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La famille, un espace relationnel de pouvoir et de domination

Affaires d’héritage à Cotonou : comment la loi a changé les familles1

Inheritance Cases in Cotonou: How the Law Changed Families
Sophie Andreetta
p. 377-404

Résumés

Début 1990, le Bénin adoptait une constitution démocratique. Le pays ratifia de nombreuses conventions internationales, garantissant le respect des principes des droits de l’Homme. Une série d’évaluations et de réformes des services publics furent planifiées, visant à garantir la « bonne gouvernance » et la mise en place d’un État de droit. La justice y occupait une place centrale. Parmi les premiers textes à être adoptés, figurait le Code des personnes et de la famille de 2004, qui abrogea le « droit coutumier », jugé discriminatoire à l’égard des femmes. Cet article reviendra tout d’abord sur le contexte et les enjeux de l’adoption de ce Code, largement inspiré du droit français. En se basant sur le cas précis des conflits d’héritage et du parcours de ceux qui saisissent la justice, il analysera ensuite les effets de ce nouveau dispositif sur les dynamiques familiales à Cotonou. À partir d’une enquête ethnographique, cette contribution montre comment le droit et les procédures judiciaires sont mobilisés par certains héritiers pour reconfigurer les rapports de genre et de générations, mais aussi et surtout pour renégocier la clé de répartition des biens en famille.

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Texte intégral

  • 1 Cette recherche fut possible grâce au soutien de Benjamin Rubbers et de Marc Poncelet, respectivem (...)

1Alors qu’il m’accompagnait à Ouidah, sa ville d’origine, pour y rencontrer son oncle à propos de la manière dont les questions d’héritage sont gérées en famille, mon ami Richard, juriste dans une société commerciale, me parle de sa propre situation. Sa mère est décédée il y a cinq ans, laissant deux maisons à Cotonou, deux fils et trois filles. À 41 ans, Richard est le plus jeune. Il m’explique :

C’est mon frère qui est l’administrateur des biens. Jusqu’ici, il prenait le loyer chez les locataires, mais il ne donnait rien à mes sœurs. Maintenant, ma sœur menace de le traîner au tribunal. À chaque fin du mois, elle vient le voir, elle réclame sa part. Sinon elle ira se plaindre. Et lui, il court pour lui donner l’argent (Cotonou, novembre 2013).

2À Cotonou, l’héritage, au cœur des dynamiques foncières et des rapports familiaux, est source de tensions dans de nombreuses familles : en 2014, 1 104 des 8 313 requêtes introduites au tribunal concernaient des affaires de successions.

3Depuis 2004, la question est régie par un nouveau Code des personnes et de la famille (cpf), dont l’adoption intervient dans le cadre d’un ensemble de mesures qui, avec l’appui de différents bailleurs de fonds internationaux, visent à réformer le système judiciaire. Ces réformes s’inscrivent dans des dynamiques plus larges qui consistent, ces vingt dernières années, à promouvoir l’État de droit et la bonne gouvernance sur le continent africain : de nouvelles constitutions sont adoptées, des tribunaux spéciaux mis en place et de nouvelles lois votées en grand nombre (Villalon 1996 ; Comaroff & Comaroff 2006 ; Rubbers & Gallez 2015b). Au Bénin, ces réformes ont lieu dans le prolongement de la conférence nationale et visent, entre autres, à capter les financements de bailleurs de fonds — un phénomène souvent qualifié de « primes à la démocratie » (Bierschenk 2009). Entre 2003 et 2013, l’Union européenne a ainsi accordé plus de 12 millions d’euros au gouvernement béninois pour appuyer la réforme de la justice. Le Millenium Challenge Account (mca) a consacré 34 millions de dollars (30,26 millions euros) au projet « Accès à la justice ». Pendant cette période, de nouvelles juridictions furent mises en place, du personnel formé et engagé. La plupart des textes de lois, jugés obsolètes, ont été modifiés. Ce genre de dispositifs, centrés sur le droit formel et les institutions étatiques, est largement critiqué par la littérature en droit et développement (Golub 2003 ; Trubek 2003) qui y voit des formes « standards » de solutions appliquées indépendamment du contexte (Rubbers & Gallez 2015b : 148). La mise en œuvre et les effets de ces réformes sont, en revanche, plus rarement l’objet de travaux en sciences sociales.

4Avec le Code des personnes et de la famille comme objet et les conflits d’héritage comme porte d’entrée, cet article propose de réfléchir à la manière dont une nouvelle loi peut être comprise et instrumentalisée par les citoyens et aux changements sociaux qui en découlent. À Cotonou, ces conflits portent principalement sur des immeubles, qui représentent un enjeu symbolique et financier considérable. Entre 2010 et 2015, la plupart des terrains y étaient évalués entre 150 et 300 millions de fcfa, soit entre 225 et 450 000 euros2. Il était virtuellement impossible pour un individu d’y acquérir une parcelle : selon une étude de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), le revenu mensuel moyen s’élevait à 37 000 fcfa (55 euros) en 2002. Les tensions liées aux affaires d’héritage permettent donc d’analyser les dynamiques foncières sous l’angle des transferts d’une génération à une autre et de s’interroger sur l’impact d’une nouvelle loi sur la marchandisation des biens.

5Cette contribution s’intéresse aux politiques publiques à travers la mise à l’agenda, le vote et la mise en œuvre d’une réforme censée, entre autres, promouvoir les droits des femmes au Bénin, s’inscrivant ainsi dans le cadre des « politiques de genre » (Jacquot & Mazur 2014 ; Mallon & Quéniart 2013) récemment mises en œuvre dans plusieurs pays d’Afrique. Elle aborde l’évolution — et la globalisation — du droit et des modèles familiaux à Cotonou, en montrant comment l’adoption du cpf a permis de changer les rapports de pouvoir et de reconfigurer les figures de l’autorité légitime au sein des familles.

Usages du droit et politiques publiques en anthropologie

6Comme le soulignent Dezalay (2015) et N’Diaye (2015), le droit est jusqu’ici rarement utilisé comme outil d’analyse du social en Afrique. Les anthropologues du droit s’intéressent en effet principalement à la justice « coutumière » (Griffiths 1990, 2002) ou aux modalités privées ou informelles de résolution des conflits (Benda-Beckmann 1981 ; Lund 2006). Les travaux sur les juridictions « modernes » analysent de leur côté les pratiques des fonctionnaires, soulignant l’importance des « normes pratiques » et des arrangements informels au quotidien, mais abordent assez peu la place du droit dans les tribunaux (Tidjani Alou 2007 ; Bierschenk 2008). S’inspirant des legal consciousness studies (Merry 1990 ; McCann 1994 ; Ewick & Silbey 1998), cet article abordera la question de l’appropriation de la loi par différents types d’acteurs et les effets des réformes formelles sur le continent africain.

7Dès les années 1970, le Law and Society Mouvement s’intéresse aux effets sociaux et politiques des mobilisations du droit sur le continent américain. Une première génération de chercheurs prend le droit formel comme point de départ et s’interroge sur la manière dont il peut être utilisé pour lutter contre les inégalités, d’autres analysent la portée des procédures judiciaires, le rôle des professionnels ou encore l’impact des mobilisations du droit sur la société en général (Rosenberg 1991 ; Engel & Munger 2003 ; Epp 2009). Ils soulignent les limites du droit comme outil de changement social (Scheingold 1974 ; Rosenberg 1991) et montrent que le système judiciaire tend généralement à reproduire les inégalités (Galanter 1974 ; Felstiner, Abel & Sarat 1981). Ces analyses ont ensuite été critiquées pour être uniquement centrées sur les tribunaux et les institutions formelles : une seconde génération d’auteurs choisit alors de placer le point de vue des citoyens au cœur de l’analyse. C’est la naissance des legal consciousness studies (Israël & Pélisse 2004), dont Merry (1990 : 5) définit le concept phare, la conscience du droit, comme « the ways people understand and use law ». Cet article s’inspirera de ces travaux, mais en nuancera les conclusions : alors que ces chercheurs insistent sur l’idée que faire un procès produit rarement les effets sociaux escomptés, à Cotonou, mobiliser la justice permet de renégocier la répartition du patrimoine familial. Les affaires d’héritage montrent ainsi le pouvoir de la loi comme outil de changement social sur le continent africain. Les legal consciousness studies permettent par ailleurs de replacer le droit formel au cœur de l’analyse et de réfléchir à la manière dont il est approprié, utilisé et aux effets qu’il produit.

