Le curateur public et la protection des personnes vulnérables, un exemple à suivre ?
Résumés
L’auteur rappelle pourquoi le protecteur du citoyen a dû faire récemment des reproches au curateur public : l’état dans lequel se trouvait cet organisme mettait en péril la santé, la sécurité et, parfois même, la vie des personnes qu’il devait servir, les personnes inaptes. En raison des effets préjudiciables importants que les manquements de cet organisme ont produits sur ces personnes, l’auteur insiste sur la nécessité de s’y attarder, de comprendre ce qui est survenu et surtout de s’assurer que cela ne se reproduise plus.
Plan
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1Tous les citoyens du Québec sont détenteurs de droits, qu’ils soient enchâssés dans la charte québécoise des droits et libertés de la personne ou édictés dans les différentes lois. L’égalité devant la loi, telle est la pierre angulaire de notre système démocratique.
2Les lois sont adoptées, modifiées, remplacées ou abrogées par les parlementaires, après avoir traversé un parcours législatif formel et rigoureux. Avant leur adoption, les projets de politique énonçant les objectifs poursuivis par le gouvernement font généralement l’objet d’un débat public en commission parlementaire. Après leur adoption, les lois sont publiées de façon à permettre aux citoyens de connaître l’étendue de leurs droits et de leurs obligations. Les parlementaires « législateurs » sont imputables des choix qu’ils ont faits ; les citoyens ont le pouvoir de les élire ou de les démettre à des périodes statutaires.
3Les parlementaires confient au pouvoir exécutif la mise en œuvre des lois. Le gouvernement remet ensuite à des mandataires, les fonctionnaires, l’application des lois adoptées. L’administration publique contribue ainsi à la réalisation de la mission de l’État. Voilà des concepts connus auxquels les Québécois adhèrent.
4Mais qu’en est-il de la manière dont les fonctionnaires appliquent les lois ? Peu de citoyens ont accès aux cénacles des ministères ou des organismes chargés de l’administration et de la gestion des fonds publics. Peuvent-ils alors tous valablement faire valoir leur point de vue lorsqu’une décision les affecte de façon négative ?
5Dans une société évoluée comme la nôtre, le législateur est guidé par des principes supérieurs, inspirés de valeurs faisant consensus. Des principes dits « éthiques » l’éclairent dans la gouverne de l’État. Mais lorsque les administrations publiques transcrivent le contenu des textes législatifs dans des normes, politiques, directives et pratiques administratives, qui affectent la vie quotidienne des citoyens, peut-on être assuré qu’il y a un équilibre entre les principes supérieurs et les contraintes budgétaires, par exemple ? Si cet équilibre est rompu, accorde-t-on à chacun des citoyens du Québec la même crédibilité lorsqu’il le dénonce ? En cas de dérive de l’appareil administratif, les parlementaires en sont-ils promptement avisés, disposent-ils des moyens pour en évaluer l’impact et y apporter les correctifs requis ?
6Évidemment, les parlementaires veillent. Ils sont à l’écoute des citoyens. Aussi, le protecteur du citoyen et le vérificateur général du Québec s’assurent, selon leurs méthodes respectives, de la qualité des services rendus aux citoyens par l’État. L’existence de ces deux organismes témoigne de la volonté que soit examinée la manière dont les fonctionnaires s’acquittent de leur tâche, par l’enquête et la vérification indépendantes. On assiste annuellement, lors du dépôt public de leur rapport, à la description de ratés, de dysfonctionnements. Fort heureusement, la majorité des recommandations qu’ils formulent sont généralement suivies de correctifs.
7Lorsque, à la suite de ses enquêtes et du dépôt de ses recommandations, le protecteur du citoyen conclut que l’examen des plaintes individuelles ne mène pas le ministère ou l’organisme concerné à apporter les correctifs de nature systémique requis dans un délai raisonnable, il doit alerter les parlementaires. Si la situation l’exige, il doit leur suggérer d’agir promptement, de façon que les citoyens soient traités avec équité et justice.
8Le protecteur du citoyen a dû récemment saisir l’Assemblée nationale de manquements graves du curateur public dans l’exécution de sa mission. Il estimait que l’état dans lequel se trouvait cet organisme mettait en péril la santé, la sécurité et, parfois même, la vie des personnes qu’il devait servir : les personnes inaptes, les plus vulnérables de notre société. En raison des effets préjudiciables importants des irrégularités observées, il est nécessaire de s’y attarder, de comprendre ce qui est survenu au fil des ans. Ainsi, on pourra éviter que cela ne se reproduise.
La population représentée par le curateur public
- 1 Code civil du Québec, art. 258.
- 2 Rapport annuel du curateur public, 1998, p. 21 et 17.
9Les personnes représentées par le curateur public sont celles qui, notamment à la suite d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère leurs facultés mentales ou leur aptitude physique à exprimer leur volonté, sont déclarées par le tribunal inaptes à prendre soin d’elles-mêmes et à administrer leurs biens1. En 1998, 12 211 personnes étaient représentées par le curateur public ; 12 374 l’étaient en 1997 ; quant aux personnes inaptes représentées plutôt par un proche, elles étaient environ 19 050 en 1998 et 15 990 en 19972.
10L’âge moyen des personnes placées sous un régime de tutelle publique, c’est-à-dire celles chez qui l’incapacité est partielle et éventuellement temporaire, est de soixante ans (cinquante-sept ans pour les hommes et soixante-quatre ans pour les femmes). Les personnes placées sous un régime de curatelle publique, c’est-à-dire celles chez qui l’inaptitude est totale et permanente, ont un âge moyen de cinquante-neuf ans (cinquante-six ans pour les hommes et soixante-deux ans pour les femmes).
- 3 Ibid., p. 21 et 17.
11En 1998, 82,2 % des personnes inaptes sous un régime de protection public avaient un patrimoine de moins de 10000 dollars ; 17,7 % d’entre elles avaient en moyenne 79518 dollars. Chez les personnes représentées par un proche, 45,1 % avaient un patrimoine de moins de 10000 dollars et 54,9 % un patrimoine moyen de 64359 dollars3. La population qui relève du curateur public est donc globalement la plus démunie parmi les personnes inaptes représentées.
- 4 Ibid., p. 25.
