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Dossier

Le droit comme système de contrôle social

La question des normes chez Bentham et Foucault
Malik Bozzo-Rey

Résumés

Cet article entend questionner l’application du concept de norme juridique tel qu’il est pensé par Bentham au regard de la réflexion foucaldienne sur la norme. Plus précisément, il s’agira de se pencher sur les Principes du code pénal rédigés par Jeremy Bentham. Après avoir exposé le cadre normatif de la théorie du droit benthamienne, nous interrogerons la place de la motivation et de la punition dans un modèle juridique pensé comme système de contrôle social. En effet, comment s’assurer de la conduite des personnes autrement que par la mise en place d’un système punitif et disciplinaire ? La réponse est à trouver du côté de ce que Bentham appelle la législation indirecte qui pense les modalités de l’influence au prisme de la prévention.

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Texte intégral

1La lecture que Foucault effectue du panoptique benthamien a bien souvent constitué – au moins dans les milieux francophones – une « introduction » à la philosophie de Bentham. Les « Bentham scholars » n’ont de toute façon pu faire l’économie d’une telle lecture. Cet article n’entend cependant pas se concentrer sur l’analyse de la norme à partir d’un questionnement sur l’interprétation foucaldienne du panoptique. Même si bien évidemment, d’une part cela est tentant et d’autre part, cela pourrait être fructueux. Cette réflexion est en fait le résultat d’une lecture ou relecture quasiment simultanée d’un ouvrage de Bentham et d’un ouvrage de Foucault. En ce qui concerne Bentham, il s’agit des Principes du Code pénal dont la dernière et volumineuse partie consacrée à la législation indirecte a trouvé un écho tout particulier à la lecture de ces quelques lignes de Foucault dans Sécurité, territoire, population :

  • 1  Foucault, Michel, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris: (...)

En d’autres termes, ce qui est fondamental et premier dans la normalisation disciplinaire, ce n’est pas le normal et l’anormal, c’est la norme.1

  • 2  Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford: Oxford Unive (...)

2Or nous pouvons défendre l’idée que Bentham opère le même type de raisonnement dans ses Principes du Code pénal : il ne s’agit pas tant pour lui de décrire tous les éléments qui doivent relever du droit pénal mais bien au contraire de replacer la norme juridique au centre de sa réflexion et de s’assurer de l’adéquation ou de l’inadéquation à la norme. Le mouvement benthamien se prolonge en opérant un déplacement de la punition vers la norme, puis de la norme vers l’individu. Saisir ce mouvement implique tout d’abord de revenir sur la définition benthamienne d’une norme juridique – une loi – et la manière dont elle devient la pierre angulaire de sa théorie du droit. Bentham élabore ainsi une conception de la loi qui repose explicitement sur une théorie de la motivation – d’ailleurs solidaire de sa description de la psychologie humaine et du principe d’utilité comme norme éthique régissant les conduites2 – et permet de construire le droit comme un système de contrôle social. Cette association de contrôle et de motivation dont le but est d’influencer les conduites ne saurait être réduite à une dimension punitive. Afin d’étayer cette affirmation, il sera nécessaire de nous interroger sur la place de la punition dans les Principes du Code pénal rédigés par Bentham pour, enfin, nous concentrer sur les enjeux de la législation indirecte.

I. Quelques éléments de la théorie juridique de Bentham

3Afin de bien comprendre la démarche benthamienne et ainsi pouvoir identifier les similitudes qu’elle possède avec l’approche foucaldienne, il est nécessaire de comprendre le cadre normatif de la théorie du droit que Bentham élabore dans Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence. Plus précisément, il s’agira de revenir sur les différents éléments constitutifs de la définition que Bentham donne d’une loi et ses conséquences sur l’architecture du droit.

1. Définition d’une loi

4Bentham définit ainsi le concept de loi :

  • 3  Bentham, Jeremy, Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence, Oxford: Oxford University Pre (...)

