1L’État haïtien, dès sa genèse, hormis quelques réserves nationalistes manifestées par certains des dirigeants fondateurs (Collot, 2007 ; Dalencourt, 1938), a importé et imposé le Droit de l’ancienne puissance coloniale française, dans la mesure où, outre l’exhumation et la réutilisation de certaines normes juridiques coloniales pour les besoins immédiats de fonctionnement du nouvel État (Célius, 1998 ; Pierre, 2007 ; Guillaume, 2017), son corpus juridique n’ayant pas été encore souverainement constitué, le Code civil des Français ou « Code Napoléon » fut adopté en tant que norme juridique régulant les rapports civils dans la nouvelle société.
2Cependant, compte tenu de l’héritage culturel des personnes asservies (Barthélemy, 1989) et des traumatismes psychosociaux que le système esclavagiste leur a profondément infligés (Sala-Molins, 1987 ; Péan, 2003 ; Niort, 2008 ; Grenouilleau, 2012 ; Charles-Nicolas et Bowser, 2018), la société haïtienne postcoloniale avait rejeté les structures institutionnelles formelles, hiérarchisées et contraignantes. Ainsi avait-elle refusé la régulation juridique étatique au profit du droit coutumier (Montalvo-Despeignes, 1976 ; Vieux, 1989 ; Descardes, 2001 ; Paisant, 2003 ; Pierre-Louis, 2009 ; Oriol et Dorner, 2012 ; Lassard, 2018), ayant considéré le droit formel comme non nécessaire, voire nocif pour son équilibre. En effet, grâce à une sournoise stratégie de résistance communautaire face à la régulation juridique (Chazel et Commaille, 1991 ; Miaille, 1995 ; Arnaud, 1997 ; Chevalier, 2001), en tant que régulation de contrôle de l’État (Reynaud, 2003), a pu s’instituer et perdurer une régulation autonome. C’est la raison pour laquelle « appeler quelqu’un devant l’État » ou porter un conflit devant le tribunal était vu comme un acte d’inimitié impliquant une rancœur quasi immuable.
3Sous les effets combinés d’un mode de production économique de subsistance, de l’explosion démographique, des migrations interne et externe, de l’urbanisation anarchique et subséquemment de l’érosion des normes traditionnelles, la crise du système social haïtien s’est aggravée (Dorvilier, 2012) et a donné lieu à un tournant juridique. Car, les agents sociaux haïtiens sont amenés à accepter l’autorité de l’État et à reconnaître la fonction de régulation sociale qu’exerce l’institution judiciaire à travers le droit formel. La preuve est que les individus crient quotidiennement leurs demandes de Justice dans les manifestations de rue et les émissions radiophoniques de libre tribune.
4En effet, alors que les conflits et les violences ont fortement augmenté dans tous les champs de cette société métamorphosée (Corten, 2004 ; Gilles, 2012 ; Édouard, 2013 ; Jean-Baptiste, 2017 ; Olivier, 2020), le taux de recours des citoyens haïtiens à la Justice demeure très faible. De quoi résulte cette disproportion ? En guise de réponse à cette interrogation, j’avance l’hypothèse que le non-recours des justiciables haïtiens à la Justice dérive de leurs espérances subjectives (Bourdieu, 1980 : 90) relatives aux dysfonctionnements pathologiques et dissuasifs de l’institution judiciaire. La vérification de cette hypothèse dans le champ juridique a été faite suivant une approche empirique basée sur les méthodes quantitative et qualitative (Bourdieu, 1986 ; Zeisel, et. al., 1997 ; Serverin, 2002 ; McConville et Hong Chui, 2007 ; Melot et Pélisse, 2008 ; Israël, 2008 ; Finkelstein, 2009 ; Halliday et Schmidt, 2009 ; Cane et Kritzer, 2012 ; Lawless, et. al., 2016 ; Kritzer, 2021).
5La méthode quantitative, en tant qu’heuristique numérique et individualisée de la réalité sociale, consiste en la réalisation d’une enquête (Miles et Huberman, 2003 ; Paillé et Mucchielli, 2003), basée sur une technique d’échantillonnage probabiliste, dans la Région métropolitaine de Port-au-Prince. Ainsi, des justiciables âgés de plus de 18 ans et de diverses catégories sociales ont été aléatoirement choisis dans les communes de cette agglomération et interrogés par le biais d’un questionnaire standardisé comportant à la fois des questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes relatives à la pratique de recours à la justice et aux obstacles qui rendent difficile l’accès à la Justice.
6L’échantillonnage est de nature aléatoire stratifiée modifiée, bien que les dimensions aléatoire et situationnelle ou infraterritoriale fassent que cette stratification ne reflète pas proportionnellement les caractéristiques de la population haïtienne. Par ailleurs, la taille de l’échantillon de l’enquête (300 individus sur une population estimée par l’IHSI en 2015 à 1 593 103 habitants) pourrait être considérée comme non représentative du point de vue statistique. Cependant, ce biais échantillonnal, si tant est qu’il existe, pourrait être comblé par la méthode qualitative, qui elle-même vise une « représentativité théorique » (Miles et Huberman, 2003 : 59), dans la mesure où, comme l’a justement dit Pierre Bourdieu (1993 : 797-816), elle permet de « lire les symptômes les plus visibles des expériences que l’on dit personnelles, et qui peuvent, évidemment, être vécues comme telles sans cesser pour autant d’être le produit de l’inscription dans l’ordre social d’un genre particulier d’expériences sociales prédisposées à s’exprimer dans des expressions génériques ».
Tableau 1. Indicateurs sociodémographiques
LIEU DE RÉSIDENCE
|
N
|
%
|
GENRE
|
N
|
%
|
NIVEAU D’ÉTUDES
|
N
|
%
|
Port-au-Prince
|
100
|
33,3
|
Masculin
|
191
|
63,7
|
Aucun
|
32
|
10,7
|
Delmas
|
50
|
16,7
|
Féminin
|
109
|
36,3
|
Primaire
|
85
|
28,3
|
Carrefour
|
34
|
11,3
|
AGE
|
Secondaire
|
66
|
22,0
|
Cité-Soleil
|
23
|
7,7
|
18-24
|
6
|
2,0
|
Professionnel
|
42
|
14,0
|
Pétion-ville
|
20
|
6,7
|
25-34
|
61
|
20,3
|
Universitaire
|
75
|
25,0
|
Kenscoff
|
20
|
6,7
|
35-44
|
62
|
20,7
|
RELIGION
|
Gressier
|
20
|
6,7
|
45-54
|
71
|
23,7
|
Aucune
|
50
|
16,7
|
Croix-des-Bouquets
|
20
|
6,7
|
55-64
|
63
|
21,0
|
Catholique
|
101
|
33,7
|
Tabarre
|
13
|
4,3
|
65 +
|
37
|
12,3
|
Protestant
|
138
|
46,0
|
Total
|
300
|
100
|
|
Vodouisant
|
11
|
3,7
|
7S’agissant des questionnaires, la plupart ont été administrés par mes étudiants du cours de Sociologie contemporaine que je dispensais à la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’État d’Haïti entre 2016 et 2020. Ils avaient pour consignes de choisir au hasard des répondants dans leurs zones de résidence tout en prenant en considération, eu égard à la nature de l’objet de la recherche, leurs sexe et âge de façon à choisir autant de femmes que d’hommes et à privilégier les personnes âgées de plus de 25 ans. Cette stratégie de collecte des données a été utilisée pour des raisons à la fois didactique et économique, dans la mesure où elle a servi de travaux pratiques pour les étudiants et m’a permis de pallier le problème du financement de la recherche universitaire en Haïti.
