Politiques publiques et critères d’inscription des médicaments dans le régime public québécois d’assurance médicaments
Résumés
Les systèmes publics d’assurance médicaments font face à un défi de taille : déterminer les critères d’inscription des médicaments sur la liste de remboursement. Cet article se penche sur la situation québécoise. À la naissance du système, deux critères qui se voulaient objectifs ont été retenus : la valeur thérapeutique et la justesse du prix. Rapidement, ils sont apparus incapables de juguler une extraordinaire croissance des coûts. Il a fallu ajouter d’autres critères plus sociaux qui n’avaient pas les mêmes caractères objectifs. Ces nouveaux critères, de nature politique, obligent les décideurs à faire preuve d’une extraordinaire transparence à laquelle on n’est pas toujours habitué.
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1En 2002, l’Assemblée nationale du Québec créait le Conseil du médicament. Cet organisme, récent dans la structure gouvernementale, a pour tâche de recommander au ministre de la Santé et des Services sociaux les médicaments à inscrire sur la liste des médicaments couverts par le régime public d’assurance et conséquemment par les régimes privés. Si on espère toujours que ce travail se fasse de manière objective – déterminer à partir des meilleures données probantes les médicaments à inscrire sur la liste –, l’expérience en démontre pourtant la nature politique. En effet, de multiples groupes d’intérêts cherchent à intervenir pour s’assurer de la prise en compte de leur point de vue. Il s’agit, entre autres, de l’industrie pharmaceutique, des associations de médecins et des groupes de patients. Mais les recommandations prennent une coloration d’autant plus politique que les organismes gouvernementaux n’ont pas, par les temps qui courent, la confiance du public, surtout des contribuables. Ce contexte explique un certain nombre de défis que rencontre le Conseil du médicament dans son processus d’élaboration des recommandations auxquelles il doit parvenir. Le texte qui suit essaie d’en rendre compte.
Un régime public et ses limites
2Le Québec ne s’est donné un véritable régime public d’assurance médicaments qu’en 1997. Jusqu’alors, seuls quelques groupes (personnes âgées dans le besoin et assistés sociaux) avaient droit à la gratuité des médicaments. Le régime d’assurance médicaments venait compléter le régime public d’assurance maladie institué en 1970 et se situait dans la même logique sociale, à quelques nuances près. Celle-ci affirme que la santé est un bien collectif tout autant qu’individuel. Pour les promoteurs de la mise en place du système de santé québécois, toute la société profite de la bonne santé de chacun. D’où la responsabilité de la collectivité d’assurer un accès égalitaire aux soins de santé. À cette époque, le médicament n’occupait pas la place qu’il occupe maintenant dans l’arsenal thérapeutique. Peu à peu cependant, les choses ont changé, il est devenu la forme de traitement médical la plus courante. Le Québec en est donc venu à reconnaître que l’accessibilité au médicament constituait un devoir de société.
3Si l’esprit ou la philosophie qui a donné naissance à notre système n’est pas complètement abandonné, il est pourtant impossible aujourd’hui de prendre des décisions comme les fondateurs le faisaient à l’origine. Les raisons ne sont pas seulement économiques mais sociales et politiques. Les citoyens ont, en effet, changé leur rapport à l’État et au bien commun. Quand, en 1970, le système est né, le Québec demeurait une société pauvre mais extraordinairement riche d’avenir ; les limites allaient être brisées et chacun trouverait réponse à ses besoins. Ce rêve ne résume pas seulement la dynamique de la Révolution tranquille, il s’inscrit dans l’immense espoir que représentent alors la science et la technologie. C’est l’époque des « trente glorieuses ». Quand, en 1997, le régime général d’assurance médicaments a été mis en place, déjà le bel optimisme connaissait des ratés bien qu’il soit demeuré puissant. L’article 2 de la Loi sur l’assurance médicaments exprime bien la tension qui est alors en train de s’installer : « Le régime général a pour objet d’assurer à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes. » Si le terme « équitable » indique la dimension égalitaire du régime, le mot « raisonnable » module cet accès en renvoyant à des concepts comme bon sens, mesure, judicieux, etc. Le principe des années 1950 et 1960 selon lequel les ressources sont illimitées est déjà devenu déraisonnable.