Nous pouvons définir une loi comme un assemblage de signes déclaratifs d'une volonté conçue ou adoptée par le souverain dans un Etat, concernant la conduite à observer dans tel cas par telle personne ou classe de personnes qui sont – ou sont supposées être – assujetties à son pouvoir dans le cas en question ; la réalisation d’une telle volition repose sur l'espérance que certains événements se produiront à la suite de cette déclaration, ainsi que sur la perspective que ces événements agissent comme motif de l’action de ceux dont il s’agit d’influencer la conduite.3

  • 4  James, M. H., « Bentham on the Individuation of Laws », dans Northern Ireland Legal Quarterly, vol (...)

5Par cette définition, Bentham opère une individuation du concept de loi4, il parle ainsi d’ « une » loi, pour être précis, et l’ensemble du chapitre dont est extraite cette citation consiste précisément à « définir par distinction » ce qui constituera désormais le socle conceptuel fondamental de l’ensemble de sa théorie du droit. Cette construction ou plutôt re-construction relève avant tout d’une analyse linguistique qui place les enjeux de langage à l’origine des positions défendues par Bentham. Nous pouvons identifier trois éléments de la définition que Bentham élabore et dont, d’une certaine manière, le reste de l’ouvrage Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence ne vont faire que tirer les conséquences. Tout d’abord, une loi est l’expression de la volonté du souverain. Ensuite, elle comporte une première partie que l’on peut appeler « directive » qui exprime le souhait du législateur de voir ses sujets se conformer à sa volonté. Une loi entend donc essentiellement influencer ou agir sur la conduite des personnes qui lui sont soumises, des personnes qu’elle affecte. Enfin, le souverain exprime non seulement sa volonté mais il souhaite également que cette dernière soit respectée. Nous arrivons donc logiquement à l’idée qu’une loi doit être renforcée par des sanctions sans qu’il ne soit nécessaire que celles-ci soient clairement énoncées. Plus précisément, il n’est pas nécessaire de les mentionner pour introduire l’idée que les sanctions seront les instruments du respect d’une loi. Cette dernière partie est appelée partie « sanctionnante » ; elle entend fournir un motif à l’action, action qui rappelons-le est influencée par la loi. Elle prend une forme bien spécifique puisqu’il peut s’agir d’une prédiction ou d’une probabilité de voir telle punition infligée à la personne qui accomplira une action que le souverain interdit par l’intermédiaire d’une loi interdite ou qui n’accomplira pas une action qu’il aura ordonnée. Nous allons maintenant tenter de comprendre les implications d’une telle conception.

2. Le droit comme système de contrôle social

  • 5  Voir en particulier : Foucault, Michel, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France, (...)
  • 6  Bentham, Jeremy, IPML et Bentham, Jeremy, La table des ressorts de l’action, Paris: Cahiers de l’U (...)
  • 7 Bentham, Jeremy, Limits, pp. 24-25.
  • 8  p. 43; Works of Jeremy Bentham, Bowring (ed.), Edimburg: William & Tait, 1843, vol. 11, p. 2 et Be (...)

