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La grande muraille de Gortyne sans lecteur ? Le soi-disant Code comme monument d’apparat civique

Antoine Chabod

Résumé

Résumé : L’inscription IC iv 72, communément appelée « code de Gortyne », est l’une des plus longues inscriptions grecques connues. C’est aussi l’une des plus soignées, tant dans la gravure de ces milliers de caractères que dans l’organisation des normes qu’elle affiche. Les lecteurs capables de naviguer dans ce complexe amas de normes devaient cependant être bien rares et le monument ne fut vraisemblablement jamais voué à l’instruction juridique de son public. On lui attribuait sans doute une fonction davantage esthétique et patrimoniale. C’est ce dont témoignent les deux remplois successifs de cette inscription à des époques où les règles affichées n’étaient plus en vigueur, ni d’un point de vue linguistique, ni d’un point de vue normatif.

Abstract : The inscription IC iv 72, commonly known as « Gortyn code », is one of the longest known Greek inscriptions. It is also one of the most meticulous, both in the engraving of the thousands of letters and in the organisation of the norms it displays. Readers able to navigate this complex set of rules must however have been sparse. Hence, the monument was probably never destined to the legal instruction of the public. It was in all likelihood allocated a more aesthetic and patrimonial function. This is what demonstrates the two successive re-uses of this inscription, in periods when the rules displayed were no longer in effect, neither from a linguistic nor from a normative point of view.

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Texte intégral

Je sors de la voiture et marche à travers un lac de boue pour examiner de près les ruines de Gortyne. Je suis pas à pas les inscriptions sur la grande muraille. Elles parlent de lois auxquelles plus personne n’obéit plus. Les seules lois durables sont les lois non écrites.

Henry Miller, Le Colosse de Maroussi, 1941 (trad. fr. Le livre de poche, 1958, p. 208).

  • 1 E. g. – parmi les plus explicites : R. Dareste, B. Haussoullier et Th. Reinach, Recueil des inscrip (...)

1IC iv 72, pour employer une désignation aussi neutre que possible, est fréquemment considérée comme l’exemple le plus abouti d’inscription juridique. Elle serait un parfait exemple du type de texte que les cités grecques gravaient pour faire connaître leurs lois aux justiciables. Pour les tenants de cette interprétation publicitaire, les dimensions spectaculaires du texte d’IC iv 72, qu’ils considèrent comme exemplaire d’une tendance plus générale à la monumentalisation des codes de lois civiques, viennent confirmer une théorie formulée au préalable : un texte aussi majestueux ne peut se concevoir sans un public de lecteurs1. Pourtant, IC iv 72 n’a pas d’équivalent et affirmer que cette inscription est représentative d’une série de monuments perdus relève du postulat. Au contraire, ce monument à nul autre pareil gagne à être interprété indépendamment de tous les autres ; ses dimensions, qui le singularisent parmi les inscriptions, sont au cœur du problème qui retiendra notre attention dans cette contribution. Elles invitent à une étude en quelque sorte pragmatique, centrée sur l’inscription elle-même. IC iv 72 n’est mentionnée par aucun texte et l’on gagne, pour l’analyser, à faire abstraction de toutes les autres inscriptions : la découverte de ses fonctions dépend dès lors d’une critique interne (organisation du texte, syntaxe, lexique) et de la considération des conditions de production et d’affichage de cette inscription unique. À l’issue de cet examen, IC iv 72 sera avant tout considérée comme un affichage symbolique, répondant à des logiques de patrimonialisation et de propagande, plutôt que comme un support d’instruction civique et juridique des citoyens de Gortyne.

2Dans cette démarche, nous commencerons par une description matérielle de cette inscription, prolongée par un résumé du contenu des normes affichées. On verra dès lors que le texte vise à occuper l’espace visuel sans chercher l’exhaustivité normative. On reviendra ensuite sur quelques hypothèses formulées grâce à l’analyse minutieuse du texte inscrit et favorables aux fonctions civiques et juridiques du « Code ». Confrontées à la matérialité de l’inscription et à l’histoire de son affichage, ces démonstrations montrent cependant leurs limites. Il reste dès lors à restituer une autre fonction à ces lignes.

I. Description d’une « reine2 »

  • 2 Elle fut baptisée « Queen of inscriptions » par R. Willetts, The Law code of Gortyn, Berlin, De Gru (...)
  • 3 Une surface du même ordre que le premier bouleuterion athénien (cf. H. Thompson, « Buildings on the (...)
  • 4 A. Di Vita, « La grande iscrizione : dal monumento greco all’odeion romano », in La grande iscrizio (...)
  • 5 Bien que les édifices athénien et spartiate soient plus petits (8,45 m. de rayon pour le premier ; (...)

3IC iv 72 est assurément une inscription sans égale. Son texte se déploie sur 12 colonnes de 56 lignes, composant un ensemble de plus de 600 lignes de 35 à 36 lettres de 3 cm de hauteur, gravées boustrophédon. Au total, l’inscription occupe 8,71 m de large pour 1,7 m de hauteur, soit une quinzaine de mètres carrés, environ 15 000 caractères gravés. Elle est inscrite sur 42 blocs de pierre qui forment un mur concave, lequel, si on le prolonge, aboutit à un cercle de 13,47 m de rayon3, soit un espace circulaire de 570 m2. L’édifice était certainement un lieu de réunion, construit au début du ve siècle, aux abords de l’agora, même si sa forme initiale n’est pas connue avec certitude. Peut-être formait-il dès l’origine un hémikyklion, ce qu’il sera ensuite, à moins qu’on imagine un bâtiment rond destiné à accueillir l’assemblée des citoyens. A. Di Vita l’a rapproché de l’ekklesiasterion de Métaponte4 mais, comme ce bâtiment était une construction découverte, alors que l’édifice de Gortyne est protégé par un toit, il faut davantage le rapprocher du skias spartiate ou de la tholos athénienne5.

  • 6 E. Lippolis et G. Vallarino, « La complessa storia dell’edificio circolare con la ‘Grande iscrizion (...)
  • 7  P. Keyser, « Numerals on the Gortynian Law-Codes (IC IV 72 + 73) », ZPE, 69, 1987, p. 283‑290, dat (...)
  • 8 A. Di Vita, « La grande iscrizione : dal monumento greco all’odeion romano », art. cit. Il s’agit d (...)
  • 9  G. Izenour, Roofed Theaters of Classical Antiquity, New Haven, Yale University Press, 1992, p. 131 (...)

