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Dossier
Des économies ancrées

La souveraineté alimentaire et le foncier agricole en outre-mer

Food Sovereignty and Agricultural Land in The Overseas Territories
Soberanía alimentaria y tierras agrícolas en los territorios de ultramar
Vinaly Phrakhaythong-Chevy et Karyne Larifla-Duro

Résumés

Cet article analyse les enjeux juridiques liés à la souveraineté alimentaire en outre-mer, en mettant l’accent sur le foncier agricole. Il part du constat d’un recul préoccupant des terres agricoles exploitées dans les DROM (à l’exception de la Guyane) et d’une baisse de la production locale. Pour y remédier, le texte étudie les outils juridiques de droit privé permettant de sortir de l’indivision successorale, de favoriser la transmission et l’exploitation des terres (vente, partage, prescription), et d’encourager l’installation d’agriculteurs via le bail rural. Il souligne aussi la complexité du cadre légal et l’inefficacité des dispositifs actuels, tout en appelant à une réflexion plus large sur l’attractivité du métier d’agriculteur et sur les limites d’une approche purement foncière de la souveraineté alimentaire.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, Sénat, n°  (...)
  • 2 Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des g (...)
  • 3 « Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté al (...)
  • 4 Via Campesina, Déclaration pour la souveraineté alimentaire, Rome, Sommet mondial de l’alimentation (...)
  • 5 Clapp. J. (2017). Food self-sufficiency : making sense of it, and when il makes sens, Food Policy, (...)
  • 6 FA0 (2012). S’entendre sur la terminologie. Sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, sécurité (...)
  • 7 Bourgault-Faucher. G. (2021). L’autonomie alimentaire du Québec : l’importance de définir la notion (...)

1Partant du constat que le traité de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur « est une catastrophe pour nos éleveurs, notre environnement, notre santé, notre démocratie »1, la souveraineté alimentaire apparaît aujourd’hui comme une priorité et un objectif à atteindre par le Gouvernement2. Ainsi, le projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture de mai 2024 met en avant l’intérêt de valoriser et de développer l’agriculture et la pêche3. En effet, la souveraineté alimentaire « est le droit de chaque pays à maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité des cultures et des produits »4. Cette notion se distingue de plusieurs autres comme tout d’abord, celle d’autosuffisance alimentaire apparue après la Seconde Guerre mondiale qui se définit comme la capacité d’un État à produire toute l’alimentation que sa population consomme5. Ensuite, il faut la différencier de la sécurité alimentaire. Cette dernière a émergé au début des années soixante-dix. Lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009, il a été précisé qu’elle existait « lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active »6. Enfin, la souveraineté alimentaire ne doit pas être confondue avec l’autonomie alimentaire. Cette notion récente aux contours encore flous7 est la capacité à choisir et organiser de façon libre et durable la manière dont on produit, transforme, distribue et consomme sa nourriture.

  • 8 Le recensement a été réalisé en 2020. In V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur (...)
  • 9 Elle a en effet régressé de 7,5 % en moyenne sur la décennie et se caractérisent par une part relat (...)
  • 10 En Guyane, la Surface Agricole Utile augmente assez régulièrement depuis 1985.
  • 11 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité.
  • 12 M. Le Fur. et E. Youssouffa, Rapport d’information sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, Sénat (...)
  • 13 https://terredeliens.org/documents/801/Rapport_annuel_de_la_Federation_Terre_de_Liens_2022.pdf
  • 14 . M. Le Fur et E, Youssouffa, Rapport d’information, 2023, précité, p. 15.

2À l’évidence, il ne peut exister de production locale sans terres agricoles. C’est pourquoi, en outre-mer, l’enjeu de la souveraineté alimentaire conduit inévitablement à la question du foncier agricole et à l’analyse de son état des lieux, afin d’identifier des outils possibles pour son développement. Or, face à cette préoccupation, la rareté et la diminution des terres agricoles dans ces territoires s’y opposent. En effet, le recensement agricole8 montre un recul préoccupant de la surface agricole utile (SAU) depuis 2010 dans les DROM9, à l’exception de la Guyane10. En effet, la production destinée à l’approvisionnement des marchés locaux, hors canne et banane, a baissé d’environ 900 tonnes par an11. Au cours des années 1970-1980, les outre-mer12 ont perdu leur autonomie alimentaire. Aujourd’hui, le taux de couverture alimentaire de la production locale représente en moyenne 40 % de la consommation des habitants dans les DROM13. À l’inverse, le taux de dépendance alimentaire, tel que mesuré par l’Agence de la transition écologique (ADEME) en mai 2022, est de 87 % pour la Martinique, 82 % pour la Guadeloupe et 63 % pour la Guyane14.

  • 15 V. Lopez. et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité.

3Face à ce constat, une « stratégie de reconquête des terres nourricières dans les outre-mer » est proposée15. En effet, bien que des outils juridiques existent pour favoriser le foncier agricole, ils manquent manifestement de force. Le rapport sénatorial relève plusieurs raisons : « les Safer privées [en manque] de moyens financiers, une police de l’urbanisme indulgente, le désordre foncier persistant, un dialogue compliqué entre les agriculteurs, les organisations du monde agricole, l’État et les collectivités ». Ces moyens, relevant du droit public, sont disparates et limités pour atteindre la souveraineté agricole. Il est donc nécessaire d’y remédier. Naturellement, on pourrait songer à faire évoluer ces outils juridiques en se plaçant principalement sur le terrain du droit public. Mais il est également possible d’aborder le sujet sous l’angle du droit privé car l’exploitation ou la disposition des terres agricoles renvoient à l’exercice du droit de propriété et de manière plus générale à la gestion du patrimoine. C’est pourquoi l’analyse et la recherche de solutions sous l’angle du droit privé présentent un intérêt certain, car elles offrent une vision différente.

4Ainsi, il convient, dans la perspective d’une souveraineté alimentaire en outre-mer, de s’interroger sur les instruments juridiques à la disposition du propriétaire pour développer le foncier agricole. Toutefois, cette approche ne procède-t-elle pas d’une vision réductrice ? La souveraineté alimentaire dépend-elle uniquement de l’accroissement du foncier agricole ? Au-delà, cette volonté de reconquête des terres agricoles en vue d’une souveraineté alimentaire est-elle vraiment pertinente en outre-mer ? Afin de répondre à ces questions, il s’agira d’apprécier, du point de vue du privatiste, les instruments juridiques assurant le développement des fonds agricoles (partie 1). Cette analyse conduira à déterminer les véritables obstacles à leur efficacité (partie 2).

1. Les instruments juridiques pour le développement du foncier agricole en outre-mer

5Si au sens strict, développer le foncier agricole, c’est conserver et accroître la surface agricole, cela consiste aussi dans un sens plus large, à favoriser la gestion et l’exploitation de ces fonds. En effet, le développement peut également s’entendre d’un point de vue économique. À ces fins, la loi offre au propriétaire des instruments de transmission et d’exploitation du foncier agricole en droit des biens (1.1) ainsi qu’en droit des groupements (1.2).

