- 1 Langue internationale artificielle créée au XIXème siècle. On y fait référence aujourd'hui de façon (...)
- 2 « À l’Éducation nationale, on ne parle pas français, on parle "ednat" ». Une langue dont je connais (...)
- 3 Libération, « Référentiel rebondissant : l’affaire rebondit… Où il apparaît que l’usage de cette fo (...)
1« Bondissant », le terme de référentiel dans le domaine de l’éducation est entré avec éclat dans le débat médiatique au cours des années 2000, quand un ministre de l’Éducation l’invoqua pour dénoncer ce qu’il appelait le volapük1 « Ednat », hermétique à ses yeux aux non-initiés2. Si nombre d’articles ont ensuite régulièrement cherché à confirmer ou infirmer l’existence de cette expression précise, devenue un marronnier de la presse3, on ne peut toutefois nier le caractère éminemment technique de la notion de « référentiel ».
- 4 Inconnu du Littré, il n’apparaît dans le dictionnaire de l’Académie française qu’à compter de sa 9è (...)
- 5 Dictionnaire historique de la langue française, Rey A. (Dir.), Editions Le Robert, Paris, 2004, 238 (...)
- 6 Dictionnaire Le Robert en ligne.
- 7 Dictionnaire Larousse en ligne.
2Historiquement, en effet, ce mot entre récemment dans la langue française4, avec une acception initialement scientifique. Il est d’abord employé à partir de 1953 en mathématiques, comme synonyme de repère et, en physique, pour désigner un système de coordonnées spatio-temporelles liées à l’observateur (référentiel galiléen, terrestre ou géocentrique)5. Ce n’est que plus tard qu’il est défini en didactique comme une liste d’éléments formant un système de référence6, avant de figurer comme un ensemble auquel doivent appartenir les éléments, les solutions d’un problème posé ou un ensemble général dont on étudie les sous-ensembles7.
- 8 On signalera que le « lexique juridique » Dalloz, également une référence, ne définit pas directeme (...)
- 9 C. Consom. Art L. 433-3 depuis la loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation (...)
3Sous l’angle du droit, le « Vocabulaire Juridique » dirigé par Gérard Cornu et l’association Henri Capitant, ressource majeure pour les juristes8, définit le référentiel comme une base ou un système de référence, citant pour exemple le référentiel de normalisation, c’est-à-dire le document technique de référence pour la certification de produits et de services (Cornu, 2022). Car c’est bien sous l’angle de la qualité que la notion de référentiel est connue de la langue du droit : le code de la consommation le conçoit comme le « document technique définissant les caractéristiques de ce produit ou service, les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques et dont l’élaboration incombe à l’organisme certificateur »9.
- 10 Formation Emploi, « La certification : vers un nouveau paradigme de la formation ? », 2023/3, n° 16 (...)
4Pourtant, il est difficile de nier l’importance qu’occupe cette notion de référentiel dans le domaine des diplômes et certifications, suscitant l’intérêt de la recherche académique, au point d’en faire l’objet de deux numéros consécutifs de Formation Emploi10, après trois décennies de nombreux travaux sur le sujet (Ourteau, 1995 ; Maillard, 2003 ; Balas & Ulmann, 2022 ; Maillard, 2022). Mais, dans ce champ précis de l’éducation et de la formation, cet objet reste juridiquement difficile à cerner. Issu justement du vocabulaire technique, il est entré progressivement dans celui du droit, notamment au niveau législatif, avec les réformes de la formation de ces dernières années. Devenue désormais une obligation légale, la présence de référentiels dans le régime d’une certification est-elle réellement et pour autant source d’enjeux juridiques ? Ces documents étant situés au carrefour de la norme technique et de la norme juridique, il est nécessaire de s’arrêter sur ce qu'ils sont ou ne sont pas.
- 11 Commissions professionnelles consultatives. L’existence de commissions associant représentants d’em (...)
- 12 Décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985.
- 13 Revue CPC Documents. On mentionnera ainsi, en 1990, « Les phases d'élaboration du diplôme. Le dossi (...)
