Les institutions coloniales réunionnaises, pour un maintien de l’ordre et de la production
Résumés
Pendant la période coloniale, les institutions publiques étaient utilisées par les pouvoirs politiques métropolitains et réunionnais dans le but premier de maintenir l’ordre social et économique. Que ce soit à travers les questions de la représentation politique, de l’organisation judiciaire et du travail contraint, cette préoccupation des gouvernements, empêcher toute remise en cause de l’ordre social et économique, est ce qui détermine l’évolution institutionnelle de La Réunion.
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Mots-clés :
institution coloniale, représentation politique coloniale, justice coloniale, esclavage, travail contraint, engagismeKeywords:
colonial institution, colonial political representation, colonial justice, slavery, forced labor, indentured servitudePlan
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Introduction
1Les institutions coloniales des vieilles colonies (Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane) au xixe siècle et principalement de La Réunion sont des institutions qui ne sont pas neutres, mais qui sont utilisées par le ou les pouvoirs politiques et sociaux dans un but précis : maintenir l’ordre et la production coloniale. Pour cela, les autorités et les élites locales s’appuient sur des institutions politiques qui excluent la majorité de la population des questions politiques et sur des institutions judiciaires dérogatoires (I) ainsi que sur un droit du travail orienté vers le maintien de la production coloniale (II).
I. Maintenir l’ordre
- 1 C. Laux, F-J Ruggiu, P. Singaravélou, « Réflexions sur l’historiographie des élites impériales », (...)
2La Réunion, comme toutes les colonies, connaît une diversité de ses élites. Indépendamment des élites métropolitaines, intéressées par la colonie pour des questions diverses, deux groupes s’opposent : les cadres envoyés par le pouvoir central d’un côté et les élites créoles, d’autre part. Les premiers ne sont pas destinés à demeurer sur place, ils se rendent outre-mer dans le cadre de leur carrière gérée par une bureaucratie métropolitaine1, les seconds s’affirment à la fois à l’égard de la métropole et à l’égard des indigènes, même si, à La Réunion, les rapports créoles/indigènes se posent beaucoup moins que dans les colonies où un peuplement préexiste à la colonisation. En revanche, des tensions apparaissent autour de la représentation politique entre les cadres métropolitains, l’élite créole et le reste de la population (A). Le maintien de l’ordre s’appuie aussi sur des juridictions d’exception qui ont pour but d’empêcher toute remise en cause de l’ordre social (B).
A. La représentation politique
3Pendant tout le xixe siècle, les Créoles se plaignent d’être mal représentés au niveau local comme au niveau national, d’être des citoyens de seconde zone, qui ne sont pas consultés.
4La représentation coloniale subit les changements de régime politique du xixe siècle, elle disparaît et réapparaît à plusieurs reprises. Dès la fin de l’Ancien Régime, des institutions apparaissent pour assurer une représentation locale, d’abord autour du Gouverneur. Cette volonté se retrouve tout au long du xixe siècle avec des institutions qui évoluent : Délégation, Conseil Général auprès du Gouverneur, l’épisode des Francs-Créoles, le Conseil Colonial.
- 2 P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, mémoire de maîtrise, 1972, p. 7.
- 3 Ibid., p. 7-8.
- 4 Ibid., p. 16-17.
- 5 Ibid., p. 21-22.
- 6 Ibid., p. 23.
5Par le traité de Paris de 1814, l’île de la Réunion redevient possession française après cinq années d’occupation anglaise. Pour l’administrer, le gouvernement royal revient au système de l’Ancien Régime, selon l’ordonnance royale de 1766 qui soumet la colonie à l’autorité de deux administrateurs, un militaire et un civil, ainsi qu’à un Conseil Supérieur, composé de notables, qui contrôle le pouvoir législatif et peut limiter l’action du Gouverneur2. Ce système rencontre des difficultés pratiques en raison notamment de l’éloignement du pouvoir central, de la lenteur des communications (il faut 6 mois au minimum pour un échange de correspondance) et de la rivalité entre les autorités civiles et militaires3. Après plusieurs années, le ministère réorganise l’administration de la colonie4, une représentation locale commence à se dessiner : un délégué, choisi par le roi parmi trois candidats élus par le Comité Consultatif en dehors de son sein, assure officiellement le contact entre le ministère et la colonie5. Cependant, pour les colons, l’administration de la colonie est confiée à des étrangers qui n’ont aucune connaissance locale et qui sont dévoués à la métropole et au roi6. Même si le délégué permet de faire connaître l’opinion du Comité, sa désignation par le roi démontre que la représentation politique de la population locale n’est pas envisagée.
- 7 Il est chargé de veiller à la régularité du service administratif.
- 8 P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, op.cit., p. 29.
- 9 Ibid., p. 33.
- 10 Ibid., p. 35.
- 11 Ibid., p. 39.
- 12 Ibid., p. 40.
- 13 Ibid., p. 41.
6L’ordonnance royale de 1825 stabilise l’organisation de la colonie. Si elle maintient la concentration des pouvoirs entre les mains du Gouverneur, elle lui adjoint trois chefs d’administration ainsi qu’un Conseil Privé composé de fonctionnaires et un contrôleur colonial7. Surtout, cette ordonnance inaugure la participation politique des Créoles avec la présence de deux colons au Conseil Privé et avec l’institution d’un Conseil Général à la place du Comité Consultatif8. Les créoles souhaitaient un Conseil Privé constitué uniquement de colons, non-fonctionnaires, mais la métropole craignait une trop grande influence des notables sur le Gouverneur9. Les deux colons du Conseil Privé sont nommés par le roi et choisis par le Gouverneur parmi les habitants les plus notables ; si un rôle d’inspection leur est confié dans certains domaines (travaux, esclaves, hôpitaux, prisons, écoles), ils ne peuvent qu’émettre des propositions ou signaler abus et irrégularités10. Une autre innovation de l’ordonnance est l’apparition du principe électif censitaire pour le Conseil Général11. La fonction de délégué est maintenue avec l’obligation d’être rattaché à la colonie par naissance, alliance, propriétés ou par un séjour de cinq années après la majorité, sans condition de fortune, ce qui permet un éventail plus large de candidats12. Malgré ces débuts de représentation politique, le gouvernement s’applique à étouffer toute possibilité de participation politique des citoyens13. Cette ordonnance instaure légalement le temps des notables. Il faut attendre la Révolution de Juillet pour que bougent, timidement, les lignes.
- 14 Ibid., p. 48-49.
- 15 Ibid., p. 75.
- 16 O Caudron, Les Francs-Créoles de l’île Bourbon, 1996, p. 33.
7Avec l’avènement de la Monarchie de Juillet, les institutions de Bourbon évoluent vers un libéralisme modéré qui est l’aboutissement d’une période de tension entre trois groupes sociaux : l’aristocratie locale au pouvoir, groupée autour de la famille Debassayns, les moyens propriétaires, exclus du pouvoir économique et désormais concentrés sur le pouvoir politique et enfin le peuple14. L’épisode franc-créole voit pendant deux ans et demi quelques dizaines de petits et moyens propriétaires, s’opposer au Gouverneur et à son entourage pour tenter de rétablir les « libertés coloniales » de la « nation créole ». Ils réclament en premier lieu le rétablissement d’un pouvoir législatif local ; cependant, au-delà des libertés publiques, c’est la question de l’esclavage et de son abolition qui transparaît, une assemblée représentative locale, dotée de prérogatives réelles permettrait de s’opposer à une éventuelle émancipation servile générale, décidée par la métropole, qui ruinerait ces classes moyennes. D’ailleurs, les Francs-Créoles sont favorables au suffrage censitaire pour écarter « les classes indigentes dont la prépondérance politique conduit nécessairement à l’anarchie »15. En se consacrant ensuite à faire reconnaître la liberté de la presse, au fond, le principal résultat des Francs-Créoles est le réveil de l’opinion publique locale et la prise de conscience par les colons qu’ils peuvent et doivent s’occuper des affaires de la colonie16.
- 17 A. Rivière, Les conseillers coloniaux à Bourbon, mémoire de master, 2009, p. 16.
- 18 Ibid., p. 107.
- 19 Ibid., p. 18.
- 20 Ibid., p. 20.
- 21 Ibid., p. 93.
- 22 Ibid., p. 93.
- 23 Ibid., p. 100.
- 24 Ibid., p. 101.
