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Dossier
La gouvernance

L’octroi de mer dans le débat sur la vie chère. Contribution au Droit économique des outre-mer

The octroi de mer in the debate about the High Cost of Living. A Contribution to the Economic Law of the Overseas Territories
Brigitte Facorat Gaspard

Résumés

L’octroi de mer soulève des interrogations récurrentes quant à son rôle dans le phénomène de la vie chère. Cette étude propose une analyse juridico-économique de l’octroi de mer, appréhendé comme une composante du prix des biens commercialisés dans les cinq DROM-RUP (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte). Elle met en lumière les dispositifs législatifs conçus pour modérer la charge fiscale et examine leur incidence sur les prix. L’étude préconise une approche systémique du droit de la fiscalité indirecte, articulant la TVA et l’octroi de mer dans sa nature pluridimensionnelle. Elle offre ainsi un éclairage renouvelé sur les mécanismes fiscaux à l’œuvre dans la formation des prix. Au plan doctrinal, la réflexion contribue à fonder un Droit économique des outre-mer et ouvre la voie à une théorie des prix abusivement élevés.

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Texte intégral

La règle de droit traditionnelle a des arêtes tranchées, elle est toute rigueur et précision ; la règle de droit économique a des contours brouillés, elle est toute souplesse et ondoiement : c’est que celle-là recherche avant tout la sécurité, tandis que celle-ci aspire à épouser la réalité dans ses détours, ses nuances et ses méandres ».
Prosper WEIL, Le Droit international économique : mythe ou réalité ? in « Aspects du Droit international économique », éd. Pedone, 1972.

  • 1 L’européanisation désigne le processus d’adaptation progressive des systèmes juridiques et économiq (...)
  • 2 La rupéisation désigne le processus d’intégration progressive d’un territoire au statut de région u (...)
  • 3 B. Facorat Gaspard, La fiscalité des entreprises dans des régions ultrapériphériques françaises : é (...)

1L’octroi de mer recouvre une réalité multiple, ancrée dans une histoire longue et tourmentée. Né à l’époque coloniale esclavagiste, il a traversé les siècles en s’adaptant aux mutations institutionnelles et économiques des outre-mer. Il a survécu à la colonisation, traversé la départementalisation, intégré la décentralisation, avant de se réinventer en profondeur sous l’effet des réformes liées à l’européanisation1, puis à la rupéisation2. Au fil de ces évolutions, il s’inscrit dans une logique de différenciation juridique, visant à garantir sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne (UE) et à affermir sa fonction de soutien au développement économique régional3.

  • 4 Extension du régime de l’octroi de mer au Conseil départemental de Mayotte suite à l’entrée en vigu (...)
  • 5 Dans le cadre de cette étude, l’appellation DROM désigne les collectivités territoriales régies par (...)

2Aujourd’hui, cinq territoires français d’Outre-mer sont concernés par le régime de l’octroi de mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte4. Ces Départements et Régions d’Outre-mer (DROM)5 relèvent du statut de régions ultrapériphériques (RUP), tel que défini par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Tous relèvent à la fois de l’article 73 de la Constitution française, fondé sur un régime d’identité législative avec possibilité d’adaptations, et des articles 349 et 355 du TFUE, légitimant un régime d’intégration différenciée. Ce double statut de DROM-RUP justifie l’application d’une fiscalité différenciée, reconnue tant par la République française que par l’Union européenne.

  • 6 Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, relative à l’octroi de mer, JO L 221 du 21 juin 2 (...)
  • 7 Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, préc., considérant 10.

3Au demeurant, l’application de l’octroi de mer varie d’un territoire à l’autre, chacun disposant de mécanismes adaptés à ses réalités économiques, à ses choix politiques et à ses structures administratives. La présente étude est centrée sur la Guadeloupe, qui forme, avec la Martinique, un territoire fiscal unique, selon la loi du 2 juillet 2004, actuellement en vigueur, qui porte la mise en œuvre de la Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, relative à l’octroi de mer6. Ce texte précise que les ressources de l’octroi de mer doivent être obligatoirement affectées à une stratégie de développement économique et social, comportant une contribution à la promotion des activités locales, cet objectif étant érigé en une obligation légale7.

  • 8 Source : IEDOM, Rapport annuel économique et financier, Guadeloupe 2024, p. 13.
  • 9 B. Facorat Gaspard, L’octroi de mer : fiscalité locale et représentations du coût de la vie, Consei (...)

4Selon les estimations publiées par le FMI en avril 2025, la croissance économique mondiale en 2024 s’est élevée à 3,3 %, un rythme équivalent à celui de 2023. L’économie mondiale fait preuve de résilience malgré les incertitudes, l’intensification des mesures protectionnistes et des frictions géopolitiques. Parallèlement, l’inflation mondiale a poursuivi son ralentissement, atteignant 5,7 % en 2024 après 6,7 % en 2023 et un pic à 8,7 % en 20228. Dans ce contexte de forte inflation mondiale, l’évaluation de la portée juridico-économique de l’octroi de mer ravive la question de son impact sur le coût de la vie. Il est vrai que ce mode d’imposition sur la dépense entretient l’idée d’un lien étroit entre la fiscalité locale indirecte et le niveau des prix à la consommation9.

  • 10 « Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformati (...)
  • 11 Loi du 2 juill. 2004 préc., art. 1 et 2.
  • 12 Les délibérations des collectivités relatives à l’octroi de mer sont transmises au préfet, qui en e (...)
  • 13 L’octroi de mer régional a pour origine le droit additionnel à l’octroi de mer, institué par la loi (...)
  • 14 À l’exception de la Guyane, où le taux de l’octroi de mer régional est plafonné à 5 % : loi du 2 ju (...)

5Concrètement, l’octroi de mer est une imposition indirecte, assise sur la valeur des biens meubles corporels, comportant deux faits générateurs et deux affectations. Il s’applique à la fois aux produits importés et, dans certaines conditions, aux produits issus de la production locale10. Le premier fait générateur correspond à l’octroi de mer externe, prélevé à l’entrée des marchandises importées. Le second correspond à l’octroi de mer interne, applicable à certains produits fabriqués localement lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dépasse le seuil d’assujettissement fixé à 550 000 €11. Dans les deux cas, le recouvrement est assuré par l’administration des douanes, tandis que la gestion des ressources relève de la compétence des collectivités régionales, sous le contrôle du préfet12. Ces ressources se composent de l’octroi de mer principal, destiné principalement aux communes, et de l’octroi de mer régional13, plafonné à 2,5 % affecté au budget de la collectivité régionale14.

  • 15 Lorsque nécessaire, la distinction sera opérée entre l’octroi de mer principal et l’octroi de mer r (...)

6Dans le cadre de cette étude, le terme octroi de mer désigne le dispositif dans son ensemble15. Il est calculé en pourcentage de la valeur des marchandises, selon des taux fixés par les collectivités régionales, dans la limite des plafonds établis par l’Union européenne. Ainsi, conformément au mécanisme classique des impôts sur la dépense, l’octroi de mer est acquitté par l’entreprise, redevable légal, tandis que son coût est supporté par le consommateur final, contribuable réel.

  • 16 Nombre d’études académiques et institutionnelles ont analysé l’impact de l’octroi de mer sur l’écon (...)

7Dès lors, l’impact de l’octroi de mer sur la formation des prix constitue un enjeu majeur du débat public à mesure que paraissent les rapports officiels d’évaluation, d’information et d’enquête16. L’octroi de mer a-t-il une incidence significative sur les prix à la consommation ? Constitue-t-il un instrument d’équilibre entre compétitivité des productions locales et cohésion des territoires ? Dans quelle mesure ce dispositif permet-il de concilier financement des collectivités, soutien à l’économie locale et modération du coût de la vie ?

  • 17 CESE, G. Arlie et V. Biarnaix-Roch, Dix préconisations pour le pouvoir d’achat en Outre-mer, 11 oct (...)
  • 18 La Martinique a récemment connu une mobilisation citoyenne contre la vie chère, mentionnée dans la (...)

8Certes, le débat n’est pas nouveau. Mais l’érosion continue du pouvoir d’achat en Outre-mer crée un climat de tensions sociales qui ravive les controverses autour de la légitimité de l’octroi de mer. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) souligne d’ailleurs que les questions de vie chère et d’insuffisance des services publics constituent les principaux facteurs de mécontentement, appelant des réponses structurelles au-delà des mesures conjoncturelles17. En témoigne, en 2024, la polémique sur la vie chère en Martinique, marquée par des mobilisations sociales tenaces largement relayées dans l’espace médiatique18. Ce contexte socioéconomique replace la fiscalité de l’Outre-mer au cœur des débats contemporains sur le coût de la vie dans les DROM-RUP, singulièrement à propos de l’octroi de mer.

  • 19 Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Rapport Ferdi), A.-M. G (...)
  • 20 Ass. Nat., M. Hanotin & J-J. Vlody, Rapport d’information sur l’octroi de mer, n° 659, 29 janv. 201 (...)
  • 21 Pour une vision d’ensemble du coût de la vie dans les DROM-COM, v. Ass. Nat., G. Vuilletet, J. Hajj (...)

9Deux courants de pensée coexistent. Les uns, dénonçant ses retombées économiques limitées, plaident pour une réforme substantielle19. Les autres, favorables à quelques aménagements, défendent son maintien, au nom de ses effets bénéfiques sur l’emploi, le financement et l’autonomie des collectivités locales20. Ce clivage d’opinions met en évidence la question du coût de la vie, au prisme d’une vie chère persistante, fondée sur des données socioéconomiques et des représentations sociales différenciées selon les groupes sociaux21.

  • 22 Le surcoût de la vie a conduit l’État à instaurer pour les fonctionnaires en Outre-mer des compléme (...)
  • 23 Par dépenses incompressibles, on entend les dépenses fixes, récurrentes et incontournables supporté (...)
  • 24 Parmi les facteurs explicatifs : isolement géographique, faiblesse de la concurrence, concentration (...)
  • 25 Autorité de la concurrence, Avis relatif au fonctionnement de la concurrence en Outre-mer, n° 19-A- (...)
  • 26 Loi n° 2017-256 du 28 fév. 2017 de programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer et portant a (...)
  • 27 B. Facorat Gaspard, l’interventionnisme fiscal dans les collectivités régionales d’Outre-mer : la g (...)

10La vie chère se caractérise par un déséquilibre récurrent entre le niveau général des prix des biens et services et le niveau des revenus disponibles, entraînant une érosion du pouvoir d’achat des ménages22. Dans les outre-mer, cette réalité se traduit par des prix plus élevés qu’en France hexagonale, conjugués à des revenus médians plus faibles et à une proportion accrue de ménages en situation de pauvreté. Sur le plan économique, cette cherté relative se mesure par plusieurs indicateurs : l’indice des prix à la consommation (IPC), qui retrace l’évolution des prix dans le temps ; les niveaux de prix comparés qui expriment les écarts de prix entre territoires ; et l’analyse des écarts de revenus disponibles ajustés aux dépenses incompressibles23. Selon une enquête de l’INSEE de 2017, les prix demeurent durablement plus élevés en Outre-mer que dans la France hexagonale. Pour l’alimentation, les surcoûts atteignent en moyenne + 37 % à + 48 % selon les territoires. Cette situation, aggravée par des revenus médians plus faibles et des taux de pauvreté structurellement élevés (jusqu’à 77 % à Mayotte), alimente un sentiment d’injustice sociale24. L’ampleur de ces inégalités apparaît clairement à travers l’indice de Gini, qui atteint en moyenne 0,40 dans les DROM contre 0,29 en France hexagonale25. Un tel constat permet d’appréhender juridiquement la vie chère comme un déséquilibre économique structurel, susceptible de constituer une atteinte à l’égalité réelle entre citoyens26 et, à ce titre, de justifier un interventionnisme fiscal du législateur27.

11À la lumière de ce qui précède, la présente contribution adopte une approche épistémologique articulant droit fiscal et sciences économiques pour analyser l’impact de l’octroi de mer sur la formation des prix en Outre-mer. Elle vise à identifier les principaux éléments d’évaluation de cet impact, afin d’appréhender le rôle de ce dispositif dans le coût de la vie. L’étude engage une réflexion sur l’édification d’un Droit économique des outre-mer comme discipline académique à part entière. L’analyse porte sur l’ingénierie juridique propre à ces territoires, en tenant compte de leur double appartenance à la République française et à l’Union européenne. Elle entend ainsi démontrer la pertinence d’une telle approche dans le champ du droit fiscal applicable aux outre-mer.

  • 28 Sur la notion de fonctionnement systémique, v. une précédente contribution : B. Facorat-Gaspard, La (...)
  • 29 CE, Avis sur un projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, 23 juill. 2025 ; Sén (...)

12L’octroi de mer s’analyse ainsi comme un écosystème fiscal original, à la fois instrument de financement des collectivités, outil de régulation économique et expression d’une autonomie locale. Ce fonctionnement systémique mérite une attention soutenue28, dans un contexte où la lutte contre la cherté des prix figure parmi les priorités affichées des pouvoirs publics29. Dans cette perspective, le régime juridique de l’octroi de mer s’affirme comme un instrument de modération des prix (I) tout en demeurant confronté aux mécanismes économiques de formation des prix (II).

I. Une régulation fiscale érigée en instrument de modération des prix

  • 30 Loi n° 92-676 du 17 juill. 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision (...)
  • 31 Sur cette évolution jurisprudentielle et normative, v. B. Facorat Gaspard, La fiscalité des entrepr (...)