1.1. Les instruments de transmission et d’exploitation en droit des biens

  • 16 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité, p (...)

6Si l’inexploitation de certaines terres agricoles constitue l’une des causes de la diminution de la surface agricole utile, comment expliquer ce phénomène en outre-mer ? La volonté du propriétaire semble être, de prime abord, à l’origine de cet état. Ainsi, la question de la propriété est primordiale, mais elle demeure un point difficile à résoudre sur ces territoires. En effet, pour diminuer les surfaces inexploitées ou laissées en friche, les obstacles liés à la propriété doivent être réglés en amont, notamment en levant le verrou juridique de l’indivision16 (1.1.1) et en favorisant les nouvelles installations grâce au statut des baux ruraux (1.1.2).

1.1.1. La transmission : les dispositions de sortie de l’indivision des terres agricoles en outre-mer

  • 17 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité, p (...)
  • 18 Selon le droit commun, la vente amiable n’est possible qu’avec l’unanimité des droits indivis (Art. (...)

7Le problème récurrent des indivisions inextricables et des successions en cascade touche aussi bien les terres agricoles que non-agricoles en outre-mer17. C’est en effet une des causes du recul de ces dernières. L’absence de titre de propriété conforme, l’indétermination et le nombre des héritiers-indivisaires expliquent ces difficultés à sortir de l’indivision, à partager ou à vendre. Par voie de conséquence, ces litiges intra-familiaux conduisent souvent à l’inexploitation de ces terres agricoles. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la volonté d’en sortir est devenue un objectif du législateur et les terres agricoles ont par ailleurs été, en premier lieu, concernées. En effet, un arsenal législatif a été mis en place pour lever les obstacles à la sortie de l’indivision. Des lois spécialement applicables en outre-mer se sont multipliées en prenant en compte ces spécificités. Précisément, la règle de l’unanimité des indivisaires de droit commun a été adaptée pour céder, aliéner et partager un bien indivis agricole ou non-agricole18. Cette adaptation a porté notamment sur trois actes et instruments juridiques : la vente par licitation, la vente ou le partage amiable, et enfin la prescription acquisitive.

1.1.1.1. L’aliénation par licitation d’un terrain agricole.

  • 19 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
  • 20 Articles L.181-30 et L.181-29 du code rural et de la pêche maritime. Elles sont applicables en Guad (...)
  • 21 Par ventes aux enchères.
  • 22 Il est en effet procédé à la vente à l’issue d’un certain délai et après notification et publicité (...)
  • 23 Dans le cas contraire, si un indivisaire s’y oppose et saisit le président du tribunal, celui-ci st (...)
  • 24 Titulaires d’au moins des deux tiers des droits indivis.

8En premier lieu, en matière agricole, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt19 avait déjà introduit des dispositions dérogatoires20 en diminuant le nombre d’indivisaires requis. Notamment, elle prévoit que « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » peuvent demander l’aliénation par licitation21 d’un bien agricole, selon une procédure particulière22. Si aucun indivisaire ne s’y oppose en saisissant le président tribunal judiciaire23, il sera procédé à l’aliénation par licitation, dès ce stade. En effet, dans le cas de terres agricoles, la saisine préalable du tribunal judiciaire pour ordonner la vente n’est donc pas nécessaire pour ceux qui souhaitent vendre. Au contraire, le droit commun de l’indivision impose à ces mêmes indivisaires24 de saisir d’abord le tribunal judiciaire pour autoriser l’aliénation. Par ailleurs, l’acheteur doit s’engager à exploiter ou faire exploiter le bien agricole pendant une durée de dix ans au moins, ce qui favorise le développement du foncier agricole.

1.1.1.2. La vente ou le partage amiable d’un terrain agricole en outre-mer

  • 25 Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à (...)
  • 26 Il doit s’agir d’un bien immeuble situé dans « les collectivités régies par l’article 73 de la Cons (...)
  • 27 Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de (...)
  • 28 La majorité (des 2/3) des droits indivis ne doit pas être confondue avec la majorité (des 2/3) des (...)
  • 29 « Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions pré (...)

9Ensuite, la loi dite « Letchimy » du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer25, a réduit la majorité requise en cas de partage ou de vente de tout bien immeuble, agricole ou non-agricole, bâti ou non-bâti, situé en outre-mer26. Elle a, par la suite, été modifiée par celle du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement27. L’intérêt essentiel de ces lois est de favoriser une sortie amiable de l’indivision par le partage ou la vente, afin d’éviter le recours au partage judiciaire. La procédure prévue peut être mise en œuvre pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, à condition qu’un ou plusieurs indivisaires titulaires de « plus de la moitié » des droits indivis en pleine propriété donnent leur accord au projet de partage ou de vente. En l’occurrence, l’innovation réside dans cette dernière condition : le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis28 peuvent demander, devant notaire, la vente ou le partage des biens immobiliers indivis situés en outre-mer. Une fois ces conditions réunies, tout projet de vente ou de partage doit être notifié, et les actes doivent être réalisés avant le 31 décembre 203829. On relèvera encore que la majorité requise a été réduite.

1.1.1.3. Les règles dérogatoires de la prescription acquisitive en outre-mer (l’usucapion)

  • 30 Sur les territoires outre-mer sauf Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • 31 Blondelet, J. (2021). Loi Letchimy : l’outil pour régler les indivisions successorales anciennes et (...)
  • 32 La règle s’applique pour les actes de notoriété des immeubles situés en Corse, en Guadeloupe, en Ma (...)
  • 33 Art. 51, III, 1°, de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, précitée. Cette disposition est applicable (...)
  • 34 C. civ. art. 2272, al. 1er
  • 35 La possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant le 11 avril (...)
  • 36 C. civ. art. 2261.

10Enfin, le partage de la succession n’est pas le seul moyen de sortir de l’indivision. Il est donc possible de devenir propriétaire par le mécanisme de la prescription acquisitive. Une fois encore, des dispositions spéciales en outre-mer30, dérogatoires au droit commun, ont été élaborées pour accélérer le « titrement » par prescription. Mode d’acquisition de la propriété, elle peut être un remède à plusieurs situations, notamment si les héritiers ne sont pas tous connus car trop nombreux. Son intérêt réside précisément en cas d’absence d’un titre de propriété conforme ou non-contestable31 et lorsque des indivisaires jouissent de l’immeuble depuis un certain temps. Pour renforcer et favoriser la prescription acquisitive en outre-mer, des dispositions ont été progressivement mises en place. Une première loi en date du 28 février 2017 prévoit que l’action en revendication d’un acte de notoriété acquisitif en outre-mer se prescrit par cinq ans32 et non plus par trente ans (selon le droit commun). En second lieu, la loi du 9 avril 2024 a abaissé le délai de prescription à dix ans33, en dérogation à l’article 2272 du Code civil. Autrement dit, si le délai de prescription acquisitive est de 30 ans selon le droit commun34, il est de 10 ans dans ces territoires pour la période allant du 11 avril 2024 au 31 décembre 2038. Allégeant les conditions de l’usucapion, cette règle a pour effet de rendre propriétaire celui qui l’invoque, si tous les éléments constitutifs existent et si les conditions sont remplies. Enfin, pour faciliter l’établissement de l’acte de notoriété acquisitif, la loi de 2024 a aussi posé une présomption de preuve du caractère non-équivoque de la possession35. Ainsi, la qualité de la possession36 pour prescrire est assouplie.