12Plus de 35 % des personnes représentées par le curateur public sont de la région de Montréal. La majorité de celles placées sous sa juridiction, c’est-à-dire près de 80 %, sont hébergées dans les centres hospitaliers, les centres d’hébergement et de soins de longue durée publics et privés4, dans des ressources de type familial. Elles vivent dans des milieux de vie substituts. C’est donc une clientèle captive, dépendante du personnel des établissements.
13Les personnes inaptes sont toutefois bien plus que des données démographiques ; elles sont des personnes généralement atteintes dans leur santé mentale ou souffrant d’un handicap physique ou intellectuel. Cela limite leur autonomie de façon totale ou partielle. Plusieurs sont sans défense, sans voix. Beaucoup sont victimes d’ostracisme, d’exclusion, à un moment ou à un autre de leur vie. Elles ont pourtant besoin d’être assistées, d’être accompagnées, d’être aidées dans les activités de leur vie quotidienne.
La mission du curateur public
- 5 Ibid., p. 34.
- 6 Code civil du Québec, art. 260.
- 7 Ibid., art. 256.
14Le curateur public est une personne nommée par le gouvernement. Au 31 décembre 1998, il déléguait ses pouvoirs à deux cent quatre-vingt-trois employés réguliers et à quarante employés occasionnels5. Ses responsabilités sont multiples : il doit veiller à la protection des personnes inaptes que le tribunal lui confie, c’est-à-dire qu’il doit assurer leur bien-être moral et matériel6, la protection de leur personne, l’administration de leur patrimoine et, en général, l’exercice de leurs droits civils7 ; il doit exercer une surveillance de l’administration des tuteurs ou curateurs privés, c’est-à-dire qu’il doit examiner la manière dont les représentants privés veillent à la protection des personnes inaptes que le tribunal lui confie ; il doit administrer de façon provisoire, au nom de l’État, les biens trouvés sur un cadavre non réclamé, les biens dont les héritiers sont inconnus, le produit des polices d’assurance-vie des personnes inconnues ou introuvables, les biens sans maître, l’actif et le passif des sociétés dissoutes, etc.
- 8 Loi instituant une curatelle publique, S. Q. 1945, c. 62.
15Au moment de sa création, le 24 mai 19458, la « curatelle publique » était curateur d’office des aliénés non interdits placés dans les asiles. Elle devait administrer les biens qui lui étaient confiés par l’État en bon père de famille. Diverses modifications législatives ont été adoptées au fil des années, sans toutefois changer cet organisme de façon structurelle. On devra attendre 1971 pour que le législateur revoie sa mission.
- 9 Loi de la protection du malade mental, L. Q. 1971, c. 71, et la Loi sur la curatelle publique, L. Q (...)
16La première réforme législative importante survient donc en 19719. La compétence de la curatelle publique s’étend désormais à tous les malades mentaux traités dans les deux cent quarante centres hospitaliers du Québec et non plus uniquement sur ceux internés dans les dix-huit institutions psychiatriques. De plus, outre la fonction de curateur aux biens, on établit qu’elle est également curateur à la personne du malade mental. On impose aux tuteurs et aux curateurs privés l’obligation de rendre des comptes de leur administration à la curatelle publique et à la curatelle publique celle de vérifier cette administration. Avec cet ajout à ses responsabilités, le législateur élargit la mission de la curatelle et augmente la population qui en relève. On constate toutefois que ses ressources humaines, financières et matérielles ne sont pas ajustées à ces nouvelles fonctions.
- 10 Loi modifiant la Loi sur la curatelle publique, L. Q. 1982, c. 46.
- 11 Avant la réforme de 1989-1990, le curateur public ne sera toutefois pas un organisme gouvernemental (...)
17En 1982, de nouvelles modifications législatives sont adoptées10. Elles visent à augmenter l’autonomie de la curatelle publique. Le législateur aspire à lui permettre de mieux défendre les intérêts des personnes qu’elle représente. Après 1982, le budget de la curatelle publique n’est plus accordé par l’Assemblée nationale ; elle doit plutôt s’autofinancer. On attribue également au titulaire du poste les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique11.
- 12 Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, L. Q. (...)
18Finalement, une nouvelle loi est sanctionnée le 22 juin 1989 et entre en vigueur en avril 199012. En plus de changer sa désignation, la curatelle publique deviendra le curateur public, on revoit sa mission en profondeur. Le Code civil du Québec, entré en vigueur en 1994, complétera cette réforme. Ces modifications résultaient de longs débats et ralliaient les personnes soucieuses de la défense des droits des personnes inaptes. Le curateur public doit dorénavant intégrer deux missions : la protection de la personne et la protection de ses biens. Avec cette réforme, tout était en place pour que la situation des personnes inaptes soit améliorée.
Les ratés du curateur public
- 13 Code civil du Québec, art. 256.
- 14 Le protecteur du citoyen, Rapport annuel 1982-1983, p. 50.
19Il est important de rappeler que le curateur public a pour principale mission d’assurer la défense des intérêts des personnes inaptes et, en général, l’exercice de leurs droits civils13. Voilà une tâche de première importance, dont l’exécution doit être sans reproche. C’est d’ailleurs ce que disait le protecteur du citoyen, déjà en 1982 : « Le curateur public se trouve investi d’une mission sociale de la plus haute importance. S’il est vrai en effet, comme on l’a souvent répété, qu’on juge une société à la façon dont elle traite les plus faibles de ceux qui la composent, c’est une très lourde responsabilité qui échoit au curateur public14. »
- 15 J. Hétu, La curatelle publique : une institution fortement critiquée, novembre 1986, p. 119.
20Pourtant, dans le milieu des années 1980, la curatelle publique a fait l’objet de critiques virulentes, après que des experts s’étaient penchés sur son administration. L’un d’eux, Me Jean Hétu, dans le cadre d’une étude réalisée au nom du ministère de la Justice en 1986, reconnaissait ce qui suit : « Nous sommes même d’opinion que le curateur public n’a pas toujours exercé ses pouvoirs dans le meilleur intérêt de ses administrés et qu’il a, à cet égard, manqué à sa mission qui consiste à veiller à la protection des personnes et des biens des incapables15. »
- 16 Décret no 9 779-85, reconduit le 19 juin 1985 par le décret no 1173-85.