13Dans sa version contemporaine amorcée par la réforme du 17 juillet 199230, l’architecture de l’octroi de mer a été repensée. Initialement qualifié de taxe d’effet équivalent à un droit de douane, l’octroi de mer a désormais la nature juridique d’une imposition intérieure, conforme aux principes du marché intérieur31. Certains dispositifs visent à encadrer plus efficacement l’assiette fiscale, afin de réguler les prix à la consommation (A). Corrélativement, des mesures ciblées tendent à alléger la charge fiscale pesant sur certains biens, afin de soutenir le pouvoir d’achat (B).

A. Maîtriser l’assiette fiscale pour réguler les prix

14Dans les DROM-RUP, la fiscalité indirecte applicable aux marchandises repose sur l’articulation de deux impositions : l’octroi de mer, affecté aux budgets des collectivités régionales, et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux taux réduits spécifiques à ces territoires, perçue au profit de l’État (1). Afin de préserver un équilibre entre rendement fiscal, compétitivité économique et pouvoir d’achat, le législateur a expressément exclu l’octroi de mer de l’assiette de la TVA (2).

1. Articuler l’octroi de mer avec une TVA aux taux réduits

  • 32 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 nov. 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur a (...)

15Pour bien comprendre l’impact de la fiscalité indirecte sur les prix, précisons d’abord que plusieurs régimes coexistent au sein même du territoire national. Dans l’Union européenne, la TVA constitue l’impôt général sur la consommation applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services32. Toutefois, en matière d’imposition des biens meubles corporels, un régime particulier s’applique aux DROM-RUP, distinct du droit commun européen, y compris de celui en vigueur en France hexagonale.

  • 33 Tel qu’interprété par l’arrêt Hansen : CJCE, 10 oct. 1978, Hansen, 148/77, Rec. p. 1787.
  • 34 Dir. 2006/112/CE, préc., art. 6 (définissant les « territoires exclus ») ; CGI, art. 294.

16Partie intégrante de la République française et de l’Union européenne, les DROM-RUP sont intégrés dans le territoire douanier de l’Union européenne33. En revanche, sur le plan fiscal, ils relèvent du statut des territoires fiscaux spéciaux (TFS) et, à ce titre, sont exclus du territoire fiscal intracommunautaire, au sens de la directive TVA34. Ce statut dérogatoire autorise la mise en œuvre de régimes adaptés aux réalités socioéconomiques propres à chaque TFS.

  • 35 Le PIB par habitant peut être exprimé en euros courants (richesse produite par habitant aux prix du (...)
  • 36 CGI, art. 294.

17En Guyane et à Mayotte, le PIB par habitant demeure nettement inférieur à celui des trois autres DROM-RUP : il représente respectivement environ 36 % et 58 % de la moyenne nationale en standard de pouvoir d’achat35. C’est pourquoi ces territoires bénéficient d’un régime particulier : la TVA y reste temporairement inapplicable36. Aucune TVA n’est due pour les opérations effectuées avec ou depuis ces deux territoires. Par conséquent, seul l’octroi de mer y est perçu. À l’inverse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, une TVA à taux réduits s’applique, conjointement à l’octroi de mer. Ce morcellement fiscal, conçu comme un instrument de différenciation, illustre la volonté d’adapter les prélèvements obligatoires à la situation socioéconomique locale.

  • 37 Source : Sénat, V. Lopez, G. Roger et D. Théophile, les enjeux financiers et fiscaux européens pour (...)
  • 38 Rapport de la Cour des comptes, mars 2024, op. cit., p. 11.
  • 39 En millions d’euros, La Réunion : TVA 518,1 et OM : 425,8 in Rapport sur les enjeux financiers et f (...)
  • 40 En millions d’euros, la Guadeloupe : TVA : 218,8 et OM : 259,4 ; la Martinique : TVA 227,8 et OM : (...)
  • 41 V. infra, le tableau comparatif de la TVA et de l’octroi de mer, en fin d’article.
  • 42 Sur le paradoxe apparent, v. infra, « Exclure l’octroi de mer de l’assiette de la TVA » : le rendem (...)

18Sur le plan budgétaire, l’observation du tableau de la répartition des recettes fiscales de 201737 met en évidence le rôle de « recette majeure » de l’octroi de mer, confirmé par la Cour des comptes en 202438. S’agissant de la fiscalité locale, le rendement de l’octroi de mer, nettement supérieur à celui des autres impôts locaux, confirme sa place centrale dans l’équilibre financier des cinq DROM-RUP. Dans une approche comparative de la fiscalité indirecte, les écarts observés entre la TVA et l’octroi de mer varient selon les trois territoires concernés. Seule La Réunion présentait une configuration où le produit de la TVA demeure légèrement supérieur à celui de l’octroi de mer39. En Guadeloupe et en Martinique, en revanche, le produit de l’octroi de mer excédait légèrement celui de la TVA40 – impôt pourtant le plus productif à l’échelle nationale. Ce résultat interpelle car la TVA s’applique également aux services et dispose, de ce fait, d’une assiette plus large que celle de l’octroi de mer41. Il met en lumière le paradoxe apparent d’un système économique encore largement tourné vers l’importation et d’un dispositif d’interventionnisme fiscal pensé dans une logique d’autonomie et de développement local42. En réalité, ce paradoxe traduit la nature pluridimensionnelle d’un impôt indirect local tel que l’octroi de mer, dont le fonctionnement systémique articule autonomie financière, régulation économique et développement socioéconomique régional.

  • 43 Pour une appréciation considérant « la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : un impôt trop souvent abs (...)
  • 44 Sénat, V. Artigalas, J. Guidez, M. Jacques, É. Perrot, T. Rohfritsch, D. Théophile, Vie chère Outre (...)

19Cela précisé, il apparaît pertinent d’appréhender l’impact de l’octroi de mer sur les prix selon une approche globale, prenant en considération son articulation avec la TVA43. Certains observateurs évaluent la pertinence de l’impact fiscal en additionnant les taux respectifs de l’octroi de mer et de la TVA, afin de les comparer au taux standard applicable en France hexagonale. Par exemple, à La Réunion, un rapport sénatorial précise qu’en cumulant le taux d’octroi de mer (7,52 % en moyenne en 2022) et celui de la TVA (8,5 %), on parvient à 16 %, soit un taux de fiscalité inférieur à celui de l’Hexagone, de l’ordre de 20 %44.

  • 45 Sont qualifiés de « biens listés » les produits identifiés par secteur et nomenclature douanière, p (...)
  • 46 Pour une illustration d’une taxation différenciée sur les confitures locales et importées, v. note  (...)

20De façon générale, une telle lecture, centrée sur la superposition arithmétique des prélèvements, demeure toutefois incomplète. L’examen requiert une analyse plus approfondie. D’une part, il faut prendre en considération la nature des biens, qu’il s’agisse de produits de première nécessité, de consommation courante, alimentaires ou de luxe. D’autre part, il convient d’appréhender leur classification tarifaire selon le niveau d’exposition à la concurrence. Par exemple, dans le secteur alimentaire, un différentiel de taxation peut s’appliquer aux biens listés45. Dans ce cas, les produits importés supportent des taux d’octroi de mer supérieurs à ceux des produits locaux équivalents, afin de soutenir la compétitivité de ces derniers sur le marché46.

  • 47 « En 2018, une des revendications du mouvement des Gilets jaunes était la suppression de l’octroi d (...)

21Sur le plan social, les protestations contre la vie chère se sont succédé en Outre-mer : entre 2008 et 2011, en Guyane, en Guadeloupe et Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; puis en 2018 en Guyane et, plus récemment, en 2024 en Martinique. Ces mouvements traduisent un questionnement récurrent. L’octroi de mer explique-t-il, à lui seul, le niveau élevé des prix 47? Quelle influence exerce le cumul de l’octroi de mer et de la TVA ?

  • 48 Martinique, Guadeloupe, La Réunion : taux normal de 8,5 %, taux réduit de 2,1 % et taux super rédui (...)

22D’emblée, plusieurs facteurs révèlent toute la complexité du sujet. D’une part, Mayotte et la Guyane, non assujetties à la TVA, connaissent pourtant une forte cherté de la vie. D’autre part, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les taux de TVA demeurent sensiblement inférieurs aux taux de droit commun en vigueur dans la France hexagonale48. L’application combinée d’une TVA aux taux réduits et de l’octroi de mer semble donc a priori compatible avec un équilibre raisonnable de la fiscalité indirecte. De surcroît, le législateur a expressément posé la règle de l’exclusion de l’octroi de mer de l’assiette de la TVA, afin de prévenir tout effet cumulatif d’imposition.

2. Exclure l’octroi de mer de l’assiette de la TVA

  • 49 L’octroi de mer interne (OMI) représente 3,3 % des recettes totales (54 M€), ce qui implique que l’ (...)
  • 50 Le taux de couverture des échanges extérieurs (hors produits pétroliers) est de 7,7 % (–0,5 point p (...)
  • 51 Le taux de couverture (hors produits pétroliers) est de 8,6 % (-0,3 point par rapport à 2023). Sour (...)
  • 52 Rapport de la Cour des comptes, mars 2024, op. cit. p. 13.
  • 53 Rapport de la Cour des comptes, mars 2024, op. cit., p. 11.
  • 54 Cour des comptes, Rapport, 2024, préc. p. 12. Dans le même sens, l’Autorité de la concurrence obser (...)

23Dans sa fonction de collecte des recettes, l’octroi de mer externe, appliqué à une assiette substantielle de marchandises importées, génère un rendement nettement supérieur à celui de l’octroi de mer interne49. Ce constat ne résulte pas d’une pression fiscale démesurée ; il révèle avant tout un déséquilibre structurel des échanges, comme en témoignent des taux de couverture encore faibles en Guadeloupe50 et en Martinique51. Dans le même temps, le produit global de l’octroi de mer augmente chaque année52. La Cour des comptes observe : « Avec des recettes nettes globales atteignant un niveau historique en 2022 (1 644 M€), et une hausse moyenne, tous DROM confondus, de 4,64 % par an sur la période 2014-2022, l’octroi de mer conforte son statut de recette majeure et relativement insensible aux chocs conjoncturels »53. Ce constat alimente l’idée selon laquelle la hausse des importations accroît les recettes fiscales, tandis qu’un développement de la production locale tend à les réduire. Selon la Cour des comptes, la forte dépendance des collectivités à l’octroi de mer externe contredirait l’objectif de soutien au tissu productif, car une hausse de la production locale entraînerait une diminution des importations taxées et, par contrecoup, des recettes issues de l’octroi de mer54. Une telle interprétation n’emporte pas totalement la conviction.

  • 55 Sur le seuil d’assujettissement, v. « Coordonner la modulation des taux de TVA et d’octroi de mer » (...)
  • 56 V. note 79, infra.
  • 57 Dans cette perspective, v. loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alime (...)
  • 58 P. Weil, épigraphe préc.

24D’une part, une hausse de la production locale ne s’accompagne pas nécessairement d’une diminution des flux extérieurs, lesquels dépendent avant tout des choix des opérateurs économiques et des besoins des ménages, soucieux de diversifier leur consommation, notamment alimentaire. Autrement dit, la variation du produit fiscal ne dépend pas exclusivement du volume des importations, mais aussi de la structure de l’assiette fiscale elle-même. D’autre part, même dans l’hypothèse d’une substitution partielle des importations par des productions locales, le produit de l’octroi de mer ne disparaîtrait pas : l’assiette fiscale se déplacerait simplement du flux externe vers le flux interne, dans le respect du seuil d’assujettissement55 et du régime d’exonérations56. L’incidence fiscale serait alors redistribuée tout en préservant les ressources budgétaires des collectivités. Dès lors, le véritable enjeu n’est pas d’opposer importations et productions locales, mais de construire un équilibre pérenne entre la place des flux extérieurs et la montée en gamme des capacités productives endogènes57. De ce point de vue, le mécanisme de l’octroi de mer révèle que la contradiction supposée entre dépendance aux importations et développement économique régional mérite d’être nuancée. Elle s’analyse aussi dans une double perspective fonctionnelle et évolutive, propre au droit économique, dont la règle est toute souplesse et ondoiement58.

  • 59 Sur les aspects juridiques du mécanisme de la répercussion de l’octroi de mer, v. B. Facorat Gaspar (...)

25Dans ce contexte, le mécanisme de répercussion de la fiscalité indirecte sur le consommateur final appelle une vigilance particulière59. Qu’il s’agisse de la TVA ou de l’octroi de mer, l’entreprise est le redevable légal qui collecte l’impôt pour le reverser à l’administration fiscale. Le coût de cette imposition est ensuite répercuté dans le prix de vente et, in fine, supporté par le consommateur. L’application conjointe de la TVA et de l’octroi de mer peut-elle ainsi accentuer la pression sur les prix à la consommation ?

  • 60 Par exception aux dispositions (…) du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer r (...)
  • 61 CGI, art. 267-1°.
  • 62 A propos d’une société guyanaise spécialisée dans la fabrication et la fourniture de revêtements ro (...)
  • 63 Loi du 2 juill. 2004, art. 9-2° et Circulaire du 10 juill. 2025, préc., p. 25.
  • 64 Avis n° 19-A-12, 4 juill. 2019, préc. § 37, v. recommandation n° 17.
  • 65 Cour des comptes, Rapport, 2024, préc. p. 117.

