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Tourisme et lutte contre la pauvreté : approche théorique et études de cas

Droit, tourisme et pauvreté : les difficultés et les limites de l’appréhension juridique de la pauvreté et de l’instrumentalisation normative du tourisme

Human Rights, Tourism and Poverty: the Limits of Legal Apprehension toward Poverty and the Normative Instrumentalisation of Tourism
Jean-Marie Breton

Résumés

La relation du tourisme à la pauvreté conduit à envisager celle-ci comme objet de droit, i.e. d’une régulation juridique conçue et modulée en considération des objectifs recherchés, quant au contenu et à l’efficacité de la norme.
Le traitement juridique de la pauvreté connaît toutefois des limites, en raison des difficultés techniques et conceptuelles auxquelles se heurte l’instrumentalisation juridique des politiques de lutte contre la pauvreté, au plan formel comme à celui des principes généraux du droit afférents aux conditions de vie et à la dignité des individus et des groupes.
Il convient alors d’apprécier les apports comme les limites de la régulation du tourisme comme instrument de lutte contre la pauvreté, à la fois quant à la contribution qu’un tourisme maîtrisé peut apporter à sa réduction, et quant aux excès d’un tourisme de masse porteur de facteurs de déstructuration culturelle et de désintégration sociétale au détriment des plus défavorisées.

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Texte intégral

Introduction

1Comme les « langues d’Esope », l’activité touristique peut être porteuse, pour les sociétés et les communautés d’accueil, du paradoxe d’effets socio-économiques ambivalents : d’une part, positivement, comme instrument d’un développement économique durable, qui bénéficierait aux populations locales, au plus démunies d’entre elles en particulier ; et comme facteur de redistribution des fonctions et de renforcement de la cohésion sociales ; d’autre part, négativement et à l’opposé, comme élément perturbateur sinon destructeur de sociétés et de cultures peu propices à l’absorption d’un tourisme de masse non ou mal maîtrisé, cédant sous le poids d’apports exogènes inaptes à répondre aux besoins et aux attentes des plus défavorisés, et enclin à les figer, au nom d’un exotisme fallacieux, dans leur statut de paupérisation.

2Il convient à cet égard d’en apprécier les apports positifs comme les effets pervers, en analysant tant la contribution qu’un tourisme maîtrisé peut apporter à la réduction de la pauvreté et à la remise en cause des hiérarchies socio-économiques, que les limites et les excès d’un tourisme de masse porteur de facteurs de déstructuration culturelle et de désintégration sociétale, dont les catégories et les communautés les plus défavorisées sont, par le jeu de l’offre et de la demande touristique, et le déséquilibre des intérêts en présence, les victimes désignées.

3La validité et les enseignements d’un bilan objectif et raisonné des avantages et des risques liés au développement exponentiel que connaît actuellement le tourisme au plan mondial, à l’endroit de sociétés fragiles et en quête de reconnaissance et d’identité, doivent dès lors être appréhendés et évalués à l’aune d’une telle approche.

4Pour sa part, l’appréhension de la pauvreté par le droit, serait-ce sous l’angle et à travers le prisme du tourisme, peut apparaître comme une condition déterminante, sinon préalable, d’une telle démarche. Elle conduit à envisager la pauvreté comme objet de droit, c’est-à-dire d’une régulation juridiques spécifique, en l’occurrence modulée et adaptée en considération des objectifs qui lui sont impartis, eu égard à la finalité et au contenu de la norme qui en est porteuse, et à l’obtention de l’efficacité attendue de son application et de sa sanction.

5Le seul traitement juridique de la pauvreté connaît toutefois à des limites, dans la sphère des relations publiques aussi bien que privées, en raison des difficultés techniques et autant que conceptuelles auxquelles se heurte l’instrumentalisation juridique des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, au plan du dispositif normatif formel, stricto sensu, comme à celui des grands principes généraux du droit, dont bon nombre se référent à des exigences fondamentales relatives aux conditions de vie et à la dignité des individus et des groupes.

1. La pauvreté saisie par le droit

6La question de savoir si et comment la pauvreté peut être objet de droit laisse a priori le juriste quelque peu perplexe, dès lors qu’elle est rarement appréhendée et traitée en tant que telle par les diverses dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au plan interne, et par celles du droit conventionnel ou du droit « dérivé », aux plans communautaire et international.

7D’abord, parce qu’il s’agit d’un concept particulièrement imprécis, aux contours protéiformes, à la définition incertaine et aux manifestations multiples, au-delà d’une réalité, elle, plus aisément perceptible et compréhensible, concept qui s’avère largement réticent à une approche juridique, surtout dans son expression normative plus qu’institutionnelle. Ensuite, parce que si la lutte contre la pauvreté figure au nombre des objectifs d’un certain nombre de politiques publiques, son instrumentalisation, c’est-à-dire sa formulation et sa mise en œuvre, par des dispositifs juridiques appropriés, se révèle complexe et en but à de nombreuses difficultés, surtout si l’on entend légitimement faire prévaloir en ce domaine un souci de pragmatisme sur une démarche de conceptualisation dont la rationalité l’emporterait regrettablement sur l’efficacité.

8Le traitement de la pauvreté par le droit, pour sa part, renvoie principalement à des régulations de nature et de contenu divers, dans les champs des relations publiques aussi bien que privées, et donc des disciplines juridiques, au plan méthodologique, ou des branches du droit, d’un point de vue systémique, relations qui relèvent respectivement du droit public (constitutionnel, administratif, budgétaire et fiscal, etc.) et du droit privé (civil, pénal, commercial, social, etc.). Ces régulations procèdent, dans le cadre de choix de société et de politiques publiques en amont, des interventions alternatives et ou conjointes du législateur (parlement) et de l’autorité réglementaire (gouvernement), assorties de la sanction de leur respect, elle-même garante de leur « positivité » (en termes d’effectivité de l’exécution de la norme), par les juridictions appropriées des ordres administratif et judiciaire.

9Il en va de même de la reconnaissance de droits considérés comme « fondamentaux » -droits de la personne autant que droits collectifs-, par le droit international comme par le droit communautaire ; ainsi que de la référence à un certain nombre de « principes généraux du droits », relevant des sources non écrites de celui-ci, mais faisant l’objet d’une consécration parfois « universelle », désormais dument intégrés dans le droit positif aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie des normes.

1.1. La pauvreté, objet de droit

1.1.1. Les approches juridiques de la pauvreté et les incertitudes du concept

L’ambiguïté et le relativisme polysémiques

10La notion de « pauvreté » est l’une de celles qui sont les plus difficiles à cerner, en raison de sa dimension largement polysémique si l’on se réfère aux différentes approches à partir desquelles on peut l’appréhender. La vision du juriste ne saurait à cet égard être celle de l’économiste ou du sociologue, du géographe ou de l’anthropologue. Mais, qu’il s’agisse du statut des personnes et des biens, de l’orientation et de la régulation des relations marchandes, de la dimension et des implications socio-culturelles des niveaux de revenus et de vie, les politiques publiques sont actuellement de plus en plus interpelées par l’augmentation et l’extension de la pauvreté dans le monde. Partant, elles posent la question de la nature et de l’efficacité des dispositifs juridiques qui sont les instruments normatifs et opérationnels de leur mise en œuvre.

