Navigation – Plan du site

AccueilNumérosLXIICensoria potestas et concordia. L...

Censoria potestas et concordia. Le rôle des pouvoirs censoriaux dans la résolution de la violence à Rome au Ier siècle a.C.

Noémie Lemennais

Résumés

L’article explore le rôle des pouvoirs censoriaux dans la gestion des crises et des violences à Rome au Ier siècle a.C. Initialement destinés à garantir la stabilité de la res publica, ces pouvoirs ont progressivement été détournés par les imperatores pour asseoir leur autorité.

Sylla est le premier à utiliser ces prérogatives avec ses proscriptions, éliminant ses adversaires politiques et redéfinissant les institutions. César s’approprie ces pouvoirs pour restructurer la citoyenneté et le Sénat, notamment en intégrant de nouveaux citoyens et en modifiant le recensement. Il agit comme un censeur sans en porter le titre, renforçant ainsi son contrôle sur Rome. Octavien, futur Auguste, poursuit cette tendance en obtenant une censoria potestas indépendante de la magistrature censoriale.

L’article met en évidence la dissociation progressive entre la fonction de censeur et l’exercice de ses pouvoirs, devenus un instrument politique essentiel pour maintenir la concordia et garantir la pérennité de la res publica. L’utilisation de ces pouvoirs semble donc avoir joué un rôle dans la transition de la République vers le Principat.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 M. Bats, J.-C. Lacam & R. Laignoux (2023).

1Comme le rappelle la publication récente de La République romaine face aux crises. Traumatismes, résilience et recompositions aux temps des guerres hannibaliques et civiles1, l’usage de la violence fait partie intégrante de certaines crises qui traversent l’histoire romaine. C’est notamment le cas pendant le Ier siècle a.C. avec la poursuite de conflits fratricides pour les Romains : la guerre sociale et les multiples guerres civiles opposant les imperatores entre eux.

  • 2 M. Bats, J.-C. Lacam & R. Laignoux (2023), p. 11.
  • 3 C. Moatti (2018), p. 53.
  • 4 C. Moatti (2018), p. 57.
  • 5 C. Moatti (2018), p. 29-35.

2Ces épisodes ébranlent les structures civiques et politiques par le recours à des mesures exceptionnelles, intellectuelles et morales afin de justifier les changements opérés2. Or, tout le système de représentation de l’équilibre civique et de la légitimité des positions individuelles s’inscrit dans le respect des valeurs anciennes, dans le mos maiorum qui impose la conformité, au moins apparente, des conduites aristocratiques à la tradition. En effet, parce que la censure définit la ciuitas, elle joue un rôle fort pour la res publica. De plus, comme l’a analysé C. Moatti, entre une res publica découpée en partes3 et le renforcement d’une constitution mixte romaine reposant sur l’équilibre démocratique, aristocratique et monarchique4, la censure devient un outil central pour garantir la concordia nécessaire au fonctionnement sans accroc de cette machinerie qu’est la res publica. Elle permet de faire le lien entre ces différents éléments qui conduisent à faire de la res publica une chose plurielle et ouverte. Or, ce lien c’est justement cette « res » dans la notion de res publica5 : la censure participe à la définition, l’organisation et la structuration de ce lien, notamment en tant qu’arbitre quand cela est nécessaire pour éviter les tensions pouvant mener à des situations de guerre civile.

3L’analyse des mécanismes de résolutions des tensions, des crises et des violences qui ont déstructuré la res publica et les relations entre les partes de la ciuitas Romana, interroge la question de l’éclatement des solidarités et de leur compensation par des solutions choisies par les vainqueurs.

4Ces derniers mettaient en œuvre des solutions de résolution de la violence actant à la fois les conséquences de ces épisodes, ainsi qu’un discours de refondation qui permette de conserver les apparences. Une des solutions envisagées par les plus grands vainqueurs (Sylla, César, Octavien) repose sur l’utilisation des pouvoirs censoriaux, c’est-à-dire la censoria potestas qui représente l’ensemble des pouvoirs de censeurs, sans devenir censeur directement. De fait, on observe durant ce siècle une dissociation des pouvoirs de la censure par rapport à la censure elle-même, réalisée en faveur des grands imperatores qui reconnaissent l’importance des pouvoirs censoriaux, mais qui sont rebutés par les obligations liées au statut de censeur, perçues comme un frein dans l’obtention du pouvoir suprême.

5C’est pour cela que nous aborderons cette question en trois temps, tout d’abord le moment syllanien comme étape de refondation de la res publica autour d’un nouveau pacte civique réalisé à la faveur d’actions de nature censoriale. Ensuite, nous étudierons le milieu du Ier siècle marqué par les concurrences entre censure et pouvoirs censoriaux, plus largement entre censeurs et imperatores utilisant des prérogatives de la censoria potestas. Enfin, nous aborderons le nécessaire retour à la norme pour une res publica restituta à l’époque d’Octavien qui, le premier, exerce une censoria potestas sans titre de censeur, ni un pouvoir exceptionnel.

  • 6 C. Nicolet (1976), p. 71 et 76 ; S. Hin (2008), p. 207.
  • 7 R. Pfeilschifter (2002), p. 441.

6Les activités censoriales reposent sur le besoin de garantir la concordia au sein de la res publica, mise à mal lors de ces nombreux épisodes de violence. La censure est l’une des magistratures qui participe à la préservation de la concordia entre les différentes composantes de la société romaine en veillant à la bonne réalisation, c’est‑à‑dire la « juste réalisation », du census, donnant à chacun la place qui lui est due. En effet, comme l’a démontré C. Nicolet, l’acceptation de ce métier de citoyen repose sur un moment préalable mais central à toute analyse : le census. De la réalisation de ce census découle des objectifs divers qui participent à l’élaboration même d’une identité collective romaine : reconnaissance et attribution du ius suffragii, recrutement de l’armée et collecte des taxes6. Cette intégration se réalisait d’autant mieux que le recensement était assimilé à un rituel public garantissant cette intégration dans la communauté civique de chaque citoyen7.

  • 8 Cic., Leg., 3, 27-28.
  • 9 C. Nicolet (1976), p. 71-77 ; M. Humm (2017), p. 302 et V. Hollard (2019), p. 119.
  • 10 Pour un état des lieux sur la question, voir T. Lanfranchi (2017).
  • 11 Cic., Cluent., 152 ; Cic., Att., 1, 17, 8 ; Cic., in Cat., 4, 21 et P. Akar (2013), p. 12.

7La censure est également une magistrature qui fait le lien entre les deux composantes de la société romaine, le populus et la nobilitas. Ce lien est conforté lorsque les censeurs recrutent les sénateurs parmi les anciens magistrats, qui ont été élus par le peuple lui‑même. Par cette lectio senatus codifiée, les censeurs offrent au peuple la possibilité, certes indirecte, mais tout de même symbolique, de participer au recrutement du Sénat, donc des meilleurs d’entre eux, analyse développée par Cicéron dans le De Legibus8. Les censeurs agissent donc par certains aspects comme des intermédiaires entre les différentes parties de la population civique, légitimant ainsi le fonctionnement républicain reposant sur le concept d’égalité géométrique9. Les censeurs veillaient à ne pas exclure officiellement et définitivement une partie des citoyen10. En somme, la censure est la gardienne de cette concorde au sein de la res publica et de la bonne entente au sein des ordres supérieurs, et notamment dans l’assemblée sénatoriale, par son contrôle sévère mais légitimant, en tant que gardienne du regimen morum. Elle offre un cadre à cette concordia ordinum voulue par Cicéron11 et censée protéger la cité des guerres civiles.

