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Expulser les étrangers de la monarchie hispanique : un sujet épineux (1591-1625)

Expulser les étrangers de la monarchie hispanique : un sujet épineux (1591-1625)
Expulsar a los extranjeros de la monarquía hispánica: un negocio complicado (1591-1625)
Expelling the foreigners from the Hispanic monarchy: a delicate business (1591-1625)
Guillaume Gaudin

Résumés

Peu de temps après la « Découverte de l’Amérique », les Rois Catholiques prononcent l’interdiction pour les étrangers de traverser l’Atlantique et de s’installer aux Indes occidentales. Dans cette monarchie composite, la définition de la « naturaleza » n’est pas aisée et pendant longtemps les étrangers bénéficient d’une naturalisation par intégration. En 1591, Philippe II demande aux autorités américaines d’expulser les étrangers, il leur permet simultanément de rester contre le paiement d’un droit appelé « composición ». De 1591 à 1625, plusieurs campagnes d’expulsion et de « composición » sont entreprises dans les audiences. Le discours des autorités se durcit passant d’une reconnaissance des qualités des étrangers à des propos xénophobes. Vers 1615, le contrôle des étrangers s’accentue, des expulsions sont exécutées.

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Texte intégral

  • 1 Rodrigo Vivero, Du Japon et du bon gouvernement de l’Espagne et des Indes, trad. Juliette Monbeig, (...)

« Que Votre Majesté, Sire, fasse une fois extirper cette racine et arrache les étrangers des Indes : que plus un seul de ces gens n’entre ici ni même en Espagne ; qu’ils vivent dans leur pays d’origine et ainsi, nous autres Espagnols, nous ne mourrons pas1 »

Rodrigo Vivero, Du Japon et du bon gouvernement de l’Espagne et des Indes, vers 1628

Introduction

  • 2 Rodrigo Vivero, cité dans Serge Gruzinski, « Les élites de la monarchie catholique au carrefour des (...)

1Dans la première moitié du xviie siècle, les auteurs du courant « arbitriste », à l’instar de Rodrigo de Vivero, jugent la Monarchie catholique en « décadence », ils cherchent des solutions, mais aussi des coupables, comme les banquiers génois ou les autres Européens installés aux Indes et « naturalizados » accusés de s’enrichir « con nuestra sangre2 ». Bien avant les appels xénophobes des arbitristes, les autorités hispaniques ont proclamé et répété à satiété le principe d’interdiction des étrangers aux Indes occidentales. Ce constat est tiré par les contemporains, comme ce gratte-papier anonyme du Conseil des Indes qui affirme :

  • 3 Biblioteca Nacional Madrid (BNM), ms 20067-12, fol. 13 et 16.

No hay materia tan repetida en todas las leyes dudar si los estrangeros están prohibidos del comercio con las Indias [...]. Son tantas las cédulas del punto que si se hubiera de juntar podían formar un grande volumen3 [...].

2Le Nouveau Monde, dès sa « Découverte » par le Génois Christophe Colomb, attire pourtant les étrangers, tout comme auparavant les terres reconquises par les rois chrétiens dans la péninsule Ibérique. Les marins, les commerçants et les aventuriers venus d’Italie, du Portugal, ou d’Angleterre participent à la Conquête ou s’installent en Amérique. Mais rapidement la Couronne instaure un monopole commercial et interdit le passage des étrangers (et d’autres catégories d’individus comme les juifs) aux Indes occidentales. À Séville, le port de l’exclusif, tous les passagers doivent obtenir une autorisation royale pour embarquer dans les navires de la Carrera de Indias. Ce principe resta fermement inscrit dans les Lois des Indes durant la période coloniale. Seulement, le roi de Castille est à la tête d’une monarchie composite peuplée de nations de différentes « naturalezas » : les Italiens de Naples et de Sicile, les Flamands, les Portugais (de 1580 à 1640), etc. Le principe voudrait que seuls les Castillans aient le privilège de passer, les Indes occidentales étant liées à la Couronne de Castille, mais très tôt les Aragonais sont inclus dans l’autorisation. Au contraire, les sujets extra-péninsulaires et les Portugais sont considérés par la Couronne comme des étrangers.

  • 4 Archivo General de Indias (AGI), Panama, 17, R.4, N.61. Les sommes payées sont très variables d’une (...)

3Comme avec toute règle édictée par le roi, des arrangements sont cependant possibles. Jusque dans les années 1590, sur le modèle castillan, une naturalisation des étrangers par intégration ou de facto est prévue. Cette « tolérance » est pourtant remise en cause par Philippe II qui répond aux pressions des marchands sévillans. La cédule royale de 1591 demandant l’expulsion des étrangers est envoyée aux autorités américaines dans le cadre de nombreuses autres réformes (fiscales). L’exécution des directives royales s’avère compliquée : les vice-rois préfèrent la repousser. Pour justifier ces retards, ils invoquent devant le roi des raisons conjoncturelles (les émeutes de Quito), mais ils n’hésitent pas, pour certains, à plaider pour la présence des étrangers en Amérique : ces derniers sont laborieux et apportent une plus-value économique au Nouveau Monde (où, finalement, peu d’Européens sont présents) et l’expulsion occasionnerait l’explosion de familles entières. Dans ces conditions, le roi aménage le principe : les étrangers pourront rester contre le paiement d’un droit (et donc leur déclaration auprès des autorités), la « composición », dont le montant est établi en fonction du niveau de richesses. Par exemple, le 17 juin 1620, à Panama, trente-cinq étrangers se présentent au tribunal (l’« audiencia ») pour acquitter une « composición » dont le total rapporte 8 027 pesos à la Couronne : le « licenciado » Gaspar de Acosta, de nation portugaise, remet 1 100 pesos, alors que Juan de La Cuesta, natif de Bruxelles, paye 60 pesos4. De cette manière la Couronne dispose de listes des étrangers présents dans chaque communauté en Amérique et les clandestins s’exposent à une expulsion. Les vice-rois restent dubitatifs : comment contrôler des populations mobiles sur des territoires si étendus ? Plusieurs campagnes de « composición » ont lieu entre 1591 et 1625. Dans les villes, les étrangers viennent se déclarer, des inspecteurs sont désignés pour les repérer et prélever le droit : beaucoup ne se présentent pas et les informations sont maigres sur leur lieu de résidence.

  • 5 Óscar Recio Morales, «Los extranjeros y la historiografía modernista», Cuadernos de Historia Modern (...)
  • 6 Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la edad moderna, Madrid, Alianza, 2006.
  • 7 Tamar Herzog, «Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico», (...)

4La condition des étrangers à l’époque moderne est au cœur de l’actualité historiographique5. S’agissant du domaine hispanique, Tamar Herzog a interrogé les notions de « naturaleza », « vecindad » et « extranjeros », leurs usages et leurs implications pour les habitants du monde hispanique, aux xvie et xviie siècles6. Dans ce travail qui fait aujourd’hui référence, elle montre comment l’intégration d’un étranger était un processus propre à la communauté locale (la « vecindad ») ou à la communauté du royaume (la « naturaleza ») indépendamment d’un statut délivré par les autorités politiques. De plus, l’examen de la « naturaleza » des individus était mis en œuvre uniquement au moment de bénéficier d’un droit ou d’un privilège réservé aux « naturales » (en l’occurrence les Espagnols)7. Dans les sociétés d’Ancien Régime, les individus se définissent non pas par ce qu’ils sont, mais en premier lieu par les privilèges qu’ils ont. C’était le cas pour les candidats à l’émigration vers les Indes occidentales ou au commerce atlantique réservés aux sujets péninsulaires du monarque hispanique.

  • 8 Richard Konetzke, «Legislación sobre inmigración de extranjeros en América durante la época colonia (...)
  • 9 María Encarnación Rodríguez Vicente , «Los extranjeros en el Reino del Perú», Homenaje a Jaime Vice (...)

5Or cette question de la présence des étrangers en Amérique espagnole a fait l’objet de plusieurs recherches depuis le milieu du xxe siècle. Celles-ci se sont penchées sur le droit des étrangers8 et sur les campagnes de « recensement » et d’expulsion, suivant une approche régionale ou par nation d’origine, les Portugais recevant, à juste titre pendant l’union des Couronnes (1580-1640), un traitement particulier9. Ces travaux eurent essentiellement pour objectif de recenser la présence étrangère au Nouveau Monde pour dresser un tableau social et juridique de cette population marginale. La voie ouverte par Tamar Herzog d’une histoire socioculturelle dépassant le simple statut juridique des étrangers a profondément renouvelé les problématiques.

  • 10 Herzog, op. cit, p. 145.

6Nous souhaiterions ainsi reprendre et exposer en détails une remarque formulée par l’historienne de Stanford sur l’attitude des autorités monarchiques au tournant des xvie et xviie siècles. Elle note une « interminable cadena de decretos [que] exigían a las autoridades locales que localicen a estos inmigrantes ilegales y les expulsen del continente10 ». Il s’agit ici de recenser et d’analyser ces décrets et leurs différentes applications par les hauts responsables politiques en Amérique : les vice-rois et les présidents d’audiences. Une comparaison entre les réponses des autorités locales (Pérou, Nouvelle-Espagne, Panama, etc.) est souhaitable pour observer l’éventail de réactions possibles ainsi que le rythme dans la mise en œuvre des directives émises par le roi et le Conseil des Indes. On constate effectivement un processus de durcissement à l’égard des étrangers qui a conduit, à partir des années 1610, à une montée en puissance du discours xénophobe et in fine à des expulsions.

