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Éthique appliquée, institutions adversatives et moralité des rôles professionnels

Patrick Turmel

Résumés

Arthur Applbaum a nommé éthique adversative la branche de l’éthique professionnelle qui cherche à justifier la moralité des rôles et des pratiques qui permettent aux acteurs d’avoir certains comportements pourtant interdits par la moralité ordinaire. Applbaum considère qu’aucun des différents arguments mis de l’avant par les défenseurs de l’éthique adversative ne justifie de tels écarts de la moralité ; les institutions adversatives et les rôles qu’elles génèrent ne peuvent créer de permissions morales exceptionnelles. Cela découle d’une position métaéthique particulière qu’il nomme positivisme institutionnel (practice positivism), et que l’on peut définir ainsi : la moralité ordinaire a une priorité délibérative sur les règles et les conventions des pratiques et des institutions sociales pour la simple raison que ces dernières sont dépourvues de toute force morale. Cet article cherche à défendre l’éthique adversative contre les critiques d’Applbaum.

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Texte intégral

1L’expression éthique appliquée exprime bien la façon dont on conçoit généralement ce domaine d’investigation philosophique. Il y a une certaine tendance chez les philosophes moraux à définir dans un premier temps un cadre moral général, pour ensuite l’appliquer aux différents problèmes soulevés par de nouveaux types d’interaction, de nouvelles technologies ou des situations professionnelles particulières. Par exemple, par rapport à des questions difficiles comme l’euthanasie ou le suicide assisté, on cherche à déterminer ce qu’une morale kantienne, utilitariste ou aristotélicienne conclurait dans de tels cas. L’euthanasie est-elle une instance particulière du meurtre de soi prohibée par la loi morale ? La maximisation de la somme totale d’utilité peut-elle justifier le suicide assisté sous certaines conditions ?

2Les limites de cette stratégie apparaissent dès qu’il s’agit de rendre compte de ces pratiques sociales qui permettent, voire encouragent certains acteurs à agir d’une façon qui serait sans aucun doute considérée comme immorale, si ce n’était du rôle associé à la pratique. On pense notamment à l’avocat qui doit protéger avec le plus de force possible les droits de son client même s’il le sait coupable ; à la femme d’affaires qui, par ses décisions basées sur les critères du marché, entraîne ses concurrents à la faillite ; au politicien qui, dans un système démocratique, doit adopter une attitude tactique et rhétorique, partiale plutôt qu’impartiale, pour obtenir la victoire. Ces pratiques ont toutes un caractère adversatif : elles permettent à l’acteur d’agir de façons qui seraient autrement considérées comme antisociales ou immorales.

3Bien sûr, l’objectif global de chacune de ces institutions sociales est désirable. Le droit, le marché ou le système électoral sont tous structurés de façon à produire certains bénéfices collectifs ou biens communs importants, mais les acteurs participant à ces institutions n’ont pas nécessaire- ment à se soucier de cet objectif. La question est de savoir si les rôles générés par ces institutions ont une force morale qui leur permette de justifier des actes individuels qui seraient considérés comme immoraux hors de ces rôles. Est-il moralement permis à l’avocat, en tant qu’avocat, d’accomplir une action qu’il ne pourrait moralement accomplir en tant que simple individu ?

  • 1 Toutes les traductions sont de moi.

4Arthur Applbaum (1999) a nommé éthique adversative cette branche de l’éthique professionnelle qui cherche à justifier la moralité de ces rôles et de ces pratiques qui permettent aux acteurs d’avoir certains comportements pourtant interdits par la moralité ordinaire. Il considère qu’aucun des arguments avancés par les défenseurs de l’éthique adversative ne justifie de tels écarts de moralité ; les institutions adversatives et les rôles qu’elles génèrent ne peuvent créer de permissions morales exceptionnelles. Il accepte ainsi la stratégie classique de l’éthicien qui interprète les interactions professionnelles ou économiques à la lumière d’un ensemble d’obligations morales générales que chaque individu a face aux autres. Cette préférence pour la méthode traditionnelle découle d’une position métaéthique particulière qu’il nomme positivisme institutionnel (practice positivism), et que l’on peut définir ainsi : la moralité ordinaire a une priorité délibérative sur les règles et les conventions des pratiques et des institutions sociales pour la simple raison que ces dernières sont dépourvues de toute force morale. Selon la formule d’Applbaum, « les règles d’une pratique sont simplement ce qu’elles sont, non pas ce qu’elles devraient être1 » (1999 : 51).

5Le problème de cette stratégie est à la fois théorique et pratique : théorique, parce que cette position métaéthique n’arrive pas à rendre compte des différentes normes morales qui traversent ces institutions sociales ; pratique, parce qu’elle pousse l’éthique hors du champ de la réflexion des professionnels. Il n’est pas possible, dans le cadre de cet article, d’offrir une défense totalement satisfaisante de la position métaéthique que je considère supérieure, mais je devrais être en mesure de faire ressortir certains de ses avantages du point de vue de l’application.

6Afin d’y arriver, je présenterai d’abord la critique qu’adresse Applbaum aux différents arguments offerts en faveur de l’éthique adversative – l’image de l’équilibre favorable, la stratégie de redescription et l’argument du jeu social. Je m’attarderai ensuite au positivisme institutionnel qui sous-tend sa critique, pour en souligner les failles. Je noterai enfin les avantages pour l’éthique appliquée d’un modèle métaéthique qui refuse cette opposition traditionnelle entre moralité et normes sociales.

Problèmes d’éthique adversative

7Applbaum est un écrivain et un rhétoricien habile. Le premier chapitre de son ouvrage raconte l’histoire de Charles-Henri Sanson, célèbre bourreau de Paris qui, au XVIIIe siècle, présida à plus de 2 500 exécutions, avant et après la Révolution. Il fit d’ailleurs preuve d’un détachement des plus professionnels en exécutant tour à tour les criminels sous la monarchie, le roi après la Révolution, les Girondins modérés rejetés par les Jacobins, les Hébertistes radicaux lors de l’instigation de Danton, les Dantonistes dénoncés par Robespierre, puis Robespierre lui-même. Il exerça aussi les techniques du temps avec diligence – les différentes mutilations propres à l’Ancien Régime, puis la technique plus « civilisée » du docteur Guillotin une fois la République française instituée. Et, comme pour d’autres professions à l’époque, c’était une affaire de famille. Son arrière-grand-père fut engagé par la cour de Louis XIV en 1688 et Sanson lui-même transféra ses droits professionnels à son fils en 1795. Le poste demeura dans la famille jusqu’en 1847.

