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Parcours du lanceur d’alerte : motivations, risques et embûches

Même les juristes peuvent perdre : étude de cas du lanceur d’alerte Yacine Agnaou et du Service des poursuites pénales du Canada

Ian Bron

Résumés

Cette étude de cas porte sur la divulgation d’actes répréhensibles par Yacine Agnaou, ancien procureur de la Couronne au Canada. Monsieur Agnaou avait recommandé des poursuites contre une entreprise canadienne non identifiée, mais sa hiérarchie l’en a empêché–  ce qui pourrait constituer une atteinte à l’indépendance des procureurs. Après avoir signalé cette situation en interne, il a ensuite perdu son emploi, et malgré des années de démarches judiciaires, il n’a pas réussi à obtenir réparation pour cette sanction. Puis, en 2019, un scandale impliquant les poursuites contre SNC-Lavalin a éclaté au grand jour. Cette fois, c’est la procureure générale elle-même qui a joué le rôle de lanceuse d’alerte. Cette nouvelle affaire est venue corroborer les préoccupations soulevées par Yacine Agnaou. Afin de mieux comprendre les défaillances du système et de faire progresser la théorie sur les conséquences du lancement d’alerte, cette étude examine le cas Agnaou à la lumière de deux théories existantes : l’une développée par les pionniers de la recherche sur le lancement d’alerte, Marcia Miceli, Janet Near et Terry Dworkin, et l’autre par les chercheurs du projet australien Whistling While They Work. L’étude se conclut par des propositions d’amélioration des théories existantes, une discussion sur les implications pratiques du cas Agnaou, et plusieurs recommandations pour améliorer la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles du Canada.

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Texte intégral

1La présente étude de cas porte sur la divulgation d’actes répréhensibles par Yacine Agnaou, procureur de la Couronne au bureau régional du Québec du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). En 2006, monsieur Agnaou a recommandé l’engagement de poursuites contre une entreprise canadienne. Entre 2006 et 2009, il a été soumis à de nombreuses pressions de la part de sa hiérarchie afin qu’il modifie sa recommandation, ce à quoi il a résisté jusqu’à ce que la décision lui soit retirée. Il a ensuite été victime d’une série de représailles qui ont conduit à son exclusion de la fonction publique fédérale. En dépit de son expérience et de sa formation, il n’a pas réussi à obtenir réparation, que ce soit par des plaintes adressées à la Commission de la fonction publique, au Commissariat à l’intégrité du secteur public (CISP), ou devant les tribunaux.

2Cet article décrit en détail le cas d’Agnaou et l’analyse à la lumière de deux théories portant sur les conséquences du lancement d’alerte. La première a été élaborée par les chercheurs en éthique organisationnelle Marcia Miceli, Janet Near et Terry Dworkin (2008), et la seconde par les chercheurs du projet australien Whistling While They Work (Brown et al., 2019). L’étude conclut que, bien que certaines caractéristiques ne puissent être évaluées, les deux théories permettent de prédire avec justesse les issues négatives auxquelles Agnaou a été confronté. Toutefois, elles ne prennent pas en compte certains éléments externes, telles les interventions politiques ou les interprétations judiciaires.

Contexte

3Dans le présent article, le terme lancement d’alerte est défini comme « la divulgation par des membres d’une organisation (anciens ou actuels), de pratiques illégales, immorales ou illégitimes relevant du contrôle de leur employeur, à des personnes ou des organisations susceptibles d’y remédier » (Near et Miceli, 1985 : 4). Les termes représailles et rétorsions sont utilisés de manière interchangeable et désignent toute mesure défavorable prise à l’encontre d’un lanceur d’alerte ou de personnes lui apportant leur soutien. Ces mesures peuvent être formelles, comme le licenciement, la rétrogradation ou des évaluations de rendement négatives, ou informelles, comme l’ostracisme, la microgestion ou l’inscription sur une liste noire. Elles peuvent également inclure le refus de promotions ou de formations (Miceli, Near et Dworkin, 2008 : 11). Le projet Whistling While They Work (WWTW) a identifié 27 types de représailles, incluant notamment les agressions physiques (Smith et Brown, 2008 : 129).

4En 2007, le gouvernement du Canada s’est doté d’un régime de protection des lanceurs d’alerte, instauré par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR), adoptée en réponse à une série de scandales. Le plus retentissant fut celui des commandites, impliquant l’attribution de millions de dollars de contrats à des entreprises privilégiées, sous prétexte de promouvoir l’unité nationale. Dans certains cas, aucun travail n’a été effectué et les fonds ont été reversés au Parti libéral. Les fuites d’information et l’indignation publique ont conduit à des enquêtes menées par la vérificatrice générale du Canada et à la mise sur pied d’une commission d’enquête présidée par le juge John Gomery. Les conclusions de cette commission furent suffisamment accablantes pour que le gouvernement cherche à rétablir la confiance du public en adoptant la LPFDAR en 2005. Cette initiative n’a toutefois pas permis au Parti libéral d’éviter la défaite électorale, et c’est le gouvernement conservateur entrant qui a mis la Loi en vigueur après y avoir apporté certaines modifications (Bron, 2022).

5La LPFDAR poursuit plusieurs objectifs : établir des procédures de divulgation des actes répréhensibles, offrir une protection aux personnes qui procèdent à de telles divulgations, et instaurer un code de conduite pour les employés de l’État. La Loi a également créé le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal de la LPFDAR), un organisme chargé d’offrir un recours aux fonctionnaires victimes de représailles à la suite d’une divulgation.

6Les actes répréhensibles pouvant faire l’objet d’une divulgation comprennent les violations de lois ou de règlements, le détournement de fonds publics ou de biens publics, les cas graves de mauvaise gestion, les violations sérieuses du Code de conduite du gouvernement, ou encore les actes ou omissions créant un danger grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou pour l’environnement. La notion de cas grave de mauvaise gestion est interprétée selon des critères tels que la gravité, le risque pour la capacité de l’organisation à remplir son mandat, l’atteinte à la confiance du public envers le gouvernement, le caractère délibéré de l’acte, et son éventuel caractère systémique (Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, s. d.).

7Les divulgations peuvent être faites à un supérieur hiérarchique (c’est-à-dire selon la chaîne de commandement), à un agent supérieur désigné au sein du ministère de l’employé, ou directement au Commissariat à l’intégrité du secteur public (CISP). Les actes répréhensibles constituant une violation particulièrement grave de la loi ou présentant un danger imminent peuvent être divulgués au public. Il est important de noter que les allégations n’ont pas besoin d’être avérées pour que le divulgateur soit protégé. La LPFDAR exige uniquement que celui-ci ait un motif raisonnable de croire en la véracité de ses allégations et qu’il agisse de bonne foi (c’est-à-dire sans malveillance ni intention d’en tirer un avantage personnel). Toute divulgation ne respectant pas ces conditions expose le fonctionnaire à des mesures disciplinaires.