4Au ive ou iiie siècle, un bouleutèrion est construit à proximité, avant d’être remplacé par un odéon au Ier siècle av. n. è. À ces deux occasions les pierres portant IC iv 72 furent remployées6. Les numérotations que l’on observe encore aujourd’hui sur l’inscription sont celles qui permirent de réassembler le mur la deuxième fois, peu après la conquête romaine7. Le texte inscrit sur le mur du fond de cet édifice, aujourd’hui remonté, est complet mais un bloc appartenant au même mur et numéroté 43 suggère l’existence d’au moins huit colonnes supplémentaires, aujourd’hui perdues, qui contenaient d’autres textes8. Le remontage romain laissa certainement une partie des pierres du mur de côté et utilisa celles du Code dans un couloir où elles perdirent en visibilité9 : la valeur de l’œuvre épigraphique lui a ainsi valu d’être conservée mais pas d’être placée bien en vue.

  • 10 Cette présentation est nécessairement schématique, et nombre de spécialistes ont proposé avant nous (...)

5Divers thèmes émergent à la lecture du texte conservé. La première colonne présente une série de dispositions relatives à la saisie d’une personne, libre ou esclave. La deuxième colonne traite surtout de viol, puis d’adultère et de divorce ainsi que de la répartition des biens le cas échéant. Ces questions sont encore envisagées sur la colonne suivante, qui intègre les problèmes d’héritage. La quatrième colonne traite du statut des enfants de domestiques. Des questions d’héritage et de dot occupent ensuite les cinquième et sixième colonnes. Les colonnes suivantes affichent des règles relatives au statut de la fille héritière. La dixième évoque surtout des règles relatives à l’adoption. Les deux dernières colonnes, considérées comme des ajouts postérieurs, présentent des mesures plus décousues qui reviennent sur diverses dispositions inscrites dans les colonnes précédentes10. Ces douze colonnes en font la plus longue des « inscriptions juridiques » grecques connues. Son contenu n’en demeure pas moins difficile d’interprétation, notamment parce qu’il présente des mesures très spécifiques, concernant des points bien précis de la vie civique des Gortyniens.

II. « The Twelve Tables of Gortyn »

6En raison de son ampleur, IC iv 72 a suscité une bibliographie pléthorique. Les préoccupations pragmatiques, qui s’attachent à établir les fonctions de ce monument, demeurent pourtant délaissées et la plupart des études ne font pas de la destination de l’inscription une question cruciale – un manque directement lié aux présupposés des spécialistes. En témoigne son appellation elle-même, « Code de Gortyne », devenue commune : l’affichage est d’emblée interprété à partir de la dimension normative du texte. Puisqu’elle porte un texte que l’on assigne au genre « code de loi », l’inscription paraît répondre aux fonctions de tous les codes de loi, à savoir organiser et publier le droit de la Cité afin que nul ne l’ignore.

  • 11 H. R. Roby, « The Twelve Tables of Gortyn », Law Quarterly Review, 2, 1886, p. 135‑152. Et, à peine (...)
  • 12 Tite‑Live, III, 9 et 31‑34 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 57 et II, 27, 3.

7Il ne fallut pas deux ans, après la publication de l’inscription en 1884, pour que Henry J. Roby puisse publier un article intitulé « The Twelve Tables of Gortyn », et comparer le texte crétois aux fameuses tables de bronze érigées sur le forum romain11. Or, cette comparaison détermine la fonction qu’on attribue à l’inscription de Gortyne. En effet, selon la tradition bien connue grâce aux témoignages de Tite-Live et Denys d’Halicarnasse, les XII Tables affichaient l’ensemble du droit romain en le publiant de manière à ce que les plébéiens puissent en prendre connaissance et mettre ainsi fin au monopole juridique du patriciat12. Plus encore que la disposition du texte gortynien en douze colonnes, c’est surtout l’idée de la publication d’un « code de loi » au milieu de la cité qui justifiait ce rapprochement. Au petit matin de sa découverte, IC iv 72 se voit ainsi attribuer par les hellénistes la fonction de communiquer le droit de la cité de Gortyne aux Gortyniens, à l’instar des XII Tables pour les Romains. C’est un média, dont la fonction est d’informer le public du contenu du texte inscrit.

Le Code n’est pas un code

8L’idée a été défendue par les nombreux interprètes du texte inscrit. Afin de prouver que celui-ci fonctionne comme un « code », plusieurs spécialistes ont essayé de montrer sa cohérence et sa rationalité. Ils mettent ainsi en évidence le soin apporté à la composition (au sens typographique) du texte inscrit, sans toutefois convaincre de sa finalité documentaire.

  • 13 M. Gagarin, « The Organization of the Gortyn Law Code », GRBS, 23, 1982, p. 129‑146 ; M. Gagarin, W (...)
  • 14 E. Lévy, « La cohérence du code de Gortyne », art. cit. L’assimilation des asyndètes à des ponctuat (...)
  • 15 E. Lévy, « La cohérence du code de Gortyne », art. cit., p. 187.
  • 16 Cf. l’exemple donné Ibid., p. 199‑200 : IC iv 72, col. II, 2‑3 : αἴ κα τὸν ἐλεύθερον ἒτὰν ἐλευθέραν(...)
  • 17 Ibid., p. 203‑204.

