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Les cités crétoises face à la violence : stratégies plurielles

Monique Bile

Résumés

La piraterie crétoise, active à l’époque hellénistique et peut-être même auparavant, est indiquée seulement une fois dans les inscriptions de l’île, car les cités préfèrent taire ce commerce illicite, qui leur profite sur le plan économique. Les structures sociales de la Crète sont essentiellement responsables de cette violence.

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Texte intégral

Introduction1 

  • 1 J’ai le plaisir de remercier chaleureusement Mathilde Cambron-Goulet qui a pris sur son temps pour (...)
  • 2 Ils ont été commodément rassemblés par M. Guarducci dans les quatre tomes des IC (1935-1950), mais (...)
  • 3 Une ligne sinistroverse inscrite sur un pithos de Phaestos et qui, comme la coupe de Nestor à Pithé (...)
  • 4 Ce texte, émanant de la petite cité de Dréros, et qui est la plus ancienne loi constitutionnelle gr (...)
  • 5 L’hésitation dans la dénomination du texte tient à ce qu’il n’est ni une loi ni un code au sens mod (...)
  • 6 Avec le Code d’Hammourabi et les Res gestae divi Augusti ; c’est, en tout cas, le plus long documen (...)

1Les manifestations de violence dans la Crète antique sont révélées dans le corpus des inscriptions crétoises2, un des plus anciens de la Grèce : en effet, le premier texte date de la seconde moitié du VIIIe siècle3 et le deuxième de 6504. C’est également l’un des plus abondants, totalisant plusieurs milliers de documents, dont mille à Gortyne. Cette cité du centre de l’île, est, au Ier millénaire, la grande rivale politique de Cnossos, une des cités minoennes les plus célèbres. Son texte le plus emblématique est celui appelé communément Lois ou Code de Gortyne5 : daté d’environ 450, il est l’un des plus longs de toute l’Antiquité6, rédigé sur douze colonnes d’environ 55 lignes chacune, sauf la dernière qui n’en a que dix-neuf.

  • 7 Les mots en italique sont la transcription de statuts sociaux distincts, sur la définition desquels (...)

2Dans ce texte de droit privé, qui réglemente les héritages, le divorce, un passage a trait à la violence physique, celle du viol d’un homme ou d’une femme, en mettant en lumière l’articulation entre l’acte violent et la violence inhérente à la structure sociale crétoise7 :

Si (on) viole un éleuthéros ou une éleuthéra, (on) devra payer cent statères. Si (on viole une personne relevant) de l’apétairos, (on devra payer) dix (statères). Si le dôlos viole un homme ou une femme d’une des deux catégories de libres, il devra payer le double. Si un libre (viole) un woikeus ou une woikea, (il devra payer) cinq drachmes. Si un woikeus (viole) un woikeus ou une woikea, (il devra payer) cinq statères. Une dôla endothidia si on la domptait par force, (on devra payer) deux statères ; si elle est déjà domptée, de jour une obole, de nuit, deux oboles ; la dôla sera crue sur son serment (colonne II 2-10).

  • 8 Explication politique de ce système graphique, unique en crétois, par Bile 1988, p. 76-77.
  • 9 Sauf pour le tome IV des IC consacré à Gortyne, les trois autres tomes indiquent le numéro de la ci (...)

3Les expressions employées pour le viol sont spécifiques au crétois : αἰ…..κάρτει οἴπɛ̄ι “si (on) viole” avec le datif κάρτει équivalent de l’attique κράτει (métathèse de quantité) et le verbe au subjonctif présent actif οἴπɛ̄ι. Compte tenu de l’alphabet du texte, qui ne comporte que dix-huit lettres8, cette forme verbale peut être lue comme οἴφῃ, subjonctif de οἴφω équivalent dorien de l’attique ὀχεύω “saillir” en parlant de femelles, mais le crétois ne l’emploie que pour les êtres humains. On ne peut cependant exclure que οἴπɛ̄ι ne soit à rattacher à deux verbes connus seulement par Athénée οἰφάω ou οἰφέω dont le subjonctif aboutirait au même résultat, les verbes contractes en – a s’alignant sur les contractes en – e aux thèmes de présent en crétois. Ce ne serait pas le seul cas où le dialecte se démarquerait avec des formes supposées récentes, mais en réalité très anciennes. Quoi qu’il en soit, la notion de “force”, crétois κάρτος, est une donnée très importante dans l’onomastique de l’île, qui compte de nombreux anthroponymes en – κάρτης/κράτης surtout à époque hellénistique. Une autre manière d’exprimer la force est, symboliquement, le recours à un vocabulaire méprisant : ainsi dans la proposition ἐνδοθιδίαν δλαν αἰ κάρτει δαµάσαιτο, “une endothidia dôla si on la domptait par force ”, le verbe δαµάσαιτο optatif de δαµάζω “dompter” à l’actif et au moyen, souligne la distance sociale entre cette non-libre et les autres personnes violées. Le rédacteur utilise ensuite le participe parfait passif de δάµναµι (attique δάµνηµι) δεδαμ̣[ν]αµέναν “si (elle est) déjà domptée”, qui s’applique, au masculin δεδαµναµένον, pour un bœuf à Cnossos (IC I, VIII, 5 B4, IIIe siècle9).

4Ce seul exemple grec d’une tarification montre une société hiérarchisée : le “barème“ varie selon le statut social de la victime et du coupable.  Or, si le texte est muet sur le bénéficiaire de la pénalité, il est très probable qu’elle n’était pas versée à la victime. L’archaïsme de la procédure qui suit, relative à un acte sexuel illégitime (serment du coupable avec imprécation sur lui-même) fait soupçonner le maintien d’un contexte familial dominé par le chef de famille, qui devait percevoir la pénalité, autre rapport de force. Il faut noter aussi que la cité n’intervient pas dans ce qui s’apparente à un acte privé ; ce retrait de la cité peut être perçu comme une marque de faiblesse ou de désintérêt, il n’est pas anodin.

5Si remarquable que soit ce témoignage de violence en Crète, bien d’autres sont répertoriés dans le corpus, parmi lesquels beaucoup sont relatifs à la piraterie. La piraterie semble être une caractéristique de l’île ; dans l’Odyssée déjà, Ulysse prétend à Eumée être un pirate crétois (XIV, vers 216-359). La piraterie crétoise, au même titre que les pirateries phénicienne, puis étolienne et cilicienne, eut un grand retentissement qu’il faut analyser en se fondant sur l’épigraphie, afin d’examiner les réactions des cités et de déterminer les causes spécifiques de cette piraterie. Cette démarche permettra de mettre en lumière la violence intrinsèque aux structures socio-économiques propres à l’île et la manière dont la piraterie répond à ces structures.

1. La piraterie crétoise

1.1. Remarques préliminaires

6La piraterie n’a pas toujours eu mauvaise presse chez les Grecs, comme le souligne Thucydide :

7Cette activité n’impliquait encore rien de honteux et apportait plutôt un élément de gloire. C’est ce que montrent, aujourd’hui encore, certains peuples du continent, chez qui on s’honore à la bien pratiquer ; et de même les anciens poètes, qui adressent partout la même question aux voyageurs qui débarquent, leur demandant s’ils sont des pirates : d’après cela, les gens interrogés ne désavouaient pas plus cette activité que ceux en quête d’information n’y attachaient de blâme (Guerre du Péloponnèse, I, V 1-2).

8L’historien athénien fait référence à l’Etolie de son temps (“certains peuples du continent”) et, entre autres, à la question de Nestor à Télémaque et Pisistrate sur leur identité :

  • 10 Traduction en vers de P. Jaccottet, Paris, édition F. Maspero, 1982, p. 44.

Qui êtes-vous ? D’où venez-vous par les routes humides ? / Etes-vous des marchands, ou errez-vous à l’aventure/ tels les pirates sur les eaux qui vont rôdant, / risquant leur vie en attaquant les nations d’autre langue (Odyssée, III 71-74)10.

9Le texte apporte deux renseignements : le poète distingue entre commerce et piraterie et la piraterie, pour lui, ne s’exerce que contre des non-Grecs.

  • 11 Le texte, trouvé à Argos, doit être une copie argienne du traité, car il est rédigé en grande parti (...)

10Il est souvent difficile de faire la distinction entre guerre et piraterie. Ainsi le traité entre Cnossos et la cité voisine de Tylisos, conclu par l’intermédiaire des Argiens11, daté du Ve siècle énonce :

  • 12 Une inscription découverte à Tylisos, avec une graphie qui indique qu’un graveur crétois a dû recop (...)

De ce que nous prendrons ensemble (aux ennemis), (les Tylisiens) recevront en partage le tiers de ce qui aura été pris sur terre, et la moitié de tout ce qui aura été pris sur mer (IC I, VIII 4, a4-7)12.

  • 13 Brulé 1978, p. 106-107, en fournit une liste avec traductions, reprises ici, des passages se rappor (...)
  • 14 Pour le mélange entre dialecte et koiné des textes crétois d’époque hellénistique, cf. Cl. Brixhe, (...)

