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La liberté académique dans les démocraties européennes et nord-américaines : identifier les menaces, proposer des solutions

Date limite de soumission des propositions : 31 mars 2025

Coresponsables du numéro

Lucie Lamarche, UQÀM, lamarche.lucie@uqam.ca

Camille Fernandes, Université de Franche-Comté, camille.fernandes@univ-fcomte.fr

Présentation générale

  • 1 Les propos « extramuros » sont ceux qui n’ont aucun lien avec le milieu académique ; ils sont ceux (...)
  • 2 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, American Association of University Professo (...)

La liberté académique est définie par la Recommandation de l’UNESCO de 1997 comme accordant aux universitaires, qui en sont les bénéficiaires, un ensemble de trois libertés : « la liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale » ; « la liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser et publier les résultats » ; « le droit d’exprimer librement ses opinions sur l’établissement ou le système au sein duquel ils travaillent » (UNESCO, 1997, § 27). Comme toute liberté, la liberté académique est limitée et s’accompagne de « devoirs et responsabilités » qui sont qualifiés par l’UNESCO de « spécifiques » (UNESCO, 1997, § 33). Il existe donc une définition internationalement et universellement reconnue de la liberté académique. Cependant, son application au sein des États diffère. Il en va d’autant plus ainsi que l’organisation de l’enseignement supérieur et la condition du personnel universitaire varient d’un État à un autre. La principale différence résulte probablement du statut des universitaires : en Amérique du Nord, ils sont généralement des employés des établissements, tandis qu’en Europe, ils sont le plus souvent des fonctionnaires. Cette différence, entre autres, explique que les sources de la liberté académique diffèrent d’un État à un autre, tout comme son contenu. S’agissant tout d’abord des sources, la protection de la liberté académique dépend du droit du travail et des protections relatives aux droits de la personne en Amérique du Nord : aux États-Unis, le degré de protection de la liberté académique est fonction des clauses des contrats de travail et du droit fondamental à la liberté d’expression ; au Canada, il repose essentiellement sur les conventions collectives et sur la Charte canadienne des droits et libertés – seul le Québec a adopté en 2022 la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire (Publications du Québec, 2024). En France, comme en Allemagne ou en Italie, nul contrat de travail ni convention collective : les universitaires sont soumis à des lois et à des textes réglementaires qui fixent leurs droits et obligations ; textes qui doivent leur assurer un statut dérogatoire au droit commun de la fonction publique à même de concilier fonctionnariat et liberté académique. S’agissant ensuite du contenu de la liberté académique, en Amérique du Nord, en raison de la nécessité de protéger les universitaires contre l’arbitraire des établissements employeurs qui peuvent être tentés de les renvoyer ou de les sanctionner pour certaines de leurs prises de position publiques, la liberté d’expression « extramuros1 » (freedom of extramural utterances) est considérée comme faisant partie intégrante de la liberté académique2. Tel n’est pas toujours le cas en Europe, et notamment en France où la loi précise que « l’entière liberté d’expression » dont jouissent les universitaires ne s’applique que « dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche » (Légifrance, 2020 : art. L.952-2). La liberté d’expression « extramuros » des universitaires est alors, en principe, protégée par la liberté dont jouit n’importe quel citoyen ou citoyenne français.

La liberté académique, quand bien même elle serait définie avec quelques différences selon les États, est consubstantielle à toute notion d’université conçue comme le lieu d’échange libre des idées au sein duquel s’acquière la liberté de pensée. Si l’on admet que ce type d’université est indispensable dans tout État pour favoriser l’apprentissage, la promotion et la défense des libertés d’opinion et d’expression, alors la liberté académique est nécessaire à toute démocratie libérale. En ce sens, la liberté académique est au service de l’intérêt général et constitue une manifestation d’éthique publique étroitement liée à la confiance publique. D’une part, son effectivité témoigne de la confiance que les pouvoirs publics ou les employeurs confèrent aux universitaires. D’autre part, la liberté académique est indispensable pour maintenir la confiance que les personnes placent dans l’institution universitaire.