8Charles-Henri Sanson était donc un professionnel, tant par son titre que par l’attention apportée à son travail. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il conservera son poste malgré les différents changements de garde. Son travail était peut-être ingrat, mais on le considérait comme nécessaire et on reconnaissait que Sanson l’exerçait bien, suivant les règles conventionnelles du métier de bourreau. C’est aussi de cette façon que Sanson se percevait : un professionnel dont les gestes sont légitimés par la force morale du rôle. Il n’est pas un meurtrier, mais un fonctionnaire respectant systématiquement la volonté du peuple qui s’exprime par un système légal légitime. Il ne serait donc pas justifié d’user de son jugement personnel pour décider qui doit vivre ou qui doit mourir. L’institution à laquelle il participe est nécessaire au maintien de l’ordre social, mais la fin de l’institution ne peut être atteinte que s’il respecte ou évite de remettre en question ses devoirs professionnels. Le rôle de Sanson n’est pas de décider de ce qui est juste ou non.

9Bien entendu, Applbaum cherche par ce cas à faire ressortir l’absurde de la moralité des rôles. Mais si on refuse la ligne de défense du bourreau, doit-on de même refuser celle du rôle de l’avocat ? Que doit justifier l’éthique adversative exactement, et dans quelles limites ? L’avocat de la défense qui s’écarte de ce qu’Applbaum nomme la moralité ordinaire fait-il face au même fardeau de justification que le bourreau ? Applbaum le laisse penser. Dans un cas comme dans l’autre, l’agir adversatif est un agir contre ; contre autrui, mais aussi contre les règles de la moralité ordinaire. Ainsi, l’agir adversatif génère pour la philosophie morale deux types de problèmes de justification, qui s’appliquent aussi bien au bourreau qu’à l’avocat : d’abord un problème concernant le champ des raisons d’agir (le problème des raisons restreintes), puis un autre concernant la justice ou la rectitude de l’action en tant que telle (le problème de la violation morale permise).

10Le problème des raisons restreintes. L’éthique adversative doit d’abord expliquer ce qui donne le droit ou la permission à l’acteur qui occupe un rôle adversatif de restreindre le champ de ses raisons d’agir afin d’adopter un point de vue partisan, de poursuivre des fins incompatibles avec la moralité ordinaire ou de chercher à contrecarrer les plans des autres. Il peut ignorer ou exclure de sa délibération ce que l’on considère généralement comme de bonnes raisons morales. Ainsi, l’avocat n’a pas à étudier l’ensemble des éléments normatifs généralement pris en compte par l’évaluation morale d’une action. Il peut notamment adopter un point de vue partial, ignorant du même coup l’exigence morale d’impartialité. En fait, les institutions adversatives sont structurées de telle façon qu’elles ne peuvent atteindre leurs fins que si les acteurs qui y participent poursuivent eux-mêmes des fins conflictuelles. Les arguments utilisés pour défendre l’éthique adversative doivent donc être en mesure d’expliquer cette division du travail moral.

11Selon l’éthique adversative, l’occupant du rôle peut donc restreindre le champ des raisons d’agir à un ensemble circonscrit d’intérêts, de valeurs ou de faits. Ce champ des raisons d’agir est restreint selon deux axes. Dans un cadre institutionnel adversatif, les considérations morales sont relatives au rôle – l’acteur est exempté des considérations morales générales –, mais neutres par rapport à la personne – l’acteur qui agit au nom des autres, tel l’avocat, doit faire abstraction des raisons d’agir qui le concernent directement. Il faut donc expliquer en quoi des obligations morales peuvent varier d’un rôle à l’autre, tout en demeurant aveugles aux caractéristiques personnelles de la personne qui occupe le rôle.

12Le problème de la violation morale permise. L’éthique adversative doit ensuite justifier la permission, voire le devoir moral généré par le rôle professionnel de faire usage de tactiques ou de recourir à des actions qui, dans une situation « normale » (c’est-à-dire hors du cadre institutionnel adversatif ), violeraient les droits ou le statut moral des personnes ciblées. Par exemple, l’avocat cherche à leurrer l’autre partie pour avoir gain de cause. L’éthique adversative doit donc justifier la possibilité qu’une simple convention – une règle de la pratique du droit – puisse avoir priorité sur les normes de la moralité ordinaire. En fait, la question est de savoir comment une pratique sociale peut avoir la force morale de générer une permission d’agir d’une façon telle qu’elle serait autrement considérée comme immorale. C’est le problème central de l’éthique adversative.

13Imaginons qu’une personne A soit en possession d’une information vitale pour une personne B. Elle est en mesure de transmettre à B l’information sans grand effort, la sauvant ainsi d’une mort certaine. Dans ce cas, la plupart des gens n’hésiteraient pas à affirmer que A, possédant cette information, a le devoir moral de la transmettre à B. Imaginons maintenant la même situation avec un peu plus de détails sur le contexte. A est un avocat et B, le demandeur dans une poursuite en dommages pour blessures contre le client de A. L’information fut obtenue par A grâce à un examen médical exigé par le défendeur. Aux yeux de A et de son client, la seule façon d’avoir gain de cause est de ne pas divulguer cette information à B. Le geste est-il toujours moralement condamnable ? (W. Bradley Wendel – 2001 : 667 – a aussi recours à cette comparaison dans sa discussion d’Applbaum).

14Ce cas est celui de Spaulding contre Zimmerman, un classique de l’éthique légale et de la bioéthique (Spaulding v. Zimmerman, 116 N.W.2d 704 [Minnesota, 1962], présenté dans Applbaum, 1999 : 49). En 1956, Zimmerman est impliqué dans un accident de la route et Spaulding est son passager. Ce dernier subit de nombreuses blessures et décide de poursuivre Zimmerman. Les assureurs de Zimmerman font examiner le demandeur par un médecin de leur choix, qui découvre que Spaulding a un anévrisme de l’aorte qui menace de le tuer à tout moment. Les médecins du demandeur n’avaient pas découvert ce problème. L’avocat et le médecin s’abstiennent de communiquer cette information à Spaulding. Heureusement, son anévrisme fut quand même diagnostiqué à temps pour lui sauver la vie. Spaulding choisit alors de poursuivre l’avocat de Zimmerman. La Cour suprême du Minnesota a conclu qu’au moment où les différentes parties sont dans une relation adversative, le défendeur ou ses représentants ne sont soumis à aucune règle ou ne font face à aucun devoir de divulguer une telle information.

15L’éthique adversative doit donc justifier les deux types d’asymétrie morale qui ressortent de ce cas. Elle doit d’abord justifier l’adoption d’un point de vue partial. L’avocat n’a pas à prendre en compte les intérêts de l’ensemble des parties prenantes. Plus important encore, l’éthique adversative doit justifier la violation du statut moral de l’agent. Par exemple, dans la perspective kantienne adoptée par Applbaum, il fait peu de doute que l’avocat traite Spaulding comme un moyen, et non comme une fin.

