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HomeNumérosvol. 3, n° 2L'acte de jugerDroit, éthique et responsabilité

L'acte de juger

Droit, éthique et responsabilité

Jean-Louis Genard

Abstracts

Against a propensity to generalise, this paper proposes to restore some of the complexity of the relationship between right and moral. Choosing to approach this question through the notion of responsibility, and to favour an historical and sociological point of view, it touches on some issues in which their relations are in evolution: responsibility without fault, solicitousness to the victims, the growth of knowledge which leads to a situation where ignorance doesn’t excuse anymore, the recourse to the psycho-pathological interpretation of action and the conditionalisation of social rights. In all of these examples, we can observe a transformation of the relations between right and moral, but, at the same time, it is impossible to discover in them only one trend.

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Full text

1Souvent, les analyses de la tradition juridique occidentale admettent comme un acquis l’hypothèse de la séparation de la morale et du droit. Et c’est, bien sûr, sur cette base que les interférences que l’on voit survenir entre les deux domaines paraissent alors à chaque fois problématiques, en particulier parce qu’elles semblent prêter aux juges des pouvoirs qui ne leur reviennent pas.

  • 1 J. Habermas, Droit et démocratie, Paris, Gallimard, 1997.

2Comme le rappelle J. Habermas1, sans doute est-ce la philosophie kantienne qui a, à cet égard, posé avec le plus de netteté les termes de cette disjonction entre droit et morale à travers la distinction bien connue entre « agir par devoir » et « agir conformément au devoir ». Dans cette optique kantienne, l’objet spécifique de la morale est donc l’évaluation des intentions et de la bonne volonté, le droit ne s’intéressant quant à lui qu’à la positivité des faits. Contre ce qui apparaît comme un acquis incontestable de la modernité, des tendances récentes laissent toutefois penser à l’accentuation croissante des chevauchements entre les deux disciplines et, notamment, à la multiplication d’attentes adressées au droit en vue de « dire » la morale, ou de décisions de juges ou de magistrats allant dans ce sens. Plusieurs événements qu’a connus la Belgique ces dernières années semblent confirmer ce constat, mais le phénomène paraît bien avoir une portée générale. Dès lors qu’est posée la question des rapports entre droit et morale, voilà très certainement l’hypothèse la plus fréquente aujourd’hui. Or, les choses ne sont à mon sens pas si simples et, en tout cas, pas si évidemment univoques.

3Tout d’abord, pour bien saisir l’évolution des relations entre droit et morale, il me semble nécessaire de distinguer deux niveaux où peuvent se jouer ces interactions. Le premier serait celui des références normatives, le second celui de ce que j’appellerais les formes d’interprétation de l’action. C’est d’ailleurs sur ce dernier que s’appuie la distinction kantienne puisque ce qui fait question chez Kant c’est bien la possibilité d’opérer deux lectures de l’activité, l’une morale et l’autre juridique. Un acte peut ainsi être juridiquement conforme tout en étant guidé par de mauvaises intentions et donc moralement douteux.

4Au premier niveau des chevauchements entre droit et morale seraient en jeu des contenus moraux substantiels, par exemple lorsque est mise en évidence une discrimination dont serait l’objet telle ou telle catégorie sociale, le droit étant appelé à la condamner. Au second niveau seraient en jeu les formes dans lesquelles est interprété l’acte litigieux, objet du recours juridique. Dans ce second cas, il s’agit bien aussi de relations entre droit et morale dans la mesure où l’enjeu de l’interprétation juridique est de savoir si l’acte incriminé sera ou non interprété selon une grille de lecture faisant appel aux catégories morales, intention, responsabilité, volonté, faute, culpabilité… Cela mérite quelques éclaircissements.