8Lorsqu’un employé ayant effectué une divulgation protégée estime avoir subi des représailles, il peut déposer une plainte auprès du CISP, qui détermine si la plainte relève de son mandat et, le cas échéant, mène une enquête. S’il conclut à l’existence apparente de représailles, il est tenu de transmettre la plainte au Tribunal de la LPFDAR pour qu’elle soit tranchée.

Évaluations de la LPFDAR

9Les évaluations de la LPFDAR sont largement défavorables. Plusieurs auteurs soutiennent que les lois canadiennes sur la protection des lanceurs d’alerte ne respectent pas les meilleures pratiques dans des domaines clés (Kim, 2015), et que le « cadre juridique canadien apparaît incertain, flou et déficient » (Martin-Bariteau et Newman, 2018). McEvoy (2016), adoptant une perspective en droit du travail, conclut que les lois canadiennes « servent davantage à gérer qu’à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les gouvernements et leurs employés » (2016 : 69). Le Government Accountability Project des États-Unis a classé le Canada au dernier rang parmi 37 pays en matière de qualité réglementaire et d’application des lois (Feinstein et al., 2021). Hutton (2017), expert en la matière et chercheur principal au Centre pour la liberté d’expression de l’Université métropolitaine de Toronto, se montre particulièrement critique. Il soutient que la portée étroite de la LPFDAR et ses définitions restrictives excluent certains lanceurs d’alerte et types d’actes répréhensibles du champ d’application de la Loi, que les voies de divulgation sont trop limitées, que les procédures d’enquête sont inadéquates, que les divulgations et plaintes peuvent être rejetées pour des motifs arbitraires, que les fardeaux de la preuve sont excessifs, que les sanctions à l’encontre des auteurs d’actes répréhensibles sont insuffisantes, et que l’ensemble du processus manque de transparence.

10Les données du CISP et du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines tendent également à démontrer l’inefficacité de la LPFDAR en matière de protection des lanceurs d’alerte. Sur les 624 plaintes pour représailles déposées auprès du CISP entre 2007 et 2024, seules 11 ont été transmises au Tribunal de la LPFDAR, et 7 de ces affaires ont été réglées avant la tenue d’une audience. Deux sont toujours en cours, mais parmi les deux cas ayant fait l’objet d’une audience complète, aucun n’a abouti à une décision favorable – y compris celui d’Agnaou. Quinze autres cas ont donné lieu à des règlements par médiation.

Théories existantes sur les réactions au lancement d’alerte

11À mesure que la recherche et l’expérience en matière de lancement d’alerte se sont développées, plusieurs efforts ont été entrepris pour élaborer des modèles explicatifs des comportements de divulgation et des réponses organisationnelles. Deux modèles seront examinés dans le cadre de cette étude : celui proposé par Miceli, Near et Dworkin, et un autre issu des travaux du projet australien WWTW.

Le modèle de Miceli, Near et Dworkin sur la prédiction des représailles

12Dozier et Miceli ont élaboré un modèle de prédiction du lancement d’alerte en 1985. Ce modèle a connu plusieurs itérations au fil du temps et en 2008, Miceli, Near et Dworkin ont proposé un modèle de prédiction des représailles fondé sur les théories du pouvoir. Ce modèle est représenté ci-dessous.

Figure 1 : Un modèle des facteurs prédictifs des représailles

Figure 1 : Un modèle des facteurs prédictifs des représailles

(Miceli, Near et Dworkin, 2008 : 102)

13Dans ce modèle, le pouvoir des acteurs sociaux impliqués détermine si – ou dans quelle mesure – des représailles sont exercées. La théorie de l’influence minoritaire postule que les membres d’un groupe qui adoptent une position divergente de celle de la majorité auront plus de chances de convaincre s’ils apparaissent crédibles, compétents et objectifs. Ainsi, un professionnel expérimenté pourrait réussir à rallier des collègues sceptiques et éviter les représailles, là où une personne novice échouerait.

14En prenant en compte les fondements du pouvoir social, les membres d’un groupe disposant d’une expertise ou d’un pouvoir référent (c’est-à-dire la capacité d’influencer les autres par la confiance, le respect ou l’admiration) jouissent d’un pouvoir accru et sont donc plus susceptibles de convaincre les autres qu’un acte répréhensible doit être traité de manière constructive. La dépendance aux ressources fait référence au pouvoir que peuvent détenir certains membres du groupe lorsque l’organisation dépend d’eux pour une compétence ou une ressource particulière. Autrement dit, si un lanceur d’alerte est essentiel à la rentabilité ou au succès de l’organisation, il pourrait être en mesure de soulever des préoccupations sans déclencher de représailles.

15Cependant, ce pouvoir doit être mis en balance avec l’importance de l’acte répréhensible et celle de l’auteur présumé pour l’organisation. Par exemple, si une firme d’investissement repose sur des pratiques frauduleuses, ou si l’auteur de l’acte répréhensible détient une position de pouvoir considérable, cela peut neutraliser l’influence du lanceur d’alerte (Miceli, Near et Dworkin, 2008 : 103).

Le modèle du projet Whistling While They Work

16Le projet WWTW a donné lieu à l’élaboration de trois modèles représentant différents aspects et niveaux de fonctionnement des régimes de protection des lanceurs d’alerte. Ce projet, mené en deux phases, a mobilisé des dizaines d’organisations et des milliers de participants. Après plusieurs itérations, le modèle présenté à la figure 2 a été développé.

Figure 2 : Facteurs influençant le succès des processus de divulgation

Figure 2 : Facteurs influençant le succès des processus de divulgation

(Brown et al., 2019 : 31)

17Dans ce modèle plus détaillé, divers facteurs liés à la politique de divulgation et à la culture éthique de l’organisation influencent le déroulement du processus de lancement d’alerte, lequel détermine à son tour les résultats obtenus. Lorsque les conditions de justice procédurale, de soutien au lanceur d’alerte et de justice interpersonnelle sont réunies, les résultats sont plus favorables, autant pour le lanceur d’alerte que pour l’intérêt public.

