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Dossier : Faire des lois sur l'éthique ?

Légiférer en matière d’éthique : le difficile équilibre entre éthique et déontologie

Luc Bégin
p. 39-61

Résumés

L’Assemblée nationale du Québec a adopté en décembre 2010 deux projets de loi en matière d’éthique et de déontologie : le premier s’adresse aux membres de l’Assemblée nationale, le second s’adresse aux membres des conseils municipaux et a également des incidences sur les employés municipaux. Dans son texte, l’auteur met en question la façon dont ces initiatives législatives distinguent et actualisent l’éthique et la déontologie. Après avoir souligné les insuffisances de ces lois en ce qui concerne leur volet éthique, l’auteur suggère de repenser l’équilibre entre « éthique » et « déontologie » en accordant une prépondérance aux dispositifs relevant de l’éthique.

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Texte intégral

Il n’y a rien qui tende davantage à discréditer ou à annuler les bons moyens d’influencer la conduite humaine que d’avoir recours aux pires.
John Stuart Mill, De la liberté (1859).

  • 1  Le lecteur intéressé pourra se référer directement aux travaux des commissions parlementaires qui (...)
  • 2  Sur ces questions, le lecteur pourra notamment lire les textes rassemblés dans Boisvert (2007) et (...)

1En décembre 2010, l’Assemblée nationale du Québec adoptait deux importants projets de loi en matière d’éthique et de déontologie : le projet de loi 48, Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationaleet le projet de loi 109, Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. Entre le dépôt des premières versions de ces projets de loi et l’adoption de leur version définitive par le législateur, des travaux en commissions parlementaires ont permis aux députés et aux ministres responsables de ces projets de loi d’entendre les représentations de différents regroupements, associations et experts ayant des intérêts particuliers à faire valoir relativement aux objets devant être couverts par ces législations. Parmi ces voix, quelques universitaires et consultants travaillant dans le domaine de l’éthique appliquée ont soulevé des objections quant au type d’association entre l’éthique et la déontologie que l’on retrouvait dans ces projets et que l’on retrouve toujours dans les lois maintenant adoptées. Je ne reprendrai pas ici l’ensemble des objections qui se sont fait entendre sur cette question1. Je tiens simplement à souligner, pour l’instant, qu’il ne va pas de soi pour quiconque a développé une expertise dans le domaine de l’éthique appliquée de voir ainsi associées l’éthique et la déontologie dans des initiatives législatives. Pour le dire d’une manière aussi sobre que possible, l’idée d’une telle association fait généralement problème. La littérature québécoise spécialisée en éthique appliquée s’est beaucoup employée depuis de nombreuses années à mettre en garde contre des incompréhensions fréquentes au sujet de ces deux termes et qui mènent trop souvent à confondre les visées de l’éthique et de la déontologie et les façons qu’elles impliquent de penser la relation de l’agent moral – minimalement, toute personne apte à poser des actions de manière intentionnelle et réfléchie – aux normes et aux règles qui définissent des attentes à son endroit2.

  • 3  Je préfère l’expression « infrastructure de régulation des comportements » à l’expression « infras (...)

2Je m’inscris dans un courant de pensée qui considère qu’il s’avère néanmoins possible de faire coexister l’éthique et la déontologie dans une infrastructure de régulation des comportements3, mais selon laquelle l’on ne peut escompter de bénéfices de cette cohabitation que dans la mesure où certaines conditions sont respectées. Comme je l’expliquerai plus loin, la réussite de cette cohabitation nécessite notamment que soient prises au sérieux les exigences propres à l’atteinte des visées de l’éthique, ce qui implique que l’on distingue bien, dans l’infrastructure mise en place, ce qui relève de l’éthique et ce qui relève de la déontologie.

3C’est dans cette perspective que je propose une réflexion sur les récentes initiatives du gouvernement québécois en matière de législation sur l’éthique. Je voudrais montrer que, malgré le fait que le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationaleet la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale se présentent comme des lois sur l’éthique et la déontologie, ils s’avèrent incapables d’établir un équilibre adéquat entre leurs visées éthiques et déontologiques. Avec pour résultat qu’il n’y a non seulement pas beaucoup à espérer de ces législations en matière d’éthique, mais qu’il y a aussi bien peu à espérer en matière de régulation déontologique.

4Dans une première section de mon texte, j’introduirai quelques distinctions entre l’éthique et la déontologie, en soulignant notamment le fait que le législateur insiste sur une de ces distinctions dans ses deux lois. Toutefois, nous verrons que les visées générales de ces lois ne traduisent pas cette distinction posée par le législateur. Ces lois, en effet, ne permettent pas une actualisation suffisante de l’éthique pour que l’on puisse considérer que l’infrastructure mise en place contribue adéquatementà l’éthique des agents publics (en l’occurrence, les députés, ministres, élus municipaux et employés municipaux visés par les deux lois). Je suggérerai ensuite que c’est pourtant du côté de mécanismes relevant de l’éthique, et non de la déontologie, que le législateur aurait gagné à investir le plus. Je m’appuierai pour cela sur des études évaluant l’efficacité des diverses approches de régulation et des mécanismes qui y sont associés.

Distinguer l’éthique et la déontologie

  • 4  Cette hypothèse est en effet peu généreuse en ceci qu’elle laisse entendre que l’usage du terme ét (...)

5Si l’on pense à associer deux termes dans le titre d’une loi, c’est que l’on juge que ceux-ci ne sont pas identiques. Sinon, dans le cas qui nous occupe, pourquoi parler d’éthique et de déontologie ? Si les deux termes étaient interchangeables, pourquoi ne pas se contenter d’en utiliser un seul ? Par simple effet de mode ? Parce qu’il serait de bon ton aujourd’hui d’employer le vocable éthique et non simplement déontologie ? Si l’on écarte cette dernière hypothèse peu généreuse à l’endroit du législateur4, il faut bien reconnaître que le choix de retenir les deux termes repose sur l’admission d’une distinction entre ceux-ci. Cette distinction se doit d’être suffisamment significative pour que les deux termes retenus dans le titre de la loi entraînent des répercussions différentes quant à ce que vise la loi. À la lecture des deux lois ici examinées, on constate que le législateur pose effectivement une distinction entre l’éthique et la déontologie, ce à quoi nous nous attarderons à l’instant. Nous verrons ensuite, toutefois, que cette distinction n’entraîne pas les répercussions que l’on serait en droit d’attendre.