5En reprenant l’hypothèse aujourd’hui classique de M. Villey, on peut admettre que le droit moderne s’est construit autour d’un processus de « subjectivisation », c’est-à-dire d’un processus au terme duquel les notions morales d’intention, de volonté, etc., mais aussi de faute et de culpabilité sont devenues constitutives du droit. Ce qui différencie fortement le droit moderne du droit romain par exemple. D’une certaine façon, il serait d’ailleurs possible de suivre l’évolution du droit moderne — et bien sûr particulièrement du droit pénal moderne — à travers l’évolution des formes de problématisation de l’intention. Il faut d’ailleurs se rappeler que l’expérience du droit que connaît Kant est en réalité dominée par une perception de la faute dans laquelle l’objectivité de la « faute » conduit bien plus naturellement qu’aujourd’hui les juges à « présumer » l’intention ; ce qui explique par exemple qu’à l’époque les « fous » soient condamnés à l’égal des « normaux », précisément parce que la folie est alors présumée résulter d’un abandon volontaire aux « passions ». L’histoire ultérieure du droit se caractérisera par une problématisation plus complexe des intentions. Que cela soit à travers par exemple la prise en compte des circonstances atténuantes (intégrées en général dans les corpus juridiques durant la première moitié du dix-neuvième siècle) ou à travers les divers discours produits par les sciences humaines à propos de l’autonomie de la volonté et, en particulier, le discours psychopathologique.

6Ces dernières remarques invitent d’ailleurs à une reconsidération des positions kantiennes, qui se situent très certainement en deçà des pratiques juridiques effectives. Le droit, loin de ne s’occuper que de la conformité externe des actions au devoir, comme le suggère Kant, s’emploie aussi très certainement à percer les intentions des acteurs. Bref, la question de la surcharge du droit par la morale et de leur « nécessaire » séparation mérite sans doute quelques nuances et problématisations.

7Je souhaiterais situer principalement mon propos sur les interférences entre droit et morale au niveau des formes d’interprétation de l’action. Mais avant cela, je proposerai une brève remarque sur l’autre niveau, celui des références normatives, par rapport auquel il me paraît également nécessaire de nuancer le diagnostic d’une surcharge morale croissante du droit.

Là où le droit dit la morale

8Lorsque nous envisageons les actuelles interférences du droit et de la morale, nous avons généralement en vue le processus par lequel les magistrats se trouvent de plus en plus appelés à se prononcer sur des questions qui paraissaient auparavant relever du seul domaine de l’éthique ou de la morale. Sans minimiser cette nouvelle tendance, il faut sans doute insister sur ses liens avec l’émergence de sociétés fondées sur un pluralisme moral bien plus accusé qu’il ne l’était auparavant, un pluralisme dans lequel bon nombre d’observateurs ont d’ailleurs cru pouvoir diagnostiquer une « perte de repères », voire une « perte de sens ». Cette très importante évolution dans le paysage normatif encadrant les activités des contemporains ne peut évidemment être ignorée lorsqu’on s’interroge sur les transformations des rapports entre droit et morale. Sans doute le partage entre ces deux disciplines n’était-il auparavant rendu possible que parce que les choix moraux qui constituaient l’arrière-plan des normes juridiques faisaient en réalité l’objet d’un relatif consensus social, consensus peut-être illusoire mais qu’à tout le moins le droit n’était pas appelé à interroger. Il serait en effet particulièrement trompeur de croire que les normes juridiques ne possèdent pas d’arrière-plan moral. Sans doute n’est-ce pas vrai de l’ensemble des normes, et notamment des normes techniques qui ne cessent aujourd’hui de se multiplier, mais il faut rappeler ici à quel point le droit pénal par exemple supporte une telle charge morale.

  • 2 J.-L. Genard, « Le retour de l’éthique », dans G. Giroux (dir.), La pratique sociale de l’éthique, (...)

