- 1 D’après son testament cité par Ménage, Vitæ Petri Ærodii quæsitoris andegavensis, et Guillelmi Mena (...)
- 2 Émile Pasquier, « La famille de Jean Bodin (XVIe siècle) », Revue d’histoire de l’Église de France, (...)
- 3 CNRTL, Portail : « Juif ou descendant de juif d'Espagne ou du Portugal, converti au christianisme, (...)
- 4 Émile Pasquier, art. cité, p. 460.
- 5 André Gardot, Jean Bodin. Sa place parmi les fondateurs du droit international, Collected Courses o (...)
- 6 Selon Roger Chauviré (Jean Bodin. Auteur de la « République », Paris, Honoré Champion, 1914, p. 17) (...)
1Jean Bodin est né à Angers entre juin 1529 et juin 15301. Il est issu d’une famille modeste de la petite bourgeoisie provinciale. Émile Pasquier a retrouvé dans le minutier d’un notaire d’Angers, Maître R. Cherière, des actes relatifs à la famille des Bodin. Un acte daté du 23 mai 1546 évoque « Guillaume Bodin, maistre tailleur en ceste ville d’Angers et Catherine Dutertre son épouse » présents devant notaire pour faire établir le contrat de mariage de leur fille Anne, avec « Jehan Huguet, parchemynier »2, de sorte que « Le père était un modeste artisan, la mère point du tout, ainsi que certains l’avaient cru, une marrane3 espagnole4 ». André Gardot5 souligne l’importance de cette découverte de Pasquier qui « dissipe définitivement la légende de sa mère "marrane espagnole chassée de son pays par le bannissement des juifs en 1492", qui avait obscurci l’interprétation, déjà si difficile, de l’Heptaplomeres et de toute la pensée religieuse de Bodin »6.
- 7 Émile Pasquier, art. cité, p. 461.
2En 1545, Jean Bodin fit, selon Pasquier, « profession chez les Carmes d’Angers à quatorze ou quinze ans au plus tard, étudia la philosophie entre 1544 et 1546 au couvent des Carmes de Paris, puis revint à Angers où bientôt il fut relevé de ses vœux prononcés avant l’âge canonique7. »
- 8 Du témoignage de l’auteur : « comme il a esté bien verifié aux estats du pays de Languedoc l’an M.D (...)
3Il étudie d’abord le droit à Angers, puis, dans les années 1550, à Toulouse où il réside durant une dizaine d’années. Durant cette période, il siège aux États généraux du Languedoc (à Montpellier) en 15568 et publie ses premiers travaux :
1555 : Oppiani De Venatione libri IIII. Ioan. Bodino Andegauensi interprete. Ad D. Gabrielem Boverium andium episcopum. His accessit Commentarius uarius, et multiplex, eiusdem interpretis, Lutetiæ [Paris], Michaëlem Vascosanum [Michel Vascosan], 1555, traduction commentée du traité de la chasse d’Oppien. https://books.google.fr/books?id=sAv4ys3F0F4C&dq=Bodin%20%2B%20Oppiani%20De%20venatione%20libri%20IIII&hl=fr&pg=PA8#v=onepage&q=Bodin%20+%20Oppiani%20De%20venatione%20libri%20IIII&f=false
1559 : Oratio de instituenda in republica juventute ad senatum populumque tolosatem, Tolosæ [Toulouse], ex officina Petri Putei, 1559. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30454953?rk=21459;2.
- 9 Émile Pasquier, art. cité, p. 459.
4Vers 1560, il s’établit ensuite à Paris où il exerce en tant qu’avocat. Un acte, retrouvé par Pasquier9 et daté du 2 décembre 1566 mentionne « Maître Jean Bodin le jeune, avocat en la Cour de parlement à Paris. », titre qui figure également sur ses publications de l’époque :
- 10 Methodus, ad facilem historiarum cognitionem ; ab ipso recognita, et multo quam antea locupletior. (...)
1566 : I. Bodini advocati Methodus, ad facilem historiarum cognitionem, Parisiis [Paris], Apud Martinum Juvenem [Martin Le Jeune], 1566. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8707347x?rk=21459;2. Cette « Méthode pour la connaissance de l’histoire » connaît un succès attesté par plusieurs rééditions jusqu’en 159510.
- 11 « Car la Roine d'Angleterre ayant du tout decrié le billon, et reduit toutes les monnoyes à deux es (...)
1568 : Les Paradoxes du Seigneur de Malestroict, conseiller du Roy et Maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des Monnoyes, presentez à sa Majesté, au mois de Mars, M. D. LXVI. Avec la response de M. Jean Bodin ausdicts paradoxes, Paris, Martin Le Jeune, 1568. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k800896?rk=42918;4. Ce traité a été traduit et étudié en Angleterre, du témoignage de l’auteur11.
- 12 Ménage, Vitæ Petri Ærodii, op. cit., p. 145, repris par Pierre Bayle, Dictionnaire historique et cr (...)
- 13 Du témoignage de l’auteur : « Estant aussi à Poictiers aux grand [sic] jours substitut du Procureur (...)
- 14 Par l’initiative de sa mère, Catherine de Médicis, Henri de Valois est élu roi de Pologne en 1573 e (...)
5Selon Gilles Ménage, il entre au service du frère du roi, Hercule François duc d’Alençon (de 1566 à 1576, puis duc d’Anjou à la suite de son frère Henri), qui fait de lui son secrétaire des commandements, l’un des maîtres des requêtes de son hôtel et son grand maître des eaux et forêts12. Bodin se rallie au parti dit des Politiques (ou des mécontents), mené par le duc d’Alençon, qui le fonde en 1572 au lendemain de la Saint-Barthélemy et qui prône une politique de tolérance envers les protestants. En 1572, il est substitut du procureur aux Grands-Jours de Poitiers13, puis il accompagne, en 1573, l’évêque Des Cars, chef de la délégation française envoyée au-devant des ambassadeurs polonais venus offrir le trône électif de Pologne au frère du roi Charles IX, Henri de Valois, alors duc d’Anjou14.
- 15 Selon la thèse Jean Moreau-Reibel, Jean Bodin en serait l’auteur et pas seulement le traducteur. Le (...)
1573 : La Harangue de Messire Charles des Cars, Evesque et Duc de Langres, Pair de France, et Conseiller du Roy en son privé Conseil, Prononcée aux magnifiques Ambassadeurs de Poulongne, estans à Metz, le huictiesme jour d’Aoust, M. D. LXXIII. Tournée de Latin en Français par Jan Bodin, Advocat, Paris, Pierre l’Huillier, 1573, avec Privilege (et Lyon, Benoist Rigaud, avec Permission)15. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1093781?rk=21459;2.
6L’année 1576 marque un tournant dans sa vie. Jean Bodin publie les Six livres de la Republique dont le succès est d’emblée considérable :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1576. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.item.
- 16 Il y évoque page 97 sa position sur le caractère inaliénable du domaine du roi et à plusieurs repri (...)
7La même année, élu député du Vermandois, il siège aux États généraux de Blois en qualité de député du Tiers États. Son rôle y est considérable. Le compte-rendu qu’il livre de ces journées le montre prônant une résolution pacifique de la question religieuse, défendant les intérêts du peuple et se prononçant pour l’inaliénabilité du domaine royal (dont le roi, selon lui, est seulement usager mais qui appartient à tout le peuple et ne doit en cela être vendu). Alors qu’il était jusqu’alors en faveur auprès de Henri III, cette prise de position entraîne sa disgrâce auprès du roi. Cette situation peut expliquer le compte-rendu anonyme (rédigé à la troisième personne, sans nom d’auteur, ni d’imprimeur) qu’il donne de ces négociations16 :
1577 : Recueil de tout ce qui s’est negotié en la compagnie du tiers Estat de France, en l’assemblée generale des trois Estats, assignez par le Roy en la ville de Bloys, au XV. novembre 1576, s. l., s. n., 1577. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83699w?rk=85837;2. Il en existe également une version latine, toujours anonyme, mais attribuée par la BnF à Jean Bodin et Claude Bauffremont : Commentarius de iis omnibus quæ in Tertii Ordinis conventu acta sunt, generali Trium Ordinum concilio Blesis a rege indicto ad 15 novembris diem 1576, Rignaviæ, apud Jacobum Sterphen, 1577. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81631s/f2.image.
- 17 Selon Ménage, op. cit., p. 145.
8Conservant la protection du duc d’Alençon, devenu duc d’Anjou, Bodin l’accompagne (en 1581) en Angleterre, en tant que conseiller, dans le cadre des négociations menées pour son mariage avec Élisabeth d’Angleterre, ainsi qu’en Flandre (en 1583)17. Son activité éditoriale reste intense :
1578 : Discours de Jean Bodin sur le rehaussement et diminution des monnoyes, tant d’or que d’argent, et le moyen d’y remedier : et responce aux Paradoxes de Monsieur de Malestroict, Plus un recueil des principaux advis donnez en l’assemblée de sainct Germain des prez, au mois d’Aoust dernier, avec les Paradoxes sur le faict des monnoyes, par François Garrault, Seigneur des Gorges, Conseiller du Roy et general en sa Cour des monnoyes, Paris, Jacques du Puys, 1578. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83422r?rk=64378;0.
1580 : Juris universi distributio, Authore Joanne Bodino. Ad Joannem Nicolayum N. F. Curia Parisiorum Senatorem, Coloniæ Agrippinæ [Köln], Apud Joannem Gymnicum, [Johann III Gymnich], 1580. Cum Privilegio Cæsareæ Majestatis. https://books.google.fr/books?id=jRlnAAAAcAAJ&pg=PA5&dq=Juris+universi+distributio&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3ls2p_YniAhVgA2MBHWi8BHMQ6AEIKjAA#v=onepage&q=Juris%20universi%20distributio&f=false.
- 18 L’ouvrage est plusieurs fois réédité : Paris, Jacques du Puys, 1581, 1582, 1587. Antwerpen, Arnould (...)
1580 : De la demonomanie des sorciers. A Monseigneur M. Chrestofle de Thou Chevalier Seigneur de Cœli, premier President en la Cour de Parlement, et Conseiller, Paris, Jacques du Puys, 158018. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8704235f?rk=42918;4. Bodin y dénonce les pratiques de sorcellerie qui relèvent de Satan et perturbent la république.
1581 : Apologie de René Herpin pour la Republique de J. Bodin, Paris, Jacques du Puys, 1581. L’Apologie figure à partir de 1583 dans les éditions de la République, en fin d’ouvrage et pourvue de sa page de titre.
- 19 Antoine Du Verdier, La Bibliotheque d’Antoine du Verdier, Lyon, Barthelemy Honorat, 1585, p. 1095 ( (...)
9Dès 1585, Antoine Du Verdier identifie René Herpin avec Jean Bodin19 : « René Herpin. Au nom supposé de cestuicy, Jean Bodin a escrit une Apologie pour sa Republique, contre Auger Ferrier et autres. » Au début de l’Apologie, l’auteur explique se substituer à Jean Bodin pour défendre son compatriote et ami :
- 20 Apologie de René Herpin pour la Republique de J. Bodin, Paris, Jacques du Puys, 1581, f. 2r (Ce son (...)
Si Bodin eust voulu prendre sa cause en main pour defendre son honneur, je n’eusse pas mis la main à la plume : mais ayant commencé à traduire son livre, duquel non seulement la France, ains encores les nations estranges [étrangères] font estime, et voyant quelques uns en leurs sermons, les autres par dits, et par escrits publiez, lui donner plusieurs atteintes, les uns pour acquerir reputation, les autres pour luy oster la sienne, ou transportez de jalousie, qui obscurcit le droit jugement des hommes. J’ai pensé que le tort m’estoit fait, estant du mesme pays [René Herpin est donc supposé être angevin], et son ami : et me suis resolu de dresser une apologie s’il ne vouloit lui-mesme se defendre20.
- 21 Ibid. f. 2v.
- 22 Sur l’histoire éditoriale du texte, voir infra « Présentation du contexte », « Les Six Livres de la (...)
10Un peu plus loin, l’auteur explique qu’il est, de fait, malaisé et déconseillé de se défendre soi-même : « nos peres ont sagement ordonné, que personne ne fust receu à plaider sa propre cause21 ». Deux éléments peuvent venir étayer cette identification de René Herpin avec Jean Bodin. D’une part, le présumé Herpin explique, dès les premières lignes, avoir « commencé à traduire » le livre, traduction (latine) qui paraîtra en 1586 sous le nom de Bodin. D’autre part, dans l’épître de « Jacques Du Puis libraire au lecteur » qui figure dans l’édition de 1578 de la République en réponse à l’édition pirate génevoise de 157722, le libraire évoque la défense que prépare l’auteur :
- 23 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de (...)
quant à l’auteur, je croy qu’il a plume en main pour s’en resentir, quant bon luy semblera. Ce nonobstant j’ay encore bien voulu mettre une epistre Latine qu’il a envoyé à monsieur de Pibrach, laquelle j’ay recouvrée par moyen, pour effacer l’opinion que ses beaux advertiseurs se sont efforcez vous imprimer au cerveau23.
Défense qui, en l’absence de publication explicite de Bodin, est donc vraisemblablement cette Apologie parue peu après l’annonce de Du Puis et attribuée à Bodin par Du Verdier en 1585.
- 24 Lettres de Monsieur Bodin, Troyes, Jean Moreau, 1590, [non paginé] p. 1.
11En 1584, à la mort de son protecteur, Jean Bodin se retire à Laon et où il demeure jusqu’à sa mort, en 1596, et exerce en tant que procureur du roi au siège présidial. À Laon, Bodin passe à la Ligue, un revirement étrange pour un modéré, mais dicté par les circonstances comme s’en explique l’auteur dans une lettre parue en 1590 : « estant dans une ville [où] il est necessaire, ou estre le plus fort, ou du party du plus fort, ou ruiné du tout24 » :
1588 : Sapientiæ moralis epitome, quæ bonorum gradus ab ultimo principio ad summum hominis extremumque bonum continua serie deducit, ab Helia Bodino Jo. F. collecta. Ad Juventutem Laodunensem, Paris, Jacques du Puys, 1588.
1590 : Lettres de Monsieur Bodin, Lyon, Jean Pillehotte, 1590. Paris, Guillaume Chaudière, 1590. Toulouse, Raymond Colomiès, 1590. Troyes, Jean Moreau, 1590. Édition de Troyes : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6434633p?rk=21459;2.
1590 : Copie d’une lettre de Monsieur Jean Bodein [sic], contenant Prognostication merveilleuse du succes des guerres du Royaulme de France, Bruxelles, Rutger Velpius, 1590. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k546029?rk=21459;2.
1590 : Discours sur aucunes parties de l’estat du magistrat, s. l., s. n., [1590]. Note manuscrite sur l’exemplaire numérisé indiquant « J. Bodin autheur » : https://books.google.fr/books?id=OAtlAAAAcAAJ&pg=PA113&dq=bodin+Discours+sur+aucunes+parties+de+l%E2%80%99estat+du+magistrat&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiiiP7KjYriAhUNBGMBHf8mChoQ6AEIKjAA#v=onepage&q=bodin%20Discours%20sur%20aucunes%20parties%20de%20l%E2%80%99estat%20du%20magistrat&f=false.
- 25 Alfred Ponthieux, « Quelques Documents inédits sur Jean Bodin », Revue du XVIe siècle, t. 15, 1928, (...)
12En 1596, Bodin meurt à Laon de la peste. Jusqu’à la fin de sa vie, il est resté un praticien actif, selon les documents trouvés par Ponthieux, qui le montrent, à Laon, chargé de la gestion d’affaires délicates de grands seigneurs25. Et jusqu’à la fin également, son activité intellectuelle reste importante ainsi que l’atteste la publication posthume de ses derniers ouvrages :
1596 : Io. Bodini Paradoxon, quod nec virtus ulla in mediocritate, nec summum hominis bonum in virtutis actione consistere possit, Ad Bernardum Potierum Ludovici F., Parisiis [Paris], Excudebat Dionysius Duvallius [Denis Duval], 1596. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k648727?rk=21459;2. Sa traduction française paraît en 1598.
1598 : Le Paradoxe de Jean Bodin Angevin qu’il n’y a pas une seule vertu en mediocrité, ny au milieu de deux vices. Traduit de Latin en François, et augmenté en plusieurs lieux, Paris, Denis Duval, 1598. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64871w?rk=236052;4.
1596 : Universæ naturæ theatrum. In quo rerum omnium effectrices causæ, et fines contemplantur, et continuæ series quinque libris discutiuntur, Autore Joan. Bodino, Ludguni [Lyon], Apud Jacobum Roussin [Jacques Roussin], 1996 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k522241?rk=21459;2. Sa traduction de latin en français par François de Fougerolles paraît l’année suivante.
1597 : Theatre de la nature universelle de Jean Bodin jurisc. Auquel on peut contempler les causes efficientes et finales de toutes choses, desquelles l’ordre est continué par questions et responces en cinq livres. Œuvre non moins plaisant que profitable à ceux qui voudront rendre raison de toutes questions proposées en philosophie. Traduict du Latin par M. François de Fougerolles Bourbonnois Docteurs aux Arts et en Medecine, Lyon, Jean Pillehotte, 1597. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81286z?rk=879832;4.
- 26 Pour une édition complète : Colloque entre sept scavants qui sont de différents sentiments des secr (...)
13Toutefois, l’attribution à Jean Bodin du Colloquium Heptaplomeres, resté à l’état manuscrit (dialogue où sont confrontés les points de vue de sages de différentes religions : catholique, luthérien, rationaliste, mahométan, le Juif Salomon, etc.), est aujourd’hui remise en cause (en particulier par François Berriot et Karl F. Faltenbacher)26.
14Sa vie durant, Bodin aura donc exercé ses fonctions d’avocat tout en s’impliquant dans la vie du royaume et en menant une réflexion sur le bon fonctionnement, économique et politique, de la république.
- 27 Pour cette section, nous ne fournissons pas les liens vers un exemplaire numérisé, ceux-ci étant do (...)
15Les Six Livres de la République de Jean Bodin constituent une œuvre majeure de la philosophie politique. Leur succès fut immédiat ainsi qu’en attestent les nombreuses rééditions. Le texte est imprimé pour la première fois en 1576 « Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine », avec un privilège du Roy daté du « 12. Aoust 1576 » et établi pour dix ans (l’extrait du privilège, qui figure dans toutes les éditions Du Puis, est reproduit intégralement ci-après § 84-85)27.