8Cette approche du droit « par le bas » contraste avec la sociologie du droit française, qui se penche avant tout sur la place du droit dans les institutions et dans les pratiques de ceux qui y travaillent (Spire 2007 ; Biland & Vanneuville 2012). De la même manière, la question de l’impact des réformes du droit sur le continent africain est avant tout abordée à travers les pratiques des fonctionnaires — mais la manière dont elles sont appropriées par les usagers est par contre peu explorée. Depuis la fin des années 1990, certains chercheurs s’intéressent en effet à la gouvernance quotidienne des services publics en Afrique (Blundo & Olivier de Sardan 2007 ; Blundo & Le Meur 2009 ; Bierschenk & Olivier de Sardan 2014). Ils analysent le fonctionnement des administrations publiques, le rapport qu’elles entretiennent avec les usagers et la manière dont les réformes sont appropriées ou, parfois, détournées par les fonctionnaires. Blundo (2014) s’intéresse ainsi à l’environnement et aux gardes forestiers du Sénégal, Charton (2014) à l’éducation, Anders (2010) au statut des fonctionnaires, Munoz (2014) au régime de taxation au Cameroun et Rubbers et Gallez (2015a,b) au système judiciaire. Ces auteurs montrent que les nouvelles mesures permettent rarement d’atteindre les objectifs prévus car elles se basent sur les normes officielles du fonctionnement des services publics sans prendre en compte le comportement réel des agents (Rubbers & Gallez 2015a). Dans le cas des conflits d’héritage, la réforme du droit de la famille fait plutôt figure de succès à Cotonou : elle permet aux femmes d’accéder aux biens familiaux et contribue à reconfigurer les hiérarchies familiales sur une base plus égalitaire. Cet article réfléchit aux éléments qui permettent de comprendre le succès d’une loi pourtant largement « importée » et inspirée du droit civil français, mais aussi aux conséquences de cette réussite.

9Le Bénin est loin d’être le seul pays d’Afrique de l’Ouest à avoir entrepris une telle réforme : le Sénégal, le Maroc, l’Algérie, le Togo ou encore le Mali ont également adopté un Code de la Famille. Ben Hounet et Rupert (2018) examinent notamment l’impact des mobilisations du droit sur les rapports de genre à Rabat. À travers la manière dont les juges attribuent les tâches et les rôles familiaux selon les sexes, ils montrent que les procédures judiciaires tendent à reproduire les hiérarchies sociales existantes plutôt qu’à promouvoir les droits des femmes. N’Diaye (2016) décrit pour sa part le processus d’adoption et la mise en œuvre des codes de la famille au Sénégal et au Maroc. Elle montre que si la loi n’est pas systématiquement appliquée et qu’elle ne représente pas toujours la norme de référence en matière familiale, elle reste néanmoins « une règle du jeu », une stratégie possible et, dès lors, « une norme reconnue et légitime qui participe de la définition des attitudes des populations, qu’elles y soient ou non favorables d’ailleurs » (N’Diaye 2012 : 535). Dans le prolongement de ces travaux, cet article rend compte du processus d’application du droit « moderne » en milieu urbain à travers la manière dont celui-ci est approprié par les héritiers. À Cotonou, les dispositions du Code ne sont en effet pas systématiquement perçues comme en contradiction avec les normes ou les dynamiques familiales : elles font au contraire écho aux récents changements dans les familles de la capitale économique.

10Décloisonner ces corpus théoriques permet d’aborder l’appropriation et les effets des politiques publiques à travers ce qu’elles « font » aux citoyens — dans ce cas, aux familles à Cotonou — et sur cette base, de montrer que les réformes, les normes et les institutions formelles ne sont pas systématiquement contournées en Afrique : les héritiers se saisissent au contraire de la loi pour changer les rapports de pouvoir en famille. Combiner ces différentes manières d’étudier les tribunaux permet enfin de repenser la place de l’État dans les sociétés africaines — jusqu’ici l’État est souvent décrit comme absent, inefficace ou corrompu — à travers ses lois, ses institutions et la manière dont elles sont mobilisées par les citoyens.

Le lieu, les participants et la méthode

  • 3 Je ne reviendrai pas ici sur les nombreuses critiques qui peuvent être formulées à l’encontre de l (...)

11Pour réaliser cette recherche, j’ai passé près d’un an à Cotonou, à raison de plusieurs séjours entre 2010 et 2015. J’ai assisté aux audiences du tribunal, interrogé des dizaines de professionnels du droit et plus de cinquante familles dont l’un des membres avait décidé de saisir la justice. J’en ai rencontré certains lors des audiences du tribunal, d’autres par l’intermédiaire de leur avocat ou des instances de médiation qu’ils sollicitaient. Afin de garantir leur anonymat, chacun de mes informateurs a été doté d’un pseudonyme et certains renseignements les concernant ont été omis ou modifiés. Les membres de ces familles — environ 150 personnes au total, parmi lesquels un nombre similaire d’hommes et de femmes — furent souvent interviewés séparément, la plupart du temps à leur domicile. Parmi les femmes, environ 40 % exerçaient une activité dans le secteur informel, comme coiffeuses, couturières ou commerçantes. Plus de 30 % étaient employées ou fonctionnaires. Environ 15 % étaient femmes au foyer, 10 % étudiantes. Les activités des hommes étaient souvent plus diversifiées. Un petit nombre appartenaient à une certaine élite sociale et économique : j’ai notamment rencontré un avocat, un architecte, un ingénieur, trois hommes d’affaires et plusieurs hauts fonctionnaires de l’administration. Près de 40 % d’entre eux travaillaient comme employés dans le secteur privé ou comme agents administratifs. Le même nombre étaient commerçants, agents d’entretien, chauffeurs, menuisiers, tailleurs, etc. La plupart des entretiens ont été conduits en français : la majorité des héritiers rencontrés, tout comme la plupart des citoyens de Cotonou, avaient au moins complété une partie du cursus de l’enseignement primaire. À l’échelle du Bénin, la capitale économique fait donc office d’exception : le taux d’alphabétisation chez les 15 ans et plus y est de 69 % — 81 % chez les hommes, 57,2 % chez les femmes — contre 44,6 % pour l’ensemble du pays (insae 2013). Cette exception constitue néanmoins un terrain d’étude particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la place du droit et à l’utilisation des tribunaux aujourd’hui : Cotonou compte environ 670 000 habitants (ibid.) qui, pour la plupart, parlent la langue officielle des administrations, résident à proximité des institutions publiques, voire y ont même déjà été confrontés. Ces caractéristiques — habiter en ville, maîtriser le français, travailler dans le secteur formel ou informel — correspondent à celles d’une tranche de plus en plus importante mais pourtant relativement peu étudiée de la population africaine : les classes moyennes (Jacquemot 2012 ; Darbon & Toulabor 2014)3.

