- 1 Justin Daniel (2007) explique que la coopération régionale s’est érigée selon « trois âges » dont l (...)
- 2 Les pays et territoires de l’espace Amérique-Caraïbe sont marqués par une diversité statutaire qui (...)
1Le développement de relations de coopération entre les États et territoires de la zone Amérique-Caraïbe s’est exprimé par une solidarité régionale institutionnalisée au travers d’organisations de coopération et/ou d’intégration régionales, notamment. Si les collectivités territoriales françaises de la zone ont été pendant longtemps éloignées de ces diverses organisations, leur souci de coopérer avec leurs voisins a très tôt constitué un argument de revendication tant identitaire1 qu’institutionnelle. En effet, ces collectivités territoriales à savoir, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (ci-après dénommées CTFA), ont exprimé très tôt leur souci de coopérer avec leurs voisins, afin de renouer des liens que l’histoire, la colonisation ou le statut politique notamment avaient distendus2.
- 3 CIOM, 6 novembre 2009.
- 4 Déclaration de M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer, sur la politique d’insertion des outre-me (...)
2Le sentiment d’appartenance de ces collectivités à leur espace géographique a ainsi constitué le ferment d’une volonté de développer la coopération régionale à partir des collectivités concernées, et non pas exclusivement au travers de l’État central (Rubio, 2000 ; Nabajoth, 2002). Partant, une telle coopération répond à une nécessité impérieuse liée à leur éloignement de leur État de rattachement, d’autant qu’elles subissent des contraintes semblables et disposent des mêmes atouts que les entités et États étrangers faisant partie de leur environnement régional immédiat (Jacquemet-Gauche, 2011). Par ailleurs, ces collectivités territoriales outre-mer connaissent un niveau de vie moindre que des collectivités situées sur le territoire hexagonal. De fait, il paraît essentiel de promouvoir leur développement. Cette perception des relations internationales des CTFA a donné ainsi lieu à une multitude d’initiatives en ce sens. À titre d’exemple, lors du premier conseil interministériel dédié à l’Outre-mer, le président de la République, Nicolas Sarkozy a insisté sur le fait que « Pour préparer le “développement endogène”, créer des richesses sur place, les Outre-mer doivent renforcer leur intégration régionale et donc multiplier les liens et les échanges avec les pays de leur zone géographique »3. Dans cette perspective, des mesures de simplification des visas de court séjour ont été prises pour les citoyens des zones Pacifique, Caraïbes et océan indien et dont l’objectif était de faciliter le tourisme, les voyages d’affaires et l’intégration régionale en assouplissant les formalités pour les ressortissants des pays voisins. Par ailleurs, en introduisant une nouvelle théorie de la « diplomatie économique », le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a pu lors de la XXIe conférence des ambassadeurs tenue le 27 août 2013, relever que « (…) l’insertion économique régionale des Outre-mer n’a pas d’autres ambitions que d’élargir le champ du possible pour les acteurs économiques et les populations locales. Il s’agit de favoriser la modernisation des économies insulaires dans une logique de développement mutuellement profitable, grâce à la projection régionale de nos meilleures PME des Outre-mer et à la capacité de nos Outre-mer à attirer des investisseurs internationaux. De nombreuses initiatives sont en cours de mise en œuvre pour concrétiser cette stratégie »4. Le concept de diplomatie économique n’est que le versant économique d’un nouveau paradigme selon lequel les CTFA participent désormais pleinement à l’action internationale de la France et deviennent les acteurs de ce qu’il est convenu d’appeler la para-diplomatie ou diplomatie territoriale.
3De fait, l’approche retenue de la coopération régionale des collectivités territoriales situées outre-mer, va conduire à la mise en place d’un régime juridique spécifique, prémisse d’un véritable droit des relations internationales des entités infra-étatiques.
- 5 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’Outre-mer, JORF, 13 décembre 2000.
- 6 Loin° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martiniq (...)
