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Perspectives québécoises

L’éducation, un bien commun très particulier

Jean-Pierre Proulx

Résumés

Dans ce texte, le président du Conseil supérieur de l’éducation discute de celle-ci en tant que bien commun, mais également en tant que bien particulier. Il démontre l’importance du rôle de l’État en matière d’accessibilité à l’éducation. Ainsi, en pratique, seul l’État, en tant que responsable premier du bien commun et de la justice distributive, est capable d’assurer cette accessibilité à tous et en pleine égalité, grâce aux impôts et aux taxes qu’il perçoit des citoyens et des entreprises. L’auteur avance cinq propositions sur les fonctions générales de l’État en matière d’éducation, réaffirmant ainsi le caractère public de l’éducation.

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Texte intégral

1L’éducation est-elle un bien commun ou particulier ? Cette question est débattue de façon permanente. Je ne souhaite pas discuter ici du concept même de « bien commun », bien qu’il fasse, en philosophie, l’objet de controverses incessantes. Pour l’heure, l’acception courante de l’expression apparaît suffisamment claire pour fonder une réflexion féconde. Un bien est commun lorsque, en raison de l’intérêt général, il appartient à tous. En corollaire, on admet qu’un bien commun doit généralement être régi par les autorités publiques. S’agissant de l’école ou de l’éducation – nous utilisons ici ces deux mots comme des équivalents –, sa qualification comme bien privé ou public est beaucoup moins évidente. La réponse à la question « À qui appartient l’école ? » est controversée, mais déterminante. D’aucuns prétendent qu’elle appartient aux parents et à la société civile. D’autres en font la propriété de l’État. Pour sa part, le Conseil supérieur de l’éducation a, à plusieurs reprises, réfléchi à cette même question. Il y a peu, il en a fait l’objet de son rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation, comme en témoigne son titre, La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus politique ?

  • 1  Conseil supérieur de l’éducation, La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus poli (...)

2Au premier chef, le Conseil y affirme, ou plutôt réaffirme, que « l’éducation est un bien public1 ». Il écrit à ce propos : « Dans le contexte actuel de la “société du savoir” et de la mondialisation, il importe d’insister avec force sur la place de ce bien public en tant que valeur fondatrice d’une société démocratique. » Mais a-t-il raison ? Il m’apparaîtrait vain de débattre ici de la validité de l’affirmation selon laquelle l’éducation est un bien commun dans la seule perspective philosophique. Il existe en effet à cet égard un consensus universel qui traduit en des normes très générales un certain nombre de principes philosophiques fondamentaux. À ce niveau de généralité, la distance entre la philosophie et le droit est minime. C’est le mérite des Nations unies d’avoir codifié ces normes.

3Pour leur part, les États respectent généralement ces normes universelles et les traduisent dans leur législation nationale, en particulier dans les chartes, mais aussi dans certaines lois caractéristiques. C’est le cas du Québec, qui les a inscrites dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur le ministère de l’Éducation et la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation. Bref, si le droit international ne dit pas tout à l’égard de la question de l’éducation, il en dit des choses essentielles et incontournables. Le Conseil supérieur de l’éducation s’en est largement inspiré.

4Pour commencer, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame une chose simple, mais fondamentale, soit que « toute personne a droit à l’éducation ». Évoquant cette déclaration, le Conseil supérieur de l’éducation rappelle que ce droit « découle du respect de la dignité et de l’égalité entre les personnes2 ». S’agissant d’un droit, chacun est donc porteur d’une créance qu’il peut exiger légitimement. L’objet de cette créance s’étend de l’enseignement primaire et secondaire à l’enseignement supérieur ainsi que le précise le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3. Il stipule en effet qu’« en vue d’assurer le plein exercice de ce droit » à l’éducation : a) l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ; b) l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ; c) l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en toute égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité.

  • 4  Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48.

5L’accessibilité égalitaire à l’éducation constitue donc un élément intrinsèque de droit fondamental. Par là, on voit que l’école est un bien commun puisqu’elle doit être accessible à tous, pour ce qui est de la formation de base, et en pleine égalité selon les talents, pour ce qui a trait à l’enseignement supérieur. Pour le Conseil supérieur de l’éducation, « l’accessibilité à l’éducation découle de la vision de l’être humain qui est énoncée dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne4 », laquelle reprend les grands principes énoncés dans les instruments juridiques internationaux.