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1576. Avec privilege du Roy.
16Dès 1577, le texte connaît une édition pirate, qui suit l’ordre des chapitres de 1576 :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, s. l. [Genève], s. n. [Claude Juge], 1577.
- 28 Sur cette édition, se reporter à l’article de Corinne Müller, « L'édition subreptice des Six Livres (...)
17Corinne Müller explique que « Dès le 8 novembre 1576, [Claude] Juge sollicita auprès du Conseil l’autorisation d’imprimer la République, que Bodin venait de faire publier à Paris. Le Conseil approuva sa demande "à la charge qu’il soit reveu". Et c’est au ministre Simon Goulard lui-même qu’il confia cette mission.28 » L’anonymat de l’impression est levé par Jacques Du Puis en personne dans l’épître « Jacques Du Puis libraire au lecteur » de l’édition de 1578 :
Messieurs ce petit mot servira pour advis, qu’il n’y avoit pas un mois que cest œuvre de la Republique estoit imprimée à mes frais et despens [dépenses], que soudain se trouva un nommé le Juge, autrefois vendeur de draps, et puis Thresorier, lequel depuis quelque temps s’est retiré à Geneve, [...] soudain marchanda à faire ce livre en petit volume, en y ostant et adjoutant, et se jouant impudemment du labeur d’autruy [...].
18L’« Advertissement au lecteur » entend justifier cette « seconde edition » (parue donc avant l’édition Du Puis sous privilège de 1577) qui amende le texte de Bodin (corrigeant, voire retranchant) sur un certain nombre de points « où il parle de l’estat des Republiques de Berne et Geneve » :
- 29 L’« Advertissement au lecteur » figure dans le paratexte non paginé, après le sommaire et avant la (...)
Pource qu’en ceste seconde edition, quelques choses ont esté retranchées, corrigées ou ostées du tout, lesquelles estoyent en la premiere edition, et que cela pourroit donner occasion à J. Bodin autheur de ceste Republique, et à quelques lecteurs aussi, qui auront veu la premiere, de se plaindre et dire qu’on luy auroit fait tort en maniant ainsi son livre : il a semblé expedient d’en declairer la raison. C’est que Bodin, homme qui a beaucoup leu à la verité, n’a pas pu ou voulu tout voir toutesfois, ains s’est fié à gens qui l’ont mal informé, et s’est mespris, en plusieurs endroits, specialement ès pages [...] où il parle de l’estat des Republiques de Berne et Geneve29.
19En 1577, paraît ensuite la deuxième édition sous privilège chez Du Puis. L’auteur apporte quelques remaniements à l’organisation des chapitres qui fixent l’ordre définitif de l’ouvrage :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1577. Avec privilege du Roy.
- 30 L’épître de Bodin, « Io Bodinus Vido Fabro Curiæ Parisiorum Præsidi, S.P.D. », suit la préface et p (...)
20C’est toutefois dans l’édition de 1578, « Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau », que l’auteur et l’imprimeur répondent aux accusations de l’édition génevoise de 1577, l’auteur dans une épître latine à Pibrac et l’imprimeur dans une épître au lecteur que nous reproduisons ci-après (§ 86-89)30 :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau. Troisieme edition, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire juré, à la Samaritaine, 1578. Avec privilege du Roy.
- 31 Alfred Cartier note : « Bonne impression. - Il y a des exemplaires à l'adresse du libraire Jacques (...)
21En 1579 et 1580, pour la quatrième et la cinquième éditions, Jacques Du Puis partage son privilège avec Jean de Tournes II, d’où certains exemplaires imprimés à Lyon31 :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau. Quatrieme edition, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire juré, à la Samaritaine, 1579. Avec privilege du Roy.
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Lyon, de l’imprimerie de Jean de Tournes, 1579.
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau, À Lyon, Par Jacques du Puys, Libraire Juré en l’Université de Paris, 1580. Avec privilege du Roy. Le colophon indique qu’il s’agit en fait d’une réimpression de Lyon 1579 : « À Lyon, de l’imprimerie Jean de Tournes, 1579 ».
- 32 Voir supra la « Notice biographique ».
- 33 Antoine Du Verdier, La Bibliotheque d’Antoine du Verdier, Lyon, Barthélemy Honorat, 1585, p. 654.
22En 1583, l’édition s’accompagne de l’Apologie de René Herpin (publiée indépendemment en 158132 dans laquelle, sous un pseudonyme, l’auteur entreprend de défendre ses positions. Il s’agit de la dernière édition Du Puis sous privilège (ce dernier prenant fin en août 1585). Antoine Du Verdier33 signale une édition de 1582 : « Ceste Republique de Bodin est impri[mée] à Paris f° et 8°. par plusieurs-fois, et la derniere en l’an 1582 ». Sans exemplaire identifié à ce jour, cette « derniere » édition pourrait être plutôt celle de 1583 (d’autant que la Bibliotheque d’Antoine du Verdier paraît en 1585) :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin,... Ensemble une Apologie de René Herpin, Paris, Jacques du Puys, 1583. Avec privilege du Roy.
23En 1587 enfin, paraît une dernière édition chez Du Puis :
- 34 Un exemplaire à Rouen, Bibliothèque Patrimoniale Villon [I 1627].
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, Paris, Jacques du Puys, 158734.
24À partir de cette date et jusqu’en 1629, l’œuvre n’étant plus sous privilège, Les Six livres de la Republique connaissent plusieurs éditions, d’abord à Lyon chez Jontes, en 1591 :
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, Lyon, De la librairie des Jontes, 1591.
puis chez des imprimeurs protestants avec des lieux d’impression incertains (sans lieu ou avec un lieu que corrigent les catalogues) :
- 35 Le site e-rara qui numérise un exemplaire précise : Lyon [Genève], Barthélemy Vincent, 1593 : https (...)
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. Plus l'Apologie de René Herpin. Avec un discours et responses du mesme autheur aux Paradoxes du Sieur de Malestroit sur le rehaussement et diminution des monnoyes, et le moyen d'y remedier, À Lyon, Pour Barthélemy Vincent, 159335.
- 36 Le site e-rara qui numérise un exemplaire précise : Lyon [Genève], Gabriel Cartier, 1593 : https:// (...)
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Lyon, Par Gabriel Cartier, 159336.
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, À Lyon, Par Gabriel Cartier, 1594.
- 37 Sans lieu. La Bibliothèque municipale de Lyon qui possède un exemplaire numérisé propose « A Cologn (...)
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, [Cologne], Par Gabriel Cartier, 159937.
- 38 Sans lieu. Le site Le site e-rara qui numérise un exemplaire propose : [Genève ?], Gabriel Cartier, (...)
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, [Genève], Par Gabriel Cartier, 160838.
Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Geneve, Par Estienne Gamonet, 1629.
25Le texte ne sombre pas pour autant dans l’oubli puisque, dès 1755, Jean-Charles de Lavie en donne une première édition critique, à travers une version abrégée :
Jean Bodin, Abrégé de la République de Bodin, éd. Jean-Charles de Lavie, À Londres, Jean Nourse, 1755.
- 39 Il procède de même pour d’autres ouvrages. Nous renvoyons sur ce point supra à la « Notice biograph (...)
- 40 « Estant en Angleterre, il ut [eut] le plaisir et la gloire de voir lire publiquement dans l’Univer (...)
- 41 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de (...)
26Ce succès immédiat de l’œuvre peut expliquer que l’auteur en ait lui-même proposé une version latine39. Gilles Ménage date ce projet de 1581 : lors du voyage en Angleterre, où il accompagne le duc d’Alençon dans le cadre des négociations en vue du mariage de ce dernier avec la reine Elisabeth, Bodin aurait assisté à la lecture, à Cambridge, de son texte, traduit en latin par les Anglais, ce qui l’aurait incité à entreprendre lui-même une traduction latine, destinée à faciliter la diffusion européenne de ses idées40. Un autre témoignage toutefois nous amène à proposer une datation antérieure, dans la mesure où Jacques Du Puis conclut son épître « Au lecteur » de 1578 en annonçant la publication prochaine de cette traduction : « promettant en bref de vous bailler ceste presente Republique en Latin »41. Il semblerait donc que Jean Bodin se soit attelé à cette version latine aussitôt son texte français publié et révisé.
27Cette traduction paraît chez Jacques Du Puis en 1586 (avec une seconde édition en 1591) :
De republia libri sexa, Latine ab autre redditi, multo quam antea locupletiores. Cum indice copiosissimo, Lyon, apud Jacques du Puys & venundantur Paris, 1586.
De republica libri sex. Secunda editione, [Paris] / [Genève], apud Jacques du Puys, 1591.
et assure de fait au texte une diffusion européenne, avec pas moins de six éditions étrangères (essentiellement allemandes) de 1591 à 1622 :
De republica libri sex, Latine ab autore redditi, multo quam antea locupletiores, [Leiden], s. n., 1591.
De republica libri sex; Latine ab auctore redditi, multo quam antea locupletiores. Cum indice copiosissimo. Editio altera prioribus multo emendatior, Francofurti [Francfort], apud Ioannem Wechelum & Petrum Fischerum consortes [veuve Johann Wechel, Peter Fischer], 1591.
De republica libri sex; Latine ab auctore redditi, multo quam antea locupletiores. Cum indice copiosissimo. Editio tertia, prioribus multo emendatior, Francofurti [Francfort], apud Ioannem Wechelum & Petrum Fischerum consortes [veuve Johann Wechel, Peter Fischer], 1594.
De republica libri sex; Latine ab auctore redditi, multo quam antea locupletiores. Cum indice copiosissimo. Editio quarta, prioribus multo emendatior. Ursellis, Ex officina Cornelij Sutorij, sumtibus Ionæ Rhodij bibliopolae M. D. CL. [1601]
De republica libri sex; Latine ab auctore redditi, multo quam antea locupletiores. Cum indice copiosissimo. Editio quinta prioribus multo emendatior. Francofurti [Francfort], e typographio Nicolai Hoffmanni, impensa hæredum Petri Fischeri, 1609.
De republica libri sex; Latine ab auctore redditi, multo quam antea locupletiores. Cum indice copiosissimo. Editio sexta, prioribus multo emendatior, Francofurti, Sumptibus Viduæ Ionæ Rosæ bibl., typis verò Hartmanni Palthenii, 1622.
28Ce succès européen est également attesté par la publication de plusieurs traductions, en italien (par Lorenzo Conti en 1588) et en espagnol (par Gaspar de Añastro Ysunza en 1590) à partir de la version française, en allemand (par Johann Oswaldt en 1592) et en anglais (par Richard Knolles en 1606), cette dernière à partir des versions française et latine :
I sei libri della Republica del sig. Giovanni Bodino, tradotti di lingua francese nell'italiana da Lorenzo Conti Con due tavole, una de' capi, e l'atra delle cose notabili, [Genova], [Girolamo Bartoli], [1588].
Los Seis libros de la Republica de Ivan Bodino. Traducidos de lengua Francesa, y enmendados Catholicamente por Gaspar de Añastro Ysunza, Turin, por los herederos de Bevilaqua, 1590.
Respublica Das ist: Gründtliche und rechte Underweysung, oder eigentlicher Bericht, in welchem aussführlich vermeldet wirdt […], éd. Johann Oswaldt, Mumpelgart [Montbéliard], durch Jacob Foillet, in verlegung Nikolai Bassæi [Nikolaus Basse], 1592.
The six bookes of a common-weale. VVritten by I. Bodin a famous lawyer, and a man of great experience in matters of state. Out of the French and Latine copies, done into English, by Richard Knolles, London, [Printed by Adam Islip] impensis G. Bishop, 1606.
- 42 En particulier : Eugeniusz Jarra, « Le bodinisme en Pologne au XVIIe siècle », Archives de philosop (...)
- 43 Par exemple : Luc Foisneau (dir.), Yves Charles Zarka (préf.), Politique, droit et théologie chez B (...)
29Le rayonnement du texte, marqué par des éditions françaises, génevoises, italiennes, allemandes et anglaises, en six langues (français, latin, italien, espagnol, allemand et anglais – par ordre chronologique), atteste son importance. De nos jours encore, les études consacrées à Jean Bodin et à sa Republique témoignent de son intérêt pour l’histoire de la pensée politique en Europe. La bibliographie sélective des études critiques, fournie à la fin de cette étude, fait ainsi état d’études en allemand, en anglais, en italien ou en espagnol, tandis que plusieurs travaux se consacrent au rayonnement de cette figure majeure de l’humanisme européen renaissant42, dont la pensée a été confrontée à celles de Machiavel, de Montesquieu, de Hobbes ou de Grotius43.
- 44 Data BnF sur Guy Du Faur Pibrac (seigneur de, 1529-1584) : « Poète, magistrat et diplomate. - Conse (...)
30Dans son épître préfacielle adressée « À Monseigneur Du Faur Seigneur de Pibrac Conseiller du Roy en son privé Conseil »44, l’auteur évoque en premier lieu le contexte troublé de la France (à l’époque ravagée par les guerres de religion), à travers une métaphore filée de la tempête en mer :
Mais depuis que l’orage impetueux a tourmenté le vaisseau de nostre Republique, avec telle violence que le Patron mesmes, et les pilotes sont comme las, et recruds d’un travail continuel, il faut bien que les passagers y prestent la main, qui aux voiles, qui aux cordages, qui à l’ancre : et ceux à qui la force manquera, qu’ils donnent quelque bon advertissement, ou qu’ils presentent leurs veuz et prieres à celuy qui peut commander aux vents, et appaiser la tempeste, puis-que tous ensemble courent un mesme danger. ce qu’il ne faut pas attendre des ennemis qui sont en terre ferme, prenans un singulier plaisir au naufrage de nostre Republique, pour courir au bris, et qui jà pieçà se sont enrichis du ject des choses les plus pretieuses, qu’on fait incessamment pour sauver ce Royaume : lequel autrefois a eu tout l’Empire d’Almaigne, les Royaumes d’Hongrie, d’Espaigne, et d’Italie, et tout le pourpris des Gaules jusques au Rhin, soubs l’obeissance de ses loix : et ores qu’il est reduit au petit pied, ce peu qui reste est exposé en proye, par les siens mesmes, et au danger d’estre froissé brisé entre les roches perilleuses, si on ne met peine de getter les ancres sacrées, affin d’aborder, après l’orage, au port de salut, qui nous est monstré du Ciel, avec bonne esperance d’y parvenir, si on veult y aspirer.
C’est donc le contexte propre à la « Republique » française (entendue au sens étymologique de « bien public » et non spécifique de « forme de gouvernement ») qui pousse l’auteur à entreprendre ce travail.
31Ce même contexte est rapproché implicitement de la destruction de Rome par les Barbares, dans la mesure où la « barbarie causée par les guerres civiles » menace désormais ce qui reste de la langue latine (dont les sources sont « presque taries »). Les guerres civiles constituent donc, sur un plan linguistique et culturel, le pendant des invasions barbares, ici vécues à travers des luttes intestines :
C’est pourquoy de ma part, ne pouvant rien mieux, j’ay entrepris le discours de la Republique, et en langue populaire, tant pour ce que les sources de la langue Latine sont presque taries, et qui seicheront du tout, si la barbarie causée par les guerres civiles continue, que pour estre mieux entendu de tous François naturels : je dy ceux qui ont un desir, et vouloir perpetuel de voir l’estat de ce Royaume en sa premiere splendeur, fleurissant encores en armes et en loix : ou s’il est ainsi qu’il n’y eut onques, et n’y aura jamais Republique si excellente en beauté qui ne vieillisse, comme sugette au torrent de nature fluide, qui ravist toutes choses, du moins qu’on face en sorte que le changement soit doux et naturel, si faire ce peut et non pas violent, ny sanglant.
32De ce contexte troublé résulte dès lors le choix de s’exprimer en langue vernaculaire. Le choix premier de s’adresser à « tous François naturels » est de fait lié à la définition du lectorat : « je dy ceux qui ont un désir, et vouloir perpetuel de voir l’estat de ce Royaume en sa premiere splendeur », définition qui présuppose que l’œuvre entend en fournir les moyens. La métaphore du cours d’eau permet à la fois d’évoquer « les sources […] presque taries » de la langue latine menacée par l’incurie de l’époque et le « torrent » du temps qui amène un inévitable changement du cours des Republiques, mais doit rester « doux et naturel ». Il s’agit donc, si l’on peut dire, de reprendre le contrôle du cours des choses en proposant une vision complète de l’organisation d’une bonne Republique, que Jean Bodin résume ensuite en présentant le plan de l’ouvrage (que nous ajoutons entre crochets) :
C’est l’un des points que j’ay traicté en cest œuvre, commençant par la famille, et continuant par ordre à la souveraineté [chapitre I], discourant de chacun membre de la Republique, à sçavoir du Prince souverain et de toutes sortes de Republiques [chapitre II] : puis du Senat, des officiers et Magistrats, des corps et Colleges, estats et communautez, de la puissance, et debvoir d’un chacun [chapitre III]. après j’ay remarqué l’origine, accroissement, l’estat fleurissant, changement, decadence, et ruine des Republiques : avec plusieurs questions politiques, qui me semblent necessaires d’estre bien entendues [chapitres IV, V et VI]. Et pour la conclusion de l’œuvre, j’ay touché la justice distributive, commutative, et harmonique, monstrant laquelle des trois est propre à l’estat bien ordonné [chapitre VI.vi].
33Posant la Republique (envisagée cette fois comme science de l’état) comme la « princesse de toutes les sciences », Bodin justifie ensuite l’importance de son ouvrage de « philophie politique » en déplorant d’une part le peu d’ouvrages sur ce domaine :
En quoy, peut estre, il semblera que je suis par trop long à ceux qui cherchent la brieveté : et les autres, me trouveront trop court : car l’œuvre ne peult estre si grand, qu’il ne soit fort petit pour la dignité du suget, qui est presque infini, et neantmoins entre un million de livres que nous voyons en toutes sciences, à peine qu’il s’en trouve trois ou quatre de la Republique, qui toutesfois est la princesse de toutes les sciences.
et en pointant d’autre part les limites de ceux qui ont précédemment écrit. C’est ainsi qu’il se démarque de Platon et d’Aristote dont les positions sont désormais datées (l’image des « tenebres fort espesses » suggérant qu’une vision plus moderne et éclairée serait souhaitable) :
Car Platon et Aristote ont tranché si court leurs discours Politiques, qu’ils ont plustost laissé en appetit, que rassasié ceux qui les ont leuz, joint aussi que l’experience depuis deux mil ans ou environ qu’ils ont escript, nous a fait cognoistre au doigt et à l’œil, que la science Politique estoit encores de ce temps là cachée en tenebres fort espesses : et mesmes Platon confesse qu’elle estoit si obscure qu’on n’y voyoit presque rien. et s’il y en avoit quelques uns entenduz au maniment des affaires d’estat, on les appelloit les sages par excellence, comme dit Plutarque.