9Par ailleurs — et c’est là un des effets des évolutions normatives que j’évoquais —, on a de bonnes raisons de penser que nombre de mouvements sociaux contemporains (féminisme, homosexualité…) ou de mouvements d’opinion liés à des questions plus ponctuelles (euthanasie ou avortement, par exemple), témoins du développement du pluralisme, mettent simplement en évidence le fait que le libéralisme politique, tel qu’il est aujourd’hui institué, et le droit qui lui est lié sont loin de demeurer neutres par rapport aux choix de vie de chacun, comme ils en professent pourtant la revendication. Autrement dit, dans ce contexte d’éclatement normatif, de pluralisme et de procéduralisation, le libéralisme se trouve pris entre des principes constitutifs formels (illustrés par les droits de l’homme) qui s’appuient sur la constitution d’une sphère éthique relevant de l’autonomie de chacun (à la réserve près que celle-ci n’empiète pas sur celle d’autrui) et des normes juridiques dont le contenu ne cesse de se révéler bien plus substantiel qu’il n’y paraît. Il n’est dès lors pas étonnant de voir surgir, à l’intérieur même du droit, nombre de conflits d’interprétation dont l’enjeu est en fait l’articulation de ces deux niveaux de normativités. Nombre de litiges juridiques dont l’objet est en effet manifestement éthique apparaîtraient rapidement, à un examen un tant soit peu approfondi, comme le résultat d’attentes de conformité du droit positif à des principes juridiques ouvertement revendiqués. À cela s’ajoute par ailleurs un retour global de l’éthique2, qui fait porter sur le droit, souvent aidées en cela par des pressions médiatiques, des attentes qui étaient inscrites à l’arrière-plan de normes qui n’étaient tout simplement pas activées dans ces cas. C’est ce qu’illustrent par exemple les procès dont sont l’objet certains hommes politiques pour des faits s’apparentant de près ou de loin à de la corruption. Il peut paraître que le droit soit appelé à remoraliser le politique, mais somme toute, si l’on regarde l’objet de ces procès souvent très médiatisés, ce n’est là que l’activation d’une fonction traditionnelle du droit.

10Toutes ces remarques nous invitent à ne pas conclure trop rapidement à une moralisation du droit, mais à reproblématiser les relations complexes qu’il entretient avec la morale, et cela notamment sous un angle historique. C’est ce que je me propose de faire dans la deuxième partie de ce texte, en prenant comme axe d’analyse des nouvelles relations entre droit et morale le concept de responsabilité. Concept constitutif à la fois de la morale et du droit et dont le processus de subjectivisation est précisément, à suivre M. Villey, à l’origine du droit moderne.

  • 3 J.-L. Genard, La grammaire de la responsabilité, Paris, Cerf, « Humanités », 1999.
  • 4 M. Villey, « Esquisse historique sur le mot “responsable” », dans Archives de philosophie du droit, (...)

11Il faut en effet rappeler ici que l’hypothèse de M. Villey à propos de cette origine consiste à montrer (pour le regretter, mais tel n’est pas l’objet de notre interrogation) à quel point le droit moderne est lié à un processus de moralisation à travers ce que j’ai appelé ailleurs la sémantique de la responsabilité3, c’est-à-dire le vocabulaire — je le répète — moral, de l’intention, de la volonté, de la faute, de la culpabilité… En portant notre attention sur cette hypothèse, nous serions rapidement conduits à observer que, somme toute, la surcharge morale du droit est un phénomène bien ancien puisqu’il remonte, à suivre toujours M. Villey, à des auteurs comme Jean Duns Scot ou Guillaume d’Occam. Tournant radical s’il en est puisque, pour Villey, avec la modernité, le droit pénal devient « l’auxiliaire de la règle de conduite, la sanction de règles de morale installées au sommet du droit », alors que « le droit civil a été refondu comme un prolongement de la morale4 ». De telles remarques, qu’il faut, à mon sens, mettre en balance avec l’hypothèse de la disjonction héritée de Kant, invitent évidemment à la prudence quant à l’affirmation d’une surcharge éthique (et, surtout, de l’extrême nouveauté de celle-ci) qui serait portée aujourd’hui par le droit.

