Notes
J’ai le plaisir de remercier chaleureusement Mathilde Cambron-Goulet qui a pris sur son temps pour relire mon texte et m’adresser des suggestions bienvenues. Toutes les dates indiquées pour les inscriptions sont avant notre ère.
Ils ont été commodément rassemblés par M. Guarducci dans les quatre tomes des IC (1935-1950), mais la découverte de nombreux documents nécessiterait une autre publication, amorcée par Bile 1988, p. 28-69.
Une ligne sinistroverse inscrite sur un pithos de Phaestos et qui, comme la coupe de Nestor à Pithécoussa (sur l’île d’Ischia), doit se rapporter à une coupe à boire et à son destinataire. Le cadre renvoie à un festin aristocratique, comme d’autres textes archaïques grecs (l’accès à l’écriture fut d’abord limité à une élite sociale) ; or, les cités crétoises étaient dominées par l’aristocratie, cf. Willetts 1955, p. 105-151.
Ce texte, émanant de la petite cité de Dréros, et qui est la plus ancienne loi constitutionnelle grecque, est peut-être relatif à une tentative de violence de la part d’un candidat à la tyrannie : il interdit l’itération du cosmat, magistrature suprême des cités crétoises. Mais selon certains commentateurs, ce serait une manière de préserver l’égalité entre les familles aristocratiques susceptibles de prétendre au cosmat, cf. F. Ruzé & H. Van Effenterre 1994-1995. Nomima I, n° 81, p. 306-309.
L’hésitation dans la dénomination du texte tient à ce qu’il n’est ni une loi ni un code au sens moderne de ces termes, ce qui explique la prudence de R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Berlin, 1967, Walter de Gruyter & co, supplément à Kadmos I. Ce livre et IC IV 72, p. 123-171 sont les deux meilleures éditions du texte, avec estampage et photos.
Avec le Code d’Hammourabi et les Res gestae divi Augusti ; c’est, en tout cas, le plus long document grec, d’où vient son appellation de « Reine des Inscriptions ».
Les mots en italique sont la transcription de statuts sociaux distincts, sur la définition desquels les commentateurs divergent : toutes les traductions sont miennes.
Explication politique de ce système graphique, unique en crétois, par Bile 1988, p. 76-77.
Sauf pour le tome IV des IC consacré à Gortyne, les trois autres tomes indiquent le numéro de la cité suivi du numéro de l’inscription : ainsi IC I, VIII 1, a4-7 signifie que Cnossos est pourvu du numéro VIII du tome et que l’inscription est la quatrième, le passage cité étant a 4-7. Cette présentation, un peu pénible pour le non-initié, permet cependant un repérage commode.
Traduction en vers de P. Jaccottet, Paris, édition F. Maspero, 1982, p. 44.
Le texte, trouvé à Argos, doit être une copie argienne du traité, car il est rédigé en grande partie en argien ; s’agissant d’un accord entre deux cités crétoises du centre de l’île, il a sa place dans IC I.
Une inscription découverte à Tylisos, avec une graphie qui indique qu’un graveur crétois a dû recopier le texte argien (IC I, XXX 1 A et B), concerne le même traité, avec indication des “ennemis”, ce qui permet la restitution dans l’inscription de Cnossos.
Brulé 1978, p. 106-107, en fournit une liste avec traductions, reprises ici, des passages se rapportant aux actes de ce qui peut relever de la piraterie.
Pour le mélange entre dialecte et koiné des textes crétois d’époque hellénistique, cf. Cl. Brixhe, « Le déclin du dialecte crétois : essai de phénoménologie », Dialectologica Graeca, Madrid, Ediciones de la universitad autonoma de Madrid, 1993, p. 37-71.
Il est impossible de déduire une quelconque conclusion de la mention d’une “guerre”, avec sans doute offrande à Zeus (divinité non nommée, mais probable, d’après la mention du mont Ida, qui lui était consacré) et au dieu Poséidon, dans deux inscriptions, datées de 525-500 et très mutilées, d’Axos (IC II, X 4, l. 2 et 5, l. 3) ; M. Gagarin & P. Perlman, The Laws in Ancient Crete, c. 650-400BCE, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 164-167, suggèrent avec raison qu’il ne doit s’agir que d’un seul texte.