11A la signification polysémique du concept s’ajoute inévitablement son ambiguïté autant que, par voie de conséquence, son relativisme : qu’est-ce qu’être « pauvre », aujourd’hui, et n’est-on pas toujours, quelque part, le pauvre de quelqu’un ? La pauvreté ne saurait non plus être envisagée dans sa seule dimension matérielle, même si celle-ci est en tout état de cause souvent déterminante. Mais si l’on considère que l’approche économique reste, outre sa connotation sociologique, largement prégnante et significative, il convient impérativement de la rapporter au niveau de développement du pays de référence, à la structure des hiérarchies sociales comme à celle des revenus et des rémunérations, à la politique des prix et aux statistiques du coût de la vie, aux conditions juridiques et économiques d’accès aux biens, de consommation et de subsistance en premier lieu, ainsi qu’aux fluctuations et aux aléas des mouvements conjoncturels.

12Lorsqu’on envisage les différents aspects, conditions, modalités et conséquences de la saisie de la pauvreté par le droit, encore convient-il de savoir et de déterminer avec un minimum de clarté et de rigueur quelles expressions et manifestations de la pauvreté sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement juridique, au double plan normatif et institutionnel.

Pauvreté, précarité et rareté

13La pauvreté peut être comprise, dans la perspective ci-dessus, comme synonyme de précarité sociale, de carence économique, de pénurie financière, exprimant à tout le moins de manière transversale et dans tous les cas de figure un constat de « rareté », qui en constitue l’angle d’approche le plus fréquent, sinon conceptuellement le plus pertinent et opérationnellement le plus efficient du point de vue du droit. La rareté n’en est pas moins elle-même marquée au sceau d’un incontestable relativisme qui, sous un angle juridique (Calmette, 2004), donne lieu à des perceptions et constitue l’objet de régulations elles-mêmes très diverses, à la mesure des manifestations et du traitement des besoins individuels et collectifs interprétés « discrétionnairement » par la puissance publique, a maxima par référence à la notion (elle-même aussi incertaine que protéiforme) d’« intérêt général », et a minima à celle « de service public », dans les domaines administratif aussi bien que social, économique et culturel.

14Il n’est certes pas possible ni judicieux d’entendre ramener le traitement juridique de la pauvreté aux seules réponses apportées à la gestion de la rareté par l’Etat et les collectivités locales, qu’il s’agisse de celle des ressources naturelles et des biens de consommation, de l’accès aux prestations sociales et aux biens culturels, ou du bénéfice des interventions publiques face à la carence des opérateurs privés à l’endroit des besoins collectifs non solvables. La rareté est à cet égard être à la croisée des régimes juridiques traditionnels, au double titre de l’appropriation publique des ressources rares, et de sa réglementation par les « polices » administratives spéciales.

15La pauvreté peut donc être appréhendée sous cet angle qui est d’abord, pour les individus et les ménages, celui de la précarité, et que privilégient généralement les pouvoirs publics. Qu’il s’agisse, au plan sociologique, de pauvreté « déqualifiante et/ou qualifiante », « imputée et/ou ressentie », « relative et/ou absolue » (Girard et al., 2013), son traitement se traduit à la fois et principalement, pour ceux-ci, par la patrimonialisation et par la régulation des ressources rares, en considération des liens intrinsèques qui s’établissent entre régulation et rareté. Ceci appelle conjointement une régulation a priori et un contrôle a posteriori de la structure et du fonctionnement des marchés, ainsi que, en amont, la facilitation de l’accès à ceux-ci, marchés des biens autant que des services.

1.1.2. L’instrumentalisation juridique des politiques publiques de lutte contre la pauvreté

Les limites opérationnelles de la norme juridique

16Le droit se veut fondamentalement un outil de mise en œuvre des choix et des orientations de politiques publiques, elles-mêmes tributaires de nombreux paramètres idéologiques, philosophiques et moraux, qui déterminent la vision prospective de l’être et du devenir d’une société dans un contexte historique et « environnemental » (au sens large et non technique du terme) donné. A cet égard, l’analyse marxiste qui y voit une superstructure instrumentalisée, déterminée par le cadre infrastructurel des rapports économiques (rapports de production issus de la relation capital/travail en l’occurrence) et donc sociaux, ne peut être, sur ce point tout au moins, que validée.

17Mais c’est là marquer en même temps les limites de l’approche juridique de la pauvreté, c’est-à-dire de la capacité opérationnelle de la seule norme à remodeler les relations socio-économiques et les paramètres économiques, au regard des structures sociales et de la dynamique sociétales. Parce que la seule réponse « juridique » ne saurait alors s’avérer suffisante ni exhaustive, elle exige alors d’être accompagnée d’autres « leviers », techniques et financiers en particulier. Elle pêche en effet, dans le domaine qui retient l’attention ici, par manque de cohérence sinon de logique, faute d’être toujours en situation, au-delà des seules proclamations et pétitions de principe, de percevoir l’utilité du traitement de la pauvreté et d’avoir la volonté de répondre à l’urgence qu’il postule.

18Le droit et le dispositif juridiques peuvent certes y contribuer, dans une mesure non négligeable, sans que l’on puisse pour autant en attendre la capacité de résoudre l’ensemble des problèmes que pose la réduction, sinon -serait-elle possible- l’éradication, de la pauvreté. Il convient, qui plus est, de ne pas perdre de vue, d’une part, qu’un instrument ne peut être efficace, et donc efficient, que s’il est techniquement adapté aux fins auxquelles il est utilisé -et le droit l’est-il véritablement, ici, et dans quelles mesure et limites ? - ; et, d’autre part que, quelle que soit la perfection ou l’adaptation dudit instrument, tout dépend en fin de compte de l’usage que l’on en fait, au regard des objectifs poursuivis et des résultats attendus.

Le droit face à la pauvreté, entre pragmatisme et efficacité

19Dans ce domaine comme dans d’autres, pour les raisons rappelées ci-dessus, l’élaboration, l’adoption, l’application, l’exécution et la sanction de la norme -qui constituent les différents temps de sa problématique opérationnelle- ne peuvent être arbitrairement et artificiellement détachées de paramètres qui affectent l’essence même du processus décisionnel, en amont de la conception de la règle, tout en en conditionnant en aval l’exécution. Ces paramètres relèvent, eux, de la sociologie politique autant que de la science administrative, des politiques macro-économiques que de la dynamique des groupes, des présupposés idéologiques que structures socioculturelles.

20La dialectique récurrente, aussi incontournable que déterminante, du droit et de la science politique exprime à cet égard les limites de l’instrumentalisation juridique des politiques publiques -a fortiori des interventions privées, dans le cadre associatif notamment- de lutte contre la pauvreté. La recherche d’effectivité et d’efficience doit composer avec les exigences de pragmatisme et d’empirisme, non exclusives pour autant d’une rationalité fonctionnelle et finaliste ad hoc, que traduit une pratique dont la connotation volontarisme, resterait-elle latente, n’est pas la caractéristique la moins significative.

  • 1 J. de Rosnay estime en ce sens que « l’éco-citoyen » se caractériserait ainsi par une « culture de (...)

21On aura garde d’oublier, conjointement, les obstacles et insuffisances tenant à la complexité inhérente à la norme juridique, souvent et à juste titre dénoncée (dans certains domaines très techniques en particulier, comme le droit de l’environnement, le droit de l’urbanisme ou le droit fiscal), complexité qui, liée à l’inflation matérielle de la démarche législative et réglementaire, n’en rend aisés ni la compréhension ni l’accès et, partant, ni le respect ni l’effectivité. Si l’on considère à juste titre qu’en l’espèce, selon l’adage bien connu, « trop de droit tue le droit », il convient toutefois d’être conscient qu’un minimum de complexité est inhérent, sinon indispensable, à la crédibilité comme à l’efficience de la norme, rapportée aux objectifs qui lui sont assignés1.

  • 2 Ces expressions sont de J. Untermaier dans sa thèse La conservation de la nature et le droit public(...)