16Si l’on en croit Applbaum, les défenseurs de l’éthique adversative ont accès à trois stratégies différentes pour justifier ces permissions morales asymétriques. Il y a d’abord un argument de nature conséquentialiste, selon lequel les institutions adversatives, structurées de façon à diviser le travail moral et à encourager la concurrence entre les acteurs, permettent non seulement de prendre en compte l’ensemble des raisons, des valeurs, des intérêts et des faits, mais aussi d’atteindre un équilibre favorable au plus grand nombre. La deuxième stratégie consiste, quant à elle, à redéfinir le geste, afin de le distinguer de la norme morale ordinaire dont il dépendrait en situation normale. Ainsi, l’avocat ne ment pas, mais remplit une obligation professionnelle, de la même façon que le chirurgien ne poignarde pas son patient et que le policier ne kidnappe pas les criminels. La troisième stratégie est de redéfinir le statut de l’acteur. Ce n’est pas Sanson l’individu qui préside aux exécutions, mais l’exécuteur. C’est au rôle, plutôt qu’à son occupant, que revient la responsabilité du geste posé. Les devoirs qui incombent au rôle sont toutefois déterminés par l’institution qui le génère plutôt que par la moralité ordinaire. Néanmoins, selon Applbaum, aucune de ces stratégies ne parvient à justifier l’indépendance professionnelle par rapport à la moralité ordinaire

L’argument de l’équilibre favorable

17L’argument de l’équilibre favorable suppose qu’un ensemble d’acteurs poursuivant des fins partiales, voire conflictuelles, peuvent générer les meilleures conséquences possible. Comme l’explique Applbaum, les pratiques adversatives sont des mécanismes d’équilibrage qui, par leur structure, anticipent et neutralisent la plupart des tentatives de fraudes et de contraintes par les adversaires ; et, sans ces tentatives, nous n’obtiendrions pas les biens sociaux importants recherchés par les institutions – la prospérité, la justice, un gouvernement légitime, des soins de santé abordables (1999 : 176).

18En défendant une cause qu’il sait pourtant injuste, l’avocat ne cherche pas à faire triompher l’injustice. Il sait, au contraire, que son action participera indirectement à la promotion de la justice, grâce à la mécanique du système adversatif. L’avocat peut ainsi défendre son client avec zèle sans ses tactiques trompeuses.

19Cet argument, sous cette forme un peu simpliste, n’a plus beaucoup d’adeptes parmi ceux qui réfléchissent à la nature des professions. D’ailleurs, les théoriciens du droit en ont depuis longtemps fait ressortir les failles (voir, par exemple, Luban, 1983 ; Simon, 1998 : 53-76). Applbaum note pour sa part que l’on exagère généralement les bénéfices produits par les institutions adversatives et que, même si certaines institutions adversatives produisent de tels bénéfices, il n’est pas du tout clair que cela puisse légitimer des permissions institutionnelles de causer un tort intentionnellement. Plus important encore est le fait que cet argumentaire semble ignorer le grand nombre de conditions et de mécanismes institutionnels nécessaires à l’atteinte de l’équilibre favorable ou, comme d’autres l’ont soutenu, à la découverte de la vérité. Le système légal, par exemple, n’est pas qu’un forum de contestation vide de tout contenu normatif duquel ressortent certaines vérités de justice. L’avocat ne peut pas tout faire pour faire avancer sa cause. Comme l’explique Wendel, il ne peut intimider les témoins, chercher à faire disparaître les preuves ou soudoyer le juge (2001 : 699-700).

20Le bon avocat a aussi certaines responsabilités morales par rapport à son client : il doit bien établir ses attentes, déterminer s’il est possible de les atteindre, négocier et définir de façon transparente les détails du mandat. L’avocat doit aussi avoir les compétences nécessaires pour réaliser le mandat convenu, dans les délais convenus et à un prix raisonnable par rapport à l’importance du mandat. Il doit aussi demeurer digne de confiance et transparent envers le client jusqu’au terme du mandat. Ainsi, le bon avocat n’est pas uniquement celui qui aide à produire un certain état de choses dans lequel son client se retrouve dans la meilleure situation possible, dans le respect des vérités de justice. L’argument de l’équilibre favorable explique difficilement ces différentes pratiques inhérentes à la bonne pratique du droit.

21Le même type de problème surgit lorsqu’on tente de justifier le libre marché à partir de la métaphore de la main invisible. L’idée héritée d’Adam Smith est que la structure adversative du marché, libre de toute contrainte morale, aide à canaliser la compétition des acteurs et produit de façon spontanée l’équilibre favorable. Cette image d’un marché moralement neutre ne tient pas compte de l’ensemble des normes légales et professionnelles qui permettent notamment au marché de gérer les asymétries d’information et de combattre les incitatifs à la tromperie et à la fraude. Encore une fois, l’argument de l’équilibre favorable voile la profondeur institutionnelle nécessaire au bon fonctionnement du marché (voir Robichaud et Turmel, 2012 ; pour une présentation théorique et historique du développement institutionnel du marché, voir Kay, 2003).

22Il n’est pas clair non plus qu’Applbaum soit en mesure de les justifier, mais nous y reviendrons. Ce qui est important pour le moment, c’est que la principale raison pour laquelle Applbaum rejette cet argument de l’équilibre favorable est fondée sur la préférence qu’il accorde aux théories non conséquentialistes de nature kantienne et contractualiste. Ce choix n’est pas tout à fait motivé par Applbaum, qui laisse aux autres le soin de la discussion plus fondamentale opposant les théories conséquentialistes et non conséquentialistes. Il réalise cependant que si sa position était erronée et que le conséquentialisme s’avérait la bonne théorie morale, les problèmes de l’éthique adversative se résorberaient sans doute assez rapidement.

23Évidemment, pour le conséquentialiste, dont l’ultime justification est fondée sur les différents états de choses possibles, aucune contrainte morale sur l’action ne peut être justifiée indépendamment de la fin recherchée. Ainsi, explique Applbaum,

si l’utilitarisme est la bonne théorie morale, il n’y a pas d’objection sérieuse aux pratiques adversatives et aux institutions qui permettent des torts sérieux, tant que ces institutions réussissent en dernière instance à livrer des biens qui l’emportent sur les débris humains laissés derrière (1999 : 137).

  • 2 Pour des raisons d’espace et de pertinence, j’ai choisi de ne pas aborder sa discussion du statut m (...)

24Pour les versions plus sophistiquées du conséquentialisme, qui postulent une pluralité de biens irréductibles, la démonstration sera peut-être un peu plus ardue, mais le fait demeure, comme le précise Applbaum, qu’« il n’y a pas d’objection fondamentale à une pratique adversative qui produit une plus grande quantité de chacun de ces biens valorisés en infligeant du même coup certains des maux qui leur sont associés » (1999 : 137)2. Toutes choses étant égales, les contraintes sur l’action sont injustifiées si les bénéfices sont supérieurs aux coûts.