  • 11 Antonia Heredia Herrera, «Las cartas de los virreyes de Nueva España a la Corona en el siglo xvi. C (...)
  • 12 Roberto Levillier, Gobernantes del Perú. Cartas y papeles. Siglo xvi, Madrid, Sucesores de Rivadene (...)

7Les décrets (les cédules royales, les « consultas » du Conseil des Indes) dont parle T. Herzog émanent de la politique royale à l’égard des étrangers. L’étude de ce corpus bien connu des historiens permet de comprendre la manière dont le roi et ses conseillers les plus proches envisagent très tôt et pour longtemps la place des étrangers dans l’empire. Ensuite, l’application sur le plan local est connue grâce aux actes judiciaires (les sentences prononcées par les audiences contre les étrangers) et fiscaux (le recouvrement des droits de « composición de extranjeros »). Ces sources royales et locales ont été étudiées séparément par les historiens, mais elles sont rarement appréciées dans leur ensemble pour comprendre les mécanismes institutionnels et politiques de la Monarchie hispanique. Ce panorama doit être complété par l’étude de la correspondance régulière des vice-rois et des gouverneurs avec le monarque11. Ces documents sont publiés pour le Pérou, mais inédits pour la Nouvelle Espagne12 : c’est aux Archives des Indes de Séville que nous avons recueilli les lettres des vice-rois de Nouvelle Espagne ou, ce qui est plus méconnu, des papiers de l’audience de Panama.

8Quelle est la politique royale décidée dans la péninsule au sujet des étrangers vivant aux Indes ? Existe-t-il une cohérence et une homogénéité dans l’exécution des cédules concernant les étrangers de la part des autorités royales en Amérique ? Comment celles-ci jugent-elles les étrangers ? Comment expliquer le durcissement des années 1610-1620 ? Plus généralement, il s’agira de réfléchir à la manière dont fonctionne l’empire espagnol au xviie siècle et à sa capacité à contrôler les populations, à travers les mesures prises à Madrid dans les années 1590-1620 et leur difficile application en Amérique espagnole.

Être étranger dans la Monarchie catholique : du rejet à l’indulgence

  • 13 Siete Partidas, Partida IV, Título XXIV Del Debdo que han los homes con sus señores por razon de na (...)
  • 14 Richard Konetzke, art. cit., 1945, p. 269-299.
  • 15 Notons que la « naturaleza » et la « condition d’extranéité » sont des notions plastiques soumises (...)

9Le Tesoro de la Lengua Castellana (1611) donne comme définition de « estrangero », « el que es estraño de aquella tierra donde está ». L’antonyme « natural » – terme intraduisible dans sa complexité – est expliqué par l’exemple : « natural de Toledo, el que nació y tiene su parentela en Toledo ». Le corpus législatif médiéval castillan, les Siete Partidas (xiiie s.), définit clairement la « naturaleza » comme l’attachement du sujet « natural » à son seigneur : les façons de devenir « naturel » sont ainsi nombreuses et ouvertes13. Durant la Reconquista, seigneurs et rois font appel à des chevaliers et travailleurs « francs » (c’est-à-dire venant du nord des Pyrénées) qu’ils attirent par des statuts privilégiés : les « fueros francos14 ». Les Rois Catholiques s’avérèrent moins libéraux une fois la Reconquista terminée. Ils régnaient sur des sujets de « naturalezas » différentes et désiraient installer leur autorité exclusive sur les nouveaux territoires reconquis dans la péninsule et découverts outre-Atlantique15.

Qu’est-ce qu’un étranger dans une monarchie composite ?

  • 16 Elliott, art. cit.
  • 17 Dans la bulle Inter caetera du 4 mai 1493, Alexandre VI se réjouissait de « la propagation et du dé (...)

10À partir des théories développées par l’éminent juriste du Conseil des Indes, Juan de Solórzano Pereira (1575-1655), John Elliott propose de définir le régime politique de la « multinationale » Habsbourg comme une « monarchie composite16 ». Cette idée résulte de la façon dont Charles Quint, puis Philippe II, intégrèrent progressivement les entités territoriales et politiques à la Monarchie catholique suivant deux statuts. Le premier, intitulé aeque principilater, consistait à laisser aux royaumes soumis une sorte d’autonomie leur permettant de garder leurs lois et leurs coutumes. Il s’agissait principalement d’éviter un affrontement direct avec les élites des nouvelles provinces. La seconde catégorie était juridiquement incorporée à la Couronne de Castille en qualité de territoire conquis. Les découvertes du Nouveau Monde rentraient dans cette seconde catégorie comme le prévit très tôt la bulle papale d’Alexandre VI (1493)17.

  • 18 Cédules royales du 30 mai 1495, de juin 1522. Cf. Richard Konetzke, «Legislación sobre inmigración (...)
  • 19 Recopilación de leyes de los reynos de Indias (Rec. Ind.), Libro VIII, Título XXVII, Ley XXVIII. D (...)
  • 20 Juan Solórzano Pereira, Política Indiana, 1647, Livre 4, chapitre 19, Madrid, Biblioteca Castro, 19 (...)

11Les sujets d’un même roi n’appartiennent donc pas à un même royaume, et ils disposent de différentes « naturalezas ». Les Indes étant incluses dans la Couronne de Castille, la question se pose, par exemple, du statut des Aragonais et de leur droit de s’installer aux Indes occidentales. Le chroniqueur Fernández de Oviedo affirme que : « no se admitían ni deseaban a las Indias […] aragoneses, ni catalanes, ni valencianos o vasallos del patrimonio real ». Cette proposition est tirée du testament d’Isabelle la Catholique qui réserve le commerce des Indes aux Castillans. Cependant, les cédules royales ouvrent dès 1495 les Indes aux sujets des Couronnes de Castille et d’Aragon18. La décision de Philippe II datant de 1596 et introduite dans la Recopilación de leyes de Indias est claire : « Declaramos por extranjeros de los Reynos de Indias [...] a los que no fueren naturales de estos Reynos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra y los de Mallorca y Menorca19 ». Au xviie siècle, la chose est rappelée par Solórzano Pereira20.

  • 21 Antonio García-Baquero González, art. cit., p. 81.

12La question fait débat pour les sujets du Roi Catholique des royaumes autres que la Castille et l’Aragon. Les Portugais durant l’union des deux Couronnes sont considérés comme des étrangers, ainsi que les Flamands et les Italiens. Une mesure d’ouverture des Indes occidentales le rappelle ; de 1523 à 1538, Charles Quint autorisa à ses sujets impériaux le commerce des Indes : « puedan poblar y tratar en las Indias que sean súbditos de Su Majestad y naturales, y del Imperio, y genoveses, como los naturales de Castilla y de León21 » (cédule du 14 février 1523). Ces sujets restent néanmoins des étrangers.

Un principe d’interdiction qui banalise les exceptions

  • 22 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, Madrid, Alianza Universidad, 2003, p. 148.
  • 23 Richard Konetzke, art. cit.

13Ainsi, une interdiction précoce et durable des étrangers aux Indes fut instaurée. Christophe Colomb suggérait, dès le 27 novembre 1492, dans son journal, d’interdire le passage des étrangers aux Indes22. Il fut écouté puisqu’une Instruction du 16 septembre 1501 pour le gouverneur de l’Hispaniola, Nicolas de Ovando, demandait l’expulsion des étrangers « porque cumple a nuestro servicio quen las dichas islas non faya extranxeros23 ». Cette interdiction est inscrite dans les premières ordonnances de la Casa de la Contratación datant de 1505 et le roi Ferdinand demande à plusieurs reprises son application (Instructions à Diego Colomb du 3 mai 1509, cédule du 15 juin 1510 et Instructions à la Casa de la Contratación du 14 février 1510). Des exceptions sont immédiatement apportées, notamment par la naturalisation puis par un arrangement pécuniaire (« composición »).

  • 24 Tamar Herzog, op. cit., p. 149.

14Tamar Herzog a montré comment il était relativement facile, en Castille, d’obtenir une « naturalisation par intégration », c’est-à-dire une naturalisation informelle obtenue avec le temps et l’assimilation à la communauté locale (la « vecindad »). Cette possibilité existe également en Amérique jusqu’en 1592 : à plusieurs reprises le roi spécifie que les étrangers, « vecinos » d’une communauté aux Indes, y ayant vécu plus de dix ans, propriétaires, mariés avec des « natives » et arrivés illégalement aux Indes, devaient être considérés comme « natifs » avec tous les droits qui en résultent24. Dans une cédule du 21 février 1562, quatre cas de figure sont envisagés et dans un seul cas l’expulsion est requise :

  • 25 BNM, ms 20067-12, fol. 3.