21Cette étude avait lieu au moment même où une autre était menée par la commission d’enquête sur l’administration et le fonctionnement de l’hôpital Rivière-des-Prairies, présidée par Me Richard Shadley. Après que plusieurs plaintes majeures avaient été portées à l’attention du ministre de la Santé et des Services sociaux, un décret gouvernemental16, en date du 24 avril 1985, ordonnait qu’une enquête soit conduite sur l’administration de cet établissement accueillant des personnes handicapées intellectuellement. Dès que les patients de cet hôpital atteignaient leur majorité, ils étaient placés presque systématiquement sous la responsabilité de la curatelle publique. La façon dont cet organisme veillait au sort de ces personnes hébergées a donc forcément été étudiée par la commission Shadley.
- 17 J. Hétu, op. cit., p. 119.
22Une des conclusions de l’enquête concernant le curateur public a été résumée ainsi : « La Commission Shadley a confirmé que le curateur public était trop loin et peu informé de ses administrés. Incapable d’exercer les responsabilités dans ses exigences quotidiennes, le curateur public déléguait dans les faits ses pouvoirs aux professionnels de l’hôpital, créant ainsi des conflits potentiels d’intérêts. Toutefois, le rôle qu’est censé jouer le curateur public dans notre société est essentiel et c’est pourquoi nous suggérons que des correctifs administratifs soient apportés sans délai ainsi que certaines modifications législatives17. »
- 18 Rapport de la Commission d’enquête sur l’administration et le fonctionnement de l’hôpital Rivière-d (...)
23Bien que l’enquête ne portât pas sur le curateur public, la commission Shadley recommandait au ministre de la Santé et des Services sociaux « que soit examinée sa façon de représenter “la personne” de ses administrés [vivant] à l’hôpital Rivière-des-Prairies18 ». Cette recommandation ne sera toutefois pas suivie. Il n’y aura pas d’examen des façons de faire du curateur public, à cette époque.
24Ont également contribué à relever les lacunes de cet organisme à ce moment des personnes représentées par la curatelle publique et leurs proches, des professionnels de la santé et des services sociaux, des avocats et des représentants d’organismes communautaires dont les actions sont vouées à la reconnaissance et à la défense des droits des personnes vulnérables. C’est à la suite de ces nombreuses critiques que la Loi sur la curatelle publique a été revue en profondeur au début des années 1990, tout comme le Code civil du Bas-Canada, de façon à lui attribuer des pouvoirs plus étendus en ce qui concerne principalement la protection des personnes.
- 19 Le protecteur du citoyen, Le curateur public et les droits de la personne inapte, 21 novembre 1997 (...)
- 20 Le protecteur du citoyen, Le curateur public..., op. cit., p. 2.
- 21 Rapport spécial du Vérificateur général..., op. cit., p. 38.
25Après que le curateur public avait disposé du temps requis pour corriger les lacunes relevées près de dix ans plus tôt, le protecteur du citoyen et le vérificateur général ont plu- tôt démontré, à la fin des années 1990, qu’il ne s’acquit- tait toujours pas de sa tâche de façon adéquate. À quelques mois d’intervalle, deux rapports dévastateurs ont été déposés à l’Assemblée nationale : celui du protecteur du citoyen en novembre 1997 et celui du vérificateur général en mai 199819, l’un et l’autre faisant la preuve que le curateur public ne s’était pas conformé aux exigences imposées par les modifications législatives de 1990 et de 1994 en matière de protection de la personne, qu’il remplissait mal sa mission traditionnelle, la protection et la surveillance du patrimoine des personnes inaptes, que la qualité de ses services laissait à désirer et que ses pratiques de gestion étaient discutables. Ils comportaient également de nombreuses recommandations. « La promotion et la protection des droits des personnes inaptes, notait le protecteur du citoyen, sont des responsabilités sociales. Toutefois, le législateur a confié au curateur public un rôle important à l’égard de ces personnes. Mais ce rôle connaît des ratés et des dysfonctionnements [...]20 » ; et le vérificateur général ajoutait : « De façon générale, la gestion du curateur public est dépourvue des deux caractéristiques essentielles à une administration efficace : de saines pratiques de gestion et l’organisation optimale des ressources21. » Ces cris d’alarme ont heureusement été entendus par les parlementaires. Nous reviendrons d’ailleurs sur les mesures de redressement en cours d’implantation.
Des causes des carences du curateur public
26Sans pouvoir cerner ici l’ensemble des causes qui ont provoqué les nombreux manquements du curateur public, nous retiendrons au moins les plus significatives, celles qui ont été récurrentes.
Les particularités de la clientèle
27Il faut tout d’abord rappeler que les personnes représentées par le curateur public souffrent de déficits physiques, intellectuels ou mentaux. Des évaluations médicales et psychosociales ont démontré qu’elles rencontrent des obstacles lorsqu’elles souhaitent manifester leur volonté, assurer leur bien-être, exercer leurs droits civils ou, éventuellement, administrer leurs biens. Tout en demeurant des sujets de droit, elles doivent être représentées ou assistées par un tiers.
28Bien que des efforts aient été déployés afin d’éliminer les préjugés persistants à l’égard de la maladie mentale, les personnes en relation avec le réseau de la santé mentale sont encore trop souvent stigmatisées ; du seul fait qu’elles ont un diagnostic psychiatrique, on les juge peu crédibles. On refuse encore de prendre au sérieux les choix qu’elles expriment, de respecter leurs décisions, d’entendre leurs insatisfactions. Le protecteur du citoyen a constaté que, par le passé, le curateur public, qui est pourtant chargé de défendre leurs droits et de faire progresser leurs intérêts, a souvent partagé la croyance que leurs revendications étaient sans fondement. Il ne leur prêtait pas foi, il n’écoutait pas leur souffrance à travers un discours parfois désordonné. Bien que plusieurs des personnes représentées par le curateur public aient dénoncé les abus dont elles étaient victimes, elles n’ont donc pas été entendues ou pas crues. L’autorégulation n’a pas été possible.
L’impuissance des proches
29Le curateur public représente la personne inapte uniquement lorsque aucun proche n’est en mesure de le faire ; son rôle est donc supplétif. Généralement, le tribunal lui confie cette représentation dans l’une ou l’autre des situations suivantes : la personne inapte est seule ; même si elle a de la famille, le tribunal juge qu’il n’est pas dans son intérêt de se faire représenter par l’un de ses membres ; les proches préfèrent laisser la responsabilité de sa représentation au curateur public.
