Des héros ordinaires. Les législateurs légendaires grecs en contexte archaïque
Plan
Haut de pageDédicace
*Je tiens à remercier chaleureusement Vincent Azoulay, Sandra Boehringer et Marie Durnerin pour leurs amicales relectures.
Texte intégral
- 1 Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, s. u. « Législateur ».
Législateur, -trice n. XIVe siècle. Emprunté du latin legislator, « celui qui propose une loi, législateur ». 1. Personne qui donne des lois à un peuple. Moïse fut le législateur des Hébreux. Lycurgue à Sparte et Solon à Athènes furent de grands législateurs. Adjectivement. Un roi législateur (…)1.
- 2 Sur l’importance des œuvres de Plutarque et plus particulièrement des Vies parallèles, voir F. Hart (...)
1De grands noms de l’Antiquité illustrent, dans le Dictionnaire de l’Académie française, la définition d’une figure de grande importance dans l’histoire de la démocratie : celle du législateur. Pour le monde grec en particulier, deux personnages occupent une place de choix dans l’imaginaire moderne et contemporain : Lycurgue et Solon. Ces derniers incarnent la législation des deux plus fameuses cités grecques et symbolisent deux systèmes opposés, celui d’Athènes la démocrate, capitale des arts et de la culture, et celui de Sparte la martiale, austère et fermée sur elle-même. Ces « hommes illustres » sont entrés dans la postérité notamment parce qu’ils sont des paradigmes féconds pour les réflexions politiques. Mais la fortune de ces deux figures chez les auteurs de langue française est aussi due au grand succès d’une œuvre, les Vies parallèles de Plutarque, particulièrement en vogue à l’époque moderne2.
2La célébrité de Lycurgue et Solon ne doit toutefois pas nous abuser. Si le dictionnaire définit le législateur par l’exemple grec, la réciproque n’est pas vraie et ce que les Grecs de l’Antiquité entendent par « législateur » n’équivaut pas à la notice des Immortels. Comme le note le dictionnaire, le terme est d’origine latine, legislator, de legum ferre « présenter une loi ». Les Grecs, eux, emploient νομοθέτης, de νόμον τίθημι « établir une loi ». Ces deux termes et leurs étymologies différentes incitent à la prudence : ceux que les Grecs anciens appellent les nomothètes ne sont pas exactement ceux que nous imaginons. Dès lors, qui sont-ils ?
- 3 À propos des techniques de fictionnalisation dans les vies antiques, voir K. De Temmerman, « Ancien (...)
3Il convient premièrement de constater que les nomothètes sont nombreux. N’en déplaise à Plutarque, Lycurgue et Solon n’étaient pas aussi exceptionnels qu’il le dit, et la tradition transmet jusqu’à nous le nom de nombreux personnages appelés nomothètes et associés à l’ordre juridique d’une cité. La popularité des récits plutarquéens ne doit donc pas condamner à l’oubli la dizaine d’autres législateurs connus grâce à d’autres sources, d’autant qu’examiner cette petite série permet de saisir certains traits particuliers des nomothètes moins perceptibles à la lecture des seules Vies parallèles. Cette galerie permet d’établir de manière plus précise un portrait général des caractéristiques des nomothètes, alors qu’à la seule aune de la geste de Lycurgue ou de Solon un tel portrait risquerait une généralisation hâtive. La comparaison des récits des exploits de ces autres législateurs fait cependant apparaître des lieux communs qui rappellent souvent ceux de Plutarque. Ces lieux communs sont à l’origine des doutes contemporains sur l’authenticité de ces récits, d’autant que le scepticisme à ce sujet est déjà exprimé dans certaines sources anciennes. Les chercheurs doivent ainsi se pencher sur la question de l’historicité de ces personnages et tenter d’évaluer, dans ces récits de vie de législateur, la part du fictionnel et celle du fait historique. Sans doute les législateurs renvoient-ils à une figure narrative et le récit de leurs vies obéit-il à certaines formes fixes, mais on s’avancerait imprudemment en affirmant qu’ils ne sont que cela. On peut observer sous cette apparente uniformité des récits deux influences précises, celles de Platon puis d’Aristote, qui eux-mêmes normalisent des récits civiques particuliers, autour d’un législateur « père de la patrie », invoqué pour favoriser le retour à la concorde civique après des périodes de dissensions. En isolant, dans la tradition, ces influences bien situées — Athènes, au IVe siècle —, on peut voir se dessiner les portraits de personnages aux actions certes fictionnalisées3, mais tout à fait vraisemblables au regard de nos connaissances historiques sur le VIIe siècle av. J.‑C., période d’activité des législateurs grecs.
I. Les législateurs dans la tradition grecque
Lycurgue, Solon et les autres : la liste d’Aristote
4C’est chez Platon que le terme de nomothètes est employé pour la première fois afin de désigner Lycurgue et Solon (Platon, Lois 858e), non sans que le philosophe leur adjoigne « d’autres législateurs » (καὶ ὅσοι … νομοθέται), qu’il ne prend pas la peine de nommer. Dans ce dialogue des Lois où conversent un Athénien, un Spartiate et un Crétois, le choix de ces figures s’explique. Les « autres législateurs » intriguent par l’anonymat dans lequel les laisse l’auteur. Il est difficile d’en savoir plus avant les Politiques d’Aristote.
- 4 Dans l’Antiquité, au moins deux auteurs, Théophraste (selon Diogène Laërce, V, 45) et Hermippe (sel (...)
5En discutant de la meilleure constitution (πολιτεία) possible dans les Politiques, Aristote évoque d’abord la législation de Pheidon de Corinthe, puis la constitution des Spartiates et celle des Crétois, inspirée par Minos. La proximité de ces deux régimes est expliquée par l’influence du modèle crétois sur Lycurgue (1271b20‑33). Aristote mentionne ensuite l’organisation politique de Carthage et celle d’Athènes, attribuée à Solon. Enfin, le Stagirite évoque rapidement (1274a22-b26) les autres nomothètes : Zaleucos de Locres Épizéphyrienne, Charondas de Catane, Onomacrite, Locrien lui aussi, Philolaos de Corinthe, puis Dracon, Pittacos de Lesbos et enfin Androdamas de Rhegion4. Seul Philolaos bénéficie d’un développement biographique dans les Politiques et une de ses lois, relative à l’adoption, est même mentionnée. Le traité cite également une loi de Charondas sur les faux témoignages et une loi de Pittacos établissant l’état d’ébriété comme une circonstance aggravante en cas de délit, sans évoquer pour autant la vie de leurs auteurs. Rien n’est dit, cependant, ni de la vie ni des lois des quatre autres nomothètes.
- 5 Sur cette liste, un temps considérée comme interpolée, comme le rappelle, dans le présent volume, C (...)
- 6 E. Ruschenbusch, « Die Polis und das Recht », Symposion (1979, 1981), p. 310-323, établit une liste (...)
- 7 Éphore, FGrH 70 F 139, apud Strabon, VI, 1, 8.