5C’est au milieu des années 80 que la plupart des travaux reconnaissent que les référentiels se développent dans la conception des diplômes professionnels de l’Éducation nationale, par les commissions publiques et ministérielles (CPC)11 en charge de ces questions (Maillard, 2003, Bouyx, 2014). On parle alors de référentiel de diplômes et de référentiel d’emploi avant que ce dernier ne devienne référentiel d’activités professionnelles (Fourcade, Ourliac, Ourteau, 1992 ; Ourteau, 1995). Concomitance ou causalité, des débats existent pour savoir si l’apparition et le développement de ces référentiels pour tous les diplômes professionnels de l’Éducation nationale sont liés ou non à la création des baccalauréats professionnels en 198512 (Maillard, 2001). Il n’est pas dans nos intentions de trancher, mais cette incertitude montre que ces outils techniques relèvent avant tout de pratiques internes propres à ces commissions chargées de concevoir des diplômes professionnels. Longtemps, leur existence ne repose d’ailleurs sur aucun texte juridique, mais sur des guides méthodologiques, destinés à ces CPC et publiés assez régulièrement par la Direction des lycées et collèges (DLC), puis par la Direction de l’enseignement scolaire (DESCO), dans une revue interne au ministère de l’Éducation nationale13.
- 14 Arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l’éducation, NOR : MENA9203372A.
- 15 Respectivement certificat d’aptitude professionnelle, brevet d’études professionnelles et brevet de (...)
6Ces référentiels font l’objet d’une première définition juridique en 1992, sous la forme d’un arrêté relatif à la terminologie de l’éducation14, reprenant d’ailleurs les termes figurant dans les guides précités. Un référentiel d’activités professionnelles est ainsi défini comme un « document qui analyse les tâches attribuées au titulaire d’un diplôme et leur contenu dans le cadre de chaque secteur professionnel », alors que le référentiel de diplôme est un « document définissant avec précision les capacités, compétences, connaissances et savoir-faire nécessaires à l'obtention d'un diplôme ». Il est précisé que ces derniers sont principalement utilisés pour les CAP, BEP, baccalauréats professionnels, BTS15 et élaborés avec les représentants de la profession dans le cadre justement des fameuses commissions professionnelles consultatives. S’appuyant sur une analyse des activités professionnelles, ils sont le support principal de l’évaluation des acquis en vue de la délivrance du diplôme, en formation initiale comme en formation continue.
- 16 Au visa de l’arrêté, figurent la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langu (...)
- 17 Article 1 de l’arrêté précité.
7Quel est l’objectif du texte ? Il est d’abord linguistique puisqu’il s’appuie sur les diverses législations soutenant ou promouvant la langue française16 : il s’agit d’harmoniser le vocabulaire. À qui est-il destiné ? Le texte impose l’usage obligatoire de ces termes et de leurs définitions dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature que ce soit, qui émanent des administrations, services ou établissements publics de l’État, dans les informations ou présentations de programmes de radiodiffusion ou de télévision, dans les textes des marchés et contrats auxquels l’État ou les établissements publics de l’État sont parties ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l’État, placés sous son autorité ou soumis à son contrôle ou bénéficiant de son concours financier à quelque titre que ce soit17. Ce sont donc bien les seules institutions publiques qui sont visées.
- 18 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
- 19 C. éduc., anc. art. R. 335-17.
8La création du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), par la loi de modernisation sociale de 200218, marque un premier tournant. Pour tout diplôme et titre – donc a fortiori également ceux délivrés par des organismes privés de formation – est alors exigé que le dossier de demande d’enregistrement au sein du RNCP comporte une « description des activités d’un métier, d’une fonction ou d’un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés » et « une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d’une qualification, et nécessaires à l’exercice du métier, de la fonction ou de l’emploi »19. Comment ne pas voir là la transposition à toute certification du modèle du référentiel d’activité professionnelle et du référentiel de diplôme, mais sans explicitement les nommer ? (Caillaud, 2013).
- 20 C. éduc., anc. art. R. 335-18.
- 21 Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions pari (...)
- 22 C. trav.art. L. 6314-2.
9Pendant quelques années, seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par les branches professionnelles ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Leur enregistrement – facultatif – au RNCP impose simplement une description de l’emploi et une description de la certification, sans plus de précision20. C’est la loi du 24 novembre 2009 qui vient définir réellement ces titres paritaires21, en précisant qu’ » ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis »22.