8Quant à la méthode qualitative, elle se base sur des entretiens semi-directifs (N = 30 dont 10 professionnels du système judiciaire et 20 justiciables ordinaires). Ces entretiens ont été réalisés entre 2018 et 2022 à l’aide d’un guide administré par courrier électronique et à travers des conversations informelles objectivantes en face à face et par téléphone. Ils visent à comprendre (Bourdieu, 1993 : 903-925) les représentations de la Justice ainsi que les expériences ancrées dans le terrain des pratiques judiciaires des justiciables.
9En tant que « droit au droit » (Varaut, 1986 ; Renoux, 1993), le droit d’accès à la Justice constitue à la fois la porte d’entrée et le rempart de l’édifice des droits fondamentaux (Andriantsimbazovina, 2017). Ce droit est ici entendu au sens large et renvoie non seulement à l’accès aux juges, mais encore à l’appui à la plainte et la constitution de partie civile, à l’assistance juridique de qualité (compétence et disponibilité des avocats), à l’exercice des voies de recours et d’exécution, au respect des délais raisonnables et, enfin, à la protection des victimes et des témoins. Dans le contexte haïtien, ce droit est garanti par la Constitution de 1987 et par des lois, mais il demeure largement ineffectif.
10La Constitution de 1987 est l’instrument normatif suprême qui garantit le recours à la Justice en Haïti. En effet, bien qu’elle ne contienne pas de dispositions expresses relatives au droit d’accès à la Justice, elle énonce respectivement en ses articles 17, 24 et 27 que « Les Haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgés de dix-huit ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi », « La liberté individuelle est garantie et protégée par l’État » et « Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent ». Il est à noter que, contrairement aux droits fondamentaux à la santé et à l’éducation (articles 23, 32-1, 32-3), la Constitution en vigueur ne fait pas impérativement obligation à l’État d’assurer l’accès de tous les citoyens à la justice.
11Quant au Code d’instruction criminelle [code de procédure pénale] haïtien, en termes de procédure d’accès au Juge, il dispose en son article 50 que « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. » De surcroit, l’article 51 stipule que « Les plaintes qui auraient été formées devant le commissaire du gouvernement seront par lui transmises au juge d’instruction avec son réquisitoire, celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au commissaire du gouvernement, et transmises par lui au juge d’instruction, aussi avec son réquisitoire. Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s’adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée. »
12En termes d’accompagnement technique des justiciables, l’article 161 de ce Code dispose que « Devant le tribunal correctionnel, le prévenu est admis à se faire représenter par un avocat. Néanmoins, le juge pourra ordonner la comparution personnelle, s’il l’estime nécessaire à l’instruction de la cause. Le jugement qui ordonne la comparution ne sera ni levé ni signifié. Si la partie n’obtempère pas à cette décision, le jugement sur le fond ne sera pas susceptible d’opposition. ». Dans cette perspective, selon l’article 200, « L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense ; sinon le juge lui en désignera un sur le champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l’accusé choisit un conseil. ».
13S’agissant du Code de procédure civile, à un premier niveau de compétence juridictionnelle, il énonce en son Article 1er que les « Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un Juge de Paix : auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l’y autorisent, soit à charge d’appel, encore qu’il ne soit le Juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux. La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne savent ou ne peuvent signer. En matière purement personnelle et mobilière lorsque la cause n’excédera pas une somme ou valeur de Trente Gourdes, s’il n’y a point de titre, le demandeur se présentera en personne par devant le Juge de Paix, pour expliquer l’objet de la demande. S’il y a titre, le demandeur pourra se faire représenter par un fondé de pouvoir ou par un avocat. ».
14À un second niveau de compétence juridictionnelle, l’article 61 stipule que « Les Tribunaux Civils ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, correctionnelles et criminelles. Ils connaissent en dernier ressort de toutes actions personnelles et mobilières allant de trois mille et une gourdes (Gdes 3001.00) à six mille gourdes (Gdes 6000.00), et en premier ressort de toutes demandes personnelles et mobilières dont l’objet est indéterminé ou excède six mille gourdes (Gdes 6000.00) ainsi que des actions relatives à un immeuble. Ils connaissent aussi dans les cas déterminés par la loi de l’appel des jugements émanés des justices de paix. Ainsi modifié en son 2e alinéa par la Loi du 25 août 1981. ». Il précise en son article 77 que « Les parties pourront, tant en demandant qu’en défendant, occuper par elles-mêmes ou par le ministère des défenseurs publics. La partie défenderesse qui n’occupera pas par elle-même sera tenue dans le délai de l’ajournement, de constituer défenseur, ce qui se fera par acte signifié. Le défendeur ou le demandeur qui aura révoqué son défenseur, sans en constituer un autre, sera tenu de le signifier. Les procédures faites et jugements obtenus contre le défenseur révoqué et non remplacé, seront valables. ».
15Il est à remarquer que dans la réalité des procès, sauf au niveau des assises criminelles, les tribunaux désignent rarement des avocats pour aider les prévenus au cas où ils ne disposent pas de moyens financiers adéquats pour s’en procurer. Autrement dit, la représentation des justiciables par des professionnels du droit n’est que facultative. Or, la grande majorité des citoyens ont toujours objectivement besoin de cette aide au niveau civil, notamment en matière d’actions relatives au droit de propriété, au droit de la famille et aux abus administratifs.
16Le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’avocat prescrit certes, en termes d’obligations de stage, « un service civique obligatoire de deux (2) ans, consistant à mettre leurs services professionnels au bénéfice des justiciables démunis », il n’en demeure pas moins que non seulement cette prescription se révèle vague, du fait qu’elle n’est pas assortie de règlements d’application, mais aussi et surtout non appliquée par les Juges. De plus, même la récente Loi du 10 septembre 2018 sur l’assistance légale ne permet pas encore aux personnes démunies d’avoir accès à la Justice du fait qu’elle ne leur propose pas une aide à tous les niveaux juridictionnels.
17Malgré la garantie et l’encadrement du recours à la Justice par les normes constitutionnelles et juridiques, on n’observe pas pour autant dans la société haïtienne, comme dans la plupart des pays occidentaux, une inflation des contentieux judiciaires (Cadiet, 1994 ; Foyer, 1999). Les justiciables haïtiens, toutes catégories sociales confondues, s’abstiennent de recourir à la justice ou règlent leurs conflits à la marge du droit, ce qui implique un grand écart entre les normes d’accès à la Justice et l’effectivité de celles-ci (Leroy, 2011 ; Lascoumes et Serverin, 1986 ; Blankenburg, 1994 ; Béal et al., 2014 ; Kalampalikis, 2009). Autrement dit, ils ont plutôt tendance à « violer la loi pour maintenir l’ordre » (Favarel-Garrigues et Gayer, 2016) en pratiquant la justice privée caractérisée par les règlements de compte extrajudiciaires et la mise en place des brigades de vigilance (Édouard et Dandoy, 2017 ; MINUSTAH, 2009, 2017).
18En effet, comme le montre le tableau 2, la grande majorité des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête réalisée dans la Région métropolitaine de Port-au-Prince, soit 95 %, n’ont pas eu recours à la Justice pour régler des conflits, étant hypothétiquement entendu qu’elles avaient été exposées au risque de ceux-ci au cours des années précédant l’enquête, même si nous ne leur avons pas demandé si elles s’étaient déjà retrouvées dans des situations conflictuelles qui auraient nécessité le recours aux tribunaux et qu’elles avaient choisi de ne pas l’exercer.