6En pratique, seul l’État, en tant que responsable premier du bien commun et de la justice distributive, est capable d’assurer cette accessibilité à tous et en toute égalité, grâce aux impôts et aux taxes qu’il perçoit des citoyens et des entreprises. Cela fait consensus5. Du reste, le Pacte précité fait-il obligation aux États signataires de « poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons ». Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, qui est chargé d’interpréter ce pacte, a, dans son « observation » du 8 décembre 1999, précisé ainsi la nature et la portée de cette obligation : « L’obligation de “poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons” signifie que les États parties sont tenus d’élaborer dans cette perspective une stratégie d’ensemble. Cette stratégie doit concerner les établissements d’enseignement à tous les niveaux, mais le Pacte exige des États parties qu’ils accordent la priorité à l’enseignement primaire L’expression “poursuivre activement” sous-entend que les pouvoirs publics doivent accorder à la stratégie d’ensemble un certain rang de priorité et qu’en tout état de cause ils doivent l’appliquer vigoureusement6. » Il ressort donc clairement qu’outre le financement des moyens d’éducation, l’existence même et le développement d’un réseau scolaire relèvent de la responsabilité de l’État. Il existe à n’en pas douter un consensus international sur le fait que l’éducation est un bien commun.

7Si, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, l’école est manifestement un bien commun et public, le droit international reconnaît en même temps l’intérêt premier des personnes. En effet, l’éducation est un droit de la personne ! Et comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l’homme, « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine. »

8Elle proclame en outre que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Ce droit des parents est la traduction, sur le plan juridique, du principe philosophique largement reconnu de la responsabilité des parents comme interprètes premiers des intérêts de leurs enfants. Pour l’immense majorité des parents, l’exercice de ce droit se traduit par le choix de l’école publique. L’aménagement de celle-ci est le résultat d’une délibération démocratique, tant au sein de l’État central que dans les structures locales (les commissions scolaires au Québec, les municipalités ailleurs) qui assurent l’organisation des services éducatifs. Enfin, le projet éducatif spécifique de l’école est, dans le cadre d’un mouvement de décentralisation largement observable un peu partout, de plus en plus déterminé par les écoles elles-mêmes, comme c’est le cas au Québec où on a mis en place des mécanismes des conseils d’établissement auxquels sont directement associés les parents.

9Néanmoins, ce droit des parents est plus large encore. Il se traduit par la règle suivante applicable aux États signataires et édictée à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation […]. » Dans la législation québécoise, ce droit est inscrit dans le préambule de la Loi sur le ministère de l’Éducation et celui de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation : « Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants. » Il est repris à l’article 42 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne : « Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi. »

  • 7  Comme on le constate, le principe du financement public de l’enseignement privé est reconnu dans c (...)

10Ce droit des parents a un corollaire. La responsabilité de l’État à l’égard du bien commun en éducation ne peut se transformer en monopole. C’est aussi le consensus international tel que formulé au paragraphe 4 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État. » Le préambule de la Loi du ministère de l’Éducation et celui de la Loi du Conseil supérieur de l’éducation reprennent cette même disposition : « Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins7

11Cette apparente contradiction entre l’école définie comme un bien commun et l’école définie comme un bien particulier trouve sa solution dans ces principes généraux universellement reconnus que sont la liberté de pensée et d’opinion de même que la liberté de conscience et de religion. En effet, dans une société démocratique de type libéral, nul ne peut imposer à quiconque sa conception de la vie bonne (en particulier, si elle est fondée sur les croyances religieuses). C’est pourquoi il y a aussi consensus sur le fait que les individus ou les groupes peuvent fonder leurs écoles pour y transmettre, à travers les fonctions d’instruction et de socialisation propres à l’éducation, leur conception particulière de la vie bonne. Néanmoins, cette conception ne saurait contredire certains principes fondamentaux d’application générale et objets, eux aussi, d’un consensus universel. Ceux-ci sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte précité : « Les États parties […] conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix ».

  • 8  C’est, soit dit en passant, le seul texte provenant des instances internationales où il est explic (...)

12En somme, la liberté de créer des écoles ne saurait servir à contredire les finalités générales de l’éducation et les valeurs universellement reconnues sur lesquelles elles reposent. L’école privée doit en outre, comme on l’a dit, être « conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État ». Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, qui a la responsabilité d’interpréter le Pacte, précise, dans son « observation » du 8 décembre 1999, que « ces normes minimales peuvent concerner l’admission, les programmes scolaires ou la reconnaissance des diplômes. Elles doivent être à leur tour conformes aux objectifs de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de l’article 138 ».