18La justice procédurale renvoie à la manière dont les enquêtes sont menées : de façon cohérente, sur la base d’informations complètes et exactes, et avec des conclusions étayées par les preuves. Le soutien au lanceur d’alerte peut prendre plusieurs formes, telles que la garantie de la confidentialité, la sensibilisation de la hiérarchie à ses responsabilités, la réaffectation du lanceur d’alerte lorsque son identité est connue, le soutien émotionnel, l’octroi de congés, ou encore l’accès à des conseils juridiques. Les mesures de soutien spécifiques peuvent être déterminées à la suite d’une évaluation des risques. L’étude a révélé que le soutien institutionnel réduit les préjudices subis par le lanceur d’alerte, mais qu’il dépend fortement de l’engagement et de l’action de la haute direction (Brown et al., 2019 : 29).

19La justice interpersonnelle concerne le respect et la dignité avec lesquels toutes les parties sont traitées, ce qui est directement lié à la culture éthique – ou à son absence – au sein de l’organisation. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les personnes impliquées (ou complices) dans les actes répréhensibles rencontrent peu d’obstacles à l’exercice de représailles, et sont rarement tenues responsables de leurs actes.

Méthodologie et sources de données

20Les modèles développés par Miceli, Near et Dworkin, ainsi que par le projet WWTW, visent à identifier les mécanismes causaux qui influencent les résultats pour les lanceurs d’alerte – notamment l’ampleur des représailles – et, dans le cas du modèle WWTW, les mesures prises à l’égard des actes répréhensibles signalés. La présente étude cherche à déterminer si les facteurs observés dans le cas Agnaou ont conduit à des résultats conformes à ces modèles, et si certaines variables n’ayant pas été prises en compte pourraient expliquer les écarts.

21L’analyse s’est faite en quatre étapes. Première étape, un schéma de codage préliminaire a été élaboré. Ce processus a permis de constater que les facteurs identifiés dans le modèle WWTW pouvaient être considérés comme des variables générales dans le modèle de Miceli, Near et Dworkin. L’analyse subséquente des données a permis de faire émerger d’autres variables, plus spécifiques. La liste complète figure dans le tableau 1.

Tableau 1 : Variables utilisées pour le codage

Explications théoriques

Variables/Facteurs

Caractéristiques du lanceur d’alerte

Sexe, origine ethnique, niveau d’études, salaire, etc.

Caractéristiques situationnelles

Gravité de l’infraction

Processus décisionnel en cas d’acte répréhensible

Niveau de sophistication de l’enquête (acte répréhensible)

Niveau de sophistication de l’enquête (représailles)

Soutien apporté aux dénonciateurs

Interprétations juridictionnelles

Considérations politiques

Caractéristiques de l’organisation et de la société

Stratégie de soutien apportée aux dénonciateurs

Culture éthique au SPPC

Environnement juridique

22Deuxième étape : le cas a été examiné de manière aussi approfondie que possible à partir de l’ensemble des sources de données accessibles. L’analyse a commencé par un entretien avec le principal intéressé, Yacine Agnaou, lequel a été enregistré et transcrit. Les décisions judiciaires rendues dans le cadre de son affaire ont également été étudiées, et une chronologie des événements et des décisions a été établie.

23Troisième étape : les données ont été codées.

24Quatrième étape : une évaluation a été menée pour déterminer le rôle joué par les différentes variables dans les résultats des démarches de divulgation entreprises par Agnaou, et vérifier si ces résultats étaient cohérents avec les modèles théoriques retenus.

  • 1 Le Guide du Service fédéral des poursuites du Canada (Federal Prosecution Service Canada Deskbook) (...)

25Outre l’entretien et les décisions judiciaires, les sources de données comprenaient des articles de presse portant sur son affaire et sur le scandale SNC-Lavalin, des rapports émanant d’organismes gouvernementaux et d’autorités de surveillance, des enquêtes auprès des employés de la fonction publique, ainsi que des textes législatifs et des politiques encadrant l’administration de la justice au Canada–  notamment le Guide du Service fédéral des poursuites du Canada1 (Justice Canada, 2000).

Description du cas

26Le cas Agnaou ne peut être examiné sans faire référence au scandale SNC-Lavalin, qui concerne une atteinte similaire à l’indépendance des poursuites au sein du SPPC. Il existe d’ailleurs une possibilité que SNC-Lavalin soit l’entreprise impliquée dans l’affaire Agnaou.

Le scandale SNC-Lavalin

27Dans cette affaire, l’entreprise mise en cause était SNC-Lavalin (désormais AtkinsRéalis), une société québécoise spécialisée dans le conseil en ingénierie et en approvisionnement, opérant à l’échelle mondiale. En 2015, elle a été accusée d’avoir versé 48 millions de dollars canadiens en pots-de-vin à des responsables libyens ; les infractions ayant eu lieu entre 2001 et 2011. En 2018, des accords de réparation (également appelés accords de poursuite différée) sont devenus envisageables, en partie en raison du lobbying exercé par SNC-Lavalin (Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique du Canada, 2019). La base juridique de ces accords a été établie en 2018 dans le Code criminel du Canada. Ces accords permettent de substituer une poursuite pénale par une amende, tout en exigeant que l’entreprise concernée mette en œuvre des réformes et coopère aux enquêtes. Les procureurs disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour conclure de tels accords, mais il est important de noter que le paragraphe 715.32(3) du Code criminel (Gouvernement du Canada, 2025) interdit de prendre en compte les répercussions économiques lorsque l’infraction relève de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. Cette disposition découle vraisemblablement des exigences de la Convention des Nations Unies contre la corruption (2004) et de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (OECD, 1997), auxquelles le Canada est partie prenante.

28Bien qu’un accord de poursuite différée ait été envisageable, le SPPC a recommandé la poursuite judiciaire. La ministre de la Justice et procureure générale de l’époque, Jody Wilson-Raybould, a approuvé cette recommandation. Elle a ensuite été soumise à des pressions de la part de responsables politiques et administratifs pour qu’elle modifie sa position. Lorsqu’elle a protesté et refusé de céder, elle a été évincée de son poste en 2019 et a démissionné du gouvernement en signe de protestation. Des audiences ont été tenues par un comité parlementaire et une enquête a été ouverte par le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Le premier ministre a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 9 de la Loi sur les conflits d’intérêts (Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique du Canada, 2019). Bien qu’il ait reconnu sa responsabilité, il n’a pas modifié sa position, tandis que le plus haut fonctionnaire du gouvernement, le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, a démissionné.

29Bien que le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique n’ait pas fondé ses conclusions sur une violation de l’indépendance des poursuites, cette question a néanmoins été centrale dans l’enquête et le scandale. L’indépendance des poursuites est un principe constitutionnel canadien qui exige que les décisions relatives à la possibilité de poursuivre soient prises sans influence politique ni considérations partisanes. Toutefois, ce principe doit être nuancé par la doctrine Shawcross, largement acceptée dans les pays de tradition parlementaire de type Westminster. Cette doctrine autorise (voire recommande) au procureur général de consulter ses collègues du Cabinet afin d’obtenir une compréhension plus complète de l’intérêt public dans certains cas, notamment en ce qui concerne les répercussions économiques et les relations internationales. Néanmoins, la décision ne doit en aucun cas résulter de pressions politiques ou d’autres formes de coercition (Roach, 2019 ; Procureur général du Canada, 2023).