6La liste d’Aristote5 comporte donc neuf nomothètes, Minos étant un peu à part6. Les quatre premiers ont l’avantage d’être mieux documentés. Zaleucos et Charondas n’ont certes pas eu le privilège d’entrer dans les Vies parallèles de Plutarque, mais la législation de Charondas est longuement décrite par Diodore de Sicile (XII, 12-20) et quelques mesures sont attribuées à Zaleucos par différents auteurs, comme Polybe (XII, 11, 5) ou Éphore (FGrHist 70 F 139). Éphore, cité par Strabon, mentionne quelques innovations de Zaleucos en matière de législation, notamment l’élaboration des premières lois écrites7.
- 8 Sur ce personnage et la législation de Thèbes, voir C. Bestonso, « Un Legislatore corinzio a Tebe : (...)
7Nous disposons de bien moins d’éléments concernant Onomacrite, Philolaos, Dracon, Pittacos et Androdamas. Le premier semble se confondre avec le devin de Pisistrate, évoqué par Hérodote (VII, 6). Philolaos8 comme Androdamas ne sont pas connus par ailleurs. On en sait à peine davantage sur Dracon, grâce à l’Athenaiôn Politeia (4) et à la Vie de Solon de Plutarque (17, 1-4), tandis que quelques mentions de Platon et une petite notice biographique de Diogène Laërce mentionnent Pittacos, déjà évoqué par son rival Alcée (VIIe s.). Pour l’essentiel, les données antiques sur les nomothètes se limitent à ces quelques sources.
Une histoire juridique des cités grecques
8Outre le titre de nomothète, des points communs entre ces législateurs permettent de mieux saisir ce que signifie ce terme, qui semble attaché à des figures fondatrices.
- 9 Selon Eusèbe de Césarée, Chronique, p. 193 (Schoene-Petermann).
9Dans la liste du livre II des Politiques, c’est la variété des cas qui apparaît au premier abord. Certains personnages dont l’historicité ne fait aucun doute, comme Pittacos, y côtoient ce que nous qualifierions sûrement de pures légendes, tels Minos et Lycurgue, tandis que Solon appartient, suivant le contexte discursif, tantôt à l’histoire, tantôt à la légende. Bien qu’Aristote ne donne pas de datation absolue, on peut établir grâce à d’autres sources, en particulier la Chronique d’Eusèbe de Césarée, une chronologie générale de ces nomothètes, qui remonte aux environs du VIIe s. À l’exception de Minos, que l’on considère volontiers comme mythique, le plus ancien semble être Philolaos. Celui-ci vécut au temps de l’oligarchie bacchiade à Corinthe et fut l’amant de Dioklès, vainqueur aux concours olympiques en 7289. Aristote (Politiques, II, 1274a28‑29) associe en outre Lycurgue et Zaleucos à une même génération, celle des élèves de Thalès, dans la première moitié du VIIe s. Charondas, à son tour élève de Zaleucos selon le Stagirite, représente la génération suivante. On estime généralement que Dracon légiféra en 621, Solon en 594, et que Pittacos est à peu près le contemporain de ce dernier. Bien sûr, cette chronologie est hautement sujette à caution, mais elle permet d’affirmer que les nomothètes cités dans les Politiques sont des personnages des premiers temps des cités grecques ayant joué un rôle clé dans la genèse politique de leur cité. Ce qu’Aristote désigne par nomothète, c’est bien le fondateur des institutions d’une cité.
- 10 La Grèce du Nord n’est pas représentée ici mais n’est-ce pas parce que, précisément, cette Grèce n’ (...)
- 11 Connues grâce à Diogène Laërce, V, 1, 27. Toutes sont perdues, sauf celle des Athéniens, l’Athenaiô (...)
- 12 Ainsi que le souligne K.‑J. Hölkeskamp, « Written Law in Archaic Greece », PCPhS 38 (1992), p. 87-1 (...)
10Les nomothètes évoqués par Aristote proviennent de nombreuses cités et d’horizons géographiques variés. On y découvre un Crétois, un Spartiate, deux Athéniens, un Sicilien, des hommes de Grande Grèce, un Corinthien agissant à Thèbes et un Lesbien. Ces personnages couvrent à la fois la Grèce balkanique et ses principales cités, une île d’Asie Mineure et l’Occident, Grande Grèce et Sicile. Le phénomène paraît presque panhellénique. Doit-on comprendre que toutes les cités grecques avaient leur législateur10 ? Sans doute Aristote exploite-il ici le matériel accumulé dans ses cent-cinquante-huit Constitutions des cités grecques11. Dans de nombreuses cités, il aura entendu parler d’un personnage fondateur des institutions et il reporte, dans les Politiques, les exemples qu’il estime être ceux de véritables nomothètes. En associant ainsi des personnages différents, Aristote fait un pas de plus dans l’interprétation. Dans ce qui se présente surtout comme une comparaison des différents régimes politiques les plus efficaces, le philosophe élabore la figure, déjà esquissée par Platon, du personnage charismatique auquel on confie le soin d’élaborer une constitution — personnage que, d’une certaine manière, les philosophes entendent incarner12. Le nomothète est donc un héros fondateur autour duquel les cités entretiennent, des siècles après, des récits de hauts faits et d’innovations institutionnelles.
Les Grecs ont-ils cru à leurs législateurs ?
- 13 Aristote, Politiques 1274a30-31 : ἀλλὰ ταῦτα μὲν λέγουσιν ἀσκεπτότερον τῶν χρόνων λέγοντες.
- 14 Plutarque, Vie de Lycurgue I, 1 : Περὶ Λυκούργου τοῦ νομοθέτου καθόλου μὲν οὐδὲν ἔστιν εἰπεῖν ἀναμφ (...)
11Les Anciens ont quelque fois émis des doutes sur ces récits et ces personnages des temps anciens. Ces hommes ont-ils réellement existé ou sont-ils de simples inventions patriotiques ? Aristote lui-même exprime des réserves. Lorsqu’il évoque Onomacrite, le philosophe se place en retrait et attribue ces propos à des auteurs indéfinis (τινες), puis il signale que les récits faisant d’Onomacrite le premier législateur et Lycurgue le contemporain de Zaleucos « font trop peu de cas de la chronologie »13. Les fameuses préventions de Plutarque lorsqu’il entame sa Vie de Lycurgue sont du même ordre : « On ne peut absolument rien dire sur le législateur Lycurgue qui ne soit sujet à controverse, son origine, ses voyages, sa mort, l’élaboration enfin de ses lois et sa constitution ont donné lieu à des récits historiques très divers ». Il poursuit : « le désaccord porte surtout sur l’époque à laquelle il vécut » (trad. Ozanam)14. Il semble que ce soit la distance temporelle, pour Plutarque comme pour Aristote, qui brouille les pistes, car dans les deux cas, l’incertitude porte principalement sur la chronologie. Ni l’un, ni l’autre ne remettent pourtant en question l’existence de ces personnages.
- 15 Timée de Tauromenion, FGrHist 566 F 130a, apud Cicéron, Traité des lois II, 15 : quid, quod Zaleucu (...)
