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Une histoire de la concurrence : champs d’études et interprétations historiennes

Diviser pour mieux juger : concurrence et convergence des parlements au xve siècle

Divide and judge : competition and convergence of parliaments in the 15th century
Dividir y juzgar : competencia y convergencia de los parlamentos en el siglo XV
Élisabeth Schmit

Résumés

La guerre de Cent Ans eut de fortes répercussions institutionnelles : le Parlement, la plus haute cour de justice du royaume de France, fut un temps scindé en deux cours rivales. Conséquence directe de la crise, cette scission ouvrit pourtant une phase d’expérimentations institutionnelles destinées à construire la paix. Sous le règne de Charles VII, la division du Parlement en plusieurs cours concurrentes apparut en effet comme un possible instrument de paix, permettant d’intensifier l’activité judiciaire, de fidéliser les villes et de gouverner au plus près les espaces conquis. Cette mise en concurrence fit l’objet d’appropriations contradictoires par les acteurs en présence : la royauté, les villes désirant accueillir une nouvelle cour et enfin les gens du parlement de Paris. En revenant sur les projets de création de cours à Toulouse, Bordeaux et Poitiers, cet article éclaire l’équivocité du terme de concurrence dans ce moment clé de l’histoire politique et institutionnelle du royaume.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Ce n’est qu’a posteriori et par convention que la bataille de Castillon, qui contraignit en 1453 le (...)
  • 2 Plusieurs travaux se sont intéressés aux processus de paix et à la frontière poreuse entre temps de (...)
  • 3 Sur le lien entre paix et justice, voir Claude Gauvard, « Justice et paix » dans Jacques Le Goff, J (...)

1Aucun traité solennel ne vint clore la guerre de Cent Ans1. Tout au long de ce conflit séculaire, la paix dans toutes ses dimensions – théorique, discursive, rituelle – avait pourtant joué un rôle manifeste2. Aussi la paix ne se décida pas mais se fit, se construisit progressivement : tandis que s’affrontaient des gens d’armes ici et là dans le royaume, s’inventaient et se discutaient les modalités de sa mise en œuvre et de sa pérennisation. Loin de se réduire à la seule fin des conflits armés, cette paix tant désirée renvoyait aussi au règlement des litiges entre les sujets et à la concorde ainsi retrouvée. De cette concorde, le roi justicier s’était, depuis la fin du xiie siècle, imposé comme le garant3 : par-delà les victoires militaires, il était donc entendu que l’établissement d’une paix publique durable devait passer par la reprise du cours de la justice royale.

  • 4 Sur la cristallisation des maux de la justice à l’occasion de la guerre, voir notamment Françoise A (...)
  • 5 Sur ce schisme parlementaire, voir Monique Morgat-Bonnet, « De Paris à Poitiers. Dix-huit années d’ (...)

2Or ce cours menaçait de tarir, les années de guerres ayant entravé les déplacements des justiciables, renforcé l’impunité des délinquants, mais aussi entraîné de sérieuses répercussions institutionnelles4 : le Parlement, la plus haute cour de justice du royaume, fut au xve siècle scindé en deux cours rivales, l’une anglo-bourguignonne à Paris, l’autre fidèle au dauphin puis roi Charles VII à Poitiers pour les pays au sud de la Loire restés sous son obédience5. Ce schisme parlementaire dura près de vingt ans – de 1418 à 1436 – la cour ne retrouvant son unité qu’après la reprise de la capitale par Charles VII, dont le gouvernement se trouva progressivement confronté aux enjeux propres à l’administration d’un royaume fraîchement réconcilié et augmenté des terres (re)conquises.

  • 6 Ordonnances des rois de France de la troisième race, éd. par Denis-François Secousse et al., 22 t., (...)
  • 7 Nouveautés à la fois « dictées par les circonstances et inspirées par le poids des traditions et de (...)
  • 8 Celle-ci devait en appeler d’autres : sur la vague de créations de parlements au tournant du bas Mo (...)

3Cette scission institutionnelle marqua durablement la politique judiciaire de la royauté ainsi que le Parlement lui-même, et ce d’une manière apparemment contradictoire. D’un côté, la scission de la cour avait été l’un des signes les plus manifestes des « douloureuses divisions6 » éprouvées par la royauté elle-même. Mais de l’autre, l’épisode témoignait de la capacité des institutions à s’adapter à une situation politique inédite. Dans cette période étrangement « fertile en nouveautés institutionnelles7 », s’ouvrit ainsi une phase d’expérimentation. Aussi la division du Parlement, conséquence directe de la crise politique et subie comme telle, constitua en même temps le laboratoire de la restauration du royaume par la voie judiciaire. C’est ce phénomène que l’on se proposera ici d’observer, depuis le schisme parlementaire de 1418 jusqu’à l’érection définitive du parlement de Bordeaux en 14628. Tout au long de cette période, en amont et en aval des derniers conflits armés, se posa de manière récurrente la question des conditions dans lesquelles pouvait et devait s’exercer la justice souveraine.

  • 9 Plusieurs études ont fait, à partir de l’étude des premiers registres du Parlement, toute la lumièr (...)

4Au gré des réconciliations et des reconquêtes revenait sans cesse cette interrogation : fallait-il, pour intensifier l’activité judiciaire et donc favoriser la paix, instituer d’autres cours souveraines et conjurer ainsi le schisme parlementaire de 1418 ? Fallait-il – pouvait-on seulement ? – volontairement diviser le Parlement en plusieurs cours, diviser l’institution même qui, par son aspect central, devait assurer l’unité du royaume et par laquelle le roi avait fondé puis renforcé sa propre puissance souveraine9 ? En d’autres termes, fallait-il, pour mieux exercer la justice royale, l’exercer concurremment, en plusieurs cours en même temps et à la fois, séparément mais ensemble, au risque d’en fragiliser les fondements institutionnels ? Pour comprendre comment le gouvernement royal s’efforça de résoudre cette tension et analyser ce moment de bascule dans l’histoire politique et institutionnelle du royaume de France, l’équivocité du concept de concurrence s’avère particulièrement opératoire.