11La mention de “tout ce qui aura été pris sur mer” semble prouver que la piraterie crétoise est ancienne, car la formulation est identique, avec le mot “ennemis”, dans plusieurs traités entre villes crétoises du IIIe siècle13. Il suffira de mentionner le traité passé entre Hiérapytna et Priansos, cités situées respectivement à l’est et au centre de l’île14 :

Αἰ δέ τι κα θεῶν βωλοµένων ἕλοιµεν ἀγα/θὸν ἀπὸ τῶν πολεµίων, ἢ κοινᾶι ἐξοδούσαντες ἢ ἰδίαι τι/νὲς παρʹ ἑκατέρων ἢ κατὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλασσαν, λαν/χανόντων ἑκάτεροι κατὰ τὸς ἄνδρας τὸς ἕρποντας

Si, grâce à la faveur des dieux, nous nous emparons de quelque chose aux dépens de l’ennemi, soit au cours d’une expédition faite en commun, soit lors d’expéditions de certains ressortissants de chaque cité agissant individuellement, soit sur terre, soit sur mer, que chaque cité reçoive en proportion du nombre des hommes mis en route (IC III, III 4 B53-56, milieu du IIe siècle).

12Il est à souligner que la formulation employée est très vague : sauf une exception, cf.1.4, les mots “pirate”, “piraterie” ne sont jamais employés dans les textes. Le rédacteur use d’un style neutre, qui peut s’adapter à plusieurs situations.

1.2. Les décrets crétois pour Milet

  • 15 Il est impossible de déduire une quelconque conclusion de la mention d’une “guerre”, avec sans dout (...)
  • 16 Lors de la “guerre de Lyttos”, Phaistos accueillit les “jeunes” de Gortyne, partisans de Lyttos ; e (...)

13Il faut attendre les IIIe et IIe siècles pour lire des documents épigraphiques attestant des coups de force crétois contre d’autres cités grecques15. L’une d’elles est Milet ; les trois décrets crétois découverts à Milet dans le grand temple d’Apollon Delphinios, émanent de Cnossos, Gortyne et Phaistos, les deux premières cités étant très importantes en Crète au premier millénaire16. Ainsi le décret de Cnossos est-il terminé par l’énumération des dix-neuf cités crétoises adhérant à cet accord et celui de Gortyne nomme quatre autres cités. Avec les deux cités du traité de Phaistos, il y a donc vingt-cinq cités parties prenantes et s’engageant aux côtés de Cnossos, Gortyne et Phaistos. Même si toutes n’ont probablement pas participé à des raids contre Milet, elles semblent également intéressées et peuvent être potentiellement comptées comme dangereuses pour les Milésiens. Ces cités disposaient d’un port et celles qui étaient situées dans les terres avaient cependant accès à un port ou à un mouillage, d’où un navire pirate pouvait partir.

  • 17 Pour une discussion de ces trois décrets, on se reportera à Brulé 1979, p. 6-12.

14Le décret de Phaistos pour Milet : daté des environs de 260, il est plus détaillé que celui de Cnossos et prête moins à contestation que celui de Gortyne17 :

  • 18 Les cosmes sont les principaux magistrats des cités crétoises, indiqués souvent par la périphrase “ (...)
  • 19 De la ligne 51 (“Le Milésien n’achètera pas”) à la ligne 57 (“les mêmes droits à Phaestos”), la tra (...)

(Décret) des Phaistiens. Voici les accords qu’ont conclus les Phaistiens et les Milésiens, étant cosmes à Phaistos ceux qui étaient avec Métiochos et à Milet Démétrios étant stephanéphore18. Le Milésien n’achètera pas un homme libre de Phaistos, ni le Phaistien un homme libre de Milet, à moins qu’il ne l’achète à sa demande ; s’il l’achète sur sa demande, il le libérera après remboursement du prix d’achat ; si l’acheteur n’agit pas à la demande de l’acheté, tout Phaistien aura le droit de mettre la main sur ce dernier et de l’enlever de Milet, tout Milésien aura les mêmes droits à Phaistos. Si quelqu’un achète un esclave par droit d’achat et vente et non par droit de la guerre, le revendiquant, après avoir remboursé au détenteur (de l’esclave) le prix d’achat, pourra emmener l’esclave. Si une contestation surgit au sujet de quoi que ce soit, que dans les cinq jours à Milet jugent les épimélètes du commerce et à Phaistos le tribunal de la cité. L’exécution des décisions judiciaires se fera à Milet selon la loi des épimélètes du commerce, et à Phaistos les cosmes, ayant fait payer (le fautif) rendront (l’argent) de la manière qu’ils veulent dans les dix jours qui suivront le jour où l’affaire aura été présentée (devant eux). On inscrira cette convention à Phaistos dans le prytanée, à Milet dans le sanctuaire d’Apollon. Suivent ces mêmes dispositions les habitants de Matala et de Polyrrhénia” (IC I, XXIII 1, l. 51-67)19.

15Plusieurs remarques, à résumer ici, ont été formulées à propos de ce décret :

  • 20 Cf. Brulé 1978, p. 7 “La réciprocité apparente des traités antiques est souvent illusoire. Si l’int (...)

16- Le décret n’est, évidemment, pas bilatéral, seul le Phaistien a pu s’emparer d’un Milésien, l’inverse étant peu imaginable20, mais un décret liant au moins deux partenaires, il fallait introduire la notion de réciprocité.

  • 21 Indications de Brulé 1978, p. 10.

17- Les trois cités ayant signé la convention sont maritimes : Matala est le port de Phaistos, située à seulement six kilomètres de la mer de Libye, Polyrrhénia, à l’ouest de l’île et à cinq kilomètres de la mer de Crète, disposait du port de Cisamos. La mention de Polyrrhénia, qui peut sembler au premier abord assez insolite géographiquement, s’explique par son rôle de cité accueillant pour la piraterie. Il y a donc là trois indications crétoises de marchés aux esclaves21.

  • 22 Expression de Gauthier 1972, p. 244.

18- Le décret et les deux autres ont un objectif clair, “l’interdiction des saisies sur les personnes”22 , aussi bien libres qu’esclaves.

  • 23 C’est la disposition prévue par les Lois de Gortyne (colonne VI 46-55) et souvent rappelée par les (...)

19- La personne libre asservie de Milet (homme ou femme, le texte disant simplement “un corps libre”) a intérêt à se faire acheter par une personne dont la cité a signé la convention (Phaistos, Matala ou Polyrrhénia), car, dans une autre ville crétoise non signataire, les risques d’esclavage réel sont plus grands. L’acheteur d’une de ces trois villes crétoises ne risque rien, puisqu’il aura remboursement par la personne libre de Milet, une fois rachetée, ou par un de ses parents23. Mais, si l’acheteur n’est pas d’accord, le sort du Milésien est aléatoire, il faut qu’un Milésien soit alors de passage à Phaistos : il ne peut l’être qu’intentionnellement, ayant pu être averti par la personne détenue indûment. Le texte, très laconique, n’explicite pas cette procédure dont tout le monde devait avoir connaissance.

  • 24 Comme le souligne Gauthier 1972, p. 244-245, à Cnossos et Gortyne, ce sont les cosmes qui seront le (...)

20- Les cités crétoises ne proposent pas de libérer le captif qui va être vendu comme esclave, donc elles n’engagent pas leur responsabilité. Elles interviennent dans la suite du texte uniquement pour des questions de poursuites judiciaires, d’où découle la mention du tribunal de la cité24.

  • 25 Conclusion de Brulé 1978, p. 8 « les cités n’interviennent que pour faire appliquer les disposition (...)

21En définitive, les décrets crétois relatifs à Milet ne réglaient guère le sort des personnes libres milésiennes prisonnières en Crète et destinées à être vendues comme esclaves25 : il est légitime de se demander s’ils furent suivis d’effet. Le décret de Cnossos invoque une demande expresse des Milésiens à renouveler la convention, l’accord précédent ayant été perdu lors de l’incendie du temple d’Apollon. Était-ce la vraie raison ou fallait-il réellement réaffirmer les droits des Milésiens ? La seconde hypothèse est plus probable.

1.3. Les décrets crétois relatifs à Téos : la saisie légitime des personnes et des biens

  • 26 La chronologie exacte des deux séries de textes n’est pas assurée, mais les quelques indications de (...)

22Il y a deux séries de décrets relatifs à Téos, cité ionienne illustre pour son temple de Dionysos. Les premiers, qui datent de 200 environ, accordent l’asylie, c’est-à-dire l’inviolabilité du sanctuaire et de la région, mais manifestement ces décrets sont plus ou moins restés inappliqués, et ont nécessité de nouvelles ambassades de Téos quelques décennies plus tard26. L’épigraphie crétoise révèle des inscriptions correspondant aux deux démarches et, même si la seconde est moins riche en documents (il n’est pas exclu que certains textes aient pu disparaître), la comparaison entre les deux types de textes permet de faire le point sur les problèmes subsistants.  

  • 27 IC I, XVI 2, 24-31, avec les corrections de Gauthier 1972, p. 278, qui a à juste titre rétabli une (...)

23Les premiers décrets émanent de nombreuses cités ; les plus caractéristiques sont ceux de Latô, ville de Crète centrale située en hauteur, et de son port, appelé Latô pros Kamara, les deux cités ayant rédigé pratiquement le même décret. Le texte étudié ici est celui de la ville haute 27 :

Et, si certains, opérant à partir de Latô, commettent un tort à l’égard d’un Téien, d’une manière qui lèse soit la communauté soit un particulier, contrairement au présent décret relatif à l’asylie de la ville et du territoire, il sera permis au Téien, venu en aide, de se saisir des personnes et des biens ; et si quelqu’un (venu de Latô), opère (malgré cela) une saisie, les cosmes en fonction contraindront les détenteurs à restituer (les biens saisis), sans risquer ni amende ni poursuite en justice.