Le cas Agnaou

30Yacine Agnaou, qui appartient à une minorité ethnique, a exercé les fonctions de procureur fédéral au sein de l’équipe chargée des crimes économiques du Service fédéral des poursuites de 2003 à 2006, puis au bureau régional du Québec du SPPC de 2006 à 2009. Il a souligné que sa recommandation juridique et sa décision de dénoncer les faits étaient motivées par sa volonté de protéger l’intérêt public. Il a également exprimé sa frustration face à ce qu’il considérait comme une atteinte au principe d’indépendance des poursuites.

31Monsieur Agnaou se distingue également comme un lanceur d’alerte particulièrement aguerri. En effet, sa persévérance semble en partie liée à son expertise juridique, qui lui a permis de mieux comprendre le droit, d’évaluer la pertinence des différents arguments et de mener lui-même les démarches judiciaires. De plus, ses qualifications professionnelles lui ont permis de retrouver un emploi en dehors de la fonction publique. Il n’a donc peut-être pas été confronté aux mêmes pressions financières (et au stress psychologique qui les accompagne) que de nombreux autres lanceurs d’alerte (voir, par exemple, Lennane, 2011).

  • 2 Pour plus de détails, on peut comparer l’exposé des faits aux paragraphes 11 à 32 de l’arrêt Agnaou (...)
  • 3 Pour plus de concision et de clarté, les références dans le texte à l’affaire Agnaou c. Procureur g (...)

32Les événements ont débuté en 20062, lorsque Yacine Agnaou a été invité à réexaminer une affaire pénale impliquant une entreprise multinationale. Il a refusé, estimant que cette entreprise remplissait tous les critères pour être poursuivie, et a continué à résister aux tentatives visant à modifier sa recommandation jusqu’à son départ du SPPC en 2009. Cela inclut une réunion tenue en novembre 2008, au cours de laquelle le procureur général adjoint a soutenu qu’il serait prématuré d’engager des poursuites pénales en raison des objections formulées par l’Agence du revenu du Canada (qui poursuivait ses propres recours). Une réunion s’est tenue en son absence en mars 2009, ce qu’il considère comme une entrave à sa capacité de défendre sa position et d’exposer l’intérêt public en jeu dans cette affaire. De plus, Monsieur Agnaou affirme qu’il a de nouveau rencontré ses supérieurs le 1er avril 2009. Ceux-ci l’ont informé que la décision de ne pas poursuivre avait été prise et communiquée aux parties externes. Yacine Agnaou a de nouveau protesté, soutenant par la suite que la décision prise lors de la réunion de mars avait été arrêtée sans que tous les faits pertinents soient connus, ceux-ci n’ayant été pleinement disponibles qu’à partir du 4 avril (Agnaou c. Canada [Procureur général], 2015 CAF 30, par. 3-13)3. Dans un courriel daté du 1er avril, il écrivait :

De plus, comme je vous l’ai indiqué, je ne peux, en toute conscience, m’abstenir de soumettre ce dossier au Directeur des poursuites pénales. Il est manifeste que la direction du [bureau régional du Québec] avait déjà décidé, à l’automne 2008 (voire immédiatement après l’intervention du ministère de la Justice en septembre 2007), de trouver un moyen de clore le dossier… Je soutiens que la consultation du comité des avocats généraux visait à conférer une « crédibilité » à une décision prise en dehors de la procédure habituelle prévue au chapitre 15 du Manuel du SFP. Je soutiens également que la réunion d’aujourd’hui n’avait nullement pour objectif de permettre au procureur en chef de reconsidérer sa décision, laquelle avait probablement été discutée par la direction du BRQ avant la réception de la version finale du rapport de poursuite (janvier 2009). Ces instances n’ont pas été établies dans le but de débattre véritablement des faits de cette affaire. Les erreurs factuelles relevées dans le procès-verbal du comité des avocats généraux et le manque de familiarité avec le rapport de poursuite que j’ai observé chez les membres de la direction du BRQ en disent long sur les raisons de leur intervention dans ce dossier. Par conséquent, pourriez-vous m’indiquer comment je dois porter cette affaire à l’attention du Directeur des poursuites pénales ? (Agnaou c. Canada [Procureur général], 2022 CAF 140, par. 10)

33Ce courriel fut suivi, le lendemain, d’un autre message :

Étant donné que les parties externes ont déjà été informées de la décision de notre procureur en chef, je ne peux que réévaluer l’opportunité de mes démarches visant à convaincre le Directeur des poursuites pénales que cette décision a été prise en contradiction avec les politiques de notre organisation et qu’elle nuit à l’intérêt public. (Agnaou c. Canada [Procureur général], 2022 CAF 140, par. 11)

34Ces propos semblent constituer une allégation de faute professionnelle. Ses supérieurs ont toutefois affirmé qu’il ne s’agissait que d’arguments soutenant sa position et que, pour qu’une divulgation soit protégée, elle aurait dû être adressée à l’agent principal chargé des divulgations au sein du Ministère.

35Monsieur Agnaou a allégué que les représailles ont commencé peu après la réunion du 1er avril. Celles-ci ont pris plusieurs formes : harcèlement, mise à l’écart, exclusion de réunions auxquelles il aurait dû participer, caractérisation comme employé difficile, affectation à un nouveau poste, et accusations selon lesquelles il représentait une menace pour d’autres membres du personnel. Il a également été placé en congé médical, avec pour condition de subir une évaluation psychologique avant de pouvoir reprendre son travail (Agnaou c. Canada [Procureur général], 2017 CF 338, par. 27).

36En réponse, Yacine Agnaou a déposé de nombreuses plaintes pour griefs et harcèlement. Celles-ci ont finalement été réglées par un protocole d’entente dans lequel il acceptait de quitter le SPPC. En contrepartie, il bénéficierait d’un congé payé de 18 mois, suivi d’une année de congé d’études non rémunérée, puis serait inscrit sur une liste prioritaire d’embauche jusqu’en janvier 2013. Un tel arrangement, s’il avait été respecté, aurait permis sa réintégration dès qu’un poste correspondant à son ancienneté et à ses qualifications se serait libéré au sein de la fonction publique fédérale. Un tel poste s’est effectivement ouvert dans un autre bureau du SPPC, mais ne lui a pas été proposé. À la place, le concours a été fermé et deux candidats ont été reclassés pour pourvoir les postes vacants. À l’expiration de son statut prioritaire en 2013, Yacine Agnaou a quitté la fonction publique fédérale et s’est tourné vers la pratique privée.