12En prenant la question des relations entre droit et morale sous l’angle de la responsabilité, je souhaiterais soulever brièvement quatre questions : celle tout d’abord du développement du modèle de la responsabilité sans faute et donc du retour d’une conception objectiviste de la responsabilité et, dans la continuité de cette hypothèse, celle d’un déplacement des formes d’évaluation de l’action donnant davantage d’importance à ce que j’appellerai les modalisations actualisantes de l’action ; celle ensuite des implications qu’a sur l’interprétation responsabilisante de l’action le recours de plus en plus fréquent aux dispositifs thérapeutiques comme complément des décisions judiciaires ; celle enfin de l’extension de l’usage de la responsabilité pour justifier une conditionnalisation accrue des droits, en particulier des droits sociaux. Dans chacun de ces cas où, de fait, se recomposent les relations entre droit et morale, je chercherai brièvement à montrer qu’il ne faut en tout cas pas conclure trop hâtivement à des incursions de la morale au sein d’un droit qui en aurait été auparavant bien plus exempt. Tout au contraire, il s’agit là plutôt de nouveaux infléchissements dont l’interprétation mérite d’être nuancée et qui, d’ailleurs, dans certains cas (en particulier dans le quatrième point), voient les pratiques judiciaires jouer plutôt le jeu d’une préservation de la sphère du droit d’incursions moralisatrices excessives.

L’objectivation de la responsabilité et la sollicitude à l’égard des victimes

  • 5 Pour une analyse détaillée de cette tendance, du moins à partir de l’exemple français, voir L. Enge (...)

13Qu’en est-il donc aujourd’hui de la tendance à la subjectivisation de la responsabilité qui serait le signe d’une moralisation du droit moderne ? En prenant les choses à grands traits, s’il est une tendance qui, sans doute, caractérise l’évolution du droit de la responsabilité, c’est ce qu’on pourrait appeler le retour d’une responsabilité objective, illustrée principalement par l’extension du recours au principe de la « responsabilité sans faute5 ». C’est-à-dire d’un usage de la responsabilité où celle-ci se trouve reconnue indépendamment de toute intention volontaire de provoquer les conséquences dommageables qui ont entraîné le litige.

  • 6 Pour une analyse historique de l’émergence de ces différentes dimensions, voir J.-L. Genard, La gra (...)

14Si on suit les interprétations que Villey donne du processus de subjectivisation du droit moderne, auquel il reproche précisément d’avoir mêlé droit et morale à travers l’usage de la sémantique de l’intention, de la volonté…, on pourrait être très certainement tenté de voir dans ce processus une distanciation entre droit et morale. Cette interprétation ne me semble toutefois pas extrêmement convaincante. En effet, ce que l’on entend par responsabilité peut en réalité recouvrir plusieurs dimensions6. Ainsi, peut-on distinguer une responsabilité subjective liée à l’intention de faire d’une responsabilité objective liée essentiellement à la considération des conséquences d’un acte commis par ailleurs, le cas échéant, sans aucune intention malveillante. Ainsi, la responsabilité peut-elle être également considérée sous l’angle de l’auteur de l’acte aux conséquences litigieuses ou sous celui de la victime de ses conséquences. La responsabilité est en effet toujours un double « répondre de » ses actes et un « répondre à », qui suppose l’existence de figures de l’altérité parmi lesquelles bien entendu celle de la victime. Bref, le droit peut centrer ses pratiques prioritairement sur la désignation de coupables ou sur la nécessaire sollicitude à l’égard des victimes. Ces distinctions sont d’ailleurs au cœur de l’opposition que l’on fait traditionnellement entre droit pénal et droit civil, le premier s’employant essentiellement à déterminer et punir un coupable, en cherchant à préciser le degré de responsabilité intentionnelle de son acte ; alors que le second s’emploie au contraire à organiser la juste réparation des conséquences de l’acte litigieux. Une juste réparation qui, dans le droit civil classique, demeurait essentiellement tributaire de décisions pénales attestant d’une responsabilité intentionnelle. Et c’est précisément ce lien, dans lequel la charge morale présente dans la lecture de l’acte litigieux est fondamentale, que problématise la notion de responsabilité sans faute.

15Est-ce à dire pour autant, comme le suggérerait une lecture de l’évolution du droit s’inscrivant dans la ligne des travaux de M. Villey, que nous assistons à ce niveau à un recul du processus de moralisation du droit caractéristique de la modernité ?