24Le décret révèle plusieurs circonstances étonnantes :

25- un Téien peut intervenir à Téos pour secourir un concitoyen malmené, lui et ses biens, par un Latien, acte qui paraît assimilé à de l’auto-défense. À la force est opposée une force censée être plus grande, par exemple si “certains” agissaient “d’une manière qui lèse la communauté”, dit le texte : avec le vocable bien vague “certains”, le rédacteur préfère laisser dans l’ombre les auteurs des méfaits. Ceux-ci pouvaient léser la communauté en s’attaquant au sanctuaire, défendu certainement par plusieurs personnes. Mais un citoyen isolé ne pouvait sans doute compter que sur une assistance réduite.

26- il faut aussi admettre que le Téien, qu’il soit lésé lui-même ou parent du Téien attaqué, puisse intervenir à Latô même, comme c’était déjà le cas pour le Milésien à Phaistos. Ce citoyen devait s’adresser aux cosmes en prouvant le bien-fondé de sa réclamation : rien n’est dit sur l’issue de cette procédure. Que se passait-il si les cosmes, de bonne foi ou non, repoussaient sa légitime demande ? Sans être nécessairement complices des personnes commettant de telles exactions, ils pouvaient préférer ne pas se mêler des affaires de leurs concitoyens, susceptibles de leur en garder rancune.

27- très surprenante est la mention que les cosmes de Latô “contraindront les détenteurs à restituer (les biens saisis), sans risquer ni amende ni poursuite en justice” ; puisqu’ils appliquent les termes du décret, on comprend mal cette précision. En fait ils interviennent seulement à titre privé ; si on s’adresse à eux, c’est parce qu’ils ont plus de force, ayant plus de pouvoir.

  • 28 Telles sont les conclusions pertinentes de Gauthier 1972, qui conclut, p. 279-280, à propos du cosm (...)
  • 29 Même si plusieurs Kydoniates furent honorés par les Athéniens pour avoir versé la rançon de nombreu (...)

28Là encore, on reste dans le domaine privé, les cités n’interviennent pas en tant que telles28. Elles se contentent parfois de déclarations de bonnes intentions, comme dans ce décret de Kydonia, grande cité de Crète occidentale29 :

Nous essayerons d’être responsables de quelque bien pour le peuple (de Téos) (IC II, X 2, l. 22-24, vers 201).

29Cette affirmation n’était pas de nature à rassurer les Téiens.

30Les seconds décrets, promulgués environ quarante ans après les premiers, sont seulement au nombre de six contre une quinzaine pour les premiers décrets. Cette différence ne signifie sans doute pas que les pirates crétois avaient ralenti leurs assauts, mais peut-être que les deux ambassadeurs téiens ont voulu limiter leurs visites aux cités les plus susceptibles d’abriter des pirates, comme Aptéra. Ils sont riches de renseignements sur la politique des cités crétoises :

  • 30 La politique étrangère des cités crétoises, très fluctuante, a été définie, autant que faire se peu (...)

31- ils apprennent que ces cités n’avaient pas fait graver le précédent décret, pour une raison bien simple : l’équilibre politique international avait changé, ce n’était plus la Macédoine de Philippe V qui dominait dans le monde grec30, donc il était inutile de s’en tenir à des décisions devenues caduques.

  • 31 Hypothèse recevable de M. Guarducci (IC I, p. 66) pour Cnossos, car le second décret était placé à (...)
  • 32 Le toponyme signifie littéralement “les Arcadiens”, signe d’une colonisation ancienne des Arcadiens (...)

32- pour contrer les ravages des Crétois, deux cas de figure sont attestés. Cnossos et Priansos (IC I, VIII 11 et XXIV 1) semblent se contenter de louer le comportement des deux ambassadeurs de Téos, en particulier de Ménéklès, célébrant avec sa cithare les chants d’anciens poètes crétois, mais il est très possible que les avantages accordés aux Téiens aient été gravés sur une autre pierre, maintenant disparue31. Le schéma fréquent consiste à renouveler les décisions antérieures non exécutées et à en ajouter d’autres (décrets d’Arcadès, de Biannos et de Malla, cités de Crète centrale).  Le texte d’Arcadès32, le plus complet, déclare dans un style redondant et lourd :

Parce que nous aussi ne voulons pas être inférieurs en reconnaissance à ceux qui ont de bonnes dispositions, nous inscrirons le décret que vous avez obtenu de nous et relatif à l’asylie et à la consécration de la ville et de la région, comme vous le demandez par ce décret, dans le sanctuaire d’Asklépios et nous conserverons les sentiments bienveillants que nous vous avons accordés. Vos ambassadeurs nous ayant demandé de vous accorder l’isopolitie, le droit d’acquérir de la terre et des maisons et l’atélie, ces avantages, nous vous les accordons (IC I, V 53, l. 29-38).

  • 33 Cette confédération crétoise, dominée alternativement par Cnossos et Gortyne, eut une existence bie (...)

33Il est intéressant de noter que ce sont les ambassadeurs de Téos qui ont demandé l’isopolitie (égalité des droits civils), le droit d’acquérir terre et maison et l’isotélie, c’est-à-dire l’égalité devant l’impôt, les Téiens n’étant plus soumis à l’impôt versé par les étrangers résidents, comme le payaient à Athènes les métèques. Ces avantages devaient, probablement, dans l’esprit des Téiens, constituer des freins aux ardeurs cupides des Crétois. Une raison politique a certainement motivé les cités à accéder à cette demande : les Crétois s’étaient alors organisés en une Confédération qui prétendait jouer un rôle international33, elle devait rassurer les divers états grecs en affichant des mesures contre les pirates, parfois au risque de se contredire. Ainsi le décret d’Aptéra n’hésite pas à énoncer :

Nous ne ferons aucun tort aux Téiens, nos parents et amis, ni en temps de paix ni en temps de guerre, non plus que nous ne l’avons fait par le passé, et si certains font tort aux Téiens, tort public ou tort particulier, nous tâcherons de les secourir selon notre pouvoir ; si certains, à partir d’Aptéra, font tort aux Téiens, ils seront tenus pour sacrilèges (IC II, III 2, 39-49).

  • 34 Un décret d’Aptéra permet à un roi Attale l’accès aux “ports” pour le transport de ses troupes de m (...)
  • 35 Il venait aussi certainement en Crète s’assurer qu’Hannibal n’y trouverait pas un refuge sûr ; le C (...)

34Aptéra, absente des signataires des accords avec Milet et qui disposait d’au moins deux ports, Cisamos et Minoa34, était de ce fait un centre commercial de toute première importance en Crète. En 189, plusieurs personnalités romaines vinrent à Aptéra, P. Cornelius Scipion, son frère Lucius, le préfet de la flotte M. Aemilius Regillus, auxquels la cité décerna la proxénie (IC II, III 5 A). Il n’est pas indifférent que cette venue coïncidât avec celle du préteur Q. Fabius Labeo demandant aux cités crétoises de libérer des Romains et des Italiotes prisonniers et retenus en esclavage35. D’après Tite-Live (XXXVII, 60), seule Gortyne rendit des prisonniers, mais il est impensable qu’Aptéra ait pu honorer d’illustres Romains sans restituer au moins un certain nombre de Romains et d’Italiotes.

1.4. Des témoignages de la piraterie crétoise

  • 36 Elles sont détaillées par Van Effenterre 1948, p. 254-257 et 267-269, insistant sur les aspects éco (...)

35La piraterie est expressément nommée dans un traité passé entre Rhodes et Hiérapytna et daté des environs de 220. Hiérapytna, à l’est de l’île, gênait beaucoup, par ses actes de piraterie, le commerce de Rhodes, qui déclencha deux guerres 36. La première se termina à l’avantage de Rhodes, qui résolut de détacher politiquement Hiérapytna des cités crétoises alliées, comme l’indique ce passage dialectalement très bigarré :

εἴ κα συνιστᾶι/λᾳστήρια ἐν Kρήται καὶ ἀγωνίζωνται Ῥόδιοι κατὰ θάλασσαν ποτὶ τοὺς λᾳστὰς ἢ τοὺς ὑποδεχοµένους ἢ τοὺς συνεργοῦντας/αὐτοῖς͵ συναγωνιζέσθων καὶ Ἱεραπύτνιοι κατὰ γᾶν καὶ κατὰ/ θάλασσαν παντὶ σθένει κατὰ <τὸ> δυνατὸν τελέσµασι τοῖς αὐ/τῶν καὶ τοὶ µὲν λᾳσταὶ τοὶ ἁλισκόµενοι καὶ τὰ πλοῖα αὐτῶν/παραδιδόσθω Ῥοδίοις͵ τῶν δὲ τῶν ἔστω τὸ µέρος ἑκάστωι /ἄλλων τῶν συναγωνιξαµένων

Si des troupes de pirates se rassemblent en Crète, que les Rhodiens combattent sur mer les pirates, ceux qui les accueillent ou qui les aident, les Hiérapytniens combattront avec (les Rhodiens) sur mer de toutes leurs forces dans la mesure du possible et en fournissant les contributions (de guerre) ; les pirates qui seront pris et leurs navires seront remis aux Rhodiens, chacun des belligérants aura sa part (du butin) restant (IC III, III 3, 51-58).

