[…] et le nègre fustigé qui dit : « Pardon mon maître »
et les vingt-neuf coups de fouet légal
et le cachot de quatre pieds de haut
et le carcan à branches
et le jarret coupé à mon audace marronne
et la fleur de lys qui flue du fer rouge sur le gras de mon épaule
et la niche de Monsieur Vaultier de Moyencourt, où j’aboyai six mois de caniche
et Monsieur Brafin
et Monsieur de Fourniol
et Monsieur de la Mahaudière […]
- 1 Césaire (1947 : 52-53).
1Dans le Cahier d’un retour au pays natal1, Aimé Césaire, convoque la mémoire d’affaires de justice qui, toutes, ont mis en cause des maîtres pour leur cruauté envers leurs esclaves. Ainsi le sieur Brafin, propriétaire à Rivière-Salée en Martinique, est-il traduit en 1838 devant la chambre d’accusation pour « châtiment excessif envers ses esclaves ». Jean-Baptiste Douillard-Mahaudière, propriétaire à Anse Bertrand en Guadeloupe, est poursuivi, en 1840 pour séquestration prolongée et torture exercée à l’encontre de Lucile, une de ses esclaves, qu’il accuse d’avoir empoisonné son épouse. Eugène Vaultier de Moyencourt, propriétaire à Petit-Canal, est jugé par la cour d’assises de Basse-Terre à la Guadeloupe, de décembre 1841 à janvier 1842 également pour « châtiment excessif envers ses esclaves ». À cette liste de sinistre mémoire, nous pouvons ajouter Louis-Joseph Vallentin, propriétaire à Marie-Galante, jugé par la cour d’assises de Pointe-à-Pitre – de janvier à mars 1842 – pour avoir donné la mort à Sébastien, l’un de ses esclaves.
- 2 Affaire Vaultier de Moyencourt, accusation de mauvais traitements d’un maître envers ses esclaves ( (...)
2Ces deux dernières affaires nous sont connues grâce aux comptes rendus qu’en donne la Gazette de Guadeloupe2 entre janvier et mars 1842. Le journal officiel de la colonie applique en effet l’ordonnance du 24 septembre 1828, qui exige que les audiences des cours d’assises soient désormais publiques et que les jugements et arrêts soient prononcés publiquement. Dès lors, nous pouvons lire plusieurs témoignages d’esclaves : sept pour l’affaire Vaultier et quinze pour l’affaire Valentin. Non seulement ces esclaves témoignent, mais certains accusent directement leur maître. Le fait que le verbatim de l’affaire Vallentin inclue de nombreuses tournures et expressions créoles accrédite l’idée que les esclaves témoignent dans cette langue et que le greffier traduit. Néanmoins, le verbatim de l’affaire Vaultier ne laisse subsister aucune trace de créole. Aussi les modalités de la transcription diffèrent-elles. En outre, il faut préciser que la Gazette de Guadeloupe ne restitue pas les procès-verbaux in extenso. Pour autant, nous pouvons reconstituer le déroulement de ces affaires avec leurs experts, leurs autres témoins et leurs avocats de la défense.
3Nous nous interrogerons sur l’émission de la parole – semble-t-il, libérée – de non libres et sur sa restitution, en questionnant l’usage du créole. L’érosion du système esclavagiste en Guadeloupe, à partir des années 1820, n’est pas due au seul fait d’une « humanisation », au demeurant très relative et théorique, de la législation. Elle procède des coups de boutoir, assénés sur la longue période, par des protagonistes (Haïm Burstin, 2013), dont les paroles et les actes sont aujourd’hui oubliés. Or, certains et certaines ont décrit les châtiments pour les dénoncer et ont développé un véritable art de la résistance (James Scott, 1985). Aussi, chercherons-nous à faire entendre quelques-unes de ces voix pour contribuer à « une histoire par en bas » (E. P. Thompson, 1963) celle des mouvements de résistance et de rébellions en Guadeloupe.
4Nous verrons, dans un premier temps, dans quel contexte les esclaves témoignent et pour quels motifs ils sont cités à comparaître dans ces procès, puis nous examinerons selon quelles modalités ils s’expriment et sous quelles influences, enfin nous verrons que ces témoignages sont confrontés à ceux de la plantocratie, ainsi qu’aux rapports des experts, mais qu’ils influent tant sur les plaidoiries des avocats que sur les réquisitoires des procureurs.
- 3 Zancarini-Fournel (2017 : 226).
5Le 8 février 1822, l’esclave Gertrude – accusée par son maître d’être responsable des empoisonnements qui sévissaient sur les habitations du Petit-Bourg – est pendue puis brûlée, sous la surveillance de Charles Thomas, comte de Vaultier de Moyencourt, alors commandant de la place. En octobre de la même année en Martinique, Cyrille Bissette, libre de couleur, participe à la répression de la révolte des esclaves du Carbet. Cependant, le 13 décembre 1823, la police découvre chez lui les exemplaires d’un opuscule réclamant l’égalité des droits pour les « gens de couleur libres ». Il est condamné – de même que Jean-Baptiste Volny et Louis Fabien – au bannissement du territoire français et aux travaux forcés. Grâce à une campagne d’opinion menée par les libéraux, la Cour de cassation renvoie Bissette et ses amis devant la Cour royale de la Guadeloupe. Lors d’un nouveau procès en 1827, le premier est banni pour dix ans des colonies françaises, tandis que les deux autres sont déclarés non-coupables et remis en liberté3. C’est dans ce contexte qu’est proclamée l’ordonnance réformiste du 24 septembre 1828 qui exige que les audiences des cours d’assises soient désormais publiques. Elle prévoit aussi que les juges soient soumis à une évaluation, qu’ils soient interdits de mariage avec des femmes blanches des îles et ne puissent y posséder des habitations. Mais ces interdits sont progressivement levés sous l’action du lobby colonial. Le 17 septembre 1829, dix libres de couleur et un esclave sont arrêtés à Sainte-Anne, accusés de complot visant « à la dévastation et au crime dans plusieurs communes ». Toutefois, un seul des accusés est condamné à un an de prison et 200 francs d’amende par la cour d’assises de Pointe-à-Pitre. Cette inattendue clémence semble attester d’une certaine efficacité des directives nationales.