5De fait, les différentes acceptions du terme, entre coopération et rivalité, entre concours et compétition, recoupent largement les intentions et le discours des acteurs alors à l’œuvre : le gouvernement royal, les gens du Parlement, mais aussi les élites et magistrats des villes concernées par le possible établissement d’une cour souveraine en leur sein. Le prisme de la concurrence éclaire ainsi les rapports complexes entre ces acteurs dans le contexte spécifique de la transition entre guerre et paix, à la pérennisation de laquelle tous entendaient concourir. Pendant et au sortir de la guerre, cet exercice concurrentiel de la justice souveraine apparut de toute évidence comme une stratégie possible quoique diversement – et contradictoirement – mise en œuvre par les acteurs concernés. Par vagues successives, souvent sous la pression des gouvernements urbains, toujours en butte à l’hostilité des membres du parlement parisien, le pouvoir royal envisagea et parfois concrétisa, non sans résistances, la création de cours concurrentes.

1. De Poitiers à Toulouse : la concurrence impensée (1418-1436)

  • 10 Sur ce conflit, voir Bertrand Schnerb, Les Armagnacs et les Bourguignons : la maudite guerre, 1407- (...)
  • 11 Dans les faits cependant, le ressort effectif de chacun des deux parlements se limitait à son obédi (...)
  • 12 Henri Gilles, « La création du parlement de Toulouse », dans Jacques Poumarède et Jack Thomas (dirs (...)
  • 13 Henri Gilles, Les États de Languedoc au xve siècle, Toulouse, Privat, 1965, et surtout Sylvie Quéré (...)

6Au plus fort de la crise politique qui secoua le royaume de France, laquelle vit se superposer au conflit avec l’Angleterre les divisions intestines entre les partis, le Parlement ferma ses portes quand le parti bourguignon, allié aux Anglais et en la personne de Jean sans Peur, prit le contrôle de la capitale et y installa son gouvernement à l’été 1418. C’est dans ce contexte que le dauphin Charles, replié au sud de la Loire, établit à Poitiers son propre parlement10. L’action des deux cours souveraines se déploya alors parallèlement, chacune d’entre elles jugeant en théorie les appels venus de tous le royaume11. Cette division conjoncturelle de la cour n’alla pas sans réactiver d’anciennes doléances languedociennes, qui réclamaient l’établissement d’un parlement pour les provinces méridionales du royaume et qui, dès lors, s’exprimèrent à chacune des visites du roi dans la région : en 1419, lorsque celui-ci y entreprit un long voyage « pour rallier définitivement à sa cause12 » le Languedoc, mais aussi lors des États qui y furent régulièrement tenus, et au cours desquels étaient établis le montant, la répartition et les modalités de la levée de l’impôt royal – si crucial en temps de guerre13.

  • 14 Albert Rigaudière, « La royauté, le Parlement et le droit écrit aux alentours des années 1300 », Co (...)
  • 15 Sur la chronologie de ces tentatives, voir Henri Gilles, « La création du parlement de Toulouse », (...)

7De fait, les populations du Midi avaient déjà maintes fois réclamé l’établissement d’un parlement à Toulouse pour le sud du royaume, et se l’étaient maintes fois vues promettre depuis la seconde moitié du xiiie siècle. Dès cette période et parallèlement à l’institutionnalisation du Parlement lui-même, l’érection d’un parlement « de droit écrit » faisait en effet, déjà, l’objet de projets successifs14. Ces derniers reposaient sur deux arguments principaux : le droit écrit d’abord, auquel les justiciables méridionaux étaient soumis et qui exigeait de la part des juges une formation spécifique ; l’éloignement de la cour parisienne ensuite, auprès de laquelle les justiciables étaient censés porter leurs appels et qui était rendu plus pénible encore par la dangerosité accrue des chemins en temps de guerre. S’y ajoutait sans doute la surcharge du Parlement, débordé par son succès et ne pouvant plus assumer un traitement rapide des appels pour l’ensemble du royaume. Face à ces requêtes répétées, les promesses plus ou moins concrètes s’étaient succédées pendant plus d’un siècle, mais sans jamais être suivies d’effet15.

  • 16 « Lettres de Charles Dauphin, Régent du Royaume, par lesquelles il établit un parlement à Toulouse, (...)

8L’installation du parlement delphinal à Poitiers en 1418 bousculait tant la géographie juridictionnelle du royaume qu’elle précipita les événements, non moins que les conflits endémiques de la guerre de Cent Ans qui plaçaient le Midi dans une position éminemment stratégique. Ainsi s’explique la promesse du dauphin, lors du voyage de Languedoc de 1419, d’ériger sur place un « parlement et cour souveraine et capitale pour les pays de Langue d’oc et duchié de Guienne deça la Dordogne16 ». Soulignons la double importance politique du siège toulousain qui devait conforter, par sa position géographique, l’assise delphinale en Languedoc et constituer, par l’étendue de son ressort – qui englobait l’espace aquitain pourtant sous domination anglaise – une proclamation de souveraineté.

  • 17 Ibid., p. 59.
  • 18 « Considerant la grande distance qu’il y a jusqu’audit lieu de Poitiers de ce pays de Languedoc (…) (...)
  • 19 Toulouse elle-même est secouée par une importante émeute menée par des partisans bourguignons en ma (...)
  • 20 Ibid., p. 59.

9Au cours de cette première séquence qui vit se concrétiser les doléances languedociennes, les arguments en faveur de la création d’une nouvelle cour ne manquaient pas : il y avait la nécessité d’«  administrer à tous bonne justice17 », donc de pallier la distance et les difficultés de déplacement accrues par la guerre18 ; la volonté de récompenser la loyauté des Toulousains ; celle aussi de prévenir peut-être tout basculement d’obédience en se rapprochant de potentiels foyers de révolte en bas Languedoc19 ; celle de proclamer enfin sa souveraineté théorique sur la Guyenne, désormais enserrée entre les parlements poitevin et toulousain. Plus encore, dans l’ordonnance qui instituait le parlement toulousain en 1420, l’érection de ce dernier fut explicitement liée à l’installation du parlement à Poitiers, par laquelle la justice du royaume s’était trouvée « grandement relevée et restaurée20 » : une nouvelle cour ne devait-elle pas dès lors contribuer à la relever encore davantage ?

  • 21 Jean de Vaily, président du parlement de Poitiers, est alors chargé d’aller « poursuivre le fait de (...)
  • 22 En 1425, la cour toulousaine avait d’abord été déplacée à Béziers en raison d’une épidémie de peste (...)