8Nous nous interrogerons donc sur les façons dont les imperatores victorieux des conflits violents du Ier siècle ont utilisé les pouvoirs censoriaux comme mécanismes de résolution des violences civiques et sociales.

I. Refonder la res publica autour d’un nouveau pacte civique.

9Le tout début du Ier siècle a.C. de la République romaine est marqué par la Guerre sociale opposant les Romains et les peuples italiens de 90 à 88, et de 88 à 82, la première guerre civile opposant les partisans de Marius et de Sylla en plusieurs épisodes. En 83 a.C., Sylla revient en Italie et finit par prendre Rome à l’issue de la bataille de la Porte colline de novembre 82. Après cette victoire, Sylla met en place une première répression appelée « proscriptions » avant d’obtenir la dictature rei publicae constituendae.

1) Les proscriptions, un négatif des activités censoriales.

10La politique syllanienne illustre l’importance des domaines d’action traditionnellement censoriaux pour cette première tentative de pouvoir personnel à Rome. Sylla a saisi l’importance de ces pouvoirs dans la gestion de la res publica, ainsi que dans l’image du pouvoir qu’il cherche à construire. Ses actions de nature censoriale se concentrent sur plusieurs aspects : les proscriptions qui apparaissent comme un négatif des activités censoriales et une lectio senatus inspirée des dispositions censoriales.

11Les proscriptions apparaissent comme un moment éminemment censorial dans le projet syllanien. Toutefois, comme le rappelle Appien, elles n’ont pas lieu pendant la dictature de Sylla, mais juste après son entrée dans Rome. Il est intéressant de reprendre ici son témoignage dans sa globalité afin de percevoir les spécificités censoriales des proscriptions :

  • 12 App., BC, 1, 95, 441-442 : αὐτὸς δὲ Σύλλας Ῥωμαίους ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν πολλὰ ἐμεγαληγόρησεν (...)

Sylla de son côté réunit les Romains en assemblée et se répandit en propos dithyrambiques sur son propre compte ; après quoi il tint d’autres discours effrayants propres à répandre la terreur, ajoutant que, pour ce qui était du peuple, il le conduirait vers d’heureux changements, s’il lui obéissait, mais qu’il n’épargnerait aucun de ses ennemis, même tombés dans la plus profonde infortune : bien au contraire, il poursuivrait de toutes ses forces les préteurs, les questeurs, les tribuns militaires et en général tous ceux qui avaient un tant soit peu collaboré avec l’ennemi à compter du jour où le consul Scipio avait rompu l’accord qu’il avait conclu avec lui. Sur ces mots, il fit aussitôt afficher les condamnations à mort d’environ quarante sénateurs ainsi que de mille six cents chevaliers, comme on les appelle12.

  • 13 C. Bur (2016), p. 431.

12Avec les proscriptions, les Romains assistent à une rupture poussée à l’extrême de la concordia, ne reposant plus sur l’inclusion, mais sur l’exclusion des citoyens du corps civique et au sein même de la ciuitas. De même, les critères retenus (dignitas, fortuna) et les méthodes des censeurs (professio, exclusion symbolique du corps civique)13 sont totalement renversées : appartenance politique, dénonciation y compris par les esclaves, mort physique à la place d’une mort symbolique par l’exclusion du corps civique et social. Tous ces éléments nous permettent de voir dans les proscriptions une utilisation négative des pouvoirs censoriaux par les dérives partisanes. Les proscriptions révèlent également l’importance et la dangerosité des pouvoirs censoriaux pour celui qui chercherait à développer un pouvoir personnel fort, déjà en germe dans la création de la censure puisqu’il est impossible pour un censeur d’exercer le pouvoir seul.

13Les proscriptions permettent également à Sylla de dessiner un nouveau cadre civique nécessaire après les violences de la guerre civile ; par ces éliminations nombreuses, Sylla a la main sur la redéfinition de la ciuitas. Les survivants des proscriptions ne sont pas épargnés par les décisions arbitraires prises par le dictateur, comme en témoignent Velleius Paterculus et Plutarque :

  • 14 Vell., 2, 28, 4 : Adiectum etiam, ut bona proscriptorum uenirent exclusique paternis opibus liberi (...)

Mieux encore : les biens des proscrits furent vendus, les enfants dépouillés de la fortune de leurs parents étaient même privés du droit de briguer les magistratures et, fait particulièrement révoltant, les fils des sénateurs supportaient les charges de leur ordre en même temps qu’ils en perdaient les prérogatives14.

  • 15 Plut., Syll., 31, 8 : ὃ δὲ πάντων ἀδικώτατον ἔδοξε, τῶν γὰρ προγεγραμμένων ἠτίμωσε καὶ υἱοὺς καὶ υἱ (...)

Mais ce qui parut être le comble de l’injustice, c’est qu’il exclut du corps civique les fils et les petits-fils des proscrits et confisqua les biens de tous15.

  • 16 C. Bur (2016), p. 430.

14Ces deux témoignages mentionnent la décision de Sylla de supprimer le ius honorum, voire le ius suffragium, des descendants des proscrits. Or, cette décision ultime très sévère, était plutôt du ressort des censeurs au moment du census pour les citoyens qu’ils considéraient avoir failli à leur statut en les changeant de tribu (tribu mouere). Cependant, comme l’a montré C. Bur, les censeurs reléguaient le citoyen concerné parmi les aerarii sans le priver officiellement de ce droit16. Sylla, tout en s’inspirant des pouvoirs censoriaux, les dépasse largement en s’appuyant sur la macule des proscriptions pour justifier ces décisions.

15En somme, les proscriptions apparaissent comme un census inversé : il s’agit de la réalisation d’une liste publique, dont l’objectif est d’identifier les mauvais citoyens qui ne méritent plus leur place dans le corps civique. Ainsi, Sylla s’inspire des pouvoirs censoriaux pour mener à bien ses objectifs politiques avant l’obtention de la dictature. Les proscriptions offrent une vision des pouvoirs censoriaux non contrôlés et soumis aux dérives partisanes les plus extrêmes en dehors des limites imposées par le mos maiorum et la collégialité. Après l’élimination de ceux-ci, Sylla doit s’occuper du Sénat en procédant à une lectio senatus, reprenant là encore les attributs des censeurs.

2) La question d’une lectio senatus syllanienne pour redéfinir un nouveau Sénat.

16Appien et Tite-Live nous renseignent le mieux sur l’activité syllanienne envers le Sénat. Appien écrit dans les Guerres Civiles :

  • 17 App., BC, 1, 100, 468 : αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσ (...)

Pour ce qui est du Sénat lui-même, comme les séditions et les guerres avaient beaucoup réduit son effectif, il recruta pour le compléter environ trois cents chevaliers choisis parmi les plus distingués, en laissant aux comices tributes le soin de voter sur chaque cas17.

  • 18 Liv., Per., 89, 4 : Senatum ex equestri ordine suppleuit.
  • 19 F. Hurlet (1993), p. 105.
  • 20 Liv., 23, 22, 10 et 23, 23, 1-8.
  • 21 C. Stein (2007), p. 156.

