1Est-ce que j’appuie personnellement « la prière » ? En fait, je ne contesterais pas son abandon. Lorsque je prie, je le fais silencieusement (en particulier lorsque je passe sous un viaduc dans la région montréalaise) ou dans un lieu de culte. Mais, je suis sensible à l’attachement que des gens ont à l’égard de telles expressions dans la sphère politique notamment. Ayant entre autres une formation d’anthropologue, je crois que les expressions traditionnelles présentes dans la modernité avancée revêtent un grand intérêt et une signification. L’un de nos meilleurs anthropologues québécois, Gilles Bibeau, a d’ailleurs lui aussi été témoin expert favorable à la Ville de Saguenay et à son attachement à cette pratique. Le milieu politique paraît indéniablement attaché à certaines traditions de type religieux au Québec. Au sujet de la prière, les élus municipaux se montrent certes plus divisés, mais n’oublions pas que des centaines de villes et villages ont toujours de telles pratiques, de même que des crucifix sur des murs d’édifices publics.
2De l’intérieur, ayant agi comme experte dans ces causes, j’ai été frappée notamment par le soutien populaire apporté aux maires dans cette bataille et par une forme d’hostilité de certains médias à leur égard. Prendre part à la « mise en scène » des cours de justice est une expérience singulière pour les non-initiés. En regardant les entrevues répétées de la plaignante, à Laval, devant caméra, propres à émouvoir ou à indigner, on pouvait croire que dès le lendemain, des gens se presseraient au palais de justice pour s’en prendre au maire Vaillancourt et au fait qu’il engageait des fonds publics pour défendre une telle cause. Or, pas un chat ne s’y trouvait, hormis quelques journalistes et membres de l’un ou l’autre des groupes ; au contraire, on entendait l’écho d’appuis considérables. En ce sens, on ne s’étonnera pas de l’importante somme d’argent ramassée par M. Tremblay, provenant d’individus et de groupes diversifiés, y compris des intellectuels et des gens d’affaires.
- 1 On comprendra que je ne commente pas ici ces jugements, puisque la cause de Saguenay se trouve en (...)
3Les experts gravitant autour du milieu des droits de la personne se méfient du succès populaire. Celui-ci ne peut que renforcer le statut de « victime » des plaignants, le plus souvent il est vrai très seuls à affronter une majorité qui, selon les termes d’un jugement fameux de la Cour suprême, peut exercer sa « tyrannie » sur eux (R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295). Est-ce le cas des plaignants dans le cas de la prière ? En première instance, dans des causes similaires, l’honorable Michèle Rivet (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval [Ville de] 2006 QCTDP 17) et l’honorable Michèle Pauzé (Simoneau c. Tremblay, 2011 QCTDP 1) ont exprimé un jugement clair en ce sens1. Le Tribunal a jugé dans les deux cas que la prière était discriminatoire à l’égard des plaignants et, jugeant pertinent d’aller au-delà de sa juridiction, a insisté sur le fait qu’elle enfreignait le principe de neutralité de l’État.
4Au Québec, hormis quelques exceptions, le milieu juridique ne se sentait guère touché par la question religieuse. Or il doit à présent prendre position, trancher des cas inédits. Plus largement, les partisans d’une « laïcité ouverte » sont en général plutôt favorables aux expressions individuelles et minoritaires de la religion, et réfractaires aux expressions religieuses dites majoritaires. Par exemple, hormis un autre collègue et moi-même, à la table des experts de la commission Bouchard-Taylor, peu paraissaient enclins à comprendre que les élus veuillent maintenir en place le crucifix à l’Assemblée nationale du Québec. Les coprésidents, Gérard Bouchard et Charles Taylor, avaient fait de son retrait une recommandation explicite (comme dans le cas de la prière d’ailleurs, à laquelle ils s’opposaient aussi) (Bouchard et Taylor, 2008). On se souvient à ce sujet du revirement spectaculaire, alors que le jour même de la parution du rapport, pendant que les coprésidents le présentaient aux médias, un communiqué a été publié selon lequel l’Assemblée nationale avait pris une position inverse, votant unanimement pour le maintien dudit crucifix, pour des raisons historiques et patrimoniales (Lefebvre, 2009).
5Aucun État occidental n’a renoncé totalement aux expressions religieuses majoritaires, à divers échelons de sa juridiction. Renvoyer de tels symboles et pratiques à une ère prémoderne est absurde. Les fondateurs de la modernité étaient théistes pour la plupart (Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, par exemple), et la religion fait partie de la vie des États modernes à plus d’un titre. On mentionnera le cas français. Dans ses colonies notamment, la France autorise des relations étroites entre pouvoir et religion, sans compter le fait que la République entretient des relations officielles avec le Saint-Siège catholique romain. Un discours célèbre du président Nicolas Sarkozy au Vatican s’inscrit dans cette foulée. Plus généralement, le jugement récent rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Lautzi en Italie, publié peu après le jugement de février 2011 du Tribunal des droits de la personne, témoigne de ce type de compromis, mais plus fortement encore, puisqu’il appuie le maintien d’un crucifix sur les murs d’une école publique en Italie, où des personnes mineures sont visées (CourEDH – Lautsi c. Italie, grande chambre 18/03/2011). En justifiant le maintien de ce crucifix, la grande chambre de la Cour européenne prenait une position contraire à celle prise en 2009 par la Cour européenne, en première instance (CourEDH – Lautsi c. Italie 03/11/2009).