16Si de nombreux indices plaident aujourd’hui en faveur de l’hypothèse d’une avancée d’un droit qui serait davantage soucieux de juste réparation et de sollicitude à l’égard des victimes au prix, éventuellement, d’un glissement de l’acception de la responsabilité vers le modèle de la responsabilité objective (et indépendante de l’intention) dont la reconnais-sance juridique autorise la réparation, il ne faudrait pas, pourtant, en tirer trop rapidement de telles conclusions. Dans ce cas, il me semble en effet que ce qui serait en cause serait plus de l’ordre d’un nouvel infléchissement moral du droit que d’une rupture entre droit et morale. Là où, classiquement, prévalait l’impératif moral de punition du coupable, semble s’imposer davantage (sans que cela exclue bien entendu le premier infléchissement) l’impératif — également moral — de sollicitude à l’égard des victimes. Bref, le concept de responsabilité peut connaître plusieurs accentuations. La responsabilité est, par exemple, à la fois « faculté de commencer » et « obligation de répondre », sans qu’il soit possible de la définir par l’une à l’exclusion de l’autre. Or, si la punition du coupable semble interpréter avant tout la responsabilité comme « faculté de commencer », l’extension du modèle de la responsabilité sans faute, traduisant une sollicitude accrue à l’égard de la victime, fait quant à elle la part belle à la responsabilité comme « obligation de répondre ». Plutôt que d’une responsabilité entendue à la première personne (je), il s’agit ici d’une responsabilité centrée sur la deuxième personne (tu). Nous ne serions donc pas ici face à un retrait du processus de moralisation du droit, mais plutôt face à un nouvel infléchissement moral pour lequel la question de la détermination des intentions voit son importance s’atténuer au profit de l’impératif de réparation des dommages.

17Mais ce processus s’accompagne également d’une révision des éléments en fonction desquels s’opère l’évaluation de l’acte, et, en particulier, des éléments constitutifs de ce que j’ai appelé la grammaire des modalités.

Vers une évolution des modalisations de l’action

18En suivant le travail des linguistes, on peut rappeler que l’évaluation des responsabilités, et donc l’évaluation morale d’un acte, s’opère en mettant en œuvre ce qu’on appelle les auxiliaires de modalités. On considère généralement que ceux-ci sont au nombre de quatre : vouloir, devoir, savoir et pouvoir. En effet, lorsque nous cherchons à déterminer des responsabilités, nous sommes inévitablement conduits à nous poser des questions comme « que devait-il faire ? » ; « qu’a-t-il voulu faire ? » ou « voulait-il réellement ce qu’il a fait ? » ; « savait-il ce qu’il faisait?»; « pouvait-il faire autrement ? » Il s’agit là d’une « grammaire » de l’action qui est utilisée tant au niveau de l’appréciation morale d’un acte que de son évaluation juridique.

19Si on cherche à aller plus en avant dans la caractérisation de ces auxiliaires de modalités, on observera qu’ils peuvent être spécifiés en distinguant, d’une part, ceux qui portent sur les dimensions dites « virtualisantes » ou « intentionnelles » des actes (devoir et vouloir) de ceux qui portent sur leurs dimensions dites « actualisantes » (savoir, pouvoir) et, d’autre part, ceux qui portent sur les dimensions subjectivantes des actes (vouloir et pouvoir) de ceux qui portent sur leurs dimensions objectivantes (devoir et savoir).

20Il va sans dire que, lorsque nous évaluons un acte, nous pouvons accorder à certains auxiliaires davantage d’importance qu’à d’autres. Ainsi, dans une optique kantienne, considérera-t-on que tout dans l’évaluation se rapporte aux intentions (devoir et vouloir) et que des assertions comme « je n’ai pas pu » ou « je ne savais pas » ne peuvent pas tenir lieu d’excuse. Mais il est bien sûr parfaitement possible d’évaluer selon d’autres considérations : par exemple, en constatant avant tout les conséquences objectives de l’acte et en se demandant, indépendamment des intentions de l’acteur, s’il aurait pu faire autrement ou s’il n’aurait pas dû savoir. Ces nuances, que j’ai présentées ici à propos de l’évaluation d’un même acte, peuvent bien entendu se traduire de manière diachronique, et on peut penser que, peut-être, les manières d’évaluer — notamment dans les pratiques juridiques — évoluent à ce niveau.