9Le plus éminent défenseur de cette position est sans doute M. Gagarin. À partir d’un relevé des asyndètes et des blancs (les vacat) qui ponctuent l’inscription, celui-ci conclut que le texte est relativement cohérent et fonctionne comme un code opérationnel13. Cette démonstration a été reprise et complétée par E. Lévy14. Ajoutant au décompte des asyndètes celui des références du Code à ce qui est écrit, Lévy estime que le code manifestait un effort d’exhaustivité destiné à réglementer la vie des Gortyniens15. Comme le texte est elliptique, ce qui est un obstacle à cette interprétation, Lévy est conduit à endosser un raisonnement paradoxal. Lorsqu’un même groupe de mot est reproduit d’une clause à une autre, il est mis en facteur commun d’un verbe16 : ces ellipses permettent une économie dans la gravure mais rendent le texte plus difficile tant d’un point de vue sémantique que syntaxique. Pour Lévy, cependant, l’emploi fréquent de verbes conjugués sans sujet exprimé, les changements brusques de sujet ou la confusion entretenue par certains termes sont précisément ce qui assure la cohérence du code : les « incertitudes de la syntaxe et du vocabulaire » ne pourraient être résolues que par des raisonnements par analogie ou a contrario, qui impliquent une cohérence interne. Il conclut : « Le code demande toujours à être interprété : il n’est applicable qu’à condition qu’on raisonne, mais ce n’est possible que si on le suppose cohérent, ce qui est l’essentiel pour un code17. »

10On peut toutefois se demander si E. Lévy n’aboutit pas à un raisonnement circulaire : la preuve de l’efficacité du code, c’est qu’on le comprend et inversement, le fait qu’on le comprend, c’est la preuve de son efficacité. Le raisonnement peut dès lors être retourné : puisque le texte demande d’être interprété et que la tâche est particulièrement ardue, il devait être très peu consulté, on ne peut donc le considérer ni comme un code, ni même comme une inscription à valeur documentaire pour les Gortyniens du ve siècle. Ce type de raisonnement conduit donc à l’aporie et à ce constat : le seul contenu des lois inscrites ne peut nous permettre de savoir quelle en fut la réception. Reste donc à étudier les caractéristiques formelles de l’inscription.

Une compilation ?

  • 18 H. Van Effenterre, « Le droit et la langue. À propos du code de Gortyne », Symposion 1979. Actes du (...)
  • 19 K. R. Kristensen, « Codification, Tradition, and Innovation in the Law Code of Gortyn », Dike, 7, 2 (...)
  • 20 Sur ces considérations, voir encore M. Faraguna, « Dall’età arcaica al IV secolo », in M. Faraguna (...)

11D’autres savants ont défendu des positions plus critiques quant au caractère pratique et au degré de codification de la grande inscription. Pour H. Van Effenterre, qui souligne l’incohérence générale du texte : « [le code de Gortyne] n’a rien d’un code au sens moderne du terme […]18. » Pour K. R. Kristensen, l’effort de l’auteur porte avant tout sur l’intégration de vieilles lois aux nouvelles et ne permet pas de conclure que les législateurs gortyniens aient voulu faire fonctionner l’inscription comme un code19. L’inscription IC iv 72 relèverait surtout d’une logique de mise en page rassemblant des mesures selon des critères thématiques mais aussi lexicaux. L’inscription rassemble diverses normes pour en faciliter la consultation sans pour autant chercher à organiser le droit des Gortyniens20.

  • 21 H. Van Effenterre et M. Van Effenterre, « La codification gortynienne : mythe ou réalité ? », in E. (...)
  • 22 J. K. Davies, « Deconstructing Gortyn : when is a Code a Code ? », in L. Foxhall et A. Lewis, Greek (...)

12Intéressant au niveau des développements qu’il permet, le raisonnement est fragile quant à ses prémisses qui assignent à l’inscription une fonction documentaire qui ne s’impose pas d’elle-même. D’autres solutions ont été proposées pour expliquer l’affichage de cette collection. Aux uns, les inscriptions normatives de Gortyne évoquent des « hypothèses d’écoles21 », tandis que pour d’autres il s’agirait d’une reddition de comptes en sortie de charge des magistrats, affichant ainsi « the changes in the law which they proposed/instigated/proclaimed/approved during their period of office22. » Ces propositions sont moins assurées mais elles ont le grand avantage de poser la question de la fonction de cette inscription en se fondant non sur son assignation à un genre supposé (et dont elle serait la seule représentante) mais sur le texte lui-même.

  • 23 M. Gagarin, Writing Greek Law, op. cit., p. 127 et passim, à propos des inscriptions du ve s., nota (...)
  • 24 M. Gagarin, « The Organization of the Gortyn Law Code », art. cit., p. 131 ; E. Lévy, « La cohérenc (...)

13En fin de compte, tous les spécialistes partagent le constat d’un très haut degré de sophistication de l’inscription IC iv 72, tant dans sa graphie que dans sa construction grammaticale et syntaxique. Sur la forme, on peut ainsi souligner le soin apporté à la disposition du texte avec, par exemple, le souci de finir un mot voire une phrase avant de débuter une nouvelle colonne. Mais cela indique-t-il que « those who carved laws in Gortyn paid attention to the needs of the people who would read them23 » ? Les partisans de l’utilisation concrète de ce texte concèdent qu’il est difficile d’accès, d’un vocabulaire technique et d’une syntaxe elliptique. Ils argumentent en présentant les grandes articulations du texte mais ne tombent pas d’accord entre eux sur ces articulations, sans doute moins nettes qu’on ne l’affirme24. L’inscription est le fruit d’un travail long et soigné, certes, mais les raisons de cette sophistication restent à établir.

III. Un monument civique qui fonctionne sans qu’on le lise

Écrire n’est pas lire

  • 25 E. g. LAC, p. 131 : « the inscriptions themselves provide strong evidence that the laws were intend (...)

14Pour comprendre à quoi pouvait servir l’inscription, sans doute faut-il commencer par restituer le public auquel elle était destinée. IC iv 72 devait-elle être massivement lue par la population concernée25 ? Cette position semble difficilement tenable et pour plusieurs raisons. Premièrement parce que les capacités de lecture des Gortyniens du milieu du ve siècle étaient insuffisantes, notamment en regard de la complexité du texte. Deuxièmement parce que la graphie du texte et sa disposition invitent à considérer l’inscription comme affichage monumental plutôt que documentaire.

  • 26 La démonstration fut faite par J. Whitley, « Cretan Laws and Cretan Literacy », AJA, 101-4, 1997, p (...)
  • 27 J. Whitley, « Cretan Laws and Cretan Literacy », art. cit., p. 639 définit la literacy comme : « th (...)
  • 28 W. Harris, Ancient Literacy, Cambridge, Harvard University Press, 1989, p. 61. Sur les niveaux d’al (...)