8Le Conseil Général est remplacé en 1833, par un Conseil Colonial (également établi en Guyane, Martinique et Guadeloupe)17. Cette nouvelle organisation politique, dans laquelle se retrouve une partie des Francs-Créoles (15 conseillers sur 92) et une partie des membres du Conseil Général disparu (20 conseillers)18 est élue au suffrage censitaire. Elle légifère sur le budget de la colonie, l’assiette de l’impôt et la répartition des contributions. Cependant, elle n’entretient pas de bonnes relations avec le Gouverneur, comme en témoignent les 5 dissolutions du Conseil, à chaque fois pour des questions relatives à l’esclavage19. Ce conseil a été principalement constitué de Créoles (58 conseillers), d’Européens résidant sur l’île (27 conseillers) et d’étrangers (7 conseillers)20 issus de l’île Maurice (île de France) et des Seychelles. Il s’agit donc d’un conseil de Créoles de la colonie, puisque 63 % de ses membres y sont nés21. Cette composition s’explique par les conditions exigées pour se présenter : il faut être natif de Bourbon ou domicilié depuis au moins 3 ans. C’est-à-dire que seuls les hommes connaissant la colonie et les souhaits de sa population peuvent la représenter au gouvernement22. Évidemment, en raison du système électoral, seule l’élite locale peut avoir accès à ce conseil : ce sont des médecins, juristes, commerçants23 ou, pour 52 % d’entre eux, propriétaires terriens24. Cette élite est d’ailleurs liée par des liens de parenté très étroits. Au point que la question d’une hérédité des responsabilités coloniales, qui s’exercent bénévolement, peut se poser. Ce qui est certain, c’est que les responsabilités politiques sont limitées à un petit nombre de personnes qui se côtoient et tissent des liens entre elles.
- 25 La catégorie des personnes possédant 20 000 francs au moins en propriétés diverses est très restr (...)
- 26 P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, op.cit., p. 171.
- 27 En face de chaque nom figurait la valeur des propriétés présentées comme éléments du cens et le t (...)
9Le paysage politique de la colonie est extrêmement restreint : en 1837, il représente 3 % (1145) de la population libre (37 870) et 1 % de la population totale (106 065), contre 6 % pour la métropole25. Les éligibles représentent 4 pour mille de la population totale, un peu plus de 1 % de la population libre et moins de 40 % de l’électorat26. Pour établir ces listes, le Gouverneur nomme un expert par commune qui, en compagnie d’un autre désigné par l’habitant, procède à l’évaluation des propriétés. Ce système ne présente pas toutes les garanties d’impartialité : les prétextes tels que l’âge non justifié, des documents manquants... peuvent être utilisés pour écarter les « mal-pensants » de l’accès aux urnes. C’est d’ailleurs le cas pour Robinet de Laserve, fondateur des Francs-Créoles, en 183327.
- 28 ADR 1 Per/5/20 La Feuille Hebdomadaire de l’île Bourbon, 17 mars 1847, cité par P. Eve, « La Répu (...)
- 29 ADR 1 Per 7/7, l’Indicateur colonial, 12 avril 1848, cité in Ibid., p. 47.
- 30 Y. Combeau et P ; Eve, La réunion républicaine, Le Port, 1996, p. 36.
- 31 Ibid., p. 64-65.
10Le système de la Délégation inspire de vives critiques aux colons qui s’opposent au financement de cette charge par la colonie : les délégués n’ont jamais vécu dans la colonie et n’ont, selon les colons, aucune connaissance de ses besoins et de ses problèmes ; or le ministre se contente de leur avis, et délaisse le Conseil Colonial en raison de l’éloignement28. En mai 1847, un mémoire réclamant la représentation directe est envoyé à la Chambre des Pairs ; selon eux, partout où il existe une société française organisée, le principe de la représentation directe doit être proclamé29. Les décrets du 27 avril 1848 suppriment les conseils coloniaux et interdisent toute représentation coloniale. Une pétition pour obtenir une véritable assemblée coloniale circule sur l’île30, puis une éphémère Assemblée générale des communes est élue sans l’autorisation du Gouverneur. Les colons réunionnais considèrent que la République a commis une erreur en accordant, avec la liberté, l’égalité publique. D’ailleurs, même Sarda Gariga conseille aux affranchis de ne pas voter s’ils ne connaissent pas les candidats ou s’ils n’ont pas confiance dans les personnages publics (il est entendu puisque le taux de participation n’atteint pas 19 %)31.
- 32 D. Gagneur, « Polysémie de l’idéal républicain à La Réunion entre 1870 et 1914 : les cultures pol (...)
- 33 Y. Combeau, P. Eve, La Réunion républicaine, op.cit., p. 9.
- 34 . Hedo-vivier, François de Mahy, la double appartenance, Saint-Denis, 1995, p. 155.
11À la fin de l’Empire, les élites politiques réunionnaises réclament une double évolution : l’assimilation politique d’une part, au nom de l’égalité de tous les citoyens français devant la loi et devant les charges et l’autonomie administrative d’autre part au nom des spécificités dues à l’éloignement32. En décembre 1870, la République, qui se construit avec le suffrage universel, octroie aux colonies le droit d’élire les conseils municipaux et généraux, en plus des députés33. François de Mahy, qui avait critiqué l’absence de représentation est rapidement élu député en 1871, mais il n’échappe pas à cette méfiance du corps électoral puisqu’en 1881, alors qu’il n’était pas revenu dans l’île faire campagne, les électeurs lui reprochent son éloignement, son inaccessibilité aux problèmes des Réunionnais34.
12Cette méfiance est malheureusement réciproque. De manière générale, la métropole se préoccupe peu des colonies souvent régies par un régime spécial qui se caractérise par une concentration des pouvoirs.
B. Une justice d’exception
- 35 J-C Laval, La justice à La Réunion de 1848 à 1870, Saint-André, 1999, p. 96-97.
- 36 Ibid., p. 96-97.
- 37 Ibid., p. 105.
- 38 Ibid., p. 108.
- 39 Ibid., p. 109.
13La justice coloniale est traversée par les mêmes tensions : les magistrats coloniaux sont accusés de favoriser les colons. Ces magistrats, inamovibles, sont au centre de la résistance contre le gouvernement central. La réforme de 1827, en écartant l’inamovibilité et surtout en introduisant des magistrats européens veut mettre fin à cette situation35. Cette réforme est mal accueillie par les colons qui craignent l’introduction dans l’île de magistrats à l’esprit anticolonial ; le Gouverneur précise que les magistrats colons, plus instruits des usages locaux, seront toujours indispensables. En 1848, les magistrats européens représentent les deux tiers des juges (26 sur 39), et pour favoriser l’indépendance de ces magistrats, il leur est interdit d’épouser une Créole. Ces dispositions sont très vite transgressées et une fusion s’opère entre les magistrats et les grandes familles créoles36 ; les notables, après le pouvoir économique et politique, contrôlent le pouvoir judiciaire, du moins en partie37. Cette justice coloniale souffre également d’un problème de capacités : recrutés par le ministère des colonies et non par celui de la justice, les candidats n’ont aucune exigence de diplôme, jusqu’à ce, qu’en 1854, les conditions d’aptitude des magistrats métropolitains soient applicables dans les colonies. En 1858, la magistrature coloniale est rattachée définitivement à la magistrature métropolitaine38, tout en restant placée sous l’autorité du ministère des colonies39.
14Comme dans les autres colonies, la justice doit s’adapter aux particularités des colonies, en particulier à l’esclavage. Les esclaves, à la fois biens meubles propriétés des colons et êtres responsables de leurs actes, obligent la justice à s’adapter à ce double statut de personne/objet. C’est pourquoi, des juridictions particulières vont voir le jour, tantôt spécialisées, tantôt d’exception pour juger ces personnes/objets accusées d’un délit ou d’un crime. Ces juridictions reposent sur la volonté de contrôler cette population asservie pour garantir le maintien de la société coloniale.
15Dans un premier temps, l’attention de la justice se porte sur la lutte contre les révoltes serviles.
- 40 J.B. Delaleu, Code des Isles de France et de Bourbon, 1826, Acte n° 224 p. 247.
- 41 B. Maillard, Les noirs de geôles. La répression pénale des esclaves à l’île Bourbon entre puissan (...)
- 42 Ibid., p. 221.
- 43 J. Tabuteau, La balance et le capricorne. Histoire de la justice dans les Mascareignes, Saint-And (...)
16Sous l’Ancien Régime, la justice royale doit s’appliquer à tous. L’édit de 1723 concernant les esclaves nègres des îles de France et de Bourbon40, qui adapte et applique le Code Noir de 1685 à La Réunion, confirme la volonté royale de se réapproprier les prérogatives judiciaires usurpées par les maîtres, au nom d’une justice domestique. Ces derniers conservent la justice des petits délits, la justice royale récupérant les infractions les plus graves et celles commises en dehors des habitations41. Cependant, les maîtres continuent de juger les crimes et délits commis par leurs esclaves, jusqu’à constituer une sorte de droit pénal coutumier propre à chaque habitation42. En 1724, un Conseil Supérieur est établi pour juger en dernier ressort les procès civils et criminels. Ce conseil fonctionne correctement, c’est lui, par exemple, qui juge le célèbre pirate La Buse en 173043. Pourtant, cette même année, apparaît une juridiction d’exception pour châtier les esclaves coupables d’avoir fomenté un complot. Cette juridiction ouvre la voie aux juridictions réservées aux esclaves coupables de délits graves.