6Ce concept d’une loi reconstruit permet d’indiquer ce qui est obligatoire, non-obligatoire, interdit et permis – ce qui correspond aux quatre aspects de la volonté identifiés par Bentham et qui servent de base à sa logique de la volonté. Il est également érigé en norme juridique et, de ce fait, nous pouvons comprendre le travail benthamien comme une tentative d’assurer une adéquation à la norme juridique et de repérer toute inadéquation à cette dernière. Mais la préoccupation de Bentham ne se limite pas à énoncer quel comportement est légalement valide ou non. Les lois ne sont pas simplement des mécanismes exprimant les souhaits, les préférences du législateur en ce qui concerne les actions que doivent effectuer ses sujets : elles indiquent son intention positive d'agir sur les comportements. Bentham rejoint ici le projet foucaldien dans le sens où il envisage les lois d'un point de vue positif, il adopte une perspective visant à la production de normes.5 De telles normes ne prennent sens ou ne gagnent en effectivité que dans la mesure où elles sont respectées et où l’on peut s’assurer de leur application. En d’autres termes, il s’agit de s’assurer que toute norme juridique est bel et bien obligatoire. C’est pourquoi Bentham, après s’être intéressé aux ressorts de l’action,6 cherche ce qui peut donner une force à toute expression de la volonté du souverain. La « force » d'une loi fait référence chez Bentham aux « motifs sur lesquels cette dernière va agir afin de produire l'effet souhaité, et aux lois ou autres moyens sur lesquels elle va s’appuyer pour les influencer ».7 Nous voyons bien ici que l’attention portée aux motifs les transforme en aspect essentiel de la loi : ils doivent permettre de constituer le droit en un système de contrôle. Le mode de contrôle envisagé par Bentham place le peuple – les sujets –, en son centre. Le but des lois devient de contrôler le comportement des individus qui leur sont soumis ; ceci n’est possible que dans la mesure où chaque loi est comprise et considérée comme un guide pour l’action. Une loi est finalement ce qui doit permettre à un individu, un sujet, d’agir de telle ou telle manière dans une situation donnée. C’est un guide au sens où il aide la prise de décision. Ce guide ne peut être efficace – c’est-à-dire que le législateur ne peut s’assurer de l’effectivité de la conformité de l’action des sujets à sa volonté – que s’il s’appuie sur une théorie de la motivation. Cette théorie repose sur deux fondements : en premier lieu, l’analyse psychologique élaborée à partir du principe d’utilité couplée aux axiomes de pathologie mentale et à la reconnaissance du plaisir et de la douleur comme « souverains maîtres ». En second lieu, elle va s’appuyer sur une théorie de la punition qui devient le moyen d’agir sur la motivation.8

  • 9 Bentham, Jeremy, Works, vol. 8.

7Nous pouvons alors parler du droit comme d'un système de contrôle social car Bentham tente de penser la dynamique de l'influence : une loi est pensée en fonction de l'action qu'elle est susceptible d'avoir sur le comportement. Autrement dit, il s’agit de contrôler au sein de la société le champ des actions possibles et de s’assurer que seules les actions définies par les lois comme obligatoires ou permises seront accomplies ou réalisées. Or, Bentham identifie deux types d'influence : la première agit sur l'entendement (qui est une faculté passive) et la seconde sur la volonté (qui est une faculté active).9 Donc, quand il étudie l'influence de la volonté sur la volonté – par exemple de la volonté du législateur sur la volonté des sujets – il cherche à établir la possibilité d'influencer l'action.

8Nous avons désormais établi le cadre normatif : le droit est conçu comme un système de contrôle social qui va catégoriser la réalité en autant d’actions possibles que les normes juridiques se chargent de rendre obligatoires ou d’interdire. Cependant, le concept même de force d’une loi laisse entrevoir la possibilité de ne pas réduire les modalités de l’influence à la seule norme juridique. L’étude de cette alternative va redéfinir le rapport à la norme juridique au sein de la philosophie benthamienne.

II. Norme, punition et prévention : les enjeux de la législation indirecte

1. La punition : seul moyen d’influencer les conduites ?

9A la lumière de ces observations, nous constatons un changement perceptible dans la manière d’envisager le rapport à la norme, il ne s’agit plus uniquement d’envisager sa force à travers des opérateurs mais bien de savoir si l’adéquation de l’action à la norme ne peut s’obtenir qu’à travers l’utilisation exclusive et intensive de la punition. Cette dernière étant comprise comme le moyen d’influencer la conduite des individus en jouant sur leur peur de la souffrance. Tout l’art du législateur, dans son souci d’économie de la coercition et de la sanction, résidera alors dans la balance positive entre les bénéfices de la loi (les droits) et les coûts (les obligations). Bentham propose dans son texte des Principes du Code pénal de réfléchir aux présupposés et aux conséquences d’une conception du droit qui s’appuierait sur la punition, ou plus précisément qui aurait pour but de faire respecter les normes édictées par le souverain afin de diminuer l’alarme et de satisfaire les parties lésées par les délits.