- 1 M. McGregor et R. Jacob, Réflexions sur la situation actuelle et propositions de changement, rappo (...)
4D’ailleurs, dès 1998, il devient clair que le système mis en place ne pourra pas tenir longtemps comme régime public en raison des extraordinaires progrès technologiques, des demandes excessives du corps médical et des patients, ainsi que des coûts faramineux de certains médicaments. Un rapport publié en 1998 par Maurice McGregor et Robert Jacob exprime les difficultés auxquelles se heurte le régime : « La décision d’inscrire un nouveau médicament sur les listes des produits couverts par les programmes d’assurance du Québec peut quelquefois s’avérer difficile. Ceci est particulièrement vrai lorsque le coût du médicament est élevé et les avantages pour la santé qu’il apporte sont faibles ou mal définis. Récemment, le nombre de ces cas difficiles s’est tellement accru que l’organisme responsable de ces décisions, le Conseil consultatif de pharmacologie, a demandé au Ministère de la Santé et des Services sociaux de revoir le processus actuel1.»
- 2 Comité d’experts sur la révision du processus de décision pour la couverture des médicaments, Rapp (...)
5Selon les auteurs du rapport, les critères d’inscription des médicaments sur la liste, tels que définis par la loi de 1997, ne permettent pas de prendre des décisions judicieuses. Les deux critères sont alors les suivants : valeur thérapeutique de chaque médicament et la justesse des prix exigés (selon l’échelle de calcul du ministère canadien de la Santé). Ils ne permettent pas de gérer la question des médicaments coûteux et le problème des médecins qui ne prescrivent pas de manière optimale. Ces normes sont centrées sur le médicament pris isolément. À l’automne 1999, le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux crée un comité d’experts ayant pour mission de proposer des modifications au processus de décision concernant la couverture des médicaments. Deux mois plus tard, le comité recommande des changements importants dans le processus d’inscription sur la liste des médicaments2.
Le Conseil du médicament
- 3 Loi sur l’assurance médicaments, L. R. Q., juin 2002, chapitre A-29.01.
6En juin 2002, l’Assemblée nationale révise la loi concernant le régime général d’assurance médicaments3. La loi crée un conseil du médicament qui vient chapeauter différentes instances qui existaient déjà, comme le Conseil consultatif de pharmacologie (CCP), le Comité de revue de l’utilisation des médicaments (CRUM) et le Réseau de revue de l’utilisation des médicaments (RRUM). Qu’apporte de nouveau le Conseil du médicament ? N’est-il qu’une structure bureaucratique de plus ? D’une part, les comités déjà existants devront travailler ensemble puisqu’ils sont intégrés au Conseil du médicament ; le rapprochement vise à favoriser le suivi de la consommation des médicaments après leur inscription. D’autre part, la composition du Conseil et les critères que la loi lui enjoint d’utiliser pour faire ses recommandations représentent d’importantes nouveautés.
- 4 Conseil du médicament, Rapport du comité d’étude sur l’application de l’ensemble des critères d’in (...)
7La loi de 2002, qui crée le Conseil en remplacement du Comité provincial de pharmacologie, indique une composition large et variée de quinze membres. Non seulement y a-t-il cinq experts en pharmacologie (médecins et pharmaciens) et deux experts en économie de la santé ou en épidémiologie, mais aussi « quatre qui ne sont ni médecins, ni pharmaciens, ni représentants d’un assureur, d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux, d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste en médicaments » (art. 57.1). La loi définit ces quatre membres par la négative. Les juristes rédacteurs de la loi ont sans doute voulu éviter des difficultés en ne les définissant pas comme des « membres sociétaux », tel que le proposait le comité d’experts dans son rapport de novembre 1999 : « membres sociétaux choisis parmi des personnes reconnues pour leur sagesse et leur crédibilité. Ces personnes pourraient par exemple provenir des domaines suivants : éthique, sociologie, médias scientifiques, sciences politiques, milieu des affaires, protection des malades4.»