11En conclusion, à l’évidence, plusieurs outils sont offerts par la loi pour sortir de l’indivision successorale en outre-mer. Néanmoins, la multiplication et la coexistence de ces règles, applicables au fonds agricole de ces territoires, risquent d’aboutir à une inapplication de ces procédures. Pourtant, il faut relever que leurs objets ne sont pas identiques et ne doivent pas être confondus : la première aboutit à une vente par licitation, la deuxième à une vente amiable et la troisième à l’établissement de la propriété par prescription acquisitive. Elles ont pour point commun d’éviter la règle de l’unanimité des indivisaires, ce qui peut être utile lorsque beaucoup d’indivisaires sont inconnus ou sans adresse connue. Ainsi, elles favorisent la transmission d’immeubles agricoles ou l’établissement de leur propriété et en conséquence, la production de cultures alimentaires.

12Globalement, en matière de foncier agricole ou non-agricole, l’impact de la loi Letchimy sur les sorties d’indivision est parfois difficile à déterminer. On peut tout de même constater que depuis sa promulgation, quelques actes de vente et de partage de terrains indivis ont pu être conclus en Martinique37. En outre, la prescription acquisitive trentenaire a vraisemblablement la faveur des praticiens du droit. Le nombre d’actes de notoriété acquisitifs publiés atteste de l’efficacité de ce dernier instrument issu de la loi du 28 février 201738.

1.1.2. L’exploitation des fonds agricoles : les dispositions en matière de bail rural en outre-mer

  • 39 Rapport d’information sur le foncier agricole en outre-mer, précité, p. 45.
  • 40 Rapport d’information sur le foncier agricole en outre-mer, précité, p. 90 : « Selon Agreste, en 20 (...)
  • 41 Le régime du bail rural est prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche ma (...)

13Offrir au propriétaire des outils qui favorisent les nouvelles installations ou les agrandissements d’exploitation39 peut être un moyen de développer et de sanctuariser le foncier agricole en vue d’une souveraineté alimentaire. Or, les baux ruraux sont des instruments juridiques d’exploitation qui sont peu utilisés en outre-mer40. Aujourd’hui, les jeunes entrepreneurs-agriculteurs qui souhaitent exercer leur activité sont confrontés à la difficulté de trouver des terres agricoles, soit en raison de leur rareté, soit en raison de leur prix élevé. En effet, les propriétaires de ces terres sont souvent réticents à vendre, espérant les convertir en propriétés constructibles dans le but de s’assurer un logement, notamment pour leur retraite à venir. Face à ce conflit d’intérêts, le bail rural peut aussi être un moyen d’y remédier. D’un côté, pour de jeunes agriculteurs, il permet de débuter une activité, et de l’autre, pour les propriétaires, d’y trouver une contrepartie financière en louant les terres à des tiers. En effet, le bail rural41 est un contrat, appelé bail à ferme, conclu entre un propriétaire (le bailleur) et un fermier (le preneur). Il organise la mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole. Pour de nouveaux exploitants, le prix du fermage (ou loyer) est davantage accessible. Ainsi, tout en assurant un revenu pour ses propriétaires, les baux ruraux peuvent être des instruments d’incitation au métier d’agriculteur. Faciliter l’accès au foncier agricole à des porteurs de projet incite à l’exploitation de ces terres. La culture de produits agricoles et alimentaires pourrait, dès lors, se développer davantage pour atteindre ou favoriser l’objectif de la souveraineté alimentaire.

  • 42 La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pré (...)
  • 43 L’article 815-3 du code civil impose l’unanimité des indivisaires pour la conclusion et le renouvel (...)
  • 44 Les indivisaires minoritaires ont un délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judic (...)
  • 45 C. rural et de la pêche maritime, art. L.143-1 et suivants.

14Par ailleurs, et dans ce sens, pour favoriser la mise en fermage en outre-mer, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation42 a prévu une disposition, dérogatoire au droit commun de l’indivision43, en matière de bail rural portant sur un bien agricole indivis. En effet, l’article L.181-29 du code rural permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de mettre en fermage un bien agricole, selon une procédure particulière44 qui évite de saisir le juge en premier lieu. En effet, en l’absence d’opposition, il est procédé à la mise en fermage sans que l’autorisation du tribunal soit requise. Si des indivisaires sont inconnus, la part des loyers leur revenant est conservée chez un dépositaire agréé. Si le bien n’est pas déjà loué, ces indivisaires demandent à la SAFER de procéder à un appel à candidats au bail. En effet, la SAFER a notamment pour mission d’assurer la transparence du marché foncier rural, sa préservation et une régulation de ses prix. Au-delà du bail rural, elle bénéficie de moyens pour acquérir un bien, notamment, d’un droit de préemption en cas de vente d’un terrain agricole45. Or en pratique, ces préemptions et les transactions sont peu nombreuses en outre-mer, ce qui explique notamment que le rôle des SAFER suscite parfois des controverses.

1.2. Les instruments juridiques d’exploitation en droit des groupements

15Sanctuariser le foncier, c’est-à-dire préserver et développer la superficie du foncier agricole, n’a qu’une portée limitée si la profession agricole elle-même n’est pas attractive. L’agriculteur est aussi un entrepreneur. À ce titre, il doit pouvoir mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour développer son activité et en tirer les moyens de sa subsistance. Or, il rencontre certains obstacles.

  • 46 C. civ. art. 2284.
  • 47 LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, JORF n° 00 (...)
  • 48 C. com. art. L. 526-24.

16Le premier frein à la création d’entreprise généralement mis en avant est celui du risque encouru. En effet, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur46. Il est vrai que, depuis la loi de 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante47, il y a séparation automatique entre le patrimoine personnel et le patrimoine affecté à l’entreprise. Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas, le risque pour l’entrepreneur individuel de voir son patrimoine personnel engagé demeure. D’une part, cette séparation n’est pas opposable à tous les créanciers professionnels. Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel notamment pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux48 alors qu’il s’agit souvent de charges qui grèvent de manière significative le budget d’un jeune entrepreneur. D’autre part, il est mis fin à la séparation des patrimoines en cas de cessation de l’activité économique. Or, cette cessation n’implique pas forcément l’extinction des dettes professionnelles.

  • 49 C. Prudhomme, Agriculteurs et grande distribution : ces centrales d’achat internationales qui broui (...)

17Par ailleurs, dans le contexte économique actuel mondialisé, la nécessité de proposer des produits à un prix compétitif tout en assurant la pérennité de son entreprise ne va pas sans poser de difficultés. Cette situation est notamment liée à la puissance économique et aux stratégies de la grande distribution49.