- 4 Virginie est une esclave de l’habitation Richer, à Baie-Mahault, affranchie par testament en 1832 e (...)
- 5 Pétition des habitants de la partie française de l’île de Saint-Martin à la chambre des députés en (...)
6La monarchie de Juillet porte au gouvernement des amis de Bissette : de Rigny au ministère de la Marine et Dupont de l’Eure à la Justice. Le baron Vatable, gouverneur de la Guadeloupe, n’est pas remplacé, mais fait acte d’allégeance au nouveau régime. Le 11 novembre 1831, il abroge les dispositions discriminatoires prises à l’encontre des libres de couleur – qui doivent être inscrits sur les mêmes registres que ceux des Blancs depuis le 1er janvier – mais les officiers publics continuent à mentionner des qualificatifs stigmatisants dans les actes. Après l’abolition de la traite par la France en mars 1831, l’ordonnance du 12 juillet 1832 a pour but de faciliter les affranchissements. Elle s’adresse particulièrement à ces libres de fait, mais non de droit que sont les « patronés ». La lourde taxe d’affranchissement est remplacée par un droit fixe d’enregistrement d’un franc. Les colons manifestent une fois de plus leur désapprobation et dénoncent « l’omnipotence » du procureur du roi. L’abolition de l’esclavage par l’Angleterre incite le gouvernement français à conférer, par la loi du 24 avril 1833, les droits politiques et l’état de citoyenneté aux libres de couleur. Pour autant, le conseil colonial reste composé uniquement de notables blancs à l’instar du général Faujas de Saint-Fond – qui témoigne en faveur de Vaultier. L’ordonnance du 11 juin 1839 accorde l’affranchissement aux esclaves ayant des liens familiaux avec des libres, de même qu’aux esclaves faits légataires universels, tuteurs, ou exécuteurs testamentaires. Toutes ces mesures sont vécues par la plupart des maîtres comme des atteintes insupportables à la propriété. L’article 9 de ladite ordonnance leur permet toutefois de s’opposer à l’affranchissement si l’esclave a subi une « peine afflictive ou infâmante » ou une « peine correctionnelle » ou encore par la seule évocation de « trouble à l’ordre public ». L’ordonnance du 5 janvier 1840 sur le patronage des esclaves impose aux autorités locales de veiller à l’instruction morale et religieuse et d’effectuer des visites régulières dans les habitations afin de constater leurs conditions de vie. L’année 1841, qui est celle du début du procès Vaultier, est marquée par l’affaire Virginie4 dont se saisit la Cour de cassation. Cette même année, une étonnante pétition en faveur de l’abolition de l’esclavage – motivée par la perte de main-d’œuvre – est adressée à la chambre des députés par des planteurs de la partie française de l’île de Saint-Martin5. Les signataires font observer que leur île se vide de ses esclaves du fait de la proximité d’Anguille, où l’esclavage est aboli depuis 1834.
- 6 Régent, (2015) (dir), Libres et sans fers. Paroles d’esclaves français.
7Face à cette évolution plutôt progressiste de la législation, les crispations de la plantocratie sont d’autant plus fortes que le déséquilibre démographique entre la caste dominante et la masse servile va croissant. Outre les révoltes, ce que redoutent le plus les propriétaires, ce sont les incendies et les empoisonnements. C’est dans ce contexte de « citadelle assiégée » que sont jugées les deux affaires qui nous occupent. L’une comme l’autre font état de « châtiments excessifs », révélant à quel point la tolérance de la législation dans le domaine des châtiments a changé. Le fait que, dans l’affaire Vallentin, un libre de couleur puisse exercer la fonction de greffier, en la personne de Mondésir Magloire6, est un autre signe significatif de changement.
8Eugène Vaultier de Moyencourt est propriétaire de l’habitation Lubeth sur la commune du Petit-Canal, âgé de 28 ans au moment du procès, il est le fils de Charles Thomas de Vaultier de Moyencourt. Il est jugé par la cour d’assises de Basse-Terre pour « châtiments excessifs et traitements inhumains sur ses esclaves ». Trois chefs d’accusation sont retenus contre lui :
-
d’avoir détenu pendant plusieurs mois l’esclave Noël, âgé de près de 60 ans, atteint d’une maladie préexistant à sa détention, en l’enfermant dans un cachot dont il ne serait sorti qu’en 1839 pour entrer à l’hôpital où il mourut environ un mois après ;
-
d’avoir depuis le commencement de mai jusqu’à la fin de juillet 1841, fait incarcérer l’esclave Joachim, âgé de 55 ans, dans ce même cachot infecté d’immondices qu’on n’a jamais pris soin d’enlever ;
-
d’avoir détenu pendant plusieurs mois l’esclave Jean-Baptiste, âgé de 13 ans, dans une écurie ouverte où il aurait été attaché à un cylindre de moulin par une chaîne en fer du poids de huit kilogrammes, ce qui a occasionné l’atrophie des deux jambes de ce jeune nègre ; faits constituant châtiments excessifs et traitements inhumains prévus et punis par l’édit de 1685, les articles 10 de l’ordonnance de 1783, 7 du titre 2 et 2 du titre 6 de l’ordonnance de 1786.
- 7 Balisier est aujourd’hui une section de Capesterre de Marie-Galante.
9Louis-Joseph Vallentin est copropriétaire – avec les sieurs Bellevue et Raisser – de l’habitation du Balisier7 à Marie-Galante. Il est âgé de 43 ans au moment de son procès qui se tient quelques mois après celui de Vaultier, à la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, soit de janvier à mars 1842. Il est jugé pour avoir donné la mort à l’esclave Sébastien, dans le courant de l’année 1838.