10Tout semblait donc jouer en faveur de l’établissement durable d’un parlement dans le Midi. Mais c’était sans compter la résistance des magistrats installés à Poitiers, dont la légitimité reposait sur le service exclusif du roi et leur loyauté à son égard, par opposition à « l’autre » parlement, parisien et bourguignon, dont ils préféraient nier purement et simplement l’existence : dans l’esprit du gouvernement royal et des magistrats qui lui étaient restés fidèles, le Parlement ne s’était pas divisé mais simplement délocalisé à Poitiers21. La division du Parlement n’était pas pensable, et les juges l’exposèrent bien vite au roi : il fallait qu’il n’y ait « qu’ung seul Parlement pour tout le royaume », au plus proche de la résidence royale et de son actuelle capitale, c’est-à-dire Poitiers. Le gouvernement royal, visiblement sensible à l’argument, choisit donc d’«  unir22 » l’éphémère cour toulousaine au parlement poitevin, dont l’existence constituait finalement un obstacle à l’installation d’une autre cour pour le sud du royaume : la division du Parlement, à la fois subie et impensée par ses membres, ne pouvait constituer une modalité souhaitable d’exercice de la justice souveraine. Cette première séquence était celle de la concurrence impensée, car impensable : si, face à la nécessité de décupler sa capacité judiciaire et de fidéliser les territoires alors sous son obédience, le gouvernement royal avait brièvement établi les conditions d’un exercice pluriel de la justice souveraine, celui-ci avait rencontré de trop vives réticences. La peur de diviser, dans un royaume encore en guerre, restait forte.

2. De Paris à Toulouse : la concurrence imposée (1437-1452)

  • 23 Ils se réunissent 14 fois entre 1436 et 1443, dont trois fois devant le roi en personne. Voir la li (...)
  • 24 Voir pour 1437 les « Lettres de Charles VII par lesquelles il rétablit un parlement en Languedoc », (...)
  • 25 Voir les doléances des États de 1438, édités dans Philippe Wolff, « Doléances de la ville de Toulou (...)
  • 26 Hippolyte Dansin, auteur d’une étude ancienne sur le gouvernement de Charles VII, voyait dans la cr (...)

11Lorsque, après l’entrée de Charles VII dans Paris en 1436, le parlement de Poitiers fut lui-même réuni au parlement de Paris, la justice souveraine s’éloigna encore davantage du Midi et les réclamations se firent à nouveau pressantes, notamment à l’occasion des États de Languedoc, fréquemment réunis à cette période et auxquels la municipalité toulousaine transmettait ses doléances23. C’est en reprenant une série d’arguments contenus dans ces dernières que le roi promit en 1437 d’ériger à Toulouse un parlement, promesse concrétisée en 1443 seulement24. Aux motifs classiques – la distance, la dangerosité des chemins, le droit écrit et la grande fidélité du Midi25 – s’ajoutait désormais l’existence d’un précédent, c’est-à-dire la cour établie en 1420, qui constituait un argument décisif. Si les gens du parlement de Paris opposèrent quelque résistance, ils n’empêchèrent pas cette fois la création définitive d’une nouvelle cour26 : il faut souligner qu’au-delà de la réponse aux requêtes répétées des populations méridionales, cette création permettait d’augmenter le ressort et l’emprise de la justice royale sans pour autant diminuer drastiquement celui du Parlement, dont le retour à Paris assurait de nouveau le rayonnement sur le nord et l’est du royaume tout autant que sur le centre, bien intégré dans l’orbite parlementaire après le long séjour de la cour en Poitou.

  • 27 Dans le rôle des assignations (c’est-à-dire la liste des bailliages et sénéchaussées dans l’ordre o (...)
  • 28 « Lettres de Charles VII, touchant la fraternité des officiers du parlement de Toulouse avec ceux d (...)

12Il y eut ainsi, à compter de 1443, deux parlements : non plus rivaux, mais théoriquement complémentaires, du moins dans l’esprit du gouvernement royal. À Paris, on continua de prétendre pouvoir recevoir les appels provenant du Languedoc, mais il n’en arrivait plus guère27. Comme les y invitaient quelques années plus tard des lettres royales « touchant la fraternité des officiers du parlement de Toulouse avec ceux de Paris28 », il fallait désormais renvoyer devant cette cour languedocienne ceux qui, venant du Sud, se seraient malencontreusement présentés devant les juges parisiens. Comme un écho inversé au schisme parlementaire, ce texte daté de 1452 nommait et réglait explicitement les rapports entre les deux parlements : ceux-ci n’en faisaient « qu’un seul » et se trouvaient sur le pied d’égalité le plus parfait, disposant en bonne « union et fraternité » des mêmes compétences, exercées dans les « termes et limites » – c’est-à-dire le ressort – tels qu’ils avaient été déterminés par la royauté. De passage dans l’une de ces cours, les officiers de l’autre devaient y être naturellement et fraternellement reçus. De telles lettres royales révélaient en creux une tenace hostilité parisienne à l’établissement d’une seconde cour, mais entendaient y mettre fin dans les termes les plus clairs. Elles témoignaient aussi bien de la rivalité des cours que de la politique judiciaire que le gouvernement royal avait alors choisi de mener, et était parvenu à imposer.

13Dès lors, les deux parlements exercèrent concurremment la justice royale. Concurremment, mais au sens d’un exercice conjoint, convergent et non rival – du moins en théorie – et dans un même objectif, celui que leur assignait le gouvernement royal : garantir l’accès à la justice d’appel du roi au plus grand nombre possible de ses sujets, mais aussi assurer la présence des institutions royales dans un royaume agrandi, pour y défendre les droits du souverain aussi bien que pour récompenser et pérenniser la fidélité des bonnes villes. Dans les années qui suivirent et en lien direct avec la situation politique du royaume, ces enjeux devinrent plus cruciaux encore, et firent surtout l’objet de revendications contradictoires.

3. De Bordeaux à Poitiers : la concurrence exacerbée (1451-1454)

  • 29 Sur la première campagne de Guyenne, voir Philippe Contamine, Charles VII, Paris, Perrin, 2017, p.  (...)
  • 30 Le traité conclu le 12 juin et la ratification royale qui suit, le 20 du même mois, sont édités dan (...)
  • 31 Sur la politique royale en Bordelais après la reddition, voir Pierre Prétou, Michel Bochaca, « Entr (...)

14En ce même début des années 1450, la reconquête en deux temps de l’espace aquitain, théoriquement déjà compris dans le ressort du parlement de Toulouse, rebattit en effet de nouveau les cartes et vit ressurgir l’expression des intérêts propres des acteurs urbains, royaux et parlementaires. Au mois de juin de l’année 1451, le traité de capitulation conclu entre les habitants de Bordeaux et les troupes royales à l’approche – fortes de plusieurs victoires dans la région29 – était relativement favorable aux Bordelais, qui virent dans un premier temps conservée une grande partie des privilèges obtenus sous la domination anglaise, dont la souveraineté judiciaire30. Sur le plan juridictionnel, le traité prévoyait ainsi deux mesures essentielles : l’établissement d’une cour souveraine de justice à Bordeaux, et le maintien dans leurs prérogatives de l’ensemble des juridictions du pays31.