37Ces événements l’ont conduit à déposer une plainte auprès de la Commission de la fonction publique qui supervise les processus de dotation au sein du gouvernement fédéral. Il a également fait une divulgation protégée auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public (CISP) en octobre 2011, suivie d’une plainte pour représailles en janvier 2013. Aucune de ces démarches n’a abouti. La Commission de la fonction publique a mené des enquêtes informelles et a rejeté sa plainte, estimant qu’elle ne relevait pas de son mandat (Agnaou c. Canada [Procureur général], 2022 CAF 140, par. 23). Ses appels subséquents devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique en 2012 ont également échoué. Il a mis fin à cette voie de recours malgré un jugement favorable rendu par la Cour fédérale (2015 CF 523), dans lequel la Commission de la fonction publique a été critiquée pour ne pas avoir pris au sérieux les irrégularités du processus.

38En ce qui concerne la divulgation d’actes répréhensibles par Agnaou, le CISP a refusé de mener une enquête complète, estimant que le différend ne portait pas sur une faute, mais sur une divergence d’opinions en matière de politique. Yacine Agnaou a demandé un contrôle judiciaire de cette décision, qui s’est soldé par un rejet de sa demande par la Cour d’appel fédérale (2015 CAF 30).

39La question des représailles a mis beaucoup plus de temps à être tranchée. Le CISP a d’abord refusé d’enquêter sur la plainte d’Agnaou, arguant que le protocole d’entente avait réglé l’affaire. Cette évaluation s’est révélée erronée, car les droits de monsieur Agnaou en tant que candidat prioritaire étaient établis par la loi et ne pouvaient être annulés par un accord. Yacine Agnaou a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, qu’il a perdue (décision 2014 CF 87). Toutefois, un appel (décision 2015 CAF 29) a annulé cette décision, soulignant que l’enquête n’avait pas pris en compte certains faits et que le raisonnement manquait de transparence. Après une nouvelle enquête, le CISP a de nouveau refusé de renvoyer l’affaire Agnaou au Tribunal de la protection des divulgateurs d’actes répréhensibles (TPDAR). La Cour fédérale, dans le jugement 2017 CF 338, a une fois de plus donné raison à monsieur Agnaou, concluant que le CISP avait commis une erreur de raisonnement et avait enfreint les règles d’équité procédurale.

40Deux conclusions majeures se dégagent de ces décisions judiciaires. Premièrement, la Cour a établi qu’un employé n’a pas à faire explicitement référence à la LPFDAR pour que sa divulgation soit reconnue comme telle. Il suffit que le langage utilisé fasse clairement référence à un acte répréhensible précis. La Cour a conclu que les courriels envoyés par Yacine Agnaou les 1er et 2 avril 2009 remplissaient cette condition (décision 2015 CAF 29, par. 84-89). Deuxièmement, la Cour a précisé que le CISP n’a ni le pouvoir ni les ressources pour déterminer si des représailles ont effectivement eu lieu. Son rôle consiste uniquement à établir s’il existe des éléments de preuve suggérant un lien entre une mesure défavorable et une divulgation d’acte répréhensible. Lorsque ce lien est établi, le CISP doit obligatoirement transmettre l’affaire au TPDAR pour décision. Selon la Cour, cette condition était remplie dans le cas Agnaou (décision 2017 CF 338).

41Malgré cette victoire importante, le TPDAR n’a pas statué en faveur de monsieur Agnaou. L’audition et la décision finale révèlent de nombreux différends survenus au cours des audiences. Parmi ceux-ci figurent les préoccupations de Yacine Agnaou à propos d’un conflit d’intérêts impliquant le CISP (dont un membre était ami avec l’un des auteurs présumés des actes répréhensibles), des courriels pertinents qu’il estimait avoir été dissimulés lors de la divulgation des preuves, ainsi que des témoins qu’il jugeait essentiels mais qui n’ont pas été convoqués. Dans tous les cas, le Tribunal a statué contre lui. À certains moments, le ton de la décision finale laisse transparaître une certaine exaspération des juges à l’égard d’Agnaou. Cette attitude pourrait s’expliquer par le fait que Yacine Agnaou avait demandé la récusation d’un membre du Tribunal en raison d’un conflit d’intérêts allégué, demande qui fut rejetée. Il a également formulé une accusation non étayée selon laquelle le CISP aurait divulgué sa dénonciation au SPPC, ce qui aurait pu nuire à sa crédibilité.

42Yacine Agnaou a ensuite demandé à la Cour d’appel fédérale un contrôle judiciaire de la décision du TPDAR. Il a soutenu que le Tribunal avait agi de manière déraisonnable sur trois points : premièrement, le refus de reconnaître ses courriels comme une divulgation protégée ; deuxièmement, l’interdiction de présenter certaines preuves ; troisièmement, l’absence de reconnaissance d’un lien entre sa divulgation et les représailles ou les mesures de dotation. Les juges Yves de Montigny, Richard Boivin et René LeBlanc ont rejeté tous ses arguments. Un aspect notable de la décision est que l’interprétation des courriels des 1er et 2 avril 2009 dépendait de l’état d’esprit des destinataires : ceux-ci devaient reconnaître qu’ils avaient interprété les courriels comme une dénonciation d’actes répréhensibles. Comme ce ne fut pas le cas, une grande partie du dossier Agnaou a été invalidée. La Cour a également établi une nouvelle norme de preuve, exigeant que les lanceurs d’alerte démontrent que toute mesure défavorable est principalement due à leur divulgation. À défaut, il ne s’agit pas de représailles. Cette position constitue un rejet de tout lien entre la LPFDAR et le droit relatif aux droits de la personne–  où de telles normes de preuve sont pourtant acceptées (décision 2022 CAF 140, par. 61, 70). La Cour a estimé que monsieur Agnaou ne satisfaisait pas à cette exigence.

43À la suite de cette défaite, Yacine Agnaou a demandé à la Cour suprême l’autorisation de porter l’affaire en appel. Sa demande a été rejetée sans explication. N’ayant plus de recours, son dossier de dénonciation est désormais clos. Il travaille depuis dans un cabinet juridique privé à Montréal.

Analyse du cas et conclusions

44Dans le cadre de cette étude, trois questions clés se posent concernant le cas Agnaou. Premièrement, était-il raisonnable pour lui de croire que la décision de rejeter sa recommandation de poursuite constituait un acte répréhensible ? Deuxièmement, les mesures prises à son encontre peuvent-elles être qualifiées de représailles ? Troisièmement, les modèles théoriques proposés par Miceli, Near et Dworkin ainsi que ceux du projet WWTW permettent-ils d’expliquer de manière satisfaisante les résultats observés ?

