Éthique publique et politique en matière de drogues
Résumés
Cet article présente les principes directeurs des politiques publiques en matière de drogues et les responsabilités de l’État qui en découlent lorsqu’ils sous-tendent le libéralisme juridique. Pour ce faire, à partir des trois grandes options de politiques publiques soulevées par la commission Le Dain dans son rapport sur Le cannabis, on décrit les valeurs sociales privilégiées dans chacune d’elles. Par la suite, adoptant le point de vue du libéralisme juridique, on présente les responsabilités de l’État qui en résultent pour élaborer une politique sur les drogues fondée sur la santé publique et le respect des citoyens.
Texte intégral
1Afin de mieux comprendre les liens entre l’éthique et le choix d’une politique publique en matière de drogues, nous présenterons, dans une première partie, trois grands axes directeurs que peut suivre celle-ci tels que les a soulevés la commission Le Dain dans son rapport de 1972 sur Le cannabis. Cela nous permettra d’interroger les valeurs sociales privilégiées dans chacune de ces options et de bien montrer que le choix d’une politique en matière de drogues ne repose pas sur l’examen de leur seule toxicité. Il touche aussi, sinon plus, à la question de la citoyenneté et des valeurs qui la fondent. Ce constat nous mènera, en deuxième partie, à nous interroger sur le rôle de l’État en matière de politique sur les drogues quand le raisonnement éthique conduit à prendre le parti du libéralisme juridique.
Valeurs sociales et politiques publiques
- 1 G. Le Dain, Rapport. Le cannabis, Ottawa, 1972, et Rapport final, Ottawa, 1973.
2Le rapport de la commission Le Dain, déposé en 1973, est le fruit d’une réflexion fort élaborée sur l’usage des drogues à des fins non médicales où, pour la première fois, divers spécialistes s’unissaient pour conseiller le gouvernement en matière de politiques publiques sur les drogues. Le premier volet du rapport, paru en 1972, portait sur le cannabis et recommandait sa décriminalisation1. Il était accompagné de deux rapports minoritaires, l’un demandant la légalisation de cette drogue, l’autre le renforcement de la prohibition et de la répression à l’égard des usagers de ce produit. D’où provenait cette division entre les commissaires puisque tous reconnaissaient le peu de nocivité du cannabis ? Leur dissension reposait essentiellement, comme nous allons le voir, sur une vision différente du rôle de l’État dans une démocratie.
3Moralisme juridique. Le premier rapport minoritaire, soutenu par Ian Campbell, demandait non seulement que soit maintenue la prohibition actuelle du cannabis, mais que la répression des usagers de cette drogue soit accrue. On y expliquait que l’État a la responsabilité de défendre une morale commune pour que les principes directeurs de gestion publique assurent la cohésion sociale nécessaire à la prospérité économique. Aussi l’État peut-il avoir recours au droit pénal pour contrer les comportements qui menacent la morale établie, indépendamment des dangers de l’acte accompli, pour l’individu ou la société.
- 2 Ibid., p. 313-314.
- 3 L. Beauchesne, « La culture protestante nord-américaine : influence sur les politiques en matière d (...)
4C’est pourquoi Campbell, même s’il reconnaissait le peu de nocivité du cannabis, demande le maintien de sa criminalisation. Il s’agit de rendre visible le refus moral de son usage : « Il me semble indéniable que la majorité des citoyens ont le droit d’interdire par voie légale toute conduite qu’ils jugent inconvenante ou alarmante, que cette conduite cause ou non un préjudice à autrui. Ce principe est reconnu dans nos lois contre le nudisme public. Or, tout porte à croire que l’usage public du cannabis est offensant et alarmant pour la grande majorité des Canadiens, surtout lorsqu’il est le fait d’adolescents. Il ne paraît donc pas abusif que la loi l’interdise2.» Ce moralisme juridique domine le discours actuel. Il a des racines profondes dans l’histoire de la culture protestante telle qu’elle s’est développée en Amérique du Nord3. D’ailleurs, il n’est pas étonnant que les États-Unis soient à l’origine de la guerre contre la drogue. Dans ce contexte de moralisme juridique, la multiplication des contrôles par l’État est d’autant plus aisée qu’ils s’inscrivent dans la lutte contre des personnes qui ont choisi le vice plutôt que la vertu.