Lors de la “guerre de Lyttos”, Phaistos accueillit les “jeunes” de Gortyne, partisans de Lyttos ; en représailles, Gortyne la détruisit en 150, mais la cité parvint à survivre. La destruction d’une cité par une autre était un phénomène assez courant : seules, les conditions de l’attaque pouvaient être blâmées, comme quand Kydonia, en 171, s’empara par surprise de la petite Apollonia, avec laquelle elle avait conclu des accords, et en tua les habitants. Polybe XXVII, 14 et Diodore de Sicile, XXX, 13, se firent les échos de l’indignation générale.
Pour une discussion de ces trois décrets, on se reportera à Brulé 1979, p. 6-12.
Les cosmes sont les principaux magistrats des cités crétoises, indiqués souvent par la périphrase “ceux qui étaient avec” suivi du nom du cosme principal, et le stéphanéphore est à Milet l’équivalent de l’archonte éponyme d’Athènes.
De la ligne 51 (“Le Milésien n’achètera pas”) à la ligne 57 (“les mêmes droits à Phaestos”), la traduction est celle de B. Haussoullier, “Traité entre Delphes et Pellana”, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, sciences historiques et philologiques, Paris, librairie Honoré Champion, 1917, p. 21-22.
Cf. Brulé 1978, p. 7 “La réciprocité apparente des traités antiques est souvent illusoire. Si l’interdiction de l’achat, en connaissance de cause, d’hommes libres ou d’esclaves est applicable dans toutes les cités contractantes, on voit mal comment des Crétois pourraient se trouver mis en vente sur le marché de Milet alors que la réciproque se conçoit fort bien”.
Indications de Brulé 1978, p. 10.
Expression de Gauthier 1972, p. 244.
C’est la disposition prévue par les Lois de Gortyne (colonne VI 46-55) et souvent rappelée par les commentateurs, dont Brulé 1978, p. 8 note 2.
Comme le souligne Gauthier 1972, p. 244-245, à Cnossos et Gortyne, ce sont les cosmes qui seront les juges et dans un délai de cinq jours. A Phaistos, les cosmes sont seulement responsables de l’application des décisions.
Conclusion de Brulé 1978, p. 8 « les cités n’interviennent que pour faire appliquer les dispositions de l’accord et non pour aider les Milésiens à retrouver et ramener leurs concitoyens ».
La chronologie exacte des deux séries de textes n’est pas assurée, mais les quelques indications de personnages historiques mentionnés dans ces documents laissent supposer que plusieurs décennies ont dû s’écouler entre les ambassades des Téiens, cf. Gauthier 1972, p. 281.
IC I, XVI 2, 24-31, avec les corrections de Gauthier 1972, p. 278, qui a à juste titre rétabli une autre ponctuation aux lignes 28-29 et sous-entendu un membre de phrase de la ligne 25 : la traduction du passage est la sienne, o.c. p. 278.
Telles sont les conclusions pertinentes de Gauthier 1972, qui conclut, p. 279-280, à propos du cosme, “au mieux, son action pourrait être assimilée à celle d’un magistrat de police. De sorte que l’application du décret, partant la sécurité des Téiens, dépendront de son bon vouloir ou de son autorité”.
Même si plusieurs Kydoniates furent honorés par les Athéniens pour avoir versé la rançon de nombreux Athéniens prisonniers en Crète (IC II, p. 110-111 et cf. n.65), ces exemples édifiants ne doivent pas occulter l’existence du décret relatif à Téos ni la présence dans la ville, en 184, du légat romain Appius Claudius, exigeant des Kydoniates la libération de nombreux captifs romains (Polybe, XXII, 15, 3 sq).
La politique étrangère des cités crétoises, très fluctuante, a été définie, autant que faire se peut, par Van Effenterre 1948, p. 201-234.
Hypothèse recevable de M. Guarducci (IC I, p. 66) pour Cnossos, car le second décret était placé à côté du premier sur le mur du temple de Dionysos à Téos (IC I, VIII 8). Si le corpus épigraphique de Priansos, très réduit – cinq inscriptions – ne permet aucune certitude, cette petite cité a voulu sans doute aussi insister sur le mérite de Ménéklès par un décret spécial, en plus du décret relatif aux Téiens. Ces derniers ont pu vouloir mettre en valeur l’action de leurs ambassadeurs en gardant surtout les décrets les concernant : pour les actes de piraterie et leur répression par les Crétois, Téos savait à quoi s’en tenir…
Le toponyme signifie littéralement “les Arcadiens”, signe d’une colonisation ancienne des Arcadiens du Péloponnèse en Crète. Disséminés dans plusieurs bourgades, qui ont fourni des inscriptions, et l’accès à la mer leur étant difficile, ils ont pu bénéficier du relais d’Inatos, port de Priansos, qui a également édicté un décret pour les Téiens. Les distances par rapport à la mer ne semblent pas avoir empêché la piraterie crétoise.