15Comme l’a relevé J. Whitley, les habitudes des Crétois en matière d’écriture et de lecture diffèrent très largement de celles du reste du monde hellénique. L’écriture en Crète est presque uniquement une écriture publique, affichée au nom de la cité sur des murs de temples et de sanctuaires. Les graffitis, dipinti et autres dédicaces, qui permettent d’estimer la diffusion des capacités d’écriture au sein des autres populations grecques, sont curieusement rares en Crète26. On a donc tout lieu de croire que l’alphabétisation des Crétois était inférieure à celle des Grecs du continent27. Or, même dans une cité aussi familière de l’écriture que l’est alors Athènes, on estime les taux d’alphabétisation de la population guère au-delà des 10% pour le ve siècle28 et tout porte à croire qu’il était nettement inférieur à Gortyne.

  • 29  B. Lahire, L’invention de l’ « illettrisme » : rhétorique publique, éthique et stigmates, Paris, L (...)

16L’alphabétisation est certes « un processus ininterrompu plutôt qu’un état ou un stade atteignable à un moment donné de l’histoire »29. Mais affirmer que ce Code fonctionne comme tel nécessite de supposer que les justiciables qui s’y confrontaient avaient d’excellentes facultés de lecture afin de pouvoir naviguer d’une colonne à l’autre, de ne pas se perdre dans les constructions elliptiques et de comprendre un niveau de langue particulièrement exigent. La première de ces conditions était certainement restreinte par les conditions matérielles de l’affichage d’IC iv 72. Quant à la complexité de la langue, elle ne manque pas d’être soulignée par M. Bile :

  • 30 M. Bile, « Les lois de Gortyne : nécessité d’une approche multidisciplinaire ? », in C. Brixhe, Hel (...)

« Le texte des [lois de Gortyne] est hermétique pour le lecteur moderne comme il devait déjà l’être, en partie, pour le citoyen gortynien. À ce titre, cette langue juridique est un obstacle bien souvent insurmontable, parce qu’elle participe certainement à une démarche consciente d’ésotérisme30. »

  • 31 Ibid. Ainsi καδεστάς n’apparaît qu’à six occurrences dans toute la documentation, toutes à Gortyne (...)
  • 32 Sur l’ésotérisme du droit contemporain, voir P. Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1, Cours au C (...)

17La langue du « code » mêle en effet néologismes, archaïsmes et syntaxe elliptique. La linguiste montre l’imprécision des textes et la difficulté à comprendre, par exemple, certains mots rares qui ne sont jamais définis31. Et bien que la « démarche consciente d’ésotérisme », au sens où l’entend Bourdieu, paraisse difficile à attester en Grèce classique32, la formule présente le grand intérêt de critiquer l’assignation d’office un lectorat aux écritures publiques et rappelle que ces écritures peuvent également endosser des fonctions symboliques.

  • 33 C’est un argument employé par M. Gagarin et P. Perlman (LAC, e. g. p. 44 : « […] the size and legib (...)
  • 34 Voir sur ce point les remarques de P. A. Butz, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birt (...)

18À cet argument contextuel, pourrait-on opposer certaines qualités intrinsèques au « Code » ? L’écriture soignée, en gros caractères réguliers, a pu être considérée comme une preuve de la fonction documentaire de l’inscription33. Mais en occupant 8,71 m de large pour 1,7 m de haut, la disposition de l’inscription ne facilite pas la consultation d’un texte qui, par ses nombreuses références interne, nécessite une lecture globale pour être compris. De ce point de vue, la grande taille des caractères, de 2,5 cm de hauteur doit être vue comme une complication34 : elle facilite certes la lecture de quelques mots mais nuit à la lecture d’ensemble, ainsi qu’à la navigation parmi ses nombreuses règles. S’il faut se tenir à deux mètres de l’inscription pour pouvoir la lire confortablement, il faut donc éviter de le faire lorsque la pièce est trop fréquentée. La hauteur des colonnes, de taille humaine, ne semble pas non plus répondre à des critères de commodité. Enfin, bien que sans doute rubriquée, il ne faut pas perdre de vue que cette inscription était probablement affichée à l’intérieur d’un bâtiment couvert et sans doute peu éclairé. En bref, les qualités formelles de cette inscription ne permettent pas de présumer un lectorat massif. L’inscription pouvait sans doute être parcourue comme le faisait Henry Miller en 1941 : avec déférence mais sans rien y comprendre. Elle paraît toutefois répondre à d’autres objectifs.

Un monument symbolique en soi

19La cohérence et de la rationalité de l’ensemble soutiennent un second argument fréquemment mobilisé pour prouver la valeur documentaire de l’inscription. La structuration cohérente de l’ensemble serait-elle la preuve que le scripteur destinait son œuvre à un large public ? Ce serait extrapoler.

  • 35 Cf. l’introduction au présent volume.
  • 36 L’obscurité du code est en premier chef celle de la langue, comme l’a relevé M. Bile, « Les lois de (...)

20L’Antiquité présente de nombreux cas de monuments affichant un discours cohérent mais peu visibles, depuis les hiéroglyphes qui ornent les tombes égyptiennes jusqu’à la frise ionique du Parthénon35. Le détour par les réflexions de Veyne sur la colonne Trajane permet d’observer que l’émission d’un discours cohérent ne répond pas nécessairement à une attente concrète de cohérence : il faut ici dissocier production et réception. Cette analyse pourrait parfaitement être appliquée à IC iv 72. L’inscription est probablement visible et lisible mais son auteur ne s’est pas toujours inquiété d’être redondant ou obscur et l’on pourrait bien admettre que le contenu informatif de ces douze colonnes ne soit qu’un affichage de prestige qui n’exige pas de ses destinataires un examen minutieux36. I. Morris a lui aussi souligné l’autoreprésentation de l’autorité émettrice à l’œuvre dans l’inscription, et propose un autre point de comparaison :

  • 37 I. Morris, « The Gortyn Code and Greek Kinship », GRBS, 31, 1989, p. 233‑254, p. 236.

« All we have are formal, state-sanctioned rules. We can have no idea of how they worked out in real life. Any attempt to use the laws to describe everyday practice […] is bound to fail. The best analogy to use for studying the Code would be not the Athenian law court speeches, but the funeral orations. Loraux has shown how these give a unique insight into the ‘official’ ideology of democratic Athens37. »

  • 38 N. Loraux, L’invention d’Athènes : histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique », Paris, (...)