4D’un point de vue juridique, c’est la loi d’orientation pour l’Outre-mer du 13 décembre 20005 qui attribue une compétence accrue aux collectivités territoriales d’outre-mer dans le domaine de l’action internationale. Il s’agit à la fois des relations bilatérales entre les collectivités situées outre-mer et les pays tiers voisins ainsi que des relations avec les organisations régionales et les organismes spécialisées des Nations Unies. S’agissant de ce dernier élément, la reconnaissance de la possibilité d’adhésion des collectivités territoriales françaises d’Amérique aux organisations régionales de leur bassin géographique a été formellement actée aux articles L.4433-4-5 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, en pleine évolution institutionnelle, voient leurs compétences reconnues aux articles L.7253-6 et L. 7153-6 du Chapitre 3 de la Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane6. Ces textes prévoient la possibilité pour la Région et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane d’adhérer en leur nom propre, en tant que membres associés ou en tant qu’observateurs avec l’accord préalable des autorités de la République, à des organisations régionales de la zone.
5Sur le fondement de ces diverses dispositions, les collectivités de Martinique, de Guyane et de Guadeloupe ont donc entamé dès novembre 2011, un processus de négociation afin de formaliser leur adhésion au sein de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO en français et OECS en anglais) de la Communauté des Caraïbes (CARICOM ou Caribbean Community), de l’Association des États de la Caraïbe (AEC en français, ACS en Anglais) et de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) pour la Martinique, auprès de la CARICOM, du CARIFORUM et de la CEPALC pour la Guyane et auprès de l’OECO, de l’AEC et de la CARICOM pour la Guadeloupe.
6Ces diverses demandes ont abouti à l’adhésion de la Guadeloupe à la CEPALC en 2012, à l’AEC en 2014 et à l’OECO en 2019, de la Guyane à la CEPALC en 2018, de la Martinique à la CEPALC en 2012, à l’AEC en 2014, à l’OECO en 2015, et de Saint-Martin à l’AEC en 2016.
7D’emblée ces choix différentiés interrogent quant aux stratégies propres à chacune des collectivités concernées. Sont-ils guidés par des motifs historiques, culturels, économiques, identitaires ou autres ? Bien plus et au-delà du discours rhétorique d’appartenance identitaire, quels sont les enjeux de l’adhésion souhaitée de ces collectivités territoriales aux différentes organisations régionales ciblées ? Quel sera l’impact de leurs statuts dans le développement de ces organisations ? Inversement quels seront les perspectives et défis posés à ces organisations du fait de l’appartenance de ces entités infra-étatiques ?
8L’adhésion des CTFA aux différentes organisations ou organismes régionaux de leur espace géographique d’appartenance, présente un cas d’étude intéressant dès lors qu’il s’agit de la confronter au cadre du droit de la coopération régionale et au droit des organisations internationales. L’analyse du cadre juridique permettant une telle adhésion met en exergue des défis relatifs au statut de membre au sein des organisations régionales (1) et questionne sur le statut international de ces collectivités (2).
9C’est avant tout le droit interne d’un État membre qui prévoit la possibilité de participation de ses entités infra-étatiques au sein des organisations internationales (1.1). Cependant cette possibilité ne dépend pas du seul droit interne car, le droit international et singulièrement le droit des organisations internationales postule des conditions d’admission de ces entités en leur sein (1.2).
10L’évolution terminologique qui entoure le régime juridique de l’action internationale des Collectivités infra-étatiques – coopération régionale, action extérieure, compétences internationales… (Bouzely, 1989 ; Prieur, 1985 ; Autexier, 1986 ; Chicot, 2005) - traduit conjointement une évolution croissante du champ d’action des collectivités à l’international (1.1), même s’il apparaît par ailleurs que leur statut au sein des organisations est largement circonscrit (1.2).
- 7 C’est en effet dans le cadre de sa politique régionale que l’Union européenne inscrivit le développ (...)
- 8 Dès la IIIe convention de Lomé signée le 8 décembre 1984, la question de la coopération DOM-ACP ava (...)
- 9 Il s’agit par exemple des contacts Europe-Caraïbe à l’initiative des Chambres de commerce et d’indu (...)
- 10 Les DRFA ont entendu très tôt se positionner comme de véritables partenaires de leurs homologues ca (...)
