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Dossier spécial

Limitation de la procréation : réflexions sous le prisme des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant

Reflections on Limiting Procreation through the Lens of Fundamental Rights and the Best Interests of the Child
Blandine Mallevaey

Résumés

Face aux enjeux de surpopulation mondiale et de crise écologique, certains auteurs prônent la limitation de la procréation à un enfant unique. Cette contribution met en lumière les obstacles juridiques et éthiques à une telle limitation. Les mesures coercitives ou incitatives envisageables porteraient nécessairement atteinte aux droits fondamentaux et à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’enfant. Plus particulièrement, c’est à l’enfant né en second lieu, c’est-à-dire à celui qui naîtrait au mépris d’une législation et d’une réglementation encourageant ou imposant une limitation de la procréation à un seul enfant par couple, que s’intéresse cet article.

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Texte intégral

Un enfant, a-t-on le droit d’en faire plus ?

  • 1 G. Pison, « Huit milliards d’humains aujourd’hui, combien demain ? », Populations & Sociétés, n° 60 (...)
  • 2 Voir notamment S. Paillard, « Anthropocène : la planète va-t-elle craquer ? », Revue Projet, n° 359 (...)
  • 3 Voir par exemple E. Pont, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? Entre que (...)

1Le 15 novembre 2022, l’ONU considérait que le seuil des 8 millions d’êtres humains vivant sur la planète avait été franchi ; certaines estimations prédisent que nous serons jusqu’à 11 milliards sur Terre en 20501. Cette surpopulation mondiale contribue au dérèglement climatique et aux menaces environnementales et inquiète quant à l’épuisement des réserves d’eau et des ressources alimentaires, qui pourraient créer des risques de famines et partant entraîner des mouvements migratoires de grande ampleur2. Dans ce contexte et face aux craintes sur l’avenir de l’Humanité, une réduction des naissances a pu être envisagée3.

  • 4 S. Conly, One child – Do we have a right to more?, Oxford University Press, 2016, 260 p.

2Notamment, Sarah Conly préconise dans son ouvrage One child4 de limiter la procréation à un seul enfant. Elle soutient que les dommages résultant de la croissance démographique rendent la procréation illimitée trop dangereuse pour qu’elle puisse être protégée en tant que droit fondamental et estime que des sanctions étatiques visant à limiter la naissance d’enfants pourraient être justifiées d’un point de vue éthique, sans qu’il ne soit porté atteinte au droit à une vie familiale ni au droit au contrôle de son propre corps. Si Sarah Conly exclut le recours aux stérilisations et avortements forcés pour rendre effective la limitation de la procréation à un seul enfant, elle considère que cet objectif peut être atteint par la mise en œuvre de nombreuses autres mesures.

3Les réflexions de Sarah Conly ont suscité de fortes réactions et nous ont conduite à nous interroger sur les mesures que pourrait adopter l’État français si un jour il entendait appliquer une politique de limitation des naissances, puis à examiner ces mesures sous le prisme des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur des enfants.

Les mesures envisageables pour limiter la procréation à un seul enfant par couple 

  • 5 Voir M. Gaimard, « Population : ce que peuvent les politiques », Revue Projet, n° 359, 2017, p. 45.
  • 6 Cette contribution ne s’intéressera pas à la possible inconstitutionnalité des différentes mesures (...)

4De multiples mesures pourraient être pensées par les pouvoirs publics en France pour atteindre l’objectif tenant à la limitation de la procréation à un seul enfant par couple5. Certaines mesures pourraient être uniquement incitatives, tandis que d’autres mesures pourraient être coercitives (bien sûr, tous ces différents types de mesure pourraient être mis en œuvre de façon cumulative)6.

