Hériter de la maison, diriger la maisonnée. Évolutions d’un processus genré dans l’Italie centrale des XIe-XIIIe siècles
Résumés
Cet article analyse l’évolution des droits successoraux des femmes en Italie centrale (XIe-XIIIe siècles), en se concentrant sur celles qui, bien que rares, héritaient de la maison principale de leur famille ou dirigeaient leur maisonnée. Si au XIe siècle ces situations restent possibles grâce à la souplesse des droits romain et lombard, qui irriguent encore les pratiques successorales, elles deviennent marginales à partir du XIIe siècle, avec l’adoption de droits coutumiers et de statuts communaux renforçant la patrilinéarité et restreignant les droits héréditaires des femmes. Ce processus ne se limite pas à la transmission matérielle : il conduit aussi à un effacement progressif des femmes de la mémoire familiale, particulièrement perceptible dans l’onomastique. À travers l’étude de sources notariées, ecclésiastiques et communales, cet article met en lumière comment la volonté de préserver l’unité patrimoniale des lignées masculines a durablement modifié la place des femmes dans la possession et la direction de la maison, envisagée à la fois comme espace de vie principal et comme unité familiale et résidentielle, ainsi que dans les structures familiales et sociales.
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- 1 Archivio di S. Florido di Assisi, Fascicolo 3, no 31.
- 2 Ascheri Mario, I diritti del Medioevo Italiano. Normative, teorie e prassi. Secoli XI-XV, Rome, Car (...)
1Le 15 septembre 1223, domina Siginocta, issue de la haute société d’Assise, saisit le juge de sa cité pour contester le partage de l’héritage familial : son frère unique a reçu l’essentiel des biens, dont la maison la plus prestigieuse de la famille1. Consciente du poids grandissant du droit romain, elle invoque l’Edictum divi Adriani et réclame la moitié des biens paternels. Mais sa demande entre en contradiction avec les évolutions récentes des pratiques successorales et le juge la rejette sèchement, sans que l’on puisse établir avec certitude le fondement juridique de sa décision2. Deux siècles plus tôt, un tel litige aurait été improbable, car les règles en vigueur lui auraient permis d’hériter d’une part équitable, voire de la maison principale. Au XIe siècle, ce type de transmission restait possible ; au XIIIe, il est devenu exceptionnel.
2Cet article examine comment, entre le XIe et le XIIIe siècle, l’évolution du droit successoral et des pratiques patrimoniales a progressivement restreint les possibilités pour les femmes d’hériter de la maison familiale et d’en assurer la direction. Si l’attention porte d’abord sur la maison au sens matériel – la demeure la plus prestigieuse de la famille –, il s’agit aussi d’interroger la capacité des femmes qui en héritent à diriger la maisonnée et, plus largement, à occuper une place centrale au sein de la maison, au sens de lignée familiale structurée par une transmission intergénérationnelle. Pour éclairer cette transformation, nous analyserons plusieurs cas de femmes ayant reçu la maison la plus prestigieuse de leur famille, certaines ayant même exercé une autorité effective sur les biens et les membres du groupe familial. Si cette évolution affecte tout l’Occident latin, elle se manifeste plus rapidement en Italie centrale – notamment en Ombrie et en Toscane, puis dans les Marches –, où l’abondance croissante des sources en renforce la visibilité.
- 3 Paolo Tomei, Milites elegantes. Le strutture aristocratiche nel territorio lucchese (800-1100 c.), (...)
3Si les droits successoraux des femmes ont fait l’objet de nombreuses études dans une perspective d’histoire du genre et des structures familiales, ces recherches se sont concentrées principalement sur la fin du Moyen Âge et l’époque moderne. Ainsi, Christiane Klapisch-Zuber a analysé les pratiques familiales des élites florentines en Toscane aux XIVe-XVIe siècles. D’autres chercheurs, tels que Martin Aurell, Paolo Tomei et Maria Elena Cortese, ont exploré les dynamiques successorales et familiales antérieures au XIIe siècle, principalement dans des contextes aristocratiques de la Catalogne, de Lucques et du territoire florentin3. Pourtant, les XIIe-XIIIe siècles constituent une période de transformation progressive mais décisive, encore insuffisamment explorée, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes dans la transmission et la gestion de la maison familiale. Cette évolution n’est pas homogène à l’échelle de l’Occident, mais elle est particulièrement rapide, marquée et bien documentée en Italie centrale, ce qui en fait un terrain d’observation privilégié.
4Cette étude s’appuie sur une documentation variée pour analyser la place des femmes dans la transmission du patrimoine et leur rôle au sein de la maison. Elle repose sur une base prosopographique issue d’une thèse consacrée aux élites d’Italie centrale, qui recense environ 9 200 individus entre 951 (couronnement d’Otton Ier) et 1250 (mort de Frédéric II), à partir d’archives ecclésiastiques, communales, notariales et privées couvrant les comtés de Viterbe, Orvieto, Todi, Foligno, Assise, Pérouse, Città di Castello, Gubbio et Arezzo. Jusqu’à la fin du XIIe siècle, les sources sont principalement ecclésiastiques : elles se composent essentiellement de donations, mais incluent aussi quelques actes laïcs, comme des ventes ou des successions. À partir du XIIIe siècle, les fonds communaux et notariés, de plus en plus fournis, viennent enrichir la documentation. Enfin, les règlements urbains, ainsi que les sources judiciaires et fiscales, permettent alors d’analyser plus finement les logiques successorales, y compris dans les milieux modestes.
5Cette riche documentation permet de croiser plusieurs angles d’analyse. L’étude des règles successorales – qu’il s’agisse de droits coutumiers, de statuts communaux ou de testaments – permet de retracer les évolutions normatives ayant progressivement restreint l’accès des femmes à la maison familiale. L’enquête prosopographique, fondée sur l’examen de trajectoires familiales sur plusieurs générations, met en lumière les configurations sociales dans lesquelles des femmes pouvaient encore hériter ou diriger leur maisonnée. L’onomastique, enfin, éclaire leur place dans la mémoire familiale à travers les choix de noms. Ensemble, ces approches permettent d’appréhender la marginalisation progressive des femmes au sein de la maison, dans ses dimensions juridiques, sociales et symboliques.
- 4 Angela Groppi et Gabrielle Houbre (dir.), Femmes, dots, patrimoines, Toulouse, Presses universitair (...)
- 5 Stefano Gasparri, « Il regno e la legge. Longobardi, romani e franchi nello sviluppo dell’ordinamen (...)
- 6 En Italie centrale, la grande majorité de ceux qui professaient la loi germanique suivaient le droi (...)
- 7 Mario Ascheri, Il diritto dal tardo impero romano all’alto Medioevo, Turin, G. Giappichelli, 2007 ; (...)
6Les législations successorales varièrent selon les époques et les régions4. Jusqu’à la fin du XIe siècle, de nombreux individus se réclamaient du droit romain, lombard ou franc, qui permettaient un partage relativement égalitaire entre héritiers masculins et féminins5. La loi des Francs, peu répandue en Italie, était la plus restrictive, réservant les biens fonciers les plus prestigieux aux garçons6. En revanche, les lois lombarde et romaine imposaient moins de contraintes genrées, laissant plus de liberté dans la constitution des parts. Le droit romain avait la particularité de prévoir la rédaction de testaments, susceptibles de modifier sensiblement la répartition. Toutefois, ces documents étaient dans la pratique peu utilisés avant le renouveau du droit romain de la fin du XIe siècle7.
- 8 Isabelle Chabot, « Deux, trois, cent Italies : réflexions pour une géographie historique des systèm (...)
- 9 Mario Ascheri, « Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur “contado” », in Mireill (...)
7À partir de la seconde moitié du XIe siècle, les individus cessent de se référer aux droits personnels et adoptent un droit roman local, syncrétique, plus ou moins marqué d’influences germaniques selon la proportion d’individus qui s’en réclamaient autrefois dans la région. Dès la fin du XIIe siècle, les communes commencent à consigner ce droit coutumier par écrit, en le transformant progressivement. Le droit local varie alors considérablement d’une ville à l’autre, au point que les historiens du droit considèrent parfois sa description comme l’un des exercices les plus décourageants de leur discipline8. Parallèlement, le renouveau du droit romain savant favorise un retour aux formulations tardo-antiques et contribue à l’essor des testaments9.
- 10 Le concept de « comptabilité inversée » a été introduit par Céline Bessière et Sibylle Gollac dans (...)
8L’analyse des cadres légaux, plus ou moins contraignants, montre qu’ils laissaient une large autonomie aux parents dans la transmission patrimoniale, autonomie renforcée par l’essor des testaments à partir de la fin du XIe siècle. Des études sur les partages successoraux actuels en France révèlent que des biais genrés peuvent affecter la transmission héréditaire, bien que le code civil prévoie l’égalité entre héritiers. En effet, de nombreuses familles et notaires pratiquent une « comptabilité inversée », selon l’expression de Céline Bessière et Sibylle Gollac : ils déterminent d’abord la répartition souhaitée (par exemple, l’entreprise au fils, les biens locatifs à la fille), puis ajustent la valeur estimée des biens pour obtenir des parts nominalement équitables10.