11En ouvrant la voie à l’insertion des CTFA dans leur environnement régional, la France a formalisé à travers un cadre juridique adapté, des décennies d’incertitude oscillant entre souverainisme accentué (Dolez, 1993) et partage des compétences internationales (Gouttes, 1990). Au plan juridique, il convient de souligner l’importance de la loi Administration territoriale de la République de 1992, qui tente d’apporter de la « stabilité juridique » en qualifiant la coopération régionale et en la fondant sur la conclusion de conventions et sur l’utilisation par les collectivités d’outils tels que les SEML ou les GIP. Pour bien comprendre la dynamique mise en place, il convient de rappeler que ce texte intervient dans un contexte particulier : celui d’abord d’un changement de majorité présidentielle en France, celui ensuite d’un renforcement de la politique régionale de coopération de l’Union européenne7 comprenant entre autres une coopération-aide au développement des pays ACP et dont le socle juridique repose sur la convention de Lomé signée un an plus tôt8, celui enfin d’un certain nombre d’initiatives venant des départements et régions français d’Amérique qui, afin de ne pas rester en marge de ce nouveau schéma de coopération, avaient décidé de faire valoir leur situation de « tête de pont » de l’Europe dans la Caraïbe (Brial, 1998) (impulsion d’initiatives privées9 ou sous l’égide des collectivités intéressées10).
- 11 Accord entre la France et l’AEC en date du 24 mai 1996.
- 12 L’AEC a été créée par l’accord de Carthagène du 24 juillet 1994.
- 13 Il convient de signaler également la publication du rapport Lise-Tamaya en 1999 qui soulignera la v (...)
12Dans le prolongement, et au regard plus spécifiquement de la place accordée aux CTFA au sein des organisations régionales, la décennie quatre-vingt-dix formalise à travers la signature de l’accord de Mexico du 24 mai 199611 la participation de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique aux travaux de l’AEC12 en qualité de membres associés « au titre de la République française »13.
13Cet acte fondateur de la reconnaissance d’une « identité internationale » des CTFA au sein des organisations internationales est progressivement renforcé, au travers d’un cadre législatif de plus en plus dense et accordant une place importante aux CTFA au sein des organisations régionales.
- 14 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, d’orientation pour l’Outre-mer, op. Cit.
- 15 Articles 42 et s. codifiés au CGCT
- 16 Articles 7153-6 et 7253-6 de la loi, JORF n° 0173 du 28 juillet 2011 page 12821
14C’est d’abord la loi du 13 décembre 2000 portant loi d’orientation pour l’Outre-mer14 (LOOM), qui pose la possibilité pour les régions (et non les départements) de devenir en leur nom propre, membres associés ou observateurs auprès des organismes régionaux avec l’accord des autorités de la République et accorde aux régions et aux départements des pouvoirs étendus en matière de négociation d’accords internationaux, de représentation..15. Ces dispositions sont reprises par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique16, qui leur permet par ailleurs de désigner dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, des agents publics de la collectivité territoriale chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
15La loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, parachève le régime juridique de l’action internationale des CFTA et plus largement des outre-mer. Ce texte se présente comme une loi-cadre sur ce qui est désormais identifié comme étant l’action extérieure des collectivités territoriales situées outre-mer. Il traduit l’ambition de son rapporteur – le député Serge Letchimy – de poser un cadre global consacré à l’insertion des collectivités ultramarines dans leur environnement régional. D’abord, il étend le champ de la coopération régionale, qui dans la zone Amérique-Caraïbe couvre désormais les États et Territoires de la Caraïbe ainsi que les États et territoires du continent américain voisin de la Caraïbe. Par ailleurs, il envisage la possibilité pour les collectivités d’outre-mer d’établir un programme-cadre de coopération avec l’ensemble des pays du bassin géographique transfrontalier. Ce programme-cadre portant sur plusieurs thématiques créerait la possibilité de négocier et de signer les accords de coopération. Enfin la loi confère également un statut aux agents des collectivités territoriales placés auprès des ambassades ou organismes internationaux afin de leur assurer un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais. Au regard de l’adhésion des collectivités territoriales dans les organisations régionales, la loi ne modifie pas les dispositions prévues par les textes précédents et étend encore les possibilités offertes aux les collectivités17. Toutefois, il est loisible d’observer que le choix de statut offert aux collectivités est formellement délimité.