22L’excès de simplification peut en effet conduire aux mêmes insuffisances et critiques que l’excès de complexité, de nature à obérer négativement la portée réelle de la fonction instrumentale impartie à la norme, sauf à la cantonner à une dimension purement virtuelle qui suffirait alors à la marginaliser sinon à la disqualifier. L’« illusion de la complexité » risque en effet d’engendrer en retour une « illusion simplificatrice », car la simplification ne saurait en la matière se décréter et peut s’avérer tout aussi dangereuse dès lors qu’elle n’est ni spontanée ni naturelle2.

1.2. Le traitement de la pauvreté par le droit

1.2.1. Le droit interne et la régulation des relations publiques et privées

Le champ du droit public

23Les problématiques afférentes au traitement juridique de la pauvreté, largo sensu, pour ne considérer que le dispositif normatif (faute de pouvoir envisager également ici les approches doctrinales et les solutions jurisprudentielles), i.e. l’état et le contenu actuels du droit positif, recoupent différentes branches du droit public, pour n’en retenir que les aspects les plus significatifs, eu égard à la thématique générale du présent séminaire. Il n’est pas non plus possible ni opportun de recenser et d’analyser de manière détaillée et exhaustive les innombrables dispositions du corpus juridique français et, lorsque c’est le cas, de la codification qui en constitue le support. L’inflation normative qui se vérifie aujourd’hui dans tous les domaines, démultipliée par la superposition des ordonnancements national, communautaire et international, rendrait en effet une telle recherche aussi vaine que peu éclairante.

  • 3 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement, le 16 juin 1972, à Stock (...)

24On s’en tiendra donc à ce qui peut apparaître -à partir d’une appréciation que d’aucuns pourront, non sans raisons peut-être, estimer arbitraire- comme le plus révélateur et le plus significatif au regard du présent propos, en l’occurrence à la prise en compte des divers aspects économiques, sociaux, financiers, voire même culturels, de la pauvreté, appréhendés sous l’angle de la disponibilité de ressources suffisantes pour pouvoir mener une vie qui soit au moins « décente ». Celle-ci doit permettre, au-delà d’une survie basique -même si c’est trop souvent et de plus en plus fréquemment le cas, y compris dans nos sociétés un peu trop rapidement qualifiées de « développées »-, la satisfaction de besoins élémentaires, en termes d’alimentation, de logement, et de santé, et ce dans le respect d’une « dignité » minimale inhérente au respect des valeurs fondamentales de la personne humaine, ainsi que dans un cadre apte à garantir des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement durablement protégé, dont la qualité permette au plus grand nombre sinon à tous de vivre dans la sécurité et le bien-être3.

25On se réfèrera à cet effet aux dispositifs qui relèvent respectivement :

    • 4 Selon l’expression de L. Duguit, tenant du « positivisme sociologique », et fondateur de « l’Ecole (...)

    du droit des services publics, en tant qu’il tend à répondre à des exigences inhérente à son « champ naturel », i.e. correspondant aux seules « activités indispensables à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale »4. L’objet en réside dans la satisfaction par la puissance publique des besoins collectifs essentiels appréhendés en terme d’intérêt général, aux plan administratif (correspondant aux fonctions « régaliennes traditionnelles de l’Etat) aussi bien qu’industriel et commercial, social, ou culturel (en raison de l’extension constante, au XXème siècle, des interventions de l’Etat prestataire (mais également des collectivités locales, des communes en particulier dans le cadre d’une démocratie de proximité, au titre de la politique dite de « socialisme municipal »), dans le champ des relations économiques comme, plus généralement, dans celui de l’ensemble des relations collectives et de l’activité humaine ;

  • du droit public économique, qui se rapporte à l’orientation et à la planification des activités économiques, au niveau de la mise en œuvre instrumentale et opérationnelle des grands choix et stratégies de politique économique, aux plans macro aussi bien que micro économiques ; ainsi que dans l’encadrement voire la régulation structurels (plus ou moins accentués selon les idéologies et les systèmes politico-économiques considérés) du libre jeu du « marché », et dans les ajustements conjoncturels y afférents, au regard des exigences respectives des politiques libérales ou interventionnistes (par référence aux normes de concurrence et/ou aux principes de liberté du commerce et de l’industrie, canalisés ou non par des dispositifs normatifs permissifs ou au contraire limitatifs, dans des cadres institutionnels et par des organiques appropriés) ;

  • du droit du travail et du droit social (ainsi que, de manière connexe et dans une moindre mesure, du droit de la fonction publique)qui répondent à exigences conjointes de sécurité, de solidarité, et d’égalité, afin de garantir un cadre et des conditions de travail qui respectent les droits fondamentaux à caractère économique et social, tout en assurant au plus démunis, aux plus faibles et aux plus déshérités, ainsi qu’à ceux qui sont les plus exposés aux aléas et aux accidents de la vie sans avoir les moyens d’y faire face, des ressources et des prestations minimales exprimant la solidarité de la communauté nationale à leur endroit ;

  • du droit de l’environnement, qui postule, on l’a déjà mentionné, le droit à un cadre et à une qualité de vie suffisamment « gratifiants » en termes de dignité, d’équité, de sécurité et de valorisation de la personne humaine, autant que la garantie, à ce titre, d’un accès au logement (désormais érigé en droit « opposable » par la législation française). Il lui revient conjointement d’assurer la protection contre les risques naturels et technologiques, de même que, plus immédiatement et quotidiennement, contre les pollutions et nuisances de toute nature qui affectent aussi bien la santé des hommes ; ainsi que l’accès pérenne et l’exploitation durable et reproductible des ressources naturelles non renouvelables, de biodiversité en particulier, qui sont aujourd’hui (depuis la conférence de Rio-de-Janeiro de juin 1992) reconnues au plan universel comme constitutives du « patrimoine commun de l’Humanité » ;

  • du droit des libertés publiques, enfin, qui répond pour partie à certaines des préoccupations susvisées, dès lors que les exigences de liberté et d’égalité, dans leur expression formelle comme dans leur mise en œuvre concrète, au même titre que la reconnaissance et, surtout, la garantie, des droits de la personne humaine et des droits socio-économiques, participent directement du statut individuel et sociétal des individus et des groupes. Elles ne sont en effet pas sans impact ni conséquence sur leurs conditions et niveaux de vie au regard des paramètres qui caractérisent le contexte et l’environnement du groupe ou de la collectivité de référence, dans des circonstances données de temps et de lieu, eu égard à la dynamique qualitative d’un développement qui réponde à l’essence et qui intègre les composantes démocratiques d’un Etat de droit qui ne saurait être cantonné à sa seule expression formelle.

Le champ du droit privé

26Ses principales branches et déclinaisons concernent directement les droits matériels et sociaux des individus, dans leur établissement, leur reconnaissance mutuelle et leur sanction, à travers les diverses manifestations des activités humaines, dans la sphère de relations qui ne mettent en cause ni les personnes ni les organismes publics, qu’elles affectent ou non, directement ou indirectement, l’ordre public collectif. Certaines, en raison de leur « transversalité » et de leur caractère difficilement réductible à des catégories normatives trop rigoureusement sinon artificiellement délimitées (serait-ce pour des raisons en fait plus « pédagogiques » que fonctionnelles ou même organiques), sont en réalité à cheval sur le droit privé et le droit public, sans que la question, qui présente au demeurant un intérêt essentiellement doctrinal, ait jamais véritablement été tranchée ni n’exige au fond de l’être. Il en va notamment ainsi du droit pénal et du droit fiscal, au même titre que du droit du travail, et du droit social, disciplines fondamentalement « transfrontalières » et composites, allergiques à tout esprit excessif de système qui les figerait dans des classifications trop volontaristes au risque de se révéler arbitraires.