Cette confédération crétoise, dominée alternativement par Cnossos et Gortyne, eut une existence bien éphémère, comme l’a démontré Van Effenterre 1948, p. 213-220.
Un décret d’Aptéra permet à un roi Attale l’accès aux “ports” pour le transport de ses troupes de mercenaires (IC II, III 4 C 10-13, IIIe ou IIe siècle, selon l’identification du souverain).
Il venait aussi certainement en Crète s’assurer qu’Hannibal n’y trouverait pas un refuge sûr ; le Carthaginois se méfia des Gortyniens et quitta l’île rapidement (Cornelius Nepos, Hannibal, IX, 1 sq.).
Elles sont détaillées par Van Effenterre 1948, p. 254-257 et 267-269, insistant sur les aspects économiques et politiques de ces conflits.
Cf. V. Gabrielsen, “Warfare, Statehood and Piracy in the Greek World” in Seeraub im Mittelmeerraum : Piraterie, Korsarentum und maritime Gewalt von der Antike bis zur Neuzeit, N. Jaspert, S. Kolditz (éds.), Paderborn, 2013, Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh, 133-153 et surtout p. 152-153.
La seconde guerre créto-rhodienne fut moins favorable à Rhodes, concurrencée par Délos, port franc où l’on venait de très loin s’approvisionner en esclaves, comme l’explique Van Effenterre 1948, p. 267-269.
Selon l’historien Valerius Ancias, cité par Tite-Live, qui le critique (XXXVII, 60), les Gortyniens auraient, à la demande de Q. Fabius Labeo, restitué quatre mille personnes : le chiffre paraît très exagéré, il doit englober d’autres cités crétoises.
Expression de Brulé 1978, p.16 : le tableau de la page 66, récapitulant les raids crétois attestés par des inscriptions, confirme cette appréciation.
L’étude des différentes monnaies non crétoises d’époque hellénistique montre que l’apport de ces pièces a dû être le fait de mercenaires et de pirates, selon G. Le Rider, Monnaies crétoises du Ve au Ier siècle av. J.-C., Paris, librairie Paul Geuthner, 1966, p. 267 et 293-294.
Cf. Ph. de Souza, “Piracy in Classical Antiquity. The origins and Evolutions of the Concept”, in Persistent Piracy. Maritime Violence and State-Formation in Global Historical Perspective, S.E. Amirelle – L. Müller éd, 2014, Londres, Palgrave Macmillan, p. 24-50.
Willetts 1955, p. 105-151, distingue cinq périodes (milieu du VIIe siècle - fin du VI e siècle, Ve siècle, IVe siècle, tranche chronologique la moins bien renseignée par les textes épigraphiques, IIIe siècle, IIe siècle). Cette division est toujours valable, la découverte de documents très importants n’ayant pas modifié le cadre temporel.
Selon la conclusion pertinente de Van Effenterre 1948, p. 101 et 164.
Ce terme est usité depuis le VIIe siècle à Dréros (F. Ruzé & H. Van Effenterre 1994-1995. Nomima I, n°68, p. 280-281) jusqu’au IIe siècle à Hiérapytna, Itanos, Latô, Malla, Polyrrhénia, avec indication de la même procédure (les nouveaux citoyens prêtent serment devant les cosmes).
Ils se rassemblaient dans l’andreion, traduit “club d’hommes” par F. Ruzé & H. Van Effenterre 1994-1995. Nomima II, n° 61, p. 224 ; le terme est attesté du VIe au IIIe siècle à Axos, Eltynia, Gortyne, Lyttos. D’après les historiens antiques, les jeunes garçons étaient admis pour servir les citoyens.
Étude des divers termes chez M. Bile, “Woikeus et dôlos à Gortyne au Ve siècle”, Diké. Essays on Greek Law in honor of Alberto Maffi, Milan, 2019, Giufre Francis Lefebvre, p. 29-47, en particulier p. 41‑43.
Cf. M. Bile, Paradeigmata. Recueil d’inscriptions grecques dialectales VI, I. La Crète, Nancy-Paris, ADRA et De Boccard, 2016, n° 38, p. 180-182.