2. Les deux sources de motivation : plaisir et douleur

  • 10  Bentham, Jeremy, Official Aptitude Maximized, Expense Minimized, Oxford: Clarendon Press, 1993 et (...)

10On pourrait alors penser que la théorie de la motivation benthamienne ouvre la voie à une théorie du droit pénal qui place la punition au centre de ses préoccupations et nous pourrions même considérer qu’il s’agit du centre unique de ses préoccupations. Il nous semble cependant qu’une telle conception ne rend pas compte de la complexité de la pensée benthamienne. Plusieurs éléments viennent soutenir cette idée. Tout d’abord, la punition n’est pas le seul moyen d’influencer la conduite. En effet, si la douleur est un des maîtres souverains auxquels est assujettie l’humanité, elle ne peut être pensée indépendamment du plaisir et il ne faudrait donc pas minimiser la place de la récompense dans les motifs des actions. Si, dans ses écrits juridiques, Bentham a tendance à en restreindre la portée, c’est beaucoup moins le cas dans ses écrits constitutionnels quand il s’attache à étudier la structure économique du management des fonctionnaires.10

3. La place de la punition au sein du Code pénal benthamien

11Le second élément tient à la place qu’occupent réellement les punitions ou les peines dans le Code pénal qu’élabore Bentham. Si la première partie est consacrée aux délits, la deuxième est tout naturellement consacrée aux Remèdes politiques contre le mal des Délits. Nous pourrions ici nous attendre à une analyse détaillée des peines, qui serait conçue en miroir de l’analyse des délits. Elles seraient alors comprises comme les uniques remèdes aux délits. Or, la position de Bentham est plus subtile et, à ce titre, le premier chapitre consacré à définir le « Sujet de ce livre » est fondamental. Il expose en effet de manière claire et synthétique l’ampleur et l’originalité du projet benthamien.

  • 11  Ce qui est cohérent avec la définition d’une loi que donne Bentham dans Of the Limits of the Penal (...)
  • 12  Bentham, Jeremy, Traités de législation civile et pénale, Paris: Dalloz, 2010, p. 273.

12Bentham identifie les différents remèdes au mal des délits, la nature de ces remèdes n’est cependant pas anodine puisqu’elle engendre l’extension de leur champ d’application et de leur mode d’existence : ils ne vont ainsi pas se résumer aux punitions. En effet, la question n’est pas tant de réparer les différents maux engendrés par les délits que de les prévenir. Ils sont donc pensés selon deux modalités : réparation et prévention. Ceci suppose de prendre en considération à la fois l’ensemble des parties concernées par le délit – la partie active, c’est-à-dire commettant le délit, comme la partie lésée11 - mais également les circonstances et les conséquences de l’acte délictueux. Bentham identifie quatre classes de remèdes : les remèdes « préventifs » (divisés en remèdes directs et indirects), « suppressifs », « satisfactoires » et « pénaux ou simplement peines »12. Nous voyons bien ici le schéma de la pensée benthamienne : les deux premiers visent à prévenir le mal du délit, au moins en partie ; le troisième s’intéresse à la réparation du dommage subi alors que le quatrième intervient une fois l’ensemble du processus achevé (cessation du mal et réparation). Si la catégorisation semble claire, elle n’est cependant pas exempte d’une certaine demande d’éclaircissement. Nous pouvons en effet nous interroger sur la distinction entre les remèdes préventifs et pénaux puisque pour Bentham « le but principal des peines c’est de prévenir des délits semblables ». Cette distinction ne peut être saisie sans faire appel à deux éléments complémentaires que Bentham s’empresse de donner. Il s’agit tout d’abord de la distinction entre réformer et incapaciter.

  • 13  Ibid.