12Certains nomothètes font toutefois l’objet de remises en cause plus radicales dès l’époque classique. Selon Cicéron, Timée niait en effet l’existence de Zaleucos15. Certes, Cicéron oppose alors à Timée l’autorité de Théophraste et les récits contemporains de ses clients locriens mais le fait qu’il prenne la peine de signaler la dissension sème le doute. Est-il possible que la figure de Zaleucos ait été parfaitement inventée ? Ces suspicions qui touchent, aux yeux de quelques auteurs anciens, les nomothètes de la plus haute époque, encouragent les Modernes au scepticisme. La distance qui sépare les faits évoqués de leurs premières mentions dans les textes est le premier facteur de méfiance. On craint que les récits du IVe siècle et des siècles suivants ne soient trop éloignés du temps des nomothètes pour être fiables.
II. Doutes contemporains
- 16 P. Oliva, Sparta and Her Social Problems, Amsterdam / Prague, Hakkert / Academia, 1971, p. 63‑70, é (...)
13En raison de l’écart temporel qui sépare les faits décrits de la documentation qui les rapporte, les auteurs modernes en sont venus à remettre en cause non seulement la chronologie mais l’historicité même de ces personnages16. Si l’existence de Pittacos est assurée par des poésies de son allié puis rival Alcée (e. g. fr. 70, v. 13 Liberman) et celle de Solon par ses propres compositions, il n’en va pas de même pour les autres nomothètes. Doit-on dès lors douter de leur existence et estimer qu’il n’y là que des inventions ?
Des inventions du IVe siècle
- 17 Sur Solon, parmi de multiples références : C. Mosse, « Comment s’élabore un mythe politique : Solon (...)
- 18 Sur cette idéalisation du passé législatif des Athéniens, en particulier à la fin du Ve siècle, cf. (...)
- 19 Xénophon, Helléniques, III, 3, 5,17-25 ; Plutarque, Lysandre, 28,3-29,4 ; 30,1.
- 20 Strabon, VIII, 5, 5, p. 366 = Pausanias FGrHist 582 T 3. Voir à ce sujet H. Van Wees, « Tyrtaeus’ “ (...)
14Une solution est de contextualiser au maximum les récits relatifs aux législateurs et de porter attention à leurs conditions d’énonciation. Quelques moments particuliers permettent en effet de comprendre comment s’élaborent et se popularisent les récits des grandes œuvres des nomothètes. À Athènes, on sait que la figure de Solon « père de la patrie » et fondateur des institutions démocratiques fut particulièrement mobilisée après les coups d’État de 411/10 et 404/317. L’ancienneté du personnage lui conférait un grand prestige et garantissait sa neutralité : oligarques et démocrates pouvaient également se reconnaître dans cette figure tutélaire, issue d’un passé idéalisé18. Dans le cas spartiate, c’est le roi Pausanias qui développe sa propre version de l’histoire de la législation de Sparte pour attaquer les éphores19. En exil depuis sa condamnation à mort pour ne pas avoir soutenu à temps les troupes dirigées par Lysandre lors de la bataille d’Haliarte, il compose un traité sur les lois de Lycurgue qui entend saper la légitimité de ces magistrats, tenus pour responsable de sa déchéance20. Quant à Zaleucos, René Van Compernolle a proposé des arguments convaincants montrant que sa popularité — voire son invention — remontait à 347 et à l’instauration d’un régime démocratique à Locres Épizéphyrienne :
- 21 R. Van Compernolle, « La Législation aristocratique de Locres Épizéphyrienne dite législation de Za (...)
Afin de créer l’illusion d’une continuité avec le passé, les propagandistes du parti démocratique imaginèrent un personnage plus ou moins légendaire, du nom de Zaleukos, homme irréprochable élu par les dieux pour donner aux Locriens une constitution inspirée par la déesse Athéna. Ils lui attribuèrent la législation archaïque de Locres. Cette fiction devait permettre de faire remonter les origines de la nouvelle constitution aux temps anciens et de lui donner tout le prestige qu’avait (…) l’ancienne constitution aristocratique21.
15Ainsi les cités grecques du IVe s. attribuent-elles la paternité de leurs lois à de grandes figures du passé archaïque. Mais cela condamne-t-il définitivement ces récits comme de pures inventions politiques ?
L’« âge des législateurs »
- 22 A. Snodgrass, La Grèce archaïque, Paris, Hachette, 2005 (1980) ; F. Polignac, La Naissance de la c (...)
16D’autres interprétations insistent sur la particularité du haut archaïsme, où naît et se développe la polis, avec les bouleversements politiques, économiques et sociaux que cette émergence suscite. À défaut de récits contemporains sur les nomothètes, on mobilise l’archéologie, qui documente un nouvel essor économique et démographique aux VIIIe et VIIe s.22, et l’épigraphie, qui livre la première loi inscrite de l’histoire grecque, remontant aux environs de 650 en Crète. Ces faits ont pu être associés pour nourrir un grand récit des origines dans lequel les législateurs trouvent aisément leur place. Ainsi, selon M. I. Finley :
- 23 M. I. Finley, Les Premiers Temps de la Grèce : l’âge du bronze et l’époque archaïque, Paris, Masper (...)
Les traditions relatives aux revendications, si largement répandues, de redistribution des terres et de remise des dettes, n’étaient pas une fiction. […] Cette quête de la justice explique un autre aspect de la tradition : le personnage du sage législateur. En effet, la loi entre les mains d’une aristocratie traditionnelle, fermée sur elle-même et ne se renouvelant que de l’intérieur, est une arme puissante et, de plus en plus, intolérable. Pour pouvoir parler de justice, protestait-on, il fallait que la loi devînt publique et connue de tous, que son administration devînt ouverte et équitable. Les hommes qui se virent chargés de cette tâche — comme Solon à Athènes, Charondas de Catane, ou Zaleucos de Locres — étaient inévitablement […] à la fois des réformateurs et des codificateurs23.
- 24 R. J. Bonner & G. Smith, The Administration of Justice from Homer to Aristotle, Chicago, University (...)
17Le contexte du VIIe s. aurait été propice à l’apparition de ces législateurs surtout pour ceux qui, comme M. I. Finley, voient dans les données archéologiques la confirmation de l’exacerbation d’un rapport de force entre une masse de paysans et une élite de propriétaires. Dans ces circonstances, on porte volontiers crédit aux récits qui font des nomothètes archaïques des réformateurs capables de mettre fin aux conflits qui déchirent les cités. Et l’on situe à ce moment précis des inventions comme celle du droit écrit, censé clarifier les règles et fluidifier les rapports de force — au point d’appeler parfois cette période « l’âge des législateurs »24.
- 25 Pseudo-Skymnos, Périégèse 312-317 (= FgrHist 70 F 138b) : οἱ δὲ λεγόμενοι ᾽Επιζεφύριοι πλησίον κεῖν (...)
- 26 H. Van Effenterre & J. Demargne, « Recherches à Dréros, II Les inscriptions archaïques », BCH 61 (1 (...)