La stratégie de redescription

25Il y a une autre façon de justifier la restriction des raisons d’agir, mais surtout l’agir adversatif en tant que tel, c’est-à-dire la violation des règles morales. C’est de décrire l’action de façon à éviter son association avec le geste immoral et d’accepter la différence normative, sinon ontologique, entre les deux descriptions. Ainsi, l’avocat n’est pas un « menteur en série », de la même façon que Sanson ne serait pas un « tueur en série » ; les deux agissent conformément aux règles de leur pratique et leurs actions ne peuvent être interprétées et évaluées qu’à partir des termes de l’institution sociale à laquelle ils participent. Il ne s’agit tout simplement pas de la même action, puisque le geste exécuté par le professionnel, en tant que professionnel, ne peut être décrit que par les termes de sa pratique.

26Pour Applbaum, le fait demeure que le geste existe indépendamment des termes de la pratique. Ce geste a en soi une valeur morale qui ne varie pas en fonction des différentes descriptions auxquelles on peut recourir. Il se peut, toutefois, que parmi l’ensemble des descriptions possibles, celle dépendant des termes d’une pratique sociale soit la plus à même de décrire les actions de l’agent engagé dans cette pratique. Si c’est le cas, alors ses actions devraient être décrites par ces termes.

27Comment s’effectue alors ce passage de l’être au devoir-être ? Selon Applbaum, le défenseur de la stratégie de redescription se fonde sur les situations où un individu semble agir d’une façon qui serait la mieux décrite par les termes d’une pratique sociale donnée. Par exemple, si l’avocat de Zimmerman choisit de ne pas dévoiler l’information vitale, c’est parce qu’il est en train de plaider une cause. Si Sanson met le roi à mort, c’est parce qu’il exerce la fonction de bourreau. Si un individu en pousse un autre au sol, c’est parce qu’il joue au football. De là, on soutient que l’affirmation selon laquelle un individu pratique un jeu ou une activité professionnelle est équivalente à l’affirmation selon laquelle un individu suit les règles de cette pratique, de telle façon que celui qui ne suivrait pas les règles ne pourrait être décrit comme étant engagé dans cette pratique. On en tire la conclusion normative suivante : si la pratique n’est proprement décrite que par les termes qui la définissent, on ne peut alors évaluer les actions qui s’y rapportent qu’à partir des règles internes à la pratique (Applbaum, 1999 : 82).

28Applbaum attribue la version la plus sophistiquée de cet argument à John Rawls et à John R. Searle. Dans « Two concepts of rules », Rawls distingue la justification d’une pratique et la justification d’une action particulière définie par une pratique (1999b). Selon Applbaum, il existerait des raisons d’agir en accord avec une règle ayant une priorité logique sur les raisons d’exécuter une action particulière tombant sous cette règle (1999 : 82). Cela s’explique par le fait que, sans les premières, les secondes seraient inexistantes. Les règles d’une pratique définissent certains objectifs, les rôles que peuvent occuper les acteurs, les droits et devoirs qui leur incombent, etc. On ne peut ni comprendre ni exécuter une action définie par une pratique hors de cet horizon institutionnel. Pour paraphraser Rawls, considérant une règle définissant un certain type d’action, une action particulière de ce type, donc définie par la règle d’une pratique, ne pourrait être décrite comme étant une itération de ce type d’action sans l’existence de la pratique (1999b : 37). Ainsi, il est logiquement impossible d’exécuter une action définie par une pratique hors du contexte de la pratique. On ne peut « voler le troisième but » hors du contexte défini par le baseball. On peut bien sûr affirmer qu’un individu court d’un point A à un point B, mais hors de la pratique du baseball, l’action « voler le troisième but » n’a pas de sens.

29Cela ne signifie pas que nous ne puissions juger de la moralité d’une pratique sociale. Aucune limite ne nous est imposée pour critiquer le baseball, le droit ou la peine de mort, pour nous prononcer sur la justification de la pratique sociale. Toutefois, lorsqu’il est question de nous prononcer sur la justification d’une action particulière définie par les règles de la pratique, nous devons nous référer au contexte et aux termes de la pratique. Il est impossible de juger de l’action à partir des critères de la moralité ordinaire ; elle ne peut être évaluée qu’à partir des critères internes à la pratique.

30L’argument développé par Searle dans The Construction of Social Reality est semblable, mais nous aide à mieux comprendre la distinction. Searle distingue des règles « régulatives » qui régulent une activité dont l’existence est logiquement indépendante des règles, et des règles « constitutives » qui constituent (et qui régulent) une activité dont l’existence est logiquement dépendante des règles. Pour reprendre ses exemples, « conduire du côté droit de la route » est une règle régulative. L’activité de conduire précède la règle. Par contre, le jeu d’échecs dépend de ses règles :

[…] les règles du jeu d’échecs créent la possibilité même de jouer aux échecs. Les règles sont constitutives des échecs au sens où jouer aux échecs est constitué en partie par le fait d’agir en accord avec les règles. Si vous ne suivez pas au moins un sous-ensemble important des règles, vous ne jouez pas aux échecs. Les règles viennent en systèmes, et chaque règle individuellement et parfois le système collectivement prennent typiquement la forme « X compte pour Y » ou « X compte pour Y dans le contexte C » (Searle, 1995 : 27-28).

31Un morceau de papier particulier (X) compte pour un billet de 20 dollars (Y ) s’il est reconnu comme tel par la banque centrale (C). Searle nomme faits institutionnels les descriptions définies par de telles règles, en opposition aux faits bruts, qui décrivent des phénomènes qui ne dépendent d’aucune institution sociale ou d’aucun observateur conscient.

32Dans un texte plus récent, Searle souligne que l’existence de ces faits institutionnels se traduit entre autres par le fait qu’un objet ou une personne à qui on assigne une fonction ou un rôle ne peut exécuter cette fonction ou ce rôle uniquement en vertu de sa structure physique, mais aussi en vertu du fait qu’il y a une attribution collective de son statut et que l’objet ou la personne exécute sa fonction uniquement en vertu de l’acceptation collective de son statut par la communauté (Searle, 2005 : 7). Un morceau de papier n’est pas un 20 dollars uniquement en vertu du matériau ; un individu ne vole pas le troisième but uniquement parce qu’il court du point A au point B. Ainsi, dans la formule « X compte pour Y dans le contexte C », X identifie certaines caractéristiques d’un objet ou d’une personne, et Y assigne un statut particulier à cet objet ou à cette personne. Searle en tire une conclusion normative similaire à celle de Rawls. Dans le contexte d’une pratique dont l’existence dépend de règles constitutives, on ne peut critiquer un coup particulier qu’à partir de ces règles, mais libre à nous de critiquer la pratique en tant que telle.

33Applbaum résume ainsi l’argument de la description constituée :

  • 1. Si la description d’une action est constituée par les règles d’une pratique, alors cette action, ainsi définie, ne peut être évaluée que selon les critères de cette pratique.

  • 2. Qu’une action soit ainsi définie est en soi un fait qui témoigne de l’acceptation collective des règles constitutives des pratiques et de leurs significations.

  • 3. Les descriptions des actions exécutées par des acteurs occupant un rôle professionnel sont constituées par de telles règles collectivement établies.