- 11 Voir aussi Anita Guerreau-Jalabert, « À propos des biens des femmes : structures de parenté et rapp (...)
9Même lorsque les droits germaniques, théoriquement plus égalitaires, étaient appliqués, nombre d’acteurs mettaient déjà en œuvre une forme de « comptabilité inversée », réservant les biens fonciers les plus stratégiques aux hommes, tandis que les femmes recevaient des biens secondaires ou du numéraire11. C’est pourquoi notre enquête se concentre d’abord sur les usages concrets du droit, en particulier sur la fréquence à laquelle les femmes héritaient de la maison familiale principale et en assuraient la direction.
10Cet article vise ainsi à comprendre comment la maison, envisagée à la fois comme bien matériel, espace de vie et support de mémoire familiale, est devenue, en Italie centrale, un levier du renforcement des logiques patrilinéaires, ainsi qu’un instrument de la marginalisation des femmes dans la parenté et dans la société.
11Nous verrons d’abord qu’il était possible, jusqu’au XIe siècle, que des femmes héritent de la maison principale et dirigent la maisonnée, bien que ces cas demeurent rares. Nous analyserons ensuite le processus multiforme qui, à travers la transformation des pratiques sociales, la codification juridique et la recomposition mémorielle, a conduit à leur marginalisation au sein de la maison, jusqu’à la quasi-disparition des cas où des femmes pouvaient encore hériter de la maison principale et en assurer la direction.
Une femme à la tête de la maison : une situation marginale mais possible au XIe siècle
- 12 Cristina La Rocca (dir.), Agire da donna : Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X), Tu (...)
- 13 Paolo Golinelli, « Matilde di Canossa », in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 72, Rome, Is (...)
- 14 Approches à l’échelle de l’Occident : Régine Le Jan, « L’épouse du comte du IXe au XIe siècle : tra (...)
12À quel point était-il fréquent, au Moyen Âge central, qu’une femme hérite de la demeure principale de sa famille, voire prenne la tête de sa maisonnée ? Il est bien établi que, dans l’Occident médiéval, les documents mentionnent davantage de comtesses, duchesses ou marquises à partir de la seconde moitié du Xe siècle. Si beaucoup apparaissent comme « femmes de », elles jouent aussi fréquemment un rôle actif, phénomène que l’historiographie relie à une reconfiguration des structures familiales12. D’autres, moins nombreuses, héritent de ces titres et relèguent leur mari à un rôle secondaire, ou bien agissent en tant que veuves ou célibataires. Les sources documentaires de l’Italie centrale au XIe siècle attestent elles aussi d’un nombre significatif d’héritières. La plus célèbre, Mathilde de Canossa, hérite du patrimoine familial après la mort de son frère Frédéric en 1053 et dirige la maison de Canossa jusqu’à sa mort en 1115, restant veuve durant près de deux décennies, avant un second mariage de courte durée et essentiellement politique13. Bien que son cas soit statistiquement marginal, il est loin d’être isolé14.
- 15 Carluccio Frison, « Frangipane, Aldruda », in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 50, Rome, (...)
- 16 Antonino Carile, « L’assedio di Ancona del 1173 », in idem, Introduzione alla storia bizantina, Bol (...)
- 17 Philippe Jansen, « L’écho de l’événement : Boncompagno da Signa et le siège d’Ancône (1173) », in C (...)
13Toujours au sein de la haute noblesse, mais à un rang social inférieur, le parcours d’Aldruda Frangipani illustre aussi le rôle de certaines aristocrates dans la maison, entendue comme lieu de vie et groupe humain. Née dans l’une des plus puissantes familles de Rome, qui contrôlait le Palatin, le Circus Maximus et le Colisée, elle épouse en 1142 le comte de Bertinoro, grand aristocrate possessionné entre Bologne et Ravenne, et s’y installe15. Devenue mère de deux enfants, elle se retrouve veuve en 1144. Le pape, consulté, prévoit un tuteur pour les enfants et réserve à Aldruda l’héritage en cas de décès, mais elle ignore cette injonction : elle élève seule ses enfants, gère le patrimoine, assume la fonction de comte et dirige la maison. Sous son impulsion, la cour de Bertinoro devient un haut lieu de la vie aristocratique et culturelle, où les mœurs chevaleresques, la littérature courtoise et les troubadours occupent une place centrale. Toujours mentionnée aux côtés de ses enfants dans les documents, elle effectue deux donations à des monastères en 1152 et 1153. Elle dirige encore sa maison après la majorité de son fils et, en 1173, prend la tête de ses troupes pour lever le siège impérial d’Ancône, remportant une brillante victoire16. Les auteurs italiens et byzantins exaltèrent ensuite sa puissance, son courage et son refus de se remarier17.
- 18 Cortese, Signori, castelli, città…, op. cit., p. 327-328.
- 19 Il s’agit de Monterinaldi, Gregnano, Luco, Rifredo (Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Luco (...)
- 20 Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Luco, octobre 1101.
14Au XIe siècle, la plupart des familles aristocratiques possédaient plusieurs résidences, dont une urbaine et plusieurs rurales, qu’elles occupaient à différentes périodes de l’année. La maison urbaine jouait un rôle stratégique, permettant une fréquentation active de la cour épiscopale, comtale, ducale ou marquisale. Toutefois, l’une des résidences rurales se distinguait souvent par sa valeur symbolique et surpassait les autres en prestige. Certaines femmes reçurent en dot ou en héritage ces demeures principales, y compris dans les franges inférieures de l’aristocratie. Dans la région de Florence, au XIe siècle, deux sœurs de la famille Gotizi, Zambuline et Gasdia, héritèrent de tout le patrimoine familial, leur frère étant mort avant leur père18. Même en présence d’héritiers masculins, des filles pouvaient recevoir des résidences importantes, parfois sous forme de quotes-parts. Ainsi, Zambuline avait reçu en dot, en 1082, le cinquième des droits de ses parents sur des castra et curtes situés dans le Mugello et le Chianti19. Devenue veuve, elle disposa librement de ces biens et les donna au monastère San Pietro a Luco en 110120.
- 21 Jean-Pierre Delumeau, Arezzo : espace et sociétés (715-1230), Rome, École française de Rome, 1996, (...)
- 22 « Imiza filia quondam Azi, per consensum et datam licentiam de Raineri filii quondam Ugoni qui fuit (...)
- 23 Archivio Capitolare di Città di Castello, Instrumentum I, 9 r.
- 24 Pour d’autres exemples, cf. Cortese, Signori, castelli, città..., op. cit., p. 80-81 et 356-365.
15Certaines de ces femmes endossaient pleinement le rôle de cheffe de famille, voire assumaient une identité seigneuriale ou chevaleresque. Imiza, fille du défunt Azzo, se trouvait ainsi, probablement faute de frère ou de sœur au décès de son père, à la tête d’une branche du groupe très ramifié des Azzi d’Arezzo, alors en pleine ascension21. Dans un acte de 1068, elle donne une part du patrimoine familial à une abbaye, en tant que cheffe de famille mais aussi vassale, « avec l’accord et la permission de Rainerio, fils de feu Ugo autrefois marquis, qui est son seigneur22 ». C’est probablement cette même Imiza qui, en 1060, saisit un tribunal séculier de Città di Castello, estimant que le chapitre cathédral s’était indûment emparé des biens de son frère défunt23. Elle les réclame au titre des lois successorales ab intestat, tandis que les chanoines invoquent un testament oral du défunt. Si le tribunal la déboute, l’affaire montre qu’une héritière pouvait revendiquer la totalité du patrimoine familial et se placer à la tête de sa parenté. De tels cas ne sont pas isolés : Gisla di Rodolfo, bienfaitrice du monastère San Pier Maggiore de Florence, fut dotée lors de son mariage avec Azzo des Suavizi, puis hérita de plusieurs biens, notamment le castrum de Cascia, car son père n’avait laissé aucun fils24.
- 25 Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moye (...)
16Ces exemples illustrent les deux configurations principales dans lesquelles une femme pouvait hériter de la maison et diriger la maisonnée : l’absence d’héritier mâle au décès des parents, ou le veuvage sans fils en âge de succéder25. Par ailleurs, les éloges posthumes adressés à des figures comme Mathilde de Canossa ou Aldruda Frangipani suggèrent qu’elles ne faisaient pas l’objet d’un rejet social marqué, et pouvaient même être perçues de manière relativement favorable.
- 26 Andreae Strumensis, « Vita Iohannis Gualberti », in F. Barthgen (éd.), MGH, Scriptorum Tomi XXX Par (...)
- 27 Emiliano Scampoli, Firenze, archeologia di una città (sec. I a. C-XIII d. C.), Florence, Firenze Un (...)