Le lien étroit entre la liberté académique et la démocratie explique que les universitaires soient parmi les premiers, au même titre que les journalistes, à être muselés dans les régimes démocratiques vacillants. La liberté académique est-elle pour autant à l’abri de toute menace dans les sociétés démocratiques en apparence plus solides ? Il n’en est rien, ainsi que le met en évidence le réseau international Scholars at Risk qui indique, dans son rapport de 2022, avoir recensé pas moins de 2 481 incidents contre la liberté académique dans 123 pays (SAR, 2022). Si de telles menaces peuvent surprendre en régime démocratique, elles tendent en réalité à s’y multiplier, y compris en Amérique du Nord et en Europe. Elles témoignent d’une forme de défiance à l’égard des universitaires et présentent le risque d’entamer la confiance des citoyens envers les institutions universitaires. De même, elles portent atteinte à l’intégrité des savoirs créés, diffusés et partagés par les universitaires et remettent en cause l’immunité de ceux-ci envers les contraintes idéologiques, doctrinales et politiques. Ces constats justifient de consacrer à cette question un numéro d’Éthique publique. S’intéresser à la liberté académique en démocratie suppose alors, dans un premier temps, d’identifier les principales atteintes actuelles qui y sont portées, tout en gardant à l’esprit que, comme toute liberté, elle n’est pas absolue (axe thématique no 1). Recenser et classifier ces atteintes permettra, dans un second temps, de formuler des propositions de solution destinées à renforcer la protection de la liberté académique dans les démocraties (axe thématique no 2).

Axes thématiques

1) Identifier les atteintes à la liberté académique dans les démocraties libérales d’Amérique du Nord et d’Europe

Les atteintes à la liberté académique concernent principalement trois domaines : la liberté d’expression des universitaires qui tend à être davantage encadrée ; la liberté de la recherche qui est de plus en plus entravée et soumise à diverses pressions ; les modes de gouvernance et de fonctionnement des universités dont l’évolution traduit un déclin de l’autogestion et de la collégialité.

  • 3 House Bill 7 Individual Freedom, 2022 Fla. Laws ch. ; Senate Bill 266, Higher Education, 2023, Fla. (...)
  • 4 Public Law 113 [Senate Bill 202], 13 March, 2024, Section 11.
  • 5 Loi no 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2 030 (...)
  • 6 Phrase issue d’un amendement déposé devant le Sénat le 28 octobre 2020 lors de l’examen en séance p (...)

S’agissant tout d’abord de la liberté d’expression académique, plusieurs démocraties occidentales ont adopté, ou tenté d’adopter, des lois qui la restreignent. C’est notamment le cas aux États-Unis où plusieurs États fédérés, à majorité républicaine, – comme la Floride3 et l’Indiana4 – ont adopté des « lois bâillons » (gag bills). En France, le législateur a lui aussi essayé d’encadrer la liberté d’expression académique à l’occasion du vote de la loi de programmation de la recherche5 (LPR), dans un contexte marqué par la polémique autour de « l’islamogauchisme » à l’université. Il avait initialement prévu de préciser que les « libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République6 ». Au Canada et au Québec, un faisceau de politiques institutionnelles de diverses natures crée au sein de la communauté universitaire un malaise tant dans l’espace pédagogique que dans l’espace public.

S’agissant ensuite de la recherche académique, la plupart des démocraties doivent faire face à un manque de moyens pour la financer, ce qui conduit nécessairement à une forme d’entrave à la liberté de la recherche. Au-delà de la seule question financière, elle est également menacée par le développement des financements de recherches sur projet qui ne favorisent pas la créativité des chercheurs puisque les thématiques de recherche sont bien souvent arrêtées par les financeurs. Un exemple récent vient d’en être donné en France avec le plan de financement en sciences humaines et sociales : les neuf « thématiques scientifiques prioritaires », dans lesquelles les projets doivent s’inscrire, n’ont pas été identifiées par les chercheurs eux-mêmes, mais par les autorités politiques (ANR, 2024). Au Québec, une loi récemment adoptée assujettit aux besoins du ministère de l’Économie et de l’Innovation les Fonds de recherche publics (Gingras, 2024).