- 27 Voir ainsi S. Minon, Les Inscriptions Éléennes Dialectales (IED), Genève, Droz, n 1 à Élis (une pla (...)
- 28 H. Van Effenterre & F. Ruzé, « Nomima » : recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’arch (...)
- 29 Ibid.
18Certes, ce grand récit peut s’appuyer sur le témoignage du Pseudo-Skymnos (IIe s. a. C.), attribuant à Zaleucos l’instauration des premières lois écrites du monde grec25. Cependant ce sont surtout les découvertes épigraphiques que les historiens sollicitent pour affirmer que les législateurs archaïques furent les auteurs des premières lois écrites. Ces dernières remontent en effet au milieu du VIIe s., dans le cas de la cité crétoise de Dréros, et à la fin de ce même siècle pour la cité voisine de Gortyne26 ; tandis que sur le continent et dans les îles égéennes, ces inscriptions apparaissent dans la première moitié du VIe s. pour se multiplier ensuite27. Ainsi, en associant « l’âge des législateurs » à l’apparition des premières lois inscrites, les historiens ont conféré une épaisseur historique aux récits concernant les nomothètes28. Ces lois inscrites seraient des fragments des codes de lois que promulguèrent Solon, Zaleucos et les autres. On trouve un bon exemple de cette démarche dans l’introduction des Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, où F. Ruzé et H. Van Effenterre établissent une synchronie entre les inscriptions et « l’âge des législateurs » dont « on peut douter que ce soit fortuit »29.
Les « inscriptions juridiques » mises en défaut
- 30 Ainsi que le remarque tout récemment M. Abgrall, Legal Innovation in Archaic Greece : the Case of M (...)
19Toutefois, à l’exception d’Athènes, aucune cité ne connut à la fois des lois inscrites d’époque archaïque et une légende propre à un législateur local30. Gardons-nous donc de placer un nomothète derrière chaque loi écrite ou une loi écrite derrière chaque nomothète.
- 31 K.‑J. Hölkeskamp, Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland, Stuttga (...)
- 32 Ibid., p. 262 : « Die nun vorliegende Gesamtheit des konkreten Materials zu den Gesetzen und zur Ge (...)
- 33 Ibid., p. 265.
- 34 Voir à ce propos les travaux de Rosalind Thomas, qui montrent en outre que le développement du reco (...)
- 35 M. Detienne, « L’Espace de la publicité : ses opérateurs intellectuels dans la cité », in M. Detien (...)
- 36 Voir l’introduction du présent volume ainsi que C. Psilakis, Dynamiques et mutations d’une figure d (...)
- 37 Voir l’expression employée par K.‑J. Hölkeskamp, « Written Law in Archaic Greece », PCPhS 38 (1992) (...)
20Pour éviter ce piège, K. J. Hölkeskamp entreprit une revue méthodique de toutes les mentions relatives à une œuvre législative à l’époque archaïque dans cinquante-trois cités, documentées par des inscriptions juridiques ou une tradition relative à un nomothète31. K.‑J. Hölkeskamp révise ainsi le scénario qui fait entrer toute la Grèce dans l’âge du droit écrit en quelques décennies grâce à l’action des législateurs. Selon lui, l’interprétation a été poussée trop loin : « la totalité de la documentation concrète sur les lois et les législations dans les cités grecques d’époque archaïque apparaît comme une extraordinaire masse informe de dates confuses et souvent disparates »32. On rejoint aisément ses conclusions tant les règles, lois et autres décrets transmis par les inscriptions ne sont qu’une série de mesures spécifiques, ni rationalisées, ni hiérarchisées, ni codifiées33. Les inscriptions ne témoignent donc pas d’une démarche législative d’ensemble attribuable à un personnage charismatique, mais elles sont autant d’affichages exceptionnels, réalisés au coup par coup34. Pour K.-J. Hölkeskamp, comme M. Detienne avant lui35, ces lois inscrites n’ont pas pour fonction d’instruire un lecteur mais symbolisent, politiquement et spatialement, l’égalité des citoyens devant la loi. Conçues pour être vues plutôt que pour être lues, elles forment un monument en l’honneur de l’isonomie sans jamais affirmer avoir été conçues globalement par un législateur. Faut-il alors considérer que les traditions philosophiques des IVe s. et suivants ont définitivement distordu les traditions antérieures, présumées plus fiables36, et jeté un « écran de fumée »37 entre nous et les législateurs archaïques ?
La figure du législateur : une catégorie du discours rhétorique
- 38 A. Szegedy‑Maszak, « Legends of the Greek Lawgivers », GRBS 19 (1978), p. 199-209.
- 39 Selon la formule de C. Delattre, Les Figures de Minos dans l’imaginaire antique : thalassocrate, lé (...)
21Pour qui prend la peine de mettre en série les récits associés à ces personnages, cet écran de fumée paraît bien dense. On doit à A. Szegedy‑Maszak d’avoir relevé la majeure partie des lieux communs qui charpentent les récits antiques consacrés aux œuvres des législateurs38. Le législateur devient une catégorie du discours rhétorique et semble perdre en épaisseur historique39.
- 40 D. Konstan et R. Walsh, « Ancient Biography and Formalities of Fiction », in K. De Temmerman et K. (...)
22A. Szegedy‑Maszak montre en effet qu’une histoire de législateur se compose d’épisodes stéréotypés, communs à tous les législateurs40. On peut en résumer la trame narrative en trois phases, marquant le passage d’un état d’anomia à celui d’eunomia, de l’absence de règles au règne de la « bonne loi ». Tout commence avec le portrait d’une cité en crise qui fait le choix de recourir à un homme, parfaitement qualifié pour établir une législation par sa vertu, son éducation et son expérience. Dans une phase médiane, la crise est suspendue, l’homme choisi pour être législateur promulgue un code et le défend contre des opposants. Enfin, dans une ultime étape, la crise est résolue et le code est fermement établi avec des garanties en vue de sa pérennité, tandis que le législateur quitte la cité. Ce sont là les étapes nécessaires dans la construction d’une Vie de législateur. Sur ce canevas se brodent aisément d’autres éléments tels qu’une origine modeste du législateur, des voyages lointains, la fréquentation d’autres grands sages, l’intimité avec une divinité, une mutilation, etc. Bien sûr, cette trame n’est jamais respectée à la lettre. C’est un modèle sur lequel les Anciens improvisent la geste de leur héros civique. Le sel réside en partie dans les variations que l’on s’autorise dans un récit à forme fixe tout en conservant le caractère vraisemblable du récit. Lycurgue n’est pas d’origine modeste, Charondas n’est l’intime d’aucune divinité et n’est pas même recommandé par un oracle, Zaleucos ne semble pas quitter la cité après avoir rétabli l’ordre.
- 41 C. Delattre, Les Figures de Minos dans l’imaginaire antique : thalassocrate, législateur, juge infe (...)