10Les deux affaires reposent sur une suspicion d’empoisonnements. En 1839, Vaultier constate la perte de plusieurs mulets tandis que l’esclave Noël en a la charge. Convaincu que ce dernier a empoisonné ses bêtes, il le jette dans le cachot de l’habitation. En voici la description par les magistrats enquêteurs :
Ce cachot en maçonnerie a la forme d’un tombeau de famille, il est fermé par une double porte en bois d’un pouce au moins d’épaisseur. Le mur a deux pieds d’épaisseur entre ces deux portes. Le jour et l’air semblent y pénétrer difficilement par les bâillements de ces deux portes qui ne ferment pas hermétiquement, il est vrai ; sur le côté du nord, on remarque un conduit d’air obliquement pratiquement dans la muraille ayant trois pouces de largeur sur un pied de hauteur. Un autre conduit de même dimension existe à la partie ouest dans un couloir où se trouve un fourneau de cuisine. Ce cachot a six pieds et demi de long sur six pieds également, de hauteur conique. Le sol est en maçonnerie à une hauteur de deux pieds environ de la terre.
11Après plusieurs mois de détention, Noël, gravement malade, est envoyé « à l’hôpital » où il meurt environ un mois après. Son frère Joachim, âge de 55 ans, quoique « repris de marronnage », se voit confier la garde des bêtes de l’habitation. Les pertes reprennent et Joachim s’enfuit à nouveau. Bientôt rattrapé, il est à son tour jeté au cachot. Dans sa plaidoirie, l’avocat du prévenu affirme que le procureur général aurait autorisé Vaultier à détenir Joachim « jusqu’à ce que le gouverneur se fut prononcé sur la demande en exportation ».
12Lorsqu’en 1835, Vallentin fait l’acquisition du Balisier, les pertes en bestiaux s’observent depuis quelques années. Félicien « nègre coquin » est accusé, mis aux fers, puis jeté au cachot en février 1836. Or, les pertes continuent. Félicien, soumis aux privations du cachot, et peut-être à d’autres sévices, finit par donner le nom de Sébastien « car il est d’une famille de Grande-Anse où il y a des empoisonneurs et sa sœur Madeleine qu’il voit souvent pourrait bien lui procurer le poison ». Pour cette révélation, Félicien est libéré – après trois mois de détention – mais décède quatre mois plus tard. Sébastien se voit alors confier les bêtes de l’habitation afin de le confondre. Pendant deux ou trois mois, aucune perte n’est enregistrée, puis les pertes reprennent. Alors Sébastien est jeté au cachot au début de l’année 1838. Le 14 mai, après avoir sollicité le gouverneur, Vallentin obtient l’autorisation « d’exporter » Sébastien à Porto Rico. Mais ce dernier est déclaré mort à l’officier d’état civil le 14 août.
- 8 Fallope, J. (1992 : 222).
- 9 Finser Bellevue est condamné en janvier 1848 par la cour royale de la Guadeloupe pour avoir enlevé (...)
13Ces deux affaires présentent des similitudes : l’argument de l’empoisonnement, des faits de marronnage, la réclusion d’esclaves dans le cachot de l’habitation entraînant la mort et des tentatives « d’exportation ». Précisons que le gouverneur a en effet le pouvoir d’envoyer au Sénégal ou encore à Porto Rico les esclaves reconnus subversifs ; les maîtres sont alors indemnisés8. Il existe aussi une véritable « traite de cabotage »9. À la suite de chacune des deux instructions et conformément à l’ordonnance du 24 septembre 1828, des esclaves sont cités à comparaître.
14Trois des sept esclaves qui témoignent lors du procès Vaultier accusent leur maître. Joachim et Jean-Baptiste (seulement âgé de 13 ans, puni pour vol) racontent leurs conditions de détention. Philippe, fils de Joachim, précise que Noël a été mis au cachot au commencement de la récolte et en est sorti avant la fin, qu’il est mort à l’hôpital et que Jean-Baptiste est entré « vaillant » à l’écurie, mais en est sorti « chétif ».
15Les quatre autres esclaves disculpent leur maître. Charles, tonnelier, déclare « avoir entendu dire que Noël avant de mourir, avait avoué à M. Vaultier qu’il avait fait du mal aux animaux de l’habitation en leur faisant prendre des matières nuisibles ». Victoire explique que les conditions de détention des « précédents détenus » étaient convenables et que Jean-Baptiste avait mérité son sort. Louisonne, infirmière, indique que Noël était malade avant d’entrer au cachot – que Vaultier allait le voir tous les jours – et qu’il était « enflé » quand il a été conduit à l’hôpital, où il est resté environ trois mois. Remarquons que l’acte d’accusation parle, lui, d’une mort survenue environ un mois après l’admission de Noël. Ces témoignages sont étayés par celui de Charles Laroche, l’économe (esclave) de l’habitation, qui précise que Joachim a été incarcéré après la perte de cinq ou six mulets : « tout porte à croire que la mort de ces animaux ne devait être attribuée qu’au maléfice ».
16Le verbatim du procès Vaultier est entièrement rédigé en français. Cependant, les esclaves ont témoigné en créole, leur parole est donc traduite et interprétée par un greffier qui comprend cette langue, mais qui pense et écrit en français. Aussi ces témoignages sont-ils, sinon expurgés, du moins filtrés par le procès-verbal, car le créole est considéré comme un basilecte. On peut d’ailleurs se demander si les esclaves ont été réellement entendus. Or, le créole est la « parole de la nuit » (Berthène Juminer), une forme de résistance par la parole.
17En revanche, le verbatim du procès Vallentin laisse subsister des expressions créoles, comme s’il voulait attester davantage de l’exactitude de ce qui a été dit.
18Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le greffier de l’affaire Vallentin est le libre de couleur, Mondésir Magloire. Dans son procès-verbal, il mentionne que le 28 janvier 1842, « la Cour après avoir statué sur plusieurs exoines et prononcé l’amende contre plusieurs témoins défaillants qui n’ont pas présenté d’excuses légitimes, renvoie l’audience au lendemain, attendu l’heure avancée ». On peut se demander qui sont ces témoins défaillants et ce qui motive cette absence. Toujours est-il que, dès le lendemain, ce sont 29 témoins qui se succèdent à la barre, dont 15 esclaves ; neuf témoignent à charge et six à décharge.
