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Pour une histoire « genrée » de la justice

Femmes adultères, hommes voleurs ?

La « justice indigène » en Guinée*
Odile Goerg
p. 495-522

Résumés

En exploitant les archives judiciaires, cet article souhaite mettre en évidence l’impact de la pratique judiciaire dans une perspective de genre. Ceci revient à analyser le traitement différencié des hommes et des femmes par les tribunaux créés sous la colonisation française (cas de la Guinée dans l’Entre-deux-guerres), la typologie des litiges mais aussi les raisons qui portent les plaignants des deux sexes devant les juges ainsi que les rapports qu’ils entretiennent avec ce nouveau recours en cas de conflit ou de transgression.

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Texte intégral

1S’il fallait encore militer pour l’appréhension de la situation coloniale sous l’angle du genre, quelle qu’en soit la thématique, cet extrait d’un rapport sur la « justice indigène »1 commentant les affaires de divorce suffirait à convaincre :

« […] Contrairement à nos prédécesseurs qui pensaient voir dans les facilités accordées aux femmes demandant le divorce une façon de remédier aux inconvénients des nombreux troupeaux d’épouses que possédaient les notables, nous pensons préférable d’appliquer dans ces cas les coutumes des parties dans leur sens le plus strict. La plupart des divorces, en effet, sont demandés par des femmes qui cherchent avant tout à devenir la compagne d’un indigène connu pour défricher peu de terrain (les autres travaux de la culture du champ défriché étant réservés à la femme). Les motifs invoqués devant le Tribunal sont d’ailleurs en général très faibles. Si légitime que puisse paraître, de la part des femmes, le désir d’un travail moins lourd nous croyons sage, avant de chercher à favoriser l’émancipation des moussos Tomas, d’attendre tout au moins que les indigènes du Cercle sachent cultiver d’une manière moins rudimentaire »2.

2En s’exprimant ainsi en 1926, le capitaine Cantegrel, commandant du cercle de Macenta (région forestière) met en évidence la prise en compte de la dimension de genre dans le contexte colonial : division sexuelle des tâches agricoles, impact de la polygamie, marge différenciée des hommes et des femmes dans les relations matrimoniales…3. La lucidité de l’administrateur mais aussi sa position clairement assumée d’homme est évidente. Il fait preuve d’une conscience poussée des rapports de genre et de classe – en séparant les notables du reste de la population – que l’on trouve rarement énoncée aussi directement ailleurs. Son analyse clairvoyante nous pousse à examiner plus précisément le fonctionnement des tribunaux qui consacrent l’essentiel de leur activité aux conflits interpersonnels.

3Au-delà de l’approche institutionnelle de la justice coloniale, déjà abordée dans des traités anciens, des thèses de droit et certaines études récentes, c’est bien la pratique de la justice au quotidien qui nous intéresse, traitée ici dans le cadre de la Guinée4. Dans cette perspective, les archives judiciaires, avec leurs limites, offrent un éclairage novateur sur les sociétés5 et sur la dimension de genre des attitudes et des politiques coloniales. Comment les nouvelles opportunités de règlement des conflits ont-elles été utilisées par les colonisés ? Les femmes et les hommes y ont-ils recours de manière identique ? Les femmes y apparaissent tour à tour en tant qu’actrices, victimes, plaignantes ou témoins. Dans quelle mesure et comment l’interférence des colonisateurs pèse-t-elle sur les requêtes et les jugements ? Finalement, peut-on discerner, ainsi que le suggère la citation, une évolution dans l’attitude des administrateurs qui « conseillent » les notables locaux ?

4La spécificité éventuelle du recours aux tribunaux par les femmes ou de leur traitement par les autorités coloniales ne peut être perçue que par contraste, par comparaison avec d’autres segments de la société, d’où l’intérêt – et même la nécessité – de raisonner sous l’angle du genre. Bien évidemment, ceci n’implique pas que les hommes ou les femmes constituent des groupes homogènes, ni qu’il y ait uniformité de statut à l’échelle d’un territoire ou d’une société. Cette approche globale devrait donc être précisée par des analyses régionales (mettant en évidence la diversité interne de la Guinée), ou sociales (selon le statut, membres d’une ancienne famille dirigeante, descendants d’asservis ou d’artisans, ou selon le niveau de vie, la profession). Par ailleurs, questionner les archives judiciaires sous l’angle du genre nous informe sur le système juridique dans son ensemble, sur son histoire et sur l’évolution de la pratique.

5Aborder des individus, des groupes ou des faits sociaux par le biais des sources judiciaires suppose toutefois certaines précautions méthodologiques : l’éclairage donné, ponctuel et partiel, met l’accent sur un épisode particulier, généralement hors du quotidien ; s’il s’agit d’une condamnation, on garde dans la mémoire écrite des attitudes ou des événements conçus comme négatifs par ceux qui consignent les faits réprimés et rédigent les procès-verbaux d’audience. Les sources nous informent sur la conception de la criminalité, sur la panoplie des actes définis comme délictueux dans un contexte donné. Ce processus de construction juridique (criminalisation des actes selon les périodes, définition et hiérarchie des délits et des peines) nous renvoie à la nature de l’État et au rapport politique. En situation coloniale, un écran supplémentaire est dressé, du fait de la spécificité du rapport de domination, ajoutant à la classe et au genre, la « race », selon le vocabulaire de l’époque, qui détermine la forme de sujétion et accentue la distance culturelle.

6Les développements concernent ici l’Entre-deux-guerres, période de mise en place des procédures et d’accoutumance réciproques des pratiques, notamment dans les régions peu liées à l’économie coloniale6.

Archives judiciaires et parole des colonisés

7Avoir recours aux archives judiciaires comme source historique n’est pas récent. Divers penseurs ou historiens d’époques différentes en ont souligné l’intérêt, notamment dans le souci de mettre à jour les mécanismes de pouvoir (Foucault 1975) ou de rendre visibles les silencieux de l’histoire. Ainsi, Arlette Farge (1979) a montré à quel point ces sources éclairaient l’histoire du peuple en général et des femmes en particulier : « Paris-la-ville, le peuple, puis des visages surgissent de l’archive ; simultanément sous le graphisme des mots apparaît avec netteté celle dont on ne parlait pas, parce qu’on croyait en parler toujours : la femme. La neutralité du genre est déchirée et révèle à cru le jeu des différentiations sexuelles, pour peu qu’on s’en préoccupe » (Farge 1989 : 43-44)7.

8De même, Alain Corbin souligne l’intérêt des archives judiciaires, parallèlement à celles des organismes caritatifs, pour une histoire sociale élargie, cherchant à débusquer les faits et gestes d’inconnus (in Ruano-Borbalan 1999b : 257-264). Cette démarche s’applique aux sociétés colonisées, souvent muettes dans les sources administratives produites par les colonisateurs ou dans les écrits de l’époque émanant soit d’observateurs métropolitains, soit d’auxiliaires de la colonisation. La voix des colonisés s’exprime indirectement, ici par le biais de la transcription des juges lors des séances des tribunaux. Les femmes colonisées, frappées d’un double opprobre de statut (« sujet indigène ») et de sexe, y sont également présentes, de diverses manières. Des précautions d’interprétation sont bien sûr indispensables car leur parole subit divers filtres.

La Justice indigène

9Les sources étudiées concernent, non pas la pratique expéditive de l’Indigénat, mais la justice indigène mettant en jeu des colonisés, sous la surveillance et selon les règles des colonisateurs. En aof, une succession de décrets en précisent le fonctionnement, notamment celui du 10 novembre 1903 créant les « tribunaux indigènes », puis du 16 août 1912, suivi des décrets du 22 mars8 et 16 novembre 1924 et de celui du 26 janvier 19319. Ils réglementent la gamme des délits, la composition des tribunaux où siègent des notables locaux, sélectionnés selon les critères des dominants, les procédures d’appel et les modalités de contrôle des tribunaux.

10Tous les litiges ne sont pas réglés dans ce cadre et ne sont donc pas répertoriés par les documents administratifs : il ne s’agit pas de présenter une image globale des conflits au quotidien, ni des mécanismes de règlement des conflits dans une société donnée. En effet, le niveau villageois intervient en premier lieu dans le règlement des conflits, puis à partir de 1924, le tribunal lui-même instaure l’obligation d’un essai de conciliation afin de favoriser les règlements à l’amiable des cas mineurs10. L’administration se gausse d’ailleurs volontiers du caractère chicanier ou palabreur (sic) de certaines populations, renforçant les stéréotypes ambiants. Les conciliations, mentionnées parfois quantitativement, ne laissent pas de trace écrite quant à leur objet.

11Les litiges dont nous avons connaissance ne sont donc que la partie visible des tensions sociales ; ils concernent une fraction limitée de la population colonisée, hommes comme femmes.