Mais il se démarque tout autant de son prédécesseur Machiavel (1460-1527), « qui a eu la vogue entre les couratiers des tyrans » et que Paul Jove appelle « Atheiste, et ignorant des bonnes lettres ». Bodin attaque longuement sa pensée, lui reprochant de fonder la politique sur des « ruzes tyranniques », sur l’impiété et l’injustice qui ne sauraient être les piliers d’une Republique, laquelle doit reposer sur la religion et la justice :
comme il est advenu depuis aux autres Princes qui ont suyvi sa piste, et pratiqué les belles reigles de Macciavel : lequel a mis pour deux fondemens des Republiques l’impieté, et l’injustice, blasmant la religion comme contraire à l’estat. et toutesfois Polybe gouverneur et Lieutenant de Scipion l’Africain, estimé le plus sage Politique de son aage, ores qu’il fut droit Atheiste, neantmoins il recommande la religion sur toutes choses, comme le fondement Principal de toutes Republiques, de l’execution des loix, de l’obeissance des sugets envers les Magistrats, de la crainte envers les Princes, de l’amitié mutuelle entre eux, et de la Justice envers tous : quand il dit que les Romains n’ont jamais rien eu de plus grand que la religion, pour estendre les frontieres de leurs Empires, et la gloire de leurs hauts faits par toute la terre. Et quant à la Justice, si Macciavel eust tant soit peu geté les yeux sur les bons autheurs, il eust trouvé que Platon intitule ses livres de la Republique, les livres de la Justice, comme estant icelle l’un des plus fermes pilliers de toutes Republiques.
34S’il condamne la tyrannie, Bodin dénonce tout autant l’anarchie :
Il y en a d’autres contraires, et droits ennemis de ceux cy, qui ne sont pas moins, et peut estre plus dangereux, qui soubs voile d’une exemption de charges, et liberté populaire, font rebeller les sugets contre leurs Princes naturels, ouvrant la porte à une licentieuse anarchie, qui est pire que la plus forte tyrannie du monde.
35C’est en conséquence pour s’opposer à ces deux maux, fruits de l’ignorance de ceux qui les prônent, qu’il a élaboré cette entreprise novatrice :
Voilà deux sortes d’hommes qui par escripts et moyens du tout contraires conspirent à la ruine des Republiques : non pas tant par malice que par ignorance des affaires d’estat, que je me suis efforcé d’eclarcir en cest œuvre, lequel pour n’estre tel que je desire, n’eust encores esté mis en lumiere, [...].
36En encadrant « cest œuvre » par le verbe « esclarcir » et la périphrase verbale « n’eust encore esté mis en lumiere », Bodin dresse ainsi sa Republique face aux ténèbres de ceux qui ignorent la science politique (soit qu’elle était encore cachée en leur temps, soit qu’ils font preuve d’ignorance) et la met au service des Republiques.
37Comme l’indique son titre, la réflexion de Bodin est structurée en six livres selon une organisation qu’il résume dans son épître préfacielle. L’on pourra trouver un plan détaillé de l’ouvrage sur le site des « Classiques des sciences sociales » de l’UQAC (Université du Québec) : http://classiques.uqac.ca/classiques/bodin_jean/six_livres_republique/six_livres_republique_tdm.html. Nous présentons le sommaire des chapitres dans son état initial (1576), en précisant les modifications introduites à partir de 1577 et qui fixent l’état définitif de l’ouvrage.
- 45 La pensée de Bodin a donné lieu à de nombreuses études (l’on pourra se reporter infra à la bibliogr (...)
38Le livre I évoque l’organisation hiérarchique de la Republique comparée à celle de la famille et introduit l’idée, centrale chez Bodin, de souveraineté45 :
Chapitre I : « Quelle est la fin principale de la Republique bien ordonnée. »
Chapitre II : « Du menage et la difference entre la Republique et la famille. »
Chapitre III : « De la puissance maritale, et s’il est expedient renouveler la loi de repudiation. »
Chapitre IV : « De la puissance paternelle, et s’il est bon d’en user comme les anciens Romains. »
Chapitre V : « De la puissance seigneuriale, et s’il faut soufrir les esclaves en la Republique bien ordonnée. »
Chapitre VI : « Du citoyen et la difference d’entre le citoyen, le suget, l’estranger, la ville, cité et Republique. »
Chapitre VII : « De ceux qui sont en protection, et la difference entre les alliez, estrangers, et sugets. »
Chapitre VIII : « De la seureté et droits des alliances, et traitez entre les Princes. » Ce chapitre est déplacé en V.vi à partir de 1577.
Chapitre IX : « De la souveraineté. » À partir de 1577, ce chapitre remonte donc en I.viii.
Chapitre X : « Du Prince tributaire, ou feudataire, et s’il est souverain, et de la prerogative d’honneur entre les Princes souverains. » À partir de 1577, ce chapitre remonte en I.ix.
Chapitre XI : « Des vrayes marques de souveraineté. » À partir de 1577 : devient le chapitre I.x.
39Le livre II, dont la structure reste inchangée, présente les différents types de république (au sens de gouvernement) :
Chapitre I : « De toutes sortes de Republiques en general. »
Chapitre II : « De la monarchie seigneuriale. »
Chapitre III : « De la monarchie Royale. »
Chapitre IIII : « De la monarchie tyrannique. »
Chapitre V : « S’il est licite d’attenter à la personne du tyran, et après sa mort annuler, et casser ses ordonnances. »
Chapitre VI : « De l’estat Aristocratique. »
Chapitre VII : « De l’estat populaire. »
40Le livre III, dont la structure reste inchangée, présente les différentes organisations internes à la république :
Chapitre I : « Du senat et de sa puissance. »
Chapitre II : « Des officiers et Commissaires. »
Chapitre III : « Des magistrats. »
Chapitre IIII : « De l’obeissance que doibt le magistrat aux loix et au Prince souverain. »
Chapitre V : « De la puissance des magistrats sur les particuliers. »
Chapitre VI : « De la puissance que les magistrats ont les uns sur les autres. »
Chapitre VII : « Des corps et colleges, estats et communautez. »
41Le livre IV, dont la structure reste inchangée, étudie l’évolution des républiques (de leur naissance à leur ruine), pour s’interroger sur leurs bons principes de gouvernement par les officiers et le prince (s’il est bon... s’il est expedient... si le prince doibt...) :
Chapitre I : « De la naissance, acroissement, estat fleurissant, decadence et ruine des Republiques. »
Chapitre II : « S’il y a moyen de sçavoir les changemens, et ruines des Republiques à l’advenir. »
Chapitre III : « Que les changemens des Republiques, et des loix ne se doibt faire tout à coup. »
Chapitre IV : « S’il est bon que les officiers d’une Republique soient perpetuels. »
Chapitre V : « S’il est expedient que les officiers d’une Republique soient d’acord. »
Chapitre VI : « S’il est expedient que le Prince juge les sugets, et qu’il se communique souvent à eux. »
Chapitre VII : « Si le Prince és factions civiles se doibt joindre à l’une des parties et si le sugets doibt estre contraint de suivre l’un ou l’autre, avec les moyens de remedier aux seditions. »
42Le livre V passe de quatre chapitres en 1576 à six à partir de 1577 et poursuit les interrogations sur le bon fonctionnement de la république, pour envisager cette fois différents moyens de remédier aux dommages des républiques : punitions, travaux de fortification, alliances et traités. Ce questionnement est fondamental, si l’on se reporte à l’épître préfacielle où l’auteur lie d’emblée son projet aux troubles que traverse la république :
Chapitre I : « Du reiglement qu’il faut tenir pour accomoder la forme de Republique à la diversité des hommes, et le moyen de cognoistre le naturel des peuples. »
Chapitre II : « Les moyens de remedier aux changemens des Republiques. »
Chapitre III : « Du loyer et de la peine. » Du fait de l’intervertion des chapitres III et IV à partir de 1577, ce chapitre devient le IV.
Chapitre IV : « Si les biens des condamnez doivent estre appliquez au fisque, ou employez aux œuvres pitoyables, ou laissez aux heritiers. » Du fait de l’intervertion des chapitres III et IV à partir de 1577, ce chapitre devient le III.
1577 : Chapitre V : « S’il est bon d’armer et aguerrir les sugets, fortifier les villes, et entretenir la guerre. » Ce chapitre est ajouté en 1577.
1577 : Chapitre VI : « De la seureté et droits des alliances, et traitez entre les Princes. » Le chapitre I.viii de 1576 est déplacé en V.vi à partir de 1577.
43Le livre VI enfin, dont la structure reste inchangée, achève ce questionnement en envisageant tout d’abord les questions financières (déclaration de biens, finances et monnaies), pour finir en comparant les trois formes de républiques et les trois types de justice, afin d’établir la primauté de la monarchie qui doit se transmettre par succession (et non élection) à l’héritier mâle le plus proche (selon les principes donc de la loi salique) :
Chapitre I : « De la censure et s’il est expedient de lever le nombre des sugets, et les contraindre de bailler par declaration les biens qu’ils ont. »
Chapitre II : « Des finances. »
Chapitre III : « Le moyen d’empescher que les monnoyes soyent alterées de pris, ou falsifiées. »
Chapitre IIII : « Comparaison des trois formes de Republiques, et des commoditez et incommoditez de chacune : et que la monarchie Royale est la meilleure. »
Chapitre V : « Que la monarchie bien ordonnée ne tombe en chois, ny en sort, ny en quenoille, ains qu’elle est devolue par droit successif au masle le plus proche de l’estoc paternel et hors partage. »
Chapitre VI : « De la Justice distributive, commutative, et harmonique, et laquelle des trois est propre à chacune Republique. »
44Le texte des serments de Strasbourg figure dans le chapitre intitulé « De la Republique de la seureté et droit des alliances et traitez entre les Princes ». Ce chapitre est celui qui a subi le déplacement le plus important puisqu’il est d’abord placé dans le livre I (I.viii en 1576) pour être ensuite déplacé dans le livre V à partir de 1577 (V.vi). Il présente un développement dense d’une quarantaine de pages sans alinéas, conformément aux usages de l’époque (nous le proposons ci-après sous une forme abrégée dégageant ses étapes argumentatives). L’auteur étaye chaque argument d’un ou plusieurs exemples empruntés à l’antiquité (majoritairement, mais non exclusivement les Romains) et à l’époque contemporaine. La problématique principale du chapitre consiste à s’interroger sur ce qui peut rendre sûr un traité :
et neantmoins il n’y a rien en toutes les affaires d’estat qui plus travaille les Princes et Seigneuries, que d’asseurer les traitez, que les uns font avec les autres : soit entre les amis, soit entre les ennemis, soit avec ceux qui sont neutres, soit mesmes avec les sugets (1577, p. 602)
45Le passage qui nous intéresse s’insère dans une réflexion sur les rapports avec les princes voisins et les sugets d’autrui que nous pouvons ainsi paraphraser : le prince ne doit pas faire preuve de traîtrise en incitant les sujets de son allié à la révolte (il peut en revanche intervenir comme médiateur entre les sujets et leur prince) ou en les attirant sous sa propre protection (sauf cas que l’auteur énumère : arrière-vassal mal traité, sujets bannis par leurs seigneurs ou sujets tyrannisés). À ce stade l’auteur insère une considération connexe : pour considérer le cas, en regard, où le prince peut inciter ses sujets à rompre la foi qu’ils lui doivent si lui-même manque à son allié. Cette inversion ponctuelle de point de vue est soulignée par la conjonction de coordination « mais » qui l’encadre, en amont et en aval, et par le verbe « retourner » qui ramène ensuite le propos aux cas où le prince tente de détourner les sujets de son allié :
Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traité par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeissent [...]. Mais pour retourner à nostre propos, il est perilleux de prendre la protection d’autruy, et mesmement de ceux qui sont en sugetion des Princes alliez sinon à juste cause [...] (p. 332-333).
46Une telle présentation attire donc implicitement l’attention sur le fait que ces serments constituent un cas particulier, dans la mesure où le prince engage la foi que lui doivent ses sujets en garantie de l’alliance qu’il conclut. Cet argument est étayé par deux exemples dont le premier est simplement mentionné : « comme il se fist au traité d’Arras, et se faisoit entre les premier Roys de ce royaume : » et dont seul le second va être développé : « comme autre traité qui se fist entre Loüys et Charle le Chauve freres ».
- 46 Nous citerons d’après l’édition princeps de 1576, p. 11[7]-118. La version de 1576 ne distingue pas (...)
47Jean Bodin rapporte en premier lieu « le serment que chacun fist »46 :
Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traité par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeïssent : comme il se fist au traité d’Arras, et se faisoit entre les premiers Roys de ce Royaume : comme au traité qui se fist entre Loüys et Charle le Chauve freres le serment que chacun fist, fut à telle condition : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez.
48Il détaille ensuite l’échange en citant le serment de Louis en « langue Romande », dont il propose une traduction :
- 47 Dans l’extrait cité, les serments rapportés en langue romande et thudesque sont en transcription di (...)
Loüys jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée [sic] en Guytard historien prince du sang. Pro Deo amur, & pro Xpiãn. poblo & noſtro commum ſaluament diſt di en auant, inquant ds. ſanir pordi me dunat ſi ſaluerio. ciſt meon fradre parle [sic], & in adiudha & in cad vna cauſa ſi cõ om por dreit ſon fradra ſaluar diſt ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nũquam prindrai qui meon vol ciſt. meon fradre Karle in dannoſit47. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauverai-je ce mien frere Charle et en son ayde, et en chacune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit. & non pas comme un autre se feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charle ne me fait tort.
- 48 Bernard de Girard du Haillan suivra sa démarche. Nous renvoyons sur ce point à l’étude correspondan (...)
49Il mentionne simplement, en ne citant que ses premiers mots, le serment de Charles48 en « langue thudesque » :
Ce serment achevé par le Roy Loüys, le Roy Charle dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c.
50Et il rapporte enfin le serment mutuel des deux armées en « langue romande », qu’il traduit également :
Puis après les deux armées et sugets des deux Princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagramĕt que ſon fradre Carlo iurat : cõſeruat, & carlus meoſender de suo par nõ loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig. c’est-à-dire, Si Loüys garde le serment fait à son frere et Charle mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeyssance. les sugets de Charle le Chauve jurerent en langue Romande : et les sugets de Loüys en Aleman.
- 49 Nous n’avons pas pu consulter l’exemplaire de 1587.
51Nous comparerons, pour les deux passages cités en langue romande, leurs différentes versions parues sous privilège chez Du Puis de 1576 à 158349 (ou avec privilège partagé avec Jean de Tournes II), en détachant en gras les passages concernés par une modification. L’édition de Genève 1577 n’a pas été citée car elle présente une leçon identique à celle de 1576. Pour les éditions partagées, nous distinguons par une lettre en exposant l’édition chez Du Puis (D) de celle chez Jean de Tournes II (T). L’édition Lyon, Du Puis, 1580 est une réimpression de Lyon, Jean de Tournes, 1579, d’où une leçon identique. Enfin, l’état dans les leçons suivantes (1593 à 1629) est signalé entre parenthèses. Nous n’avons pas retenu les modifications typographiques liées à l’emploi d’une voyelle tildée, car cet emploi relève de la mise en page typographique et de la justification des lignes plus que de la compréhension du texte. Nous avons en revanche inclus les variantes de ponctuation dans la mesure où elles impactent la compréhension syntaxique du serment.
52Les leçons de 1576 à 1583 :
1576
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Pro Deo amur, & pro Xpiãn. poblo & noſtro commum ſaluament diſt di en auant, inquant ds. ſanir pordi me dunat ſi ſaluerio. ciſt meon fradre parle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi cõ om por dreit ſon fradra ſaluar diſt ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nũquam prindrai qui meon vol ciſt. meon fradre Karle in dannoſit.
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1577D
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Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro cõmum ſaluament diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat ſi ſalverio. ciſt meon fradre parle, & in adiudha & in cad una cauſa ſi com om por dreit ſon fradra ſalvar diſt ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in dãnoſit.
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1578
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Pro Deo amur, & pro Chriſtian. poblo & noſtro cõmum ſaluament diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damnoſit.
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1579D
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Pro Deo amur, & pro Chriſtian. poblo & noſtro commum ſaluament diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prinerai qui meon volciſt, meon fradre Karle in damnoſit.
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1579T
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Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro cõmum ſaluamen diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damnoſit.
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1580
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Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro cõmum ſaluamen diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damnoſit.
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1583
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Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro commum ſaluamen diſt di en auant, inquant ds, ſanir pro di me dunat, ſi ſaluerio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſaluar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damno ſit.
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- Pour comparaison : la version de Claude Fauchet (1581) :
- 50 Claude Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poesie françoise, Ryme et Romans. Plus les no (...)
Pro dõ amur & pro xpίan poblo & noſtro commun ſaluament diſt di en auant inquant đs ſauir & podir me dunat ſi saluareio ciſt meon fradre Karlo & in adiudha, & in cadhuna coſa ſi com hom ϼ dreit ſon fradra ſaluar diſt ino quid il un altre ſi faret. Et abludher nul plaid nũquam prindrai que meon vol ciſt meon fradre Karle in dāno ſit50.
- La traduction de Jean Bodin (1576) :
c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauverai-je ce mien frere Charle et en son ayde, et en chacune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit. [deux points à partir de 1578] & non pas comme un autre se feroit [1579D : ce feroit 1579T-1583 : si feroit]. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charle ne me fait tort.
- La traduction de Claude Fauchet (1602) :
- 51 Claude Fauchet, Declin de la maison de Charlemagne, Paris, J. Perier, 1602, p. 23r-v.
Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien ; à nostre commun sauvement, de ce jour en avant, en tant que Dieu sçavoir et pouvoir me donnera, je sauveray ce mien frere Charles : et en son aide, et en chacune chose, si comme home par droit son frere sauver doit. Et non, comme un autre le feroit, et à luy nul plaid onques je ne prendray ; que de mon vouloir soit : à ce mien frere, ne que Charles en dommage soit51.
53La comparaison des versions sous privilège fait apparaître une douzaine de variantes concernant l’interprétation lexicale (graphie d’un mot) ou syntaxique (ponctuation) :
54- Xpiãn. > Chriſtian : en 1581, C. Fauchet conserve l’abréviation que Bodin développe à partir de 1577. Le point (marquant une ponctuation faible) est absent chez les autres transcripteurs et en discordance avec la traduction (d’où la ponctuation est absente).
1576 : Xpiãn.
1577D : Chriſtian
1578-1579D : Chriſtian.
1579T à 1583 : Chriſtian (conservé par les versions suivantes)
55- ſaluament > ſaluamen : adoption de la graphie sans t final à partir de 1579T, là où Fauchet (1581), Bernard de Girard Du Haillan (1585), Pithou (1588), Vigenère (1589) et Vulcanius (1597) donnent ſaluament.
1576-1579D : ſaluament
1579T à 1583 : ſaluamen (conservé par les versions suivantes)
56- ds. > ds, : l’abréviation n’est pas développée. Vigenère (1589) et Vulcanius (1597) développeront en des et Fauchet en Deus en 1602 dans le Declin de la maison de Charlemagne. Le point ou la virgule sont en discordance avec la traduction, syntaxiquement cohérente.
1576 : ds.
1577D à 1583 : ds, (conservé par les versions suivantes)
57- pordi me > por di > pro di : les hésitations graphiques sont révélatrices de la difficulté d’interprétation posée. Fauchet propose en 1581 une version encore différente (podir), que l’on retrouve chez B. de Girard Du Haillan (1585), Pithou (1588), Vigenère (1589), Vulcanius (1597) et Fauchet (1602). La transcription désagglutiné (por di ou pro di) est en outre discordante avec la traduction proposée (pouvoir), sémantiquement cohérente.
1576 : pordi
1577D-1580 : por di
1583 : pro di (conservé dans uniquement 1593, Lyon, Vincent ; por di dans les autres versions).
58- dunat > dunat, : ici l’introduction de la virgule, à partir de 1578, s’accorde avec la traduction.
1576-1577D : dunat
1578 à 1583 : dunat, (virgule conservée dans les versions suivantes)
59- ſaluerio. > ſaluerio : la suppression du point de ponctuation faible à partir de 1578 s’accorde avec la traduction. Fauchet (1581) transcrit ſaluareio (ſaluarejo en 1602), suivi par B. de Girard Du Haillan et Vigenère, tandis que Pithou propose ſaluarai eo, suivi par Vulcanius, ce qui est plus cohérent avec la traduction sauverai-je.
1576-1577D : ſaluerio.
1578 à 1583 : ſaluerio (absence de ponctuation conservée dans les versions suivantes)
60- meon fradre parle, > meon fradre Karle, : la coquille de transcription parle pour Karle est corrigée à partir de 1578, ce qui accorde le texte la traduction ce mien frere Charle.
1576-1577D : meon fradre parle,
1578 à 1583 : meon fradre Karle, (Karle conservé dans les versions suivantes)
61- ſon fradra > ſon fradre : la graphie initiale fradra est conforme à Fauchet (1581 et 1602), Girard Du Haillan, Pithou (avec coquille frada) et Vulcanius, seul Vigenère (1589) proposant fradre. La variante peut s’expliquer, chez Bodin, par la volonté d’uniformiser la graphie avec meon fradre Karle.
1576-1577D : ſon fradra
1578 à 1583 : ſon fradre (fradre conservé dans les versions suivantes)
62- diſt ino > diſt, ino : passage mal interprété et discordant avec la traduction (comme homme par droit son frere sauver doit. & non pas comme un autre se feroit). La version initiale sans virgule correspond à Fauchet, Girard Du Haillan, Pithou, Vigenère et Vulcanius. L’ajout de la virgule s’accorde en revanche avec la ponctuation faible de la traduction. En 1602, Fauchet propose dist ; I no (léger espacement perceptible entre I et no), ce qui s’accorde mieux avec le sens proposé (et non pas).
1576-1577D : diſt ino
1578 à 1583 : diſt, ino (virgule conservée dans les versions suivantes)
63- prindrai > prinerai > prindrai : coquille ponctuelle en 1579D.
1576-1578 : prindrai
1579D : prinerai
1579T à 1583 : prindrai (prindrai conservé dans les versions suivantes)
64- vol ciſt. > volciſt, > vol ciſt, : coquille ponctuelle en 1579D, dont la leçon semble donc moins bonne que les autres (la version imprimée par Jean de Tournes la même année et réimprimée pour Du Puis en 1580 ne reproduit pas ces coquilles).
1576 : vol ciſt.
1577D-1578: vol ciſt,
1579D : volciſt,
1579T à 1583 : vol ciſt, (leçon conservée ensuite)
65- in dannoſit. > in damnoſit. > in damno ſit. : la désagglutination, conforme à Fauchet et suivants, est plus satisfaisante. Elle reste toutefois discordante avec la traduction ne me fait tort, là où Vigenère propose en soit endommagé et Fauchet 1602 : en dommage soit, ce qui montre la difficulté d’interprétation de ce passage.
1576 : in dannoſit. 1577D : in dãnoſit.
1578 à 1580 : in damnoſit.
1583 : in damno ſit. (version conservée ensuite, mais damno ſit sont presque soudés en 1629)
- 52 Sur les variantes du nom de Nithard (Guitard, Guittald, Vuitard, Vitaldus, Virardus), voir Courtney (...)
66Jean Bodin déclare explicitement tenir le texte de Nithard de Claude Fauchet qui le lui a montré : « Loüys jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée [sic] en Guytard52 historien prince du sang ». Selon Roger Chauviré, Bodin aurait fréquenté Fauchet, Pithou et Pasquier en quittant la « la libre carrière du barreau » pour entrer au service du roi dans les années 1560 :
- 53 Roger Chauviré, Jean Bodin. Auteur de la « République », op. cit., p. 31.
Mais au Palais, il se trouvait en rapport avec l’élite intellectuelle du temps. Non seulement il y retrouvait ses anciennes connaissances d’Angers et de Toulouse, mais il entrait encore en relations avec les Pithou, avec Et. Pasquier, qui venait de publier le premier livre de ses Recherches, avec le président Claude Fauchet, avec Christophle de Thou, avec l’illustre Charles du Moulin avec ce Pierre Versoris, enfin, qu’il devait combattre plus tard, - et vaincre53.
- 54 Sur C. Fauchet, se reporter à l’étude d’A. Pénot dans Corpus Eve, « Historiographie des serments de (...)
- 55 Wittardi, nobilissimi viri, de dissensionibus filiorum Ludovici Pii, libri quatuor, Ad Carolum calv (...)
- 56 De dissentionibus filiorum Ludovici Pii ad annum usque 843 libri iv ad Carolum Calvum Francorum reg (...)
- 57 Sur ce point, nous renvoyons à notre étude du texte de Bernard de Girard Du Haillan dans Corpus Eve(...)
67Bodin a ainsi fréquenté les deux hommes grâce auxquels les serments de Strasbourg se sont diffusés dans la seconde moitié du XVIe siècle : Claude Fauchet, qui lui en montre le manuscrit54, et Pierre Pithou, qui établit son propre manuscrit autographe55 et donne la première édition de Nithard en 158856. Bodin étant le premier à donner une transcription imprimée du texte, ses leçons comportent quelques écarts par rapport à Fauchet et aux transcripteurs postérieurs et reste relativement moins satisfaisantes. Surtout, l’on observe un net écart entre la transcription du texte en langue romande et la traduction qui en est proposée - les discordances les plus flagrantes étant meon fradre parle (1576) traduit par ce mien frere Charle et aligné sur la traduction à partir de 1578 seulement ou, inversement, pordi (1576), désagglutiné en por di ou pro di dès 1577, alors que la traduction reste pouvoir. Ces écarts amènent à faire l’hypothèse d’une traduction qui n’aurait pas été établie par Jean Bodin lui-même, mais plus vraisemblablement proposée par Claude Fauchet57, qui ne la publie pas dans le Recueil de 1581, mais l’inclut dans le Declin de la maison de Charlemagne (de publication posthume, 1602) avec des remaniements.
68Les leçons de 1576 à 1583 :
1576
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Si Ludouigs ſagramĕt que ſon fradre Carlo iurat : cõſeruat, & carlus meoſender de suo par nõ loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig.
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1577D
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Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha cõtra Ludouig,
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1578
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Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha cõtra Ludouig,
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1579D
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Si Ludouigs ſacrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo retournar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig,
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1579T
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Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat, conſeruat, & Carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig,
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1580
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Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat, conſeruat, & Carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig,
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1583
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Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat, conſeruat, & Carlus meoſender de suo par non io staint ſi io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo retournar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig,
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- Pour comparaison : la version de Claude Fauchet (1581) :
- 58 Claude Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poesie françoise, Ryme et Romans. Plus les no (...)
Si Lodhuuigs ſagrament que ſon fradre Karle iurat cõſeruat, & Karlus meo ſendr, de ſuo part ň lo ſtanit : Si io returnar non lint pois neio ne nuls cui eo returnar int pois in nulla aiudha contra Lodhuuig nunli iuer58.
- La version de Claude Fauchet (1602) :
Sy Luduuigs sagrament que son frade Carlo iurat, conseruat : et Carlus meossender, de suo part nolo stanit : si io retournar nolint pois, ne nuls eui eo returnar nit pois, in nula aiudha contra Luduuig nunli iuer.
- La traduction de Jean Bodin (1576) :
c’est-à-dire, Si Loüys garde le serment fait à son frere et Charle mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeyssance.
- La traduction de Claude Fauchet (1602) :
Si Louys garde le serment que son frere Charles luy a juré : et Charles Monseigneur, de sa part ne le tint ; et je destourner ne l’en puis, je, ne nul de ceux qui destourner ne l’en pourront, ne luy porterons ayde aucune contre Louys.
69Pour cette seconde citation en langue romande, l’on relève cinq variantes dans les éditions sous privilège :
70- ſagramĕt > ſacrament > ſagrament : coquille ponctuelle en 1579D, dont la version apparaît également inférieure pour cette seconde transcription.
1576 : ſagramĕt. 1577 D-1578 : ſagrament
1579D : ſacrament
1579T à 1583 : ſagrament (jusqu’en 1629)
71- carlus > Carlus : majuscule à l’initiale à partir de 1579T.
1576-1579D : carlus.
1579T à 1583 : Carlus (jusqu’en 1629)
72- loſtaint / io staint : coquille ponctuelle en 1583 (les versions ultérieures ne la reproduisent pas).
1576 : nõ loſtaint. 1577 D-1580 : non loſtaint.
1583 : non io staint (et 1593V, mais loſtaint de 1593C à 1629)
73- ſi Io / si io : hésitations, selon les leçons, entre majuscule et minuscule à l’initiale.
1576-1577 : ſi Io
1579D: ſi io
1579T-1580: ſi Io
1583 : ſi io (jusqu’en 1629)
74- retournar / returnar : hésitations entre les deux graphies.
1576-1578 : eo returnar
1579D: eo retournar
1579T-1580: eo returnar
1583 : eo retournar (jusqu’en 1629)
75Les trois premières variantes reposent sur une coquille corrigée, tandis que les deux dernières résultent d’une hésitation typographique. Plus significatives sont en revanche les variantes avec le texte de Fauchet :
Bodin 1576
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Traduction
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Fauchet 1581
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Traduction 1602
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[1] Si Ludouigs ſagramĕt que ſon fradre Carlo iurat : cõſeruat,
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Si Loüys garde le serment fait à son frere
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Si Lodhuuigs ſagrament que ſon fradre Karle iurat cõſeruat,
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Si Louys garde le serment que son frere Charles luy a juré :
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[2] & carlus meoſender de suo par nõ loſtaint
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et Charle mon seigneur de sa part ne le tient,
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& Karlus meo ſendr, de ſuo part ň lo ſtanit :
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et Charles Monseigneur, de sa part ne le tint ;
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[3] ſi Io retournar non luit pois
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si detourner je ne le puis,
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Si io returnar non lint pois
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et je destourner ne l’en puis,
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[4] ne io ne veuls cui eo returnar me pois,
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je ne veux avec luy retourner en paix,
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neio ne nuls cui eo returnar int pois
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je, ne nul de ceux qui destourner ne l’en pourront,
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[5] in nulla adiudha contra Ludouig.
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ne luy prester aucune obeyssance.
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in nulla aiudha contra Lodhuuig nunli iuer
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ne luy porterons ayde aucune contre Louys.
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76Ces variantes, à la fois entre les deux premières versions fournies de ce serment, respectivement par Jean Bodin (1576) et Claude Fauchet (1581), entre le texte et sa traduction ensuite et entre les deux traductions enfin, révèlent la difficulté de ce segment.
77En [1], la traduction proposée par Bodin s’accorde avec la forme Carlo (que Fauchet transcrit par Karle en 1581, puis par Carlo dans le Déclin paru posthume en 1602, mais pour autant traduit comme un nominatif (ce qui fausse le sens : dans la traduction de Fauchet, Louis ne doit pas garder fidèlement son propre serment mais celui de son frère, qu’il doit donc imiter). La version et la traduction de Bodin sont donc sur ce point plus satisfaisantes, néanmoins la ponctuation est syntaxiquement incohérente avec la traduction (les deux points de ponctuation moyenne avant cõſeruat isolant ce verbe de son sujet Ludouigs).
- 59 Nithard, Histoire des fils d Louis le Pieux, éd. et trad. P. Lauer, revues par S. Glansdorff, Paris (...)
78En [2], l’agglutination loſtaint s’accorde mal avec la traduction en deux mots le tient, identique à celle de Fauchet. Sophie Glansdorff59 observe, concernant le manuscrit de Nithard, que « Ce passage, que l’on peut interpréter comme une erreur de transcription de la part du scribe, […] a suscité d’ardus problèmes de lecture et de traduction parmi les philologues. »
- 60 Lauer propose une traduction proche de celle de Fauchet (« si je ne l’en puis détourner »). Le manu (...)
79En [3], le double écart de transcription (luit chez Bodin / lint chez Fauchet) et de traduction (ne le puis chez le premier / ne l’en puis chez le second) atteste la difficulté des érudits à transcrire ici encore le manuscrit60.
80En [4], la confrontation des versions et traductions fait apparaître la complexité du segment et les variantes d’interprétation : cui eo correspond à avec lui chez Bodin et à de ceux chez Fauchet, tandis que pois est traduit d’abord par paix puis comme une forme du verbe pouvoir, d’où deux interprétations divergentes (l’édition Lauer 2012 transcrit : « ne io ne neuls cui eo returnar int pois », traduit par : « ni moi ni aucun de ceux que j’en peux détourner).
81En [5] enfin, Bodin propose une interprétation erronée (obéissance pour adiudha, aide chez Fauchet) et tronquée puisqu’il omet nunli iuer dans sa transcription et contre Louys dans sa traduction.
82Ces fortes divergences sur ce second segment en langue romande montrent la difficulté que ce texte a posé aux érudits. La double omission (de transcription et de traduction) en [5] confirme que Bodin a vraisemblablement été aidé pour l’établissement de la traduction, dans la mesure où il traduit une forme verbale (ne luy prester) absente de sa transcription. Mais Fauchet, s’il a pu lui transmettre une traduction des segments en langue romane dès 1576, a visiblement retravaillé ce passage ensuite.
83La ponctuation et l’orthographe ont été respectées, avec les adaptations d’usage suivantes : dissimilation du i et du j, du u et du v ; transcription du s long par un s court et du B par ss ; développement des abréviations et de l’esperluette (& et variantes) ; introduction de l’apostrophe et désagglutination selon l’usage moderne ; distinction des homonymes a / à, la / là ou / où, des / dès ; accentuation des finales -é, -és, -ée, -ées ou –ès (ès, dès, après), l’accentuation n’étant pas introduite en début ou milieu de mot ; respect de l’usage des majuscules, y compris après ponctuation moyenne.
Les citations des Serments de Strasbourg sont en transcription diplomatique.
84D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1576. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.item.
85Par lettres patentes du Roy nostre Sire données à Paris du 12. Aoust 1576. signées Pousse-pin, et sceelées du grand ceau de cire jaune. Il est permis à Jaques du Puys Marchant, Libraire Juré en l’Université de Paris, d’Imprimer ou faire Imprimer, Six livres de la Republique de Maistre Jehan Bodin. Et defenses à tous autres Libraires et Imprimeurs, d’Imprimer ou faire Imprimer lesdicts livres pendant le temps et terme de dix ans, comme plus à plein appert, et est declaré esdictes lettres.
86D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1576. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.item.
87À Monseigneur Du Faur Seigneur de Pibrac Conseiller du Roy en son privé Conseil.