17On entrevoit ici la situation particulièrement dramatique des effectifs sénatoriaux à la suite de cette première guerre civile, ainsi qu’à la suite de la Guerre Sociale encore récente. La periocha du livre 89 de Tite-Live nous apprend que Sylla a dû faire appel à « des membres de l’ordre équestre pour compléter le Sénat18. » Sylla se retrouvait dans une situation où procéder à une lectio senatus était doublement nécessaire : les effectifs du Sénat étaient alarmants et un lustre s’était écoulé depuis la dernière censure (celle de 86 a.C.)19. Il est donc possible de faire un parallèle avec les actions de M. Fabius Buteo lorsqu’il a été désigné dictateur et qu’il a dû s’acquitter de cette tâche20. À l’image de M. Fabius Buteo, Sylla a besoin de recruter les sénateurs en dehors des viviers habituels. Tout porte à croire que Sylla a dû se retrouver dans la situation de son lointain prédécesseur en étant contraint de recruter des sénateurs qui n’avaient pas encore exercé des magistratures21, mais qui avaient le cens nécessaire pour prétendre à cette élévation.

  • 22 C. Steel (2014), p. 658-659.
  • 23 C. Bur (2020), p. 70.
  • 24 C. Steel (2014), p. 663.

18C. Steel a proposé une relecture de l’action de Sylla envers le Sénat : le nouveau Sénat de Sylla perd en auctoritas et une partie de son indépendance à cause des réformes qui l’amènent à être plus en plus contrôlé par les consuls22. Le recrutement massif au sein de l’ordre équestre met en danger l’auctoritas même de ces nouveaux sénateurs. De fait, le recrutement classique des sénateurs par les censeurs permettait à ces derniers de proclamer de façon officielle la supériorité sociale et morale des sénateurs, leur permettant d’accroître leur auctoritas23. La lectio senatus menée par Sylla ne permet pas d’accorder et/ou confirmer cette auctoritas à ces nouveaux sénateurs : il n’y a pas eu d’examen de nature censoriale de la dignitas de chacun des candidats car les nominations ont été réalisées dans l’urgence24. Dorénavant, c’est l’accès au Sénat qui offre la dignitas au sénateur, en rupture avec la situation originelle dans laquelle la possession et l’exercice de la dignitas pouvaient ouvrir les portes du Sénat.

19On assiste donc à un véritable renversement des valeurs et des normes dans le cadre de l’exercice de la lectio senatus syllanienne. Ce qui est le plus intéressant ici, c’est davantage l’outil institutionnel permettant d’intégrer des nouveaux sénateurs, ne respectant pas entièrement les attendus traditionnels de dignitas.

20En somme, Sylla utilise les pouvoirs censoriaux afin de refonder la res publica autour d’un nouveau pacte civique. Toutefois, il ne revêt pas directement la censura, mais réalise des actions relevant traditionnellement des censeurs, comme le census et la lectio senatus. Ces moments censoriaux sont renversés et réutilisés par Sylla dans une vision absolument contraire : au nom du rétablissement de la concordia, ces pouvoirs qui permettaient une intégration dans le corps civique, participent dorénavant à l’exclusion de celui-ci. Sylla opère une véritable rupture car ce glissement se retrouve pour l’ensemble de la période jusqu’à la dictature césarienne.

II. Concurrences entre censure et pouvoirs censoriaux au milieu du Ier siècle.

21Cassius Dion offre une vision assez pessimiste des pouvoirs des censeurs après le retour de la censure en 70 :

  • 25 Cassius Dion, 40, 57, 2-3 : Ἀπολαβόντες δὲ τὴν ἀρχαίαν ἰσχύν, (ὑφἧς αὐτοῖς καὶ καθἑαυτοὺς τὸν (...)

Mais, quand ils eurent recouvré leur pouvoir d’antan qui les autorisait à le faire en examinant par eux-mêmes la vie de chacun, ils n’osèrent pas heurter de front le grand nombre, mais ils ne voulaient pas non plus encourir le reproche de ne pas radier les personnes indignes, et c’est pourquoi aucune personne sensée n’eut désormais l’ambition d’exercer cette charge25.

  • 26 Cassius Dion, 38, 13, 2 et G. Rotondi (1912), p. 398.
  • 27 Cassius Dion, 37, 9, 4 ; Cassius Dion, 37, 46, 4 et Cic., Att., 1, 18, 8 et 2, 1, 11.

22En effet, au milieu de ce premier siècle, la lex Clodia de censoria notione26 vise justement à ce que les censeurs ne puissent plus infliger aussi facilement une nota à un sénateur. Il s’agit de la première attaque législative visant à réduire le pouvoir de la magistrature elle-même et non une attaque personnelle à l’encontre des censeurs en exercice. Cette loi remet directement en question un des pouvoirs les plus importants des censeurs. Or, cette attaque témoigne surtout de la perception du danger que représente cette fonction de la censure, loin d’une image de censure fantoche. De fait, Clodius a probablement été témoin des affrontements en 64 concernant l’album sénatorial, de même que ceux lors de la réalisation de la lectio senatus de 6127. La lex Clodia s’inscrit donc dans un contexte de lutte assez intense témoignant de l’enjeu central de la censure sur lequel les crispations se font ressentir : la lectio senatus.

23À la suite de ces conflits du début du Ier siècle, la censure n’apparaît plus capable de garantir la concordia sur le long terme à travers deux moments importants : la lectio senatus et le recensement.

1) Un « entre-deux guerres civiles » marqué par l’échec de la censure comme outil de restauration de la concordia.

  • 28 App., BC, 1, 468-469.
  • 29 Liv., Per., 98, 2-3 ; Cassius Dion, 40, 63, 4 ; Cic., Div., 1, 29.
  • 30 Cassius Dion, 37, 46, 4.

24Au cours du Ier siècle, il apparaît que la censure se concentre dorénavant sur les ordres supérieurs et plus principalement sur leur recrutement, ce qui amène de profonds changements dans ses relations avec l’ensemble du corps civique. Auparavant, la censure intégrait les citoyens au corps civique, et les magistrats qui pouvaient devenir sénateurs au Sénat. En se concentrant sur la lectio senatus28, la censure n’intègre plus mais elle exclut. Il s’agit de la principale révolution dans la relation de la censure avec le corps de la res publica. La plupart de nos sources ne mentionnent que des exclusions du Sénat caractérisées par une succession de notae29, et rarement une intégration30.

  • 31 A. E. Astin (1985), p. 188.
  • 32 P. Akar (2013), p. 100.
  • 33 M. Humm (2017), p. 312.
  • 34 P. Akar (2013), p. 186-187 et M. Humm (2017), p. 314.
  • 35 P. Akar (2013), p. 192-194.
  • 36 E. Flaig (1994), p. 23.

25Il est étonnant de voir que c’est justement cette capacité d’exclusion qui se retrouve au cœur des activités des censeurs du Ier siècle31. Cette nouvelle dimension de la censure représente un danger pour la concordia en cette fin de Ier siècle. La lectio senatus, qui jugeait la dignitas de ceux qui pouvaient prétendre au Sénat, constituait une véritable mise en ordre de la classe dirigeante tout en étant une étape nécessaire à celle de toute la cité32 par l’octroi à chaque citoyen de sa juste place dans la société33. La version négative de la lectio senatus du Ier siècle, qui expurge le Sénat de ceux qui ne méritaient pas d’y être à cause de leur comportement, pouvait être analysée à la fois comme un outil garantissant la concordia au sein du Sénat, mais également comme un outil qui alimentait la discorde en son sein, en attisant la compétition puisque la dignitas demeurait un critère subjectif34. De plus, les nombreux conflits au sein du Sénat (portant sur l’intégration des Italiens dans la citoyenneté) ne pouvaient pas être réglés par la lectio senatus, perçue comme un outil politique participant à la rupture de la concordia35. Finalement, en faisant de la lectio senatus un outil participant à la mésentente entre les membres du Sénat, voire de manière plus générale entre les ordres supérieurs de la cité, les censeurs transforment un outil de concorde et de légitimité, en un outil de discorde, rendant impossible la concordia ordinum. Il s’agit donc d’une véritable rupture de la position de la censure au sein de la res publica : jusqu’à présent élément d’intégration et garantissant la concorde entre les membres de la cité36, elle devient une magistrature participant aux compétitions personnelles et remettant en cause la concorde des premiers ordres, ce qui rejaillit sur l’ensemble de la res publica.