Il y a deux manières d’opérer pour arriver à ce but, l’une de corriger la volonté, l’autre d’ôter le pouvoir de nuire. On influe sur la volonté par la crainte : on ôte le pouvoir par quelque acte physique. Oter au délinquant la volonté de récidiver, c’est le réformer : lui en ôter le pouvoir, c’est l’incapaciter. Un remède qui doit opérer par la crainte s’appelle peine. A-t-elle ou n’a-t-elle par l’effet d’incapaciter ? C’est ce qui dépend de sa nature.13

13La punition entend agir sur la volonté d’accomplir une action spécifique mais elle entend également avoir une influence sur la possibilité d’agir à nouveau de manière délictueuse. Ces deux dimensions ne sont pas nécessairement présentes dans toutes les peines et ne doivent pas forcément être présentes.

14Le second point réside dans la prise en compte de la temporalité des actes.

  • 14  Ibid.

Le délit passé ne concerne qu’un individu, mais des délits pareils peuvent les affecter tous.14

  • 15  Ibid.

15Par « délits pareils », il faut entendre les mêmes types de délits futurs. C’est-à-dire qu’effectivement, l’identification d’un délit va permettre de définir de manière précise l’individu lésé mais ce même délit peut potentiellement concerner tous les individus de la société. Cette potentialité, cette possibilité d’être dans le futur la partie lésée est ce qui va provoquer l’alarme. Il faut également agir sur cette potentialité et réduire sa capacité à être effective : il faut tenter d’annihiler son passage à l’existence. La caractérisation des peines par Bentham prend bien ce sens car elles doivent permettre de « prévenir des délits pareils, soit du même délinquant, soit de tout autre »15. L’accent est donc mis sur la perpétration du délit indépendamment de l’individu qui le commet. Ceci laisse également entrevoir, ce qui est parfaitement cohérent avec la prise en compte des conséquences, qu’un délit pourra entraîner une peine plus ou moins sévère en fonction des conséquences possibles (voire probables) sur l’ensemble de la communauté. C’est-à-dire que la distinction entre les remèdes préventifs et pénaux réside dans le moment de leur application : les premiers relèvent de « précautions générales » qui interviennent avant le délit et les seconds interviennent après l’ensemble du processus de réparation effectué dans le but d’empêcher la réalisation future de délits identiques. Mais, si Bentham distingue quatre classes de remèdes, il convient néanmoins qu’elles « exigent quelquefois autant d’opérations séparées : quelquefois la même opération suffit à tout ».

16On ne saurait par ailleurs comprendre l’influence de la punition sur les conduites sans la théorie des fictions. En effet, en faisant comme si la peine était réelle, alors qu’elle est fictive car non encore actualisée, l’individu s’imagine dans la situation de ressentir réellement la douleur associée à la peine, or cette douleur l’influence dans la mesure où il va chercher à l’éviter. Le processus de ce « comme si » a donc un impact réel sur son action : l’individu va chercher à échapper à la douleur de la sanction, même si cette douleur n’est dans un premier temps que fictive. La fictivité trouve son actualité dans la conduite qu’elle induit.

III. La législation indirecte : punition et prévention

1. La distinction entre législation directe et indirecte : la place de la punition

17Le troisième élément, absolument primordial, tient à ce que Bentham appelle la législation indirecte. Ce terme apparaît dans la quatrième partie des Principes du Code Pénal.

18L’enjeu de la législation indirecte ne se situe pas dans la punition. Celle-ci arrive trop tard, est trop coûteuse et ne permet d’identifier qu’a posteriori toute déviation par rapport à la norme juridique. L’enjeu de la législation indirecte réside dans la prévention. Il s’agit d’éviter que des délits ne soient commis afin de diminuer l’alarme au sein de la société et de renforcer la sécurité. C’est-à-dire que Bentham cherche à établir des moyens de repérer les populations qui pourraient commettre des délits et ainsi les prévenir. Ce qui aura pour effet de réduire les dommages et le sentiment d’alarme.

