1Le débat sur la laïcité est loin d’être terminé, aussi bien en Europe qu’au Québec. L’année 2010 a été marquée par le dépôt du projet de loi 94 (Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements) faisant suite au rapport Bouchard-Taylor. En février, un groupe d’intellectuels publiait le texte « Pour un Québec pluraliste », qui se situe dans l’esprit de la laïcité ouverte et tolérante. En mars, les Intellectuels pour la laïcité ont fait paraître le manifeste intitulé « Pour un Québec laïque et pluraliste », qui prône une laïcisation intégrale de la société. La question de la prière au conseil municipal a encore fait des vagues en 2010 et en 2011. Dans une décision de 2006, le Tribunal des droits de la personne en a interdit la récitation à la Ville de Laval ; le 9 février 2011, le Tribunal l’a de nouveau interdite à la Ville de Saguenay et a ordonné de retirer le crucifix et une statue du Sacré-Cœur. L’affaire a été portée en Cour d’appel du Québec.
2De nombreux événements en Europe ou en Amérique mériteraient d’être mentionnés pour alimenter notre réflexion : la décision unanime de l’Assemblée nationale de maintenir le crucifix en évidence au Salon bleu ; l’interdiction à des sikhs de porter le kirpan à l’Assemblée ; une directive du ministère de la Famille qui « prévoit que les services de garde subventionnés par l’État doivent être exempts d’activités ayant pour objectif l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique » ; l’interdiction d’installer une crèche de la Nativité en Picardie ; l’interdiction de la prière du vendredi des musulmans dans les rues de Paris ; l’attitude des autorités à l’égard de la construction de mosquées ou de minarets en France ou en Suisse ; la Ville de Paris qui finance et organise un concert pour fêter le ramadan ; la publication par la Commission européenne de 3 millions d’exemplaires d’un agenda 2011 destiné aux élèves de 21 000 écoles des 27 pays de l’Union qui mentionne les fêtes de nombreuses religions, mais ne fait aucun cas des fêtes chrétiennes de Noël, de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte, de l’Assomption…
3Le 3 mars 2011, le Conseil du statut de la femme a publié un mémoire intitulé Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il y recommande au gouvernement d’affirmer dans une loi la laïcité comme « valeur commune du Québec », de déclarer que le Québec « rejette la laïcité ouverte », de modifier la Charte afin d’affirmer que l’État est laïque, d’adopter une loi qui prévoirait les modalités d’application du principe de laïcité de l’État afin d’établir clairement sa séparation d’avec la religion. Il recommande aussi de réévaluer les liens financiers entre l’État et le religieux afin que l’État ne soit pas ou ne paraisse pas associé aux religions. Les subventions aux écoles confessionnelles et les privilèges fiscaux consentis aux communautés religieuses devraient précisément être examinés.
4Dans le même mois, à Strasbourg, la plus haute cour en Occident en matière de droits de la personne, la Cour européenne des droits de l’homme, a rendu un arrêt historique en matière de laïcité ouverte. Statuant à 17 magistrats, en révision d’une décision de la première chambre, la grande chambre confirme le droit pour l’État italien de maintenir les crucifix aux murs des écoles publiques italiennes.
5La Cour qualifie le crucifix d’« expression de l’identité culturelle et religieuse des pays de tradition chrétienne ». Elle respecte les choix des États dans ces domaines quant à la place qu’ils donnent à la religion, dans la mesure où ces choix ne conduisent pas à une forme « d’endoctrinement ». Un crucifix sur un mur est certes « un symbole religieux », mais il s’agit d’un symbole passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à celle d’un discours didactique ou de la participation à des activités religieuses.La Cour constate qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne certes à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire, mais elle considère que « cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d’endoctrinement ». Elle estime en outre que les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l’espace scolaire méritent d’être encore relativisés au vu d’autres éléments significatifs.