12Les archives, disponibles seulement à partir des années 1920, mettent en évidence la stigmatisation de certains comportements par les nouveaux pouvoirs, ainsi que la transformation en délits d’actes qui n’avaient généralement pas de connotation négative dans les cultures locales. Par ailleurs la colonisation crée en elle-même des transgressions potentielles : les infractions à la réglementation coloniale forment en effet une part importante des délits. Certaines rubriques des sources judiciaires renvoient directement à ces infractions « nouvelles », définies comme telles par les colonisateurs : vagabondage, réglementation sur la circulation du bétail, délits forestiers, fraude douanière, atteintes à l’autorité coloniale, non-respect des lois sanitaires…

13À cela s’ajoutent des actes considérés comme déviants par la plupart des sociétés et déjà réprimés antérieurement, même si la forme a pu en être modifiée par la situation coloniale : violence (« coups et blessures »), adultère, homicide, vol… La justice coloniale en transforme cependant le sens ou la portée et détermine les sanctions appliquées11.

14Le délit est donc bien un objet construit, dans un contexte politique donné, tout comme la procédure judiciaire, codifiée et théâtralisée. Peu d’éléments transparaissent toutefois dans les sources judiciaires sur la mise en scène des individus et des situations (Deutsch 2002 : 93-103). De plus, la pratique judiciaire varie beaucoup selon les lieux et les tribunaux alors que la loi coloniale française se veut homogène. Tel acte n’est pas réprimé avec la même sévérité selon la personnalité des juges ou la région ; tel acte n’a pas le même sens selon les cultures. La justice indigène repose en effet fondamentalement mais de manière ambiguë sur le respect des « coutumes », mâtiné de pratique française. En matière civile, le tribunal du 1er degré est présidé par « un notable indigène ce qui permet de mieux juger selon la coutume des justiciables »12. Il y a un tribunal du 1er degré dans chaque subdivision et un tribunal du 2e degré dans le chef-lieu du cercle ; le décret de 1924 prévoit en outre des audiences foraines, ce qui devrait faciliter l’accès à la justice indigène, selon le législateur. Toute comparaison diachronique des affaires traitées ou de la gamme des sanctions est difficile car le sens des actes diffère selon les lieux et les années et que la catégorisation change. Ainsi les demandes de divorce ou la dénonciation de l’adultère, part importante des cas incluant des femmes, ne renvoient pas aux mêmes pratiques et revêtent des significations diverses.

15La nature des affaires informe sur les conflits sociaux, sur les comportements stigmatisés comme déviants mais aussi en partie sur l’interprétation par les pouvoirs coloniaux des actes de leurs sujets, sans que l’on puisse toujours démêler les actes réprouvés par les sociétés concernées et ceux liés explicitement à la situation coloniale ou à la loi coloniale. Le seul énoncé des catégories ne permet pas d’avoir une idée nuancée de l’infraction et de sa perception par l’individu. Une analyse plus fine supposerait la confrontation entre la pratique judiciaire coloniale et les cultures locales, leur système répressif et leur propre définition des délits. Ceux-ci sont consignés, tardivement, sous une forme codifiée dans les Coutumiers juridiques de l’aof, manuels qui donnent pour commun et univoque ce qui représente en fait une certaine lecture des pratiques antérieures13.

16La justice indigène n’est pas uniquement subie, marque de la répression coloniale ; elle est aussi un recours possible contre les pesanteurs de la société ou la partialité des chefs locaux. Ainsi, dans certains cas, on constate que l’appel aux tribunaux coloniaux est préféré comme garant de neutralité ou pour des raisons pragmatiques. La gratuité y est par exemple appliquée alors qu’on dénonce les paiements exigés par les chefs ou même leur corruption14. Cette perspective permet de voir comment les colonisés s’approprient les nouveaux mécanismes de règlement des conflits proposés par la colonisation, selon des modalités qui varient en fonction de leur culture, de leur sexe ou de leur statut social.

Des archives rarement sexuées

17Aussi bien dans les textes de loi que dans les jugements passés par les divers tribunaux ou les commentaires émis par les instances d’homologation, surveillant l’application d’une législation extrêmement complexe, le critère du sexe est toujours évoqué, au même titre que l’âge ou la « coutume » lorsque l’on décline l’identité des parties impliquées. Par ailleurs, le vocabulaire met en évidence l’aspect sexué par l’emploi de termes juridiques spécifiques, non usités dans le langage courant : les femmes y interviennent en effet en tant que demanderesse ou défenderesse.

18Toutefois, dans les documents récapitulatifs sur la justice fournis mois par mois et année après année par les divers cercles et compilés au niveau des colonies ou de l’AOF, rares sont les tableaux qui mentionnent directement le critère croisé d’âge et de sexe durant l’Entre-deux-guerres. Il s’agit généralement des tableaux VIII ou XLIV qui indiquent le nombre de condamnations prononcées selon la nature de l’affaire, en séparant les hommes et les femmes et en précisant les tranches d’âge (moins de 16 ans, entre 16 et 39, de 39 à 59 et 60 ans et plus). Ces informations, exigées des membres des tribunaux dans un contexte où l’état civil est encore peu répandu, ne peuvent bien sûr être prises pour argent comptant mais comme des ordres de grandeur. Cette source permet d’envisager les femmes et les hommes face à la justice coloniale, d’évaluer leur part dans les condamnations et de confronter la nature des délits commis aux yeux de la loi coloniale sous l’angle du genre.

19Il est intéressant de souligner que la dimension sexuée des informations est minime et ne semble pas susciter une attention particulière de la part des administrateurs. Ainsi, les « rapports annuels sur le fonctionnement de la justice indigène », rédigés au niveau des cercles puis de la colonie, ne s’en préoccupent pas. Aucune analyse ne cherche à tirer profit des éléments statistiques concernant les hommes et les femmes pour avancer des explications ou des comparaisons générales. Aucune hypothèse ou interrogation n’est énoncée explicitement, alors que les commentaires sont détaillés et semblent témoigner d’une bonne connaissance des cas traités par la justice. Hommes et femmes apparaissent toutefois dans certaines descriptions des affaires judiciaires, notamment lorsqu’il s’agit des tribulations matrimoniales aboutissant devant le tribunal. Certaines réflexions montrent d’ailleurs de manière évidente le caractère sexué de leur auteur. Ceci devrait inciter à une analyse plus dynamique de la colonisation sous l’angle du genre, tous les administrateurs et tous les notables étant des hommes. Ainsi, l’extrait du rapport du commandant de Macenta cité en introduction, remarquable par sa lucidité, tient de l’exception et non de la règle. Il démontre que le verdict prend en compte l’intérêt bien compris de la colonie et de ses auxiliaires masculins, par le biais des impératifs de la production agricole, et que les modalités d’application de ladite coutume sont souples.

20En partant de ces sources vont être examinés les positions des femmes et des hommes dans les affaires judiciaires ainsi que le type d’affaires qui les fait comparaître devant un tribunal au nom de la justice indigène.

Femmes et hommes face à la justice indigène

Une approche globale

21L’ensemble de la société colonisée subit une loi mal maîtrisée, du fait de sa complexité et de son statut d’écrit, loi qui détermine cependant la criminalisation de certains de ses comportements ou rend possible, au nom de la coutume, leur dénonciation en justice. À l’inverse, la loi coloniale permet le recours aux tribunaux indigènes dans l’espoir de sortir d’une situation de conflit. Quel partage se fait entre comportements féminins et masculins face aux tribunaux ? Dans quelle mesure la perception de la féminité ou du rôle supposé des femmes dans la société influence-t-elle la pratique judiciaire ?

22Des statistiques, disponibles pour certaines années de manière plus ou moins détaillée et suivie, permettent d’évaluer la répartition selon le sexe des affaires traitées par les tribunaux du 1er ou du 2e degré et d’en comparer la nature. Rappelons que la comptabilisation coloniale mêle des demandes d’actes supplétifs d’état civil, en nombre non négligeable, des affaires de famille et des délits proprement dits. L’analyse qui suit ne peut donc être considérée uniquement dans l’optique d’une criminalisation des comportements ou d’une activité criminelle variable des deux sexes. Certaines idées générales se dégagent : d’une part, les femmes constituent une minorité des condamnés dans le cadre de la justice indigène ; de l’autre, elles relèvent d’une gamme limitée d’affaires ou de délits, souvent mais pas toujours liés à leur situation de vie personnelle donc à leur statut genré.

Les femmes, une infime minorité

23L’analyse des cas traités par les tribunaux indigènes (1er et 2e degré confondus) montre que les femmes n’interviennent qu’en nombre limité15 : entre 3 et 15 % selon les années :

Hommes et femmes devant la justice indigène en Guinée (1925-1939)

Hommes et femmes devant la justice indigène en Guinée (1925-1939)

* Seulement pour le tribunal du 1er degré. Sources : ang et ans, série m, sous-série 1m et 3m, services judiciaires.