- 23 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
- 24 C . trav. Art. L. 6113-1.
10En 2018, la dernière réforme de la formation parachève définitivement cette évolution23. Depuis cette date, les certifications professionnelles sont obligatoirement définies par l’existence de trois référentiels : un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent, et un référentiel d’évaluation définissant les critères et les modalités d’évaluation des acquis24.
- 25 Arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l’éducation, JO 11 sept. 1992.
- 26 C. trav., art. L. 6316-1 et s et R. 6316-1 et s.
- 27 Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et répertoire spécifique des certifi (...)
11En trois décennies, ces documents, dont l’origine apparaît dans les années 80 au sein du régime propre aux seuls diplômes professionnels, sous la forme d’outils internes et techniques (Maillard, 2003) et dont la dénomination relève initialement du vocabulaire de l’Éducation nationale25, sont désormais devenus des conditions légales d’existence de toute certification professionnelle. La qualité de ces référentiels figure ainsi parmi les conditions d’enregistrement26 de ces certifications au sein des répertoires qui leur sont dédiés27. Leur généralisation sous contrainte interroge alors sur leur nature et leur portée juridique.
- 28 C. trav. art. L.6113-7.
- 29 Signalons que certaines certifications échappent à cette procédure d'enregistrement : les diplômes (...)
- 30 C. trav. art. L.6113-9.
12Si le législateur impose dorénavant la présence de ces trois référentiels à toute certification figurant dans les répertoires de certifications existants, se pose donc la question du contrôle et de la sanction de cette absence. C’est à la commission de la certification professionnelle (CCP) de l’établissement public France compétences qu’incombent ces missions. Parmi ses attributions générales, c’est à cette commission qu’il revient d’abord de s’assurer notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans les RNCP sont accessibles au public28. Dans le cadre plus précis de la procédure d’enregistrement d’une certification dans ces répertoires29, la CCP doit s’assurer de la qualité du référentiel d’activités, du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ainsi que de leur cohérence d’ensemble et de l’absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d’un référentiel existant30. Pour le cas particulier des CQP, la CCP doit également vérifier les modalités d’association des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation de leurs référentiels.
- 31 C. trav. art. R. 6113-17. III.
13En cas de non-respect de ces conditions, la certification concernée ne sera pas enregistrée dans le répertoire visé et l’organisme qui la délivre ne pourra pas la voir figurer comme finalité du compte personnel de formation, du contrat d’apprentissage, du droit à la qualification et par ce biais, du contrat de professionnalisation (Caillaud, 2022). De même, après l’inscription d’une certification, le non-respect des critères d’enregistrement peut déboucher sur une mise en demeure des ministères et des organismes certificateurs par le directeur général de France compétences, puis, en l’absence de mise en conformité, par le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l’ensemble des certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l’organisme concerné31. Ainsi, la présence de référentiels est-elle légalement obligatoire pour toutes les certifications professionnelles et, dans le cas contraire, les exclut du marché de la formation continue certifiante. Mais leur contenu et leur qualité sont-ils réellement source d’enjeux juridiques et notamment de contentieux ? Juridiquement, deux types d’affaires liées aux référentiels peuvent être envisagées.
- 32 Conseil d’État 14 novembre 2012, n° 346912.
- 33 TA Paris, 6e sect. – 3e ch., 15 juill. 2022, n° 2012205. L’avis rendu par une commission administra (...)
14Le premier sera de nature à opposer un organisme certificateur à la CCP, suite à une non-inscription d’une certification dans un des répertoires pour absence de qualité des référentiels. Pour les juridictions administratives, l’enregistrement d’un diplôme dans le RNCP n’est pas un acte réglementaire : il ne dépend donc pas directement du Conseil d’État, mais des Tribunaux administratifs. C’est donc vers la jurisprudence de ces derniers qu’il convient de se tourner32. D’une part, si de tels contentieux existent, ils sont rares. Le plus notable à mentionner portait sur les conditions de débats internes à la CCP, entraînant l’annulation du refus, par le directeur de France compétences, de procéder à l’enregistrement d’une certification33. Mais, à notre connaissance, aucune jurisprudence ne porte sur le contenu et la qualité des référentiels : ils ne sont pas invoqués par les requérants et ne sont pas mentionnés par les juridictions.