  • 7 Ordonnance no 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rap (...)

S’agissant enfin de l’autogestion et de la collégialité, celles-ci tendent également à s’amoindrir. Il est particulièrement édifiant de constater qu’en France, la représentativité des universitaires au sein des instances de gouvernance diminue au profit de personnalités extérieures, si bien que le fonctionnement des établissements se rapproche de celui des universités états-uniennes : cette atteinte au principe d’autogouvernance résulte de la multiplication des « établissements publics expérimentaux » (EPE) qui peuvent s’affranchir, en partie, des règles de gouvernance applicables aux universités7. Au Québec, où les universités publiques et la composition des conseils d’administration de ces établissements sont régies par la loi (Publications du Québec, 2024, chap. U-1), certaines institutions ont récemment essuyé des rebuffades à la suite des propositions de nominations professorales collégialement adoptées sous prétexte que les personnes sélectionnées affichaient une orientation politique indésirable (Sioui, 2024).

Si la liberté académique est menacée de diverses manières, elle ne doit pas pour autant être considérée comme un blanc-seing accordé aux universitaires pour s’exprimer et se comporter sans entraves. Elle ne peut dès lors pas toujours être invoquée comme gage de protection. En France, le Conseil d’État a par exemple pu juger en 2019 qu’un professeur d’université qui « avait eu, lors d’un de ses cours, une attitude humiliante à l’égard de deux étudiants, comportant des allusions personnelles à caractère sexuel, de nature à porter atteinte à leur dignité » ne pouvait prétendre à la protection de la liberté académique prévue à l’article L952-2 du Code de l’éducation dès lors que l’agissement en cause « devait être regardé comme détachable des fonctions d’enseignement de ce professeur » (Conseil d’État, 21 juin 2019).

De surcroît, rappelons le paragraphe 33 de la Déclaration (1997) de l’UNESCO qui énonce que « […] Les libertés académiques ont pour corollaire le devoir de faire usage de ces libertés en respectant l’obligation faite à tout chercheur de fonder son travail sur la quête sincère de la vérité. L’enseignement, l’étude et la recherche doivent être menés en pleine conformité avec les normes éthiques et professionnelles et doivent viser, en tant que de besoin, à apporter des réponses aux problèmes auxquels est confrontée la société ainsi qu’à préserver le patrimoine historique et culturel de l’humanité ».

C’est naturellement en gardant à l’esprit de telles limites qu’il faut chercher des moyens de protéger davantage la liberté académique.

2) Favoriser la protection de la liberté académique dans les démocraties libérales d’Amérique du Nord et d’Europe

  • 8 Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, 7 juin 2022. Cette loi est d’autant plu (...)

Pour faire face à ces différentes menaces qui pèsent sur la liberté académique, le premier réflexe est souvent de chercher à renforcer sa protection juridique. Différents leviers pourraient alors être actionnés : légiférer, comme au Québec en 2022, pour définir la liberté académique et contraindre les universités à adopter une politique qui en garantisse l’effectivité8, ou inscrire la liberté académique au plus haut sommet de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire dans la Constitution. L’étude de systèmes juridiques dans lesquels la liberté académique est effectivement consacrée dans la norme suprême, comme le droit allemand, pourrait conduire à relativiser l’intérêt de sa constitutionnalisation. En effet, l’interprétation et l’application que font les juges des dispositions constitutionnelles ne permettent pas toujours d’empêcher l’entrée en vigueur de lois qui paraissent pourtant contraires à une certaine idée de la liberté académique. En Allemagne par exemple, l’inscription dans la Loi fondamentale de la Wissenschaftsfreiheit (liberté de la science) n’a pas empêché que certains Länder choisissent d’ouvrir l’enseignement supérieur à la concurrence, encourageant le développement de la logique de marché au sein de l’enseignement supérieur (Barendt, 2010 : 147-148).