  • 37 Cf. V. Gabrielsen, “Warfare, Statehood and Piracy in the Greek World” in Seeraub im Mittelmeerraum  (...)
  • 38 La seconde guerre créto-rhodienne fut moins favorable à Rhodes, concurrencée par Délos, port franc (...)

36La formulation habile laissait croire qu’Hiérapytna, au lieu d’être l’ennemie de Rhodes, l’assistait contre les pirates, mais la cité, ayant la charge financière des opérations, est pénalisée par rapport à Rhodes, qui obtient les pirates capturés et leurs navires37. Le texte ne dit pas ouvertement que les pirates étaient crétois, car il ne le peut pas, mais il est facile de le déduire, même s’il est vrai que des hommes venus d’ailleurs ont pu être recrutés par les Crétois. Pour la première et seule fois, sont mentionnés les troupes de pirates (λᾳστήρια) et les pirates (τοὺς λᾳστὰς, τοὶ …λᾳσταὶ) ; c’était reconnaître officiellement l’existence d’une piraterie38. Cette unique mention de la piraterie, après les décrets pour Milet mais avant les décrets pour Téos, fut occultée par les cités crétoises, lesquelles préférèrent des formulations plus générales et moins compromettantes.

  • 39 Selon l’historien Valerius Ancias, cité par Tite-Live, qui le critique (XXXVII, 60), les Gortyniens (...)
  • 40 Expression de Brulé 1978, p.16 : le tableau de la page 66, récapitulant les raids crétois attestés (...)
  • 41 L’étude des différentes monnaies non crétoises d’époque hellénistique montre que l’apport de ces pi (...)
  • 42 Cf. Ph. de Souza, “Piracy in Classical Antiquity. The origins and Evolutions of the Concept”, in Pe (...)

37Ces guerres créto-rhodiennes, circonscrites à l’est de l’île, n’étaient pas de nature à limiter drastiquement la piraterie crétoise. S’il est prudent de mettre en doute les chiffres donnés par les historiens anciens concernant le nombre de prisonniers détenus dans l’île39, on peut estimer que la Crète, tout au moins à l’époque hellénistique, était un “repaire de receleurs”40. Il est aisé d’imaginer les trafics, auxquels pouvait donner lieu cette population d’esclaves virtuels, et donc l’abondance de monnaie qui en découlait41 ; il convient donc maintenant d’essayer d’élucider les causes de cette piraterie crétoise, ressentie comme un fléau par de nombreux Grecs. Elle ne fut pas la seule pendant cette période, il y eut les pirateries étolienne et cilicienne et il fallut attendre Pompée pour en débarrasser la Méditerranée42.

2. Causes de la piraterie crétoise

2.1. Structures de la société crétoise

  • 43 Willetts 1955, p. 105-151, distingue cinq périodes (milieu du VIIe siècle - fin du VI e siècle, Ve (...)
  • 44 Selon la conclusion pertinente de Van Effenterre 1948, p. 101 et 164.

38Elles sont bien connues, par des textes littéraires antiques (Aristote, historiens) et par les inscriptions. A la tête de toutes les cités crétoises, un collège de cosmes, au nombre variable, est attesté quelle que soit la période considérée43 ; ces magistrats, selon Aristote (Politique 1272 a, 10) étaient choisis parmi certaines familles, affirmation confirmée par des textes d’Axos (IC II, V 28, l. 1, IIIe siècle), de Gortyne (IC IV 165, l. 1, IIIe siècle), de Latô (IC I, XVI 25, l. 2, IIe siècle). Ces cosmes possédaient des pouvoirs politiques, législatifs et peut-être juridiques ; une fois sortis de charge, ils formaient un Conseil des Anciens. À l’époque hellénistique, terme anciens de fonctions officielles (cosmes) et termes récents se côtoient, ainsi à Aptéra où la formule devenue courante “ Il a plu au Conseil et au peuple” (IC II, III 3, l.2) concurrence l’expression proprement crétoise “Les cosmes et la cité d’Aptéra” (ibid., n° 2, 2-3, vers 170), qui subsiste dans la plupart des cités (Arcadès, Cnossos, Gortyne, Lappa, Polyrrhenia). Il y eut donc très certainement persistance des structures politiques crétoises44 jusqu’à la conquête romaine de la Crète en 67. Cette aristocratie possédait des caractéristiques particulières :

  • 45 Ce terme est usité depuis le VIIe siècle à Dréros (F. Ruzé & H. Van Effenterre 1994-1995. Nomima I, (...)

39- les jeunes garçons, futurs citoyens, étaient enrôlés, de bonne heure, dans des agelai (“troupeaux”)45 où ils recevaient une éducation surtout guerrière, semblable à celle de Sparte.

  • 46 Ils se rassemblaient dans l’andreion, traduit “club d’hommes” par F. Ruzé & HVan Effenterre 1994- (...)

40- les citoyens prenaient ensemble leurs repas46, selon des modalités qui rappelaient celles de Sparte, mais avec quelques différences, notées positivement par Aristote (Politique, 1271 b). Car, à la différence de Sparte, où tous les citoyens devaient acquitter la même somme, en Crète les cités répartissaient entre les citoyens les revenus du sol et du bétail et les contributions les dépendants (nommés de plusieurs termes dans l’île, mais qu’Aristote, pour se faire bien comprendre des Grecs, appellent Périèques). Le citoyen pauvre n’était donc pas désavantagé et aucun ne perdait sa citoyenneté, comme à Sparte, du fait de son incapacité à s’acquitter de son écot.

  • 47 Étude des divers termes chez M. Bile, “Woikeus et dôlos à Gortyne au Ve siècle”, Diké. Essays on Gr (...)
  • 48 Cf. M. Bile, Paradeigmata. Recueil d’inscriptions grecques dialectales VI, I. La Crète, Nancy-Paris (...)

41- la société était très hiérarchisée ; les Lois de Gortyne indiquent qu’elle comprenait deux catégories de personnes libres, les citoyens, situés en haut de l’échelle sociale, et les apétairoi ou exclus des hétairies, groupements socio-économiques. Il y avait probablement, en face des libres, deux catégories de non-libres, nommées à Gortyne respectivement woikeus, personnage bénéficiant de quelques droits et connu ailleurs en Crète sous d’autres vocables47, et dôlos, l’esclave-marchandise. Là encore, ces distinctions sociales ont pu durer jusqu’à une époque tardive, puisqu’un traité d’alliance entre Hiérapytna et Aptéra, daté du dernier tiers du IIIe siècle ou du début du IIe siècle, comporte la première mention épigraphique d’un mot relatif aux non-libres et jusqu’ici connu uniquement par les lexicographes µνωΐα48.

2.2. Causes de déséquilibre

42Cette hiérarchie de la société crétoise entraine un déséquilibre lié aux conditions d’accès à la terre, à la servitude pour dettes, au manque de monnaie, à un pic démographique et à la croissance des activités maritimes dans l’île.

  • 49 Pour la plupart des commentateurs, les citoyens possédaient la terre, qu’ils pouvaient acheter ou v (...)

43Seuls les citoyens devaient avoir accès à la terre, qu’elle soit inaliénable ou non49. Un texte bien postérieur – le serment de nouveaux citoyens d’Itanos, en Crète orientale – énonce :

Je ne procéderai pas à un nouveau partage… des terres (IC III, IV 8, l. 22-24, IIIe siècle) 

  • 50 Les exemples les plus célèbres sont, pour la Grèce, l’époque de Solon, qui refusa précisément d’acc (...)

44Cette revendication persistante dans l’Antiquité gréco-romaine démontre que l’attribution des terres constituait un problème crucial en Crète comme ailleurs50. A part cette occurrence, le mutisme des textes ne doit pas masquer la probabilité d’une exigence fondamentale de la part de personnes libres mais dénuées de terres. En effet, des partages successifs entre plusieurs héritiers pouvaient aboutir à une privation de terres cultivables, dans un contexte démographique important (cf. infra). L’absence de textes sur ce sujet peut s’expliquer par le refus des cités d’accéder à ces demandes ; mais sans documents on ne peut élaborer que des hypothèses indémontrables.

  • 51 Comme c’est le cas chez Hésiode, qui conseille de rendre un peu plus que la mesure empruntée (Les T (...)
  • 52 Cf. A. Testart, L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, 2001, éditions Errance, et L’institution (...)
  • 53 La personne placée chez le créancier, le débiteur lui-même ou un de ses parents ou serviteurs, étai (...)

45Les dettes étaient une autre difficulté majeure, et les textes crétois abondent en termes pour les désigner, sans qu’il soit toujours possible au commentateur moderne de comprendre les distinctions sémantiques entre eux. À l’origine les dettes étaient matérielles et non financières (semences, bétail)51 ; non remboursées, elles aboutissaient à la servitude pour dettes, situation très commune dans plusieurs parties du monde antique52. En principe limitée dans le temps53, cette dépendance est attestée dans les textes gortyniens, qui disposent d’un terme spécial pour nommer la personne donnée en gage ou qui se donne elle-même κατακείµενος (IC IV 41, V 13-14, VI 3-4, 10-11, avant 450). Les Lois de Gortyne, qui interdisent la saisie, avant procès, d’une personne libre ou non (colonne I 1-3), autorisent le créancier à se saisir de ce débiteur.