6S’il n’offre pas de définition des deux termes qui nous occupent, le législateur laisse néanmoins entendre dans les Notes explicatives qui précèdent les articles de chacune de ces lois que l’éthique et la déontologie relèvent de registres distincts. Par exemple, les Notes explicatives de la loi édictant le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationaleposent que « [l]e code affirme d’abord les principales valeurs auxquelles adhèrent les députés et édicte des principes éthiques précisant la portée de ces valeurs » (Assemblée nationale du Québec, 2010a). Les mêmes Notes précisent ensuite que « [l]e code édicte également les règles de déontologie que doivent respecter les députés et qui ont trait notamment aux incompatibilités de fonctions, aux conflits d’intérêt, […] ». Les registres des valeurs et des principes seraient ainsi le propre du domaine de l’éthique alors que le registre des règles caractériserait la déontologie. Sans grande surprise, les Notes explicatives de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale reprennent une semblable distinction. Cette loi, qui crée cette fois une obligation aux municipalités d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus et d’en adopter également un autre applicable aux employés municipaux, « […] édicte que ces codes doivent énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique et des règles déontologiques qui doivent guider, selon le cas, les élus ou les employés municipaux » (Assemblée nationale du Québec, 2010b). Les valeurs relèveraient ici aussi de l’éthique et les règles, de la déontologie.

7La distinction générale ainsi posée entre l’éthique et la déontologie rejoint assez largement ce que l’on retrouve dans la littérature québécoise en éthique appliquée aux organisations. Il est devenu courant en effet d’associer le registre des valeurs à l’éthique et celui des règles à la déontologie (Legault, 1999 ; Boisvert et al., 2003). Sans entrer dans le détail des raisons qui justifient cette distinction, on pourra comprendre aisément l’importance de celle-ci en prenant pour exemple la déontologie professionnelle. Au Québec, toutes les professions reconnues par le législateur sont constituées en ordre professionnel. L’article 23 du Code des professions stipule que la fonction première des ordres professionnels est la protection du public et l’article 87 les oblige à se doter d’un code de déontologie. Cette visée de protection du public est posée comme étant nécessaire du fait que le professionnel se retrouve dans une position où il lui serait possible, s’il le désirait, de causer des préjudices à son client. Le code de déontologie est un des mécanismes mis en place pour garantir au public que le professionnel agira de façon compétente et intègre. On y retrouve l’ensemble des devoirs et obligations imposés aux professionnels dans l’exercice de leur profession. Ces devoirs et obligations sont autant de règles dont le respect est impératif ; le défaut de s’y conformer entraîne une sanction, s’il est porté à la connaissance des autorités compétentes (en l’occurrence, ici, le syndic de l’ordre auquel appartient le professionnel fautif). Dans ce contexte, la déontologie consiste donc en une codification qui se rapproche du modèle juridique où sont énoncées des règles contraignantes et où sont mis en place des mécanismes d’enquête et de sanction.

  • 5  L’intervention déontologique emprunte la logique inhérente à une approche de commandement. Selon c (...)

8Évidemment, on souhaitera que le professionnel se conforme aux règles qui s’imposent à lui par souci de bien servir ses clients et le public en général. On souhaitera également qu’il soit animé par des motifs autres que la simple crainte de subir des sanctions s’il lui arrivait de contrevenir à ces règles. Toutefois, il est essentiel de le souligner, la déontologie est animée par une visée de conformité comportementale. Ce qui importe par-dessus tout, pour ce mode de régulation des actions, c’est que le destinataire de la règle – le professionnel – se comporte de la façon dont l’exige la règle. La déontologie pense donc le rapport de l’agent moral à la règle selon un modèle que l’on qualifie de command and control. Il n’est attendu et exigé qu’une seule chose : l’obéissance à la règle5.

  • 6  Sur ces questions, voir Bégin (2008).

9En deçà, ou au-delà, de la déontologie se posent des questions d’éthique professionnelle. C’est là que les règles de la déontologie se voient interrogées de façon à en dégager le sens, la pertinence et la validité. L’éthique professionnelle se présente comme la discipline qui propose une réflexion sur les règles de la profession et sur les pratiques professionnelles de façon, dans la mesure du possible, à les rendre meilleures. De façon analogue, on parlera aussi de l’éthique des professionnels en référence aux valeurs auxquelles ils adhèrent etqui les motivent à agir dans un sens ou dans un autre. On attendra ainsi de l’agent moral, de manière générale, qu’il décide d’agir non par simple obéissance à la règle qui s’impose à lui, mais parce qu’il valorise certaines manières d’être et de faire les choses. Pour le dire autrement, l’éthique fait appel à la capacité de réflexion et à l’autonomie des agents qui devraient dès lors être en mesure de choisir les actes qu’ils poseront en fonction des valeurs que ces comportements incarnent. Ainsi comprise, l’éthique est animée par une visée d’autonomie et d’expression des capacités réflexives des agents moraux ; d’autre part, le rapport de ces agents à la règle est pensé en fonction d’une médiation par des valeurs. Dans une perspective éthique, en effet, s’il y a obéissance à la règle, c’est parce que celle-ci ou les comportements qu’elle exige actualisent une ou plusieurs valeurs qui sont jugées importantes par l’agent6.

  • 7  Cette possibilité n’est toutefois pas une nécessité. Un agent moral exerçant son autonomie et ses (...)

10On voit par là que la déontologie et l’éthique (professionnelle) ont des visées différentes, mais qu’elles ne sont pas pour autant d’emblée incompatibles. La première vise une conformité comportementale à la règle énoncée et s’en remet à l’autorité de la règle et à la menace de sanction pour arriver à ses fins. La seconde vise une adhésion librement consentie à des valeurs qui donneront sens aux comportements de l’agent moral et aux règles qu’il respectera. Elle s’en remet pour cela à l’autonomie et aux capacités réflexives des agents moraux. Ces visées ne sont pas d’emblée incompatibles dans la mesure où il est possible qu’un agent moral se conforme à la règle (visée déontologique) parce qu’il considère que ces règles font sens et qu’elles rejoignent ce qu’il juge être valable de faire compte tenu de son rôle et de sa fonction sociale (visée éthique)7. Elles ne sont pas incompatibles, également, dès lors que l’on reconnaît le fait que les règles – aussi précises et détaillées puissent-elles être – ne parviennent pas à prévoir et à baliser toutes les situations problématiques, ambiguës et complexes que peuvent être appelés à vivre les agents moraux dans l’exercice de leurs fonctions. Pour ces situations, il doit être fait appel au jugement de l’agent moral que l’on souhaitera suffisamment autonome et réflexif.

