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Désigner l’épouse gallo-romaine. Essai d’analyse des pratiques épigraphiques autour d’uxor et de coniux.

Marianne Beraud

Résumés

Ce travail vise à rendre compte, par une analyse comparée, de l’usage des deux termes conjugaux uxor et coniux à partir du matériel épigraphique de la Gaule et des Alpes. Cette enquête s’attache à comprendre les différentes facettes de l’expression du lien conjugal et leur terminologie. Outrepassant le millier d’inscriptions, la nature des données disponibles relatives au vocabulaire désignant l’épouse diffère selon le lieu et la période mis en lumière. L’analyse se concentre tout particulièrement sur le statut des cités et celui de leurs habitants. Après examen des colonies romaines et des cités détentrices du ius Latii, il apparaît une surreprésentation des uxores jusque dans la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C au moins. Une fois ce délai dépassé, les coniuges l’emportent jusqu’au crépuscule du IVe siècle. Par ailleurs, émerge nettement un ensemble géographique autour de la vallée rhodanienne. Il s’agit des colonies romaines de Lyon et de Vienne qui font de coniux une utilisation très précoce, dès avant la fin du Ier siècle ap. J.-C. cependant que le substantif uxor n’est que très rarement mis au jour sur l’ensemble de la période. Une autre exception réside en la civitas des Trévires en Gaule Belgique qui fait montre d’un usage majoritaire de coniux à l’orée du IIe siècle, lorsque les uxores dominent remarquablement le Ier siècle. La démarche se fonde sur une approche par mise en série qui permet de reconstruire avec succès les pratiques lexicales de la désignation de l’épouse en Gaule romaine.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Au seuil de ce travail, je remercie M. Jean-Baptiste Bonnard, M. Nicolas Mathieu et Mme Violaine Se (...)

« Aux dieux Mânes et à la mémoire éternelle de Blandinia Martiola, jeune femme pleine d’innocence, morte à l’âge de 18 ans, 9 mois et 5 jours ; Pompeius Catussa, de la cité des Séquanes, artiste stucateur, pour son épouse incomparable, remplie de bonté à son égard, qui a vécu avec lui 5 ans, 6 mois et 18 jours, pure de toute souillure, et pour lui-même, a élevé ce tombeau de son vivant et l’a dédié sous l’ascia. Toi qui lis ces lignes, va au bain d’Apollon, ce qu’avec ma femme j’ai souvent fait et voudrais encore faire, si cela était possible ! » 1

  • 2 Susan Treggiari, Roman marriage : 'Iusti Coniuges' from the time of Cicero to the time of Ulpian, O (...)
  • 3 Samuel Glenn Harrod, Latin Terms of Endearment and of Family Relationship : A lexicographical Study (...)

1C’est en ces mots que, dans les années 140-240, le Séquane Pompeius Catussa rend hommage à la mémoire de son épouse, Blandinia Martiola, sur une épitaphe de la cité de Lyon. Le vibrant regret d’un temps révolu, suffit à laisser pressentir le champ d’investigation que constitue le formulaire épigraphique pour appréhender la nature du lien conjugal. Derrière la prolixité du flot d’amertume, se profile l’éloge d’une vie de couple dont il est permis aux contemporains de pénétrer une bribe d’intimité. Pour exprimer le statut de femme mariée de Blandinia, le commanditaire n’a pas choisi le substantif « uxor », mais a préféré faire graver par le lapicide celui de « coniux ». Pour rendre compte des mécanismes qui présidèrent à l’emploi du terme conjugal entre le Ier siècle av. J.-C. et le IVe siècle ap. J. C., ont été recensées en Gaule 1112 inscriptions. Sur l’ensemble de la période, l’utilisation respective d’uxor et de coniux satisfait assez bien à l’équité. Quoique très légèrement majoritaires, les 580 uxores recueillies occupent 52 % du lexique intéressant le sujet. Pour ce qui est des épouses dites « coniux », les 532 femmes ainsi nommées représentent 48 % du vocabulaire étudié. D’emblée, l’égal succès rencontré par les deux appellations conjugales contraste avec la situation romaine2 qui offrit la primauté au terme « coniux »3. Aussi les provinces des Gaules sont-elles le laboratoire d’un usage différencié de la désignation de l’épouse qu’il convient de mettre en lumière.