16Le fondement de l’admission des collectivités territoriales françaises d’Amérique est donc posé à l’article 43 de la loi d’orientation pour l’Outre-mer (LOOM) du 13 décembre 200018 qui prévoit la possibilité pour lesdites collectivités d’adhérer en leur nom propre en tant que membres associés ou observateurs, avec l’accord des autorités de la République, auprès des organismes régionaux de leur aire d’appartenance.
- 19 La France est membre régional de la Banque de développement de la Caraïbe (BDC).
- 20 Article 12 de la loi, codifié à l’article L. 7253-3-1du code général des collectivités territoriale (...)
17La loi du 5 décembre 2016 confirme cette possibilité et prévoit par ailleurs les possibilités d’adhésion en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional19, membre associé ou participante au capital20. Elles peuvent également être membres associés des organismes régionaux, y compris ceux dépendants du système des NU, ou observateurs auprès de ceux-ci. Elles peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
18Ces dispositions montrent bien l’autonomie accordée aux collectivités territoriales françaises de l’espace Caraïbe. Cette autonomie demeure toutefois limitée par leur situation de territoires non indépendants, et donc soumis pour les relations internationales, au cadre juridique de leur État d’appartenance. De ce dernier point de vue, les dispositions pertinentes sus mentionnées, permettent de fixer les contours des modalités d’intervention de ces collectivités dans l’ordre international :
-
D’abord, toute intervention est limitée géographiquement, et singulièrement ici, à l’aire d’appartenance, autrement dit l’espace Caraïbe y inclus les États et territoires du continent américain, voisins de l’espace Caraïbe ;
-
Ensuite elle est circonscrite à la nature des activités développées (cf. infra) ;
-
Enfin, elle est soumise à l’autorisation expresse de l’État.
19Quoi qu’il en soit, si « cette représentation reste soumise à la tutelle de l’État souverain, il n’en demeure pas moins que la qualité de membre, de membre associé, ou même d’observateur au sein des organisations internationales leur permet de défendre de façon autonome leurs intérêts, et donc de développer, dans une certaine mesure, leur propre politique externe » (Giraudeau, 2010).
20Le droit des organisations internationales postule des modalités variées d’admission des entités et territoires au sein des organisations (1.2.1). Les organisations de l’espace Caraïbe, ne dérogent pas à cette règle, et prévoient un statut à géométrie variable, témoignant du souci d’inclure les entités territoriales non autonomes (1.2.2).
21Trois grandes catégories de statuts permettent d’encadrer la participation des membres au sein d’une organisation internationale :
22D’abord, le statut de membre plénier vise les membres qui bénéficient de la plénitude des droits et singulièrement le droit de vote. Généralement seuls les États, et parfois certaines organisations internationales ou certains territoires pouvent bénéficier de ce statut (Daillier, Forteau et al., 2009).
23Ensuite le statut d’observateur, est un statut a droits mineurs, proche de celui d’associé, mais qui s’en distingue néanmoins, dans la mesure où les observateurs ne peuvent en général participer aux activités de l’organisation ou du moins s’en informer, que lorsqu’ils sont directement concernés.
24Enfin le statut de membre associé s’adresse aux entités qui se voient octroyer les mêmes droits que les membres, à l’exception du droit de vote. Il peut s’agir d’États, désireux de devenir membres pléniers par la suite, ou d’entités non étatiques qui souhaitent contribuer à la réalisation de certains objectifs de l’organisation, sans pour autant posséder la plénitude des droits reconnus aux membres pléniers (Philip, 2013). Précisément, le statut d’associé des collectivités infra étatiques a ceci d’original qu’il permet d’encadrer le développement de la coopération fonctionnelle. En effet, très souvent le statut d’associé est soit explicitement déterminé par l’acte constitutif de l’organisation internationale, soit ce même acte constitutif renvoie à un accord spécifique d’association qui détermine les droits et obligations de l’associé (Kovar, 1969). Au regard des CTFA, l’étude des actes constitutifs des organisations régionales de l’espace Amérique-caraïbe révèle un choix conforme au droit international général.