11Rien n’assure, cependant, qu’une infrastructure de régulation misant à la fois sur la déontologie et l’éthique aura pour résultat que les agents s’engageront dans des actions se conformant aux règles déontologiques qui y sont énoncées. On verra toutefois plus loin que le seul recours à la déontologie n’est pas plus probant. Pour l’instant, il faut surtout retenir que la cohabitation de la déontologie et de l’éthique est possible. Si l’on compte miser sur l’une et l’autre dans une infrastructure de régulation des comportements, comme c’est le cas dans les lois examinées ici, on se doit de bien comprendre ce qui distingue l’éthique de la déontologie et se donner les moyens de faire en sorte que leurs visées respectives puissent être atteintes.

12Comme je l’ai mentionné plus tôt, le législateur fait valoir au moins une de ces distinctions dans les Notes explicatives du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale et dans la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale : l’éthique se penserait en référence aux valeurs alors que les règles caractériseraient plutôt la déontologie. Malheureusement, la distinction introduite entre l’éthique et la déontologie ne se voit pas suffisamment opérationnalisée dans ces lois pour que l’on puisse considérer qu’elle est vraiment prise au sérieux. Le problème est essentiellement un problème d’équilibre : les deux lois sont manifestement construites de manière à satisfaire essentiellement la visée déontologique de conformité comportementale, inscrivant dès lors le rapport à la norme des agents publics visés (députés, ministres, élus municipaux et employés municipaux) dans un modèle de command and control. Je reviendrai dans la prochaine section sur la faible prise en compte de la visée éthique dans les mécanismes mis en place par ces lois. Pour l’instant, je voudrais mettre en évidence ce déséquilibre manifeste.

13Il est frappant de constater que dans les deux lois les références à l’éthique et aux valeurs devant guider les agents publics tiennent, dans chacun des cas, à moins d’une page. On parle pourtant de lois qui font respectivement 38 et 16 pages. Ce déséquilibre quantitatif pourrait se voir compensé par un déséquilibre inverse, d’ordre qualitatif. On pourrait penser en effet qu’il suffirait de quelques articles particulièrement percutants autour des questions d’éthique pour que le déséquilibre quantitatif soit annulé. On cherchera en vain de tels articles. Exception faite de quelques articles se référant à l’éthique et sur lesquels je reviendrai afin d’en montrer les lacunes, les deux lois sont structurées en fonction d’une préoccupation très majoritairement déontologique. On y énonce de façon détaillée les règles déontologiques devant être respectées par les députés et les ministres ou par les membres des conseils municipaux. On y présente également les règles régissant l’après-mandat ainsi que les mécanismes d’application et de contrôle (examen des plaintes, enquêtes et sanctions) qui s’avèrent les moyens privilégiés pour garantir l’atteinte des visées des deux lois. À cela s’ajoutent une série de dispositions diverses et des précisions importantes, dans le cas du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, relativement à la fonction de commissaire à l’éthique et à la déontologie (ces articles sont énoncés à l’intérieur des mécanismes d’application et de contrôle).

14En somme, à s’en tenir à l’impression générale qui se dégage de la lecture de ces lois, on voit mal ce qui, dans le ton et dans la forme, distingue à ce point ces lois des codes de déontologie et des dispositions relatives aux mécanismes d’enquête et de sanction que l’on trouve dans le Code des professions. Cette impression est renforcée lors de l’examen de la portion de ces lois consacrée à l’éthique.

Quels moyens pour l’éthique ?

15Si l’on tient compte des différences qui ont été définies précédemment entre l’éthique et la déontologie, on s’attendra à ce que des lois qui les font cohabiter soient soucieuses de mettre en place divers mécanismes qui en faciliteront l’actualisation dans le respect de ces différences. À cet égard, le volet déontologique des deux lois est bien servi : on y fait largement état des mécanismes d’enquête et de sanction qui sont caractéristiques de ce mode de régulation des comportements. Il en va autrement de l’éthique. Puisque celle-ci vise une adhésion librement consentie à des valeurs qui donneront sens aux comportements de l’agent public ainsi qu’aux règles qu’il choisira de respecter, ce n’est certainement pas à des mécanismes institutionnels de sanction qu’il faut s’en remettre. On pensera plutôt à des mécanismes facilitant et valorisant à tout le moins une sensibilisation à la dimension éthique des pratiques des agents publics ainsi qu’une réflexion sur les questions éthiques que peuvent susciter les contextes d’exercice des fonctions de ces mêmes agents. De tels mécanismes peuvent prendre diverses formes selon l’institution qui doit les implanter et selon la catégorie d’agents publics qui est visée. Ce qui importe, c’est de voir respectée la visée de l’éthique de façon à ce que l’infrastructure mise en place contribue adéquatement à l’éthique des agents publics.

16Les libellés du premier article de chacune de ces lois indiquent que le législateur est conscient de l’importance de la question de l’adhésion des agents publics à des valeurs devant guider leurs actions. Le problème réside plutôt dans l’absence, pour la loi sur le Code d’éthique et de déontologie, et dans l’insuffisance, pour la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, de mécanismes devant favoriser cette adhésion.

17Si l’on s’attarde d’abord à la première, qui s’adresse aux membres de l’Assemblée nationale, on constate que quelques-uns des neuf premiers articles se réfèrent explicitement à la relation devant être entretenue par les députés avec les valeurs énoncées dans le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.Le premier article souligne que « [l]e présent code a pour objet d’affirmer les principales valeurs de l’Assemblée nationale auxquelles adhèrent les députés […] ». Cette adhésion aux valeurs du code est à nouveau rappelée à l’article 7, qui énonce simplement ceci : « Les députés adhèrent aux valeurs énoncées au présent titre » (Assemblée nationale du Québec, 2010a). Assez étrangement, on semble tenir pour acquis que la simple affirmation de valeurs dans un code adopté par le législateur suffit pour que l’on puisse dire des membres de l’Assemblée nationale qu’ils adhèrent à ces valeurs. À moins que l’on tienne plutôt pour acquis qu’ils adhèrent déjà à ces valeurs, qu’il ne leur resterait plus qu’à affirmer dans un code. Ces deux hypothèses posent problème pour des raisons différentes. Tout d’abord, si la seconde hypothèse faisait sens, on ne voit plus très bien pourquoi l’Assemblée nationale aurait besoin d’un tel code. En effet, si les députés adhéraient déjà à de telles valeurs, qu’elles étaient dès lors importantes pour eux et qu’elles guidaient leurs agissements, pourquoi se donner tant de mal à les inscrire dans une législation, par nature contraignante ? On comprendrait encore moins que le respect de ce code doive faire l’objet d’une obligation de la part du législateur. Quant à la première hypothèse – l’affirmation de valeurs suffit pour dire que les députés y adhèrent –, elle laisse entendre que l’affirmation suffit pour attester l’adhésion. C’est là se méprendre grandement sur ce que signifie « adhérer à quelque chose ». Un élu pourrait bien déclarer sous serment qu’il respectera les valeurs énoncées dans le code sans pour autant véritablement adhérer à celles-ci. Cette adhésion véritable n’est pas davantage garantie par le fait que le code aurait été adopté à l’unanimité par les députés qui affirmeraient ainsi, en tant que législateurs, ce à quoi ils adhèrent. L’adhésion implique bien autre chose qu’une simple affirmation d’adhésion, fût-elle celle du législateur. Je peux affirmer me sentir bien et très heureux alors que j’éprouve un mal de vivre intolérable et que je songe au suicide. Je peux affirmer que la solidarité envers les plus démunis de notre société est une valeur à laquelle j’adhère profondément, mais ne jamais poser le moindre geste permettant à quiconque de vérifier la sincérité de mon engagement. L’adhésion suppose un engagement sincère envers ce à quoi on adhère et un engagement, pour être sincère, doit se traduire dans des actions. Si je dis que j’adhère à des valeurs, on attendra de moi, avec raison, que ces valeurs guident bon nombre de mes actions.