27Pour n’en retenir là encore que les expressions les plus significatives, c’est-à-dire susceptibles soit d’en exprimer « l’intérêt » pour la pauvreté, soit de traduire l’appréhension normative de tel ou tel de ses aspects, on en évoquera certaines dispositions spécifiques, en considération de leur objet plus que, parfois, de leur contenu, dès lors qu’elles peuvent soit affecter indirectement, soit prendre en compte directement, la situation socio-économique des individus et/ou des groupes.

28Il s’agit en l’occurrence :

  • du droit civil, relatifs au statut de la personne, de la famille et au régime de détention et de jouissance des biens, en matière de propriété privée mobilière et immobilière, et notamment de propriété foncière ;

  • du droit pénal, garant de l’intégrité des personnes et des biens, et sanction non seulement du respect des libertés publiques, mais également et surtout, en l’occurrence, des atteintes à la propriété privée, soit au bénéfice de la protection du « patrimoine » succinct qui peut être celui des plus déshérités, soit à l’inverse pour réprimer les comportement répréhensibles -aux yeux de la société- de ceux-ci lorsqu’ils s’emparent frauduleusement ou délictueusement de la propriété d’autrui pour assurer la satisfaction du minimum vital indispensable à leur subsistance voire à leur survie ;

  • du droit commercial, qui a pour objet de réguler les relations économiques et notamment les échanges marchands, ainsi que la production et la commercialisation des biens de consommation courante ainsi que des biens d’équipement, tout en garantissant non seulement l’autonomie de la volonté contractuelle ; mais aussi et surtout, dans la perspective retenue ici, d’un « équilibre » et/ou d’une « éthique » contractuels (à défaut de véritable « égalité ») qui exclue les conventions léonines et les clauses abusives au détriment de ceux qui, tout en étant demandeurs d’une protection juridique renforcée au regard de l’inégalité naturelle et de la dimension spéculative des marchés, sont paradoxalement les plus exposés et, partant, les plus vulnérables à leurs distorsions et à leurs abus ;

  • du droit fiscal, dont il est attendu qu’il permette, en matière de revenus comme de contributions, la satisfaction d’une « justice » sélective inhérente aux exigences de solidarité sociale et au principe de proportionnalité quant au niveau et au taux de la contribution de chacun aux charges collectives au regard de ses ressources et de son patrimoine. Ceci postule l’aménagement de dispositifs d’allégement et d’exonération au profit là encore des plus démunis, tout en mettant en œuvre des procédures de redistribution répondant à une double finalité sociale et économique, procédures dont la nature, les modalités et l’étendue dépendent de la vision que les autorités en charge la satisfaction des besoins collectifs et de l’intérêt public du traitement des revenus respectifs du capital et du travail.

1.2.2. Les droits fondamentaux et les principes généraux du droit

La consécration et l’ancrage des droits fondamentaux par le droit international et le droit communautaire

29Les « droits fondamentaux », droits de la personne humaines, droits individuels et collectifs, droits économiques et sociaux, droits dits de la « 3ème génération » (droit au développement durable, droit à l’environnement, etc.), droits qualifiés d’ « universels », etc., ne sauraient être indifférents à la situation et au sort des individus et des communautés qui se trouvent en situation de détresse et de dénuement, de précarité sanitaire, de carence alimentaire, d’absence de logement ; il en va de même des victimes d’exodes forcés, réfugiés politiques contraints aussi bien que migrants économiques clandestins, « réfugiés » climatiques ou écologiques victimes déracinées de catastrophes naturelles, populations déplacées du fait des conflits militaires et livrées à des errements sans fin, exodes de la faim imputables aux catastrophes naturelles autant qu’à une exploitation spéculative scandaleuse et dramatique des ressources naturelles et non renouvelables.

30Ce n’est en effet pas une coïncidence si, comme on l’a rappelé plus haut, l’instauration de la démocratie dans les pays en développement, et sa pérennisation dans les pays développés, vont de pair avec l’inflexion des politiques publiques en faveur d’un développement durable et viable multiforme, en liaison avec la double reconnaissance des valeurs et, partant, des droits fondamentaux, de la personne humaine. Parmi ceux-ci figure en bonne place celui de vivre dans un environnement garant, on l’a dit, d’un cadre et d’une qualité de vie consubstantiels de la reconnaissance, du respect et de la garantie pérenne, grâce à des dispositifs et instruments juridiques appropriés, desdits droits et valeurs.

31On se réfèrera en ce sens :

    • 5 Untermaier, J. (1978), loc. cit. Egalement, Breton, J.-M. (2003), « Du droit de l'environnement au (...)

    au l’environnement (dont le droit l’environnement n’est que la déclinaison instrumentale) et au développement durable, dans les approches et acceptions précédemment évoquées, au plan éthique et idéologique, assis sur des choix de politiques publiques et sur une gouvernance appropriés5 ;

    • 6 Voir les suites du Colloque de Limoges (juin 2005) sur les « Réfugiés écologiques » (cf. REDE, 2006 (...)

    au droit humanitaire ainsi qu’au droit éponyme et conséquent, qui en constitue autant le prolongement opérationnel que le complément nécessaire, s’agissant aussi bien du droit d’ingérence humanitaire, stricto sensu, que du droit d’ingérence « écologique » (en vue notamment d’empêcher ou d’éradiquer à l’endroit des Etats les pollutions massives ou les actions gravement irresponsables mettant en péril la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité indispensables à la survie des êtres vivants, et des hommes en particulier)6 ;

  • au droit des minorités, aujourd’hui de plus en plus largement et systématiquement pris en compte et régulé par le droit international public, minorités de toute nature : minorités ethniques et religieuses, peuples « premiers » et communautés immigrées, populations autochtones et sociétés aborigènes ou indigènes endogamiques et enclavées, etc. ;

    • 7 Traités de Rome (1957), Acte Unique (1986), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nice (2001), Lisbo (...)
    • 8 Commission, Conseil des Ministres, Cour de Justice des Communautés Européennes, principalement

    au concept et au régime du « service universel », également, dans le cadre de l’instauration d’un ordre juridique et d’un dispositif normatif, ainsi que de la construction d’un espace économique, communautaires, à l’échelon régional européen (sans exclusive d’autres démarches normatives et dispositifs institutionnels comparables sur d’autres continents). Un tel service universel est appréhendé (dans le droit « originel » procédant de l’esprit et de la lettre des traités de base7, comme, plus largement, dans le droit « dérivé » issu de la pratique des instances communautaires) comme un « service minimum dans un environnement concurrentiel », plus précisément comme un « service de base offert à tous dans l’ensemble de l’Union Européenne à des conditions tarifaires abordable et avec un niveau de qualité standard »8, face aux exigences du marché et de la libre concurrence. Il correspond en l’occurrence à une approche minimaliste, résiduelle sinon dérogatoire (et que, partant, on peut estimer excessivement réductrice), du service public traditionnel « à la française » qui a depuis plus d’un siècle constitué le fondement et le socle des prestations de l’Etat interventionniste, dans le domaine social en particulier.

Les « principes généraux du droit »

  • 9 Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) ; Déclaration Universelle des Droi (...)
  • 10 Constitution du 27 septembre 1946 ; Constitution du 4 octobre 1958

32Principes écrits ou non écrits, principes de fond ou principes de procédure, principes à valeur constitutionnelle, législative ou « supra-décrétale » (Chapus, 2001), principes issus de la Révolution française ou de création plus « moderne », principes afférents à des droits fondamentaux intemporels ou transcendantaux, ou à droits économiques et sociaux plus concrets et situés, principes universels ou principes tributaires des mutations sociétales, principes émergeants ou principes consacrés, sources directes ou indirectes du droit positif ou prémices d’un droit « prospectif », ils procèdent pour certains des Déclarations des Droits9 et/ou des Préambules des Constitutions10. D’autres, ont été sinon créés de toute pièce tout au moins « accouchés » par le juge administratif (Jeanneau, 1954), par l’effet d’une politique jurisprudentielle aussi empirique que volontariste, à partir d’un certain nombre de valeurs ou de principes immanents aux exigences du temps et procédant des fondements philosophico-idéologiques de la société comme des présupposés et des finalités de sa dynamique collective.