  • 37 C. Nicolet (1985), p. 17.

26Le recensement apparaît comme un outil nécessaire pour officialiser la réconciliation entre les Romains et leurs alliés italiens, permettant l’établissement de nouvelles normes et une nouvelle définition de la citoyenneté. Mais il est également dévoyé pour réussir à minimiser le rôle de ces nouveaux citoyens. De fait, à la suite de la Guerre Sociale, le nombre total de citoyens a été multiplié par deux ou par trois, ce qui a conduit à un changement de dimension du recensement37. Pour que ces nouveaux citoyens soient reconnus comme tels, ils devaient être officiellement inscrits sur les registres des censeurs. Velleius Paterculus mentionne les problèmes de répartition de ces nouvelles populations :

  • 38 Vell., 2, 20, 2 : Non erat Mario Sulpicioque Cinna temperatior. Itaque cum ita ciuitas Italiae data (...)

Cinna ne fut pas plus modéré que Marius et Sulpicius. Le droit de cité avait été accordé à l’Italie : on avait prévu que les nouveaux citoyens seraient répartis dans huit tribus pour éviter que, par leur puissance et leur nombre, ils ne réduisissent l’influence des anciens citoyens et qu’ainsi ceux qui avaient reçu le bienfait n’eussent pas plus de pouvoir que ceux qui le leur avaient accordé38.

  • 39 E. Lo Cascio (2001), p. 592.

27Ainsi, cette réconciliation est donc très symbolique, mais peu concrète sur le plan politique. Les censeurs rencontrent de nouvelles difficultés techniques dans la réalisation de leur devoir : il s’avère difficile de procéder au déplacement de ces nouveaux citoyens jusque dans la ville de Rome tous les quatre ou cinq ans. Ces difficultés sont probablement à l’origine des procédures de décentralisation du recensement à l’échelle municipale coexistant encore avec un recensement réalisé à Rome, comme l’atteste l’existence de quinquennales dans les villes italiques39.

28Cette situation de blocage est bien comprise par César qui s’en empare après la guerre civile dans le cadre de son œuvre de reconstruction de la res publica Romana après ces nouveaux épisodes de violence.

2) La dictature de César et l’utilisation des pouvoirs censoriaux pour un projet de refondation de la ciuitas Romana.

29César est le premier imperator du Ier siècle à mener un programme politique de nature aussi censoriale. Les imperatores précédents n’étaient pas allés jusqu’à ce point dans l’appropriation des activités censoriales. Son programme censorial se construit dans plusieurs domaines précis : la redéfinition du corps civique et une intervention sur le Sénat.

a) Redéfinir le corps civique

  • 40 Cassius Dion, 41, 36, 3.
  • 41 Cassius Dion, 37, 9, 3, Plut., Crass., 13, 2.
  • 42 Plut., Caes., 37, 2 : αἱρεθεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βουλῆς φυγάδας τε κατήγαγε, καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυ (...)

30Tout comme Sylla, César mène une politique censoriale en jouant sur la redéfinition du corps civique de la cité de Rome après les événements dramatiques de la guerre civile avec Pompée et ses partisans. L’une de ses premières actions en tant que dictateur en 46 est d’accorder la citoyenneté aux Gaulois de la Cisalpine transpadane40. Cet octroi de citoyenneté met un terme à un conflit censorial remontant à la censure de 65 a.C. qui avait dû démissionner à cause du désaccord portant sur l’octroi de cette citoyenneté. Durant cette censure, Crassus, qui était l’un des censeurs, avait l’intention d’accorder aux habitants de la Transpadane les droits de citoyenneté afin d’obtenir leur soutien, mais son collègue, Q. Lutatius Catulus l’en a empêché. Animés par une opposition politique forte, les deux censeurs n’ont pas réussi à réaliser le census et ont dû démissionner41. Ce désaccord autour de l’octroi de la citoyenneté illustre les derniers soubresauts des conséquences de la Guerre Sociale. En agissant de la sorte, César se fait censeur et règle un problème de recensement qui courait depuis une trentaine d’années. Cette décision est d’ailleurs à mettre en relation avec la table d’Héraclée qui délocalise définitivement les recensements dans les municipes ou les cités d’Italie. Dans le même esprit, Plutarque nous apprend que César « rendit leurs droits civiques aux enfants de ceux qui avaient souffert du temps de Sylla42. » Il se place ici en négatif de Sylla en menant le travail inverse du précédent dictateur. En agissant de la sorte, il se positionne encore une fois en tant que censeur qui détermine les droits civiques au moment des recensements.

  • 43 C. Virlouvet (1995), p. 167-169.
  • 44 C. Virlouvet (1995), p. 176.

31La mise en place d’une innovation dans l’adaptation du recensement censorial traditionnel inscrit César dans l’héritage censorial : on passe d’un census à un recensus. Il n’était plus question de faire venir à Rome tous les citoyens d’Italie puisque le recensement était délocalisé dans les municipes. Le recensement à Rome perdait son intérêt premier et surtout sa force symbolique. Il s’agissait plutôt, dans cette période troublée, de procéder à l’estimation de la population citoyenne présente à Rome pour la distribution du blé public43. Le recensus perdait tout rôle civique pour les citoyens romains vivant à Rome, mais devenait symbolique comme la reconnaissance d’un privilège purement civique d’obtention des frumentationes44. Cette évolution est concomitante avec une décision de César de nommer aux prochaines magistratures les sénateurs qu’il souhaitait voir élus, comme l’explique Suétone :

  • 45 Suet., Caes., 41, 2 : Comitia cum populo partitus est, ut exceptis consulatus conpetitoribus de cet (...)

Il partagea avec le peuple le droit d’élire les magistrats, en décidant que, sauf pour les candidats au consulat, une moitié des élus serait prise parmi les candidats choisis par le peuple, l’autre moitié parmi ceux que lui-même aurait désignés45.

32La mise en place de ce recensus, associée à une délocalisation du recensement, entérine symboliquement la perte du pouvoir politique des citoyens romains les moins aisés en cette fin de Ier siècle. César revêt explicitement les habits de censeur pour mener à bien une véritable politique cohérente et de grande ampleur de redéfinition du corps civique. Ainsi, l’utilisation d’une préfecture des mœurs qu’il revêt en 46 a.C., participe à la réparation de la violence depuis plus d’un demi-siècle, mais au lieu de rétablir à l’identique les normes d’antan, il en crée de nouvelles, en lien avec son projet politique personnel.

b) César et le Sénat

  • 46 Cassius Dion, 43, 47, 3, traduction personnelle : Καὶ προσέτι παμπληθεῖς μὲν ἐς τὴν γερουσίαν, μηδὲ (...)
  • 47 Cassius Dion, 43, 20, 1.
  • 48 Cassius Dion 43, 27, 2.

33César mène également une véritable activité censoriale envers le Sénat romain, ce qui le place explicitement dans la continuité de son prédécesseur Sylla. César a agi dans deux domaines particuliers : les effectifs du Sénat et une promotion des chevaliers dans le Sénat. Cassius Dion est l’auteur qui nous informe le plus concrètement sur cette action, proche d’une lectio senatus, mais sans jamais en porter le nom : « En outre, il a inscrit un grand nombre de noms sur la liste du Sénat, ne faisant aucune distinction entre un homme qui était soldat ou le fils d’un affranchi, de sorte que la somme d’entre eux est passée à 90046. » Il précise également que César nomma des soldats47 (qui se faisaient railler par leurs camarades) et des personnes indignes de ce rang48.