5En premier lieu, le parlement et le gouvernement pourraient adopter des lois et règlements qui instaureraient des mesures incitatives et / ou dissuasives dans les domaines éducatif, sanitaire, social ou fiscal afin d’encourager les couples à faire le choix de n’avoir qu’un enfant et donc qu’ils renoncent à reprocréer. Il en serait ainsi de mesures qui, pour l’accès à certains services publics, accorderaient une priorité, voire une exclusivité, soit aux enfants uniques ou nés en premier lieu (par exemple, l’inscription à la crèche municipale pourrait être réservée aux enfants nés en premier), soit aux parents n’ayant qu’un enfant (par exemple, dans l’attribution de logements sociaux, les familles avec un seul enfant seraient prioritaires). Tel serait également le cas de mesures qui octroieraient un avantage financier soit seulement au sujet des enfants uniques ou nés en premier lieu (par exemple, les soins de santé ne seraient remboursés aux parents que pour les dépenses afférentes à leur enfant unique ou à leur premier enfant), soit seulement au bénéfice des parents d’un enfant unique (par exemple, les familles avec un seul enfant seraient exonérées d’impôt et pourraient en outre accéder aux transports publics gratuitement), ou encore de mesures qui créeraient un désavantage pécuniaire à l’encontre des couples ayant plus d’un enfant (par exemple, la scolarité deviendrait payante pour les élèves issus de familles comptant plusieurs enfants, avec possiblement une hausse progressive des coûts si les frais de scolarité par enfant augmentaient par palier, voire de façon exponentielle, lors de chaque nouvel agrandissement de la fratrie).

6En second lieu, la limitation de la procréation pourrait se matérialiser sous une forme coercitive et ainsi se traduire par l’interdiction d’avoir plus d’un enfant, à laquelle seraient assorties des mesures répressives en cas de violation de l’interdit. Il en serait ainsi si le fait d’avoir un autre enfant que sa première progéniture était constitutif d’une infraction pénale (un délit, voire un crime), qui dès lors serait punie d’une peine privative de liberté (peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle) et possiblement d’une peine d’amende. Des sanctions pourraient aussi être envisagées en dehors du droit pénal, dans différents champs (par exemple, le bénéfice des prestations familiales pourrait être retiré aux parents qui auraient plus d’un enfant ; les familles qui accueilleraient un nouvel enfant pourraient être expulsées de leur logement social ; les couples qui donneraient naissance à un deuxième enfant pourraient se voir imposer de restituer à l’État les sommes perçues en remboursement des frais de santé afférents à leur premier enfant, etc.).

7Quelle que soit la nature des mesures imaginées dans le cadre d’une législation et d’une réglementation destinées à limiter la procréation à un seul enfant par couple, de telles mesures seraient immanquablement susceptibles de se répercuter sur les enfants.

L’incidence des mesures destinées à limiter la procréation sur les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur des enfants

8L’objet de la présente contribution est de s’interroger sur les conséquences de mesures qui viseraient à limiter la procréation à un seul enfant par couple – et partant sur leur opportunité – , en menant cette réflexion au regard des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur des enfants.

  • 7 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par la Résol (...)
  • 8 L’article premier de la Convention internationale des droits de l’enfant considère qu’ « un enfant (...)
  • 9 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, Journal (...)
  • 10 Il est important de préciser que les traités internationaux et européens – tels que la Convention i (...)

9Les droits fondamentaux de l’enfant sont ceux qui ont été consacrés par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant7 en date du 20 novembre 19898, dont certains ont par la suite été réaffirmés par des traités et organes européens tels que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne9 et, au sein du Conseil de l’Europe, par la Cour européenne des droits de l’Homme10. Parmi les droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des droits de l’enfant, figurent notamment le droit à la vie, le droit d’être protégé de toutes violences, le droit à l’identité, le droit à la non-discrimination, le droit de l’enfant à l’éducation, le droit à la santé, etc.

  • 11 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 5 (2003) : « Mesures d’application générales (...)

10Le droit le plus essentiel parmi les droits fondamentaux de l’enfant est son droit à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale de toutes les décisions qui le concernent. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant est apparue pour la première fois avec la Déclaration internationale des droits de l’enfant, en date du 20 novembre 1959, qui indiquait en son principe 7 que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de tous ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ». En 1989, l’intérêt supérieur de l’enfant est la pierre angulaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, laquelle affirme en son article 3.1 que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue l’un des quatre principes généraux de la Convention internationale des droits de l’enfant, ce qui signifie qu’il doit être respecté dans l’interprétation et dans l’application de tous les autres droits reconnus par la Convention11. Principe cardinal du droit de l’enfance, l’intérêt supérieur de l’enfant comme un fondement de toutes les décisions le concernant a été repris par l’ensemble des normes et des institutions européennes. Notamment, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce en son article 24, consacré aux droits de l’enfant, que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au cœur de toutes les décisions qui le concernent, ce compris une éventuelle décision de l’autorité publique compétente qui un jour entendrait encadrer la procréation et prendre des mesures afin de limiter la reproduction à un seul enfant par couple.