  • 32  Cette lettre est éditée par Émile Brives-Cazes dans « Origines du Parlement de Bordeaux », Actes d (...)

15L’établissement d’une cour de justice avait probablement fait partie des requêtes de la délégation bordelaise chargée des négociations avec les armées du roi – du moins la formulation de la concession royale le laisse supposer. De nouvelles lettres royales confirmèrent quelques semaines plus tard cette création32. Entre les quelques lignes consacrées à l’établissement de la cour dans le traité de capitulation et les lettres plus tardives, les motifs énoncés évoluèrent sensiblement et permettèrent de mieux comprendre les enjeux de la création d’un parlement pour les Bordelais comme pour le roi de France.

  • 33 Cette cour, créée dans les années 1360, est délocalisée à Saintes des 1372. On perd ensuite sa trac (...)
  • 34 « Considéré que nostre cité de Bourdeaulx est la principalle de tous nos susdits païs et plus conve (...)
  • 35 Ibid.

16Dans le traité de juin, la création de la cour s’inscrivait purement et simplement dans la conservation des privilèges des Bordelais, lesquels étaient maintenus dans leur autonomie judiciaire. En effet, même si le traité ne le mentionnait pas, une justice d’appel s’exerçait déjà, du moins en théorie, sous domination anglaise, et ce depuis le xive siècle33. Quelques semaines plus tard se superposa au motif de la préservation des privilèges celui de la nécessité du maintien de l’ordre en Bordelais, ainsi que la résolution des abus commis à la faveur de la domination anglaise. Bordeaux fut alors désignée comme la plus importante et la mieux disposée des villes de la région pour accueillir la cour, sous l’autorité de laquelle devait être placé l’ensemble des juridictions inférieures de la Guyenne34. Si le ressort ne fut pas clairement établi, il devait concerner « tous les païs par [le roi] recouvrez et reduiz en [son] obeissance et les ressors d’iceulx35 ». Quoiqu’elle consistât indubitablement en un nouveau partage du ressort du Parlement, cette création ne s’inscrivit pas dans un long et tâtonnant processus comme le fut l’établissement du parlement de Languedoc. L’intérêt général du royaume ou la bonne marche de la justice n’intervinrent pas de la même manière à Bordeaux, où la mesure, très ancrée dans un contexte politique immédiat, était finalement conjoncturelle. Il s’agissait bien, ici, de préférer à une lointaine tutelle parisienne l’établissement d’une cour locale, de soutenir et de conforter aussi, sans doute, l’installation des nouveaux officiers royaux à la tête des différentes juridictions royales inférieures en Guyenne.

  • 36 Celle-ci fut si efficace qu’on douta longtemps de son fonctionnement effectif, lequel est toutefois (...)
  • 37 D’après un recensement effectué par Michel Bochaca et Pierre Prétou, on dénombre 25 actes officiels (...)

17Le fonctionnement du parlement de Bordeaux est attesté en 1452 : il siégea au moins plusieurs semaines et jugea plusieurs appels en provenance des juridictions bordelaises. Il fonctionnait encore quand les troupes anglaises, qu’une discrète délégation était allée quérir en Angleterre, revinrent et reprirent Bordeaux pour quelques mois. Quand, au terme d’une campagne difficile, la ville se rendit de nouveau à Charles VII à l’automne 1453, il ne fut plus du tout question d’établir un parlement en Guyenne : plus encore, son existence éphémère fit l’objet d’une forme de politique de l’oubli36. Dans l’ensemble de la législation touchant la Guyenne, abondante jusqu’à la fin du règne de Charles VII, on ne l’évoqua plus jamais37. Mais une nouvelle brèche s’était ouverte, celle de l’institution possible d’une troisième cour pour le royaume, brèche dans laquelle le gouvernement municipal de Poitiers s’engouffra résolument.

  • 38 Voir Robert Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 361 et suivantes et D (...)
  • 39 Du côté de Poitiers, on trouve l’élite du corps de ville : l’évêque de Poitiers Jacques Juvénal des (...)
  • 40 La délégation parisienne, que le document ne cite pas forcément au complet, comprend l’évêque de Pa (...)
  • 41 Autour du roi, son chancelier Guillaume Juvénal des Ursins, le trésorier de France Jean Hardouyn, s (...)
  • 42 Arch. num. Poitiers, Bibliothèque François Mitterand, série M, registre n°11, fol. 20-26. Ce docume (...)
  • 43 En ce sens, il constituait bien un « mémoire » au sens juridique et même judiciaire du terme, c’est (...)

18Parallèlement à la conquête de l’espace aquitain, la municipalité poitevine entreprit en 1451 une vaste campagne auprès du roi afin d’obtenir le rétablissement d’un parlement en son sein38. La poursuite active de ce projet, qui passa notamment par une série de missives et la dépêche de plusieurs ambassadeurs auprès du roi, fut marquée par un temps fort : après un court séjour du roi à Poitiers au mois d’août 1453, juste après sa seconde victoire en Guyenne, et au cours duquel fut formulée une requête au souverain, ce dernier remit sa réponse à une future rencontre à Tours au mois de février suivant, qui constitua l’acmé des espérances poitevines. Le gouvernement royal reçut lors de cette rencontre deux délégations : l’une poitevine, composée de dix hommes venus démontrer l’intérêt de l’érection d’une cour en Poitou39 ; l’autre parisienne, composée d’au moins cinq hommes et farouchement opposée au projet40. Pour les entendre, le roi s’entoura de plusieurs commissaires royaux et proches conseillers41. Cette rencontre donna lieu à la rédaction par les délégués poitevins d’un mémoire détaillé42, soigneusement mis en forme pour être ensuite présenté au roi et dont la copie fut enregistrée dans les archives communales43. Ce mémoire permet de retracer les arguments développés par les Poitevins mais aussi, en creux, ceux des Parisiens lors de ce séjour tourangeau qui dura près de trois semaines au cours desquelles plusieurs audiences furent certainement tenues.

  • 44 Plus encore, le Parlement était désormais le refuge de tous ceux qui « veulent fouir la justice » : (...)
  • 45 Article 35.
  • 46 Articles 48 et 58.
  • 47 Article 51.
  • 48 « Il est grandement a considerer se semble le grant interest que le roy a de distribuer le bien de (...)