8Le Conseil est ainsi composé de membres scientifiques et de membres « sociétaux », en plus du président, du vice-président, d’un représentant du ministre et du directeur général du Conseil. Cette composition diversifiée s’explique par le type d’analyse que le Conseil est appelé à faire en vue de présenter ses recommandations au ministre. Pour élaborer la liste des médicaments qu’il doit soumettre au ministre, la loi affirme que : « Le Conseil doit donner au ministre son avis sur les aspects suivants : la valeur thérapeutique de chaque médicament ; la justesse du prix et le rapport entre le coût et l’efficacité de chaque médicament ; l’impact sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de santé ; assurer un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes » (art. 57.1).
9Ces différents aspects indiquent que les analyses ne seront plus seulement centrées sur le médicament lui-même mais devront être élargies à d’autres aspects. Cet élargissement des critères, s’il correspond à un besoin fortement ressenti, soulève une série de défis pour le travail du Conseil dont le premier consiste à garder le cap sur le sens du régime.
10Une responsabilité fondamentale du Conseil est d’élaborer la liste dans le respect scrupuleux du sens même du régime et, dans cette veine, à éduquer les citoyens pour qu’ils en reconnaissent bien l’orientation. Ce sens réside dans le fait que le régime d’assurance médicaments en est un d’assurance collective. Le régime n’est pas fondé sur le droit de chacun d’avoir accès aux médicaments que l’individu juge nécessaires mais sur la mutualité, en tant que régime d’assurances, et sur la solidarité, parce qu’œuvre publique. Il vise à ce que l’accès soit équitable, c’est-à-dire à aider les personnes à se procurer les médicaments que toutes, lorsque placées dans la même situation, ne pourraient pas se procurer. L’article 57.1 de la loi résume cette problématique en parlant d’« accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes ». En ce sens, il répond aussi aux besoins individuels mais dans un contexte de collectivité.
- 5 Ibid., p. 5.
11Mais répondre aux besoins individuels en contexte de collectivité ne peut qu’engendrer d’immenses tensions. L’expression « usage optimal du médicament » a été créée pour faciliter la résolution des tensions. Dans sa définition adoptée le 23 avril 2004, le Conseil la formule ainsi : « Usage qui maximise les bienfaits et minimise les risques pour la santé de la population en tenant compte des diverses options possibles, des coûts et des ressources disponibles, des valeurs des patients et des valeurs sociales5. » L’expression, qui se veut de nature objective, met en relief diverses dimensions à considérer dans l’usage du médicament. Toutefois, les logiques du terrain sont, de fait, autres que seulement objectives et elles sont nombreuses : celle des patients des prescripteurs, de l’industrie pharmaceutique, et même celle du ministère et du gouvernement tout entier. Toutes ces logiques exercent d’énormes pression sur le Conseil et risquent de faire exploser le régime. En effet, celui-ci ne peut répondre à tous les besoins et intérêts individuels ou de groupe sans risquer de détruire sa visée de solidarité. La tension entre, d’une part, la visée de la solidarité dans l’accès aux médicaments et, d’autre part, la limite que sa réalisation entraîne est au cœur du travail du Conseil. C’est un travail de niveau proprement éthique. D’où le mot « raisonnable » que mentionne l’article 57.1 de la loi. Le Conseil doit agir avec bon sens, équilibre, sagesse, jugement. Tels sont des synonymes du terme raisonnable dans les circonstances.
12Comment, en pratique, répondre à cette exigence ? Cette question rend compte du second défi qui sera ici discuté, celui du processus de l’analyse. De novembre 2003 à août 2005, un comité du Conseil s’est penché sur ce défi et a publié un rapport portant « sur l’application de l’ensemble des critères d’inscription ». Ce document a été soumis à la consultation des partenaires du Conseil. Après cette consultation, le Conseil, à sa réunion du 24 novembre 2005, a approuvé une version finale.