- 28 Sur le mariage des prêtres : Isabelle Rosé, Le Mariage des prêtres, une hérésie ? Genèse du nicolaï (...)
- 29 « Domne abbas de hac re, pro qua tu postulas, domnus meus non est adhuc consiliatus ; ipse loquetur (...)
17D’autres individus, notamment liés aux milieux monastiques ou sensibles aux idées réformatrices, portaient parfois un jugement très négatif sur ces femmes, comme le révèlent certains textes hagiographiques. La Vita de Jean Gualbert rapporte qu’aux environs de 1014, l’abbé réformateur de San Salvator a Settimo se rendit auprès de l’évêque de Florence pour l’entretenir d’une affaire26. L’évêque, pater familias de la cité, réunissait sa cour dans son palais, situé à l’ombre du Duomo, dont le nom rappelait son statut de maison commune. Cette assemblée, composée de clercs et de vassaux laïcs, peuplait sa maison et partageait sa table, formant ainsi une véritable familia. L’archéologie a révélé que le palais était vraisemblablement composé d’une tour et d’un logis rectangulaire d’environ neuf mètres sur dix-neuf, dont le rez-de-chaussée comportait une chapelle et le premier étage, une grande salle aulique dotée d’une cheminée27. C’est là, en présence de sa cour, que l’abbé présenta sa demande à l’évêque Ildebrando, assis à côté de sa femme, Alberga28. L’évêque garda le silence et face à l’insistance de l’abbé, Alberga aurait pris l’initiative de répondre : « Seigneur abbé, concernant cette affaire sur laquelle portent tes questions, mon seigneur n’a pas encore pris de décision ; il parlera avec ses fidèles et te répondra selon ce qui lui plaira29 ». Alberga occupait alors le centre matériel et symbolique de la maison.
18L’évêque Ildebrando et ses vassaux étaient issus de l’aristocratie et ont sans doute reproduit au sein du palais épiscopal des configurations qui devaient avoir cours dans certaines maisons du temps. La réaction hostile du visiteur réformateur montre toutefois que ces comportements ne faisaient pas l’unanimité. D’ailleurs, ce moine réformateur, opposé au mariage des clercs et misogyne, s’en scandalisa et lui aurait répondu :
19Ces conceptions gagnèrent rapidement du terrain au sein de la société à partir du milieu du XIe siècle et eurent un impact durable sur la place des femmes au sein de leur parenté.
- 31 Carla Marcato, « Nomi di persona, nomi di luogo e storia della lingua », in Maria Pia Arpioni, Aria (...)
20La marginalisation des femmes au sein de la maison ne se limite pas aux pratiques successorales ou aux cadres juridiques : elle s’exprime aussi dans la construction symbolique de la mémoire familiale. À ce titre, l’onomastique constitue un terrain d’analyse privilégié. En tant que reflet des logiques de filiation, de prestige et de transmission, elle offre un autre moyen, plus quantitatif, d’évaluer la position prééminente dont certaines femmes pouvaient jouir au sein de leur parenté. L’analyse systématique des documents concernant Pérouse et son comté au XIe siècle révèle un recours plus fréquent à l’onomastique féminine par rapport à d’autres régions. À cette période, les noms de famille sont extrêmement rares, et la plupart des individus sont identifiés par un prénom associé au nom d’un aïeul au génitif, comme Iohannes Ursi ou Azzo Ruffi31. Ce nom au génitif n’est pas nécessairement celui du géniteur, mais peut faire référence à un ancêtre plus lointain. Bien que la majorité de ces noms au génitif soient ceux d’un aïeul masculin, certains individus choisissent de se définir par rapport à leur mère ou à une ancêtre féminine.
- 32 Tous les documents antérieurs à 1100, même inédits, ont été prospectés. Pour les éditions : Tommaso (...)
- 33 Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiosi sopprese, S. Maria Valdiponte, Perg. 7 (1050) (...)
- 34 Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiosi sopprese, S. Maria Valdiponte, Perg. 25 (1073) (...)
21Les documents rédigés entre 1000 et 1100 permettent d’identifier 125 individus se définissant par rapport à un aïeul masculin et neuf se définissant par rapport à une aïeule, soit environ 6 %32. Citons-en quelques exemples, tout en soulignant que la pratique concerne aussi bien des hommes que des femmes : Giovanni de Imiza (1050), Giovanni de Gloria (1053), Fusco fils de Gloria (1058), Giovanni de Rosa (1060), Teuza de Rampa (1060), Ugo de Biliza (1076), Teuza de Maria de Caviano (1077), Giovanni de Gisa (1085), Ingo fils de Corva (1091)33. La fama d’une aïeule pouvait être si grande que son souvenir se transmettait sur plusieurs générations. Les mentions de Fusco fils de Leo de Raina (1073), Donato de Guido de Mincia (1089) ou Guido de Giovanni de Inga (1089) en témoignent34. Il est intéressant de remarquer que ces cas, très rares avant les années 1040, connaissent un pic entre 1050 et 1090, avant de devenir progressivement marginaux au cours du XIIe siècle.
- 35 Attilio Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia, Pérouse, Deputazione di storia p (...)
- 36 Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiosi sopprese, S. Maria Valdiponte, Perg. 29 (1097)
22Dans la société pérougine de la seconde moitié du XIe siècle, les individus choisissaient de s’associer publiquement à leur ancêtre le plus prestigieux. Ainsi, lorsqu’ils étaient issus d’un mariage hypergamique, ils avaient tendance à faire suivre leur prénom de celui de leur mère au génitif. On en trouve une illustration nette avec le cas de Bernardo fils de domina Eufemia, où le statut seigneurial de la mère éclipse toute référence au père35. Un autre document de 1097 est révélateur, puisque parmi les nombreux donateurs et donatrices transmettant des biens à un monastère figurent Viva fille d’Alberto et Odo fils de Viva, qui n’est autre que son fils36. Cela illustre l’importance de la renommée de Viva, qui surpassait celle de son père Alberto, et explique pourquoi Odo choisit de construire son identité publique par une association à sa mère plutôt qu’à ses ancêtres masculins. Ce choix onomastique souligne également l’influence de Viva sur son fils, qu’elle incita à renoncer à une partie de son héritage en faveur d’un établissement monastique.
- 37 Renato Piattoli (éd.), Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149), Rome, Istitu (...)
23Lorsque des enfants choisissent de construire leur identité publique en s’associant au nom maternel plutôt que paternel, peut-on en déduire que cette femme était socialement perçue comme placée à la tête de la maisonnée ? Et la référence à une ancêtre plus éloignée, indique-t-elle que celle-ci était considérée comme la fondatrice du groupe de parenté ? Plusieurs éléments précédemment évoqués le suggèrent. L’examen de la gestion du patrimoine foncier par certaines femmes tend à étayer cette hypothèse : elles vendaient ou donnaient librement ces biens, ordonnant la rédaction d’actes sans avoir besoin de l’autorisation d’autrui. Toutefois, l’héritage de biens fonciers importants par une femme semble, dans certains cas, avoir contrevenu aux attentes sociales, suscitant des remises en cause. Adelmo di Morando, seigneur de Padule dans le Mugello, laissa par exemple plusieurs enfants, dont une fille appelée Mathilde. Son père lui destina per testamentum des biens importants, puis, à la mort de l’un de ses frères, elle en reçut d’autres in successione. Parmi ces biens figuraient plusieurs castra et curtes, c’est-à-dire des résidences importantes dans la vie et pour l’image de la famille. Cependant, elle finit par les rétrocéder à ses frères survivants en 108937. A-t-elle fini par considérer elle-même qu’il valait mieux que ses frères les possèdent, ou bien ceux-ci l’ont-ils contrainte à les leur céder ? La documentation pose ici plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.
La marginalisation croissante et multiforme des femmes au sein de la maison aux XIIe et XIIIe siècles
- 38 Le phénomène est bien documenté pour la région de Florence : Enrico Faini, « Aspetti delle relazion (...)
24Les documents permettent néanmoins de percevoir, dès le XIIe siècle, une évolution défavorable aux femmes, à la fois dans les mentalités et les pratiques sociales. En effet, elles deviennent de moins en moins susceptibles d’hériter de la maison et, plus encore, de prendre la tête de leur maisonnée38. Ce recul se reflète notamment dans l’onomastique, où les références à une aïeule disparaissent complètement à partir de la fin du XIe siècle.
- 39 Paolo Cammarosano, Abbadia a Isola : un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione dei d (...)