26Pour limiter les effets de superposition fiscale, le législateur a introduit un principe de séparation des assiettes. L’article 45 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit que l’octroi de mer est exclu de la base d’imposition de la TVA60 : celle-ci ne peut être calculée sur un montant déjà majoré de l’octroi de mer. Cette disposition constitue une exception au droit commun, selon lequel l’assiette de la TVA inclut notamment les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même61. Corrélativement, la base d’imposition de l’octroi de mer varie selon la nature des flux. Pour les productions locales (octroi de mer interne), elle correspond au prix convenu entre les parties62, hors TVA et hors accises, mais incluant les autres taxes éventuellement dues par le client63. Pour les importations (octroi de mer externe), l’assiette repose sur la valeur en douane des marchandises, qui inclut les frais accessoires d’assurance et de fret (CAF), à l’exclusion de la TVA. Or, les effets cumulatifs de cette fiscalité sur le coût de la vie demeurent sensibles. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs proposé d’alléger la charge de l’octroi de mer en excluant de sa base d’imposition les frais accessoires au prix des marchandises64, proposition envisagée dans plusieurs rapports institutionnels, dont celui de la Cour des comptes65. Une telle mesure devrait cependant être précédée d’une étude d’impact, afin d’évaluer conjointement ses effets réels pour le consommateur et sur le rendement fiscal des collectivités. Dans cette perspective, une modulation coordonnée des taux de TVA et d’octroi de mer apparaît pertinente pour soutenir le pouvoir d’achat.

B. Alléger la charge fiscale pour soutenir le pouvoir d’achat

  • 66 En 2024, le taux de chômage est de 16,8 % en Guadeloupe, 12,4 % en Martinique, comparativement à ce (...)

27Dans les DROM-RUP, le pouvoir d’achat est doublement fragilisé : des prix souvent plus élevés que dans la France hexagonale s’ajoutent à des revenus médians plus faibles, rendant les écarts de prix particulièrement pénalisants pour les ménages. Cette situation est aggravée par un taux de chômage plus de deux fois supérieur à celui observé en France hexagonale66.

  • 67 Ci-après MUA. Loi du 2 juill. 2004 préc. art. 1-II.

28Si la maîtrise de l’assiette fiscale permet, a priori, de modérer la part de l’impôt répercutée dans les prix, l’enjeu consiste également à agir directement sur la charge fiscale, afin de réduire le coût supporté par les consommateurs. Deux dispositifs complémentaires se sont ainsi affirmés. Le premier est le marché unique antillais67, fondé sur le principe d’une imposition unique dans les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique : une marchandise n’est soumise à l’octroi de mer qu’une seule fois, dans le territoire d’entrée (1). Le second est la modulation des taux d’octroi de mer et de TVA sur des biens ciblés, conçue comme une mesure conjoncturelle destinée à soutenir à la fois le pouvoir d’achat et la production locale (2).

1. Garantir le paiement d’un seul octroi de mer dans le marché unique antillais

  • 68 CGI, art. 294. Le régime de TFS repose sur le principe de détaxation au départ et de taxation à l’e (...)
  • 69 « la notion d’importation en matière d’octroi de mer est à appréhender au sens fiscal du terme, qui (...)
  • 70 Loi du 2 juill. 2004, art. 1-II.

29En vertu de leur statut de territoires fiscaux spéciaux (TFS), les DROM-RUP sont assimilés à des territoires tiers au regard de la TVA, de l’octroi de mer et des droits d’accises68. Leurs flux commerciaux sont donc fiscalement traités comme des importations et exportations69, que ce soit dans leurs échanges avec les Etats membres de l’UE, avec la France hexagonale ou entre eux. Une exception subsiste toutefois à propos de la Guadeloupe et la Martinique qui forment un territoire fiscal unique70.

  • 71 Date d’entrée de vigueur de la loi 94-638 du 27 juill.1994 modifiant la loi du 17 juill. 1992 préc.
  • 72 Il peut s’agir, par exemple, d’une facture en cas de vente, ou d’une déclaration en douane en cas d (...)

30Avant le 1er janvier 199571, ces deux DROM étaient considérés comme des territoires fiscaux distincts. Ainsi par exemple, une pièce détachée importée en Martinique depuis la France hexagonale était soumise à l’octroi de mer à son entrée, puis à nouveau imposée lors de sa réexpédition vers la Guadeloupe. Ce double prélèvement renchérissait artificiellement le prix des produits et freinait les échanges interrégionaux. Pour y remédier, le législateur a instauré le marché unique antillais, fondé sur le principe d’imposition unique de l’octroi de mer entre les deux régions. Désormais, ces échanges interrégionaux sont assimilés à des opérations internes, sans qu’un nouvel octroi de mer ne soit exigé lors de la réexpédition d’un DROM à l’autre. À cet effet, un document d’accompagnement doit être présenté à l’arrivée, justifiant que la marchandise a déjà été régulièrement importée et soumise à l’octroi de mer dans le DROM d’origine72.

  • 73 Exemple : riz décortiqué au taux de 7 % en Guadeloupe contre 0 % en Martinique ; riz semi-blanchi a (...)
  • 74 Ces coûts incluent notamment les frais logistiques (transport, stockage, distribution), les coûts a (...)
  • 75 Loi du 2 juill. 2004, art. 39.
  • 76 V. la recommandation n° 3 de l’Autorité de la concurrence : simplifier la grille des taux d’octroi (...)
  • 77 Cour des comptes, rapport 2024, préc., p. 61.

31Toutefois, l’unification fiscale reste partielle car les taux d’octroi de mer, fixés par chaque région, ne sont pas toujours alignés. Concurrence oblige, certains opérateurs importent là où le taux est le plus bas, puis réexpédient les marchandises – sans nouvelle taxation – vers l’autre territoire pour bénéficier d’un avantage de prix73. Le territoire de consommation réelle, privé de la taxe, voit ses ressources amputées alors même qu’il supporte les coûts de mise sur le marché74. Pour corriger cette distorsion, un mécanisme de versement compensatoire a été instauré : la collectivité qui perçoit l’octroi de mer à l’entrée en reverse une part à celle où a lieu la consommation effective75. Ce dispositif, conçu pour garantir une équité territoriale dans la répartition des recettes fiscales, demeure toutefois perfectible76. La Cour des comptes a notamment relevé des écarts persistants entre les montants reversés et les montants perçus, qui appellent une meilleure fiabilisation des flux77.

32Au demeurant, le principe d’imposition unique constitue une mesure structurelle essentielle à la cohésion du marché unique antillais. Il s’accompagne utilement de mesures conjoncturelles, telles que la possibilité pour les collectivités de moduler les taux d’octroi de mer et de TVA sur une période donnée.

2. Coordonner la modulation des taux de TVA et d’octroi de mer

  • 78 P. Weil, épigraphe préc.
  • 79 Sur le régime des exonérations facultatives : loi du 2 juill. 2004, art. 6 à 7. A propos de l’incid (...)

33La méthode de modulation des taux d’imposition indirecte offre une souplesse d’adaptation, inhérente à toute règle de droit économique, qui « aspire [plus que toute autre] à épouser la réalité dans ses détours, ses nuances et ses méandres »78. Elle constitue a priori un outil pertinent pour ajuster les prix à la consommation et soutenir le pouvoir d’achat. L’État l’utilise à travers la TVA, pour modérer la hausse des prix de certains biens et services. Les DROM-RUP exercent une compétence comparable pour l’octroi de mer, en vertu de leur pouvoir de fixer des taux et d’accorder, le cas échéant, des exonérations dans les limites posées par l’Union européenne79. Toutefois, alors que la TVA repose sur une assiette nationale, l’octroi de mer, perçu au niveau régional, évolue selon les besoins de financement des collectivités et les choix de politique industrielle propres à chaque territoire.

  • 80 Par exemple, les confitures, inscrites sur la liste B et fabriquées en Guadeloupe, se trouvent en c (...)

34Dans sa fonction de contribution au développement régional, le régime de l’octroi de mer accorde un avantage fiscal aux producteurs locaux à travers trois mécanismes complémentaires. En premier lieu, le seuil d’assujettissement dispense de toute imposition les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 550 000 €. En second lieu, le différentiel de taxation permet d’appliquer aux produits importés un taux plus élevé que celui applicable aux produits locaux, dans la limite d’un écart plafonné à 20 ou 30 points selon les catégories de biens80. Ce mécanisme s’applique uniquement aux biens listés dans l’annexe I de la décision (UE) 2021/991, pour lesquels l’allègement fiscal prend la forme d’une exonération ou d’un taux réduit. En revanche, les biens non listés demeurent soumis au même taux quelle que soit leur provenance. En troisième lieu, un droit à déduction permet aux producteurs locaux de réduire le coût des intrants utilisés dans le processus de production.

  • 81 En 2013, le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer au fond sur la conformité du dispositif (...)
  • 82 CJCE, 19 fév. 1998, Chevassus-Marche, aff. C- 212/96, Europe, 1998, n° 4, comm. 142, note D. Simon  (...)

35Les deux premiers mécanismes relèvent du pouvoir de modulation des taux exercé par les collectivités régionales. Ce traitement différencié repose sur un principe d’égalité compensatoire, proportionné aux surcoûts liés à l’ultrapériphéricité. Il a été reconnu conforme au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques81 ainsi qu’aux principes européens de libre circulation (TFUE, art. 28) et de non-discrimination fiscale (TFUE, art. 110) dans le marché intérieur82.

  • 83 L’expression créole Liyannaj Kont Pwofitasyon signifie « Collectif contre l’exploitation outrancièr (...)
  • 84 Sur ce point, v. B. Facorat Gaspard, l’interventionnisme fiscal dans les collectivités régionales d (...)
  • 85 Les baisses sont moins fréquemment et moins totalement transmises aux consommateurs, en particulier (...)
  • 86 La hausse des taux de TVA influence immédiatement le niveau de vie et les inégalités, avec un effet (...)
  • 87 V. Conseil des prélèvements obligatoires, Les effets redistributifs de la TVA, Rapport public, 2015 (...)

36Le pouvoir de moduler des taux peut être également mobilisé pour préserver le pouvoir d’achat. Tel fut le cas en 2009, à la suite du vaste mouvement social Liyannaj Kont Pwofitasyon83 contre la vie chère, lorsque les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique ont réduit des taux d’octroi de mer sur certains produits de première nécessité. Toutefois, l’effet sur les prix fut jugé limité, la baisse n’ayant été que partiellement répercutée sur les prix de vente84. De façon générale, les études confirment que les baisses de taux sont souvent partiellement répercutées sur les consommateurs85 alors que les hausses86 le sont rapidement et quasi intégralement87.

  • 88 Les écarts globaux de prix à la consommation entre les outre-mer et la France hexagonale persistent (...)
  • 89 Sur la régulation économique en Outre-mer à travers la concurrence et le dispositif du BQP v. T. Da (...)
  • 90 Loi n° 2012-1270 du 20 nov. 2012 relative à la régulation économique Outre-mer et portant diverses (...)
  • 91 La liste des produits, définie par arrêté préfectoral, fait l’objet d’un contrôle par le préfet dan (...)
  • 92 C. com., art. L.410-5.
  • 93 V. notamment propositions pour renforcer le BQP, in Ass. Nat., proposition de loi visant à prendre (...)
  • 94 Sénat, F. Bayrou, M. Valls, Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, n° 870, (...)

37Aujourd’hui, face aux écarts de prix persistants avec la France hexagonale88, il est impératif de coordonner les ajustements de taux de TVA et d’octroi de mer afin de favoriser une diminution effective des prix à la consommation. Dans ce contexte, le Bouclier Qualité-Prix (BQP)89 voit son rôle de régulation des prix se renforcer. Instauré par la loi relative à la régulation économique Outre-mer (dite loi Lurel) du 20 novembre 201290, ce dispositif repose sur un accord annuel de modération des prix, négocié sous l’autorité du préfet91, entre les représentants de l’État, des collectivités et des entreprises de distribution. Il porte sur une liste limitative de biens de grande consommation, dont le prix global est plafonné92. Les récentes orientations du Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM) du 10 juillet 2025 visent à élargir son champ d’application et à renforcer la concertation locale93. Parallèlement, un projet de loi entend encadrer davantage les marges de distribution et améliorer la transparence des pratiques commerciales94.

  • 95 Excepté Mayotte qui atteint un niveau proche de la France hexagonale (+ 12,7 %)
  • 96 Sénat, Rapport d’information relatif à la lutte contre la vie chère Outre-mer, n° 514, 3 avr. 2025, (...)
  • 97 Dans les outre-mer, « 55 % des sondés disent renoncer régulièrement à des dépenses du quotidien afi (...)
  • 98 En 2022, 26,7 % de la population martiniquaise disposait d’un niveau de vie inférieur à 60 % du rev (...)
  • 99 « Plus d’un enfant sur deux vit dans une famille monoparentale en Martinique (55 %), comme en Guade (...)

38Selon un récent rapport sénatorial sur la vie chère, en 2022, les prix de l’alimentation ont fortement augmenté en Outre-mer avec des hausses allant de +8 % à +13 % en décembre selon les territoires, une moyenne légèrement inférieure à celle observée dans la France hexagonale (+12 %)95, « ce qui pourrait en partie refléter l’effet modérateur du BQP »96. Pourtant, en 2023, l’inflation alimentaire demeure élevée, variant entre 8 % et 10 % selon les territoires et s’avère plus pénalisante en Outre-mer97, où la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté98 et la proportion de familles monoparentales99 sont bien plus importantes que dans la France hexagonale.

  • 100 Arrêté ministériel du 27 fév. 2025 modifiant la liste des biens spécialement exonérés dans les outr (...)
  • 101 Art. 45 de la loi de finances n° 2025-127 du 14 fév. 2025, prévoyant des listes de biens exonérés d (...)

39Ce constat a conduit à adopter de nouvelles mesures fiscales ciblées, notamment en Martinique, en réponse au mouvement social de 2024. Conformément au protocole co-signé en octobre 2024 avec la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), un arrêté ministériel du 27 février 2025 instaure l’exonération de TVA sur 69 familles de produits de grande consommation, du 1er mars 2025 au 31 décembre 2027100. Cette mesure conjoncturelle est également étendue à la Guadeloupe et à La Réunion, selon une nomenclature de produits exonérés commune à la Martinique et à la Guadeloupe, et une autre propre à La Réunion101. En contrepartie, le taux normal de 8,5 % s’applique désormais à certains équipements numériques (ordinateurs, smartphones, etc.), auparavant exonérés. En clair, il s’agit plus d’un réaménagement interne des charges fiscales que d’un allégement net de la pression fiscale, de sorte que l’incidence réelle sur la vie chère demeure incertaine. S’agissant des produits de grande consommation qui bénéficient de l’exonération de TVA, ils ne sont toutefois pas totalement exempts de prélèvements. L’analyse doit donc également porter sur l’octroi de mer, pour apprécier l’impact global sur les prix.