Los estrangeros que están en estos reynos y han venido en ellos diez años con casa y bienes y asiento y son casados en ellos con mujeres naturales dellos por naturales con abidos y tenidos y ansi tenéis por tales a los que desta calidad hubiere en esa tierra y pasassen a ella, y los estrangeros que estuvieren en esa Provincia sin licencia nuestra por diez años y mas tiempo siendo casados y teniendo sus mujeres en ella así mismo los tenéis por naturales y los que ubieren passado sin licencia y fueren mercaderes y no casados puesto que ayan estado diez años y mas tiempo no los teneys por naturales antes los hechareis de esa tierra y areys venir a estos Reynos, y al estrangero que no fuere mercader que hubiere esta[do] diez años o mas en esas partes teniendo vecindad y hacienda como tal tenerleeys por natural aunque no sea casado25.

  • 26 BNM, ms 2927, fol. 328r. Cédule du 26 juillet 1592.
  • 27 BNM, ms 2927, fol. 330r. Cédule du 2 octobre 1608. Rec. Ind., Libro VIII, Título XXVII, Ley XXXI
  • 28 AGI, Indiferente, 752. Consulte du Conseil des Indes du 14 février 1615, « sobre que convendría pon (...)

15Cependant, cette libéralité s’éteint à la suite de pressions exercées par les marchands espagnols, jaloux de leur monopole sur le commerce des Indes. En 1591, un décret d’expulsion des étrangers en situation irrégulière fut prononcé. L’année suivante, la naturalisation se transforma en un acte formel délivré par le Conseil des Indes (« habilitados con licencia mia ») reposant sur des critères précis26. En 1608, le Consulat des marchands obtint un second durcissement dans une cédule qui devint pour longtemps la norme : avoir vingt ans de résidence (dont dix ans comme propriétaire de biens immeubles), être marié avec une native ou une fille d’étranger née aux Indes et faire une déclaration formelle27. Plusieurs cédules de 1615-1616 demandèrent aux autorités indianas l’application de celle de 1608 (peu suivie d’effets) et rappelèrent l’interdiction pour les étrangers de commercer avec les Indes28.

  • 29 Enriqueta Vila Vilar, art. cit., 1979, p. 148.
  • 30 Margarita García-Mauriño Mundi, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros por las export (...)

16Cette procédure de naturalisation par le Conseil des Indes fut très limitée : vingt-cinq cas pour la fin du xvie siècle et cinquante neuf sous le règne de Philippe III29. Plusieurs dispositions ouvraient néanmoins la « naturaleza » aux enfants d’étrangers nés aux Indes occidentales (1596) et en Espagne (1620). Elles firent l’objet d’une polémique avec les marchands de Séville durant toute l’époque coloniale30.

  • 31 Tamar Herzog, op. cit., p. 166-167 ; Eleonora Poggio, «Las composiciones de extranjeros en la Nueva (...)
  • 32 Michel Bertrand, Terre et société coloniale. Les communautés Maya-Quiché de la région de Rabinal du (...)

17Toutefois, la Couronne offrit régulièrement l’occasion aux étrangers de résider licitement aux Indes occidentales31. Il faut absolument inclure cette possibilité dans l’économie générale d’une monarchie d’Ancien Régime : la grâce royale est assortie de la faculté de régulariser la situation illicite d’un individu (occupation illégale de terres, délit, légitimation des métis) contre le paiement d’un droit (ou « composición »). Ce procédé renvoie également au règlement juridictionnel des litiges puisque « componer » signifie trouver un arrangement avec la partie adverse. Par ailleurs, la cédule du 1er novembre 1591, permettant aux étrangers de régulariser leur situation contre le paiement de la taxe de composition, s’insère dans un vaste programme fiscal ayant pour objectif de financer le système de défense maritime de l’empire espagnol32.

18Pour ce qui est des étrangers en situation irrégulière, ils pouvaient être expulsés dans les quatre mois ou bien payer la « composición » s’ils remplissaient certains critères d’intégration : dix ans de résidence et mariés. Une cédule du 2 décembre 1598 demande l’arrêt des nouvelles « composiciones » alors qu’une nouvelle campagne s’ouvre en 1618 en Nouvelle Espagne. Les années 1590-1620 montrent la plasticité de la politique migratoire mise en place par la Couronne.

Une politique migratoire soumise à d’épineux arbitrages

19Il semble en effet que la Couronne ait tenté de concilier un état de fait (la présence des étrangers aux Indes), un principe (l’interdiction des étrangers aux Indes), des relations diplomatiques tendues (avec les Hollandais, les Anglais et les Français), le besoin des étrangers dans le commerce des Indes (notamment marins et « asientos » d’esclaves détenus par les Portugais) avec les injonctions contradictoires des marchands, des autorités indianas et, sans doute, des communautés hispaniques aux Indes.

  • 33 Salvador de Madariaga, L’essor de l’Empire espagnol d’Amérique, Paris, Albin Michel, 1986, p. 156.

20Premièrement, les relations internationales ont un retentissement évident dans l’attitude de la Couronne et des autorités vis-à-vis des étrangers. L’alternance de guerre et de paix dans ces années cruciales avec les toutes jeunes Provinces-Unies, l’Angleterre et la France éveille la méfiance des responsables politiques et militaires aux Indes. D’autant que les Amériques sont des enjeux stratégiques croissants dans le combat que se livrent les puissances européennes avec, par exemple, les Caraïbes (Bermuda, Venezuela, Saint-Domingue) et les Philippines (Terranete). La règle « pas de paix au-delà de la ligne »33 du méridien des Açores tint bon durant toutes ces années : les actes de bravoure d’un Sir Walter Raleigh ou d’un Francis Drake sont là pour nous le rappeler.

  • 34 Peter T. Bradley, «El Perú y el mundo exterior. Extranjeros, enemigos y herejes (siglos xvi-xvii)», (...)

21Deuxièmement, ces guerres contre des puissances souvent protestantes renforçaient l’orthodoxie catholique des Hispaniques et la chasse aux hérétiques34. Une cédule du 17 octobre 1602 demande ainsi de « limpiar los extranjeros y gente sospesocha en las cosas de fe ». De plus, les Portugais étaient souvent considérés comme juifs et surveillés de près. L’installation d’un tribunal de l’Inquisition à Carthagène des Indes en 1610 répond à cette méfiance à l’égard des étrangers qui circulent dans l’espace atlantique.

  • 35 Antonio García-Baquero González, art. cit., p. 88.
  • 36 Carlos álvarez Nogal, «Instituciones y desarrollo económico: la Casa de la Contratación y la Carrer (...)

22Troisièmement, le Consulat des marchands de Séville joua un rôle important dans le durcissement des critères permettant aux étrangers de résider et de commercer aux Indes occidentales. À partir du moment où la Couronne chargea le Consulado du recouvrement de l’ « avería » (impôt sur le transport maritime destiné à financer la protection des « armadas »), les marchands sévillans se montrèrent plus exigeants. En 1592, l’Université des commerçants des Indes se plaint au roi des risques de monopole des étrangers sur le commerce « a causa de la naturaleza que con el tiempo han adquirido muchos extranjeros, italianos, franceses, alemanes, portugueses y otros a quienes Su Majestad las ha concedido »35. En 1608, de nouveau en charge de l’ « avería », le Consulat exprima ses inquiétudes et obtint la cédule plus restrictive du 2 octobre 160836.

23Quatrièmement, la Couronne devait admettre la nécessité des étrangers pour le développement des Indes. L’asiento des esclaves était périodiquement renouvelé à des Portugais. Les banquiers génois étaient aux fondements des finances royales et du commerce américain. La Carrera de Indias faisait largement appel aux marins étrangers. La Couronne vint à reconnaître officiellement, comme pour la péninsule Ibérique, l’utilité de certains étrangers spécialement qualifiés : ce que d’aucuns appellent l’« immigration choisie ». Malgré toutes les réticences de la Couronne et de ses conseillers à recruter des étrangers, ceux-ci se révélaient indispensables.

  • 37 AGI, Indiferente, 433, fol. 58v.-61v. Cédule du 1er novembre 1591.

24Cinquièmement, les difficultés financières de la Couronne et un certain réalisme poussèrent les autorités à profiter de la présence des étrangers aux Indes. La série de taxes, incluant la « composición » des étrangers, prise en 1591, devait servir à financer l’Armada des Indes « siendo todos estos medios tan justificados, la ejecución dellos será muy facil y muy bien recibida de mis vasallos »37. Comme la terre, les étrangers acquièrent une valeur bien particulière : celle d’une rentrée fiscale.

  • 38 Jean-Pierre Dedieu, Après le roi. Essai sur l’effondrement de la Monarchie espagnole, Madrid, Casa (...)
  • 39 Bernard Vincent, « L'expulsion des Morisques du Royaume de Grenade et leur répartition en Castille (...)

25Finalement, la politique royale concernant les étrangers peut être interprétée à l’aune de la « convention royale » qui guide le fonctionnement de la monarchie hispanique. Les principes définis par le souverain s’adaptent en effet à une gestion individualisée, négociée et arbitraire du politique : celle de la grâce royale38. L’interdiction des étrangers en Amérique est constamment redéfinie : le durcissement des années 1590 est une concession faite au groupe des marchands sévillans. Ceux-ci obtiennent la faveur d’exercer effectivement le monopole commercial sur les Indes occidentales. Les circonstances leur donnent raison : l’échec de l’Invincible Armada, la guerre contre les Provinces Unies légitiment la xénophobie d’un point de vue moral et religieux. Les étrangers sont des hérétiques ou des juifs à éliminer. L’expérience accumulée par les autorités hispaniques dans le contrôle de vastes populations est également à prendre en compte : les techniques administratives se perfectionnent au fur et à mesure que l’étau se resserre sur les morisques d’Espagne. Recenser, lister et expulser sont des dispositions mises en œuvre fréquemment et de manière efficace au xvie siècle par l’administration espagnole39.