13Comment le Conseil pratique-t-il ce processus d’analyse ? La présentation que j’en fais est une interprétation personnelle, elle n’est pas la position du Conseil bien que je m’inspire des documents du Conseil et de mon expérience de membre du Conseil. La description comprend deux parties. La première est déterminée par l’article 57.1 de la Loi de l’assurance médicaments et la seconde concerne les qualités requises pour mener à terme le processus d’analyse.
Les éléments du processus d’analyse
14L’article 57.1 de la Loi sur l’assurance médicaments détermine, en quelque sorte, le processus d’analyse. Il met l’accent sur des aspects précis et donne l’esprit dans lequel doit être menée la démarche qui conduira à l’inscription ou non sur la liste. En élargissant les critères initiaux et en ne centrant plus exclusivement l’analyse sur le médicament pris isolément, cet article fait appel à une réflexion critique et systémique qui intègre une variété d’éléments.
- 6 Ibid., p. 7 et 11.
15La valeur thérapeutique constitue le premier élément de l’analyse. Dans son document de consultation d’août 2005, le Conseil décrit ainsi cet aspect : « La valeur thérapeutique d’un médicament s’évalue en analysant les résultats d’études réalisées dans le but de démontrer l’efficacité du médicament (ses bénéfices), en parallèle avec son innocuité (ses risques). L’efficacité se vérifie en opérant une comparaison à un placebo, à d’autres médicaments comparables ou à d’autres interventions non pharmacologiques. » Pour le Conseil, cet aspect est préalable à tous les autres ; il est l’incontournable porte d’entrée. C’est « une fois la valeur thérapeutique établie à la satisfaction du Conseil » que « les trois autres critères peuvent être considérés6 ». C’est dire que, si l’analyse n’est pas bien faite, le régime et les assurés en souffriront. À cette étape, il y a de nombreux débats entre, par exemple, les experts sans attache et les experts avec attache.
- 7 Ibid., p. 13, 12 et 14.
- 8 Conseil du médicament, Mise à jour des listes de médicaments, document de consultation relatif à l (...)
- 9 Conseil du médicament, Rapport du comité d’étude…, op. cit., p. 11-17.
16Le deuxième critère est la justesse du prix et le rapport entre le coût et l’efficacité. S’il y a deux éléments à considérer, ils ne peuvent cependant pas être séparés : « la seule évaluation de la justesse du prix d’un nouveau médicament n’est pas la finalité de l’analyse » puisque c’est le référentiel d’efficacité qui donne sens à la justesse du prix. En effet, un médicament ne peut être défini que par sa dimension économique. La justesse du prix d’un médicament ne saurait être assurée sans qu’on ne considère « le coût différentiel par rapport aux coûts de comparateurs, médicamenteux ou autres », sans qu’on ne compare le médicament avec ce qu’il apporte en différentiel d’efficacité par rapport à d’autres médicaments déjà existants et avec « l’ensemble des ressources investies aux résultats thérapeutiques obtenus7 ». Le Conseil, dans son document de consultation relatif à l’application de l’ensemble des critères, résume ainsi le deuxième aspect : « L’évaluation devra permettre de mesurer une valeur thérapeutique différentielle (VTD) et une valeur économique différentielle (VED) en comparant le nouveau médicament avec les autres options thérapeutiques disponibles8. » Ce deuxième critère constitue une tâche difficile qui donne lieu à de nombreux points de vue. La décision qui en découlera ne peut résulter d’une formule scientifique unique. Ce deuxième critère exige de tenir compte des points de vue clinique, pharmacoéconomique et social. Le comité d’étude sur l’application de l’ensemble des critères d’inscription a détaillé comment il entendait utiliser ce deuxième critère9.
- 10 Ibid., p. 17 et 18.