25La demande d’adhésion d’une entité infra étatique doit répondre aux exigences des statuts des organisations régionales visées. Ainsi, dans l’espace Amérique-Caraïbe, deux expériences récentes peuvent être signalées : la procédure d’adhésion de la Martinique et de la Guadeloupe au sein de l’OECO et de la CARICOM.
26Il faut donc se référer aux traités constitutifs de ces organisations pour apprécier l’admission de ces collectivités territoriales en leur sein.
- 21 Traité de Basseterre établissant l’OECS, Basseterre (Saint-Kitts), 18 juin 1981, disponible sur le (...)
- 22 Traité révisé de Basseterre instituant l’union économique de l’OECS, Gros Ilet, Sainte-Lucie, 18 ju (...)
27Le traité de Basseterre (Saint-Kitts-et-Nevis) du 18 juin 1981, acte constitutif de l’OECO, prévoit cette possibilité dans son article 2 en indiquant que tout État ou territoire de la région Caraïbe peut avoir la possibilité de devenir membre à part entière ou membre associé et peut être admis en tant que tel après une décision unanime de la haute autorité21. Cette possibilité est reprise en ces termes par l’article 3 du traité révisé de Basseterre qui dispose : « 3.3 A State or Territory in the Caribbean region not party to the Treaty of Basseterre 1981 may become a full Member State or Associate Member State in accordance with Article 27. The OECS Authority shall determine the nature and extent of the rights and obligations of Associate Member States. 22» L’article 27 quant à lui désigne la Haute Autorité comme l’organe compétent pour recevoir et donner suite aux demandes d’adhésion.
- 23 Traité de Chaguaramas du 4 juillet 1973, révisé le 5 juillet 2001, afin d’instaurer notamment un ma (...)
28De son côté, l’article 3 du traité de Chaguaramas créant la CARICOM en 1973 et révisé en 200123, prévoit de manière laconique que « Peut devenir Membre de la Communauté tout autre État ou territoire de la région des Caraïbes qui, de l’avis de la Conférence, est capable et désireux d’exercer les droits et d’assumer les obligations de Membre ». L’imprécision de la formule est toutefois partiellement comblée lorsque l’on combine ces dispositions avec celles de l’article 231 qui prévoit que la Conférence peut admettre comme membre associé de la Communauté tout État ou territoire de la Caraïbe, selon les termes et dans les conditions qu’elle décide.
29En conséquence, et conformément à la procédure de la double base juridique (phase interne et internationale de l’adhésion), les collectivités françaises de Martinique et de Guadeloupe ont transmis une délibération exprimant leur souhait d’adhésion, ainsi que les pouvoirs pour entamer les négociations en ce sens, aux autorités de la République autrement dit, le ministère des Affaires étrangères et le ministère chargé de l’Outre-mer. A titre d’exemple, la Région Martinique (devenue en 2015 Collectivité territoriale de Martinique), a par lettres des 20 janvier 2012 et 16 avril 2012 transmis au ministre des Affaires étrangères une demande d’adhésion en tant que membre associé à l’OECS et à la CARICOM. En retour, ce dernier a par lettre du 11 juillet 2012 donné formellement l’accord de l’État français afin que ce territoire adhère en tant que membre associé des deux organisations et autorisé le président du Conseil régional à mener les négociations en ce sens. Il a par ailleurs informé la haute autorité de l’OECS et le Secrétaire général de la CARICOM du soutien de l’État français à une telle démarche. La même procédure s’est déroulée au sein du Conseil régional de Guadeloupe.
- 24 55e réunion de la haute autorité des Chefs d’État et de gouvernement de l’OECS, janvier 2012 et le (...)
- 25 Twenty-Ninth Inter-Sessional Meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Comm (...)