13Que peut-on conclure de l’analyse de ces textes qui, à première vue, sont difficiles à réconcilier ? Car l’éducation apparaît à la fois comme un bien commun dont le financement et l’organisation, y compris les programmes, relèvent de la responsabilité de l’État, et comme un bien personnel, sous réserve du respect des finalités générales de l’éducation et des normes minimales que l’État, précisément au nom du bien commun, peut légitimement imposer.

  • 9  Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 49.

14Cette apparente contradiction se résout pourtant. Il ressort en effet de l’analyse des instruments juridiques internationaux un ordonnancement des principes et des règles qui permet une réconciliation des deux points de vue. Il découle de principes inscrits dans les finalités de l’éducation. La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule ainsi que l’éducation doit viser « au plein épanouissement de la personnalité humaine ». Concrètement, cela veut dire que l’éducation doit prendre en considération toutes les dimensions de la personne humaine, aussi bien sur le plan individuel (les dimensions intellectuelle, émotive, esthétique, spirituelle, physique) que social (les dimensions citoyenne, culturelle, économique). Le Conseil supérieur de l’éducation fait d’ailleurs de cet aspect « intégral » de l’éducation l’une de ses cinq grandes finalités et valeurs : « S’il est une chose qui ressort très clairement des débats de société sur l’éducation au Québec, au cours des dernières années, outre l’aspiration à l’accessibilité, c’est la volonté d’une éducation aussi complète et intégrale que possible9

  • 10  Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, L.R.Q., c. C-60, 4e préambule et a. 4.

15Cette éducation complète et intégrale vise à satisfaire les intérêts propres des enfants. Or la satisfaction de ces intérêts doit être garantie par l’État, qui est le seul à pouvoir le faire pour tous. Les seules ressources de la société civile sont insuffisantes pour assurer en toute égalité à chaque enfant une éducation qui prenne en compte toutes les dimensions de la personne. Au surplus, rien n’oblige les individus à s’associer pour s’assurer que le droit des enfants à l’éducation soit respecté. Ce n’est pas dire que la société civile n’ait aucun rôle à jouer en éducation. Bien au contraire. Le Conseil supérieur de l’éducation en est un exemple manifeste puisque, institué pour « collaborer avec le ministre de l’Éducation » dans l’exercice de sa mission, il est formé de personnes « nommées par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socioéconomiques10 ».

16Il existe enfin une raison tout aussi incontournable de considérer l’éducation comme un bien commun : elle est indispensable au maintien et au développement de la société tout entière, autant comme société civile que comme communauté politique. C’est à tout le moins ce que laisse entendre la Déclaration universelle des droits de l’homme à travers la deuxième finalité qu’elle assigne à l’éducation, soit le « renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ces droits et libertés constituent l’assise même de la vie en société. De son côté, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ajoute une autre dimension, plus pratique. Les États signataires, lit-on à l’article 13.1, « conviennent que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre ». À cet égard, l’école publique et l’école privée partagent exactement la même responsabilité. Elles visent toutes deux par là le bien commun.

  • 11  Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48 et 52.

17Il tombe sous le sens que la société ne pourrait se développer, socialement, culturellement, économiquement et politiquement, sans système d’éducation. «L’accessibilité de l’éducation », écrit pour sa part le Conseil, « est nécessaire à la prospérité et au bien-être de ses membres dans un monde où le savoir est le premier moteur de l’économie et l’une des plus puissantes influences façonnant la vie des sociétés ». À propos de l’évolution de la pensée sur les buts de l’éducation au Québec, il écrit encore : « [C]e qui est constant, dans toute cette évolution, c’est l’importance de la contribution de l’éducation au développement de la société. Il est clair, pour tous ceux qui se sont penchés sur la mission de l’école, que cette dernière a des visées qui dépassent l’individu et se prolongent dans la société11

18De même, la communauté politique et, au premier chef, l’État démocratique ne pourraient subsister sans l’existence de citoyens compétents, capables de délibérer rationnellement sur ce qu’il convient de décider ensemble en vue, justement, du bien commun. Pour dire les choses autrement, le plein épanouissement de la personne implique la prise en compte de sa dimension sociale. L’apprentissage du vivre ensemble passe nécessairement par l’éducation. Et c’est précisément cette orientation sociale de l’éducation qui justifie que l’État oblige ses citoyens à fréquenter l’école jusqu’à l’âge de seize ans, qu’il définisse des standards que doivent atteindre les citoyens au moins jusqu’à cet âge et qu’il se porte lui-même garant de l’atteinte de ces standards par l’émission d’un diplôme. Du reste, dans un État démocratique, il est toujours possible de réviser ces standards, comme cela se fait de temps à autre pour tenir compte de l’état de développement de la société.