19La législation directe consiste à punir, la législation indirecte consiste à prévenir et à susciter « en agissant principalement sur les inclinations des individus afin de les détourner du mal et de leur imprimer la direction la plus utile à eux-mêmes et aux autres ».

20Afin de saisir l’enjeu de la législation indirecte, il faut revenir à la distinction entre réformer et incapaciter ou plus exactement à l’idée que les remèdes doivent influencer la conduite des individus. Bentham recentre donc son propos non plus sur les délits eux-mêmes mais sur les individus avant qu’ils n’aient accompli un acte délictueux : Bentham vise ici l’influence sur la manière d’agir, il cherche à combiner une influence aussi bien sur l’esprit que sur l’action. L’enjeu réside donc désormais dans la capacité du code pénal à prévenir les délits, à avoir un impact avant la réalisation de tout délit.

21Le droit pénal est désormais pensé comme un système de contrôle social qui, en accord avec le principe d’utilité, tentera d’établir un équilibre global des plaisirs et des peines au niveau de la société toute entière. C’est bien tout le sens du premier « moyen indirect de prévenir la volonté de commettre les Délits » : « détourner le cours de désirs dangereux, et diriger les inclinations vers les amusemens les plus conformes à l’intérêt public. » Et Bentham de conclure :

  • 16  Bentham, Jeremy, Traités, p. 331.

Il n’y a d’efficace, qu’un moyen indirect, dont peu de Gouvernemens ont eu la sagesse d’user.16

22La critique contre un système pénal qui s’appuierait uniquement sur des peines, toujours plus grandes, toujours plus sévères, toujours plus nombreuses est à peine voilée. Un tel système ne saurait être efficace.

  • 17  Voir également sur ce point l’article de Christian Laval, « « La chaîne invisible » », Revue d’étu (...)

23La législation indirecte revêt un aspect cognitif et épistémologique : elle intervient au niveau de la volonté et de la connaissance. Volonté des individus de commettre des délits ; connaissance du corps du délit, de la procédure pénale, des peines et connaissance de la potentialité des autres individus à commettre des délits, donc accroissement de la responsabilité de ceux dont les actes délictueux sont connus17. La société devient le lieu d’une connaissance qui doit être la plus complète et la plus précise possible. Elle peut désormais être appréhendée à travers une toile de liens invisibles, de connaissance des individus sur eux-mêmes, les autres et les différents modes de sanction pénale préconisés.

24Nous pouvons retenir ici trois idées fortes : la volonté de marquer les esprits et d’agir sur l’imagination, la nécessité de l’élaboration de systèmes de classification et de référencement et enfin l’importance de la distinction immédiate des différents statuts des individus. Pour Bentham, il faut « fortifier l’impression des peines sur l’imagination ».

  • 18  Bentham, Jeremy, Traités, p. 356.

C’est la peine réelle qui fait tout le mal ; c’est la peine apparente qui produit tout le bien. Il faut donc tirer de la première tout le parti possible pour augmenter la seconde. L’humanité consiste dans le semblant de la cruauté.18

25Il est remarquable de noter à quel point Bentham a conscience de la portée symbolique de la peine et de la force des représentations mentales. C’est pourquoi il détaille tous les moyens apparents, visibles qu’il est possible d’utiliser pour renforcer l’impact de la représentation de la peine et agir sur l’imagination.

26La nécessité de la création de systèmes d’informations repose sur la volonté de remplacer le langage oral par le langage écrit dont la marque perdure et dont l’influence sur l’esprit est plus grande. Bentham encourage donc la création de registres concernant l’ensemble des procédures pénales mais aussi des différents acteurs qui sont parties-prenantes dans ce processus, en particulier les délinquants. Tout doit être connu de tous et consigné par écrit. Transparence et publicité sont strictement requises par la législation indirecte.

  • 19  Bentham, Jeremy, Traités, p. 368.
  • 20  Ibid.