6Les enseignements de la Cour en mars 2011 peuvent être transposés dans d’autres domaines du service public. La présence du crucifix dans l’espace public et dans les bureaux de l’État et de l’Administration n’est pas contraire à l’obligation de neutralité de l’État, dans un pays de tradition chrétienne, s’il n’y a pas volonté manifeste d’endoctrinement. Voilà une saine conception de la laïcité ouverte, valable en Vénétie comme au Québec.
7Le 19 juillet, le Conseil d’État français, prestigieuse cour administrative suprême, siégeant en Assemblée du contentieux (17 magistrats) rendait 5 arrêts fort attendus. Dans ces affaires, il est question du financement et de la part active des autorités publiques locales dans l’aménagement d’équipements ou la construction de lieux de culte. Dans l’affaireCommunede Trélazé (Maine et Loire) étaient contestés l’achat et la restauration d’un orgue et son installation dans une église. Dans l’affaire de la basilique de Fourvière était contestée l’installation d’un ascenseur aux frais de la Ville de Lyon dans la célèbre basilique. Dans l’affaire de la Communauté urbaine du Mans, il s’agissait de l’aménagement de locaux précisément affectés à l’abattage rituel (pour qu’une viande soit halal, propre à la consommation des musulmans, l’animal doit être égorgé vivant en toute conscience, la tête tournée vers la Mecque quand il se vide de son sang, et ce sacrifice s’accompagne des paroles sacrées). Dans l’affaire de Montpellier était contesté l’aménagement d’une salle polyvalente, mise à la disposition d’une association de Franco-Marocains et réservée au culte musulman. Dans l’affaire de Montreuil, il s’agissait de la conclusion, avec une fédération cultuelle musulmane, d’un bail emphytéotique dans le but de construire une mosquée.
8Les arguments retenus par le Conseil sont éclairants. Dans le cas de Trélazé, il énonce que la laïcité ne fait pas obstacle au financement d’un orgue dans une église par une commune « dès lors qu’existe un intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu’un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l’opération ». À la basilique de Fourvière, le Conseil estime que la laïcité « ne fait pas obstacle aux actions des collectivités territoriales visant à valoriser les atouts culturels ou touristiques qu’un édifice cultuel présente pour elles ». D’autre part, selon le Conseil, le financement d’un abattoir rituel temporaire pour l’Aïd-el-Kébir (380 000 ¤) par la Communauté urbaine du Mans peut être « d’intérêt public », lorsqu’il est nécessaire « que les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques, […] en l’absence d’abattoir proche ». À Montpellier, à propos de la construction d’une salle polyvalente mise à la disposition d’une « association cultuelle », le Conseil écrit qu’une commune peut, dans le respect des principes de neutralité et d’égalité, permettre l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte si les conditions financières de cette autorisation excluent toute aide financière directe à ce culte, et pourvu que l’association n’en ait pas l’usage exclusif.
9Le Conseil d’État tout comme la Cour européenne s’éloignent certes d’une conception étroite ou rigide de la laïcité. Ces arrêts nous convainquent de la faiblesse des décisions du Tribunal québécois des droits de la personne. Le règlement municipal contesté à Saguenay n’impose à personne de réciter ladite prière ni n’oblige personne à y assister. Aucune contrainte n’est imposée ni par la Ville ni par le maire. La prière dans l’espace public est un symbole religieux comparable à un crucifix ou à une statue qui n’a pas été placé sur les murs dans un but d’endoctrinement.
10Le Tribunal québécois a déformé radicalement la portée de la jurisprudence de la Cour suprême sur la portée de la neutralité de l’État et des institutions publiques. Pour la Cour suprême canadienne, la neutralité de l’État, qui découle implicitement de la protection de la liberté de conscience et de religion, signifie que l’État ne doit imposer aucune « contrainte », aucune « forme de coercition » ; il ne doit pas « astreindre l’ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien ». L’article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques utilise ce même terme : « Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté […]. » Le Tribunal québécois en déduit qu’il ne doit pas y avoir « instrumentalisation du pouvoir politique et des institutions publiques pour véhiculer ou afficher une foi particulière » (par. 223). Il y aurait, de plus, discrimination notamment à l’égard des non-croyants parce qu’il s’agit de « la manifestation d’une expression religieuse qui n’est pas conforme à leurs [ses] convictions […] » (par. 258).