33Il s’agit principalement, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans les détails, ad referendum et sous bénéfice d’inventaire, pour ceux qui peuvent être considérés comme n’étant pas sans relation avec les réponses qu’il appartient aux pouvoirs publics comme, plus précisément, au droit, d’apporter aux problèmes multiples de la « pauvreté », des principes:

  • en termes de droits fondamentaux :

    • du droit à la dignité et au respect de la personne humaine ;

    • des droits à la santé, à l’éducation, au travail, au logement, etc.

  • en termes de garantie normatives :

    • de sécurité juridique ;

    • de confiance légitime ;

    • de proportionnalité.

2. La régulation du tourisme et la lutte contre la pauvreté

34L'analyse sociologique du tourisme et de ses impacts, sur la pauvreté notamment, demeure encore très embryonnaire et fragmentaire. Tantôt considéré comme un incontournable facteur de développement, tantôt accusé d'accentuer ou de pérenniser le sous-développement, il fait l'objet de louanges excessives comme de critiques exacerbées, paré à la fois de toutes les vertus et porteur de tous les maux. Par réaction à ses excès, souvent réels, il a suscité, de la part des pays ou régions qui sont les destinations de rêve des sociétés désincarnées et stressées, un discours passionné et banalisé : appropriation, colonisation et néo-colonialisme, conquête et reconquête, invasion, pillage, pollution, subversion, dégénérescence, etc.

  • 11 Entre autres, Breton, J.-M. (2008), « Tourisme, société, culture et pauvreté : les ambiguïtés d’une (...)

35La situation contrastée de nombreux de pays, sociétés et/ou communautés en développement et en mutation illustre de manière significative les potentialités autant que les ambiguïtés inhérentes à l’essor trop souvent «spéculatif» d’un tourisme présenté, face au défi du développement durable, comme l’une des réponses alternatives crédibles à la stagnation économique des territoires et à la pauvreté endémique de certaines populations locales11.

36A partir de ces considérations, dans la perspective du traitement juridique conjoint des problématiques du tourisme et de la pauvreté, abordées ici sous un angle à la fois synergétique et dialectique, on situera d’abord la place du tourisme dans un cadre de gestion participative impliquant les populations locales dans la réappropriation et la valorisation touristiques de leurs territoires, en analysant successivement l’aptitude d’un tourisme, juridiquement maîtrisé et inséré dans la durabilité, à favoriser l’ouverture politique et le développement économique ; puis, partant, ses impacts en matière de valorisation culturelle et de mobilisation sociale, au service de la lutte contre la pauvreté.

37On verra, ensuite, comment le tourisme de masse, par la « colonisation » marchande qu’il engendre, peut être un facteur d’intégration autant que de désintégration des sociétés hôtes, en termes de dévalorisation socio-culturelle et de déconstruction identitaire, traduisant par là les limites des attentes envers notamment des formes de tourisme «alternatif», dont les ambiguïtés et les risques excluent qu’il puisse être, in se, porteur de réponses pertinentes au souci de réduction de la pauvreté.

2.1. Le tourisme maîtrise, instrument de développement durable : une alternative de réponse à la pauvreté ?

2.1.1. Démocratisation et lutte contre la pauvreté

L’ancrage normatif de la démocratie, base d’un tourisme soucieux de la pauvreté

38Il est généralement admis que démocratisation et lutte contre la pauvreté vont de pair. La capacité d’un pays à s’inscrire dans un processus de développement économique est à la mesure de son ouverture sur les échanges mondiaux, en même temps que la démocratisation du régime favorise une participation égalitaire et responsable au processus de production des richesses, et une répartition plus égalitaire des revenus qui en résultent. A cet égard, l’ouverture politique, à travers le statut juridique du pouvoir comme le fonctionnement des institutions, a souvent pour corollaire la dynamisation du secteur économique, en créant des conditions favorables à son expansion. Libéralisme politique et libéralisme économique procèdent ainsi souvent d’une même dynamique, sans qu’il s’agisse pour autant d’une «loi» absolue.

39Le tourisme, en favorisant la rencontre des peuples et des cultures, en postulant une ouverture sur l’extérieur, par l’accueil de visiteurs et la réception des idées et des valeurs «autres» dont ils sont les représentants et les vecteurs, s’inscrit dans cette perspective. Il est à cet égard porteur d’altérité et, partant, de pluralisme. Pour sa part, le pays hôte, par son acceptation du regard et de la critique du visiteur, se doit de se construire une image démocratique, en même temps qu’il recherchera dans cette ouverture une « légitimation » qu’elle contribuera par là à lui apporter.

40Sans doute s’agit-il plus d’un facteur « déterminant », en termes de causalité, parmi d’autres, que d’une condition nécessaire, encore moins suffisante, de démocratisation économique, a fortiori politique. Les contre-exemples ne manquent pas, et conduisent à relativiser le propos, qui peut difficilement être généralisé, au-delà de cas et de modèles précis, sauf à relever des tendances et des orientations convergentes sur la longue période.

41Le tourisme s’inscrit surtout dans le sens de l’émergence, voire de la consolidation, d’un contexte favorable à un tel processus, en créant des conditions socio-économiques favorables aux populations, à la fois en générant des revenus directs à leur profit, issus des activités touristiques, en termes d’économie informelle y compris ; et, indirectement, en procurant à l’Etat des ressources qui seront consacrées à l’amélioration de leurs cadre et conditions de vie, par l’affectation de leur surplus aux investissements productifs, aux équipements collectifs, et à l’amélioration des politiques publiques répondant à des besoins basiques en matière de santé, d’éducation sinon, a minima, de subsistance.

42La « légitimation » politique procède donc en ce sens de la construction d’une image démocratique liée à l’instauration du pluralisme, à laquelle contribue et que favorise dans une mesure significative une politique d’accueil touristique aussi large que libérale.

La régulation nécessaire d’une politique de développement touristique durable

43Le développement touristique durable (DTD) met en cause des intérêts très diversifiés, bien que largement complémentaires. Il part du concept de base de développement durable, pour en faire application au secteur du tourisme, en s'efforçant de parvenir à une conciliation des intérêts qui le sous-tendent. Une politique de DTD prend à ce égard appui sur des espaces et des lieux de vie inévitablement caractérisés à la fois par des ressources géophysiques, environnementales et culturelles propres, et par des acteurs et décideurs multiples, aux intérêts et logiques d'action différenciés, voire divergents. Il doit donc concilier des attentes et des objectifs souvent antagonistes, à partir de trois axes essentiels de réflexion, qui se réfèrent respectivement : à la rencontre des hommes ; aux espaces de contacts et d'échanges ; aux services et aux produits. Il lui revient conjointement de favoriser le partenariat des décideurs et des opérateurs, de rechercher l'intérêt général par delà les intérêts particuliers, et de viser à une durabilité et à une viabilité dépassant le court terme.

44L’activité touristique, par l’apport de royalties, par la création de nouveaux emplois comme par l’offre alternatives d’emplois saisonniers et complémentaires, par la diversification des secteurs d’activité économique, par la redynamisation de régions et de sites, etc., contribue à la stabilisation des populations, voire à leur retour, dans des zones où n’existe aucun autre gisement d’activité économique et qui seraient menacées, sinon, de désertification tant économique que démographique.

