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Propriété, appropriation foncière et pratiques du droit en milieu steppique (Algérie)

Property, land appropriation and the practice of law in a steppe region (Algeria)
Yazid Ben Hounet
p. 61-77

Abstracts

Property, land appropriation and the practice of law in a steppe region (Algeria)
The question of rural land use and tenure in Algeria remains an important issue because of the policies of dispossession, nationalization and socialization implemented from the colonial period right up the present day. Based on a case study in a steppe province of western Algeria, this paper examines the effects of the law governing access to agricultural land (loi d’accession à la propriété foncière or APFA) introduced in 1983 and suspended in 2008 in favor of a new policy. Operating within the framework of the socio-anthropology of law applied to a Muslim context, the paper examines the acquisition of agricultural land (or properties used for agricultural purposes) formerly owned by the state (i.e. defined as public land). The paper discusses the conflicts caused by the new law. The analysis provides an understanding of current operating rules and norms, perceptions and interpretations of the law in land disputes, the uses of the law, the role of law enforcement institutions (i.e. judicial and/or administrative institutions), and the role and position of the agents operating within these institutions.

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Algeria, ethnography, law, property
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  • 1 Cet article s’appuie sur un travail de terrain mené dans le cadre du double programme Andromaque et (...)

1Le 13 août 1983 fut promulguée, en Algérie, la loi 83-18 relative à l’accession à la propriété foncière agricole (APFA)1. Celle-ci portait sur des terres relevant du domaine de l’État, situées en zone saharienne ou présentant des caractéristiques similaires – cas des régions steppiques – ainsi que sur les autres terres relevant du domaine public et susceptibles d’être utilisées, après mise en valeur, pour l’agriculture. Toute personne physique jouissant de ses droits civiques ou toute personne morale de statut coopératif, de nationalité algérienne, pouvait, dans le cadre de cette loi, acquérir des terres agricoles ou à vocation agricole dans les zones concernées, pour le prix symbolique de 1 dinar. Le transfert de propriété public-privé était assorti d’une condition résolutoire de cinq ans (sauf cas de force majeure) pour la mise en valeur de la terre, selon un programme élaboré par l’acquéreur et avalisé par l’administration. La loi relative à l’APFA, istislah aradi en arabe (mise en valeur de la terre), reprend, sans le dire explicitement et sans que cela ne soit non plus nécessairement un implicite, le principe, que l’on retrouve dans la tradition juridique musulmane et dans d’autres traditions, de la vivification (ihyâ) de la terre comme moyen d’appropriation [Denoix 1996] : quiconque vivifie une terre en la cultivant, en la restaurant ou en la rendant utile d’une autre manière en acquiert la propriété.

  • 2 Loi no 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agric (...)
  • 3 Cette nouvelle loi suscite la crainte d’un processus de land grabbing (accaparement des terres agri (...)

2En 2008, soit vingt-cinq ans après sa promulgation, la loi de l’APFA fut suspendue en raison des nouvelles politiques d’orientation foncière dictées par le gouvernement, lesquelles se sont concrétisées, entre autres, par l’adoption, à l’été 2010, au niveau de l’Assemblée populaire nationale, d’une loi modifiant les conditions d’exploitation des terres agricoles2. Ce texte réserve, de manière pérenne, à l’État, la propriété de terres, les exploitants étant autorisés à les mettre en valeur par voie de concession3. Ces nouvelles mesures ont été mises en place pour plusieurs raisons. Le programme de l’APFA n’avait pas, comme je le montrerai plus loin, atteint les objectifs escomptés, comme accroître substantiellement la production agricole. Il s’agissait également pour l’État, et particulièrement le service des domaines (Ministère des finances), de promouvoir l’agriculture en préservant ses biens domaniaux et en donnant simultanément aux grandes entreprises agricoles, notamment étrangères, la possibilité de développer, en Algérie, leurs activités.

Division administrative de la wilaya de Naama

Division administrative de la wilaya de Naama
  • 4 Pour un résumé des orientations de la politique foncière en Algérie, voir Ammar Belhimer : « Le rég (...)

3Ces transformations des lois concernant le foncier agricole sont liées aux modifications et héritages de la politique économique algérienne : en particulier, la volonté, depuis la décennie 1990, de s’ouvrir à l’économie de marché tout en gardant certains acquis de la nationalisation et de la socialisation des biens et ressources du pays4. La concession a donc remplacé l’accession à la propriété. Autrement dit, en Algérie, diverses formes d’appropriation du foncier agricole, complètes (propriété privée) ou temporaires (concession), sont ainsi apparues – et notamment en milieu saharien et steppique – au cours de ces trente dernières années, reconfigurant, par là même, les modes d’accès à la terre et à ses ressources.

4On s’intéressera dans cet article à l’APFA et, plus généralement, à la question du droit de la propriété foncière en Algérie. Je m’attacherai à présenter et analyser le processus d’appropriation privative du foncier agricole généré par cette loi et certains des conflits qu’elle a pu engendrer. Cela me permettra de discuter de la question de la propriété foncière agricole, de ses problématiques spécifiques, et de celle du droit, plus exactement des modes de référencement au droit lorsqu’il est question de propriété foncière.

  • 5 On pourra également se référer utilement à l’introduction de l’ouvrage Changing properties of prope (...)

5En Algérie, et plus largement dans les mondes musulmans, l’étude du droit et des institutions judiciaires a été largement négligée, à l’exception précisément de ce qui touche à la référence à l’islam. Pour pallier ce défaut, on substituera donc ici à l’anthropologie du droit musulman une anthropologie du droit dans les mondes musulmans [Ben Hounet, Casciarri, Dupret, Ireton et Wilson 2011]5. La question de la propriété et de sa transmission – qui est au cœur même de toute interrogation socio-anthropologique – constituera le point d’entrée pour décrire comment le droit s’accomplit dans un rapport actif à des règles, travaillées, réinterprétées et mises en pratique par les usagers et celles et ceux qui l’appliquent. La propriété est au principe des relations économiques et politiques fondant toute société, et ces relations constituent l’objet central de la régulation juridique.