  • 49 Cassius Dion, 47, 3 : Καὶ προσέτι παμπληθεῖς μὲν ἐς τὴν γερουσίαν, μηδὲν διακρίνων μήτ' εἴ τις στρα (...)
  • 50 Par exemple : Cassius Dion, 37, 46, 4 : ὕστερον· ἐν δὲ δὴ τῷ ἔτει ἐκείνῳ οἵ τε τιμηταὶ πάντας τοὺς (...)
  • 51 LSJ, p. 494 s.v.
  • 52 C. Virlouvet (1995), p. 109.

34Le fait que Cassius Dion emploie le verbe εἰσγράφω dans le passage relatant l’action de César est important49 puisque c’est le même verbe que Cassius Dion utilise pour relater les lectiones senatus des censeurs50 signifiant « inscrire parmi51 ». Cette proximité lexicale fait qu’aux yeux de Cassius Dion, César mène une action tout à fait censoriale. Toutefois, le fait qu’il aille au‑delà de l’exemple syllanien l’inscrit dans un projet politique plus large. Il s’agit pour lui de pouvoir constituer un Sénat docile afin de s’assurer une majorité favorable, dans le cadre d’un pouvoir personnel poussé à son paroxysme, en faisant entrer davantage des partisans que des hommes au véritable profil de sénateur52.

  • 53 G. Zecchini (2001), p. 161.

35En somme, l’objectif césarien de rétablir la res publica sur des bases saines respectant le mos maiorum ne peut se faire qu’en le brisant et en instaurant des pouvoirs inédits (dictature décennale, perpétuelle, préfet des mœurs, censure à vie) alimentant cette image de rex qui lui coûta la vie53. Cependant, ce moment a montré plusieurs éléments : tout d’abord l’importance des pouvoirs censoriaux dans la construction d’un pouvoir personnel fort, pouvant conduire à une réconciliation des partes de la res publica sur de nouvelles bases, mais grâce à des outils anciens.

III. Le nécessaire retour à la norme pour une res publica restituta.

36À la mort de César, Rome connaît une nouvelle période de fortes violences sociales et politiques, dès 44 a.C. Cette période, qui, finalement, va durer jusqu’en 31 a.C., pose également la question de l’utilisation des pouvoirs censoriaux et actions censoriales pour essayer de réparer les conséquences de cette violence au sein du corps civique.

1) Les proscriptions triumvirales de 42, un héritage de Sylla ?

  • 54 Liv., Per., 120, 4. Traduction de la CUF - P. Jal.
  • 55 App., BC, 4, 5, 20 : καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ θανάτου τε καὶ δημεύσεως κατεγνωσμένοι ἀπὸ μὲν τῆς βουλ (...)

37Les triumvirs réalisent des actions de nature censoriale durant le début de leur triumvirat. Ils procèdent tout d’abord à une nouvelle proscription proche de celle de Sylla. Les auteurs ne s’accordent pas quant au nombre exact de victimes affichées sur ces listes, tout en sachant qu’il est fort probable que le nombre total de victimes dépasse celui affiché. Pour l’abréviateur de Tite‑Live : « Dans cette proscription, on trouve les noms de nombreux chevaliers romains et de 130 sénateurs54. » Pour Appien c’est plutôt : « Le nombre total des condamnés à la mort et à la confiscation des biens [qui] s’éleva à environ trois cents sénateurs et deux mille chevaliers, comme on les appelle55. » Tout comme celle de Sylla, cette proscription touche aussi bien les sénateurs que les chevaliers et a un profond impact sur la définition des ordres supérieurs de la cité.

  • 56 Cassius Dion, 48, 35, 1-2 : Πρόφασιν δέ σφισι τοῦ τῶν βουλευσόντων πλήθους ἡ τοῦ Ἀντωνίου στρατεία, (...)

38Ces proscriptions rappellent donc également la procédure de la lectio senatus et de la recognitio equitum en négatif : une procédure qui exclut du corps civique et de l’ordre social auquel on appartient. Une liste est également utilisée, rappelant celle établie par les censeurs au moment de la lectio senatus. Ainsi, les censeurs intègrent dans le Sénat, tandis que les triumvirs excluent. On assiste à un renversement de l’outil de la lectio senatus. Il y a bien une volonté censoriale de redéfinir les ordres supérieurs de la res publica, s’inscrivant pleinement dans cette politique de « restauration de la République » mentionnée par Auguste. En parallèle de ces proscriptions et bien après, les triumvirs procèdent également à de nombreuses nominations de sénateurs comme en témoigne Cassius Dion : « L’expédition qu’Antoine préparait contre les Parthes servit de prétexte au recrutement d’un grand nombre de futurs sénateurs56. » Ces « fournées de sénateurs » dociles et fidèles aux triumvirs font écho à celles réalisées par Sylla lui-même.

  • 57 CIL, XIV, 2611 = ILS, 62 04.
  • 58 Cic., Phil., 2, 38, 98 : De quo ferre, cum de reliquis ferres, noluisti; quem etiam ad censuram pet (...)
  • 59 App., BC, 4, 2, 7.

39Les censeurs de 42 a.C. n’ont laissé que peu de traces dans les sources. Nous connaissons l’identité des deux censeurs par les Fastes : P. Sulpicius Rufus et C. Antonius Hibrida57. Ce qui nous intéresse ici est la raison qui a conduit les triumvirs à accepter l’existence de ces censeurs qui ont sûrement soutenu la politique des triumvirs alors qu’ils auraient pu constituer un puissant contre-pouvoir au leur. Un premier indice peut se trouver dans la Deuxième Philippique d’octobre 44 : « Tu l’as même poussé à briguer la censure, et tu as mené cette candidature de façon à provoquer des moqueries et des récriminations dans le public58. » Le propos de Cicéron nous renseigne sur une période allant entre mars et octobre 44 durant laquelle il a été question, dans la vie politique romaine, de procéder à une nouvelle élection de censeurs, pour laquelle C. Antonius s’est porté candidat, soutenu par Marc‑Antoine. Ce passage témoigne de la volonté d’un retour aux formes traditionnelles de la censure après l’épisode césarien. De sorte que si la question d’une nouvelle élection se pose en 44, les élections auraient pu être tenues en 43 pour une entrée en fonction en 42. S’il y a bien eu élection en 43 pour l’année 42, cela explique peut-être pourquoi les triumvirs n’ont pas pu annuler celle-ci sans paraître remettre en cause leur statut de triumvirs rei publicae constituendae. De plus, cela permettrait de répondre au problème qui se pose avec la lex Titia qui permet aux triumvirs de nommer les magistrats pour les cinq années à venir59. Deux solutions peuvent être postulées : soit les triumvirs ont gardé les censeurs élus, soit ils ont choisi des personnes proches d’eux pour s’assurer du contrôle sur cette magistrature qu’ils ne pouvaient pas annuler puisque la décision aurait été prise avant la rencontre de Bologne et irait dans le sens contraire d’une restauration de la République.

  • 60 J. Suolahti (1963), p. 494.

40Comme le souligne J. Suolahti, il est probable qu’ils aient procédé à une lectio senatus après les proscriptions pour acter officiellement le nouvel album du Sénat60. De plus, laisser un collège censorial exister correspond parfaitement à l’image de triumvirs rei publicae constituendae chargés de restaurer la République. Après les proscriptions et les massacres qui vont avec, c’est un moyen symbolique de réaffirmer la concordia au sein de la res publica, tout en montrant une continuité – certes artificielle – avec les institutions républicaines.