- 44 Sur l’épidémie de variole et ses conséquences, voir R. Bousquet, Les esclaves et leur maître à Bo (...)
- 45 Complot de février 1730. R. Bousquet, Dans la Chambre du Conseil. Recueil de documents pour servi (...)
- 46 La colonie ne sera rétrocédée à la couronne qu’en 1764 par la Compagnie des Indes Orientales.
17 En février 1730, un Conseil National et Général est instauré pour juger les esclaves convaincus du crime de révolte et de conspiration générale, dans un contexte économique et social tendu : après 1725, l’île Bourbon connaît une évolution rapide avec la découverte du café et sa mise en culture ; de nombreux colons y voient une occasion de faire rapidement fortune. Sous le joug de ces nouveaux maîtres, peu expérimentés, de nombreux esclaves souffrent d’un important surcroît de travail, de mauvais traitements. La situation s’aggrave considérablement en 172944 ; la colonie est désorganisée : les esclaves cherchent à fuir la variole et à s’affranchir de leur esclavage. C’est alors qu’a lieu « le complot de 1730 » dénoncé par des esclaves. Selon eux, les conjurés « ourdirent une redoutable conspiration contre les Blancs, dans le but de massacrer ceux-ci et de s’emparer de la colonie ». Cette juridiction d’exception a prononcé les 25 et 27 février 1730, à l’issue d’un procès criminel extraordinaire, la condamnation de 4 esclaves, principaux conspirateurs, à être rompus vifs sur un échafaud dressé en place publique, mis sur une roue pendant deux heures et étranglés de nuit par l’exécuteur des hautes œuvres pour trois d’entre eux, le dernier ne bénéficiant apparemment pas de la mansuétude de l’étranglement, devant demeurer sur la roue jusqu’à ce que mort s’ensuive45. Immédiatement, le Conseil accorde la liberté aux dénonciateurs et leurs propriétaires sont dédommagés. L’affaire semble avoir été rapidement maîtrisée au point que le président du Conseil reçoit les félicitations des directeurs de la Compagnie46.
- 47 Les détail de ce « complot » sont mal connus, les historiens ne le mentionnent que rarement. Ains (...)
- 48 Complot de février 1730. R. Bousquet, op.cit., 724-1733.
- 49 R. Bousquet, Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon (La Réunion), op.cit.,Livre 3, p. 42.
18 Ce Conseil semble disparaître aussi vite qu’il est apparu. Un mystère plane sur cette affaire47. Pourquoi avoir instauré une juridiction spéciale, pourquoi le Conseil Supérieur ne s’est-il pas lui-même saisi de l’affaire ? Les autorités ont-elles paniqué, la situation était-elle si périlleuse qu’il faille recourir à une justice d’exception qui juge et exécute dans la journée ? Voulait-on faire un exemple ? Voulait-on étouffer cette révolte immédiatement ? Voulait-on empêcher les maîtres de régler eux-mêmes cette histoire de manière trop violente ou disproportionnée ? Rien n’est dit sur les motifs de l’instauration de ce Conseil ni sur sa disparition. La justice ordinaire reprend son cours et lorsqu’en mai 1730, d’autres esclaves sont condamnés pour avoir participé à ce complot qui visait à « égorger leurs maîtres et faire la guerre aux Blancs », c’est la juridiction ordinaire qui juge et condamne à mort les esclaves48. De même, les divers complots serviles n’ont pas nécessité, ni avant ni après 1730, l’apparition de ce qui semble être une juridiction ad hoc. Ainsi, en 1706, les esclaves auteurs du complot de 1705, accusés « d’avoir voulu assassiner les habitants de l’île pour se rendre maîtres des armes et de l’île ensuite », sont condamnés à être brûlés ou pendus, sans qu’il soit besoin d’instaurer une juridiction d’exception49.
19Dans un second temps, des tribunaux spécialisés pour les esclaves voient le jour.
- 50 J. Tabuteau, La balance et le capricorne. op.cit, p. 275.
- 51 B. Maillard, Les noirs de geôles. op.cit.,p. 263.
- 52 J.B. Delaleu, Code des Isles de France et de Bourbon, t. I, p. 85-87.
- 53 B. Maillard, Les noirs de geôles. op.cit., p. 224-225.
- 54 Sur ce point voir D. Bouguet « Une juridiction d’exception : le tribunal criminel spécial d’Indre (...)
- 55 B. Maillard, « Entre maintien de l’ordre public et respect du droit de propriété : le tribunal sp (...)
- 56 Ibid., p. 197.
- 57 Ibid., p. 200.
- 58 Ibid., p. 206.
- 59 J.B. Delaleu, Code des Isles de France et de Bourbon, t. I, p. 85-87.
- 60 B. Maillard, « Entre maintien de l’ordre public et respect du droit de propriété »… op.cit.,p. 20 (...)
- 61 Au moment où s’organise la révolte, Saint-Leu a la plus faible proportion de Blancs de la coloni (...)
- 62 S. Fuma « Le procès d’une insurrection d’esclaves en 1811 à la Réunion : entre droit de l’Ancien (...)
- 63 H. Gerbeau, « Le complot de Saint-Leu : du silence aux énigmes », in Esclavage et abolitions dans (...)
- 64 S. Fuma, La révolte des oreilles coupées ou l’insurrection des esclaves de Saint-Leu en 1811 à Bo (...)
- 65 I. Asgaraly, « Les révoltes d’esclaves dans les Mascariegnes » in I. Asgarali, H. Gerbeau, J-F. R (...)
20Pendant la période révolutionnaire, les institutions sont fluctuantes. En 1794, les colons refusent d’appliquer l’abolition de l’esclavage décidée par la Convention et l’Assemblée Coloniale instaure une Commission Spéciale de 9 juges compétente pour les esclaves. Elle applique la peine du feu contre les esclaves coupables d’empoisonnement et celle de la roue pour ceux convaincus d’assassinat. Cette Commission est supprimée en 180350. En effet, l’administration bonapartiste se trouve démunie pour lutter contre la délinquance des esclaves, d’autant que la population servile s’est massivement accrue51. En 1803, est organisé un Tribunal Spécial chargé de connaître des crimes et délits emportant peines afflictives commis par les esclaves52. Ce tribunal a fonctionné pendant toute la période napoléonienne, y compris pendant l’occupation anglaise53. Cette juridiction, composée de 9 juges (3 magistrats, 3 militaires et 3 colons), s’inspire, dans sa composition et dans sa procédure expéditive, des tribunaux criminels spéciaux instaurés en métropole en février 1801 pour lutter contre le brigandage et la chouannerie54. En moyenne, l’instruction des dossiers ne dépasse pas 30 jours, pour des affaires d’homicides ou de vol qualifiés qui sont pourtant complexes55. Entre 1804 et 1809, près de la moitié des esclaves jugés (80 sur 166) ont été acquittés. Cette proportion est sensiblement la même que celle des tribunaux criminels de la Révolution et de l’Empire56. Ces acquittements s’expliquent par des maladresses de formes et par le manque d’éléments de fond, en particulier de preuves. Évidemment, l’esclave acquitté n’est pas remis en liberté, mais rendu à son maître57. Les sanctions prononcées sont lourdes, mais ce n’est pas étonnant pour des crimes et délits entraînant des peines afflictives. Les peines les plus prononcées sont les fers, devant la chaîne et la peine de mort58. Les sentences rendues ne sont pas susceptibles d’appel59. C’est cette juridiction qui se prononce sur le sort des esclaves accusés de s’être rebellés le 21 septembre 1809, dans un contexte confus, les Anglais ayant occupé l’île pendant quelques jours60. C’est elle aussi qui juge les responsables de la révolte servile de Saint-Leu, alors que La Réunion et l’Île Maurice sont conquises par les Britanniques, sans véritable opposition des populations, même si l’abolition de la traite par la Grande-Bretagne en 1807 et l’application de ce texte aux Mascareignes en 1810 provoquent un regain d’inquiétude des colons. Le Gouverneur britannique les rassure et l’application de ces lois est souple pour ne pas dire inexistante. Depuis la première tentative d’abolition de l’esclavage, l’Île Bourbon redoute des insurrections à l’image de celle de Saint-Domingue. Or, en combattant les propriétaires esclavagistes français, les esclaves espèrent obtenir en récompense la liberté et de meilleures conditions de vie. Ils n’imaginent pas une alliance entre les Britanniques et leurs propriétaires61. En novembre 1811, 400 à 500 esclaves se soulèvent et attaquent plusieurs habitations des Hauts de Saint-Leu. Prévenues par l’esclave Figaro, qui recevra en récompense la liberté et une concession, les autorités donnent l’alerte et rappellent les miliciens créoles. Avant l’arrivée des soldats britanniques, les miliciens neutralisent le mouvement. Le bilan humain est lourd : une cinquantaine d’esclaves et 2 propriétaires blancs sont tués et 145 personnes sont arrêtées et traduites devant le Tribunal Spécial62. Malgré une issue favorable aux colons, cette insurrection alimente la peur et justifie la sévérité de la répression63. L’instruction judiciaire, sous la conduite d’un juge créole, est sommaire, les interrogatoires durent moins d’une demi-heure par personne. Un avocat est désigné pour défendre entre cinq et neuf esclaves. Les esclaves sont accusés de « révolte contre la population blanche et la population libre, pour s’affranchir de vives forces de la domination de leurs maîtres », d’assassinats, de vols, de pillages, de dévastations. 25 des 145 accusés sont condamnés à mort, 18 décapitations officielles sont prononcées et 15 effectuées, 3 des condamnés étant mort en prison64. Quant à Élie, le chef de cette insurrection, il est « simplement » déporté aux Indes65, peut-être pour ne pas en faire un martyr.