2.1.2. Valorisation culturelle et recomposition sociale

L’encadrement juridique d’un tourisme au service de la lutte contre la pauvreté

45Le tourisme constitue un facteur puissant d’« acculturation » positive, par la rencontre des cultures de l’hôte et du visiteur, par la découverte, la reconnaissance et donc la valorisation des cultures locales, par le brassage des cultures, sinon par l’émergence de cultures syncrétiques partagées, entraînant la rupture et la remise en cause des « ghettos » tant sociaux que politiques, et favorisant les échanges économiques. Il contribue par là à la reconnaissance des statuts sociaux qu’il ancre dans leur spécificité, dès lors que les modes de vie, les traditions, les valeurs et les composantes du patrimoine local -tant naturel que « culturel »- alimentent une offre touristique directement liée aux caractéristiques et aux paramètres des pays et des sociétés visités.

46Pour cela, il importe au juriste, dans les cadres et à partir des orientations arrêtés par les autorités politiques, de fixer au tourisme, par une modification impérative des termes de l'échange, des objectifs précis ; et, partant, d'en déterminer le rythme, d'en maîtriser l'expansion, et d'en identifier des limites. Il convient tout autant de l'intégrer dans une politique de développement au profit des plus défavorisés, dûment repensée sinon reconstruite, à partir d’instruments, juridiques et financiers ad hoc.

47Ces considérations appellent une politique adéquate de gestion concertée et intégrée des ressources environnementales et patrimoniales, apte à susciter et à alimenter l'offre comme la demande touristiques, démarche comprise et conçue, par une prise de conscience appropriée, à la fois comme déterminant et stimulant d'un développement local durable et viable.

Tourisme, recomposition sociale et réduction de la pauvreté

48Le tourisme est ainsi de nature à permettre une (ré)appropriation de l'environnement et de l'espace culturel et écologique par des communautés dont il peut contribuer à réaviver les traditions et, partant, à cimenter les solidarités à travers des actions partagées de promotion et de valorisation du patrimoine (réhabilitation de bâtiments et/ou de productions traditionnels, préservation et exploitation des ressources de biodiversité, aménagement et mise en valeur d'espaces protégés, etc.). Il ne saurait donc être accablé de tous les maux auxquels on imputerait une dégénérescence sociale et/ou abâtardissement culturel qui lui sont largement étrangers.

49Bien au contraire, il peut s’imposer comme un paramètre essentiel de recomposition sociale et de promotion économique, par ses effets conjugués, tenant à l’ouverture, socioculturelle notamment, sur «l’extérieur» (au pays pour le tourisme étranger, ou à la région pour le tourisme domestique) ; au désenclavement géographique et à la mixité sociale ; à la rupture des conservatismes, voire des régionalismes et des communautarismes, et des tendances endogamiques qui les caractérisent et les sclérosent ; à l’ouverture et à la recomposition des hiérarchies sociales, par la diversification et la promotion des activités économiques et, partant, des revenus et des conditions et niveaux de vie.

50Sous ces différents angles, les impacts sur la résorption ou la réduction de la pauvreté sont réels, quelles qu’en soient la portée et la nature. Ils exigent toutefois d’être relativisés, qu’ils s’expriment en termes de propension ou de tendances, qu’ils s’avèrent concrets et manifestes ou induits et indirects, qu’ils se combinent ou non avec d’autres facteurs et paramètres eux-mêmes plus ou moins déterminants à cet égard.

2.2. Le tourisme incontrôlé, facteur de déstructuration sociétale : des risques de pérennisation de la pauvreté

2.2.1. Les risques de désintégration sociétale

51Il est incontestable que des perturbations sont générées par la rencontre, a fortiori par l’affrontement ou le conflit, avec des cultures exogènes. Le tourisme (de masse) classique est porteur de germes de destruction du fait de l’importation sans nuance de comportements et de valeurs exogènes, parce qu’il procède intrinsèquement, dans sa dimension commerciale, d’une démarche économiquement mercantile et socialement déstructurante. Les populations locales qui y sont confrontées tendent de son fait à perdre la maîtrise de leurs espaces et de leurs modes de vie, et donc de leurs valeurs identitaires.

Les impacts du tourisme sur le vécu identitaire

52Les apports exogènes dus à l’activité touristique ne sont donc pas dépourvus d’effets pervers. On est en effet légitimement enclin à s’interroger sur leurs impacts sur des sociétés et des milieux encore engagés dans un processus de développement perturbé et inachevé (Cazes, 1992). C'est le cas de certains pays en devenir, dont on sait les handicaps économiques et la relative précarité du tissu social, alors même qu'ils sont confrontés à des mutations rapides, aussi déstructurantes que fragilisantes, à la recherche d'équilibres encore incertains. L'occupation fréquemment anarchique des espaces, et l'exploitation désordonnée et excessive des ressources, souvent destructrices, pâtissent des effets multiplicateurs d'un tourisme en expansion et mal contrôlé, dont la pression grandissante est de nature à générer des effets perturbateurs peu réversibles. Les avantages, pécuniaires notamment, qui en sont attendus à court terme ne peuvent pour autant en occulter les conséquences négatives, à plus long terme, aux plans économique, social et culturel.

53Plus brutale est l'irruption du fait touristique dans une société et une culture en partie en retrait de la modernité, et plus graves sont les risques de destruction des milieux, d' « a-culturation » (négative) des comportements, et d'aliénation des mentalités à des intérêts dont la monétarisation accélérée n'obéit plus alors qu'aux seules rationalité et logique d'un capitalisme financier prédateur, générateur de subversion morale et de dépendance économique.

54Il est par ailleurs indéniable que le tourisme international entraîne corrélativement et conjointement des modifications dans les structures sociales du pays d'accueil, aux plans surtout économique et professionnel. Les impacts socioculturels, pour leur part, renvoient à des thématiques et à des discours connus et largement médiatisés. La nature de l'interrogation se situe ici au niveau des modalités et de l'issue de la « rencontre » entre différents types de sociétés et de civilisations, de la découverte par les visiteurs de territoires, d'hommes et de valeurs autres ; de la « différence » vécue.

55Mais, en tout état de cause, le ressenti identitaire engendré par les activités touristiques dépasse largement les enjeux économiques. En opposant des obstacles déterminants à la dynamisation des activités du secteur touristique, il peut laisser douter de la volonté réelle et, partant, de l'intérêt effectif des populations et des élus, en faveur d'un développement local axé sur le tourisme et sur ses retombées.

Le principe de participation et l’indispensable implication des populations

56Les conséquences, en termes de renforcement de la ségrégation sociale comme de déstructuration des sociétés, traditionnelles en particulier, n’en sont pas les moindres manifestations, en s’inscrivant, paradoxalement en apparence, à contre-courant des facteurs exogènes de lutte contre la pauvreté, comme le montrent sans difficulté de nombreux constats et études effectués et conduites in situ.

57Il convient, par exemple et entre autres, de faire preuve de prudence quant à la conception et à l'exploitation de «produits» touristiques, au profit de communautés caractérisées par une structuration et une cohésion sociales fortes (assises en particulier sur des réseaux de solidarités parentales, culturelles et relationnelles fortes, de type «clanique», et/ou «clientéliste»).

58Il importe tout autant que les populations réceptives soient, à la fois singulièrement et globalement, appelées à (ré)occuper une place centrale essentielle dans la démarche touristique, dans l’offre de produits, dans l’organisation et la maîtrise des politiques, dans la réponse à la demande, afin qu’elles deviennent par là des acteurs et des décideurs à part entière d’une activité qu’elles n’auront plus à subir passivement, et ce à partir d’un processus adéquat de sensibilisation, de mobilisation et de responsabilisation.