24Les hommes constituent bien l’essentiel des parties prenantes face à la justice. Ce sont donc principalement les comportements masculins qui sont stigmatisés, ce qui renvoie, en partie, à la définition des délits par la justice coloniale et à sa composante sexuée. De manière générale, les affaires traitées par le tribunal du 1er degré dominent très largement. À titre d’exemple : en 1930, le tribunal du 2e degré traite 213 cas (soit 10 %) dont 17 seulement concernent des femmes (8 %) alors qu’en 1939, il n’y en a que 28 en tout (dont 2 femmes i.e. 7 %) pour les « faits criminels » (2e degré). On peut souligner d’ailleurs que le nombre d’affaires traitées par les tribunaux semblent dérisoires par rapport à la population totale de plus de 2 millions d’habitants de la Guinée. Elles excluent toutefois toutes les condamnations expéditives qui sont du ressort du régime de l’Indigénat, assuré par les commandants de cercle.

25Cette analyse générale à l’échelle de la Guinée peut être affinée en partant des documents produits par les cercles ; ceci se heurte toutefois à un problème méthodologique concernant l’exploitation des sources statistiques coloniales. La comparaison des données met en évidence les contradictions des sources entre elles. Ainsi en 1930, alors que les archives de tous les cercles ne sont pas disponibles, le total des condamnations dépasse le nombre avancé pour la Guinée tout entière16. Au-delà de cette incertitude, on constate un fort contraste entre les cercles pour la part des femmes, ceci portant toujours sur des chiffres limités, qui devraient être rapportés à la population totale des cercles. Pour une moyenne de 7,5 % (contre 5 % selon le rapport général), cela varie de 0 (cercles de Forécariah, N’Zérékoré et Youkounkoun) à un maximum de 25,6 % à Kankan, soit 65 femmes sur 254 cas. Ce cercle est suivi par Boffa (16 %, soit 9 sur 55), Guéckédou (14 %, soit 13 sur 93), Siguiri (10 %, soit 8 sur 80), Boké (9 %, soit 7 sur 78) ou encore Kissidougou (8,6 %, soit 6 sur 69).

26Même si les chiffres diffèrent d’une année sur l’autre ou d’un cercle à l’autre, ils confirment la part mineure jouée par les femmes, situation que l’on retrouve sous d’autres cieux où les femmes sont minoritaires dans les affaires de justice.

Une majorité d’adultes, femmes comme hommes

27Quelles que soient les années et pour les deux sexes, la tranche d’âge majoritaire concernée, pour les deux tribunaux confondus, est celle des adultes. Ils sont divisés en plusieurs groupes, celui des 16 à 39 ans domine largement : en 1930, il concerne 66 % des femmes et 85 % des hommes, le reste se distribuant entre la tranche de 39 à 59 ans, non négligeable, et un nombre très restreint de plus de 60 ans. Ceci renvoie bien sûr à la composition par âge de la population. En 1939 ne sont différenciés que les moins et plus de 16 ans qui, à quelques exceptions près – une femme et douze hommes –, constituent la totalité des prévenus.

28Les mineurs sont rarement évoqués en tant que tels, sauf dans le cas de Conakry, pôle démographique attractif :

« Voleurs et vagabons (sic) sont presque toujours de jeunes Foulahs qui ont quitté leur village pour venir chercher du travail à Conakry. Là ils reçoivent l’hospitalité d’un compatriote quelquefois aussi jeune qu’eux et en attendant un emploi de boy vivent de toutes sortes d’expédients. »

29Ces mineurs, masculins, sont appréhendés pour de menus larcins ou pour vagabondage et l’on préconise de les renvoyer chez eux17. Les filles ne sont pas mentionnées en tant que telles dans ce contexte : est-ce à dire qu’elles sont mieux insérées dans le contexte familial et n’essaieraient pas de trouver une solution individuelle, par le départ, à un problème personnel ? Aucune réponse hâtive n’est possible et les documents de la justice indigène doivent être complétés par d’autres pour traiter de la délicate question des mouvements féminins vers les villes (Goerg 2005 : 143-168 ; Rodet 2006).

Femmes adultères, hommes voleurs ?
La nature des délits

30Pour affiner l’analyse selon la nature des affaires, on peut s’appuyer sur les affaires réglées devant le tribunal du 1er degré qui constituent 90 % des cas dans l’Entre-deux-guerres.

Une comparaison complexe

31Comparer dans la durée la typologie des délits jugés, pour caractériser les comportements des hommes et des femmes, bute sur un problème méthodologique : les catégories ou les façons de comptabiliser varient en effet d’une année sur l’autre mais aussi d’un cercle à l’autre. Ces disparités ne semblent pas foncièrement liées à l’évolution de la loi18 mais plutôt à des pratiques locales des tribunaux ou personnelles des juges, dont nous avons rarement la clé. Ainsi chaque cercle organise ses rubriques différemment avec toutefois quelques constantes. De manière générale cependant, on constate que sont notées uniquement les rubriques pour lesquelles un cas a été effectivement jugé durant l’année en cours. Ceci explique par exemple que la grille ne soit pas la même pour les hommes et les femmes car ils ne relèvent pas des mêmes délits ou attitudes par rapport à la justice. Ces remarques entachent la validité du tableau général compilé pour la Guinée : comment a-t-il été produit vu la diversité des rubriques choisies par les cercles ? Aucune explication n’est fournie par les administrateurs eux-mêmes.

32Du fait des disparités, la comparaison en pourcentage, qui devrait permettre de minimiser les variations quantitatives globales, peut être problématique. Ainsi, les affaires d’adultère concernant les femmes passent de 22 % (78 cas sur 352) en 1925 à près de la moitié en 1926 (45 %, soit 44 sur 98) et 1927 (45,6 %, soit 26 sur 57). Le chiffre de 1925 sort manifestement du lot, mais lorsque l’on sait que pour la même année, les « autres délits », catégorie fourre-tout, totalisent 70 cas (soit 20 %) alors qu’ils sont respectivement de 1 et 5 les années suivantes, on prend conscience de l’impact des changements de catégorie dans l’analyse19. Nous nous intéressons ici à la répartition de la nature des délits selon les sexes, répartition qui diffère grandement entre les hommes et les femmes.

Une gamme restreinte d’infractions

33Les années 1930 et 1939, pour lesquelles existent des documents détaillés, servent de guides pour une approche quantitative précise. Douze rubriques sont énoncées au total dans la liste générale pour 1930. Les femmes ne relèvent que de huit d’entre elles, parmi lesquelles quatre dominent : adultère (30 %), escroquerie, abus de confiance (22 %), vols simples (18 %) et coups et blessures (14 %). Elles regroupent 84 % des cas (79 cas sur 94)20.

34De manière significative, la première infraction des femmes renvoie directement à leur statut matrimonial : un tiers concerne en effet les histoires d’adultère. Le délit de coups et blessures pourrait relever du même domaine privé si l’on en croit les informations découlant d’autres sources, qualitatives celles-ci (instructions de procès ou commentaires de jugements). Elles évoquent fréquemment les conflits entre femmes, qui en viennent aux mains, notamment pour des questions de rivalité entre co-épouses. Les deux autres catégories relèvent globalement du domaine économique même si les faits peuvent renvoyer à des situations variées et complexes que les sources judiciaires récapitulatives ne dévoilent pas directement.

35La répartition est fort différente pour les hommes, pour lesquels cinq délits concentrent plus de 95 % des cas : vols simples (55 %), autres délits21 (19 %), coups et blessures (10 %), vagabondage et mendicité (6 %) et escroquerie, abus de confiance (6 %).

36La comparaison de la répartition des délits, entre femmes et hommes22, est donc instructive insistant d’un côté sur la sphère privée, de l’autre sur des aspects économiques au sens large. Elle met donc en évidence des comportements différenciés ou identifiés comme tels.

Nature et répartition des principaux délits (1930)*

Nature et répartition des principaux délits (1930)*

* Le pourcentage porte sur le total des délits selon les deux sexes.
Sources : ang, 1m 5, 1930 et ans, 3m 011, Versement 184 (1930-1932), Rapport sur la justice indigène en Guinée, 1930.

37La même année, les affaires jugées par les tribunaux du 2e degré sont quantitativement négligeables mais intéressantes quant à leur objet. Seules 17 femmes relèvent du 2e degré, mais on peut noter deux délits qui leur sont propres : quatre renvoient à la rubrique infanticide, avortement – donc à leur qualité de femmes en tant que mères – et un à la rubrique empoisonnement, technique criminelle souvent attribuée aux femmes.

38En 1939, les constats ne sont guère différents mais la comparaison terme à terme n’est pas possible car les catégories varient du fait de l’impact du décret de 1931 ; la répartition entre « faits non criminels » et « faits criminels » renvoie cependant en gros à la hiérarchie entre les deux tribunaux, du 1er et 2e degré. Les cas relevant des « faits non criminels » sont classés selon quatre grandes rubriques :

39– attentats contre les personnes (violences simples, faits de traite, coups et blessures et homicides par imprudence, injures, diffamations, dénonciations calomnieuses, etc.) ;

40– attentats contre les biens (vol, abus de confiance, escroquerie, destruction mobilière, adultère et complicité, etc.) ;

41– attentats contre la société (vagabondage, évasion, etc.) ;

42– infraction aux règlements de l’autorité publique, amendes arbitrées, délits forestiers, feux de brousse.