  • 4 Servius, Enéide, IV, 458 ; Donatus, Commentaire sur Térence, Hec., 135, 3 ; Isidore, Étymologies, I (...)
  • 5 Claude Moussy, « Une étymologie de lat. Uxor », Bulletin de la société de linguistique de Paris, 19 (...)
  • 6 Pierre Flobert, « Une hypothèse sur 'Uxor' », RPh, 1983, LVII, pp. 13-19.
  • 7 Comme tel, il se trouve par exemple chez Quinte-Curce (Histoire d'Alexandre le Grand, VI, 9, 30) da (...)
  • 8 Isidore, Étymologies, IX, 7, 9 et 20.
  • 9 En ce sens, Plaute, Curculio, 50 et Horace, Odes, III, 9, 18.

2Pour certains auteurs antiques, « uxor » serait à rapprocher de « ungere », « oindre », à cause d’un rituel de mariage bien connu4. La jeune mariée, une fois parvenue devant la porte de la maison de son mari, ornait les montants avec des bandelettes de laine et leur faisait une onction d’huile. Du point de vue linguistique, Claude Moussy démontre que l’existence de l’élément -sor, qui se retrouve dans « soror » et « uxor », révèle que cette racine désigne « l’être féminin »5. Définissant « uxor » comme un « accroissement extérieur », Pierre Flobert suppose un premier terme au degré zéro et en déduit la base aug-, « augmenter, accroître »6. L’étymologiste averti qu’était Isidore de Séville rappelait que les Anciens prêtaient, en hésitant, deux origines au terme coniux. Après avoir émis l’hypothèse verbale de « coniugere » pour traduire « se joindre », non spécifique du mariage7, ou de « iugum »8, le partage du joug commun que créent les liens du mariage9.

  • 10 André Chastagnol, « À propos du droit latin provincial », Iura, 1987, 38 pp. 1-24. On distingue dan (...)
  • 11 Plusieurs types de mariages sont possibles : les mariages conformes et légaux selon le droit romain (...)

3À partir du matériel épigraphique de la Gaule et des Alpes, la présente contribution entend proposer une lecture raisonnée de l’emploi des deux termes conjugaux uxor et coniux. Cette dualité lexicale est assez éloquente pour laisser présager qu’il existe autant de façon d’être épouse que de situations conjugales. C’est précisément ces dernières que le prisme du vocabulaire féminin est en mesure de laisser entrevoir. Pour comprendre de quoi il retourne, il convient de brosser le tableau de la réalité composite des termes conjugaux qui jalonnent les provinces gauloises. À la croisée des situations statutaires des individus10 et de la nature de l’union contractée11, l’ébauche d’une cartographie lexicale contribue à dévoiler les différentes facettes de la dénomination de l’épouse.

I. Panorama de la dénomination de l’épouse en Gaule aux Ier et IIe siècles

1. « Uxor » la fédératrice : une promotion consensuelle par les couples gallo-romains

  • 12 Pour un dénombrement plus précis, 87 femmes mariées sur 112 sont alors des coniuges (ca 78 %), tand (...)