12Après avoir décrit l’évolution du droit de la famille et le contexte de l’adoption du nouveau Code, une première étude de cas me permettra d’identifier les principaux enjeux autour des conflits d’héritage à Cotonou. Quatre autres cas — Robert, Fatiha, la famille Kokkou et l’histoire d’Afosa — me permettront ensuite d’examiner les raisons pour lesquelles les héritiers saisissent le tribunal, la manière dont ils mobilisent la loi et dont ils se saisissent des tribunaux pour produire des effets dans la sphère familiale. Ces histoires de famille m’amèneront à repenser la place de la loi et des normes formelles en Afrique, généralement décrites comme contournées au profit de « normes pratiques » (De Herdt & Olivier de Sardan 2015), à travers la manière dont elles sont comprises et instrumentalisées par certains citoyens.

Le « Code des femmes » et l’histoire du droit de la famille au Bénin

13Depuis 2004, la République du Bénin dispose d’une nouvelle loi en matière d’héritage. Cette section reviendra sur l’histoire du droit de la famille, sur les innovations du Code de 2004 et le contexte d’adoption de celui-ci. Elle montrera que les récentes politiques de la famille au Bénin s’inscrivent dans le cadre d’une conception de la démocratie qui vise à promouvoir une « bonne gouvernance », ainsi qu’à garantir des droits civils et politiques.

14Lorsque le Dahomey est intégré à l’empire colonial français en 1904, la métropole opte pour une politique dite « assimilationniste » et impose le droit français dans ses colonies (Brunet-La Ruche 2013). En matière de successions, c’est le Code civil français de 1804 qui s’applique, mais les administrateurs rapportent de nombreuses difficultés. La France y remédie en 1912 en instaurant un dualisme juridique dans toute l’aof : en droit privé, les coutumes sont maintenues, en plus du droit français (Gbaguidi 1998 : 18). Aux citoyens français ou aux indigènes privilégiés bénéficiant de la citoyenneté, on applique le droit français. Aux autres, on applique le droit dit « traditionnel » — autrement dit, les coutumes locales (Kouassigan 1975 ; Brunet-La Ruche 2013). En 1946, la loi Lamine Gueye abolit la distinction entre sujets et citoyens en aof (Gbaguidi 1998 : 20). À partir de cette date, les Béninois peuvent « choisir » leur statut — traditionnel ou moderne — et, par conséquent, le type de droit qui leur sera appliqué à travers le type de mariage dans lequel ils s’engagent : ceux qui optent pour un mariage civil et leurs descendants tomberont sous le droit moderne, les autres, sous le droit traditionnel. Après l’indépendance en 1960, ce dualisme juridique est maintenu par les différents gouvernements qui se succèdent à la tête du Bénin (Gbaguidi 1998).

15La nécessité d’une nouvelle loi sur le statut des personnes et sur la famille est mise en avant par les organisations professionnelles féminines après la conférence nationale de 1990 qui pose les bases d’un régime démocratique au Bénin. En 1995, un projet de Code est transmis à l’Assemblée nationale (Bolle 2004). L’année suivante, le rapport des états généraux de la justice mentionne que l’adoption de ce nouveau Code est une priorité (mjldh 1996), mais en raison de son caractère particulièrement novateur, surtout en ce qui concerne les droits des femmes, les députés rechignent à l’examiner. De la même manière qu’ils opposent les groupes religieux et les « laïcs » dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest comme le Niger, le Sénégal ou le Mali (Villalon 1996 ; Brossier 2004 ; Soares 2009), les débats autour du droit de la famille béninois impliquent les partisans de la « tradition » et ceux du « droit moderne », largement inspiré du droit français. Le premier groupe inclut notamment les partisans de la « tradition musulmane », majoritaire dans le nord du pays. Ces derniers représentent un peu moins de 30 % de la population, pour environ 55 % de chrétiens et presque 10 % de « vodun » (insae 2018), contrairement au Niger, au Sénégal ou au Mali où l’islam est largement majoritaire. Ce sont finalement les « modernes » qui l’emporteront : le Code définit les époux comme égaux. Les femmes héritent au même titre que les hommes, en tant que filles mais aussi en tant que veuves, les conjoints survivants héritant désormais du quart du patrimoine. L’autorité parentale est exercée de manière conjointe — et non uniquement par le père. La catégorie d’« enfants illégitimes » disparaît : on parle désormais d’« enfants naturels », dont les droits sont identiques à ceux des enfants reconnus. Le cpf n’accorde par ailleurs aucun statut particulier aux différentes religions. Une première législature laissera le texte au placard et il fallut attendre la fin d’une seconde législature pour que, sous la pression des ong féminines, les députés votent enfin le texte en 2002. Dans sa version finale, validée en 2004, le cpf ne reconnaît plus la polygamie, jugée discriminatoire envers les femmes par la Cour constitutionnelle (Bolle 2004).

16Outre son contenu, c’est donc le contexte de l’adoption du Code, ainsi que l’étiquette « féministe » des organisations impliquées, qui ont contribué à l’identification de cette loi comme avant tout écrite pour les femmes (Andreetta à paraître). Le rôle des associations féminines et des professionnelles du droit dans la promotion du Code de la famille est pourtant loin d’être typiquement béninois. N’Diaye (2011) s’intéresse ainsi à l’association des juristes sénégalaises et à la manière dont elles mobilisent le droit comme répertoire d’action collective, montrant qu’elles ont joué un rôle déterminant dans l’adoption de nombreux textes protégeant les droits des femmes et des enfants. N’Diaye mentionne cependant les difficultés rencontrées par cette association d’« élites » pour acquérir un statut légitime auprès de l’ensemble de la société — un constat qui fait écho à la situation du Bénin : le cpf est souvent décrit comme pensé par et pour une élite urbaine et éduquée. L’adoption du Code s’inscrit, enfin, dans le prolongement de la conférence nationale, qui impliquait déjà largement la société civile.

17En matière d’héritage, la nouvelle loi prévoit que la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt. Les héritiers doivent, dans les trois mois qui suivent la date du décès, organiser un « conseil de famille » qui réunit tous les héritiers — les enfants et le conjoint survivant — afin de désigner deux coliquidateurs de la succession. Dans la loi, ils ont pour mission de dresser la liste des biens et des héritiers dans un délai de six mois maximum et de proposer un plan de partage ou de liquidation de la succession. En pratique, ils sont souvent chargés de gérer les biens familiaux. Le procès-verbal de la réunion, qui désigne les administrateurs, doit être homologué par le tribunal. Le Code béninois prévoit également, tout comme l’ancien Code civil français, que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué » (cpf art. 752 et suivants). Autrement dit, un seul des héritiers peut demander le partage ou la vente du patrimoine commun, même si le reste de la famille s’y oppose. Dans ce cas, la veuve hérite, en pleine propriété, du quart de l’ensemble des biens, et les enfants se partagent le reste à parts égales (cpf art. 630 et suivants).

18Ce nouveau Code contraste donc avec les anciennes règles, en particulier le droit dit « traditionnel » qui, en pratique, s’appliquait à la majorité des successions. En effet, si le droit français prévoyait que le patrimoine soit partagé à parts égales entre les héritiers, les principes du droit traditionnel, en revanche, étaient inégalitaires dans la plupart des coutumes (Gbaguidi 1998). Bien que des différences existent selon les différents sous-groupes, chez les Adja-Fon, majoritaires au sud du pays, les aînés géraient généralement le patrimoine familial jusqu’à leur mort, et les hommes se succédaient ainsi à la tête du patrimoine, qu’ils administraient souvent seuls. Ces éléments expliquent, en partie, l’importance des affaires d’héritage devant les juridictions à Cotonou : les femmes et les cadets disposent désormais d’un forum devant lequel les normes familiales « traditionnelles » peuvent être mises en question (Andreetta à paraître).