18Pour le juriste, la structuration de l’entreprise et de son activité fait partie des premiers outils mis au service de l’entrepreneur pour tenter de dépasser ces obstacles. Pour faire face aux besoins des agriculteurs, différents instruments ont été utilisés. L’objectif étant de préserver le foncier, on pense nécessairement aux Groupements Fonciers Agricoles (GFA) (1.2.1). Toutefois, il existe d’autres outils à disposition pour promouvoir l’action collective (1.2.2), ou pour mieux organiser, au sens strict, l’exploitation du domaine agricole (1.2.3).

1.2.1. Le Groupement Foncier Agricole

  • 50 Code rural, art. L. 322-6
  • 51 Code rural, art. L. 322-2

19Le droit des sociétés offre avec le Groupement Foncier Agricole (GFA), une structure juridique qui a montré son efficacité en matière de conservation du foncier agricole. Ce dernier a pour objet la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles50. Il est destiné à détenir des terres agricoles qu’il loue en général à des exploitants ; ce qui permet de séparer la propriété du foncier agricole de son exploitation. Les associés sont en général des personnes physiques. Quelques personnes morales sont aussi autorisées à investir dans les GFA, à condition de respecter certains critères. Ainsi, les SAFER peuvent être membres d’un GFA pour une durée n’excédant pas cinq ans51.

  • 52 Pour bénéficier de l’exonérations, premièrement les associés doivent répondre indéfiniment des dett (...)
  • 53 Avant la loi de finances pour 2025, si le donataire ou l’héritier s’engage à conserver les parts tr (...)

20Le GFA permet de transmettre son patrimoine à sa famille et de maintenir l’unité des exploitations, tout en profitant d’avantages fiscaux en matière de droits de mutation notamment. En effet, l’article 793 bis du CGI prévoit qu’en cas de donation ou de succession, la transmission des parts du GFA bénéficie sous certaines conditions52 d’une exonération pour ¾ de la valeur des parts dans la limite du plafond fixé par la loi selon la durée pendant laquelle le donataire ou l’héritier va s’engager à conserver les parts53. C’est donc une structure juridique qui permet d’éviter le démembrement des exploitations, mais aussi la création de situations d’indivision, en privilégiant la transmission de parts sociales plutôt que le partage des terres et autres bâtiments.

21En Guadeloupe, la création de GFA a été l’une des techniques mises en place avec le concours de la SAFER pour lutter contre le morcellement des terres agricoles et la spéculation foncière54. Cette stratégie a été menée avec un certain succès, car les terres mises en GFA n’ont fait l’objet d’aucun déclassement55. En Guadeloupe, plus de 25 % de la Surface agricole utile est en GFA. Pour autant, force est de constater que la problématique foncière, au regard des enjeux de souveraineté alimentaire, demeure, démontrant que cet outil ne peut être qu’un des moyens mis au service de la préservation du foncier.

1.2.2. Les outils destinés à promouvoir l’action collective

  • 56 C. com., L. 251 – 1 et s.
  • 57 C. com., art L. 251-6
  • 58 C. com., L. 251-10 al. 1

22Le droit des groupements propose des solutions permettant de créer des synergies comme le Groupement d’Intérêt économique (GIE)56. Ce dernier a un caractère auxiliaire et a pour but d’aider ses membres à développer leur activité. Ainsi, dans les Iles de Guadeloupe, on va retrouver le GIE canne Guadeloupe ou encore le Groupement maraîcher pour la commercialisation des fruits et légumes. Le GIE présente malheureusement certains inconvénients majeurs, comme la commercialité du groupement, quelle que soit la nature de l’activité développée. À cette commercialité est nécessairement associée une solidarité passive entre les membres57. Par ailleurs, dans le silence de l’acte constitutif, les décisions collectives sont prises à l’unanimité58. Il faut donc toujours être en mesure de parvenir à un consensus pour ne pas bloquer le fonctionnement du groupement.

  • 59 V., sur les modalités de reconnaissance et de suivi des GIEE, la circulaire du ministère de l’agric (...)

23Les GIE ne doivent pas être confondus avec les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) instaurés par la Loi n° 2014-1170 d’avenir du 13 octobre 2014. Il s’agit d’une forme de label accordé à des groupements d’agriculteurs favorisant l’émergence de dynamiques collectives avec des objectifs économiques et environnementaux59. Mis en place au niveau local, les GIEE bénéficient d’un cadre souple car aucune forme juridique n’est imposée. Il revient aux agriculteurs qui se regroupent de choisir celle qui leur semblera la plus idoine. Pour l’heure c’est la formule associative qui est la plus souvent retenue. En effet, ce groupement, qui relève par nature de l’économie sociale et solidaire (ESS) et qui poursuit un but non lucratif, s’adapte parfaitement à l’activité d’entraide agricole qui caractérise les GIEE. Si le concept paraît intéressant, sa mise en pratique semble moins aisée. Par exemple, sur les 4 groupements agréés que comptait la Guadeloupe en 2018, en 2020, deux se sont vus retirer leur agrément pour absence d’activité depuis deux ans.

  • 60 V. art L. 521 -1 du Code rural
  • 61 Rapport du Haut Conseil de la coopération agricole, L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de l’ou (...)
  • 62 D. Plantamp, La société coopérative d’intérêt collectif et les principes généraux du droit coopérat (...)
  • 63 B. Brignon et B. Hawadier, La SCIC : un modèle d’avenir pour les coopératives agricoles ? Droit rur (...)
  • 64 D. PLantamp, art. précité

24Enfin, le droit des sociétés propose, pour favoriser les dynamiques collectives, des solutions telles que la société d’intérêt collectif agricole60, sous forme de sociétés civiles, de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée. Elles ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements, ou d’assurer des services, soit dans l’intérêt des agriculteurs d’une région rurale déterminée, soit plus généralement dans celui des habitants de cette région, sans distinction professionnelle. Elles présentent l’avantage de conforter les petites exploitations. Elles peuvent aussi avoir un rôle direct sur la préservation du foncier agricole en en faisant, elle-même, l’acquisition. Toutefois, il faut prendre certaines précautions afin de respecter le statut coopératif, mais également les équilibres financiers de la structure61. S’agissant de sociétés coopératives, elles respectent le principe de gestion démocratique en vertu duquel chaque membre dispose d’une voix indépendamment de son investissement en capital62. Lorsque ce principe est appliqué de manière purement arithmétique, le bon fonctionnement d’une telle structure implique la participation effective de chacun. À défaut le risque d’inertie est grand. Avec la création de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), la question de l’opportunité de la transformation des sociétés coopératives agricoles en SCIC est posée et ce d’autant plus que ces dernières années, ce modèle de société a été utilisé afin de créer de nouvelles synergies au service de la production locale63. En effet, la SCIC rompt avec l’exclusivisme coopératif en permettant à trois catégories de membres de s’associer autour d’un projet économique commun d’utilité sociale : des salariés ou des producteurs, les bénéficiaires des biens ou services proposés, des personnes morales ou physiques contribuant à l’activité de la coopérative (associations, collectivités…). Par ailleurs, le principe de gestion démocratique a été, dans ces sociétés, quelque peu corrigé en instaurant la possibilité d’un vote par collège64. Parallèlement, ce fonctionnement en collège peut compliquer les relations à l’intérieur d’un groupement dont la création et l’organisation sont déjà lourdes et complexes.