6On a parfois le sentiment que la réception du concept de laïcité au Québec est plus stricte que partout ailleurs, dans certaines franges influentes de la population, comme si l’hyper-privatisation de la religion allait nous prémunir contre tout fanatisme (ce qui est loin d’être évident, ce pourrait être le contraire en fait, puisqu’elle risque de mener à une hyper-cléricalisation dans cette sphère privatisée). Jadis nous fûmes au Québec plus catholiques que bien des catholiques, serions-nous en train de devenir plus laïques que la France laïque ? Certes, la prière des élus dans une assemblée municipale n’est pas pratiquée en France, du moins pas officiellement. Elle l’est à plusieurs échelons du pouvoir dans plusieurs pays libéraux et démocratiques cependant. Dans le contexte des droits de la personne, la question à trancher est celle-ci : la prière a-t-elle un effet discriminatoire à l’endroit des non-croyants en un être supérieur ? Voyons-y de plus près.
7De quelle prière s’agit-il et dans quel contexte ? À Laval, selon le Règlement concernant la régie interne du Conseil municipal de Ville de Laval :
Article 11 : À compter de l’heure prévue pour la séance et aussitôt qu’il y a quorum, le président de la séance se rend à la place qui lui est réservée dans la salle du Conseil « d’où, assis tout temps, il dirige les débats ».
Article 12 : Toutes les personnes alors présentes dans la salle du Conseil doivent se lever et se tenir debout, et le président peut alors réciter une prière : « Daignez Seigneur nous vous en supplions nous accorder votre grâce et les lumières nécessaires pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre ville. Amen.
8Aucun symbole religieux ne se trouve dans la salle du conseil de Laval. Le président fait un signe de croix, parfois d’autres membres du conseil le font aussi, mais cela n’est pas indiqué dans le Règlement. La prière n’est pas mentionnée dans l’ordre du jour.
9À la Ville de Saguenay, on a modifié la prière en 2008, déjà plus longue que celle prononcée à Laval, pour la conformer en grande partie à la prière approuvée par des cours ontariennes et prononcée à huis clos à la Chambre des communes. La voici :
Dieu tout puissant, nous Te remercions des nombreuses grâces que Tu as accordées à Saguenay et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d’épanouissement et la paix. Guide-nous dans nos délibérations à titre de membre [sic] du conseil municipal et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les avantages dont jouit notre ville afin que tous puissent en profiter et que nous puissions prendre de sages décisions. Amen.
10À cette prière et un signe de croix par le maire actuel, sans que les personnes présentes soient tenues de se lever, s’ajoutent un crucifix dans une salle et une petite statue du Sacré-Cœur dans une autre salle du conseil, signes décrits avec détails dans le jugement rendu par la juge Pauzé. À Saguenay, le maire ne demande pas aux personnes présentes de se lever par ailleurs.
11Avant de passer au point suivant, faisons quelques remarques au sujet de ces prières. Elles peuvent inclure des non-chrétiens théistes, des chrétiens culturels croyants ou athées et bon nombre d’adeptes de diverses spiritualités et religions. Quant au signe de croix à Laval et aux symboles religieux tels que le crucifix et le Sacré-Cœur à Saguenay, ils sont chrétiens, voire catholiques dans le cas du Sacré-Cœur. Enfin, dernière remarque, il est abusif de qualifier la prière de « rituel » au sens fort. C’est cet aspect qui a suscité mon engagement comme experte, alors que la partie plaignante construisait une thèse autour du rituel fabriquant l’exclusion des non-adhérents pour montrer l’effet discriminatoire de la prière. On ne peut en discuter trop largement ici, mais la simple prononciation d’une prière ne suffit pas à l’inscrire dans le cadre d’un dispositif rituel, beaucoup plus élaboré ; elle n’en serait que le début, si elle était suivie d’autre chose que d’une réunion municipale. Un tel exemple de rituel serait la prière, les gestes et les danses pratiqués par des nations autochtones dans des rassemblements politiques, dont personne à ma connaissance ne conteste l’effet discriminatoire.