30L’écoute active des proches des personnes inaptes et l’intervention quotidienne auprès d’eux, leur détresse lors- qu’ils ont affaire aux réseaux de la santé et des services sociaux et de la justice, au monde du travail et aux différents milieux d’hébergement, permettent de mesurer l’ampleur des diffi- cultés qu’ils rencontrent. Ceux qui souhaitent s’occuper d’un des leurs doivent lutter contre les préjugés entretenus à leur endroit, se battre pour obtenir des services, d’ailleurs souvent mal adaptés à leurs besoins. Au nom de la confidentialité, on les exclut des décisions concernant un des leurs. On ne leur accorde pas de ressources de répit. De guerre lasse, ils doivent souvent démissionner, épuisés, meurtris, impuissants. La peur de représailles, exercées contre eux mais surtout contre les personnes inaptes s’ils exigent de recevoir des services ou s’ils s’en plaignent, n’est souvent pas étrangère à leur retrait. La honte, la colère sont des émotions qu’ils connaissent bien.
31Plusieurs d’entre eux ont préféré laisser le curateur public représenter un des leurs. Ils étaient convaincus qu’il était mieux à même d’assurer le respect de leurs droits et obtenir les services requis. Dans d’autres cas, lorsque des divergences opposaient les membres d’une même famille quant à la manière d’exercer la représentation d’un des leurs, ils avaient la certitude que le curateur public agirait objectivement, qu’il ferait preuve d’impartialité, dans le meilleur intérêt de la personne inapte. Lorsqu’ils ont réalisé que le curateur public se souciait peu de l’exercice des droits des personnes inaptes, qu’il gérait mal leur patrimoine, et qu’ils ont voulu le dénoncer, ils se sont fait dire de se taire. On les a avisés qu’ils n’avaient qu’à obtenir la représentation légale de la personne s’ils voulaient que soient prises en compte leurs demandes et leurs critiques. Le curateur public n’a pas accueilli avec sérieux leurs revendications et les plaintes qu’ils formulaient. Encore une fois, l’autorégulation n’a pas été possible.
Les lacunes de l’administration
- 22 Ibid., p. 6.
32« La plupart des faiblesses décelées au sujet des différents volets de la mission du curateur ont pour origine une administration générale défaillante22 », écrira le vérificateur général en 1998. Les faiblesses décelées à cette époque sont le résultat de l’accumulation de lacunes passées inaperçues et non corrigées au fil des ans. Dès sa création en 1945, la curatelle publique a été d’office curateur des personnes internées dans les asiles. Dans les faits, elle s’en remettait aux directeurs des établissements de santé, qui devaient voir au bien-être de ces personnes, sans devoir en rendre compte. La curatelle publique gérait des biens et s’impliquait peu.
- 23 Loi sur la curatelle publique, art. 6 et 7.
33 Avec les modifications de 1971, la mission de la curatelle publique change sensiblement. Sa prise en charge des personnes inaptes n’est plus automatique. Elle intervient après que l’incapacité d’une personne à administrer ses biens a été attestée par un « certificat d’incapacité » émis par un médecin. La curatelle publique a, sur la personne et sur les biens du malade, les pouvoirs et les obligations d’un tuteur23. Elle est toujours peu interventionniste. Elle s’en remet encore aux responsables des établissements. Comme le démontrera le juge Shadley dans son enquête, elle demeure loin de ses administrés.
34En 1990, on affirme sa mission de protection des personnes inaptes, on l’ajuste à la réalité et aux valeurs contemporaines. Le tribunal doit désormais statuer sur la nécessité qu’un tiers représente cette population. La nature du régime de protection sera adaptée de façon à respecter les possibilités du sujet. Le curateur public ne prendra toutefois pas le virage en faveur de la personne. Il sera incapable d’atteindre les objectifs fixés dans la nouvelle loi.
- 24 Loi instituant une curatelle publique, S. Q. 1945, c. 62.
- 25 Loi sur la curatelle publique [Décret no 1186-86, concernant la désignation du ministre chargé de l (...)
- 26 Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et modifiant d’autres disp (...)
35L’orientation qu’il privilégie lui est certainement dictée par son répondant gouvernemental. En effet, au moment même où évoluait le rôle de protection des personnes inaptes, le rattachement du curateur public au gouvernement se modifiait également. De sa création, en 1945, jusqu’au 1er juillet 1963, il relevait du procureur général du Québec24. C’est ensuite le ministre des Finances qui a pris la relève. À compter du 6 août 1986, le ministre de la Justice sera le répondant du curateur public25. Le 20 juin 199626, c’est le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration qui en devient le responsable.
36Ce rattachement au gouvernement a certainement teinté la façon de concevoir la mission du curateur public et de fixer les priorités. Durant la période où il relevait du ministère des Finances, le curateur public a privilégié une pratique davantage axée sur la gestion des patrimoines, sur la qualité du rendement de ses portefeuilles, de ses placements. Les préoccupations gouvernementales entourant la protection des droits seront plus évidentes lorsque le ministre de la Justice répondra du curateur public. En effet, les modifications apportées à la Loi sur la curatelle publique en 1990 et au Code civil du Bas-Canada en 1994 témoignent d’une volonté de bien encadrer la reconnaissance et l’exercice des droits des personnes inaptes. Les valeurs sociétales ont alors été transposées dans des lois exemplaires, généreuses en matière de reconnaissance des droits. Malheureusement, de la reconnaissance des droits à leur exercice, le pas n’a pas été franchi par le curateur public. Il a établi des priorités, il a fait des choix, mais il n’a pas résolument pris parti pour la personne inapte.
- 27 En 1987, 82,9 % des personnes placées sous « curatelle publique » avaient un actif brut inférieur à (...)
37On doit cependant reconnaître que le message gouvernemental portait à confusion. On confiait au curateur public la tâche d’assurer la protection et le respect des droits des personnes les plus vulnérables, globalement les moins bien nantis27. Cela devait s’accomplir sans qu’un budget précis ne soit dédié à cette fin. En outre, le curateur public ne devait pas déclarer de déficit. On exigeait qu’il atteigne deux objectifs contradictoires : s’occuper de gens vulnérables démunis financièrement, dont les besoins sont multiples et variés ; et s’autofinancer, c’est-à-dire imposer des honoraires. Il ne devait pas, non plus, procéder à de l’interfinancement, c’est-à-dire défrayer les services offerts aux plus pauvres en puisant dans le patrimoine des mieux nantis.