19Réville – fils de Sébastien, âgé de 12 ans environ – raconte les conditions de réclusion de son père :
Le cachot n’était pas guère grand. Mon père pouvait s’y tenir debout. […] La pluie entrait par la porte et tombait par gouttes par le haut. Tous les midis, j’apportais de la paille de bananes. Je lui avais apporté une planche pour s’y coucher. La planche n’était pas soutenue par des piquets ni par des bois, elle s’enfonçait dans la boue. Il y avait un trou dans le mur. Ce trou donnait du jour au cachot. Mon père l’avait cassé. M. Vallentin le fit boucher tout net. Mon père tomba malade, deux ou trois semaines après. Le cachot avait deux portes : la première qui était adhérente au cachot se fermait avec un crochet, la seconde qui était dehors se fermait avec un cadenas.
20Il explique ensuite comment ce dernier a été retrouvé mort :
Un jour, je ne sais pas lequel, quand vint le midi, heure où Louis ouvrait le cachot pour donner à manger à mon père, on le trouva mort. On l’a baigné dans le cachot : il était maigre ; ses chairs se détachaient, il était dans la boue ; le cachot répandait une odeur fade ; il y faisait très chaud.
21La mère de Réville, Adeline, apporte des compléments d’information :
Quand je le vis mort au cachot, il était mouillé tout plein, ses bras et ses jambes étaient sales. Les tritris (cloportes) lui avaient mangé le visage et les jambes : mangé li tout partout. Les chairs étaient amollies, mais elles n’étaient pas tombées.
22L’irruption de termes créoles dans un registre de langue française, plutôt soutenu, surprend : « tritris », d’une part, aussitôt traduit par « cloportes » et l’expression « mangé li tout partout », d’autre part. Le premier terme revient dans le témoignage de Jacob, 50 ans :
Quand on m’apprit que Sébastien était mort au cachot, je le baignai avec Adèle et Fanchon. Il était maigre ; les tritris lui avaient mangé la figure et les pieds ; il avait la jambe et la cuisse échauffées (excoriées). Les morsures des tritris avaient laissé des taches blanches.
23On appréciera ici cet autre usage de la parenthèse qui consiste à préciser une expression familière pour revenir à un registre soutenu. « Tritris » revient encore dans les témoignages de Laurent (autre fils de Sébastien âgé de 16 ans) et de Charles (esclave raffineur) qui précisent, tous deux, que le corps de Sébastien « était piqué par les morsures des tritris ». Ce vocable a disparu du lexique du créole guadeloupéen – qui a subi d’importantes altérations depuis le milieu du xixe siècle – sauf à le confondre avec « titiri », les alevins, ou « tilili », une quantité. En outre, la traduction par « cloportes » pose question, ces derniers étant de petits crustacés terrestres qui ne mordent ni ne piquent, il semble plutôt que le greffier désigne des cafards et leurs « morsures » (les taches blanches). On retiendra aussi le terme créole « sizer » également renseigné par une parenthèse dans le témoignage de Laurent : « Nous le faisions sizer (asseoir) je le soutenais par les épaules ; tout partout li mouillé, là-dedans ». La formule « partout li » est également récurrente. Nous avons vu déjà : « mangé li tout partout ». Au sujet des pertes de bestiaux, Mathilde dit ne pas savoir : « On disait que c’était le poison ; mais moi pas save […] ».
24Ces insertions de créole semblent souligner que la parole des esclaves n’est pas trahie par la traduction, que le greffier s’efforce à la plus grande justesse, qu’il n’interprète pas. Pourtant, alors que le discours direct l’emporte souvent, cette démarche n’a rien de systématique. On peut en juger dans le témoignage d’Adeline :
J’avais peur de Vallentin. Quand Sébastien fut arrêté pour être jeté au cachot, Sébastien s’écria : Monsieur tire-moi un coup de fusil plutôt que de me faire mourir au cachot. Non répondit notre maître, tu mourras au cachot comme tu as fait mourir les bestiaux que tu as empoisonnés.
25De même, lorsque Réville accuse Louis (l’esclave commandeur) de lui avoir fait manger des matières fécales – ainsi qu’à sa sœur Coralisse – le créole est absent et le greffier adopte un style théâtral, digne du boulevard du Temple :
Louis : Oh ! Réville, je l’ai piqué ferme, le petit coquin ! Il cassait des cannes. Je lui ai déclaré que s’il continuait, je lui ferais manger des cochonneries. Je comptais lui en faire manger, pour lui faire sentir qu’il faisait mal. Les petits négrillons l’en ont menacé. »
Réville : […] c’est Louis qui m’a fait manger de la m… Louis ment, quand il dit que c’est pas vrai.
Louis : Ah le petit scélérat !
Adeline : Oui, Monsieur, je soutiens que j’ai vu Louis qui faisait manger des cochonneries à mon garçon.
26En revanche, le créole reparaît lorsque Vallentin reconnaît avoir châtié ses esclaves avec des bâillons « pour les punir de [leurs] coquineries ». Louis reconnaît alors avoir mis le bâillon à Jacob pour vingt-quatre heures afin de « le punir d’avoir cassé 16 cannes », et à Rosillette, Mélanie et Jean-Pierre qui mangeaient de la terre (sic). Mercure donne des détails : « Les bâillons étaient faits comme des mors à cheval. Cela faisait un peu mal. Mais les nègres qui les portaient étaient humiliés. Eux tenir honte et les autres nègres riaient. » L’expression « eux tenir honte » s’inscrit davantage dans une sorte de baragouin qui cohabite avec un langage technique : « comme une gourmette [de mors] de cheval », précise Mathilde.