43Il est intéressant de noter que adultère et complicité est inclus dans les attentats contre les biens, sans autre explication. Est-ce à dire que la femme fait partie du patrimoine ?

Répartition des délits jugés au tribunal du 1er degré en 1939

Répartition des délits jugés au tribunal du 1er degré en 1939

Source : ang, 3m 13, Rapport annuel de la justice, 1939 (% arrondis).

44Il est difficile de faire une analyse plus précise différenciant les délits selon les sexes au-delà de ces grandes catégories, d’autant que les infractions aux règlements coloniaux comptent pour plus de la moitié des cas : 1977 sur 3 850, soit 51 %. Elles dominent largement pour les femmes, ce qui laisse peu de place aux autres infractions, sans que l’on puisse en connaître le contenu réel. À nouveau, les délits concernant les biens sont nombreux pour les hommes.

Les variantes, cercle à cercle

45Les sources des cercles permettent d’approcher autrement la répartition des délits entre hommes et femmes, même si chaque cercle utilise une nomenclature originale, ce qui ne permet pas de dresser de tableau comparatif. Le nombre de cas impliquant les femmes étant souvent limité, il est difficile par ailleurs d’en faire une exploitation statistique. Ainsi, en 1930, dans le cercle de Dabola, il y aurait 100 % de cas de vols pour les femmes au tribunal du 1er degré, ce qui correspond en fait à un seul jugement !

46Le cas du cercle de Boffa est particulièrement intéressant même s’il est impossible d’en tirer des conclusions plus larges. Toutes les infractions à la loi perpétrées par les femmes sont de l’ordre de conflits inter-personnels liés à leur rôle social sexué. Au tribunal du 1er degré, les deux femmes condamnées le sont pour adultère et complicité tandis qu’à celui du 2e degré les sept femmes comparaissent pour les délits suivants : mauvaises violences sur une femme enceinte en vue de la faire accoucher : 5 ; préparation de poison : 1 ; infanticide : 1.

47Pour les autres cercles, les délits féminins se partagent souvent entre des éléments de cette même nature : ainsi la rubrique adultère constitue dans le cercle de Siguiri 100 % des cas (8), 85 % à Guéckédou (11 sur 13) et 43 % à Labé (3 sur 7). À cela s’ajoute l’infanticide à Conakry (1 sur 12) comme à Boffa (voir supra 1 sur 7).

48Toutefois, les délits impliquant la violence, sans précision, sont nombreux et contredisent une image édulcorée de femmes pacifiques : coups et blessures à Pita (5 sur 6) ; violences à Pita, subdivision de Télimélé (7 sur 15) ou encore voies de fait à Conakry (2 sur 12). Dans le chef- lieu, on peut signaler aussi 3 cas d’ivresse manifeste, ce qui renvoie à une représentation peu habituelle des femmes, antinomique des clichés bourgeois et judéo-chrétiens projetés par les administrateurs. Ces mentions sont cependant frustrantes car aucun élément ne nous permet d’en comprendre le contexte ou le sens. Ceci doit nous inciter à réévaluer, selon les sociétés mais aussi selon les groupes, les représentations de la féminité et ses variantes. Il en va de même pour les stéréotypes masculins sur lesquels portent diverses études récentes.

49La catégorisation adoptée après 1931 rend la qualification des délits encore plus floue. Ainsi, l’année pour laquelle nous disposons de sources détaillées (1939 voir supra23), les infractions aux règlements coloniaux totalisent 84 % des cas pour les femmes, ce qui laisse peu de place aux autres délits. On peut signaler par exemple : 3 attentats contre les personnes et 2 adultères pour le cercle de Kouroussa (100 %), 2 attentats contre les personnes à Boffa (100 %), 9 scandales sur la voie publique à Kindia (sur 20) ou encore 2 adultères, 3 vols simples, 2 incendies involontaires, 1 violence légère et 1 infraction à la législation sur le bétail (100 %) à Gaoual, soit une diversité mais aussi une description souvent vague des délits.

50Le nombre très limité de cas ainsi que la variabilité d’une année sur l’autre ne permet donc guère d’extrapoler davantage, d’autant plus que certaines rubriques apparaissent comme des sortes de fourre-tout.

Adultère, dot, divorce. L’imbroglio des affaires matrimoniales

51L’exploitation des archives des tribunaux indigènes met en évidence une corrélation serrée entre un type de délit et la dimension de genre. Ainsi, quelles que soient les sources, globales ou par cercle, chiffrées ou analytiques, on constate l’importance de la combinaison femmes/adultère et hommes/vols, mais quel en est le sens ?24. Il ne faut pas se méprendre sur la portée de ces données : les différences mises en exergue recouvrent des réalités sociales complexes : place variable des sexes dans la chaîne d’autorité ou dans la production économique, rôle du statut personnel, impact de l’âge et notamment de la ménopause pour les femmes, islamisation, contact plus ou moins ancien et développé avec l’Occident, urbanisation et bien sûr, fondamentalement, conception du mariage ou notion de fidélité.

52Ainsi, dans la société asante au Ghana, si le mariage à vie était considéré comme une sorte d’idéal, les divorces étaient fréquents et socialement acceptés :

« The acceptability of divorce was reflected in the ease with which people could divorce : men and women alike were free to end a marriage at any time, for any or no reason, even against the wishes of their spouse, and the process of divorcing was relatively simple and inexpensive » (Allman & Tashjian 2000 : 59).

53Ces pratiques étaient peu concevables pour les administrateurs coloniaux qui s’efforcèrent de les contrer25.

54Les données concernant la Guinée ne signifient pas, bien évidemment, que les femmes soient plus enclines que les hommes à transgresser les codes matrimoniaux ou qu’elle auraient un penchant pour l’adultère, mais qu’elles sont plus facilement assignées devant les tribunaux pour cette raison par leur époux et que la société leur offre moins de portes de sortie en cas de conflit marital non résolu par les négociations familiales. Par ailleurs, aux yeux de la société, prouver l’adultère du conjoint est plus complexe pour une épouse que pour son mari ; pour une femme, il suffit bien souvent d’être vue en compagnie de quelqu’un tandis que pour le mari la seule vraie preuve est le flagrant délit. Ceci explique que les hommes ne soient pas concernés pénalement par ce délit, ce qui ne préjuge en rien d’une quelconque fidélité conjugale mais d’une marge de manœuvre et d’une perception différentes des obligations des conjoints dans le cadre du mariage. Ces questions renforcent la nécessité d’une analyse de genre car la comparution devant les tribunaux indigènes, comme plaignant(e)s ou accusé(e)s, s’insère dans un contexte culturel précis.

55Le délit d’adultère, pointé par les tribunaux, recouvre de fait des questions diverses et donne accès à la thématique plus générale des rapports matrimoniaux et notamment du divorce. Les sources judiciaires nous renseignent sur les litiges mais aussi sur la façon dont les colonisateurs interfèrent dans les règlements matrimoniaux et orientent la pratique des tribunaux indigènes en fonction de leur propre analyse. Les comparaisons, cercle à cercle ou colonie à colonie, sont édifiantes car elles mettent en lumière les points communs des pratiques coloniales et les différences liées aux cultures concernées. Ainsi, Richard Roberts (2005 : chap. 6) constate au Soudan la même prévalence des affaires matrimoniales (mariage, dot, divorce) tout en soulignant le rôle dominant des femmes comme plaignantes. Sur 3 000 litiges codifiés au Soudan entre 1905 et 1912, 23 % sont des divorces, demandés par les femmes à 85 %. À partir d’une analyse précise de tous les cas, il met en évidence l’évolution du discours colonial, déjà repérée auparavant26. Alors qu’au début du xxe siècle les plaintes des femmes trouvent une oreille bienveillante auprès des administrateurs, la volonté de renforcer la stabilité de la famille africaine, sur laquelle on projette désormais un modèle européen, s’impose peu à peu. Cette vision repose sur l’autorité incontestée des hommes comme chefs de famille et s’oppose donc aux manifestations d’indépendance des femmes. La pratique judiciaire change au fil des années : elle vise à remettre les femmes dans le droit chemin, délimité par la notion d’ordre colonial et de suprématie masculine (Allman 1996 : 195-214). L’étude de l’Entre-deux-guerres témoigne de ce changement mais aussi de la plasticité des discours, marquée notamment par la personnalité des juges, au-delà de la doxa coloniale. Entre les grands principes et les jugements au cas par cas, les contrastes peuvent être importants.

Affaire privée ou règlement public ?

56Sans proposer une analyse exhaustive des multiples cas, on peut évoquer quelques tendances, dans une colonie présentant des sociétés très diversifiées.