Tableau 2. Expérience de recours à la Justice
Avoir cité une personne en justice
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Oui
|
16
|
5,3 %
|
Non
|
284
|
94,7 %
|
Total
|
300
|
100 %
|
Avoir été cité en justice par une personne
|
|
Oui
|
15
|
5 %
|
Non
|
285
|
95 %
|
Total
|
300
|
100 %
|
19En termes de représentation sociale de la Justice (Kalampalikis, et al., 2013) et plus précisément du recours judiciaire, les répondants, presque invariablement de leurs statuts socio-économiques, hormis la religion (Houtart et Rémy, 2000), estiment toutefois qu’il est tout à fait normal de citer quelqu’un en Justice, comme l’indique le tableau 3. Il semble alors qu’il existe une contradiction entre la pratique de recours à la Justice et la représentation sociale de sa normalité (Foucault, 2004). Dans le cadre de la tension entre droit et démocratie (Habermas, 1997 ; Lenoble et Maesschalck, 2011), ce paradoxe peut sociologiquement s’expliquer par deux raisons.
Tableau 3 : Représentation sociale du recours à la Justice
Est-il normal de citer une personne en Justice ?
|
Fréquence
N
|
Pourcentage
%
|
Pourcentage cumulé
|
Oui
|
239
|
79,7
|
79,7
|
Non
|
50
|
16,7
|
96,3
|
Ne sait pas
|
11
|
3,7
|
100
|
Total
|
300
|
100
|
|
20La première raison consiste au déficit de légitimité du sous-système judiciaire en tant que média symbolique généralisé d’échange et de pacification sociale. L’illégitimité ne s’entend pas ici comme le rejet ou la non-reconnaissance sociale de l’appareil judiciaire, mais réfère à son inefficacité voire son inutilité institutionnelle, laquelle conduit à diminuer considérablement la « force du droit » (Bourdieu, 1986) et donc à l’ineffectivité des normes juridiques en tant que mécanisme dominant de régulation sociale.
21En outre, cette apparente contradiction traduit le sens de prévoyance (Bourdieu, 2000 : 377-378) des justiciables haïtiens, dans la mesure où, compte tenu de leurs expériences sociales directes ou indirectes, ils anticipent les obstacles judiciaires, en termes aussi bien de complexité et d’opacité des procédures judiciaires que de partialité notamment de classe et de genre des tribunaux (Prauthois, Roth et Spire, 2021 ; Cappellina et Vigour, 2020). En effet, la grande majorité des réponses à la question ouverte du questionnaire de recherche relative à l’utilité sociale de ces derniers, indiquent que les justiciables se désolent des dysfonctionnements de l’appareil judiciaire (Jean-Claude, 2007 ; Godbout-Laurin, 2021) et plus particulièrement du fait que cette institution ne prenne pas en compte leur condition objective d’existence ou leur statut socio-économique précaire et qu’en conséquence elle n’est pas instituée pour eux, c’est-à-dire pour les démunis (« lajistis pa fèt pou malere »). C’est la raison pour laquelle la plupart des répondants estiment que les tribunaux n’ont pas vraiment beaucoup d’importance dans leurs zones de résidence.
Tableau 4 : Importance sociale des Tribunaux
Les Tribunaux ont-ils, selon vous, beaucoup d’importance dans votre zone ?
|
Fréquence
N
|
Pourcentage
%
|
Pourcentage cumulé
|
Oui
|
37
|
12,3
|
12,3
|
Non
|
242
|
80,7
|
93,0
|
Ne sait pas
|
21
|
7,0
|
100,0
|
Total
|
300
|
100,0
|
|
22La seconde raison, qui détermine par ailleurs la première, se rapporte au déficit de confiance des justiciables dans la Justice. En effet, comme le montrent les données du tableau 5 ci-dessous, 65,7 % des répondants n’ont pas confiance dans les juges de leurs lieux de résidence. D’ailleurs, la plupart des enquêtes réalisées sur cette question aboutissent aux mêmes résultats (Marcelin et Cela, 2019). En effet, par exemple, selon les sondages d’opinion réalisés par le Baromètre des Amériques, « En 2017, on notait une perte de confiance [en la Justice] par rapport à 2006 d’environ 12 points [soit 51 % de personnes se déclarant confiantes que les tribunaux puniront les coupables en 2006 contre 39,1 % en 2017]. En 2017, 62 % des personnes interrogées estiment que les tribunaux ne garantissent pas un procès équitable tandis que 15,9 % se disent partagées à ce sujet et 22,1 % pensent que les tribunaux garantissent plutôt ou complètement un jugement équitable. Le taux d’avis négatifs est le plus élevé à Port-au-Prince (69,1 %) suivi du Centre et du Sud (chacun 58,3 %) et enfin du Nord (54,2 %). En 2020, une majorité de 56 % des personnes interrogées estime que les tribunaux ne garantissent plutôt pas ou pas du tout un jugement équitable » (Wisler, 2021).
Tableau 5 : Confiance des justiciables dans les juges
Avez-vous confiance dans le juge de votre zone ?
|
Fréquence
N
|
Pourcentage
%
|
Pourcentage cumulé
|
Oui
|
82
|
27,3
|
27,3
|
Non
|
115
|
38,3
|
65,7
|
Ne sait pas
|
103
|
34,3
|
100,0
|
Total
|
300
|
100,0
|
|
23Les témoignages des répondants attestent du déficit de confiance des justiciables dans le sous-système judiciaire. Par exemple, un habitant de la Commune de Port-au-Prince, âgé d’une cinquantaine d’années et exerçant le commerce informel de rue, affirme :
« Je ne vois même pas pourquoi l’État a mis en place des Tribunaux dans la Commune. C’est une façon de dire qu’ils ne sont pas là pour servir la communauté, mais pour protéger les malfaiteurs. On peut d’ailleurs se demander s’il y a une différence entre les associations de malfaiteurs et les professionnels de la Justice. C’est la raison pour laquelle, selon moi, c’est une infime partie de la population qui se résigne à aller devant ces Tribunaux. »
24Les propos de ces justiciables sont corroborés par ceux d’un Juge de paix de la Juridiction de Port-au-Prince, en fonction depuis environ cinq ans :
« C’est un peu gênant, en ma qualité d’acteur du système judiciaire haïtien, de dire que j’ai un peu confiance dans la justice haïtienne. Mais la vérité, c’est que je n’en ai pas du tout. En effet, celle-ci n’offre aucune garantie relative à une justice impartiale, dynamique et efficace dans le traitement des dossiers aux fins de la distribution de la justice. Elle donne l’impression d’être une justice partisane, dans la mesure où elle existe pour une catégorie de personnes bien déterminée. Elle est corrompue et prête à blanchir les gens que l’on poursuit, pourvu qu’ils aient un nom ou de l’argent. Elle ne montre nullement qu’elle est capable d’organiser un procès de qualité avec des juges intègres et compétents. Il s’agit d’une justice qui fonctionne sur le rythme de scandale en scandale. Ce qui fait naître une situation de crise permanente du système judiciaire. »
25Quant à un autre juge d’instruction de la juridiction de Port-au-Prince, tout en reconnaissant « les mauvais comportements de certains juges », dans une optique de dualité institutionnelle (Salas, 2021), il impute le déficit de confiance des justiciables dans la Justice, et subséquemment le phénomène de non-recours, aux médias.