Pour la plupart des commentateurs, les citoyens possédaient la terre, qu’ils pouvaient acheter ou vendre, mais ils n’en auraient été que les usufruitiers pour Cl. Brixhe, « La circulation des biens dans les Lois de Gortyne », Des dialectes grecs aux Lois de Gortyne, sous la direction de C. Dobias-Lalou, Nancy-Paris, ADRA et De Boccard, 1999, p. 108-115.
Les exemples les plus célèbres sont, pour la Grèce, l’époque de Solon, qui refusa précisément d’accéder au désir d’une redistribution des terres, et, à Rome, celle des Gracques, qui tentèrent en vain une réforme agraire. L’immense bibliographie sur ce sujet est rassemblée, pour la Grèce, par J. Zurbach, Les hommes, la terre et la dette en Grèce c. 1400-c. 500 a.C . I et II, Bordeaux, 2017, Ausonius éditions, p. 779-823.
Comme c’est le cas chez Hésiode, qui conseille de rendre un peu plus que la mesure empruntée (Les Travaux et les Jours, v. 349-351) et à Gortyne, où il est question d’un prêt/emprunt de bétail ou d’oiseau (IC IV 41, III 7-14, avant 450).
Cf. A. Testart, L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, 2001, éditions Errance, et L’institution de l’esclavage, Paris, 2018, Gallimard, édition révisée et complétée par V. Lécrivain.
La personne placée chez le créancier, le débiteur lui-même ou un de ses parents ou serviteurs, était libérée à l’extinction de la dette. Il fallait réussir à se procurer les ressources nécessaires, car le travail effectué chez le créancier n’entrait pas en ligne de compte.
Cf. La monnaie antique, sous la direction de M. Amandry, 2017, éditions Ellipses, p. 37-64.
Chypre possédait le cuivre, Athènes l’argent du Laurion (plus tard, la cité retira de grands revenus des alliés de la Ligue de Délos), la Thrace était célèbre pour les mines d’or et d’argent du Pangée. Sparte pouvait se contenter, pour les échanges locaux, d’une monnaie de fer et pour les transactions extérieures, de pièces éginétiques ; sa victoire de 404 (guerre du Péloponnèse) engendra un afflux de monnaie, cf. N. Richer, Sparte. Cité des arts, des armes et des lois, Paris, 2018, éditions Perrin, p. 161-166.
Le statère désigne aussi un poids, valeur indiquée, à côté du médimne, dans un texte archaïque d’Eleutherna (IC II, XII 13, 2, VIe siècle). Deux occurrences du nom crétois de “l’obole” dans des fragments gortyniens de la même époque ne permettent pas de décider entre poids ou monnaie (IC IV, 24, 4 et 26, a-2 et b).
Dans un texte archaïque de Gortyne, bien que mutilé, on peut lire “ne pas acheter ne pas échanger” (IC IV, 4, 1, VIe siècle) et il est fait mention, à la ligne 2, de quatre porcs et d’un mouton : ces deux verbes se rapportaient-ils à deux façons d’acquérir du bétail ?
Il est possible que, même à date récente, certains achats aient pu être réglés par une sorte de troc ou ancienne monnaie : un texte de Cnossos, dont la première partie, très mutilée, nomme les statères (poids ou monnaie ?), stipule que, si un homme brise les cornes d’un bœuf, il devra fournir au propriétaire du quadrupède cinq lébétès ou chaudrons. Mais, dans la suite du document, est cité un triobole, donc deux sortes de monnaie seraient usitées, l’une ancienne et la monnaie en usage (IC I, VIII 5 A 7 et 8 – statères -, B 2 – chaudrons, 5 et 8 trioboles, IIIe siècle). Ce texte est d’autant plus curieux que Cnossos révéla de nombreuses monnaies grecques, cf. J‑N. Svoronos, Numismatique de la Crète ancienne, Mâcon, imprimerie Protat frères, 1890, p. 65-89.
Mortalité enfantine et décès lors d’un accouchement ou d’une guerre pouvaient réguler cette croissance démographique ; mais la Crète n’a jamais été frappée par l’oliganthropie, comme à Sparte, cf. E. Levy, Sparte. Histoire politique et sociale jusqu’à la conquête romaine, Paris, 2003, éditions du Seuil, p. 269-271.