25L’examen de ces quelques groupements révèle que l’action collective n’est pas chose aisée. En effet, dans un système fondé sur la défense des libertés individuelles, l’intérêt collectif est souvent relégué au second plan.

1.2.3. Les outils destinés à mieux organiser l’exploitation du domaine agricole

  • 65 C. civ., art. 1845 et s.
  • 66 Code rural, art. L. 323 – 1 et s.
  • 67 Code rural, art. L. 324 – 1 et s.
  • 68 G. Clamour et P. – Y. Gahdoun, Rép. Commercial Dalloz, V., Commerce et Industrie

26Avec un objectif plus « égoïste », il est possible de recourir à la société civile d’exploitation agricole (SCEA)65. Elle a pour objet l’exploitation ou la gestion d’un domaine agricole ou forestier et/ou l’exploitation ou la gestion de terrains bâtis ou non bâtis. Elle est plus facile à créer que le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)66 ou l’Exploitation Agricole à Responsabilité limitée (EARL)67. En effet, il n’y a pas de capital minimum exigé. Il n’est pas nécessaire d’être agriculteur pour en faire partie, ni même d’être l’exploitant ou de pourvoir justifier d’une surface agricole minimale. Enfin, si la transmission des parts sociales est en principe soumise à agrément, il en va autrement lorsque des descendants ou des ascendants en sont les bénéficiaires ; ce qui facilite la transmission. La SCEA est une solution envisageable pour celui qui cherche des investisseurs, agriculteurs ou non, pour mieux répondre aux besoins du développement de son entreprise. La SCEA présente toutefois certains inconvénients comme la responsabilité indéfinie des associés. Par ailleurs, elle peut être utilisée pour contourner le droit de préemption de la SAFER et nuire à la préservation du foncier agricole. Enfin, peu importe la forme de société choisie, il ne faut pas oublier l’un des principes fondamentaux de notre système juridique qui est la liberté de gestion. Cette dernière est l’un des corollaires de la liberté d’entreprendre68. En son nom, chaque exploitant agricole est libre du choix des cultures développées et des modalités d’exploitation retenues sous réserve des limites imposées par le législateur. Dans ces conditions, peut-on véritablement exiger des agriculteurs de se soumettre à l’objectif de souveraineté alimentaire ? Indéniablement, son adhésion paraît indispensable.

27En résumé, il existe un arsenal d’outils permettant de mieux organiser l’activité agricole et de développer le foncier agricole quantitativement, mais aussi économiquement. Toutefois, force est de constater qu’il n’existe pas de solutions miracles, chacun de ces outils présentant des avantages et des inconvénients. La structuration juridique de l’activité économique ne suffit pas, à elle seule, à porter l’action collective. De plus, elle est vectrice de complexité. Enfin, elle se heurte à l’exercice des libertés individuelles. Ces quelques éléments mettent en lumière combien les obstacles à franchir sur la route de la souveraineté alimentaire sont multifactoriels.

2. Les obstacles au développement du foncier agricole et à la souveraineté alimentaire en outre-mer

28Pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faut certes lutter contre l’érosion du foncier. Toutefois, à bien y regarder, la recherche des causes faisant obstacle à la souveraineté alimentaire varie en fonction du prisme retenu. Jusqu’ici, la réflexion s’est placée du point de vue de l’agriculteur, alors qu’il existe d’autres facteurs comme la pression urbaine, la spéculation foncière et les contraintes économiques. En d’autres termes, la stratégie visant à augmenter le foncier agricole pour parvenir à la souveraineté alimentaire semble procéder d’une vision réductrice. En effet, elle se heurte, d’un côté, à d’autres libertés et droits fondamentaux et plus singulièrement au droit au logement (2.1), et, de l’autre, aux contraintes de la compétitivité en outre-mer (2.2).

2.1. Les contraintes liées au droit au logement en outre-mer

  • 69 Depuis la loi no 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des ba (...)
  • 70 En s’appuyant sur les dixièmes et onzièmes alinéas du préambule de la Constitution de 1946, le Cons (...)
  • 71 Loi dite « Besson ». Loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement. L’a (...)
  • 72 Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est aussi inscrit dans le Pacte (...)
  • 73 Le « mal-logement » est la privation de logement et sa précarité, l’insalubrité et les défauts grav (...)
  • 74 Avis du HCDL (Haut Comité pour le Droit au Logement) sur la question de « Rendre effectif le droit (...)
  • 75 Trois habitants ultramarins sur dix sont mal logés.
  • 76 Selon les chiffres de l’INSEE, dans son rapport démographique publié le 1er janvier 2025 : sur l’îl (...)
  • 77 « Le nombre d’habitats indignes et précaires se chiffre à 110 100. 45 % des Guyanais n’ont pas accè (...)
  • 78 Pour preuve, un nombre conséquent de recours de droit au logement (DALO) ont été déposés auprès des (...)

29En outre-mer, l’objectif de la souveraineté alimentaire et le développement du foncier agricole trouvent des limites dans le droit au logement. Depuis 1982, l’accès au logement est un droit fondamental en France69. Ayant une valeur constitutionnelle70, c’est précisément le droit d’accéder à un logement « décent » ou « convenable » qui a été réaffirmé par la suite71 et inscrit dans plusieurs textes, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme72. Aujourd’hui, la lutte contre le « mal-logement » est un objectif national. Cette notion englobe plusieurs situations, notamment la privation de logement, sa précarité, l’insalubrité, les défauts graves de confort, la suroccupation73… La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) constate une régression du droit au « logement suffisant »74. Or, en outre-mer, le « mal-logement » reste particulièrement préoccupant aujourd’hui. En effet, en 2024, le Haut Comité pour le Droit au Logement (HCDL) a rendu un avis relatif à l’application du droit au logement dans les DROM. Il constate une précarité socio-économique qui s’inscrit dans un contexte de mal-logement particulièrement inquiétant75. Les causes proviennent notamment de la croissance démographique dans certains départements76, d’un déficit de logements abordables et du nombre important d’habitats indignes et précaires77. Le parc social est insuffisant pour répondre aux besoins exprimés par la population78. Dès lors, construire des logements décents est une priorité, ce qui peut toutefois faire obstacle au développement du foncier agricole. En effet, augmenter la surface agricole utile risque d’avoir des répercussions sur la surface du foncier destinée à la construction de logements, et inversement, augmenter cette dernière peut réduire la surface agricole utile. Dans les deux cas, des répercussions sur la vie chère sont possibles, aussi bien sur le prix du bâti que sur les prix des productions agricoles.