19Retenons ici les trois pôles les plus saillants de cette confrontation. Le premier s’articula autour de la nécessité d’ériger une nouvelle cour souveraine dans le royaume, nécessité directement liée au sombre portrait que les Poitevins dressèrent de l’exercice de la justice royale au sortir de la guerre : débordé par la multiplication des causes, le Parlement les jugeait avec d’infinis délais. Il était de plus si éloigné des justiciables que ceux-ci s’épuisaient et surtout se ruinaient à y faire porter leurs affaires. La justice, ainsi, semblait « n’estre deuement administree a tous les subgietz du royaume44 ». Sur ce constat et la nécessité d’une réforme, les délégués s’accordaient de part et d’autre, et s’entendaient sur l’opportunité d’augmenter le nombre de conseillers et même de créer une nouvelle chambre : pour les Parisiens, on pouvait ainsi décupler l’activité du Parlement45. Mais en face, il s’agissait bien sûr de démontrer que cette création devait se faire hors de Paris, en rappelant les précédents : Toulouse, Béziers et bien sûr Poitiers46. Un deuxième axe des discussions toucha au choix du siège de cette cour nouvelle. Le choix de Poitiers fut bien sûr présenté comme le plus opportun : il pouvait permettre d’aider, de conseiller, de surveiller aussi le Bordelais fraîchement reconquis, d’y avoir, ainsi, « l’oeuil de plus près que les officiers de Paris47 ». L’installation d’un parlement à Poitiers, entre Toulouse et Paris, ne pouvait que contribuer à sécuriser et pacifier le royaume tout entier48.

  • 49 Rappelons que le Parlement était alors organisé en trois chambres principales : la Grand Chambre, c (...)
  • 50 Article 10.

20Le dernier nœud de la confrontation entre les délégués parisiens et poitevins est aussi le plus important pour notre propos, puisqu’il consista à discuter des conséquences de la division du Parlement sur l’exercice et l’essence même de la souveraineté royale. Loin de mettre en avant ses seuls intérêts propres, chacune des délégations déploya de toute évidence une grande énergie à convaincre le gouvernement royal de l’opportunité, pour la royauté elle-même, de diviser ou non le Parlement en plusieurs cours. Pour contrer les résistances parisiennes, la requête poitevine comprenait une précision essentielle : il s’agissait seulement de répartir le Parlement « en plusieurs lieux et chambres », ce qui ne revenait en aucun cas à « faire divers parlements ». On rappela que le partage de la souveraineté avait déjà été mise en pratique sans dommage, par les Romains mais aussi au Parlement lui-même, autrefois divisé en plusieurs chambres49. Cette répartition ne pouvait que conduire à une meilleure « distribution de la justice50 ».

21Il s’agissait ainsi pour les deux délégations de se faire le meilleur défenseur des droits royaux : face aux Parisiens pour qui le Parlement devait être nécessairement uni – et unique – pour garantir l’unité du royaume et ne pas disperser la souveraineté, Poitiers opposait que l’autorité du roi, seul légitime à prendre la décision, était l’unique réceptacle de cette souveraineté. Parce que le Parlement représentait le roi, arguait-on d’un côté, il ne pouvait être divisé. C’est justement parce que le Parlement représentait le roi, répondait-on de l’autre, que ce dernier pouvait en disposer à sa guise : quelque forme et apparence qu’il prenne, il serait toujours sa cour souveraine.

22Les requêtes poitevines se différenciaient ainsi des doléances languedociennes. Poussés à la confrontation directe avec les gens du parlement de Paris, forts d’une légitimité renforcée par leur position pendant la guerre, les échevins de Poitiers jugèrent nécessaire d’élaborer un discours qui articulait leurs intérêts à ceux du royaume tout entier et surtout aux besoins de la royauté dans le contexte particulier dans lequel elle se trouvait : fidéliser et gouverner dans un royaume élargi sans craindre pour autant la désunion. Rejetant les Parisiens dans le camp de la concurrence stérile, de la peur et de la rivalité, ils se plaçaient judicieusement auprès du roi en position de concurrents au sens premier du terme : ils lui proposaient, loyalement et dans l’intérêt général, leur concours.

23Conclusion : l’ubiquité de la justice souveraine (1454-1462)

  • 51 « Lettres de Charles VII pour la réformation de justice », ORF, t. 14, p. 284-313. Si cette ordonna (...)
  • 52 « Lettres de Charles VII pour la réformation de justice », ORF, t. 14, p. 311.
  • 53 Les grands jours furent tenus à Poitiers en 1454, à Thouars en 1455, à Montferrand en 1454, 1455 et (...)

24La réponse du roi, au terme de la rencontre tourangelle, fut sans appel : les causes du Poitou et de la Guyenne seraient jugées à Paris. De fait, Poitiers pas plus que Bordeaux n’accueillirent de parlement jusqu’à la fin du règne de Charles VII et Toulouse resta par conséquent une exception. La prééminence parisienne en sortit renforcée et, dans les mois qui suivirent, la publication d’une grande ordonnance « pour la réformation de justice51 » à Montils-lès-Tours, célébra le parlement de Paris comme « exemple et lumière52 » des autres justices du royaume. Dans la foulée, le gouvernement royal décida de dépêcher en Auvergne, en Poitou et en Guyenne des grands jours : ces sessions temporaires et délocalisées du Parlement avaient pour rôle de juger sur place et en appel une série de procès en un siège et pour un ressort déterminé. Entre 1454 et 1459, sept sessions de six à huit semaines chacune furent ainsi tenues simultanément dans le royaume : à Montferrand, à Thouars, mais aussi à Poitiers et à Bordeaux53.

25Cette décision, qui s’expliquait en partie par des considérations financières tant elle était moins coûteuse que la création d’une cour pérenne, rendait surtout possible la mise en œuvre et en scène d’une justice souveraine ubiquiste. Parce qu’elle consistait à démultiplier l’action du Parlement sans le diviser, elle permettait au gouvernement de temporiser, à moindres frais, dans un moment de grande incertitude, dont les tâtonnements, créations et déplacements de cours ici évoqués témoignent. Tout au long de cette période, la création de cours provinciales s’était bien clairement posée : pour intensifier l’activité judiciaire, pour fidéliser les bonnes villes, pour gouverner au plus près les territoires conquis par la voie militaire. Ébranlés par le schisme royal et institutionnel de 1418, les hommes du Parlement retardèrent ces créations de leur mieux, en refusant de penser cette ouverture à la concurrence comme bénéfique pour les justiciables et leur souverain justicier. Cette impensable concurrence leur fut finalement imposée par l’institution du parlement de Toulouse avec lequel ils furent sommés de composer. Cette création agit alors comme un accélérateur : d’un geste, un parlement fut créé puis supprimé à Bordeaux, et les Poitevins, candidats de longue date à l’érection d’une cour provinciale, tentèrent de forcer leur chance, faisant valoir à la royauté les mérites de la concurrence institutionnelle. Rien n’y fit, tant les Parisiens lui donnaient au contraire l’apparence des divisions passées. L’institution parisienne triompha donc – pour un temps seulement – en se proposant par les grands jours de concourir, seule et multiple, à la restauration du royaume.