La question de la croyance raisonnable

45Avec le recul, les préoccupations de Yacine Agnaou à propos des ingérences semblent fondées. L’affaire SNC-Lavalin de 2019 a démontré que des acteurs politiques et administratifs se sont sentis autorisés à exercer des pressions qui, selon les critères du chapitre 15 du Manuel du SFP, seraient considérées comme inappropriées. De plus, les tribunaux ont reconnu les faits essentiels de l’affaire : monsieur Agnaou s’opposait à des pressions qu’il estimait indues, visant à modifier sa recommandation. Les divergences portaient principalement sur la clarté de l’expression de ses préoccupations (et sur les destinataires de celles-ci). En examinant ces éléments de manière approfondie, les tribunaux ont implicitement reconnu que les mesures prises par la suite pouvaient constituer des représailles. Rien n’indique que Yacine Agnaou ait agi de mauvaise foi, et sa détermination à mener l’affaire jusqu’à son terme témoigne de sa conviction.

46Les mesures prises après sa divulgation sont également cohérentes avec la littérature sur les lanceurs d’alerte ; l’accusation selon laquelle le lanceur d’alerte serait instable et dangereux, nécessitant une évaluation psychologique, est particulièrement préoccupante. Le protocole d’entente peut sembler généreux, mais les « erreurs » et « omissions » dans le processus de dotation subséquent ont, comme l’a souligné la juge St-Louis (décision 2015 CF 523), compromis l’intégrité du processus.

47L’enquête sur la fonction publique fédérale fournit également des éléments sur le climat de travail de Yacine Agnaou et sur sa description des événements. Dans l’enquête de 2011, 87 % des employés du SPPC estimaient qu’il n’y avait pas de discrimination au sein de leur organisation ; pourtant, 32 des 622 répondants ont déclaré avoir été victimes de racisme au cours des deux années précédentes. Cela représente environ la moitié des employés s’identifiant comme membres d’une minorité visible. Plus préoccupant encore, 24 % des employés ont déclaré avoir été victimes de harcèlement au cours des deux dernières années, et seulement 39 % estimaient pouvoir déposer un grief sans crainte de représailles. Les processus de dotation ont obtenu une évaluation mitigée : seulement 61 % des répondants ont dit avoir confiance en leur équité. L’éthique du leadership et la liberté de discuter des enjeux éthiques ont été évaluées positivement par respectivement 70 % et 60 % des employés (Statistique Canada, 2024).

48Enfin, les évaluations internationales du Canada étaient généralement élevées en 2011. Les World Governance Indicators (Banque mondiale, 2023) attribuaient au Canada des scores élevés en matière d’État de droit (94 %) et de contrôle de la corruption (95 %), tandis que l’indice de perception de la corruption plaçait le pays au dixième rang mondial (Transparency International, 2011). Global Integrity offrait une analyse plus nuancée, mettant en évidence des lacunes importantes dans le processus de sélection des juges, la protection du pouvoir judiciaire contre les ingérences politiques, et la protection des responsables de la lutte contre la corruption contre les pressions politiques (Global Integrity, 2011). Le processus de nomination des juges a également été critiqué par d’autres auteurs (par exemple, Devlin, 2017).

49En somme, il semble que les préoccupations d’Agnaou étaient raisonnables et que la LPFDAR aurait dû lui offrir une protection contre les représailles. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait ramène à la question centrale de cette étude : ce cas est-il conforme aux modèles théoriques actuels, et si oui, certains éléments en sont-ils absents ?

Caractéristiques du cas et implications théoriques

50Le modèle élaboré par Miceli, Near et Dworkin prend en compte les caractéristiques du lanceur d’alerte, du contexte situationnel et de l’environnement institutionnel, lesquelles sont médiées par la crédibilité perçue du lanceur d’alerte (influence des minorités), son influence sociale (fondements du pouvoir social), ainsi que par la possession de compétences ou de ressources dont l’organisation dépend (dépendance aux ressources).

51Premièrement, bien que Yacine Agnaou soit un juriste expérimenté, ses compétences, son statut et sa formation ne le distinguaient pas particulièrement au sein du SPPC. Il est possible qu’il ait été victime de discrimination, bien qu’aucune autorité externe ne l’ait confirmé. Sa persévérance pourrait avoir contribué à la perception qu’il était déraisonnable, ce qui correspond à des observations faites dans d’autres études (par exemple, Annakin, 2011 ; Bron, 2022). Il ne semble pas non plus avoir bénéficié du soutien d’alliés influents. Il était donc dépourvu des formes d’influence susceptibles d’atténuer les représailles.

52Deuxièmement, les caractéristiques situationnelles ont probablement réduit ses chances de succès. Cela inclut l’absence, au sein du SPPC, d’une exigence de mise en œuvre d’une enquête formelle et systématique sur ses allégations d’actes répréhensibles ou de représailles, ce qui a nui à ses efforts pour établir sa crédibilité (et donc son influence en tant que minorité). La gravité de ses accusations et les répercussions potentielles pour des acteurs puissants ont également pu affecter la perception de sa valeur au sein de l’organisation. Il n’existe par ailleurs aucune preuve de soutien de la part d’associations professionnelles.

53Troisièmement, l’environnement organisationnel semble avoir été hostile. Aucun soutien ne lui a été offert au sein du SPPC après son refus catégorique de modifier sa recommandation, et le processus de grief était largement discrédité. L’examen des pratiques en vigueur et les événements liés à l’affaire SNC-Lavalin suggèrent que l’ingérence dans l’indépendance des poursuites était normalisée et soutenue par des acteurs influents. Compte tenu de son statut relativement modeste et de son absence de réseau au sein de l’administration fédérale, monsieur Agnaou ne disposait d’aucun pouvoir social susceptible de contrebalancer celui de ses opposants.

54Le modèle WWTW ne propose pas de variables modératrices, mais offre une série plus complète de facteurs individuels pertinents. Le SPPC ne semble pas avoir mis en place de politique de protection des lanceurs d’alerte, laissant Yacine Agnaou sans soutien ni conseil neutre. Ses préoccupations à propos du processus de dotation sont restées lettre morte, aucun responsable n’ayant appliqué les politiques pertinentes pour enquêter correctement sur ses allégations. Ce manquement a été relevé dans 2015 CAF 29, l’un de ses rares succès judiciaires. Le fait que ces lacunes n’aient pas été corrigées a pu encourager d’autres représailles et violations de l’équité procédurale. La culture éthique de l’organisation semble globalement équitable, mais offre peu de recours en cas de désaccords éthiques fondamentaux, ce qui est préoccupant, car la résolution saine et respectueuse de tels différends devrait être essentielle dans une institution comme le SPPC. Les représailles manifestes dont Yacine Agnaou a été victime témoignent d’un manque de justice interpersonnelle à son égard, allant jusqu’à le qualifier d’instable et dangereux. En l’absence d’enquête, de soutien ou de respect envers Agnaou, et sans culture éthique robuste, il était peu probable qu’il puisse obtenir réparation ou sortir indemne de cette expérience.