- 28 Débats de l’Assemblée nationale, le 16 novembre 1982, p. 5811-5812, Jacques Parizeau, ministre des (...)
38La plus grande difficulté rencontrée par le curateur public était certainement l’obligation d’autofinancer ses activités. L’État considérait que les profits qu’il réaliserait par l’administration des biens non réclamés lui assureraient des revenus suffisants pour combler les besoins de ceux qu’il représentait : « [C]et organisme que nous créons en vertu de ce projet de loi devrait être en mesure de s’autofinancer. À l’heure actuelle, nous votons chaque année, dans les crédits du ministère des Finances, des crédits spécifiques pour la curatelle. Maintenant, ces crédits n’existeront plus. La curatelle doit être en mesure d’autofinancer ses opérations de deux façons : d’abord, par les honoraires qu’elle demande pour la gestion des fonds et, d’autre part, par le rendement de ce portefeuille de plus en plus important qui représente [...] les actifs sans maître ou dont les maîtres sont introuvables. À l’heure actuelle, tout ce qui se passe, c’est que le rendement de ces actifs s’accumule dans le fonds indéfiniment et ne sert, si on peut s’exprimer ainsi, à personne. La combinaison à la fois d’honoraires et du rendement des biens sans maître devrait normalement permettre à la curatelle de s’autofinancer, ce qui, à notre époque, n’est pas un objectif secondaire28. »
- 29 Rapport spécial du Vérificateur général..., op. cit., p. 12.
39Toutefois, constat assez navrant, le gouvernement ne semble pas avoir été avisé ultérieurement que le curateur public ne disposait pas des ressources nécessaires pour réaliser sa mission. À cet égard, le vérificateur général a conclu ce qui suit : « Le curateur semble faire peu de démarches auprès des autorités gouvernementales pour souligner son incapacité à assumer certaines de ses obligations légales. Nous n’avons retracé aucune information probante à cet effet29. » C’est dire que l’administration du curateur public a accepté, en 1990, la mission de protéger les personnes inaptes, mais n’a pas exigé, par la suite, qu’on lui alloue les ressources nécessaires pour y arriver.
40Dans le cadre de ses enquêtes, le protecteur du citoyen a observé que cette administration niait systématiquement les lacunes qu’on lui reprochait. Elle s’appuyait sur de nombreux documents de gestion pour affirmer que son administration était sans faille. Vers 1995, le curateur public a procédé à une « réingénierie » de son administration. La qualité de cette entreprise lui a valu un prix d’excellence, décerné par l’École nationale d’administration publique. Il est devenu pourtant évident que le modèle de gestion présenté à l’extérieur de l’organisme ne concordait pas avec les pratiques effectivement suivies sur le terrain. Les principes éthiques ne faisaient que soigner l’image de l’organisme auprès du gou- vernement et de la population. L’administration n’a pas su concrètement implanter la culture qui leur correspondait. Il n’y avait pas de règles claires qui dictaient les conduites, encourageaient certains com- portements et en prohibaient d’autres.
41Le curateur public rendait compte de son administration au gouvernement lors de son rapport annuel. Il s’agissait bien plus d’un outil de relations publiques. Rien, dans les rapports déposés durant les années problématiques, ne permettait de se douter que l’organisme éprouvait des difficultés importantes à mener à bien sa mission. Rien ne laissait croire que les besoins étaient mal cernés, que ceux qu’il représentait n’étaient pas satisfaits. Rien ne laissait supposer que le curateur public ignorait même où se trouvaient un très grand nombre des personnes qu’il était chargé de protéger.
42Le mécanisme d’examen des plaintes, qui aurait dû permettre au curateur public d’obtenir un portrait précis des demandes, des besoins non comblés, n’a pas assuré l’autorégulation. Ce service ne comptait qu’un employé régulier, la secrétaire. La seule professionnelle, employée occasionnelle, ne détenait pas de pouvoirs réels d’intervention. Son influence était minime puisqu’elle était peu soutenue par la haute direction.
Les efforts des employés
43L’efficacité d’une organisation tient à plus que la somme de l’efficacité de ses membres pris individuellement. Elle tient à la capacité du dirigeant de canaliser l’énergie de tous ses employés vers l’objectif commun. Les employés du curateur public ont survécu dans ce monde de contradictions. Ils ont donné ce qu’ils ont pu, parfois envers et contre tous. Il n’est pas permis, dans un tel contexte, de leur adresser des reproches. Pour l’observateur extérieur, qui intervenait de façon quotidienne auprès d’un grand nombre d’entre eux, il était facile d’observer leur perte de confiance envers leurs dirigeants. Ils étaient laissés en marge des décisions de l’administration. Ils étaient peu ou pas informés des orientations retenues. Les demandes d’aide qu’ils adressaient, portant sur la résolution de problèmes soulevés dans des dossiers complexes, demeuraient trop souvent sans réponse. Ils devaient deviner les attentes de l’administration. Bon nombre d’entre eux se sont cloîtrés dans leur bureau, en position légitime d’autoprotection. Ils ont dû se résoudre à préférer la prudence à l’initiative. Puisque les positions institutionnelles sur des sujets graves fluctuaient, en raison d’éléments externes, sans logique apparente, ils ont fait ce qu’ils ont pu. À eux seuls, ils ne pouvaient colmater toutes les brèches.
Un redressement en cours
- 30 La mission du curateur public du Québec : ses fondements, sa portée, ses conditions de réussite, ra (...)
44Puisqu’il est apparu évident que le curateur public avait perdu de vue sa mission, on a confié à un expert la tâche de la redéfinir et d’élaborer des stratégies d’intervention appropriées pour assurer sa mise en œuvre30. L’important rapport qu’il a remis au curateur public décrit l’encadrement législatif applicable, dégage les principes, les valeurs en jeu, précise les principales conditions gagnantes et soumet une série de recommandations qui, ajoutées à celles du protecteur du citoyen et du vérificateur général, ont mené à une série de modifications, notamment des amendements législatifs.