2) La censoria potestas comme outil nécessaire à la redéfinition d’une nouvelle concordia entre les partes de la res publica.

41Octavien est le rare imperator pour lequel nous avons trace de pouvoirs censoriaux établis et vérifiables. Toutefois, les sources à disposition se contredisent. Il semble en tout cas assuré qu’Octavien, avec Agrippa, ait eu une censoria potestas en 29 a.C., et qu’on lui ait proposé d’être curator legum et morum, sans que l’on sache exactement ce qu’il a fait de cette proposition.

  • 61 I. It., 13, 1, p. 254.
  • 62 RGDA, 8, 2 : Et in consulatu sexto censum populi conlega M(arco) Agrippa egi. Traduction de la CUF (...)

42Contrairement à la cura morum, l’existence d’une censoria potestas n’est pas discutée. Les Fastes de Venosa nous apprennent qu’Octavien et Agrippa censoria potes(tate) lustrum fecer(unt)61. Ce témoignage est à mettre en parallèle avec les Res Gestae Diui Augusti dans lesquels Auguste précise « Et pendant mon sixième consulat, j’ai fait le recensement du peuple avec Marcus Agrippa comme collègue62 ».

43Il faut rappeler le contexte politique bien particulier des années 29 et 28 : Octavien n’a pas encore la position d’Auguste et n’est revenu que récemment de ses campagnes contre Marc‑Antoine et Cléopâtre. Octavien se devait de mener une politique prudente afin d’éviter toute accusation d’adfectatio regni qui avait condamné son père adoptif. C’est donc à la suite d’une décision réfléchie qu’Octavien a choisi de procéder à cette organisation si spécifique : une censoria potestas indépendante qui s’ajoute au pouvoir consulaire. C’est une solution institutionnelle inédite dans ce premier siècle : ni César ni Sylla n’avaient procédé de la sorte. Cette solution respecte les procédures institutionnelles des années précédentes. Il fallait un vote pour l’octroi de cette potestas.

  • 63 RGDA, 8, 2 et CIL, IX, 422.
  • 64 RGDA, 8, 2 et Cassius Dion, 53, 1, 3.
  • 65 RGDA, 8, 1 ; Cassius Dion, 53, 1, 3 ; Vell., 2, 10, 4.
  • 66 Suet., Aug., 35, 1-3.

44Ce faisant, il s’inscrit pleinement dans les dynamiques qui ont cours depuis Sylla. Mais, surtout, cette censoria potestas témoigne de l’absence de volonté d’Octavien de revêtir la censure. Or, dans le contexte si particulier de la fin de la guerre civile, d’un retour à Rome, faire revivre la censure aurait pu constituer un symbole fort de retour à la concordia dans la res publica. De plus, cette liberté prise à l’encontre des institutions aurait pu ternir l’image voulue par Octavien de restaurateur de la res publica, puisqu’il se démarque du mos maiorum en prenant les pouvoirs censoriaux sans en exercer la magistrature. On observe une tension entre la volonté augustéenne de procéder à une restauration morale de la cité par l’organisation d’un census63 ; par la célébration du lustrum64, moment central dans la cité ; et enfin par une lectio senatus65 ayant pour objectif de restaurer la grandeur morale du Sénat mise à mal par cette guerre civile si l’on en croit Suétone66.

  • 67 E. Kondratieff (2012), p. 128.
  • 68 Cassius Dion, 53, 1, 3.
  • 69 M. Bonnefond-Coudry (1993), p. 103-104.

45Ce projet censorial est distinctement perçu par Octavien comme un moyen de sécuriser le nouveau régime qu’il entend fonder sur des bases saines débarrassées des tensions des guerres civiles67. C’est également un moyen de consolider sa position nouvelle de princeps senatus obtenue au moment de cette lectio68, charge auparavant attribuée de préférence à un censorius encore vivant69, alimentant la posture censoriale d’Octavien.

  • 70 A. Chastagnol (1992), p. 23-24.

46Pourquoi a-t-il choisi cette solution institutionnelle qui le met en porte-à-faux par rapport à son projet, puisqu’il se retrouve finalement à innover pour restaurer, se plaçant dans le même temps dans un rapport dynamique entre res nouae et mos maiorum ? Deux raisons peuvent l’expliquer. Tout d’abord, comme l’explique A. Chastagnol, les missions contenues dans la censoria potestas sont en théorie à réaliser dans les dix-huit mois traditionnels censoriaux, « mais cette mission pouvait prendre fin à tout moment, dès que son détenteur proclamait solennellement la fin de son mandat70 ». Ainsi, Octavien pouvait prolonger l’utilisation de cette potestas au-delà des limites officielles traditionnelles des censeurs. C’était d’autant plus intéressant qu’à l’issue de la guerre civile le processus de restauration morale de la res publica pouvait prendre du temps, bien plus que les dix-huit mois officiels. Cela témoigne de la perception aiguë de la situation particulière à Rome. Il aurait été moins choquant de prolonger une censoria potestas plutôt que de rester censeur au-delà du temps imparti. L’utilisation de la censoria potestas par Octavien sanctionne l’inadaptation de la censure à gérer le retour à la normalité après une période de crise forte, telle que les guerres civiles.

Conclusion

47En définitive, nous pouvons tirer de cette analyse trois résultats principaux. Tout d’abord les imperatores victorieux des conflits violents du Ier siècle a.C. semblent avoir utilisé de façon empirique les activités censoriales comme moyen pour rétablir la concordia à Rome. Cette utilisation empirique s’explique par des moments civiques centraux dans la vie de la res publica qui, auparavant déjà, étaient au cœur de cette concordia civique. Il était donc nécessaire et surtout attendu que ces moments, comme le census et la lectio senatus, se reproduisent afin de sceller officiellement la réconciliation de l’ensemble des composantes de la société.

48Toutefois, ce sont bien les pouvoirs censoriaux et les responsabilités censoriales qui sont mobilisés, et non la censure en tant que telle, dont ils se détournent progressivement. Cette dissociation de pouvoirs et de la magistrature, classique pour toutes les magistratures du cursus honorum de la période, s’explique en partie par la souplesse qu’elle accorde au vainqueur qui cumule d’autres pouvoirs importants, comme la dictature ou un imperium exceptionnel. Il s’agit donc de résoudre les conséquences des violences en une seule fois avec l’ensemble des armes institutionnelles à disposition.

49Par ailleurs, ces responsabilités censoriales apparaissent toujours utiles jusqu’à Auguste, témoignant de leur place importante dans la préservation de la concordia et surtout comme outil de redéfinition des projets politiques et civiques, comme en témoignent les atermoiements augustéens à propos de l’utilisation des pouvoirs censoriaux. Cette importance se retrouve notamment à des moments marqués par l’apparition de la violence au Ier siècle de notre ère : l’arrivée au pouvoir de Claude après l’assassinat de Caligula, et celle de Vespasien et Titus à l’issue d’une nouvelle guerre civile. Ces empereurs deviennent officiellement censeurs témoignant de l’importance des pouvoirs censoriaux et des activités censoriales afin d’établir les nouvelles bases d’une société réconciliée.

Haut de page

Bibliographie

Sources primaires

Abrégés des livres de l’Histoire romaine de Tite-Live - Tome XXXIV, 2e partie, “Periochae” transmises par les manuscrits (Periochae 70-142) et par le papyrus d’Oxyrhynchos, texte établi et traduit par P. Jal, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2003.