18Sur la question de la traduction de l’adhésion dans les actions, le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale peut sembler aller plus loin que la simple affirmation d’adhésion. Il énonce aux articles 8 et 9 que « [l]es députés reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans l’exercice de leur charge […] » et que « [l]es députés reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition essentielle afin de maintenir la confiance de la population envers eux et l’Assemblée nationale […] » (Assemblée nationale du Québec, 2010a). Encore une fois, cependant, nous n’avons que l’affirmation de cette reconnaissance. La question, cruciale, demeure : que fait la loi pour favoriser et encourager cette adhésion et cette reconnaissance ? Par quels mécanismes compte-t-elle faire en sorte que l’affirmation des valeurs, l’adhésion à celles-ci et leur reconnaissance en tant que guides de l’action soient autre chose que des paroles ? Si l’on ne peut attendre d’une loi qu’elle garantisse une sincère adhésion aux valeurs qu’elle met en avant, on est néanmoins en droit d’espérer qu’elle mettra en place, ou qu’elle favorisera la mise en place, des mécanismes et dispositifs travaillant en ce sens.

  • 8  La suite de ce paragraphe reprend pour l’essentiel des propos que j’ai développés ailleurs dans un (...)

19Malheureusement, la loi sur le Code d’éthique et de déontologie ne prévoit rien d’autre, comme mécanisme d’application de la loi, que la création de la fonction de commissaire à l’éthique et à la déontologie et la possibilité pour les députés d’obtenir des avis du jurisconsulte de l’Assemblée nationale. Cela est malheureux en effet, car le libellé des fonctions du commissaire tout comme les attentes à l’endroit du jurisconsulte n’ont guère à voir avec la promotion du volet éthique de la loi8. Les fonctions du commissaire consistent à rendre des avis aux députés et à enquêter sur les manquements aux règles édictées par le code. Le choix des termes (« donner un avis », « faire enquête ») indique de façon claire que les actions du nouveau commissaire s’inscrivent dans une démarche calquée sur le modèle déontologique de régulation des comportements. « Donner des avis » revient en effet ici à produire des recommandations écrites quant à ce qui devrait être fait par le député ou le ministre en fonction des obligations qui sont énoncées dans le code, le commissaire se réservant par ailleurs la possibilité de procéder à des enquêtes à partir des faits révélés à l’occasion de la demande d’avis. On est donc loin d’une fonction conseil – qui est généralement davantage associée à une préoccupation pour l’éthique – par laquelle le commissaire serait appelé à soutenir et à alimenter une réflexion autonome et critique chez les parlementaires. En fait, le mécanisme mis en place ressemble grandement à la fonction réservée aux syndics des ordres professionnels (pouvoirs d’enquêter et de porter plainte). La fonction du jurisconsulte de l’Assemblée nationale se limite à accueillir des demandes d’avis de la part des députés en matière d’éthique et de déontologie et d’y répondre (article 108). Nulle part il n’est indiqué, toutefois, qu’il puisse s’agir d’une fonction conseil allant au-delà de l’interprétation de la règle déontologique dans des cas d’espèce.

20Au total, on cherche en vain quelque mécanisme que ce soit qui aurait pour vocation de favoriser une adhésion sincère aux valeurs énoncées dans le code et une actualisation conséquente de celles-ci. Force est de constater que l’infrastructure de régulation mise en place est consacrée à la garantie du respect des règles déontologiques, dans une perspective de conformité comportementale.

21La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, qui dessine un cadre éthique et déontologique pour les élus municipaux et, de manière moins élaborée, pour les employés municipaux, manifeste au premier abord une plus grande ouverture à l’endroit de mécanismes valorisant le volet éthique de la loi. Ici, la Loi a pour objet « […] d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci […] » (Assemblée nationale du Québec, 2010b : article 1). Déjà, il ne s’agit plus uniquement d’affirmer l’adhésion, il est question d’assurer celle-ci. Cela suppose alors que soient considérés des moyens visant cette finalité. La disposition la plus intéressante de cette loi, en ce qui concerne la prise en compte de sa visée éthique, est énoncée à l’article 15 où il est fait obligation à tout membre d’un conseil d’une municipalité de participer à une formation sur l’éthique et la déontologie dans les six mois du début de son mandat. Ce même article précise que la formation doit « […] viser à susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de déontologie et permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci » (Assemblée nationale du Québec, 2010b : article 15). Ces dispositions, qui ont été ajoutées à la suite des auditions en commissions parlementaires, montrent une bonne compréhension du fait que l’éthique et la déontologie opèrent dans des registres différents. Exiger d’une formation obligatoire qu’elle cherche à susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale est une initiative qu’il faut saluer si l’on se place, comme je le fais, dans la perspective d’une possible cohabitation de l’éthique et de la déontologie dans une infrastructure de régulation des comportements.