  • 54 Cf. La monnaie antique, sous la direction de M. Amandry, 2017, éditions Ellipses, p. 37-64.
  • 55 Chypre possédait le cuivre, Athènes l’argent du Laurion (plus tard, la cité retira de grands revenu (...)
  • 56 Le statère désigne aussi un poids, valeur indiquée, à côté du médimne, dans un texte archaïque d’El (...)
  • 57 Dans un texte archaïque de Gortyne, bien que mutilé, on peut lire “ne pas acheter ne pas échanger” (...)
  • 58 Il est possible que, même à date récente, certains achats aient pu être réglés par une sorte de tro (...)

46L’introduction de la monnaie54, qui constitua une donnée fondamentale pour l’état social crétois, eut des répercussions cruciales. En effet, à la différence d’autres régions du monde grec55, la Crète était pauvre en métaux ; il fallait donc pouvoir se procurer des pièces de monnaie. Désormais, toutes les transactions relevaient de ce moyen56 et non plus du troc, qui semble avoir prévalu dans une économie pré-monétaire57 et qui a pu subsister occasionnellement58. Si la richesse se mesurait en terres et en bétail, tous les citoyens n’en étaient pas pourvus de façon égalitaire, situation première de déséquilibre. Dans les Lois de Gortyne (colonne IV 29-31), une prescription prévoit de verser d’avance sa part d’héritage (ou une portion) au fils frappé d’une amende. Mais les nombreuses attestations de gages ou de dettes montrent que tous les citoyens n’avaient pas la possibilité d’anticiper leur part d’héritage. Le manque de liquidités amenait à emprunter et, sans possibilité de remboursement, débouchait probablement aussi sur la servitude pour dettes.

  • 59 Mortalité enfantine et décès lors d’un accouchement ou d’une guerre pouvaient réguler cette croissa (...)
  • 60 Aucun texte crétois ou émanant de Magnésie ne renseigne sur ce qui est advenu à ces émigrés (retour (...)

47La démographie fut un autre facteur de troubles : il semble que la Crète ait présenté un fort taux de naissances à l’époque hellénistique tout au moins59. L’épigraphie renseigne sur un problème qui s’est posé pour des mercenaires crétois, venus probablement de plusieurs endroits de l’île et partis s’établir avec femmes et enfants, (soit un total de plusieurs centaines de personnes), dans les environs de Milet, cité qui leur avait alloué des terres. Les Magnètes, vainqueurs de Milet en 196, demandèrent aux cités crétoises la conduite à tenir envers leurs coreligionnaires installés à Myonte, autrefois dans la mouvance de Milet. Pour Cnossos et Gortyne, le choix était clair : si les Crétois avaient conservé leur ethnique, ils seraient les bienvenus dans leur cité d’origine, sinon ils seraient considérés comme des traîtres et leurs biens de Crète confisqués (IC I, VIII 9, l. 25-32 et IC IV 176, 32-38). Etant donné que le départ de ces migrants avait dû être occasionné par le manque de terres et de ressources, il n’y avait probablement pas grand-chose à confisquer. La réponse de Cnossos et de Gortyne doit être un prétexte ; l’arrivée massive d’immigrants devait être redoutée par les cités, qui auraient été obligées de faire face à des mesures drastiques pour recevoir un tel contingent60.

  • 61 La céréale la plus cultivée semble avoir été l’orge, mentionnée dans des textes d’Eleutherna (IC II (...)
  • 62 Selon la célèbre formule de R. Matton, La Crète antique, Athènes, 1960, seconde édition revue et au (...)

48La géographie est, enfin, une autre cause des problèmes crétois. Si l’actuelle plaine de la Messara est très riche en produits agricoles61, vignobles en particulier, la Crète est surtout “une montagne dans la mer”62. Le relief n’empêcha pas des installations humaines dans des zones a priori peu aptes à en recevoir : pour Homère, l’île compte quatre-ving-dix villes, voire cent (Odyssée XIX 174, Iliade II 649), par conséquent elle est très populeuse. L’archéologie a, en effet, prouvé l’existence, sur une longue période, d’une multitude de petites cités ou de bourgades à une altitude qui semble s’opposer à des conditions de vie satisfaisante. À cette densité d’établissements montagneux, favorisée par le climat méditerranéen, la Crète devait être en mesure de fournir des moyens de subsistance, même si montagnards et bergers se contentaient souvent de nourritures produites sur place ou de laitages. Il n’est pas sans intérêt de constater une descente progressive des Crétois vers la mer (Brulé 1979, p. 148-152) ; désormais les villes montagnardes se dotent d’un port, autrefois simple havre. À l’activité rurale, qui demeure celle de la grande plaine reliant le nord (Cnossos) au sud (Gortyne, Phaistos), vient s’ajouter l’activité maritime, surtout dans l’actuel golfe de Mirabello, mais aussi un peu partout sur les côtes crétoises. Cette donnée fondamentale permet de comprendre les solutions adoptées par les Crétois pour faire face à leurs divers problèmes.

2.3. Mises en œuvre de stratégies

49Ces différents facteurs qui entraînent des inégalités de plus en plus grandes dans la société crétoise permettent de comprendre comment la piraterie et le mercenariat constituent, non des actes de violence gratuite, mais plutôt des stratégies mises en place par les Crétois pour pallier les déséquilibres et aux injustices de leur société.

  • 63 Ces Crétois étaient originaires de presque toutes les cités, cf. M. Launey, Recherches sur les armé (...)

50Pour obtenir de la monnaie, sans laquelle ils risquent la servitude pour dettes, les Crétois se tournèrent de bonne heure, individuellement, vers le mercenariat, les cités crétoises restant à l’écart des grandes guerres (guerres médiques, guerre du Péloponnèse, conquêtes d’Alexandre). Des listes de mercenaires soulignent les forts contingents crétois de l’époque hellénistique, qui ne faisaient que continuer une pratique ancienne63. Ces mercenaires, qui souvent rentraient en Crète pour y terminer leur vie, ramenaient des liquidités sans doute non négligeables et qui profitaient à leur cité d’origine.

  • 64 Le citoyen grec devait d’abord s’investir dans les décisions de sa cité, de façon différente selon (...)
  • 65 Cet argument fut avancé par la noblesse française, quand Colbert fonda, en 1664, la Compagnie franç (...)

51Une autre solution, pour obtenir des liquidités, fut le développement du commerce maritime dès le Ve siècle. Un citoyen ne pouvait déroger en exerçant un métier, situation répréhensible dans les cités crétoises dirigées par les aristocraties locales64, mais il pouvait s’investir dans le commerce maritime, conçu comme une guerre, donc compatible avec les normes sociales en vigueur 65. L’attestation la plus ancienne est un passage des Lois de Gortyne :

Si quelqu’un a passé un contrat (avec un autre) pour un commerce extérieur et s’il ne rembourse pas celui qui a investi (de l’argent) dans ce commerce (colonne IX 43-45).

  • 66 Cf. A. Marangou-Lerat, Le vin et les amphores de Crète (de l’époque classique à l’époque impériale) (...)
  • 67 Des décrets athéniens honorent des citoyens de Kydonia (Eurylochos en 320/319, Eumaridas en 229/228 (...)
  • 68 Le corpus crétois révèle la réfection du temple d’Artémis à Arcadès, de celui d’Athéna et d’Ilythie (...)
  • 69 Références chez Brulé 1978, p. 158.

52Ce texte se rapportant presque exclusivement aux citoyens, il est très probable que l’activité décrite ici est permise à un citoyen. Mais la Crète antique, qui n’était pas une terre à blé, n’était pas renommée pour le commerce extérieur, à part celui du vin66 ; il fallait essayer d’autres débouchés, et la piraterie fut la solution la plus sollicitée. Le rapport entre commerce maritime et piraterie est assez net : pour le commerce ou la piraterie, la fabrication d’un navire coûte cher, or certains citoyens crétois étaient riches, ainsi que l’apprend l’épigraphie67. Ils étaient à même de faire construire des navires et d’enrôler des marins crétois, qui, moins fortunés, tirèrent profit de la piraterie, comme leurs commanditaires. Dès lors, le commerce-piraterie eut des conséquences positives pour les cités, qui avaient intérêt à fermer les yeux sur ce commerce illicite, source de monnaie à double titre. Au niveau étatique, les nombreuses réfections de temples, à date récente, ont pu être rendues possibles grâce à l’apport d’argent extérieur ou provenant de la piraterie (vente d’esclaves)68. Sur le plan individuel, les épitaphes, presque absentes jusqu’à époque hellénistique, les statues de citoyens témoignent d’un enrichissement privé, inexplicable hors du contexte commerce-piraterie. Ce n’est sans doute pas un hasard si beaucoup de cités crétoises, dont la numismatique est inexistante jusqu’à l’époque hellénistique, se dotent alors d’un monnayage ou que des cités telles que Gortyne et Phaestos utilisent des pièces étrangères (tétradrachmes de Cynénaïque)69.

Conclusion 

53À l’époque hellénistique, la Méditerranée était littéralement infestée de pirates autres que crétois, le phénomène s’expliquant sans doute par des motivations différentes de celles qui sont détaillées pour la Crète. Or, après les années 150 il n’y a plus de textes crétois se rapportant au moins indirectement à la piraterie. En revanche se poursuivent les dissensions à l’intérieur des cités crétoises, déjà mentionnées par Aristote (Politique II, 1272b 14) :

Eιώθασι …στασιάζειν καὶ µάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους

Ils ont coutume de provoquer des staseis et de se combattre les uns les autres.