59L’ensemble de ces constats appelle des interventions des pouvoirs publics reposant sur des régulations appropriées, élaborées en considération d’objectifs clairement identifiés au regard des problèmes rencontrés, régulations dont le volet et les composantes juridiques constituent une condition nécessaire mais manifestement non suffisante de la pertinence et de l’efficacité des réponses que le tourisme peut être en mesure d’apporter à la pauvreté des pays et des populations hôtes.

2.2.2. Les limites des politiques publiques et de la démarche normative

60Il est en tout état de cause indispensable de concevoir et de mettre en œuvre des règlementations techniques spécifiques, pour pallier les insuffisances et les dysfonctionnements de certains secteurs touristiques, au profit d’un développement durable, ceci par des interactions appropriées entre loi, police administrative et gestion. Les besoins des pays affectés à cet égard par une absence chronique de dispositifs normatifs aptes à favoriser un développement touristique durable, dans le respect de la gestion des ressources, ont été clairement identifiés, et il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

Les insuffisances du dispositif juridique comme outil des politiques publiques

  • 12 Qui, au plan formel, font désormais l’objet en France, par exemple, d’une compilation et d’une prés (...)
  • 13 Dans la Caraïbe, seul à ce jour l’Etat de Puerto-Rico s’est doté à notre connaissance d’une loi sur (...)

61Si les législations et réglementations applicables au tourisme de masse traditionnel sont aujourd'hui bien élaborées12, celles qui régissent l'écotourisme, ou le tourisme durable, sont plus limitées13. Elles ont trait à la préservation des réserves naturelles, de leurs ressources faunistiques et floristiques, ainsi que des sites à caractère culturel. La situation varie logiquement d'un pays à l’autre, rendant par là toute généralisation impossible. Les contraintes inhérentes aux besoins identifiés demeurent toutefois très fortes, au regard des disponibilités et des possibilités de mobilisation de ces financements (tant internes qu'internationaux).

62Différentes questions se posent à cet égard. On peut tout d'abord s’interroger sur le retard voire sur la carence, dans certains pays, à mettre en place les moyens juridiques et incitatifs d'un tourisme assis sur le développement durable, le respect de l'environnement et l'éthique sociale.

63On peut également regretter que l'accent ne soit pas plus systématiquement mis sur le développement et la promotion d'un tourisme plus et mieux diversifié, à l’endroit des publics cibles, et plus soucieux des priorités locales et de la redistribution des retombées et des bénéfices du tourisme au profit des populations. Le tourisme classique, en grande partie géré et contrôlé par les entreprises et opérateurs des pays riches et industrialisés, économiquement excessivement extraverti et insuffisamment modulé et intégré au milieu local, profitant majoritairement à des groupes et à des intérêts financiers extérieurs ou étrangers, a en effet atteint ses limites.

64Le risque est alors que les politiques publiques du tourisme deviennent -si elles ne le sont pas déjà- les otages d'une politique "politicienne", qui s'oppose à sa gestion saine et maîtrisée. Il procède notamment, sous bénéfice d’inventaire, de la dialectique complexe de l'économique et de l'écologique, de l'aménagement et de la protection, du développement et de l'environnement, dont l’intégration et la cohérence conditionnent à la fois un développement socio-économique viable, et un développement touristique durable.

65Une politique dynamique et largement médiatisée de promotion et de facilitation d'un tourisme aux dimensions culturelle et environnementale, présenterait de ce point de vue des avantages incontestables. Certains pays n’en continuent pas moins à faire preuve d'une « frilosité » surprenante face aux effets positifs qui pourraient en être attendus à terme.

L’exigence de prévention des dérives des activités touristiques

66Il ne faudrait pas, enfin, que le(s) tourisme(s) « alternatif(s) », l’écotourisme en particulier, sous prétexte d’approche des cultures et de découverte des traditions et des modes de vie indigènes et/ou autochtones, cèdent à la tentation du «voyeurisme» touristique, à la rencontre du « bon sauvage » et de ses cadres et modes de vie. Le risque serait alors grand de voir la démarche responsable qui est celle d’un ethnotourisme respectueux de l’autre, susceptible de le valoriser à travers des valeurs d’échange partagées, verser et se pervertir dans un ethnotourisme perturbateur et destructeur, plus porteur d’aliénation unilatérale et de condescendance pernicieuse que d’enrichissement mutuel. Les bénéfices, en termes de lutte contre la pauvreté et d’amélioration des conditions et niveaux de vie des populations et/ou communautés concernées, seraient alors inexistants.

67De tels comportements aboutiraient inévitablement à la pérennisation d’une paupérisation accentuée, en raison soit de l’enfermement de celles-ci dans le «ghetto» d’un folklore mercantile et d’une prétendue authenticité complaisante, exclusif de toute forme de développement endogène viable ; soit, à l’inverse, de leur altération et de leur dénaturation, et à terme de leur destruction, par l’effet de l’irruption de relations et de produits marchands générateurs de besoins artificiels, face auxquels elles se trouveraient de plus en plus économiquement démunies et, partant, socialement déstructurées, en y perdant leur identité et leur être.

Conclusion

68L’appréhension et la « saisie » de la pauvreté par le droit, via les problématiques touristiques, pose d’évidence des problèmes complexes, au plan méthodologique autant que sur le fond. D’abord parce que la notion de pauvreté est in se difficilement réductible à une approche et, partant, à une définition unitaire, en raison d’une dimension polysémique aux contours protéiformes, d’un contenu hétérogène et multiforme, et d’une signification comme d’une portée à la fois relatives et dynamiques.

69A travers la démarche normative et institutionnelle qui en est attendue, au service de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, dans le cadre des activités et des échanges touristiques notamment, on comprend dès lors les difficultés rencontrées par le juriste pour mettre en place et assurer une régulation adéquate des interventions publiques et privées en faveur de la lutte contre la pauvreté.

  • 14 Sur les notions de développement et de tourisme « viables », voir Gagnon Ch. (1999), Tourisme viabl (...)

70Celle-ci doit pouvoir s’appuyer, pour ce faire, sur l’instrument privilégié que peut constituer à cet égard, dans certaines conditions et limites, la « relation de tourisme », en particulier la promotion et l’ancrage d’un tourisme et d’un développement touristique (mais également d’un développement par le tourisme) durables, viables14 et solidaires. Une telle démarche serait apte à apporter, parmi et avec d’autres, des réponses pertinentes aux problèmes que posent aujourd’hui une pauvreté endémique, là où elle revêt une dimension structurelle, et une paupérisation croissante, là où elle ne constitue pas encore une donnée significative du système socio-économique.

71Il convient en tout état de cause d’envisager les interrelations, dans les pays en développement comme, dans une moindre mesure, dans les pays industrialisés, entre les crises économiques et financières actuelles, la pauvreté et les changements démographiques et sociaux. Les enjeux théoriques et politiques en sont importants, car c’est de l’analyse qui en est faite que dépendent les interventions des gouvernements et des bailleurs de fonds, et leur traduction institutionnelle et normative.

72Leur examen, sur le plan scientifique, doit permettre d’éclairer le débat politique pour qu’il tienne compte de la complexité des phénomènes en cause. A cet égard, une double approche théorique et empirique conduit à formuler des réflexions susceptibles d’éclairer l’action, tout en ouvrant diverses pistes de recherche qu’il importe dans cette perspective d’explorer et d’approfondir.