« Vous savez, la société civile et surtout les médias participent à la décrédibilisation et l’affaiblissement de la Justice de notre République. Ils passent leur temps à critiquer et à accuser sans aucune preuve, sinon que des rumeurs, les Magistrats, qui d’ailleurs travaillent dans des conditions très difficiles. »
26Le droit d’accès à la Justice a été et demeure encore au cœur des politiques publiques relatives à la réforme du droit et de la justice élaborées et mises en œuvre en Haïti depuis 1993, sous l’égide particulièrement des Missions de maintien de la Paix et des Agences spécialisées des Nations Unies, de l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID) (Pierre, 2002 ; USAID-PROJUSTICE, 2010 ; Stone, 2010 ; Berg, 2013). Cependant, les autorités publiques ont encore beaucoup de difficultés à matérialiser les recommandations contenues dans ces documents de politiques judiciaires. Car, de 1994 à nos jours, les obstacles à la jouissance et l’exercice du droit fondamental d’accès à la Justice demeurent importants voire ont significativement augmenté.
Tableau 6 : Raisons de la difficulté de recourir à la Justice
Raisons pour lesquelles il n’est pas facile de recourir à la Justice
|
Fréquence
N
|
Pourcentage
%
|
Pourcentage valide
|
Valide
|
Croyance en la justice de Dieu
|
39
|
13,0
|
15,5
|
Problème d’argent pour payer la procédure
|
81
|
27,0
|
32,3
|
Complication de la procédure judiciaire
|
84
|
28,0
|
33,5
|
Méconnaissance de l’existence de lois régissant le cas
|
3
|
1,0
|
1,2
|
Méconnaissance de ce que dit la loi sur le cas
|
4
|
1,3
|
1,6
|
Incapacité d’avoir un d’avocat
|
28
|
9,3
|
11,2
|
Inexistence de tribunaux proches
|
6
|
2,0
|
2,4
|
Autre
|
6
|
2,0
|
2,4
|
Total
|
251
|
83,7
|
100,0
|
Manquant
|
Système
|
49
|
16,3
|
|
Total
|
300
|
100,0
|
|
27La complication de la procédure judiciaire, entendue au sens large, représente, selon les répondants, soit 33,5 %, le premier élément qui rend le recours à la Justice difficile. Cette complication constitue une forme de dissuasion des justiciables. Elle se manifeste à toutes les étapes de la démarche judiciaire, c’est-à-dire du dépôt de la plainte dans un poste de Police ou au Parquet, aux audiences dans les Tribunaux en passant par le constat d’une infraction par un Juge de paix. Les témoignages suivants en attestent.
« Un ami était venu chez moi et, à l’aide d’un complice qui l’accompagnait, a volé mon ordinateur portable. J’étais allé faire la déclaration du vol au Commissariat de Police de Canapé-Vert avant de pouvoir porter plainte au Tribunal. À mon grand étonnement, l’officier de Police qui devrait enregistrer la déclaration m’a vivement conseillé de laisser tomber l’affaire, sous prétexte que cela peut se retourner dangereusement contre moi. Je n’ai rien compris. J’étais désabusé. »
28Cette expérience, qui a été vécue par un répondant de Turgeau, section communale de la Commune de Port-au-Prince, traduit un profond malaise existant entre l’institution policière et l’institution judiciaire, toutes deux incapables de garantir le droit qui permet l’exercice de tous les autres, celui de recourir à la Justice pour faire valoir d’autres droits fondamentaux comme celui de la propriété privée. Par ce conseil, qui se veut sincère et pragmatique, l’agent de Police a donc fait comprendre au plaignant que s’il veut préserver son droit à la vie, il doit alors renoncer à celui à la Justice. Le fait est que ni la Police ni la Justice, qui souvent se renvoient les torts relativement au mauvais traitement des dossiers judiciaires, ne peuvent garantir de manière efficace le suivi des plaintes des justiciables en termes de réalisation d’enquêtes préliminaires sérieuses et de procès équitables. La solution qui leur apparaît la plus facile est d’amener les justiciables au renoncement à l’exercice de leurs droits civils.
29Quand les justiciables parviennent à franchir l’obstacle policier, ils se retrouvent face à celui, encore plus redoutable, de la procédure judiciaire au sein même des Tribunaux. Celle-ci prend diverses formes dont le non-respect des heures d’audience, la partialité dans la distribution de la parole aux parties, la langue de communication (Guillaume, 2011), le discours jargonneux et incompréhensible pour les non-initiés, le rejet arbitraire de certains moyens de preuves autorisés par la loi, le non-respect des délais légaux, le prononcé tardif des jugements et les décisions faiblement motivées. Pour preuve, une jeune femme trentenaire, demeurant dans la Commune de Port-au-Prince, détentrice de deux diplômes de deuxième cycle universitaire et cadre de l’administration publique, m’a fait part avec amertume et dégoût de son expérience avec la Justice.
« J’avais été citée au tribunal civil pour une affaire de garde d’enfant. Ma comparution était fixée à dix heures du matin. Il était une heure de l’après-midi quand le juge s’est présenté à l’audience. Il n’a même pas eu la décence de s’excuser pour la longue attente qu’il m’a infligée. Or, d’une part, l’attente agit négativement sur les nerfs et peut donc causer des maladies mentales ; et, d’autre part, c’est mon travail que j’ai laissé pour venir au tribunal, situé dans une zone très sale et dangereuse. C’est dire que j’aurais pu à la fois perdre ma tête et mon travail à cause de l’irresponsabilité du juge. Cela prouve qu’il ne reconnaît pas les droits à la santé et au travail des justiciables.
En fait, selon moi, la justice haïtienne n’a aucun respect pour les justiciables, plus particulièrement les femmes. Car, au cours de l’audience, le Juge m’a demandé de prendre la parole en premier alors que j’étais la partie défenderesse et a considérablement réduit mon temps de parole ; pourtant il a laissé à mon ex-époux tout son temps pour témoigner ou plus précisément pour me dénigrer. Aussi, qui pis est, tout en refusant catégoriquement que je produise des preuves électroniques sur les violents agissements de mon ex-mari à mon égard, comme pour banaliser cette violence, et en comparant avec dédain mon salaire de fonctionnaire avec celui de ce dernier qui est un cadre dans le secteur privé, oubliant qu’il est lui aussi un fonctionnaire faiblement rémunéré, le Doyen n’a fait aucune objection relativement aux propos dégradants à mon encontre. Je crois qu’il n’aurait pas affiché ce comportement si c’était l’inverse. J’étais sortie de l’audience extrêmement frustrée et traversée par un fort désir de vengeance personnelle. C’est alors que j’ai pu comprendre pourquoi les gens refusent de porter leurs conflits devant cette Justice et optent plutôt pour la justice privée.
D’ailleurs, faut-il le souligner, le Juge a mis plus d’un an pour rendre son verdict. De plus, je n’en étais même pas informée. J’ai dû demander à mon avocat si le jugement a été prononcé. C’est alors qu’il m’a répondu par la positive, sans toutefois me le communiquer afin au moins que j’eusse pu prendre connaissance de ses motifs. C’est ça la Justice dans notre pays. J’espère ne plus jamais avoir à faire avec elle. ».