4L’observation de la nature du terme conjugal féminin au premier siècle permet un premier constat. Au Ier siècle, dans l’ensemble des provinces gauloises, un profond consensus est opéré autour du terme conjugal « uxor » (carte 1). L’état des lieux issu des 257 documents de cette période précoce révèle que 88 % des épouses – dédicantes ou dédicataires – sont ainsi nommées (221 inscriptions). En Gaule Narbonnaise, le choix de ce lexique revêt une dimension totalement inédite puisque ce sont, au bas mot, 92 % des femmes mariées qui tissent des affinités électives avec ce terme. Dans la même veine, les épouses de Gaule Aquitaine manifestèrent à leur tour un enthousiasme pour l’appellation (90 %). Quoique plus nuancées, les provinces de Lyonnaise (60 %) et de Belgique (67 %) posent, sans détour, le premier siècle gallo-romain comme « un siècle d’uxores ». S’agissant du statut des cités, les colonies romaines – à l’instar de Narbo Martius (97 %), Baeterrae (83 %), Arelate (67 %), Forum Iulii (70 %) – et les cités de droit latin – Volques Arécomiques (94 %), Convènes (96 %) et Ausques en Gaule Aquitaine, Médiomatriques (83 %) en Gaule Belgique – offrent une parfaite homogénéité civique. Aussi est-on fondé à lire cette uniformité lexicale comme matrice autour de laquelle se sont fédérés les indigènes. Au total, sur un éventail de 24 civitates, c’est un ensemble de 18 cités qui souscrit à une adoption sans demi-mesure du substantif « uxor », soit 75 % (type A). En outre, l’analyse détaillée des couples au sein de cités démontre par ailleurs que le terme uxor fut propice à exprimer aussi bien des mariages romains que des unions de type pérégrin. Les couples unissant une pérégrine et un citoyen romain ont adopté le terme à 70 %, taux qui atteint près de 87 % pour les unions conclues selon le droit pérégrin local. Toutefois, parmi les cités utilisant régulièrement « uxor » au Ier siècle, la fin du Ier siècle marque une première rupture (carte 2). D’un côté, la presque totalité des cités perpétue cette tradition lexicale jusqu’au crépuscule du IIe siècle, voire, plus probablement, jusqu’au début du IIIe siècle12. De l’autre, la désignation de l’épouse subit une inflexion dans les cités des Allobroges et des Trévires, dès la fin du Ier siècle ap. J.-C., selon une dynamique lexicale favorable au terme « coniux » (type B). Un troisième type de cités érige en règle générale la désignation de l’épouse par le substantif « coniux » dès le début du Ier siècle ap. J. C. Très ponctuelle, cette fidélité infaillible procède des colonies romaines de Lugdunum et, en Germanie inférieure, de la Colonia Claudia Ara Agrippinensis de Cologne (Type C).

Carte 1. Les termes conjugaux en Gaule au Ier siècle (rouge : uxor ; vert : coniux)

Carte 1. Les termes conjugaux en Gaule au Ier siècle (rouge : uxor ; vert : coniux)

Carte 2. Les termes conjugaux en Gaule au IIème siècle (rouge : uxor ; vert : coniux)

2. L’ère du soupçon : l’artefact coniux et l’illégitimité matrimoniale

  • 13 Beryl Rawson, « Roman Concubinage and other de facto Marriages », TAPhA, 1974, 104, p. 304 ; Beryl (...)
  • 14 Susan Treggiari, « Concubinae », PBSR, 1983, 49, p. 71.
  • 15 Et seulement 32 % au IIe siècle.
  • 16 Sur les contubernia, seules unions (de facto) à être admises entre esclaves, voir Marcel Morabito, (...)