25Un document conservé dans les archives du monastère d’Abbadia a Isola, au nord de Sienne, illustre de manière exemplaire l’évolution qui affecte la mémoire des ancêtres féminines – une mémoire qui, en structurant la légitimité des lignées et la représentation du groupe domestique, joue un rôle central dans la redéfinition de la place des femmes au sein de la maison. Ce grand parchemin, réalisé au XIIe siècle, présente la généalogie de la famille ayant fondé le monastère en 1001, en remontant jusqu’à des individus du IXe siècle39. Il montre que cette mémoire, d’abord transmise oralement, fut progressivement mise par écrit, non sans faire l’objet de choix qui ont conduit à marginaliser certaines figures. Ainsi, Ava, instigatrice de la fondation, n’occupe qu’un rôle secondaire dans cette généalogie marquée par les conceptions agnatiques du XIIe siècle. Le diagramme place au centre son mari Ildebrando – pourtant décédé avant la fondation – et leurs deux fils, seuls du document à bénéficier d’une représentation imagée, tandis qu’Ava n’apparaît que par son nom et en position marginale. Le document, qui s’intéresse surtout aux biens transmis au monastère pour résoudre des indivisions, contient aussi des dessins de tours. La figure d’un père entouré de ses héritiers masculins et de tours résume visuellement l’image de la maison aristocratique telle qu’elle s’impose au XIIe siècle, et il n’est pas anodin que ce document ait été réalisé dans un milieu monastique. Il convient à présent de se demander dans quelle mesure le processus de marginalisation des femmes dans la mémoire est concomitant d’une évolution de leur place au sein de la parenté.
- 40 Anita Guerreau-Jalabert, « El sistema de parentesco medieval : sus formas (real/espiritual) y su de (...)
26À la référence croissante à un ancêtre masculin s’ajoute une tendance : le rattachement à un lieu de vie, perçu comme la pierre angulaire de l’identité des membres de la maisonnée. Ce phénomène, bien connu pour les campagnes où l’on parle de topolignées, affecte aussi les villes, bien que selon des modalités propres40. Dans l’identité domestique, la référence à un ancêtre prestigieux perd progressivement sa primauté au profit de la demeure. C’est l’un des nombreux effets de la territorialisation qui touche l’Occident à partir du XIe siècle : au sein de la maison, prise au sens large, les individus deviennent moins centraux tandis que la demeure, autrefois secondaire, gagne en importance. L’onomastique reflète ce phénomène, car de plus en plus de prénoms sont suivis par un nom lié à l’espace familial, celui de la maison principale.
27Si les strates supérieures de l’aristocratie pratiquaient encore au début du XIe siècle l’itinérance entre plusieurs résidences souvent éloignées, nombre de ces familles recentrent entre le milieu du XIe et celui du XIIe siècle leur vie sur la ou les zones où elles possédaient le plus de biens. Lors des successions, les parents marginalisent progressivement les femmes et favorisent les héritiers mâles, s’efforçant d’attribuer à chacun une maison prestigieuse. Les lignées s’établissent alors selon une logique plus patriarcale, fortement liée à la demeure et à son environnement. Ces pratiques conduisent les familles aristocratiques à une sédentarisation autour d’une maison principale, devenue outil d’affirmation familiale sur un territoire. Ce modèle se diffuse progressivement aux couches sociales moins favorisées, ce qui transforme la structure familiale, désormais davantage centrée sur une seule résidence emblématique. Dans ce contexte social, la perte de la maison est perçue comme un risque de dissolution du groupe familial. Dès lors, ses membres ne peuvent plus tolérer qu’elle passe à une autre famille par mariage – ce qui explique en partie le durcissement des règles concernant l’héritage féminin au XIIe siècle.
- 41 Jill Harries et Ian Wood (dir.), The Theodosian Code. Studies in the Imperial law of late antiquity(...)
- 42 Eliana Magnani Soares-Christen, « Douaire, dot, héritage : la femme aristocratique et le patrimoine (...)
28Dans le droit romain tardo-antique, la dot n’excluait pas les filles de l’héritage, contrairement à la loi lombarde41. Mais à partir des dernières années du XIe siècle, les individus d’Italie centrale cessent de se réclamer d’un droit personnel dans les sources, et un droit roman syncrétique, plus ou moins influencé par le droit germanique, s’applique au quotidien. Les pratiques coutumières s’éloignent alors du droit romain et excluent presque partout les femmes dotées de l’héritage, même si leur dot est inférieure à la part qu’elles auraient reçue selon la législation ab intestat42. Comme la maison principale était occupée par le pater familias jusqu’à sa mort, elle n’était jamais incluse dans la dot, bien que certaines résidences secondaires puissent l’être. Cette pratique de l’exclusio propter dotem réduisait donc fortement les chances pour une femme d’hériter de la maison principale ou de diriger la maisonnée, signe que de telles situations devenaient socialement inacceptables.
- 43 Ernesto Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, Padoue, CEDAM, 1935 ; Francesco Er (...)
- 44 Natale Rauty, Statuti pistoiesi del secolo XII, edizione e traduzione, Pistoia, Società pistoiese d (...)
- 45 Gianna Lumia‑Ostinelli, « “Ut cippus domus magis conservetur”. La successione a Siena tra statuti e (...)
29Les statuts rédigés par les communes d’Italie centrale à partir de la seconde moitié du XIIe siècle confortent cette tendance en établissant un ius proprium territorial43. Les statuts de Pistoia de 1160-1183, qui ne traitent pourtant pas directement de l’héritage, montrent la préoccupation croissante suscitée par la possibilité qu’une femme recueille la totalité du patrimoine familial. Ils consacrent un paragraphe entier à l’éventualité où une orpheline (fanciulla), en particulier sans frère, recevrait l’ensemble de l’héritage, évalué par le règlement en tranches de 100 livres44. À Sienne, la Constitutio des consuls de 1180 marque déjà un durcissement : la dot y est non seulement considérée comme une avance sur l’héritage, mais la fille ayant reçu une dot ne touche plus rien de l’homme qui l’a dotée et perd également ses droits sur les biens de sa mère45.
- 46 Tendance confirmée dans les statuts de Sienne de 1262 : « mulier […] non possit succedere in turri (...)
- 47 Severino Caprioli (éd.), Statuto del comune di Perugia del 1279, Pérouse, Deputazione di Storia Pat (...)
30Les statuts de Sienne de 1262 vont plus loin encore. Désormais, « une femme […] ne peut hériter d’une tour ou d’une maison-tour, ni d’un palais contigu à une tour46 ». Ce sont donc certains types de biens fonciers particulièrement symboliques qui ne peuvent plus être possédés par les femmes. À Pérouse, les statuts de 1279 constituent la source la plus ancienne conservée à aborder cette question. Les femmes dotées y sont exclues de l’héritage, alors que celles qui n’ont pas reçu de dot doivent obtenir une part égale à celle des autres héritiers47. La situation est similaire à Viterbe, où les statuts de 1237-1238 ignoraient les questions patrimoniales, tandis que ceux de 1251 disposent d’une nouvelle section consacrée au droit civil, qui limite fortement la capacité des femmes à hériter :
- 48 Pietro Egidi (éd.), Statuti della provincia romana, Rome, Istituto storico Italiano, 1930, vol. VII (...)
- 49 La lex Falcidia prévoyait que le ou les héritiers légaux devaient au moins recevoir 25 % de l’hérit (...)
Une femme mariée, que ce soit par son père, son grand-père ou son arrière–grand-père, ne peut ni accéder ni être admise à la succession des biens ou à l’héritage de son grand-père, de son père, de son frère ou du fils de son frère s’il meurt intestat, tant que le père, le frère, le neveu ou le petit-neveu descendant de ces personnes est en vie48.
Nous établissons que si quelqu’un décède, en laissant des fils ou des filles, et qu’il laisse quelque chose aux filles dans son testament, ce qui aura été laissé par le père leur suffira, et elles ne pourront demander aucune part des biens paternels en vertu de la lex falcidia ou pour toute autre raison, sauf si les frères le souhaitent49.
31La lex Falcidia, issue du droit romain, garantissait aux héritiers légitimes – comme les enfants – de recevoir au moins un quart de la succession, même si le testament prévoyait d’autres legs. Or, les statuts de Viterbe rompent explicitement avec ce principe : si une fille reçoit quelque chose dans le testament de son père, ce don est réputé suffisant. Elle ne peut réclamer aucune part supplémentaire, ni au titre de la lex Falcidia, ni pour tout autre motif, sauf si ses frères l’acceptent. Ce faisant, les statuts excluent les femmes du statut d’héritières à part entière. Dès le milieu du XIIIe siècle, une femme ne peut hériter que si elle n’a pas été dotée et qu’aucun homme de la lignée n’est vivant – et même dans ce cas, un testament peut encore restreindre ou supprimer sa part.
- 50 Ottavio Banti, « A proposito dei due Brevi dei consoli del Comune di Pisa (1162 e 1164) », in Gabri (...)
- 51 Bonaini, Statuti inediti, op. cit., « Cap. XXXV De successionibus ab intestato », p. 768-776 ; Sylv (...)
- 52 Chabot, La dette des familles…, op. cit. À Venise, où les liens avec le monde byzantin étaient plus (...)