  • 4 De même, les paragraphes 24 à 26 des affaires El-Helou c. Courts Administration Service, 2011 PSDPT (...)

55Les modèles théoriques omettent deux facteurs pourtant évidents dans ce cas ; tous deux étant extérieurs au SPPC. Premièrement, des acteurs politiques ont pu jouer un rôle dans la décision de ne pas poursuivre, ce qui aurait influencé le traitement réservé à monsieur Agnaou, puisque le contrôle politique des incitatifs destinés aux cadres supérieurs est lié aux représailles contre les lanceurs d’alerte (Bron, 2022). Deuxièmement, les interprétations judiciaires ont été déterminantes dans l’issue du dossier. Malheureusement pour Agnaou, les raisonnements incohérents et les revirements survenus au cours d’une décennie de litiges ont compromis ses chances de succès. Certains aspects du jugement 2022 CAF 140 semblent artificiels. Exiger de prouver l’état d’esprit des destinataires des divulgations, comme les courriels d’avril, est irréalisable dans de nombreux cas ; la seule alternative serait de faire une référence explicite à la LPFDAR (par exemple : « Je fais une divulgation protégée »). Malgré les arguments des trois juges, de Montigny, Boivin et LeBlanc, cette position constitue un revirement par rapport au jugement 2015 CAF 29 (par. 74-76), qui avait clairement établi qu’aucune référence explicite à la LPFDAR ou à des « mots-clés » n’était nécessaire pour qu’une communication soit considérée comme une divulgation protégée4.

56De plus, le jugement 2022 CAF 140 rejette catégoriquement toute assimilation des plaintes de lanceurs d’alerte à des revendications en matière de droits de la personne, une position qui contraste avec les développements du jugement 2015 CAF 29 et El-Helou c. Service administratif des tribunaux, 2011 TPDAR 1. Ces décisions soulignent les similitudes humaines et procédurales entre le droit des droits de la personne et la LPFDAR : les violations de droits dans les deux régimes ont des répercussions profondes sur la vie des « victimes », et les régimes juridiques prévoient des commissaires agissant comme gardiens de l’accès aux tribunaux. Cela met en évidence la nécessité d’une équité procédurale.

57La décision 2022 CAF 140 précise également que Yacine Agnaou devait prouver que la mesure défavorable dont il a été victime était principalement (terme non défini) due à sa divulgation. Cette exigence va à l’encontre des meilleures pratiques en matière de droit des lanceurs d’alerte, car il est difficile d’interpréter toutes les raisons et motivations derrière une mesure défavorable, et cela ouvre la porte à des justifications fabriquées (voir, par exemple, Devine, 2016).

58Ainsi, bien que les modèles théoriques soient utiles, ils nécessitent un élargissement. Le niveau supérieur du modèle de Miceli, Near et Dworkin est suffisamment général pour intégrer tous les facteurs, mais cela limite son utilité (notamment dans une analyse au cas par cas). Le second niveau est celui où commence la valeur explicative et prédictive, mais il ne prend pas en compte les facteurs externes. Le modèle WWTW s’arrête également aux frontières de l’organisation. Or le cas Agnaou démontre que les facteurs externes sont pertinents. La logique des régimes de protection des lanceurs d’alerte exige que les représailles soient découragées et que les lanceurs d’alerte soient traités équitablement (Bron, 2022). Si ces conditions ne sont pas réunies, les employés seront moins enclins à s’exprimer–  et ceux qui envisagent des représailles se sentiront libres de le faire sans crainte de conséquences. Les deux groupes s’inspireront de signaux internes et externes. Cela suggère que les deux modèles doivent intégrer – ou du moins mieux articuler – les facteurs externes.

Implications pratiques du cas Agnaou

  • 5 Parmi les exemples de bonnes pratiques, on peut citer Bron et Hutton (2022), Devine (2016) et Terra (...)

59Ce cas offre plusieurs enseignements aux responsables gouvernementaux et aux lanceurs d’alerte potentiels. Pour les acteurs administratifs et politiques, le scandale SNC-Lavalin démontre que le refus de traiter équitablement une divulgation laisse les fautes ou les problèmes s’enraciner. Lorsqu’ils refont surface, les enjeux peuvent être considérablement plus graves. En outre, une politique de dénonciation ne peut exister de manière isolée ; elle doit s’inscrire dans une politique éthique globale, comportant des exigences claires, des formations adéquates et des mécanismes de suivi garantissant son efficacité continue. Ces éléments ne sont actuellement pas exigés par la LPFDAR. Une réforme utile de cette loi consisterait à inverser la charge de la preuve en matière de représailles : les personnes accusées devraient être tenues de démontrer que les mesures prises ne sont aucunement liées à la divulgation5. Le cas Agnaou suggère également que le refus d’obéir à une instruction inappropriée devrait être reconnu comme une forme de dénonciation, à condition qu’il soit accompagné d’une explication. L’usage de « mots magiques » ne devrait pas être requis.

60Les caractéristiques du cas indiquent que, même si Yacine Agnaou avait eu connaissance des facteurs susceptibles d’influencer l’issue de sa divulgation, il lui aurait été difficile de les évaluer avec suffisamment de précision pour prendre une décision éclairée. Peut-être conscient de cela, il a fait de la mise à l’épreuve du régime son objectif principal, cherchant à démontrer s’il pouvait fonctionner–  ou non. Pour les lanceurs d’alerte canadiens qui ne disposent pas de ses compétences juridiques et analytiques, son échec constitue un avertissement. Les précédents établis dans cette affaire créent une incertitude quant au niveau de détail requis dans les divulgations, à la protection offerte par une croyance raisonnable, et à la liberté dont jouissent les auteurs d’actes répréhensibles pour exercer des représailles. Cela souligne l’importance de bien comprendre l’environnement et le régime de dénonciation, de solliciter des conseils, et d’obtenir le soutien actif d’un syndicat ou d’une association professionnelle. Conformément au modèle de Miceli, Near et Dworkin, il serait également judicieux pour les lanceurs d’alerte d’établir leur crédibilité et de construire des alliances avant de se manifester (comme le recommande Martin, 2013).