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Notes

1 Ce n’est qu’a posteriori et par convention que la bataille de Castillon, qui contraignit en 1453 les Anglais à quitter la Guyenne, marque la fin de la guerre de Cent ans. Voir P. Contamine, « La fin de la guerre de Cent ans : quand, comment, pourquoi ? », dans De la guerre à la paix, Centre d’études d’histoire de la défense, Paris, Economica, 2001, p. 33-43.

2 Plusieurs travaux se sont intéressés aux processus de paix et à la frontière poreuse entre temps de guerre et temps de paix. Outre la thèse de Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge, Paris, Odile Jacob, 2007, signalons François Pernot et Valérie Toureille (dirs.), Lendemains de guerre. De l’Antiquité au monde contemporain, Berne, Peter Lang, 2010 ; Sylvie Caucanas, Rémy Cazals et Nicolas Offenstadt (dir.), Paroles de paix en temps de guerre, Toulouse, Privat, 2006 ; Gisela Naegle (dir.) Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter/Faire la paix et se défendre à la fin du Moyen Âge, Munich, Oldenbourg Verlag, 2012 ; Françoise Hildesheimer et Stéphane Blond (dirs.), « Quand la guerre se retire… ». Actes de la journée d’études du 19 novembre 2012, La Roche-sur-Yon, Presses Universitaires de l’ICES, 2012 ; et les deux publications issues du 136e Congrès des Sociétés historiques et scientifiques tenu en 2011 : Michel Sot (dir.), Médiation, paix et guerre au Moyen Âge, Paris, Éditions du CTHS, 2012 et Isabelle Chave (dir.), Faire la guerre, faire la paix : approches sémantiques et ambiguïtés terminologiques, Paris, Éditions du CTHS, 2012. Pour une plus large mise au point bibliographique sur la paix au Moyen Âge, voir Stéphanie Richard et Irène Strobbe, « Trouver la paix : éléments bibliographiques », Questes, 26, 2013, p. 131-139.

3 Sur le lien entre paix et justice, voir Claude Gauvard, « Justice et paix » dans Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (dirs.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 2014 [1999], p. 587-594. Sur « l’ordre pacifique » instauré par les Capétiens, notamment par la voie législative, voir Vincent Martin, La paix du roi (1180-1328). Paix publique, idéologie, législation et pratique judiciaire de la royauté capétienne de Philippe Auguste à Charles le Bel, Paris, LGDJ, 2015.

4 Sur la cristallisation des maux de la justice à l’occasion de la guerre, voir notamment Françoise Autrand, « Rétablir l’État : l’année 1454 au Parlement », Actes du 104e Congrès national des Sociétés savantes, Paris, Éditions du CTHS, 1981, p. 7-23.

5 Sur ce schisme parlementaire, voir Monique Morgat-Bonnet, « De Paris à Poitiers. Dix-huit années d’exil du Parlement au début du xve siècle (1418-1436), dans Ead., Sylvie Daubresse, Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil ou histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (xve-xviiie siècle), Paris, Honoré Champion, 2008, p. 119-299 ; et Vincent Boulet, « Car France estoit leur vray heritage ». Le gouvernement du royaume français d’Henri VI (1422-1436), thèse de doctorat dirigée par Jean-Philippe Genet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2010.

6 Ordonnances des rois de France de la troisième race, éd. par Denis-François Secousse et al., 22 t., Paris, 1723-1849 (désormais ORF), t. 11, p. 60.

7 Nouveautés à la fois « dictées par les circonstances et inspirées par le poids des traditions et des expériences précédentes », comme le souligne Hélène Larcher dans sa thèse consacrée aux transformations de la chancellerie royale à cette période : « Tam Parisius quam alibi ». Unité et pluralité de la chancellerie royale au temps de Charles VII, thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École nationale des chartes, 2008, p. 62.

8 Celle-ci devait en appeler d’autres : sur la vague de créations de parlements au tournant du bas Moyen Âge et de l’Époque moderne, voir Jacques Poumarède et Jack Thomas (dirs.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 14 et suivantes.

9 Plusieurs études ont fait, à partir de l’étude des premiers registres du Parlement, toute la lumière sur la construction de la souveraineté royale : voir Jean Hilaire, La construction de l’État de droit dans les archives de la cour de France au xiiie siècle, Paris, Dalloz, 2011 ; Liêm Tuttle, La justice pénale devant la Cour de Parlement, de Saint Louis à Charles IV (v. 1230-1328), thèse de doctorat dirigée par Guillaume Leyte et Jean-Marie Carbasse, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2014 ; et Pierre-Anne Forcadet, Conquestus fuit domino regi. Le recours au roi d’après les arrêts du Parlement de Paris (1223-1285), Paris, De Boccard, 2018.

10 Sur ce conflit, voir Bertrand Schnerb, Les Armagnacs et les Bourguignons : la maudite guerre, 1407-1435, Paris, Perrin, 2001.

11 Dans les faits cependant, le ressort effectif de chacun des deux parlements se limitait à son obédience, de part et d’autre de la Loire. Voir Françoise Autrand, « Géographie administrative et propagande politique. Le « Rôle des Assignations » du Parlement aux xive et xve siècles » dans Werner Paravicini et Karl Ferdinand Werner (dirs.), Histoire comparée de l’administration (ive-xviiie siècles), Munich, 1980, p. 264-281 ; et Robert Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge, une capitale régionale, Poitiers, Société des Antiquaires de l’Ouest, 1978, carte n°14, t. 2, p. 621.

12 Henri Gilles, « La création du parlement de Toulouse », dans Jacques Poumarède et Jack Thomas (dirs.), Les parlements de province, op. cit., p. 33.