54Cette propension à des luttes intestines est parfois mentionnée dans l’épigraphie des cités :

55- lors de la “guerre de Lyttos”, où Cnossos récompensa un médecin de Cos venu soigner les citoyens blessés, la cité, pourtant alliée de Gortyne en cette circonstance, ne put s’empêcher d’écrire

στάσιος δὲ γενοµένας ἐγ Γόρτυνι ‘une stasis étant survenue à Gortyne’ (IC I, VIII 7, l. 4, vers 220).

56- le risque de stasis était si réel que le serment à fort relent nationaliste, que les jeunes citoyens devaient jurer à Dréros, comporte cette promesse

µηδὲ στάσιος ἀρξεῖν͵ καὶ τῶι στάσίζοντι ἀντίος τέλοµαι

Je ne serai pas à l’origine d’une stasis et je serai opposé à celui qui fomente une stasis (IC I, IXB 60-63, IIIe/ IIe siècle).

57- un très long texte de Malla, cité de Crète centrale, évoque à mots couverts une stasis :

τᾶς γενοµένας περιστάσιος ‘une crise étant survenue’ (IC I, XIX 3, A 5, IIe siècle).

58À part la stasis de Gortyne, qui reçoit une explication politique, rien n’est dit sur les causes de stasis dans les cités crétoises. Il est impensable que le refus des aristocraties locales d’accorder une nouvelle répartition des terres n’ait pas donné lieu à des manifestations hostiles, que les cités ont préféré taire.

  • 70 « La violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhési (...)
  • 71 « Pour que la domination symbolique s’institue, il faut que les dominés aient en commun avec les do (...)
  • 72 C’est, entre autres, le thème du livre d’A. Bernand, Guerre et violence dans la Grèce antique, Pari (...)
  • 73 Il est relaté par P. Ismard, Le miroir d’Œdipe, Paris, 2023, Editions du Seuil, p. 15.

59Ces cités, qui fermaient les yeux sur les activités de certains de leurs concitoyens pirates, entrainant ainsi une violence physique de la part de ces derniers, exerçaient sur eux une violence symbolique. En effet, si les structures sociales ont pu persister en Crète jusqu’à l’arrivée des Romains probablement, c’est parce que les dominés ont accepté la domination subie70. Les mercenaires ou pirates crétois, qui venaient finir leurs jours dans l’île, avaient, en fait, intériorisé leur situation. Ils n’entrevoyaient qu’une solution, pour tenter de vivre économiquement le moins mal possible, les rapports de force aux dépens d’autres personnes, comme eux-mêmes en subissaient71. Si la violence physique était omniprésente en Crète, comme d’ailleurs dans toute l’Antiquité72 (il suffit de penser à l’esclavage), le maintien de conditions socio-économiques favorisant l’unique classe des citoyens, est une violence moins visible, mais très efficace. Elle repose sur l’adhésion tacite des catégories sociales dominées, comme le prouve un épisode raconté par Hérodote73. Les Scythes, partis chercher d’autres territoires pendant vingt-huit ans, trouvèrent à leur retour leurs femmes unis à des esclaves qui leur firent la guerre ; pour en venir about, les Scythes leur montrèrent leurs fouets et les esclaves s’enfuirent, acceptant l’ordre esclavagiste. La violence symbolique, à l’œuvre chez les Scythes et chez les Crétois, est le paroxysme de la violence, qu’elle soit d’abord physique ou économique.

  • 74 Cf. J-M. Bertrand, De l’écriture à l’oralité. Lectures des Lois de Platon, Paris, 1999, Publication (...)
  • 75 M. Gagarin, “Le magistrat et la loi”, Le monde des Grecs au VIe siècle avant J.‑C., sous la directi (...)
  • 76 « Le droit consacre l’ordre établi en consacrant une vision de cet ordre qui est une vision d’État, (...)
  • 77 Historien auquel s’oppose Van Effenterre 1948, p. 275-312 essaye avec ténacité, sinon avec réussite (...)

60La Crète était, dans l’Antiquité, réputée pour son activité législatrice et il n’est pas indifférent que Platon ait choisi l’île comme cadre de sa dernière œuvre Les Lois74 . En effet, dès l’époque archaïque, les cités aristocratiques crétoises publient des textes de lois75, instituant des espaces de sociabilité, dont plusieurs catégories sociales étaient exclues. Le droit est la source première de la légitimité de l’État76 et l’archétype même de la violence symbolique, ce que les cités crétoises ont fort bien compris. Installées grâce à la violence du droit, elles en ont été aussi les victimes ; car, érigeant la violence physique ou symbolique en principe directif, elles l’ont dirigée vers les autres cités. Les guerres entre cités crétoises apparaissent, en effet, presque comme une caractéristique de l’île, aux dires de Polybe77 et il est vrai que le corpus épigraphique crétois en révèle quelques-unes. Un bon exemple en est la dispute interminable, puisqu’elle s’étale sur plus de trente ans (commençant vers 145 et se terminant, semble-t-il, en 112 ou 111), entre deux cités de Crète orientale, Hiérapynta et Itanos, à propos de la possession du sanctuaire du Dicté et de la petite île de Leucé (IC III, IV 9 et 10). L’arbitrage en fut confié à Magnésie du Méandre et aux Romains, dont les décisions semblent avoir prévalu. Faire appel aux Romains, c’était ouvrir la boîte de Pandore, car les Romains purent venir à bout des Crétois en employant une force militaire supérieure à la leur. Finalement, c’est bien la violence qui domina en Crète, du début jusqu’à la fin des cités aristocratiques. Les stratégies plurielles qu’elles mirent en œuvre contre les pirates (indulgence, puis relative fermeté) ne furent qu’un épiphénomène pour masquer la violence politique fondamentale de l’île.

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Notes

1 J’ai le plaisir de remercier chaleureusement Mathilde Cambron-Goulet qui a pris sur son temps pour relire mon texte et m’adresser des suggestions bienvenues. Toutes les dates indiquées pour les inscriptions sont avant notre ère.

2 Ils ont été commodément rassemblés par M. Guarducci dans les quatre tomes des IC (1935-1950), mais la découverte de nombreux documents nécessiterait une autre publication, amorcée par Bile 1988, p. 28-69.

3 Une ligne sinistroverse inscrite sur un pithos de Phaestos et qui, comme la coupe de Nestor à Pithécoussa (sur l’île d’Ischia), doit se rapporter à une coupe à boire et à son destinataire. Le cadre renvoie à un festin aristocratique, comme d’autres textes archaïques grecs (l’accès à l’écriture fut d’abord limité à une élite sociale) ; or, les cités crétoises étaient dominées par l’aristocratie, cf. Willetts 1955, p. 105-151.

4 Ce texte, émanant de la petite cité de Dréros, et qui est la plus ancienne loi constitutionnelle grecque, est peut-être relatif à une tentative de violence de la part d’un candidat à la tyrannie : il interdit l’itération du cosmat, magistrature suprême des cités crétoises. Mais selon certains commentateurs, ce serait une manière de préserver l’égalité entre les familles aristocratiques susceptibles de prétendre au cosmat, cf. F. Ruzé & H. Van Effenterre 1994-1995. Nomima I, n° 81, p. 306-309.

5 L’hésitation dans la dénomination du texte tient à ce qu’il n’est ni une loi ni un code au sens moderne de ces termes, ce qui explique la prudence de R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Berlin, 1967, Walter de Gruyter & co, supplément à Kadmos I. Ce livre et IC IV 72, p. 123-171 sont les deux meilleures éditions du texte, avec estampage et photos.

6 Avec le Code d’Hammourabi et les Res gestae divi Augusti ; c’est, en tout cas, le plus long document grec, d’où vient son appellation de « Reine des Inscriptions ».

7 Les mots en italique sont la transcription de statuts sociaux distincts, sur la définition desquels les commentateurs divergent : toutes les traductions sont miennes.

8 Explication politique de ce système graphique, unique en crétois, par Bile 1988, p. 76-77.

9 Sauf pour le tome IV des IC consacré à Gortyne, les trois autres tomes indiquent le numéro de la cité suivi du numéro de l’inscription : ainsi IC I, VIII 1, a4-7 signifie que Cnossos est pourvu du numéro VIII du tome et que l’inscription est la quatrième, le passage cité étant a 4-7. Cette présentation, un peu pénible pour le non-initié, permet cependant un repérage commode.

10 Traduction en vers de P. Jaccottet, Paris, édition F. Maspero, 1982, p. 44.

11 Le texte, trouvé à Argos, doit être une copie argienne du traité, car il est rédigé en grande partie en argien ; s’agissant d’un accord entre deux cités crétoises du centre de l’île, il a sa place dans IC I.

12 Une inscription découverte à Tylisos, avec une graphie qui indique qu’un graveur crétois a dû recopier le texte argien (IC I, XXX 1 A et B), concerne le même traité, avec indication des “ennemis”, ce qui permet la restitution dans l’inscription de Cnossos.

13 Brulé 1978, p. 106-107, en fournit une liste avec traductions, reprises ici, des passages se rapportant aux actes de ce qui peut relever de la piraterie.

14 Pour le mélange entre dialecte et koiné des textes crétois d’époque hellénistique, cf. Cl. Brixhe, « Le déclin du dialecte crétois : essai de phénoménologie », Dialectologica Graeca, Madrid, Ediciones de la universitad autonoma de Madrid, 1993, p. 37-71.