L’héritage de Monsieur Agossou

19En se basant sur l’histoire de la famille Agossou, cette section abordera les éléments de contexte qui permettent de mieux comprendre la fréquence des litiges successoraux à Cotonou : la pluralité des normes qui régissent les rapports familiaux tout d’abord, l’importance de la polygamie, ensuite, et la valeur croissante des biens immobiliers, enfin. L’héritage de Monsieur Agossou permettra par ailleurs de réfléchir à la place de la loi dans ces disputes et dans les familles.

20Monsieur Agossou est mort à l’âge de 73 ans, le 28 mai 2011. Il laisse une veuve et dix enfants de trois mères différentes. Près de 40 ans plus tôt, il épouse une première femme, la mère de ses cinq premiers enfants : Solange, Thomas, Marie, Pascaline et Glenda. Sur un terrain offert par son beau-père, il construit une maison familiale. Quelques années plus tard, il prend une seconde épouse, qui lui donne quatre enfants : Marceline, Lucie, Antoine et Ludovic. Il a également une fille hors mariage, Prune, étudiante en droit.

Fig. 1. — La famille Agossou

Fig. 1. — La famille Agossou

21Le 17 mai 2011, Monsieur Agossou se casse le fémur. Les enfants de sa première épouse l’emmènent à l’hôpital. Ce sont eux qui payent l’ensemble des soins. Dix jours plus tard, leur père s’éteint. Les enfants se retrouvent pour décider d’une date des funérailles. Après consultation de la famille, la date de l’enterrement est fixée à deux mois plus tard. Ils décident également d’une cotisation de 80 000 fcfa (120 euros) par enfant, destinée à couvrir les dépenses communes telles que le cercueil et l’organisation de la messe. Les enfants de la première femme se plaignent du manque de participation de leurs demi-frères et sœurs : « Ils ont donné 120 000 pour eux quatre », raconte Glenda (Cotonou, février 2013).

22Quelques mois plus tard, les enfants se réunissent pour organiser la succession. De son vivant, leur père avait écrit ses dernières volontés : il souhaitait que Thomas et Marceline soient administrateurs de ses biens. La maison de Cotonou ne devait jamais être vendue, mais devenir une maison familiale où se tiendraient les futures réunions. Il disposait d’une parcelle à Ouidah, censée revenir aux premiers enfants. Une autre parcelle à Porto-Novo, où résidait sa seconde épouse, était attribuée aux enfants de cette dernière et à Prune, qui décide cependant de rester à l’écart :

Je n’aime pas trop m’ingérer dans les histoires de famille. Je me méfie beaucoup de mes autres frères et sœurs. La sorcellerie est ici en Afrique. Donc si tu ne sais pas faire, tu tombes dans le piège. Ils m’ont invitée [pour le partage], mais je n’ai pas été (extrait d’entretien, Abomey-Calavi, mars 2013).

23Une fois le procès-verbal du conseil de famille (pvcf) homologué au tribunal, les enfants ont du mal à s’entendre sur la répartition des biens. Ils décident finalement de vendre les parcelles non bâties à la demande de Marceline, selon laquelle un partage en nature ne tient pas compte de la valeur marchande des biens. Mais c’est surtout la question de la maison familiale et de sa gestion qui pose problème. Marceline et ses trois frères et sœurs demandent le partage des chambres entre les différents héritiers, en se basant sur le cpf qui définit les héritiers comme égaux. Solange, Thomas, Marie, Pascaline et Glenda s’y opposent :

On ne peut pas rester ensemble. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous. Pendant les funérailles, on ne les a pas vus. Puis maintenant, au moment du partage, ils viennent pour dire : « Moi aussi je suis enfant. » Du vivant de notre père, il n’y en a pas un seul qui soit venu dire : « Papa je veux une chambre. » Ce n’est pas maintenant qu’ils vont venir rester avec nous (extrait d’entretien avec Glenda, Cotonou, février 2013).

24Les héritiers décident finalement de vendre la maison familiale, avec l’autorisation du juge.

25Dans les arguments des héritiers Agossou, on retrouve les trois dimensions de la parenté identifiées par Weber (2005) : le droit — avec la notion d’égalité — la parenté biologique et le quotidien. Ce « quotidien » est l’argument principal des enfants de la première épouse qui justifient leur statut d’héritiers privilégiés par leur présence aux côtés de leur père, leur occupation de la maison de son vivant et leurs contributions aux dépenses, avant et après sa mort. Ces enfants qui sont « restés avec » le défunt sont également ceux qui, après le décès, occupent la maison. L’importance du quotidien partagé est également illustrée par la réaction de Prune, qui s’exclut volontairement du partage. Les enfants de la seconde épouse, en revanche, estiment qu’ils sont tous des descendants de leur père et qu’ils ont donc les mêmes droits sur le patrimoine. Marceline évoque à plusieurs reprises le Code des personnes et de la famille qui privilégie la dimension biologique de la parenté et insiste sur l’égalité de tous les enfants, légitimes ou non. Les tensions entre ces différentes dimensions de la parenté qui ne se recoupent pas toujours sont ici, comme dans de nombreux autres cas, à l’origine du conflit entre héritiers.

26Comme dans de nombreuses familles du Bénin, on distingue en effet plusieurs groupes d’enfants qui correspondent aux parties du litige : celui des enfants de la première épouse, celle qui fait office de conjointe légitime ; les « autres », les enfants de la rivale ; et Prune, enfin, née hors mariage. La polygamie est en effet largement répandue au Bénin. Autrefois autorisée par la loi, elle fait petit à petit place, aujourd’hui, à une polygamie de fait : s’ils ne peuvent, légalement, épouser qu’une seule femme, les Béninois ont souvent plusieurs concubines avec lesquelles ils ont des enfants. Les litiges en matière d’héritage concernent donc fréquemment des héritiers « de différents lits », ou des veuves aux enfants de leur(s) coépouse(s).

27Les testaments sont rares ou, comme c’est le cas dans la famille Agossou, limités à quelques « dernières volontés » sur le partage des biens et le choix des administrateurs. Même s’ils s’accordent sur l’idée qu’un testament éviterait les conflits, la plupart des habitants de Cotonou considèrent que penser et préparer son décès, c’est d’une certaine manière le provoquer.

  • 4 J.-C. Grisoni-Niaki (1984) explique qu’une parcelle de taille moyenne dans un quartier du centre d (...)

28Cet exemple permet enfin d’identifier le principal enjeu de ce genre de conflits : les immeubles. Pour des héritiers dont les parents sont propriétaires d’une parcelle acquise il y a plusieurs dizaines d’années4, le patrimoine familial représente en effet un enjeu de taille, mais aussi un mode d’accès privilégié à la terre : vendre une parcelle à Cotonou permet souvent à chacun d’acheter sa propre maison dans la périphérie.

  • 5 Cet article porte sur les conflits d’héritage à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Si je me (...)

29La plupart des conflits d’héritage concernent des immeubles situés en ville, même si le défunt possédait des biens ailleurs5. À Cotonou, on ne se dispute pas les parcelles du village : elles sont considérées comme des biens communs, comme un patrimoine à transmettre et non à partager ou à s’approprier. Contrairement aux parcelles immatriculées, les terres situées en milieu rural ne s’inscrivent pas dans une économie de marché. La plupart des citadins s’y intéressent donc assez peu. Il n’est pas question de les vendre, ni de les occuper : nombreux sont les héritiers qui ont peu de contacts avec leur village d’origine, voire qui refusent de s’y rendre par crainte de cet univers inconnu. Ils insistent également sur les normes qui régissent le partage des biens qui s’y trouvent, différentes de celles qui concernent les maisons de la capitale : les terres sont généralement perçues comme réservées aux hommes qui pourront les cultiver. « On partage aux garçons, mais les filles on leur donne quelque chose. Mais compte tenu de la tradition, c’est moins », explique l’oncle Tossou (Entretien, Lokossa, avril 2013). Sa nièce Juliette poursuit :

En ville maintenant, c’est officiel. On doit partager ça légalement. Ce qui est au village, c’est les anciens qui ont déjà instauré ça dans la famille. Même si le parquet dit qu’il y a une loi qui dit ça ou ça là, nous on ne peut pas accepter. On ne peut pas faire ça comme l’article a dit (Cotonou, avril 2013).