- 4 M. Van de Kerchove, cité par M. Cesoni et C.-N. Robert, « L’interdit désintégrant », Psychotropes, (...)
5Comment évaluer cette position au regard de l’éthique publique ? La logique du moralisme juridique est juste : lorsque tout le monde pense de la même façon, la gestion sociale est plus simple. Mais son présupposé est faux : il n’existe pas de morale commune dont les pouvoirs en place pourraient être les garants. Depuis des siècles, la science de la morale cherche vainement des dénominateurs communs sur lesquels fonder une morale universelle. En fait, il n’y a de morale commune que dans le refus de respecter un pluralisme bien réel des valeurs propres aux individus ou aux groupes dans la société. Défendre une morale dite commune pour légitimer des politiques publiques n’est, en réalité, qu’un moyen détourné pour faire de celle qui sert les intérêts du pouvoir la morale de tous. En matière de politique sur les drogues plus particulièrement, accepter de cautionner la morale privée de certains groupes par le droit pénal a un effet pervers, celui de désocialiser « de nombreux individus et de susciter une criminalité secondaire ou dérivée qu’ils n’auraient sans doute jamais connue si ces infractions initiales n’avaient pas été réprimées4 ».
6Paternalisme juridique. De son côté, le rapport majoritaire de la commission Le Dain sur le cannabis présentait une position mixte, mêlant traitement et punition. Il demandait la décriminalisation du cannabis, en raison de sa faible nocivité, mais non sa légalisation, pour éviter que le droit n’en encourage la consommation chez les jeunes.
7Les commissaires de ce rapport majoritaire disaient comprendre la nécessité de préserver à tout prix les libertés individuelles dans un régime démocratique. Toutefois, expliquaient-ils, l’État a une fonction paternelle qui justifie certaines formes de contraintes légales pour empêcher les individus « non autonomes » de se nuire à eux-mêmes. C’est ainsi, en ce qui a trait au cannabis, qu’il incombe à l’État d’en restreindre l’accessibilité par le droit pénal afin de « protéger » les jeunes. Cette position, privilégiée dans les pays où domine la culture catholique, a ouvert grand la porte au contrôle médical en matière de drogues au nom de la santé publique, les experts possédant le savoir nécessaire pour protéger les personnes qui ne savent pas.
8Cette perspective juridique est plus complexe que la précédente. D’une part, qu’entend-on par individus « non autonomes » ? Qui sont ces personnes ? D’autre part, quand on parle de « protection », notion centrale en matière de drogues, peut-on aller jusqu’à protéger les personnes contre leur propre volonté, et par la force s’il le faut ?
9Reprenons ces notions, et d’abord celle de paternalisme. En son nom, les femmes ont longtemps été jugées non autonomes, et n’avaient même pas le statut juridique de « personne ». En matière de drogues, par le passé, on a longtemps soutenu que les ouvriers étaient incapables de tenir l’alcool, contrairement à la classe aisée. Aujourd’hui, on le dit des autochtones. De même, aux États-Unis, on a tendance à penser que les Noirs réussissent moins bien que les Blancs à faire face aux drogues illicites. Ces idées reçues permettent d’esquiver la question des conditions de vie difficiles de certaines populations et de conforter les dominants dans le pouvoir qu’ils exercent. Bien entendu, dans une société, c’est à l’État que revient le devoir de s’occuper des populations plus fragiles. Cela doit-il pour autant s’exprimer par des interdits et des punitions pour assurer leur bien-être ?
- 5 Sur la définition de cette autonomie, voir J.-F. Malherbe, « Contribution de l’éthique à la définit (...)