- 66 Bulletin officiel de l’Ile Bourbon, t. III p. 515.
- 67 B. Maillard, Les noirs de geôles… op.cit., p. 303.
- 68 Ibid., p. 492.
- 69 Ibid., p. 492-493.
- 70 Bulletin officiel de l’Ile Bourbon, t. III p. 123-127.
- 71 Ibid., p. 124.
- 72 B. Maillard, Les noirs de geôles. op.cit., p. 304.
21 La Restauration supprime l’organisation judiciaire napoléonienne. Elle se penche sur le problème, constant à la Réunion et plus généralement dans les colonies, du marronnage, c’est-à-dire de la fuite des esclaves. Sa répression est d’abord confiée en 1819 à un commissaire spécial, agent de la colonie nommé par le Gouverneur, ne possédant pas le statut de magistrat66, avant d’être octroyée en 1825 au Procureur Général près la Cour Royale. Les informations sont rares sur le fonctionnement de cette justice spécialisée qui instruit, juge et exécute sans recours possible67. En 1828, une justice spécialisée pour les esclaves soupçonnés de « grand marronnage » est instaurée. Les condamnations sont nombreuses, plus d’une centaine par an et atteignent même 307 pour l’année 182968. Il s’agit de « grands marrons », fugitifs depuis plus d’un mois. Les autres, petits marrons, sont châtiés directement par leurs maîtres ; ils sont 795 officiellement capturés en 1829,69 mais ces chiffres sont en deçà de la réalité. Lorsque le marronnage est aggravé, par la possession d’une arme par exemple, la Cour d’Assises est compétente. Enfin, l’ordonnance locale du 30 septembre 1825 réglemente les juridictions de polices spécifiques pour les contraventions commises par les esclaves70. Là encore, les informations sont lacunaires. Le commissaire instruit et juge « sans recours aux formes ordinaires »71. Cette justice est cependant peu utilisée, les maîtres préférant s’occuper eux-mêmes de ces infractions, au titre de la justice domestique. Ainsi, entre 1834 et 1839 seuls 3 esclaves furent traduits devant cette juridiction72.
- 73 Ibid., p. 484.
- 74 Ibid., p. 485.
22 Les deux célèbres complots d’esclaves de la Monarchie de Juillet, celui de Saint-Benoît de 1832 et celui de Sainte-Rose de 1836 sont jugés, selon la procédure classique par la Cour d’Assises compétente après une véritable enquête policière, supervisée par le Procureur Général de la colonie73. Il faut dire que, malgré la gravité du chef d’accusation (exciter à la guerre civile et au pillage dans l’optique de renverser le gouvernement local pour le complot de Saint-Benoît, et préparation d’une insurrection contre le régime des Blancs dans la colonie pour celui de Sainte-Rose), l’enquête n’a révélé ni armes ni plan d’une quelconque révolte74.
- 75 Ibid., p. 455-457.
- 76 Ibid., p. 458.
- 77 B. Julien, « La justice en face des excès de la société coloniale : le cas d’un procès pour trait (...)
- 78 Ibid., p. 371.
- 79 J.C. Laval, La justice criminelle à la Réunion, p. 57-60.
23La question du traitement des esclaves est un sujet sensible. En effet, un propriétaire peut légalement corriger son esclave, y compris en le fouettant ou en l’enchaînant. Dès lors, dans quelle mesure des poursuites peuvent-elles être engagées contre le maître ou le régisseur ? D’autant qu’avant 1840, les magistrats ne peuvent pas entrer sur les habitations sans l’accord du propriétaire. Malgré tout, quelques affaires particulièrement graves ont obligé les magistrats à se saisir de cette question75. Il faut cependant que les sévices soient particulièrement sordides (brûlure du sexe, arrachage de dent, coup de couteau) pour que les maîtres soient condamnés, à des peines légères au vu de la gravité des faits. Ce n’est que vers le milieu des années 1840 que la métropole s’y intéresse76. En 1845, la loi du 18 juillet relative au régime des esclaves précise les sanctions encourues par un maître ayant outrepassé les limites de son pouvoir disciplinaire. Cette loi est rapidement appliquée, par exemple dans le procès de janvier 1846 contre un régisseur accusé de traitements barbares et inhumains sur les esclaves dont il avait la charge et d’avoir provoqué la mort de deux d’entre eux77. Contrairement à la plupart des affaires précédentes, qui s’étaient soldées par des acquittements, le régisseur est condamné à un an de prison, et au paiement des frais du procès78. En 1847, une loi prévoit de faire juger les crimes des libres envers les esclaves, et ceux des esclaves envers les libres, par une Cour Criminelle composée de 6 magistrats. Elle se réunit pour la première fois le 24 janvier 1848 et ne prononce de peine criminelle qu’envers les esclaves79. L’abolition de 1848 met fin à ce système.
- 80 À l’exception notable de l’habitation d’un certain Chabrier qui a mis sur pied une véritable just (...)
- 81 Revue des Colonies, Paris, novembre 1841, n° 4.
24 Au fond, jusqu’à l’abolition de l’esclavage, ce sont les tribunaux domestiques qui sont véritablement des justices spécialisées et des justices d’exception. Les colons ont toujours revendiqué le droit d’exercer la justice sur leurs esclaves. Si dès l’Ancien Régime, indépendamment du développement des institutions judiciaires, les gouvernements tentent de limiter ces prérogatives judiciaires au nom de la sécurité publique et surtout de la souveraineté royale80, en 1841, la Cour de Cassation dans son arrêt Montout-Mélanie confirme les fonctions judiciaires des maîtres dans les colonies81.
II. Maintenir la production
25 Dans les colonies se met en place un droit du travail dérogatoire qui s’appuie sur des institutions spécifiques, d’abord évidemment l’esclavage et le Code Noir mais surtout, après l’abolition, l’engagisme. Là encore, ces institutions, très influencées et contrôlées par les colons notables, ont pour but de maintenir l’ordre colonial, d’éviter tout trouble politique, mais surtout tout trouble qui pourrait nuire à l’économie. Le droit du travail est un des domaines qui sera le plus tardivement assimilé à celui de la métropole puisqu’il faut pour cela attendre la départementalisation.
A. Mise en place de l’engagisme
- 82 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises : des populatio (...)
- 83 Ibid., p. 23.
- 84 Rapport du 8 octobre 1845 ADR 2111 631 N 498 cité par J-C Laval, La justice à la Réunion de 1848 (...)
- 85 ANOM REU 18, Dossier 113, Délibérations du Conseil Privé sur le projet de réglementation de l’en (...)
26La société coloniale est divisée en trois classes inégales : blancs, libres de couleur et esclaves. À partir de l’abolition de l’esclavage se met en place une législation sociale dans une Réunion dirigée par une administration coloniale composée d’un Gouverneur, appuyé par un Conseil Privé. Cette assemblée, cœur du pouvoir colonial, est composée de notables chargés d’aider le Gouverneur dans la prise de décision82, et qui en profitent parfois pour l’influencer, surtout quand leurs intérêts sont en jeu. En effet, plusieurs années avant l’abolition, les patrons et propriétaires s’inquiètent de la fin de l’esclavage qu’ils sentent inexorablement arriver. Dès 1843, le Conseil Colonial souhaite introduire à Bourbon des travailleurs engagés pour substituer le travail libre à l’esclavage83. Ces nouveaux travailleurs laissent espérer un essor économique pour l’île dans la perspective de l’abolition de l’esclavage. Les colons réclament une législation exceptionnelle, c’est-à-dire non pas de châtiments corporels, mais « un régime sous lequel le travail soit obligatoire »84. C’est dans ce climat très agité qu’est adopté l’arrêté du 24 octobre 184885. Son but est double : pour les propriétaires et les industriels de la colonie, il s’agit d’assurer la continuité de la production sans affronter une pénurie de main-d’œuvre, pour le pouvoir central, il s’agit d’éviter les troubles et désordres liés à la mendicité et au vagabondage qui pourraient découler de l’abolition de l’esclavage.