27À la question du président : « Auriez-vous préféré le fouet au bâillon ? » Rémi répond qu’il aurait mieux aimé recevoir quelques coups de fouet. Précisément, le créole fait à nouveau irruption lorsque Réville explique avoir été châtié par le fouet parce qu’il avait laissé « les bestiaux fourrager les plantations ». Quand un assesseur observe qu’ordinairement le commandeur fait de son fouet une rigoise, pour châtier les négrillons, Réville répond : « quand on me battait couché, c’était avec le demi-fouet, quand on me battait debout, je saignais en pile. Ma mère lavait les plaies avec de l’eau de manioc. » L’avocat de Vallentin, maître Grandpré, intervient alors : « Ayez la bonté M. le Président de demander à Mercure s’il est en sa connaissance que depuis qu’il fût sur l’habitation, M. Vallentin n’ait jamais fait appliquer à ses nègres au-delà des 29 coups de fouet de l’ordonnance ? ». Mercure répond « Non, Monsieur, M. Vallentin était un très bon maître. Il faisait châtier les nègres, quand ils l’avaient mérité. Louis appliquait au plus 15 coups de fouet ; c’était tout. » Toussaint, âgé de 13 ans, reconnaît avoir porté le bâillon « parce qu’il avait pris quatre cannes » et l’avoir gardé une semaine jour et nuit – de même que Saint-Jean, Rémi, Félix ou Etienne, qui avaient volé du maïs, des patates ou des ignames. Toutefois, il assure qu’on ne l’a jamais forcé à manger des excréments et précise que Vallentin ne l’a que rarement battu, que « c’était toujours avec la moitié du fouet » et parce qu’il l’avait mérité. Par son intervention, maître Grandpré oriente les témoignages et tente de faire accroire que Vallentin était un bon maître, car, plutôt que « les vingt-neuf coups de fouet légal », il n’en faisait administrer que quinze. Quant aux négrillons ils n’auraient subi que « la volupté des rigoises » (Aimé Césaire). Or, Réville affirme qu’il était (aussi) fouetté debout et qu’alors il saignait « en pile ». Le greffier ne juge pas nécessaire de renseigner l’expression par une parenthèse pour dire que l’enfant saignait abondamment. Tout se passe comme s’il lui fallait conserver des mots authentiques de cette parole qui sonne aussi comme un défi : une fois soigné, l’enfant se tenait à nouveau debout.
28Lorsque Louis affirme que les pertes de bestiaux ont cessé sur la plantation pendant la réclusion de Sébastien et n’ont pas repris depuis sa mort, le président lui fait remarquer qu’il a dit le contraire au juge d’instruction. Inquiet de cette contradiction, maître Grandpré intervient aussitôt :
M. le Président, je dois dès à présent faire remarquer à la Cour, et avant qu’il ne soit procédé à l’audition des témoins à décharge, que ces témoins sont les esclaves de la dame veuve Leblanc ; qu’ils ont été menacés de coups de fouet, à leur retour sur l’habitation, s’ils déposaient en faveur de M. Vallentin. Vous ne serez pas sur l’habitation M. le Président, pour les protéger. Ces témoins sont les instruments aveugles de la vengeance de Leblanc à laquelle s’est associée sa veuve.
29L’avocat opère habilement un renversement de la charge de la preuve : les esclaves qui témoignent seraient menacés par le fouet d’un autre maître, en l’occurrence Madame Leblanc, veuve d’un planteur et négociant avec qui Vallentin était en affaires. Mais on ne trouve mentionné comme esclave de la veuve Leblanc que Magdelon. Malgré cette diversion, le président décide d’une interruption de séance du fait des propos du commandeur.
30Le lendemain, le procureur du roi, M. Marais, revient sur les propos de Louis qui a :
dans le cours de sa déposition, et lorsqu’on opposait à ses déclarations orales devant la Cour, ses déclarations écrites devant le juge d’instruction, constamment déclaré que ce magistrat, M. Hardouin, avait fait des avances, et que le témoin a déclaré qu’il entendait par ces mots avoir menti.
31Louis est donc à nouveau interrogé par le président, il répond :
J’entends dire par là que quand je disais blanc, il écrivait noir ; qu’enfin il n’a pas reproduit exactement ce que je disais […] quand je m’apercevais qu’il faisait écrire ce que je n’avais pas dit, j’en faisais l’observation à M. le juge qui rectifiait ; que quand je ne comprenais pas ce que M. le juge avait fait écrire, je ne lui faisais aucune observation, ce qui a pu donner lieu à des erreurs […] il y a beaucoup de mots français dont je ne saisis ni le sens ni la portée.
32De cet aveu confus, il ressort que le juge Hardouin aurait dénaturé les propos du commandeur par une mauvaise interprétation, d’une part parce que sa pratique du créole est sans doute insuffisante, d’autre part parce que le créole ne s’écrirait pas. Or, le greffier entend l’écrire justement, en insérant dans son procès-verbal des mots créoles, il s’efforce à la plus juste translation de la parole orale.
- 10 La Cour déclare que l’intention de Louis d’outrager le juge d’instruction n’est pas suffisamment dé (...)
33Pour autant, Louis est-il sincère quand il dit ne pas bien comprendre le français, où est-ce parce qu’il témoigne sous influence10 ? En effet, l’autre copropriétaire du Balisier, le sieur Raisser déclare :
Loin d’être un homme terrible, je m’aperçus qu’il [Vallentin] était trop faible. Son administration compromettait les revenus de l’atelier. Aussi, je résolus de faire mettre un séquestre sur l’habitation. Dès que les nègres connurent ma résolution, ils vinrent au nombre de 4 ou 5 me supplier de n’en rien faire. Ils prétendaient qu’ils avaient, dans M. Vallentin, un excellent maître et qu’ils auraient beaucoup de chagrin, s’ils en changeaient.
34Dès lors, le président pose la question à Jean-Pierre (esclave de houe, âgé de quatorze ans) : « Vous a-t-on fait des menaces, vous a-t-on engagé à mentir ? » Le témoin répond négativement, de même que les autres témoins à décharge.
- 11 Grâce à lui, le père de Gaston Gerville-Réache devient commis-expéditionnaire au greffe du tribunal (...)
- 12 L’article 6 précise que les « résultats des tournées seront consignés dans des rapports détaillés » (...)
35Nous percevons combien il est risqué pour les esclaves de se saisir du fugace interstice de liberté que constitue le témoignage et comment leur parole s’expose à un processus de minoration. Cependant, dans son procès-verbal, le greffier entend en consigner l’exactitude par l’insertion d’expressions créoles. Magloire procède d’une législation qui émancipe les libres de couleur,11 mais qui s’avise aussi de donner la parole aux esclaves. Ainsi l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit-elle des visites régulières dans les habitations12. Il n’en reste pas moins que cette parole est toujours confrontée au droit du maître.