30De leur côté, les deux organisations régionales visées ont officiellement reçu les demandes d’adhésion des collectivités régionales et les ont inscrites à leur agenda pour examen24. De manière pratique, les autorités compétentes des deux organisations régionales ont accueilli avec satisfaction la demande d’adhésion des territoires français de la Caraïbe et ont instauré chacune un groupe de travail technique en charge d’en préciser les modalités. De ce dernier point de vue, si les négociations ont pu aboutir à l’adhésion de la Martinique en tant que membre associé à l’OECO par un accord du 4 février 2015, l’adhésion de la Guadeloupe devrait être formalisée au cours du mois de mars 2019. Au sein de la CARICOM la procédure est ralentie, seule une décision d’« examiner la possibilité d’une politique d’élargissement de la CARICOM » ayant été formulée, fin février 2018, à l’issue de la 29e rencontre internationale de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté25.
31Quoi qu’il en soit, si l’adhésion des CTFA aux organisations régionales de leur aire d’appartenance constitue une avancée indéniable, en droit international, elle représente un enrichissement de ce droit et plus précisément du système juridique international (SFDI, 1997). Mais elle reflète également un enjeu crucial qui est celui de la gouvernance.
32Les contours du statut international des CTFA révèlent des possibilités d’actions importantes, source d’approfondissement du droit des organisations internationales (2.2), même si au demeurant, de nombreuses limites sont posées au cadre de leur action (2.1).
33Les divers textes qui constituent le droit de la coopération régionale applicable outre-mer, posent deux conditions à l’action internationale des collectivités infra étatiques :
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d’abord, elle doit se développer dans leur domaine de compétence ou à défaut par délégation de l’État dans le domaine de compétence de ce dernier,
-
ensuite, elle doit se développer dans le respect des engagements internationaux et européens de la France.
34Ces limites ou contraintes préfigurent d’emblée les modalités de la participation des CTFA au sein des organisations régionales et singulièrement, l’OECS et la CARICOM. En effet, la grande difficulté d’ordre juridique qui conditionne la participation de ces collectivités aux travaux des organisations concernées est celle de respecter la répartition des compétences entre l’État français – voire l’Union européenne - et les collectivités territoriales (2.1.1). Dès lors, la solution proposée pour résoudre les éventuels conflits est celle d’une contractualisation entre l’État français et les collectivités territoriales (2.1.2).
35L’identification des domaines d’intérêts communs à la CARICOM, à l’OECS et aux collectivités territoriales françaises, montre de manière non exhaustive, que la coopération régionale touche aussi bien des matières telles que la santé, le tourisme, l’amélioration des échanges commerciaux, le développement des liaisons maritimes et aériennes, la santé, la pêche, l’harmonisation des règles douanières, le développement des énergies renouvelables, la prévention des catastrophes naturelles… Il s’agit donc d’un champ très vaste d’actions où la coopération fonctionnelle peut trouver à s’exprimer. Toutefois, il convient de souligner que les quelques exemples sus énoncés mettent en exergue une pluralité d’intervenants puisque relevant pour certaines d’entre elles, des compétences respectives de l’État français, des collectivités territoriales, de l’Union européenne, voire même de certains acteurs privés (associations, ONG…).
36Dès lors, la difficulté réside dans l’identification des marges de manœuvre des collectivités concernées au regard de ces différents domaines d’action possibles. En effet, les dispositions législatives pertinentes en la matière précisent bien que les collectivités territoriales françaises outre-mer ne peuvent agir que dans le respect de leurs compétences propres.
37La difficulté est réelle, car nombre de compétences sont le plus souvent partagées entre l’État et ces collectivités ce qui impose une étroite coordination. L’exemple des négociations ayant préfiguré à l’adhésion de la Martinique à l’OECS, en témoigne. En effet, dès la demande d’adhésion et la mise en place des comités techniques, deux réunions de négociation ont eu lieu : la première le 1er mars 2013 et la 2de le 30 septembre 2013 au siège de l’OECS à Sainte-Lucie.
- 26 Les Collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réu (...)