- 86 ANOM REU 18, Dossier 113. Délibération du Conseil Privé, 23 octobre 1848.
- 87 ADR 10M18.
27 Sarda Garriga, qui arrive sur l’île en octobre1848 pour y abolir l’esclavage et gouverner l’île, convoque une séance du Conseil Privé pour débattre de la nouvelle organisation du travail libre. Les notables locaux exposent que les émancipés ne bénéficieront plus des garanties liées à l’esclavage (aliments, vêtements, logements, soins). Pour les préserver, ils proposent d’utiliser le contrat d’engagement assorti du système de l’association qui permet de fournir à l’engagé ces prestations à condition qu’elles constituent tout ou partie du salaire. L’association est justifiée par le manque de numéraire dans la colonie, ce qui empêche la généralisation du salariat86. Ainsi, les patrons pourront choisir les esclaves les plus aptes et qualifiés tandis que les affranchis doivent obligatoirement être employés sous peine d’être coupables de vagabondage. Au 20 décembre 1848, la Réunion compte plus de 63 000 individus nouvellement affranchis affectés aux travaux de l’agriculture et de la domesticité ; le travail ne se désorganise pas, les émancipés demeurant généralement dans un premier temps sur les habitations de leurs anciens maîtres87.
- 88 ANOM AFF-POL 1119. Procès-verbal du Conseil Privé, 19 mai 1849.
- 89 J-C. Laval, La justice à La Réunion de 1848 à 1870, op.cit., p. 41.
28 Pour s’occuper des rapports entre engagés et engagistes, les syndics municipaux sont instaurés par l’arrêté local du 24 mai 1849. Cet arrêté crée un médiateur entre les engagés et les engagistes, dans chaque commune, pour la surveillance des intérêts des engagés en ce qui concerne leur salaire. Le syndic reçoit chaque mois un état détaillé des salaires versés et peut même modifier les stipulations de l’acte d’engagement. Ces agents ont pu jouer un rôle dans le dialogue social, mais ils n’ont aucun pouvoir réel puisqu’ils ne peuvent pas visiter les habitations88. De plus, leur impartialité est douteuse puisqu’ils sont nommés par le maire de la commune et rémunérés par les propriétaires défaillants dans le paiement des salaires des engagés, ce qui laisse imaginer des arrangements entre le syndic et les propriétaires89.
- 90 Bulletin officiel de l’Ile de La Réunion, arrêté du 17 février, année 1849 ; arrêté du 10 mai 18 (...)
- 91 Bulletin officiel de l’Ile de La Réunion, arrêté du 10 mai 1858.
- 92 Il était néanmoins possible d’obtenir des dispenses d’engagement. ADR 12M9.
- 93 ANOM AFF-POL 1119. Rapport Massot au Commissaire général, 3 décembre 1849.
29L’engagement repose sur un contrat. Le contrat d’engagement est un contrat temporaire, dont la durée est, en principe, librement négociée entre l’engagé et l’engagiste. Cependant, la durée de 5 ans est rapidement imposée90 ; elle est de 10 ans pour les Africains qui sont réputés moins habiles et nécessitant une longue période d’apprentissage avant d’être rentables91. Une fois le terme échu, l’engagé pourrait se retrouver libre de tout contrat de travail et l’engagiste pourrait perdre sa main-d’œuvre. C’est pourquoi, à la fin de leur contrat, les engagés sont obligés de se réengager 92sous dix jours. Cette obligation est justifiée au nom de l’ordre public93.
- 94 H. Q. HO, Histoire économique de l’île de La Réunion, engagisme, croissance et crise, Paris, 200 (...)
30Le salaire touché par l’engagé doit, selon le système de l’association, comprendre une partie en nature et une partie en numéraire. Si le salaire en monnaie peut être librement négocié, en revanche celui en nature, qui a pour fonction d’entretenir la force de travail de l’engagé, ne peut être inférieur au minimum décrété par les autorités94. Ainsi, les arrêtés réglementant l’engagement fixent des rations minimales de riz, légumes, viande ou poisson…
- 95 ANOM AFF-POL 1119. Circulaire du procureur général Massot, 5 janvier 1849.
- 96 ADR 10M18.
- 97 ANOM AFF-POL 1119. Procès-verbal du Conseil Privé, 26 mars 1851.
- 98 ADR 12M10 ADR 12M10. Relevé trimestriel des cas d’application des pénalités prévues par l’articl (...)
- 99 ADR 12M10. Relevé trimestriel des cas d’application des pénalités prévues par l’article 7 du déc (...)
31Pour contrôler les engagés, le délit de vagabondage est défini en 184995. Le vagabondage est une simple contravention, ce qui permet d’exclure les autorités judiciaires du problème des engagés réfractaires. Grâce à ce système, les propriétaires récupèrent leurs engagés après un séjour à l’atelier de discipline96. Du coup, la question des engagements fictifs est prégnante pendant cette période. Les affranchis ne souhaitant pas s’enfermer dans un contrant d’engagement concluent un faux contrat pour échapper à l’inculpation de vagabondage et au travail forcé97. Dans les années 1850-1856, les cas de sanction des engagements fictifs se multiplient (88 cas lors du deuxième semestre de 185398 et 65 lors du premier semestre 185699).
- 100 ANOM AFF-POL 1119. Arrêté du 17 février 1849.
32 La discipline des travailleurs est donc assurée par la mise en place des ateliers de discipline. Ils datent de 1841, mais la condamnation à l’atelier de discipline était une peine, prononcée par le juge de paix et peu utilisée car les propriétaires répugnaient à confier à d’autres le soin de punir leurs esclaves. Tout change avec l’abolition : les propriétaires ont tendance à y envoyer les travailleurs récalcitrants, ceux qui quittent le travail étant considérés comme vagabonds. Avec l’arrêté du 17 février 1849, le travailleur peut être condamné à 15 jours d’ateliers de discipline100. De plus une pratique officieuse, la conversion des amendes en jours d’ateliers, peut porter la durée d’emprisonnement à cent jours.
- 101 ANOM AFF-POL 1119.
- 102 ANOM AFF-POL 1119.
33Ce régime juridique est immédiatement contesté, en particulier les ateliers de discipline et le traitement des engagés, notamment par voie de presse101. Ainsi, en avril 1849, un avocat nommé Bègue critique vertement les ateliers de discipline les considérant comme pire que l’esclavage102.
34Malgré cette organisation, dès 1851, le ministre de la Marine et des Colonies constate que les affranchis abandonnent les sucreries de l’île, sans que les habitants emploient les rigueurs du système disciplinaire pour les retenir. Une nouvelle main-d’œuvre, moins regardante sur les conditions de travail remplace alors les affranchis.
B. Le développement de l’engagisme étranger
- 103 J. Andoche, L. Hoarau, J-F... Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises…, op.cit., p. (...)
- 104 J-R. Ramsamy-Nadarassin, Les travailleurs indiens sous contrat à La Réunion, Thèse, Université d (...)
35Pour organiser le marché de main-d’œuvre entre gros et petits planteurs et en contrôler le coût, les propriétaires créent la Compagnie d’Immigration de La Réunion en janvier 1853 et, pendant cinq années, elle est assurée du monopole de l’immigration dans l’île103. En 1855, cette compagnie disparaît et une association des planteurs de l’île, la Société Agricole s’occupe de conclure localement les contrats d’engagement104.
- 105 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises… op.cit.,p. 18.
- 106 ADR, 8US1859, Bulletin officiel de l’île de La Réunion, XIe série, tome XXXII, 1859, p. 47-50.
- 107 ANOM 7/AFFECO20. Décret impérial promulguant la convention entre l’empire Français et le gouvern (...)
- 108 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises… op.cit., 19.
36 Les engagés sont dans un premier temps des Africains, hommes libres engagés par des espèces de courtiers. Ce système cache une traite négrière déguisée. La migration africaine se superpose aux anciennes routes de l’esclavage, jusqu’à en prendre les mêmes modes opératoires105. Un arrêté de 1859 interdit la traite déguisée depuis la côte orientale d’Afrique, Madagascar et les Comores106. Une des conséquences de cette interdiction est la négociation avec l’Angleterre pour l’introduction de coolies des Indes britanniques. Cet accord est renouvelé en 1861 avec la possibilité pour le gouvernement britannique de suspendre l’émigration si les mesures convenables pour la protection et le retour des engagés ne sont pas prises107. Ce traité a été, en 1878, modifié, à la suite de l’enquête sur les plaintes des engagés et surtout des Britanniques108. L’’engagisme indien a pour avantage de provenir des territoires britanniques, donc d’échapper à la question de citoyenneté française.