11Cet article vise donc à déterminer si l’aménagement par la France d’une législation et d’une réglementation en faveur de la limitation de la procréation à un seul enfant par couple pourrait être compatible avec le respect des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur des enfants.

Les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant né en second lieu

  • 12 Précisons que la question ne sera posée qu’à l’égard de l’enfant qui naîtrait effectivement et non (...)

12Les réflexions proposées dans le cadre de cette contribution concernent plus précisément les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur non pas de l’enfant déjà né, mais de celui qui naîtrait au mépris d’une législation et d’une réglementation encourageant ou imposant une limitation de la procréation à un seul enfant par couple12.

  • 13 À ce titre, il pourrait être considéré que la mise en œuvre d’une politique incitative visant à enc (...)
  • 14 À l’inverse, il pourrait être affirmé qu’une réglementation imposant aux couples de n’avoir qu’un e (...)

13Naturellement, un regard porté sur l’impact d’une telle limitation à l’égard des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant unique du couple serait parfaitement pertinent et pourrait conduire à la conclusion que cette limitation lui serait favorable13 ou au contraire défavorable14. Cependant, au sein de cet article, nous nous concentrerons sur les conséquences qu’emporterait la limitation de la procréation à un seul enfant par foyer à l’égard de l’enfant qui naîtrait en second lieu.

14L’hypothèse étudiée est donc celle dans laquelle les mesures étatiques visant à inciter à n’avoir qu’un enfant, à dissuader d’avoir un autre enfant ou à interdire d’avoir plus d’un enfant n’auraient pas satisfait leur objectif, si bien que des couples accueilleraient un deuxième enfant malgré la politique de réduction des naissances mise en œuvre. Les raisons de telles situations peuvent être multiples : les parents pourraient avoir volontairement fait le choix de concevoir plus d’un enfant en toute connaissance des conséquences négatives de leur décision ; il se pourrait également qu’ils n’aient pas programmé une seconde naissance mais qu’ils aient écarté la possibilité d’une interruption de grossesse en raison de leurs convictions philosophiques ou religieuses ; il se pourrait encore qu’ils aient découvert la grossesse trop tardivement pour qu’elle puisse être interrompue dans le délai légal, etc.

15Sauf à imaginer un système radical dans lequel toutes les femmes seraient stérilisées de force après la naissance de leur premier enfant ou bien se verraient imposer de subir un avortement si elles étaient enceintes après avoir déjà mis au monde un enfant, il est de facto impossible d’empêcher toute naissance d’un autre enfant. Ce constat rend nécessaire de se questionner sur les effets d’une politique de limitation des naissances à l’égard de l’enfant né en second lieu, sous le prisme de ses droits fondamentaux et de son intérêt supérieur.

16Précisons d’emblée que les réflexions et les constats que nous établissons ne seraient qu’aggravés en cas de naissance d’un troisième voire d’un quatrième enfant par la suite, mais également si, au terme de la seconde grossesse, devaient naître des jumeaux voire des triplés.

Limitation des naissances et risques d’infanticides, de violences et d’abandons d’enfants

17L’un des droits fondamentaux de l’enfant qui apparaît le plus directement menacé par la mise en œuvre de mesures destinées à limiter la procréation est de toute évidence son droit à la vie. Ce droit est proclamé par l’article 6 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui affirme que « tout enfant a un droit inhérent à la vie » et qu’il incombe aux États d’assurer « dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant ». Le droit de l’enfant à la vie pourrait évidemment être affecté par l’instauration de mesures visant à limiter la procréation à un seul enfant par foyer : par crainte que celles-ci leur soient appliquées et qu’elles leur nuisent à eux-mêmes ou à leur première progéniture, les couples qui mettraient au monde un second enfant pourraient prendre la décision radicale de lui donner la mort après sa naissance.