13 Henri Gilles, Les États de Languedoc au xve siècle, Toulouse, Privat, 1965, et surtout Sylvie Quéré, Le discours politique des États de Languedoc à la fin du Moyen Âge (1346-1484), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2016, p. 207 et suivantes.

14 Albert Rigaudière, « La royauté, le Parlement et le droit écrit aux alentours des années 1300 », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 140/3, 1996, p. 885-908.

15 Sur la chronologie de ces tentatives, voir Henri Gilles, « La création du parlement de Toulouse », art. cité, p. 29-40 et André Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1535 environ, Albi, Impr. des orphelins apprentis, 1953, en particulier p. 45 et suivantes.

16 « Lettres de Charles Dauphin, Régent du Royaume, par lesquelles il établit un parlement à Toulouse, pour les pays de Languedoc & Duché de Guyenne, deçà la Dordogne », ORF, t. 11, p. 59-60.

17 Ibid., p. 59.

18 « Considerant la grande distance qu’il y a jusqu’audit lieu de Poitiers de ce pays de Languedoc (…) et les grands perils qui sont sur les chemins, pour les grands multitudes de gens d’armes et de traict, et autres gens de guerre estant de present sus en plusieurs partie de ce royaume… », Ibid., p. 59.

19 Toulouse elle-même est secouée par une importante émeute menée par des partisans bourguignons en mars 1419 : voir X. Nadrigny, « Espace public et révolte à Toulouse à la fin du Moyen Âge (v. 1330-1444), dans P. Boucheron (éd.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, Puf, p. 321-335.

20 Ibid., p. 59.

21 Jean de Vaily, président du parlement de Poitiers, est alors chargé d’aller « poursuivre le fait de la cour et de l’union des parlemens » auprès du roi. Voir André Viala, Le Parlement de Toulouse, op. cit., p. 57-58.

22 En 1425, la cour toulousaine avait d’abord été déplacée à Béziers en raison d’une épidémie de peste sévissant à Toulouse, quoique Henri Gilles l’attribue aussi à des raisons politiques, Béziers, particulièrement menacée par les Bourguignons, s’étant rebellée en 1422 contre l’autorité delphinale. Voir Henri Gilles, « La création du parlement de Toulouse », art. cité, p. 33-34.

23 Ils se réunissent 14 fois entre 1436 et 1443, dont trois fois devant le roi en personne. Voir la liste établie par Sylvie Queré, Le discours politique des États de Languedoc, op. cit., p. 379.

24 Voir pour 1437 les « Lettres de Charles VII par lesquelles il rétablit un parlement en Languedoc », ORF, t. 13, p. 231 et pour 1443 les « Lettres de Charles VII par lesquelles il établit un parlement à Toulouse », ORF, t. 13, p. 384-385. Entre ces deux dates, le roi se contenta d’établir en Languedoc des « généraux de la justice », au nombre de six, et dont l’avantage était sans doute de « ne pas obérer le budget tout en pouvant préparer la mainmise royale dans le Midi par une décentralisation des pouvoirs ». Voir André Viala, Le Parlement de Toulouse, op. cit., p. 68.

25 Voir les doléances des États de 1438, édités dans Philippe Wolff, « Doléances de la ville de Toulouse aux États de Languedoc de 1438 », Annales du Midi, 54, n°213-214, 1942, p. 88-102 ; repris dans les lettres données successivement par Charles VII : « Lettres de Charles VII par lesquelles il rétablit un parlement en Languedoc », ORF, t. 13, p. 232 et « Lettres de Charles VII, par lesquelles il établit un parlement à Toulouse », ORF, t. 13, p. 384.

26 Hippolyte Dansin, auteur d’une étude ancienne sur le gouvernement de Charles VII, voyait dans la création du parlement de Languedoc une sanction directe du parlement parisien, dont les rapports avec la royauté auraient été houleux. Cette idée, qui projette sur cette période des relations problématiques plus tardives entre Parlement et royauté, ne doit pas être retenue ici. La création du parlement de Languedoc ne saurait être interprétée au regard des seules relations entre l’institution parisienne et la royauté, mais comme nous l’avons évoqué dans une perspective beaucoup plus large, comprenant les relations avec les provinces méridionales et dans la longue histoire de la création de ce parlement aussi bien qu’en regard du contexte politique des années 1440. Voir Hyppolyte Dansin, Étude sur le gouvernement de Charles VII, Strasbourg, G. Silbermann, 1856, p. 61-62.

27 Dans le rôle des assignations (c’est-à-dire la liste des bailliages et sénéchaussées dans l’ordre où ceux-ci devaient présenter leurs causes à la cour) dressé annuellement au Parlement, on continua ainsi de faire figurer les sénéchaussées du midi, mais de manière parfaitement théorique. Voir par exemple les rôles des années 1445 (Arch. nat., X1A 4801, fol. 1r), 1450 (X1A 4803, fol. 1r) et 1454 (X1A 4804, fol. 291r).

28 « Lettres de Charles VII, touchant la fraternité des officiers du parlement de Toulouse avec ceux du parlement de Paris », ORF, t. 14, p. 332-333.

29 Sur la première campagne de Guyenne, voir Philippe Contamine, Charles VII, Paris, Perrin, 2017, p. 302-304.

30 Le traité conclu le 12 juin et la ratification royale qui suit, le 20 du même mois, sont édités dans le Livre des Bouillons, éd. par Henri Barckhausen, Archives municipales de Bordeaux, t. 1, Bordeaux, impr. de G. Gounouilhou, 1867, p. 533-541 ; le Livre des privilèges, éd. par Henri Barckhausen, Archives municipales de Bordeaux, t. 2, Bordeaux, impr. de G. Gounouilhou, 1878, p. 41-51 ; ainsi que dans les ORF, t. 14, p. 137-145.

31 Sur la politique royale en Bordelais après la reddition, voir Pierre Prétou, Michel Bochaca, « Entre châtiment et grâce royale : l’entrée de Bordeaux dans la mouvance française (1453-1463) », dans Patrick Gilli, Jean-Pierre Guilhembet, Le châtiment des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes), Turnhout, Brepols, 2012, p. 87-104.

32  Cette lettre est éditée par Émile Brives-Cazes dans « Origines du Parlement de Bordeaux », Actes de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 1860, p. 561-760, ici p. 626-627.