22Bien sûr, cela demeure une initiative modeste dans la mesure où l’on ne peut guère attendre d’une seule formation qu’elle parvienne aux fins visées. Là toutefois où apparaissent le plus nettement les insuffisances de cette loi en matière d’éthique, c’est lorsqu’on constate le type de soutien qui y est prévu pour les membres des conseils municipaux. Comme pour la loi sur le Code d’éthique et de déontologie, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit un mécanisme d’enquête et de sanction qui s’apparente au rôle joué par le bureau du syndic dans un ordre professionnel. Dans le présent cas, le législateur n’a pas cru bon de créer une fonction de commissaire à l’éthique et à la déontologie. Ce rôle de chien de garde du volet déontologique de la loi a été assigné à la Commission municipale du Québec. À côté de ce rôle, le législateur a choisi de reconnaître une fonction de conseiller à l’éthique et à la déontologie. Le conseiller aura pour tâche de fournir des « […] avis sur toute question relative au code d’éthique et de déontologie » (Assemblée nationale du Québec, 2010b : article 35). Le même article précise toutefois que n’apparaîtront sur la liste de conseillers dont les services pourront être retenus par les conseils municipaux que des avocats et des notaires pratiquant en droit municipal et ayant fait une demande à ce sujet. Autrement dit, on a décidé que les avis pertinents sur toute question relative au code – tant pour son volet éthique que pour son volet déontologique – ne pouvaient provenir que de spécialistes des questions juridiques. Dans ces conditions, on ne peut donc parler d’une véritable structure d’accompagnement et de conseil en matière d’éthique, ce qui avait pourtant été recommandé par le Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal. On y recommandait en effet que les membres des conseils municipaux puissent avoir accès à un répondant à l’éthique dont le mandat consisterait à

[…] seconder l’élu dans la résolution d’un dilemme, à l’éclairer sur les valeurs et les principes en cause, à mieux définir les enjeux éthiques, à faciliter sa réflexion éthique sur la situation rencontrée et à fournir un avis judicieux, neutre et confidentiel. [Cette ressource] permettrait donc à l’élu qui y référerait de faire son choix et de prendre une décision plus éclairée (Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal, 2009 : 23).

23En choisissant plutôt de s’en remettre uniquement à l’expertise légale pour conseiller les élus, le législateur a raté une occasion de favoriser, par une infrastructure de conseil appropriée, une véritable actualisation des visées éthiques inscrites dans la loi.

  • 9  Cela est d’ailleurs quelque peu étrange. Les deux projets de loi ont été adoptés par le même légis (...)

24Ce qui ressort de ces deux lois, et malgré une compréhension apparemment meilleure de l’éthique dans la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale9, c’est que les visées éthiques qui y sont annoncées ne disposent pas de moyens permettant d’en faciliter l’actualisation. On n’y trouve pas, si ce n’est de façon embryonnaire dans la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, de mécanismes facilitant et valorisant une sensibilisation à la dimension éthique des pratiques des agents publics ni de réflexion sur les questions éthiques que peuvent susciter les contextes d’exercice des fonctions de ces mêmes agents. Les infrastructures de régulation des comportements mises en place peuvent dès lors difficilement prétendre contribuer adéquatement à l’éthique des agents publics.

  • 10  Je suis par ailleurs moins convaincu de la nécessité d’instaurer de tels mécanismes déontologiques (...)

25Je considère que c’est pourtant du côté des infrastructures de type éthique que le législateur aurait gagné à investir le plus, sans négliger pour autant les mécanismes de contrôle déontologiques dont il est clair qu’il est préférable de ne pas se départir quand on vise une régulation des comportements des élus provinciaux et municipaux10. Dans la suite de ce texte, je soumettrai l’hypothèse – certes controversée – selon laquelle le rapport entre les visées éthique et déontologique de ces deux lois devrait être à l’avantage des dispositifs éthiques plutôt que déontologiques.

L’éthique avant la déontologie ?

26Notre analyse a suggéré jusqu’à maintenant qu’il y avait un déséquilibre important entre les visées éthique et déontologique des deux lois examinées ici. Bien que le législateur reconnaisse dans ces législations que l’éthique et la déontologie relèvent de registres distincts, il n’a pas aménagé de dispositifs permettant une actualisation des visées d’ordre éthique. Certains pourraient néanmoins en tirer la conclusion que ce n’est pas un si grand mal. En effet, quelqu’un pourrait considérer que ce qui importe dans ces lois, après tout, ce sont les obligations de type déontologique imposées aux élus et autres agents publics. Cette personne pourrait bien reconnaître que l’adhésion aux valeurs inscrites dans les codes serait une bonne chose, mais affirmer en même temps que l’essentiel de ces lois réside ailleurs. L’essentiel serait en effet de veiller à mettre en place des mécanismes faisant en sorte d’assurer le respect des règles et obligations édictées par le législateur. Or, dirait cet interlocuteur, les mécanismes de contrôle mis en place dans ces lois sont configurés de telle sorte qu’il n’y a guère de raisons de douter de leur efficacité. Nous serions donc en présence de lois contraignantes présumées efficaces, ayant tous les attributs nécessaires pour redonner confiance à la population en ses institutions. Je considère toutefois que ce serait tirer des conclusions trop hâtives. Certains enseignements provenant du champ de l’éthique des organisations me paraissent devoir être pris en compte avant de formuler de telles conclusions sur les bénéfices – en matière de contrôle – escomptés de ces deux lois.

27Des initiatives en éthique des organisations se sont mises en place et largement répandues – particulièrement aux États-Unis, mais aussi dans le Canada anglais et au Québec – depuis maintenant plus d’une quinzaine d’années. Elles ont également donné lieu à de nombreux travaux ayant pour but, entre autres choses, d’évaluer l’efficacité des diverses approches de régulation et des mécanismes qui y sont associés. De façon générale, la littérature scientifique sur le sujet fait état de deux grands modèles de régulation des comportements : un modèle de contrôle de nature coercitive (coercive control, souvent aussi désigné comme modèle de conformité – compliance) et un modèle d’habilitation (enabling model, habituellement désigné comme modèle des valeurs – values-based approach). Ces deux modèles recoupent fortement ceux dont il a été question ici relativement aux deux lois étudiées. La différence tient davantage dans les contextes d’application de ces modèles. Dans le cas qui nous occupe, nous parlons de lois qui visent les comportements des membres de l’Assemblée nationale, des membres des conseils municipaux et des employés municipaux (je rappelle en effet que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale oblige les municipalités à adopter des codes d’éthique et de déontologie s’adressant aux employés municipaux). Dans les études auxquelles je fais référence et qui portent sur ces modèles, il est habituellement davantage question d’initiatives de régulation des comportements qui ont été conduites dans des entreprises privées et, dans une moindre mesure, dans des organisations publiques. Il est donc question, toujours, de contextes où les mécanismes de régulation s’adressent à des employés et non pas à des élus. Le cas des employés municipaux recoupe donc les contextes couverts par ces études ; pour le cas des élus, il est raisonnable de présumer que les conclusions pouvant être tirées de ces études ont une valeur au moins heuristique. J’y reviendrai plus loin.