15 Il est impossible de déduire une quelconque conclusion de la mention d’une “guerre”, avec sans doute offrande à Zeus (divinité non nommée, mais probable, d’après la mention du mont Ida, qui lui était consacré) et au dieu Poséidon, dans deux inscriptions, datées de 525-500 et très mutilées, d’Axos (IC II, X 4, l. 2 et 5, l. 3) ; M. Gagarin & P. Perlman, The Laws in Ancient Crete, c. 650-400BCE, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 164-167, suggèrent avec raison qu’il ne doit s’agir que d’un seul texte.

16 Lors de la “guerre de Lyttos”, Phaistos accueillit les “jeunes” de Gortyne, partisans de Lyttos ; en représailles, Gortyne la détruisit en 150, mais la cité parvint à survivre. La destruction d’une cité par une autre était un phénomène assez courant : seules, les conditions de l’attaque pouvaient être blâmées, comme quand Kydonia, en 171, s’empara par surprise de la petite Apollonia, avec laquelle elle avait conclu des accords, et en tua les habitants. Polybe XXVII, 14 et Diodore de Sicile, XXX, 13, se firent les échos de l’indignation générale.

17 Pour une discussion de ces trois décrets, on se reportera à Brulé 1979, p. 6-12.

18 Les cosmes sont les principaux magistrats des cités crétoises, indiqués souvent par la périphrase “ceux qui étaient avec” suivi du nom du cosme principal, et le stéphanéphore est à Milet l’équivalent de l’archonte éponyme d’Athènes.

19 De la ligne 51 (“Le Milésien n’achètera pas”) à la ligne 57 (“les mêmes droits à Phaestos”), la traduction est celle de B. Haussoullier, “Traité entre Delphes et Pellana”, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, sciences historiques et philologiques, Paris, librairie Honoré Champion, 1917, p. 21-22.

20 Cf. Brulé 1978, p. 7 “La réciprocité apparente des traités antiques est souvent illusoire. Si l’interdiction de l’achat, en connaissance de cause, d’hommes libres ou d’esclaves est applicable dans toutes les cités contractantes, on voit mal comment des Crétois pourraient se trouver mis en vente sur le marché de Milet alors que la réciproque se conçoit fort bien”.

21 Indications de Brulé 1978, p. 10.

22 Expression de Gauthier 1972, p. 244.

23 C’est la disposition prévue par les Lois de Gortyne (colonne VI 46-55) et souvent rappelée par les commentateurs, dont Brulé 1978, p. 8 note 2.

24 Comme le souligne Gauthier 1972, p. 244-245, à Cnossos et Gortyne, ce sont les cosmes qui seront les juges et dans un délai de cinq jours. A Phaistos, les cosmes sont seulement responsables de l’application des décisions.

25 Conclusion de Brulé 1978, p. 8 « les cités n’interviennent que pour faire appliquer les dispositions de l’accord et non pour aider les Milésiens à retrouver et ramener leurs concitoyens ».

26 La chronologie exacte des deux séries de textes n’est pas assurée, mais les quelques indications de personnages historiques mentionnés dans ces documents laissent supposer que plusieurs décennies ont dû s’écouler entre les ambassades des Téiens, cf. Gauthier 1972, p. 281.

27 IC I, XVI 2, 24-31, avec les corrections de Gauthier 1972, p. 278, qui a à juste titre rétabli une autre ponctuation aux lignes 28-29 et sous-entendu un membre de phrase de la ligne 25 : la traduction du passage est la sienne, o.c. p. 278.

28 Telles sont les conclusions pertinentes de Gauthier 1972, qui conclut, p. 279-280, à propos du cosme, “au mieux, son action pourrait être assimilée à celle d’un magistrat de police. De sorte que l’application du décret, partant la sécurité des Téiens, dépendront de son bon vouloir ou de son autorité”.

29 Même si plusieurs Kydoniates furent honorés par les Athéniens pour avoir versé la rançon de nombreux Athéniens prisonniers en Crète (IC II, p. 110-111 et cf. n.65), ces exemples édifiants ne doivent pas occulter l’existence du décret relatif à Téos ni la présence dans la ville, en 184, du légat romain Appius Claudius, exigeant des Kydoniates la libération de nombreux captifs romains (Polybe, XXII, 15, 3 sq).

30 La politique étrangère des cités crétoises, très fluctuante, a été définie, autant que faire se peut, par Van Effenterre 1948, p. 201-234.

31 Hypothèse recevable de M. Guarducci (IC I, p. 66) pour Cnossos, car le second décret était placé à côté du premier sur le mur du temple de Dionysos à Téos (IC I, VIII 8). Si le corpus épigraphique de Priansos, très réduit – cinq inscriptions – ne permet aucune certitude, cette petite cité a voulu sans doute aussi insister sur le mérite de Ménéklès par un décret spécial, en plus du décret relatif aux Téiens. Ces derniers ont pu vouloir mettre en valeur l’action de leurs ambassadeurs en gardant surtout les décrets les concernant : pour les actes de piraterie et leur répression par les Crétois, Téos savait à quoi s’en tenir…

32 Le toponyme signifie littéralement “les Arcadiens”, signe d’une colonisation ancienne des Arcadiens du Péloponnèse en Crète. Disséminés dans plusieurs bourgades, qui ont fourni des inscriptions, et l’accès à la mer leur étant difficile, ils ont pu bénéficier du relais d’Inatos, port de Priansos, qui a également édicté un décret pour les Téiens. Les distances par rapport à la mer ne semblent pas avoir empêché la piraterie crétoise.

33 Cette confédération crétoise, dominée alternativement par Cnossos et Gortyne, eut une existence bien éphémère, comme l’a démontré Van Effenterre 1948, p. 213-220.

34 Un décret d’Aptéra permet à un roi Attale l’accès aux “ports” pour le transport de ses troupes de mercenaires (IC II, III 4 C 10-13, IIIe ou IIe siècle, selon l’identification du souverain).

35 Il venait aussi certainement en Crète s’assurer qu’Hannibal n’y trouverait pas un refuge sûr ; le Carthaginois se méfia des Gortyniens et quitta l’île rapidement (Cornelius Nepos, Hannibal, IX, 1 sq.).

36 Elles sont détaillées par Van Effenterre 1948, p. 254-257 et 267-269, insistant sur les aspects économiques et politiques de ces conflits.

37 Cf. V. Gabrielsen, “Warfare, Statehood and Piracy in the Greek World” in Seeraub im Mittelmeerraum : Piraterie, Korsarentum und maritime Gewalt von der Antike bis zur Neuzeit, N. Jaspert, S. Kolditz (éds.), Paderborn, 2013, Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh, 133-153 et surtout p. 152-153.

38 La seconde guerre créto-rhodienne fut moins favorable à Rhodes, concurrencée par Délos, port franc où l’on venait de très loin s’approvisionner en esclaves, comme l’explique Van Effenterre 1948, p. 267-269.

39 Selon l’historien Valerius Ancias, cité par Tite-Live, qui le critique (XXXVII, 60), les Gortyniens auraient, à la demande de Q. Fabius Labeo, restitué quatre mille personnes : le chiffre paraît très exagéré, il doit englober d’autres cités crétoises.

40 Expression de Brulé 1978, p.16 : le tableau de la page 66, récapitulant les raids crétois attestés par des inscriptions, confirme cette appréciation.

41 L’étude des différentes monnaies non crétoises d’époque hellénistique montre que l’apport de ces pièces a dû être le fait de mercenaires et de pirates, selon G. Le Rider, Monnaies crétoises du Ve au Ier siècle av. J.-C., Paris, librairie Paul Geuthner, 1966, p. 267 et 293-294.

42 Cf. Ph. de Souza, “Piracy in Classical Antiquity. The origins and Evolutions of the Concept”, in Persistent Piracy. Maritime Violence and State-Formation in Global Historical Perspective, S.E. Amirelle – L. Müller éd, 2014, Londres, Palgrave Macmillan, p. 24-50.

43 Willetts 1955, p. 105-151, distingue cinq périodes (milieu du VIIe siècle - fin du VI e siècle, Ve siècle, IVe siècle, tranche chronologique la moins bien renseignée par les textes épigraphiques, IIIe siècle, IIe siècle). Cette division est toujours valable, la découverte de documents très importants n’ayant pas modifié le cadre temporel.

44 Selon la conclusion pertinente de Van Effenterre 1948, p. 101 et 164.

45 Ce terme est usité depuis le VIIe siècle à Dréros (F. Ruzé & H. Van Effenterre 1994-1995. Nomima I, n°68, p. 280-281) jusqu’au IIe siècle à Hiérapytna, Itanos, Latô, Malla, Polyrrhénia, avec indication de la même procédure (les nouveaux citoyens prêtent serment devant les cosmes).

46 Ils se rassemblaient dans l’andreion, traduit “club d’hommes” par F. Ruzé & HVan Effenterre 1994-1995. Nomima II, n° 61, p. 224 ; le terme est attesté du VIe au IIIe siècle à Axos, Eltynia, Gortyne, Lyttos. D’après les historiens antiques, les jeunes garçons étaient admis pour servir les citoyens.