18Le droit fondamental de l’enfant à la protection serait également menacé par une politique de limitation de la procréation. Ce droit est notamment prévu par l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant et comprend plusieurs volets. L’un d’entre eux est que l’enfant a le droit d’être protégé « contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques [ou] de mauvais traitements ». Dans l’hypothèse où les parents décideraient de mettre un terme à la vie de leur nouveau-né, ce dernier serait particulièrement exposé au risque de subir des violences graves, de sorte que son droit à la protection serait manifestement bafoué.

19Une autre dimension du droit figurant à l’article 19 de la Convention de 1989 est que l’enfant doit être protégé « contre toute forme (…) d’abandon ou de négligence ». Or, aux risques d’infanticides et de violences, s’ajoute celui que les parents abandonnent leur deuxième enfant après sa naissance par peur des mesures répressives auxquelles son existence les exposerait, ce qui met derechef en évidence la contrariété d’une politique de réduction des naissances au droit fondamental de l’enfant à la protection et à la primauté de son intérêt supérieur. En outre, puisque, sans prise en charge immédiate, le nourrisson comme l’enfant en bas âge ne peuvent pas survivre, la vie et l’intégrité physique de ces enfants abandonnés seraient fatalement menacées. De surcroît, même si l’enfant survivait malgré son abandon, son droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux, pourtant affirmé par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, serait assurément violé.

  • 15 I. Attané, « L’enfant unique en Chine », Études, tome 419, 2013, p. 7 ; G.-F. Dumont, « La populati (...)
  • 16 A. Gerlach, « Infanticides de filles en Chine », Topique, n° 143, 2018, p. 45.
  • 17 K. A. Johnson, China’s hiddden children. Abandonement, adoptions, and the human cost of the one-chi (...)

20Les risques d’homicides et d’abandons de nouveau-nés ne sont malheureusement pas que théoriques : en Chine, durant toute la période d’exécution de la politique de l’enfant unique (de 1979 à 2015), de nombreux cas de meurtres et d’abandons d’enfants ont été rapportés et en étaient la conséquence directe15. Ces actes ciblaient particulièrement les bébés de sexe féminin en raison d’une préférence très marquée pour les garçons dans la tradition chinoise16. Les petites filles étaient donc plus exposées au risque d’être tuées à la naissance mais aussi à celui d’être abandonnées et intégrées à des trafics d’êtres humains impliqués dans des réseaux d’adoptions internationales illicites17.

Limitation des naissances et risques de dissimulations d’enfants

  • 18 « Chine : les "enfants noirs", des millions d’êtres voués au néant administratif », L’Express, 1er (...)

21Les atteintes aux droits fondamentaux qu’ont subies de nombreux enfants durant la mise en œuvre de la politique de l’enfant unique par la Chine sont riches d’enseignements quant aux dangers que des mesures de limitation des naissances à un seul enfant par couple feraient courir aux enfants nés en second lieu si elles étaient adoptées en France. Un recensement réalisé en 2010 a révélé que 13 millions d’enfants auraient été cachés par leurs parents pour éviter qu’ils n’aient à s’acquitter de la taxe de maintenance sociale mise en place par le gouvernement chinois à partir de la naissance d’un deuxième enfant18. Ainsi, outre les risques de meurtres et d’abandons, une autre menace serait que l’existence de l’enfant soit dissimulée par ses parents et qu’ils cachent leur fils ou leur fille dans le but d’échapper aux mesures négatives applicables en cas de naissance d’un second enfant.

22Une telle dissimulation aurait des effets particulièrement délétères puisque, faute de reconnaissance légale, l’enfant serait privé de l’essentiel de ses droits fondamentaux reconnus notamment par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. En effet, alors que l’article 7 de cette Convention affirme que l’enfant doit être enregistré dès sa naissance et que l’article 8 dispose qu’il a le droit que son identité soit préservée, l’enfant dont l’existence serait tue grandirait dans la clandestinité et ne pourrait pas avoir accès à des documents d’état civil. Également, puisque l’enfant devrait demeurer caché, il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux s’il souffrait de maladies, ce qui constitue une violation de son droit à la santé tel qu’il est consacré par l’article 24 de la Convention (de surcroît, en cas de problème de santé grave qui ne serait pas pris en charge, sa vie et son intégrité physique pourraient aussi être menacées). En outre, s’il était porteur d’un handicap, l’enfant ne pourrait pas accéder à un réel dispositif de rééducation, ce en violation de l’article 23 du traité. Par ailleurs, l’enfant caché ne pourrait pas se rendre à l’école, ce qui porterait atteinte à son droit à l’éducation et à l’accès à l’enseignement reconnus par l’article 28 de la Convention. Il ne pourrait pas bénéficier d’activités récréatives, culturelles, artistiques ou sportives à l’extérieur de son lieu de vie, ce qui affecterait son droit aux loisirs au sens de l’article 31 du traité. Il ne pourrait pas non plus se rendre sur son lieu de culte, ce qui pourrait être une atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu par l’article 14.