23En cherchant à caractériser les législateurs archaïques, on s’est concentré sur les points communs entre quelques figures expressément désignées par les Anciens comme nomothètes. Cette méthode aboutit à une définition restreinte, sorte d’idéal-type, que pose par exemple A. Szegedy‑Maszak. On peut toutefois étendre cette définition et tenter de l’appliquer à d’autres personnages afin d’explorer les marges de la figure du législateur. Le cas de Minos est à cet égard particulièrement fécond, comme l’a montré C. Delattre dans une thèse inédite41. Si, par bien des aspects, sa figure détonne par rapport à celles des autres législateurs, son étude permet de faire saillir un élément souvent négligé dans les études sur le sujet : le rôle de l’inspiration divine dans l’action législatrice.
III. Flous et vraisemblances
Vies banales de maîtres de vérité
- 42 Comme le fait, par exemple, B. Liou-Gille, « La figure du Législateur dans le monde antique », RBPh(...)
24Lorsque C. Delattre relève l’importance de l’inspiration divine de Minos dans la construction platonicienne d’une figure de législateur, il souligne deux choses : d’une part, certains législateurs cadrent mal avec le modèle dégagé par A. Szegedy‑Maszak ; d’autre part, l’importance de certains topoi caractéristiques des vies de législateurs, à l’instar de l’inspiration divine, pourrait être réévaluée à la hausse42. Ainsi existe-t-il toute une série de personnages grecs qui, forts d’un talent particulier et d’un concours divin, parviennent à sauver une cité d’un péril certain sans être qualifiés de législateurs.
- 43 Voir surtout Platon, Lois 642d‑e ; Plutarque, Vie de Solon 12 ; Diogène Laërce, I, 110.
- 44 E. g. : Terpandre, test. 14a‑b Gostoli (= Philodème de Gadara, Sur la musique col. 47, 23‑35 et col (...)
- 45 E. g. : Plutarque, Vertus des femmes 245c‑246a ; Pausanias, II, 20, 8-10.
25On se limite ici à trois exemples. À Athènes, d’abord, Épiménide le Crétois sauve la cité d’une souillure causée par le meurtre des Cyloniens — résultat d’un conflit politique et social pas encore tout à fait résolu. Homme d’exception, recommandé par la Pythie, il cure le mal, conseille Solon, refuse une récompense puis s’en retourne en Crète43. À Sparte, ensuite, c’est le poète Terpandre qui met fin à la guerre civile, après recommandation de la Pythie, en chantant ses poèmes — voire en chantant les lois des Lacédémoniens44. Enfin, la cité d’Argos s’en remet à Télésilla après le massacre de ses hoplites à la bataille de Sépéia. Cette poétesse admirée pour ses chants en l’honneur d’Apollon parvient à assurer la défense inespérée de la cité assiégée par les Spartiates45.
26Certes, aucun de ces cas ne correspond exactement à la définition restreinte du législateur archaïque. Encore faut-il remarquer que les législateurs consacrés par la tradition ne remplissent pas non plus tous les critères en même temps. Ce que montrent ces trois exemples, c’est que la figure du législateur a des contours flous et que, sur ses marges, se rencontrent des personnages assez semblables.
Histoire, lieux communs et « fictionnalisation »
- 46 M. Detienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Librairie générale française, 19 (...)
27Les nomothètes seraient-ils moins exceptionnels qu’on ne le dit ? Ils partagent en tous cas bon nombre de leurs lieux communs avec d’autres personnages exerçant un pouvoir typique de l’époque archaïque et que l’on pourrait appeler, après M. Detienne, des Maîtres de vérité46.
- 47 K. De Temmerman, « Ancient Biography and Formalities of Fiction », in K. De Temmerman et K. Demoen, (...)
- 48 M. De Pourcq et G. Roskam, « Mirroring Virtues in Plutarch Lives of Agis, Cleomenes and the Gracchi (...)
28Ces topoi conduisent à interroger les procédés de « fictionnalisation » qu’emploient les auteurs de Vies antiques. Comme le rappelle K. De Temmerman47, vérité et fiction se trouvent fréquemment entremêlées dans les récits de Vies antiques car les auteurs intègrent quelques fois des éléments fictionnels dans leurs récits pour en renforcer, consciemment, la vraisemblance ou pour aboutir, par d’autres moyens, à signifier une vérité psychologique ou morale sur le personnage dont on décrit la vie48. Ces récits, qui se veulent véridiques, peuvent ainsi emprunter des données à d’autres récits de vie de personnages proches ou plus simplement réagencer la chronologie des événements. Le but est parfois de combler une lacune documentaire mais vise surtout une meilleure efficacité du discours.
29Le genre des Vies ne se permet toutefois pas toutes les fantaisies. La fictionnalisation, en tout état de cause, doit au moins respecter les sources à la disposition de son auteur et demeurer vraisemblable. À la lumière de ce que l’on sait des sociétés grecques de l’époque archaïque, on peut justement estimer que les lieux communs récurrents dans les vies de législateurs servent à la fois la construction d’une figure civique et l’impression générale de vraisemblance. Plusieurs de ces lieux communs ne sont pas exclusifs aux législateurs, comme on vient de le voir, or cette fluidité des topoi, qui circulent de vie de poète en vie de législateur suscite des interrogations. Est-ce pour pallier le silence des sources que des auteurs tels que Plutarque empruntent des épisodes typiques des vies de poètes et autres sages archaïques pour construire leurs vies de législateurs ? Ou est-ce parce que leurs sources ne différencient guère les législateurs des autres personnages charismatiques du VIIe s. ?
- 49 C’est aussi dès cette époque que les sanctuaires d’Apollon Pythien se multiplient : J. K. Davies, « (...)
- 50 Sur cette figure, voir A. Jacquemin, « Oikiste et tyran: fondateur-monarque et monarque-fondateur d (...)
- 51 Voir A. Duplouy, O. Mariaud et Fr. de Polignac, « Sociétés grecques du VIIe siècle », in R. Étienne(...)
- 52 Comme le suggèrent les archéologues grecs ayant découvert à Phalère 80 sépultures d’hommes morts vi (...)
- 53 Hermippe de Smyrne, FGrHist, 37 F 7, apud Athénée, XIV, 619b.
- 54 Ainsi chez J. Herington, Poetry into Drama : Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition, Berkeley (...)