  • 6 Je reprends, dans ce paragraphe, la perspective tracée par Baudouin Dupret dans le cadre du double (...)

6S’agissant du contexte algérien, on n’insistera jamais assez sur le fait que, dans les sociétés postcoloniales, l’accès à la propriété a représenté un des enjeux majeurs – bien que parfois occulté derrière diverses rhétoriques – des premières décennies de l’Indépendance. Mettre l’accent sur le conflit et son règlement, comme je le fais ici, ne procède pas de la volonté de trouver une solution au problème définitionnel du droit mais procède d’un souci de cadrage. Le conflit et son règlement sert de révélateur des normes de référence et des méthodes de référencement ainsi que du contexte dans lequel s’inscrit ce conflit. L’analyse d’un conflit portant sur une question de propriété rend explicites les règles de la propriété en vigueur dans un contexte donné ; les différentes façons, pour les acteurs concernés, de s’y référer ; la forme que prend un différend dès lors qu’il est saisi par une instance chargée de le traiter ; mais aussi les relations du droit avec d’autres types de normativité, et la structure, voire la nature, de ces autres normativités telles qu’elles sont perçues à partir des lieux du droit6.

7J’aborderai donc ces thèmes – propriété foncière agricole et pratiques du droit – à partir de recherches de terrain menées en 2011 et 2012 dans la wilaya (département) steppique de Naama (Ouest algérien) et, plus précisément, dans la daïra (sous-préfecture) d’Ain Sefra.

Quelques mises en perspective

8En Algérie, la question du foncier rural a été et reste encore un enjeu important en raison des politiques de dépossession, nationalisation et socialisation menées tout au long de la période coloniale (1830-1962) et après l’indépendance du pays (1962).

  • 7 Sénatus-consulte du 22 avril 1863 relatif à la constitution de la propriété en Algérie dans les ter (...)

9Pour ce qui est de la période coloniale, il est utile de rappeler qu’à partir du sénatus-consulte de 18637 un ensemble de lois a été mis en place pour favoriser la propriété individuelle, principalement au profit des colons et des grandes sociétés capitalistes. Reprenant le bilan dressé par Charles Robert Ageron, Jean-Claude Vatin remarque :

  • 8 En outre, Jean-Claude Vatin indique qu’il existait « 100 000 hectares de terres européennes en 1850 (...)

Entre 1871 et 1919, près de 1 million d’hectares (897 000) ont été livrés aux colons […] Les musulmans avaient perdu, en 1919, 7 millions et demi d’hectares, que l’État et les particuliers, les grandes sociétés capitalistes, s’étaient partagés.[1983 : 125]8

  • 9 Loi visant la liquidation de la propriété communautaire des tribus.

10En 1879, Karl Marx [1970] analysait le processus de dépossession foncière mis en œuvre en Algérie. Selon lui, les terres des plateaux nord-africains, des steppes, étaient auparavant la possession indivise des tribus nomades qui les parcouraient. La propriété tribale y était transmise de génération en génération. Elle ne se modifia qu’à la suite des changements suivants : « 1) fractionnement (graduel) de la tribu en plusieurs branches ; 2) inclusion de membres appartenant à des tribus étrangères » [1970 : 384]. Marx a montré comment s’est effectuée, particulièrement à partir de la loi Warnier (1873)9, la spoliation des terres tribales, avec, notamment, la confiscation et la mise en vente des terres des tribus suspectées de rébellion.

11La question du statut des terres que parcouraient les tribus nomades a fait l’objet de diverses analyses. Marx [1970 (1879)] estime qu’elles étaient la possession indivise des tribus. D’autres études portant sur le système foncier tribal en Tunisie avant le régime du Protectorat attestent que les « terres collectives » appartenaient souvent aux tribus sous la forme de propriétés indivises, certaines tribus possédant même des titres de propriété [Dumas 1912]. Ces terres avaient donc bien des propriétaires reconnus, mais elles étaient juridiquement impartageables et furent à tort considérées comme des terres de jouissance collective appartenant à l’État [de Montéty 1927 : 30]. En ce qui concerne le territoire de l’actuelle Algérie, Maurice Pouyanne remarque, quant à lui, qu’une grande partie des terres tribales est possédée à titre de propriété privée (melk). Les terres ‘arsh (terrains collectifs des tribus) sont, elles, inaliénables et imprescriptibles :

Les détenteurs du sol ne peuvent le vendre, l’engager, le louer ; c’est la communauté des croyants […] qui en a la jouissance.[1900 : 97]

12Dans ce bref résumé des politiques relatives à la propriété foncière durant la période coloniale, il faut néanmoins préciser que le processus de dépossession a principalement eu lieu dans le Nord, dans le Tell (région agricole). Dans les anciens Territoires du Sud (Sahara et une partie des régions steppiques) sous administration militaire, les tribus arabophones ou berbérophones ont été relativement préservées de ces transformations. Ainsi, dans sa Monographie du Territoire d’Ain Sefra, le capitaine Mesnier, chef du bureau de comptabilité des oasis sahariennes, affirmait :

Le sénatus-consulte […] n’a été appliqué qu’exceptionnellement en territoire militaire […] La propriété individuelle n’a pas été constituée en territoire militaire, car le sol propre au pâturage, seulement, ne comporte qu’une jouissance collective ; s’il était partagé entre les indigènes, il s’élèverait constamment entre eux des contestations.[1914 : 48]

13Les enjeux militaristes (l’évitement de conflits inutiles) et l’image que l’on se faisait, à l’époque, des régions steppiques (régions arides, peu propices à la colonisation de peuplement [Lehuraux 1931]) contribuent vraisemblablement à expliquer la différence de traitement entre le Nord et le Sud.

  • 10 Pour de plus amples informations, on pourra se reporter aux travaux de synthèse effectués par Alice (...)