57Dans la majorité des cercles de la Guinée, les affaires matrimoniales dominent si l’on se fie tant aux rapports généraux qu’aux commentaires à l’échelle des régions, islamisées ou non. Dans le cercle de Beyla en zone forestière « les affaires les plus nombreuses […] sont toujours basées sur les questions matrimoniales »27, tandis que dans celui de Labé (Fouta-Djalon) le tribunal s’occupe surtout de « divorce, réintégration de domicile, et de règlement de dot »28. Aussi bien en 1926 qu’en 1929, les Rapports généraux sur le fonctionnement de la justice indigène notent que « les principales affaires réglées ont trait à la situation des femmes et des enfants, aux successions, aux actes d’état civil »29.

58Dans certaines régions en revanche, la conception de la sphère privée empêche qu’on porte sur la place publique les conflits familiaux :

« […] les indigènes n’aiment guère voir régler leurs affaires d’adultère si nombreuses dans la région de Faranah par la voie judiciaire préférant les solutionner eux-mêmes par des indemnités fixées à l’amiable »30.

59Cette réserve semble plutôt l’exception mais confirme que la connaissance du mode d’organisation politique et sociale, plus ou moins hiérarchisé, des données religieuses et culturelles et du rôle assigné aux deux sexes est fondamentale pour la compréhension des affaires matrimoniales ou des procédures de divorce en général.

De l’adultère au divorce :
la justice indigène, un nouveau recours pour les femmes ?

60La présomption d’adultère dissimule souvent des conflits matrimoniaux variés. Les demandes de divorce, fréquentes, peuvent être introduites, soit par les femmes, soit par les hommes. Les cas traités par les tribunaux indigènes sont extrêmement variés et ne peuvent être tous abordés ici mais les enjeux tournent autour de deux questions centrales : la dot et le statut des enfants.

61Outre les sources statistiques exploitées principalement jusqu’à présent, les commentaires des rapports de cercle et les remarques du « contrôle de la justice indigène » sont ici précieux. Dans ce dernier cas, il s’agit d’analyses minutieuses faites par des juristes sur les jugements rendus afin, essentiellement, de vérifier la rigueur de la procédure : elles se situent donc plus dans une perspective de respect scrupuleux de la loi que de l’examen effectif des sanctions prises. Les contrôleurs ne questionnent pas la pertinence de la loi coloniale mais veulent s’assurer de son respect pointilleux, ce qui implique notamment les droits des colonisés, même « indigènes »31. On ne peut étudier cette source, partielle, de manière quantitative car les commentaires portent uniquement sur certains cas litigieux et non sur la totalité des affaires jugées par le même tribunal. Au-delà de l’aspect légaliste, on voit s’exprimer la prise en compte du droit des colonisés et en particulier de celui des femmes dont la parole est écoutée. Ces sources confirment la diversité des situations, aperçue ici à travers les commentaires vivants des juristes ou des commandants de cercle, certains prolixes, d’autres moins.

62Comme au Soudan, les rapports montrent que les femmes prennent souvent l’initiative du divorce, ce qui suscite des commentaires contradictoires :

« La demande de divorce ou plus exactement de séparation de corps est presque toujours sollicitée par la femme. Parfois cette pétition est basée sur des futils (sic) motifs qu’on ne saurait retenir. Il convient dans ce cas aux juges de rappeler la demanderesse à ses devoirs d’épouse et de mère et de lui enjoindre à réintégrer sans délai le domicile conjugal. Mais bien souvent les doléances que la femme expose méritent d’être prises en considération. Le mari qui lui a été attribué est deux fois plus âgé qu’elle et atteint d’infirmités qui le rendent impotent et il faut bien le dire impuissant »32.

63Ainsi, l’administrateur défend une certaine vision du rôle de la femme dans la famille, conforme au code Napoléon, tout en faisant preuve de compréhension vis-à-vis des doléances féminines33. Il poursuit d’ailleurs sur le thème des vieillards dotés de femmes jeunes et en dénonce l’incohérence, ou même l’immoralité, car il arrive, écrit-il, que le mari demande à sa femme d’aller avec l’un de ses frères, sorte de lévirat anticipé.

64Dans ce type de situation, on note une compassion pour la situation des femmes, que l’on estime archaïque :

« Il est à prévoir que les motifs de mésentente entre les époux seront pour longtemps encore le résultat du régime que la coutume prétend toujours imposer à la femme indigène d’aujourd’hui. Cette dernière se refuse de plus en plus à accepter passivement l’époux que son chef de famille lui choisit (sans la consulter) et, consciente du droit que notre législation lui accorde, elle déserte soit sa famille, soit le foyer conjugal pour suivre un homme de son choix. Ces sortes de manifestations féministes n’ont jamais de tragiques répercussions ; elles aboutissent infailliblement à la question d’intérêt, c’est-à-dire au remboursement de la dot payée par le fiancé ou le mari. Le divorce est alors prononcé sur la demande des parties. Il est à remarquer, pour cette année par exemple, qu’une vingtaine de remboursements de dot ont été plaidées contre huit divorces seulement. Ceci démontre que ce sont surtout les jeunes filles qui ont refusé de suivre le fiancé imposé par leur famille. Cette constatation témoigne de l’esprit d’indépendance dont commence à faire preuve l’élément féminin vis-à-vis d’une coutume caduque et dont les conceptions périmées ont fait leur temps »34.

65Le discours oscille toutefois entre la compassion et la dénonciation de la versatilité féminine : « […] c’est presque toujours la femme qui demande à se séparer de son mari. Très inconstante et vénale, elle n’est guère attachée à son foyer »35. Jugeant les « motifs petits », l’administration préfère que ces conflits soient réglés au sein des familles. Cette position renforce l’idée, évoquée plus haut, d’une vision normative de « la » famille africaine dans les années 1920 et de la place des femmes en son sein. Le fait que les femmes aient recours au tribunal montre au contraire que celles-ci y voient un recours plus sûr pour obtenir la séparation qu’elles souhaitent. Au lieu de verser dans l’image des femmes soumises à une coutume qui les opprime, image récurrente de la littérature coloniale (du Sacré-Cœur 1939), on aurait là des exemples concrets de stratégies féminines de mobilité sociale. Ainsi, on peut noter, notamment dans les cercles forestiers frontaliers qui furent tardivement sous régime militaire, que plusieurs femmes demandent le divorce afin de pouvoir épouser un tirailleur, considéré comme un meilleur parti. Voici un cas parmi bien d’autres, en février 1919 :

« Ne vivant pas en bonne intelligence avec son mari, Mariama demande le divorce pour se remarier avec le tirailleur permissionnaire Niama Kamara. Le mari Sogoba Kamara ne s’oppose pas au divorce à la condition d’être remboursé du montant de la dot. Niama Kamara s’engage à rembourser cette dot soit 6 bœufs et 150 francs espèces »36.

66De même, M. Rodet (2006) montre comment, dans le cercle de Kayes, les anciennes esclaves tirent profit du décret de 1904 pour se séparer de leur époux, migrer en ville et y contracter un autre mariage, généralement hypergamique37.

67Il arrive que la dot soit la raison première de la démarche des femmes, et non la volonté de sortir du mariage, alliance entre deux familles : « Le plus souvent, la demande en divorce est introduite par la femme, le motif invoqué étant le non règlement de la dot par le mari »38. Si une solution financière est trouvée, la femme rejoint fréquemment le domicile conjugal. Mais la question de la dot peut aussi déboucher sur des escroqueries, la femme étant redonnée en mariage par un membre de la famille (frère ou père) pour pouvoir bénéficier d’une deuxième dot. Une analyse similaire de l’adultère est avancée par l’administration :

« Beaucoup de notables ont de nombreuses femmes (le chiffre de 50 est fréquent dans le Cercle), et les adultères de leurs épouses, pour lequelles (sic) ils touchaient des sommes souvent élevées, étaient pour eux une source de revenus réguliers. Aussi favorisaient-ils souvent les écarts de leurs femmes, s’inquiétant seulement d’être trompés par des indigènes solvables. C’est pourquoi dans la plupart des cas le Tribunal n’accorde au mari que 75 frs de dommages-intérêts ce qui est la somme minima prévue par la coutume dans presque tous les cantons »39.

68Les sources judiciaires permettent de faire une analyse du montant de la dot variable selon les régions, les familles ou les années. Quel qu’il soit, seul son paiement intégral scelle le mariage et a valeur de preuve40. Dans la majorité des cas, les femmes n’obtiennent le divorce qu’après remboursement de la dot41. Ce processus les soumet généralement à leur famille, car seuls les membres mâles en ont généralement la capacité, à la fois sociale et financière, à moins que la dot ne soit payée par le nouveau mari. Les tribunaux, qui disposent d’une certaine marge de manœuvre, tiennent souvent compte de l’argumentation de la femme ou des conditions locales tout en se pliant aux « coutumes » locales. Ils cherchent manifestement la conciliation afin de ne pas heurter l’évolution sociale. Ainsi, les enfants, enjeu central, restent presque toujours auprès du père, mais une compensation peut être attribuée à la mère en reconnaissance du travail accompli pour les élever, comme le montre cet exemple : un homme, que son épouse a quitté, obtient ses deux enfants « moyennant une indemnité de 100 F à la mère conformément à la coutume »42.