10Il est possible de protéger quelqu’un en le rendant plus autonome, plus apte à faire des choix, en améliorant ses conditions de vie, les soins offerts et l’information dont il dispose5. On peut également penser que si les décisions de cette personne ne correspondent pas à nos valeurs, c’est qu’elle n’est pas apte à faire des choix et qu’il faut les lui imposer par la force. Tout parent connaît ce type de difficulté. Il y a des situations d’urgence où l’interdit est le meilleur choix : « Petit, ne traverse pas la rue sans maman ! » Mais les parents ne seront pas toujours là pour lui tenir la main. Alors ils l’informent, l’aident à développer son jugement, pour son bien-être et celui de son entourage, afin qu’il apprenne à traverser la rue. Si malgré tout un drame arrive, les parents espéreront que les hôpitaux fourniront les meilleurs soins.
11Imaginons maintenant la situation suivante : les parents interdisent au petit de traverser la rue jusqu’à l’âge adulte, car il est jugé non autonome ; adulte, il décide un jour de traverser la rue et, pris en flagrant délit, les autorités le mettent en prison pour avoir transgressé l’interdit, ou encore, un accident survient, on lui donne les soins nécessaires à condition qu’il promette de ne plus jamais traverser la rue. En fait, sur le plan juridique, l’argument selon lequel la prohibition vise la protection des jeunes n’a pas beaucoup de sens. On ne peut pas justifier une prohibition totale s’appliquant aussi aux adultes par le souci de protéger la santé des enfants, comme on ne saurait interdire aux adultes de boire du vin parce que la consommation en est dangereuse pour les enfants. La protection est mieux servie par une réglementation sur la qualité et la mise en marché du produit, lequel peut être interdit aux mineurs.
- 6 L. Beauchesne, Les drogues, les coûts cachés de la prohibition, Montréal, Lanctôt, 2003.
12Le point de vue qui mêle punition et traitement sous condition au nom du paternalisme et de la protection des jeunes refuse de considérer que la mission de l’État est de maximiser la possibilité pour chacun de devenir autonome, citoyen à part entière. À l’inverse, si on lui reconnaît ce rôle, l’État doit faire la preuve, sur le plan juridique, que le droit pénal est le seul moyen d’empêcher les individus non autonomes de se nuire à eux-mêmes. Or, en matière de drogues, cette preuve n’a pas été encore faite, et il semble bien que ce type de raisonnement entraîne l’effet contraire. En maintenant la prohibition, l’État augmenterait les risques de méfaits chez les jeunes6.
13Libéralisme juridique. Le deuxième rapport minoritaire, celui de Marie-Andrée Bertrand, demandait la légalisation du cannabis. L’idée est ici que, l’État étant essentiellement le gardien de l’ordre public, il doit s’en tenir à ce qui trouble de manière globale la paix publique et réduire ses interventions de manière à préserver au maximum les droits civils. La répression pénale et les traitements obligatoires pour consommation de cannabis relèvent ainsi, selon le rapport, de l’abus de pouvoir de l’État et de ses institutions puisque cette drogue, relativement inoffensive, pourrait être gérée correctement par les consommateurs si l’État en régulait le contenu et le marché. Ainsi, même si certaines pratiques de consommation demeurent moralement suspectes pour un bon nombre de personnes, cela ne signifie pas pour autant que l’État doive les réguler par l’interdiction, à moins que ces pratiques de consommation ne constituent, en soi, une menace pour autrui.
- 7 P. C. Nolin, « Le cannabis : positions pour un régime de politique publique pour le Canada », Ottaw (...)