17Le troisième critère relève de la santé publique, au sens où « l’impact sur la santé, le système de soins et sur les autres programmes de santé doit être considéré ». Parce qu’élément constitutif du système de santé, l’impact d’un médicament sur le coût global devient une donnée incontournable. Le médicament ne peut plus être pris isolément, il doit être abordé en regard des indicateurs de santé et des autres programmes de santé. Cet élément est au cœur de la modification de la loi en 2002 ; il fait suite aux difficultés qu’avait rencontrées l’application de la loi de 1997 créant le régime d’assurance médicaments. Ainsi l’apport thérapeutique et l’apport économique du médicament doivent être « mis en parallèle avec les données épidémiologiques de la condition médicale visée et l’utilisation des ressources de santé qui découlent de son utilisation. Une comparaison avec la situation antérieure à son inscription permettra de constater si les coûts sont similaires, diminués, accrus ou évités selon le cas10.»
18Mais on peut se demander si ces analyses tiennent compte de la crise de notre système de santé : manque de soignants de tous ordres, limite des ressources, absence de places d’accueil. Dans un tel contexte, les intervenants, pour ne pas dire le système de santé lui-même, peuvent faire jouer au médicament un rôle de substitution, rôle qui ne correspond pas à la définition d’usage optimal. Ce que l’on nomme le mésusage n’exprime-t-il pas alors un autre niveau de problème ? Les multiples logiques dont il a été plus haut question trouvent, toute grande ouverte, leur porte d’entrée.
- 11 Ibid., p. 21.
19Selon la nature des demandes d’inscription sur la liste, la décision d’inscrire se prendra plus ou moins facilement. Parfois la décision s’impose, les objectifs du système d’assurance étant pleinement respectés. À d’autres moments, toutes les analyses préalablement mentionnées ne conduisent pas à une décision claire, des éléments du régime entrant en conflit avec d’autres éléments en raison, entre autres, des limites de nos ressources et des déviances dans les prescriptions. Ainsi en est-il lorsque la nature collective du système paraît s’opposer à une demande individuelle, comme en témoigne l’arrivée des médicaments coûteux. Ce quatrième aspect est défini par l’article 57.1 de la manière suivante : « assurer un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes ». Pour résoudre le conflit et faire sa recommandation au ministre, le Conseil devra débattre de la situation en considérant les valeurs sociétales. Nous ne sommes plus ici dans le domaine scientifique, mais dans celui de la délibération qui vise à arbitrer les intérêts collectifs et les intérêts individuels. Le Conseil se transforme, en quelque sorte, en « un forum où les données scientifiques et économiques sont interprétées non seulement par des scientifiques, mais aussi par des personnes ayant des sensibilités différentes, et où les valeurs de la société sont nommément prises en compte11 ».
- 12 Ibid., p. 23.
20Cette délibération doit aborder trois points : le caractère raisonnable de l’inscription, la dimension équitable de la recommandation à faire et finalement l’état de santé des personnes. Le caractère raisonnable signifie, on l’a dit, bon sens, jugement, sagesse. Il ne peut donc être défini de manière univoque ; il vise, entre autres, à éviter que les pressions des uns ne réussissent à s’imposer au détriment des besoins des autres. Il varie selon « l’évolution des connaissances médicales, la gravité de la pathologie en cause, les ressources momentanément disponibles, les valeurs sociales et les circonstances particulières ». Pour le législateur est raisonnable « ce qui est possible, compte tenu de l’état des finances publiques », « ce qui vaut la peine d’être remboursé, compte tenu des preuves d’efficacité dont on dispose actuellement » ; « la priorité est à donner aux maladies mortelles ou débilitantes sur les maladies bénignes sans conséquence sérieuse12 ». La prudence, au sens aristotélicien du terme, est sans doute le terme qui rend le mieux compte de l’attitude nécessaire pour porter un bon jugement.
- 13 N. Daniels, « Health Care Needs and Distributive Justice », dans R. Bayer, A. Caplan et N. Daniels (...)
- 14 Conseil du médicament, Rapport du comité d’étude…, op. cit., p. 23.