14D’une manière générale, la « dépossession des fellahs » [Sari 1978] par les lois coloniales a eu pour conséquence majeure de transférer, aux mains du jeune État algérien indépendant, des biens colossaux, dont il a organisé l’exploitation par rétrocession totale ou partielle, définitive ou temporaire, à d’autres sujets, notamment privés10. En ce qui concerne les régions steppiques, moins concernées par ce processus de dépossession foncière, la propriété des terres ‘arsh a, elle, été juridiquement transférée, par le code pastoral, à l’État au milieu des années 1970, durant la période de la réforme agraire.

15La troisième phase de cette réforme, celle portant sur le pastoralisme, n’a été, en effet, mise en œuvre qu’à partir de 1975. Elle avait pour objectif de développer et moderniser les pratiques du pastoralisme dans la steppe en luttant contre les systèmes d’exploitation des gros éleveurs et en favorisant les petits éleveurs, les bergers, vivant directement de leur travail. Engagée tardivement, cette politique ne dura que peu de temps, jusqu’au milieu des années 1980.

16À l’occasion de cette réforme, outre l’aide directe apportée aux petits éleveurs (argent, bétail), on procéda à la création de villages pastoraux tel Oulakak, situé à 40 kilomètres à l’ouest de la commune d’Ain Sefra. Chaque village pastoral devait comporter une école pour la scolarisation des enfants de nomades, un centre culturel et des équipements pour les éleveurs (puits, fermes collectives pour élever et soigner le bétail). L’objectif était de favoriser la sédentarisation des nomades et de moderniser les pratiques d’élevage des tribus, considérées comme archaïques. En fait, cet objectif ne fut pas véritablement atteint, et les villages pastoraux devinrent des sortes de résidences secondaires et de hangars pour les semi-nomades. La réforme agraire eut cependant un certain impact puisqu’elle favorisa les petits pasteurs qui vivaient directement de l’élevage et mit quelque peu un frein au développement d’une économie pastorale capitaliste détenue par certains grands propriétaires. Par ailleurs, comme le remarque M’Hamed Boukhobza :

  • 11 À propos de la steppe centrale algérienne, Slimane Bedrani, Sofiane Benadjila et Meriem Ghazi affir (...)

Si l’expérience n’a pas perduré, elle a néanmoins donné lieu à une appropriation, par l’État, de toutes les terres de la steppe à vocation pastorale.[1989 : 15]11

17La réforme agraire n’ayant pas été prolongée et la politique de reboisement ayant échoué, le gouvernement se lança dans une politique de développement des petites exploitations agricoles pour fixer les populations nomades, lutter contre la désertification et promouvoir l’agriculture. En 1983 fut promulgué un texte de loi sur l’accession à la propriété foncière agricole (APFA), qui concernait principalement les terres sahariennes et steppiques. Plus généralement, les années 1980 furent marquées par l’introduction progressive de mécanismes favorisant la propriété privée individuelle (en contexte agricole comme urbain) alors que, auparavant, les politiques étaient essentiellement axées sur la nationalisation, la socialisation des terres et la création de coopératives agricoles. Cette transformation des politiques de gestion du foncier, et, en particulier, l’introduction de l’APFA, ne se fit toutefois pas sans difficulté et n’eut pas les résultats escomptés, comme nous allons le voir à présent en nous intéressant à la mise en place de l’APFA dans la wilaya de Naama, plus précisément, dans la daïra d’Ain Sefra.

18La daïra d’Ain Sefra relève du territoire traditionnel de la confédération tribale des ‘Amûr. Celle-ci pratiquait, avant la colonisation, un nomadisme altitudinal d’est en ouest, le long des monts des Ksour. Cette confédération comprend principalement trois grandes tribus : les Swala, les Awlâd Salim et les Awlâd Bûbkar. En 1957, les Swala étaient 3 765, les Awlâd Bûbkar, 3 908, et les Awlâd Salim, 1 500 [Bison 1957 : 16]. Depuis cette date, il n’y a pas eu, à ma connaissance, de dénombrement selon la tribu d’appartenance. Il est donc difficile de quantifier le nombre de personnes appartenant aujourd’hui à la confédération des ‘Amûr. Toutefois, compte tenu de la proportion des ‘Amûr par rapport aux autres populations, on peut estimer, aujourd’hui, à 45 000 les personnes appartenant à cette confédération tribale et habitant le Haut Sud-Ouest. Il s’agit de la population la plus importante en nombre de la partie sud de la wilaya de Naama. Selon toute vraisemblance, les Awlâd Bûbkar seraient les plus nombreux ; viendraient, ensuite, les Swala, suivis des Awlâd Salim. On peut penser qu’entre 20 et 30 % des ‘Amûr vivent actuellement sous la tente (khayma).

19Jusqu’à la fin des années 1980, des statistiques faisaient apparaître la taille des groupes nomades selon les tribus. Depuis, les autorités se refusent à effectuer des recensements d’après ce critère. Les autres membres de la confédération vivent, pour l’essentiel, dans les localités d’Ain Sefra, Tiout, Sfissifa et Moghrar. C’est surtout à Ain Sefra que l’on trouve un nombre important de membres de ces tribus. Cette ville, qui abrite près de 40 000 habitants, se situe au pied des djebels Mekter et Aissa. Elle est bordée, à l’ouest, par une large dune et, à l’est, par la route nationale qui relie Naama à Bechar.

  • 12 Dans le sud de la wilaya de Naama, on compte 5 ksour : Sfissifa, Tiout, Moghrar Tahtani, Moghrar Fo (...)

20Outre ces tribus, la daïra comprend des populations de diverses origines, parmi lesquelles les Ahl qsûr, gens des ksour (qsûr : villages traditionnels)12. Les ksour étaient habités, jusqu’au début des années 1960, par des populations vivant principalement de l’agriculture et parlant le chelha (idiome berbère). Aux lendemains de l’Indépendance, de nombreuses personnes sont parties s’installer, en périphérie, dans des logements plus « confortables », ont gagné la ville (en particulier, Ain Sefra), ou encore ont émigré en France pour trouver un emploi. Quelques familles vivent toujours dans ces ksour, mais la plupart sont à l’abandon. Par ailleurs, si certains adultes parlent encore le chelha, celui-ci est de moins en moins utilisé du fait de la scolarisation des enfants dans les écoles publiques, où seul l’arabe et les langues étrangères sont enseignés.