- 109 ANOM 7/AFFECO20.Décret impérial promulguant la convention entre l’empire Français et le gouverne (...)
- 110 ANOM REU 380 Dossier 3228.
- 111 Voir par exemple le journal La Malle du 26 mars 1882, cité par M. Marimoutou, Les engagés du suc (...)
- 112 Voir V. Chaillou, De l’Inde à La Réunion. Histoire d’une transition. L’épreuve du lazaret, 1860- (...)
37Avec l’arrivée de cette main-d’œuvre étrangère, le système de l’engagisme se perfectionne. La convention de 1861 précise que la durée de l’engagement ne peut pas excéder 5 ans, l’engagé ne peut pas travailler plus de 6 jours sur sept et neuf heures et demie par jour. À l’expiration du contrat, l’engagé aura le droit d’être rapatrié avec sa famille aux frais du dernier engagiste109. La cession des contrats d’engagement est approuvée. Elle permet à l’engagiste de céder l’engagement de travail contracté à son profit110. Cette cession de contrat rappelle l’esclavage puisque sont imprimées dans les journaux des annonces proposant des Indiens pour le temps restant de leur engagement111. Des lazarets sont mis en place pour accueillir les immigrants en évitant tout problème sanitaire dans la colonie112.
38Le principal problème auquel sont confrontés les engagistes reste celui de la discipline et du contrôle des engagés. Pour cela des moyens se mettent en place et se développent : la chasse aux marrons et le développement en 1852 du livret ouvrier.
- 113 ADR 12M20. Arrêté du 1865.
- 114 ANOM REU 380 Dossier 3229.
- 115 ADR 12M17, arrêté du 7 septembre 1854.
- 116 ADR 12M17.
- 117 ADR 12M14.
- 118 ADR 12M14. Enquête dans les syndicats du vent, 1888.
39En ce qui concerne la chasse aux marrons, en 1855, un arrêté local sanctionne la désertion des travailleurs et en 1865, sont créées des brigades spéciales pour la recherche du vagabondage qui sont exclusivement composées « d’individus appartenant aux races étrangères qui fournissent des travailleurs à la colonie », ils touchent un salaire de 480 francs par an et peuvent toucher les primes de captures113. Il n’y a pas de contrôle ni de présence de l’autorité publique dans la « Chasse aux marrons »114. Alors que les communes sont tenues d’entretenir un dépôt pour recevoir à la fois les immigrants à rapatrier et ceux arrêtés pour vagabondage115, les autorités locales, à partir de 1876, enferment dans le dépôt colonial tous les travailleurs immigrants qui ne peuvent faire connaître leur nom ni celui de leur engagiste ; ainsi que ceux qui, à l’expiration de leur engagement, demandent leur rapatriement116. Ces ateliers sont visités pour s’assurer du nombre d’émigrants et de leurs conditions de séjour117. Par exemple, en 1888, tous les dépôts communaux sous le vent (de l’est de l’île) ont été inspectés. Cette enquête mentionne des mauvais traitements, des salaires non perçus118.
- 119 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises… op.cit., p. 48
- 120 ANOM AFF-POL 1119. Arrêté du 24 octobre 1848.
- 121 ADR 10M13, arrêté du 31 décembre 1852.
- 122 ADR 10M13.
40Le livret ouvrier est instauré en 1803 par Napoléon afin de restreindre la libre circulation des ouvriers. Tout ouvrier voyageant sans livret est réputé vagabond119. Ce livret est utilisé à La Réunion pour les engagés120, puis renouvelé par l’arrêté du 31 décembre 1852 qui institue un Livret de travail pour vérifier que « ceux qui étaient astreints au travail pour autrui travaillaient effectivement » ; tout individu travaillant pour autrui doit en être muni121. Cependant, une confusion est vite apparue à La Réunion entre le livret ouvrier métropolitain et ce livret imposé aux engagés. Les ouvriers blancs, libres de naissance, qui travaillent à la journée doivent-ils posséder un livret et s’agit-il du même que celui des engagés ? Il semble en tout cas que tous les articles du livret des engagés ne s’appliquent pas aux ouvriers non engagés122.
- 123 ADR 10M13 Exposé des motifs d’un projet d’arrêté concernant le paiement des engagés.
- 124 ADR 10M14.
41 Les problèmes entre engagés et engagistes s’accentuent. Les autorités locales essaient de contraindre les engagés et les engagistes au respect du contrat. Malgré tout, la question du paiement des salaires reste essentielle dans une colonie qui souffre d’un manque criant de numéraire. Les syndics doivent rechercher les moyens de payer les engagés pour ne pas mettre en péril les récoltes à venir123. C’est pourquoi alors que les salaires sont censés être versés tous les mois, la pratique de ne payer que tous les deux mois s’instaure peu à peu dans l’ensemble de l’île124.
- 125 ADR 12M15 et 12M16.
- 126 ANOM REU 379 Dossier 3215.
- 127 ANOM REU 379 Dossier 3210. Compte-rendu des syndics, 1877.
- 128 ANOM REU 382 Dossier 3219. Rapport Giaccobi, 1867.
- 129 ANOM REU 379 Dossier 3203.
- 130 ANOM REU 379 Dossier 3204.
- 131 ANOM REU 376 Dossier 3177. En 1884, un propriétaire, Hyppolyte Chappelut, ayant attaché son enga (...)
42L’autre grand problème est celui des mauvais traitements infligés aux engagés. Des plaintes sont formulées par les engagés, concernant principalement les conditions de travail, l’obligation de se réengager, les difficultés pour formuler une plainte et accéder au Consul (malgré la convention franco-britannique, le Gouverneur refuse aux engagés de se rendre librement chez l’agent consulaire britannique chargé d’assister les engagés ; l’Indien qui irait trouver le Consul devrait remplacer sa journée de travail et perdre son salaire), les difficultés pour retourner dans leurs pays d’origine. Des enquêtes sont mises en place pour vérifier la manière dont sont traités les travailleurs. Les rapports des syndics, qui s’échelonnent entre 1857 et 1914 pour l’ensemble des communes de l’île, sont positifs, le seul bémol concerne souvent l’accès aux soins médicaux125. Les syndics eux-mêmes sont contrôlés pour s’assurer de l’impartialité de leurs travaux126 et doivent envoyer au Gouverneur le compte-rendu de leur activité127. Malgré tout, plusieurs affaires de mauvais traitements parviennent jusqu’au ministère. Par exemple, en 1867, le rapport Giaccobi est rédigé au sujet des abus et mauvais traitements dont sont victimes les engagés128. La situation se tend à partir des années 1870 ; de manière générale, les condamnations des propriétaires et régisseurs de plantations sont légères au regard des sévices infligés comme en témoignent les relevés des condamnations pour mauvais traitements129 et pour violation contractuelle de l’engagement130. Les autorités et la justice tentent bien de sévir,131 mais cela ne s’avère pas suffisant.
- 132 J-R. Ramsamy-Nadarassin, Les travailleurs indiens sous contrat à La Réunion, op.cit. p. 73.
43 Le Consul britannique, chargé de s’assurer du bon traitement des engagés indiens qui relèvent de la couronne britannique, interpelle le gouvernement français et évoque la possible interruption de l’engagisme indien si les conditions de vie des engagés ne s’améliorent pas. Cette menace est mise en exécution en 1879, l’immigration indienne est suspendue et l’engagisme indien se termine en 1882. Les protestations véhémentes du Consul sont motivées sans doute par des considérations humanistes, mais aussi par les besoins en main-d’œuvre de l’Empire britannique132.
- 133 ADR 12M25. Décret du 27 aout 1887, article 85 et 86.
- 134 ADR 12M25.
- 135 ADR 12M17 Lettre du Protecteur des Immigrants au Gouverneur de La Réunion, 11 juillet 1889.
- 136 ADR 12M17. Télégramme du syndic des immigrants au chef du service de l’immigration, 11 avril 190 (...)
- 137 ADR 12M17 Lettre du maire de Saint Denis au Directeur de l’Intérieur, 7 septembre 1876.
- 138 ADR 12M17. Lettre du maire de Saint-Pierre au Directeur de l’Intérieur, 8 juin 1878.
44 Enfin, selon le décret du 27 août 1887, les travailleurs immigrants ont droit à leur rapatriement gratuit à l’expiration de leur engagement ou réengagement aux frais du dernier engagiste133. Des traités sont conclus avec la compagnie de messageries maritimes pour rapatrier ces migrants134. Les dépôts dans lesquels les immigrants sont rassemblés avant leur rapatriement sont inspectés en 1889 par le Protecteur des Immigrants. Il les juge inachevés, mal entretenus et les engagés préfèrent d’ailleurs demeurer chez leur engagiste jusqu’aux derniers jours qui précèdent le départ du navire135. Ces dépôts manquent également de vivres136, les communes se plaignent de cette surcharge financière137 car le travail n’est plus obligatoire138.