30Prenons quelques-uns de ces lieux communs, le rôle joué par Delphes par exemple. La fréquence de ce topos est cohérente avec l’aura grandissante du sanctuaire dès la fin du VIIIe s., bien attestée à la fois par l’augmentation du nombre d’offrandes et par les vers de Tyrtée, au milieu du VIIe s., célébrant le rôle de l’oracle dans l’organisation du pouvoir à Sparte (fr. 1b Gentili‑Prato)49. Ce topos rappelle en outre une autre figure du chef charismatique archaïque, celle de l’oikistes, le fondateur d’une colonie50. Les voyages forment un autre lieu commun récurrent de ces récits, ce qui n’étonnera guère puisque l’étendue de la circulation des Grecs en Méditerranée à cette haute époque a été démontrée depuis longtemps51. La fréquence des staseis est un topos dont l’historicité est également bien documentée. Outre Thucydide (I, 17) qui estime que Sparte connut une longue période de discorde avant l’intervention de Lycurgue, la poésie mélique signale la récurrence de ce mal à Athènes (Solon), à Mégare (Théognis), à Mytilène (Alcée), tandis que l’épisode du massacre des Cyloniens pourrait bien avoir trouvé récemment une confirmation archéologique52 ; or ces guerres civiles sont fréquemment résolues par l’intervention d’une figure d’autorité exceptionnelle, arbitre ou tyran. L’importance de la poésie dans les vies des législateurs, enfin, est un autre lieu commun susceptible d’expliquer la présence de topoi communs aux vies de législateurs et aux vies de poètes. Parmi eux, Solon n’était apparemment pas le seul poète. Les compositions de Pittacos sont évoquées par Diogène Laërce, tandis que les lois de Charondas étaient chantées lors de banquets à Athènes selon Hermippe de Smyrne53. On connaît en outre l’importance de la poésie mélique dans une Grèce archaïque parfois qualifiée de song culture54.
- 55 Pour les graffitis d’Abou Simbel : A. Bernand et O. Masson, « Les inscriptions grecques d’Abou-Simb (...)
31Les épisodes stéréotypés des vies de législateurs sont donc, pour l’essentiel, des épisodes typiques de la vie d’un chef charismatique du VIIe s. Il ne s’agit toutefois pas de prétendre que tous les récits circulant autour des législateurs archaïques sont vrais. Il y a évidemment des chimères, comme les lois de Minos qui n’ont jamais existé. Les éléments biographiques qui circulent indifféremment d’un personnage à l’autre sont impossibles à attester fermement pour un législateur ou un autre : Solon a‑t‑il vraiment été en Égypte ou l’introduction de cet épisode a-t-il seulement pour but souligner sa sagesse, acquise auprès d’une civilisation plus ancienne ? Pour l’historien, ce voyage en évoque d’autres à la même époque et à la même destination, ceux de mercenaires ayant laissé des graffitis à Abou Simbel, ceux des marchands de Naucratis ou ceux du sage Thalès, du poète Alcée ou du frère de Sappho, Charaxos55. S’il est impossible de prouver l’historicité d’un tel épisode, celui-ci témoigne toutefois d’une fictionnalisation crédible dans le contexte archaïque.
Au-delà d’une législation formalisée, surtout des arbitres
32Les différents récits de vie de législateurs, avec leurs objectifs propres, sont difficiles à exploiter en vue d’une meilleure connaissance de la Grèce archaïque. Cependant, la plupart des épisodes de ces vies demeurent vraisemblables et concordent avec l’histoire de la Grèce archaïque établie grâce à d’autres sources. D’autres, en revanche, sont plus suspects et doivent être considérés avec précaution.
33Le législateur archaïque n’est sûrement pas un constitutionnaliste qui convainc ses concitoyens d’adopter un code de loi réglementant tous les aspects de la société. N’en déplaise à Aristote et à ses continuateurs jusqu’à nos jours, cette version des faits est contredite par la documentation archaïque et en particulier par l’épigraphie. On doit donc, à titre d’exemple, considérer le récit de Diodore de Sicile sur la législation de Charondas avec beaucoup de précaution, puisqu’il est hautement improbable que le législateur de Catane ait examiné les lois — décidément bien évanescentes dès lors qu’on se livre à une étude rigoureuse de la documentation épigraphique parvenue jusqu’à nous — d’autres législateurs afin de promulguer un code anachronique (Diodore de Sicile, XII, 11, 4).
34On peut en revanche accorder davantage de crédibilité à nos sources lorsque les actions des législateurs se rapprochent de celle d’autres personnages de l’époque archaïque et font également écho aux poésies composées par les grands hommes et femmes de l’époque. Ainsi, les législateurs n’apparaissent plus comme des figures promulguant des lois générales mais s’imposent comme des arbitres. Face à une stasis, le législateur doit avant tout ramener la concorde, et pour se placer au-dessus de la mêlée, l’argument de la proximité avec une divinité ou celui du talent poétique a toute son importance.
35Les législateurs archaïques forment une galerie de personnages stéréotypés, figures fondatrices de la cité, que l’on invoque lors de crises politiques pour justifier un changement de régime. Puisque les Grecs n’aiment guère l’innovation en matière politique — sauf peut-être à l’époque de Périclès —, il est crucial de pouvoir prétendre revenir à un état originel, où tout allait pour le mieux. C’est pour ce faire, essentiellement, que le discours grec a construit la catégorie rhétorique du législateur légendaire, en particulier au IVe siècle. Les récits autour de ces personnages, faits de lieux communs, comportent sans doute certains éléments de fiction, mais vus dans leur ensemble, ils témoignent bien des situations de crises politiques du haut archaïsme. À cette époque, le sanctuaire de Delphes garantissait l’intervention d’un arbitre charismatique, instruit, talentueux, inspiré par les dieux et capable de rétablir — pour un temps — la concorde et le respect des règles communes. En définitive, ce qui apparaît le plus douteux, c’est moins l’existence même de ces législateurs que l’idée anachronique du droit que les auteurs modernes leur ont souvent attribué — un droit déjà complètement codifié et publié qui n’a jamais existé avant la fin du Ve siècle.
Notes
1 Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, s. u. « Législateur ».
2 Sur l’importance des œuvres de Plutarque et plus particulièrement des Vies parallèles, voir F. Hartog dans sa préface aux Vies parallèles, Paris, Gallimard, 2001, p. 9-55.
3 À propos des techniques de fictionnalisation dans les vies antiques, voir K. De Temmerman, « Ancient Biography and Formalities of Fiction », in K. De Temmerman et K. Demoen, Writing Biography in Greece and Rome : Narrative Technique and Fictionalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 3‑25.
4 Dans l’Antiquité, au moins deux auteurs, Théophraste (selon Diogène Laërce, V, 45) et Hermippe (selon Diogène Laërce, I, 42 ; Athénée, XIV, 619b et P. Oxy., 1367) auraient composé des traités relatifs à ces personnages. Ces traités ne nous sont pas parvenus.
5 Sur cette liste, un temps considérée comme interpolée, comme le rappelle, dans le présent volume, Charles Delattre, « Figures platoniciennes du législateur. Réécritures et modélisation », p. 56 n. 31.
6 E. Ruschenbusch, « Die Polis und das Recht », Symposion (1979, 1981), p. 310-323, établit une liste un peu différente, ignorant Minos et Lycurgue, rejetant Androdamas et Philolaos qui n’auraient fait qu’importer dans une autre cité des codes déjà existants, ajoutant Dioklès de Syracuse (d’après Diodore de Sicile, XIII, 33).
7 Éphore, FGrH 70 F 139, apud Strabon, VI, 1, 8.
8 Sur ce personnage et la législation de Thèbes, voir C. Bestonso, « Un Legislatore corinzio a Tebe : Filolao Bacchiade (Aristote, Pol. 1274 a31-b5) », Historika 1 (2011), p. 103-122.