- 31 L. Q. 1999, c. 30.
45Le 18 juin 1999 entrait en vigueur la majeure partie des dispositions de la Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le curateur public31. Cette loi est venue faciliter la mise en œuvre des orientations retenues par le gouvernement. Les priorités ont été établies en tenant compte des demandes formulées par le curateur public dès son entrée en fonction, des recommandations soumises par le protecteur du citoyen, par le vérificateur général et par les différents autres experts chargés de proposer des solutions aux nombreux problèmes identifiés. Cette nouvelle loi crée un comité consultatif chargé de conseiller le curateur public en matière de protection et de représentation des personnes inaptes et protégées ; modifie l’article 264 du Code civil du Québec de façon à permettre au curateur public, avec l’autorisation du tribunal, de protéger les personnes inaptes, par des mesures provisoires, lorsque l’ouverture d’un régime de protection est imminente ; modifie l’article 272 du Code civil du Québec afin de permettre au curateur public, lorsqu’il agit comme tuteur ou curateur d’un majeur soigné par un établissement de santé ou de services sociaux, de déléguer à une personne salariée de cet établissement ou qui exerce pour celui-ci une fonction, la gestion, selon ses directives, de l’allocation des dépenses personnelles du majeur ; confie au vérificateur général la vérification de l’ensemble des livres et des comptes de tous les fonds gérés par le curateur public ; modifie les règles applicables au financement des activités du curateur public ; modifie la Loi sur le curateur public afin que celui-ci puisse confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec la gestion des portefeuilles collectifs constitués du patrimoine des personnes que le curateur public représente. C’est un pas important dans la bonne direction. Le curateur public sort de l’isolement et se voit octroyer des moyens pour agir.
46Un nouveau titulaire est nommé le 14 octobre 1998. Il doit tout refaire. Il accepte de relever le défi après en avoir saisi l’ampleur. Son arrivée crée beaucoup d’attentes et d’espoir. Il manifeste la volonté et la détermination pour mener à terme le redressement amorcé. Son principal objectif est certainement celui d’assurer la pérennité de ses actions dans l’organisme désorganisé depuis aussi longtemps.
47Afin de réparer les manquements du passé, l’État a dû injecter près de cinq millions de dollars. Les honoraires des différents spécialistes ayant contribué à élaborer les correctifs ont atteint 2 304 578 dollars. Les sommes versées aux personnes lésées par le curateur public, en réparation des pertes financières, ont été de 2 359 000 dollars . Ces contributions ont été jugées nécessaires pour rétablir la justice et l’équité.
- 32 Décret 931-98, 8 juillet 1998, modifié le 30 septembre 1998 par le décret 1281-98.
48Les pertes financières subies par la clientèle du curateur public sont importantes ; celles identifiées ont nécessité des compensations de plus de deux millions de dollars. On a confié à des experts, par décret32, la mission de les évaluer et de proposer des réparations financières. Un budget spécifique a été prévu à cette fin. Une approche systémique et individuelle d’étude des lésions a été retenue. Cette vaste entreprise est maintenant complétée.
49Par ailleurs, par ses enquêtes, le protecteur du citoyen participe toujours à l’analyse de situations qui ont pu créer des dommages aux clients du curateur public. On peut raisonnablement penser que des pertes financières n’ont pas été retracées puisque les victimes, des personnes inaptes, n’ont pas été en mesure de les dénoncer. Le protecteur du citoyen a recommandé qu’un budget distinct soit dédié à cette fin de manière à rembourser les pertes financières éventuelles. Cette recommandation n’a pas été retenue. Le curateur public soutient qu’il pourra, s’il est démontré que des personnes qu’il représente ou qu’il a représentées ont subi un préjudice, les compenser à même son budget de fonctionnement. À ce jour, le curateur public a tenu parole.
50Toutefois, cette entreprise de réparation des lésions pécuniaires n’a conduit qu’à compenser des pertes monétaires. Il est impossible d’évaluer les drames humains que cette administration a causés, par ses omissions. Rien ne pourra malheureusement dédommager bon nombre des personnes lésées, autrement que financièrement. Tout cet argent n’a pas servi à offrir des services. Cela représente une perte pour les citoyens du Québec, mais principalement pour les personnes inaptes. Personne n’a eu à répondre de ce gaspillage de fonds publics. Cela nous semble moralement inacceptable.
- 33 Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le curateur public, L. Q. 1999, c. 30.
51Le curateur public est maintenant un organisme budgétaire, recevant son budget du gouvernement, après approbation du parlement33. Désormais, ses dépenses sont imputées sur les crédits accordés annuellement par le parlement et ses revenus sont versés au fonds consolidé de la province. L’autofinancement de ses activités est terminé. Le curateur public ne pouvait remplir adéquatement la mission de protection des personnes vulnérables en puisant ses revenus dans les profits qu’il réalisait à partir des rendements de ses placements et par les honoraires qu’il puisait à même le patrimoine des personnes inaptes. L’autofinancement limitait donc son action, allant même jusqu’à compromettre la vie et la sécurité de personnes inaptes. La majorité d’entre elles étaient et sont sans revenus autres que ceux de la sécurité du revenu ou du supplément de revenu garanti. Le curateur public limitait alors au strict minimum les services qu’il leur offrait, sans pouvoir prévoir d’en ajouter d’autres, qui dépendaient de ses profits. Sa planification était donc aléatoire. Cette méthode budgétaire créait des injustices et n’était pas transparente.
52Il est évident que sa mission très particulière nécessite un financement approprié, adapté aux spécificités de la population qu’il représente et à l’évolution de ses besoins. Le gouvernement a procédé à l’ajout de crédits ; le budget du curateur public est passé de dix-sept à trente-cinq millions de dollars. À l’avenir, le budget de cet organisme doit être jugé prioritaire et ne pas faire l’objet de compressions.
53Le Conseil du trésor a par ailleurs autorisé le curateur public a procéder à l’embauche de cent vingt employés réguliers. Cela était urgent. En effet, il n’était pas possible que le curateur public puisse accomplir sa mission avec l’effectif dont il disposait. Intervenir auprès de personnes inaptes, dans chacune des activités de leur vie, nécessite du personnel formé et en nombre suffisant.