47 Étude des divers termes chez M. Bile, “Woikeus et dôlos à Gortyne au Ve siècle”, Diké. Essays on Greek Law in honor of Alberto Maffi, Milan, 2019, Giufre Francis Lefebvre, p. 29-47, en particulier p. 41‑43.

48 Cf. M. Bile, Paradeigmata. Recueil d’inscriptions grecques dialectales VI, I. La Crète, Nancy-Paris, ADRA et De Boccard, 2016, n° 38, p. 180-182.

49 Pour la plupart des commentateurs, les citoyens possédaient la terre, qu’ils pouvaient acheter ou vendre, mais ils n’en auraient été que les usufruitiers pour Cl. Brixhe, « La circulation des biens dans les Lois de Gortyne », Des dialectes grecs aux Lois de Gortyne, sous la direction de C. Dobias-Lalou, Nancy-Paris, ADRA et De Boccard, 1999, p. 108-115.

50 Les exemples les plus célèbres sont, pour la Grèce, l’époque de Solon, qui refusa précisément d’accéder au désir d’une redistribution des terres, et, à Rome, celle des Gracques, qui tentèrent en vain une réforme agraire. L’immense bibliographie sur ce sujet est rassemblée, pour la Grèce, par J. Zurbach, Les hommes, la terre et la dette en Grèce c. 1400-c. 500 a.C . I et II, Bordeaux, 2017, Ausonius éditions, p. 779-823.

51 Comme c’est le cas chez Hésiode, qui conseille de rendre un peu plus que la mesure empruntée (Les Travaux et les Jours, v. 349-351) et à Gortyne, où il est question d’un prêt/emprunt de bétail ou d’oiseau (IC IV 41, III 7-14, avant 450).

52 Cf. A. Testart, L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, 2001, éditions Errance, et L’institution de l’esclavage, Paris, 2018, Gallimard, édition révisée et complétée par V. Lécrivain.

53 La personne placée chez le créancier, le débiteur lui-même ou un de ses parents ou serviteurs, était libérée à l’extinction de la dette. Il fallait réussir à se procurer les ressources nécessaires, car le travail effectué chez le créancier n’entrait pas en ligne de compte.

54 Cf. La monnaie antique, sous la direction de M. Amandry, 2017, éditions Ellipses, p. 37-64.

55 Chypre possédait le cuivre, Athènes l’argent du Laurion (plus tard, la cité retira de grands revenus des alliés de la Ligue de Délos), la Thrace était célèbre pour les mines d’or et d’argent du Pangée. Sparte pouvait se contenter, pour les échanges locaux, d’une monnaie de fer et pour les transactions extérieures, de pièces éginétiques ; sa victoire de 404 (guerre du Péloponnèse) engendra un afflux de monnaie, cf. N. Richer, Sparte. Cité des arts, des armes et des lois, Paris, 2018, éditions Perrin, p. 161-166.

56 Le statère désigne aussi un poids, valeur indiquée, à côté du médimne, dans un texte archaïque d’Eleutherna (IC II, XII 13, 2, VIe siècle). Deux occurrences du nom crétois de “l’obole” dans des fragments gortyniens de la même époque ne permettent pas de décider entre poids ou monnaie (IC IV, 24, 4 et 26, a-2 et b).

57 Dans un texte archaïque de Gortyne, bien que mutilé, on peut lire “ne pas acheter ne pas échanger” (IC IV, 4, 1, VIe siècle) et il est fait mention, à la ligne 2, de quatre porcs et d’un mouton : ces deux verbes se rapportaient-ils à deux façons d’acquérir du bétail ?

58 Il est possible que, même à date récente, certains achats aient pu être réglés par une sorte de troc ou ancienne monnaie : un texte de Cnossos, dont la première partie, très mutilée, nomme les statères (poids ou monnaie ?), stipule que, si un homme brise les cornes d’un bœuf, il devra fournir au propriétaire du quadrupède cinq lébétès ou chaudrons. Mais, dans la suite du document, est cité un triobole, donc deux sortes de monnaie seraient usitées, l’une ancienne et la monnaie en usage (IC I, VIII 5 A 7 et 8 – statères -, B 2 – chaudrons, 5 et 8 trioboles, IIIe siècle). Ce texte est d’autant plus curieux que Cnossos révéla de nombreuses monnaies grecques, cf. J‑N. Svoronos, Numismatique de la Crète ancienne, Mâcon, imprimerie Protat frères, 1890, p. 65-89.

59 Mortalité enfantine et décès lors d’un accouchement ou d’une guerre pouvaient réguler cette croissance démographique ; mais la Crète n’a jamais été frappée par l’oliganthropie, comme à Sparte, cf. E. Levy, Sparte. Histoire politique et sociale jusqu’à la conquête romaine, Paris, 2003, éditions du Seuil, p. 269-271.

60 Aucun texte crétois ou émanant de Magnésie ne renseigne sur ce qui est advenu à ces émigrés (retour ou non dans leur patrie d’origine). Il est probable qu’ils ont quitté la Crète au moins à deux reprises, cf. Brulé 1979, p. 165-170 ; peut-être bien insérés en Ionie, ne souhaitaient-ils pas retrouver leur île natale.

61 La céréale la plus cultivée semble avoir été l’orge, mentionnée dans des textes d’Eleutherna (IC II, XII 9, l. 5 et 13, l. 1, VIe siècle) et Gortyne (IC IV 79, l. 1, vers 450) ; olives et figues, également citées dans les textes, complétaient l’alimentation, comme dans une très grande partie de la Grèce.

62 Selon la célèbre formule de R. Matton, La Crète antique, Athènes, 1960, seconde édition revue et augmentée, collection de l’Institut Français d’Athènes, p.13.

63 Ces Crétois étaient originaires de presque toutes les cités, cf. M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques II, Paris, 1950, éditions de Boccard, passim.

64 Le citoyen grec devait d’abord s’investir dans les décisions de sa cité, de façon différente selon les régimes politiques, cf. R. Lonis, La cité dans le monde grec, Paris, 1994, éditions Nathan université, p. 25-45.

65 Cet argument fut avancé par la noblesse française, quand Colbert fonda, en 1664, la Compagnie française pour le commerce avec les Indes occidentales (la Compagnie française pour le commerce avec les Indes orientales, créée la même année, fut dissoute en 1674 pour des raisons économiques et politiques). Les nobles, obligés, pour exister socialement, de paraître à la cour de Louis XIV, ce qui leur occasionnait de grands frais, purent ainsi, sans déroger, exercer une activité lucrative.

66 Cf. A. Marangou-Lerat, Le vin et les amphores de Crète (de l’époque classique à l’époque impériale), Athènes, 1995, Ecole Française d’Athènes. La production de vin crétois n’était cependant pas comparable à celle d’autres cités, comme Chios.

67 Des décrets athéniens honorent des citoyens de Kydonia (Eurylochos en 320/319, Eumaridas en 229/228 et son fils Charmion vers 200) qui versèrent la rançon de nombreux Athéniens retenus prisonniers dans l’île et avancèrent les frais de leur retour à Athènes, en vertu des relations d’amitié bien explicités entre Athènes et Kydonia ; en revanche les textes sont muets sur l’origine de la fortune de ces Crétois.

68 Le corpus crétois révèle la réfection du temple d’Artémis à Arcadès, de celui d’Athéna et d’Ilythie à Latô, et du trésor d’Asklépios à Lébéna (IC I, V 5, IIe siècle, XVI 26, même époque, XVII 6, II/Ie siècle) : on trouvera toutes les références chez Van Effenterre 1948, p. 270, notes 4 à 6.

69 Références chez Brulé 1978, p. 158.

70 « La violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lors qu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser, ou, mieux, pour penser sa relation à lui, que d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle », Bourdieu 2003, p. 245-246.

71 « Pour que la domination symbolique s’institue, il faut que les dominés aient en commun avec les dominants les schèmes de perception et d’appréciation selon lesquels ils sont perçus par eux et selon lesquels ils les perçoivent », Bourdieu 2003, p. 286.

72 C’est, entre autres, le thème du livre d’A. Bernand, Guerre et violence dans la Grèce antique, Paris, 1999, Editions Hachette.

73 Il est relaté par P. Ismard, Le miroir d’Œdipe, Paris, 2023, Editions du Seuil, p. 15.

74 Cf. J-M. Bertrand, De l’écriture à l’oralité. Lectures des Lois de Platon, Paris, 1999, Publications de la Sorbonne, p. 69, 72 et 76.

75 M. Gagarin, “Le magistrat et la loi”, Le monde des Grecs au VIe siècle avant J.‑C., sous la direction de F. Prost, J.-M. Roubineau et D. Viviers, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2024, p. 168, 171 et 174-175.

76 « Le droit consacre l’ordre établi en consacrant une vision de cet ordre qui est une vision d’État, garantie par l’État », P. Bourdieu, La force du droit, Paris, 2017, Editions de la Sorbonne, p. 56.

77 Historien auquel s’oppose Van Effenterre 1948, p. 275-312 essaye avec ténacité, sinon avec réussite, concluant que les Crétois ne méritent “ni cet excès d’honneur, ni cette indignité” (expression en italiques, p. 312).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Monique Bile, « Les cités crétoises face à la violence : stratégies plurielles »Cahiers des études anciennes [En ligne], LXII | 2025, mis en ligne le 11 avril 2025, consulté le 20 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudesanciennes/6212

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Auteur

Monique Bile

SAMA - Université de Lorraine

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Droits d’auteur

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