5Dans un article consacré aux mariages de facto à Rome, Beryl Rawson13 observait que les termes uxor et coniux étaient souvent présents dans des inscriptions qui ne pouvaient pas concerner des mariages légitimes. Susan Treggiari parle même à ce sujet de « scantly information », une information insuffisante pour le dénombrement des unions illégitimes14. Phénomène anecdotique s’il en ait, les épouses désignées par « coniux » sont pourtant les seules qui véhiculent en Gaule une forte présomption d’unions non cautionnées par le droit romain. À la faveur du creuset gaulois où s’épanouit la dénomination d’ « uxor » aux deux premiers siècles, les épouses dites « coniuges » font figures d’artefact dans les cités d’« uxores ». À la lumière de la mise en série des inscriptions, les coniuges n’occupent que 12 % du lexique relatif au mariage des femmes, au Ier siècle15, en Gaule Narbonnaise. Face à cette marginalité épigraphique, il importe de saisir les liens complexes qui unissent le terme aux couples auxquels il est associé. Problématiques pour qui veut y voir une transgression du vocabulaire conjugal, les « coniuges » invitent à reconsidérer un instant le substrat juridique que l’on veut bien leur prêter. Sur fond lexical normatif, les inscriptions des Gaules laissent entrevoir une logique qui se révèle plutôt convaincante et voudrait nuancer l’hypothèse d’un emploi aléatoire et transgressif de coniux. Loin d’être circonscrite, à l’instar des « uxores », à la seule traduction de iustae nuptiae, les coniuges tissent des liens étroits avec la famille servile. Sur 24 unions de facto de type contubernium16 recensées en Gaule, 22 compagnes sont dites « coniux ». À titre d’exemple, à Nemausus, au IIe siècle, un couple est constitué par le gladiateur Beryllus, originaire de Grèce, et l’esclave et coniux Nomas :

  • 17 CIL XII 3323, Nîmes, Narbonnaise. Beryllus esse(darius) | lib(ertus pugnarum) XX nat(ione) Graecus (...)

« Beryllus, gladiateur essédaire, affranchi de sa condition d’esclave après s’être livré à une vingtaine de combats, originaire de Grèce, mort à l’âge de 25 ans ; Nomas, son épouse (coniux), a fait ériger ce monument à son compagnon (vir) qui l’a bien mérité »17.

  • 18 Lise Arends Olsen, La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, Paris, 1999, p. 126.
  • 19 André Chastagnol, « À propos du droit latin provincial », Iura, 1987, 38, p. 105.
  • 20 En épigraphie, on appelle filiation patronymique la nomenclature onomastique qui consiste à désigne (...)
  • 21 Philippe Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, 2002.
  • 22 Carlo Castello, « Remarques sur des cas concernant le début du iustum matrimonium », RIDA, 1985, 32 (...)
  • 23 Marcel Durry, « Le mariage des filles impubères », CRAI, 1955, 99, 1, p. 89 et Ulpien, Digeste, 23, (...)

6Qui plus est, ces ruptures dans la linéarité du vocabulaire civique procèdent de « mariages mixtes », jugés illégitimes par le droit romain18, contractés par une citoyenne romaine et un pérégrin. Quoique très normales pour les contemporains d’une cité de droit latin19, de telles unions ne pouvaient prétendre au statut de justes noces. Chez les Voconces, un titulus situé à l’est de la cité de Vasio illustre à merveille ce choix divergent de l’appellation conjugale. Épouse du pérégrin à filiation patronymique20 Maianus, fils de Primus, la citoyenne romaine Rusonia Nonna est une coniux parmi les uxores de sa cité. En dernière analyse, cet emploi exceptionnel alimente les mariages scellés avant l’âge légal21. Pour pouvoir conclure un iustum matrimonium, l’une des conditions de fond posée à l’égard des époux est la nubilité fixée à 12 ans pour les filles22, à défaut les noces n’ont pu être légalement contractées. Une fille mariée avant 12 ans n’a droit au titre d’uxor qu’à partir de la douzième année révolue23. Derrière l’union de la petite Iuventia Felicissima, mariée à seulement 7 ans, avec M. Aurelius Agathopus à Lugdunum au début du IIIe siècle, se profile l’impossibilité d’un mariage en bonne et due forme :

  • 24 CIL XIII 2189, Lyon, Lyonnaise.

« Aux dieux Mânes et au repos éternel de Iuventia Felicissima, vénérable femme, qui a vécu 30 ans. Marcus Aurelius Agathopus, affranchi impérial, à son épouse et amante (domina) dont il a partagé la vie pendant 23 ans sans aucun trouble, s’est occupé de l’élévation de ce monument et l’a dédié sous l’ascia »24.