  • 13 À Ain Sefra, il existe un quartier qu’on appelle aujourd’hui Moulay Hachemi et qui, durant la pério (...)
  • 14 Pour plus d’informations sur la composition socio-anthropologique de la population, voir Yazid Ben (...)

21Les personnes originaires du ksar arabophone d’Ain Sefra sont appelées les Awlâd Sidi Bûtkhil, du nom du saint patron du ksar, construit au xvie siècle. Les Awlâd Sidi Bûtkhil sont considérés comme d’origine arabe et n’appartiennent pas à la catégorie des Ahl qsûr. Quelques familles shûrfa, de la branche alaouite (branche qui a donné naissance à la monarchie marocaine actuelle), habitent la région, mais elles sont peu nombreuses. On y trouve aussi quelques familles d’origine hartani, ou serviles, dont les ancêtres seraient venus du Sahara, surtout durant la période coloniale13. Enfin, à Ain Sefra et dans les autres villes de la wilaya, on rencontre des habitants originaires d’autres wilayat, en particulier des cadres et fonctionnaires, venus du nord de l’Algérie, et des commerçants d’origine kabyle14.

La mise en place du programme de l’APFA dans la daïra d’Ain Sefra

  • 15 La superficie totale de la wilaya est de 29 514 km2. Celle des terres agricoles incluant les terrai (...)

22En 2002, près de vingt ans après la promulgation de la loi, sur l’ensemble de la wilaya de Naama où j’ai effectué mes recherches, 13 762 hectares de terre étaient attribués au titre de l’APFA (soit moins de 1 % de la superficie totale des terres agricoles), ce qui représentait 4 920 bénéficiaires15.

  • 16 Plusieurs raisons expliquent le choix du terrain. Historiquement, Ain Sefra a toujours été un centr (...)
  • 17 1 648 pour la commune d’Ain Sefra et 679 pour celle de Tiout.
  • 18 399 pour Ain Sefra, 91 pour Tiout.
  • 19 75 pour Ain Sefra, 30 pour Tiout.
  • 20 54 pour Ain Sefra, 27 pour Tiout.
  • 21 577 pour Ain Sefra, 134 pour Tiout.

23Dans le bilan réalisé en 2008 au moment de la suspension du programme de l’APFA par la subdivision des services agricoles de la daïra d’Ain Sefra16 (communes d’Ain Sefra et de Tiout), les bénéficiaires étaient au nombre de 2 32717. La même année, 49018 cas avaient été acceptés (attribution de la propriété foncière agricole au terme des cinq années de mise en valeur de la parcelle concédée), 10519, annulés (refus) et 8120, prolongés. Cette même année 2008, les bénéficiaires de moins de cinq ans, dont la mise en valeur n’avait pas encore été évaluée, s’élevaient à 71121.

24La seule commune d’Ain Sefra comptait, en 2008, 1 648 bénéficiaires et 285 cas d’annulation ayant trait à des personnes qui, ayant obtenu des terres en 2003 ou avant, n’avaient pu les mettre en valeur au terme des cinq ans. En somme, 85 % des demandeurs de terres au titre de l’APFA avaient obtenu le titre de propriété au terme des cinq années de mise en valeur, et 15 % avaient échoué.

25Le programme de l’APFA a été suspendu en raison de la nouvelle loi évoquée plus haut (note 2), non sans laisser toutefois en cours quelques conflits liés à l’attribution (ou non) de parcelles et à la question de l’effectivité de la mise en valeur des terres, dans les délais fixés par la loi. En zone pastorale, le droit d’accession à la propriété foncière agricole se heurte, en effet, à des difficultés pratiques : des contraintes bureaucratiques, souvent arbitraires ; des conflits autour des règles d’usage et des droits collectifs des zones de parcours ; des contraintes économiques, qui n’autorisent pas l’investissement et, donc, la mise en valeur des terres. De fait, l’accession à la propriété semble moins difficile lorsque le postulant établit une demande concernant une parcelle située « sur les terres » de son clan (‘aqîla, farqa) et dispose des capitaux économiques et sociaux nécessaires à la mise en valeur de cette parcelle. Elle semble plus compliquée lorsque le demandeur n’appartient pas au clan qui fait traditionnellement usage du territoire sur lequel se trouve la parcelle, bien que la loi et le principe de vivification des terres puissent, dans ce cas, être avancés.

  • 22 Sous-préfectures.
  • 23 Municipalités.

26En 2011 et 2012, lorsque j’étais sur le terrain, les différents services impliqués dans le cadre de l’APFA (service des domaines des daïrât22, services agricoles, service de l’hydraulique, daïrât et baladiyât23), s’ils ne recevaient plus de dossiers, continuaient à suivre les dossiers déposés avant 2008 et à organiser collectivement les procès-verbaux de constat de mise en valeur, en vue de l’attribution, ou non, de la propriété.

27Selon les agents de ces services, la loi de l’APFA a, certes, contribué à dynamiser l’activité agricole dans la région, ce qui était d’ailleurs l’un de ses premiers objectifs, mais insuffisamment, et ce pour diverses raisons. Des exploitants ont ainsi abandonné la mise en valeur de leur terre après avoir obtenu leur titre de propriété et avoir bénéficié de l’aide de l’État pour forer leur puits et acquérir du matériel agricole. Certains ont délaissé leur propriété ; d’autres l’ont louée, vendue ou, tout simplement, conservée comme résidence secondaire. Une fois la propriété octroyée, plus rien, légalement, n’obligeait les propriétaires à continuer à mettre en valeur leurs terres et à produire des denrées agricoles. Des parcelles furent attribuées à des personnes qui ne disposaient ni de moyens ni de savoir-faire dans le domaine de l’agriculture : nombreux furent ceux qui ne purent, concrètement, mettre en valeur leur terre de manière satisfaisante. Selon l’inspecteur du service des domaines de la daïra d’Ain Sefra, cela concernait surtout les pasteurs, par opposition aux populations des ksour, « habituées » à cultiver leurs jardins.