28Une première conclusion se dégageant de ces études sur l’efficacité de ces modes de régulation est la suivante : les infrastructures de régulation des comportements combinant des mécanismes provenant des deux modèles de régulation sont les plus efficaces(Stansbury et Barry, 2007 ; Weaver et Treviño, 1999 ; Treviño et al., 1999). Une seconde conclusion se dégageant de ces études mérite également notre attention : si un seul modèle devait être retenu, il serait préférable au vu des résultats recherchés de retenir le modèle des valeurs plutôt que le modèle coercitif (Weaver et Treviño, 1999 ; Paine, 1994 ; Sekerka, 2009).

29La première conclusion n’est pas particulièrement surprenante. Sans entrer dans le détail des études qui permettent de la soutenir, cette conclusion souligne simplement qu’il est avantageux de mettre en place des mécanismes de régulation qui s’adressent à un large spectre de motivations des agents moraux visés. Les mécanismes tablant sur les valeurs partagées favorisent une sensibilisation à la dimension éthique des pratiques des agents ainsi qu’une réflexion sur les questions éthiques pouvant être suscitées par les contextes d’exercice des fonctions de ces mêmes agents. Ce faisant, on peut considérer qu’ils s’adressent particulièrement aux capacités morales de ces agents et à leurs désirs de se comporter comme agents autonomes capables de rendre compte de la qualité morale de leurs choix. Les mécanismes tablant sur un contrôle coercitif rappellent à tous que des règles énoncent des obligations qui sont les mêmes pour une catégorie donnée d’agents moraux et que des sanctions sont prévues pour tout manquement à ces règles. On peut présumer que de tels mécanismes s’adressent à des motivations pouvant être très variées – allant du désir de se conformer aux obligations à la crainte de la sanction et du rejet par les pairs. Toutefois, et c’est là une caractéristique importante de ces mécanismes, ils n’exigent rien de plus qu’un désir d’éviter les sanctions. En faisant coexister les deux types de mécanismes de régulation, on augmenterait ainsi les chances de voir diminués les comportements indésirables.

  • 11  Ces conclusions proviennent de résultats d’une vaste étude conduite auprès de plus de 10 000 emplo (...)

30La seconde conclusion est davantage sujette à soulever la controverse. Elle va en effet plus loin que la première en avançant que le modèle axé sur les valeurs donne de meilleurs résultats que le modèle de conformité. Elle soutient que parmi les trois options envisagées – coexistence des deux modèles, recours au seul modèle des valeurs et recours au seul modèle de conformité –, l’option de ne recourir qu’au modèle de conformité est la moins efficace au vu des objectifs visés11. Comme le précisent les auteurs de la vaste étude ayant établi ces résultats, le fait de s’en tenir étroitement à des infrastructures et mécanismes de conformité ne conduit pas à des programmes efficaces (Treviño et al., 1999 : 148). Les programmes et mécanismes axés sur les valeurs parviendraient mieux à générer les résultats visés par les deux modèles : ils susciteraient davantage une adhésion librement consentie à des valeurs importantes ainsi qu’une plus grande conformité aux attentes énoncées, dans la mesure où celles-ci visent des comportements cohérents avec ces valeurs (Tyler et al., 2008). Ils rendraient ainsi possible un engagement de se conformer aux règles énoncées. En ce sens, les infrastructures de régulation des comportements combinant de façon cohérente des mécanismes provenant des deux modèles seraient les plus efficaces.

  • 12  Évidemment, je parle ici de tout autre chose que des entreprises qui adoptent des « codes » ou des (...)

31Ce qui est aussi particulièrement intéressant dans ces résultats, ce sont les facteurs désignés comme étant les plus susceptibles d’entraîner la réussite d’un programme de régulation des comportements. Ils ont trait à la cohérence entre les politiques adoptées et les actions des dirigeants, au leadership de ces derniers en tant que « modèles » et, surtout, à la culture éthique de l’organisation. Dit succinctement, la culture éthique d’une organisation renvoie à la qualité des pratiques qui y ont cours, à la façon dont sont encouragées des initiatives qui actualisent les valeurs partagées dans l’organisation et, globalement, aux procédures et mécanismes qui favorisent une cohérence entre les actions et les politiques ainsi que l’équité dans la façon dont sont traités les individus (Tyler et al., 2008). Autrement dit, on parlera d’une culture éthique lorsqu’une organisation montre par ses pratiques qu’elle est habitée par une préoccupation éthique12. Or, et c’est le point essentiel en ce qui nous concerne, la culture éthique ne se crée pas et ne se diffuse pas par la mise en place de mécanismes déontologiques de conformité. Ainsi, non seulement ces mécanismes ne seraient pas les plus efficaces pour assurer la conformité recherchée – ils le seraient moins que les mécanismes éthiques – mais, en plus, ils ne contribueraient en rien à la création d’une culture éthique, qui serait pourtant un facteur clé de la réussite des infrastructures de régulation des comportements. Dans ces conditions, il n’apparaît pas déraisonnable d’avancer une hypothèse voulant que le rapport entre les visées éthique et déontologique des deux législations que nous avons analysées doive être à l’avantage des dispositifs éthiques plutôt que déontologiques. Selon cette hypothèse, qui ne discrédite pas pour autant les mécanismes déontologiques de régulation, c’est à la mise en place de dispositifs éthiques que la plus grande attention devrait être accordée.

32Je reconnais qu’il est peu probable qu’une telle hypothèse s’appuyant uniquement sur les quelques développements qui précèdent serait en mesure de vaincre le scepticisme que certains ont tendance à cultiver à l’endroit des dispositifs éthiques de régulation. Pas plus que ne seront convaincus ceux et celles qui n’accordent de crédit qu’à la logique de commandement. Certains mettront en doute les études auxquelles il a été fait référence ici. D’autres soutiendront plutôt qu’on ne peut transposer dans l’univers des élus de tels résultats qui ont été obtenus en milieu organisationnel dans des contextes où les agents visés sont des salariés. Il m’est impossible de traiter correctement de la première critique en quelques lignes. Je me limiterai à quelques commentaires sur la critique portant sur la transposition des résultats.

  • 13  On trouvera un portrait nuancé et très éclairant de la façon dont s’intègre la préoccupation éthiq (...)