  • 79 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/planifier-amenager-territoires-outre-mer
  • 80 https://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a6_reglement_plu.pdf

30Dans les communes qui l’ont adopté, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un outil stratégique qui peut contribuer à limiter l’étalement urbain et à préserver les terres agricoles. Il permet de délimiter les zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser, en intégrant des zones nourricières dans ses Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cependant, son efficacité en outre-mer est limitée par plusieurs facteurs, notamment, dans certaines communes, les constructions hors zones autorisées sont fréquentes. Les projets inscrits dans les documents de planification sont parfois peu opérationnels, faute de porteurs de projet ou de financements clairs79. Pour autant, des initiatives sont à relever, par exemple, en Guadeloupe, le PLU de la commune Les Abymes prévoit des zones agricoles protégées et des prescriptions pour limiter l’artificialisation des sols80.

  • 81 Initiée par la loi Climat et Résilience, loi L. n° 2021-1104, 22 août 2021 portant lutte contre le (...)
  • 82 Comité interministériel des Outre-mer, 18 juillet 2023, p. 55, n° 65.

31En effet, à l’horizon 2050, la France a pour objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)81. Cette politique, visant à lutter contre « l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme », a nécessairement un impact sur le foncier. Pour les Outre-mer, des aménagements spécifiques ont été prévus afin d’adapter ces mesures aux enjeux territoriaux, notamment en intégrant les « zones d’habitat informel » dans les calculs des surfaces initiales artificialisées82. Une telle solution pourrait affecter la préservation du foncier agricole, dès lors que l’habitat informel empiète sur des zones initialement agricoles. Ces dernières devenant ainsi des surfaces artificialisées.

32À la réflexion, en outre-mer, l’enjeu d’une souveraineté alimentaire par le développement du foncier agricole ne peut être envisagé sans prendre en considération le besoin de logement décent des habitants. Un équilibre doit être trouvé, en partant d’une autre conception de la souveraineté alimentaire et d’innovations qui harmonisent la création de logements et la production de cultures agricoles et alimentaires. Les spécificités des outre-mer, notamment en termes de superficie, du nombre d’habitants et de besoins, doivent impérativement être prises en considération.

2.2. Les contraintes liées à la compétitivité en outre-mer

  • 83 CE, ord., 20 septembre 2022, n° 451129, AJDA 2022. 2002, chron. T. Janicot et D. Pradines ; D. 2022 (...)

33La souveraineté alimentaire est une chose ; une souveraineté alimentaire saine en est une autre. Or, dans une décision du 20 septembre 2022, le Conseil d’État reconnaît comme liberté fondamentale le « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » 83; un droit consacré dans la Charte de l’environnement adoptée en 2004. Penser juridiquement la souveraineté alimentaire en termes d’augmentation de la surface agricole renvoie dans un premier temps à l’idée d’une augmentation, ou à défaut d’un maintien, de la production locale, sans toujours tenir compte des contraintes environnementales. Cela est d’autant plus vrai que, dans le contexte économique ultra-marin, le prix de vente des produits constitue une question sensible. Changer les habitudes alimentaires pour passer des produits importés à des produits cultivés sur place n’est pas évident pour tous les ménages. Encore faudrait-il que les produits locaux restent compétitifs en termes de prix. Or, de ce point de vue, le respect des normes relatives à la sécurité et la traçabilité imposées à la production locale dans un environnement international non normalisé est loin d’être avantageux. En d’autres termes, si ces contraintes réglementaires peuvent dans une certaine mesure contribuer à une agriculture plus saine, et partant à une souveraineté alimentaire saine, elles ont une influence négative sur la formation des prix, car elles augmentent les coûts de production. La difficulté est par ailleurs exacerbée dans les Outre-mer atlantiques par la pollution des sols à la Chlordécone.

  • 84 V. s’agissant d’une réflexion générale sur la question des critères de compétitivité « hors prix ». (...)

34En définitive, à bien y regarder, les changements dans les habitudes alimentaires devraient être accompagnés d’un changement plus global des comportements des consommateurs qui retiendraient des critères de choix « hors prix », tels que la préférence pour les pratiques éco-agricoles, « le consommer-local », sans pesticides, l’agriculture non intensive, le circuit court84. Ainsi, le constat fait précédemment à propos des entrepreneurs se révèle être identique pour les consommateurs. Pour atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire, il est indispensable d’utiliser de manière optimale les outils juridiques. Toutefois, à eux seuls, ils ne peuvent suffire. Il faut l’adhésion de chacun. Toutefois, la proposition est-elle, à l’heure actuelle, soutenable étant donné les retards structurels des régions d’Outre-mer ?

Conclusion

35Le développement de la surface agricole en faveur d’une souveraineté alimentaire peut s’appuyer sur des instruments juridiques d’exploitation et de transmission issus du droit privé. En outre, l’objectif de la souveraineté alimentaire par l’augmentation de la surface agricole procède d’une vision réductrice. En outre-mer, il se heurte à d’autres obstacles. Ces territoires insulaires sont soumis à une forte pression foncière, une urbanisation rapide et parfois informelle, une dépendance alimentaire élevée… Pour surmonter ces obstacles, il faut également relever des défis en termes de compétitivité, de respect de certains droits fondamentaux, comme le droit au logement et le droit à un environnement sain. Sous ces latitudes, la souveraineté alimentaire doit être réinventée.

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Bibliographie

Rapports, projets de loi et avis

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Articles

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Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

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Décret n° 2017-1802, 28 déc. 2017 relatif à l’acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin : JO 30 texte n° 31.

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BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30

Traités et conventions internationaux

Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 25).

Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels (art. 11)

Convention européenne des droits de l’homme (art. 8).

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 34).

Jurisprudence

Conseil constitutionnel, no 94-359 du 19 janvier 1995 concernant la loi relative à la diversité de l’habitat.

CE, ord., 20 septembre 2022, n° 451129, AJDA 2022. 2002, chron. T. Janicot et D. Pradines ; D. 2022. 1848, entretien G. Leray ; AJCT 2022. 477, tribune M. Moliner-Dubost.

Colloque

FACORAT-GASPARD (Brigitte) (dir.), Attractivité du droit des affaires, L’entreprise du xxie siècle, colloque, Université des Antilles, 8-9 fév. 2024, à paraître ed. Lexis Nexis.

Sitographie

https://chambre-interdep-guyane-martinique.notaires.fr/projet-d-actes-de-vente-ou-partage-loi-letchimy

https://www.guadeloupe.gouv.fr/Publications/Extraits-d-actes-trentenaires-decret-n-2017-1802-du-28-decembre-2017/(offset)/410

https://www.martinique.gouv.fr/Publications/Actes-notaries/Actes-de-notoriete-par-prescription-acquisitive

https://saferguadeloupe.com/notre-histoire

https://www.insee.fr/fr/statistiques/8327319

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/planifier-amenager-territoires-outre-mer

https://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a6_reglement_plu.pdf

https://terredeliens.org/documents/801/Rapport_annuel_de_la_Federation_Terre_de_Liens_2022.pdf

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Notes

1 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, Sénat, n° 799 du 28 juin 2023, p. 383.