11Dans leur manifeste, les Intellectuels pour la laïcité veulent montrer que la laïcité intégrale, et non la laïcité ouverte, fait partie de l’identité québécoise parce qu’elle « fait partie de l’histoire du Québec » : « Au Québec, la défense des idéaux laïques ne date pas d’aujourd’hui. » Et parmi les textes fondateurs de notre identité, on retrouverait les écrits de Fleury Mesplet, disciple de Voltaire, à la fin du xviiie siècle, la Déclaration d’indépendance des patriotes de 1838, les écrits des Papineau, Dessaulles, Doutre, Buies, etc., le texte du Refus global, celui du Mouvement laïque de langue française. Voilà un bien court résumé de notre histoire sociale et de nos racines ! Ces textes ou événements qui, somme toute, sont marginaux dans l’histoire du Québec, auraient marqué « la laïcisation de l’État québécois » et mené à « l’affranchissement du joug religieux ».
12On peut lire aussi dans le manifeste des Intellectuels que « la laïcité ouverte s’avère être en pratique une négation de la laïcité de l’État », alors que c’est cette laïcité ouverte qui est en vigueur dans presque tous les pays d’Europe, y compris la France, comme le rappelle justement le rapport Bouchard-Taylor.
13Quant à la laïcité à la française, personne n’ignore qu’en France, 90 % des églises (environ 40 000) sont la propriété de l’État ou des municipalités, qui ont l’obligation constitutionnelle de les entretenir et de les mettre à la disposition des croyants ; personne n’ignore que depuis la loi Debré de 1959, l’État finance à un très haut niveau les institutions privées d’enseignement qui sont presque toutes à caractère religieux. Qui ignore la pratique des subventions variées aux associations ou œuvres d’inspiration religieuse ? L’histoire et la sociologie enseignent aussi que la laïcité admet des modalités diverses, y compris la reconnaissance de droits historiques de certaines religions du moment que les libertés de conscience, de religion et de culte sont affirmées et appliquées. Le célèbre rapport Stasi de 2004 affirme que chaque État aborde le défi de la laïcité « avec la tradition qui est la sienne », y compris « le respect des habitudes et des traditions locales », en sachant « aménager des exceptions », faire « des nuances », admettre « des limites » (rapport, p. 20, 25, 32). Dans son récent ouvrage Les laïcités dans le monde, Jean Baubérot écrit que la laïcité n’est pas une « exception française » :
Elle n’est pas plus un « pur concept » intemporel. Il existe des laïcités dans le monde qui résultent de processus historiques divers, de fondements philosophiques pluriels et qui correspondent à des réalités sociales, culturelles et politiques elles-mêmes variées. Cela ne signifie nullement que ces laïcités soient équivalentes mais implique, dans chaque situation, qu’un seuil minimal de laïcité ait été franchi.
14La portée universelle de la laïcité n’empêche pas que celle-ci soit marquée par les singularités de l’expérience historique. Comme l’écrivent Jocelyn Maclure et Charles Taylor, « il n’existe pas une formule universelle de la laïcité ; chaque société doit élaborer la sienne, dont la physionomie variera selon les différentes conceptions du monde et du bien qui l’habitent » (2010).