38Plusieurs secteurs de coopération ont été discutés et retenus par les deux parties : la santé, le transport (aérien et maritime), le yachting et le tourisme, les industries culturelles, le développement de la coopération et de son financement dans les secteurs de l’énergie, de l’éducation et de la pêche, le commerce, la sécurité et les questions de l’immigration et de la mobilité en général. Hormis le domaine de l’énergie pour lequel la Martinique possède des compétences spécifiques26, l’ensemble des autres domaines relève soit de compétences partagées (éducation, transport, pêche, santé…) soit de compétences régaliennes (sécurité, migration).
39Ceci implique au moins deux observations :
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la première relève de l’OECS : l’existence de cet enchevêtrement de compétences constitue une perplexité et une complexité pour les négociateurs accrédités par le secrétariat de l’OECO. Il est fort probable que la longueur des négociations entre la Martinique (3 ans), la Guadeloupe (7 ans) d’une part, et l’OECO d’autre part, s’explique par le scepticisme de l’organisation quant aux « pouvoirs » réels des collectivités françaises à se représenter elles-mêmes.
-
La seconde concerne les CTFA et la France qui doivent s’accoutumer mutuellement et établir des liens de confiance sur des questions qui au demeurant touchent aux relations internationales et inaugurent une forme de « concession de souveraineté ». Ce dernier élément sur le plan des relations laisse transparaître une certaine crainte des autorités françaises de laisser négocier seules les collectivités, alors même que cette option a été clairement posée comme une condition par l’OECO.
40Sur le plan du droit pour autant, le législateur a pris le soin d’encadrer les modalités de ces relations entre la France et les collectivités en prévoyant la passation d’une convention qui définirait les contours de l’action des collectivités dans les domaines relevant des compétences partagées.
- 27 Pour tenir compte de l’évolution législative issue de la loi de décembre 2016. Circulaire du 3 mai (...)
- 28 p. 11-12
41C’est la circulaire du 19 mars 2012, modifiée par celle du 3 mai 201727, relative aux « compétences exercées par les collectivités territoriales d’outre-mer en matière internationale » qui propose une solution au problème de la répartition des compétences. Elle dispose en effet qu’« il conviendra de définir précisément les modalités de participation des collectivités aux travaux des organisations, notamment lorsque les sujets abordés toucheront à la fois des compétences relevant de l’État et de la collectivité. Ces modalités de participation pourront faire l’objet d’une convention »28.
42Comment interpréter cette mesure ? En l’absence d’élément pertinent de droit positif, il faut d’abord observer que l’établissement d’une convention est facultatif « Ces modalités de participation pourront29 faire l’objet d’une convention ». Par ailleurs, l’économie générale du texte montre bien que même au-delà d’une convention, la participation des collectivités territoriales reste empreinte du sceau de l’État.
43Il est protéiforme (2.2.2) et traduit ce qu’il convient désormais de qualifier prudemment de la « diplomatie territoriale » (2.2.1).
44L’utilité pour les CTFA d’intégrer en tant que membres associés la CARICOM et l’OECS est justifiée par le besoin de marquer leur présence dans la zone concernée, mais également et surtout par l’objectif de profiter de l’activité de ces organisations, d’y intervenir, d’étudier d’éventuels projets, de recevoir des informations, voire même parfois d’influer indirectement sur la prise de certaines décisions.
45Elle se traduit par une facilité pour les CTFA de développer des projets de coopération fonctionnelle avec les partenaires des organisations concernées, dans les domaines d’intérêt commun. Ceci est d’autant plus possible, qu’elles disposent à cet égard de moyens et d’outils performants.
46Ces outils et moyens sont de deux ordres :
-
- 30 L’ambassadeur de zone délégué à la coopération régionale par exemple.
institutionnels et s’analysent en la mise en place d’organes chargés du suivi des actions menées. Ainsi, outre les moyens d’appui de l’État30, la Martinique et la Guadeloupe ont officiellement désigné leur agent représentant auprès de l’OECS, basé à Sainte-Lucie ;
-
financiers, car la reconnaissance d’une compétence internationale prend tout son sens à partir du moment où elle est accompagnée des moyens financiers permettant son plein exercice.