  • 102 La CTM estime que ce relèvement de taux devrait générer un rendement de 28 millions d’euros, dont 2 (...)

40En Martinique, la CTM a décidé d’appliquer un taux zéro d’octroi de mer sur 54 des 69 familles de produits déjà exonérées de TVA, de sorte que ces produits se trouvent totalement exemptés de cette fiscalité indirecte. Les 15 autres familles de produits bénéficient uniquement de l’exonération de TVA et demeurent, pour leur part, soumises à l’octroi de mer. En contrepartie, dans une logique de réaménagement interne des taux, la CTM a relevé les taux d’octroi de mer sur 62 autres catégories de produits, indépendamment des 69 familles visées par l’exonération de TVA102.

  • 103 Région Guadeloupe, motion relative à la position partagée de la Région Guadeloupe sur l’avenir de l (...)
  • 104 Sur la création du MUA en 1995, v. « Garantir le paiement d’un seul octroi de mer dans le marché un (...)

41En Guadeloupe, le Conseil régional, non signataire du protocole d’octobre 2024, a maintenu un octroi de mer à faible taux sur la majorité des produits concernés. Il privilégie ainsi une imposition modérée plutôt qu’un taux zéro. Dans sa motion du 26 avril 2024103, il exprime sa volonté de garantir des recettes suffisantes et durables, tout en s’inscrivant dans une démarche progressive d’harmonisation au sein du Marché Unique Antillais. Ainsi, le taux moyen pondéré de l’octroi de mer sur les importations s’est établi à 10,6 % entre 2016 et 2021, ce qui traduit, selon lui, une politique de stabilité fiscale. Cette différence d’orientations fiscales entre la Guadeloupe et la Martinique illustre la difficulté de concilier équilibre budgétaire, soutien à la production locale et préservation du pouvoir d’achat dans un marché unique antillais en quête d’harmonisation depuis trente ans104.

  • 105 Bilan préfectoral d’avril 2025. France-Antilles Martinique, E. Morjon, « Vie chère : que dit le pre (...)
  • 106  Bilan DGCCRF de juillet 2025. France-Antilles Martinique, J-M. Etifier, Vie chère. Une baisse de p (...)
  • 107 RCI Web Martinique, M. Grutus, « Un an après le mouvement contre la vie chère : les prix restent ju (...)

42Les effets de la double neutralisation TVA-octroi de mer sur 54 familles de produits de grande consommation font l’objet d’un suivi régulier en Martinique. Les premiers bilans indiquent une baisse moyenne des prix comprise entre 8,4 % 105et 10,8 % couvrant 80 % du marché, avec plus de 88 % des références en diminution106. Il n’empêche que l’indice des prix à la consommation a progressé de 1,8 % en Martinique, contre 0,6 à 0,8 % en France hexagonale. Selon l’enseignant-chercheur Jean-Émile Simphor, cette évolution s’inscrit dans la continuité des tendances observées entre 2023 et 2024 et, de surcroît, la hausse se poursuit dans le domaine alimentaire, si bien que « la baisse constatée sur les 6 000 produits est à peine perceptible »107.

  • 108 RCI Web Martinique, idem.

43Ce décalage entre les données statistiques et le ressenti social met en lumière la nécessité d’évaluer les allègements fiscaux non seulement dans leur efficacité économique mais aussi dans leur perception par les ménages. Leur impact sur le pouvoir d’achat dépend en effet de l’articulation entre politique fiscale et organisation de la distribution.
Au demeurant, les consommateurs perçoivent surtout des prix obstinément élevés, en dépit des mesures annoncées. Certains vont jusqu’à affirmer que les prix sont devenus « plus chers qu’avant la vie chère », pour certaines denrées alimentaires de base108. Cette dissonance entre l’affichage politique et l’expérience économique des ménages conduit à explorer de plus près la formation des prix.

II. Une régulation fiscale à l’épreuve des mécanismes de formation des prix

  • 109 Source : Cour des comptes, rapport 2024 préc., p. 11.

44En 2022, le rapport entre le produit total de l’octroi de mer et la population permettait d’estimer une moyenne annuelle de 970 euros par habitant en Guadeloupe et de 949 euros en Martinique109. Bien que cette moyenne ne reflète pas une charge effectivement supportée par chaque habitant, elle offre néanmoins une indication approximative du poids global de cette fiscalité dans l’économie locale. Cette estimation soulève une question centrale : quels sont les effets de l’octroi de mer sur les prix à la consommation ? Autrement dit, dans quelle mesure cette fiscalité est-elle répercutée, tout au long des circuits de distribution, jusqu’au consommateur final ?

45C’est à ce stade que la distinction entre producteurs locaux et opérateurs non-producteurs prend tout son sens. En prévoyant un droit à déduction de l’octroi de mer acquitté en amont par les producteurs locaux assujettis, le législateur a instauré une différenciation fiscale susceptible d’alléger leur charge fiscale nette et, par ricochet, de réduire leur prix de revient. Les effets sur la formation et la lisibilité des prix varient ainsi sensiblement selon les catégories d’opérateurs. Tandis que le droit à déduction constitue un outil de compétitivité-prix pour les producteurs locaux (A), sa non-applicabilité aux opérateurs non-producteurs contribue à l’opacité des prix des biens importés, en raison de l’impossibilité d’identifier la part de l’octroi de mer dans le prix final (B).

A. Le droit à déduction pour les producteurs locaux : un outil de compétitivité-prix

46La réforme du 17 juillet 1992 a marqué un tournant décisif dans l’évolution du dispositif. Elle a instauré un mécanisme de déductibilité fondé sur une double logique : permettre la déduction de l’octroi de mer acquitté en amont du processus de production (1) afin de soutenir en aval la compétitivité-prix des produits locaux (2).

1. La déduction de l’octroi de mer acquitté en amont

  • 110 Chaque entreprise déduit la TVA payée sur ses achats professionnels (TVA déductible) de celle qu’el (...)
  • 111 Loi du 2 juill. 2004, art. 14 à 17.
  • 112 Les chiffres retenus dans cet exemple sont purement illustratifs et ne correspondent pas aux taux r (...)

47La déductibilité de l’impôt consacre le principe de non-cumul d’impositions, pierre angulaire de la fiscalité économique, qui empêche l’imposition en cascade et assure la neutralité de la charge fiscale. Contrairement à la TVA, dont la déduction bénéficie en principe à toutes les entreprises assujetties110, l’octroi de mer n’ouvre ce droit qu’aux producteurs locaux remplissant de strictes conditions111. En pratique, l’entreprise productrice locale peut déduire, de l’octroi de mer interne (OMI) dû sur ses ventes de biens, le montant déjà acquitté en amont, notamment lors de l’importation de ses intrants. À titre d’illustration schématique, imaginons un fabricant de meubles guadeloupéen qui importe des vis d’une valeur de 1 000 €, grevées d’un octroi de mer externe (OME) de 10 % (soit 100 €). Lorsqu’il vend ses meubles au prix de 5 000 €, ceux-ci sont soumis à l’OMI au même taux (soit 500 €). Il déduit alors les 100 € déjà acquittés au titre de l’OME et verse effectivement 400 € à l’administration des douanes, pour le compte de la collectivité régionale. L’opération illustre concrètement le principe de non-cumul d’impositions, applicable ici à l’OME et à l’OMI112. Formellement, la déduction s’applique sur la déclaration du trimestre au cours duquel le droit a pris naissance.

  • 113 Loi du 2 juill. 2004, art. 18.

48En revanche, si une activité de production n’est pas assujettie ou est exonérée d’octroi de mer, l’impôt payé sur les achats nécessaires à cette production n’est pas déductible, sauf exceptions prévues par la loi. Ainsi, trois catégories d’opérations pourtant exonérées, ouvrent exceptionnellement droit à déduction comme si elles avaient été soumises à l’octroi de mer : les exportations hors du DROM concerné, les livraisons sous un régime fiscal suspensif en vue d’exportation, et certains échanges inter-DROM113. Inspiré du principe de détaxe à l’export en matière de TVA, ce régime dérogatoire permet de neutraliser l’octroi de mer grevant les intrants ou les biens d’investissement affectés à ces flux stratégiques. L’objectif est d’éviter toute charge résiduelle injustifiée et de garantir que les biens exportés ne supportent pas une imposition nationale de nature à fausser leur compétitivité sur les marchés extérieurs.

  • 114 Loi du 2 juill. 2004, Loi du 2 juill. 2004, art. 19-1.

49Par ailleurs, le législateur a prévu un aménagement pour les entreprises en cours d’installation. Même lorsqu’elles n’ont pas encore démarré la commercialisation de leurs produits, elles peuvent déduire l’octroi de mer grevant leurs investissements initiaux à condition qu’elles atteignent ensuite le seuil de 550 000 € de chiffre d’affaires114. Ce dispositif évite ainsi de pénaliser fiscalement les producteurs durant la phase de lancement de leur outil de production.

50Sont donc exclus du bénéfice de la déduction de l’octroi de mer les producteurs locaux non assujettis, ceux bénéficiant d’une exonération sans droit à déduction, ainsi que les commerçants-revendeurs qui relèvent de la catégorie des opérateurs non-producteurs.

2. Le soutien de la compétitivité-prix en aval

  • 115 Loi du 2 juill. 2004, art. 13-2°.
  • 116 Loi du 2 juill. 2004, Loi du 2 juill. 2004, art. 19.

51Le droit à déduction, exercé par voie de déclaration trimestrielle115, couvre les intrants directement intégrés au processus de production, ainsi que, sous certaines conditions, les biens d’investissement. Il constitue un instrument fiscal de soutien à la compétitivité-prix, en allégeant la charge fiscale pesant sur les facteurs de production. Certaines dépenses demeurent toutefois exclues du champ de la déduction. C’est notamment le cas des biens d’investissement affectés à moins de 50 % à des opérations imposables, ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes, y compris leurs pièces détachées et accessoires116. Ces exclusions traduisent la volonté du législateur de réserver l’avantage fiscal aux dépenses directement liées à l’activité productive effective.

  • 117 Les bocaux en verre constituent des intrants utilisés dans le processus de production.
  • 118 V. note 7, supra.
  • 119 Sur la corrélation entre la compétitivité des entreprises et la contribution au développement régio (...)

52Prenons l’exemple d’un confiturier guadeloupéen dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 550 000 €. S’il importe des bocaux en verre en provenance de la France hexagonale, il acquitte l’OME, comme tout importateur. Au moment de vendre ses confitures, il déduit l’OME acquitté à l’importation sur les bocaux117 de l’OMI dû sur les confitures qu’il fabrique. Ce droit à déduction évite une imposition cumulative dans le processus de production, en empêchant que l’octroi de mer s’ajoute à plusieurs reprises dans la chaîne de valeur. Il allège ainsi le coût de revient des biens fabriqués localement et crée les conditions de leur compétitivité-prix. À titre comparatif, un distributeur, agissant en qualité d’opérateur non-producteur, qui importe des confitures depuis la France hexagonale, acquitte l’OME à l’entrée du DROM. Dans le cadre de son activité d’achat-revente, n’étant pas assujetti à l’octroi de mer interne, il ne bénéficie pas du droit à déduction. L’octroi de mer acquitté à l’importation devient ainsi pour lui une charge non récupérable, qu’il supporte directement ou qu’il répercute, en tout ou partie, sur le prix de vente au consommateur. Cette différence de traitement entre producteurs locaux et opérateurs non-producteurs s’inscrit dans l’obligation légale de promotion des activités locales118 : l’allègement fiscal est dédié aux opérateurs qui participent effectivement à la production locale, contribuant ainsi au développement socioéconomique régional119.

  • 120 V. les vingt propositions prioritaires du rapporteur pour un déchoquage social et économique, v. Ra (...)

53En somme, le droit à déduction allège indéniablement les coûts des producteurs. Toutefois, à l’aune du pouvoir d’achat, l’impact réel de l’octroi de mer sur les prix à la consommation ne peut être appréhendé isolément. Il convient d’affiner l’analyse à la lumière des politiques tarifaires et de l’intensité concurrentielle sur l’ensemble de la chaîne de valeur. L’évaluation de ses effets sur le coût de la vie suppose ainsi d’examiner les circuits de distribution, les marges des intermédiaires ainsi que les comportements de consommation propres à chaque territoire120. Dans cette perspective, l’implication des opérateurs non-producteurs dans la formation des prix mérite une attention particulière.

B. L’absence de déduction pour les opérateurs non-producteurs : un facteur d’opacité-prix

  • 121 Les études menées depuis 2009 convergent vers une incidence moyenne de l’octroi de mer de 4,5 % à 5 (...)
  • 122 Rapport du 7 oct. 2024 portant analyse du mécanisme de la chaîne de constitution des prix en Outre- (...)

54Un récent rapport sénatorial constate que l’octroi de mer n’exerce pas d’impact significatif sur la cherté de la vie en Outre-mer, estimant qu’il représente en moyenne entre 4,5 % et 5 % du prix final des produits121. En l’absence de TVA en Guyane et à Mayotte, et compte tenu de taux de TVA réduits dans les trois autres DROM, le rapport conclut que l’octroi de mer ne saurait, à lui seul, expliquer l’écart de prix avec la France hexagonale, en particulier pour les produits alimentaires, pourtant les plus touchés par la vie chère. Elle souligne toutefois que cette moyenne masque de fortes disparités selon les produits, certains supportant des taux nettement plus élevés122. Corrélativement, l’examen de la manière dont l’octroi de mer s’incorpore au prix révèle le mécanisme de répercussion en cascade de la charge fiscale (1) ainsi que son invisibilité pour le consommateur final (2).