30Les héritiers insistent d’ailleurs fréquemment sur les dangers auxquels on s’expose si l’on enfreint les normes familiales au village. Ces normes sont décrites comme une forme d’organisation sociale, où les hommes cultivent la terre et les femmes résident dans la famille de leur époux ; où les filles sont destinées à partir vivre ailleurs et les hommes à subvenir aux besoins de leur famille. En ville, en revanche, les femmes travaillent, participent aux charges de la famille et élèvent fréquemment seules leurs enfants. Les dispositions légales, qui mettent l’accent sur l’individualisme, sont donc bien plus pertinentes et plus justes à Cotonou.

31Les différences entre la loi et les normes familiales, les tensions liées à la polygamie et l’inflation foncière sont au cœur de nombreuses affaires d’héritage dans la capitale. Ces éléments aident à mieux comprendre pourquoi les héritiers sont de plus en plus nombreux à mobiliser la loi pour réclamer leur part de biens communs. Ils permettent également de réfléchir aux effets du nouveau Code des personnes et de la famille : s’il vise à promouvoir la notion d’égalité, il contribue également au phénomène de marchandisation des terres.

32La question du foncier sur le continent africain fait l’objet de nombreuses publications qui insistent avant tout sur les conditions d’accès à la terre en milieu rural et leur ancrage fondamentalement social et politique (Chauveau & Colin 2010). Les auteurs insistent notamment sur l’idée que la propriété foncière est loin d’être incontestée et inaliénable, bien au contraire : elle fait l’objet de négociations, de compétition, d’accaparements (Berry 2002 ; Kuba & Lentz 2006 ; Gardini 2012). Si ces chercheurs remarquent également que la formalisation des titres, destinée à empêcher les conflits, n’a fait que renforcer le phénomène, peu d’entre eux se penchent en revanche sur la manière dont l’accès au foncier est négocié dans un contexte urbain (Berry 2009). À Cotonou, l’accès, la vente ou le partage d’un héritage par l’intermédiaire du tribunal fait incontestablement partie des stratégies des individus pour sécuriser leurs droits à la terre : les procédures judiciaires sont en effet un excellent moyen de transformer un bien commun auquel l’accès n’est accordé qu’à certaines personnes en propriété individuelle de chacun des héritiers.

Comment les héritiers saisissent-ils le tribunal ?

  • 6 Terme utilisé par les juristes pour faire référence à une mésentente entre héritiers.

33En matière de successions, les procédures possibles devant le tribunal se déclinent de manière progressive selon le degré de « mésintelligence »6 entre les héritiers. Ces procédures peuvent se succéder ou se combiner devant le juge « état des personnes », compétent pour appliquer le Code des personnes et de la famille.

34Cette section reviendra sur quatre manières dont les héritiers mobilisent le droit et les procédures au tribunal, qui correspondent à la majorité des affaires observées dans le cadre de cette recherche. La première, et la plus fréquente, correspond à l’homologation du pvcf, une formalité nécessaire pour accéder aux comptes bancaires du défunt et à la pension des conjoints. Cette formalité administrative peut cependant être mobilisée par ceux qui craignent que certains membres de la famille ne s’approprient le patrimoine. Il s’agit alors de s’assurer, grâce à l’intervention du juge, que leurs droits seront respectés : c’est le second cas de figure. Saisir le tribunal permet également de renégocier la clé de répartition des biens, ou encore de mettre la famille élargie à distance en procédant à la vente du patrimoine commun.

35Les quatre types de situations décrites dans cette section montrent que les héritiers se saisissent du droit comme d’une ressource stratégique, afin de produire, souvent avec succès, des effets sur les rapports familiaux. Elles attestent aussi d’un certain rapport à l’État — dont l’intervention dans le domaine de la famille n’est par ailleurs pas mise en question — auquel les tribunaux sont associés, dans un contexte où les services publics sont par ailleurs fréquemment décrits comme corrompus et inefficaces.

Légitimer une décision familiale

36La première étape, lorsqu’une personne meurt, consiste à faire homologuer le procès-verbal du conseil de famille (pvcf). Dans ce genre de cas, le tribunal est souvent saisi d’un commun accord.

37Cette formalité n’est pas nécessairement effectuée par tous les héritiers à Cotonou. Lorsqu’il n’y a ni comptes bancaires, ni droits au Trésor, la plupart des familles se contentent d’organiser la réunion et de désigner des gestionnaires de manière informelle. Si les héritiers souhaitent gérer ensemble leur patrimoine commun, l’homologation du pvcf par le tribunal n’est, en pratique, pas nécessaire. La plupart des résidents de la capitale négligent également les formalités qui permettent de transférer la propriété du défunt aux héritiers. Faire les choses « légalement » impliquerait, dès le décès, d’effectuer la mutation du titre de propriété — à la mairie, s’il s’agit d’un permis d’habiter, à la direction des domaines, si c’est un titre foncier. Cela signifie également s’acquitter des frais de mutation auprès des différentes instances. Ces formalités ne sont nécessaires que lorsque les parties souhaitent vendre en effectuant toutes les formalités légales. Si le défunt était fonctionnaire ou s’il disposait de fonds sur des comptes bancaires, en revanche, les banques réclameront le pvcf pour accorder aux héritiers l’accès aux comptes du défunt et l’administration publique octroiera une pension au conjoint survivant. S’il existe des biens immatriculés que les héritiers souhaitent vendre ou muter à leur nom, ce document est également nécessaire. Enfin, certains souhaitent rendre leur choix officiel, reconnu par « l’État ». La procédure d’homologation permet alors de valider la position de l’administrateur — aujourd’hui, du liquidateur — choisi, de lui donner un poids et une légitimité. « C’est le tribunal qui m’a nommé », diront souvent ces derniers.

38Les héritiers peuvent mobiliser le tribunal d’une manière similaire dans d’autres cas de figure : les demandes de partage ou d’autorisation de vente, souvent classées parmi les procédures contentieuses, peuvent également être introduites par des héritiers qui souhaitent officialiser une décision familiale.

39Robert est animateur de groupes pour la ctb, l’agence de coopération au développement belge basée à Cotonou. Sa mère décède en 2002, laissant deux garçons, Robert et Nathaniel, et trois filles. Tous sont majeurs à l’époque, âgés d’une quarantaine d’années. En tant qu’aîné, Robert se charge d’organiser les funérailles, puis de réunir un conseil de famille rassemblant les héritiers.

40La maison familiale, achetée ensemble par les parents, est aujourd’hui occupée par le veuf et les filles, alors que la seconde maison de la défunte est gérée par ses fils. Robert en occupe une partie, il loue l’autre et en transfère les bénéfices à son frère. Mais en 2012, Nathaniel décide de revenir s’installer dans la maison de sa mère. La cohabitation entre les deux frères est difficile. Nathaniel, qui peine à s’en sortir financièrement, demande de l’aide à ses frères et sœurs. Lorsque ceux-ci refusent, il suggère de vendre la maison.