12Les cours ontariennes ont tranché en faveur d’une prière similaire à celle qu’a adoptée à la Ville de Saguenay, et ce, me semble-t-il, dans un esprit tout à fait « interculturel ». Comme le Québec se targue souvent d’échapper au multiculturalisme du ROC, je me permets d’insister sur ce fait. Curieusement, dans les deux décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne, on ne fait mention que du refus de la Cour d’appel de l’Ontario d’appuyer la récitation du « Notre Père ». Tant la juge Pauzé que la juge Rivet omettent de mentionner que dans cette même décision, on fait état de la possibilité de prononcer une « prière non séculière », précisément du type de celle prononcée dans les assemblées de la Ville de Saguenay. D’où certains titres dans la presse : « Les cours ontariennes ont dit non à la prière ». C’est faux. Il me paraît donc utile de commenter ici les jugements ontariens.
13Deux jugements concernent une prière prononcée dans des assemblées municipales en Ontario. Ces deux jugements sont concis, clairs et offrent un ton pragmatique. Le premier, rendu par la Cour d’appel de l’Ontario, demande à une ville de cesser la récitation du « Notre Père » au début de ses conseils publics, mais évoque le fait qu’une prière plus inclusive serait moins attentatoire (Freitag v. Penetanguishene [Town], 1999 CanLII 3786 [ON C.A.]). Le second, rendu par la Cour supérieure de l’Ontario, admet la récitation d’une prière, modifiée selon cet avis donné par la Cour d’appel (Allen v. Renfrew [Corp. of the County], 2004 CanLII 13978 [ON SC]).
14Sur le plan juridique, il importe de répondre aux questions suivantes, clairement établies dans des jugements (Freitag, par. 14) :
— Est-ce que la conduite gouvernementale par la ville enfreint la liberté de conscience et de religion, et viole la Charte ?
a. Est-ce que le but (purpose) de la pratique de la ville viole l’article 2 de la Charte ?
b. Est-ce que l’effet (effect) de la pratique de la ville enfreint les droits du plaignant ?
- 2 Voici comment la prière de la Chambre des communes est retranscrite, étant prononcée avant que les (...)
15Selon le jugement Freitag rendu en 1999, un humaniste athée dépose une plainte similaire à celles de Mme Payette à Laval et de M. Simoneau à Saguenay. Il assiste souvent aux réunions du conseil municipal et se sent embarrassé et inconfortable puisqu’il ne se lève pas pour réciter la prière au début des assemblées. Le maire ouvre les séances publiques par un « Notre Père », et affirme que cette pratique existe depuis une centaine d’années (par. 4). Il explique que cette pratique permet à la Ville de « prendre un moment de pause pour reconnaître l’importance de nos délibérations, les valeurs morales qui devraient traverser nos délibérations et le fait que nous servons le public lorsque nous délibérons ». Le but n’est pas l’endoctrinement (par. 6). En première instance, la Cour supérieure se prononce en faveur de la Ville, notamment parce qu’elle juge que l’effet est trivial et non substantiel, donc qu’il ne viole pas la liberté de religion (par. 9). La Cour d’appel en décide autrement. Elle évoque cependant comme étant moins attentatoire la pratique de la Chambre des communes du Canada d’une « prière non sectaire » (non sectarian prayer) à Dieu tout-puissant (par. 45, 52)2, qu’elle a substituée à une « prière sectaire » en 1994. En somme, si le « Notre Père » ne paraît pas acceptable, une prière plus générale et non confessionnelle à Dieu, suivie d’un moment de silence, pourrait l’être, bien que la Cour d’appel de l’Ontario ne se soit pas prononcée sur cette question précise.
16En 2004, la Cour supérieure empruntait cette voie en donnant raison à une ville ayant substitué en 2000 au « Notre Père » cette prière de la Chambre des communes, en ne la faisant toutefois pas suivre d’un moment de silence. Cette fois, l’effet discriminatoire d’une prière à Dieu est discuté. Le jugement souligne le fait que le libellé de la prière impose un aspect moral aux délibérations et admet que l’évocation de Dieu suppose qu’elle ne peut convenir à tous et à toutes. Mais, elle déclare ceci : « In a pluralistic society religious, moral or cultural values put forward in a public governmental context cannot always be expected to meet with universal acceptance. » Le jugement dénombre ensuite divers aspects de la vie politique nationale où Dieu est mentionné, notamment le préambule de la Constitution et l’hymne national. Bref, à mon sens, ce jugement se situe dans une perspective interculturelle, lorsqu’il énonce que certains aspects de la vie collective peuvent ne pas être en tous points universels, mais doivent être respectés comme éléments constituants de la vie publique.
17Bref, la pratique d’une prière dans l’arène publique peut être envisagée selon plus d’une perspective. Plus fondamentalement, les cours arbitrent un grand nombre d’aspects de la vie collective, mais les sociétés civiles et les collectivités touchées ont toutes droit de donner leur point de vue dans le débat. En présentant les jugements ontariens, je voulais simplement montrer que la perspective empruntée par la Ville de Saguenay n’était pas farfelue ou risible, comme des journalistes et experts l’ont suggéré ici et là.