- 34 C. trav. art. R.335-9.
- 35 « L’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expéri (...)
- 36 Récemment TA Orléans, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2101590.
15Un second contentieux peut opposer un individu qui se voit refuser la délivrance d’une certification alors qu’il estime, conformément aux dispositions du référentiel d’évaluation, qu’il a démontré qu’il possédait, suite à une formation, les compétences et les connaissances, y compris transversales, attendues par le référentiel de compétences, ou que les situations de travail et les activités qu’il exerce correspondent aux métiers ou emplois visés dans le référentiel d’activités en cas de validation des acquis de l’expérience (VAE). Dans ce dernier cas, comme le prévoit en effet le code de l’éducation, « les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée »34. Si un tel contentieux existe, il se heurte d’abord au principe de souveraineté du jury dans l’appréciation des mérites de candidat, principe régulièrement rappelé35, même si des décisions précisent que ledit jury ne peut se fonder sur d’autres considérations comme la valeur ajoutée du diplôme pour une candidate et la motivation de celle-ci36. Mais, à nouveau, aucune jurisprudence ne s’appuie sur le contenu des référentiels pour se prononcer.
- 37 La lecture du référentiel de la certification Cléa, par exemple, montre qu’il ne peut être question (...)
16La raison principale de cette non-effectivité juridique des référentiels et de leur contenu tient à leur nature et aux termes dans lesquels ils sont écrits. Appartenant à une catégorie qu’on pourra qualifier de « documents référents » (Sablière, 2007), ils ne sont ni de simples normes techniques (comme le sont les normes de AFNOR, ISO…), ni des guides pratiques dont le but est de compiler de façon synthétique et dans un langage courant l’ensemble des informations issues des textes officiels et de la jurisprudence sur une question donnée. Destinés à donner à ceux qui y ont recours des outils et des méthodes dans leur activité professionnelle, les référentiels dans le domaine de la formation ne sont pas prescriptifs, mais descriptifs, comme le montre leur écriture, qui n’est pas celle de la norme juridique37, et comme en témoigne finalement l’absence de contentieux à leur propos.
17Il ne serait donc pas inexact de considérer qu’ils appartiennent à ce que les juristes appellent droit mou, droit souple ou « soft law ». Sont considérées comme telles des règles de droit finalement non obligatoires, mais dont les effets juridiques ne sont pas inexistants. D’abord, elles ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires ; ensuite, elles ne créent pas par elles-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ; enfin, elles présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit dur (Conseil d’État, 2013). Dans le domaine des certifications professionnelles, les référentiels ne présentent-ils pas ces caractères ?
18La notion de référentiel mais aussi celle de certification à laquelle elle est liée dans le domaine de l’éducation et de la formation, en particulier des diplômes et titres professionnels, participent-elles à la pénétration du droit en général (Lochak, 1983), du droit du travail en particulier (Supiot, 2005), par les normes techniques, devenant sources légitimes de ces droits ? (Lanord Farinelli, 2005). Comme l’écrit Alain Supiot, « l’incorporation à l’ordre juridique d’un nombre toujours croissant de normes ou de concepts issus de la technique, de la technologie, des sciences économiques… contribue à transformer la règle juridique, notamment celle gouvernant la relation de travail, alors perçue comme la simple mise en forme d’une “régulation” économique et sociale » (Supiot, 2011). Bien qu’issus de pratiques professionnelles et pédagogiques, les référentiels échappent-ils à ce constat ? Sur la forme, ils sont bien sources de droit puisque leur existence et leur qualité sont des obligations légales du régime des certifications. Dans leur contenu, il est difficile de les considérer comme telles, ne créant ni droits ni obligations pour les certificateurs, les formateurs, les apprenants, qui soient susceptibles d’être invoqués devant des juridictions en cas de désaccords sur leur interprétation. Mais l’intérêt d’un document, quel qu’il soit, ne saurait se réduire à sa seule dimension juridique. Dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales (Science de l’éducation, Psychologie, Sociologie…), ils sont légitimes et l’analyse de leur contenu fait l’objet de travaux de recherche de qualité. C’est la force de ce numéro spécial que de le démontrer.