On a écrit un PV du conseil de famille, manuscrit, contresigné, et on a pris la décision de vendre ce terrain parce que c’est la meilleure solution. […] Je me suis dit dans deux ans, trois ans, ce gars-là il va me dire : « Oh tiens, il est de connivence avec les gens, ils ont sous-évalué la valeur de la maison, ils vont tout remettre en question. » Donc j’ai dit : « Non, on le fait selon la loi. » […] C’était une formalité juridique à faire pour qu’il y ait une décision qui ne soit pas seulement portée par nous, qu’il y ait un cachet (extrait d’entretien avec Robert, Cotonou, février 2013).

41Cette remarque rejoint celle de nombreux héritiers dans les différents types de procédures : c’est l’idée que le tribunal, comme autorité étatique, permet de donner un caractère officiel à une décision familiale et de la rendre ainsi incontestable.

S’assurer que ses droits sont respectés

42Pour certains, « faire les choses légalement » signifie aussi s’assurer que leurs droits seront respectés. Certains mobilisent en effet ces procédures « obligatoires » comme prétextes, comme une opportunité pour marquer leur désaccord. L’homologation du pvcf fait alors office d’excuse pour, une fois la procédure engagée, faire part au juge d’éventuels désaccords ou d’une mauvaise gestion. C’est le cas de nombreuses veuves qui osent rarement s’opposer ouvertement à la famille de leur époux. Craignant d’être exclues de la gestion du patrimoine, chassées de la maison ou simplement de voir la procédure indéfiniment retardée par les enfants ou les frères et sœurs du défunt, elles préfèrent prétendre coopérer. Elles profitent ensuite de l’audience destinée à l’homologation pour marquer leur désaccord avec la décision prise en famille. Les veuves profitent également des audiences au tribunal pour demander la vente ou le partage des biens, en particulier lorsque les enfants sont mineurs et à leur charge. C’est le cas de la belle-sœur de Lucien, Francesca. Comme elle n’est pas mariée, c’est Lucien, le frère de son époux, qui a été nommé administrateur des biens par le tribunal. D’un commun accord avec l’ensemble de la famille, il est également décidé que le patrimoine ne sera pas vendu avant la majorité des enfants. Francesca mobilise alors le tribunal pour faire pression sur Lucien et ses frères afin qu’ils contribuent à l’éducation de leurs neveux, expliquant au juge qu’elle a besoin d’argent pour ce faire. Lucien raconte :

À chaque fois qu’on nous convoque, on va au tribunal, on dit : « On doit subvenir aux besoins des enfants. » Je n’ai pas hésité, j’ai écrit aux banques. […] J’ai remis les sous, contre décharge. Elle a signé devant la présidente du tribunal (extrait d’entretien, Cotonou, décembre 2012).

43D’autres saisissent le tribunal de manière presque préventive : craignant que la famille de leur époux n’accapare les biens, elles introduisent une demande pour qu’un liquidateur soit désigné. Saisir le tribunal permet alors de se protéger, comme l’explique Fatiha, une veuve d’une trentaine d’années :

Étant donné qu’on est en Afrique, je m’attendais à ce qu’ils s’accaparent des biens, mais ça n’a pas été le cas, fort heureusement […] peut-être parce qu’ils savaient que sinon, je retournerais au tribunal (Entretien, Cotonou, mars 2013).

44L’époux de Fatiha est décédé en 2011 et fut immédiatement enterré, selon la tradition musulmane. Il laisse une veuve, ses deux enfants ainsi que deux autres enfants — l’un mineur, l’autre majeur — nés hors mariage, issus de deux femmes différentes. Estimant qu’il serait mal vu de se soucier immédiatement des biens, les frères et sœurs du défunt ont alors demandé à Fatiha d’attendre l’organisation du conseil de famille. Fin 2011, elle se rend néanmoins au tribunal et demande la procédure à suivre pour liquider une succession. Elle y obtient le formulaire à remplir pour homologuer un pvcf. La réunion est organisée quelques mois plus tard : la famille choisit la veuve, conformément au Code, et le frère aîné du défunt comme coliquidateurs. Lors d’une seconde audience, six mois plus tard, Fatiha demandera que chacun des héritiers puisse obtenir sa part.

45Pour les héritiers, effectuer ces formalités représente une manière de s’affirmer face à la « grande famille », en particulier les frères et sœurs du défunt. Une fois le tribunal saisi, ces derniers estimeront souvent que la gestion de l’héritage n’est plus de leur ressort.

46Dans la capitale économique, les femmes connaissent généralement bien l’existence du Code et les droits qu’il leur confère : les associations de défense des droits des femmes ont mené de nombreuses campagnes de vulgarisation après son adoption. L’homologation du pvcf comme formalité leur permet donc, grâce à l’intervention du juge qui s’en réfère aux dispositions du Code, de renégocier la répartition des ressources conformément au nouveau Code dans la famille.

Modifier la clé de répartition des biens

47Le cpf prévoit une durée maximale de six mois pour la mission des liquidateurs désignés dans le pvcf. Ils devront ensuite remplir un pv à homologuer par le juge. Ce délai, bien que rarement respecté, constitue l’une des innovations du nouveau Code : auparavant, les administrateurs de la succession étaient choisis pour une durée indéterminée. Or, c’est dans ce contexte de gestion prolongée des biens communs que de nombreuses actions en justice ont été introduites.

  • 7 Autrement dit, partager ou vendre la succession.
  • 8 La vente judiciaire.

48Si une ou plusieurs personnes gèrent sans rendre compte un patrimoine censé profiter à tous, les héritiers qui s’estiment lésés peuvent demander le changement de l’administrateur de leur succession. Ils peuvent également demander la sortie de l’indivision7, soit en proposant un plan de partage au tribunal, soit en demandant la vente des biens communs. Le tribunal peut alors mandater un ou plusieurs membres de la famille pour effectuer la vente, ou nommer un notaire ou un huissier. Une troisième option consiste à demander la licitation-partage de la succession. Il s’agit d’une procédure au cours de laquelle le juge peut nommer un notaire, qu’il charge de procéder à l’adjudication8 du patrimoine. Dans ce cas, il ne s’agit plus, pour le notaire, de procéder à une vente de gré à gré entre acheteurs et vendeurs, tous consentants et dès lors signataires de l’acte de vente, mais bien de procéder à une vente publique des biens, indépendamment de la volonté des héritiers.

49Lorsqu’il s’agit de « se soulever » contre une injustice, les héritiers hésitent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de saisir le tribunal. Les éléments déclencheurs sont divers, allant du ras-le-bol après de nombreuses années de tractations familiales, à une situation financière délicate ou à un acte interprété comme une provocation de la part de la partie adverse. Selon les circonstances et les conseils de leur entourage, l’urgence de la situation en termes de ressources financières et l’intervention de la famille, ils attendent plus ou moins longtemps avant de saisir le tribunal.

50Dans ce genre de dossiers, les demandeurs contestent la répartition des biens communs en se basant sur les principes du Code. Saisir le tribunal a alors pour but de contester les hiérarchies familiales et les conditions d’accès aux biens communs. Bien plus que de tirer avantage de formalités administratives pour faire pression, il s’agit ici d’avoir recours au tribunal comme un forum bien plus avantageux que les assemblées familiales : l’on retrouve ici l’idée de forum shopping (Benda-Beckmann 1981) et du droit comme argument au service de ceux que les hiérarchies familiales relèguent au second plan, voire excluent du partage des biens. C’est le cas dans l’affaire qui suit.

51Le père Kokou, opérateur économique installé dans plusieurs pays d’Afrique, s’éteint en 1962 au Gabon. Il laisse une seule épouse officielle au Bénin, mère de sept enfants, tous mineurs à l’exception de Léon et Marius, les deux aînés. Il laisse également trois enfants hors mariage : une fille au Bénin et des jumeaux au Gabon, encore bébés.