Contrôler et expulser les étrangers d’Amérique : entre discours et réalités

  • 40 L’alcabala, une taxe royale de 10 % sur les transactions, fut provisoirement supprimée pour les Ind (...)

26Sur le terrain, en Amérique, cette politique impériale doit s’adapter. La formule « obedezco pero no cumplo » s’applique aussi dans ce domaine : il ne s’agit pas, pour les vice-rois et les gouverneurs, de désobéir, mais d’adapter les exigences royales aux priorités locales. Par exemple, la réforme de l’ « alcabala » entraîne des désordres auxquels il ne faudrait pas ajouter des tensions avec les étrangers40. Ces derniers s’avèrent difficilement repérables et ils jouent très souvent un rôle socioprofessionnel reconnu dans un Nouveau Monde en manque de compétences. Dès lors, le discours sur les étrangers est ambigu : contenter le roi est un devoir, mais administrer les territoires sans heurts est une nécessité.

Une mise en œuvre problématique : repérer l’étranger et s’adapter au contexte local

  • 41 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 1er mai 1592, dans Roberto Levillier, op. cit., vol (...)
  • 42 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1593, ibid., vol. 13, p. 11.
  • 43 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 15 janvier 1593, ibid., vol. 12, p. 321-322.
  • 44 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1595, ibid., vol. 13, p. 211-212.

27Après la cédule du 1er novembre 1591, la réponse des autorités américaines est rapide et porte sur l’ensemble des dispositions fiscales (les « arbitrios »). L’expulsion des étrangers n’apparaît pas comme une priorité : la question de l’ « alcalbala » et de sa mise en place dans le vice-royaume du Pérou s’avère bien plus préoccupante. Le vice-roi s'alarme, dès le 1er mai 1592 (un mois seulement après avoir reçu la cédule), des « grandes corrillos de gente y alguna manera de inquietud » et décide prudemment de fermer « todos los despachos en un escriptorio »41 en attendant des jours plus paisibles. En janvier 1593, ce n’est toujours pas le moment : « en habiendo oportunidad tratare de esta materia »42. En effet, cette même année, le vice-roi doit envoyer la troupe à Quito pour réprimer un soulèvement antifiscal43. Ce n’est finalement qu’en 1595, qu’il décide de lancer le recouvrement de la « composición » dans l’ensemble du vice-royaume en commissionnant une série d’individus44.

  • 45 Carta a S. M del Virrey D. Luis de Velasco, Lima, 25 octobre 1599, ibid., vol. 14, p. 204.
  • 46 « Por dificultoso tengo hazer lista de los estrangeros que hay en este reyno y enombrar a esos flam (...)
  • 47 Rodrigo Vivero, op. cit., p. 224.

28Les obstacles à l’application de mesures aussi générales sont nombreux. La question géographique d’un espace trop vaste à contrôler revient ainsi à plusieurs reprises. En 1599, Luis de Velasco, alors vice-roi du Pérou, témoigne des difficultés rencontrées à Panama pour saisir les étrangers : « porque se derraman por la tierra que es muy larga y es menester para cada uno un Alguacil »45. En 1607, le même problème se pose à Panama d’après le même Luis de Velasco dont la constance dans ce domaine est remarquable46. Rodrigo de Vivero, officier expérimenté, rapporte également ce problème, en insistant sur la manière dont les étrangers se dissimuleraient en s’unissant aux Indiens et aux Noirs : « y la tierra es larga montuosa y aparejada para esconderse en el Perú y México »47.

  • 48 « parte de la gente perdida y vagabunda » ; « las yndias estan todas llenas dellos ». Carta del Mar (...)
  • 49 Bernard Lavallé, art. cit., 1974, p. 136.
  • 50 AGI, Mexico, 27, N.52. Lettre du vice-roi Luis de Velasco à S. M., 20 mai 1607.
  • 51 AGI, Mexico, 28, N.23. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., 23 mai 1615.

29La pauvreté, le nombre élevé et la mobilité des étrangers sont souvent mis en avant pour justifier l’épineuse exécution des cédules : selon le marquis de Cañete, les étrangers sont des « gens perdus et vagabonds » et « les Indes en sont pleines »48. En 1607, le vice-roi du Pérou indiquait à Philippe III, en réponse à une cédule du 2 avril 1605, qu’il renonçait à dresser la liste des étrangers sans ressources, tellement leur nombre était grand, surtout parmi les Corses et les Levantins49. Leur expulsion n’est, selon lui, pas possible, car elle reviendrait trop cher à la Couronne, laquelle devrait prendre en charge le rapatriement des étrangers. En 1607, Luis de Velasco déplore un phénomène ancien, continu et massif : « está llena la tierra que ya no caben de pies y ni hay bastimentos que les basten »50. En 1615, le vice-roi de Nouvelle Espagne décide de ne pas enquêter sur les Portugais « que son tantos »51.

  • 52 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1593, Roberto Levilier, op. cit., vol. 1 (...)
  • 53 AGI, Mexico, 23, N.13. Lettre du 6 avril 1595 (point 21) ; voir Eleonora Poggio, art. cit., 2009, p (...)
  • 54 AGI, Mexico, 28, N.23. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., du 23 mai 1615.

30La bonne intégration des étrangers aux Indes occidentales pose également problème. La « composición » devient source d’instabilité, car ressentie comme une nouvelle vexation par les populations : « están tan introducidos en toda la tierra que quando se haya de emprender este negocio ha de ser con mucho recato »52. Le même sentiment est présent chez Luis de Velasco, vice-roi de Nouvelle Espagne, qui tire le premier bilan de la « composición » en cours : « Los más que parecen son portugueses pobres y se van componiendo con mucha pesadumbre y sentimiento de la República que me obliga a seňalarlo a Vuestra Majestad porque es mayor que el provecho de ello »53. C’est pour des raisons similaires que le vice-roi de Mexico propose, en 1615, de « composer » les Portugais et de ne pas les expulser « por considerar que son vasallos de V[uestra] M[ajestad] »54.

  • 55 « Siempre en cosas nuevas se ofrecen dudas ».
  • 56 « Si los portugueses attento que por señorío parece adquiren naturaleza y las demas que por este mi (...)
  • 57 María Encarnación Rodríguez Vicente, « Los extranjeros en el Reino del Perú », dans Homenaje a Jaim (...)
  • 58 AGI, Mexico, 29, N.21. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., 25 mai 1619.

31Qui est concerné par les cédules d’expulsion et de composition ? La question de la définition des étrangers soumis aux cédules revient régulièrement, spécialement concernant les Portugais, car comme le rappelle le marquis de Cañete, « dans les choses nouvelles, il y a toujours des doutes »55. Dès mai 1592, le vice-roi de Nouvelle Espagne, Luis de Velasco, demande à Madrid de préciser « si les Portugais acquièrent la naturalisation par vassalité et si les autres pour cette même raison peuvent y prétendre »56. C’est en 1595 que le vice-roi demande une série d’éclaircissements, même si, pour lui, les Portugais sont compris dans la cédule de 1591. Il souhaite effectivement savoir si sont concernés les individus disposant d’une licence pour commercer aux Indes, mais sans référence à la résidence aux Indes, les étrangers ayant obtenu une licence de passager sans avoir spécifié leur origine étrangère, les conquistadores, les possesseurs d’ « encomiendas » (« vecinos encomenderos »), les religieux étrangers, « doctrineros » « y estan ricos », les marins et pilotes de l’Armada royale57. En réponse aux nouvelles campagnes d’expulsion de la Couronne, les autorités locales veulent savoir si les étrangers « composés » dans les années 1590 doivent être soumis à l’expulsion. C’est le cas en 1619, lorsque le marquis de Guadalcazar en vient à demander au roi, à propos d'une demande spéciale d’expulsion des Portugais de Nouvelle Espagne, si les Portugais « composés » en 1592 font partie des expulsés58.

  • 59 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Callao, 27 mai 1592, Roberto Levilier, op. cit., vol. 12, p. 3 (...)
  • 60 AGI, Panama, 15, R7, N.66. Lettre du fiscal de l’Audience, 30 juillet 1606.

32La mise en œuvre de l’expulsion est compliquée, souvent retardée. Les autorités ont conscience des limites d’une mesure nécessitant un contrôle de l’ensemble de la population, des identités. Le sentiment partagé par les responsables est celui d’une procédure très lourde pour des résultats faibles notamment s’agissant des retombées financières de la « composición ». Les autorités américaines répètent notamment que le problème est insoluble à leur niveau, quand le « mal » est déjà fait. C’est à Séville lors de l’embarquement des passagers pour les Indes que le contrôle doit s’effectuer : c’est l’opinion du Marqués de Cañete en 1592, « ay tanto descuido assi en Sevilla como en tierra y los demás puertos de las yndias que están todas llenas dellos59 ». Pour le fiscal de l’Audience de Panama, « notario es que la gruessa de la Contratación de los estrangeros es en Sevilla60 [...] ».