19Sur le plan institutionnel, signalons au passage que l’école publique québécoise elle-même a mis en place des mécanismes qui réconcilient les intérêts person-nels des enfants et ceux de la communauté scolaire. En effet, les parents, comme usagers des services éducatifs, sont les fiduciaires de l’intérêt de leurs enfants. Les éducateurs, en tant que prestataires des services éducatifs, appliquent les normes et règles déterminées par l’État (à travers le régime pédagogique et les programmes). Mais les deux participent, démocratiquement, comme partenaires au sein des conseils d’établissement, à la définition du projet éducatif de l’école, c’est-à-dire aux « orientations de l’école », qui reposent elles-mêmes sur des valeurs partagées par la communauté scolaire. Ils déterminent aussi collectivement, dans le respect des compétences professionnelles et dans leur meilleur intérêt, un certain nombre de mesures pédagogiques propres à favoriser la réussite des élèves.

  • 12  Ibid., p. 52 et 58.

20Les instruments juridiques internationaux, on l’a vu, font un devoir aux États de mettre en place un « réseau scolaire » qui soit accessible à tous en toute égalité et respecte les grandes finalités de l’éducation, ainsi qu’un certain nombre de règles minimales. Ils sont toutefois sibyllins sur la « gouverne » de l’éducation. Pour sa part, le Conseil supérieur estime que la responsabilité de l’État en matière d’éducation tient précisément à la nature de bien public de celle-ci. Faisant état des débats de notre société depuis quarante ans, il écrit : « Les mêmes débats concluent à la nécessité que l’éducation soit comprise comme un bien public, c’est-à-dire une réalité dont l’organisation et le fonctionnement relèvent de la responsabilité de la société dans son ensemble et de ses instances politiques. » Évoquant des consultations menées dans le cadre de son rapport annuel 2000-2001, il ajoute : « Elles [les consultations] ont mis en évidence que les grands débats de société au Québec conduisent encore à la conclusion que l’État doit assumer un rôle fondamental quant à l’organisation, au financement et à la gouverne d’un système d’éducation qui ne saurait être confié à la seule responsabilité des individus, des familles ou de groupes privés. » Aussi récuse-t-il la position qui voit dans l’éducation un simple bien marchand : « Une réflexion sur le rôle de l’État en éducation doit […] se construire sur une vision complète de l’éducation dans toutes ses finalités et dans toutes ses dimensions pour la personne et pour la société, et ce, dans une société démocratique qui ne se résume pas à être seulement un marché où se rencontrent producteurs et consommateurs12

  • 13  Ibid., p. 59 et 60.

21Cela dit, le Conseil fait remarquer que l’État est une réalité plurielle qui recouvre aussi bien l’Assemblée nationale, le gouvernement, que le ministre et le ministère de l’Éducation. Il se fait encore plus insistant en ce qui concerne les contenus mêmes touchant l’éducation, estimant qu’un certain nombre d’enjeux, parce qu’ils intéressent toute la société, « doivent être traités et faire l’objet de décisions à l’intérieur du processus politique ». De fait, le concept d’État se « réfère à l’ensemble des institutions publiques engagées dans le système d’éducation québécois qui sont assujetties d’une manière ou d’une autre au processus politique et au contrôle démocratique13 ».

22L’objectif était ici de montrer en quoi l’éducation (et l’école qui en est le lieu obligé) est un bien commun ou public. Dans une perspective de philosophie pratique, je me suis inspiré des grands instruments juridiques internationaux parce que, précisément, ils traduisent bien le consensus universel sur les principes fondamentaux relatifs à l’école.

23Le caractère public ou de bien commun de l’éducation découle directement du fait qu’il s’agit, d’une part, d’un droit fondamental et universel, et, d’autre part, que sa mise en œuvre ne peut compter que sur les seules ressources, insuffisantes à cet égard, de la société civile. L’État doit prendre en charge l’éducation, un consensus international lui en attribue le devoir. Ce caractère public répond encore à la finalité sociale de l’éducation : la société ne saurait se développer à tous égards sans l’éducation de ses membres. La communauté politique elle-même ne saurait se gouverner sans des citoyens éclairés et libres. C’est pourquoi l’État démocratique doit assumer la gouverne de l’éducation, en tant qu’interprète légitime du bien commun.