Fig. 2. — La famille Kokou

Fig. 2. — La famille Kokou

52Avec l’aide d’un notaire, deux administrateurs provisoires sont désignés : la veuve et le frère du défunt. Celui-ci est également tuteur des enfants mineurs. À l’époque, Angeline n’a que huit ans. Après les funérailles, Marius s’engage dans l’armée et Léon retourne au Gabon, où il résidait avec son père avant son décès. La veuve lui demande de faire prospérer les biens qui s’y trouvent. Léon envoie régulièrement de l’argent à sa famille, mais d’après Victorine, les propriétés de leur père et les revenus qu’elles génèrent lui permettent également d’acquérir de nombreux terrains au Bénin.

53La veuve décède en 1980. Son testament désigne Léon comme successeur en tant qu’administrateur des biens. En 1993, il rentre définitivement au Bénin. En 2003, après avoir réuni ses frères et sœurs, il décide de vendre le dernier immeuble situé à l’étranger. La vente rapporte plus de 60 millions de fcfa (91 000 euros). En tant que « patron », Léon décide du mode de partage : chacun reçoit 3,5 millions fcfa (5 300 euros), à l’exception des jumeaux et de l’autre enfant hors mariage à qui l’on ne donne que 3 millions. Léon prélève également 1,5 million (2 250 euros) pour ériger la tombe de son père et organiser une messe — qui, selon Victorine, n’a jamais eu lieu. Les fonds restants permettent de payer les démarcheurs, ainsi que les frais de change. Une fois ces transactions effectuées, il reste 10 millions de fcfa (15 000 euros), que Léon décide de s’attribuer : « Ce terrain qui a été vendu, c’est moi qui ai mis ça en valeur. C’est moi qui ai construit tout ce qui est dedans. Donc, je les prends, pour relancer mes affaires » (extrait d’entretien, Cotonou, avril 2013).

54En 2010, les femmes de la famille décident de remettre en question ce partage. Elles convoquent tout d’abord Léon chez un huissier : ce dernier s’y rend, y présente la décision du juge qui le nomme administrateur et explique qu’il a mis en valeur le bien vendu. L’auxiliaire de justice le laisse partir. Trois ans plus tard, la benjamine, Angeline, engage un avocat pour introduire une demande au tribunal. Elle y conteste la gestion de Léon. Pour les aînés de la famille, cette convocation est un véritable manque de respect : « Une fille comme ça qui m’injurie. Ma petite sœur, que nous avions élevée […]. Sa première machine à coudre, c’est moi qui lui ai achetée », se rappelle Marius, à qui Léon avait confié la gestion des biens de nombreuses années plus tôt (extrait d’entretien, Cotonou, avril 2013).

55Saisir le tribunal, c’est donc passer du domaine du partage à un esprit de calcul. Il faut formaliser les biens et les titres, évaluer les dépenses réalisées par l’administrateur des biens, les revenus de la succession, la manière dont ils ont été répartis. On passe d’une économie de la réciprocité à une logique comptable. Les réactions des deux frères, celle de Léon qui refuse de rendre compte de sa gestion, tout comme la dernière remarque de Marius, illustrent parfaitement cet aspect central du recours au droit et toutes les tensions que génère, ensuite, l’introduction d’une logique de calcul économique dans la sphère familiale.

  • 9 Selon A. Marie (2012 : 115), le don — qui se manifeste ici par la solidarité familiale des aînés q (...)

56Saisir le tribunal permet, enfin, de mettre en échec la logique de la dette telle que définie par Alain Marie (1997, 2012)9. Les femmes ne sont d’ailleurs pas les seules à mobiliser le droit à leur avantage : les hommes s’opposent eux aussi aux membres de leur famille s’ils s’estiment lésés. Dans leur cas, il s’agit plus rarement de remédier à une exclusion totale de la gestion du patrimoine. Les désaccords entre hommes portent souvent sur la vente des biens familiaux : alors que certains les considèrent comme un patrimoine « en transition » (Gotman 1985, 2006) dont les héritiers doivent prendre soin, d’autres y voient une source de revenus dans un contexte où l’immobilier représente un enjeu financier considérable. La liquidation de l’héritage permet alors de transformer un bien commun, souvent difficilement accessible aux plus « petits » dans la hiérarchie familiale, en patrimoine individuel.

Mettre la famille à distance

57Afosa est maman d’une petite fille de 11 ans. En 2003, son compagnon décède. Il vivait aux États-Unis, mais envoyait régulièrement de l’argent à ses frères et sœurs chargés de construire des maisons sur les parcelles dont il était propriétaire. Ces derniers habitaient l’une de ses maisons, Afosa et sa fille en occupaient une autre. Après le décès, elles quittent la maison :

Ma belle-famille disait que c’est moi qui ai tué mon mari, donc ma famille et les amis m’ont conseillé de quitter la maison sinon ils [la belle-famille] peuvent me créer de problèmes, ils peuvent me tuer mon enfant et moi, explique-t-elle (extrait d’entretien, Cotonou, avril 2010).

58Comme elle ne parvenait plus à payer la scolarité de sa fille, Afosa s’adresse à la brigade des mineurs, qui convainc la famille de lui verser 20 000 fcfa (30 euros) par mois. Elle n’en reçoit que 15 000. Quelques mois plus tard, elle reçoit un appel d’un juge du tribunal de première instance : la famille de son époux a tenté de faire homologuer un pvcf en son absence, mais le magistrat a refusé, expliquant que la mère de l’unique héritière, encore mineure, devait être présente. Le juge lui propose de la recevoir seule, avant de fixer une date d’audience pour désigner deux liquidateurs de la succession. Suite à la première entrevue, Afosa s’immisce dans la gestion des biens de son époux et demande aux locataires de lui verser les montants des loyers, jusqu’ici collectés par son beau-frère. C’est finalement Afosa et le frère aîné de son époux qui sont désignés comme coliquidateurs, mais ce dernier refuse de collaborer.

Moi par exemple j’ai un cas précis, où la femme ne s’est pas mariée légalement, elle a déjà quitté le toit conjugal, et c’est après la mort de son mari qu’elle est venue maintenant pour dire qu’elle est femme et qu’elle va s’approprier des biens (extrait d’entretien, Cotonou, novembre 2013).

59Il est censé verser 70 000 fcfa (105 euros) par mois à Afosa, mais ne lui en donne que la moitié. Elle décide alors de retourner au tribunal pour demander la vente de la dernière parcelle de son époux : « J’ai décidé de vendre la maison, d’acheter ailleurs et de rester là avec mon enfant », explique-t-elle (extrait d’entretien, Cotonou, octobre 2013).

60Le nouveau Code — et plus précisément l’article selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (cpf art. 752) — contribue donc en partie à la disparition des maisons familiales et des formes de solidarités qui l’accompagnent à Cotonou. Comme le montre l’exemple d’Afosa, vendre permet d’acheter une nouvelle parcelle, loin de sa propre famille ou de celle de son époux. Peu utilisée auparavant, cette disposition, directement issue du Code civil français, s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de marchandisation des terres et de modification des rapports familiaux. À Cotonou, les femmes travaillent. Elles ne sont plus nécessairement à la charge de leur famille ou de leur mari. Dans leur propre famille, lorsqu’il s’agit d’organiser des fêtes ou des cérémonies, elles contribuent aux dépenses au même titre que les hommes. Elles estiment donc pouvoir légitimement prétendre à une part égale du patrimoine ou des revenus qu’il génère. Dans un contexte où la famille nucléaire ou monoparentale devient un mode de résidence de plus en plus fréquent, où les maisons au centre-ville ont une valeur considérable, la loi représente un argument et les procédures judiciaires une modalité d’accès aux biens communs.