30Ce témoignage, empli d’un fort sentiment d’injustice et d’indignation, fait ressortir la dimension sociale de l’acte de juger (Noreau, 2001 ; Genard, 2001 ; Ost, 1991 ; Colson, 2003 ; Rocher, 1996 ; Arnaud, 1998) entremêlant des indicateurs juridiques, sociaux et éthiques. En effet, dans le contexte haïtien, il dévoile l’illusion du Tribunal comme lieu de traitement positif des faits et d’application aveugle de la Loi. Car, en général, les Juges, qui sont très majoritairement de sexe masculin, ne font aucun effort éthique pour se délester de leurs préjugés de genre (Biland, et. al., 2020, Coquard, et. al., 2015 ; Dziobon, 1997). Les justiciables de sexe féminin sont donc naturellement infériorisés (Fortin, et al., 2009 ; Prédestin, 2006 ; Tøraasen, 2022), et ce, quel que soit le niveau de leur capital culturel. Le traitement patriarcal et infériorisant s’accentue quand les comparantes sont économiquement démunies. C’est aussi à cause de ce regard discriminant que les juges ne prennent souvent pas en compte leur détresse psychologique, notamment en matière du droit de la famille ou les inégalités de genre et de classe sont les plus criantes.
31Aussi exprime-t-il, en creux, le crucial problème de la redevabilité des juges, au sens de l’inefficacité de leur travail et du refus quasi systématique de reddition de comptes, non seulement à leur autorité administrative supérieure, en l’occurrence le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire, aux termes de l’article 184-2 de la Constitution de 1987 amendée, mais aussi et surtout aux citoyens dans la mesure où, en tant que membres d’un vital organe de la nation, au sens de Carré de Malberg (2003), ils jouissent d’une « légitimité démocratique dérivée » (Rosanvallon, 2008), c’est-à-dire que, bien que non élus comme aux États-Unis d’Amérique, ils tiennent leur statut d’un choix ou d’une procédure capacitaire impliquant des élus, aux termes de l’article 175 de la Constitution de 1987, et d’un travail de réflexivité et d’impartialité devant garantir l’intérêt général.
32À cet égard, on peut affirmer que la gestion des tribunaux est plus que lacunaire (RNDDH, 2021). Les juges, prétextant presque uniquement des problèmes de matériels de travail, s’écartent de façon abyssale des principes du nouveau management public (Gruening,2001, Schoenaers et Dubois, 2010 ; Bernard, 2009 ; Fabri, et. al., 2005 ; Mockle, 2013), dans la mesure où non seulement ils se présentent à leurs lieux de travail quand bon leur semble, ce qui a, entre autres, des incidences économiques sur les justiciables (Pauliat, 2004 ; Roche, 1996), mais encore leur gestion des affaires portées devant eux se révèle plus qu’inefficace. Cet état de fait est d’ailleurs reconnu et déploré par certains juges de la Juridiction de Port-au-Prince, dont un d’entre eux qui accuse 16 ans d’expérience dans le système judiciaire haïtien :
« Malgré le fait que les Organisations non gouvernementales ont dépensé beaucoup d’argent dans la réforme du système judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il est très archaïque du point de vue de la gestion administrative moderne. Il est si mal administré qu’il arrive que des affaires soient distribuées deux fois à deux juges différents, ce qui aboutit des fois à des contrariétés de décisions. Aussi, les condamnations ne sont pas enregistrées dans une base de données. Or, la gestion des dossiers aurait dû être véritablement informatisée afin que les magistrats, quel que soit leur lieu d’affectation ou leur juridiction, puissent y avoir accès. Le système judiciaire est donc à refaire, avec des gens compétents et honnêtes. En outre, l’inspection judiciaire, qui est actuellement une coquille vide, doit être réorganisée et responsabilisée. Pour leur part, les Doyens des Tribunaux doivent faire convenablement leur travail en dressant rigoureusement et régulièrement rapport au Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire. Ce dernier, qui se cherche encore, doit également faire son travail d’inspection et, le cas échéant, de sanction. »
33En réalité, aucun contrôle administratif n’est réellement exercé sur l’assiduité et l’efficacité du travail des Juges, et ce malgré le fait que l’article 58 de la Loi portant statut de la Magistrature exige que « L’activité professionnelle des Juges et Officiers du ministère public fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans et dans tous les cas de demande de poste. Cette évaluation est un processus participatif. Elle est intégralement communiquée au Magistrat concerné. ». À cet égard, dans son livre sur la réforme de la Justice haïtienne, un ancien Juge, qui a dû quitter le pays en 2007 pour s’établir aux États-Unis, à la suite des menaces qu’il a subies dans le cadre de l’instruction d’une affaire criminelle, écrit :
« Le juge de paix n’est soumis à aucun contrôle en Haïti. Il ne se sent astreint à aucun horaire de travail. Il arrive même qu’un juge abandonne son siège juste pour répondre à un rendez-vous de constat. C’est ainsi que la plupart des juges de paix arrondissent leur fin de mois puisque le salaire de misère qu’ils reçoivent suffit à peine à payer les frais de loyer. […]
À l’échelle nationale, tant aux tribunaux de paix qu’aux autres degrés de juridiction, la lenteur de la justice se caractérise par deux éléments principaux : un laisser-aller et un laxisme qui déconcertent les justiciables et les défenseurs publics ; des pratiques de négociations qui supplantent les règlements judiciaires des procès et qui sont une source de corruption.
Le laxisme des tribunaux se rencontre aussi au niveau des délibérés. […] Le juge de paix peut garder un dossier à son délibéré pendant plusieurs mois avant de rendre une décision. La situation n’est pas meilleure dans les tribunaux supérieurs. Des mois et des mois peuvent se passer avant que le juge ne rende sa décision. Trop souvent, les parties sont obligées de reproduire l’affaire par suite d’une mutation. » (Fleury, 2007).
34Pourtant, en ce qui concerne les juges de paix, l’article 77 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire établit que « les décisions des juges de paix sont rendues au plus tard dans les huit jours pour les affaires civiles et commerciales et dans les trois jours pour les affaires de simple police » ; et, de manière générale, le deuxième alinéa de l’article 75 de ce décret énonce que « aucun juge n’est admis à prendre des vacances de fin d’année judiciaire, s’il n’a rendu ses décisions dans toutes les affaires au délibéré. Faute par lui de le faire, il est réputé démissionnaire ».
35En outre, sous prétexte de revendications de meilleures conditions de travail, des agents judiciaires (juges, greffiers, huissiers) prennent l’habitude de se livrer intempestivement à des mouvements de grève. Ces protestations, qui rendent indisponibles les juges et les autres agents judiciaires, violent manifestement les droits et libertés individuels des citoyens-usagers ou justiciables. Car, la Constitution de 1987, en son article 27, énonce que « Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux Tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent ». Et, la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature prescrit clairement, en son article 55, que « Les Juges et Officiers du ministère public peuvent s’organiser pour faire connaître leurs revendications, sans que leurs manifestations ne portent atteinte à la continuité du service de Justice. Toute action concertée visant à entraver le cours de la Justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite ».
36En somme, la dissuasion procédurale, sous les diverses formes qu’elle se manifeste, constitue indubitablement un déni de justice (Favoreu, 2002), aux termes de l’article 16 de la Constitution haïtienne en vigueur, des articles 8, 24 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, elle empêche les citoyens-usagers d’exercer librement leurs droits fondamentaux, notamment ceux relatifs à l’accès équitable à un tribunal ou un juge indépendant et impartial, aux dignes conditions physiques et psychosociales des audiences, et au traitement dans un délai raisonnable de leurs causes.