1. La répercussion en cascade de la charge fiscale sur les prix

55Les opérateurs non-producteurs désignent des entreprises dont l’activité repose sur l’achat-revente, qu’elles exercent comme importateurs (introduction de biens dans le DROM depuis l’extérieur), grossistes (achat en gros pour revente à d’autres professionnels) et/ou distributeurs (mise sur le marché auprès de détaillants ou directement auprès des consommateurs). Dans ce cadre, l’octroi de mer externe, immédiatement exigible, est acquitté par l’importateur auprès de l’administration des douanes dès l’entrée de la marchandise sur le territoire d’un DROM-RUP. Ne bénéficiant pas d’un droit à déduction, ce même opérateur en supporte la charge définitive, intégrée à son coût de revient. Lorsqu’il revend le bien à des intermédiaires ou directement au consommateur final, le prix de revente intègre cette charge, laquelle sert ensuite d’assiette aux transactions ultérieures. Chaque opérateur de la chaîne de distribution la répercute dans ses propres tarifs, de sorte qu’elle est en définitive supportée par le consommateur, en sa qualité de contribuable réel.

  • 123 V. « Exclure l’octroi de mer de l’assiette de la TVA », supra.
  • 124 Sur « la multiplication des intermédiaires conduit à un phénomène d’accumulation des marges qui ten (...)

56Dans les trois DROM soumis à la TVA, l’articulation avec l’octroi de mer entraîne un mécanisme de répercussion en cascade contraire à l’objectif de la loi. À chaque étape du processus de distribution, la TVA est calculée sur un prix intégrant déjà la charge de l’octroi de mer externe, ce qui entraîne une charge cumulative. Pourtant, l’article 45 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit expressément une TVA calculée hors octroi de mer afin d’éviter l’imposition d’un impôt sur un autre impôt123. En pratique, le coût de l’octroi de mer externe s’incorpore au prix de revente, auquel s’ajoutent ensuite les marges des intermédiaires124.

  • 125 Notamment, la cohabitation dysfonctionnelle entre la TVA et l’octroi de mer, in Cour des comptes, r (...)
  • 126 Comme le souligne A. Vienney, délégué général de la FEDOM, citant une étude du cabinet Langrand, «  (...)
  • 127 Rapport du 7 oct. 2024 portant analyse du mécanisme de la chaîne de constitution des prix en Outre-(...)
  • 128 Le rapport emploie le terme de « sur-impact » pour désigner la majoration additionnelle du prix fin (...)

57Cet effet combiné fait constamment l’objet de critiques dans le débat public sur le coût de la vie. De nombreux rapports institutionnels125 y voient un dysfonctionnement générateur de surcoûts pour le consommateur126. Ainsi un récent rapport sénatorial cite une étude indiquant que pour « un bien acheté 100 euros, frappé d’un octroi de mer de 13 euros, (…) le consommateur final en paye 23 euros »127. En somme, plus la chaîne de distribution s’allonge, plus cet effet multiplicateur s’intensifie, entraînant un « sur-impact qui varierait entre 5,5 % et 2,5 % du prix final »128.

  • 129 Notamment le Conseil régional de la Guadeloupe qui demande « d’obtenir la mise en œuvre effective d (...)

58Ce mécanisme de répercussion en cascade constitue un effet pervers au regard de l’article 45 de la loi du 2 juillet 2004, conçu pour éviter la surimposition du consommateur. Certes, le texte est respecté dans sa lettre puisque la TVA n’est pas calculée sur une valeur incluant le montant de l’octroi de mer. Il n’empêche que l’objectif de neutralisation est contredit par la réalité économique : dans les faits, la mise en œuvre du dispositif conduit paradoxalement à un renchérissement des prix et à un surcroît de recettes fiscales nationales. Dès lors, le mécanisme méconnaît l’esprit du texte, qui visait précisément à limiter l’effet inflationniste d’un impôt indirect non déductible. Au bout du compte, la formation réelle des prix intègre de facto le coût de l’octroi de mer dans l’assiette de la TVA, ce qui élargit sa base de calcul et procure à l’État des recettes additionnelles. Ce décalage entre la règle juridique et ses effets concrets met en lumière la portée limitée de l’article 45, inlassablement mise en cause129.

2. L’invisibilité de l’octroi de mer dans les prix

  • 130 Sur la question générale du manque de lisibilité de la fiscalité locale dans les DROM, COM et ses c (...)
  • 131 Je remercie Mr Joseph Romney, Receveur principal des douanes, ancien Directeur de la fiscalité au C (...)

59En plus de son effet cumulatif sur les prix, l’absence de droit à déduction pour les opérateurs non-producteurs entretient une véritable opacité fiscale pour le consommateur, contribuable réel130. Contrairement à la TVA, qui apparaît distinctement sur les factures et tickets de caisse, l’octroi de mer externe demeure invisible à chaque étape du circuit commercial, depuis l’importation jusqu’à la vente au détail. Cette invisibilité trouve son fondement juridique dans l’article 17 de la loi du 2 juillet 2004, qui précise que la déduction de l’octroi de mer n’est possible que s’il a été acquitté à l’importation ou s’il figure sur les factures d’achat émises par « des fournisseurs légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures »131.

  • 132 La Cour de cassation, confirme que la restauration collective n’est pas une production manufacturiè (...)

60En pratique, cette possibilité concerne les producteurs locaux assujettis, qui collectent l’octroi de mer sur leurs ventes et sont autorisés à faire figurer distinctement l’octroi de mer sur leurs factures lorsqu’ils vendent à d’autres professionnels assujettis. À l’inverse, les opérateurs non producteurs n’ont pas cette faculté : même lorsqu’ils acquittent l’octroi de mer à l’importation, ils ne peuvent ni le faire figurer sur les factures adressées à d’autres opérateurs, ni le déduire. L’octroi de mer externe constitue alors pour eux une charge définitive, implicitement intégrée dans le prix de vente. Dans ce contexte, la qualification d’activité assujettie constitue un enjeu fiscal majeur, à l’origine de contentieux entre l’administration des douanes et les entreprises, ainsi que l’illustrent un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 relatif à la restauration collective et un arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2021 concernant le secteur de l’optique132.

  • 133 Circulaire du 10 juill. 2025, préc., p. 33.

61La doctrine administrative issue de la Circulaire du 6 mars 2018 avait entériné cette interprétation en interdisant toute mention de l’octroi de mer sur les factures adressées à des opérateurs non-assujettis. Celle-ci a été assouplie par la Circulaire du 10 juillet 2025, qui marque un infléchissement dans la lecture de l’article 17 précité. Si l’obligation de facturation entre assujettis est maintenue, la mention de l’octroi de mer sur les factures émises à des non-assujettis est désormais autorisée, à titre facultatif133. Juridiquement, cette nouvelle règle repose sur une interprétation extensive de l’article 17 de la loi du 2 juillet 2004, pourtant demeuré inchangé.

62Cet infléchissement marque le passage d’une invisibilité fiscale absolue à une transparence relative. S’il constitue une avancée significative en matière de lisibilité, il ne modifie pas pour autant la structure des coûts. Pour les opérateurs non-producteurs, l’octroi de mer demeure, sur le fond, une charge non déductible. Sur la forme, sa mention sur les factures, laissée à l’appréciation du vendeur, ne garantit pas la constance de l’information délivrée. Dès lors, l’impact économique de la mesure est limité, la charge fiscale demeurant intégralement supportée par le consommateur final. On comprend alors que cette nouvelle interprétation s’inscrit avant tout dans une volonté d’apaisement des tensions sociales, à travers une mesure symbolique, dans un contexte politique où la lutte contre la vie chère est érigée en priorité.

63Reste que cette invisibilité relative entretient une opacité préjudiciable à la compréhension du public et alimente un sentiment d’iniquité : pourquoi un même impôt est-il visible pour certains produits ou opérateurs, et non pour d’autres ?

  • 134 En ce sens, recommandation n° 4 : réexaminer les taux applicables aux produits importés pour lesque (...)
  • 135 Aux Canaries, coexistent lIGIC, taxe à la consommation de type TVA, déductible par les entreprises (...)
  • 136 Notamment, l’intérêt d’optimiser de « réviser plus régulièrement la liste des produits bénéficiant (...)

64L’examen des mécanismes de modération des prix met ainsi en lumière la difficulté à transformer un outil fiscal en véritable instrument de régulation. C’est pourquoi plusieurs acteurs institutionnels et professionnels ont suggéré d’approfondir le dispositif existant en y ajoutant un troisième niveau de différenciation, afin de mieux concilier transparence fiscale et promotion de la production locale. Il s’agirait d’introduire une nouvelle catégorie d’octroi de mer externe, assortie d’un droit à déduction : il serait applicable uniquement aux biens importés ne concurrençant aucune production locale134. Le régime fiscal deviendrait alors tripartite. L’octroi de mer interne, inchangé, permettant aux producteurs locaux de déduire l’impôt sur leurs achats professionnels ; L’octroi de mer externe classique, maintenu sans possibilité de déduction pour les produits en concurrence avec une production locale ; une nouvelle variante d’octroi de mer externe, assortie d’un droit à déduction, serait ainsi appliquée exclusivement aux importations sans équivalent local. Cette part d’octroi de mer serait mentionnée distinctement sur les factures, selon un principe de neutralité fiscale partielle, inspiré du mécanisme de la TVA, à l’instar du régime fiscal de la RUP des Canaries135. Un tel aménagement n’impliquerait pas la création d’une nouvelle nomenclature, la distinction entre biens listés et non listés permettant déjà d’identifier ceux qui disposent ou non d’un équivalent local. En revanche, il en modifierait la portée juridique : cette distinction ne servirait plus uniquement à moduler les taux d’imposition, mais à fonder aussi l’ouverture d’un droit à déduction. Cela supposerait une actualisation plus rigoureuse des listes136, ainsi qu’un alignement précis entre cette nomenclature et les règles fiscales applicables, afin de garantir la clarté des conditions de déduction, la conformité des factures et la sécurité juridique du dispositif. C’est donc au prix d’une réforme en profondeur que l’équilibre entre transparence fiscale, compétitivité locale et consentement à l’impôt pourrait être durablement assuré.

65Ainsi serait préservée la quintessence de l’octroi de mer, dont le fonctionnement systémique demeure la clé de sa légitimité et de sa continuité.

Conclusion

  • 137 Sur le lien entre l’attractivité du droit des affaires et l’attractivité économique des territoires (...)

66En conclusion, la présente contribution préconise une approche systémique de la fiscalité indirecte, articulant la TVA et l’octroi de mer dans une perspective pluridimensionnelle. Replacée dans la thématique du coût de la vie, elle invite à repenser le régime de l’octroi de mer à l’aune du consentement à l’impôt et de ses effets redistributifs. Elle implique également de prendre en considération la maîtrise du train de vie des collectivités régionales, en érigeant la transparence budgétaire et la transparence fiscale en instruments de modération durable des prix. À travers cette grille de lecture, se dessine un droit de la régulation spécifique, structurant progressivement un droit économique des outre-mer affirmant son attractivité juridique et économique137.

67Cette étude a proposé une analyse juridico-économique de l’octroi de mer, appréhendé comme une composante du prix des biens commercialisés dans les cinq DROM-RUP. Elle a mis en évidence les dispositifs législatifs conçus pour modérer la charge fiscale et conduit à apprécier les conditions de leur effectivité. À l’évidence, l’octroi de mer exerce une influence sur les prix, à l’instar de la TVA ou de tout autre impôt indirect. Pour autant, il n’apparaît pas, en lui-même, générateur de vie chère. En revanche, ses interactions avec d’autres mécanismes fiscaux et commerciaux peuvent, dans certains cas, contribuer à la formation de niveaux de prix pesant sur le pouvoir d’achat. Ce constat ouvre alors une réflexion plus large sur la manière dont le droit pourrait appréhender les situations de prix excessifs, tant sur le plan conceptuel que méthodologique.

68Cette contribution présente ainsi un double intérêt.

  • 138 Sur l’interdiction des prix abusivement bas et la disposition spécifique aux 5 DROM : C. com., art. (...)

69Sur le fond, elle propose d’élaborer une théorie des prix abusivement élevés, en écho au droit positif encadrant les prix abusivement bas138. Ce nouveau prisme invite à élargir les outils juridiques d’encadrement des déséquilibres économiques au sein des DROM-RUP.

70Sur la forme, il paraît nécessaire de mobiliser la méthodologie d’interprétation téléo-systématique, qui imprègne l’ensemble de l’étude. Particulièrement appropriée dans une approche interdisciplinaire, elle confronte en permanence les finalités poursuivies par le législateur, la cohérence des normes au sein de l’ordre juridique, ainsi que leurs effets concrets sur les acteurs économiques.

71Dès lors, il importe de poursuivre la réflexion en conservant cet angle de vue novateur, qui fera l’objet de développements ultérieurs. Elle participe ainsi à l’édification d’un droit économique des outre-mer, tout en ouvrant un champ de réflexion inédit sur la fonction régulatrice de l’impôt et sur les techniques d’ingénierie juridique, envisagées comme instruments privilégiés de l’effectivité du droit.