69Lorsque les hommes initient la demande de divorce, ils le font souvent après que leur femme les ait quittés. L’époux, éconduit, cherche alors à « récupérer sa mise », la dot, ainsi que les enfants. Cette solution est généralement préconisée par le tribunal, qui ne peut que constater la séparation.

70Peut-on dire pour autant que la colonisation aurait favorisé la multiplication des divorces à l’initiative des femmes ? Des sources variées, aussi bien littéraires qu’administratives, convergent pour évoquer l’augmentation des divorces et en dénoncer la facilité. Ainsi, au Cameroun :

« Le chef dit : “venons en maintenant à l’essentiel. Autrefois, nos ancêtres ne connurent pas certaines des mœurs en cours chez nous aujourd’hui. Nos ancêtres ne connurent pas la possibilité pour l’épouse de quitter son mari. Mais les Blancs sont venus ici ; ils ont déclaré qu’une épouse pouvait quitter son mari – à la condition toutefois de lui rembourser sa dot. En ce qui me concerne, je trouve une telle loi inique, parce qu’elle rend les femmes désobéissantes, mauvaises épouses. Mais qu’y faire ? C’est la loi et je me dois, en ma qualité de chef, de l’appliquer scrupuleusement” » (Mongo Beti 1957 : 183-184).

71L’exemple du Ghana a déjà montré que le présupposé de mariages stables antérieurs à la domination occidentale et de l’absence de ruptures d’unions pouvait relever du mythe. Divers exemples portant sur la Guinée semblent relever du même discours, celui du paradis perdu mais aussi celui d’une certaine domination masculine. C’est la vision que nous transmet un des premiers instituteurs du Fouta-Djalon, dont il est lui-même originaire, dans les années 1930 :

Auparavant : « Le divorce était exceptionnel. La femme en payait toujours les frais puisqu’elle ne devait pas se remarier avant l’expiration de la période de viduité. Ce délai de rigueur passé, prendre mari lui était obligatoire si elle tenait à avoir quelque asile régulier dans le village » (p. 3).

Maintenant : « Les femmes n’ont plus pour le divorce cette crainte qui voisinait à l’effroi mais dont les effets étaient, sans conteste, salutaires. La période de viduité n’est presque pas observée et dès qu’une mariée se sent du faible pour un jeune homme, elle chicane son époux légitime, abandonne le domicile conjugal43 et charge son mari d’hier de tous les péchés. Puis, sans perdre son temps à des réconciliations éphémères, elle introduit une instance en divorce. Le tribunal civil, on ne le sait que trop et on regrette qu’il en soit ainsi, statue sur les prétextes sans s’inquiéter du fond du conflit. Moyennant le remboursement pur et simple de la dot, la dot dérisoire d’un foulah, le tribunal prononce le divorce. La plaignante désormais libre avec la justice, s’affranchit d’elle-même des obligations coutumières de la période de viduité en particulier. […] Rembourser par les temps qui courent une somme de cent à cent cinquante francs au maximum, est-ce un obstacle sérieux et suffisant pour arrêter les élans d’un mari prétendant ? Jamais » (p. 6)44.

72Selon ce témoin, la possibilité d’avoir recours au tribunal aurait été la porte ouverte à tous les abus de la part des femmes, dans une société dont il ne nie pas par ailleurs le conservatisme et la place subordonnée des femmes. Il est vrai que divorcer est affaire bien plus compliquée pour les femmes que pour les hommes, qui n’ont généralement qu’à prononcer les phrases de répudiation en contexte musulman45. Le tribunal s’avère donc être un recours nouveau pour les femmes, dont il faudrait pouvoir mieux mesurer l’importance face aux secrets de famille.

73Contrastant en effet avec la vision catastrophiste de Baldé Saikou, l’analyse de Diallo Telli (1958 : 29-47), pourtant postérieure d’une vingtaine d’années, insiste sur la persistance des négociations familiales par refus du scandale :

« Le Peul est en effet d’une discrétion exagérée. Aussi, dans les familles dignes – ce qui n’est pas rare – on évite, dans toute la mesure du possible, de porter ses différends en public, de les soumettre, comme l’exige le Coran, au marabout à la Mosquée, ou au chef devant sa cour. Il est de bon ton de pratiquer des arrangements amiables au sein de la famille, en l’occurrence un divorce “honorable”, discret, discuté et conclu devant les seules familles des deux époux, généralement même entre les seuls chefs des deux familles » (ibid. : 32)46.

74Dans cette optique, son étude « Le divorce chez les Peuls » consacre une place importante à la procédure officielle de l’islam et aux arrangements familiaux. Il mentionne :

« […] pour mémoire, l’existence des tribunaux dits coutumiers, créés par l’Administration française et qui, en principe, peuvent connaître, entre autres matières civiles et indigènes, celle du divorce, mais qui, en fait, sont ou ignorés, ou l’objet d’une méfiance générale et quasi invincible. Et cela durera tant qu’on n’aura pas apporté à ces juridictions les réformes de structure qui s’imposent, et d’abord un radical changement de personnel » (ibid. : 41-42).

75Son texte dénonce de manière virulente les assesseurs « courtisans avides, ignorants et corrompus » et tout le fonctionnement de la justice indigène :

« Quant à l’administrateur, sa seule présence suffit pour éloigner le Peul de cet inutile et dangereux prétoire. Et, de fait, l’on recourt si peu à ces tribunaux que la plupart des habitants du pays ignorent jusqu’à leur existence. En pratique, seuls quelques anciens tirailleurs déséquilibrés et le personnel domestique des Européens s’adressent à ces juridictions que la masse des Peuls évitent avec soin, tant à cause de la corruption des assesseurs, de la crainte des ordres des administrateurs que de leur répugnance à porter en public ces questions, à leurs yeux, essentiellement intimes » (ibid. : 43)47.

76Énoncées à la fin des années 1950, dans le cadre de la contestation grandissante de la chefferie administrative à laquelle sont liées les anciennes familles dirigeantes de l’État théocratique, ces affirmations peuvent étonner. Elles dénotent en fait la lenteur des mutations sociales face aux changements économiques et politiques, mais aussi les conflits internes au Fouta Djalon.

77Il faut donc aborder avec circonspection les questions matrimoniales et les remettre dans le cadre des changements économiques ou sociaux globaux. Ainsi, dans les zones de plantation, l’insertion des femmes dans l’économie de rente, a pu renforcer leur capacité de négociation et donc d’autonomie. Ce constat semble général, du Ghana48 au Cameroun49. L’administration tenait une position paradoxale : elle s’efforçait de freiner des changements opposés à ses intérêts dans un mouvement contradictoire, puisqu’il s’agissait à la fois de manier le discours du respect des « coutumes », d’en dénoncer les aspects s’opposant aux valeurs occidentales et de les faire évoluer au nom de « la civilisation » dans une perspective assimilationniste. Après de longues discussions, le décret Mandel du 15 juin 1939 répondit à ce souci en prévoyant d’une part un âge minimum au mariage (14 ans pour les femmes, 16 pour les hommes), de l’autre le consentement préalable, en particulier des jeunes filles et des veuves. En cas de non respect et d’annulation du mariage, aucune indemnité ne pouvait être versée. Ces dispositions furent renforcées par le décret Jacquinot du 14 septembre 1951 qui réglementait de plus la dot50. Toutefois, l’essentiel des colonisés n’ayant pas recours à l’état- civil, l’impact effectif de cette législation fut limité mais ces débats soulevaient la question spécifique du statut des femmes dans la société colonisée.

78Les archives judiciaires laissent entrevoir la richesse des informations portant autant sur la pratique de la justice coloniale que sur l’histoire des femmes ou les rapports de genre dans la société colonisée. Entre la « donna mobile » et la vision stéréotypée des Africaines victimes d’un système patriarcal, un certain « espace de liberté »51 existe pour les colonisées, espace dans lequel la justice indigène joue un rôle. La juxtaposition et la confrontation de témoignages, de commentaires, de documents d’archives et de statistiques confirment que seule une recherche opérée à une échelle plus fine, non celle du pays, mais celle des régions, des peuples et des familles permet de proposer une analyse précise éclairant les modalités selon lesquelles la justice indigène fut instrumentalisée par les autorités coloniales et leurs auxiliaires mais aussi utilisée par les habitants, selon leur statut social, leur genre ou position individuelle, selon leur propre stratégie. Ce que les sources judiciaires ont permis de montrer à l’échelle de la Guinée ne semble pas être une exception, ni dans le temps, ni pour la nature des délits. L’importance des affaires matrimoniales et la permanence du divorce sont attestées ailleurs et dans des contextes historiques différents, du tribunal musulman de Saint-Louis dans la seconde moitié du xixe siècle au Sénégal contemporain52. L’approche historique modère par conséquent, voire détruit, le cliché si répandu de la perte contemporaine des valeurs et de l’éclatement familial, renvoyant à un paradis perdu, d’harmonie familiale et de soumission des femmes.