32Le droit communal est encore plus restrictif pour les femmes en Toscane septentrionale. À Pise, un Constitutum Usus et un Constitutum Legis sont rédigés entre 1156 et 1161, bien que la version la plus ancienne conservée date de 123350. À cette date, les héritiers masculins bénéficient prioritairement de l’héritage, tandis que les femmes, même non dotées, n’y accèdent qu’en l’absence d’héritier masculin51. À Florence, le ius proprium devient l’un des plus défavorables aux femmes, finissant par interdire à une fille dotée d’hériter, même en l’absence d’autres enfants survivants52. Il convient toutefois de noter que ces lois ne s’appliquaient que lorsque le défunt n’avait pas laissé de testament, et qu’un acte testamentaire permettait aux parents qui le souhaitaient de transmettre une part plus importante de leur patrimoine à une fille, comme nous le verrons.
- 53 Pour le cas Florentin : Enrico Faini, « Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del (...)
- 54 Pietro Santini (éd.), Documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze, Florence, G. P. Vie (...)
33Le droit coutumier et les réglementations que les communes fixent par écrit ne sont pas les seuls éléments qui contribuent à limiter les possibilités qu’une femme hérite de la maison et prenne la tête de la maisonnée. Certains particuliers établissent aussi des contrats par lesquels ils s’engagent à ce que la maison, devenue l’emblème de la famille, soit soumise à des règles successorales spécifiques53. Le droit des contrats permet ainsi d’exclure certains biens des lois en vigueur. Des donations florentines portant sur des tours, datées de 1179, 1180 et 1181, comportent toutes cette clause : « à la condition que de cette donation nul ne parvienne à ton épouse ou aux épouses de tes descendants54 ». En mai 1209, les copropriétaires de la tour des Macci, à Florence, rédigent l’accord suivant :
- 55 « Item nullus sociorum vel eorum descendentium possit vendere suam portionem dicte turris vel pingn (...)
De même, aucun des associés ou de leurs descendants ne peut vendre sa part de ladite tour, ni la mettre en gage, la soumettre à un jugement, l’échanger, la donner ou la transférer à quiconque ou à un établissement religieux ou église ni en transférer la possession, à moins que cela ne se fasse entre eux. De plus, si l’un ou plusieurs des susmentionnés ou de leurs descendants décède sans avoir de fils légitime ou de fils légitimes, sa part reviendra de plein droit à son descendant le plus proche ou au plus proche parmi ceux qui ont une part dans ladite tour, ou à son frère ou neveu qui fait partie de cette société. En outre, aucune épouse des associés susmentionnés, fille ou filles, sœurs, nièces ou toute autre femme ne peut ou ne doit avoir de part ou de quelconque droit dans ladite tour de quelque manière ou droit que ce soit55.
- 56 Élisabeth Crouzet-Pavan, « Les nobles, le quartier et la cité ou les échelles de l’espace social vé (...)
34L’objectif du contrat est clair : garantir que la tour, élément particulièrement symbolique et stratégique de la maison, soit détenue exclusivement par des hommes, car sa possession, même sous forme de tantièmes, permettait de revendiquer le statut de chef de famille. Il s’agit donc d’empêcher qu’une femme ne revendique ce statut social et d’éviter que cette possession ne passe dans une autre famille par mariage. Ce mouvement s’accompagne d’une évolution morphologique de la maison, qui se dote d’une tour dont la propriété était souvent divisée entre plusieurs individus. Il arrive fréquemment que les différentes familles nucléaires qui composent la maisonnée construisent des logis accolés ou voisins de la tour, qui devient dès lors le symbole du regroupement spatial et identitaire de la maison56.
- 57 Archivio Comunale di Viterbo, Pergamene 989 et 991 ; édition dans Alba Pagani, Viterbo nei secoli X (...)
35Si les législations successorales tendaient à devenir partout plus restrictives envers les femmes, elles laissaient dans beaucoup d’endroits, aux XIIe et XIIIe siècles, une marge suffisante pour que certaines puissent hériter de la maison principale et, si les parents le souhaitaient, prendre la tête de la maisonnée. Bien que les pratiques sociales aient progressivement évolué vers une marginalisation des femmes au sein de la maison, certains groupes familiaux perpétuaient les usages que nous avons mis en lumière pour le XIe siècle. Les testaments de deux voisins issus de l’élite urbaine de Viterbe, celui que Beniaminus rédige en 1187 et celui que Maccabeo établit en 1188, en offrent une illustration57.
36Beniaminus avait tout d’abord donné à sa femme, Brunetta, le tiers de la tour qui était l’emblème de la famille. Il disposa dans son testament que s’il venait à mourir en laissant ses enfants mineurs, elle en serait la tutrice, avec tout pouvoir de gérer la maison et son patrimoine. Il prévit que, dans ce cas, ses deux enfants, Nicola et Jacoba, se partageraient équitablement l’héritage, et que si Nicola venait à mourir, sa sœur hériterait de l’intégralité du patrimoine familial. C’est seulement dans l’hypothèse où tous ses enfants mourraient que des dispositions étaient prévues en faveur des frères et des cousins de Beniaminus. Ce testament montre que Beniaminus n’éprouvait aucune réticence, bien au contraire, à ce que Brunetta ou Jacoba prennent la tête de sa maison, au sens du groupe familial dont l’identité se recentre autour d’une demeure, et qu’il prévoyait un partage rigoureusement équitable de ses biens entre son fils et sa fille.
37Tel n’était pas le cas de son contemporain et voisin Maccabeo. Son testament de 1188 prévoyait de distribuer 200 livres en numéraire à chacun de ses légataires, c’est-à-dire ses deux fils, sa fille Maccabea et son neveu. Mais Maccabea ne devait rien recevoir d’autre, tandis qu’il attribuait son vaste patrimoine foncier à ses héritiers masculins : l’aîné Juda devait recevoir environ 600 livres de biens, Riccardo approximativement 350 livres et son neveu Giovanni environ 50 livres. Peu porté sur l’investissement immobilier urbain, Maccabeo avait acquis en ville seulement trois résidences de prestige situées sur les trois places les plus symboliques de la ville. La répartition qu’il prévoyait de ces résidences est fort intéressante. À Juda, fils qu’il favorise le plus, il laisse la demeure seigneuriale du castrum rural de Petrignano et la moitié de son plus beau palais, lequel se situe sur une place en train de devenir l’épicentre de la vie politique de Viterbe. À son second fils, il lègue l’autre moitié de la même demeure, où il vivra sous la protection de Juda jusqu’à sa majorité, ainsi que le palais situé sur la place du marché, en perte de vitesse et où il était probablement prévu qu’il vive une fois majeur. Enfin, c’est à son neveu qu’il lègue une maison dans le vieux quartier aristocratique de la ville, désormais relégué à la périphérie des dynamiques sociales, mais encore porteur d’un prestige mémoriel suffisant pour lui permettre de tenir son rang. Sa fille est la seule à ne recevoir aucune maison, peut-être parce que dans l’esprit de Maccabeo, il lui revenait d’occuper celle de son mari.
- 58 Pour un aperçu sur la situation ultérieure : Isabelle Chabot, La dette des familles..., op. cit. ; (...)
38Si l’attitude de Beniaminus témoigne de la persistance des pratiques anciennes dans certaines familles, ce type de comportement devient alors de plus en plus rare. L’exclusion quasi systématique des femmes de l’héritage de la maison et du rôle de cheffe de la maisonnée, d’abord observable dans les familles de la haute aristocratie principalement rurales, se diffuse progressivement dans la société, bien que certains milieux urbains y restent plus longtemps réfractaires58.
Conclusion
- 59 Martin Aurell a par exemple montré comment le pouvoir exercé par Aliénor a contribué à cristalliser (...)
39La maison médiévale, en tant qu’objet juridique, symbole de continuité lignagère et support de mémoire familiale, constitue un observatoire privilégié de l’évolution des rapports sociaux de genre. L’analyse des possibilités qu’avaient les femmes d’hériter de la maison, voire d’en prendre la tête, met en lumière l’évolution défavorable de leur statut entre la fin du Xe et le début du XIVe siècle. Au XIe siècle, bien que rares en raison de lois et de pratiques restrictives, ces situations restaient possibles et relativement acceptées, surtout parmi les élites. Toutefois, à partir du XIIe siècle, la logique patrilinéaire s’affirme plus nettement au sein des familles aristocratiques, tandis que les discours sur le rôle des femmes, portés notamment par l’Église, deviennent plus restrictifs59. L’exclusion progressive s’accompagne d’une évolution du droit, notamment dans les statuts communaux qui imposent souvent des restrictions aux héritières, en particulier pour les maisons-tours et les palais urbains. Ce glissement n’est pas seulement juridique ou patrimonial : il reflète une redéfinition des rapports de genre dans l’espace familial et social, marqué par une mise à l’écart croissante des femmes des lieux de pouvoir symbolique et de mémoire. La maison, entendue comme centre du groupe domestique, devient ainsi un pilier du mouvement de renforcement patriarcal.