  • 4. Par conséquent, une action exécutée par un acteur occupant un rôle professionnel ne peut être évaluée que selon les critères propres à la pratique professionnelle en question (1999 : 88).

34En acceptant cette version plus sophistiquée de l’argument de la redescription, on éliminerait du coup le problème de la violation morale. Nous n’aurions plus à justifier la permission générée par le rôle professionnel d’exécuter une action qui serait autrement immorale, puisqu’il faudrait conclure, selon ses tenants, qu’il ne s’agit tout simplement pas de la même action.

35Je ne peux que parcourir rapidement l’ensemble des critiques adressées par Applbaum à cette stratégie. Il profite de la porte ouverte à la fois par Rawls et Searle. S’il faut distinguer entre la justification d’une pratique – que l’on peut critiquer à partir de critères externes – et la justification d’une action définie par une pratique – que l’on ne peut critiquer qu’à partir de critères internes –, toute pratique et ses règles sont susceptibles d’être rejetées par la moralité ordinaire. L’argument de la description constituée n’aurait donc aucune force morale. Peu importe que l’on ne puisse juger d’une action particulière définie par une pratique, tant que l’on peut juger de la pratique. Toutefois, Applbaum voit bien le problème d’une telle objection : dès lors qu’une pratique est justifiée, toutes les actions constituées par cette pratique seraient immunisées contre toute critique morale externe (1999 : 90).

36Sa critique la plus importante concerne cependant la persistance de certaines descriptions. L’individu qui court du point A au point B est peut- être en train de voler le troisième but, mais le fait qu’il soit aussi en train de courir du point A au point B ne disparaît pas, de la même façon que le fait que le bourreau soit en train d’exécuter le roi déchu n’élimine pas le fait que Sanson soit en train de tuer un autre homme. Les descriptions naturelles persistent, sans doute au côté de nombreuses autres descriptions. La moralité ordinaire a donc divers points d’ancrage à partir desquels elle peut critiquer l’action. Cela est aussi vrai en ce qui concerne la description des acteurs : « […] lorsqu’on agit dans un rôle, on agit à la fois en tant que personne naturelle et en tant que personne artificielle » (Applbaum, 1999 : 98).

37Le point essentiel défendu par Applbaum est donc que les définitions pré-institutionnelles (ou naturelles) persistent et que les actions ainsi décrites peuvent aussi être évaluées à partir de ces définitions. La stratégie de redescription échouerait donc parce qu’elle ignore le fait que les descriptions institutionnelles de l’action (c’est-à-dire les redescriptions) ne sont pas exclusives. Elles n’ont même pas à être moralement privilégiées. L’avocat respecte peut-être ses obligations professionnelles, mais si cela signifie aussi qu’il ment, ce geste « naturel » doit aussi être justifié. La possibilité d’examen moral n’est pas éliminée par la redescription.

38Sa critique ultime de la stratégie de redescription est donc fondée dans son positivisme institutionnel. Les descriptions constituées ne représentent qu’une façon d’interpréter une situation et non pas la façon dont elle devrait être interprétée. Plus important encore, toutes les descriptions disponibles doivent en dernière instance être évaluées par la moralité ordinaire, soit par une moralité préinstitutionnelle.

39Avant de m’intéresser aux failles de cette approche, il me faut rapidement présenter une dernière stratégie de justification qui partage plusieurs traits communs avec la stratégie de redescription.

Consentement et franc-jeu

40La dernière stratégie de justification prend comme point de départ l’identification entre les règles d’une pratique sociale et les règles d’un jeu. Applbaum définit le jeu par deux éléments centraux : le fait que ce soit une pratique sociale gouvernée par des règles et le fait qu’un jeu soit une interaction stratégique qui encourage les joueurs à faire du tort aux autres : à les tromper, à les contraindre ou à leur faire violence – en un mot, à agir de façons autrement considérées comme immorales (1999 : 113). La stratégie argumentative consiste donc à affirmer qu’une pratique adversative est un jeu social dont les règles permettent des coups qui s’écartent des exigences de la moralité ordinaire.

41L’argument généralement avancé est donc similaire à la position adversative analysée plus haut : le geste n’est pas immoral s’il est exécuté dans le respect des règles de la pratique ou du jeu social. La question est donc de savoir ce qui permet d’affirmer que le jeu social, pratique régulée par des conventions qui ordonnent les activités d’acteurs en situation de compétition et de conflit, est en mesure de justifier les comportements adversatifs. Les raisons pour lesquelles on accepte communément la tromperie au poker ou la violence à la boxe peuvent-elles être transposées aux pratiques professionnelles ? Applbaum s’intéresse à deux types de justification des jeux sociaux : l’argument du consentement et l’argument du franc- jeu.

42Consentement. Il est possible de justifier les torts infligés dans le cadre d’une pratique sociale par le consentement des acteurs. C’est un argument bien connu, qui se présente sous deux formes. 1) Une action cause du tort si elle affecte négativement le bien-être d’un individu. Toutefois, comme celui-ci est le plus à même de juger de son bien-être, on peut présumer que « consentir à l’action » lui sera bénéfique. 2) Une action cause du tort à un individu parce qu’elle le traite comme un moyen et viole son autonomie. Toutefois, si l’individu consent à l’action, on peut conclure qu’il s’agit de l’exercice de son autonomie (Applbaum, 1999 : 115).

43Cet argument fut attaqué de toutes parts en philosophie. Applbaum l’écarte donc rapidement (de même que sa variante, le consentement tacite). D’abord, ces pratiques risquent de faire du tort à ceux qui n’ont pas offert leur consentement. En fait, il n’est pas rare que les victimes de pratiques adversatives n’y aient pas consenti. Ensuite, il est fort probable que le consentement provienne du fait que les participants ne peuvent refuser. Enfin, on l’a souvent répété, il est difficile de déterminer l’authenticité ou la sincérité du consentement.

44Franc-jeu. L’autre variation sur le thème du jeu, beaucoup plus prometteuse celle-là, nous provient de H.L.A. Hart et de Rawls. Elle part de la prémisse contractualiste selon laquelle la société est une entreprise de coopération pour l’avantage mutuel (Rawls, 1999a : 4) et en fait découler l’obligation selon laquelle nous devons faire notre part dans ce système de coopération sociale dont nous bénéficions. Nous devons jouer franc-jeu, ne pas resquiller sur le dos des autres participants. Il semble que si, à l’instar d’Applbaum, on accepte les prémisses du contractualisme en philosophie morale, il faut reconnaître la force de cet argument. D’ailleurs, comme l’explique Applbaum, cet argument évite les difficultés associées à l’argument du consentement, tout en préservant deux intuitions importantes : on reconnaît que le fait de recevoir des bénéfices peut générer des obligations et on accepte que certains types d’obligations peuvent être liés à des actes volontaires (1999 : 115).

  • 3 Ces cinq conditions sont 1) la permissivité (les règles du jeu permettent des actions adversatives) (...)