Appien, Histoire romaine. Tome VIII. Livre XIII, Guerres civiles Livre I, texte établi et traduit par P. Goukowsky, annoté par F. Hinard, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2008.

Appien, Histoire romaine. Guerres civiles à Rome, Livre IV, texte traduit par Ph. Torrens, coll. La Roue à livres, éd. Les Belles Lettres, Paris 2008.

Cassius Dion, Histoire romaine livres 38, 39 & 40, texte établi par G. Lachenaud, traduit et commenté par G. Lachenaud et M. Coudry, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2011.

Cassius Dion, Histoire romaine livres 48 et 49, texte établi et traduit par M.L. Freyburger et J.M. Roddaz, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1994.

Cicéron, Discours, tome 19. Philippiques I à IV, texte établi et traduit par A. Boulanger et P. Wuilleumier, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1959.

Plutarque, Vies. Tome VI, Pyrrhos-Marius – Lysandre-Sylla, texte établi et traduit par R. Flacelière et E. Chambry, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1971.

Plutarque, Vies. Tome IX, Alexandre-César, texte établi et traduit par R. Flacelière et E. Chambry, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1975

Res Gestae Divi Augusti - Hauts faits du divin Auguste, texte établi et traduit par J. Scheid, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2007.

Suétone, Vie des Douze Césars, tome I, César, Auguste, texte établi et traduit par H. Ailloud, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1967.

Velleius Paterculus, Histoire romaine, tome II, livre II, texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h, CUF, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1982

Sources secondaires

Akar P., 2013. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République, Paris, Publication de la Sorbonne.

Astin A. E., 1985. « Censorships in the Late Republic », Historia, 34. 2, 1985, p. 175-190.

M. Bats, J.-C. Lacam & R. Laignoux, 2023. La République romaine face aux crises. Traumatismes, résilience et recompositions aux temps des guerres hannibaliques et civiles (218-201/49-30 a.C.), Tome 1, Bordeaux, Ausonius.

Bonnefond-Coudry M., 1993. « Le princeps senatus : vie et mort d’une institution républicaine », MEFRA, 105.1, p. 103-134.

Bur C., 2016. « Les censeurs privaient-ils du droit de vote ? Retour sur l’aerarium facere et le tribu mouere », MEFRA, 128-2, p. 419-437.

Bur C., 2020. « Auctoritas et mos maiorum » in J.-M. David & F. Hurlet (eds.), L’auctoritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique, Bordeaux, Ausonius, p. 65-90.

Chastagnol A., 1992. Le Sénat romain à l’époque impériale. Recherches sur la composition de l’assemblée et le statut de ses membres, Paris, Les Belles Lettres.

Donzelot J., 2015. « « Faire société » en France ? », Tous urbains, 10, p. 10-1.

Flaig E., 1994. « Repenser le politique dans la République romaine », Actes de la recherche en sciences sociales, 105, p. 13-25.

Hin S., 2008. « Counting Romans », in De Ligt L. et Northwood S. J. (éd.), People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC-AD 14, Leyde, p.187-238.

Humm M., 2005. Appius Claudius Caecus. La République accomplie, Rome, École française de Rome.

Humm M., 2017. « Les normes sociales dans la République romaine d’après le regimen morum des censeurs », in T. Itgenshorst T. & P. Le Doze (dir.), La norme sous la République romaine et le Haut-Empire. Élaboration, diffusion et contournements, Bordeaux, Ausonius, p. 301-317.

Hurlet F., 1993. La dictature de Sylla : Monarchie ou magistrature républicaine ?, Bruxelles.

Hollard V., 2019. « Tirage au sort et élections dans la Rome antique. Y a-t-il eu une démocratie romaine ? », Participations, Hors Série (HS), 2019, p.117-137.

Kondratieff E., 2012. « Anchises Censorius Vergil, Augustus and the Census of 28 B.C.E. », ICS, 37, p. 121-140.

Lanfranchi T., 2017. « La République romaine était-elle une république ? », Anabases, 25.

Lo Cascio E., 2001. « Il census a Roma e la sua evoluzione dall’età ‘serviana’ alla prima età imperiale », MEFRA, 113.2, p. 565-603.

Moatti C., 2018. Res Publica. Histoire romaine de la chose publique, Paris, Fayard.

Nicolet C., 1976. Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, |1er éd. 1976|, 2018.

Nicolet C., 1985. « Centralisation d’État et problème du recensement dans le monde gréco romain », Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Rome, p. 9-24.

Pfeilschifter R., 2002. « Die Brüchigkeit der Rituale. Bemerkungen zum Niedergang der römischen Zensur », Klio, 84.2, p. 440-464.

Rotondi G., 1912, Legus publicae populi Romani, Milan.

Steel C., 2014. « Rethinking Sulla: The case of the Roman Senate », CQ, 64.2, p. 657‑668.

Stein C., 2007. « Qui sont les aristocrates romains à la fin de la République ? », in H.-L. Fernoux & C. Stein (eds), Aristocratie antique. Modèles et exemplarité sociale, Dijon, p. 127-159.

Suolahti J., 1963. The Roman Censors. A Study on Social Structure, Helsinki.

Virlouvet C., 1995. Les procédures de la distribution du blé public à Rome, Rome, École française de Rome.

Zecchini G., 2001. Cesare e il mos maiorum, Stuttgart.

Haut de page

Notes

1 M. Bats, J.-C. Lacam & R. Laignoux (2023).

2 M. Bats, J.-C. Lacam & R. Laignoux (2023), p. 11.

3 C. Moatti (2018), p. 53.

4 C. Moatti (2018), p. 57.

5 C. Moatti (2018), p. 29-35.

6 C. Nicolet (1976), p. 71 et 76 ; S. Hin (2008), p. 207.

7 R. Pfeilschifter (2002), p. 441.

8 Cic., Leg., 3, 27-28.

9 C. Nicolet (1976), p. 71-77 ; M. Humm (2017), p. 302 et V. Hollard (2019), p. 119.

10 Pour un état des lieux sur la question, voir T. Lanfranchi (2017).

11 Cic., Cluent., 152 ; Cic., Att., 1, 17, 8 ; Cic., in Cat., 4, 21 et P. Akar (2013), p. 12.

12 App., BC, 1, 95, 441-442 : αὐτὸς δὲ Σύλλας Ῥωμαίους ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν πολλὰ ἐμεγαληγόρησεν ἐφ᾿ ἑαυτῷ καὶ φοβερὰ ἐς κατάπληξιν εἶπεν ἕτερα καὶ ἐπήνεγκεν, ὅτι τὸν μὲν δῆμον ἐς χρηστὴν ἄξει μεταβολήν, εἰ πείθοιντό οἱ, τῶν δ᾿ ἐχθρῶν οὐδενὸς <οὐδ’> ἐς ἔσχατον κακοῦ φείσεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς στρατηγοὺς ταμίας χιλιάρχους ὅσοι τι συνέπραξαν ἄλλοι τοῖς πολεμίοις, μεθ᾿ ἣν ἡμέραν Σκιπίων ὕπατος οὐκ ἐνέμεινε τοῖς πρὸς αὐτὸν ὡμολογημένοις, μετελεύσεσθαι κατὰ κράτος. Traduction de la CUF - P. Goukowsky.

13 C. Bur (2016), p. 431.

14 Vell., 2, 28, 4 : Adiectum etiam, ut bona proscriptorum uenirent exclusique paternis opibus liberi etiam petendorum honorum iure prohiberentur simulque, quod indignissimum est, senatorum filii et onera ordinis sustinerent et iura perderent. Traduction de la CUF - J. Hellegouarc’h.