COMPARAISON DES REGIMES FISCAUX TVA / OCTROI DE MER

Assiette, déductibilité et impact sur les entreprises

CARACTERISTIQUES

TVA

OCTROI DE MER

Nature juridique

Impôt général sur la consommation

Impôt régional sur la consommation

Champ d’application géographique

- France hexagonale : TVA intracommunautaire

- Guadeloupe, Martinique, Réunion : TVA spécifique

Guadeloupe, Martinique,

La Réunion,

Guyane,

Mayotte

Assiette

- Biens immeubles,

- Biens meubles,

- Services

Biens meubles corporels

- produits importés

- certains produits locaux

Base d’imposition

Valeur ajoutée à chaque étape de la production et de la distribution

- Produits importés : valeur en douane (CAF) HT

- Produits locaux : prix de vente HT

Taux applicables

- France hexagonale :

normal : 20%, intermédiaire :10%,

réduits : 5,5% et 2,1%

- Guadeloupe, Martinique, Réunion :

normal : 8,5%, réduits : 2,1%, super réduits : 1,75% et 1,05%

- Guyane, Mayotte :

TVA inapplicable

- Taux fixés par les collectivités régionales

- Modulation des taux :

  • selon le DROM/RUP

  • selon la nature des biens :

    • biens locaux/importés

    • biens listés/non listés

Finalités du droit à déduction

Garantir la neutralité fiscale pour les entreprises à chaque étape du circuit économique

- Eviter le cumul d’impositions en cascade

- Soutenir la compétitivité des producteurs locaux

Champ d’application

du droit à déduction

- Droit à déduction autorisé pour tous les assujettis

- Déduction de la TVA payée en amont à chaque étape du circuit économique

- Droit à déduction limité à certains assujettis

- Déduction de l’OM des intrants éligibles et certains biens d’investissement

Impact sur les coûts

des entreprises

Coût neutre pour les assujettis

- TVA déductible

- TVA récupérable à chaque étape du circuit économique

- OM déductible pour les producteurs assujettis et les opérateurs exonérés avec droit à déduction

- OM non déductible pour les opérateurs non producteurs, les producteurs non assujettis, les producteurs exonérés sans droit à déduction

Répercussion de la charge fiscale dans le prix final des produits

Comprise dans le prix TTC

- Récupérable par tous les assujettis

- Répercutée sur le consommateur final

- Intégrée au coût de revient des opérateurs non éligibles au droit à déduction

- Récupérable par les producteurs assujettis

- Répercutée sur le consommateur final

Cumul de la charge fiscale en cascade

Aucun cumul

Système en cascade neutralisé par le droit à déduction

Cumul en cascade pour les opérateurs non éligibles au droit à déduction

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Bibliographie

1. Ouvrages, thèses et contributions scientifiques

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PILOTIN (Jennyfer), L’avenir incertain de l’octroi de mer en Outre-mer française, Dr. fisc., n° 48, 1er déc. 2022, étude 408.

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2. Rapports institutionnels, monographies

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Assemblée nationale, L. Adam et C. Guion-Firmin, Rapport d’information sur le coût de la vie dans les outre-mer, n° 3638, 3 déc. 2020.

Assemblée nationale, Projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juill. 2004 relative à l’octroi de mer. Étude d’impact, 23 mars 2015.

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FERDI, A-M. Geourjon et B. Laporte, Impact économique de l’octroi de mer dans les départements d’Outre-mer français, Rapport d’étude, 25 mars 2020, maj 23 juin 2020.

IEDOM, Rapport annuel économique et financier – Guadeloupe 2024 ; Rapport annuel économique et financier – Martinique 2024.

INSEE et EUROSTAT, Comptes économiques régionaux, 2022.

Sénat, V. Artigalas, J. Guidez, M. Jacques, É. Perrot, T. Rohfritsch, D. Théophile, Rapport d’information, Vie chère Outre-mer : l’urgence d’agir, n° 514, 3 avr. 2025.

Sénat, V. Lopez, G. Roger et D. Théophile, Rapport d’information sur les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, n° 651, 16 juill. 2020.

3. Textes juridiques

Textes de Droit dérivé de l’Union européenne

Décision 2021/991/UE du Conseil du 7 juin 2021 relative à l’octroi de mer, JO L 221, 21 juin 2021.

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 nov. 2006 relative au système commun de TVA, JO L 347, 11 déc. 2006.

Textes législatifs nationaux

Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Loi n° 2025-127 du 14 fév. 2025 de finances pour 2025.

Loi n° 2017-256 du 28 fév. 2017 relative à l’égalité réelle Outre-mer.

Loi n° 2012-1270 du 20 nov. 2012 relative à la régulation économique Outre-mer.

Loi n° 2004-639 du 2 juill. 2004 relative à l’octroi de mer, (modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 et la loi n° 2021-1900 du 30 déc. 2021 de finances pour 2022.

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les DROM, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Loi n° 92-676 du 17 juill. 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du Conseil des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

Textes réglementaires et instructions administratives

Arrêté ministériel du 27 fév. 2025 modifiant la liste des biens spécialement exonérés, JO n° 50, 28 févr. 2025.

Décret n° 2023-1042 du 16 nov. 2023 modifiant le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015, JO n° 267, 18 nov. 2023.

Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, modifiée par la loi 2015-762 du 29 juin 2025, JO n° 198, 28 août 2015.

Ministère chargé du budget et des comptes publics, Circulaire du 10 juill. 2025 relative au régime de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, BOD n° 7589.

Ministère de l’Action et des Comptes publics, Circulaire du 27 déc. 2018 relative au régime fiscal de l’octroi de mer (abrogée).

4. Jurisprudence

Cour de justice des communautés européennes

CJCE, 30 avr. 1998, Sodiprem SARL et Roger Albert SA, aff. jtes C-37/96 et C-38/96.

CJCE, 19 fév. 1998, Chevassus-Marche, aff. C-212/96.

CJCE, 10 oct. 1978, Hansen, aff. 148/77.

Conseil constitutionnel

Cons. const., 7 déc. 2018, n° 2018-750/751 QPC, Sté Long Horn International et a.

Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-589 QPC, Assoc. des maires de Guyane et a.

Cons. const., 26 juill. 2013, n° 2013-334/335 QPC, Sté Somaf et a.

Cour de cassation

Cass. com., 4 avr. 2024, GIE Rhums Réunion.

Cass. com., 27 janv. 2021, Sté Coretab.

Cass. com., 14 oct. 2020, Datex.

Cass. com., 16 fév. 2016, Bameli.

Cass. com., 9 déc. 2014, Sté Bitumes et émulsions guyanaises.

Cass. com., 15 janv. 2013, Sté martiniquaise Alu Center.

Conseil d’Etat

CE, 8ᵉ-3ᵉ ch., Rassemblement des Opticiens de France, 31 mars 2021, Rec. Lebon.

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Notes

1 L’européanisation désigne le processus d’adaptation progressive des systèmes juridiques et économiques aux normes de l’Union européenne, ce qui a conduit à des réformes de l’octroi de mer pour en assurer la conformité.

2 La rupéisation désigne le processus d’intégration progressive d’un territoire au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’UE (art. 349 TFUE) qui autorise des mesures spécifiques adaptées aux contraintes structurelles (éloignement, insularité, dépendance économique) des 9 territoires concernés à savoir les 5 DROM, la COM de Saint-Martin (rattachés à la France), les Açores et Madère (Portugal) et les Canaries (Espagne).

3 B. Facorat Gaspard, La fiscalité des entreprises dans des régions ultrapériphériques françaises : éléments pour une théorie de la différenciation juridique en droit communautaire, Thèse, Université Antilles‑Guyane, 2003.

4 Extension du régime de l’octroi de mer au Conseil départemental de Mayotte suite à l’entrée en vigueur de la décision du Conseil n° 2014/162/UE du 11 mars 2014 entérinant son passage du statut de PTOM à celui de RUP.

5 Dans le cadre de cette étude, l’appellation DROM désigne les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, qui exercent juridiquement les compétences cumulées de département et de région, quel que soit leur statut institutionnel. Sont ainsi concernés les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’Assemblée de Martinique, l’Assemblée de Guyane, ainsi que le Conseil départemental de Mayotte.

6 Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, relative à l’octroi de mer, JO L 221 du 21 juin 2021, pp. 1-11. Loi n° 2004-639 du 2 juill. 2004 relative à l’octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 et son décret d’application n° 2015-1077 du 6 août 2015. V. également la doctrine administrative in Ministère de l’action et des comptes publics, Circulaire du 27 déc. 2018 relative à l’octroi de mer : récemment abrogée par la Circulaire du 10 juill. 2025 relative au régime de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, BOD n° 7589.

7 Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, préc., considérant 10.

8 Source : IEDOM, Rapport annuel économique et financier, Guadeloupe 2024, p. 13.

9 B. Facorat Gaspard, L’octroi de mer : fiscalité locale et représentations du coût de la vie, Conseil régional de la Guadeloupe, Les rendez-vous du monde économique, Mémorial ACTe, 27-29 nov. 2024.

10 « Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives », Loi du 2 juill. 2004 préc., art. 2, al. 2. La Cour de cassation a jugé que les activités de fabrication sur mesure et de pose de menuiseries destinées à des immeubles ne constituent pas des activités de production de biens meubles corporels, mais des travaux immobiliers et des prestations de services : Cass., com., 15 janv. 2013, Sté martiniquaise Alu Center ; dans le même sens, les opérations d’apprêt, d’assemblage, de cuisson et de réchauffage réalisées par un hypermarché sur des produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et plats cuisinés ne constituent pas des activités de production mais une prestation de service exclue de l’octroi de mer : Cass. com., 16 fév. 2016, Bameli. En revanche, l’activité d’un GIE de production de rhum a été qualifiée d’activité de production par fabrication : Cass., com., 4 avr. 2024, GIE Rhums Réunion.

11 Loi du 2 juill. 2004 préc., art. 1 et 2.

12 Les délibérations des collectivités relatives à l’octroi de mer sont transmises au préfet, qui en exerce le contrôle de légalité conformément au Code général des collectivités territoriales : CGCT, art. L 4142-1.

13 L’octroi de mer régional a pour origine le droit additionnel à l’octroi de mer, institué par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (art. 39), dans le cadre de l’Acte I de la décentralisation.

14 À l’exception de la Guyane, où le taux de l’octroi de mer régional est plafonné à 5 % : loi du 2 juill. 2004, préc., art. 37.

15 Lorsque nécessaire, la distinction sera opérée entre l’octroi de mer principal et l’octroi de mer régional, ainsi qu’entre l’octroi de mer interne et l’octroi de mer externe. Pour une illustration concrète de taxation globale d’octroi de mer (OM) applicable aux confitures en Guadeloupe, v. note 80, infra.

16 Nombre d’études académiques et institutionnelles ont analysé l’impact de l’octroi de mer sur l’économie des DROM-RUP. Qu’elles portent directement sur cet impôt ou, plus largement, sur la vie chère, les niveaux de vie, le pouvoir d’achat ou les enjeux fiscaux et financiers dans les outre-mer, ces travaux constituent un corpus de référence sur lequel s’appuie la présente contribution.

17 CESE, G. Arlie et V. Biarnaix-Roch, Dix préconisations pour le pouvoir d’achat en Outre-mer, 11 oct. 2023, p. 9.

18 La Martinique a récemment connu une mobilisation citoyenne contre la vie chère, mentionnée dans la proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques en Outre-mer : Ass. Nat., 29 oct. 2024, n° 522.

19 Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Rapport Ferdi), A.-M. Geourjon & B. Laporte, Impact économique de l’octroi de mer dans les départements d’Outre-mer français, rapport d’étude, 25 mars 2020, mise à jour 23 juin 2020 ; Cour des comptes, L’octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, rapport d’évaluation d’une politique publique, mars 2024.

20 Ass. Nat., M. Hanotin & J-J. Vlody, Rapport d’information sur l’octroi de mer, n° 659, 29 janv. 2013 ; Projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juill. 2004 relative à l’octroi de mer. Étude d’impact, 23 mars 2015.

21 Pour une vision d’ensemble du coût de la vie dans les DROM-COM, v. Ass. Nat., G. Vuilletet, J. Hajjar, Rapport de la Commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, n° 1549, 20 juill. 2023.

22 Le surcoût de la vie a conduit l’État à instaurer pour les fonctionnaires en Outre-mer des compléments de rémunération spécifiques. V. notamment Ass. Nat., L. Adam et C. Guion-Firmin, Rapport d’information sur le coût de la vie dans les outre-mer, n° 3638, 3 déc. 2020, p. 10.

23 Par dépenses incompressibles, on entend les dépenses fixes, récurrentes et incontournables supportées par les ménages qui relèvent de besoins fondamentaux tels que le logement, l’alimentation, l’énergie et les transports.

24 Parmi les facteurs explicatifs : isolement géographique, faiblesse de la concurrence, concentration de la distribution et coûts structurels (transport, stockage, immobilier). V. Rapport d’information sur le coût de la vie dans les outre-mer, préc., n° 3638, 3 déc. 2020, p. 9.

25 Autorité de la concurrence, Avis relatif au fonctionnement de la concurrence en Outre-mer, n° 19-A-12, 4 juill. 2019, § 19.

26 Loi n° 2017-256 du 28 fév. 2017 de programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, JO n° 51 du 1er mars 2017.

27 B. Facorat Gaspard, l’interventionnisme fiscal dans les collectivités régionales d’Outre-mer : la gestion du Fonds Régional pour le Développement et l’Emploi (FRDE) in D. Destouches (dir.), « L’administration du territoire de la Guadeloupe depuis le XVIIIe siècle. Études réunies en hommage au Doyen C. Thérésine », L’Harmattan, Paris, 2012, pp. 211-230.

28 Sur la notion de fonctionnement systémique, v. une précédente contribution : B. Facorat-Gaspard, La fonction systémique de l’octroi de mer : la transposition d’un modèle de différenciation juridique Outre-mer, in D. Destouches & S. Mathouraparsad (dir.) Statut constitutionnel et politiques publiques. Quel avenir pour la Guadeloupe, Colloque, Université des Antilles, 4 nov. 2023.