Aucun texte crétois ou émanant de Magnésie ne renseigne sur ce qui est advenu à ces émigrés (retour ou non dans leur patrie d’origine). Il est probable qu’ils ont quitté la Crète au moins à deux reprises, cf. Brulé 1979, p. 165-170 ; peut-être bien insérés en Ionie, ne souhaitaient-ils pas retrouver leur île natale.
La céréale la plus cultivée semble avoir été l’orge, mentionnée dans des textes d’Eleutherna (IC II, XII 9, l. 5 et 13, l. 1, VIe siècle) et Gortyne (IC IV 79, l. 1, vers 450) ; olives et figues, également citées dans les textes, complétaient l’alimentation, comme dans une très grande partie de la Grèce.
Selon la célèbre formule de R. Matton, La Crète antique, Athènes, 1960, seconde édition revue et augmentée, collection de l’Institut Français d’Athènes, p.13.
Ces Crétois étaient originaires de presque toutes les cités, cf. M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques II, Paris, 1950, éditions de Boccard, passim.
Le citoyen grec devait d’abord s’investir dans les décisions de sa cité, de façon différente selon les régimes politiques, cf. R. Lonis, La cité dans le monde grec, Paris, 1994, éditions Nathan université, p. 25-45.
Cet argument fut avancé par la noblesse française, quand Colbert fonda, en 1664, la Compagnie française pour le commerce avec les Indes occidentales (la Compagnie française pour le commerce avec les Indes orientales, créée la même année, fut dissoute en 1674 pour des raisons économiques et politiques). Les nobles, obligés, pour exister socialement, de paraître à la cour de Louis XIV, ce qui leur occasionnait de grands frais, purent ainsi, sans déroger, exercer une activité lucrative.
Cf. A. Marangou-Lerat, Le vin et les amphores de Crète (de l’époque classique à l’époque impériale), Athènes, 1995, Ecole Française d’Athènes. La production de vin crétois n’était cependant pas comparable à celle d’autres cités, comme Chios.
Des décrets athéniens honorent des citoyens de Kydonia (Eurylochos en 320/319, Eumaridas en 229/228 et son fils Charmion vers 200) qui versèrent la rançon de nombreux Athéniens retenus prisonniers dans l’île et avancèrent les frais de leur retour à Athènes, en vertu des relations d’amitié bien explicités entre Athènes et Kydonia ; en revanche les textes sont muets sur l’origine de la fortune de ces Crétois.
Le corpus crétois révèle la réfection du temple d’Artémis à Arcadès, de celui d’Athéna et d’Ilythie à Latô, et du trésor d’Asklépios à Lébéna (IC I, V 5, IIe siècle, XVI 26, même époque, XVII 6, II/Ie siècle) : on trouvera toutes les références chez Van Effenterre 1948, p. 270, notes 4 à 6.
Références chez Brulé 1978, p. 158.
« La violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lors qu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser, ou, mieux, pour penser sa relation à lui, que d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle », Bourdieu 2003, p. 245-246.
« Pour que la domination symbolique s’institue, il faut que les dominés aient en commun avec les dominants les schèmes de perception et d’appréciation selon lesquels ils sont perçus par eux et selon lesquels ils les perçoivent », Bourdieu 2003, p. 286.
C’est, entre autres, le thème du livre d’A. Bernand, Guerre et violence dans la Grèce antique, Paris, 1999, Editions Hachette.
Il est relaté par P. Ismard, Le miroir d’Œdipe, Paris, 2023, Editions du Seuil, p. 15.
Cf. J-M. Bertrand, De l’écriture à l’oralité. Lectures des Lois de Platon, Paris, 1999, Publications de la Sorbonne, p. 69, 72 et 76.
M. Gagarin, “Le magistrat et la loi”, Le monde des Grecs au VIe siècle avant J.‑C., sous la direction de F. Prost, J.-M. Roubineau et D. Viviers, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2024, p. 168, 171 et 174-175.
« Le droit consacre l’ordre établi en consacrant une vision de cet ordre qui est une vision d’État, garantie par l’État », P. Bourdieu, La force du droit, Paris, 2017, Editions de la Sorbonne, p. 56.
Historien auquel s’oppose Van Effenterre 1948, p. 275-312 essaye avec ténacité, sinon avec réussite, concluant que les Crétois ne méritent “ni cet excès d’honneur, ni cette indignité” (expression en italiques, p. 312).
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