14Quelles valeurs doivent être à l’origine de la politique canadienne en matière de drogues ? À l’heure actuelle, les politiques en matière de drogues s’élaborent de manière plutôt chaotique, car le débat public sur leurs objectifs et les valeurs sociales qui les fondent n’a pas encore eu lieu même si le récent rapport sénatorial sur le cannabis7 en rappelait l’importance pour mettre au point des stratégies cohérentes en ce secteur qui touche la santé publique et la démocratie. Dans cette absence de réflexion, on réussit paradoxalement à justifier à la fois la répression à l’égard des consommateurs de drogue et la mise en place pour eux de lieux d’injection sécuritaires, à la fois l’incarcération pour la vente ou la consommation de stupéfiants et la distribution de seringues stérilisées. Cette situation oblige également les intervenants qui veulent travailler à l’inclusion sociale des toxicomanes à œuvrer au milieu des méfaits de la prohibition et de la répression qui en découle, de même qu’à se justifier continuellement devant une population hostile à leur clientèle. Dans ce contexte, les malaises ne peuvent qu’augmenter, il devient difficile de clarifier les objectifs prioritaires, les limites éthiques des interventions, de contrer certaines difficultés de fonctionnement et d’établir des critères satisfaisants pour évaluer les résultats des programmes.
15Pour se doter d’une politique efficace, il est nécessaire de refaire l’exercice fondamental de la commission Le Dain en soupesant les différentes voies que peut emprunter l’État dans ce domaine pour que la finalité de cette politique soit en accord avec les valeurs sociales que l’on veut privilégier. Rappelons-les brièvement.
16Considérer, comme le veut le moralisme juridique, que l’État doit défendre une morale commune, indépendamment des nécessités de l’ordre public, c’est considérer que les pouvoirs en place peuvent légitimement maintenir leur domination en imposant les valeurs qui répondent à leurs besoins. En matière de drogues, expliquer par la consommation de ces substances tous les problèmes économiques, juridiques et sanitaires de celui qui en fait usage découle de cette logique. La solution consistera dès lors à punir les consommateurs pour leur faute morale, sans qu’on s’interroge sur les responsabilités de l’État en ce domaine.
- 8 Ces exemples ne sont pas abstraits. Il existe toute une documentation en criminologie et en droit s (...)
17Considérer, avec le paternalisme juridique, que l’État doit protéger les personnes non autonomes, sans qu’on sache ce que sont les personnes non autonomes et sans définir la protection, c’est laisser les pouvoirs en place désigner comme non autonomes les populations qui n’ont pu s’adapter aux conditions de vie actuelles et négliger les effets de la répression et du marché noir dans les méfaits de la consommation des drogues. Les toxicomanes, personnes qui ne savent pas ce qu’elles font, et qui s’ancrent dans des problèmes économiques, juridiques et sanitaires, sont en même temps tenus pour les seuls responsables de leur état. S’ils n’ont pas compris que la drogue était à l’origine de leur difficulté à gérer leur vie et qu’ils refusent de recevoir de l’aide, n’acceptant pas de reconnaître qu’ils sont malades, la solution consistera ici aussi à les punir en les traduisant en justice, sans interroger les responsabilités de l’État en ce domaine8.
18Considérer que l’État, du point de vue du libéralisme juridique, a la responsabilité d’assurer un environnement sécuritaire, tout en préservant au maximum les droits civils, c’est considérer que les pouvoirs en place ne peuvent légitimement gouverner qu’en maximisant la possibilité pour chaque individu de devenir citoyen à part entière. En matière de drogues, l’État doit permettre à chacun de consommer de manière sécuritaire en rendant possible et accessible l’information sur les usages durs et doux des drogues, en implantant suffisamment de programmes de prévention des usages à risques et en offrant les services et les soins les plus appropriés pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de consommation. Cette position repose sur un principe pragmatique (les drogues sont là pour rester et il faut composer avec cette réalité) et un principe humaniste (l’usager de drogues est un citoyen à part entière). Elle signifie également que, dans le respect maximum des droits civils, le droit pénal est le dernier recours envisagé pour gérer les problèmes rencontrés dans la réduction des méfaits.
19Opter pour le libéralisme juridique en matière de drogues, pour ces raisons, est un idéal nécessaire en démocratie et la voie pour atténuer les problèmes de santé publique en matière de drogues. Doit-on en déduire que, dans un tel contexte, l’État n’a aucune responsabilité en matière de réduction de la toxicomanie ? Bien au contraire. L’interdit n’est pas la seule forme d’intervention.