73Pour s’en tenir à l’ordre juridique interne, il revient alors au juriste, au niveau de compétences qui est le sien, à l’extrémité du processus décisionnel et de la chaîne opérationnelle, de « mettre en musique » les choix de politiques publiques opérés à cet égard, à la fois à court et moyen (mesures conjoncturelles, polices spéciales) et long (normes-cadres d’orientation et de planification, dispositifs organiques) termes, au niveau de l’Etat au même titre qu’à celui des différentes collectivités décentralisées.

74On ne peut parler de « droit », ni abreuver de principes juridiques qui a faim et lutte quotidiennement pour survivre ! Mais on ne peut pour autant nourrir qui a faim sans un minimum de droit, i. e. de régulation, laquelle ne prend pas toujours obligatoirement pour autant une forme « juridique ».

75Toute société exige à cet égard une forme de régulation (ou d’autorégulation), sauf à sombrer dans l’anarchie, régulation coutumière ou écrite, sociale ou communautaire, familiale (et/ou clanique) ou religieuse. Son expression et sa formulation par le droit positif ne sont alors qu’une des traductions dérivées possibles de la « norme », validée par son acceptation et sa reconnaissance collectives.

76La régulation, la norme juridique (stricto sensu en l’occurrence) est par essence relative à un contexte et un environnement donnés, et s’avère donc en majeure partie ni transposable ni « exportable ». Il importe alors que ni la norme, ni le modèle dont elle procède et/ou qu’elle véhicule, ne soient, par l’effet d’un ethnocentrisme pervers, octroyés, a minima, a fortiori imposés, a maxima, aux plus faibles par les plus puissants, au plus pauvres par les plus riches. Il convient au contraire que chaque société puisse secréter ses propres normes, sur une base consensuelle, à partir à la fois d’un processus de participation effective et de l’identification réaliste de ses besoins, sur la base de l’élaboration des choix de politique publique, en amont, et de leur traduction normative et institutionnelle, en aval.

77Il en va notamment ainsi du traitement de la pauvreté par le droit, i.e. plus largement par tout dispositif juridique approprié à la régulation de l’activité touristique dans le but de contribuer à la « stabilisation » voire à la réduction, sinon à l’éradication, de la pauvreté.

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Untermaier, J. (1978). « Droit de l’Homme à l’environnement et libertés publiques », RJE, 1978, 4, 329.

N.B. On mentionnera également certaines des communications présentées lors du colloque international « Tourisme et pauvreté », à Marrakech (Maroc), du 9 au 11 juin 2008 (Actes à paraître).

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Notes

1 J. de Rosnay estime en ce sens que « l’éco-citoyen » se caractériserait ainsi par une « culture de complexité » (in L’aventure du vivant, 1988)

2 Ces expressions sont de J. Untermaier dans sa thèse La conservation de la nature et le droit public, Lyon-II, 1973 (multigr.). Du même auteur, sur des thématiques comparables, Droit de l’Homme à l’environnement et libertés publiques, RJE, 1978, 4, 329

3 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement, le 16 juin 1972, à Stockholm (Suède)

4 Selon l’expression de L. Duguit, tenant du « positivisme sociologique », et fondateur de « l’Ecole de Bordeaux » (dite également « Ecole du Service Public »), (in Traité de Droit Constitutionnel, Paris, 1927)

5 Untermaier, J. (1978), loc. cit. Egalement, Breton, J.-M. (2003), « Du droit de l'environnement au droit à l'environnement : quête éthique et odyssée normative » (Colloque, CHDH-AUF, Grenoble, 10-2001, 2001, Odyssée des Droits de l'homme, vol. III : Enjeux et perspectives des Droits de l’homme, Paris, L’Harmattan, 11-24)

6 Voir les suites du Colloque de Limoges (juin 2005) sur les « Réfugiés écologiques » (cf. REDE, 2006, n°4) -parfois également qualifiés de réfugiés climatiques ou environnementaux par les médias- in RJE, 2008,4, pp. 375-394, et le texte du « projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux » (les auteurs expliquent en notamment pourquoi ont été préférés les termes de déplacés environnementaux à ceux de réfugiés écologiques initialement retenus). Un second colloque international s’est depuis lors tenu à Limoges, du 11 au 13 mars 2009, sur « Les catastrophes écologiques et le droit : échecs du croit, appels au droit »

7 Traités de Rome (1957), Acte Unique (1986), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nice (2001), Lisbonne (2007)

8 Commission, Conseil des Ministres, Cour de Justice des Communautés Européennes, principalement

9 Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) ; Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948)

10 Constitution du 27 septembre 1946 ; Constitution du 4 octobre 1958

11 Entre autres, Breton, J.-M. (2008), « Tourisme, société, culture et pauvreté : les ambiguïtés d’une dialectique développementale (de quelques problématique et expériences insulaires) », communication au colloque « Tourisme durable, instrument de lutte contre la pauvreté », Ninh Chu (Viet-Nam), 10-2008 (Actes, à paraître, 2010)

12 Qui, au plan formel, font désormais l’objet en France, par exemple, d’une compilation et d’une présentation rationnelles et homogènes grâce à l’adoption législative récente (2006) d’un « Code du Tourisme ». Egalement, Py P. (2002). Droit du tourisme, Dalloz, Paris

13 Dans la Caraïbe, seul à ce jour l’Etat de Puerto-Rico s’est doté à notre connaissance d’une loi sur l’écotourisme, qui dote celui-ci d’un cadre normatif distinct de celui applicable plus généralement au formes classiques de tourisme de masse (cf. Ley n°340, del 31 de diciembre 1998. Un commentaire autorisé de ce texte a été présenté par Edmond A. Frederique, Anảlisis del alcance de la Ley n° 340 adoptada el 31 de diciembre de 1998 para fomentar el desarollo del ecoturismo en Puerto Rico, XLVI Reuniỏn anual del Programa Cooperativo Centro-americano para mejoramiento de cultivos y animales (PCCMCA 2000), San Juan, Puerto Rico, 2 de mayo 2000, multigr., 13 p.).

Sur les problématiques conceptuelles et opérationnelle de l’écotourisme, en particulier, voir, entre autres : Lequin, M. (2001), Tourisme et gouvernance participative, PUQ, p. 25 (pour qui l'écotourisme procèderait des concepts de nature, de responsabilité et de durabilité, qui se déclineraient en termes de gestion environnementale et patrimoniale, de valorisation culturelle et identitaire partagée, et de développement local participatif et intégré) ; Breton, J. M. (2006), Tourisme, culture et environnement : une problématique identitaire ? (Colloque Chicoutimi, Québec, mai 2005), in Gagnon Ch. et Gagnon S. (dir.), L’écotourisme entre l’arbre et l’écorce, PUQ, Québec : 43-71.

14 Sur les notions de développement et de tourisme « viables », voir Gagnon Ch. (1999), Tourisme viable et parcs nationaux : Quel avenir pour les collectivités locales ?, UQAC, Québec ; ibid., (2004), Modèle de suivi des incidences sociales. Evaluation environnementale et développement régional viable, CD-ROM, UQAC http://www.uqac.uquebec.ca/msiaa/index.htlm

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Marie Breton, « Droit, tourisme et pauvreté : les difficultés et les limites de l’appréhension juridique de la pauvreté et de l’instrumentalisation normative du tourisme »Études caribéennes [En ligne], 24-25 | Avril-Août 2013, mis en ligne le 15 août 2013, consulté le 27 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/6509 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.6509

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Auteur

Jean-Marie Breton

Faculté de Droit et d'Economie de la Guadeloupe, Université des Antilles et de la Guyane, CEREGMIA EA 2440, Directeur de la Section Caraïbes de la Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE), Membre de l’Académie des Sciences d’Outre Mer (Paris), Professeur Emérite, j.m.breton@wanadoo.fr

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