Puis-que la conservation des Royaumes et Empires, et de tous peuples depend, après Dieu, des bons Princes et sages Gouverneurs, c’est bien raison (Monseigneur) que chascun leur assiste, soit à maintenir leur puissance, soit à executer leurs sainctes loix, soit à ployer leurs sugets par dits et par escrits, qui puissent reüssir au bien commun de tous en general, et de chacun en particulier. Et si cela est tousjours honeste, et beau à toute personne, maintenant il nous est necessaire plus-que jamais. Car pendant que le navire de nostre Republique avoit en poupe le vent agreable, on ne pensoit qu’à jouïr d’un repos tres-haut ferme, et asseuré, avec toutes les farces, mommeries, et mascarades que peuvent imaginer les hommes fondus en toutes sortes de plaisirs. Mais depuis que l’orage impetueux a tourmenté le vaisseau de nostre Republique, avec telle violence que le Patron mesmes, et les pilotes sont comme las, et recruds d’un travail continuel, il faut bien que les passagers y prestent la main, qui aux voiles, qui aux cordages, qui à l’ancre : et ceux à qui la force manquera, qu’ils donnent quelque bon advertissement, ou qu’ils presentent leurs veuz et prieres à celuy qui peut commander aux vents, et appaiser la tempeste, puis-que tous ensemble courent un mesme danger. ce qu’il ne faut pas attendre des ennemis qui sont en terre ferme, prenans un singulier plaisir au naufrage de nostre Republique, pour courir au bris, et qui jà pieçà se sont enrichis du ject des choses les plus pretieuses, qu’on fait incessamment pour sauver ce Royaume : lequel autrefois a eu tout l’Empire d’Almaigne, les Royaumes d’Hongrie, d’Espaigne, et d’Italie, et tout le pourpris des Gaules jusques au Rhin, soubs l’obeissance de ses loix : et ores qu’il est reduit au petit pied, ce peu qui reste est exposé en proye, par les siens mesmes, et au danger d’estre froissé brisé entre les roches perilleuses, si on ne met peine de getter les ancres sacrées, affin d’aborder, après l’orage, au port de salut, qui nous est monstré du Ciel, avec bonne esperance d’y parvenir, si on veult y aspirer. C’est pourquoy de ma part, ne pouvant [NP2] rien mieux, j’ay entrepris le discours de la Republique, et en langue populaire, tant pour ce que les sources de la langue Latine sont presque taries, et qui seicheront du tout, si la barbarie causée par les guerres civiles continue, que pour estre mieux entendu de tous François naturels : je dy ceux qui ont un desir, et vouloir perpetuel de voir l’estat de ce Royaume en sa premiere splendeur, fleurissant encores en armes et en loix : ou s’il est ainsi qu’il n’y eut onques, et n’y aura jamais Republique si excellente en beauté qui ne vieillisse, comme sugette au torrent de nature fluide, qui ravist toutes choses, du moins qu’on face en sorte que le changement soit doux et naturel, si faire ce peut et non pas violent, ny sanglant. C’est l’un des points que j’ay traicté en cest œuvre, commençant par la famille, et continuant par ordre à la souveraineté, discourant de chacun membre de la Republique, à sçavoir du Prince souverain et de toutes sortes de Republiques : puis du Senat, des officiers et Magistrats, des corps et Colleges, estats et communautez, de la puissance, et debvoir d’un chacun. après j’ay remarqué l’origine, accroissement, l’estat fleurissant, changement, decadence, et ruine des Republiques : avec plusieurs questions politiques, qui me semblent necessaires d’estre bien entendues. Et pour la conclusion de l’œuvre, j’ay touché la justice distributive, commutative, et harmonique, monstrant laquelle des trois est propre à l’estat bien ordonné. En quoy, peut estre, il semblera que je suis par trop long à ceux qui cherchent la brieveté : et les autres, me trouveront trop court : car l’œuvre ne peult estre si grand, qu’il ne soit fort petit pour la dignité du suget, qui est presque infini, et neantmoins entre un million de livres que nous voyons en toutes sciences, à peine qu’il s’en trouve trois ou quatre de la Republique, qui toutesfois est la princesse de toutes les sciences. Car Platon et Aristote ont tranché si court leurs discours Politiques, qu’ils ont plustost laissé en appetit, que rassasié ceux qui les ont leuz, joint aussi que l’experience depuis deux mil ans ou environ qu’ils ont escript, nous a fait cognoistre au doigt et à l’œil, que la science Politique estoit encores de ce temps là cachée en tenebres fort espesses : et mesmes Platon confesse qu’elle estoit si obscure qu’on n’y voyoit presque rien. et s’il y en avoit quelques uns entenduz au maniment des affaires d’estat, on les appelloit les sages par excellence, comme dit Plutarque. Car ceux qui depuis en ont escript à veüe de pays, et discouru des affaires du monde sans aucune cognoissance des loix, et mesmement du droit public, qui demeure en arriere pour le profit qu’on tire du particulier, ceux là dis-je profanent les sacrez mysteres de la Philosophie politique : chose qui a donné occasion de troubler et renverser de beaux estats. nous avons pour exemple un Macciavel, qui a eu la vogue entre les couratiers des tyrans, et lequel Paul Jove ayant mis au rang des hommes signalez, l’appelle neantmoins Atheiste, et ignorant des bonnes lettres. quant à l’Atheisme il en faict gloire par ses escrits. et quant au sçavoir je croy que ceux qui ont accoustumé de discourir doctement, pezer sagement, et resoudre subtilement les hauts affaires d’estat, s’acorderont qu’il n’a jamais sondé le gué de la science Politique, qui ne gist pas en ruzes tyranniques, qu’il a recherchées par tous les coins d’Italie, et comme une douce poizon coulée en son livre du Prince, où il rehausse jusques au Ciel, et met pour un Parangon de tous les Roys, le plus desloyal filz de Prestre qui fut onques : et lequel neantmoins avec toutes les finesses, fut honteusement precipité en la roche de tyrannie haute et glissante, où il s’estoit niché, [NP3] et en fin exposé comme un belistre à la mercy, et risée de ses ennemis, comme il est advenu depuis aux autres Princes qui ont suyvi sa piste, et pratiqué les belles reigles de Macciavel : lequel a mis pour deux fondemens des Republiques l’impieté, et l’injustice, blasmant la religion comme contraire à l’estat. et toutesfois Polybe gouverneur et Lieutenant de Scipion l’Africain, estimé le plus sage Politique de son aage, ores qu’il fut droit Atheiste, neantmoins il recommande la religion sur toutes choses, comme le fondement Principal de toutes Republiques, de l’execution des loix, de l’obeissance des sugets envers les Magistrats, de la crainte envers les Princes, de l’amitié mutuelle entre eux, et de la Justice envers tous : quand il dit que les Romains n’ont jamais rien eu de plus grand que la religion, pour estendre les frontieres de leurs Empires, et la gloire de leurs hauts faits par toute la terre. Et quant à la Justice, si Macciavel eust tant soit peu geté les yeux sur les bons autheurs, il eust trouvé que Platon intitule ses livres de la Republique, les livres de la Justice, comme estant icelle l’un des plus fermes pilliers de toutes Republiques. Et d’autant qu’il advint à Carneade Ambassadeur d’Athenes vers les Romains, pour faire preuve de son eloquence, louër un jour l’injustice, et le jour suyvant la Justice, Caton le Censeur, qui l’avoit ouy haranguer, dist en plein Senat, qu’il falloit depescher, et licentier tels Ambassadeurs, qui pourroient alterer, et corrompre bien tost les bonnes meurs d’un peuple, et en fin renverser un bel estat. Aussi est-ce abuser indignement des loix sacrées de nature, qui veult non seulement que les sceptres soient arrachez des mains des meschans, pour estre baillez aux bons et vertueux Princes, comme dit le sage Hebrieu : ainsi encores que le bien en tout ce monde soit plus fort, et plus puissant que le mal. Car tout ainsi que le grand Dieu de nature tres-sage et tres-juste, commande aux Anges, ainsi les Anges commandent aux hommes, les hommes aux bestes, l’ame au corps, le Ciel à la terre, la raison aux appetits : affin que ce qui est moins habile à commander, soit conduit et guidé par celuy qui le peult guarentir, et preserver, pour loyer de son obeissance. Mais au contraire, s’il advient que les appetits desobeissent à la raison, les particuliers aux Magistrats, les Magistrats aux Princes, les Princes à Dieu, alors on voit que Dieu vient vanger ses injures, et faire executer la loy eternelle par luy establie, donnant les Royaumes et Empires aux plus sages et vertueux Princes, ou (pour mieux dire) aux moins injustes, et mieux entenduz au maniment des affaires, et gouvernement des peuples, qu’il fait venir quelques fois d’un bout de la terre à l’autre, avec un estonnement des vainqueurs et des vaincuz, quand je dy Justice j’entends la prudence de commander en droicture et integrité. C’est donques une incongruité bien lourde en matiere d’estat, et d’une suite dangereuse, enseigner aux Princes des reigles d’injustice pour asseurer leur puissance, par tyrannie qui toutesfois n’a point de fondement plus ruineux que cestuy là. car depuis que l’injustice armée de force prend sa carriere d’une puissance absolüe, elle presse les passions violentes de l’ame, faisant qu’une avarice devient soudain confiscation, un amour adultere, une cholere fureur, une injure meurtre : et tout ainsi que le tonnerre va devant l’eclair, encores qu’il semble tout le contraire : aussi le Prince depravé d’opinions tyranniques, fait passer l’amende devant l’accusation, et la condemnation devant la preuve : qui est le plus grand moyen qu’on puisse imaginer pour ruiner les Princes, et leur estat. Il y en a d’autres contraires, et droits [NP4] ennemis de ceux cy, qui ne sont pas moins, et peut estre plus dangereux, qui soubs voile d’une exemption de charges, et liberté populaire, font rebeller les sugets contre leurs Princes naturels, ouvrant la porte à une licentieuse anarchie, qui est pire que la plus forte tyrannie du monde. Voilà deux sortes d’hommes qui par escripts et moyens du tout contraires conspirent à la ruine des Republiques : non pas tant par malice que par ignorance des affaires d’estat, que je me suis efforcé d’eclarcir en cest œuvre, lequel pour n’estre tel que je desire, n’eust encores esté mis en lumiere, si celuy qui pour l’affection naturelle qu’il porte au public, comme il en a fait preuve, ne m’eust incité à ce faire, c’est Nicolas de Livres, sieur de Humeroles, l’un des gentils-hommes de ce Royaume des mieux accomplis en toutes sciences honestes et vertuz rares. Et pour la cognoissance que j’ay depuis dixhuit ans, de vous avoir veu monter par tous les degrez d’honneur, maniant si dextrement les affaires de ce Royaume, j’ay pensé que je ne pouvois mieux adresser mon labeur pour en faire sain jugement, qu’à vous mesme. Je vous l’envoye donc pour le censurer à vostre discretion et en faire tel pris qu’il vous plaira : tenant pour asseuré qu’il sera bien venu par tout s’il vous est agreable.
Vostre tres-affectioné serviteur.
J. Bodin.
88D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau. Troisieme edition, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire juré, à la Samaritaine, 1578. Avec privilege du Roy. https://books.google.fr/books?id=G3ZMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
89Jacques Du Puis libraire au lecteur, Salut.
- 61 charité : affection.
- 62 controuvée : inventée, mensongère.
Messieurs ce petit mot servira pour advis, qu’il n’y avoit pas un mois que cest œuvre de la Republique estoit imprimée à mes frais et despens [dépenses], que soudain se trouva un nommé le Juge, autrefois vendeur de draps, et puis Thresorier, lequel depuis quelque temps s’est retiré à Geneve, l’occasion il la sçait, et pourroit estre telle, que si la seigneurie le sçavoit, il n’y seroit pas le bien venu. Et après y avoir demeuré quelque temps se meslant de plusieurs traffiques, comme voulant tirer l’or d’avec l’argent, comme j’ay descrit en ma maison rustique, s’est mis aussi à faire imprimer livres : et premierement petites babioles, et y ayant eu quelque petit alechement, soudain marchanda à faire ce livre en petit volume, en y ostant et adjoutant, et se jouant impudemment du labeur d’autruy, et non content il blasme en son advertissement l’auteur mesme, aussi bien que l’imprimeur, et pour s’excuser de m’avoir ainsi couppé l’herbe sous le pied, il dit que c’est pour soulager vos bourses, en effect c’est pour bien remplir les siennes, et neantmoins [c]e maistre reverend a esté si courtois, (ce que sçavent fort bien ceux à qui il a affaire, et qui le cognoissent) envers l’auteur et libraire, que ayant pretendu voler l’honneur à l’un, et le profit à l’autre, s’est efforcé à vous faire entendre, qu’il a corrigé les fautes de tous deux : quant à l’auteur, je croy qu’il a plume en main pour s’en resentir, quant bon luy semblera. Ce nonobstant j’ay encore bien voulu mettre une epistre Latine qu’il a envoyé à monsieur de Pibrach, laquelle j’ay recouvrée par moyen, pour effacer l’opinion que ses beaux advertiseurs se sont efforcez vous imprimer au cerveau : et quant à moy, d’autant que son Imprimeur a bien esté si impudent de publier que cest œuvre m’avoit esté defendue, pour couvrir la charité61 qu’il me portoit, je veux bien que sachez que c’est une pure menterie, controuvée62 pour couvrir son avarice, et celle de son maistre. Et quant aux fautes de l’impression, il en a faict de plus grandes sans comparaison, qu’elles n’estoient en ma premiere impression : mais j’espere que vous trouverez cette troisieme impression accomplie de tous poincts estant reveuë, augmentée, et corrigée par l’auteur d’une bien grande partie : vous suppliant messieurs de recevoir en bonne part l’affection et volonté que j’ay eu toute ma vie à m’employer à servir la Republique, vous promettant en bref de vous bailler ceste presente Republique en Latin, Dieu aydant, qui vous vueille preserver et garder.
90D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1576, livre I, chapitre viii, p. 11[7]-118. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f137.item.
Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traité par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeïssent : comme il se fist au traité d’Arras, et se faisoit entre les premiers Roys de ce Royaume : comme au traité qui se fist entre Loüys et Charle le Chauve freres le serment que chacun fist, fut à telle condition : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Loüys jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée [sic] en Guytard historien prince du sang. Pro Deo amur, & pro Xpiãn. poblo & noſtro commum ſaluament diſt di en auant, inquant ds. ſanir pordi me dunat ſi ſaluerio. ciſt meon fradre parle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi cõ om por dreit ſon fradra ſaluar diſt ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nũquam prindrai qui meon vol ciſt. meon fradre Karle in dannoſit. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauverai-je ce mien frere Charle et en son ayde, et en chacune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit. & non pas comme un autre se feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charle ne me fait tort. Ce serment achevé par le Roy Loüys, le Roy Charle dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et sugets des deux Princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagramĕt que ſon fradre Carlo iurat : cõſeruat, & carlus meoſender de suo par nõ loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig. c’est-à-dire, Si Loüys garde le serment fait à son frere et Charle mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeyssance. les sugets de Charle le Chauve jurerent en langue Romande : et les sugets de Loüys en Aleman.
91D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, s. l. [Genève], s. n. [Claude Juge], 1577, livre I, chapitre, p. 178-179. https://books.google.fr/books?id=UDtGAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Bodin+six+livres+de+la+republique&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjesbbtleThAhVC8OAKHX9jB4U4ChDoAQgrMAE#v=onepage&q=Bodin%20six%20livres%20de%20la%20republique&f=false
- 63 La ponctuation (ici moyenne : deux points équivalent de notre point-virgule) et la majuscule (Que) (...)
Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traité par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeissent : comme il se fist au traité d’Arras, et se faisoit entre les premiers Roys de ce royaume : comme au traité qui se fist entre Louys et Charle le Chauve freres le serment que chacun fist, fut à telle condition63 : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Louys jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuyvent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée en Guytard historien prince du sang. Pro Deo amur, & pro Xpiãn. poblo & noſtro commum ſaluament diſt di en auant, inquant ds. ſanir pordi me dunat ſi ſaluerio. ciſt meon fradre parle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi cõ om por dreit ſon fradra ſaluar diſt ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nũquam prindrai qui meon vol ciſt. meon fradre Karle in dãnoſit. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauveray-je ce mien frere Charle et en son aide, et en chacune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit. & non pas comme un autre se feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charle ne me fait tort. Ce serment achevé par le Roy Louys, le Roy Charle dit ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et sugets des deux Princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha cõtra Ludouig, c’est à dire. Si Louys garde le serment fait à son frere et Charle mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeyssance. les sujets de Charle le Chauve jurerent en langue Romande : et les sujets de Louys en Alleman.
92D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1577, livre V, chapitre VI, p. 632-633. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6434397k/f614.item.
- 64 La ponctuation (ici moyenne : deux points équivalent de notre point-virgule) et la majuscule (Que) (...)
Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traité par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeïssent : comme il se fist au traité d’Arras, et se faisoit entre les premiers Roys de ce royaume : comme au traité qui se fist entre Loüys et Charle le Chauve freres le serment que chacun fist, fut à telle condition64 : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Loüys jura le premier en langue romande les parolles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée en Guytard historien Prince du sang. Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro cõmum ſaluament diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat ſi ſalverio. ciſt meon fradre parle, & in adiudha & in cad una cauſa ſi com om por dreit ſon fradra ſalvar diſt ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in dãnoſit. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauverai-je ce mien frere Charle et en son ayde, et en chacune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit. & non pas comme un autre se feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charle ne me fait tort. Ce serment achevé par le roy Loüys, le roy Charle dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et sugets des deux Princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha cõtra Ludouig, c’est à dire. Si Loüys garde le serment fait à son frere et Charle mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeyssance. les sugets de Charle le Chauve jurerent en langue Romande : et les sugets de Loüys en Aleman.
93D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau. Troisieme edition, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire juré, à la Samaritaine, 1578, livre V, chapitre vi, p. 605-606. Avec privilege du Roy. https://books.google.fr/books?id=G3ZMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traitté par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeissent : comme il se fist au traitté d’Arras, et se faisoit entre les premiers Roys de ce Royaume : comme au traité qui se fist entre Loüys et Charles le Chauve freres le serment que chascun fist, fut à telle condition : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je fausasse [sic] mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Loüys jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée en Guytard historien Prince du sang. Pro Deo amur, & pro Chriſtian. poblo & noſtro cõmum ſaluament diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damnoſit. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauveray-je ce mien frere Charles et en son ayde, et en chacune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit : & non pas comme un autre se feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charles ne me fait tort. Ce serment achevé par le Roy Loüys, le roy Charles dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et sugets des deux Princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha cõtra Ludouig, c’est à dire. Si Loüys garde le serment fait à son frere et Charle mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeissance : les sugets de Charles le Chauve jurerent en langue Romande : et les sugets de Loüys en Aleman.
94D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau. Quatrieme edition, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire juré, à la Samaritaine, 1579, livre V, chapitre vi, p. 821-822. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488438p/f853.item.