21À l’instar des orateurs chargés de prononcer l’oraison funèbre des Athéniens tombés à la guerre, les Gortyniens auraient décidé d’inscrire ce texte monumental pour mettre en scène leur vie civique de façon idéalisée. La comparaison qu’établit Morris avec LInvention d’Athènes38 questionne à cet égard l’efficacité légale du texte : on ne sait pas si ces lois structuraient véritablement la vie des Gortyniens, mais on peut supposer que les autorités de la cité aimaient le prétendre.

  • 39 Sur le goût antiquaire pour les inscriptions archaïques déjà présent chez Polybe, cf. E. Lippolis e (...)
  • 40 M. Bile, Le dialecte crétois ancien: étude de la langue des inscriptions, recueil des inscriptions (...)
  • 41 La réflexion doit naturellement être étendue à toutes les inscriptions remployées à Gortyne, telles (...)

22Il y a enfin un dernier argument en faveur de la destination monumentale. Ce monument d’apparat fut suffisamment réussi pour que l’inscription soit remontée à deux reprises, à des siècles d’intervalle. À cette distance temporelle, l’importance du « Code de Gortyne » se manifeste encore par l’ampleur visuelle qu’on lui connaît alors que le « code » n’est plus en vigueur. Remontée après la conquête romaine, l’inscription produit toujours son effet tandis que la langue qui s’y déploie disparaît peu à peu39. C’est en effet précisément au Ier s. av. que le dialecte gortynien disparaît des inscriptions de la nouvelle province romaine de Crète-Cyrénaïque, au profit de la koinè et du latin40. Alors que les partisans d’une utilisation concrète au service du droit dans la cité des Gortyniens peinent à démontrer cette cohérence malgré leurs efforts, les maçons de l’ère impériale prouvent que l’intérêt des Anciens pour ce monument se trouvait ailleurs41. C’en est du moins la seule réception attestée dans l’Antiquité.

  • 42 Il s’agit des inscriptions IC IV, 1‑40.

23Le potentiel de garde d’IC iv 72 ne doit sans doute rien au hasard. Les Gortyniens du ve siècle montrent en effet un grand intérêt pour les inscriptions anciennes, à l’instar de celles du vie siècle conservées sur le Pythion42. Ce goût antiquaire laisse entendre qu’une partie au moins des Gortyniens attache de l’importance à ces inscriptions tout en sachant que le droit écrit se périme : au moment de graver IC iv 72, certaines inscriptions du début du vie siècle demeuraient accessibles tout en n’ayant plus cours, comme ces règles prévoyant des amendes monétaires mesurées non en statères mais en chaudrons. Le soin apporté à la gravure de cette grande inscription ainsi qu’à la cohérence du texte répondent donc à une volonté de pérennité sans nécessairement obéir à une exigence de longévité du message inscrit : plutôt que pour être étudiée dans le détail l’inscription semble conçue pour traverser les âges et marquer les esprits.

Du Parthénon aux oraisons funèbres, une inscription patrimoniale

24Le fait le plus avéré concernant la grande inscription de Gortyne est l’attrait qu’elle exerce sur les Gortyniens de l’époque hellénistique. Mais pour ces derniers, c’est bien la valeur patrimoniale, et esthétique, qui prévalait alors que le contenu textuel était devenu obsolète.

  • 43 P. A. Butz, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style, op. cit.

25Ce caractère monumental ne doit pas être négligé, même pour la période où l’on grave ces lettres, au milieu du ve siècle. Que l’inscription porte un exercice d’école, le bilan d’activité d’un magistrat particulièrement dynamique ou des normes effectivement valides risque de ne jamais pouvoir être définitivement prouvé. Mais la valeur visuelle de cette œuvre peut être considérée comme acquise. La monumentalité et le soin apporté tant à la construction de l’énoncé qu’à la gravure confèrent une majesté incontestable à cette « reine ». P. Butz a, il y a peu, attiré l’attention sur l’exceptionnelle qualité stylistique de certaines inscriptions. À partir de l’inscription de l’Hécatompédon (IG i3 4), singularisée par son stoichédon parfait, sa graphie régulière et ses ponctuations uniques, Butz insiste sur l’intention proprement esthétique qui motivait commanditaires et graveurs, aboutissant à la production de véritables « chefs d’œuvre », soit d’inscriptions qui représentaient le summum du talent technique d’un graveur43. IC iv 72, par ses dimensions mais aussi par la régularité de sa graphie, son boustrophédon parfaitement aligné et ses colonnes égales et justifiées paraît elle aussi être le sommet d’un art non moins visuel que le stoichédon d’IG i3 4.

  • 44 Pour des réflexions stimulantes sur la place des inscriptions exposées dans les espaces urbains du (...)

26Dans le cas d’IC iv 72 comme dans bien d’autres, la gravure d’un texte gagne à être considérée comme une œuvre esthétique, et non comme un simple instrument au service du message44. Cela n’implique nullement que le message dût être négligé et, dans le cas qui nous occupe, l’effort accompli dans la composition du texte vaut certainement celui produit par la gravure. C’est qu’il n’y a pas lieu de dissocier l’effort graphique de l’effort dans la composition du texte. Que le texte inscrit soit conçu globalement, qu’il soit cohérent et que sa gravure respecte autant que possible les mots et les phrases participe du soin global attaché à la réalisation de cette œuvre. Les figures de la frise ionique du Parthénon ou de la colonne Trajane sont aussi finement réalisées dans le détail que dans l’ensemble narratif qu’elles composent. Il en va de même pour IC iv 72, dont l’impact visuel compte sans doute au moins autant que son contenu.

Figure - IC iv 72, colonnes 5 à 9, source : https://commons.wikimedia.org

  • 45 J. Whitley, « Cretan laws and Cretan literacy », art. cit., p. 660.

27Le contenu législatif des 600 lignes du « code » devait être aussi inaccessible à l’écrasante majorité des Crétois que les spires de la Trajane et les blocs de la frise ionique. Parfois caricaturée, la conclusion de J. Whitley garde toute sa pertinence : « [IC iv 72 ] was there to represent the majesty of The Law, and to represent the law to a population that was largely illiterate45. » Or cette dignité se manifeste aussi par la pertinence de son discours : même sans lecteurs de facto, il ne faudrait pas qu’un « spectateur idéal » puisse ruiner les efforts de gravure par une lecture impromptue. C’est le principe de la majesté que d’être pour ses sujets parfaitement sensible et inaccessible à la fois.