  • 24 Précisons également que l’inspecteur du service des domaines est, lui-même, originaire d’un ksar (q (...)

28Cette vision dualiste, que l’on retrouve fréquemment, oppose les personnes originaires des ksour aux personnes d’origine nomade, selon une division sociale du travail : aux premiers revient l’agriculture ; aux seconds, le pastoralisme. Il s’agit cependant d’une représentation simpliste, qui ne rend compte ni du passage d’un statut à l’autre, ni de la complexité de la division du travail telle qu’elle existe actuellement dans la région24. Enfin, certaines terres octroyées au titre de l’APFA n’étaient, tout simplement, pas propices à l’agriculture (manque d’eau, mauvaise qualité).

29Les différents acteurs des services de la daïra d’Ain Sefra ont un avis assez mitigé sur le bilan de l’APFA : moins de la moitié des terres attribuées a été mise en valeur d’une manière satisfaisante et, surtout, durable. Parmi les bénéficiaires rencontrés, nombreux sont ceux qui évoquent la difficulté à produire des denrées agricoles sur le long terme et le manque d’accompagnement (aide et conseils). La mise en place de l’APFA aux abords de la commune d’Ain Sefra a aussi contribué à bloquer l’extension de la ville, notamment vers l’ouest, dans le prolongement de Dzira.

30Quant à la nouvelle loi d’orientation foncière, elle n’a pas non plus révolutionné les choses. Pour reprendre les propos d’un agent des services de l’agriculture :

Nous avons eu du mal à faire travailler les gens sur des terres dont ils allaient être propriétaires. Mais, avec la nouvelle loi, ce n’est pas mieux. Il faut se mettre à leur place : pourquoi j’irai, moi, travailler sur une terre qui ne m’appartient pas et dont je ne serai pas le propriétaire ? La propriété, c’est quelque chose.(melk haja)

31Les attributions consenties dans le cadre de l’APFA ont ainsi permis aux intéressés d’acquérir un titre individuel de propriété sur des terres considérées depuis longtemps comme ‘arch (collectives) mais relevant, juridiquement, du domaine de l’État, sans que l’objectif assigné – l’augmentation de la production agricole – ne soit atteint.

32La mise en place du programme de l’APFA a engendré des litiges et conflits, et ce pour diverses raisons auxquelles je vais m’intéresser à présent. Leur analyse permet de saisir les normes et règles en vigueur, la manière dont les individus s’y rapportent, les modes de recours au droit et aux instances judiciaires et/ou administratives censées l’appliquer, enfin, le rôle et positionnement des acteurs de ces instances.

Conflits et règlement

33Si les services locaux chargés d’appliquer l’APFA dans la daïra d’Ain Sefra ont eu à gérer quelques conflits, en particulier entre propriétaires et pasteurs, rares ont été les cas portés en justice : quatre seulement, à ma connaissance, dont un double cas du même plaignant. Il s’avère ainsi que la majorité des conflits a été réglée à un niveau inférieur : entre les personnes elles-mêmes, avec ou sans la médiation des services de l’APFA.

34J’évoquerai ici un exemple de résolution de conflit, puis deux affaires portées en justice, dont une double affaire. Ces exemples visent à illustrer la diversité des conflits possibles et la manière dont ils peuvent ou non être résolus par les services de l’APFA ou par la voie judiciaire.

35Le premier cas a été résolu en décembre 2011 par les services en charge de l’APFA. Le conflit opposait un pasteur semi-nomade à un bénéficiaire de l’APFA, dans le lieu-dit « El Hammar » (voir la copie du procès-verbal à la fin du texte), le premier se plaignant de ce que la délimitation du terrain du second l’empêchait d’atteindre les points d’eau. Les services de l’APFA ont établi, au profit de l’éleveur, la cession du chemin battu (large de 60 mètres) aboutissant aux points d’eau. Ils ont donc proposé une solution à l’amiable pour régler ce litige.

  • 25 Les préoccupations sont, bien entendu, différentes selon qu’on appartient au service des domaines, (...)

36Outre qu’une telle solution est profitable aux deux parties en ce qu’elle leur évite d’aller en justice, elle permet aux services de l’APFA de ne pas accroître le nombre de problèmes liés à la mise en œuvre locale de ce programme national. Ces services sont, en effet, responsables, au niveau local, de l’application de l’APFA et, de ce fait, garants de sa réussite. Toute action portée en justice constitue, pour les chefs de service, un échec qu’ils doivent mettre au bilan du programme. De fait, de nombreux cas sont réglés par ces services, également chargés de l’évaluation de la mise en valeur des terres. Il faut rappeler que la plupart des représentants de ces services sont originaires de la daïra ou de ses environs immédiats et connaissent personnellement les personnes concernées par les litiges. Les négociations mobilisent donc des registres à la fois similaires – les personnes impliquées étant originaires de la même région – et différents – en raison des différents positionnements des acteurs dans les services impliqués25. À cause de cette proximité des acteurs, c’est bien souvent en recourant au registre de l’acte moral (devoir, responsabilité, empathie) que ces services justifient leur implication et leur propension à régler les litiges à l’amiable. Par ailleurs, pour remédier à certains différends, une consigne, passée au niveau de la wilaya, recommande, depuis 2010, d’effectuer les relevés de parcelles avec un GPS, de nombreux démêlés étant liés au bornage des terres.