7Par voie de conséquence, cette sur-représentation des coniuges dans les unions illégitimes invite à questionner le raisonnement qui consisterait à y voir un emprunt à l’union légitime. Délibérément associé à une union de facto, le terme conjugal coniux se présente comme un substitut à l’impossibilité d’appeler uxor l’épouse d’une union qui ne répond pas pleinement aux exigences d’un droit spécifique – local ou romain – du mariage.

3. Mourir « in loco peregre » (« dans un lieu étranger ») (CIL XII 86) : être uxor dans une cité de coniuges

  • 25 CIL XIII 2021, Lyon, Lyonnaise. Diis Manibus | et Quieti aeternae | Iuventiae Felicissimae | femina (...)

8À l’encontre du phénomène illégitime qui isole les épouses dénommées par coniux lorsque la cité impose le référent « uxor », les uxores qui gravitent dans les cités où la régularité statistique s’appuie sur le terme « coniux » relèvent d’une toute autre logique. Alors que coniux possède une connotation servile en cité d’uxores, l’uxor des cités de coniuges est une étrangère, importatrice des habitudes épigraphiques de sa propre cité de naissance et de départ. À ce titre, il convient de se livrer à une lecture interrogative de l’emploi du terme conjugal en un milieu étranger au défunt, pour autant que celui-ci soit détectable, en confrontant les usages de la cité d’origine et ceux de la cité d’accueil. Au gré des tribulations individuelles, l’accoutumance de l’individu à la « façon de nommer » l’épouse dans sa cité d’origine se transporte dans la cité étrangère qui accueille l’élévation de son épitaphe. À Lugdunum, cité dont le lexique fut, de bout en bout de l’arc temporel étudié, celui de « coniux », l’épitaphe de C. Optatius Silanus25, datable du IIe siècle, en est un exemple : « Aux dieux Mânes de C. Optatius Silanus, du peuple des Cadurques ; Sulpicia Rufina, son épouse (uxor), a prit soin d’ériger (ce monument) ». L’époux est originaire de la cité des Cadurques, en Gaule Aquitaine, qui jouxte les Nitiobroges et les Volques Tectosages, autrement dit d’une région où l’appellation « uxor » rencontra aux deux premiers siècles un franc succès. La cité apparaît, tant à l’échelle locale que régionale, dispensatrice d’une norme qui s’exporte au gré des pérégrinations des voyageurs. Il conviendrait de conclure à une détermination géographique de l’appellation conjugale, diffusée par une cité environnante, exportatrice et rayonnante. D’emblée, le terme conjugal féminin est un indice qui invite à présumer une origo extérieure à la cité. Dans ce cas, l’analyse onomastique du nom gentilice est susceptible de révéler l’origine de l’épouse, lorsque cette indication ne figure pas sur le formulaire de l’épitaphe. À Lyon, Postumia Phoebiana, morte à l’âge de 23 ans, est l’« épouse (uxor) chaste entre toutes », de l’affranchi impérial Aurelius Phileros :

  • 26 CIL XIII 2238, Lyon, Lyonnaise.

« Au repos et à la mémoire éternelle de Postumia Phoebiana, la plus fidèle et la plus pieuse des épouses, la plus chaste (castissimae) entre toutes, avec laquelle j’ai vécu 23 ans sans aucun conflit. Aurelius Phileros, affranchi de l’Auguste, a pris soin d’élever ce monument et l’a dédié sous l’ascia » 26

  • 27 CIL XII 2834, Nîmes, Narbonnaise.
  • 28 CIL XIII, 4104, 5079.