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Bibliographie

Sources

Archives nationales du Sénégal (ANS)

Ont été utilisés tous les rapports disponibles sur la Guinée mais ne sont cités ici que ceux auxquels le texte fait explicitement référence.

3M 008 (Versement 184), Justice indigène, 1924-1926.
– Rapport annuel sur la justice indigène de 1924, 1925 et 1926.
– Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Conakry en 1925.
– Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Dabola, Fouta-Djalon, 1925.
– Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Labé, Fouta-Djalon, 1925 et 1926.
– Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Siguiri, 1925.
– Rapport sur la justice indigène, cercle de Macenta, 1926.

3M 009 (Versement 184), Justice indigène, 1927-1929.
– Rapport général sur la justice en 1927, 1928 et 1929.
– Rapport sur le fonctionnement de la justice indigène pendant l’année 1929, cercle de Kissidougou.

3M 011 (Versement 184), Justice indigène, 1930-1932.
– Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène de 1930 et 1931.

3M 014 (Versement 184) 1931-1932, 1934-1936
– Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène de 1932 et 1936.
– Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Beyla, 1932.

Archives nationales de Guinée (ANG)

1M 5, Service judiciaire, statistiques 1930, tableaux généraux et par cercle.
3M 10, Contrôle de la justice indigène, 1926.
3M 13, Rapport annuel de la justice, 1939 (par cercle).
3M 15, Justice indigène, 1919, État des jugements rendus par les tribunaux de cercle en matière civile et commerciale, (dont cercle de Beyla, février 1919 ; cercle de Forécariah, janvier 1919).
1D 10, d 20, Rapport de Baldé Saikou du 4 mai 1937, « La femme foulah et l’évolution », Dossier préparatoire pour la participation de la Guinée française au Congrès de l’évolution culturelle des peuples coloniaux 1937, Service de l’enseignement.

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1990 Guide des archives de l’Afrique Occidentale Française, Dakar, Archives du Sénégal.

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1957 Mission terminée, Paris, Livre de Poche.

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2005 Litigants and Households : African Disputes and Colonial Courts in The French Soudan, 1895-1912, Portsmouth, NH, Heinemann.

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1991 « Law in Colonial Africa », in K. Mann & R. Roberts (eds.), Law in Colonial Africa, op. cit. : 3-58.

Rodet, M.
2006 Les migrations maliennes à l’époque coloniale, seulement une histoire d’hommes ? Les migrantes ignorées du Haut-Sénégal, 1900-1946, Thèse de doctorat, Vienne, Université de Vienne.
(à paraître) « Le “délit d’abandon du domicile conjugal” ou l’invasion du pénal colonial dans les jugements de “tribunaux indigènes” au Soudan Français (1900-1945) », French Colonial Historical Society, Annual Conference, Dakar, 17-19 mai 2006.

Rondeau, C.
1994 Les paysannes du Mali. Espaces de liberté et changements, Paris, Karthala (« Hommes et sociétés »).

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1999a « La parole des gens ordinaires », entretien avec A. Farge, L’histoire aujourd’hui, Paris, Éditions Sciences humaines : 265-266.
1999b « Les mondes retrouvés de l’historien », entretien avec A. Corbin, in L’histoire aujourd’hui, Paris, Éditions Sciences humaines : 257-264.

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1993 « Splendeurs et misères des Moussos. Les compagnes africaines des Européens du cercle de Ségou au Mali (1890-1962) », Cahiers Afrique noire, 14-15 : 207-222.

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1964 Afrique Noire occidentale et centrale. L’ère coloniale, 1900-1945, Paris, Éditions sociales.

Trentadue, M.
1974 La crise économique de l’entre-deux-guerres en Guinée française, 1928-1936, Mémoire de maîtrise, Paris, Université Paris-XII.