37La double affaire portée en justice concerne un terrain de culture pluviale concédé à un certain B.M., dans le lieu-dit d’El Euch, à une dizaine de kilomètres au nord d’Ain Sefra. Très âgé, B.M. n’est pas légalement propriétaire du terrain mais jouit, depuis les années 1940, des avantages de la concession domaniale. À l’époque, bénéficiant d’une autorisation d’exploitation, il a commencé à travailler 60 hectares de terre. Cette autorisation lui a été réattribuée en 1963, aux lendemains de l’Indépendance. Jusqu’en 1970, il exploitait 40 hectares qu’il louait au service des domaines. Dans le cadre de la réforme agraire, cette concession est devenue terrain de parcours, et il lui a été interdit, à partir de 1975, de labourer, et ce jusqu’en 1980. Il a repris, par la suite, sans autorisation, la culture du blé sur des parcelles de 10 à 15 hectares, en procédant par défrichage au coup par coup, pendant près de dix ans.

38Successivement, son neveu, en 2003, puis une autre personne, en 2005, ont établi une demande de parcelle, au titre de l’APFA, sur ce terrain concédé à B.M. et ont obtenu, dans ce cadre, des terres. B.M. a porté plainte contre eux. Sa première plainte, contre son neveu, a été rejetée en 2004. Sa demande de voir « ses terres » lui être réattribuées a été refoulée au terme d’une enquête civile. En 2012, le traitement de la deuxième plainte était en cours au tribunal d’Ain Sefra. Mais, comme dans la première affaire, l’issue semblait s’orienter vers un rejet de la plainte de B.M. au profit du nouvel occupant.

39Il convient de rappeler que, durant la période coloniale, l’autorisation de labour était précaire et révocable. Or, en vertu de la loi du 18 novembre 1990 (loi 90-25), les terres ‘arch (zones pastorales) sont devenues propriétés de l’État, et B.M. n’a jamais pu avoir de titre de propriété sur les terres qu’il exploitait. Ses plaintes furent par conséquent systématiquement rejetées. Lorsque je me suis entretenu avec B.M., celui-ci n’arrivait pas à comprendre la logique bureaucratique reposant sur les actes écrits et les titres de propriété. À plusieurs reprises, il m’a rappelé l’usage qu’il avait fait de cette terre depuis de nombreuses années. Il se considérait dans son bon droit et estimait que cette terre lui appartenait parce qu’il la labourait depuis fort longtemps. Il répétait d’ailleurs souvent que les gens de la région « savaient que cette terre lui appartenait », faisant prévaloir ainsi, sur la nouvelle législation, le droit d’usage et les conventions usuelles. S’il avait porté l’affaire en justice – alors que son avocat l’avait prévenu de ses très faibles chances –, c’était une « question de principe ».

40C’est d’une tout autre manière que fut porté en justice le dernier cas que je vais présenter maintenant. Il s’agit d’un conflit opposant un médecin vivant à Ain Sefra à des familles de pasteurs dont les tentes sont actuellement à proximité du lieu-dit d’El Euch.

41En 2008, le médecin obtint, au titre de l’APFA, une parcelle de 5 hectares située sur la zone de parcours de pasteurs dont les tentes étaient installées à proximité. Ce n’est qu’en mars 2011 qu’il procéda au bornage de son terrain pour le mettre en valeur (celui-ci devant être mis en valeur au plus tard en 2013 en vertu des cinq années stipulées par la loi). À la suite de la mise en place de ce bornage, les pasteurs en question vinrent le trouver et se disputèrent avec lui. Ils firent appel aux gendarmes, qui se déplacèrent pour procéder à des vérifications. Comme le bénéficiaire de l’APFA présentait un titre d’exploitation, les gendarmes enjoignirent les pasteurs de partir. Par la suite, une quinzaine d’entre eux vinrent à nouveau voir le médecin et eurent des mots avec lui. Les gendarmes durent réintervenir pour demander aux pasteurs de quitter les lieux. Ces derniers se tournèrent alors vers le chef de la daïra, qui leur fit valoir que, du fait de ses papiers, le bénéficiaire de l’APFA était dans son bon droit.

42C’est finalement le médecin qui porta l’affaire en justice pour agression et vandalisme, prétendant que, durant les disputes, les pasteurs avaient détruit une partie de ses cultures et commis des dégâts matériels. Selon les pasteurs, il n’y avait rien à détruire sur le terrain, et cet argument servait surtout à excuser la non-mise en valeur de la terre. Le plaignant et neuf pasteurs furent convoqués au tribunal d’Ain Sefra en avril-mai 2011 : le juge prononça la bara’a (innocence et acquittement des deux parties) et classa l’affaire.

43Lorsque je me suis entretenu avec les pasteurs impliqués dans cette action en justice, ceux-ci m’ont fait part de leur découragement à saisir l’administration judiciaire pour faire valoir leur position, et de la difficulté à avoir gain de cause au niveau du tribunal. Selon eux, les juges, comme les policiers et responsables locaux, se réfèrent, en premier lieu, aux actes administratifs, et, de ce fait, les pratiques coutumières des pasteurs, qui relèvent davantage de l’oralité, ne sont pas reconnues par les services de l’État. Les pasteurs semblaient ainsi avoir intériorisé le fait que la justice, celle des administrations de l’État, ne leur était pas favorable lorsqu’il était question de l’APFA.

44Ces différents cas suggèrent que les arrangements à l’amiable sont préférés par les intéressés et les services de l’APFA, et que peu d’affaires aboutissent au tribunal. À la logique administrative et juridique, qui s’appuie sur des documents écrits (actes de propriété, même antérieurs à l’Indépendance), se superposent les modes de « droits à la terre », en vertu de droits d’usage (cas de B.M.) ou de pratiques coutumières et de nécessités, liées à l’activité pastorale (cas du pasteur et des points d’eau).

45Une ethnographie détaillée de ces cas permet ainsi de rendre compte des différents modes de référencement aux droits, aux normes (juridiques, morales, coutumières) et aux lois. On observe une certaine propension à accommoder, à l’amiable, la réglementation de l’APFA aux réalités locales du pastoralisme. Toutefois, lorsqu’il y a litige, ce n’est presque jamais le droit à la propriété agricole qui est remis en cause, ni même les documents administratifs et juridiques faisant légalement foi. Les pasteurs essaient néanmoins de défendre et de préserver les acquis liés à l’usage de la terre, et ce grâce à des arrangements à l’amiable, à des discussions ou en recourant à la justice.