61Si les nombreuses campagnes destinées à promouvoir les droits des femmes sur le continent africain depuis les années 1990 ont indéniablement facilité l’accès à la justice pour ces dernières (N’Diaye 2016), il ne s’agit pourtant pas d’un phénomène totalement nouveau. Dans un numéro des Cahiers d’Études africaines consacré aux femmes, au droit et à la justice en Afrique, Rodet (2007) montre que, dès la fin des années 1930, les femmes parviennent à mobiliser la justice en droit privé au Mali. L’ensemble des articles du numéro tend cependant à souligner que parmi le petit nombre d’affaires impliquant des femmes, ces dernières étaient souvent déboutées (Coquery-Vidrovitch 2007). Le cas des affaires d’héritage à Cotonou permet donc d’illustrer le succès, dans un certain contexte, des récentes « politiques de genre » (Jacquot & Mazur 2014 ; Mallon & Quéniart 2013) en Afrique.

62Tout comme de nombreux autres États sur le continent africain, le Bénin a entrepris, à partir des années 1990, une large réforme de ses services publics. La justice y occupe une place centrale. L’adoption d’une constitution démocratique lors de la conférence nationale et la tenue des états généraux de la justice quelques années plus tard ont marqué le début d’un processus de « modernisation » du droit et de l’ensemble de l’appareil judiciaire. Parmi les premiers textes à faire l’objet d’une révision figure le Code des personnes et de la famille, censé promouvoir l’égalité entre les sexes, contrairement au droit « coutumier » jusque-là applicable à la majorité des familles. Se pose, dès lors, la question de l’appropriation de ce nouveau texte qui soumet l’ensemble de la population à un seul régime, celui du droit « moderne », essentiellement issu du droit français.

63À Cotonou, le nouveau Code contribue de manière certaine à reconfigurer les rapports de genre et de générations au sein des familles. Les femmes reçoivent de plus en plus souvent leur part des biens communs lorsqu’un héritage est partagé. Elles ont droit à la parole lors des réunions de famille et leur avis est souvent pris en considération par les hommes qui craignent, à juste titre, d’être convoqués au tribunal. En vertu des droits qui leur sont accordés en tant que conjointes et en tant que mères d’enfants mineurs, les veuves sont nombreuses à saisir le tribunal pour demander le partage de l’héritage. Il s’agit là d’un changement fondamental dans les rapports de pouvoir au sein des familles : à elle seule, la veuve est susceptible de saisir le tribunal et de provoquer la vente ou le partage des biens, indépendamment de la volonté des enfants ou des frères et sœurs du défunt. Le nouveau Code modifie également les rapports de générations : les plus jeunes tiennent plus souvent tête à leurs aînés, sachant qu’ils peuvent opposer aux normes familiales l’argument du droit et la menace des procédures judiciaires. Nombreux sont d’ailleurs les héritiers qui décident seuls de la manière de se répartir le patrimoine, sans consulter la « grande famille ».

64Ce changement est particulièrement clair si l’on considère les différents « types » d’affaires d’héritage pendantes devant les tribunaux de première instance et le profil des parties. Aujourd’hui, à la mort de leurs parents, les enfants saisissent le tribunal pour y faire homologuer leur procès-verbal de conseil de famille et désigner deux liquidateurs, et ce, de manière presque automatique à Cotonou. Ce constat est, d’une part, lié au contexte. Ce document permet en effet de débloquer les comptes bancaires et la pension des veuves légalement mariées. Or, ceux qui laissent des sommes importantes au sein d’une ou plusieurs institutions financières sont de plus en plus nombreux. D’autre part, les enfants souhaitent généralement partager le patrimoine le plus rapidement possible, contrairement aux générations précédentes, où les héritiers restaient dans l’indivision pendant de nombreuses années. Si certains d’entre eux aboutissent devant les juridictions, c’est pour contester la manière dont ces biens communs sont gérés. L’objectif premier n’est, dans ce cas, pas tellement de partager ou de vendre le patrimoine, mais bien de remettre en question la clé de répartition des ressources au sein des familles. En fournissant aux « petits » un moyen de contester l’ordre établi, le nouveau Code contribue à modifier les dynamiques familiales et à redéfinir les relations sur une base plus individuelle (Marie 1997). Il contribue également à formaliser les rapports familiaux en se basant sur le contenu des jugements.

65Ces éléments permettent de nuancer l’idée selon laquelle le droit et les procédures judiciaires permettent rarement un réel changement social (Scheingold 1974 ; Rosenberg 1991). De nombreux chercheurs soulignent en effet que si elle est souvent perçue comme « l’arme des faibles », la justice contribue au contraire à reproduire les inégalités sociales (Galanter 1974). Dans le cas précis des conflits d’héritage à Cotonou, le nouveau Code a contribué à modifier les rapports de genre et les hiérarchies familiales (Andreetta 2016). En facilitant l’accès des femmes aux biens familiaux, il contribue indéniablement à réduire les inégalités de genre dans la capitale. Si les démarches sont certes plus faciles et plus rapides pour ceux qui disposent d’un capital social ou économique important — et qui peuvent dès lors être assistés d’un avocat — les études de cas qui précèdent montrent que même les usagers anonymes parviennent à saisir les tribunaux et à y obtenir gain de cause en matière d’héritage.

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Notes

1 Cette recherche fut possible grâce au soutien de Benjamin Rubbers et de Marc Poncelet, respectivement promoteur et copromoteur de ma thèse. La collecte de données fut financée par le Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS) et par l’Université de Liège, l’article rédigé dans les bureaux du département Law and Anthropology du Max Planck Institute for Social Anthropology. Je tiens également à remercier Marie Brossier, Yvan Droz ainsi que les deux reviewers anonymes pour leurs précieux conseils.

2 1 FCFA = 0,0015 euros (<http://fr.exchangerates.org.uk>).

3 Je ne reviendrai pas ici sur les nombreuses critiques qui peuvent être formulées à l’encontre de la notion de « classes moyennes », dans la mesure où il ne s’agit pas de l’objet de cet article.

4 J.-C. Grisoni-Niaki (1984) explique qu’une parcelle de taille moyenne dans un quartier du centre de Cotonou valait environ 150 000 FCFA en 1974 et 9 millions dix ans plus tard.

5 Cet article porte sur les conflits d’héritage à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Si je me suis également intéressée à la place des biens « du village » dans ces conflits, cette recherche ne portait cependant pas sur la manière dont les questions d’héritage étaient gérées en milieu rural.

6 Terme utilisé par les juristes pour faire référence à une mésentente entre héritiers.

7 Autrement dit, partager ou vendre la succession.

8 La vente judiciaire.

9 Selon A. Marie (2012 : 115), le don — qui se manifeste ici par la solidarité familiale des aînés qui prennent en charge les plus jeunes — fait de la personne qui le reçoit « un “obligé”, tenu à la “reconnaissance”, qui est d’abord une “reconnaissance de dette” ».

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Table des illustrations

Titre Fig. 1. — La famille Agossou
URL http://journals.openedition.org/etudesafricaines/docannexe/image/25817/img-1.jpg
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Titre Fig. 2. — La famille Kokou
URL http://journals.openedition.org/etudesafricaines/docannexe/image/25817/img-2.jpg
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Pour citer cet article

Référence papier

Sophie Andreetta, « Affaires d’héritage à Cotonou : comment la loi a changé les familles »Cahiers d’études africaines, 234 | 2019, 377-404.

Référence électronique

Sophie Andreetta, « Affaires d’héritage à Cotonou : comment la loi a changé les familles »Cahiers d’études africaines [En ligne], 234 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2022, consulté le 08 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/25817 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.25817

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Auteur

Sophie Andreetta

Department of Law and Anthropology, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle-Saale, Allemagne.

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