45Applbaum doute que le fait de profiter des bénéfices d’une pratique dont les termes sont équitables suffise pour générer une obligation, mais il reconnaît que cet argument est le plus à même de générer une permission morale d’être la victime des règles d’une institution sociale : il est plus facile pour certaines institutions sociales ayant la forme d’un jeu stratégique que pour la société dans son ensemble d’être mutuellement avantageuses. Établir la permission de jouer selon les règles du jeu peut être plus aisé que d’établir l’obligation d’agir ainsi. Sans qu’il soit possible, dans ce texte, de les aborder en détail, Applbaum présente une série de conditions devant être remplies pour que l’argument du franc-jeu puisse générer des permissions morales adversatives. Il faut non seulement que l’institution ait des règles adversatives qui soient constitutives, mais aussi que l’institution soit à l’avantage de tous ses participants, que ses bénéfices soient recherchés de plein gré et qu’elle n’affecte pas négativement les non-participants3. Sans la présence de ces conditions, il nous faut douter de la force morale de l’argument. Puis, Applbaum conclut qu’elles sont rarement toutes remplies dans le contexte des pratiques professionnelles.

46Sa discussion de ces conditions semble perdre de vue un élément essentiel aux institutions adversatives qui nous préoccupent. Le droit, le marché ou le système politique concernent l’ensemble de la société et impliquent nécessairement tous ses membres. Puisqu’il se revendique du contractualisme, Applbaum doit aussi reconnaître une intuition centrale de cette famille théorique, selon laquelle tous doivent participer à la coopération sociale, non seulement en s’engageant positivement dans la production du surplus coopératif, mais aussi en évitant d’agir de façon à causer du tort à autrui. L’accord social à propos des institutions de base de la société – comprenant le droit, le marché, et le système politique – doit tout englober lorsqu’il est question de la distribution des fruits et des fardeaux de la coopération. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à la stratégie conséquentialiste de l’équilibre favorable pour défendre les institutions sociales.

Positivisme institutionnel

47La critique adressée par Applbaum à l’éthique adversative prend d’abord une forme indirecte, en cherchant à faire ressortir les faiblesses des différents arguments mis de l’avant par les défenseurs de cette éthique pour conclure qu’aucun d’entre eux ne peut justifier toutes ces permissions, générées par les institutions adversatives, et qui seraient autrement inter- dites. La redescription institutionnelle des gestes ou du statut de l’agent ne peut jamais se mettre au-devant de l’humanité des personnes concernées. Autrement dit, les descriptions institutionnelles et les acteurs artificiels ne peuvent effacer les descriptions brutes ou naturelles. Sa critique des arguments adversatifs se fonde ainsi ultimement sur une position métaéthique, qu’il nomme positivisme institutionnel (practice positivism) ; il précise cependant que cette position est indépendante de ce que les philosophes du droit nomment positivisme légal (1999 : 100-101).

48L’idée du positivisme institutionnel est que les institutions, les pratiques et les rôles sociaux n’ont aucun contenu moral. Comme Applbaum le répète à quelques reprises, les règles propres à ces institutions et à ces pratiques sociales sont simplement ce qu’elles sont, et non pas ce qu’elles devraient être. Par conséquent, les rôles créés par ces institutions et ces pratiques n’ont aucune force normative. Ils ne sont pas en mesure de générer des obligations morales. Cela nous permet aussi de voir pourquoi selon cette conception il n’y a aucune exigence ou restriction quant aux types de règles pouvant être créés par une pratique sociale. Cela explique par exemple qu’il n’y ait rien d’incohérent avec un rôle qui ne fonctionnerait qu’en étant immoral. Ce serait le cas de Sanson, mais aussi celui du membre d’un groupe criminel organisé. Comme il le précise, il n’y a aucune exigence conceptuelle de compatibilité entre les rôles et les règles d’une pratique, d’une part, et les demandes raisonnables de la moralité, d’autre part (1999 : 57).

49Le positivisme institutionnel considère que, même s’il est impossible d’offrir une critique morale d’une règle à partir de critères internes, il n’y a pas de limites aux critiques des pratiques à partir de critères moraux externes, puisqu’il est toujours possible d’évaluer un geste, peu importe la façon dont on le décrit. Il est toutefois important de conserver la possibilité d’évaluer, à partir de critères externes, les règles ou les actions définies par une pratique en tant que règle ou qu’action définie par une pratique, sans quoi nous ne serions pas en mesure de nous prononcer sur ce qu’est un bon politicien, une bonne femme d’affaires, ou un bon avocat.

50Le positivisme institutionnel se distingue donc d’une position réaliste, selon laquelle une pratique se définirait uniquement par les régularités observables chez ses participants. Il est possible que les participants ne respectent pas les termes de la pratique (Applbaum, 1999 : 58). Le positivisme institutionnel permet donc d’évaluer les règles et les rôles d’une pratique à partir de ses propres termes, sans mettre de côté les descriptions naturelles des gestes. Ainsi, selon Applbaum, l’avocat agit peut-être de façon à avoir gain de cause, mais s’il cherche ainsi à induire les autres en erreur, à les convaincre d’un fait qu’il sait pourtant faux, il est aussi en train de les tromper, voire de leur mentir, et ce, peu importe ce qu’en dit la pratique du droit.

51Applbaum oppose cette vision des pratiques sociales à une conception naturaliste des rôles, selon laquelle les règles associées à une pratique ou les termes associés à un rôle correspondraient à l’essence ou à la fin naturelle de cette pratique ou de ce rôle. Il conclut ainsi que nous ne disposons que de deux façons de moraliser les rôles. Le naturalisme permet bien sûr une moralisation directe, c’est-à-dire que les droits et devoirs propres aux rôles ont aussi une force prescriptive pour les personnes qui occupent ces rôles. Quant au positivisme institutionnel, Applbaum admet qu’il doit laisser place à une moralisation partielle : les pratiques sociales sont remplies de conventions qui n’ont aucune force morale, comme celle qui exige de l’avocat qu’il porte la toge lorsqu’il plaide, mais elles comportent aussi leur part de

constructions raisonnables de prescriptions substantielles à propos de ce que le rôle devrait être : soigner les malades, rechercher la justice, défendre la nation, aimer ses parents. Dans ce cas, la vérité se trouve du côté de la moralisation directe : bien que les prescriptions liées au rôle ne soient pas en elles-mêmes des prescriptions morales, il peut aussi y avoir des prescriptions raisonnables liées au rôle. Le rôle peut être directement moralisé si ce que le rôle est suit la trace de ce que le rôle devrait moralement être (1999 : 54).

52Cette opposition entre positivisme institutionnel et naturalisme, entre moralisation directe et moralisation directe partielle, n’est pas du tout motivée. Applbaum affirme par exemple que la moralité est une construction de la raison plutôt que le résultat de conventions sociales. Cette opposition entre la moralité et les normes sociales est peut-être acceptée à la fois par le positiviste et par le naturaliste (au sens que donne Applbaum à ce terme), mais elle n’épuise pas le champ des possibles.