D’autres solutions doivent alors être envisagées. Dans les pays anglo-saxons, la protection de la liberté académique ne repose pas seulement sur le droit « dur », mais également sur l’existence d’associations de défense des universitaires dont le travail s’avère efficace. C’est ce qu’illustre l’Association américaine des professeurs d’université (AAUP) aux États-Unis : outre ses nombreuses déclarations sur la liberté académique9 qui sont souvent appliquées par les employeurs, les opinions présentées par son Comité A devant les juridictions disposent d’une force persuasive (Post et Finkin, 2009 : 51). De même, l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) promeut et défend la liberté académique, comme en atteste sa déclaration d’octobre 2023 dans le contexte de la guerre israélo-palestinienne (ACPPU, 2023). Au sein de l’Union européenne, l’heure est plutôt à la prise de conscience qui justifie la création d’outils qui sont davantage tournés vers l’observation et le constat : on peut citer le moniteur relatif à la liberté académique (Academic Freedom monitor) du Parlement européen qui évalue chaque année le niveau de protection de la liberté académique au sein des vingt-sept États membres10 ; l’Observatoire des atteintes à la liberté académique en France11 ; ou encore la Chaire collective de recherche franco-québécoise sur la liberté d’expression12.

Conditions de soumission

Toute proposition d’article, sous forme de résumé de 150 à 200 mots, doit être envoyée au moyen de ce formulaire, d’ici le 31 mars 2025.

Toute proposition devra être accompagnée du nom et des coordonnées de trois expertes ou experts potentiels intervenant dans le domaine de l’appel de propositions.

Date limite pour remettre les textes : 30 juin 2025

Parution prévue (en ligne, en libre accès immédiat) : décembre 2025

Modalités de soumission

Les personnes désireuses de proposer un article doivent faire parvenir une proposition d’article par le formulaire prévu à cet effet (voir Conditions de soumission). Les propositions d’article doivent compter de 150 à 200 mots. Le Comité de direction de la Revue fera part de sa décision dans les vingt jours suivant la date limite de remise des propositions. Les personnes dont la proposition aura été retenue pourront envoyer leur article complet. Les articles définitifs doivent compter environ 40 000 caractères (espaces, bibliographie et résumés non compris), inclure un résumé et des mots-clés (en français et en anglais), ainsi qu’une bibliographie (n’excédant pas trois pages).

Démarche qualité de la Revue

Avant publication, tout article reçu fait obligatoirement l’objet d’une double évaluation par les pairs, qui évaluent son acceptabilité. La personne qui l’a proposé est ensuite invitée à modifier son texte à la lumière des commentaires formulés par les pairs. Le Comité de direction de la Revue peut refuser un article s’il ne répond pas aux normes minimales attendues d’un article scientifique ou s’il n’est pas lié à la thématique choisie.

Comité de direction

Luc Bégin (Université Laval), David Talbot (École nationale d’administration publique), Lyne Létourneau (Université Laval) et Nicholas Jobidon (École nationale d’administration publique)

Comité scientifique

Catherine Audard (London School of Economics), Georges Azarria (Université Laval), Yves Boisvert (ENAP Montréal), Ryoa Chung (Université de Montréal), Speranta Dumitru (Université Paris-Descartes), Isabelle Fortier (ENAP Montréal), Jean Herman Guay (Université de Sherbrooke), André Lacroix (Université de Sherbrooke), Jeroen Maesschalck (University of Leuven), Ernest-Marie Mbonda (Université catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé), Dominique Payette (Université Laval), Dany Rondeau (Université du Québec à Rimouski), Margaret Sommerville (Université McGill), Daniel Weinstock (Université McGill)

Bibliographie

ACPPU / Association canadienne des professeures et professeurs d'université (2023), « Academic Freedom in Times of Conflict », 25 octobre, https://www.mcgill.ca/maut/files/maut/caut-maut_academic_freedom_statement_2023-10-26.pdf (9 décembre 2024).