15 Plut., Syll., 31, 8 : ὃ δὲ πάντων ἀδικώτατον ἔδοξε, τῶν γὰρ προγεγραμμένων ἠτίμωσε καὶ υἱοὺς καὶ υἱωνούς, καὶ τὰ χρήματα 5πάντων ἐδήμευσε. Traduction de la CUF - R. Flacelière et E. Chambry.

16 C. Bur (2016), p. 430.

17 App., BC, 1, 100, 468 : αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου. Traduction de la CUF - P. Goukowsky.

18 Liv., Per., 89, 4 : Senatum ex equestri ordine suppleuit.

19 F. Hurlet (1993), p. 105.

20 Liv., 23, 22, 10 et 23, 23, 1-8.

21 C. Stein (2007), p. 156.

22 C. Steel (2014), p. 658-659.

23 C. Bur (2020), p. 70.

24 C. Steel (2014), p. 663.

25 Cassius Dion, 40, 57, 2-3 : Ἀπολαβόντες δὲ τὴν ἀρχαίαν ἰσχύν, (ὑφἧς αὐτοῖς καὶ καθἑαυτοὺς τὸν ἑκάστου βίον ἐξετάζουσι τοῦτο ποιεῖν ἐδέδοτο) οὔτε πολλοῖς προσκρούειν ὑπέμενον, οὔτ' αὖ ἐν μέμψει τινὶ, ὡς μὴ διαγράφοντες τοὺς οὐκ ἐπιτηδείους, γίγνεσθαι ἤθελον, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐφίετο ἔτι τῆς ἀρχῆς τῶν ἐμφρόνων οὐδὲ εἷς. Traduction de la CUF – G. Lachenaud.

26 Cassius Dion, 38, 13, 2 et G. Rotondi (1912), p. 398.

27 Cassius Dion, 37, 9, 4 ; Cassius Dion, 37, 46, 4 et Cic., Att., 1, 18, 8 et 2, 1, 11.

28 App., BC, 1, 468-469.

29 Liv., Per., 98, 2-3 ; Cassius Dion, 40, 63, 4 ; Cic., Div., 1, 29.

30 Cassius Dion, 37, 46, 4.

31 A. E. Astin (1985), p. 188.

32 P. Akar (2013), p. 100.

33 M. Humm (2017), p. 312.

34 P. Akar (2013), p. 186-187 et M. Humm (2017), p. 314.

35 P. Akar (2013), p. 192-194.

36 E. Flaig (1994), p. 23.

37 C. Nicolet (1985), p. 17.

38 Vell., 2, 20, 2 : Non erat Mario Sulpicioque Cinna temperatior. Itaque cum ita ciuitas Italiae data esset, ut in octo tribus contribuerentur noui ciues ne potentia eorum et multitudo ueterum ciuium dignitatem frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores benefici. Traduction de la CUF - J. Hellegouarc’h.

39 E. Lo Cascio (2001), p. 592.

40 Cassius Dion, 41, 36, 3.

41 Cassius Dion, 37, 9, 3, Plut., Crass., 13, 2.

42 Plut., Caes., 37, 2 : αἱρεθεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βουλῆς φυγάδας τε κατήγαγε, καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχησάντων τοὺς παῖδας ἐπιτίμους ἐποίησε. Traduction de la CUF - R. Flacelière et E. Chambry.

43 C. Virlouvet (1995), p. 167-169.

44 C. Virlouvet (1995), p. 176.

45 Suet., Caes., 41, 2 : Comitia cum populo partitus est, ut exceptis consulatus conpetitoribus de cetero numero candidatorum pro parte dimidia quos populus uellet pronuntiarentur, pro parte altera quos ipse dedisset. Traduction de la CUF - H. Ailloud.

46 Cassius Dion, 43, 47, 3, traduction personnelle : Καὶ προσέτι παμπληθεῖς μὲν ἐς τὴν γερουσίαν, μηδὲν διακρίνων μήτ' εἴ τις στρατιώτης μήτ' εἴ τις ἀπελευθέρου παῖς ἦν, ἐσέγραψεν, ὥστε καὶ ἐνακοσίους τὸ κεφάλαιον αὐτῶν γενέσθαι, πολλοὺς δὲ καὶ ἐς τοὺς εὐπατρίδας τούς τε ὑπατευκότας ἢ καὶ ἀρχήν τινα ἄρξαντας ἐγκατέλεξεν.

47 Cassius Dion, 43, 20, 1.

48 Cassius Dion 43, 27, 2.

49 Cassius Dion, 47, 3 : Καὶ προσέτι παμπληθεῖς μὲν ἐς τὴν γερουσίαν, μηδὲν διακρίνων μήτ' εἴ τις στρατιώτης μήτ' εἴ τις ἀπελευθέρου παῖς ἦν, ἐσέγραψεν.

50 Par exemple : Cassius Dion, 37, 46, 4 : ὕστερον· ἐν δὲ δὴ τῷ ἔτει ἐκείνῳ οἵ τε τιμηταὶ πάντας τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς γενομένους ἐς τὸ βουλευτικὸν καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν ἐσέγραψαν.

51 LSJ, p. 494 s.v.

52 C. Virlouvet (1995), p. 109.

53 G. Zecchini (2001), p. 161.

54 Liv., Per., 120, 4. Traduction de la CUF - P. Jal.

55 App., BC, 4, 5, 20 : καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ θανάτου τε καὶ δημεύσεως κατεγνωσμένοι ἀπὸ μὲν τῆς βουλῆς ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων ἱππέων ἐς δισχιλίους. Traduction de Ph. Torrens.

56 Cassius Dion, 48, 35, 1-2 : Πρόφασιν δέ σφισι τοῦ τῶν βουλευσόντων πλήθους ἡ τοῦ Ἀντωνίου στρατεία, ἣν ἐπὶ τοὺς Πάρθους ἡτοιμάζετο, παρέσχεν· Traduction de la CUF - M.L. Freyburger et J.M. Roddaz.

57 CIL, XIV, 2611 = ILS, 62 04.

58 Cic., Phil., 2, 38, 98 : De quo ferre, cum de reliquis ferres, noluisti; quem etiam ad censuram petendam impulisti eamque petitionem comparasti, quae et risus hominum et querellas moueret. Traduction de la CUF - A. Boulanger et P. Wuilleumier.

59 App., BC, 4, 2, 7.

60 J. Suolahti (1963), p. 494.

61 I. It., 13, 1, p. 254.

62 RGDA, 8, 2 : Et in consulatu sexto censum populi conlega M(arco) Agrippa egi. Traduction de la CUF - J. Scheid.

63 RGDA, 8, 2 et CIL, IX, 422.

64 RGDA, 8, 2 et Cassius Dion, 53, 1, 3.

65 RGDA, 8, 1 ; Cassius Dion, 53, 1, 3 ; Vell., 2, 10, 4.

66 Suet., Aug., 35, 1-3.

67 E. Kondratieff (2012), p. 128.

68 Cassius Dion, 53, 1, 3.

69 M. Bonnefond-Coudry (1993), p. 103-104.

70 A. Chastagnol (1992), p. 23-24.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Noémie Lemennais, « Censoria potestas et concordia. Le rôle des pouvoirs censoriaux dans la résolution de la violence à Rome au Ier siècle a.C. »Cahiers des études anciennes [En ligne], LXII | 2025, mis en ligne le 11 avril 2025, consulté le 18 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudesanciennes/5890

Haut de page

Auteur

Noémie Lemennais

Chercheuse associée à Crises EA 4424 – Université Paul Valéry Montpellier

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search