29 CE, Avis sur un projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, 23 juill. 2025 ; Sénat, F. Bayrou, M. Valls, Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, n° 870, 30 juill. 2025.

30 Loi n° 92-676 du 17 juill. 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision n° 89/688 du 22 déc. 1989.

31 Sur cette évolution jurisprudentielle et normative, v. B. Facorat Gaspard, La fiscalité des entreprises dans des régions ultrapériphériques françaises, Thèse préc. V. aussi D. Simon, Le nouvel octroi de mer : serpent de mer apprivoisé ou laboratoire de l’ultrapériphéricité, Europe, 2004, étude 7 ; D. Simon, Octroi de mer et le droit de l’Union : le serpent de mer est toujours vivant, Europe, 2015, comm. 118 ; J. Pilotin, L’avenir incertain de l’octroi de mer en Outre-mer française, Dr. fisc., n° 48, 1er déc. 2022, étude 408.

32 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 nov. 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; CGI, art. 294, CGI, art. 256.

33 Tel qu’interprété par l’arrêt Hansen : CJCE, 10 oct. 1978, Hansen, 148/77, Rec. p. 1787.

34 Dir. 2006/112/CE, préc., art. 6 (définissant les « territoires exclus ») ; CGI, art. 294.

35 Le PIB par habitant peut être exprimé en euros courants (richesse produite par habitant aux prix du marché) ou en standard de pouvoir d’achat (SPA), indicateur corrigé des différences de prix, permettant de comparer les niveaux de vie réels entre territoires. En 2022, le PIB par habitant en SPA représente 36 % de la moyenne nationale à Mayotte, 58 % en Guyane, 68 % à La Réunion, 71 % en Martinique et 72 % en Guadeloupe : INSEE, Eurostat, Comptes économiques régionaux, 2022. En euros courants, il s’élève en 2023 à environ 10 600 € à Mayotte (donnée de 2021), 17 100 € en Guyane, 26 300 € à La Réunion, 27 400 € en Guadeloupe et 28 600 € en Martinique : IEDOM, Données régionales, 2023, en ligne : https://www.iedom.fr/.

36 CGI, art. 294.

37 Source : Sénat, V. Lopez, G. Roger et D. Théophile, les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, Rapport d’information, n° 651, 16 juill. 2020, p. 63.

38 Rapport de la Cour des comptes, mars 2024, op. cit., p. 11.

39 En millions d’euros, La Réunion : TVA 518,1 et OM : 425,8 in Rapport sur les enjeux financiers et fiscaux européens, n° 651, préc., p. 63.

40 En millions d’euros, la Guadeloupe : TVA : 218,8 et OM : 259,4 ; la Martinique : TVA 227,8 et OM : 257,1. Source : Rapport sur les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, n° 651, préc., p. 63.

41 V. infra, le tableau comparatif de la TVA et de l’octroi de mer, en fin d’article.

42 Sur le paradoxe apparent, v. infra, « Exclure l’octroi de mer de l’assiette de la TVA » : le rendement différencié de l’octroi de mer interne et externe et l’analyse de la contradiction supposée entre dépendance aux importations et développement économique régional.

43 Pour une appréciation considérant « la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : un impôt trop souvent absent de la réflexion sur les solutions face au problème du coût de la vie en Outremer », v. Rapport de la Commission d’enquête sur le coût de la vie, n° 1549, préc., pp. 231 s.

44 Sénat, V. Artigalas, J. Guidez, M. Jacques, É. Perrot, T. Rohfritsch, D. Théophile, Vie chère Outre-mer : l’urgence d’agir, Rapport d’information, n° 514, 3 avr. 2025, p. 45.

45 Sont qualifiés de « biens listés » les produits identifiés par secteur et nomenclature douanière, pour lesquels une production locale est exposée à la concurrence des importations. Pour comparaison avec les « biens non listés », v. « Coordonner la modulation des taux de TVA et d’octroi de mer », infra.

46 Pour une illustration d’une taxation différenciée sur les confitures locales et importées, v. note 80, infra.

47 « En 2018, une des revendications du mouvement des Gilets jaunes était la suppression de l’octroi de mer compte tenu des importants écarts de prix des produits avec l’Hexagone », in Sénat, Rapport sur les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, n° 651, préc. p. 64.

48 Martinique, Guadeloupe, La Réunion : taux normal de 8,5 %, taux réduit de 2,1 % et taux super réduits de 1,75 % et 1,05 %. En France hexagonale, taux normal de 20 %, taux intermédiaire de 10 % et taux réduit 5,5 %. V. infra, le tableau comparatif de la TVA et de l’octroi de mer, en fin d’article.

49 L’octroi de mer interne (OMI) représente 3,3 % des recettes totales (54 M€), ce qui implique que l’octroi de mer externe (OME) en assure 96,7 %. Source : Cour des comptes, Rapport 2024, préc., p. 12.

50 Le taux de couverture des échanges extérieurs (hors produits pétroliers) est de 7,7 % (–0,5 point par rapport à 2023). Source : IEDOM, Rapport 2024 Guadeloupe, préc., p. 57.

51 Le taux de couverture (hors produits pétroliers) est de 8,6 % (-0,3 point par rapport à 2023). Source : IEDOM, Rapport annuel économique et financier, Martinique 2024, p. 47.

52 Rapport de la Cour des comptes, mars 2024, op. cit. p. 13.

53 Rapport de la Cour des comptes, mars 2024, op. cit., p. 11.

54 Cour des comptes, Rapport, 2024, préc. p. 12. Dans le même sens, l’Autorité de la concurrence observe : « par son poids dans les ressources des collectivités territoriales, il incite ces dernières à rechercher des hausses des importations taxables plutôt que de favoriser le développement de l’activité locale », Avis n° 19-A-12, 4 juil. 2019, préc., § 39.

55 Sur le seuil d’assujettissement, v. « Coordonner la modulation des taux de TVA et d’octroi de mer », infra.

56 V. note 79, infra.

57 Dans cette perspective, v. loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui inscrit la souveraineté agricole comme objectif d’intérêt général dans le code rural et prévoyant des mesures en faveur de la production locale (formation, innovation, installation) JO n° 72, 25 mars 2025.

58 P. Weil, épigraphe préc.

59 Sur les aspects juridiques du mécanisme de la répercussion de l’octroi de mer, v. B. Facorat Gaspard, Thèse préc., UAG, 2003, § 812 s.

60 Par exception aux dispositions (…) du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée : Loi du 2 juill. 2004, art. 45.

61 CGI, art. 267-1°.

62 A propos d’une société guyanaise spécialisée dans la fabrication et la fourniture de revêtements routiers, la Cour de cassation a jugé que les enrobés utilisés dans les travaux ne sont pas soumis à l’octroi de mer, car ils constituent des éléments incorporés dans une prestation de services de construction et non des biens meubles corporels commercialisés séparément. Cass., civ., com., 9 déc. 2014, Sté Bitumes et émulsions guyanaises ; de même, jugé que l’assiette de l’octroi de mer devait être déterminée uniquement à partir du prix de vente des biens meubles corporels produits par un fabricant de cigarettes réunionnais, à l’exclusion des redevances de marque versées par les distributeurs : Cass. comm., 27 janv. 2021, Sté Coretab.

63 Loi du 2 juill. 2004, art. 9-2° et Circulaire du 10 juill. 2025, préc., p. 25.

64 Avis n° 19-A-12, 4 juill. 2019, préc. § 37, v. recommandation n° 17.

65 Cour des comptes, Rapport, 2024, préc. p. 117.

66 En 2024, le taux de chômage est de 16,8 % en Guadeloupe, 12,4 % en Martinique, comparativement à celui observé dans l’Hexagone (7,3 %) sachant que l’Hexagone inclut la France hexagonale et les autres DROM, hors Mayotte. Source : IEDOM, Rapports 2024 Guadeloupe, Martinique, préc., p. 11.

67 Ci-après MUA. Loi du 2 juill. 2004 préc. art. 1-II.

68 CGI, art. 294. Le régime de TFS repose sur le principe de détaxation au départ et de taxation à l’entrée, propre aux échanges avec des territoires considérés comme « tiers » au sens fiscal. Ainsi, lorsqu’un bien est expédié d’un État membre de l’UE vers un TFS, il est exonéré de la TVA et des autres impositions au départ, mais soumis à la fiscalité locale (TVA locale et octroi de mer) à son arrivée dans le territoire du DROM-RUP concerné.

69 « la notion d’importation en matière d’octroi de mer est à appréhender au sens fiscal du terme, qui est plus large qu’au sens douanier. Ainsi, une importation au sens de la loi sur l’octroi de mer se rapporte à tout mouvement de marchandises (tierces, en provenance de l’Union européenne, du territoire métropolitain, d’un territoire exclu du territoire fiscal de l’UE ou d’un autre DOM, à l’exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais) à destination des DOM ». Circulaire du 10 juill. 2025 préc. p. 5.

70 Loi du 2 juill. 2004, art. 1-II.

71 Date d’entrée de vigueur de la loi 94-638 du 27 juill.1994 modifiant la loi du 17 juill. 1992 préc.

72 Il peut s’agir, par exemple, d’une facture en cas de vente, ou d’une déclaration en douane en cas d’expédition sans vente.

73 Exemple : riz décortiqué au taux de 7 % en Guadeloupe contre 0 % en Martinique ; riz semi-blanchi au taux de 25 % en Guadeloupe contre 20 % en Martinique, in Autorité de la concurrence, avis n° 19-A-12 du 4 juill. 2019 préc., § 52. Sur le contournement du MUA, v. aussi Sénat, Rapport sur les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, n° 651, préc., pp. 66 s.

74 Ces coûts incluent notamment les frais logistiques (transport, stockage, distribution), les coûts administratifs liés au contrôle de la conformité des produits, ainsi que les dépenses de commercialisation (publicité, mise en rayon, marketing) nécessaires à leur introduction sur le marché local.

75 Loi du 2 juill. 2004, art. 39.

76 V. la recommandation n° 3 de l’Autorité de la concurrence : simplifier la grille des taux d’octroi de mer et la rendre cohérente entre territoires géographiquement proches, Avis n° 19-A-12, 4 juill. 2019, préc., p. 26.

77 Cour des comptes, rapport 2024, préc., p. 61.

78 P. Weil, épigraphe préc.

79 Sur le régime des exonérations facultatives : loi du 2 juill. 2004, art. 6 à 7. A propos de l’incidence de la fiscalité sur le niveau des prix dans les DROM par le jeu de la modulation des taux, v. Autorité de la concurrence, avis n° 19-A-12 du 4 juill. 2019, préc., § 36 et s.

80 Par exemple, les confitures, inscrites sur la liste B et fabriquées en Guadeloupe, se trouvent en concurrence directe avec les confitures importées. Les livraisons de confitures locales sont soumises à un taux global de 2,5 %, correspondant à 2,5 % d’octroi de mer régional interne (OMRI) et à un taux de 0 % d’octroi de mer principal interne (OMI). Les confitures importées supportent, en revanche, un taux global de 27,5 %, composé de 25 % d’octroi de mer principal externe (OME) et de 2,5 % d’octroi de mer régional externe (OMRE). Il en résulte un différentiel de taxation de 25 points en faveur de la production locale, inférieur au plafond de 30 points autorisé pour les produits de la liste B. Source : Conseil régional de la Guadeloupe, Tarif des taux d’octroi de mer.

81 En 2013, le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer au fond sur la conformité du dispositif : Cons. const., 26 juill. 2013, n° 2013-334/335 QPC, Sté Somaf et a. A propos des doutes que soulève le différentiel de taxation au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, v. T. M’Saïdié, L’octroi de mer face à la Constitution : réflexions à partir de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2013 », RFD const., n° 96, 2013, pp. 893-915. Cinq ans plus tard, un tournant s’opère : le Conseil constitutionnel retient que les différences de traitement entre produits locaux et importés sont justifiées par une différence de situation et par un motif d’intérêt général (développement économique et social des outre-mer). Le régime de l’octroi de mer est donc conforme au principe d’égalité devant la loi (DDHC 1789, art. 6) et au principe d’égalité devant les charges publiques (DDHC 1789, art. 13) : Cons. const., 7 déc. 2018, n° 2018-750/751 QPC, Sté Long Horn International et a., note L. Peyen, Par-delà l’égalité : l’octroi de mer et le développement des outre-mer, Dr. Fisc., n° 51-52, 20 déc. 2018, comm. 513.

82 CJCE, 19 fév. 1998, Chevassus-Marche, aff. C- 212/96, Europe, 1998, n° 4, comm. 142, note D. Simon ; et CJCE, 30 avr. 1998, Sodiprem SARL et Roger Albert SA, aff. jtes C-37/96, C-38/96 : la Cour autorise des « exonérations nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées ». Pour une analyse approfondie des facteurs de sous-compétitivité dans les RUP, v. B. Facorat Gaspard, La fiscalité des entreprises dans des régions ultrapériphériques françaises, Thèse préc. V. aussi le tableau récapitulatif des « handicaps structurels générant des surcoûts », in Sénat, Rapport sur les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, n° 651, préc., pp.55-56.

83 L’expression créole Liyannaj Kont Pwofitasyon signifie « Collectif contre l’exploitation outrancière ». Ce collectif regroupait une cinquantaine d’organisations syndicales, associatives, politiques et culturelles de la Guadeloupe.

84 Sur ce point, v. B. Facorat Gaspard, l’interventionnisme fiscal dans les collectivités régionales d’outre-mer : la gestion du FRDE, op. cit.

85 Les baisses sont moins fréquemment et moins totalement transmises aux consommateurs, en particulier dans les marchés où la concurrence est limitée et où les distributeurs disposent d’un fort pouvoir de fixation des prix.