Conclusion
- 139 ANOM 100 APOM 529 Dossier sur l’immigration de Java, 1897 ; dossier sur l’immigration de l’Indoc (...)
- 140 Sur ce point, voir H. Thany, Les engagés Comoriens à La Réunion (1885-1915), mémoire de maîtrise (...)
- 141 ADD 12M1 Nouveau contrat de travail au-delà de 1920.
- 142 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises : des populatio (...)
- 143 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises : op.cit., p. 54. (...)
- 144 Ibid., p. 9.
45L’engagisme se maintient au-delà du tournant du siècle. S’il est terminé avec l’Inde depuis 1882, il s’étend à d’autres populations : aux Malgaches, aux habitants de Rodrigue, de l’Indochine, de Java, du Mozambique...139 ou encore des Comores140. Des arrivées d’engagés se font jusqu’à environ 1930 (en 1920, un nouveau contrat d’engagement type est mis en place141) avec une très forte baisse en termes d’effectif pour le début du xxe siècle qui connaît davantage des migrations libres142. Cependant, la guerre de 1914-1918 qui a mobilisé les hommes valides et la grippe espagnole de 1919 qui a décimé bon nombre d’habitants entraînent un appel pour l’approvisionnement en main-d’œuvre143. L’engagisme disparaît définitivement avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale144.
46 À travers les questions de la représentation politique, de la justice spécialisée et du travail contraint, il apparaît que les institutions coloniales de la Réunion sont adoptées et utilisées pour le maintien de l’ordre colonial, qu’il s’agisse de l’ordre politique ou de l’ordre social orienté vers l’essor de l’économie locale. L’élite locale influence les décisions politiques ; elle utilise la justice pour maintenir l’ordre, le travail et la production ; elle met en place puis développe, à la suite de l’abolition de l’esclavage, l’engagisme, une nouvelle forme de travail contraint. Au fond, ces élites sont très conservatrices au xixe siècle et s’opposent à toutes tentatives d’évolutions politiques et sociales qui pourraient remettre en cause leur suprématie politique, sociale et économique, tout cela dans un climat de méfiance constant envers la métropole.
Notes
1 C. Laux, F-J Ruggiu, P. Singaravélou, « Réflexions sur l’historiographie des élites impériales », in Au sommet de l’Empire, les élites européennes dans les colonies, Bruxelles, 2009, p. 21.
2 P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, mémoire de maîtrise, 1972, p. 7.
3 Ibid., p. 7-8.
4 Ibid., p. 16-17.
5 Ibid., p. 21-22.
6 Ibid., p. 23.
7 Il est chargé de veiller à la régularité du service administratif.
8 P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, op.cit., p. 29.
9 Ibid., p. 33.
10 Ibid., p. 35.
11 Ibid., p. 39.
12 Ibid., p. 40.
13 Ibid., p. 41.
14 Ibid., p. 48-49.
15 Ibid., p. 75.
16 O Caudron, Les Francs-Créoles de l’île Bourbon, 1996, p. 33.
17 A. Rivière, Les conseillers coloniaux à Bourbon, mémoire de master, 2009, p. 16.
18 Ibid., p. 107.
19 Ibid., p. 18.
20 Ibid., p. 20.
21 Ibid., p. 93.
22 Ibid., p. 93.
23 Ibid., p. 100.
24 Ibid., p. 101.
25 La catégorie des personnes possédant 20 000 francs au moins en propriétés diverses est très restreinte à une époque où un Gouverneur gagnait 50 000 francs par an, un directeur de l’intérieur 20 000, un proviseur 9000, un professeur 3000 ; la propriété communément présentée comme élément du cens, l’esclave, devait s’élever à 20 unités pour que le propriétaire puisse être électeur.
26 P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, op.cit., p. 171.
27 En face de chaque nom figurait la valeur des propriétés présentées comme éléments du cens et le total de l’impôt, ce qui laissait au directeur de l’intérieur et au Gouverneur une certaine latitude, à charge pour l’habitant de vérifier si son nom figurait dans la bonne catégorie et de faire appel devant la cour royale en cas de besoin. P.L Roques, 1815-1848, La vie politique à Bourbon, op.cit., p. 181.
28 ADR 1 Per/5/20 La Feuille Hebdomadaire de l’île Bourbon, 17 mars 1847, cité par P. Eve, « La République en veilleuse (ou contrainte) de l’Empire à la monarchie de juillet, in Un transfert culturel à La Réunion, l’Idéal Républicain, Paris, 2009, p. 46.
29 ADR 1 Per 7/7, l’Indicateur colonial, 12 avril 1848, cité in Ibid., p. 47.
30 Y. Combeau et P ; Eve, La réunion républicaine, Le Port, 1996, p. 36.
31 Ibid., p. 64-65.
32 D. Gagneur, « Polysémie de l’idéal républicain à La Réunion entre 1870 et 1914 : les cultures politiques des élites », in Un transfert culturel à La Réunion, op.cit., p. 132-133.
33 Y. Combeau, P. Eve, La Réunion républicaine, op.cit., p. 9.
34 . Hedo-vivier, François de Mahy, la double appartenance, Saint-Denis, 1995, p. 155.
35 J-C Laval, La justice à La Réunion de 1848 à 1870, Saint-André, 1999, p. 96-97.
36 Ibid., p. 96-97.
37 Ibid., p. 105.
38 Ibid., p. 108.
39 Ibid., p. 109.
40 J.B. Delaleu, Code des Isles de France et de Bourbon, 1826, Acte n° 224 p. 247.
41 B. Maillard, Les noirs de geôles. La répression pénale des esclaves à l’île Bourbon entre puissance publique et pouvoir despotique des maîtres. 1815-1848.p. 220.
42 Ibid., p. 221.
43 J. Tabuteau, La balance et le capricorne. Histoire de la justice dans les Mascareignes, Saint-André, 1987, p. 29-33.
44 Sur l’épidémie de variole et ses conséquences, voir R. Bousquet, Les esclaves et leur maître à Bourbon au temps de la Compagnie des Indes, Livre 3 1665-1767, p. 353 et ss.
45 Complot de février 1730. R. Bousquet, Dans la Chambre du Conseil. Recueil de documents pour servir à l’histoire des esclaves de Bourbon (La Réunion). 1724-1733.
46 La colonie ne sera rétrocédée à la couronne qu’en 1764 par la Compagnie des Indes Orientales.
47 Les détail de ce « complot » sont mal connus, les historiens ne le mentionnent que rarement. Ainsi, Issa Argaarally, dans son article sur les révoltes d’esclaves dans les Mascareignes, n’en parle pas. Ni Hubert Gerbeau dans son article sur la révolte des esclaves à l’Ile Bourbon au XVIIIe siècle, in Mouvements de population dans l’Océan Indien, Paris, 1979, pp. 357-391.
48 Complot de février 1730. R. Bousquet, op.cit., 724-1733.
49 R. Bousquet, Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon (La Réunion), op.cit.,Livre 3, p. 42.
50 J. Tabuteau, La balance et le capricorne. op.cit, p. 275.
51 B. Maillard, Les noirs de geôles. op.cit.,p. 263.
52 J.B. Delaleu, Code des Isles de France et de Bourbon, t. I, p. 85-87.
53 B. Maillard, Les noirs de geôles. op.cit., p. 224-225.
54 Sur ce point voir D. Bouguet « Une juridiction d’exception : le tribunal criminel spécial d’Indre et Loire (an IX-1811), Histoire de la Justice, Paris, 1994, n° 7, p. 89-116.
55 B. Maillard, « Entre maintien de l’ordre public et respect du droit de propriété : le tribunal spécial de l’île de La Réunion (1804-1809), in F. Régent, J-F. Niort et P. Serna, Les colonies, la Révolution française, la loi, Actes du colloque de Paris, 23-24 sept. 2011, Rennes, 2014, 190-212p, p. 195.
56 Ibid., p. 197.
57 Ibid., p. 200.
58 Ibid., p. 206.
59 J.B. Delaleu, Code des Isles de France et de Bourbon, t. I, p. 85-87.
60 B. Maillard, « Entre maintien de l’ordre public et respect du droit de propriété »… op.cit.,p. 200.
61 Au moment où s’organise la révolte, Saint-Leu a la plus faible proportion de Blancs de la colonie : il y a 13,91 esclaves pour un Blanc, situation qui rappelle celle de Saint-Domingue à la veille de la grande insurrection servile de 1791, où le ratio est d’un Blanc pour 14 esclaves, en 1789. Dans le reste de l’Île, la proportion des esclaves est beaucoup plus faible (3,91 esclaves par habitant).