Mais bien peut le Prince jurer que s’il contrevient au traitté par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeissent : comme il se fist au traitté d’Arras, et se faisoit entre les premiers roys de ce royaume : comme au traitté qui se fist entre Loüys et Charles le Chauve freres, le serment que chascun fist, fut à telle condition : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Loüys jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquitez, m’a monstrée en Guytard historien Prince du sang. Pro Deo amur, & pro Chriſtian. poblo & noſtro commum ſaluament diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prinerai qui meon volciſt, meon fradre Karle in damnoſit. c’est-à-dire pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauveray-je ce mien frere Charles et en son ayde, et en chascune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit : & non pas comme un autre ce feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charles ne me fait tort. Ce serment achevé par le Roy Loüys, le roy Charles dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et sugets des deux princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſacrament que ſon fradre Carlo iurat : conſeruat, & carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo retournar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig, c’est à dire. Si Loüys garde le serment fait à son frere et Charles mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeissance : les sugets de Charles le Chauve jurerent en langue Romande : et les sugets de Loüys en Aleman.
95D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Lyon, De l’imprimerie Jean de Tournes, 1579, livre V, chapitre vi, p. 574-575. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k536293/f577.item.
Mais bien peut le Prince jurer que s’il contrevient au traicté par luy faict, qu’il ne veut pas que ses subjects luy obeïssent : comme il se fit au traicté d’Arras, et se faisoit entre les premiers Rois de ce Royaume : comme au traicté qui se fit entre Louïs et Charles le Chauve freres, le serment que chacun fit, fut à telle condition : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Louïs jura le premier en langue Romande les parolles qui s’ensuyvent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu et mesmement en nos antiquités, m’a monstrée en Guytard historien Prince du sang. Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro cõmum ſaluamen diſt di en auant, inquant ds, ſanir por di me dunat, ſi ſalverio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſalvar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damnoſit. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun de ce jour en avant entant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauveray-je ce mien frere Charles et en son aide, et en chascune chose : ainsi comme homme par droit son frere sauver doit : & non pas comme un autre si feroit. Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charles ne me fait tort. Ce serment achevé par le Roy Louïs, le Roy Charles dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et subjects des deux princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat, conſeruat, & Carlus meoſender de suo par non loſtaint ſi Io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo returnar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig, c’est à dire. Si Louïs garde le serment faict à son frere, et Charles mon seigneur de sa part ne le tient, si detourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeïssance. Les subjects de Charles le Chauve jurerent en langue Romande : et les subjects de Louïs en Alleman.
96D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et President en la Cour de Parlement à Paris. Reveuë, corrigée et augmentée de nouveau, À Lyon, Par Jacques du Puys, Libraire Juré en l’Université de Paris, 1580, livre V, chapitre vi, p. 574-575. Avec privilege du Roy. https://books.google.fr/books?id=KT3Pzv0zR_EC&printsec=frontcover&dq=Bodin+six+livres+de+la+republique&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi857bfk-ThAhUmx4UKHS75AE8Q6AEIRjAF#v=onepage&q=Bodin%20six%20livres%20de%20la%20republique&f=false. Cette leçon est strictement identique à celle de Tournes 1579 (typographie, ponctuation). De fait le colophon précise « À Lyon, de l’imprimerie Jean de Tournes, 1579). Il s’agit donc d’une réimpression.
97D’après : Jean Bodin, Les Six livres de la République de J. Bodin,... Ensemble une Apologie de René Herpin, Paris, Jacques du Puys, 1583, livre V, chapitre vi, p. 824-825. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52223p/f849.item.
Mais bien peut le Prince jurer que s’il contrevient au traicté par luy faict, qu’il ne veut pas que ses subjects luy obeissent : comme il se fit au traicté d’Arras, et se faisoit entre les premiers Rois de ce Royaume : comme au traicté qui se fit entre Louis et Charles le Chauve freres, le serment que chacun fit, fut à telle condition : Que s’il advenoit, ce que Dieu ne vueille, que je faussasse mon serment, je vous absous tous de la foy que me devez. Louis jura le premier en langue Romande les paroles qui s’ensuivent, que M. le President Fauchet, homme bien entendu, et mesmement en nos antiquités m’a monstrées en Guytard historien Prince du sang. Pro Deo amur, & pro Chriſtian poblo & noſtro commum ſaluamen diſt di en auant, inquant ds, ſanir pro di me dunat, ſi ſaluerio ciſt meon fradre Karle, & in adiudha & in cad vna cauſa ſi com om por dreit ſon fradre ſaluar diſt, ino qui id vn altre ſi faret. Et abludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol ciſt, meon fradre Karle in damno ſit. c’est-à-dire, Pour l’amour de Dieu et du peuple Chrestien et de nostre salut commun, de ce jour en avant en tant que Dieu sçavoir et pouvoir me doint, si sauveray je ce mien frere Charles, et en son aide, et en chacune chose ainsi comme homme par droit son frere sauver doit : & non pas comme un autre si feroit, Et à luy n’auray querelle que mon vouloir soit, si mon frere Charles ne me fait tort. Ce serment achevé par le Roy Louis, le Roy Charles dist ces mesmes parolles en langue Thudesque ainsi : In God eſt, &c. Puis après les deux armées et subjects des deux Princes jurerent ainsi : Si Ludouigs ſagrament que ſon fradre Carlo iurat, conſeruat, & Carlus meoſender de suo par non io staint ſi io retournar non luit pois ne io ne veuls cui eo retournar me pois, in nulla adiudha contra Ludouig, c’est-à-dire : Si Louis garde le serment faict à son frere, et Charles mon seigneur de sa part ne le tient, si destourner je ne le puis, je ne veux avec luy retourner en paix, ne luy prester aucune obeissance. Les subjects de Charles le Chauve jurerent en langue Romande : et les subjects de Louis en Alleman.
98Nous saisissons ce chapitre, d’après l’édition de 1577 qui est la première à le placer dans le livre V : Jean Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil, À Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la Samaritaine, 1577, livre V, chapitre VI, p. 602-640. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6434397k?rk=64378;0. Nous ne citons pas la totalité du chapitre, présenté sans paragraphes dans l’édition de 1577 suivant les usages de l’époque, mais nous en dégageons l’enchaînement argumentatif en listant les exemples à chaque fois donnés.
Nous remplaçons les points suivis de minuscule par une ponctuation forte (suivie de majuscule), moyenne ou faible selon la syntaxe de la phrase.
Nous ajoutons des titres afin de dégager les grandes lignes de la réflexion.
Souvent, l’accord du participe passé avec un complément antéposé n’est pas fait. Nous ne modernisons pas.
- 65 sortables : convenables, adaptées.
99[602] Ce traité depend du precedent, qui ne doit pas estre laissé, attendu qu’il n’y a ny jurisconsulte, ny politique qui l’ait touché : et neantmoins il n’y a rien en toutes les affaires d’estat qui plus travaille les Princes et Seigneuries, que d’asseurer les traitez, que les uns font avec les autres : soit entre les amis, soit entre les ennemis, soit avec ceux qui sont neutres, soit mesmes avec les sugets. Les uns s’asseurent de la foy mutuelle simplement : les autres demandent ostages : plusieurs veulent aussi quelques places fortes : Il y en a qui ne sont pas contens, s’ils ne desarment les vaincus, pour plus grande seureté, mais la plus forte qu’on a jugé [sic], est celle qui est ratifiée par alliance, et proximité de sang. Et tout ainsi qu’il y a difference entre les amis et ennemis : les vainqueurs, et les vaincus, ceux qui sont egaux en puissance, et les plus foibles : les Princes, et les sugets : aussi faut-il que les traitez soient divers, et les asseurances diverses. Mais bien ceste maxime demeure generale, et indubitable, qu’en toutes sortes de traitez, il n’y a point d’asseurance plus grande, que les clauses, et conditions inserées aux traitez, soient sortables65 aux parties, et convenables au suget des affaires qui se presentent.
100Or la seureté que prenoient les anciens Romains, de ceux qu’ils vouloient assugetir, après les avoir vaincus, c’estoit de prendre auparavant toutes les forteresses, y mettre garnison, recevoir ostages, et desarmer entierement les vaincus. Car il ne faut pas penser de jamais tenir en sugetion, un peuple qui a tousjours vescu en liberté : ny retrancher sa liberté à demy [603].
101[603] C’est, dira quelqu’un, rompre la foy de contrevenir aux traitez, et changer la protection en souveraineté. Je di qu’il est, et sera tousjours licite, de protecteur, se faire seigneur, si l’adherant est deloyal.
-
L’Empereur Auguste.
-
Le Roy Charle IX / les Espagnols auprès des habitants de Thoul, Mets et Verdun.
102Car en tous les traitez de protection, il y a clause expresse, que ceux qui sont en protection, retiendront leur estat et souveraineté : mais il n’y a pas grande seureté, si le protecteur tient les forteresses de ses adherans,
-
les villes de Constance, Utrech, Cambray, Vienne en Austriche, et plusieurs autres qui s’estoient mises en la protection de la maison d’Austriche.
-
Le Roy d’Hongrie / le Turc.
103[604] Mais la difference est notable du pensionaire au tributaire : car le tribut se paye par le suget, ou par celuy qui pour jouyr de sa liberté paye tribut à celuy qui l’a contraint, et forcé de ce faire. La pension est volontaire de celuy qui est en protection, ou de celuy qui est egal au traité d’alliance pour avoir paix, et empescher que le pensionaire ne se joigne aux ennemis : ou pour avoir ayde, et secours quand il voudra.
-
comme és traitez d’alliance egale, entre les Roys de France, et les seigneurs de ligues
- 66 si est-ce que : toutefois.
- 67 ains : mais aussi, mais plutôt.
104Et combien que nous avons dit que la vraye protection est celle, où l’un prend la defense de l’autre gratuitement sans aucun loyer : si est-ce que66 pour l’asseurance des traitez, et protection, on a de coustume recevoir pension de celuy qui se met en protections : afin que le protecteur estant obligé, non seulement par serment, ains67 aussi en recevant la pension, soit plus prompt à secourir son adherant au besoin.
-
nostre Salvian de Marseille
-
ceux de Luques, Parme, Siene, et plusieurs autres
105Et le plus souvent la pension est payée au protecteur, non pas tant pour estre garenti des ennemis, que du protecteur mesmes,
-
comme il advient après la journée de Pavie, tous les potentats d’Italie tournerent leurs veuz aux Espagnols, et pour se rachepter de l’invasion, (les Luquois, les Siénois, le Duc de Ferrare / l’Empereur Charle V.)
106Mais c’est chose bien plus estange, de prendre la protection, tirer la pension, et laisser les adherans au besoin,
-
comme depuis douze ans les habitans de Lifland s’estoient [605] mis en la protection des Roys de Pouloigne, et de Suede, contre le Roy de Moschovie
107[605] Mais si celuy qui est en protection, comme souverain, et en sugetion comme vassal et suget, demande secours au protecteur, il y a double occasion de le defendre mesmement si on veut attenter à son honneur, et à sa personne :
-
comme il advint l’an [1563] que l’inquisition de Rome decerna au mois de Mars une citation contre la Royne de Navarre / Le Roy Charle IX. print sa protection
-
comme fist Louys le jeune, en cas semblable, à Thibaut Comte de Champagne, qui avoit fait censurer le Conte de Vermandois, priant le Pape au surplus de revoquer les sentences
108Mais il advient souvent, que ceux qui sont receus en protection, après que le danger est passé, font la guerre au protecteur.
-
[N]ous en avons assez d’exemples, et sans aller plus avant, de nostre memoire nous avons veu plusieurs Princes d’Alemagne, se geter entre les bras du Roy Henry II.
- 68 invadé : envahi, assailli.
- 69 testifier : attester, certifier.
109[606] Et d’autant que le protecteur, ne peut estre invadé68 par celuy qui est en protection, estant tousjours le plus foible, ceux qui se donnent en protection, ont bien affaire de plus grandes seuretez que les protecteur. La première seureté depend des conditions raisonnables apposées au traité, la seconde des lettres de protection, que le protecteur doit delivrer aux adherans, pour testifier69 que les adherans demeurent souverains : et cela se doit faire és Monarchies, à la venue du nouveau Prince : car le successeur n’est point obligé à la protection.
-
les habitans de Mets, après la mort du Roy Henry II...
-
Ainsi Perseus Roy de Macedoine, après la mort de son pere...
-
Aussi Henry VII. Roy d’Angleterre,...
110Mais d’autant que les protections sont plus dangereuses pour les adherans, que tous les autres traitez, il est besoin de plus grande seureté, qu’il n’est és autres, car on voit le plus souvent, à faute de seuretez, que la protection change en seigneurie : et tel se pense bien asseuré, qui met la brebis en la garde du loup. Et par ainsi il faut que les protections soient limitées à certain temps, mesmement entre les estats populaires, et aristrocraties, qui ne meurent point.
-
les habitans de Genefve, s’estant mis en la protection des Bernois,
111[607] Voilà donc la plus grande seureté de la protection, c’est d’empescher s’il est possible, que les protecteurs ne soient saisis des forteresses, et qu’ils ne mettent garnison és villes des adherans
-
Brutus Tribun du peuple à la noblesse de Rome
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les Escossois, au traité de protection fait avec les Anglois, l’an [1559]
-
les Atheniens [...] s’estant mis en la protection d’Antipater, puis de Cassandre, et de Ptolemée
-
les Latins avec les Romains, les Acheans, les Romains et les Ætoles
112[609] Aussi est-ce une injure double, que le seigneur reçoit de son sujet, qui s’est mis en la protection d’autruy, et de celuy qui l’a receu, s’il ne tient de luy en foy et hommage, ou quelques biens en la seigneurie du protecteur.
-
l’Evesque de Mets se meit en la protection de l’Empire
- 70 sans discretion : indifféremment [sans faire de différence, voire sans discernement].
113[609-610] Et toutefois plusieurs Princes reçoivent sans discretion70 tous ceux qui les requierent, chose qui tire après soy beaucoup d’inconveniens, si la protection n’est juste : et generalement tous les traitez d’alliance faits avec un Prince ou peuple guerrier tire après soy la sugetion de prendre tousjours les armes pour son secours, et courir la mesme fortune
114[610] on ne fait plus de traitez en ceste sorte : si ce n’est que le vainqueur donne la loy aux vaincus, c’est pourquoy plusieurs ont pensé, qu’il estoit expedient à un Prince d’estre neutre, et ne s’entremesler point des guerres d’autruy. Et la raison principale qu’on peut avoir, est, que la perte et le dommage est commun, et le fruit de la victoire, à celuy duquel on soustient la querelle, joint aussi qu’il faut se declairer ennemi des Princes, sans avoir esté offensé, mais celuy qui demeure neutre, trouvera bien souvent le moyen d’apaiser les ennemis : et se maintenant en l’amitié de tous, emportera grace, et honneur des uns et des autres. Et si tous les Princes sont liguez les uns contre les autres, qui sera moyenneur de paix ? Davantage il semble qu’il n’y a moyen plus grand de maintenir son estat en sa grandeur, que voir les voisins se ruiner, les uns par les autres. Car la grandeur d’un Prince, à bien parler n’est autre chose que la ruine, ou diminution de ses voisins : et sa force, n’est rien que la foiblesse d’autruy.
-
Flaminius (les Romains /les Ætoliens / Philippe le jeune Roy de Macedoine).
- 71 à la discretion : selon la volonté, le bon vouloir.
115Voila quelques raisons qui peuvent servir à ceux qui defendent la neutralité. Mais il semble qu’il y en a de plus pregnantes au contraire. Premierement il est certain en matiere d’estat, qu’il faut estre le plus fort, ou des plus forts : et ceste reigle ne soufre pas beaucoup d’exceptions : soit en une mesme Republique, soit entre plusieurs Princes : autrement on servira tousjours de proye à la discretion71 du vainqueur
-
les Romains et les Acheans
116Et semble qu’il faut par necessité pour se maintenir estre amy, ou ennemy
-
Loüys XI, Roy de France, Ferdinand d’Arragon, le peuple Hebrieu, les Thebains, la ville de Lays en Surie, les Florentins.
117[611] Toutefois on peut dire, que la neutralité peut estre accordée du consentement des autres Princes : ce qui semble estre le moyen le plus seur pour se meintenir, sans aucune crainte des vainqueurs
-
l’estat de Loraine, les payx de Bourgongne, et de Savoye
118Mais aussi il y a bien difference d’estre neutre, sans amitié des uns, ny des autres : et d’estre neutre, allié des deux parties : et ceux cy sont beaucoup plus asseurez, que s’ils estoient ennemis des uns, ou des autres : car ils sont hors de l’invasion des vainqueurs : et s’il y a traité entre les ennemis, ils sont compris de part, et d’autre. Et si la neutralité est loüable en la sorte que j’ay dit, encores est elle plus recommandée en la personne du Prince, qui surpasse en puissance, ou en dignité tous les autres : afin d’avoir l’honneur d’estre juge, et arbitre : comme il advient tousjours, que les differents d’entre les Princes, sont vuidez par amis communs : et principalement par ceux là qui passent les autres en grandeur
-
plusieurs Papes / les Princes Chrestiens
119[612] Je n’entre poins au merite du faict, et n’est point question de sçavoir, qui plus meritoit de faveur : ains seulement, que celuy qui peut seul estre juge, ou arbitre d’honneur, ne doibt jamais se faire partie : quand ores il seroit asseuré, qu’il n’en pourroit encourir aucun danger : à plus forte raison quand il y va de son estat, et qu’il n’en peut avoir autre seureté que du hazard de la victoire. Il y en a d’autres qui pour avoir la grace de tous costez defendent bien en public que leurs sugets ne donnent ayde ny secours aux ennemis de leurs alliez, et soubs main le passent par souffrance, et quelquefois les y envoyent.
-
Ainsi faisoient les Ætoliens, dit Tite Live
120Mais on dira, peut estre, qu’il est dangereux aussi de soufrir que la puissance d’un Prince croisse en telle sorte, qu’il puisse après donner loy aux autres, et envahir leur estat quand bon luy semblera. Cela est bien vray, et n’y a plus grande occasion pour laquelle celuy qui est neutre, doit l’empescher tant qu’il pourra, car la seurté des princes, et des Republiques, gist en un contre-poix egal de puissance des uns et des autres.