37Comme indiqué dans le tableau 6 précédent, 32,3 % des répondants déclarent qu’il est difficile de recourir à la Justice à cause du problème d’argent pour payer la procédure. Et 11,2 % d’entre eux attribuent cette difficulté à l’incapacité d’avoir un avocat. En cumulant ces deux chiffres, on peut dire que 43,5 % des personnes interrogées établissent un lien entre les moyens économiques et la difficulté de recourir à la Justice. Dans un contexte de pauvreté généralisée, comme le révèlent des rapports d’enquêtes spécifiques (Singh et Barton-Dock, 2016 ; Banque mondiale, 2022), l’anticipation des coûts des procès représente donc un important obstacle qui fait reculer et se résigner les justiciables. Les frais de justice sont soutirés à ceux-ci de différentes manières : constats, honoraires d’avocat, frais de procédures et pots-de-vin.
38En ce qui concerne les frais de constat sollicités par les juges de paix, ils deviennent une grande préoccupation pour les justiciables. Car non seulement ils ne correspondent pas aux tarifs légaux en vigueur, mais encore ils dépassent largement la capacité financière de la plupart des citoyens haïtiens. Aussi, plusieurs recherches académiques et institutionnelles (Marcelin et Cela, 2019 ; Wisler, 2021 ; Baromètre des Amériques, 2006-2020) ont révélé que les justiciables haïtiens préfèrent renoncer à solliciter les juges de paix pour procéder à des constats, du fait que les frais demandés dépassent souvent largement les coûts des objets et des préjudices sur lesquels portent les litiges.
39En outre, selon certains avocats et observateurs des droits humains, les juges de paix, outre le fait qu’ils demandent des frais élevés et donc hors normes pour se déplacer et procéder aux constats, ont tendance à dénaturer les dépositions des témoins en fonction du niveau des sommes d’argent accordées par les parties en litige. Ainsi, le contenu du procès-verbal dépendant de celles-ci, les justiciables démunies sont parties perdantes dans les procès qui s’y réfèrent.
40Ce que révèlent surtout les déclarations des personnes interrogées dans le cadre des études relatives aux représentations du système judiciaire, plus particulièrement les coûts de la procédure judiciaire, c’est leur pragmatisme. En effet, les citoyens comprennent fort bien que le laxisme affiché par les autorités étatiques dans le contrôle des tarifs judiciaires constitue une stratégie cachée de l’État qui, à défaut de pouvoir augmenter les salaires des agents judiciaires (juges, greffiers et huissiers), leur donne la possibilité de les combler en défaveur des citoyens-usagers.
41À un autre niveau, les greffiers, dont les attributions sont pourtant régies par la loi, plus particulièrement le Décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire, participent également à rendre très onéreux le recours à la Justice, dans la mesure où ils s’adonnent à la surenchère pour une levée de décision ou expédition d’un acte. En effet, bien qu’ils soient rémunérés en tant que fonctionnaires par l’État, ils prennent l’habitude d’augmenter, souvent en les triplant, les frais afférents aux actes de procédures qui relèvent de leurs compétences. Ils donnent alors la priorité aux dossiers des justiciables financièrement bien munis. Profitant de ce comportement, les avocats ont développé une stratégie corruptrice consistant à leur offrir d’importantes sommes d’argent afin que leurs dossiers reçoivent un traitement prioritaire et célère. Ainsi, les dossiers des justiciables démunis sont soit abandonnés ou égarés dans les tiroirs des greffes soit traités avec beaucoup de retard. Dans les deux cas, ils sont souvent portés à abandonner les procès. Selon une avocate accusant 22 ans d’expérience, cela montre que la Justice haïtienne est partiale et non crédible :
« Partiale, la justice n’est pas souvent rendue à qui elle est due, mais de préférence au plus offrant. C’est dommage de le dire avec autant de détachement, mais c’est une bien triste réalité. Non crédible, parce que les membres du personnel judiciaire n’ont pas de vraies motivations professionnelles, mais sont particulièrement motivés par le gain. Ils n’ont pas d’obligation de performance, ni non plus de reddition de compte. Les abus et les actes de corruption sont sans conséquence pour leurs auteurs. »
42Il importe de faire remarquer que les agissements illégaux et excluants des greffiers sont facilités par la loi elle-même (articles 38 à 43 du Décret ci-dessus cité), dans la mesure où c’est elle qui leur confère le droit de prélever eux-mêmes une partie des frais pour leur propre compte et pour l’entretien des tribunaux. Or, au sein des tribunaux, dans la perspective d’un management judiciaire efficace et transparent, les tâches juridictionnelles devraient être séparées des tâches administratives. Ainsi, permettre aux greffiers de remplir à la fois les fonctions de teneur de plume et de livre de comptes pour le juge, c’est leur octroyer la possibilité de monnayer frauduleusement le service public de Justice et donc de mettre celui-ci au service des plus offrants.
43S’agissant des honoraires d’avocat, qui ne se basent sur aucune clause de résultat (Doriat-Duban, Gabuthy et Lambert, 2020), ils se révèlent tout autant arbitraires et excluants, même s’ils relèvent d’une transaction financière libre entre deux personnes. En effet, malgré la multiplication des Écoles de Droit et donc l’augmentation significative des avocats ainsi que, par voie de conséquence, de l’offre des services juridiques dans le pays, les prix de ceux-ci demeurent généralement très élevés sur le marché juridique, considérant le faible pouvoir d’achat de la majorité des justiciables. On peut alors considérer le déséquilibre des prix des services juridiques, eu égard à la loi de l’offre et de la demande, comme le résultat du comportement des justiciables, en termes de non-recours, et le calcul des avocats consistant à anticiper la faiblesse de la demande en majorant leurs prix.
« Ma femme et moi avons loué depuis plus de vingt ans un immeuble en vue d’en faire des appartements locatifs. Mais, il s’agit d’une propriété indivise. À la mort de l’un des héritiers, sa fille nous a envoyé un avis de déguerpissement. Nous avons demandé un référé et par la suite contacté un avocat. Sous prétexte qu’il s’agit d’une entreprise et sans tenir compte de sa taille et de sa rentabilité, il nous a demandé des honoraires en devise américaine dignes des grands cabinets d’avocats des États-Unis. C’était à prendre ou à laisser, selon ses propres propos. Nous avons dû faire un autre emprunt pour le payer, sous peine de perdre nos investissements. ».
44Comme me l’a expliqué un avocat expérimenté, dans le contexte haïtien, la pratique des honoraires des avocats se révèle complexe et se décline principalement selon l’urgence et l’importance des cas, la classe sociale du justiciable et la notoriété des avocats. Ainsi, la plupart des avocats, c’est-à-dire les moins cotés, « regardent le visage du client » pour fixer leurs honoraires, et il arrive que ceux-ci varient arbitrairement au fil du procès, sous prétexte des coûts informels – pour arroser des agents judiciaires – de la procédure ; et la minorité ou l’élite de la profession fait part à l’avance des leurs.