ANR / Agence nationale de la recherche (2024), Appel à manifestation d’intérêt « Programmes de recherche en sciences humaines et sociales », France 2030, https://anr.fr/fileadmin/aap/2024/france2030-ami-shs-2024.pdf (9 décembre 2024).

Barendt, Eric (2010), Academic Freedom and the Law (A Comparative Study), Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing.

Conseil d’État (21 juin 2019), Université de Grenoble Alpes, no 424582, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038670512/ (9 décembre 2024).

Légifrance (2020), Code de l’éducation, article L.952-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042813115 (9 décembre 2024).

Gingras, Yves (2024), « Le déclin annoncé de l’autonomie de la recherche », Le Devoir, 7 mars, https://www.ledevoir.com/opinion/idees/808557/idees-declin-annonce-autonomie-recherche (9 décembre 2024).

Légifrance (2018), Ordonnance n° 2018-1 131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037805999 (9 décembre 2024).

Post, Robert C. et Matthew W. Finkin (2009), For The Common Good - Principles of American Academic Freedom, Yale University Press, New Haven, p. 51.

Publications du Québec (2024), Loi sur l’Université du Québec, chapitre U-1, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/u-1 (9 décembre 2024).

Publications Québec (2024), Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, chapitre L-1.2, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-1.2 (9 décembre 2024).

SAR / Scholars at Risk (2022), Free to Think – The report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project, https://www.scholarsatrisk.org/annual-report-2022/ (9 décembre 2024).

Sioui, Marie-Michèle (2024), « Une prof de l’INRS disqualifiée en raison de « liens » avec Adil Charkaoui, selon Québec », Le Devoir, 26 janvier, https://www.ledevoir.com/politique/quebec/806073/prof-inrs-disqualifiee-liens-adil-charkaoui-selon-quebec (9 décembre 2024).

UNESCO (1997), Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 11 novembre, https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/recommendation-concerning-status-higher-education-teaching-personnel (9 décembre 2024).

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Notes

1 Les propos « extramuros » sont ceux qui n’ont aucun lien avec le milieu académique ; ils sont ceux que n’importe quelle personne pourrait tenir.

2 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, American Association of University Professors (AAUP), 1940, AAUP Policy Documents and Reports, 11e éd., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2015, p. 14 ; article 3 3 de la Loi québécoise sur la liberté académique dans le milieu universitaire, 7 juin 2022, chapitre L-1.2, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-1.2.

3 House Bill 7 Individual Freedom, 2022 Fla. Laws ch. ; Senate Bill 266, Higher Education, 2023, Fla. Laws ch.

4 Public Law 113 [Senate Bill 202], 13 March, 2024, Section 11.

5 Loi no 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2 030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

6 Phrase issue d’un amendement déposé devant le Sénat le 28 octobre 2020 lors de l’examen en séance publique du projet de loi de programmation de la recherche.

7 Ordonnance no 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

8 Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, 7 juin 2022. Cette loi est d’autant plus intéressante qu’elle s’impose aux conventions collectives, si bien qu’elle constitue une « protection minimale » dont doivent bénéficier tous les universitaires (« Liberté académique et liberté d’expression dans les institutions éducatives : une contribution de la FQPPU », Note à l’attention de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation, Madame Farida Shaheed, FQPPU, janvier 2024, p. 6).

9 Par exemple, Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, American Association of University Professors (AAUP), 1940, AAUP Policy Documents and Reports, 11e éd., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2015.

10 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2024)757798.

11 https://www.afsp.info/activites/observatoire-oala/.

12 Chaire créée par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) français. Son objectif est d’apporter « une contribution déterminante aux travaux et aux efforts en […] matière [de liberté d’expression], dans une dimension collaborative et internationale. » Elle comprend notamment un axe portant sur les « savoirs, science, et liberté d’expression », https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/creation-dune-chaire-collective-de-recherche-franco-quebecoise-sur-la-liberte-dexpression.

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