53Applbaum mentionne la possibilité d’un conventionnalisme moral. Il reconnaît, par exemple, que pour Searle, la moralité est elle-même une institution. Mais il s’en éloigne par peur de se commettre à un réalisme, voire à un scepticisme moral. Pourtant, l’un n’implique pas l’autre. Rien n’empêche le constructiviste de reconnaître que son architecture morale est en dernière instance fondée sur les faits sociaux. En d’autres mots, on peut défendre un cognitivisme contextualiste qui ne dépend pas d’une grammaire morale qui transcenderait ou qui existerait indépendamment des institutions sociales. On peut aussi, tout en respectant nos intuitions kantiennes ou déontologiques, reconnaître que les normes morales sont non seulement des constructions de la raison sociale, mais aussi qu’elles changent ou évoluent. Pourquoi ignorer la voie tracée par Emile Durkheim ? Les normes sociales sont des normes morales. La moralité a comme objectif de dicter des règles de conduite à l’individu afin de l’empêcher d’attenter aux intérêts collectifs ou, comme le dit Durkheim, « pour ne pas désorganiser la société dont il fait partie » (2003 : 53). La moralité est essentiellement un phénomène social, plutôt qu’individuel, comme le laisse croire Applbaum.

54Applbaum réfute la possibilité de mettre sur un pied d’égalité moralité et normes sociales. Il attribue un statut normatif et ontologique différent aux obligations non morales définies par des conventions constitutives et aux obligations morales découlant de principes moraux (1999 : 97). Selon cette vision, les conventions sont le résultat des limites de la rationalité et de la motivation humaine. Ainsi, il existerait un raisonnement parfait menant à une réponse correcte en toutes circonstances – générée par les principes moraux de la grammaire transcendante –, mais nous n’avons pas les réponses pour y parvenir à chaque fois. De ce point de vue, les normes sociales seraient donc des outils imparfaits permettant d’adoucir les contours de la vie sociale. Une telle dichotomie me semble difficilement justifiable, et semble surtout témoigner d’un mauvais pli des philosophes.

55Le problème ici tient surtout à la méthode privilégiée pour l’éthique appliquée. La position d’Applbaum force d’abord l’éthicien à se positionner hors des pratiques sociales et professionnelles et crée chez elle une frustration perpétuelle par rapport au fonctionnement des institutions sociales. Surtout, cette position voile la fonction normative de ces institutions et de leurs règles, qui consiste d’abord à résoudre certains problèmes d’action collective qui se présentent dans le contexte auquel elles s’appliquent.

La moralité des pratiques sociales

56Avant de conclure, il me faut revenir sur les critiques adressées par Applbaum à l’éthique adversative, en m’intéressant surtout à ce qu’il voit comme les faiblesses de la stratégie de redescription. Comme il l’explique, cette stratégie consiste à toujours mettre l’accent sur la dimension institutionnelle du geste plutôt que sur sa description brute, pour reprendre la distinction de Searle. Ainsi, selon cet argument, lorsqu’il est question de raisons d’agir, la profondeur institutionnelle de la pratique – constituée par les accords entre les agents, le rôle de chacun, ainsi que les droits et devoirs qui leur sont rattachés – précèderait toujours les faits bruts. S’il est impossible d’évaluer l’action par elle-même, c’est qu’elle est tout simplement inexplicable sans la prise en compte de cette dimension.

57Par exemple, dans une situation morale ordinaire, un individu a peut- être le devoir de transmettre une information vitale à un autre. Mais si l’on revient sur le cas Spaulding contre Zimmerman, il faut reconnaître que le problème se situe dans un contexte différent de la moralité ordinaire. Sinon, comment expliquer que A a pu forcer B à se déshabiller et à être touché et examiné par C ? Si leurs rôles ne sont pas précisés – avocat, demandeur, médecin –, le geste est peut-être le même du point de vue de la description brute, mais il n’est certainement plus le même du point de vue du normatif. Et s’il est question d’évaluation morale du geste, alors c’est bien ce dernier point de vue qui importe.

58Cela ne signifie pas que toute action définie par une pratique soit immunisée contre toute critique morale externe. Ainsi, sans accepter la critique positiviste d’Applbaum, il faut bien reconnaître que la stratégie de redescription ne peut tout justifier. Il faut conserver cette intuition morale forte selon laquelle l’individu, lorsqu’il occupe un rôle professionnel, n’est pas libéré de toute responsabilité extrinsèque à ce rôle. Les professionnels sont responsables de leurs gestes et devraient refuser d’agir d’une façon qu’ils jugent immorale (Applbaum, 1999 : 259). Mais cela vient du fait que d’autres raisons morales, d’ordre plus général, continuent à jouer un rôle primordial dans la délibération du professionnel. En fait, la stratégie de redescription critiquée par Applbaum est un homme de paille. Aucun défenseur sérieux de l’éthique adversative n’affirme que les descriptions définies par une pratique professionnelle écrasent complètement les faits et les valeurs qui composent la vie morale ordinaire. Ce n’est certainement pas le cas chez Rawls ou chez Searle. La différence est qu’un penseur comme Searle, par exemple, met sur un pied d’égalité toutes les normes qui structurent les pratiques de cette vie morale ordinaire.

59Ainsi, plutôt que de concevoir que le rapport entre la moralité ordinaire et la moralité professionnelle équivaut au rapport entre faits bruts et faits institutionnels, il est préférable d’aborder le débat sous l’angle d’un conflit normatif. Dans le cas Spaulding contre Zimmerman, l’avocat a de bonnes raisons de transmettre l’information vitale à Spaulding, mais il a aussi de bonnes raisons d’éviter de le faire. Dans les situations professionnelles régulières, les normes de la pratique ont peut-être priorité, mais simplement parce que le conflit avec la moralité ordinaire n’existe pas ou ne heurte pas nos intuitions morales profondes. Il y a donc des raisons morales, ou des obligations, qui découlent du rôle professionnel, sans être nécessairement parties prenantes de la moralité générale, mais qui sont imposées à la personne par son rôle. Cependant, rien n’empêche que ces obligations soient sanctionnées, voire dérivées de la moralité générale, c’est-à-dire du système de normes qui structure la vie sociale.

60La raison pour laquelle on discute du cas Spaulding contre Zimmeran vient justement du fait que c’est un cas difficile, qui ne peut être aisément réglé en référence aux termes de la bonne pratique du droit ; c’est un cas difficile parce qu’il implique un ensemble de droits et devoirs qui n’existent pas dans le contexte de la moralité générale, mais qui sont générés par le contexte institutionnel.