21Si nous observons cette évolution, nous pourrions, je crois, faire l’hypothèse que nous assistons aujourd’hui, dans l’évaluation juridique des actes litigieux, à un accroissement de l’importance accordée aux modalisations actualisantes. Et, à l’inverse, que de nombreux indices laissent en effet penser à l’actuel déclin d’évaluations qui seraient essentiellement basées sur les modalisations virtualisantes, c’est-à-dire sur le seul niveau intentionnel. Dans de nombreux procès, en particulier certains procès mettant en scène des détenteurs de responsabilités (et cela n’est bien entendu pas sans rapport avec le point précédent, c’est-à-dire avec le modèle de la responsabilité sans faute et la sollicitude à l’égard des victimes), s’imposent de plus en plus des impératifs de prudence qui influent, souvent rétrospectivement, sur l’évaluation des responsabilités. Certes l’acteur n’a pas voulu ce qui est arrivé, mais s’imposait à lui une obligation de savoir et de précaution, qui dessine en retour les contours d’une responsabilité sans faute intentionnelle. « Il aurait dû savoir, parce qu’il pouvait éviter les risques ou les réduire au minimum » : tels sont les impératifs qui voient aujourd’hui leur importance s’accuser. Cette évolution ne me paraît nullement anodine et mériterait d’être mise en relation avec l’émergence d’une société s’organisant et se pensant de plus en plus sous l’horizon du risque, hypothèse défendue par exemple par U. Beck.

22Encore une fois, l’imputation de responsabilité à défaut d’intention mauvaise pourrait laisser penser à un déclin de l’interprétation strictement morale des comportements. Mais ce serait là attacher trop unilatéralement la morale à sa définition kantienne, c’est-à-dire à une définition basée essentiellement sur l’intention. Car il s’agit ici simplement d’un infléchissement des structures de l’évaluation morale donnant davantage d’importance à certaines modalisations, et cela sans doute en raison de l’accroissement de la place prise par une obligation de réparer qui se déconnecte dès lors de la seule perspective de la faute volontaire.

Le recours au thérapeutique

  • 7 Voir à ce propos les ouvrages de A. Ehrenberg, en particulier, La fatigue d’être soi. Dépression et (...)

23La question des relations entre droit et morale mérite également d’être abordée sous l’angle de la réarticulation des relations entre champ judiciaire d’une part et champ thérapeutique de l’autre. Ces interférences remontent loin dans l’histoire du droit. Il n’est d’ailleurs que de citer les nombreuses querelles qui, déjà au dix-neuvième siècle, évoquaient les risques de déresponsabilisation liés à l’immixtion d’interprétations psychopathologiques au cœur des pratiques pénales. Une immixtion qui entraîna d’ailleurs une dualisation de la gestion des illégalismes : la prison d’un côté, l’hôpital psychiatrique de l’autre. Or, il me semble que ce partage est aujourd’hui en train d’évoluer, en même temps d’ailleurs que les savoirs et techniques psychologiques ou psychopathologiques connaissent une expansion tout à fait inédite7, et s’étendent de plus en plus à ce que Castel appelait, il y a plus de vingt ans déjà, des « thérapies pour normaux ». Face notamment à l’échec des dispositifs pénitentiaires dont chacun sait qu’ils n’ont aucune vertu remoralisatrice, on voit de plus en plus se multiplier l’appel à de nouveaux dispositifs dont certains s’appuient sur le recours aux compétences du champ thérapeutique. Le savoir et les techniques psychologiques sont là mobilisés dans le but de reconstruire des personnalités susceptibles de s’adapter aux exigences du vivre-ensemble. Ces techniques sont extrêmement variées, allant de la psychanalyse aux thérapies comportementales, en passant par les stratégies pharmacologiques ou celles s’apparentant à des formes de rééducation militaires. Quoi qu’il en soit, tous ces dispositifs sont clairement convoqués avec des finalités de remoralisation, ou de reresponsabilisation des acteurs, comme l’atteste d’ailleurs la forte présence du vocabulaire de la responsabilité au sein des discours cherchant à cerner les finalités de l’action thérapeutique. Ce processus est à ce point présent que se multiplient, parmi les associations représentatives du secteur de la santé mentale, des questionnements à la fois sur la redéfinition de leurs fonctions sociales et sur l’autonomie que leur réserve ce type de pratiques sous mandat judiciaire.

