elle doit néanmoins être suffisante pour justifier de plusieurs rôles essentiels dans le leadership de la communauté mixte.
27Ainsi, dans la relation de confiance établie avec la communauté gouvernée selon le principe « mérito-démocratique », l’entité pourra justifier en toute transparence des besoins de centralisation des droits visant à canaliser les droits et obligations des contributeurs en cas de litiges. Cette polarisation des droits existe également dans les communautés libres non mixtes. Elle se justifie donc s’agissant des communautés mixtes initiées par une personne morale qui doit gérer les droits sur les contributions produites par des individus « électrons libres » de la communauté. Cette gestion des droits peut s’avérer nécessaire selon les besoins de l’entreprise initiatrice du projet libre ; nous nous intéressons à cette hypothèse selon laquelle, au-delà de la délégation du leadership à la communauté autogérée, l’entité doit bénéficier des droits patrimoniaux des auteurs-contributeurs. Cette demande peut être équilibrée par le fait que les contributions des membres de la communauté sont préalablement soumises à cette requête auprès du contributeur-initiateur du projet avant toute recevabilité de ladite contribution.
28Cette démarche peut passer par des accords de licence du participant (Contributor License Agreement, Copyright Assignment ou Join Copyright) demandant à chaque personne travaillant sur le projet de concéder ou céder ses droits à l’initiateur du projet. Si la concentration des droits est envisagée en totalité, la cession des droits se réalisera en général à titre pécuniaire. Ce transfert des droits afin d’anticiper les éventuels risques juridiques par cette typologie de contrat est classique, et les communautés « mérito-démocratiques » comme la fondation Apache usent de ces accords afin de protéger tant le projet que le contributeur. La Free Software Foundation (FSF) s’inscrit également dans cette volontaire polarisation des droits afin de pouvoir intenter elle-même une action en justice contre tout contrefacteur à l’égard des projets libres qu’elle porte.
- 16 Eclipse Legal Process.
29Du point de vue de l’entité, a fortiori des industries sensibles, l’avantage de la polarisation des droits réside dans la plus grande maîtrise des risques juridiques. Ainsi, on retrouve certains projets aéronautiques dont les droits et contributions sont centralisés par la fondation Eclipse16, qui établit en toute transparence sa politique en termes de gouvernance. Néanmoins, cette centralisation des droits, si elle est réalisée au travers de cessions de droits des contributeurs, n’implique pas pour le cessionnaire détenteur des droits de pouvoir se réapproprier l’œuvre sous un modèle fermé. En effet, la diffusion libre implique, par la licence et les libertés acquises dans la libre redistribution et modification de l’œuvre, un caractère irréversible. L’œuvre libre reste le fruit d’une collectivité, d’une communauté, la gouvernance des droits n’étant que le vecteur d’une bonne anticipation des mécanismes à prévoir en cas de risques juridiques.
30Les réseaux numériques induisent une gouvernance qui peut, de notre point de vue, s’avérer idéale si elle est bicéphale. Toute l’antinomie existant entre propriété et liberté est parfaitement régie par un système dual de délégation et de centralisation lorsque cette problématique demeure parfaitement anticipée par l’industrie. Ainsi, toute l’éthique du libre demeure respectée et maintenue dans une réelle cohésion autour de la production libre de contenu, laquelle est amenée à se démocratiser cette décennie.
- 17 http://www.sard-info.org/
31En effet, l’accroissement ces dernières années du partage des œuvres sur les réseaux numériques a même généré une gestion indépendante. Dès lors, nous voyons aujourd’hui les artistes et même les auteurs néophytes divulguant leurs œuvres envisager une rémunération sans pousser les portes des sociétés « classiques » de gestion collective des droits d’auteurs. Ainsi, en ouvrant celles des nouveaux venus sur la scène des réseaux numériques, par exemple la Société d’acceptation et de répartition des dons (SARD)17en France créée en 2009, il semble évident que cela facilite l’accès à la culture libre en impliquant un rapprochement entre les auteurs et le public basé sur l’éthique de partage sur les réseaux numériques, elle-même fondée sur l’idée du don. Ainsi, le public n’obtient pas de droits sur l’œuvre ; il bénéficie de libertés sur celle-ci par le biais des licences libres, mais il est en mesure de rétribuer par un don un auteur en particulier pour son œuvre ou de donner au « pot commun » des auteurs ayant délégué la gestion financière de leurs œuvres à la SARD. Sur ce principe de juste rémunération des auteurs décidée par le public, la gouvernance semble ainsi sur le plan économique s’ouvrir également aux internautes, consommateurs d’œuvres dans un univers numérique en devenir.