-
quand les Romains firent la guerre au Roy Perseus
-
lors que les Romains et les Macedoniens se faisoient guerre
121[613] car il y a bien difference de souhaiter, que les parties demeurent egales, et se faire partisan. Il est donc loüable au plus grand, et plus puissant d’estre neutre : ores qu’il ne soit accordé entre les autres Princes : et aux plus foibles quand il est ainsi convenu entre les autres Princes, comme nous avons dit, cy dessus. Et mesmes cela est necessaire, pour le salut commun de tous les Princes et seigneuries, qui ne peuvent estre accordez que par les alliez communs, ou qui sont neutres. Mais ceux là qui sont neutres bien souvent allument le feu au lieu de l’esteindre : ce qui peut estre excusable, si la conservation de leur estat depend de la guerre, qu’ils nourrissent entre les autres, si est-il bien difficile que cela ne soit descouvert : et la chose estant eventée, il advient que les parties s’accordent pour se ruer sur l’ennemy commun.
-
Les Venitiens et le Roy Loüys VII.
122C’est donc le plus seur à celuy qui est neutre de moyenner la paix, que de nourrir la guerre, et en ce faisant, raporter l’honneur, et l’amitié des autres, avec la seurté de son estat :
-
Les Atheniens, les Rhodiots et Demetrius.
123Ce qui est encores plus necessaire, si celuy qui est neutre, est allié de ceux qui sont en guerre, quand il doibt tirer secours de ses alliez :
-
comme nos Roys ont tousjours fait entre les Suisses protestans et catholiques, et entre les Grizons et Suisses.
124Et quelquefois ceux qui sont acharnez en guerre secretement, suscitent un tiers qui soit neutre, pour le desir de la paix, et la honte qu’ils ont de la demander.
-
comme les Florentins ne pouvans venir à chef des Pisans
125[614] Qui est le plus haut point d’honneur que un Prince peut gaigner, à sçavoir d’estre esleu arbitre de paix entre les autres :
-
comme estoient anciennement les Romains : et depuis ceste prerogative fut gardée aux Papes entre les Princes Chrestiens
126Et l’une des choses qui est la plus necessaire pour la seurté des traitez de paix et d’alliance, est de nommer quelque plus grand, et puissant Prince pour juge, et arbitre en cas de contravention : affin d’y avoir recours comme au grand : et qu’il moyenne l’acord entre ceux, qui pour estre egaux ne peuvent honnestement refuser la guerre, ny demander la paix. Mais affin que les autres Princes n’en viennent là, ils doivent se liguer tous ensemble, pour empescher que la puissance de l’un face ouverture à son ambition pour asservir les plus foibles, ou pour mieux faire, s’ils sont alliez envoyer Ambassades pour moyenner la paix au paravant la victoire
-
comme firent les Atheniens, les Rhodios, le Roy d’Egypte, et la seigneurie de Chio entre Philippe le jeune, Roy de Macedoine, et les Ætoliens
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après la prise du Roy François I., le Pape, les Venitiens, les Florentins, le Duc de Ferrare, et les autres potentats d’Italie traiterent alliance avec le Roy d’Angleterre, pour la delivrance du Roy de France
127ayans cogneu par experience, combien est dangereux le voisinage d’un puissant Prince, car s’il est juste et entier, son successeur ne luy semblera pas.
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Mithridate Roy d’Amasie / l’Empire des Romains
128[615] C’est pourquoy maintenant si les grands Princes traitent la paix entr’eux, tous les autres y vont à l’envy, pour y estre compris : tant pour la seureté de leur estat, que pour entretenir les plus grands en contrepoix egal, affin que l’un ne s’esleve pour accabler les autres
-
comme il s’est fait au traité de S. Quentin l’an [1569] tous les estats, et Princes Chrestiens y sont compris
129Mais cela s’entend qu’ils soient specialement compris, et non pas en general soubs le nom d’alliez ou neutres, car s’il n’y a expression speciale, on a juste occasion de pretendre ignorance : attendu que les affaires d’estat, se manient quelquesfois si secrettement, et si soudain, qu’une ligue est plustost faicte, que l’entreprise ne s’est peu descouvrir : quelque diligence que facent les Ambassadeurs de sçavoir les conditions des traitez
-
comme il advint du traité de Cambray, fait au moys d’Octobre l’an [1508]
-
Il en print autant aux Princes protestants, contre lesquels le traité de Soissons, fait au mois de Septembre [1544] entre le Roy de France, et l’Empereur
130Quelquesfois aussi la ligue est si forte, et l’inimitié si grande, qu’il est bien difficile de l’empescher, et moins encores de la rompre quand elle est conclue
-
Le Roy François I. voyoit comme en plein jour, et sçavoit tresbien la ligue qui se faisoit entre le Pape, l’Empereur, le Roy d’Angleterre, les Venitiens, les Ducs de Milan, et de Mantouë, les Republiques de Gennes, Florence, Luque, Syenne, tous confederez contre son estat :
131[616] ce qu’on ne trouvoit point estrange : car de la foy, plusieurs n’en font ny mise, ny recepte, en matiere d’alliances que font les Princes entr’eux, et qui plus est, il y en a bien de si perfides, qu’ils ne jurent point, s’ils ne veulent tromper :
-
comme le capitaine Lysandre
132Mais Dieu punit sa desloyauté comme il meritoit. Aussi le parjure est plus execrable que l’atheisme : d’autant que l’Atheiste, qui ne croit point de Dieu, ne luy fait pas tant d’injure, ne pensant point qu’il y en ait, que celuy qui le sçait bien, et le parjure par moquerie ; de sorte qu’on peut dire, que la perfidie est tousjours conjoincte avec une impieté, et lacheté de cœur, car celuy qui jure pour tromper, il montre evidemment qu’il se moque de Dieu, et ne craint que son ennemy. Il seroit beaucoup plus expedient, de n’appeller jamais Dieu à tesmoing, ny celuy qu’on pense estre Dieu, pour s’en moquer : ains qu’on ne appellast autre tesmoing que soymesme :
-
comme nous trouvons que fist Richard comte de Poitiers, fils du Roy d’Angleterre
133Or puisqu’il est ainsi, que la foy est le seul fondement et appui de justice, sus laquelle sont fondées toutes les Republiques, alliances et societez des hommes, aussi faut il qu’elle demeure sacrée et inviolable, és choses qui ne sont point injustes : et principalement entre les Princes : car puisqu’ils sont garends de la foy, et du serment, quel recours auront les peuples sugets à leur puissance, des serment qu’ils font entr’eux, s’ils sont les premiers infracteurs, et violateurs de la foy ? J’ay dit si la chose n’est injuste : car c’est double meschanceté, de donner la foy, pour faire un acte mechant : tant s’en faut qu’en ce cas, celuy qui manque de promesse, soit perfide, qu’il merite loyer. Et en cas pareil si le Prince a promis de ne faire chose, qui est permise de droict naturel, il n’est point parjure, quand il se depart de son serment : car mesme le suget n’est point parjure, qui contrevient au serment par luy fait, d’une chose qui est permise de droict. Mais les sages Princes ne doivent faire serment aux autres Princes, de chose qui soit illicite de droict naturel, ou du droict des gens, et ne contraindre les Princes plus foibles qu’eux, à jurer une convention qui soit desraisonnable. Et pour oster l’ambiguité, il faut esclaircir, et specifier les cas qu’on pense estre iniques, autrement celuy qui est obligé, prendra le mot de juste en general, pour s’en servir au cas special :
-
comme il se fist au traité fait l’an [1412], au moys de May, entre Henry Roy d’Angleterre, et ses enfans d’une part : et les Ducs de Berry, d’Orleans, Bourbon, les Comtes d’Alençon, d’Armignac, et le seigneur d’Albret d’autre :
134[617] Or il n’y a jamais cause juste de prendre les armes contre son Prince et contre sa patrie, comme disoit un ancien orateur. [N]on pas que les Princes ne soient parjures, qui se departent des promesses deraisonnables qu’ils ont faictes, estans contraints par les vainqueurs, comme quelques docteurs ont soustenu, aussi mal informez de l’estat des Republiques comme des histoires anciennes, et du fondement de la vraye justice : discourant des traictez faits entre les Princes, comme des conventions, et contract faicts entre les particuliers : qui est une opinion de trespernicieuse suite, car on voit depuis deux, ou trois cens ans, que ceste opinion a pris pied, qu’il n’y a si beau traité, qui ne soit enfraint : de sorte que l’opinion a presque passé en force de maxime, que le Prince contraint de faire quelque paix ou traicté à son desavantage, s’en peut departir, quand l’occasion se presentera. Mais c’est merveille, que les premiers legislateurs, et jurisconsultes, ny les Romains, maistres de la Justice, ne se sont jamais advisez de telles subtilitez. Car on sçait assez, que la plupart des traitez de paix, se font par force, ou par crainte du vainqueur, ou de celuy qui est le plus puissant : et quelle craincte y a il plus juste que perdre la vie ?
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[Plusieurs exemples pris des Romains].
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Au traicté de Madric, fait le [14] Fevrier [1526]...
135[618] Quant à ce point il est bien certain : que c’estoit assez, pour rompre le traicté. Mais toutes ces questions ne furent oncques revoquées en doubte par les anciens. Jamais on ne demanda que le Prince lasché hors les mains des ennemis, ratifiast ce qu’il avoit juré estant prisonnier, chose qui est ridicule, car c’est revoquer en doubte, le traité, et mettre au plaisir de celuy qui estoit prisonnier, s’il doit garder ce qu’il a juré, ou non. Davantage les anciens ne feirent jamais estat, et ne se soucierent onques de l’infraction des traitez, quand ils prenoient ostages. Car les ostages sont garends de la promesse : et celuy qui a bon garend, se plaindroit de saine teste, si son debteur luy manquoit de promesse.
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le Consul Postumius
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le Roy François, et le Roy de Cypre, qui laisserent leurs enfans pour ostages
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arrest du Senat Romain
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le Roy Jean
136[619] Aussi ne s’est-il point encores trouvé Prince si desloyal, qui ayt soustenu qu’il soit licite de fausser sa foy : mais bien les uns ont pretendu aux traitez par eux faicts, avoir esté circonvenus, par erreur de faict : ou par mauvais conseil : ou par fraude : ou par lezion enorme : ou mesmes par la malice de ceux, avec lesquels il auroient capitulé : ou bien que les choses seroient tellement changées, que les plus sages, ne l’eussent jamais preveu : ou qu’il seroit impossible de garder les traitez, sans la perte inevitable, ou danger evident de toute la Republique : qui sont les cas ausquels on a voulu dire, que le serment n’est point obligatoire, estant la condition, et cause du serment impossible, ou inique. Vray est qu’il y en a bien, qui ont soustenu, que le Pape peut dispenser du serment, non seulement les autres Princes, ains aussi soy mesmes : mais ceux là ont esté rebutez des autres Canonistes.
137[620] Il y en a d’autres qui condamnent les perfides et trahistres [traîtres], et neantmoins trouvent bonne la trahison
-
Philippe de Macedoine : et les Lacedemoniens
138Les autres, qui ne peuvent trouver occasion veritables, ny vray-semblable, de fausser la foy, demandent les advis, et deliberations des Jurisconsultes, et canonistes :
-
comme il advint aux Marquis des Pesquierre, lequel se voulant faire Roy de Naples
139non pas que je blasme celuy, qui pour s’asseurer, a deux cordes à son arc, pourveu que cela se face, sauf la foy donnée aux uns, et aux autres
140combien que ces finesses estant descouvertes entre les Princes alliez, font bien souvent les amis ennemis.
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comme les Epirotes qui accorderent aux Acheans leurs alliez...
141Les Jurisconsultes tiennent bien, que la foy ne doibt estre gardée à celuy qui a manqué de foy. Mais on me dira, peut estre, que par le decret du concil de Constance, il fut aussi arresté, qu’on ne debvoit point garder la foy aux ennemis de la foy
-
d’autant que l’Empereur Sigismond ayant donné la foy à Lancelot Roy de Bohesme
142[621] Mais si la foy ne doibt estre gardée aux ennemis, elle ne doibt pas estre donnée, et au contraire s’il est licite de capituler avec les ennemis, aussi est-il necessaire de leur garder la promesse.
-
Et par ainsi la question seroit s’il est licite de traiter alliance avec les Payens [païens] et infideles, comme l’Empereur Charles V. fist avec le Roy de Perse
-
les Juifs, Josué
143[622] Quant à ce que j’ay dit que la foy ne doibt estre gardée à celuy qui l’a rompue, et le droict naturel y est conforme, et les histoires en sont pleines.
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et qui plus est de nostre memoire Sinan Bascha, ayant capitulé avec ceux de Tripoli en Barbarie
144Combien que la perfidie ne se doibt pas vanger, ny repeter, après qu’on a traicté paix et acord ensemble, autrement il n’y auroit jamais asseurance de paix, ny fin de perfidie, mais si l’un des Princes s’est departy de sa promesse, et a trompé l’autre : il n’a que plaindre si on luy rend la pareille, auparavant qu’on entre en nouveau traité
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comme les Romains ayant vaincu les Epirotes
145Mais si la perfidie estoit couverte par nouveau traicté, il ne seroit pas licite de s’en revanger. Toutesfois il y en a de si lasches, et de si perfides, que au mesme instant, qu’ils jurent, ils n’ont autre discours en leur esprit, que de fausser leur foy :
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comme Charles Duc de Bourgongne donna une seureté au Comte sainct Pol Connestable de France
146[623] Or souvent il advient que les Princes et seigneuries se departent des alliances par crainte, et suivent ordinairement le parti du vainqueur :
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comme après la journée de Pavie, tous les alliez du Roy de France en Italie quitterent son party :
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et après la journé de Cannes presque tous les alliez des Romains les abandonnerent en Italie
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et mesmes les Rhodiots après la prise du Roy Perseus
147La creinte qu’ils avoient couvroit aucunement la honte de l’infraction des trefves : mais quelle couleur peut avoir celuy, qui ne capitule avec autruy que pour le tromper ? Cela est inexcusable, et detestable devant Dieu.
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l’Empereur Maximilian / le Roy Loüys XII
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Ferdinand d’Arragon / le Roy de France
148Mais s’il estoit question que les Princes estans en guerre voulussent parler ensemble, combien que cela se fait quelquesfois au milieu des deux armées, si est-ce que si l’un vient avec peu de gens ou sans force il doibt bailler ostages à l’autre, ou forteresses pour la seureté, devant qu’approcher, comme il se fait ordinairement
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Ainsi fist le Roy Perseus...
149[624] Et s’il est question de bailler ostages pour delivrer un prisonnier qui soit grand Prince, cela se doibt faire avec forces egales de part et d’autre, et en baillant les ostages recevoir le captif au mesme instant
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comme il se fist quand le Roy François premier retourna de Madric [sic] :
150autrement il y auroit danger que le Prince desloyal ne retint le prisonnier, et les ostages
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comme fist Tryphon ayant pris Jonathan par trahison
- 72 « et même s’ils ont contracté mariage, il n’y a cependant pas de confiance »
151De tels monstres il se faut tousjours garder, quelque traité d’amitié et d’alliance qu’on face avec eux : et mesmes qu’ils eussent contracté mariage, si est-ce qu’il n’y a point de fiance72 si le Prince est perfide et desloyal
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comme estoit un Alphons Roy de Naples
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et avoir le naturel de Caracala, Empereur Romain
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Tel estoit le Comte Valentin fils du Pape Alexandre septiesme, que le Macciavel met pour le parangon des Princes,
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comme Ferdinand d’Arragon
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Albert comte de Franconie, fist une mesme faute que le Comte Valentin
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Aussi le tribun Saturnin
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la seigneurie de Venise... laquette par autre ordonnance faite l’an [1512] fist defense d’arrester prisonnier celuy, auquel la seigneurie avoit donné sauf-conduit
152[625] non pas que les Princes, et seigneurs souverains soyent tenus de donner la foy aux sugets, et beaucoup moins aux bannis :
153Non pas que je sois d’advis qu’on donne autrement, ou qu’on reçoive la foy des voleurs, parce qu’ils ne doivent avoir ni part, ni communication du droit des gens, comme j’ay dit cy dessus
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Tacfarin chef d’une armée de voleurs en Afrique
154[626] Qui est un tres-certain argument qu’il faut garder la foy aux voleurs mesmes, l’ayant une fois donnée :
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mais il n’y en a point de plus bel exemple que de l’Empereur Auguste
155vray est qu’il y a grande difference de la foy donnée au voleur, à l’amy, à l’ennemy, et au suget : car le suget qui doit garder l’honneur, le bien, et la vie de son Prince souverain, s’il est perfide, et desloyal envers luy, et qu’on luy a donné seureté, ou bien qu’on vienne à capituler avec luy, si on lui rompt la foy, il n’a pas si grande occasion de se plaindre que les voleurs, s’ils ne sont point sugets :
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comme la legion des voleurs Bulgares, lesquels estans venus en France pour y demeurer, le Roy Dagobert leur donna la foy... mais tost après au jour, et signal donné, on les tua
156Toutefois la difficulté est plus grande, si le Prince souverain capitule avec ses amis, ou ennemis, et que ses sugets rebelles à sa majesté soient compris au traité, plusieurs ont douté, si le Prince n’a gardé la foy, ains a poursuivi ses sugets comme rebelles, si l’ennemi est offensé, et si la seureté donnée, ou les tresves pour cela sont enfraintes : comme il advient souvent : et qui est la chose qui plus griefve les Princes :
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comme dit Tite Live du Roy Philippe de Macedoine
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comme les Barons de Naples allerent à Naples vers le Roy Ferrand
157[627] Mais il n’y a point de contravention au traité, si quelque particulier, poursuit l’interest qu’il a contre ceux qui sont compris au traité, s’il n’y a promesse expresse qu’il n’endurera point qu’on face aucune poursuite contre eux, pour chose commise devant73 le traité : ou bien que l’asseurance leur fust donnée en termes generaux, de venir en leur maison : auquel cas ils ont aussi asseurence pour s’en retourner, car la clause generale en termes generaux a mesme force, que la clause speciale au cas special : qui en s’estendoit pas hors les lieux, les temps, les personnes, et cas expressément articulez au traité ou sauf-conduit.
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Leon X. Pape
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Son successeur Clement VII.