21L’équité, deuxième élément à prendre en compte, vise à assurer la juste répartition des ressources dans un contexte de limite des ressources. Si l’équité exige, entre autres, que l’on tienne compte de la gravité d’une maladie et de l’efficacité du traitement, elle nécessite aussi de « s’assurer que le statut social ou économique des personnes atteintes de pathologies spécifiques n’interfère pas dans la décision de rembourser la médication requise par ces maladies13 ». Dans un contexte de tension entre les valeurs individuelles et collectives, une recommandation fondée sur l’équité doit être particulièrement bien argumentée. La qualité de la délibération repose sur une double référence : une référence aux valeurs communes, consacrées par les chartes et garanties par les lois, et le respect des procédures garantissant que ceux qui sont directement concernés par les conséquences des recommandations aient voix au chapitre et puissent faire valoir leurs intérêts14.
- 15 N. Daniels, « Health Care Needs and Distributive Justice », art. cité, p. 12.
- 16 C. Elliot, Better Than Well : American Medicine Meets the American Dream, New York, W. W. Norton, (...)
22L’état de santé des personnes, troisième élément à examiner, rappelle que le but du régime est de promouvoir la santé des personnes. Mais de quelle santé s’agit-il ? Celle définie traditionnellement comme l’absence de maladie, celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mettant l’accent sur « un état complet de bien-être physique, mental et social » ou celle, plus contemporaine, qui la perçoit comme la capacité de fonctionnement normal dans la société15 ? Selon la réponse à cette question, les indications de remboursement se limiteront aux indications médicales traditionnelles ou s’élargiront au « style de vie ». Nous sommes ici en pleine controverse16. On comprendra que la qualité de la délibération devienne alors particulièrement centrale.
Les qualités requises pour réussir le processus d’analyse
23Si les éléments du processus doivent être clairement connus et respectés, les qualités nécessaires pour mener à bien le processus sont aussi très importantes. Les Anciens parlaient à ce propos de vertus, c’est-à-dire des manières de faire qui font que les choses sont bien faites. Dans un contexte où la confiance à l’égard de la chose publique est plutôt faible, le Conseil doit faire preuve de qualités particulièrement élevées. Pour réussir son travail, il doit être exigeant à l’égard de la rigueur de ses analyses, de son indépendance dans la réalisation de ses travaux, de la transparence qu’il doit manifester à tous les niveaux de ses analyses, du maintien des liens fonctionnels avec les experts et les organismes concernés d’autres milieux, de la diversité des personnes qui prennent part à la délibération en vue de décider si tel médicament respecte les critères d’inscription à la liste. Enfin, le Conseil doit instaurer une culture de la communication avec les citoyens. Cette culture ne vise pas un exercice de relations publiques au sens où un organisme tente de vendre son produit au public, ce qui serait du marketing, mais à traiter les citoyens en adultes qui peuvent comprendre une argumentation bien fondée même si elle laisse place à des désaccords.
24La rigueur, la prise en compte des multiples points de vue et la transparence s’imposent d’autant plus que le Conseil doit avoir la confiance des corps professionnels, comme les médecins et les pharmaciens. Il est sans doute plus facile de gagner la confiance des pharmaciens, en particulier celle des pharmaciens des hôpitaux, confrontés aux mêmes problèmes que ceux du Conseil. Ces pharmaciens ayant, en effet, la charge d’inscrire les médicaments sur la liste de leur établissement, ils sont sensibles aux défis que pose l’inscription du médicament sur une liste. Les pharmaciens qui travaillent en pharmacie privée peuvent aussi plus facilement entrer dans la logique que requiert l’élaboration de la liste des médicaments ; leur spécialité étant axée sur le médicament, il est logique qu’ils connaissent mieux que la plupart des médecins la réalité du médicament.
25En revanche, le corps médical travaille dans une logique différente de celle des pharmaciens. Le médecin est confronté à de multiples situations de souffrance pour lesquelles le médicament apparaît constituer une réponse appropriée : souffrance du patient individuel qui attend du médecin le médicament qui le guérira ou améliorera sensiblement son état de santé, souffrance des familles à qui un médicament, psychotrope ou autre, donné à leur proche apporte un immense réconfort, souffrance des soignants en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) pour qui une ordonnance médicamenteuse facilitera grandement la garde d’un usager en difficulté. Certains médecins sont des médecins de famille qui doivent faire face à différents types de situation douloureuse alors que d’autres sont des spécialistes qui connaissent parfaitement leur champ. Il ne me semble pas anormal qu’à première vue, les uns et les autres se sentent mal à l’aise avec un organisme gouvernemental qui intervient directement dans leur pratique. En quoi le Conseil peut-il favoriser leur pratique ?