L’attitude bienveillante des autorités locales pour les étrangers : une reconnaissance de la bonne intégration

  • 61 « como se aplican mejor que los españoles a ganar de comer están repartidos por todo el Reino y ocu (...)
  • 62 « Y llegados acá aplicanse a todo y ganan muy largo de comer y están tan introducidos en toda la ti (...)
  • 63 « Entrando (como entran en ella) Portugueses ha de ser de gran consideración porque hay muchos y mu (...)

33C’est encore sous la plume du Marqués de Cañete que l’on trouve, en 1592, une manière d’éloge de l’étranger : « comme ils s’emploient mieux que les Espagnols à gagner leur pain, ils sont dispersés dans tout le royaume, occupés dans les fermes61 » ; « arrivés ici ils s’emploient à tout, gagnent très bien leur vie et sont bien intégrés dans tout le territoire62 ». Ces étrangers représentent ainsi une belle possibilité de rentrée fiscale « parce qu’il y en a beaucoup et de très riches63 ».

  • 64 « En Cartagena son alcaldes ordinarios, alguaciles mayores u menores depositarios », cité dans Enri (...)
  • 65 « Los estrangeros que residen demas de quasi todos están o compuestos o cassados y arraygados, esto (...)

34Dans les ports, la situation est particulière. L’étranger est associé par le Conseil des Indes à la fraude, mais, sur place, les autorités adoptent une position à la fois bienveillante et intéressée. En 1601, le gouverneur de Carthagène des Indes, Jerónimo de Zuazo, craignait pour le commerce en expulsant trop vite les Génois, Italiens et Français. Le niveau d’intégration, spécialement des Portugais, est très élevé. Ils sont 54 sur 71 à se présenter devant les autorités pour obtenir une composition dès 1593. En 1600, les nouvelles compositions sont arrêtées, mais aucune expulsion ne suit. En 1610, une lettre de la Casa de la Contratación affirme que les Portugais « à Carthagène sont alcades mayores, alguaciles mayores64 ». À Panama aussi, les commerçants étrangers sont bien installés et respectent, à première vue, le monopole65. Le fiscal explique toutefois que s’agissant des Portugais, c’est un subterfuge pour faire transiter de l’argent vers l’étranger de manière légale.

  • 66 AGI, Lima, 2. Licence du 26 avril 1607 ; AGI Filipinas, 1, 142. Licence du 23 février 1608.
  • 67 « También están aqui otros dos yngleses dias ha el uno se llama Richarte hombre maior y es gran cos (...)
  • 68 Israel, art. cit., p. 22-23.

35Le besoin des étrangers est admis, y compris par la Couronne qui accepte l’immigration de travailleurs spécialisés. Par exemple, une licence est octroyée au Milanais Jácome Alberti, ingénieur en mine, pour se rendre au Pérou, de même pour l’horloger italien, Jácome Sidra, à destination des Philippines66. Cette tendance est suivie localement, comme à Lima, où le vice-roi rechigne à expulser deux Anglais experts maritimes67. Dans les années 1620, le corregidor de San Luis de Potosí demande un traitement de faveur pour deux irremplaçables Portugais forgerons-marqueurs68.

  • 69 AGI, Indiferente, 1867. Consulte du 7 avril 1607.
  • 70 « Con una taçita permission de los ministros por cuya mano corrieren despachos y previniendo que no (...)
  • 71 « Como son los mas dellos marineros pasan en este habito ».
  • 72 « Marineros, pajes y grumetes […] que usando de oficios mecánicos bajos y muy ordinarios […] que se (...)

36Il est un métier pour lequel la main-d'œuvre étrangère s’avère indispensable, mais également pourvoyeuse d’immigrés illégaux : les marins. En 1607, le roi demande au Conseil des Indes d’éviter le recrutement de marins étrangers69. Face au manque, le roi se montre plus souple en 1616, mais demande que le recrutement se fasse par une « permission tacite »70. D’après le marquis de Cañete, la majorité des étrangers migrent sous le couvert de l’habit de marin71. En 1615 à Mexico, le vice-roi refuse d’expulser les étrangers pauvres « marins, pages et mousses [...] dont les femmes et les enfants resteraient perdus et privés de tout secours »72. Il apparaît donc que la présence de nombre d’étrangers est ancienne, que ces populations sont intégrées et difficilement expulsables sans conséquences sociales.

  • 73 « Estos son mozos de quince a diez y seis años y por haverse reconciliado y ser evidente el peligro (...)
  • 74 AGI, Indiferente. Junta de Guerra, 1610.
  • 75 « Ser hombre de hedad de sesenta años y enfermo de graves enfermedades », AGI, Mexico, 28, N.23.

37Les autorités indianas font à l’occasion preuve d’indulgence à l’égard d’individus fragiles : le vice-roi du Pérou ne veut pas remettre entre les mains de l’hérésie deux jeunes Anglais de Lima73. De même, deux jeunes Français sont libérés sur l’Hispaniola « por su poca edad »74. Le Génois Alejandro Pesaro, résident à Mexico, échappe à la peine d’expulsion (ou six ans de galères aux Philippines), prononcée contre lui en 1615 par l’Audience, pour être « âgé de soixante ans et gravement malade »75.

38Ces mesures généreuses valent évidemment pour tous et ne sont pas spécifiques aux étrangers. Toutefois, elles confirment la possibilité d’une situation de tolérance : de fait, les marins et les domestiques sont intégrés à la ville par leur activité et leur mariage. Les vice-rois et les gouverneurs doivent dialoguer avec des personnages importants, parfois riches, dont la condition d’étrangers n’était pas la caractéristique première : à Carthagène, la prospérité dépend des marchands étrangers. Les injonctions royales à repérer les étrangers déclenchent l’attribution de l’extranéité pour des individus intégrés aux communautés (les charges d’ « alcaldes » de certains Portugais à Carthagène étant la preuve suprême d’appartenance à la « vecindad »). Dès lors, un discours xénophobe est possible : il devient pour les autorités américaines un moyen facile de flatter le monarque et d’obtenir les bienfaits de la grâce royale.

Un discours xénophobe décomplexé : plaire au roi et se conformer au discours ambiant

39Le discours xénophobe et d’exclusion se rapporte à plusieurs considérations que l’on trouve, par exemple, dans l’ « arbitrio » adressé au monarque par Rodrigo Vivero, homme de terrain et expérimenté : la religion, les dangers de la présence d’hérétiques (protestants flamands et anglais), la défense, l’infiltration et la diffusion d’informations stratégiques par les étrangers présents aux Indes occidentales et, surtout, les effets néfastes sur le commerce avec la concurrence et la fraude. On retrouve ce discours xénophobe dans la grande majorité des documents étudiés : une des raisons est à chercher dans la volonté de flatter le monarque dans son refus de la présence étrangère aux Indes. La relation personnelle entre le souverain distributeur de bienfaits et les prétendants (ici les vice-rois et gouverneurs) en quête de promotion conditionne la nature de la correspondance impériale : le conformisme est une des caractéristiques permettant à la Monarchie catholique de tenir son empire.

  • 76 « Inconvenientes por la poca satisfación que de ellos se puede tener en cosas de la fe por la futur (...)

40Dans les documents, le cas des Anglais et des Hollandais n’introduit pas de doute auprès des autorités. Sous l’expression « septentrionaux », ils sont soumis à toutes les mesures contre les étrangers et font l’objet d’une vigilance particulière. Le vice-roi de Nouvelle Espagne demande, en 1595, l’expulsion des Anglais (déjà condamnés par l’Inquisition) à cause « du mécontentement qu’ils engendrent en matière de foi concernant leurs futurs descendants et leur mariage76 ». En 1596, sur les dix-sept Anglais recensés par le vice-roi du Pérou à Lima, onze sont condamnés à une double peine : retenus par l’Inquisition, ils doivent purger leur peine avant d’être expulsés.

  • 77 AGI, Indiferente, 428, l.32, f. 138v.-139. Real Cédula du 28 octobre 1606.
  • 78 AGI, Mexico, 27, N.52, Lettre du vice-roi Luis de Velasco à S. M., 20 mai 1607.

41En 1606, une cédule demande que les Flamands non naturalisés soient expulsés77. En 1607, d’après Luis de Velasco, les étrangers, spécialement les Flamands, sont trop nombreux et néfastes (« la pérdida ») pour la Nouvelle Espagne. Il demande la fin des campagnes de « composiciones » et l’expulsion des Flamands arrêtés78.

  • 79 AGI, Panama, 15, R.7, N.66. Lettre du fiscal de l’Audience de Panama, du 30 juillet 1606.
  • 80 Luiz Felipe de Alencastro, « La cogestion lusitanienne et luso-brésilienne de l’empire portugais da (...)
  • 81 « El mucho daño que se ha causado por el asiento que se tomo con Pedro Reiner para meter esclavos p (...)