27Partant du principe que « la plupart des délits ne se commettent que par la grande espérance qu’ont les délinquans de rester inconnus », alors « tout ce qui augmente la facilité de reconnoitre les hommes et de les retrouver, ajoute à la sûreté générale. »19 Bentham préconise ainsi l’établissement de tables de la population, aussi précises que possibles, le port d’habits spécifiques en fonction du statut social de l’individu (la première distinction étant celle du sexe) et il va jusqu’à vouloir « imprimer leur nom de famille et leur nom de baptême sur le poignet, en caractères bien tracés et indélébiles. »20 Ces éléments visent à établir une connaissance qui puisse être la plus précise et la plus exhaustive possible des individus eux-mêmes et des événements qui leur sont liés. Cet ensemble d’informations accessibles par des registres et des catalogues sert de socle cognitif à la vision benthamienne.

2. La prévention comme processus d’identification et de repérage d’adéquation à la norme

28Nous pouvons désormais tirer les conclusions de l’analyse de la théorie du droit pénal, certes partielle, à laquelle nous venons de nous livrer, et surtout de ce que Bentham appelle la « législation indirecte ». Il s’agit ainsi d’interroger le concept de normation élaboré par Foucault dans Sécurité, Territoire, Population.

  • 21  Foucault, Michel, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-1978, (Paris: (...)

En d’autres termes, ce qui est fondamental et premier dans la normalisation disciplinaire, ce n’est pas le normal et l’anormal, c’est la norme. Autrement dit, il y a un caractère primitivement prescriptif de la norme et c’est par rapport à cette norme posée que la détermination et le repérage du normal et de l’anormal deviennent possibles. Ce caractère premier de la norme par rapport au normal, le fait que la normalisation disciplinaire aille de la norme au partage final du normal et de l’anormal, c’est à cause de cela que j’aimerais mieux dire, à propos de ce qui se passe dans les techniques disciplinaires, qu’il s’agit d’une normation plus que d’une normalisation. Pardonnez le mot barbare, enfin c’est pour bien souligner le caractère premier et fondamental de la norme.21

29L’enjeu pour Bentham réside en fait dans l’identification au sein de la population de l’adéquation possible et a priori à la norme juridique. Il s’agit bien et à nouveau de proposer une reconstruction du réel à partir de la norme juridique qui permettra de s’assurer non plus du simple respect de la norme a posteriori mais de sa non-transgression effective/a priori.

30Cette législation indirecte, cette prévention est d’autant plus importante qu’elle permet d’assurer la sécurité, c’est-à-dire d’éviter que des délits ne soient commis et donc de diminuer l’alarme au sein de la société, ce dernier objectif primant sur les autres.

  • 22  Pour un développement de ces positions, voir l’article de Christian Laval précédemment cité « La c (...)

31Il est intéressant de replacer la question de la législation indirecte d’une part dans l’ouvrage où elle apparaît : les Principes du Code pénal et, d’autre part, dans le cadre normatif défini par la théorie du droit benthamienne. Nous voyons bien que la législation indirecte ne peut être comprise que comme une manière de redéfinir le rapport à la norme. L’équation n’est plus : je ne respecte pas la norme donc je suis puni mais : il faut développer des moyens de prévention qui permettent une catégorisation de la société en fonction d’un comportement probable et/ou prévisible vis-à-vis de cette norme. Il s’agit donc bien effectivement d’un changement profond dans la conception de l’exercice du pouvoir puisque son lieu n’est plus seulement celui du souverain – comme pourrait le laisser croire une interprétation normative ou impérative de la théorie du droit benthamienne – mais aussi de l’individu. De la même manière que c’est au terme d’un raisonnement que l’individu peut choisir de ne pas respecter la norme juridique, il va s’agir ici de reporter sur l’individu la responsabilité de l’ensemble de ses actions. Ceci n’étant possible que dans un cadre normatif clairement et préalablement défini. Le souverain ne peut s’affranchir de la société et de l’individu compris comme sources et contrôles de normativité. La norme juridique devient un principe interne du « gouvernement de soi »22. Pour Bentham, il ne s’agit pas seulement de punir des comportements déviants mais de repérer les personnes susceptibles de commettre des actes déviants. On passe donc de l’action à la personne commettant l’action.