33Il est vrai que les études dont je parle ont été menées dans des milieux très différents de ceux dans lesquels évoluent les élus municipaux et provinciaux. Quelles peuvent en être les conséquences ? Cela pourrait-il faire en sorte que toutes les conclusions tirées de ces études seraient invalides ? Qu’elles ne pourraient survivre à la transposition dans les milieux de la politique provinciale et municipale ? Il est probable qu’une transposition pure et simple de ces résultats serait hasardeuse. Ils n’en sont pas moins instructifs pour autant. Les travaux mentionnés en éthique des organisations insistent sur la présence d’une culture éthique comme facteur le plus susceptible d’entraîner la réussite d’une infrastructure de régulation des comportements. Or on peut croire, appuyé en cela sur de bonnes raisons, que le développement de ce type de culture risque fort de rencontrer des obstacles de taille qui tiennent précisément à la culture et à la logique particulières qui gouvernent les interactions des acteurs politiques. La scène politique est, à n’en pas douter, le lieu de calculs intéressés, de stratégies de capture et d’exercice du pouvoir, gouvernés par une logique de défense d’intérêts personnels et partisans. En même temps, toutefois, la politique bien comprise exige un engagement des acteurs politiques envers leurs concitoyens et un projet politique censé viser l’intérêt collectif et le bien commun. Ce serait radicaliser à outrance les côtés partisan et stratégique de la culture politique que de nier la présence de cet autre volet plus « noble » de la vie politique et son rôle parfois déterminant dans les décisions et les pratiques qui y ont cours. Il y a place, dans la culture politique, pour de véritables préoccupations d’ordre éthique13. Le défi du développement d’une culture éthique y est distinct et, probablement, plus ambitieux que dans tout autre type d’organisation. On ne pourra peut-être pas attendre la même efficacité des mécanismes de régulation relevant de l’éthique. Seraient-ils pour autant inappropriés ? Les obstacles rencontrés justifieraient-ils de ne pas chercher à corriger la situation ? Serait-on justifié d’abandonner l’objectif de rendre plus efficaces les mécanismes déontologiques en établissant un meilleur équilibre entre ceux-ci et des mesures – d’orientation éthique – susceptibles de favoriser un engagement de se conformer aux règles énoncées ? Car s’il y a des raisons de penser que l’efficacité des mesures éthiques risque d’être moins probante dans les milieux politiques que dans les autres contextes organisationnels, cela ne fournit pas pour autant de raisons de penser que l’efficacité des mécanismes déontologiques ne serait pas améliorée par la cohabitation avec des mesures éthiques correctement adaptées au monde des élus. Que les milieux de la politique soient différents des autres milieux organisationnels ne fait pas en sorte, non plus, qu’on puisse croire que les mécanismes de type déontologique y seront plus efficaces par eux-mêmes. Nos élus provinciaux et municipaux ne sont certainement pas à ce point différents des travailleurs étatsuniens ayant fait l’objet des études que nous avons mentionnées qu’on puisse croire que la simple règle déontologique et ses mécanismes de contrôle parviendront à produire à eux seuls de très bons résultats. Dans tous les cas, une cohabitation bien pensée de mesures éthiques et déontologiques se présente comme le meilleur gage de succès pour des infrastructures de régulation des comportements.

Conclusion

  • 14  J’invite le lecteur à consulter le récent ouvrage d’Yves Boisvert (2011), qui propose une réflexio (...)

34En conclusion, je me permets de soulever les deux questions suivantes auxquelles je ne prétends pas être en mesure de répondre correctement. Pourquoi le législateur québécois a-t-il privilégié à ce point le modèle déontologique de régulation des comportements ? Pourquoi a-t-il tant tenu à se doter, et à doter les municipalités québécoises, de mécanismes relevant d’une logique de command and control ? Peut-être cela tient-il à la facilité ou à l’habitude : on connaît généralement mieux les logiques de commandement que les logiques de l’engagement et du partage des valeurs. Les premières ont l’avantage apparent de la précision et de la fermeté. Les attentes y sont claires, tout comme les conséquences en cas de manquement. Cela peut fort bien faire illusion14. C’est aussi une réponse très – trop ? – habituelle en période de crise de confiance. Or il est clair que les deux lois ici étudiées sont des réponses à une crise de confiance majeure de la population à la suite des nombreuses allégations de corruption et de malversation qui ont secoué le monde politique québécois, tant sur la scène municipale que sur la scène provinciale.

35Prétendre resserrer les mœurs en créant des règles contraignantes est une réponse toute désignée dans de telles situations. Ce fut également la réponse du Congrès étatsunien à la suite des scandales financiers du début des années 2000 (Enron, WorldCom). En adoptant la loi Sarbanes-Oxley en 2002, le Congrès a imposé à toutes les entreprises des exigences régulatrices rigides fondées sur une approche de command and control avec pour résultat malheureux, comme le rapportent certains chercheurs, de nuire aux initiatives d’ordre éthique qui misaient sur le développement de cultures organisationnelles sensibles à la dimension des pratiques éthiques (Tyler, 2008 : 43). C’est là un effet pervers non négligeable de ce type de législation. Comme le rappelle la citation de Mill en exergue de ce texte, vouloir influencer la conduite humaine en ayant recours aux pires moyens tend à discréditer ou à annuler les bons moyens. Je n’irais certainement pas jusqu’à affirmer que les mécanismes de régulation déontologiques sont les « pires » moyens que l’on puisse envisager ; je l’ai souligné précédemment, ils ont une place importante à occuper dans une infrastructure de régulation qui s’adresse à des élus. Mais tout indique cependant qu’ils ne sont pas le « meilleur » moyen et qu’ils peuvent, lorsqu’ils sont survalorisés, nuire aux autres dispositifs qui seraient souhaitables.

36Je mentionne à cet égard, en terminant, que l’article 16 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale énonce que toute municipalité doit se doter d’un code d’éthique et de déontologie devant guider la conduite de ses employés. Il y a malheureusement fort à parier que la prédominance du modèle déontologique que l’on retrouve dans cette loi sera reproduite dans ces codes municipaux. Si tel est le cas, cela risque de nuire grandement à des initiatives de certaines municipalités – dont la Ville de Québec – qui ont entrepris des démarches d’élaboration d’énoncés de valeurs dans la perspective du modèle des valeurs partagées. Qu’adviendra-t-il de telles démarches ? On peut difficilement envisager en effet que des employés municipaux soient soumis à un code d’éthique et de déontologie dans une perspective dissuasive et punitive et en même temps qu’il leur soit demandé de s’engager sur une base volontaire et avec enthousiasme par rapport à un énoncé de valeurs dont la qualité éthique est présentée sous un mode préventif et participatif.

37Ce n’est certainement pas la façon la plus judicieuse de penser l’équilibre entre l’éthique et la déontologie dans nos infrastructures de régulation des comportements.

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Bibliographie

Lois

Assemblée nationale du Québec (2010a), Première session, trente-neuvième législature, Projet de loi 48, Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, Éditeur officiel du Québec.

Assemblée nationale du Québec (2010b), Première session, trente-neuvième législature, Projet de loi 109, Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, Éditeur officiel du Québec.

Autres documents

Bégin, Luc (2008), « Titulaires de rôle(s) et acteurs moraux : tension et paradoxe de l’éthique organisationnelle », Pyramides, no 16/1, p. 63-81.