Rôle de l’État et libéralisme juridique
- 9 J.-F. Malherbe, op. cit.
20Dans le libéralisme juridique, l’État assume ses responsabilités dans la gestion de l’ordre public en procurant aux citoyens l’environnement le plus sécuritaire possible et les conditions sociales les plus propices à l’épanouissement de chacun ; c’est, dans les faits, un des meilleurs moyens de prévenir les dépendances aux drogues9. Il privilégie également une gestion qui préserve au maximum les droits et libertés de chacun. Plus précisément, de la même façon que l’État doit s’assurer que la consommation d’aliments ou d’autres produits soit la plus sécuritaire possible pour les citoyens, il est également de sa responsabilité de garantir un contexte sécuritaire de consommation de drogues. Pour ce faire, certaines stratégies pour réduire les usages à risques sont essentielles. Il revient aussi à l’État de s’assurer que ceux dont la consommation de drogue est problématique aient accès aux soins qu’il leur faut. Pour y parvenir, il faut pouvoir compter sur des stratégies de réduction des méfaits.
21Stratégies de réduction des risques. L’État doit réglementer la qualité des drogues, leur distribution et leur mise en marché, et assurer les fonds nécessaires à une prévention adéquate. Comme la situation en ce secteur est loin d’être idéale, même pour les drogues légales, et que l’objectif est de penser une politique qui englobe l’ensemble des drogues, voyons brièvement chacun de ces volets.
- 10 L. Beauchesne, « Tobacco harm reduction policies : the debate in Quebec », International Journal of (...)
22Une bonne réglementation sur la qualité des produits assure des contrôles adéquats de la culture ou de la fabrication des drogues de manière à en diminuer la nocivité. Dans le cas de l’alcool, une longue tradition culturelle a progressivement permis aux politiques étatiques de s’appuyer sur l’avis d’experts non gouvernementaux (œnologues et autres) pour que les contrôles de qualité soient efficients. Il en va tout autrement pour le tabac et les médicaments. L’État semble incapable de pénétrer l’industrie du tabac pour y exercer un réel contrôle. Et pourtant, on connaît la nocivité de ce produit, on sait que les producteurs le manipulent afin d’en augmenter la pharmacodépendance, que les appellations (« légère », etc.) accolées par l’industrie aux catégories de cigarettes constitueraient pour tout autre produit de la publicité frauduleuse méritant sanction10. De toute évidence, l’État camoufle son incapacité à contrer les méfaits de cette drogue en attribuant l’ensemble des méfaits du tabac à la plante elle-même au lieu d’exercer un contrôle adéquat des procédés de transformations par l’industrie. En regard de cette situation, le récent rapport du Sénat refuse, avec raison, que l’on confie à l’industrie du tabac la culture du cannabis dans l’éventualité d’une légalisation. On craint que ne soit manipulée en laboratoire cette plante pour en augmenter encore un peu plus la pharmacodépendance, ou encore que l’on autorise, pour en maximiser le profit, une culture massive où les engrais chimiques abondants seraient le prix à payer pour accroître la quantité des récoltes.
- 11 J. Braithwaite, Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, Londres, Routledge & Kegan Paul, 19 (...)
23Les médicaments aussi sont sous l’emprise d’un marché fort puissant qui cherche à accroître ses profits. L’industrie se permet ainsi de pousser la consommation de médicaments et même parfois de contourner les réglementations de mise en marché de ses drogues. La réglementation actuelle n’est absolument pas une garantie contre la surprescription, la mise en marché de produits dont on connaît mal les effets, l’information insuffisante transmise aux médecins ; cela a d’ailleurs causé l’intoxication de millions de personnes11. Ainsi dans les stratégies vers une saine politique en matière de drogues, il faudra agir pour que l’État joue adéquatement son rôle dans le contrôle de la qualité des produits. De cette façon, on évitera de confondre la nocivité de la drogue elle-même et celle qui découle de sa transformation par les industries qui la cultivent ou la fabriquent.