Conclusion

  • 23  Bentham, Jeremy, Traités, p. 332.

32Il est désormais clair que le cadre normatif élaboré par Bentham dans sa théorie du droit, et dans sa solidarité et sa cohérence avec ses Principes du code pénal, se révèle plus fin et plus complexe qu’une théorie de la motivation impliquant l’usage nécessaire et unique de la punition comme moyen d’influencer les conduites. Il s’agit donc ici de compléter et de problématiser l’analyse disciplinaire foucaldienne. Il est d’ailleurs finalement étonnant que Foucault ne se soit pas plus intéressé à la question de la législation indirecte, surtout lorsque Bentham écrit que « les moyens indirects sont donc ceux qui, sans avoir les caractères de la peine, agissent sur le physique ou le moral de l’homme, pour le disposer à obéir aux lois, pour lui épargner les tentations du crime, pour le gouverner par ses penchants et par ses lumières. »23

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Notes

1  Foucault, Michel, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris: Gallimard, 2009, p. 59.

2  Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1, Trad. fr. Centre Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, Paris: Vrin, 2011.

3  Bentham, Jeremy, Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 24-25. Trad. fr. Malik Bozzo-Rey, Des limites de la branche pénale de la jurisprudence, Paris: Classiques Garnier, 2012 (à paraître).

4  James, M. H., « Bentham on the Individuation of Laws », dans Northern Ireland Legal Quarterly, vol 24 (3), 1973, pp. 91-116.

5  Voir en particulier : Foucault, Michel, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France, 1978–1979, Paris: Gallimard, 2004.

6  Bentham, Jeremy, IPML et Bentham, Jeremy, La table des ressorts de l’action, Paris: Cahiers de l’Unebévue, 2008.

7 Bentham, Jeremy, Limits, pp. 24-25.

8  p. 43; Works of Jeremy Bentham, Bowring (ed.), Edimburg: William & Tait, 1843, vol. 11, p. 2 et Bentham, Jeremy, Fragment sur le gouvernement, Paris: LGDJ, 1996, pp. 139–148.

9 Bentham, Jeremy, Works, vol. 8.

10  Bentham, Jeremy, Official Aptitude Maximized, Expense Minimized, Oxford: Clarendon Press, 1993 et Bentham, Jeremy, First Principles Preparatory to Constitutional Code, Oxford: Clarendon Press, 1989.

11  Ce qui est cohérent avec la définition d’une loi que donne Bentham dans Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence, p. 24.

12  Bentham, Jeremy, Traités de législation civile et pénale, Paris: Dalloz, 2010, p. 273.

13  Ibid.

14  Ibid.

15  Ibid.

16  Bentham, Jeremy, Traités, p. 331.

17  Voir également sur ce point l’article de Christian Laval, « « La chaîne invisible » », Revue d’études benthamiennes [En ligne], 1 | 2006,mis en ligne le 01 septembre 2006, consulté le 25 octobre 2010. (http://etudes-benthamiennes.revues.org/63).

18  Bentham, Jeremy, Traités, p. 356.

19  Bentham, Jeremy, Traités, p. 368.

20  Ibid.

21  Foucault, Michel, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-1978, (Paris: Gallimard, 2009), p. 58-59.

22  Pour un développement de ces positions, voir l’article de Christian Laval précédemment cité « La chaîne invisible ».

23  Bentham, Jeremy, Traités, p. 332.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Malik Bozzo-Rey, « Le droit comme système de contrôle social »Revue d’études benthamiennes [En ligne], 8 | 2011, mis en ligne le 01 mai 2011, consulté le 03 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/295 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudes-benthamiennes.295

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Auteur

Malik Bozzo-Rey

Maître de Conférences en Ethique Economique et Philosophie du Management (Département d’Ethique - Université Catholique de Lille)

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