9 Selon Eusèbe de Césarée, Chronique, p. 193 (Schoene-Petermann).
10 La Grèce du Nord n’est pas représentée ici mais n’est-ce pas parce que, précisément, cette Grèce n’est plus celle des cités mais celle des ethnê ?
11 Connues grâce à Diogène Laërce, V, 1, 27. Toutes sont perdues, sauf celle des Athéniens, l’Athenaiôn Politeia, et quelques fragments épars des autres.
12 Ainsi que le souligne K.‑J. Hölkeskamp, « Written Law in Archaic Greece », PCPhS 38 (1992), p. 87-117 ; p. 88-89, et K.‑J. Hölkeskamp, Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland, Stuttgart, Steiner, 1999, p. 34-44.
13 Aristote, Politiques 1274a30-31 : ἀλλὰ ταῦτα μὲν λέγουσιν ἀσκεπτότερον τῶν χρόνων λέγοντες.
14 Plutarque, Vie de Lycurgue I, 1 : Περὶ Λυκούργου τοῦ νομοθέτου καθόλου μὲν οὐδὲν ἔστιν εἰπεῖν ἀναμφισβήτητον, οὗ γε καὶ γένος καὶ ἀποδημία καὶ τελευτὴ καὶ πρὸς ἅπασιν ἡ περὶ τοὺς νόμους αὐτοῦ καὶ τὴν πολιτείαν πραγματεία διαφόρους ἔσχηκεν ἱστορίας, ἥκιστα δὲ οἱ χρόνοι καθ’ οὓς γέγονεν ὁ ἀνὴρ ὁμολογοῦνται.
15 Timée de Tauromenion, FGrHist 566 F 130a, apud Cicéron, Traité des lois II, 15 : quid, quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timaeus ? Voir aussi FGrHist 566 F 130b, apud Cicéron, Lettres à Atticus VI, 1, 18.
16 P. Oliva, Sparta and Her Social Problems, Amsterdam / Prague, Hakkert / Academia, 1971, p. 63‑70, évoque les critiques du XIXe et XXe s. mais décrit aussi, au cours du XXe s., le retour d’une histoire plus naïve.
17 Sur Solon, parmi de multiples références : C. Mosse, « Comment s’élabore un mythe politique : Solon, “père fondateur” de la démocratie athénienne », Annales ESC 34 (1979), p. 425-437 ; M. I. Finley, Mythe, mémoire, histoire : les usages du passé, Paris, Flammarion, 1981, p. 209-251 ; M. H. Hansen, « Solonian Democracy in Fourth-Century Athens », in W. R. Connor (ed.), Aspects of Athenian Democracy, Copenhague, Museum Tusculanum Press, 1990, p. 71-99 ; C. Flament, « Que nous reste-t-il de Solon ? Essai de déconstruction de l’image du père de la πάτριος πολιτεία », LEC 75 (2007), p. 289-318 ; C. Psilakis, Dynamiques et mutations d’une figure d’autorité : la réception de Solon aux Ve et IVe siècles avant J.-C., diss. Université Charles de Gaulle — Lille III, 2014.
18 Sur cette idéalisation du passé législatif des Athéniens, en particulier à la fin du Ve siècle, cf. C. Psilakis, « L’argument du passé à Athènes dans les années 420 chez les Comiques et les Sophistes : témoin de l’élaboration de la tradition de la πάτρıoς πoλıτϵία ? », in N. Lhostis, R. Loriol et C. Sarrazanas (eds), Discours antiques sur la tradition: formes et fonctions de l’ancien chez les anciens, Lyon et Paris, de Boccard, 2015.
19 Xénophon, Helléniques, III, 3, 5,17-25 ; Plutarque, Lysandre, 28,3-29,4 ; 30,1.
20 Strabon, VIII, 5, 5, p. 366 = Pausanias FGrHist 582 T 3. Voir à ce sujet H. Van Wees, « Tyrtaeus’ “Eunomia” : Nothing to do with the Great Rhetra », in S. Hodkinson & A. Powell (eds), Sparta : New Perspectives, Londres, Duckworth, 1999, p. 1-41 ; M. Nafissi, « The Great Rhetra (Plut. Lyc. 6) : A Retrospective and Intentional Construct ? », in L. Foxhall, H.‑J. Gehrke & N. Luraghi (eds), Intentional History, Stuttgart; Steiner, 2010, p. 89-119.
21 R. Van Compernolle, « La Législation aristocratique de Locres Épizéphyrienne dite législation de Zaleukos », AC 50 (1981), p. 759-769, particulièrement p. 760-761.
22 A. Snodgrass, La Grèce archaïque, Paris, Hachette, 2005 (1980) ; F. Polignac, La Naissance de la cité grecque : cultes, espace et société, VIIIe-VIIe siècles, Paris, La Découverte, 1995 ; on tend aujourd’hui à nuancer l’idée d’un essor subit et on observe ce développement sur le temps long, ainsi A. Schnapp-Gourbeillon, Aux origines de la Grèce : XIIIe -VIIIe siècles avant notre ère : la genèse du politique, Paris, Les Belles Lettres, 2002.
23 M. I. Finley, Les Premiers Temps de la Grèce : l’âge du bronze et l’époque archaïque, Paris, Maspero, 1973, p. 123-124.
24 R. J. Bonner & G. Smith, The Administration of Justice from Homer to Aristotle, Chicago, University of Chicago Press, 1930, p. vii, en font le premier usage à ma connaissance.
25 Pseudo-Skymnos, Périégèse 312-317 (= FgrHist 70 F 138b) : οἱ δὲ λεγόμενοι ᾽Επιζεφύριοι πλησίον κεῖνται Λοκροί. τούτους δὲ πρώτους φασὶ χρήσασθαι νόμοις γραπτοῖσιν, οὓς Ζάλευκος ὑποθέσθαι δοκεῖ.
26 H. Van Effenterre & J. Demargne, « Recherches à Dréros, II Les inscriptions archaïques », BCH 61 (1937), p. 333-348, pour la première inscription à caractère juridique du monde grec et IC IV, 72, 1-40. Pour une édition récente avec traduction anglaise et commentaire, voir M. Gagarin & P. Perlman, The Laws of Ancient Crete, c. 650-400 BCE, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 197-221 (Dréros) et p. 263-471 (Gortyne).
27 Voir ainsi S. Minon, Les Inscriptions Éléennes Dialectales (IED), Genève, Droz, n 1 à Élis (une plaque de bronze datée ca 600‑550) ; IG IV, 506 = Nomima I, 100 à l’Héraion d’Argos (une plaque de bronze datée ca 575-550) ou le pilier de trachyte rouge découvert près de Chios : Nomima I, 62 (ca 550).
28 H. Van Effenterre & F. Ruzé, « Nomima » : recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, Rome, École française de Rome, 1994, p. 1-8, pour l’introduction, p. 1, pour la citation.
29 Ibid.
30 Ainsi que le remarque tout récemment M. Abgrall, Legal Innovation in Archaic Greece : the Case of Monumental Written Laws, diss. Stanford University, 2019, p. 280.