15Le rapport Bouchard-Taylor (2008 : 130-154) et le rapport Proulx ont traité de laïcité dans une perspective « de laïcité ouverte » (p. 145, 229). Mais déjà le rapport Parent, en 1966, contenait une page qui mérite d’être rappelée :
[…] la neutralité religieuse de l’État ne signifie pas que celui-ci ne doive avoir aucune considération pour les convictions des citoyens. En effet, si la neutralité religieuse de l’État interdit à celui-ci de prendre parti en faveur d’une religion, elle n’exige cependant pas une intervention de l’État en faveur de l’indifférence religieuse pas plus que contre une religion. L’État doit au contraire respecter, dans les limites de l’ordre public, toutes les options religieuses des citoyens […]. Il lui faut, dans l’intérêt général, prendre en considération et chercher à respecter les attitudes des citoyens inspirées de leurs convictions morales et religieuses (Rapport Parent, t. 4, p. 33).
16La laïcité n’est donc pas un idéal qu’il s’agirait simplement de mettre graduellement en pratique ; ce n’est pas un concept abstrait, absolu, qui aurait l’effet d’un mantra. La laïcité est de l’ordre concret de l’accommodement et de l’ajustement contextuel. Tous les États occidentaux ont adopté des solutions fort nuancées et qui varient selon des contingences historiques, sociopolitiques, démographiques. La laïcité « tout court », comme le réclament les Intellectuels pour la laïcité, c’est comme l’eau chimiquement pure, ça n’existe qu’en laboratoire. Au Québec, de nombreuses lois ou règles du droit public tiennent compte de la situation des institutions religieuses et de leurs adeptes ; par exemple, le Code civil confère aux ministres du culte le pouvoir de célébrer les mariages, au même titre que les greffiers de la Cour supérieure (article 366 sqq.) ; la Loi sur la fiscalité municipale exempte « un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins » (art. 204(8)). En Europe, on trouve des exemples comparables. Et même aux États-Unis, pays de l’establishment clause, du wall of separation, c’est une loi du Congrès de 1956 qui légalise l’inscription du In God We Trust sur les billets et autres documents. Le Congrès et les législatures ouvrent leurs sessions par des prières récitées par des aumôniers souvent payés par l’État. La Cour suprême américaine a accepté qu’une municipalité du Rhode Island installe une crèche de la Nativité lui appartenant dans un parc public (arrêt Lynch v. Donnelly, 1984). Les présidents américains terminent rituellement leurs discours par le God Bless You, God Bless America.
17La conception de la laïcité sur laquelle s’appuie le Tribunal, comme d’ailleurs la Commission des droits de la personne, de même que le Mouvement laïque québécois et le Conseil du statut de la femme, repose sur deux fausses prémisses, soit celle de la neutralité de l’espace public ainsi que celle de la dissociation de la religion et de la culture.
18Certes, la question de la religion dans l’espace public est controversée. Pourtant, l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme précise que « [t]oute personne a […] la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ». L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est identique et ajoute : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. » Le droit fondamental de manifester sa religion « en public ou en privé » suppose que l’espace public n’est pas neutre. Il doit le devenir certes si l’ordre public ou la sécurité sont menacés. Mais les personnes qui, hors ces limites, ont le droit de manifester leur foi « en public » perdraient-elles ce droit uniquement parce que d’autres personnes ne sont pas d’accord avec elles ou parce qu’elles se sentent mal à l’aise ?
19Cette conception de la laïcité ignore la dimension culturelle de la religion ou des pratiques et symboles religieux. Il y a une dimension sociale de la religion qui est vécue à Trois-Rivières, à Saguenay ou ailleurs au Québec et qui fait partie de la culture de ces populations, de leurs traditions. Or la liberté religieuse de ces collectivités doit-elle être remise en cause par la revendication d’individus qui croient évoluer dans une société imaginée comme axiologiquement neutre ? Aucune société n’est, dans les faits, un espace axiologiquement neutre. On devrait pouvoir trouver une approche réaliste de la liberté religieuse qui soit enracinée dans la réalité culturelle. Or cette dimension n’est pas nécessairement oppressante en soi. Une approche dialogique, qui respecte le pluralisme, est possible dans un espace public non pas théorique et aseptisé, mais concret, complexe et respectueux de ses propres valeurs et de sa propre identité.