42Pour le « fiscal » de l’Audience de Panama, les Portugais sont des « marchands juifs qui vivent selon leur loi » (« mercaderes judios que viven en su ley »). Lorsqu’ils n’ont pas réussi à se réfugier à Genève avec leur fortune mal acquise, ils tombent entre les mains de l’Inquisition « à Mexico comme à Lima où est punie la majorité de ces marchands portugais judaïsants, et les détenteurs du commerce des Indes sont les Portugais parce qu’ils disposent de l’ « asiento » des Noirs79 ». L’« asiento » des esclaves explique la très forte présence portugaise à Carthagène. En effet, les « asientos » mis en vente entre 1594 et 1640 sont acquis par des marchands portugais. Veracruz, Carthagène et parfois Buenos Aires étaient les principaux ports américains de l’« asiento »80. En 1599, Luis de Velasco, depuis Lima, dénonce avec virulence : « le grand mal qui a été fait par l’« asiento » concédé à Pedro Reiner pour amener des esclaves au port de Buenos Aires par où sont entrés un grand nombre de Portugais81 ».

  • 82 Enriqueta Vila Vilar, art. cit., p. 152.
  • 83 « Pues tan mal pareçe arendar esta renta a estrangeros. », AGI, Indiferente, 2795. Consulte du Cons (...)
  • 84 « Ya veis cuan poco gana mi hacienda, andado en administraçion y assi se mire a quien podria arenda (...)

43Le Conseil des Indes adopte une position souple face aux irrégularités flagrantes. Il est pourtant attentif à la situation : il met régulièrement en place des commissions (« visitas »), en 1602, 1619 et 162082. En 1611, le Conseil insiste à plusieurs reprises pour éviter de donner cette rente aux Portugais83 et le roi de répéter : « Voyez maintenant le peu que gagnent mes finances avec ce type d’administration et voyez à qui l’on pourrait affermer cette rente des Noirs [...] »84.

  • 85 « Y que lo mismo se entienda con los portugueses que con los demás extranjeros porque no se puede d (...)

44Pourtant, en 1620, à Carthagène, le « visitador » général Medina Rosales propose d’adopter une cédule d’amnistie « pour les Portugais, étrangers et naturels qui ont fraudé pour occultation et dissimulation de Noirs et de marchandises… s’ils se déclarent [...]. » On se souvient du marquis de Guadalcazar rappelant à Philippe III que les Portugais sont également ses vassaux et l’enjoignant à faire preuve de tempérance dans l’expulsion de ces sujets. La réponse du monarque fut pourtant sans appel : « Que l’on dispose avec les Portugais comme avec les autres étrangers parce qu’on ne peut douter qu’ils le soient85 ». Quatre ans plus tard, le vice-roi exécute la sentence, mais tente à nouveau de modérer l’expulsion en la limitant aux Portugais ne disposant pas de la composition. Le roi accepte, mais requiert l’expulsion totale des Portugais des ports et demande une série de renseignements précis sur les activités et les contacts des Portugais présents au Mexique. Ces velléités d’un vice-roi de préserver la communauté portugaise sont à éclaircir. Son successeur, le marquis de Gelves, adopta une politique bien différente, comme d’autres avant lui.

  • 86 « Tampoco yo compongo a los que de atrás vinieron si ya no están compuestos y están casados y array (...)

45En 1599, le vice-roi, comte de Monterrey, en réponse de la cédule de 1598 demandant l’arrêt des « composiciones », affirme avoir cessé depuis longtemps de concéder ce droit, ou du moins ne l’avoir fait que de manière restrictive : « je ne compose pas non plus ceux qui sont arrivés auparavant s’ils ne sont pas déjà composés, mariés et intégrés et même dans ce cas je ne les composerai pas pour résider dans les ports ». Il va jusqu’à proposer l’expulsion complète de tous ceux déjà « composés » « sans leur rendre leur argent », excepté les étrangers disposant de biens immeubles ; tout cela pour « le plus grand bénéfice [de la République] et, un faible mal pour [les étrangers] »86.

  • 87 « Apartó de los asientos de minas los portugueses y demás extranjeros que divirtiendo y derrotando (...)
  • 88 Rodrigo Vivero, op. cit., 1972, p. 225, « gente ociosa y vagabunda pusso a Potosi el año de seiscie (...)

46En 1607, nous avons vu comment Luis de Velasco recommande l’expulsion de tous les Flamands. Le marquis de Gelves, vers 1620, expulsa des villes minières les Portugais, soupçonnés de fraude87. Il attribua, entre autres, le soulèvement de 1624 à Mexico à ces Portugais expulsés, comme le pense aussi Rodrigo Vivero : « Ce sont tous ces oisifs et ces vagabonds qui, en l’année 1624, ont amené Potosi au bord de sa ruine. Ce sont eux aussi qui sont aux origines des émeutes de Mexico »88.

  • 89 AGN, Reales cédulas duplicadas, vol. 50, f. 122-139. Cf. Israel, art. cit., 1974.

47Durant la période étudiée, les autorités locales aux Indes occidentales adoptent des attitudes contradictoires : tout en tenant un discours xénophobe dans leur correspondance pour plaire au roi et à la Cour, elles n’hésitent pas à défendre les étrangers dans les faits. À des milliers de kilomètres de Madrid, il est toujours important et nécessaire de satisfaire le monarque et ses conseillers qui détiennent le pouvoir de nomination et l’ensemble des grâces tant recherchées par les sujets du roi. Lorsque les relations internationales de la Monarchie catholique s’orientent vers le conflit, l’administration locale se conforme à l’animosité ambiante à l’égard des étrangers : la fin de la Trêve de Douze ans avec les Pays-Bas et les nouvelles ambitions de Philippe IV (et du conde-duque) poussent les vice-rois à s’intéresser aux étrangers. L’expérience administrative permet-elle d’obtenir de meilleurs résultats dans le recensement des étrangers après vingt ans d’enquêtes et de campagnes de « composiciones » ? Les listes d’étrangers dressées en 1617-19 et 1625 montrent la capacité de l’administration à s’informer précisément sur les populations étrangères89.

Conclusion

48Les campagnes d’expulsion et de « composición » des étrangers dans les années 1590-1620 montrent comment la monarchie catholique s’efforce de tout contrôler. Les listes de passagers aux Indes dressées depuis le début du xvie siècle ne suffisent pas à maîtriser les flux migratoires d’étrangers vers l’Amérique. Qu’à cela ne tienne : des listes doivent être établies sur place par les autorités locales. Des enquêteurs sont désignés pour battre la campagne et retrouver les étrangers. À côté de tant d’autres recensements, les listes de « composición » sont conservées dans les archives. Il s’agit également de tirer bénéfice de ces opérations : les motivations fiscales ne sont jamais éloignées des recensements. Le roi dans sa mansuétude autorise les étrangers à rester sous condition de déclaration aux autorités et de paiement d’un droit, une « composición ».

49Ce travail sur les décrets pris contre les étrangers fin xvie début xviie siècle conforte l’idée d’un savoir-faire hispanique dans le contrôle des populations : avec l’expulsion des morisques en 1609, la recherche des juifs et des hérétiques par l’Inquisition, les registres de passagers aux Indes, les autorités hispaniques semblent avoir acquis une capacité élevée de contrôle des populations. Nous connaissons mal l’application et l’exécution des peines d’expulsion : cette absence d’information relève-t-elle d’un effet de sources ou de l’incapacité de la Monarchie à mettre à exécution son autorité de papier ? La Couronne ne cherche-t-elle pas en priorité à assurer son pouvoir de manière performative en accumulant les listes ?

50Par ailleurs, la correspondance entre le roi et ses représentants en Amérique montre l’importance du dialogue et de la recherche du consensus. Les vice-rois expliquent pourquoi ils retardent l’application des décrets royaux et pourquoi leur exécution est délicate compte tenu des réalités du terrain. La recherche du compromis a pourtant ses limites : il est un moment où les ordres royaux ne peuvent plus être négociés. Il en va du respect de la convention royale reposant sur la grâce et de la carrière des officiers royaux. Le contexte y est aussi pour quelque chose. Avec la fin de la Trêve de Douze ans, la concurrence commerciale des Portugais et l’antisémitisme castillan, l’exécution des ordres d’expulsion se fait plus sévère. Le discours des arbitristes sur la décadence de l’Espagne conduit à rechercher des boucs émissaires. Les lettres des vice-rois prennent un ton xénophobe : les étrangers – notamment les Portugais, sujets du roi de Castille – sont accusés d’être les responsables des émeutes à Mexico. Les campagnes d’expulsion sont menées de manière plus rigoureuse : dans les années 1610-1620, plusieurs étrangers sont contraints d’embarquer à Veracruz pour rejoindre le Vieux Continent. De nouvelles recherches devront permettre de collecter de plus amples informations sur le destin de ces personnes victimes d’une « reconduite à la frontière » au xviie siècle.

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Notes

1 Rodrigo Vivero, Du Japon et du bon gouvernement de l’Espagne et des Indes, trad. Juliette Monbeig, Paris, SEVPEN, 1972, p. 244 ; « Mande V. Magd. Señor arrancar esta raiz de una vez y sacarlos de las Yndias y que ninguno entre en ellas ni aun en España vivan en sus naturales y assi no moriremos los españoles... » (p. 108).