54Les activités du curateur public sont enfin désormais décentralisées dans quatre directions territoriales et dans des points de services situés près des principaux établissements à vocation psychiatrique. Des professionnels composent le personnel. Il était inquiétant de constater que le curateur public méconnût sa clientèle. En mai 1997, la curatrice publique déclarait ignorer où se trouvaient plusieurs des personnes placées sous sa compétence. Après avoir tenté de les retracer, elle réalisait que plusieurs d’entre elles vivaient dans des logements insalubres, dans la plus grande solitude, sans que le personnel du réseau de la santé et des services sociaux n’intervienne auprès d’elles ou en leur faveur. Paradoxalement, de nombreux citoyens pour lesquels un régime de protection avait été jugé nécessaire pour assurer leur protection étaient inconnus de l’organisme chargé de les protéger. Un suivi régulier du curateur public s’impose donc près du milieu de vie des personnes qu’il représente.
Des moyens de consolidation
55Parmi les autres moyens qui devraient contribuer à consolider le travail du curateur public, le premier est celui de garantir son imputabilité dans le cadre d’une modernisation de l’administration publique et du curateur public. Les administrations publiques sont imputables devant les citoyens qu’elles doivent desservir, voilà un principe fondamental, réaffirmé récemment par l’État. Elles doivent répondre de leurs décisions, de leur gestion et de leurs réalisations au regard des objectifs fixés.
- 34 Loi sur l’administration publique, projet de loi no 82, 2000, 25 G. O. II 3581.
56Le curateur public sera soumis aux dispositions de la Loi sur l’administration publique34 adoptée par l’Assemblée nationale le 25 mai 2000. Par cette loi, l’État affirme la priorité qu’il accorde à l’administration gouvernementale et à la qualité des services aux citoyens. Il instaure ainsi un cadre de gestion par résultats, qui nécessite la transparence. Il reconnaît le rôle des parlementaires à l’égard de l’action gouvernementale. En pratique, par cette loi, le curateur public devra, comme tous les ministères et les organismes publics qui fournissent des services aux citoyens, établir un plan stratégique qui oriente ses actions et définir ses priorités sur une période de plusieurs années ; élaborer une déclaration de services aux citoyens : mettre en place une gestion axée sur les résultats (plan d’action) ; rendre compte des résultats atteints par la production d’un rapport annuel de gestion.
57Par l’entrée en vigueur de cette loi, le gouvernement nous assure que les parlementaires disposeront alors de meilleurs instruments pour apprécier les résultats obtenus notamment par le curateur public. En plus des rapports annuels du protecteur du citoyen et du vérificateur général, qui jugent de la qualité des services offerts par le curateur public, les parlementaires auront en main le cadre de gestion du curateur public. Ils n’évalueront plus uniquement les processus, leurs contrôles porteront plutôt sur la qualité des services. Ils évalueront la performance, les résultats, et s’intéresseront à l’efficience de la prestation des services.
58Plusieurs spécialistes de l’analyse des administrations publiques sont confiants que les changements introduits par cette loi permettront d’améliorer, par des résultats concrets, la qualité des services rendus aux citoyens par les ministères et les organismes. Cette loi impose l’imputabilité, la transparence, un changement de culture dans la gestion de l’administration publique et l’utilisation de nouvelles technologies.
59Dans le passé, les erreurs du curateur public n’ont pu être rapidement corrigées avant des interventions extérieures ; les outils de contrôle de l’Assemblée nationale et du ministre responsable ne l’ont vraisemblablement pas permis. Avec les exigences de la Loi sur l’administration publique, le gouvernement nous assure que l’imputabilité des organismes est assurée. Les preuves restent à faire.
- 35 Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, L. R. Q., c. M-25.01, art (...)
60Ensuite, nous avons soutenu précédemment que le rattachement du curateur public teinte sa culture, oriente ses priorités et son approche. Depuis 1996, le curateur public relève du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. Ce ministre est respon- sable de la promotion des droits et libertés de la personne. Il doit également favoriser l’exercice, par les citoyens, de leurs responsabilités civiques et sociales, et veiller à la protec- tion des personnes qui ne peu- vent exercer pleinement leurs droits civils35. Ce rattachement à ce ministre nous semble plus compatible avec la mission du curateur public puisque sa raison est, entre autres, la promotion des droits et la protection des personnes inaptes.
61Une des modifications apportées, en juin 1999, à la Loi sur le curateur public a, en outre, permis la création d’un comité consultatif chargé de conseiller le curateur public en matière de protection et de représentation des personnes inaptes. Afin d’assurer son efficacité et son efficience, ce comité devra toujours être constitué, comme c’est le cas actuellement, de personnes représentatives, qui ont démontré un intérêt réel pour les personnes inaptes, dont l’engagement social est reconnu. Il devra transmettre un rapport de ses activités, au moins une fois l’an, au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, de façon indépendante de celui déposé par le curateur public. Il devra disposer de tous les outils nécessaires pour mener à bien ses activités. Cet apport extérieur de personnes vouées à l’amélioration des conditions des personnes inaptes est nécessaire. Cela permet au curateur public de sortir de l’isolement, de bénéficier de l’expertise de spécialistes qui côtoient ces personnes dans leur milieu de vie, d’enrichir sa réflexion ; on pourra également, au besoin, le rappeler à l’ordre.
62Par ailleurs, le service d’examen des plaintes du curateur public est un lieu privilégié pour identifier les problèmes et rechercher promptement les solutions. Pour qu’il soit efficace, le responsable de ce service doit permettre à tous un accès rapide, en toute confidentialité ; protéger les plaignants des représailles ; réduire au minimum les formalités d’accès aux services dans le respect des spécificités de la clientèle ; encourager l’aide et l’accompagnement chez les personnes qui le désirent ; et diffuser une procédure d’examen des plaintes à l’ensemble de la clientèle, dans laquelle sont décrits les droits et les recours. Ce service doit contribuer à l’autorégulation de l’administration du curateur public.