Conclusion

46Comme le rappellent Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann et Melanie G. Wiber [2006 : 2-3], la propriété est de première importance mais ne peut être réduite à son aspect économique : elle est toujours multifonctionnelle. Elle est un facteur constitutif de l’identité des individus et des groupes. Ces auteurs soulignent avec vigueur que de nombreux États contemporains ont une pluralité d’idéologies et d’institutions légales en matière de propriété, ancrées dans différentes sources de légitimité.

  • 26 La propriété foncière a longtemps été associée aux groupes sédentaires, par opposition aux pasteurs (...)

47Le cas de l’APFA, pour se limiter à un seul type de propriété (la propriété foncière agricole), à un seul contexte (les régions steppiques et sahariennes d’Algérie) et à une période relativement récente (les années 1980), corrobore pleinement les remarques de ces auteurs. Outre que la dimension économique est évidente, la mise en place de cette loi participe de la configuration des identités et des rapports entre les individus et les groupes, entre les « nouveaux agriculteurs » et les pasteurs26, créant de nouvelles lignes de tension sur ces espaces steppiques, et, en particulier, à proximité du centre urbain (Ain Sefra), où la majorité des bénéficiaires de l’APFA font une demande pour des raisons de commodité.

48Pour administrer l’APFA et/ou régler les conflits générés par sa mise en œuvre, il existe une pluralité d’institutions, qui ont, elles aussi, des idéologies distinctes quant au droit de propriété. J’ai évoqué tous les services en charge de l’APFA : commune, daïra, services de l’agriculture, des domaines, de l’hydraulique, mais également gendarmerie et tribunal. Des institutions non légales participent également à la résolution des conflits : les kbar, grands (aînés) des lignages, qui, notamment chez les pasteurs, jouent un rôle important dans les mécanismes d’arrangement à l’amiable [Ben Hounet 2010a et 2010b].

49L’APFA montre aussi que les idéologies en matière de propriété évoluent, non seulement au niveau de l’État mais aussi sur le terrain, lors des multiples confrontations liées à la mise en œuvre locale de ce programme national. En effet, comme je l’ai indiqué, le programme de l’APFA témoigne, déjà en soi, d’une transformation des mesures étatiques et des idéologies qui les accompagnent, en faveur de la propriété privée. Le récent programme de concession témoigne, quant à lui, d’une inflexion de cette idéologie, laissant plus de place à une logique managériale et de rentabilité des terres et ressources agricoles. Au niveau local, la gestion de l’APFA participe également de la transformation des idéologies des acteurs. À titre d’exemple, le discours de l’inspecteur du service des domaines de la daïra d’Ain Sefra, sur l’opposition entre personnes originaires des ksour et personnes d’origine nomade, avait évolué entre mars 2011 (date de notre premier entretien) et septembre 2012 (date de notre dernier entretien) face aux réalités du terrain.

50La multiplication des parcelles, au titre de l’APFA, et la difficulté des pasteurs à faire valoir leur point de vue auprès des administrations et du tribunal ont contribué à asseoir l’autorité de l’État sur celle des pratiques pastorales coutumières, elles-mêmes en évolution [Ben Hounet 2009b]. Les pasteurs que j’ai rencontrés semblent avoir intériorisé ce fait sans s’opposer aux décisions administratives. Beaucoup d’entre eux bénéficient de l’APFA [Ben Hounet 2009b], et ceux dont les pratiques se trouvent contraintes par les parcelles attribuées dans ce cadre essaient de trouver des arrangements à l’amiable ou de contourner les parcelles, voire, éventuellement, le droit.

  • 1

République algérienne démocratique et populaire1
Procès-verbal de visite
Ce jour, correspondant au 13 décembre de l’année 2011, la commission ad hoc se déplaça au lieu-dit « El Hammar », à la suite d’une plainte formulée par l’éleveur Z.B. à propos d’un chemin battu.
Nous, Messieurs :

  • B.M., représentant la subdivision des services agricoles
  • R.B., représentant la commune d’Ain Sefra
  • D.A., représentant les domaines
  • K.A., représentant le service des forêts

avons constaté ce qui suit :
Z.B. et ses fils occupent la parcelle de terre agricole appartenant à H.M. (décision no 2096 du 16/02/2002). En fait, l’éleveur Z.B. se déplace avec ses moutons à la recherche d’eau et d’aliments à travers le chemin réservé aux éleveurs en direction du djebel dit « Dir el Hairech ».
T.A., quant à lui, entreprit des opérations de labourage des terres agricoles énumérées ci-dessous :

  1. – par décision no 704 de 1994, soit 3 hectares au profit de T.A.
  2. – par décision no 3628 de 2004, soit 5 hectares au profit de T.A.
  3. – par décision no 3627 de 2004, soit 5 hectares au profit de T.A.
  4. – par décision no 3626 de 2004, soit 5 hectares au profit de T.A.

En plus, l’intéressé procéda au bornage (à l’aide d’un tracteur) de certaines parcelles ne lui appartenant pas, ce qui indisposa l’éleveur Z.B.
À l’issue d’une confrontation entre les deux parties, il ressort que le problème réside surtout dans le chemin battu menant aux points d’eau, servant à abreuver les moutons au lieu-dit « Dir el Hairech ».
En définitive, la commission décide la cession, à l’éleveur Z.B., du chemin battu, large de 60 mètres, aboutissant aux points d’eau.
Le présent procès-verbal est clos le même jour de la même année.