61Il convient de noter que cette analyse a été réalisée rétrospectivement, avec le scandale SNC-Lavalin pour l’éclairer. Il est possible que la Commission de la fonction publique, le CISP et les tribunaux aient traité le cas d’Agnaou différemment s’il s’était produit après 2019. Cela dit, des études antérieures montrent que le recours aux tribunaux a toujours été une démarche risquée, entravée par une méconnaissance des dynamiques propres à la dénonciation et par l’écart considérable entre les ressources des grandes organisations et celles des lanceurs d’alerte individuels (par exemple, Brooker, 2002 ; Truelson, 2001). L’incertitude générée peut encourager les représailles d’une manière qui n’est pas clairement prise en compte dans les modèles théoriques existants.

Conclusions

62Cette étude contribue à la théorie de la dénonciation en mettant en évidence la pertinence des facteurs externes dans les cas de représailles. À bien des égards, ces facteurs permettent d’expliquer les résultats auxquels Agnaou a été confronté. Ce dernier ne se distinguait pas particulièrement par ses compétences ou sa formation au sein du SPPC. Cela signifie qu’il n’était pas perçu comme plus crédible que ses supérieurs, qu’il ne possédait pas de compétences irremplaçables pour l’organisation, et qu’il ne disposait pas d’un capital social ou d’un pouvoir d’influence qu’il aurait pu mobiliser. À l’inverse, ses opposants étaient mieux établis dans l’administration fédérale et semblaient bénéficier de réseaux de soutien.

63De même, conformément au modèle WWTW, l’absence de politiques crédibles et complètes pour traiter les divulgations et protéger les lanceurs d’alerte au sein du SPPC a compromis les chances de Yacine Agnaou d’obtenir une justice procédurale. Le CISP a également commis des erreurs dans son traitement du dossier, aggravant les préjudices subis. Cela a conduit à des enquêtes superficielles (lorsqu’elles ont eu lieu), et a pratiquement garanti qu’Agnaou ne recevrait aucun soutien–  seulement des représailles. Les données disponibles sur la culture éthique du SPPC sont limitées, mais suggèrent l’existence de zones d’ombre ayant conduit à des mesures défavorables. Ces dernières ne se seraient probablement pas produites dans une organisation dotée d’un cadre éthique solide. En définitive, cela a laissé la voie ouverte à la récurrence des comportements fautifs.

64Ces effets auraient pu être atténués, voire inversés, si le traitement du dossier par la Commission de la fonction publique, le CISP, le Tribunal de la protection des divulgateurs d’actes répréhensibles et les tribunaux avait été conforme à l’esprit de la LPFDAR, aux précédents établis et à la logique des régimes de protection des lanceurs d’alerte. Le cas illustre plutôt les difficultés auxquelles peut être confronté un employé qui persiste dans son refus éthique de compromettre ses principes–  en particulier lorsqu’il se heurte à une résistance institutionnelle et à des juges peu familiers (ou peu sensibles) aux dynamiques propres à la dénonciation.

65Enfin, le cas Agnaou souligne les précautions extraordinaires et les conditions rigoureuses nécessaires pour divulguer un acte répréhensible au sein du gouvernement fédéral canadien, ainsi que le fait que même une expertise juridique ne garantit pas le succès. Cela est regrettable, car Yacine Agnaou a consacré des années de sa vie, des ressources financières et son énergie à cette affaire, tandis que l’intérêt public en a souffert. Les décisions rendues par les tribunaux ont également pu conforter les auteurs d’actes répréhensibles. Par ailleurs, bien que le SPPC semble avoir amélioré son approche, certains acteurs politiques et administratifs n’ont tiré aucune leçon. En effet, sans la position courageuse adoptée par la procureure générale Jody Wilson-Raybould, les pratiques n’auraient peut-être jamais évolué.

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Notes

1 Le Guide du Service fédéral des poursuites du Canada (Federal Prosecution Service Canada Deskbook) encadrait les politiques et les procédures opérationnelles du SPPC jusqu’à ce qu’il soit remplacé, en 2014, par le Guide du Service des poursuites pénales du Canada (Public Prosecution Service of Canada Deskbook).

2 Pour plus de détails, on peut comparer l’exposé des faits aux paragraphes 11 à 32 de l’arrêt Agnaou c. Canada (Procureur général), 2017 CF 338, et aux paragraphes 4 à 27 de l’arrêt Agnaou c. Canada (Service des poursuites publiques), 2022 CAF 140 (CanLII).

3 Pour plus de concision et de clarté, les références dans le texte à l’affaire Agnaou c. Procureur général du Canada incluront uniquement le numéro de dossier. Les décisions sont disponibles dans les références qui suivent.

4 De même, les paragraphes 24 à 26 des affaires El-Helou c. Courts Administration Service, 2011 PSDPT 1 et El-Helou c. Courts Administration Service, 2012 FC 1111 portaient sur des divulgations verbales de conflits d’intérêts dans un processus de passation de marchés ; aucune des deux décisions n’exprimait de préoccupation quant à la manière dont l’acte répréhensible allégué avait été soulevé.

5 Parmi les exemples de bonnes pratiques, on peut citer Bron et Hutton (2022), Devine (2016) et Terracol (2022).

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : Un modèle des facteurs prédictifs des représailles
Crédits (Miceli, Near et Dworkin, 2008 : 102)
URL http://journals.openedition.org/ethiquepublique/docannexe/image/9890/img-1.png
Fichier image/png, 192k
Titre Figure 2 : Facteurs influençant le succès des processus de divulgation
Crédits (Brown et al., 2019 : 31)
URL http://journals.openedition.org/ethiquepublique/docannexe/image/9890/img-2.png
Fichier image/png, 518k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Ian Bron, « Même les juristes peuvent perdre : étude de cas du lanceur d’alerte Yacine Agnaou et du Service des poursuites pénales du Canada »Éthique publique [En ligne], vol. 27, n° 1-2 | 2025, mis en ligne le 30 novembre 2025, consulté le 13 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/9890 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1597x

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Auteur

Ian Bron

Ian Bron est actuellement chercheur postdoctoral à l’Université d’Utrecht et chercheur principal au Centre pour la liberté d’expression de l’Université métropolitaine de Toronto. Ses recherches portent sur la prise de parole en interne et le signalement d’actes répréhensibles, l’intégrité organisationnelle, la transparence gouvernementale et la bonne gouvernance – ainsi que sur les méthodes d’évaluation de ces aspects. Il possède également une expérience en élaboration de réglementations, en analyse et conception de politiques, en évaluation de programmes et d’organisations des secteurs public et privé, ainsi qu’en enseignement et en développement de programmes d’études.

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Droits d’auteur

CC-BY-4.0

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