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Notes

* Cet article est la version très remaniée d’une contribution présentée au colloque Archives judiciaires, sciences sociales et démocratie (Dakar 2003) intitulée « Les archives judiciaires comme source pour l’histoire des femmes et l’histoire du genre ». Je souhaite remercier ici Saliou Mbaye, directeur honoraire des Archives nationales du Sénégal (ANS), d’avoir suscité cette recherche.
1 Je m’abstiendrai dorénavant des guillemets, étant entendu qu’il s’agit de l’expression coloniale consacrée.
2 ANS, 3M 008, Versement 184, 1924-1926, Rapport sur la justice indigène, cercle de Macenta, décembre 1926. Le terme mousso (muso) signifie « femme » en bamana et fait partie du vocabulaire colonial d’Afrique de l’Ouest, voir Simonis (1993 : 207-222).
3 Sur le renouvellement mais surtout sur les lacunes concernant les femmes et l’approche du genre en histoire de l’Afrique en France, voir Goerg (1998 : 130-144) et Goerg & Dulucq (2004 : 43-70).
4 Richard Roberts & Kristin Mann (1991 : 3-58) proposent une réflexion sur la justice coloniale et un bilan historiographique stimulants.
5 Elles informent par exemple sur les questions foncières. On peut voir comment les titres de propriété sont utilisés par les commerçant(e)s pour cautionner des prêts en marchandises, voir Goerg (1997 : vol. 2, 102 sq.). Marc Le Pape (1997 : chap. 3) utilise les archives judiciaires pour aborder certaines pratiques du quotidien et les conflits interpersonnels. Voir également Mann (1985, 1991 : 85-107).
6 Voir les archives de la Guinée française, conservées au niveau du territoire ou de la fédération : Archives nationales de Guinée (ANG) et ANS, série M, sous-série 1M et 3M, services judiciaires. L’on dispose d’une documentation complète pour certaines années ainsi que des documents de nature différente plus ponctuels (statistiques des tribunaux, examen des jugements par le tribunal d’homologation, rapports des cercles). Pour les années antérieures à 1925, je n’ai trouvé pour l’instant que des éléments partiels tandis que des documents consultés aux ANG il y a quelques années n’ont pu être retrouvés récemment.
7 Voir également l’entretien d’Arlette Farge in Ruano-Borbalan (1999a : 265-266).
8 Ce décret supprime la distinction entre statut musulman et non musulman : la religion ne doit plus être mentionnée sur les procès-verbaux des procès.
9 Il ne s’agit pas ici de faire une étude institutionnelle de la justice coloniale (lois, fonctionnement, critères et applications des peines). À ce sujet voir notamment Jean Suret-Canale (1964 : 418 sq.) ou la présentation de la série M des ANS faite par Saliou Mbaye (1990) in Guide des archives de l’Afrique Occidentale Française. L’étude de Richard Roberts (2005) analyse en détail tous les délits traités par la justice du Soudan entre 1895 et 1912.
10 Certains rapports voient dans cette obligation une explication de la baisse du nombre des affaires traitées mais l’interprétation de l’évolution des chiffres est délicate : d’autres rapports voient au contraire dans l’augmentation des affaires la marque du succès de la justice coloniale devant laquelle des colonisés viennent déposer leurs doléances en nombre accru ou, conjoncturellement, l’impact de la crise dans les années 1930. Dans la réflexion sur le sens des chiffres, il faut inclure par ailleurs la comptabilisation des « actes supplétifs d’état civil » qui constituent une part importante du travail des tribunaux.
11 Pour une réflexion sur la notion de crime pendant la période coloniale, voir L. Fourchard (2003 : 1-23, 2005 : 291-319, 2006 : 115-137).
12 ANS, 3M 008, Versement 184, Rapport annuel sur la justice indigène de 1926. En matière répressive, il s’agit du commandant de cercle ou d’un fonctionnaire.
13 Les premiers coutumiers paraissent en 1911 mais la plupart sont publiés dans les années 1930 seulement.
14 ANS, 3M 008, Versement 184, Rapport annuel sur la justice indigène de 1926 : « Nos administrés apprécient de plus en plus nos efforts incessants pour leur distribuer une justice aussi impartiale que le permet la mentalité des magistrats indigènes. Ceux-ci, tout en s’affinant à notre contact, n’ont pu se débarrasser encore complètement de certains us ancestraux dont la vénalité n’est pas le moins enracinée. » Voir également ANS, 3M 009, Versement 184, Rapport sur le fonctionnement de la justice indigène pendant l’année 1929, cercle de Kissidougou, ainsi que le Rapport général sur la justice en 1929 : « […] les indigènes trouvant une sécurité plus grande dans les jugements rendus par nos Tribunaux que dans ces accords amiables qui ne sont pas toujours suivis d’exécution. » Par ailleurs, le Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène de 1932 note le contraste entre le Fouta-Djalon où les chefs gardent leur prestige et les zones forestières où la population préfère la gratuité des tribunaux (ANS, 3M 014, Versement 184).
15 Voir plus haut les hypothèses contradictoires d’explication sur les variations des chiffres globaux. À cela s’ajoute, en 1925, le nombre élevé d’« autres délits » pour les femmes. Peut-on voir dans ces chiffres la marque d’hésitations après le changement de loi ? La nette augmentation en 1939 pourrait s’expliquer en partie par le contexte de crise économique, voir M. Trentadue (1974).
16 ANG, 1M 5, Service judiciaire, 1930.
17 ANS, 3M 008, Versement 184, Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Conakry en 1925.
18 Ce serait le cas par exemple après le décret du 26 janvier 1931 qui accroît le pouvoir de décision des juges et transfère certaines affaires du 2e au 1er degré.
19 ANS, 3M 008, Versement 184, 1924-1926 et 3M 009, Versement 184, 1927-1929.
20 Les pourcentages sont arrondis.
21 Cette catégorie fourre-tout (énoncée par les sources elles-mêmes) fausse l’analyse pour les hommes (19 %) alors qu’elle pèse peu pour les femmes (seulement 5 %).
22 Là aussi, une analyse plus précise, au moins à l’échelle du cercle, serait éclairante. Ainsi, dans le Fouta Djalon, les vols sont principalement liés à des litiges autour du bétail, domaine masculin.
23 ANG, 3M 13, Rapport annuel de la justice, 1939, par cercle (tableau VIII).
24 Les chiffres de 1925, 1926 et 1927 vont dans le même sens : respectivement pour femmes/adultère : 22, 44 et 45,5 % et pour hommes/vols : 52, 57,5 et 54 %. Le changement de catégorie rend cette comptabilité impossible par la suite.
25 Je ne propose pas ici une analyse exhaustive du divorce ou des rapports matrimoniaux.
26 R. Roberts & K. Mann (1991 : 41) notent : « Later, official concern with improving the lot of benighted African women shifted to a preoccupation with curbing their loose morals, believed to have been adversely affected by colonialism, by bringing wives under the tighter control of their husbands. » Ils s’appuient notamment sur M. Chanock (1985).
27 ANS, 3M 014, Versement 184, Rapport cercle de Beyla, 1932.
28 ANS, 3M 008, Versement 184, Rapport, cercle de Labé, 1926 ; idem en 1924 : il s’agit surtout de dettes et divorces au civil, de vols, notamment de bétail, et coups et blessures au pénal.
29 ANS, 3M 008, Versement 184, pour 1926 ; 3M 009, Versement 184, pour 1929 (on précise que le tribunal du 1er degré traite surtout de divorces, dettes, dots et attributions d’enfants).
30 ANS, 3M 008, Versement 184, Rapport sur la justice indigène dans le cercle de Dabola, Fouta-Djalon, 1925. Le témoignage de Diallo Telli (voir plus loin) évoque aussi une discrétion des Peul concernant les questions familiales.
31 Voir par exemple, ANG, 3 M 15, Justice indigène, État des jugements rendus par les tribunaux de cercle en matière civile et commerciale, 1919.
32 ANS, 3M 008, Versement 184, Rapport, cercle de Siguiri, 1925.
33 Voir aussi le rapport cité en introduction du commandant de Macenta. Par ailleurs, Marie Rodet (à paraître) analyse l’apparition du délit d’« abandon du domicile conjugal » dans la pratique pénale.
34 ANS, 3M 011, Versement 184, cercle de Beyla, 1932.
35 ANS, 3M 008, Versement 184, cercle de Labé, 1925.
36 ANG, 3 M 15, État des jugements rendus par les tribunaux de cercle, février 1919, cercle de Beyla.
37 Elles épousent un commis de l’administration par exemple.
38 ANS, 3M 008, Versement 184, cercle de Labé, 1926. Le tribunal prévoit en général un délai pour le paiement.
39 ANS 3M 008, Versement 184, cercle de Macenta, 1926 ; l’on dénonce l’escroquerie au mariage comme étant le délit le plus fréquent, là où la dot est élevée. Elle constituerait une source de revenu pour les chefs et les notables. La solution préconisée par l’administration est la remise officielle de la dot devant le conseil des notables du village de la femme.
40 Ce constat dépasse largement la Guinée. Les conflits conjugaux tournent souvent autour de son paiement (Roberts 2005 ; Le Pape 1997 : 30 sq.).
41 Même, parfois, en cas de violence avérée (mars et août 1919, cercle de Forécariah).
42 ANG, 3M 15, État des jugements rendus par les tribunaux de cercle, cercle de Forécariah, janvier 1919.
43 On constate ici la reprise d’un concept légal français, voir supra.
44ANG, 1D 10, d 20, Rapport de Baldé Saikou du 4 mai 1937, « La femme foulah et l’évolution », Dossier préparatoire pour la participation de la Guinée française au Congrès de l’évolution culturelle des peuples coloniaux 1937, Service de l’enseignement (une version de ce texte est publiée in Outre-Mer, no 4, déc. 1937).
45 On peut noter aussi que la pratique polygamique offre une solution aux hommes en cas de mésentente ou de lassitude.
46 T. B. Diallo (1958 : 44) propose une analyse quasi égalitaire des possibilités de divorce, parlant de répudiation, théorique, par les femmes, tout en mettant en évidence les aspects idéologiques de la domination et en soulignant que « les conséquences judiciaires et sociales importantes du divorce ne concernent en réalité que la femme ». Selon lui, « le douaire reste bien modeste et ne constitue point un facteur d’instabilité des mariages » (ibid. : 46). Diallo Telli (1925-1977) fut par la suite le premier secrétaire général de l’OUA, mort au camp Boiro de la « diète noire » (privation de nourriture et de boisson).
47 À travers l’évocation des tirailleurs ou des domestiques, on peut soupçonner une opposition entre les grandes familles peul (auxquelles il appartient) et les descendants des captifs du Fouta Djalon (soit environ 50 % de la population à la fin du xixe siècle). Il évoque d’ailleurs les droits limités des « serves, encore en grand nombre dans le pays, lorsqu’elles sont épousées par leur maître » (ibid. : 41).
48 Allman & Tashjian (2000 : 139 sq.) font l’analyse des stratégies féminines face au mariage dans le cadre de l’économie cacaoyère et de la volonté de voir pris en compte le travail fourni sur les plantations.
49 Sur 589 jugements rendus en 1947 par le tribunal du 1er degré de la région du Ntem, 75 % concernaient les affaires de divorce ; voir Archives nationales de Yaoundé, APA11759, Rapport annuel de la subdivision d’Ebolowa, 1947, cité par Jean Lucien Ewangue (2007 : 534). Voir également J. I. Guyer (1984).
50 Elle ne peut être exigée pour le mariage d’une fille majeure (21 ans) ou d’une femme divorcée ; son taux est fixé et le tribunal du 1er degré peut s’opposer à des exigences excessives.
51 Voir l’analyse proposée par Chantal Rondeau (1994) sur trois générations de femmes. L’auteure envisage tous les aspects de ces espaces, pas seulement matrimoniaux.
52 Voir Ghislaine Lydon (2003), historienne, et Aminata Ly-Ndiaye (2003), magistrate, qui note que 70 % des affaires soumises aux tribunaux sont des demandes de divorce formulées par les femmes, motivées généralement par le « défaut d’entretien ».
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Table des illustrations

Titre Hommes et femmes devant la justice indigène en Guinée (1925-1939)
Légende * Seulement pour le tribunal du 1er degré. Sources : ang et ans, série m, sous-série 1m et 3m, services judiciaires.
URL http://journals.openedition.org/etudesafricaines/docannexe/image/7852/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 16k
Titre Nature et répartition des principaux délits (1930)*
Légende * Le pourcentage porte sur le total des délits selon les deux sexes.Sources : ang, 1m 5, 1930 et ans, 3m 011, Versement 184 (1930-1932), Rapport sur la justice indigène en Guinée, 1930.
URL http://journals.openedition.org/etudesafricaines/docannexe/image/7852/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 12k
Titre Répartition des délits jugés au tribunal du 1er degré en 1939
Légende Source : ang, 3m 13, Rapport annuel de la justice, 1939 (% arrondis).
URL http://journals.openedition.org/etudesafricaines/docannexe/image/7852/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 17k
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Pour citer cet article

Référence papier

Odile Goerg, « Femmes adultères, hommes voleurs ? »Cahiers d’études africaines, 187-188 | 2007, 495-522.

Référence électronique

Odile Goerg, « Femmes adultères, hommes voleurs ? »Cahiers d’études africaines [En ligne], 187-188 | 2007, mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté le 07 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/7852 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.7852

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Auteur

Odile Goerg

Université Paris-VII/SEDET.

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Droits d'auteur

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