2 Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, le 29 mai 2024.

3 « Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est-à-dire à maintenir et à développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable… ». Article 1er du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, du 29 mai 2024, ibidem.

4 Via Campesina, Déclaration pour la souveraineté alimentaire, Rome, Sommet mondial de l’alimentation de la FAO, 1996. www.nyeleni.org

5 Clapp. J. (2017). Food self-sufficiency : making sense of it, and when il makes sens, Food Policy, vol. 66, p. 88

6 FA0 (2012). S’entendre sur la terminologie. Sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, sécurité alimentaire et nutrition, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Trente-neuvième session, Rome (Italie), 15-20 octobre, Point V. a, p. 6.

7 Bourgault-Faucher. G. (2021). L’autonomie alimentaire du Québec : l’importance de définir la notion (1/4).

8 Le recensement a été réalisé en 2020. In V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité., p. 8

9 Elle a en effet régressé de 7,5 % en moyenne sur la décennie et se caractérisent par une part relativement faible de 33 % en moyenne (hors Guyane), soit 19 points en dessous de la moyenne nationale. Données de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM).

10 En Guyane, la Surface Agricole Utile augmente assez régulièrement depuis 1985.

11 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité.

12 M. Le Fur. et E. Youssouffa, Rapport d’information sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, Sénat, n° 1502, déposé le mardi 4 juillet 2023.

13 https://terredeliens.org/documents/801/Rapport_annuel_de_la_Federation_Terre_de_Liens_2022.pdf

14 . M. Le Fur et E, Youssouffa, Rapport d’information, 2023, précité, p. 15.

15 V. Lopez. et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité.

16 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité, p. 45.

17 V. Lopez et T. Mohamed Soilihi, Rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer, précité, p. 65 et svt.

18 Selon le droit commun, la vente amiable n’est possible qu’avec l’unanimité des droits indivis (Art. 815-3 du code civil). La majorité des deux-tiers ne permet que la saisine du tribunal judiciaire pour ordonner la vente (article 815-5-1 du code civil). En effet, les indivisaires titulaires d’au moins des deux tiers des droits indivis peuvent saisir le tribunal judiciaire afin qu’il autorise l’aliénation.

19 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

20 Articles L.181-30 et L.181-29 du code rural et de la pêche maritime. Elles sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

21 Par ventes aux enchères.

22 Il est en effet procédé à la vente à l’issue d’un certain délai et après notification et publicité du projet d’aliénation. Article L.181-30 al. 3 et svt. du code rural et de la pêche maritime.

23 Dans le cas contraire, si un indivisaire s’y oppose et saisit le président du tribunal, celui-ci statue en prenant en compte « tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien ».

24 Titulaires d’au moins des deux tiers des droits indivis.

25 Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ; Mallet-Bricout, B. (2019). Loi du 27 décembre 2018 : le droit de l’indivision successorale revisité dans les territoires d’outre-mer. JCP 2019, n° 13, 1154. – Sauvage, Fr. (2019). Le nouveau visage des droits des indivisaires : de la protection des intérêts particuliers à la préservation de l’intérêt commun, ? JCP 2019, n° 30-34, 1256. ; Phrakhaythong, V., Larifla Duro, K. (2022). L’effectivité des lois sur la sortie de l’indivision successorale en Outre-mer atlantique. Actes de la Recherche Ultra-Marine (ARUM), Oct 2022, Paris, France. hal-04049144, https://hal.univ-antilles.fr/hal-04049144.

26 Il doit s’agir d’un bien immeuble situé dans « les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

27 Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement – art. 51 (V). Cette dernière loi a prolongé jusqu’à 2038 l’application de la loi du 27 décembre 2018.

28 La majorité (des 2/3) des droits indivis ne doit pas être confondue avec la majorité (des 2/3) des héritiers existants. Les droits indivis correspondent aux droits détenus par chaque indivisaire sur un même bien en indivision. 

29 « Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038 ». Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 – art. 51 (V), modifiant la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (article 1).

30 Sur les territoires outre-mer sauf Saint-Pierre-et-Miquelon.

31 Blondelet, J. (2021). Loi Letchimy : l’outil pour régler les indivisions successorales anciennes et pléthoriques ? La quotidienne, SOLUTION NOTAIRE HEBDO, 21 janvier 2021 n° 2.

32 La règle s’applique pour les actes de notoriété des immeubles situés en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte. Art. 35-2 de la loi n° 2009-594, 27 mai 2009, modifié par la loi n° 2017-256, du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Adde Décret n° 2017-1802, 28 déc. 2017 relatif à l’acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin : JO 30 texte n° 31.

33 Art. 51, III, 1°, de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, précitée. Cette disposition est applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

34 C. civ. art. 2272, al. 1er

35 La possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant le 11 avril 2024 et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses co-indivisaires. Art. 51 (III, 2°) de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024.

36 C. civ. art. 2261.

37 Voir le site : https://chambre-interdep-guyane-martinique.notaires.fr/projet-d-actes-de-vente-ou-partage-loi-letchimy

38 Voir les publications sur le site de l’État en Guadeloupe : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Publications/Extraits-d-actes-trentenaires-decret-n-2017-1802-du-28-decembre-2017/(offset)/410 ;

Site de l’Etat en Martinique : https://www.martinique.gouv.fr/Publications/Actes-notaries/Actes-de-notoriete-par-prescription-acquisitive

39 Rapport d’information sur le foncier agricole en outre-mer, précité, p. 45.

40 Rapport d’information sur le foncier agricole en outre-mer, précité, p. 90 : « Selon Agreste, en 2020, la location de terres auprès de tiers reste le mode de faire-valoir le plus répandu en France métropolitaine (…) À l’inverse, le fermage est minoritaire outre-mer, voire quasi– inexistant à Mayotte et en Guyane ». Par ailleurs, ce rapport préconise le bail rural comme instrument d’exploitation.

41 Le régime du bail rural est prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

42 La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, précité.

43 L’article 815-3 du code civil impose l’unanimité des indivisaires pour la conclusion et le renouvellement d’un bail portant immeuble à usage agricole.

44 Les indivisaires minoritaires ont un délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande d’opposition à la location. Le président est tenu de rejeter la demande d’opposition si la mise en location favorise l’exploitation normale du terrain.

45 C. rural et de la pêche maritime, art. L.143-1 et suivants.

46 C. civ. art. 2284.

47 LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, JORF n° 0038 du 15 février 2022.

48 C. com. art. L. 526-24.

49 C. Prudhomme, Agriculteurs et grande distribution : ces centrales d’achat internationales qui brouillent les règles, Le Monde, 01/02/2024 ; C. Gallouj et Fl. Rodhain, Agriculteurs, industriels et grande distribution : conflit systématique ?, Alternatives économiques, 18/02/2024.