61Évidemment, lorsque nous nous trouvons devant ce genre de cas, il n’existe pas de solution morale définitive offerte par le système de normes. Cela ne veut pas dire, cependant, que l’on soit libre de faire ce que l’on veut. Notre système de normes nous offre aussi les ressources cognitives nécessaires pour mettre en lumière le conflit et pour chercher une solution cohérente avec l’ensemble de nos pratiques normatives. La tentation est bien sûr de faire appel aux architectures morales disponibles, fondées sur l’illusion d’un « donné décontextualisé » ou d’une « supergrammaire extra-mondaine », pour emprunter les expressions de Mark Hunyadi (2004 : 34). Cela ne nous amènerait cependant qu’à voiler le conflit auquel on fait face.

62Ce même problème revient sans cesse lorsque des cas difficiles sont discutés en bioéthique. En fait, si notre moralité ordinaire découle bien de principes moraux inébranlables transcendant les réalités sociales, il est difficile de comprendre pourquoi nous avons encore aujourd’hui tant de difficulté à nous prononcer sur les différents problèmes de bioéthique comme l’avortement ou l’euthanasie. Mais, comme l’explique Joseph Heath, si nos convictions morales découlent plutôt d’une moralité conventionnelle transmise par les mécaniques culturelles, il est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi ces cas sont si difficiles.

Nous ne possédons pas de critères clairs pour déterminer, par exemple, les limites du concept de « personne », parce que nous n’avons traditionnellement pas eu besoin de tels critères, et dans la grande majorité des cas nous n’en avons toujours pas besoin (comme nous n’avons pas besoin de critères précis pour déterminer où s’arrête le rouge et où commence l’orange) (2008 : 276).

63S’il est impossible de défendre les détails philosophiques de ce constructivisme social dans cet article, on peut au moins rapidement souligner deux de ses avantages pour l’éthique appliquée. Cette approche permet d’abord d’intégrer les questions éthiques au cœur même des pratiques sociales. La fonction de l’éthicien n’est pas d’imposer des principes de l’extérieur, mais de mettre en lumière les valeurs qui traversent déjà de part en part les institutions, les pratiques et les rôles. Il peut ainsi participer avec les professionnels à l’évaluation des termes qui constituent leur pratique. Il peut aussi appuyer les acteurs agissant au niveau de la réforme des pratiques ou des institutions afin d’évaluer et de suggérer des mécaniques institutionnelles acceptables du point de vue des différents systèmes normatifs concernés. En d’autres mots, la tâche de l’éthicien est double : il lui incombe d’articuler les normes immanentes aux pratiques sociales, puis de déterminer le type d’incitatifs le plus à même de réaliser ces normes.

Conclusion

64Les auteurs qui ont discuté l’ouvrage d’Applbaum semblent tous avoir accepté sa position métaéthique, de même que la distinction qu’il fait entre « moralité ordinaire » et « normes institutionnalisées », qu’il présente d’ailleurs comme ne suscitant aucune controverse du côté des questions morales de second ordre. Certains ont toutefois souligné les faibles chances que son travail ait un impact sur les professionnels. Alan Goldman souligne par exemple qu’Applbaum n’est pas le premier à s’attaquer aux arguments « adversatifs ». Cependant, ces attaques, qui ont donné aux théoriciens de quoi se nourrir, sont passées inaperçues dans les milieux professionnels. Goldman s’attend à ce qu’Applbaum subisse le même sort (2001 : 398).

65Ce mur qui sépare les théoriciens des praticiens n’est pas nécessaire, mais les premiers devraient s’en préoccuper plus qu’ils ne le font. Dans Rules, Reasons and Norms, Philip Pettit présente ce qu’il considère être deux des éléments les plus importants des théories normatives. Celles-ci doivent, d’abord, être en mesure de définir les types d’institutions sociales qui ont le plus de chance d’être reconnues comme étant désirables, et, ensuite, pouvoir démontrer que l’implantation de ces institutions est possible, qu’elles peuvent être introduites et maintenues parmi des hommes et des femmes ordinaires, et non uniquement parmi des saints. Les institutions doivent donc être compatibles avec notre discours normatif, mais aussi avec les incitatifs nécessaires à leur bon fonctionnement. Le vrai problème de la philosophie morale, affirme Pettit, est que si l’on a tenté de relever le premier défi – trouver des institutions désirables –, on s’est assez peu préoccupé du second – s’assurer de leur faisabilité (2002 : 275-276). Applbaum tombe lui aussi dans ce piège. Ce que les philosophes doivent réaliser, c’est que la préoccupation qui concerne la motivation des agents ne devrait pas être laissée hors du champ des questions normatives. La position traditionnelle de l’éthicien a peut-être le mérite de préserver la pureté des architectures morales, mais elle n’aide ni à comprendre la structure de nos obligations sociales ni à l’améliorer.

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Bibliographie

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Notes

1 Toutes les traductions sont de moi.

2 Pour des raisons d’espace et de pertinence, j’ai choisi de ne pas aborder sa discussion du statut moral des personnes et des droits, qu’il propose au chapitre 7, « Are violations of rights ever right ? ». Dans ce chapitre, le plus technique de l’ouvrage, Applbaum cherche à réconcilier certaines intuitions kantiennes avec les intuitions conséquentialistes qui prennent parfois le dessus. Il discute notamment le cas fameux de Jim et les Indiens que l’on doit à Bernard Williams.

3 Ces cinq conditions sont 1) la permissivité (les règles du jeu permettent des actions adversatives) ; 2) la nécessité (ces règles sont nécessaires au succès ou à la stabilité du jeu en tant qu’entreprise coopérative mutuellement avantageuse) ; 3) l’avantage mutuel (tous les participants obtiennent des bénéfices) ; 4) la justice (l’entreprise doit être juste de trois façons : i. l’objectif est de recevoir une part juste des bénéfices et des fardeaux ; ii. la distribution des bénéfices et des fardeaux est juste ; iii. l’entreprise n’impose aucune externalité injuste à ceux qui n’y participent pas) ; 5) un bénéfice volontaire (le participant recherche volontairement les bénéfices du jeu) (Applbaum, 1999 : 123).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Patrick Turmel, « Éthique appliquée, institutions adversatives et moralité des rôles professionnels »Éthique publique [En ligne], vol. 14, n° 2 | 2012, mis en ligne le 23 août 2013, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1053 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1053

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Auteur

Patrick Turmel

Patrick Turmel est professeur de philosophie à l’Université Laval (Québec), responsable de l’axe en éthique sociale et économique de l’Institut d’éthique appliquée (IDEA), et chercheur associé au Centre de recherche sens, éthique, société (CERSES, Paris). Il est spécialiste d’éthique et de philosophie politique, et ses principales recherches portent sur la question urbaine, notamment sur les enjeux de justice sociale propres au contexte de la ville contemporaine. Parmi ses publications récentes, outre de nombreux articles, notons La juste part (2012), coécrit avec David Robichaud, Penser les institutions (2012), codirigé avec Dave Anctil et David Robichaud, et Rites of Way. The Politics and Poetics of Public Space (2009), codirigé avec Mark Kingwell.

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