  • 19 « Chine : les enfants fantômes de la Politique de l’enfant unique », France culture, 3 février 2016 (...)

23Au-delà de son enfance, les conséquences de sa dissimulation lorsqu’il était enfant se manifesteraient tout au long de sa vie, comme ce fut le cas en Chine pour les 13 millions d’« enfants noirs » ou « enfants fantômes »19. Puisque l’adulte qu’il deviendrait ne pourrait pas accéder aux services administratifs, il ne pourrait pas occuper un emploi déclaré ; faute de documents d’identité, il ne pourrait pas voyager légalement ; en l’absence de prise en charge sanitaire adaptée, il pourrait souffrir de pathologies physiques ou mentales sur le long terme ; à défaut de diplômes secondaires, il ne pourrait pas accéder aux études supérieures, etc. Ce ne sont donc pas seulement les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur des enfants grandissant clandestinement qui seraient sacrifiés, mais toute leur existence qui se trouverait affectée.

Limitation des naissances et violations quotidiennes des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant

24Pour les enfants nés en second lieu qui ne seraient ni tués, ni abandonnés, ni cachés par leurs parents lors de leur naissance, leur existence ne serait pas sereine pour autant. Ces enfants grandiraient en subissant les conséquences de ne pas être un premier né et vivraient au quotidien des atteintes à leurs droits fondamentaux et à leur intérêt supérieur en raison de l’application des mesures incitatives et des mesures coercitives destinées à limiter la procréation.

  • 20 Certes, en France, un nourrisson peut demeurer aux côtés de sa mère incarcérée jusqu’à ses 18 mois (...)

25Ainsi, si l’État interdisait d’avoir plus d’un enfant et sanctionnait pénalement la violation de cette interdiction d’une peine privative de liberté, alors l’enfant serait dépourvu de la présence quotidienne de ses parents à ses côtés. En effet, si par exemple le fait de mettre au monde un deuxième enfant constituait un délit, alors le père et la mère qui auraient donné naissance à un second enfant pourraient être condamnés à une peine d’emprisonnement de plusieurs mois ou de plusieurs années, ce qui nécessiterait que leurs enfants soient confiés à un proche ou à un membre de la famille ou qu’ils soient placés dans une famille d’accueil ou dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance. Dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant s’en trouverait impacté, de même que plusieurs de ses droits fondamentaux. Notamment, l’emprisonnement de ses père et mère et son placement relèveraient d’une violation de son droit de ne pas être séparé de ses parents et d’avoir avec eux des relations personnelles et des contacts directs, tel qu’il est affirmé par l’article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il s’agirait en outre d’une violation du droit de l’enfant de grandir avec ses deux parents, auxquels incombe au premier chef la responsabilité commune d’élever leur enfant et d’assurer son développement, selon l’article 18 de la Convention20.

26Ce constat de contrariété aux droits fondamentaux et à l’intérêt supérieur de l’enfant né en second lieu peut être réalisé au sujet de toutes les mesures dissuasives envisageables, autres que pénales, que pourrait adopter l’État pour favoriser la limitation de la procréation à un seul enfant par couple. Ainsi, si l’accès à l’école et aux activités de loisirs pris en charge par la collectivité publique était exclu pour le deuxième enfant d’une fratrie, alors ce dernier subirait une violation de ses droits fondamentaux à l’éducation (article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant) et aux loisirs, aux activités récréatives, artistiques et culturelles (article 31). Si le remboursement des soins médicaux était écarté pour les enfants nés en deuxième lieu, alors la santé de ces derniers pourrait être menacée, ce qui constituerait une violation du droit fondamental de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (article 24) et pourrait même mettre sa vie en danger, en violation de son droit à la vie et à ce que sa survie et son développement soient assurés (article 6). En outre, le fait que ses parents soient tenus personnellement d’assurer la prise en charge des dépenses liées à sa santé porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant né en second lieu, en ce sens que ses parents disposeraient alors de moins de ressources affectées à la satisfaction de ses besoins et à son bien-être.