26Le Conseil, en jouant bien son rôle qui est l’inscription du médicament et la communication de ses recommandations, peut relever le défi. Un exemple peut éclairer cette affirmation. À l’hiver 2005, le Conseil a préparé des guides cliniques quant aux meilleures pratiques à adopter en antibiothérapie dans le contexte de l’épidémie du Clostridium difficile et de l’arrivée de la saison grippale. Ces guides, extrêmement bien faits, ont eu un écho très positif dans l’ensemble des milieux concernés. Le Conseil se préoccupait du travail quotidien des professionnels, tout en servant le bien de l’ensemble de la communauté.
27Ces pages ont cherché à décrire les critères qui doivent guider le travail du Conseil du médicament ainsi que les exigences auxquelles il doit faire face. Dans le contexte sociopolitique actuel, un tel organisme court un risque particulièrement important, celui de ne pas pouvoir répondre à sa mission qui est de favoriser la mise en œuvre d’un véritable régime public d’assurance médicaments. Les multiples savoirs et logiques autour du médicament dont nous prenons, ces années-ci, une plus vive conscience ne font que confirmer les défis que rencontre un organisme comme le Conseil dans sa tâche. Comment, dans de tels contextes où les pressions viennent de partout, favoriser un régime public d’assurance médicaments ?
Notes
1 M. McGregor et R. Jacob, Réflexions sur la situation actuelle et propositions de changement, rapport préparé pour la sous-ministre adjointe à la Planification et à l’Évaluation du 26 août 1998, p. III.
2 Comité d’experts sur la révision du processus de décision pour la couverture des médicaments, Rapport du comité sur les questions relatives au processus de décision pour la couverture des médicaments, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, 23 novembre 1999.
3 Loi sur l’assurance médicaments, L. R. Q., juin 2002, chapitre A-29.01.
4 Conseil du médicament, Rapport du comité d’étude sur l’application de l’ensemble des critères d’inscription, Québec, Conseil du médicament, août 2005, p. 3.
5 Ibid., p. 5.
6 Ibid., p. 7 et 11.
7 Ibid., p. 13, 12 et 14.
8 Conseil du médicament, Mise à jour des listes de médicaments, document de consultation relatif à l’ensemble des critères énoncés dans la Loi sur l’assurance médicaments, Québec, octobre 2005, p. 4.
9 Conseil du médicament, Rapport du comité d’étude…, op. cit., p. 11-17.
10 Ibid., p. 17 et 18.
11 Ibid., p. 21.
12 Ibid., p. 23.
13 N. Daniels, « Health Care Needs and Distributive Justice », dans R. Bayer, A. Caplan et N. Daniels (dir.), In Search of Equity Health Needs and the Health Care System, New York, Plenum Press, 1983, p. 18-28. Voir aussi N. Daniels, « Justice, Health, and Health Care », dans R. Rhodes, M. Battin et A. Silvers (dir.), Medicine and Social Justice : Essays on the Distribution of Health Care, New York, Oxford University Press, 2002, p. 7-23.
14 Conseil du médicament, Rapport du comité d’étude…, op. cit., p. 23.
15 N. Daniels, « Health Care Needs and Distributive Justice », art. cité, p. 12.
16 C. Elliot, Better Than Well : American Medicine Meets the American Dream, New York, W. W. Norton, 2003.
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Référence électronique
Hubert Doucet, « Politiques publiques et critères d’inscription des médicaments dans le régime public québécois d’assurance médicaments », Éthique publique [En ligne], vol. 8, n° 2 | 2006, mis en ligne le 13 octobre 2015, consulté le 17 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1847 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1847
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