24Au niveau de la distribution des drogues, des restrictions aux conditions de vente (par exemple, selon l’âge, le lieu, les modes de consommation, etc.) vont toujours contribuer à créer ou à consolider un environnement sécuritaire de consommation. Encore faut-il que l’État ne détruise pas ces conditions sécuritaires de distribution par une mise en marché dont il serait dépendant des profits.
- 12 P. Desjardins, Livre noir de Loto-Québec, Montréal, Les Intouchables, 2003.
25Le contrôle de la mise en marché signifie, d’une part, que l’État prenne les moyens appropriés pour que la recherche de profits des compagnies qui vendent des drogues ne les entraîne pas à faire une promotion abusive et même mensongère de leurs produits. D’autre part, qu’il ne devienne pas dépendant des revenus de vente des drogues au point d’adopter ces mêmes stratégies. À ce sujet, les politiques québécoises à l’égard du jeu indiquent clairement que la dépendance du gouvernement aux revenus de cette activité l’emporte sur son contrôle adéquat par des réglementations qui en évitent la promotion12.
26Enfin, au niveau de la prévention, la réduction des risques demande de la part du gouvernement la disponibilité des fonds nécessaires à la mise en place de programmes de sensibilisation aux bienfaits et aux méfaits de l’usage de ces produits. Il ne sert àrien de faire semblant que les sollicitations à la consommation n’existent pas. Il faut plutôt en responsabiliser l’usage. À cet égard, par le type de contrôles mentionnés, le gouvernement mise sur une prévention qui évite le piège de la tolérance zéro en faisant la promotion de l’autonomie de l’individu.
- 13 L. Beauchesne, De la préséance de la police à la préséance de la santé publique, conférence publiée (...)
27Stratégies de réduction des méfaits. Réduire les conséquences négatives de l’usage problématique des drogues est l’objectif visé par ces stratégies. L’État ne pourra y parvenir qu’en s’assurant qu’il existe une gamme variée de soins13, qu’en exigeant une formation adéquate des intervenants dans le secteur, qu’en prévoyant des fonds pour la recherche visant le progrès des connaissances sur la nature, les modes de consommation des produits et les risques liés à leurs différents usages.
- 14 L. Beauchesne, Les drogues, les coûts cachés de la prohibition, op. cit.
28À faire le bilan de la prohibition, on constate rapidement que beaucoup plus d’argent est investi dans la répression que dans la promotion de la santé, et que le droit pénal n’est pas un dernier recours. La prohibition entraîne des contrôles abusifs, sans compter les violences que subissent les citoyens à l’échelle locale par la présence du marché noir. La puissance de ce marché est d’ailleurs telle qu’il semble lui être facile d’utiliser la fraude économique et la corruption politique et policière pour maintenir et accroître son profit14.
29La prohibition entache la démocratie au nom d’un moralisme et d’un paternalisme juridiques trompeurs. Si, partant d’un souci éthique, on se demande ce que devrait être une politique en matière de drogues, le libéralisme juridique s’impose. Mais, comme on a pu le voir, déployer une politique publique en matière de drogues au sein de cette approche est un objectif complexe. Si la légalisation des drogues est essentielle à la réalisation de cette orientation, la mise en œuvre de cette dernière relève d’un processus continu qui ne doit pas empêcher son implantation. D’ailleurs, en société, le respect de la démocratie reste toujours un objectif complexe. Elle relève de la participation sans relâche des citoyens. Ne tournons pas le dos à la démocratie sous prétexte simplement qu’elle requiert de notre part une vigilance de tous les instants.
- 15 P. Tornsney, Redéfinir ensemble la stratégie canadienne antidrogue, Rapport, Ottawa, 2002.