50 Code rural, art. L. 322-6

51 Code rural, art. L. 322-2

52 Pour bénéficier de l’exonérations, premièrement les associés doivent répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital. Deuxièmement, les statuts du GFA doivent interdire l’exploitation en faire-valoir direct. Troisièmement, les immeubles à destination agricole qui composent le patrimoine du groupement doivent avoir été données à bail à long terme. V., BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30

53 Avant la loi de finances pour 2025, si le donataire ou l’héritier s’engage à conserver les parts transmises :

Pendant 5 ans, 75 % de la valeur vénale était exonérée, dans la limite de 300 000 € et 50 % au-delà de ce montant.

Pendant 10 ans, 75 % de la valeur vénale était exonérée dans la limite de 500 000 € et 50 % au-delà de ce montant.

Avec la loi de finances pour 2025, les seuils ont augmenté. Si le donataire ou l’héritier s’engage à conserver les parts transmises :

Pendant 5 ans, 75 % de la valeur vénale était exonérée, dans la limite de 600 000 € et 50 % au-delà de ce montant.

Pendant 18 ans, 75 % de la valeur vénale était exonérée dans la limite de 2 000 000 € et 50 % au-delà de ce montant.

54 https://saferguadeloupe.com/notre-histoire

55 V. Compte rendu de la délégation outre-mer n° 26 du 17 mars 2013 : https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-dom/12-13/c1213026.asp#P3_38

56 C. com., L. 251 – 1 et s.

57 C. com., art L. 251-6

58 C. com., L. 251-10 al. 1

59 V., sur les modalités de reconnaissance et de suivi des GIEE, la circulaire du ministère de l’agriculture en date 25/11/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/38970. En Guadeloupe, par exemple, le premier GIEE a été agréé en 24 juin 2016. Portée par l’association Tropicales Fleurs Guadeloupe, ils regroupaient quatre agriculteurs de la Côte-au-Vent, qui produisaient des fleurs, mais aussi des fruits et légumes et de la viande.

60 V. art L. 521 -1 du Code rural

61 Rapport du Haut Conseil de la coopération agricole, L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de l’outil coopératif, https://www.hcca.coop/_files/ugd/806c9c_be65d34d01524460b3d193d717393456.pdf

62 D. Plantamp, La société coopérative d’intérêt collectif et les principes généraux du droit coopératif, RTD com. 2005. 465

63 B. Brignon et B. Hawadier, La SCIC : un modèle d’avenir pour les coopératives agricoles ? Droit rural n° 488, Décembre 2020, étude 35

64 D. PLantamp, art. précité

65 C. civ., art. 1845 et s.

66 Code rural, art. L. 323 – 1 et s.

67 Code rural, art. L. 324 – 1 et s.

68 G. Clamour et P. – Y. Gahdoun, Rép. Commercial Dalloz, V., Commerce et Industrie

69 Depuis la loi no 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

70 En s’appuyant sur les dixièmes et onzièmes alinéas du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision no 94-359 du 19 janvier 1995 concernant la loi relative à la diversité de l’habitat, que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ».

71 Loi dite « Besson ». Loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement. L’article 1er de la loi dispose que « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation ».

72 Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est aussi inscrit dans le Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels (art. 11), la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 34).

73 Le « mal-logement » est la privation de logement et sa précarité, l’insalubrité et les défauts graves de confort, la suroccupation et l’inadaptation à la composition du ménage, un taux d’effort important et un faible reste à vivre ou encore la ségrégation spatiale. Voir CNIS, Rapport Le mal-logement, no 126, juillet 2011, et INSEE, Les conditions de logement en France édition 2017, point 8.1., INSEE Références, 21 février 2017. Voir également Fondation Abbé Pierre, 26e rapport sur l’État du mal-logement en France, mars 2021, p. 254 et suivantes.

74 Avis du HCDL (Haut Comité pour le Droit au Logement) sur la question de « Rendre effectif le droit au logement pour tous » (A-2024-3) NOR : CDHX2409633V Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF 7 avril 2024, Texte 5.

75 Trois habitants ultramarins sur dix sont mal logés.

76 Selon les chiffres de l’INSEE, dans son rapport démographique publié le 1er janvier 2025 : sur l’île de la Réunion, la population est en augmentation de 0,5% en moyenne par an sur dix ans, tout comme en Guyane avec + 1,6% en moyenne par an. En revanche, en Guadeloupe, l’île a perdu 0,6% de population moyenne par an, soit une baisse totale de 21 600 habitants. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8327319

77 « Le nombre d’habitats indignes et précaires se chiffre à 110 100. 45 % des Guyanais n’ont pas accès à l’eau chaude courante, 53 % des Martiniquais et 49 % des Réunionnais vivent dans des logements trop humides, près de 45 % des Guadeloupéens ne possèdent pas de baignoire/douche et WC dans leurs logements et 4 logements sur 10 sont en tôle à Mayotte ». Avis du HCDL relatif à l’application du DALO dans les DROM de 2024, précité.

78 Pour preuve, un nombre conséquent de recours de droit au logement (DALO) ont été déposés auprès des commissions de médiation (COMED) d’Outremer, mais « l’offre de relogement des ménages reconnus prioritaires stagne, voire progresse très peu ». L’avis dénonce l’ineffectivité dans la mise en œuvre du Droit au logement opposable en outre-mer. Avis du HCDL relatif à l’application du DALO dans les DROM de 2024, op. cit.

79 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/planifier-amenager-territoires-outre-mer

80 https://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a6_reglement_plu.pdf

81 Initiée par la loi Climat et Résilience, loi L. n° 2021-1104, 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 191 à 226, JO 24 août 2021 ; Voir aussi, loi dite « ZAN 2 », L. n° 2023-630, 20 juill. 2023 : JO 21 juill. 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

82 Comité interministériel des Outre-mer, 18 juillet 2023, p. 55, n° 65.

83 CE, ord., 20 septembre 2022, n° 451129, AJDA 2022. 2002, chron. T. Janicot et D. Pradines ; D. 2022. 1848, entretien G. Leray ; AJCT 2022. 477, tribune M. Moliner-Dubost.

84 V. s’agissant d’une réflexion générale sur la question des critères de compétitivité « hors prix ». FACORAT-GASPARD (Brigitte) (dir.), Attractivité du droit des affaires, L’entreprise du xxie siècle, colloque, Université des Antilles, 8-9 fév. 2024, à paraître ed. Lexis Nexis.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Vinaly Phrakhaythong-Chevy et Karyne Larifla-Duro, « La souveraineté alimentaire et le foncier agricole en outre-mer »Études caribéennes [En ligne], 14 | Octobre 2025, mis en ligne le , consulté le 10 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/36582 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15172

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Auteurs

Vinaly Phrakhaythong-Chevy

Université des Antilles, Faculté SJE Guadeloupe, CREDDI

Karyne Larifla-Duro

Université des Antilles– Faculté SJE Guadeloupe, CREDDI

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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