36Deux experts interviennent dans le procès Vaultier, les docteurs Thévenot et Amic. Le premier établit « que la santé de Joachim ne paraît pas avoir souffert de la détention qu’il a subie », que l’entrave à la jambe droite du jeune Jean-Baptiste « n’a blessé ni déformé cette jambe ni rendu le sujet boiteux ». La séquestration pendant sept mois aurait certes pu déterminer son mal d’estomac, mais, ajoute-t-il, les Noirs contractent cette maladie dans d’autres conditions et « bien des enfants de 13 ans placés dans des conditions meilleurs ne sont pas plus développés que le jeune sujet soumis à l’examen. » Loin de considérer que l’écurie était insalubre, le docteur Amic pense que :
l’ammoniaque qui se dégage de la fiente des animaux est favorable à la santé » et que « le mal d’estomac chez le nègre est une maladie très commune provenant d’une irritation gastrique passée à l’état chronique.
37Deux experts interviennent également dans l’affaire Vallentin : le docteur Bouchet et « l’artiste vétérinaire » Segrétain. Pour le premier, fouetter un enfant n’a rien de répréhensible :
Il ne peut y avoir châtiment excessif, que lorsque l’application du fouet peut nuire à la santé de l’enfant ; par exemple, lorsqu’elle peut donner la fièvre ou causer une maladie. Quand la loi permet au maître d’infliger à son esclave, un châtiment que le maître croit qu’il a mérité, ce n’est pas pour des prunes.
38En revanche, « l’artiste vétérinaire » – appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire du président – se positionne différemment. Il rappelle que tous les empoisonnements ne présentent pas le même caractère ni les mêmes phénomènes, ils « diffèrent selon que l’empoisonnement s’est opéré par l’arsenic, par la noix vomique ou par l’acide prussique » ou encore par le manioc. Segrétain laisse entendre ensuite que, puisque les maîtres connaissent mal les symptômes de la maladie du charbon, ils peuvent en confondre les effets avec un empoisonnement. Dès lors, l’impunité des maîtres est imperceptiblement interrogée.
- 13 Bernadette et Philippe Rossignol in « Inscription à la Table de Marbre en 1729 de deux esclaves. Le (...)
- 14 Jean Vaultier de Moyencourt est négociant à Pointe-à-Pitre et juge au tribunal de Marie-Galante en (...)
39La famille Vaultier de Moyencourt est une famille présente aux Antilles depuis la fin du xviie siècle. On distingue une branche de Martinique – issue de Henry Charles de Vaultier, sieur de Moyencourt, écuyer de Monsieur, frère du roi en 1681, gouverneur de Saint-Barthélemy puis habitant de Saint-Pierre – et la branche de Guadeloupe, issue d’Alexandre Vaultier, comte de Moyencourt, gouverneur de la Guadeloupe de 1719 à février 172813. Eugène Vaultier peut se prévaloir des antécédents d’une famille reconnue, également représentée dans le domaine du négoce et de la justice14. Le général Faujas de Saint-Fond, maire de la commune du Petit-Canal et membre du conseil colonial, est cité à la requête de l’accusé. Il rappelle que « dix-huit ou vingt nègres » ont quitté son atelier pour se livrer au marronnage et qu’un des bâtiments de son habitation a été incendié, avant d’asséner :
Pour moi, je n’ai eu dans ces circonstances qu’un reproche à faire à M. Vaultier, c’est d’avoir pour ainsi dire abdiqué son droit de maître, lorsque la loi lui donnait toute justice sur ses esclaves.
40Il est aussitôt réprimandé par le président : « la loi n’a jamais conféré toute justice au maître sur ses esclaves ». Notons que le général est le seul témoin issu de la plantocratie mentionné par le verbatim de l’affaire Vaultier, tandis qu’on en relève quatorze dans celui de l’affaire Vallentin.
41L’argument du maître trop indulgent se retrouve dans ces témoignages. Marc Wachter, Brumant Bellevue et Boulogne de Saint-Villiers déclarent successivement que Vallentin était un bon maître, qu’il « gâtait ses nègres », qu’il « agissait avec trop de mollesse », ce que confirment encore Messieurs de Montemont et Désiravant. M. Reynal de Saint-Michel précise, quant à lui, qu’il ignorait « même qu’il existât un cachot sur son habitation », mais que « M. Vallentin est un maître extrêmement humain. »
42Cette belle unanimité est toutefois brisée lorsque les témoignages font mention du sieur Leblanc – cependant décédé – avec qui Vallentin était en affaire. Castellan, huissier de justice à Joinville, raconte :
je me trouvais un jour chez Maulois, mon confrère. Le sieur Leblanc, qui descendait de son habitation s’y arrêta. Il nous raconta qu’il avait eu du train avec M. Vallentin. Je crois que c’était au sujet d’une livraison de sucre à la Capesterre. Le sieur Leblanc était très échauffé, il avait bu. Il nous dit qu’il avait trouvé des ossements de deux nègres dans un cachot de l’habitation le Balisier.
43Il ajoute qu’il s’agissait, pour lui, des paroles d’un homme ivre. Lorsque le président le questionne sur la réputation de Vallentin, il répond que celui-ci a la réputation « d’être trop bon pour ses nègres, qu’il les gâte, qu’il finira par les perdre ». Le procureur du roi demande alors : « la femme de l’accusé n’a-t – elle pas demandé la séparation de corps ? » et devant l’opposition de maître Grandpré, il répond lui-même : « Il importe à la cour de connaître la moralité de l’accusé. Il a abandonné sa femme pour vivre publiquement en concubinage ». Le président juge bon de préciser : « La demande en séparation de corps pouvait être fondée sur des sévices ou des violences graves ».
44Maulois confirme le récit de son confrère huissier, ajoutant que Leblanc
était en uniforme de chasseur à cheval, il était de service, il était gris : « N’y-a-t-il rien de nouveau, nous dit-il ? Enfin, je suis débarrassé de Vallentin. Oh ! je vais m’en venger. En démolissant le cachot de l’habitation, j’ai découvert des ossements de nègres.