45Il faut comprendre que rémunérer les « gros avocats » entre 200 et 400 dollars américains par heure, c’est surtout avoir la garantie que les autres agents judiciaires (juge, greffier et huissier) ne vendront ou ne souffleront pas le procès. Car, les clients savent que ces avocats non seulement disposent assez de compétences pour ne pas commettre des erreurs de procédures, même celles qui sont volontairement provoquées par les greffiers et les huissiers en matière de délai – fatal – et de communication des actes judiciaires ; mais encore peuvent mobiliser leurs capitaux sociaux pour dénoncer ces agents et ainsi les mettre en difficulté dans le système judiciaire. C’est dire que, compte tenu du mode de fonctionnement de celui-ci, les justiciables sont obligés de payer à la fois pour les services techniques et pour s’assurer d’une justice impartiale. À titre d’exemple, un ancien ministre de la Justice affirme :
« Il suffit de regarder la structure et la dynamique démographiques de la classe des grands avocats haïtiens pour comprendre le niveau de fermeture et d’inégalité du système judiciaire du pays. Par exemple, depuis les 15 dernières années, ils sont très rares les jeunes avocats qui sont parvenus à se faire un nom et prospérer dans ce système. Car ils n’ont pas vraiment l’opportunité de prouver leurs compétences dans les tribunaux, dans la mesure où ce ne sont pas celles-ci qui permettent de gagner les procès. »
46Cette déclaration désabusée d’un ancien haut responsable qui était censé procéder à la structuration et l’orientation méliorative du système judiciaire renseigne aussi bien sur le niveau de dysfonctionnement de celui-ci que sur les enjeux que recèlent les politiques visant à le réformer. Car il ne suffit pas de se trouver au sommet de la hiérarchie politico-administrative pour pouvoir résoudre les problèmes de ce système, dans la mesure où ceux-ci profitent à ses acteurs dominants, pour employer l’expression de l’ancien ministre. De ce fait, la moindre tentative pour améliorer l’administration de la Justice soulève leur colère. Par exemple, raconte le ministre, un projet d’achat de coffres-forts pour sécuriser les corps du délit – qui sont souvent détruits ou volés à profit – dans les Parquets et les tribunaux a été lancé, mais il s’est paradoxalement heurté à des refus et des menaces de grève de la part des agents judiciaires directement concernés ; ce qui a abouti à l’abandon du projet et donc à la perpétuation d’insuffisance ou d’absence de preuves matérielles pour pouvoir condamner les inculpés.
47Concernant les pots-de-vin, ils deviennent la principale caractéristique du système judiciaire haïtien. En effet, comme l’a rapporté l’étude COGINTA, « De 2006 à 2014, le Baromètre des Amériques a posé la question aux répondants du sondage ayant eu à faire avec la justice durant les 12 mois précédant l’entretien s’ils avaient dû payer un pot-de-vin. 58,1 % d’entre eux ont répondu par l’affirmative en 2014. Le taux évolue en dent de scie depuis 2006. Il était de 50,2 % en 2006. Globalement, on peut dire qu’aucun progrès n’a été réalisé. ». Il est à noter que ce taux était de 64,7 % en 2008, 44,6 % en 2010 et 52,9 en 2012. (Wisler, op. cit.).
48En définitive, ces données quantitatives et qualitatives prouvent que l’accès à la justice en Haïti dépend du niveau du capital économique des justiciables. Ainsi, le non-recours de ces derniers aux tribunaux pour régler des conflits représente une forme d’autolimitation par rapport à une pratique institutionnelle économiquement dissuasive ou excluante. Autrement dit, il traduit une anticipation pratique de la part des agents sociaux défavorisés consistant à « refuser le refusé et à vouloir l’inévitable » (Bourdieu, 1980 : 90).
49Les données collectées indiquent que le phénomène de non-recours à la Justice n’est pas seulement déterminé par des facteurs procéduraux et financiers. Elles montrent également qu’il dépend de la croyance religieuse et du capital ou connaissance sociojuridique que détiennent les justiciables. En effet, comme figuré dans le tableau 6 ci-dessus, 15,5 % des répondants estiment qu’il est difficile de recourir à la justice en vertu de leur foi religieuse. Ce constat statistique laisse comprendre que, contrairement aux sociétés modernes fortement sécularisées, la société haïtienne demeure encore traversée par des représentations de la Justice ancrée dans la religion, plus particulièrement le protestantisme évangélique (Koussens, Bucumi et Basdevant-Gaudemet, 2022 ; Corten, 2000 ; Nérestant, 1994) marqué par le fondamentalisme (Ferry, 2007), et dans le Vodou.
50Dans le catholicisme, la Justice est d’abord vécue sous le signe de la miséricorde, du pardon et de la paix. Ainsi, l’offensé préfère prier pour l’offenseur et lui pardonner au lieu de le traduire en Justice. En effet, outre le fait mal connu que l’Église catholique dispose de sa propre juridiction terrestre sous l’auspice du droit canon pour juger les « affaires internes de manière silencieuse, sans panache et seul avec Dieu », pour reprendre les mots de l’éditorial de la Revue internationale de Théologie Concilium de 1977 consacré aux procès canoniques rapporté par Mgr Patrick Valdrini (2006), les « fidèles » catholiques, par leur foi, tout en ne contestant pas ouvertement l’utilité de la Justice civile, font ainsi leur l’exhortation évangélique de Luc 6 verset 37 : « ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés ; absolvez, et vous serez absous. ».
51Pour ce qui a trait au protestantisme évangélique, qui a gagné beaucoup de terrain dans la société haïtienne au point de devenir dominant et même d’influencer l’église catholique à travers le mouvement du renouveau charismatique, la représentation du recours à la Justice dérive d’un imaginaire plus global caractérisé par la négation sinon le mépris exalté du monde tel qu’il est sociopolitiquement institué et par une attente messianique d’une vie heureuse et donc juste dans l’au-delà.
« J’ai été confrontée plusieurs fois à des cas d’abus et de violences graves. J’ai toujours décidé de ne pas porter plainte devant le tribunal des hommes, donc des pécheurs. Car, je sais que seul Dieu peut véritablement me rendre justice. Donc, je me remets à lui. Je sais que, tôt ou tard, il y pourvoira. De plus, à la fin de ce monde bouleversé par la méchanceté, je sais que le bonheur éternel m’attend au royaume des cieux. ».
52Cette conception, portée par ce témoignage, très courant dans le champ du christianisme haïtien, d’une « fidèle » habitant à Cité-Soleil, se rapporte à une comparaison entre deux ordres normatifs différents tant par leurs sources que par leurs procédures : la raison publique procédurale et la morale religieuse transcendantale. Le premier, basé sur la loi civile, se veut positif et réparateur. Le second consiste en une justice imaginaire différée et post mortem où Dieu fera office de Juge suprême véritablement incorruptible et impartial. C’est la problématique relative à l’espérance binaire de la récompense et du châtiment éternels (Baschet, 1990) qui est soulevée par cette représentation de la Justice des chrétiens interrogés.
53Dans cette optique, comme l’État qui la fonde et la rend effective, la Justice civile est considérée par les chrétiens évangéliques comme aussi bien un signe qu’un instrument de la volonté de puissance des païens d’ici-bas. Ainsi, se servir de cet outil pour régler leurs problèmes revient pour eux à reconnaître un autre pouvoir et à s’y soumettre. Or selon leur foi, basée sur une interprétation évangélique rigoriste et excluante (1 Corinthiens 6 : 1-8), il est condamnable de mélanger les deux ordres de Justice, dans la mesure où l’évangile interdit aux chrétiens, en tant que messagers de Dieu, d’aller plaider devant des incroyants et donc de s’assujettir à d’autres autorités qui n’émanent pas de lui.
54Toutefois, ils auraient pu tout autant se baser sur l’épitre aux Romains 13 : 1-7 pour pouvoir reconnaître et régler leurs différends devant les autorités judiciaires séculières (Margery, 2017). Dans le contexte haïtien, le choix de l’épitre aux Corinthiens peut s’expliquer par le tournant religieux qui a vu se répandre avec ferveur les églises évangéliques dans la société haïtienne et, pour cause, la situation de misère et de désolation à laquelle la grande majorité de la population est confrontée (Corten, 2001). Ainsi, le rejet de la Justice étatique s’inscrit dans un fondamentalisme religieux caractérisé par la constitution d’une « néo-communauté sectaire », celle de l’église, et l’arrachement virtuel de la réalité sociale, à travers le retrait sociopolitique et l’énoncé de la louange divine, et par l’espérance d’une vie bonne et don juste dans l’au-delà.