  • 8 M. Gauchet et G. Swain, La pratique de l’esprit humain, Paris, Gallimard, 1980.

24Ces nouveaux processus ne sont pas aisément interprétables. On pourrait bien entendu associer la présence croissante des dispositifs psychopathologiques à une tendance à la déresponsabilisation, dans la mesure où, comme l’ont montré les travaux de M. Gauchet et G. Swain8, historiquement, le recours aux dispositifs psychopathologiques s’appuie sur une neutralisation du jugement moral à l’égard de ce qui a été fait. Toutefois les choses ne sont sans doute pas ou plus aussi simples. En particulier parce que, avec l’expansion, notamment depuis les années 1960-1970, d’un individualisme qui fait du bien-être de la personnalité une de ses finalités essentielles, les dispositifs thérapeutiques n’ont plus pour fonction majoritaire d’assurer le partage entre le normal et le pathologique et de fonder l’exclusion sociale de ceux qui entrent dans ses rêts. Comme le montrent les travaux de A. Ehrenberg, ces dispositifs sont devenus des ressources de plus en plus banalement disponibles pour quiconque éprouve quelque difficulté existentielle. Leur développement répond à l’expansion d’une véritable sensibilité thérapeutique et leur objectif est bien le recadrage de la personnalité, même si la méthodologie de l’intervention nécessite sans doute cette « neutralisation morale » dont le principal mérite réside peut-être dans sa vertu dédramatisante. En suggérant ou en imposant un accompagnant thérapeutique dans des cas qui s’apparentent bien moins clairement qu’auparavant à de véritables pathologies mentales, les procédures judiciaires participent donc, à leur manière, à ce processus général de psychologisation des difficultés existentielles et relationnelles. Ce faisant, elles réorientent les missions traditionnelles de la justice, en particulier en s’employant désormais à opérer un refaçonnement moral de la subjectivité. Là, me semble-t-il, se profilent effectivement de nouveaux rapports entre droit et morale puisque s’instaurent de nouveaux dispositifs, aux marges du droit et de la santé mentale, dont la justification s’articule clairement sur des finalités qui outrepassent les compétences habituelles du droit. Celui-ci usant de son pouvoir de contrainte pour obliger à ce travail sur soi visant à un reformatage de la personnalité dont la responsabilité et la responsabilisation sont le leitmotiv.

Responsabilisation et conditionnalisation des droits sociaux

25Le dernier point que je souhaiterais rapidement soulever est lié au retour de considérations morales, de type méritocratique, dans le cadre de l’octroi des droits sociaux. Et cela d’ailleurs souvent en mobilisant également le vocabulaire de la responsabilité individuelle.

  • 9 M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989.

26De plus en plus en effet, contrairement d’ailleurs à l’esprit de l’État-providence classique, cet octroi en vient à être conditionné à des comportements attestant la bonne volonté de l’ayant droit, en particulier par rapport aux efforts déployés en vue d’obtenir un emploi. Bref, c’est sous le couvert de responsabilisation que l’octroi de droits en vient de plus en plus à être associé à l’imposition de devoirs. On sait, depuis les travaux de M. Gauchet9, à quel point cette question de la dissociation de l’affirmation de droits par rapport à l’imposition de devoirs fut cruciale dans les périodes qui suivirent la Révolution française. Or, ce qui se passe aujourd’hui, principalement autour de la question de l’aide sociale, c’est bien le retour à une conception moralisatrice de celle-ci, ce que l’on croyait définitivement abandonné. Là, le retour à l’usage de la notion morale de responsabilité (faire à nouveau de l’acteur le responsable de son sort) dans les procédures d’octroi des aides sociales revient à réinjecter des considérations morales dans des pratiques que l’on croyait pouvoir considérer comme relevant de l’inconditionnalité du droit.

27Toutefois, il faut voir que, dans ce cas, en Belgique du moins, cette tendance est avant tout portée par les évolutions du pouvoir politique et non pas par des décisions judiciaires qui l’incarneraient ou l’anticiperaient. Il s’agit en effet bien là d’une évolution de l’État, en particulier du lent passage de l’État-providence à ce qu’on appelle de plus en plus l’État social actif, et de la reconfiguration parallèle de la figure du « pauvre ». Et il s’agit donc bien d’abord d’une évolution politique bien plus que juridique.