158Toutesfois le plus seur est en tous traitez articuler expressément le nombre et qualité des juges, pour les differents qui peuvent survenir entre les alliez : en sorte toutesfois que le nombre soit egal de part et d’autre, avec puissance aux arbitres de nommer un superarbitre pour vuider les differends resultants du traité
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comme il se fist au traité des quatre premiers cantons qui s’allierent l’an [1481]
159[628] Un autre point, qui plus a trompé et trompe ordinairement les Princes, c’est traiter avec les Ambassadeurs, deputez, ou lieutenant sans charge speciale : car quelque promesse de ratification qu’ils facent, il n’y a jamais d’asseurance, d’autant que le Prince qui promet, demeure obligé de sa part, et l’autre demeure tousjours en liberté d’accepter, ou regetter les conditions du traité : et ce pendant il survient quelque chose, qui fait tout changer :
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comme il advint aux Sammites et Numantius, et sans aller si loin, au Roy de France Loüys XII. lequel traita la paix avec l’Archi-Duc Philippe passant par la France l’an [1503]
- 74 prefix : fixé, déterminé à l’avance.
- 75 taisible : tacite.
- 76 seure : sûre.
160Pour le moins faut-il que le temps soit prefix74, dedans lequel la ratification se doive faire : avec clause resolutive à faute de ce faire, car en matiere d’estat, et de traitez entre les Princes et Republiques, la ratification taisible75 n’est pas seure76.
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Et ce fut la cause de rompre le traité de Bretigni que Charles V. regent de France n’avoit pas ratifié, touchant la souveraineté de Guyenne :
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et fut la mesme occasion que ceux de Cartage avoient de rompre la paix entre eux et les Romains
161C’est donc le plus seur de ne rien conclure sans charge speciale, ou ratification expresse, car on n’a jamais faute [on ne manque jamais] d’excuses, et subtilitez, pour couvrir sa desloyauté.
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Comme les Flamens
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comme Loüys VI.
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Et Charle V. Empereur
162[629] Quand il n’y a plus d’excuses, le plus fort en matiere d’estat ne laisse pas tousjours de le gaigner, et le plus foible a tort
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comme Atabalippa Roy du Perou, estant prisonnier de François Pizarre
163Et plus y a de serments estranges, et nouveaux, et moins voit-on d’asseurance.
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Au traité fait entre le Roy Loüys XI. et Charle Duc de Bourgongne l’an [1475]
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mais le Comte Sainct Pol
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Le semblable fut fait au traité de paix entre le Roy de Navarre, et Charle de France regent :
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et mesme les Roys de Parthe, et d’Armenie
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comme en cas semblable le Roy de Calange aux Indes Orientales
164[630] Mais il n’y a point de seureté en tous ces sermens, si le Prince est deloyal : et s’il est entier [honnête], sa parole simple luy doit est une loy, et sa foy un oracle : et se doit faire le serment du Dieu eternel : par ce que c’est luy seul, qui peut, non seulement venger les infracteurs de la foy : ains aussi les moqueurs de son nom : et non pas ceux qui n’ont ny pouvoir, ny souci des choses humaines.
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les XXX. Ambassadeurs de Cargage
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comme les Princes partisans des maisons d’Orleans et de Bourgongne
- 77 Comprendre (d’après ce qui précède) « quitter le pays ».
165Et d’autant que de tous les traitez faits entre les Princes, il n’y en a point qui ait plus besoin de seureté, et qui moins se puisse entretenir, que celuy qui est fait avec le suget, ayant conjuré contre son Prince, je serois bien d’avis en ce cas, que le traité se fist avec les Princes voisins, pour guarentir les sugets, ou bien vuider plustost le pays. Et si on me dit que le suget ne doit pas obtenir sauvegarde contre son seigneur, comme il fut jugé par arrest du Parlement, pour le Comte de Tonnerre : je le confesse : mais je di que les sugets doivent vuider77, ou en user ainsi, quand ils ont à faire à un Prince souverain. Car il n’y a rien qui plus vienne à contre cueur aux Princes, que de capituler avec leurs sugets par force, et leur garder la foy.
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Loüys XI. le fist bien cognoistre au Duc de Nemours, au Comte saint Paul, au Duc de Bretaigne, au Comte d’Armignac, et à tous ses sugets rebelles
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et l’histoire de Flandre
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Et il n’y a pas long temps que le frere puisné du Roy de Fez
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Aussi le Comte Dhyorch [d’York] ayant conspiré contre Henry VI. Roy d’Angleterre
166[631] Mais quand je di qu’il est bien necessaire, que les Princes voisins, et alliez, soient compris au traité fait entre un Prince et ses sugets, comme guarends, je n’entends pas qu’il soit licite aux Princes estrangers faire revolter les sugets d’autruy, sous ombre de protection ou amitié :
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le Roy et l’Empereur Charles V.
167Mais bien le sage Prince peut et doit intervenir pour acorder le suget d’autruy avec son prince. Et s’il cognoist l’outrageux traitement d’un tyran envers ses sugets estre irreconciliable, il doit en prendre la protection d’un cueur haut et genereux
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comme faisoit le grand Hercules,
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comme aussi faisoient les anciens Romains.
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Et sans aller plus loin, le Roy Loüys XII.
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Et pour mesme cause le Roy Henry II.
168Autrement les Princes qui font rebeller les sugets d’autruy, sous ombre de protection (qui doit estre comme l’ancre sacrée des peuples injustement tyrannizez) ouvrent la porte de rebellion à leurs sugets, et mettent leur estat pour autruy en extreme danger, avec un blasme, et deshonneur perpetuel. Aussi l’une des principales clauses de tous les traitez faits entre les Princes est, que les uns ne prendront point la protection des sugets des autres.
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le Roy Antioque le grand, et Ptolemée Roy d’Egypte,
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Sigismond Auguste Roy de Poloigne, pour avoir paix avec le Roy de Moschovie,
- 78 arrière-vassal : vassal qui relève d'un seigneur, lui-même vassal d'un autre seigneur.
- 79 vassal lige : vassal qui doit une fidélité absolue, contre tous, à son seigneur.
- 80 nuement : de manière simple, directe.
169Et quoy qu’on die, qu’il soit loisible au vassal s’exempter de la sugetion de son seigneur, s’il est maltraité, cela s’entend de l’arriere-vassal78, qui a recours à son seigneur souverain, et non pas du vassal lige79, qui releve nuement80, et sans moyen d’un autre vassal : qui d’ailleurs peut estre souverain :
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comme les sugets de Guienne et de Poitou, se rebellerent justement contre le Roy d’Angleterre, vassal du Roy de France
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Et de fraische memoire les Genefvois
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comme quelques sugets du Duc de Savoye,
- 81 si est-ce que : toutefois.
- 82 Rien peut être encore de sens positif : « s’ils voulaient entreprendre quelque chose ».
170[632] Et combien que celuy qui est banni de son prince, peut estre receu d’un autre prince en protection, ou en sugetion, sans contrevenir à la clause du traité, qui defend de recevoir les sugets d’autrui en protection, attendu que les bannis à perpetuité ne sont plus sugets : si est-ce que81 si les bannis vouloient rien82 entreprendre contre leur ancien seigneur, le prince qui les a receus les doit chasser
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Et pour ceste cause les estats de l’empire decernerent [envoyerent] Ambassadeurs au Roy de France, pour le requerir de ne recevoir en sa protection le Marquis Albert de Brandeburg
171Et toutesfois si le Prince surpassant les autres en puissance, ou en dignité, est bien informé que le suget d’autrui est tyrannizé, non seulement il doit le recevoir en sa protection, ains aussi l’exempter de la sugetion d’autrui : comme la loy oste l’esclave de la puissance du maistre cruel. Mais il est plus seant d’exempter le suget de la sugetion d’autruy, et le remettre en pleine liberté, que de l’assugetir à soi-mesme.
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comme les Romains firent de toute la Grece, et de la Macedoine
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Ainsi fist le Pape Agapet
-
Henry Roy de Suede
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le Pape Jean XXII.
172Mais bien peut le Prince jurer, que s’il contrevient au traité par luy fait, qu’il ne veut pas que ses sugets luy obeissent :
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comme il se fist au traité d’Arras, et se faisoit entre les premier Roys de ce royaume :
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comme au traité qui se fist entre Loüys et Charle le Chauve freres [Serments de Strasbourg].
173[633] Mais pour retourner à nostre propos, il est perilleux de prendre la protection d’autruy, et mesmement de ceux qui sont en sugetion des Princes alliez sinon à juste cause : aussi est-il plus estrange de quiter ses adherens au danger. Mais on peut doubter si le Prince peut recevoir la defense d’un autre Prince injustement opprimé, sans contrevenir au traité d’alliance, si le Prince qui reçoit l’injure n’est point compris au traité. Car il est bien certain qu’on peut ayder les alliez particuliers, et les alliez communs, s’ils sont offensez par l’un des alliez : mais celuy qui n’est compris au traité d’alliance, ne peut estre defendu, contre celuy qui est allié, sans contrevenir au droict d’alliance ; d’autre part aussi c’est chose qui semble fort cruelle, de laisser un pauvre Prince à la merci du plus puissant, qui l’outrage, et s’efforce de luy voler son estat.
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En ce doubte le Senat Romain se trouva bien fort empesché
174[634] Et quoy il appert qu’il fut resolu qu’on ne doit jamais donner secours à l’estranger contre les alliez, sinon au cas qu’il se rendist suget de celuy duquel il pretend secours, car alors chacun est tenu à la defense de ses sugets.
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Si les Atheniens eussent fait mesme response aux Corcyreans demandans secours : contre les Corinthiens leurs alliez
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À quoy les seigneurs des ligues avoient derogé par le traité fait avec la maison de France l’an [1521]
175Mais il se peut faire, que de trois Princes alliez l’un face la guerre à l’autre, et demande secours au troisiesme. En ce cas il y a plusieurs distinctions ; si le traité d’alliance n’est que d’amitié, il est bien certain qu’il n’est point tenu bailler secours : si le traité porte ligue defensive, il doit secours au plus ancien allié par alliance precedente : si les alliez sont de mesme temps, il doit secours à celuy qui est allié en ligue offensive, et defensive : si la ligue est offensive et defensive de tous costez, il ne doit secours à l’un ny à l’autre, mais bien peut-il moyenner la paix, et faire juger le differend par les alliez communs, ainsi qu’il est accoustumé de faire : et denoncer à celuy qui ne veut entrer en arbitrage, ou bien y estant entré ne veut acquiescer au jugement, qu’il donnera secours à l’autre :
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comme il est expressement porté au traité de Stance fait entre les huit Cantons.
176Et ne faut pas refuser l’arbitrage,
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comme fist Henry Roy de Suede sus les differents qu’il avoit avec le Roy de Dannemarch,
-
car nous voyons que les Romains,
177[635] Et s’il n’est pas licite par la loy de guerre, qu’on soufre le combat quand il y a preuve : quelle injustice seroit-ce de soufrir deux Princes, et deux peuples entrer en guerre, si le tiers les peut accorder : ou faire contrepoix, et se joindre avec receluy à qui ont fait tort ? Ce ne seroit pas sagement fait, de soufrir brusler la maison de son voisin, quand on peut estaindre le feu, son honneur sauf. Mais il semble que pour eviter à ces dangers, le plus seur est de limiter les alliances à certain temps, afin qu’il soit licite aux alliez d’oster, ou adjouster aux traitez, ou se departir de l’alliance, s’ils cognoissent qui leur soit plus expedient : et principalement entre les estats populaires, et seigneuries Aristocratiques, qui ne meurent jamais : car quant aux Princes, quelque traité qu’ils facent, ils ne peuvent obliger leurs successeurs, comme nous avons dit cy dessus, combien que les Princes traitans alliance avec les Seigneuries, et communautez populaires, ont accoustumé d’estendre le temps de l’alliance après la mort des Princes :
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comme il s’est fait au traité d’alliance fait entre les Seigneurs de ligues, et le Roy François premier, où le temps fut limité à la vie du Roy, et cinq ans après :
178Toutefois on me dira, que la premiere clause de tous les anciens traitez d’alliance et amitié, que faisoient les Romains avec les autres peuples, et Seigneuries, estoit qu’ils seroient perpetuels : et que c’est un mauvais presage, de limiter l’amitié à certain temps, veu que les inimitiez doivent estre mortelles, et les amitiez immortelles.
- 83 a aucunement raison (sens positif) : « a quelque raison ».
- 84 Comprendre : « tandis que si le temps est limité, il n’a aucune raison de se plaindre. »
179Mais je tiens qu’il n’y a rien qui donne plus d’occasion de rompre les traitez et alliances, que les faire perpetuelles, car celuy qui sent qu’il est grevé au traité, a aucunement83 raison de s’en departir, veu que le grief est perpetuel, et si le temps est limité, il n’a que plaindre84. Davantage, il est bien fait aisé de continuer les alliances et amitiez ja fondées : et les renoüer auparavant que le temps prefix soit expiré :
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ainsi qu’on a tousjours fait avec les Seigneurs des ligues depuis cinquante ans.
180Et quand ores on seroit bien asseuré de l’amitié perpetuelle, et qu’il n’y auroit aucun grief : si est-ce que les amitiez se refroidissent, et souvent on besoin d’estre renouvellées, et renflammées par nouveaux traitez.
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au traité de conbourgeoisie des Valesiens avec les cinq petits cantons
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au traité d’alliance des huit Cantons fait l’an [1481]
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Les Romains
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Philippe de Valois et Alphons Roy de Castille
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aussi entre la maison d’Escosse, et de France
- 85 accorde : traite, conclut un accord.
- 86 retirer de la presse : tirer d’une situation fâcheuse.
181[636] Encore y a-il une autre raison de limiter le temps des alliances, pour la clause ordinaire, inserées en tous les traitez d’alliance offensive et defensive, c’est à sçavoir, de ne faire paix, ny trefves, ny souffrance d’armes avec les ennemis communs, ou ceux qui ne sont comprins aux traitez, sans le consentement de tous les alliez, ou de la plus part. Si l’un des alliez ny veut consentir, il faudra que l’autre demeure ennemi perpetuel, et irrevocable, si la ligue a trait perpetuel : chose qui contrevient aux loix divines, et humaines, si l’occasion des inimitiez cesse, et que la paix se puisse faire sans prejudice des alliez. Aussi voit-on que ceste clause est tres-mal executée : car tant s’en faut que celuy des alliez, qui veut se departir de la ligue, demande le consentement des autres : que mesmes il accorde85 quelquesfois si secretement, que on n’en peut rien descouvrir, que le tout ne soit conclud, et arresté, et le plus souvent on se retire de la presse86, pour abandonner son allié aux ennemis.
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Nous en avons un exemple assez notable de nostre memoire, du traicté de Chambort fait l’an [1552] entre le Roy de France d’une part : et le Duc Maurice, le Marquis Albert, et le Landgraf de Hes d’autre.
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Et de fraische memoire la seigneurie de Venize fist paix avec Sultan Selim
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Aussi les anciens Romains
182[637] car tousjours les trefves sont plus sacrées, et moins violables que la paix : et si bien on prend garde à l’issue de ceux qui ont enfraint les trefves, on trouvera qu’elle a esté miserable, et souvent cause de la ruine totale des Republiques.
-
Aussi les Romains ont tousjours vangé severement les infracteurs des trefves : et violateurs de la foy.
183Quant aux sugets perfides, et rebelles ils ne demeuroient jamais impunis.
184Et si les ennemis ayant baillé ostages, contrevenoient aux traités, on faisoit executer publiquement les ostages
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comme il en print à trois cens ostages des Volsques
185mais depuis qu’on fist mestier de rompre sa foy, on fist aussi conscience de faire mourir les ostages :
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comme Narses
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et le duc de Bourgongne Charles
-
les Romains
186[638] Mais c’est bien le pis quand il n’y a seureté, ny à lettres, ny à seaux, ny à sauvegardes, comme il se voit maintenant : et mesmes les Ambassadeurs ne sont pas asseurez :
-
car on a veu Rangon et Fregose, Ambassadeurs du Roy de France tuez par les officiers de l’Empereur Charles V.
-
au lieu que les Romains
187Si la foy n’est gardée aux Ambassadeurs, que doit on esperer des autres ? Et mesmes il y en a qui ont fait gloire de les tuer :
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comme Heleine Royne de Russie
188[639] Il n’est pas icy besoin de reciter combien de villes et de peuples ont esté exterminez pour n’avoir gardé la foy aux Ambassadeurs, qui sont et doivent estre saints et inviolables : il est bien vray qu’il ne faut pas que la sauvegarde qu’on baille aux Ambassadeurs, leur donne licence de rien dire, ny faire outre leur charge, au mespris des Princes qui les reçoivent, ains au contraire le sage Ambassadeur fera tousjours sa creance plus maigre és choses odieuses, et plus grasse en choses aggreables : affin d’entretenir les amitiez et apaiser les inimitiez des Princes, qui entrent bien souvent en querelles par la faute des Ambassadeurs : qui y demeurent quelquesfois.
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Entre plusieurs nous avons l’exemple d’Estienne Voyvode [Voïvode] de Valachie
189Les autres ne veulent pas se vanger en leur pays des Ambassadeurs, pour ne sembler infracteurs de la foy, mais bien ils envoyent après pour les tuer,
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comme fist Tuca Royne de Sclavonie envers le plus jeune de trois Ambassadeurs Romains, qui l’avoit menacée.
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Mais le Roy de Moschovie fist bien pis,
190et neantmoins il y avoir de la faute de la part de l’Ambassareur, qui doibt tenir son rang, et la dignité de son maistre, pourveu que cela se face sans mespris du Prince auquel on l’envoye. Car quelquesfois les Ambassadeurs s’apuyans de la grandeur de leur maistre, s’oublient envers les moindres Princes, et mesmement les hommes nourris és estats populaires, accoustumez de parler en toute liberté, pensent qu’il en faut ainsi user envers les Monarques, qui n’ont pas accoustumé de ouyr parler franchement, et moins encores qu’on leur die la verité
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Philippe le jeune Roy de Macedoine
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Popilius Ambassadeur Romain, fut encores plus audacieux envers Antioque Roy d’Asie,
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De mesme liberté usa Marius l’aisné envers Mithridate Roy d’Amasie
191[640] Et quelquefois la liberté trop grande sans injure offense les Princes :
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qui fut cause que Marc Antoine fist foüetter l’Ambassadeur d’Auguste.
192mais les plus advisez se voyans injuriez n’offensent point les Ambassadeurs, ains ils demandent reparation de l’injure à leur maistre : ou bien ils denoncent la guerre :
-
ainsi fist Charle Comte de Bourgongne qui dist aux Ambassadeurs du Roy Loüys XI...