Conclusion

28À quoi servait la majestueuse inscription IC iv 72 ? Les interprétations maximalistes, qui la considèrent comme un « code » de loi destiné à la vie juridique de la cité, se révèlent coûteuses et spéculatives. Elles surestiment sans doute la lisibilité de cette inscription extraordinairement dense, tant sur le plan formel que textuel. Formellement, ces 15 000 caractères de grande taille, inscrits en boustrophédon à l’intérieur d’un édifice, étaient pratiquement illisibles pour la plupart des Gortyniens. Quant au texte, son articulation n’est paradoxalement considérée comme évidente que par ceux qui l’étudient le plus longuement. Or cette contradiction disparaît si l’on considère les niveaux d’alphabétisation très sommaires des Crétois : pour le public gortynien du ve siècle, l’inscription n’était guère lisible. On ne peut donc pas affirmer que l’inscription IC iv 72 avait pour vocation d’afficher le droit pour l’instruction des Gortyniens. Le « Code » fut conçu dès le ve siècle pour marquer les esprits, comme en témoigne le soin apporté à la conception du texte et à sa gravure, mais il n’y a pas lieu de déduire de cette minutie une fonction d’information : les cités grecque ne corrèlent pas la maîtrise technique dans l’exécution d’un monument à sa réception effective par un public humain. Au contraire, cette réalisation tient pour beaucoup du chef d’œuvre, comparable à d’autres réalisations antiques destinées davantage à un « spectateur idéal », telles que la frise ionique du Parthénon. En conservant ces blocs in situ alors que le contenu de ses lignes était devenu obsolète, les Gortyniens des époques hellénistique et impériale montrent qu’ils percevaient bien la valeur monumentale de cette inscription.

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Notes

1 E. g. – parmi les plus explicites : R. Dareste, B. Haussoullier et Th. Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques: texte, traduction, commentaire, Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 1891, I, p. iv ; R. Willetts, « Cretan Laws and Society », in Cambridge Ancient History, Cambridge University Press [2006], 1982, vol. III, 3, p. 234‑248 ; J. Fine, The Ancient Greeks: a Critical History, Cambridge et Londres, Belknap Press, 1983 ; G. Camassa, « Aux origines de la codification écrite des lois en Grèce », in M. Detienne (dir.), Les savoirs de l’écriture, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires de Lille, 1988, p. 130‑155 ; L. Jeffery et J. Davies, The Local Scripts of Archaic Greece: a Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 310. C’est encore l’idée qui sous-tend les recueils d’ « inscriptions juridiques », qui prétendent illustrer un phénomène panhellénique (ou pan-crétois) mais se fondent majoritairement sur les inscriptions de Gortyne, tels que H. Van Effenterre et F. Ruzé, Nomima : recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, Rome, École française de Rome, 1994 ; R. Koerner et K. Hallof, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Cologne, Böhlau, 1993 (désormais (IGT) ; M. Gagarin et P. Perlman, The Laws of Ancient Crete, c. 650-400 BCE, Oxford, Oxford University Press, 2016 (désormais LAC). K. J. Hölkeskamp, Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland, Stuttgart, F. Steiner, 1999 a bien démontré que l’existence de tels codes n’était pas supportée par la documentation, cf. en particulier p. 11‑27.

2 Elle fut baptisée « Queen of inscriptions » par R. Willetts, The Law code of Gortyn, Berlin, De Gruyter, 1967, p. vii.

3 Une surface du même ordre que le premier bouleuterion athénien (cf. H. Thompson, « Buildings on the West Side of the Agora », Hesperia, 6-1, 1937, p. 1‑226, p. 127‑135).

4 A. Di Vita, « La grande iscrizione : dal monumento greco all’odeion romano », in La grande iscrizione di Gortyna: centoventi anni dopo la scoperta, Atene-Haghii Deka, 25-28 maggio 2004, Athènes, Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2005, p. 13‑40, p. 19 et n. 5 avec renvoi bibliographique. Le parallèle repose surtout sur la courbure du mur et la proximité de l’agora. Aucun ekklesiasterion connu (ni celui de Métaponte, ni Poséidonia ou Agrigente) n’a cependant livré d’inscription.

5 Bien que les édifices athénien et spartiate soient plus petits (8,45 m. de rayon pour le premier ; 8,58 m. pour second). Sur le skias, voir en dernier lieu E. Greco et O. Voza, « For a Reconstruction of the “Round Building” at Sparta as the Skias », in Αρχιτέκων. Τιμητικς τόμος για τον Καθηγητή Μανόλη Κορρέ, Athènes, Melissa, 2016, p. 343‑350 ; E. Greco, En Grèce et en Grande Grèce. Archéologie, espace et sociétés : Quatre conférences au Collège de France (Paris, 2014), Naples, Publications du Centre Jean Bérard, 2020, p. 41‑61.

6 E. Lippolis et G. Vallarino, « La complessa storia dell’edificio circolare con la ‘Grande iscrizione’nell’agorà di Gortina », Munus Laetitiae: Studi miscellanei offerti a Maria Letizia Lazzarini, 70, 2018, Rome, Sapienza Università Editrice, p. 167‑203 proposent une autre chronologie, avec un premier remontage à la fin de l’époque hellénistique et un second sous Trajan.

7  P. Keyser, « Numerals on the Gortynian Law-Codes (IC IV 72 + 73) », ZPE, 69, 1987, p. 283‑290, date les numérotations du Ier siècle av. J.‑C. Le code aurait donc été remonté peu après la conquête romaine, en 67 av. J.‑C. Voir cependant la note précédente pour une autre datation.

8 A. Di Vita, « La grande iscrizione : dal monumento greco all’odeion romano », art. cit. Il s’agit du bloc portant l’inscription IC iv 73.

9  G. Izenour, Roofed Theaters of Classical Antiquity, New Haven, Yale University Press, 1992, p. 131 propose des restitutions.