40La réduction, tant quantitative que symbolique, du patrimoine détenu par les femmes s’accompagne d’un certain effacement de leur mémoire. Celles qui transmettaient un patrimoine d’une forte valeur symbolique, comme une demeure prestigieuse ou le rôle de cheffe de maisonnée, laissaient une empreinte durable dans l’histoire familiale, parfois visible sur plusieurs générations à travers l’onomastique. Leur mise à l’écart progressive entraîne donc une relégation des femmes à la fois par rapport à la transmission de la maison et au sein de la maisonnée.
- 60 Guerreau-Jalabert, « El sistema de parentesco… », Art. cit., p. 85-106.
- 61 Attilio Bartoli Langeli, « Après la “morgengabe”. Donations nuptiales et culture juridique dans l’I (...)
41La croissance démographique a probablement joué un rôle déterminant dans ce processus. Avec l’augmentation de la population, la compétition pour les ressources – notamment les biens fonciers stratégiques comme les maisons – s’intensifia60. Sous cette pression, l’univers mental et patrimonial des élites se recentra sur un cadre plus local, nourrissant un processus de territorialisation les ancrant à un espace plus compact, structuré autour d’une maison unique. Limiter l’accès des femmes aux biens les plus stratégiques permettait alors de réduire l’impact de leur mariage sur le statut et les ressources de la descendance masculine61. L’exclusion progressive des femmes de l’héritage des demeures et des biens les plus symboliques contribuait aussi à atténuer les tensions successorales entre héritiers masculins. Par ailleurs, puisqu’elles devenaient moins susceptibles de transmettre des biens essentiels à l’identité familiale, les alliances matrimoniales se redéfinirent : les considérations patrimoniales perdirent en importance au profit des logiques de rapprochement et de réseaux. En somme, la réorganisation progressive – quoique inégale selon les lieux et les familles – du lignage autour d’une maison unique et d’un nom transmis par les hommes s’accompagna d’une recomposition du pouvoir familial et de l’effacement des femmes comme figures de transmission.
- 62 À l’exception très notable de Venise : Holly S. Hurlburt, The Dogaressa of Venice (1200-1500). Wife (...)
- 63 Élisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude Maire Vigueur, Décapitées. Trois femmes dans l’Italie de la Re (...)
42Ce phénomène se manifesta de manière précoce et marquée en Méditerranée occidentale, notamment en Italie centro-septentrionale. Dans la péninsule italienne, les héritières dirigeant leur maisonnée deviennent rares dès le deuxième tiers du XIIe siècle. Parallèlement, dans les villes communales, les droits politiques des femmes se réduisent à presque rien : elles sont exclues des assemblées et des magistratures, et les lieux du pouvoir leur sont interdits. Leur relégation est telle que, dans de nombreuses villes, les plus hauts magistrats, contraints de résider dans les palais publics, d’y manger et d’y dormir, se voient interdire tout contact avec leur épouse pendant leur mandat62. Ce n’est qu’à la fin du XIVe siècle qu’une inflexion se dessine, avec l’émergence de figures féminines influentes dans les cours princières italiennes. Certaines épouses de seigneurs urbains accèdent alors à une position prééminente, portée par la dynastisation des régimes seigneuriaux et l’adoption de codes symboliques empruntés au modèle monarchique. Cette position reste toutefois très différente de celle de certaines héritières du XIe siècle, comme Mathilde de Canossa, qui détenaient une autorité juridique et politique directe sur leurs terres et leur maison. Les femmes de seigneur des XIVe et XVe siècles, bien qu’actives dans les sphères domestiques, culturelles et parfois diplomatiques, tirent leur pouvoir de leur rôle d’épouse, non d’un statut de détentrice de droits patrimoniaux ou publics63.
Notes
1 Archivio di S. Florido di Assisi, Fascicolo 3, no 31.
2 Ascheri Mario, I diritti del Medioevo Italiano. Normative, teorie e prassi. Secoli XI-XV, Rome, Carocci, 2000.
3 Paolo Tomei, Milites elegantes. Le strutture aristocratiche nel territorio lucchese (800-1100 c.), Florence, Firenze University Press, 2019 ; Maria Elena Cortese, Signori, castelli, città. L’aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Florence, Olschki, 2007 ; Martin Aurell, « Stratégies matrimoniales de l’aristocratie (IXe-XIIIe siècle) », in Michel Rouche (dir.), Mariage et sexualité au Moyen Âge, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 185-202 ; idem, Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995 ; Christiane Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, EHESS, 1990 ; idem, « Ruptures de parenté et changements d’identité chez les magnats florentins du XIVe siècle », Annales. Histoire, Sciences sociales, 43, 1988, p. 1205-1240.
4 Angela Groppi et Gabrielle Houbre (dir.), Femmes, dots, patrimoines, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998 ; Miriam Davide (dir.), La condizione giuridica delle donne nel medioevo, Trieste, CERM, 2012 ; Julius Kirshner, Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy, Londres, University of Toronto Press, 2015 ; Giulia Calvi et Isabelle Chabot (dir.), Le ricchezze delle donne : diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.), Turin, Rosenberg & Sellier, 1998 ; Klapisch-Zuber, La maison et le nom…, op. cit. ; Isabelle Chabot, La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles, Rome, École française de Rome, 2011 ; idem, « Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance », in idem, Jérôme Hayez, Didier Lett, La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 263-290 ; Gianna Lumia‑Ostinelli, « “Ut cippus domus magis conservetur”. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII) », Archivio storico italiano, 161, 2003, p. 3-52. Le cas de la Ligurie a été particulièrement bien étudié : Paola Guglielmotti (dir.), Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII, Gênes, Società ligure di storia patria, 2020 ; Giovanna Petti Balbi, « Donna et domina : pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV », in Maria Clara Rossi (dir.), Margini di libertà : testamenti femminili nel medioevo, Caselle di Sommacampagna, Cierre, 2010, p. 153-182.
5 Stefano Gasparri, « Il regno e la legge. Longobardi, romani e franchi nello sviluppo dell’ordinamento pubblico (secoli VI-X) », La culture. Rivista di filosofia, letteratura e storia, 28/1, 1990, p. 243-266 ; Mario Ascheri, Introduzione storica al diritto medievale, Turin, G. Giappichelli, 2007.
6 En Italie centrale, la grande majorité de ceux qui professaient la loi germanique suivaient le droit lombard, et une petite minorité le droit salique. Claudio Azzara, Stegano Gasparri (éd.), Le leggi dei Longobardi : storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Milan, La Storia, 1992 ; Katherine Fischer (éd.), The Lombard Laws, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1973 ; Magali Coumert, La loi salique. Retour aux manuscrits, Turnhout, Brepols, 2023.
7 Mario Ascheri, Il diritto dal tardo impero romano all’alto Medioevo, Turin, G. Giappichelli, 2007 ; Swen Brunsch, « Genesi, diffusione ed evoluzione dei documenti di ultima volontà nell’alto medioevo italiano », in François Bougard, Cristina La Rocca et Régine Le Jan (dir.), Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2005, p. 81-96 ; Giulio Vismara, Storia dei patti successori, Milan, A. Giuffrè, 1986.
8 Isabelle Chabot, « Deux, trois, cent Italies : réflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux », in Patrizia Mainoni et Nicola Lorenzo Barile (dir.), Comparing Two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships, 2020, Turnhout, Brepols, p. 211-232.
9 Mario Ascheri, « Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur “contado” », in Mireille Mousnier (dir.), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001, p. 73-92 ; Franco Niccolai, La formazione del diritto successorio negli statute comunali del territorio Lombardo-tosco, Milan, A. Giuffrè, 1940 ; Charles M. Radding, The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150, Londres, Yale University Press, 1988.
10 Le concept de « comptabilité inversée » a été introduit par Céline Bessière et Sibylle Gollac dans leur ouvrage Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, Paris, La Découverte, 2020.
11 Voir aussi Anita Guerreau-Jalabert, « À propos des biens des femmes : structures de parenté et rapports de genre », Reti medievali, 22, 2021, p. 41-51.
12 Cristina La Rocca (dir.), Agire da donna : Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X), Turnhout, Brepols, 2007 ; Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2003, en particulier p. 287-381 ; voir aussi les différentes contributions du dossier « Le couple dans le monde franc, Ve-XIIe siècles », Médiévales, LXV, 2013, en particulier Régine Le Jan, « Le couple aristocratique au haut Moyen Âge », p. 33-46, et Laure Verdon, « Le couple, stratégie d’identité et de perpétuation des lignages (Provence, Xe-XIIe siècle). Réflexions à partir de l’exemple des Agoult », p. 109-124.