45Il ajoute que cinq jours après sa déposition, le juge d’instruction Hardouin l’a convoqué pour lui signifier qu’il était de son devoir de dénoncer le fait à la justice. « M. Hardouin m’a fait signer et parapher ce renvoi. J’ai été subtilisé », précise-t-il, comme s’il lui était pénible de mettre en cause Vallentin.
46Le marchand Wachter (à distinguer de Marc, le propriétaire) et M. Saint-Just, entrepreneur à Joinville, étaient également présents ce jour-là. Le premier reconnaît qu’il est un ami de Leblanc et corrobore le récit, ajoutant même une description du cachot du Balisier. Le second confirme également les paroles de ses pairs et ajoute que Leblanc aurait dit :
je suis bien content, ma société avec Vallentin est rompue. Mes nègres m’ont dit qu’ils avaient trouvé des ossements de nègre dans le cachot de l’habitation.
47Toutefois, quand maître Grandpré lui demande s’il a cru à cela, Saint-Just répond que non.
- 15 Pierre est présenté comme un complice de Lucile au cours du procès Douillard-Mahaudière.
48C’est au tour du sieur Bellevue, le père de Finser – un des trois copropriétaires du Balisier – de témoigner. Il avance que Sébastien était l’ami de Pierre15, « qui avait été condamné par la Cour d’assises, en 1829, aux travaux forcés à perpétuité pour crime d’empoisonnement de bestiaux ». Quand le président lui demande s’il en est sûr, Bellevue répond :
Je n’en avais pas la certitude ; mais je savais que Pierre avait dit aux Assises que l’un des nègres du Balisier lui avait proposé de travailler. Nous savons ce que ce mot veut dire parmi les nègres.
49Lorsque le président lui demande alors comment on reconnaît un esclave empoisonneur, Bellevue répond que ce sont des choses qu’on perçoit plus qu’on ne les explique :
j’ai perdu beaucoup de bestiaux par le charbon. Quand ils en étaient atteints, ils étaient endormis, il fallait les battre, pour les faire marcher. Quant à ceux qui périssaient par une autre cause, ils avaient toujours des crises, des tremblements. Les bœufs de Mme de Saint-Germain que Pierre empoissonnait mourraient toujours surpris.
50Le sieur Louvrier, négociant à Joinville, après avoir rappelé qu’il est un parent très éloigné de Vallentin, revient sur la tentative d’exportation de Sébastien :
Je me rappelle que sur la fin avril ou au commencement de mai 1838, sachant que je partais pour Porto Rico, il me demanda si je voulais me charger de son nègre pour le vendre, mon voyage à Porto Rico ne s’étant pas effectué, il n’y eût rien de fait.
51Les copropriétaires s’expriment enfin. Finser Bellevue affirme que le cachot était sain et suffisamment aéré ; selon lui, Vallentin « avait trop de faiblesse pour ses nègres ». Il confirme néanmoins que ce dernier avait fait fabriquer deux bâillons, mais dément qu’il ait fait manger des excréments à ses esclaves : « c’est une infamie, cela n’est pas vrai ». M. Raisser fait, quant à lui, la déclaration sur sa résolution de mettre l’habitation sous séquestre, dont nous avons déjà parlé.
52Dans cette affaire, la solidarité de la plantocratie vole en éclats, certains témoignages accablent Vallentin en insinuant d’autres morts d’esclaves, quant au propos du procureur et du président, ils mettent en cause sa moralité et laisse entendre de possibles violences conjugales. Nous apprenons enfin que le Balisier était en situation de faillite.
53Viennent alors les réquisitoires, sans qu’on ne puisse entendre de défense pour les victimes, ce statut n’étant pas clairement reconnu aux esclaves.
54L’avocat général de la Cour d’assises de Pointe-à-Pitre, Charles Louis Blondel La Rougery16, appartient à une famille établie en Martinique depuis 1661, soit vingt ans avant les Vaultier de Moyencourt. Nul doute qu’il connaît cette famille également installée en Guadeloupe. Pour autant, le futur Procureur général à la Cour de la Martinique dénonce dans son réquisitoire « les funestes doctrines de solidarité » des colons. « Chacune de vos fautes est un argument contre vous, chacune des erreurs une pierre que vous enlevez aux fondements de votre édifice colonial », assène-t-il. S’appuyant sur la démonstration de l’expert vétérinaire, il insiste sur l’ignorance des maîtres dans le domaine des épizooties. Puis, il dénonce l’arbitraire de Vaultier et ses mauvais traitements sans toutefois lui contester « son droit de détention ». Il s’exclame : « la vie d’un homme lui serait-elle moins précieuse que quelques pieds de cannes ou quelques coups de charrue ? » Selon lui, Jean-Baptiste aurait dû être placé dans une maison de correction, non dans un cachot. Il ajoute :
Vous ne manquerez pas de dire que nous attaquons vos institutions, que nous cherchons à détruire votre magistrature domestique, base du système colonial, et cependant nous ne faisons que vous ramener à l’exécution de la loi telle qu’elle a été faite, telle qu’elle est sortie des mains du législateur de 1685.
55L’abus du droit de détention, quoiqu’il n’ait pas été expressément prévu, doit rentrer dans les prévisions de la loi, comme l’abus du fouet, comme l’abus de tous les moyens disciplinaires autorisés, complète-t-il. Pourtant, après ce réquisitoire déterminé, Charles Louis Blondel ne requiert que « deux mille francs d’amende contre le prévenu, aux termes des anciens édits. »
56Pour l’affaire Vallentin, le réquisitoire du procureur Auguste Henry Jacques Marais ne nous est pas restitué par la Gazette. On ne peut alors que se référer à l’acte d’accusation :
ce n’est pas un coup de pilon, mais l’infect cachot du Balisier qui a tué Sébastien, comme il aurait tué Félicien, ce noir aux formes athlétiques qui, après en être sorti, a traîné quelque temps une existence maladive bientôt brisée par la mort.
- 17 Ambroisine, âgée de 57 ans et mère de 13 enfants, en sort folle après une détention de six mois.