31 K.‑J. Hölkeskamp, Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland, Stuttgart, Steiner, 1999.
32 Ibid., p. 262 : « Die nun vorliegende Gesamtheit des konkreten Materials zu den Gesetzen und zur Gesetzgebung in den griechischen Poleis der archaischen Zeit erscheint als eine außerordentlich amorphe Masse diffuser und oft disparater Daten » (notre traduction).
33 Ibid., p. 265.
34 Voir à ce propos les travaux de Rosalind Thomas, qui montrent en outre que le développement du recours à l’écriture suppléa plutôt qu’il supplanta l’oralité : R. Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 15‑94 ; Sur les lois écrites en particulier : R. Thomas, Literacy and Orality in Ancient Greece, Cambridge, Cambridge University, 1992, p. 65‑73 et R. Thomas, « Writing, Law, and Written Law », in M. Gagarin et D. J. Cohen, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 41‑60.
35 M. Detienne, « L’Espace de la publicité : ses opérateurs intellectuels dans la cité », in M. Detienne (ed.), Les Savoirs de l’écriture en Grèce ancienne, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires de Lille, 1988, p. 29-81.
36 Voir l’introduction du présent volume ainsi que C. Psilakis, Dynamiques et mutations d’une figure d’autorité : la réception de Solon aux Ve et IVe siècles avant J.-C., diss. Université Charles de Gaulle — Lille III, 2014, p. 11‑63.
37 Voir l’expression employée par K.‑J. Hölkeskamp, « Written Law in Archaic Greece », PCPhS 38 (1992), p. 89.
38 A. Szegedy‑Maszak, « Legends of the Greek Lawgivers », GRBS 19 (1978), p. 199-209.
39 Selon la formule de C. Delattre, Les Figures de Minos dans l’imaginaire antique : thalassocrate, législateur, juge infernal, diss. Université Paris Nanterre, 2001, p. 151.
40 D. Konstan et R. Walsh, « Ancient Biography and Formalities of Fiction », in K. De Temmerman et K. Demoen (eds), Writing biography in Greece and Rome : narrative technique and fictionalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 26‑43 sensibilisent à la question du genre des récits, en montrant notamment que le genre des Vies antiques répond à des exigences de vraisemblance plutôt que de véracité. Dans le cas des législateurs, il est à noter que ces stéréotypes transcendent les genres : les Bioi à proprement parler sont rares et ce sont les hellénistes qui s’emploient à reconstituer un récit à partir de testimonia variés.
41 C. Delattre, Les Figures de Minos dans l’imaginaire antique : thalassocrate, législateur, juge infernal, diss. Université Paris Nanterre, 2001.
42 Comme le fait, par exemple, B. Liou-Gille, « La figure du Législateur dans le monde antique », RBPh, 78-1, 2000, p. 174‑177. Le motif est repéré par A. Szegedy‑Maszak, « Legends of the Greek Lawgivers », GRBS 19 (1978), p. 199-209, en particulier, p. 204‑205, mais n’est pas considéré comme déterminant.
43 Voir surtout Platon, Lois 642d‑e ; Plutarque, Vie de Solon 12 ; Diogène Laërce, I, 110.
44 E. g. : Terpandre, test. 14a‑b Gostoli (= Philodème de Gadara, Sur la musique col. 47, 23‑35 et col. 132, 33-133, 21 Delattre) ; test. 15 Gostoli (Diodore de Sicile, VIII, 28, apud Tzetzes, Chiliades, I, 385-392) ; test. 19 (Plutarque, De la musique 1146c).
45 E. g. : Plutarque, Vertus des femmes 245c‑246a ; Pausanias, II, 20, 8-10.
46 M. Detienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Librairie générale française, 1967.
47 K. De Temmerman, « Ancient Biography and Formalities of Fiction », in K. De Temmerman et K. Demoen, Writing Biography in Greece and Rome : Narrative Technique and Fictionalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 3‑25. Il convient toutefois de noter que les vies de législateurs archaïques n’ont pas toutes fait l’objet de récits aussi construits que ceux étudiés dans cet ouvrage collectif.
48 M. De Pourcq et G. Roskam, « Mirroring Virtues in Plutarch Lives of Agis, Cleomenes and the Gracchi », in K. De Temmerman et K. Demoen (eds), Writing Biography in Greece and Rome : Narrative Technique and Fictionalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 163-181.
49 C’est aussi dès cette époque que les sanctuaires d’Apollon Pythien se multiplient : J. K. Davies, « Pythios and Pythion : The Spread of a Cult Title », MHR 22 (2007), p. 57-69.
50 Sur cette figure, voir A. Jacquemin, « Oikiste et tyran: fondateur-monarque et monarque-fondateur dans l’Occident grec », Ktèma, 18, 1993, p. 19-27.
51 Voir A. Duplouy, O. Mariaud et Fr. de Polignac, « Sociétés grecques du VIIe siècle », in R. Étienne (ed.), La Méditerranée au VIIe siècle av. J.-C. : essais d’analyses archéologiques, Paris, de Boccard, 2010, p. 276-309 ; pour la circulation des poètes en particulier, dont Solon, cf. E. Bowie, « Wandering Poets, Archaic Style », in R. L. Hunter et I. C. Rutherford (eds), Wandering poets in ancient Greek Culture : Travel, Locality and Pan-Hellenism, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 105-136.
52 Comme le suggèrent les archéologues grecs ayant découvert à Phalère 80 sépultures d’hommes morts violemment dans le dernier quart du VIIe s. : Chroniques des fouilles en ligne, notice n°6141, consulté le 12 février 2020, https://chronique.efa.gr/.
53 Hermippe de Smyrne, FGrHist, 37 F 7, apud Athénée, XIV, 619b.
54 Ainsi chez J. Herington, Poetry into Drama : Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition, Berkeley, University of California Press, 1985, p. 3-5, ou encore C. Calame, « Arts des Muses et poètes citoyens : la Sparte archaïque comme culture du chant », in V. Azoulay, F. Gherchanoc & S. Lalanne (eds), Le Banquet de Pauline Schmitt Pantel. Genre, mœurs et politique dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 399-423.
55 Pour les graffitis d’Abou Simbel : A. Bernand et O. Masson, « Les inscriptions grecques d’Abou-Simbel », REG, 70-329, 1957, p. 1-46 ; pour Naucratis et ses marchands A. Möller, Naukratis: Trade in Archaic Greece, Oxford, Oxford University Press, 2000, en particulier p. 32‑181 ; pour Thalès : Diogène Laërce, I, 1, 25 ; Alcée, fr. 432 Liberman ; pour Charaxos : Hérodote, II, 135.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Antoine Chabod, « Des héros ordinaires. Les législateurs légendaires grecs en contexte archaïque », Cahiers des études anciennes, LVII | -1, 17-31.
Référence électronique
Antoine Chabod, « Des héros ordinaires. Les législateurs légendaires grecs en contexte archaïque », Cahiers des études anciennes [En ligne], LVII | 2020, mis en ligne le 01 mai 2020, consulté le 23 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudesanciennes/1369
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page