27La même conclusion peut être faite au sujet de mesures imaginables en matière de prestations sociales (par exemple, si le bénéfice des allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire ou du complément du libre choix du mode de garde était écarté à partir du deuxième enfant), en matière de services publics (par exemple, si l’école devenait payante pour les enfants nés en second lieu ou si pour ces derniers l’accès aux transports collectifs ou la cantine scolaire étaient plus chers que pour les enfants premiers nés), en matière fiscale (par exemple, si les parents assujettis au paiement de l’impôt sur les revenus ne bénéficiaient plus d’aucune déduction fiscale à partir du deuxième enfant, ni de crédits d’impôts pour les frais de garde des jeunes enfants), ou encore en matière d’assurance (par exemple, si les parents ne pouvaient prendre aucune assurance responsabilité civile pour leur deuxième enfant ou si le coût de celle-ci était largement augmenté à partir du deuxième enfant). Dans tous les cas, les parents auraient moins d’argent à consacrer à leur deuxième enfant – notamment – et devraient par conséquent faire des arbitrages à son sujet (par exemple, ses parents pourraient être contraints de renoncer à inscrire leur enfant à un club de sport ou à une colonie de vacances, parce qu’ils n’auraient plus les moyens de payer pour ces dépenses). In fine, toutes ces mesures seraient préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.

  • 21 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 5 (2003) : « Mesures d’application générales (...)

28L’intégralité des mesures envisagées au sein des deux derniers paragraphes constituerait en outre une violation du droit de l’enfant d’être protégé de toute discrimination, affirmé par l’article 2 de la Convention internationale des droits de l’enfant. D’ailleurs, le droit à la non-discrimination constitue, selon le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’un des quatre principes généraux du traité, c’est-à-dire qu’il doit être respecté et mis en œuvre pour l’application de tous les droits reconnus au bénéfice des enfants par la Convention21. Outre que ces mesures discrimineraient l’enfant né en second lieu, ce dernier pourrait de surcroît être stigmatisé et même être victime de maltraitances et de violences physiques et/ou psychologiques de la part de son frère ou de sa sœur aîné(e), voire de la part de l’un de ses parents ou des deux, du fait qu’en raison de sa seule existence ils subissent des mesures qui leur sont défavorables et qui affectent notamment leur confort et leurs conditions de vie. De nouveau, les mesures visant à limiter la procréation à un seul enfant par couple s’avèrent manifestement contraires aux droits fondamentaux et à l’intérêt supérieur de l’enfant qui serait né malgré la mise en œuvre de telles mesures.

Conclusion

29Les préconisations qui ont pu émerger en faveur d’une limitation de la procréation à un enfant unique par couple ont de toute évidence été pensées afin de satisfaire l’intérêt général. En effet, quel intérêt pourrait être plus général que celui d’assurer la survie de l’espèce humaine dans un contexte où elle est menacée par différents facteurs ? Surpopulation mondiale, environnement en danger, épuisement des ressources, risques de famines, migrations climatiques, elles-mêmes susceptibles de provoquer des guerres, etc. Le tableau est incontestablement pessimiste, si bien que l’on peut concevoir qu’une analyse placée uniquement du point de vue de l’intérêt collectif ait pu conduire à envisager une réduction drastique du nombre de naissances. Pour autant, cet intérêt collectif doit-il primer sur les intérêts particuliers de chaque enfant, au point de sacrifier tant les droits fondamentaux que l’intérêt supérieur des enfants qui naîtraient en dépit des mesures visant à empêcher leur naissance ? Cette question devrait assurément recevoir une réponse négative. Plutôt que d’institutionnaliser une politique de limitation de la procréation par la mise en œuvre de mesures individuelles qui seraient préjudiciables, délétères et mortifères, ne vaudrait-il pas mieux axer la réflexion sur l’action collective (en matière de lutte contre les changements climatiques par exemple), tout en permettant à chacun d’agir en confiance après s’être posé la question : quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ?