2 Rodrigo Vivero, cité dans Serge Gruzinski, « Les élites de la monarchie catholique au carrefour des empires (fin xvie-début xviie siècle) », dans Francisco Bethancourt et Luiz Felipe de Alencastro (dirs.), L’Empire portugais face aux autres Empires, Paris, Maisonneuve & Larose/Centre culturel Calouste Gulbenkian, 2007, p. 286.

3 Biblioteca Nacional Madrid (BNM), ms 20067-12, fol. 13 et 16.

4 Archivo General de Indias (AGI), Panama, 17, R.4, N.61. Les sommes payées sont très variables d’une ville à l’autre. à Carthagène, les « composiciones » avoisinent toutes 30 pesos.

5 Óscar Recio Morales, «Los extranjeros y la historiografía modernista», Cuadernos de Historia Moderna, Los extranjeros y la Nación en España y en la América española, Anejo X, 2011, p. 33-51.

6 Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la edad moderna, Madrid, Alianza, 2006.

7 Tamar Herzog, «Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico», Cuadernos de Historia Moderna, Anejo X, 2011, p. 21-31.

8 Richard Konetzke, «Legislación sobre inmigración de extranjeros en América durante la época colonial», Revista internacional de sociología, 11-12, 1945, p. 269-299 ; Rafael Gibert, «Los extranjeros en el antiguo derecho español», in L’étranger. Recueil de la société Bodin, t. 10, Bruxelles, 1958, p. 151-197 ; Manuel Álvarez-Valdés, La extranjería en la historia del derecho español, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1992.

9 María Encarnación Rodríguez Vicente , «Los extranjeros en el Reino del Perú», Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1967, vol. 2, p. 533- 546 ; Hermann Kellenbenz, «Mercaderes extranjeros en América del Sur a comienzos del siglo xvii», Anuario de Estudios Americanos, XXVIII (1971), p. 377-403 ; Bernard Lavallé, « Les étrangers dans les Régions de Tucuman et Potosi (1607-1610) », Bulletin hispanique, t. 76, 1974, p. 125-141 ; Enriqueta Vila Vilar, «Extranjeros en Cartagena (1593-1630)», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, nº 16, 1979, p. 147-184 ; Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, « Extranjeros en la Audiencia de Quito (1595- 1603) », Francisco de Paula Solano Pérez-Lila y Fermín del Pino Díaz (coords.), América y la España del siglo xvi, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Servicio de Publicaciones, 1993, vol. 2, p. 93-113 ; Eleonora Poggio, «La migración de europeo septentrionales a la Nueva España a través de los documentos inquisitoriales a finales del siglo xvi y principios del siglo xvii», dans Fernando Navarro Antolin, Orbis Incognitvs. Avisos y legajos del Nuevo Mundo (XII Congreso internacional de la AEA), Huelva, Universidad de Huelva, 2009, p. 469-477. Sur les Portugais : Jonathan I. Israel, «The portuguese in seventeenth-century Mexico», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, nº 11, 1974, p. 12-32 ; Harry E. Cross, «Commerce and Orthodoxy: A Spanish Response to Portuguese Commercial Penetration in the Viceroyalty of Peru, 1580-1640», The Americas, vol. 35, n° 2, oct. 1978, p. 151-167.

10 Herzog, op. cit, p. 145.

11 Antonia Heredia Herrera, «Las cartas de los virreyes de Nueva España a la Corona en el siglo xvi. Características diplomáticas, índices cronológicos y materias», Anuario de Estudios Americanos, XXXI, 1976, p. 441-596.

12 Roberto Levillier, Gobernantes del Perú. Cartas y papeles. Siglo xvi, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1921-26, vols. 12-14.

13 Siete Partidas, Partida IV, Título XXIV Del Debdo que han los homes con sus señores por razon de naturaleza.

14 Richard Konetzke, art. cit., 1945, p. 269-299.

15 Notons que la « naturaleza » et la « condition d’extranéité » sont des notions plastiques soumises aux fluctuations du politique, mais également aux différentes inscriptions sociales des individus. Cf. Simona Cerutti, étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris, Bayard, 2012, p. 11 ; Tamar Herzog, «Los naturales de España: entre el Viejo y Nuevo Mundo», dans Francisco José Aranda Pérez et José Damião Rodrigues (éds.), De Re Publica Hispaniae. Una vindicación de la cultura política en los reinos ibéricos en la primera modernidad, Madrid, Silex, 2008, p. 409-422.

16 Elliott, art. cit.

17 Dans la bulle Inter caetera du 4 mai 1493, Alexandre VI se réjouissait de « la propagation et du développement, en tous lieux, de la Foi Catholique et de la Religion Chrétienne » grâce aux entreprises des Rois catholiques (prise de Grenade et voyage de Colomb). Il poursuivait : « nous donnons, concédons, transférons à perpétuité [les Indes occidentales], à vous et à vos héritiers et successeurs, les Rois de Castille et de Léon ». Cf. Digithèque de matériaux juridiques et politiques, http://mjp.univ-perp.fr/traites/1493bulle.htm (consulté le 5 novembre 2011).

18 Cédules royales du 30 mai 1495, de juin 1522. Cf. Richard Konetzke, «Legislación sobre inmigración de extranjeros en América durante la época colonial», Revista internacional de sociología, 11-12, 1945, p. 269-299.

19 Recopilación de leyes de los reynos de Indias (Rec. Ind.), Libro VIII, Título XXVII, Ley XXVIII. D Felipe, 1596.

20 Juan Solórzano Pereira, Política Indiana, 1647, Livre 4, chapitre 19, Madrid, Biblioteca Castro, 1993, t. 2, p. 1637-1639.

21 Antonio García-Baquero González, art. cit., p. 81.

22 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, Madrid, Alianza Universidad, 2003, p. 148.

23 Richard Konetzke, art. cit.

24 Tamar Herzog, op. cit., p. 149.

25 BNM, ms 20067-12, fol. 3.

26 BNM, ms 2927, fol. 328r. Cédule du 26 juillet 1592.

27 BNM, ms 2927, fol. 330r. Cédule du 2 octobre 1608. Rec. Ind., Libro VIII, Título XXVII, Ley XXXI

28 AGI, Indiferente, 752. Consulte du Conseil des Indes du 14 février 1615, « sobre que convendría poner remedio a los excesos cometidos por los extranjeros en el comercio con las Indias » ; AGI, Indiferente, 428, L.32, fol. 280v., Cédule du 25 décembre 1616, « para que cumplan la cédula de 2 de octubre de 1608 ».

29 Enriqueta Vila Vilar, art. cit., 1979, p. 148.

30 Margarita García-Mauriño Mundi, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros por las exportaciones a Indias (1720-1765), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999.

31 Tamar Herzog, op. cit., p. 166-167 ; Eleonora Poggio, «Las composiciones de extranjeros en la Nueva España, 1595–1700», Cuadernos de Historia Moderna, Anejo X, 2011, p. 177-193

32 Michel Bertrand, Terre et société coloniale. Les communautés Maya-Quiché de la région de Rabinal du xvie au xixe siècle, México, CEMCA, 1987, p. 85-87.

33 Salvador de Madariaga, L’essor de l’Empire espagnol d’Amérique, Paris, Albin Michel, 1986, p. 156.

34 Peter T. Bradley, «El Perú y el mundo exterior. Extranjeros, enemigos y herejes (siglos xvi-xvii)», Revista de Indias, 2001, vol. LXI, n° 223, p. 651-671.

35 Antonio García-Baquero González, art. cit., p. 88.

36 Carlos álvarez Nogal, «Instituciones y desarrollo económico: la Casa de la Contratación y la Carrera de Indias (1503-1790)», dans Enriqueta Vila Vilar, Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez (coords.), La Casa de Contratación y navegación entre España y las Indias, Madrid-Séville, 2004, p. 21-51 ; Pedro Collado Villalta, «El consulado de Sevilla: por un mayor protagonismo en la Carrera de Indias (1591-1608)», dans Bibiano Torres Ramirez, José Hernández Polomo (eds.), Andalucía y América en el siglo xvi: Actas de las II jornadas de Andalucía y América, Séville, CSIC, 1983, p. 275-305.

37 AGI, Indiferente, 433, fol. 58v.-61v. Cédule du 1er novembre 1591.

38 Jean-Pierre Dedieu, Après le roi. Essai sur l’effondrement de la Monarchie espagnole, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, p. 27.

39 Bernard Vincent, « L'expulsion des Morisques du Royaume de Grenade et leur répartition en Castille (1570-1571) », in Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 6, 1970. p. 211-246.

40 L’alcabala, une taxe royale de 10 % sur les transactions, fut provisoirement supprimée pour les Indiens. Elle fut réintroduite progressivement au Mexique (1574) et au Guatemala (1579). Au Pérou, sa mise en place en 1591 entraîna une série de troubles. Cf. Bernard Lavallé, Quito y la crisis de la alcabala (1580-1600), Lima, Institut français d'études andines. IFEA - Corporación editora nacional, 1997.

41 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 1er mai 1592, dans Roberto Levillier, op. cit., vol. 12, p. 252.

42 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1593, ibid., vol. 13, p. 11.

43 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 15 janvier 1593, ibid., vol. 12, p. 321-322.