10 Cette présentation est nécessairement schématique, et nombre de spécialistes ont proposé avant nous une analyse différente, v. par exemple IGT 163­‑181 ou LAC, p. 337‑338. L’édition de référence est toujours R. Willetts, The Law code of Gortyn, op. cit.. Plusieurs traductions françaises sont disponibles, depuis DHG, p. 357‑389, comme celle de E. Lévy, « La cohérence du code de Gortyne », in É. Lévy (dir.), La Codification des lois dans l’Antiquité, Paris, de Boccard, 2000, p. 185‑214., p. 204­-241 ou des Nomima (op. cit.), p. 358‑389. On suivra de préférence la dernière en date, celle de G. Genevrois, Le Vocabulaire crétois d’après les inscriptions, VIIe-IIe s. av. J.‑C.  Étude philologique et dialectologique, Genève, Droz, 2017, p. 457‑482, qui tient compte des conclusions du lexique qui la précède. Voir aussi en anglais la traduction des LAC, G72 et, en allemand, celle de Koerner déjà citée.

11 H. R. Roby, « The Twelve Tables of Gortyn », Law Quarterly Review, 2, 1886, p. 135‑152. Et, à peine antérieur, F. Bücheler et E. Zitelmann, « Das Recht von Gortyn », RhM, 40, 1885, p. III‑180, p. 41.

12 Tite‑Live, III, 9 et 31‑34 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 57 et II, 27, 3.

13 M. Gagarin, « The Organization of the Gortyn Law Code », GRBS, 23, 1982, p. 129‑146 ; M. Gagarin, Writing Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 145‑175 ou encore LAC, p. 143 (« The rationality and practicality of Gortynian legislation is evident in many texts ») et passim.

14 E. Lévy, « La cohérence du code de Gortyne », art. cit. L’assimilation des asyndètes à des ponctuations fortes dans le Code est proposée par M. Gagarin, « The Organization of the Gortyn Law Code », art. cit.

15 E. Lévy, « La cohérence du code de Gortyne », art. cit., p. 187.

16 Cf. l’exemple donné Ibid., p. 199‑200 : IC iv 72, col. II, 2‑3 : αἴ κα τὸν ἐλεύθερον ἒτὰν ἐλευθέραν κάρτει οἴπει, ἐκατὸν στατɛ̂ρανς καταστασεῖ·αἰ δέ κἀπεταίρο, δέκα·

17 Ibid., p. 203‑204.

18 H. Van Effenterre, « Le droit et la langue. À propos du code de Gortyne », Symposion 1979. Actes du IVe colloque international de droit grec et hellénistique, Cologne, Bölhau, 1981, p. 115-128, p. 123. Ruschenbuch accepte l’idée d’un code de Gortyne conçu comme une adaptation des lois anciennes aux temps nouveaux, œuvre d’un législateur unique : E. Ruschenbusch, « Die Polis und das Recht », Symposion 1979, op. cit., p. 303‑326.

19 K. R. Kristensen, « Codification, Tradition, and Innovation in the Law Code of Gortyn », Dike, 7, 2004, p. 135‑168, p. 141). Une idée semblable était déjà défendue par R. F. Willetts, The Law code of Gortyn, op. cit., p. 8‑9.

20 Sur ces considérations, voir encore M. Faraguna, « Dall’età arcaica al IV secolo », in M. Faraguna et L. Boffo (dir.), Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell’antichità greca, Edizioni Università di Trieste, 2022, p. 119‑120.

21 H. Van Effenterre et M. Van Effenterre, « La codification gortynienne : mythe ou réalité ? », in E. Lévy, La codification des lois dans l’Antiquité, op. cit., p. 175‑184, p. 181.

22 J. K. Davies, « Deconstructing Gortyn : when is a Code a Code ? », in L. Foxhall et A. Lewis, Greek Law in its Political Setting : Justifications not Justice, Oxford et New York, Oxford University Press, 1996, p. 33‑56, p. 51.

23 M. Gagarin, Writing Greek Law, op. cit., p. 127 et passim, à propos des inscriptions du ve s., notamment IC iv 41.

24 M. Gagarin, « The Organization of the Gortyn Law Code », art. cit., p. 131 ; E. Lévy, « La cohérence du code de Gortyne », art. cit., p. 193‑194 ; K. R. Kristensen, « Codification, tradition, and innovation in the law code of Gortyn », art. cit.

25 E. g. LAC, p. 131 : « the inscriptions themselves provide strong evidence that the laws were intended to be read and used by a relatively large segment of population […]. »

26 La démonstration fut faite par J. Whitley, « Cretan Laws and Cretan Literacy », AJA, 101-4, 1997, p. 635‑661. Contesté (et souvent caricaturé) par les partisans d’une destination documentaire des inscriptions normatives crétoise (P. Perlman, « Gortyn. The First Seven Hundred Years, Part II. The Laws from the Temple of Apollo Pythios », in T. Heine Nielsen (dir.), Even More Studies in the Ancient Greek Polis, Stuttgart, F. Steiner, 2002, p. 187‑227 ; Z. Papakonstantinou, « Written Law, Literacy and Social Conflict in Archaic and Classical Crete », AHB, 16-3, 2002, p. 135‑150 ; M. Gagarin, « Letters of the Law : Written Texts in Archaic Greek Law », in H. Yunis (dir.), Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 59‑77 ; P. Perlman, « Writting on the walls. The architectural context of archaic Cretan laws », in L. Day, M. Mook, J. Muhly (dir.), Crete Beyond the Palaces: Proceedings of the Crete 2000 Conference, Philadelphie, INSTAP Academic Press, 2004, p. 181‑197 ; Z. Papakonstantinou, Lawmaking and Adjudication in Archaic Greece, Londres, Duckworth, 2008, p. 73‑83), Whitley put répondre et affermir ses positions : J. Whitley, « Before the Great Code : Public Inscriptions and Material Practice in Archaic Crete », in La grande iscrizione di Gortyna, op. cit., p. 41‑56 ; J. Whitley, « The Material Entanglements of Writing Things Down », in L. Nevett (dir.), Theoretical Approaches to the Archaeology of Ancient Greece: Manipulating Material Culture, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2017, p. 71‑103. Ainsi les nouvelles inscriptions privées découvertes en Crète ne remettent pas en cause la faible alphabétisation des Crétois car elles ne sont pas de mains crétoises mais doivent être attribué à la Béotie si l’on s’en tient à l’alphabet et la langue employée.

27 J. Whitley, « Cretan Laws and Cretan Literacy », art. cit., p. 639 définit la literacy comme : « the ability to read and write short texts. Literacy is more than the ability simply to sign one’s name, but need not imply an ability to comprehend long texts ».