63Enfin, le curateur public, en plus de son rôle de représentation des personnes inaptes et de celui de surveillance des représentants privés, administre les biens non réclamés : les biens trouvés sur un cadavre non réclamé, les biens dont les héritiers sont inconnus, le produit des polices d’assurance-vie des personnes inconnues ou introuvables, les biens sans maître, l’actif et le passif des sociétés dissoutes, etc. À cet ensemble de tâches s’en ajoutent constamment de nouvelles au fil des ans. La réalisation de ce volet de sa mission l’écarte de sa mission première, la protection des personnes inaptes et celle de leurs biens. Nous croyons que ses énergies doivent être orientées vers l’amélioration de ses interventions en matière de promotion et de défense des intérêts des personnes vulnérables. L’importance de sa mission sociale à cet égard exige qu’il s’y dévoue exclusivement. En conséquence, l’administration provisoire des biens en déshérence devrait être confiée à des organismes gouvernementaux spécialisés en la matière.
64L’existence du curateur public nous rassurait tous. Nous étions convaincus qu’il veillait à la protection des personnes inaptes, qu’il assurait l’exercice des droits des personnes les plus démunies, qu’il les protégeait. Nous n’avions pas a nous en préoccuper. Ses textes et ses interventions publiques nous portaient à penser qu’il méritait cette confiance. Ses rapports annuels nous rassuraient, nous donnaient l’illusion que nous étions en sécurité. Or, le curateur public a failli à sa mission, il n’a pas rempli adéquatement ses obligations.
65Beaucoup d’efforts ont déjà été consentis pour redresser cet organisme. De nombreuses autres interventions sont requises pour le rendre performant. Des crédits ont été injectés pour réparer les erreurs, dédommager les personnes lésées et améliorer l’avenir. Cela doit toutefois être un processus continu.
66Mais, puisque l’on juge une société à la façon dont elle traite les plus faibles parmi ceux qui la composent, nous devons désormais tous nous sentir concernés par la surveillance des activités du curateur public. Les parlementaires, le ministre responsable de cet organisme, le protecteur du citoyen, le vérificateur général, les professionnels de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires voués à la promotion et à la défense des personnes démunies, remplissent un rôle de chien de garde, souvent de façon isolée, sans complémentarité. Cela doit changer. Nous devrons privilégier la concertation, la collaboration, le partage.
67Le protecteur du citoyen continuera, par ses enquêtes, à évaluer les actions du curateur public. Il mettra tout en œuvre pour que l’adéquation entre les objectifs à atteindre et les moyens choisis pour y parvenir soit parfaite. Toutefois, la population a également l’obligation de dénoncer les manquements qu’elle observe. L’État a celle d’entendre et de soutenir ceux et celles qui contribuent à ce que le sort des personnes inaptes soit amélioré.
Notes
1 Code civil du Québec, art. 258.
2 Rapport annuel du curateur public, 1998, p. 21 et 17.
3 Ibid., p. 21 et 17.
4 Ibid., p. 25.
5 Ibid., p. 34.
6 Code civil du Québec, art. 260.
7 Ibid., art. 256.
8 Loi instituant une curatelle publique, S. Q. 1945, c. 62.
9 Loi de la protection du malade mental, L. Q. 1971, c. 71, et la Loi sur la curatelle publique, L. Q. 1971, c. 81.
10 Loi modifiant la Loi sur la curatelle publique, L. Q. 1982, c. 46.
11 Avant la réforme de 1989-1990, le curateur public ne sera toutefois pas un organisme gouvernemental comme on l’entend de façon habituelle.
12 Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, L. Q. 1989, c. 54.
13 Code civil du Québec, art. 256.
14 Le protecteur du citoyen, Rapport annuel 1982-1983, p. 50.
15 J. Hétu, La curatelle publique : une institution fortement critiquée, novembre 1986, p. 119.
16 Décret no 9 779-85, reconduit le 19 juin 1985 par le décret no 1173-85.
17 J. Hétu, op. cit., p. 119.
18 Rapport de la Commission d’enquête sur l’administration et le fonctionnement de l’hôpital Rivière-des-Prairies, présidée par Me Richard Shadley, présenté à l’honorable ministre de la Santé et des services Sociaux du Québec, madame Thérèse Lavoie-Roux, 1986, p. 266.
19 Le protecteur du citoyen, Le curateur public et les droits de la personne inapte, 21 novembre 1997 ; Rapport spécial du Vérificateur général à l’Assemblée nationale portant sur le curateur public du Québec, mai 1998.
20 Le protecteur du citoyen, Le curateur public..., op. cit., p. 2.
21 Rapport spécial du Vérificateur général..., op. cit., p. 38.
22 Ibid., p. 6.
23 Loi sur la curatelle publique, art. 6 et 7.
24 Loi instituant une curatelle publique, S. Q. 1945, c. 62.
25 Loi sur la curatelle publique [Décret no 1186-86, concernant la désignation du ministre chargé de l’application de la Loi sur la curatelle publique, gouvernement du Québec, 6 août 1986.]
26 Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et modifiant d’autres dispositions législatives, L. Q., c. 21, a. 45 (modification des articles 3 et 77 de la Loi sur le curateur public).
27 En 1987, 82,9 % des personnes placées sous « curatelle publique » avaient un actif brut inférieur à 10 000 dollars (Rapport annuel du curateur public, 1987, p. 36). En 1998, 82,1 % des personnes inaptes sous un régime de protection public avaient un patrimoine de moins de 10000 dollars (Rapport annuel du curateur public, 1998, p. 21).
28 Débats de l’Assemblée nationale, le 16 novembre 1982, p. 5811-5812, Jacques Parizeau, ministre des Finances.
29 Rapport spécial du Vérificateur général..., op. cit., p. 12.
30 La mission du curateur public du Québec : ses fondements, sa portée, ses conditions de réussite, rapport soumis à monsieur Pierre Gabrièle, le curateur public du Québec, par monsieur Jean-Claude Deschênes, conseiller en administration et en formation, et Me Sylvie Gagnon, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, décembre 1998.
31 L. Q. 1999, c. 30.
32 Décret 931-98, 8 juillet 1998, modifié le 30 septembre 1998 par le décret 1281-98.
33 Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le curateur public, L. Q. 1999, c. 30.
34 Loi sur l’administration publique, projet de loi no 82, 2000, 25 G. O. II 3581.
35 Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, L. R. Q., c. M-25.01, art. 10 et 11.
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Référence électronique
Micheline Lynch, « Le curateur public et la protection des personnes vulnérables, un exemple à suivre ? », Éthique publique [En ligne], vol. 3, n° 1 | 2001, mis en ligne le 13 septembre 2016, consulté le 17 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2612 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2612
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