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Notes

1 G. Pison, « Huit milliards d’humains aujourd’hui, combien demain ? », Populations & Sociétés, n° 604, 2022, p. 1.

2 Voir notamment S. Paillard, « Anthropocène : la planète va-t-elle craquer ? », Revue Projet, n° 359, 2017, p. 6.

3 Voir par exemple E. Pont, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? Entre question de société et choix personnel », Payot, 2022, 320 p.

4 S. Conly, One child – Do we have a right to more?, Oxford University Press, 2016, 260 p.

5 Voir M. Gaimard, « Population : ce que peuvent les politiques », Revue Projet, n° 359, 2017, p. 45.

6 Cette contribution ne s’intéressera pas à la possible inconstitutionnalité des différentes mesures envisagées au regard du principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la Constitution de la Ve République en date du 4 octobre 1958), ce qui nécessiterait une étude dédiée réalisée par un chercheur en droit public. Ces mesures ne seront détaillées qu’au regard de leurs conséquences sur les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant.

7 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par la Résolution n° 44/25 de l’Assemblée générale des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3, A/RES/44/25.

8 L’article premier de la Convention internationale des droits de l’enfant considère qu’ « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans ». Ainsi, l’enfant au sens de ce traité correspond au mineur au sens du droit français, celui-ci étant défini par l’article 388 du Code civil comme « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis ». C’est à cet enfant âgé de moins de 18 ans que s’intéresse la présente contribution.

9 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 2000, C 364/1.

10 Il est important de préciser que les traités internationaux et européens – tels que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – sont applicables en France et ont même une valeur supra-législative (c’est-à-dire qu’ils s’imposent au législateur français), en application de l’article 55 de la Constitution de la Vème République, selon lequel « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». S’agissant plus précisément de la Convention internationale des droits de l’enfant, tous les droits et principes qu’elle reconnaît doivent être garantis et respectés par la France, en vertu notamment de l’article 4 du traité, qui engage les États parties à prendre toutes les mesures d’adaptation nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus par cette Convention.

11 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 5 (2003) : « Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) », CRC/C/GC/2003/5, § 12.

12 Précisons que la question ne sera posée qu’à l’égard de l’enfant qui naîtrait effectivement et non de celui qui aurait pu naître, c’est-à-dire de l’enfant simplement conçu, qui par la suite ne naîtrait pas (soit en raison d’une interruption volontaire ou médicale de grossesse, soit du fait d’un avortement spontané résultant d’une cause pathologique ou traumatique), dans la mesure où cet enfant simplement conçu n’est pas titulaire de droits. En effet, la capacité juridique – c’est-à-dire l’aptitude à jouir de droits et à les exercer – est reconnue uniquement aux personnes dotées de la personnalité juridique, à la condition qu’elles soient nées vivantes et viables. L’enfant simplement conçu n’a dès lors pas la personnalité juridique et n’a pas de droit, de sorte que la question du respect des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant si les mesures préalablement envisagées étaient appliquées ne peut être posée que pour l’enfant doté de la personnalité juridique, donc après sa naissance et jusqu’à sa mort.

13 À ce titre, il pourrait être considéré que la mise en œuvre d’une politique incitative visant à encourager les couples à n’avoir qu’un enfant serait favorable à l’intérêt du seul enfant qu’ils auraient, notamment parce qu’elle aurait pour conséquence d’améliorer ses conditions de vie sur le plan matériel. Par exemple, si les couples n’ayant qu’un seul enfant bénéficiaient de primes et d’avantages sociaux et fiscaux pour le logement, les transports, la crèche, l’école, la santé, les impôts, etc., de telles mesures pourraient être considérées comme positives pour l’enfant unique, puisqu’il aurait accès plus facilement à des conditions de vie confortables et qu’en outre ses parents auraient des ressources financières plus importantes pour l’élever et pour subvenir à ses différents besoins.