33 Cette cour, créée dans les années 1360, est délocalisée à Saintes des 1372. On perd ensuite sa trace, mais elle rend encore, au moins sporadiquement, des jugements au cours du xve siècle, tandis que des appels continuent parallèlement d’être portés en Angleterre, ou d’être jugés sur commission royale, par exemple par le sénéchal de Guyenne. Sur la situation juridictionnelle en Guyenne anglaise, voir Malcolm Vale, English Gascony, 1399-1453, Oxford, Oxford University Press, p. 4 et suivantes et Pierre Prétou, Crime et justice en Gascogne, Rennes, PUR, p. 130 et suivantes.

34 « Considéré que nostre cité de Bourdeaulx est la principalle de tous nos susdits païs et plus convenable pour l’etablissement de ladicte court (…) Ordonnons et mandons a tous nos seneschaulx et autres officiers justiciers et subjetz que a icelle court obeissent… », Émile Brives-Cazes, « Origines du Parlement de Bordeaux », op. cit., p. 626.

35 Ibid.

36 Celle-ci fut si efficace qu’on douta longtemps de son fonctionnement effectif, lequel est toutefois attesté par la poursuite devant d’autres cours et notamment au parlement de Paris de procès entamés devant elle. On reste cependant, quant à son personnel notamment, réduit aux conjectures. Huit conseillers, dont deux présidents, sont prévus par les lettres qui instituent la cour en 1451. Des sources plus tardives évoquent un procureur royal et un huissier. Voir Élisabeth Schmit, « En bon trayn de justice ». Les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent ans, thèse de doctorat dirigée par Olivier Mattéoni, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 vol., 2019, ici t. 1, p. 174 et suivantes.

37 D’après un recensement effectué par Michel Bochaca et Pierre Prétou, on dénombre 25 actes officiels pour la fin du règne de Charles VII, entre 1453 et 1451. Voir Pierre Prétou, Michel Bochaca, « Entre châtiment et grâce royale… », art. cité. Soulignons que l’édit de création du parlement de Bordeaux par Louis XI en 1462 ne mentionne pas non plus ce précédent : voir « Édit portant établissement d’un parlement à Bordeaux », ORF, t. 15, p. 500-501.

38 Voir Robert Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 361 et suivantes et David Rivaud, Les villes et le roi, Rennes, PUR, 2007, p. 193-206.

39 Du côté de Poitiers, on trouve l’élite du corps de ville : l’évêque de Poitiers Jacques Juvénal des Ursins, ainsi que plusieurs échevins, tous disposant d’une formation juridique et exerçant ou ayant exercé comme gens de loi. Plus de la moitié d’entre eux détient un office royal. Voir Élisabeth Schmit, « En bon trayn de justice », op. cit., t. 1, p. 155-156.

40 La délégation parisienne, que le document ne cite pas forcément au complet, comprend l’évêque de Paris et plusieurs conseillers du Parlement dont certains sont familiers du contexte poitevin, qu’ils y possèdent des attaches où qu’ils aient même exercé au Parlement lorsqu’il était installé à Poitiers. Ibid., p. 157.

41 Autour du roi, son chancelier Guillaume Juvénal des Ursins, le trésorier de France Jean Hardouyn, ses proches conseillers Charles d’Orléans et Arthur de Richemont, mais également l’évêque d’Angoulême, Robert de Montberon.

42 Arch. num. Poitiers, Bibliothèque François Mitterand, série M, registre n°11, fol. 20-26. Ce document est édité dans É. Schmit, « Les grands jours du parlement de Paris (1367-1459) », mémoire de master dirigé par O. Mattéoni, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012, p. 175-187. Il a depuis été édité par David Rivaud en 2014, « Revendications poitevines pour l’obtention d’une chambre de parlement (1454) », <halshs-0994737>, 2014, p. 2, et enfin par Robert Favreau, Poitiers, de Charles VII à Louis XI, op. cit., p. 362-372. On en trouve également des extraits dans la thèse de Gisela Naegle, Stadt, Recht und Krone : französiche Städte, Königtum und Parlement im späten Mittelalter, 2 vol., Husum, 2002, p. 727-761. La numérotation des articles dans les extraits cités ci-après est commune aux éditions proposées par David Rivaud et moi-même.

43 En ce sens, il constituait bien un « mémoire » au sens juridique et même judiciaire du terme, c’est-à-dire un document dans lequel les parties étaient invitées à résumer leurs arguments en vue d’un jugement dans le cadre d’une procédure écrite.

44 Plus encore, le Parlement était désormais le refuge de tous ceux qui « veulent fouir la justice » : article 16 du mémoire.

45 Article 35.

46 Articles 48 et 58.

47 Article 51.

48 « Il est grandement a considerer se semble le grant interest que le roy a de distribuer le bien de son royaume par lieux pour l’entretiennement, tuicion, garde et seurté de la seigneurie », article 42.

49 Rappelons que le Parlement était alors organisé en trois chambres principales : la Grand Chambre, chargée des audiences des affaires civiles et de l’enregistrement des ordonnances ; la Chambre des enquêtes, compétente sur les enquêtes ordonnées par la Grand chambre ; et la Chambre des requêtes, chargée de juger les personnes qui disposaient du privilège de plaider en première instance devant le Parlement. La chambre dite de la Tournelle, chargée des affaires criminelles, était une délégation de la Grand Chambre, avant de devenir une chambre distincte en 1515. Voir F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier, 1250-1515, Paris, A. Picard, t. 1.

50 Article 10.

51 « Lettres de Charles VII pour la réformation de justice », ORF, t. 14, p. 284-313. Si cette ordonnance est essentiellement connue pour avoir préconisé la rédaction par écrit des coutumes du royaume, précisons qu’il ne s’agissait là que du dernier des 125 articles la composant.

52 « Lettres de Charles VII pour la réformation de justice », ORF, t. 14, p. 311.

53 Les grands jours furent tenus à Poitiers en 1454, à Thouars en 1455, à Montferrand en 1454, 1455 et 1456 et à Bordeaux en 1456 et 1459. En dehors des sessions tenues à Montferrand, tous les registres produits à l’occasion des grands jours sont conservés aux Archives nationales (X1A 9210 à 9212). Sur les grands jours, voir É. Schmit, En bon trayn de justice, op. cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Élisabeth Schmit, « Diviser pour mieux juger : concurrence et convergence des parlements au xve siècle »Les Cahiers de Framespa [En ligne], 39 | 2022, mis en ligne le 31 janvier 2022, consulté le 10 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/framespa/12303 ; DOI : https://doi.org/10.4000/framespa.12303

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Auteur

Élisabeth Schmit

Élisabeth Schmit, docteure en histoire, membre associée au Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (Paris 1 / CNRS). elisabeth.schmit@gmail.com

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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