47Ici, précisément en sus de leur intervention financière sur fonds propres, les collectivités territoriales mobilisent le fonds de coopération régionale (FCR)31, destiné à financer « des programmes d’échange et de coopération à court, moyen et long terme au service de l’identité caribéenne et du co-développement avec les pays de la Caraïbe »32. À côté de ces dispositifs financiers, la coopération régionale se voit dotée de fonds européens à travers les fonds structurels et singulièrement le programme de coopération territoriale Interreg. En effet, les CTFA bénéficient pour la période 2014-2020, d’un Interreg V Caraïbes, comportant un volet transfrontalier destiné exclusivement au développement de la coopération fonctionnelle entre la Martinique, la Guadeloupe d’une part et les États et territoires de l’OECO, d’autre part (Galy, 2018).
48Tous ces éléments dénotent en conséquence de capacités d’actions démultipliées des CTFA et plus globalement des collectivités infra-étatiques. Elles deviennent en ce sens des acteurs non négligeables des relations internationales, leur champ d’action permettant au plan théorique la construction d’un cadre de référence dont les contours restent certes à préciser, mais néanmoins porteurs de quelques signes distinctifs.
- 33 cf. Livre blanc « diplomatie et territoires », MAEDI, La documentation française, Paris, 2017, 222 (...)
49La diplomatie territoriale, concept polysémique et relativement récent dans les relations internationales, vise l’action extérieure des acteurs infranationaux (villes, États fédérés, collectivités territoriales) (Wassenberg, 2016). Elle s’entend donc de toutes les actions entreprises par les territoires à l’international33.
50Ainsi, cette action extérieure comporte un contenu et permet de développer des modes opératoires divers et variés. En effet, outre les très connus jumelages, les collectivités territoriales envoient des missions d’études et de prospection dans les pays partenaires, elles participent aux foires commerciales et à certains forums internationaux, ou institutions spécialisées des Nations Unies à l’exemple de la CEPALC au sein de laquelle la Martinique a été acceptée comme membre associé34.
51Elles financent des campagnes de relations publiques pour accroître leurs exportations et attirer les investissements, elles mettent sur pied des visites officielles accueillant d’autres leaders régionaux ou représentants de pays souverains. Elles ouvrent des représentations ou des délégations à l’étranger sur le modèle des délégations auprès de l’Union européenne. La liste est non exhaustive, mais révèle tout de même que les CTFA développent toute une stratégie faisant d’elles de véritables acteurs locaux des relations internationales, autrement dit, les acteurs d’une « diplomatie territoriale », aux côtés ou en complément de l’État. Cette diplomatie territoriale traduit une stratégie qui se décline à un double niveau :
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au niveau étatique dans la mesure où elle représente une véritable co-construction de la diplomatie de la France. En effet, l’approfondissement de la décentralisation observée ci-dessus permet d’observer que les collectivités infra-étatiques sont associées de plus en plus à la diplomatie française ;
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au niveau européen dans la mesure où l’Union européenne a très tôt encouragé et valorisé la coopération à travers notamment la politique de cohésion. De ce dernier point de vue, il est intéressant de relever qu’au-delà de l’action d’encouragement des institutions européennes, les collectivités infra-étatiques elles-mêmes ont initié un certain nombre d’actions visant à faire évoluer le droit de la coopération. Dans ce contexte, référence peut-être faite aux actions menées par les CTFA pour participer à l’élaboration de la stratégie UE-CARIFORUM, stratégie qu’elles considéraient comme le prélude à leur participation au CARIFORUM et à la CARICOM (Galy, 2015).
52En conclusion, et sans présumer de ce que pourra être la place réelle de ces collectivités au sein de la CARICOM et de l’OECS, et plus largement auprès des organisations régionales auxquelles elles appartiennent, le dispositif législatif de l’action extérieure en vigueur dans les CTFA a fourni à ces collectivités un cadre relativement unifié leur permettant de développer leur potentialité dans un domaine où elles n’étaient pas forcément attendues. Cependant, force est également de relever que la problématique de l’adhésion renvoie à des questions qui révèlent le caractère encore fragile de ce régime entre stabilisation et nécessaire sécurisation. Par ailleurs et du point de vue des organisations considérées, le statut des CTFA constituera sans nul doute une situation atypique qui impliquera un enrichissement du droit issu de ces organismes.