57Vaultier est défendu par maître Charles Dain, fils et petit-fils de planteur et dont la tante est mariée à un Vaultier de Moyencourt, propriétaire de l’habitation du Mont-Carmel, de sorte que prévenu et défenseur sont cousins. La mère de Charles Dain est aussi la fille de Louis Butel de Montgai, propriétaire, président de la Cour d’appel de la Guadeloupe et chevalier de la Légion d’honneur. En novembre 1841, Dain a défendu un autre habitant du Petit-Canal, Pierre Lafond-Barbotteau, prévenu pour avoir enchaîné et détenu deux de ses esclaves dans son cachot17.
58L’avocat commence sa plaidoirie en déplorant qu’on assiste à la ruine d’un pays que l’on démolit pièce par pièce, puis argue d’une exception d’incompétence :
le sieur Vaultier de Moyencourt n’est pas l’homme de la charte de 1814 ni de la charte de 1830. Pour lui il n’y a pas eu de révolution en 1789. Son roi, c’est Louis XIV, son ministre, c’est Colbert, sa loi, c’est celle de 1685.
59S’il reconnaît qu’on peut considérer comme une torture la détention des trois esclaves, il s’attache à démontrer que pour Noël, il y a prescription. Il insiste sur le « maléfice » qui a frappé l’habitation de Vaultier, sur le fait que Joachim est « parti marron avec 14 nègres de l’habitation », que le procureur aurait autorisé Vaultier à le détenir dans son cachot « jusqu’à ce que le gouverneur se fut prononcé sur la demande en exportation ». Le fait que Joachim ait été exposé « à de dégoûtantes exhalaisons au milieu des immondices » constitue une « coupable négligence », mais non un délit
ou bien il faut que le ministère public dirige ses poursuites contre ces entreprises métropolitaines où tant d’hommes exposés à des miasmes dangereux tombent chaque année, victimes de l’asphyxie.
60Par cette comparaison – au demeurant spécieuse – Dain veut faire entendre un intérêt social. Lorsqu’il est en métropole, il collabore, en effet, à La Démocratie pacifique, revue dirigée par Victor Considerant. Il termine avec le cas de Jean-Baptiste, qu’il décrit dans une écurie « vaste et bien aérée », occupé à donner à manger aux chevaux avec une longueur de chaîne suffisante, nourri avec « les aliments qui sortent de la table de son maître » et « entouré de distractions ». Son mal d’estomac ne saurait être imputé à la détention.
61Cette défense est d’autant plus saisissante qu’elle est prononcée par un abolitionniste affiché qui a contribué, en 1836, à la brochure de Charles Fourier, intitulée De l’abolition de l’esclavage. Notons, toutefois, que Victor Schœlcher le classe parmi les colons faussement abolitionnistes, estimant que le projet de réorganisation du travail qui accompagne sa proposition de suppression de l’esclavage n’est qu’une autre forme d’esclavage.
- 18 Le député Adolphe Jollivet est l’auteur d’un Précis de l’affaire Douillard-Mahaudière, adressé à la (...)
62L’avocat de Vallentin est maître Jean-Baptiste Borne de Grandpré, il a été l’avocat de Douillard-Mahaudière, pour qui il a obtenu l’acquittement lors de l’affaire Lucile18. Le verbatim ne rend pas compte de sa plaidoirie, cependant nous avons pu constater qu’il est particulièrement interventionniste au cours des débats.
63Dans l’affaire Vaultier, après une délibération de deux heures, la cour déclare prescrit le chef d’accusation concernant la mort de Noël et la relaxe pour les deux cas de détention. Cependant, « la cour a pris une délibération visant à exposer au gouverneur la nécessité de faire sortir l’esclave Joachim de la possession du sieur Vaultier de Moyencourt. »
64Quant à l’affaire Vallentin, en voici le verdict :
Après la plaidoirie du défenseur, la Cour pose les questions résultant de l’acte d’accusation et y ajoute une question subsidiaire résultant des débats, celle tirée du fait d’homicide par négligence ou imprudence. Ces questions sont résolues négativement après une longue délibération dans la chambre du conseil. En conséquence, l’accusé a été acquitté.
65L’acquittement est donc prononcé pour chacun des deux propriétaires.
66Alors que depuis 1820 la justice prononcée par le ministère public s’humanise, que le procureur du roi s’emploie à intervenir de plus en plus fréquemment dans la sphère du pouvoir privé des maîtres, certains d’entre eux font preuve d’une cruauté allant jusqu’au sadisme. Les échos d’un fléchissement manifeste de la législation ainsi que ceux des écrits abolitionnistes résonnent jusque dans les ateliers et y entretiennent une sourde agitation, confortée par l’émancipation des colonies britanniques voisines. Si les empoisonnements et les incendies entrent dans le répertoire d’action collective ou individuelle (Charles Tilly, 2006) de certains esclaves, ils sont aussi promptement imaginés par les représentants de la plantocratie.
67Les procès étudiés nous confrontent à la déliquescence d’un système, qui, quoique moribond, révèle sa stupéfiante violence intrinsèque. Mais surtout, ils nous permettent de saisir des témoignages d’esclaves à partir du créole. Cette langue certes « filtrée » est bien celle de protagonistes – avec leur identité – qui, pour certains, accusent avec force détails. Ils participent de facto à un long et opiniâtre combat de résistance et de rébellions, à l’instar de Réville qui se tient debout face à ce que le ministère public consent à nommer pudiquement « des châtiments excessifs ». Cette parole influe manifestement sur les réquisitoires, de sorte que si les affaires Vautier et Vallentin se terminent par l’acquittement des maîtres assassins, elles donnent à entendre à petit bruit encore, l’expression par le ministère public d’un processus de civilisation du droit, à moins de trois ans de la loi Mackau du 18 juillet 1845. Quant aux esclaves, ils opposent à la loi esclavagiste – dans une attitude active et offensive de l’esprit (Aimé Césaire, 1987) – « la parole oraliturelle : l’anti-édit, l’anti-loi, l’anti-écriture » (Édouard Glissant, 1990 : 76). Ils sont les conteurs d’une histoire terrible, des témoins « moraux » faisant le récit du mal radical.