511

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Notes

1 Cet article s’appuie sur un travail de terrain mené dans le cadre du double programme Andromaque et Promothée (ANR Suds II), hébergé par le Centre Jacques Berque (http://www.cjb.ma/205-andromaque-et-prometee.html) et dirigé par Baudouin Dupret. Ce papier a bénéficié des échanges stimulants et des premières publications issues des programmes Andromaque et Promothée. Je tiens à remercier particulièrement Baudouin Dupret, Alice Wilson, Ammar Belhimer, Barbara Casciarri, François Ireton ainsi que les autres participants à ces programmes.

2 Loi no 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État, publiée dans le Journal officiel no 46 du 18 août 2010.

3 Cette nouvelle loi suscite la crainte d’un processus de land grabbing (accaparement des terres agricoles par des sociétés ou des États étrangers) et attise les inquiétudes de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA). Ainsi, selon le quotidien Le Jeune Indépendant du 16 septembre 2010 : « Le Ministre de l’agriculture et du développement rural, Rachid Benaissa, [serait] en train d’examiner une série de candidatures étrangères en vue de l’exploitation de terres agricoles dans le pays. Depuis 2006, les opérateurs étrangers [seraient] autorisés à investir dans […] les zones sahariennes, steppiques et montagneuses. »

4 Pour un résumé des orientations de la politique foncière en Algérie, voir Ammar Belhimer : « Le régime juridique de la propriété foncière en Algérie ». Consultable sur http://www.cjb.ma/289-les-collections-du-cjb/306-les-programmes-du-cjb.html

5 On pourra également se référer utilement à l’introduction de l’ouvrage Changing properties of property, édité par Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann et Melanie G. Wiber [2006].

6 Je reprends, dans ce paragraphe, la perspective tracée par Baudouin Dupret dans le cadre du double programme Andromaque et Promothée. Celle-ci est explicitée, entre autres, dans Ben Hounet, Casciarri, Dupret, Ireton et Wilson [2011] et délimite le cadrage théorique de cette recherche.

7 Sénatus-consulte du 22 avril 1863 relatif à la constitution de la propriété en Algérie dans les territoires occupés par les Arabes. Pour une analyse récente de ce texte ayant force de loi, voir Didier Guignard [2010].

8 En outre, Jean-Claude Vatin indique qu’il existait « 100 000 hectares de terres européennes en 1850, 2 700 000 un siècle plus tard » [1983 : 319].

9 Loi visant la liquidation de la propriété communautaire des tribus.

10 Pour de plus amples informations, on pourra se reporter aux travaux de synthèse effectués par Alice Wilson (« Anthropological studies of land tenure in Muslim settings ») et Ammar Belhimer (« Le régime juridique de la propriété foncière en Algérie »). Voir http://www.cjb.ma/289-les-collections-du-cjb/306-les-programmes-du-cjb.html

11 À propos de la steppe centrale algérienne, Slimane Bedrani, Sofiane Benadjila et Meriem Ghazi affirment : « Juridiquement, les terres de parcours appartiennent au domaine privé de l’État et, dans toutes les zones étudiées, la propriété privée titrée est rarissime, y compris celle des terres cultivées. » [1995 : 14] On peut élargir cette remarque à l’ensemble des régions steppiques algériennes.

12 Dans le sud de la wilaya de Naama, on compte 5 ksour : Sfissifa, Tiout, Moghrar Tahtani, Moghrar Fougani et Asla. Dans la wilaya d’El Bayadh, on en dénombre 3.

13 À Ain Sefra, il existe un quartier qu’on appelle aujourd’hui Moulay Hachemi et qui, durant la période coloniale, portait le nom de « village nègre ». Il était habité exclusivement par des populations noires. Depuis l’Indépendance, d’autres populations sont venues s’y installer.

14 Pour plus d’informations sur la composition socio-anthropologique de la population, voir Yazid Ben Hounet [2009a].

15 La superficie totale de la wilaya est de 29 514 km2. Celle des terres agricoles incluant les terrains à vocation pastorale est de 22 034 km2. En 2002, la superficie agricole utilisée (SAU) était de 20 495 hectares, soit 1 % de la surface totale des terres agricoles, les pacages et parcours occupant les 99 % restants.

16 Plusieurs raisons expliquent le choix du terrain. Historiquement, Ain Sefra a toujours été un centre important des Territoires du Sud. La daïra est actuellement l’une des plus grandes wilayat steppiques du pays. Enfin, se conjuguent, localement, les problématiques de l’aménagement de l’APFA, du pastoralisme et de l’extension urbaine.

17 1 648 pour la commune d’Ain Sefra et 679 pour celle de Tiout.

18 399 pour Ain Sefra, 91 pour Tiout.

19 75 pour Ain Sefra, 30 pour Tiout.

20 54 pour Ain Sefra, 27 pour Tiout.

21 577 pour Ain Sefra, 134 pour Tiout.

22 Sous-préfectures.

23 Municipalités.

24 Précisons également que l’inspecteur du service des domaines est, lui-même, originaire d’un ksar (qsar), et que j’ai rencontré des exploitants originaires de ces ksour (qsûr), qui, faute de savoir-faire et de temps, s’associaient avec des travailleurs venant d’autres régions.

25 Les préoccupations sont, bien entendu, différentes selon qu’on appartient au service des domaines, qui relève de la direction des finances, ou au service de l’agriculture, par exemple.

26 La propriété foncière a longtemps été associée aux groupes sédentaires, par opposition aux pasteurs semi-nomades.

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Title Division administrative de la wilaya de Naama
URL http://journals.openedition.org/etudesrurales/docannexe/image/9898/img-1.jpg
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References

Bibliographical reference

Yazid Ben Hounet, “Propriété, appropriation foncière et pratiques du droit en milieu steppique (Algérie)”Études rurales, 192 | 2013, 61-77.

Electronic reference

Yazid Ben Hounet, “Propriété, appropriation foncière et pratiques du droit en milieu steppique (Algérie)”Études rurales [Online], 192 | 2013, Online since 24 February 2016, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/etudesrurales/9898; DOI: https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9898

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About the author

Yazid Ben Hounet

Anthropologue, chargé de recherche, CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale, Paris

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