28 W. Harris, Ancient Literacy, Cambridge, Harvard University Press, 1989, p. 61. Sur les niveaux d’alphabétisation en Grèce classique, voir encore T. J. Morgan, « Literate Education in Classical Athens », The Classical Quarterly, 49-1, 1999, p. 46‑61 ; J.-P. Wilson, « Literacy », in H. Van Wees et K. A. Raaflaub (dir.), A Companion to Archaic Greece, Malden, Wiley-Blackwell, 2009, p. 542‑563 ; R. Thomas, « Writing, Reading, Public and Private “Literacies”: Functional Literacy and Democratic Literacy in Greece », in W. A. Johnson et H. Parker (dir.), Ancient Literacies. The Culture of Reading in Greece and Rome, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 13‑45 ; C. A. Anderson et T. K. Dix, « Λάβε τὸ βυβλίον: Orality and Literacy in Aristophanes », in R. Scodel (dir.), Between orality and literacy : communication and adaptation in antiquity, Leyde, Brill, 2014, p. 77‑86.

29  B. Lahire, L’invention de l’ « illettrisme » : rhétorique publique, éthique et stigmates, Paris, La Découverte [2005], 1999, p. 14, cf. C. Pébarthe, Cité, démocratie et écriture: histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époque classique, Paris, de Boccard, 2006, p. 34. Le fait avait déjà été souligné par R. Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 15‑34.

30 M. Bile, « Les lois de Gortyne : nécessité d’une approche multidisciplinaire ? », in C. Brixhe, Hellènika symmikta, Nancy, de Boccard, 1995, p. 7‑22, p. 21.

31 Ibid. Ainsi καδεστάς n’apparaît qu’à six occurrences dans toute la documentation, toutes à Gortyne (IC iv 72 : II, 18 ; 19‑20 ; III, 50‑51 ; VII, 44 ; VIII, 15 et IC iv 46, B, 14‑15). Son sens ne recoupe pas celui de l’attique κηδεστής, « parent par alliance », il est plus large et intègre toute la parentèle, à l’exclusion de la lignée maternelle mais il est impossible de l’affiner davantage – pour une discussion exhaustive et à jour sur le terme, G. Genevrois, Le vocabulaire crétois d’après les inscriptions, op. cit., p. 183‑185.

32 Sur l’ésotérisme du droit contemporain, voir P. Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1, Cours au Collège de France, 1981-1983, Paris, Seuil, 2015, p. 170 (cours du 2 juin 1982) : « L’obscurité du discours juridique, c’est la langue juridique réalisée ».

33 C’est un argument employé par M. Gagarin et P. Perlman (LAC, e. g. p. 44 : « […] the size and legibility of the letters indicate that all the texts in this edition were intended for public display. ») et repris par J. Ma, « Élites, élitisme et communauté dans la polis archaïque », Annales (HSS), 2016, n°3, p. 631‑658, p. 643.

34 Voir sur ce point les remarques de P. A. Butz, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style, Leyde et Boston, Brill, 2010, p. 119.

35 Cf. l’introduction au présent volume.

36 L’obscurité du code est en premier chef celle de la langue, comme l’a relevé M. Bile, « Les lois de Gortyne », art. cit. Les redondances sont par exemple l’usage de la formule τὸν δικαστὰν ὀμνύντα κρίνεν (« c’est le juge qui décidera sous serment »), qui apparaît neuf fois (I, 12 ; 14 ; 24 ; 39 ; III, 1 ; VI, 54 ; XΙ, 30, ainsi que V, 43-44 (τὸν... κρῖναι) et IX, 21 (ὀ δ[ικ]αστὰς ὀμνὺς κρινέτο) ou la formule ἔνδικον ἔμεν (« il y aurait matière à procès »), huit occurrences : ΙΙΙ, 23-24 ; 30-31 ; 43-44 ; V, 8-9 ; VII, 15 ; IX, 17 ; IX, 23 ; XII, 4. Sur le contenu à proprement parler, IC iv 72, col. VII, l. 10‑15 contredit une autre loi de Gortyne (IC iv 41, col. VII). Cf. J. K. Davies, « Deconstructing Gortyn », art. cit., p. 47.

37 I. Morris, « The Gortyn Code and Greek Kinship », GRBS, 31, 1989, p. 233‑254, p. 236.

38 N. Loraux, L’invention d’Athènes : histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique », Paris, Éditions de l’EHESS, 2022 [1ère éd. 1981].

39 Sur le goût antiquaire pour les inscriptions archaïques déjà présent chez Polybe, cf. E. Lippolis et G. Vallarino, « La complessa storia dell’edificio circolare con la ‘Grande iscrizione’nell’agorà di Gortina », art. cit., p. 186‑188.

40 M. Bile, Le dialecte crétois ancien: étude de la langue des inscriptions, recueil des inscriptions postérieures aux IC, Paris, P. Geuthner, 1988, p. 15 ; M. Bile, « La situation linguistique de la Crète antique », in P. Louvier, P. Monbrun et A. Pierrot (dir.), Afti inè i Kriti!: identités, altérités et figures crétoises, Bordeaux, Ausonius, 2015, p. 139‑150.

41 La réflexion doit naturellement être étendue à toutes les inscriptions remployées à Gortyne, telles que les pierres G41‑G51 intégrées dans l’odéon hellénistique.

42 Il s’agit des inscriptions IC IV, 1‑40.

43 P. A. Butz, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style, op. cit.

44 Pour des réflexions stimulantes sur la place des inscriptions exposées dans les espaces urbains du Moyen Âge musulman, voir O. Grabar, L’ornement: formes et fonctions dans l’art islamique, Paris, Flammarion [2013], 1992, p. 35‑70 : « En règle générale, on ne les lit pas, et souvent on ne peut pas les lire à partir du sol, comme si la fonction de l’écrit n’était plus le message concret que portent les mots mais quelque chose d’autre » (p. 62).

45 J. Whitley, « Cretan laws and Cretan literacy », art. cit., p. 660.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Antoine Chabod, « La grande muraille de Gortyne sans lecteur ? Le soi-disant Code comme monument d’apparat civique »Cahiers des études anciennes [En ligne], LIX | 2022, mis en ligne le 23 décembre 2022, consulté le 30 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/etudesanciennes/1769

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Auteur

Antoine Chabod

Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan et Université Gustave Eiffel, Champs-sur-Marne

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