Bégin, Luc (dir.) (2009a), L’éthique au travail, Montréal, Liber. (Coll. « Éthique publique, hors série ».)

Bégin, Luc (2009b), « Une loi sur l’éthique des parlementaires ? Une confusion des genres », Les Cahiers du 27 juin, vol. 5, no 1, p. 31-33.

Boisvert, Yves, et al. (2003), Petit manuel d’éthique appliquée à la gestion publique, Montréal, Liber. (Coll. « Éthique publique, hors série ».)

Boisvert, Yves (dir.) (2007), L’intervention en éthique organisationnelle : théorie et pratique, Montréal, Liber. (Coll. « Éthique publique, hors série ».)

Boisvert, Yves (2009), La face cachée des élus. Engagement, responsabilité et comportement éthique, Québec, Presses de l’Université du Québec.

Boisvert, Yves (2011), L’institutionnalisation de l’éthique gouvernementale. Quelle place pour l’éthique ?, Québec, Presses de l’Université du Québec.

Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal (2009), Éthique et démocratie municipale,Québec, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Legault, Georges A. (1999), Professionnalisme et délibération éthique. Manuel d’aide à la décision responsable, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.

Legault, Georges A. (2006), « La place de l’éthique organisationnelle dans la médiation organisationnelle », Revue de prévention et règlement des différends, vol. 4, no 2, p. 1-21.

Paine, Lynne Sharp (1994), « Managing for organizational integrity », Harvard Business Review, vol. 72, no 2, p. 106-119.

Sekerka, Leslie E. (2009), « Organizational ethics education and training : a Review of best practices and their application », International Journal of Training and Development, vol. 13, no 2, p. 77-95.

Stansbury, Jason, et Bruce Barry (2007), « Ethics programs and the paradox of control », Business Ethics Quarterly, vol. 17, no 2, p. 239-261.

Treviño, Linda K., et al. (1999), « Managing ethics and legal compliance », California Management Review, vol. 41, no 2, p. 131-151.

Tyler, Tom, et al. (2008), « The ethical commitment to compliance : building value-based cultures », California Management Review, vol. 50, no 2, p. 31-51.

Weaver, Gary R., et Linda K. Treviño (1999), « Compliance and values oriented ethics programs : influences on employees’ attitudes and behavior », Business Ethics Quarterly, vol. 9, no 2, p. 315-335.

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Notes

1  Le lecteur intéressé pourra se référer directement aux travaux des commissions parlementaires qui se sont penchées sur les deux projets de loi en consultant le site de l’Assemblée nationale du Québec (http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cat-39-1/index.html).

2  Sur ces questions, le lecteur pourra notamment lire les textes rassemblés dans Boisvert (2007) et Bégin (2009a).

3  Je préfère l’expression « infrastructure de régulation des comportements » à l’expression « infrastructure de l’éthique » puisque, dans les faits, ces infrastructures renvoient souvent très largement à des modèles et mécanismes de régulation qui ont peu à voir avec l’éthique.

4  Cette hypothèse est en effet peu généreuse en ceci qu’elle laisse entendre que l’usage du terme éthique dans ces deux lois serait purement stratégique – à la limite, électoraliste – en plus d’insinuer que le législateur s’est avéré incapable de distinguer les deux notions.

5  L’intervention déontologique emprunte la logique inhérente à une approche de commandement. Selon cette approche, comme le souligne Georges A. Legault, « [o]n s’attend en effet du commandé qu’il obéisse, c’est-à-dire qu’il se conforme au commandement sans poser de question. Un mécanisme disciplinaire est prévu afin de juger les personnes qui manquent aux prescriptions. Cette logique de l’action est omniprésente dans la bureaucratie ; c’est en fait ce qui structure cette dernière. Devant une situation problématique, le premier réflexe est souvent d’instituer une politique spécifiant ce qui est exigé à chacun. Une fois la politique adoptée, on présume que les personnes vont toutes s’y conformer » (2006 : 15).

6  Sur ces questions, voir Bégin (2008).

7  Cette possibilité n’est toutefois pas une nécessité. Un agent moral exerçant son autonomie et ses capacités réflexives peut décider, plutôt, de ne pas se conformer à la règle. Un travail adéquat d’intervention visant l’appropriation du sens du rôle social et de la fonction de l’agent milite néanmoins en faveur d’une conformité à la règle dans la mesure où celle-ci est cohérente avec cette signification du rôle social.

8  La suite de ce paragraphe reprend pour l’essentiel des propos que j’ai développés ailleurs dans un article qui se voulait critique de ce projet de loi, avant qu’il ne soit amendé et adopté par l’Assemblée nationale. Les critiques que j’y développais continuent d’être pertinentes (Bégin, 2009b).

9  Cela est d’ailleurs quelque peu étrange. Les deux projets de loi ont été adoptés par le même législateur à quatre jours d’intervalle. On se serait attendu à une plus parfaite cohérence.

10  Je suis par ailleurs moins convaincu de la nécessité d’instaurer de tels mécanismes déontologiques en ce qui concerne les employés municipaux, qui sont également visés par la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. Les raisons en seront exposées dans la conclusion de mon texte.

11  Ces conclusions proviennent de résultats d’une vaste étude conduite auprès de plus de 10 000 employés dans six industries étatsuniennes (Treviño et al., 1999).

12  Évidemment, je parle ici de tout autre chose que des entreprises qui adoptent des « codes » ou des « chartes » éthiques qui servent uniquement d’instruments de marketing. Une culture éthique a des incidences jusque sur le mode de gestion de l’organisation où elle se déploie. Elle ne peut, en ce sens, être réduite à l’état de simple outil.

13  On trouvera un portrait nuancé et très éclairant de la façon dont s’intègre la préoccupation éthique dans la culture politique des élus québécois dans l’ouvrage La face cachée des élus (Boisvert, 2009).

14  J’invite le lecteur à consulter le récent ouvrage d’Yves Boisvert (2011), qui propose une réflexion stimulante sur le développement des infrastructures de régulation des comportements au Canada, au Québec et dans les municipalités québécoises. On y trouvera des amorces d’explication de ce phénomène de survalorisation des mécanismes relevant de la coercition et de la sanction.

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Pour citer cet article

Référence papier

Luc Bégin, « Légiférer en matière d’éthique : le difficile équilibre entre éthique et déontologie »Éthique publique, vol. 13, n° 1 | 2011, 39-61.

Référence électronique

Luc Bégin, « Légiférer en matière d’éthique : le difficile équilibre entre éthique et déontologie »Éthique publique [En ligne], vol. 13, n° 1 | 2011, mis en ligne le 20 décembre 2011, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/361 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.361

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