24Mais d’un autre côté, l’État, même démocratique, ne peut monopoliser l’éducation et imposer sa conception de la vie bonne. Il est lui-même tenu de respecter la liberté de pensée, d’expression et de conscience des citoyens et des parents qui ont, dès lors, le droit de choisir pour leurs enfants les écoles conformes à leurs valeurs, y compris des écoles privées qu’ils sont libres de créer dans la mesure où elles respectent les finalités générales de l’éducation et les normes minimales imposées légitimement par l’État en vue du bien commun.

  • 14  Ibid., p. 77.

25Pour sa part, on a pu le constater, la pensée du Conseil supérieur de l’éducation est congruente à cette philosophie de l’éducation qui, depuis plus de cinquante ans maintenant, inspire les nations. Dans son rapport annuel de 2000-2001, il est largement question des pressions que subit l’État à l’égard de l’éducation tant à l’échelle internationale qu’à l’intérieur de nos frontières. Ces pressions vont toutes dans la même direction et cherchent à désengager l’État. Le Conseil, lui, a réaffirmé avec force le caractère public de l’éducation. Dans cette optique, il a soumis à la discussion publique cinq propositions sur les fonctions générales de l’État en matière d’éducation que, en guise de conclusion, nous soumettons à nouveau à la réflexion commune : « 1) L’organisation et l’architecture d’ensemble du système d’éducation doivent demeurer le résultat de la mise en œuvre du processus politique démocratique ; 2) Le financement d’ensemble de l’éducation doit demeurer le résultat de la mise en œuvre du processus politique démocratique ; 3) Dans le cadre d’organisation et de financement du système d’éducation défini par le processus démocratique, une fonction de gouverne d’ensemble du système d’éducation incombe à l’État. Cette fonction est assumée, selon le cas, par le gouvernement, le ministère de l’Éducation et par les organismes de droit public exerçant des responsabilités en matière d’éducation ; 4) L’organisation et l’architecture d’ensemble de l’éducation et de ses mécanismes de financement doivent incorporer un cadre d’adaptation et de renouvellement des pratiques éducatives, et ce, en privilégiant l’expression des organismes de base et la réalisation des initiatives d’origine locale ; 5) Pour le bénéfice du système d’éducation dans son ensemble et de ses composantes et pour la qualité du processus de décision politique en matière d’éducation, une fonction publique de vigie et de veille, à l’égard de l’évolution des pratiques éducatives dans le monde et aussi des changements de tous ordres susceptibles de les améliorer, doit être mise en place. Cette fonction doit être publique […]14

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Notes

1  Conseil supérieur de l’éducation, La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus politique ?, rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2000-2001, Québec, 2001, p. 58. Ce document est disponible en ligne à l’adresse électronique suivante : www.cse.gouv.qc.ca.

2  Ibid., p. 48.

3  Disponible en ligne : www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm. Le Pacte vise l’application de la Déclaration universelle des droits de l’homme et lie juridiquement les États signataires. Le Canada l’a ratifié le 19 mai 1976.

4  Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48.

5  C’est pourquoi, au nom de la solidarité internationale et avec plus ou moins de bonheur, les États les plus riches participent, à travers divers organismes comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, au financement de l’éducation dans les pays où les États ne sont pas en mesure d’assumer pleinement leur responsabilité.

6  www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.1999.10,+CESCR+Observation+generale+13.Fr?OpenDocument (consulté le 3 octobre 2003).

7  Comme on le constate, le principe du financement public de l’enseignement privé est reconnu dans ce préambule. Inscrite dans un préambule, cette disposition n’a pas une valeur juridique contraignante. Elle n’en constitue pas moins un engagement moral fort que le Québec respecte largement puisque de très nombreuses écoles privées sont subventionnées aux alentours de 55 % du coût moyen de l’enseignement public.

8  C’est, soit dit en passant, le seul texte provenant des instances internationales où il est explicitement question du rôle de l’État à l’égard des « programmes scolaires ».

9  Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 49.

10  Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, L.R.Q., c. C-60, 4e préambule et a. 4.

11  Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48 et 52.

12  Ibid., p. 52 et 58.

13  Ibid., p. 59 et 60.

14  Ibid., p. 77.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Pierre Proulx, « L’éducation, un bien commun très particulier »Éthique publique [En ligne], vol. 6, n° 1 | 2004, mis en ligne le 30 décembre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2053 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2053

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Auteur

Jean-Pierre Proulx

Jean-Pierre Proulx est président du Conseil supérieur de l’éducation du Québec.

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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