13 Paolo Golinelli, « Matilde di Canossa », in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 72, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, 2008 ; Michele Spike, « Cronologia della vita di Matilda », in Michèle K. Spike (dir.), Matilda di Canossa (1046-1115) : la donna che mutò il corso della storia, Florence, Centro Di, 2016, p. 62-96 ; Maria Luisa Ceccarelli Lemut, I Canossa e la Toscana, in Matilde di Canossa, il papato, l’impero, Mantoue, Provincia di Mantova, 2008, p. 226-235 ; Paolo Golinelli (dir.), I poteri dei Canossa : da Reggio Emilia all’Europa, Bologne, Pàtron, 1994.
14 Approches à l’échelle de l’Occident : Régine Le Jan, « L’épouse du comte du IXe au XIe siècle : transformation d’un modèle et idéologie du pouvoir », in eadem, Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, 2001, p. 21-29 ; Kimberly A. Lo Prete, « Gendering viragos : medieval perceptions of powerful women », in Antony Musson (dir.), Boundaries of the Law : Geography, Gender and Jurisdiction in Medieval and Early Modern Europe, Aldershot, Ashgate, 2005, p. 17-38 ; Jinty Nelson, « Hussies, Matrons and Others in Carolingian Chronicles », in Juliana Dresvina (dir.), Authority and Gender in Medieval and Renaissance Chronicles, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 5-31. Pour la Catalogne : Hélène Débax, « Le lien d’homme à homme au féminin. Femmes et féodalité en Languedoc et en Catalogne aux XIe-XIIe siècles », in Christiane Klapisch-Zuber (dir.), Les Femmes dans l’espace nord-méditerranéen, Canet-en-Roussillon, Éditions Trabucaire, 2013, p. 71-82 ; Philippe Wolff, « Deux maîtresses femmes dans la Marche d’Espagne au XIe siècle : Ermessende et Almodis », in Media in Francia, Recueil de mélanges offerts à K. F. Werner, Paris, Institut historique allemand, 1989, p. 525-537. Pour les espaces français : Kimberly A. Lo Prete, Adela of Blois : Countess and Lord (c. 1067-1137), Dublin, Four Courts Press, 2006 ; Laure Verdon, « Les femmes et l’exercice de la potestas en Provence (XIIe-XIIIe siècles). Transgression des rôles ou perméabilité des sphères de compétences ? », in Les Femmes dans l’espace nord-méditerranéen…, op. cit., p. 83-88. Pour le Piémont, cf. les différents articles du dossier La contessa Adelaide e lo società del secolo XI, Segusium, 32/1, 1992.
15 Carluccio Frison, « Frangipane, Aldruda », in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 50, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998 ; Vittorio Bassetti, « Documenti sui primi secoli di vita della rocca di Bertinoro », Forlimpopoli. Documenti e studi, 15, 2004, p. 79-112.
16 Antonino Carile, « L’assedio di Ancona del 1173 », in idem, Introduzione alla storia bizantina, Bologne, Gamma, 1988, p. 146-159.
17 Philippe Jansen, « L’écho de l’événement : Boncompagno da Signa et le siège d’Ancône (1173) », in Claude Carozzi (dir.), Faire l’événement au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2007, p. 59-84 ; Paolo Lamma, « Aldruda, contessa di Bertinoro, in un panegirico di Eustazio di Tessalonica », Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, 53/3, 1951, p. 57-72.
18 Cortese, Signori, castelli, città…, op. cit., p. 327-328.
19 Il s’agit de Monterinaldi, Gregnano, Luco, Rifredo (Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Luco, juillet 1082).
20 Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Luco, octobre 1101.
21 Jean-Pierre Delumeau, Arezzo : espace et sociétés (715-1230), Rome, École française de Rome, 1996, vol. 1, p. 143-145, 429-433 et 664-666.
22 « Imiza filia quondam Azi, per consensum et datam licentiam de Raineri filii quondam Ugoni qui fuit marchui qui est dominus suus » : Luigi Schiaparelli, Regesto di Camaldoli, Rome, E. Loescher, 1907, vol. I, p. 143-144.
23 Archivio Capitolare di Città di Castello, Instrumentum I, 9 r.
24 Pour d’autres exemples, cf. Cortese, Signori, castelli, città..., op. cit., p. 80-81 et 356-365.
25 Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2003.
26 Andreae Strumensis, « Vita Iohannis Gualberti », in F. Barthgen (éd.), MGH, Scriptorum Tomi XXX Pars II, Hanovre, Hahn, 1934, p. 1080-1104.
27 Emiliano Scampoli, Firenze, archeologia di una città (sec. I a. C-XIII d. C.), Florence, Firenze University Press, 2010, p. 149-155. De manière générale : Maureen Miller, The Bishop’s Palace : Architecture and Authority in Medieval Italy, Londres, Cornell University Press, 2000. Pour les trois exemples cités : Maxime Fulconis, « Le palais épiscopal d’Orvieto du XIe au XIIIe siècle. Reconstitution et interprétation comparatives », Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano, LXXI-LXXIII, 2015-2017, p. 7-47 ; Scampoli, Firenze, archeologia..., op. cit., p. 153-159 ; Natale Rauty et Guido Vannini, L’antico palazzo dei Vescovi a Pistoia, 2 vol. , Florence, L. S. Olschki, 1985-1987.
28 Sur le mariage des prêtres : Isabelle Rosé, Le Mariage des prêtres, une hérésie ? Genèse du nicolaïsme (Ier-XIe s.), Paris, PUF, 2023 ; Julia Barrow, The Clergy in the Medieval World. Secular Clerics, their Families and Careers in North-Western Europe (c. 800-1200), Cambridge, Cambridge University Press, 2015 ; Cesare Alzati, « Stato conjugale del clero e riforma nel secolo XI », in Gabriella Garzella et Enrica Salvatori, Un filo rosso. Studi antichi e nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti, Pise, ETS, 2007, p. 293-301.
29 « Domne abbas de hac re, pro qua tu postulas, domnus meus non est adhuc consiliatus ; ipse loquetur cum suis fidelibus et respondebit tibi quod sibi placuerit » ; « Vita Iohannis Gualberti », Art. cit., p. 1105.
30 « Tu maledicta Zezabel, tanti conscia reatus, audes loqui ante conventum bonorum hominum vel clericorum que deberes igne comburi » ; « Vita Iohannis Gualberti », Art. cit., p. 1105.
31 Carla Marcato, « Nomi di persona, nomi di luogo e storia della lingua », in Maria Pia Arpioni, Ariana Ceschin et Gaia Tomazzoli, Nomina sunt… ? L’onomastica tra ermeneutica, storia della lingua e comparatistica, Venise, Ca’Foscari, 2016, p. 17-30.
32 Tous les documents antérieurs à 1100, même inédits, ont été prospectés. Pour les éditions : Tommaso Leccisotti et Costanzo Tabarelli (éd.), Le Carte dell’Archivio di S. Pietro di Perugia, Milan, A. Giuffrè, 1956, 2 vol. ; Vittorio De Donato, Le più antiche carte dell’abbazia di S. Maria Val di Ponte (Montelabbate), Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1962, 2 vol. ; Andrea Maiarelli (éd.), Le più antiche carte della Cattedrale di San Lorenzo di Perugia, 1010-1300, Spolète, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2006.
33 Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiosi sopprese, S. Maria Valdiponte, Perg. 7 (1050) ; Perg. 9 (1053) ; Perg. 12 (1058) ; Maiarelli, Le più antiche carte, op. cit., doc. 6 (1060) ; Ignazio Giorgi, Ugo Balzani, Regesto di Farfa, Rome, Società romana di storia patria, 1879, doc. 1103 (1085) et doc. 1125 (1091).
34 Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiosi sopprese, S. Maria Valdiponte, Perg. 25 (1073) ; Archivio Vescovile di Città di Castello, Registro 2, fol. 107r (1089).
35 Attilio Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia, Pérouse, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1983, vol. 1, doc. 50 : « Bernardo domina Eufermia ».
36 Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiosi sopprese, S. Maria Valdiponte, Perg. 29 (1097).
37 Renato Piattoli (éd.), Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149), Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1938, doc. 133.
38 Le phénomène est bien documenté pour la région de Florence : Enrico Faini, « Aspetti delle relazioni familiari nel Fiorentino. Il mutamento tra i secoli XI e XIII », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 121/1, 2009, p. 137-157.
39 Paolo Cammarosano, Abbadia a Isola : un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione dei documenti, 953-1215, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1993, fac-similé du document fig. 6 et analyse p. 39-70 ; Paolo Cammarosano, « L’Abbadia a Isola nel rinnovamento religioso del secolo XI », in Mille anni di Abbadia a Isola. Tra storia e progetto (1001-2001), Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 2002, p. 53-56.
40 Anita Guerreau-Jalabert, « El sistema de parentesco medieval : sus formas (real/espiritual) y su dependencia con respecto a la organizaciòn del espacio », in Reyna Pastor (dir.), Relaciones de poder, de producciòn y parentesco en la edad media y moderna, Madrid, Consejo superior de investigaciones cientificas, 1990, p. 85-106.