55S’agissant de la représentation de la Justice dans le Vodou haïtien (Métraux, 1958 ; Hurbon, 1972 ; Laguerre, 1989), elle réfère à un imaginaire vengeur immédiat, dans le bas monde même. En effet, en cas de fautes considérées comme graves, les vodouisants victimes recourent à la magie et à la sorcellerie afin d’obtenir justice. C’est là qu’intervient dans le système du droit informel (Montalvo-Despeignes, 1976 ; Descardes, 2001 ; Ramsey, 2014) le prêtre vodou ou houngan, en tant que justicier communautaire qui, outre sa fonction de guérisseurs, a pour rôle magico-symbolique de jeter des sorts maléfiques sur les personnes coupables en les rendant vicieux (voleur, tapageur) ou malades (épilepsie, folie, handicap physique), de les tuer, d’exhumer, d’enlever leur bonne âme et vendre leurs corps en tant que zombi (Mars, 1948 ; Charlier, 2015 ; Degoul, 2005 ; Bourgerol, 1997 ; Davis, 1988).
56Ainsi, s’écartant de la sphère étatique pour des raisons d’ordre social (souci de ne pas rompre publiquement, devant l’État, les liens familiaux et communautaires, de préserver l’honneur et la réputation) et procédural (inégalité et lenteur de la procédure de la Justice officielle) et considérant a contrario que le droit formel est infiniment plus petit que le contentieux, pour reprendre à l’envers l’axiome sociologique de Jean Carbonnier (1969), ce qui occasionne certains conflits entre la société et l’État (Clorméus, 2012), la justice vodouesque prononce soit des peines infrahumanisées (tares et maladies dégradantes) soit la peine de mort.
« Vous me parlez de Justice de l’État. Je pense que même vous n’y croyez pas vraiment. Laissez-moi vous dire. J’ai un jeune fils de dix-sept ans qui a été injustement et brutalement battu par un policier qui habitait dans la zone. Il a traité mon enfant comme un voleur, un moins que rien. Or nous avons fait des sacrifices pour l’envoyer à l’école. Il n’est pas un délinquant. C’est un garçon qui a de l’avenir. Je n’allais pas perdre mon temps au tribunal, avec ces juges corrompus, méprisants et partisans. Je suis un vodouisant, je suis sorti et j’ai fait ce qu’il fallait. Ce n’est pas la peine de vous dire ce qui était arrivé à ce policier après. ».
57Cette déclaration faite par un résident de Gressier, laquelle a valeur de récit théoriquement représentatif, montre non seulement le niveau de méfiance ordinaire des citoyens vis-à-vis de la Justice officielle, compte tenu de la prégnance de la violence institutionnelle (Lagraula-Fabre, 2005) dans le pays, et leur propension à la vengeance, dans une logique de la loi du talion. Cette sortie, signifiant qu’il était allé « visiter un hougan » (Douyon, 1984), avait donc pour but d’aller chercher l’autre justice, celle des esprits vengeurs.
58Ainsi, ces données montrent que la croyance religieuse constitue un facteur explicatif du phénomène de non-recours à la Justice en Haïti. Il faut alors comprendre que ce n’est pas véritablement la fonction sociale de l’institution judiciaire ou de la Justice civile qui est globalement remise en cause par les croyants, mais la probité des « juges païens » et subséquemment la nécessité ainsi que la justesse du « jugement des pécheurs ».
59Concernant la méconnaissance de la loi, seulement 2,8 % des répondants attribuent la difficulté de recourir à la Justice à leur déficit de connaissances juridiques. Bien que ce résultat semble statistiquement problématique, compte tenu du faible niveau général de scolarisation de la population haïtienne et surtout de l’insuffisance de l’éducation civique dans le cursus scolaire, il est objectivement certain que, malgré le principe Nemo censetur ignorare legem, la méconnaissance de la loi a une incidence significative sur le phénomène de non-recours à la Justice dans la société haïtienne. C’est donc son association avec l’incapacité de se procurer un avocat qui permet de déterminer son vrai poids. Car, les justiciables haïtiens sont certes conscients de leurs droits (Sayag et Terré, 1975 ; Pélisse, 2005), mais il faut reconnaître qu’ils sont dépourvus de capacités cognitives pour pouvoir bien identifier leurs besoins juridiques et les transformer en demandes juridiques.
60Il convient également de noter que la dimension géographique, en termes de proximité des tribunaux, n’est pas considérée comme un obstacle au recours à la Justice. Car, seulement 2,4 % des répondants estiment que la localisation des tribunaux représente une difficulté. Cela est sans doute dû au fait que l’étude porte sur une agglomération urbaine densément peuplée où divers moyens de transport sont disponibles, contrairement à la situation qui prévaut dans le milieu rural haïtien.
61Depuis un certain temps, plus précisément au dernier quart du vingtième siècle, les liens de solidarité communautaires s’étant considérablement affaiblis et l’autorégulation communautaire par le biais du droit coutumier s’avérant difficile voire impossible à se maintenir, une crise morale (Durkheim, 1998 : 405) a éclaté et les murs de l’intolérable (Fassin et Bourdelais, 2005) se sont effondrés dans la société haïtienne. Les rapports sociaux se tissent et s’équilibrent alors presque uniquement sur la base de la violence.
62Cette anomie s’explique par le fait que l’institution moderne de substitution au droit coutumier, en l’occurrence l’appareil judiciaire de l’État, n’est pas parvenue à remplir adéquatement sa fonction de régulation sociale. En effet, sur la base des données quantitatives et qualitatives recueillies dans le cadre de l’enquête empirique, il a été constaté que les justiciables haïtiens, tout en reconnaissant en principe l’importance des tribunaux en tant que mécanisme institutionnel de distribution impartiale de la Justice et de pacification sociale, s’abstiennent d’y recourir.
63Cette recherche, qui s’écarte de l’approche juridique interprétative et du paradigme culturaliste, montre donc que le recours à la Justice pour faire valoir ses droits représente une exception dans la société haïtienne, bien que les justiciables haïtiens demandent avec force et constance – après la chute du régime dictatorial des Duvalier – l’établissement d’un État de droit en Haïti (Pierre-Louis, 2013). En général, hormis le poids relativement significatif du facteur religieux, par le non-recours à la Justice, ce n’est pas l’autorité de l’institution judiciaire qui est remise en question ou rejetée par les justiciables pour cause d’extranéité anthropologique (Clastre, 1974 ; Badie, 1990 ; Scott, 1990), mais son mode de fonctionnement pathologique et excluant qui ne répond pas à leurs nouvelles attentes normatives et leurs besoins pratiques.
64D’où la crise de la régulation juridique de la société haïtienne, au sens que les normes traditionnelles ou coutumières de règlements des conflits entre les individus ne répondent plus à sa nouvelle structuration ; et qu’en parallèle, les normes juridiques formelles ou étatiques ne parviennent pas encore à se substituer de manière effective et efficace à celles-ci ; du fait des obstacles matériel et symbolique en termes de mauvaises organisation et gouvernance de l’institution judiciaire, de manque d’éthique professionnelle des agents judiciaires et de déficit en capitaux économique et symbolique des justiciables.