14 À l’inverse, il pourrait être affirmé qu’une réglementation imposant aux couples de n’avoir qu’un enfant serait néfaste pour celui-ci dans la mesure où il grandirait nécessairement sans frère ni sœur, ce qui affecterait sa socialisation et ses liens d’attachement au sein de la famille. Également, la mise en œuvre de mesures coercitives à l’égard de ses parents, s’ils faisaient le choix d’avoir un deuxième enfant, pourrait nuire à l’enfant né « légalement ». En guise d’illustration, si le fait d’avoir un deuxième enfant était constitutif d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende, alors l’application de ces sanctions pénales à l’égard des parents pourrait nuire à l’intérêt de leur premier enfant : d’une part, si ses parents devaient exécuter une peine d’emprisonnement, alors la vie de cet enfant serait bouleversée puisqu’il devrait faire l’objet d’une mesure de placement chez un tiers ou auprès d’une famille d’accueil ou d’un établissement de l’aide sociale à l’enfance ; d’autre part, même si la sanction n’était que pécuniaire et était limitée au paiement d’une amende, alors cela représenterait pour ses parents une charge financière qui pourrait rejaillir sur cet enfant, par exemple parce que, après s’être acquittés du paiement de l’amende, ses parents ne disposeraient plus de ressources suffisantes pour inscrire leur premier enfant à une activité culturelle ou sportive.

15 I. Attané, « L’enfant unique en Chine », Études, tome 419, 2013, p. 7 ; G.-F. Dumont, « La population de la Chine Des dynamiques et un futur démographique singulier », Les analyses de population & Avenir, n° 14, 2019, p. 1.

16 A. Gerlach, « Infanticides de filles en Chine », Topique, n° 143, 2018, p. 45.

17 K. A. Johnson, China’s hiddden children. Abandonement, adoptions, and the human cost of the one-child policy, University of Chicago Press, 2016, 224 p.

18 « Chine : les "enfants noirs", des millions d’êtres voués au néant administratif », L’Express, 1er novembre 2015 :

https://www.lexpress.fr/monde/chine-les-enfants-noirs-des-millions-d-etres-voues-au-neant-administratif_1731535.html (dernière consultation le 19 juin 2025).

19 « Chine : les enfants fantômes de la Politique de l’enfant unique », France culture, 3 février 2016 :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/chine-les-enfants-fantomes-de-la-politique-de-l-enfant-unique-8378729 (dernière consultation le 19 juin 2025).

20 Certes, en France, un nourrisson peut demeurer aux côtés de sa mère incarcérée jusqu’à ses 18 mois (article D. 216-22 du Code pénitentiaire). Dans ce cas, la violation de ses droits fondamentaux évoqués (droit de ne pas être séparé de ses parents et d’avoir des relations personnelles et des contacts directs avec eux, droit de grandir avec ses parents) serait circonscrite à ce qui concerne son père. Mais l’on peut clairement douter de la compatibilité à l’intérêt supérieur de l’enfant de son maintien dans un établissement pénitentiaire pendant les premiers mois de sa vie…

21 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 5 (2003) : « Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) », préc., § 12.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Blandine Mallevaey, « Limitation de la procréation : réflexions sous le prisme des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant »Revue d’études benthamiennes [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 24 octobre 2025, consulté le 15 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/12643 ; DOI : https://doi.org/10.4000/155fe

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Auteur

Blandine Mallevaey

Blandine Mallevaey, Docteur HDR en droit privé et sciences criminelles, est Professeur à la Faculté de droit de l’Université catholique de Lille, où elle dirige la Chaire Enfance et familles, rattachée au Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit. Ses travaux portent essentiellement sur les relations entre l’enfant et ses parents et sur l’enfant face à la justice civile et pénale. Elle a codirigé avec Alice Fretin l’ouvrage L’enfant et le sexe (Dalloz, 2021), puis avec Romain Laulier l’ouvrage Vulnérabilités et accès au juge (IFJD, 2023) et avec Léa Jardin l’ouvrage L’âge en droit de l’enfance, de la famille et des personnes (IFJD, 2024). Elle a également assuré la direction scientifique de la recherche Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales (Mission de recherche Droit et Justice, 2018) et de l’ouvrage « Aliénation parentale » : regards croisés (Mare & Martin, 2022). Dans le cadre de ses missions auprès du Conseil de l’Europe, elle a corédigé avec Nuala Mole l’Étude de faisabilité d’un instrument juridique sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les situations de séparation parentale (2021). Depuis 2023, elle est présidente du Conseil scientifique de l’Observatoire national de la protection de l’enfance.

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