86 La hausse des taux de TVA influence immédiatement le niveau de vie et les inégalités, avec un effet plus prononcé pour les ménages modestes, même en présence de compensations à moyen terme. À propos d’une simulation d’augmentation de 3 points qui démontre cet impact : v. notamment M. André et A.-L. Biotteau, « À moyen terme, une hausse de la TVA augmente légèrement les inégalités de niveau de vie et la pauvreté », Insee Analyses, n° 43, fév. 2019.

87 V. Conseil des prélèvements obligatoires, Les effets redistributifs de la TVA, Rapport public, 2015, p. 56 ; p. ex. « La baisse de TVA de 2009 dans la restauration n’a été répercutée qu’à environ 20 % dans les prix à la consommation », in Q. Lafféter & P. Sillard, L’addition est-elle moins salée ? La réponse des prix à la baisse de TVA dans la restauration en France », INSEE Analyses, 2014.

88 Les écarts globaux de prix à la consommation entre les outre-mer et la France hexagonale persistent, et se sont même creusés en 2022. En Guadeloupe, le niveau général des prix est supérieur de 16 % à la moyenne nationale, avec des disparités particulièrement fortes dans l’alimentation (+42 %) et les services de communication (+36 %). Ces écarts globaux, quoique légèrement moindres en Martinique et en Guyane (+14 %), ou à La Réunion et à Mayotte (+9 % et +10 %), illustrent la persistance des écarts de prix. La Guadeloupe affiche l’écart global de prix le plus élevé des outre-mer, y compris dans le domaine alimentaire. V. tableau comparatif des écarts de prix dans le domaine alimentaire, in Sénat, Vie chère Outre-mer : l’urgence d’agir, Rapport d’information, n° 514, 3 avr. 2025, préc., p. 27.

89 Sur la régulation économique en Outre-mer à travers la concurrence et le dispositif du BQP v. T. Dahan, La lutte contre la vie chère dans les outre-mer, Après-demain, 2018/3, n° 47, pp. 25-27.

90 Loi n° 2012-1270 du 20 nov. 2012 relative à la régulation économique Outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, JO du 21 nov. 2012.

91 La liste des produits, définie par arrêté préfectoral, fait l’objet d’un contrôle par le préfet dans le cadre du BQP.

92 C. com., art. L.410-5.

93 V. notamment propositions pour renforcer le BQP, in Ass. Nat., proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’Outre-mer, 29 oct. 2024, n° 522.

94 Sénat, F. Bayrou, M. Valls, Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, n° 870, 30 juill. 2025.

95 Excepté Mayotte qui atteint un niveau proche de la France hexagonale (+ 12,7 %)

96 Sénat, Rapport d’information relatif à la lutte contre la vie chère Outre-mer, n° 514, 3 avr. 2025, préc.

97 Dans les outre-mer, « 55 % des sondés disent renoncer régulièrement à des dépenses du quotidien afin d’assurer l’essentiel. Les sorties au restaurant, l’achat de vêtements et les activités de loisir étant les premiers postes de dépenses réduits. Les sondages se succèdent sur les différents territoires avec une continuité frappante des résultats, malgré des situations géographiques et économiques différentes », in Avis du CESE, Dix préconisations pour le pouvoir d’achat en Outre-mer, 11 oct. 2023, préc., p.9.

98 En 2022, 26,7 % de la population martiniquaise disposait d’un niveau de vie inférieur à 60 % du revenu médian national, contre 36,1 % à La Réunion et 14,4 % en France hexagonale. En 2017, cette proportion était de 34,5 % en Guadeloupe, 52,9 % en Guyane et 77,3 % à Mayotte. Source : IEDOM, rapports annuels économiques : Martinique 2024, p. 11 ; Guadeloupe 2024, p. 11 ; Sénat, Rapport d’information relatif à la lutte contre la vie chère Outre-mer, n° 514, 3 avr. 2025, préc., p. 23.

99 « Plus d’un enfant sur deux vit dans une famille monoparentale en Martinique (55 %), comme en Guadeloupe (53 %) et en Guyane (52 %), alors qu’ils ne sont que 21 % dans l’Hexagone », in Ass. Nat., E. Califer, M. Seo et J. William, Rapport d’information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires, n° 848, 22 janv. 2025, pp. 34 et s.

100 Arrêté ministériel du 27 fév. 2025 modifiant la liste des biens spécialement exonérés dans les outre-mer (art. 50 duodecies de l’Ann. IV du CGI), pris pour l’application du 5° du I de l’art. 295 du CGI, JO n° 50, 28 févr. 2025.

101 Art. 45 de la loi de finances n° 2025-127 du 14 fév. 2025, prévoyant des listes de biens exonérés distinctes.

102 La CTM estime que ce relèvement de taux devrait générer un rendement de 28 millions d’euros, dont 22 millions destinés aux communes : « Octroi de mer : 62 produits voient leur taxe augmenter – 28 millions d’euros supplémentaires pour la CTM », 12 juillet 2025, en ligne : https://antilla-martinique.com/octroi-de-mer-62-produits-voient-leur-taxe-augmenter-28-millions-deuros-supplementaires-pour-la-ctm.

103 Région Guadeloupe, motion relative à la position partagée de la Région Guadeloupe sur l’avenir de l’octroi de mer, Délibération n° AP/24-12, 26 avr. 2024, disponible en ligne : regionguadeloupe.fr

104 Sur la création du MUA en 1995, v. « Garantir le paiement d’un seul octroi de mer dans le marché unique antillais » supra.

105 Bilan préfectoral d’avril 2025. France-Antilles Martinique, E. Morjon, « Vie chère : que dit le premier bilan sur la baisse des prix en Martinique ? », 24 avr. 2025, https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/vie-chere-que-dit-le-premier-bilan-sur-la-baisse-des-prix-en-martinique-1032948.php.

106  Bilan DGCCRF de juillet 2025. France-Antilles Martinique, J-M. Etifier, Vie chère. Une baisse de prix de 10,8 % en moyenne pour 54 familles de produits, 10 juill. 2025, https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/une-baisse-de-prix-de-108-en-moyenne-pour-54-familles-de-produits-1042570.php

107 RCI Web Martinique, M. Grutus, « Un an après le mouvement contre la vie chère : les prix restent jugés trop élevés », 3 sept. 2025.

108 RCI Web Martinique, idem.

109 Source : Cour des comptes, rapport 2024 préc., p. 11.

110 Chaque entreprise déduit la TVA payée sur ses achats professionnels (TVA déductible) de celle qu’elle collecte sur ses ventes (TVA collectée). Ainsi, seule la valeur ajoutée réelle à chaque étape de la production et de la distribution est taxée. Ce mécanisme empêche la taxation en cascade, c’est-à-dire l’accumulation successive de la taxe à chaque étape du circuit économique, qui provoquerait un enchérissement artificiel du prix final du produit.

111 Loi du 2 juill. 2004, art. 14 à 17.

112 Les chiffres retenus dans cet exemple sont purement illustratifs et ne correspondent pas aux taux réels de l’octroi de mer.

113 Loi du 2 juill. 2004, art. 18.

114 Loi du 2 juill. 2004, Loi du 2 juill. 2004, art. 19-1.

115 Loi du 2 juill. 2004, art. 13-2°.

116 Loi du 2 juill. 2004, Loi du 2 juill. 2004, art. 19.

117 Les bocaux en verre constituent des intrants utilisés dans le processus de production.

118 V. note 7, supra.

119 Sur la corrélation entre la compétitivité des entreprises et la contribution au développement régional, v. B. Facorat Gaspard, La fiscalité des entreprises dans des régions ultrapériphériques françaises, Thèse préc.

120 V. les vingt propositions prioritaires du rapporteur pour un déchoquage social et économique, v. Rapport de la Commission d’enquête sur le coût de la vie, n° 1549, préc. pp. 337 s.

121 Les études menées depuis 2009 convergent vers une incidence moyenne de l’octroi de mer de 4,5 % à 5 % sur le prix final, avec un maximum estimé à 9 % à La Réunion (selon le rapport FERDI préc.), in Sénat, Rapport d’information relatif à la lutte contre la vie chère Outre-mer, n° 514, 3 avr. 2025, préc., p. 221.

122 Rapport du 7 oct. 2024 portant analyse du mécanisme de la chaîne de constitution des prix en Outre-mer, commandé par l’Association des Communes et Collectivités D’Outre-Mer (ACCD’OM) et l’Association des Maires de La Réunion, in Sénat, Rapport d’information relatif à la lutte contre la vie chère Outre-mer, n° 514, 3 avr. 2025, préc., pp. 44-45 ; pp. 217 et s.

123 V. « Exclure l’octroi de mer de l’assiette de la TVA », supra.

124 Sur « la multiplication des intermédiaires conduit à un phénomène d’accumulation des marges qui tend à renchérir les prix », v. Rapport de la Commission d’enquête sur le coût de la vie, n° 1549, préc., pp. 105 s.

125 Notamment, la cohabitation dysfonctionnelle entre la TVA et l’octroi de mer, in Cour des comptes, rapport 2024 préc., p. 1 ; v. aussi l’effet boule de neige de l’octroi de mer, in Sénat, Rapp. la vie chère Outre-mer, n° 514, préc., p. 81.

126 Comme le souligne A. Vienney, délégué général de la FEDOM, citant une étude du cabinet Langrand, « le prix de vente serait plus faible si l’octroi de mer était déductible comme la TVA », in Sénat, É. Doligé et M. Vergoz, Rapport d’information sur les niveaux de vie dans les outre-mer, 9 juill. 2014, n° 710, p. 140. V. aussi les discussions sur la fiscalité de substitution, p. 153 s.

127 Rapport du 7 oct. 2024 portant analyse du mécanisme de la chaîne de constitution des prix en Outre-mer, in Sénat, Rapp. la vie chère Outre-mer, n° 514, préc., p. 80.

128 Le rapport emploie le terme de « sur-impact » pour désigner la majoration additionnelle du prix final qui résulte de l’effet combiné de l’octroi de mer et de la TVA., idem préc., p. 80.

129 Notamment le Conseil régional de la Guadeloupe qui demande « d’obtenir la mise en œuvre effective de l’article 45 », in motion relative à la position partagée de la Région Guadeloupe sur l’avenir de l’octroi de mer, 26 avr. 2024, préc.

130 Sur la question générale du manque de lisibilité de la fiscalité locale dans les DROM, COM et ses conséquences pour le contribuable, v. M. Reginensi, M. Simoïs, C. Bossard, S. Duflo, B. Plancq de Funès, Le manque de lisibilité de la fiscalité ultramarine, un enfer pour le contribuable ? Dr. Fisc., n° 36, 9 sept. 2021, étude 352.

131 Je remercie Mr Joseph Romney, Receveur principal des douanes, ancien Directeur de la fiscalité au Conseil régional de la Guadeloupe, pour ses précieux éclairages.

132 La Cour de cassation, confirme que la restauration collective n’est pas une production manufacturière. Elle est une activité de services, donc non soumise à l’octroi de mer interne. Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-14.378, Datex, note A. Moraine et B. Labou, Activité de restauration dans les DOM : l’octroi de mer n’est plus au menu, mais le secteur de l’optique passe à table ! Dr. Fisc., n° 51-52, 17 déc. 2020, comm. 473. En revanche, dans le domaine de l’optique, la doctrine administrative assimile les opticiens à des producteurs (pour les activités d’assemblage des composants des lunettes), une qualification dont la pertinence est contestée par les auteurs précités. Le Conseil d’État a validé la position de l’administration des douanes : CE, 8ᵉ-3ᵉ ch., Rassemblement des Opticiens de France, 31 mars 2021, n° 447979, Rec. Lebon. La Circulaire préc. du 10 juill. 2025 reprend cette solution en précisant que les activités d’assemblage effectuées par les opticiens constituent à la fois des activités de production par transformation et par fabrication.

133 Circulaire du 10 juill. 2025, préc., p. 33.

134 En ce sens, recommandation n° 4 : réexaminer les taux applicables aux produits importés pour lesquels il n’existe pas d’équivalent dans la production locale, in Autorité de la concurrence, avis n° 19-A-12 du 4 juill. 2019, préc., p. 26 ; v. aussi Rapp. la vie chère Outre-mer, n° 514, préc., p. 80.

135 Aux Canaries, coexistent lIGIC, taxe à la consommation de type TVA, déductible par les entreprises, et l’AIEM, équivalent de l’octroi de mer, applicable aux produits importés concurrents de productions locales. V Rapp. la vie chère Outre-mer, n° 514, préc., p. 80.

Rapport 2024, p. 12.

136 Notamment, l’intérêt d’optimiser de « réviser plus régulièrement la liste des produits bénéficiant d’exonérations d’octroi de mer », v. Sénat, Rapport sur Les enjeux financiers et fiscaux européens pour les outre-mer en 2020, n° 651, préc., p. 56.

137 Sur le lien entre l’attractivité du droit des affaires et l’attractivité économique des territoires, v. B. Facorat-Gaspard (dir.), Attractivité du droit des affaires, L’entreprise du XXIsiècle, actes du colloque tenu à l’Université des Antilles, 8-9 février 2024, à paraître ed. Lexis Nexis.

138 Sur l’interdiction des prix abusivement bas et la disposition spécifique aux 5 DROM : C. com., art. L.420-5.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Brigitte Facorat Gaspard, « L’octroi de mer dans le débat sur la vie chère. Contribution au Droit économique des outre-mer »Études caribéennes [En ligne], 14 | Octobre 2025, mis en ligne le , consulté le 11 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/36358 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1516z

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Auteur

Brigitte Facorat Gaspard

Maîtresse de conférences en droit privé, Université des Antilles – Pôle Guadeloupe, Enseignante-chercheure au CREDDI

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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