28Au contraire, lorsque des litiges à ce propos ont été portés en justice (des ayants droit allant en justice en vue de recouvrer l’accès à des droits sociaux qui leur ont été ôtés par des procédures administratives fondées sur de telles considérations morales méritocratiques), les décisions tendent plutôt à aller dans le sens du recouvrement des droits, et donc de l’inconditionnalité de ceux-ci. Comme d’ailleurs certaines décisions politiques récentes tendent à atténuer les pouvoirs quasi inquisitoriaux que s’étaient octroyés certains services sociaux (par exemple des visites et inspections domiciliaires inopinées) pour chercher à évaluer l’adéquation des acteurs aux catégorisations et exigences fondant l’accès aux droits. Bref, là encore, le jugement quant aux nouvelles relations entre droit et morale mériterait d’être nuancé.

29La compréhension de l’articulation ou des tensions entre droit et morale n’est pas chose aisée. En particulier parce qu’entre les deux domaines les limites demeurent extrêmement floues. Contre les tentations simplificatrices, il faut rendre à cette question toute sa complexité. Son éclaircissement nécessite non pas une approche globalisante qui éviterait difficilement le piège de la généralisation, mais plutôt une approche ciblée.

30Envisagées sous l’angle de la responsabilité, les tensions entre droit et morale ont révélé leur profonde ambivalence. Si la tendance à l’objectivation de la responsabilité et le recours de plus en plus courant au modèle de la responsabilité sans faute plaident à première vue en faveur d’un retrait du processus de moralisation du droit tel que le décrit Villey, ces mêmes processus peuvent également être interprétés comme le signe d’un nouvel infléchissement moral du droit, un infléchissement davantage attentif à la sollicitude à l’égard de la victime qu’à la détermination de l’intention maligne du coupable. De même, le recours accru aux dispositifs thérapeutiques, qui semble plaider en faveur d’un accroissement de la déresponsabilisation, peut également apparaître comme le signe d’une tendance accrue au refaçonnement moral de la subjectivité. Enfin, la surcharge morale qui pèse aujourd’hui sur des pratiques de redistribution que l’on croyait définitivement disjointe de considérations morales sur les mérites de ceux qui en sont les bénéficiaires est plutôt de source politique que spécifiquement juridique. Bref, en prenant comme grille d’analyse de la reconfiguration des relations entre droit et morale les usages de la responsabilité, il apparaît que l’évaluation mérite à tout le moins quelques nuances, en particulier en raison de la complexité du concept même de responsabilité dont une analyse détaillée laisse apparaître qu’il se conjugue de multiples façons.

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Notes

1 J. Habermas, Droit et démocratie, Paris, Gallimard, 1997.

2 J.-L. Genard, « Le retour de l’éthique », dans G. Giroux (dir.), La pratique sociale de l’éthique, Montréal, Bellarmin, 1997, p. 77-101.

3 J.-L. Genard, La grammaire de la responsabilité, Paris, Cerf, « Humanités », 1999.

4 M. Villey, « Esquisse historique sur le mot “responsable” », dans Archives de philosophie du droit, no 22, 1977, p. 55.

5 Pour une analyse détaillée de cette tendance, du moins à partir de l’exemple français, voir L. Engel, La responsabilité en crise, Paris, Hachette, « Questions de société », 1995.

6 Pour une analyse historique de l’émergence de ces différentes dimensions, voir J.-L. Genard, La grammaire de la responsabilité, op. cit.

7 Voir à ce propos les ouvrages de A. Ehrenberg, en particulier, La fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, « Poche », 2000.

8 M. Gauchet et G. Swain, La pratique de l’esprit humain, Paris, Gallimard, 1980.

9 M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989.

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References

Electronic reference

Jean-Louis Genard, “Droit, éthique et responsabilité”Éthique publique [Online], vol. 3, n° 2 | 2001, Online since 15 May 2016, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2507; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2507

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