30Opter pour le libéralisme juridique en matière de drogues, comme en toute autre matière, est un idéal nécessaire en démocratie. Et comme tout idéal éthique, que ce soit la lutte contre le racisme, contre la discrimination des femmes, etc., cette option n’a rien à voir avec une recette où l’objectif serait atteint par la mise en place d’un certain nombre de réglementations. L’éthique publique demande une implication assidue des citoyens. Il en va de la démocratie. Or, en matière de politiques sur les drogues, il semble que la peur ait remplacé la réflexion éthique dans l’esprit de nombreux citoyens, et les coûts négatifs sur la démocratie en sont très élevés. Et cette peur semble continuer d’alimenter le discours gouvernemental comme en témoigne le récent rapport de la Chambre des communes sur les drogues15.
- 16 G. T. Marx, « La société de sécurité maximale », Déviance et société, vol. 12, no 2, p. 165.
31« On dit que si on laisse tomber une grenouille dans de l’eau très chaude, elle sautera hors de l’eau tout de suite. Mais qu’est-ce qui arrive lorsqu’on la met dans de l’eau froide que l’on fait chauffer tout doucement16 ?»
Notes
1 G. Le Dain, Rapport. Le cannabis, Ottawa, 1972, et Rapport final, Ottawa, 1973.
2 Ibid., p. 313-314.
3 L. Beauchesne, « La culture protestante nord-américaine : influence sur les politiques en matière de drogues », Social History/Histoire sociale, vol. 33, no 66, octobre 2000, p. 237-254.
4 M. Van de Kerchove, cité par M. Cesoni et C.-N. Robert, « L’interdit désintégrant », Psychotropes, vol. 6, no 3, p. 17-29.
5 Sur la définition de cette autonomie, voir J.-F. Malherbe, « Contribution de l’éthique à la définition de principes directeurs pour une politique publique sur les drogues » (Rapport d’expert à l’intention du comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, mise à jour des activités, 37e législature, 1re session, 2002, www.parl.gc.ca), et Autonomie et prévention, alcool, tabac, sida dans une société médicalisée (Montréal, Fides, 1994). L’auteur y aborde des facteurs importants du développement de l’autonomie, tels que la capacité de l’individu à assumer sa solitude et sa finitude, à cultiver des valeurs de solidarité, de dignité et de liberté.
6 L. Beauchesne, Les drogues, les coûts cachés de la prohibition, Montréal, Lanctôt, 2003.
7 P. C. Nolin, « Le cannabis : positions pour un régime de politique publique pour le Canada », Ottawa, 2002, www.parl.gc.ca.
8 Ces exemples ne sont pas abstraits. Il existe toute une documentation en criminologie et en droit sur les politiques étatiques de gestion des classes populaires où la fonction de la peine n’est pas de réinsérer les délinquants dans la société, mais de les surveiller et de les contrôler. Poser la finalité très claire de la réinsertion dans la communauté implique, d’une part, le développement de ressources à cette fin et, d’autre part, la remise en question de certaines conditions sociales qui génèrent cette délinquance.
9 J.-F. Malherbe, op. cit.
10 L. Beauchesne, « Tobacco harm reduction policies : the debate in Quebec », International Journal of Drug Policy, vol. 9, no 2, l998, p. 247-253.
11 J. Braithwaite, Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1984.
12 P. Desjardins, Livre noir de Loto-Québec, Montréal, Les Intouchables, 2003.
13 L. Beauchesne, De la préséance de la police à la préséance de la santé publique, conférence publiée dans les actes du colloque de l’AITQ, 2002.
14 L. Beauchesne, Les drogues, les coûts cachés de la prohibition, op. cit.
15 P. Tornsney, Redéfinir ensemble la stratégie canadienne antidrogue, Rapport, Ottawa, 2002.
16 G. T. Marx, « La société de sécurité maximale », Déviance et société, vol. 12, no 2, p. 165.
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Référence électronique
Line Beauchesne, « Éthique publique et politique en matière de drogues », Éthique publique [En ligne], vol. 5, n° 2 | 2003, mis en ligne le 04 avril 2016, consulté le 13 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2111 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2111
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