41 Jill Harries et Ian Wood (dir.), The Theodosian Code. Studies in the Imperial law of late antiquity, Londres, Duckworth, 1993 ; Pier Silverio Leicht, Il diritto private preirneriano, Bologne, Nicola Zanichelli, 1933 ; Azzara et Gasparri, Le leggi dei Longobardi…, op. cit. : « Si un lombard, durant sa vie, donne en mariage certaines de ses filles et laisse dans sa maison d’autres filles nubiles, alors toutes [celles non mariées] succèdent avec des droits égaux comme héritiers de son patrimoine, comme les enfants masculins », « Si quis langobardus se vivente filias suas nupto tradederit, et alias filias in capillo in casa reliquerit, tunc omnes aequaliter in eius substantia heredis succedant, tamquam filii masculini » (Liutprand no 2).
42 Eliana Magnani Soares-Christen, « Douaire, dot, héritage : la femme aristocratique et le patrimoine familial en Provence (fin Xe-début du XIIe siècle) », Provence historique, 46, 1996, p. 193‑209 ; Laurent Mayali, Droit savant et coutumes : l’exclusion des filles dotées XIIe-XVe siècles, Francfort sur-le-Main, Klostermann, 1987.
43 Ernesto Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, Padoue, CEDAM, 1935 ; Francesco Ercole, L’istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell’Italia superiore, Turin, Bocca, 1909 ; Franco Niccolai, La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco, Milan, A. Giuffrè, 1940.
44 Natale Rauty, Statuti pistoiesi del secolo XII, edizione e traduzione, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1996, p. 266-269.
45 Gianna Lumia‑Ostinelli, « “Ut cippus domus magis conservetur”. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII) », Archivio storico italiano, 161, 2003, p. 3-52 ; Elena Brizio, « La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII-metà sec. XIV) », Bullettino senese di storia patria, 111, 2004, p. 9-39 ; Dina Bizzarri, « Il diritto privato nelle fonti senesi del sec. XIII », Bullettino senese di storia patria, 33-34, 1926-1927, p. 213-322, et 35-36, 1928-1929, p. 28-59.
46 Tendance confirmée dans les statuts de Sienne de 1262 : « mulier […] non possit succedere in turri vel casaturri, nec in palatio connexo cum turri » : Lodovico Zdekauer (éd.), Il costituto del comune di Siena dell’anno 1262, Sienne, Lazzeri, 1896, p. 216. Pour la morphologie de ces édifices à Sienne entre le XIe et le XIIIe siècle : Jacopo Bruttini, La torre e il palazzo Maconi in Siena (XII-XIV secolo) : articolazione degli ambienti interni e controllo dello spazio urbano, Sesto Fiorentino, All’insegna del giglio, 2021.
47 Severino Caprioli (éd.), Statuto del comune di Perugia del 1279, Pérouse, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1996, p. 359-361 ; Giovanna Casagrande, Michela Pazzaglia, « “Bona mulier in domo”. Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento », Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, XXII, 1998-1999, p. 127-166.
48 Pietro Egidi (éd.), Statuti della provincia romana, Rome, Istituto storico Italiano, 1930, vol. VIII, p. 140 : « De muliere nupta a patre, avo vel proavo. Mulier nupta a patre, avo vel proavo vel fratre, seu fratris filio, ad successionem bonorum seu hereditatem proavi et avi, seu patris vel fratris vel matris ab intestato venire non possit et non admittatur, superstite patre, fratre, nepote vel pronepote ex linea descendente a personis predictis ».
49 La lex Falcidia prévoyait que le ou les héritiers légaux devaient au moins recevoir 25 % de l’héritage total. Idem, p. 140 : « Statuimus quod, si aliquis decesserit, relictis filiis vel filiabus, et aliquid relinquatur filiabus in testamento, in eo quod pater eis reliquerit sint contente, nec aliquid in bonis paternis petere possint iure falcidie nec alia qualibet ratione, nisi quod de fratrum processerit voluntate ».
50 Ottavio Banti, « A proposito dei due Brevi dei consoli del Comune di Pisa (1162 e 1164) », in Gabriella Rossetti, Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare, Pise, GISEM, 2001, p. 79-90 ; publiées dans Francesco Bonaini, Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo, Florence, J. P. Vieusseux, 1870, vol. 2.
51 Bonaini, Statuti inediti, op. cit., « Cap. XXXV De successionibus ab intestato », p. 768-776 ; Sylvie Duval, « La société pisane vue à travers les testaments. Adaptations, mutations et permanences face aux crises du XIVe siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 129/1, 2017, https://doi.org/10.4000/mefrm.3426.
52 Chabot, La dette des familles…, op. cit. À Venise, où les liens avec le monde byzantin étaient plus forts, la pratique resta plus proche de l’esprit de la législation justinienne car les filles, dotées ou non, avaient le droit à l’héritage paternel en l’absence de fils : Enrico Besta, « Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al Dogato di Enrico Dandolo », Ateneo veneto, XXII/1, 1899, p. 145-184 et 302-331 ; XXII/2, 1899, p. 61-83 et p. 202-248.
53 Pour le cas Florentin : Enrico Faini, « Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del XII secolo », in Silvia Diacciati et Lorenzo Tanzini (dir.), Società e poteri nell’Italia medievale. Studi degli allievi per Jean‑Claude Maire Vigueur, Rome, Viella, 2014, p. 19-39.
54 Pietro Santini (éd.), Documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze, Florence, G. P. Vieusseux, 1895, vol. III, appendice II, p. 519 (1179) ; vol. V, appendice II, p. 519 (1180) ; vol. VII, appendice II, p. 527 (1181).
55 « Item nullus sociorum vel eorum descendentium possit vendere suam portionem dicte turris vel pingnorare vel iudicare vel permutare vel donare vel aliquo alienationis titulo in aliquem vel aliquos transferre vel alicui loco religioso vel ecclesie vel possessionem transferre nisi inter se. Item siquis vel siqui predictorum vel eorum descendentium mortuus fuerit sine legitimo filio vel filiis eius pars deveniat ipso iure ad angnatum sive angnatos proximiorem vel proximiores qui habeant partem in dicta turri vel ad fratrem sive nepotem qui sit de hac societate. Item nulla uxor predictorum sociorum vel filia sive filie vel sorores aut neptes vel aliqua alia mulier possit vel debeat habere partem vel aliquam rationem in dicta turri aliquo modo vel iure » : Santini, Documenti dell’antica, op. cit., appendice II, p. 530, no XI, p. 534.
56 Élisabeth Crouzet-Pavan, « Les nobles, le quartier et la cité ou les échelles de l’espace social vénitien », in Grit Heidemann (dir.), Ordnungen des sozialen Raumes. Die Quartieri, Sestieri und Seggi in den Fruhneuzeitlichen Stadten Italiens, Berlin, D. Reimer, 2012, p. 53-68 ; Maxime Fulconis, « Investir la ville. Les stratégies patrimoniales des élites urbaines laïques d’Italie centrale (XIe-XIIIe siècle) », Revue historique, 323 (2021), p. 867-893.
57 Archivio Comunale di Viterbo, Pergamene 989 et 991 ; édition dans Alba Pagani, Viterbo nei secoli XI-XIII : spazio urbano e aristocrazia cittadina, Rome, Manziana, 2002, p. 390-391.
58 Pour un aperçu sur la situation ultérieure : Isabelle Chabot, La dette des familles..., op. cit. ; eadem, « Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance », in Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Didier Lett (dir.), La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 263-290 ; Julius Kirshner, Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy, Toronto, University of Toronto Press, 2014 ; Thomas Kuehn, Law, Family and Women, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.
59 Martin Aurell a par exemple montré comment le pouvoir exercé par Aliénor a contribué à cristalliser des formes de méfiance ou de mise en garde contre l’exercice féminin de l’autorité, en particulier dans les discours ecclésiastiques : Martin Aurell, Aliénor d’Aquitaine. Souveraine femme, Paris, Flammarion, 2020.
60 Guerreau-Jalabert, « El sistema de parentesco… », Art. cit., p. 85-106.
61 Attilio Bartoli Langeli, « Après la “morgengabe”. Donations nuptiales et culture juridique dans l’Italie communale », in Régine Le Jan (dir.), Dots et douaires dans le haut Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2002, p. 127-128.
62 À l’exception très notable de Venise : Holly S. Hurlburt, The Dogaressa of Venice (1200-1500). Wife and Icon, New York, Palgrave Macmillan, 2006.
63 Élisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude Maire Vigueur, Décapitées. Trois femmes dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Albin Michel, 2018.
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Référence électronique
Maxime Fulconis, « Hériter de la maison, diriger la maisonnée. Évolutions d’un processus genré dans l’Italie centrale des XIe-XIIIe siècles », Genre & Histoire [En ligne], 35 | 2025, mis en ligne le 01 juillet 2025, consulté le 18 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/10428 ; DOI : https://doi.org/10.4000/149ui
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