62 S. Fuma « Le procès d’une insurrection d’esclaves en 1811 à la Réunion : entre droit de l’Ancien Régime et droit colonial révolutionnaire » F. Régent, J-F. Niort et P. Serna, Les colonies, la Révolution française, la loi,op.cit.,p. 220.
63 H. Gerbeau, « Le complot de Saint-Leu : du silence aux énigmes », in Esclavage et abolitions dans l’Océan Idien, Paris, 2002, p. 335.
64 S. Fuma, La révolte des oreilles coupées ou l’insurrection des esclaves de Saint-Leu en 1811 à Bourbon, Saint-Denis, 2011, p. 267 et ss.
65 I. Asgaraly, « Les révoltes d’esclaves dans les Mascariegnes » in I. Asgarali, H. Gerbeau, J-F. Reverzy, De l’esclavage, Saint-Denis, 2005, p. 32.
66 Bulletin officiel de l’Ile Bourbon, t. III p. 515.
67 B. Maillard, Les noirs de geôles… op.cit., p. 303.
68 Ibid., p. 492.
69 Ibid., p. 492-493.
70 Bulletin officiel de l’Ile Bourbon, t. III p. 123-127.
71 Ibid., p. 124.
72 B. Maillard, Les noirs de geôles. op.cit., p. 304.
73 Ibid., p. 484.
74 Ibid., p. 485.
75 Ibid., p. 455-457.
76 Ibid., p. 458.
77 B. Julien, « La justice en face des excès de la société coloniale : le cas d’un procès pour traitement barbares et inhumains à Bourbon en 1846 », in Esclavage et abolitions dans l’Océan Indien, Paris, 2002, p. 361.
78 Ibid., p. 371.
79 J.C. Laval, La justice criminelle à la Réunion, p. 57-60.
80 À l’exception notable de l’habitation d’un certain Chabrier qui a mis sur pied une véritable justice avec une légalité des délits et des peines, un jury comportant des noirs. A. Mackau, Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises, p. 438.
81 Revue des Colonies, Paris, novembre 1841, n° 4.
82 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises : des populations en provenance et en devenir, Etudes Ethnosociologiques de l’Océan Indien, rapport final, avril 2008, p. 6.
83 Ibid., p. 23.
84 Rapport du 8 octobre 1845 ADR 2111 631 N 498 cité par J-C Laval, La justice à la Réunion de 1848 à 1870, Saint-André, 1999, p. 12.
85 ANOM REU 18, Dossier 113, Délibérations du Conseil Privé sur le projet de réglementation de l’engagement, 23 octobre 1848.
86 ANOM REU 18, Dossier 113. Délibération du Conseil Privé, 23 octobre 1848.
87 ADR 10M18.
88 ANOM AFF-POL 1119. Procès-verbal du Conseil Privé, 19 mai 1849.
89 J-C. Laval, La justice à La Réunion de 1848 à 1870, op.cit., p. 41.
90 Bulletin officiel de l’Ile de La Réunion, arrêté du 17 février, année 1849 ; arrêté du 10 mai 1858, année 1858.
91 Bulletin officiel de l’Ile de La Réunion, arrêté du 10 mai 1858.
92 Il était néanmoins possible d’obtenir des dispenses d’engagement. ADR 12M9.
93 ANOM AFF-POL 1119. Rapport Massot au Commissaire général, 3 décembre 1849.
94 H. Q. HO, Histoire économique de l’île de La Réunion, engagisme, croissance et crise, Paris, 2004, p. 43.
95 ANOM AFF-POL 1119. Circulaire du procureur général Massot, 5 janvier 1849.
96 ADR 10M18.
97 ANOM AFF-POL 1119. Procès-verbal du Conseil Privé, 26 mars 1851.
98 ADR 12M10 ADR 12M10. Relevé trimestriel des cas d’application des pénalités prévues par l’article 7 du décret du 13 février 1852. 2d trimestre 1853.
99 ADR 12M10. Relevé trimestriel des cas d’application des pénalités prévues par l’article 7 du décret du 13 février 1852. 1er trimestre 1856.
100 ANOM AFF-POL 1119. Arrêté du 17 février 1849.
101 ANOM AFF-POL 1119.
102 ANOM AFF-POL 1119.
103 J. Andoche, L. Hoarau, J-F... Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises…, op.cit., p. 24.
104 J-R. Ramsamy-Nadarassin, Les travailleurs indiens sous contrat à La Réunion, Thèse, Université de La Réunion, 2012, 627 p, p. 53.
105 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises… op.cit.,p. 18.
106 ADR, 8US1859, Bulletin officiel de l’île de La Réunion, XIe série, tome XXXII, 1859, p. 47-50.
107 ANOM 7/AFFECO20. Décret impérial promulguant la convention entre l’empire Français et le gouvernement britannique, 1861.
108 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises… op.cit., 19.
109 ANOM 7/AFFECO20.Décret impérial promulguant la convention entre l’empire Français et le gouvernement britannique, 1861.
110 ANOM REU 380 Dossier 3228.
111 Voir par exemple le journal La Malle du 26 mars 1882, cité par M. Marimoutou, Les engagés du sucre, Saint-Denis, 1989, p. 65.
112 Voir V. Chaillou, De l’Inde à La Réunion. Histoire d’une transition. L’épreuve du lazaret, 1860-1882, Saint-André, 2002, 226 p.
113 ADR 12M20. Arrêté du 1865.
114 ANOM REU 380 Dossier 3229.
115 ADR 12M17, arrêté du 7 septembre 1854.
116 ADR 12M17.
117 ADR 12M14.
118 ADR 12M14. Enquête dans les syndicats du vent, 1888.
119 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises… op.cit., p. 48.
120 ANOM AFF-POL 1119. Arrêté du 24 octobre 1848.
121 ADR 10M13, arrêté du 31 décembre 1852.
122 ADR 10M13.
123 ADR 10M13 Exposé des motifs d’un projet d’arrêté concernant le paiement des engagés.
124 ADR 10M14.
125 ADR 12M15 et 12M16.
126 ANOM REU 379 Dossier 3215.
127 ANOM REU 379 Dossier 3210. Compte-rendu des syndics, 1877.
128 ANOM REU 382 Dossier 3219. Rapport Giaccobi, 1867.
129 ANOM REU 379 Dossier 3203.
130 ANOM REU 379 Dossier 3204.
131 ANOM REU 376 Dossier 3177. En 1884, un propriétaire, Hyppolyte Chappelut, ayant attaché son engagé par une chaîne à la porte de sa case est traduit en jugement et par avance privé du droit d’obtenir désormais des engagés.
132 J-R. Ramsamy-Nadarassin, Les travailleurs indiens sous contrat à La Réunion, op.cit. p. 73.
133 ADR 12M25. Décret du 27 aout 1887, article 85 et 86.
134 ADR 12M25.
135 ADR 12M17 Lettre du Protecteur des Immigrants au Gouverneur de La Réunion, 11 juillet 1889.
136 ADR 12M17. Télégramme du syndic des immigrants au chef du service de l’immigration, 11 avril 1908.
137 ADR 12M17 Lettre du maire de Saint Denis au Directeur de l’Intérieur, 7 septembre 1876.
138 ADR 12M17. Lettre du maire de Saint-Pierre au Directeur de l’Intérieur, 8 juin 1878.
139 ANOM 100 APOM 529 Dossier sur l’immigration de Java, 1897 ; dossier sur l’immigration de l’Indochine, 1900 ; ANOM 7 AFFECO 20, note sur la main-d’œuvre malgache, 1926.
140 Sur ce point, voir H. Thany, Les engagés Comoriens à La Réunion (1885-1915), mémoire de maîtrise d’histoire, université de la Réunion, 1993, 240 p.
141 ADD 12M1 Nouveau contrat de travail au-delà de 1920.
142 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises : des populations en provenance et en devenir, Etudes Ethnosociologiques de l’Océan Indien, rapport final, avril 2008, p. 6.
143 J. Andoche, L. Hoarau, J-F. Rebeyrotte ; E. Souffrin, Immigrations réunionnaises : op.cit., p. 54. Ces appels ne se font pas sans tension, surtout avec Madagascar. Ainsi, la presse malgache, l’Indépendant du 2 août 1924, proclame sur un ton ironique qu’« il n’y aura dans toute la colonie (de la Réunion) que des travailleurs malgaches sur toutes les propriétés foncières. Il ne restera plus aux Créoles, journaliers agricoles, qu’à devenir tous, engagistes des Malgaches ou à devenir fonctionnaires de la Colonie ». Ibid., p. 56.
144 Ibid., p. 9.
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Référence électronique
Delphine Connes, « Les institutions coloniales réunionnaises, pour un maintien de l’ordre et de la production », Études caribéennes [En ligne], 14 | Octobre 2025, mis en ligne le , consulté le 06 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/36867 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15176
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