44 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1595, ibid., vol. 13, p. 211-212.

45 Carta a S. M del Virrey D. Luis de Velasco, Lima, 25 octobre 1599, ibid., vol. 14, p. 204.

46 « Por dificultoso tengo hazer lista de los estrangeros que hay en este reyno y enombrar a esos flamencos por ser esta tierra muy espaciosa y andar por ella derramadas y ser pobres por la mayor parte », dans AGI, México, 27, N.52. Lettre du vice-roi Luis de Velasco à S. M., 20 mai 1607.

47 Rodrigo Vivero, op. cit., p. 224.

48 « parte de la gente perdida y vagabunda » ; « las yndias estan todas llenas dellos ». Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 1er mai 1592, Roberto Levillier, op. cit., vol. 12, p. 252.

49 Bernard Lavallé, art. cit., 1974, p. 136.

50 AGI, Mexico, 27, N.52. Lettre du vice-roi Luis de Velasco à S. M., 20 mai 1607.

51 AGI, Mexico, 28, N.23. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., 23 mai 1615.

52 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1593, Roberto Levilier, op. cit., vol. 13, p. 11.

53 AGI, Mexico, 23, N.13. Lettre du 6 avril 1595 (point 21) ; voir Eleonora Poggio, art. cit., 2009, p. 469-477.

54 AGI, Mexico, 28, N.23. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., du 23 mai 1615.

55 « Siempre en cosas nuevas se ofrecen dudas ».

56 « Si los portugueses attento que por señorío parece adquiren naturaleza y las demas que por este mismo repecto la pueden pretender han de ser de las prohibidas en razon de la Real cédula », AGI, Mexico, 23, n°.83. Lettre du vice-roi Luis de Velasco à S. M., 18 mai 1592.

57 María Encarnación Rodríguez Vicente, « Los extranjeros en el Reino del Perú », dans Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1967, vol. 2, p. 533- 546.

58 AGI, Mexico, 29, N.21. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., 25 mai 1619.

59 Carta del Marqués de Cañete a S. M., Callao, 27 mai 1592, Roberto Levilier, op. cit., vol. 12, p. 303.

60 AGI, Panama, 15, R7, N.66. Lettre du fiscal de l’Audience, 30 juillet 1606.

61 « como se aplican mejor que los españoles a ganar de comer están repartidos por todo el Reino y ocupados en las granjerías ». Carta del Marqués de Cañete a S. M., Callao, 27 mai 1592, Roberto Levilier, op. cit., vol. 12, p. 303.

62 « Y llegados acá aplicanse a todo y ganan muy largo de comer y están tan introducidos en toda la tierra ». Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1593, ibid., vol. 13, p. 11.

63 « Entrando (como entran en ella) Portugueses ha de ser de gran consideración porque hay muchos y muy ricos en esta tierra ». Carta del Marqués de Cañete a S. M., Los Reyes, 20 janvier 1595, ibid., vol. 13, p. 211-212.

64 « En Cartagena son alcaldes ordinarios, alguaciles mayores u menores depositarios », cité dans Enriqueta Vila Vilar, art. cit., 1979, p. 150.

65 « Los estrangeros que residen demas de quasi todos están o compuestos o cassados y arraygados, estos no contratan con otros Reinos sino con Sevilla embiando a emplear su dinero de la misma manera que los naturales castellanos que aca viven », AGI, Panama, 15, R7, N.66. Lettre du fiscal de l’Audience, 30 juillet 1606.

66 AGI, Lima, 2. Licence du 26 avril 1607 ; AGI Filipinas, 1, 142. Licence du 23 février 1608.

67 « También están aqui otros dos yngleses dias ha el uno se llama Richarte hombre maior y es gran cosmógrafo y muy platico en cosas de navegación y hacer cartas de marear. El otro es muchacho y se le entiende bien de lo mismo, y aunque han cumplido sus penitencias nos ha parecido que se queden porque podrían allá hacer daño dando avisos de la navegación de esta mar, y aquí no lo hacen ». Carta a S. M. del Virrey D. Luis de Velasco, Lima, 10 avril 1597, Roberto Levilier, op. cit., vol. 14, p. 32.

68 Israel, art. cit., p. 22-23.

69 AGI, Indiferente, 1867. Consulte du 7 avril 1607.

70 « Con una taçita permission de los ministros por cuya mano corrieren despachos y previniendo que no queden en las Indias, sino que buelban acá », AGI, Indiferente, 752. Consulte du 15 octobre 1616.

71 « Como son los mas dellos marineros pasan en este habito ».

72 « Marineros, pajes y grumetes […] que usando de oficios mecánicos bajos y muy ordinarios […] que se han de llevar a España forçados condoliendonos a sus mujeres e hijos que quedarían perdidos y destituydos de todo remedio », AGI, Mexico, 28, N.23. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M, du 23 mai 1615.

73 « Estos son mozos de quince a diez y seis años y por haverse reconciliado y ser evidente el peligro que corrían en bolver a las eregias si fuesen a su tierra, nos pareció a mi y a los Oidores que se quedasen por agora pues no hacen prejuicio y perseveran en ser cristianos », Carta a S. M. del Virrey D. Luis de Velasco. Lima, 10 avril 1597, Roberto Levilier, Gobernantes del Perú. Cartas y papeles. Siglo XVI, vol. 14, p. 32.

74 AGI, Indiferente. Junta de Guerra, 1610.

75 « Ser hombre de hedad de sesenta años y enfermo de graves enfermedades », AGI, Mexico, 28, N.23.

76 « Inconvenientes por la poca satisfación que de ellos se puede tener en cosas de la fe por la futura sucesión y el matrimonio », AGI, Mexico, 23, N.12 (bis). Lettre du vice-roi à S. M., du 6 avril 1595.

77 AGI, Indiferente, 428, l.32, f. 138v.-139. Real Cédula du 28 octobre 1606.

78 AGI, Mexico, 27, N.52, Lettre du vice-roi Luis de Velasco à S. M., 20 mai 1607.

79 AGI, Panama, 15, R.7, N.66. Lettre du fiscal de l’Audience de Panama, du 30 juillet 1606.

80 Luiz Felipe de Alencastro, « La cogestion lusitanienne et luso-brésilienne de l’empire portugais dans l’Atlantique sud », Francisco Bethencourt et Luiz Felipe de Alencastro (dirs.), op. cit., p. 189-190.

81 « El mucho daño que se ha causado por el asiento que se tomo con Pedro Reiner para meter esclavos por el puerto de Buenos ayres a cuio arrimo ha entrado gran suma de portugueses ». Carta a S. M. del Virrey D. Luis de Velasco, Lima, 25 octobre 1599, ibid., p. 204.

82 Enriqueta Vila Vilar, art. cit., p. 152.

83 « Pues tan mal pareçe arendar esta renta a estrangeros. », AGI, Indiferente, 2795. Consulte du Conseil des Indes du 14 mai 1611.

84 « Ya veis cuan poco gana mi hacienda, andado en administraçion y assi se mire a quien podria arendarse luego esta renta de los negros, si se ha de quitar a quien la tiene, pudiendose haçer liçitamente », AGI, Indiferente, 2795, Madrid, Junta Particular, 9 juin 1611.

85 « Y que lo mismo se entienda con los portugueses que con los demás extranjeros porque no se puede dudar que lo son », AGI, Mexico, 28, N.23. Lettre du vice-roi Marqués de Guadalcazar à S. M., du 23 mai 1615.

86 « Tampoco yo compongo a los que de atrás vinieron si ya no están compuestos y están casados y arraygados y siéndolo no se compondrán para poder vivir en puerto ninguno… » ; « y que no se aya de volver su dinero », AGI, Mexico, 24, N.24. Lettre du vice-roi comte de Monterrey à S. M., 2 avril 1599.

87 « Apartó de los asientos de minas los portugueses y demás extranjeros que divirtiendo y derrotando a diferentes reinos la plata de rescate usurpaban catorce reales en cada marco de ella, y dio forma como esos fraudes cesasen en adelante », in Relación de las cosas más notables que hizo el Virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marqués de Gelves, desde que empezó a servir el Virreinato de la Nueva España (1628), in Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria, México, edición de Lewis Hanke con la colaboración de Celso Rodriguez, Biblioteca de autores españoles, Atlas, Madrid, 1976-1978, 5 volúmenes, vol. 3, 1977, p. 160-232.

88 Rodrigo Vivero, op. cit., 1972, p. 225, « gente ociosa y vagabunda pusso a Potosi el año de seiscientos veinte y quatro a pique de perderse y el motin de Mexico de ella sea causo (…) » (p. 93).

89 AGN, Reales cédulas duplicadas, vol. 50, f. 122-139. Cf. Israel, art. cit., 1974.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Guillaume Gaudin, « Expulser les étrangers de la monarchie hispanique : un sujet épineux (1591-1625) »Les Cahiers de Framespa [En ligne], 12 | 2013, mis en ligne le 06 mars 2016, consulté le 14 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/framespa/2085 ; DOI : https://doi.org/10.4000/framespa.2085

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Auteur

Guillaume Gaudin

Maître de conférences
Université de Toulouse, laboratoire FRAMESPA (UMR 5136).
guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr

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