9Munie d’un surnom grec, elle appartient probablement, tout comme son époux, au milieu des affranchis. Pourtant la gens dont elle fut libérée est très mal représentée en Gaule : Postumia en est la seule représentante en Lyonnaise, une Postumia, fille de Quintus, étant aussi attestée à Nemausus au Ier siècle27 ; dans les provinces de Belgique-Germanies ce gentilicium n’est guère mieux représenté avec deux inscriptions28. Toutefois, deux espaces géographiques se distinguent clairement, à savoir l’Hispanie avec 44 occurrences et la Cisalpine où il se trouve 50 fois. On ne saurait alors trop souligner combien le lexique conjugal féminin permet, par son exceptionnelle dichotomie – uxor et coniux – au sein des termes de parenté, d’établir l’origine étrangère d’une épouse dans la cité. Par le truchement du terme conjugal, il est loisible d’apprécier l’appropriation personnelle d’un mot des plus communs, au point d’être véhiculé d’une cité à l’autre et de devenir un marqueur d’appartenance ou non à la communauté. Preuve est donnée du caractère absolument local de la désignation de l’épouse, possiblement déterminée en amont par des normes lexicales internes aux chefs-lieux de cités et à leur territoire. En dépit de la difficulté que pose la vérification des tendances lexicales dans la cité d’origine, l’établissement d’un raisonnement inductif qui, de l’originalité de l’appellation conjugale dans un contexte épigraphique donné, remonterait à la civitas de départ, ne paraît donc pas incongru. Il serait même une explication à part entière de la déviation normative qui a pu affecter à un moment un couple et signifie, par là même, la prégnance régionale du vocabulaire conjugal.

II. Les épouses dites « coniuges », indices de transition au droit romain ?

1. Vienne et l’exception allobroge en Gaule Narbonnaise

  • 29 CIL XII 1943 (= ILN Vienne 137), 1959 (= ILN 154), 1979 (= ILN 172), 2019 (= ILN 215), 2259 (= ILN (...)
  • 30 CIL XII 1900 (= ILN Vienne109), 1912 (= ILN 125), 2009 (= ILN 199), 2034 (= ILN 236), 2182 (= ILN 2 (...)
  • 31 Jacques Gascou, « César a-t-il fondé une colonie à Vienne ? », MEFRA, 1999, Vol. 111, n° 1, p. 165.
  • 32 André Chastagnol, « Les cités de la Gaule Narbonnaise, les statuts », Actes du Xe Congrès internati (...)
  • 33 CIL XII 1971 = ILN Vienne 161 : « Aux dieux Mânes et à la Sécurité éternelle de Iulia Iuliana ; C. (...)

10Alors que l’ensemble des cités de Gallia Narbonensis offrit un cadre idoine aux uxores jusqu’au soir du IIe siècle (type A), la cité des Allobroges adopta un comportement épigraphique résolument antagoniste. Dès la fin du Ier siècle, les habitants du chef-lieu viennois et de ses alentours délaissent l’appellation « uxor » pour faire sourdre celle de « coniux » (type B). Sur les 80 mentions d’épouses que compte la cité des Allobroges, on dénombre seulement treize uxores, soit 16 % des conjointes sur l’ensemble de la période. Onze de ces treize uxores (85 %) appartiennent au Ier siècle29. L’unanimité autour d’uxor est toutefois battue en brèche et supplantée par un nouveau lexique conjugal. À foison, les épouses dites « coniux » représentent 92 % des femmes de la cité au IIe siècle30. Désormais légions, les coniuges inaugurent un nouveau type dans la classification des cités, que l’on nommera par commodité B, qui regroupe des cités ayant connu une transition précoce d’uxor à coniux. Or cette transition n’est pas sans en rappeler une autre, celle du passage du droit latin instauré par Octave aux alentours de 28-27 av. J.-C.31 au droit romain entre 35 et 48 ap. J.-C., après réception du solidum beneficium civitatis romanae32. En établissant de toute évidence un lien privilégié avec le Ier siècle, les uxores sont concomitantes d’un intense moment de naturalisation à la citoyenneté romaine dans la civitas des Allobroges, après lequel elles se maintiennent un tant soit peu. Au-delà de cette période, l’appellation s’estompe sans autre forme de procès pour s’évaporer presque définitivement puisqu’il faut attendre la seconde moitié du IIe siècle33 pour retrouver la dernière uxor de la cité, noyée au milieu de 36 coniuges. De surcroît, il convient de noter que cette évolution chronologique de l’armature lexicale est reproduite dans la cité des Trévires, en Gaule Belgique.

2. Un tournant dans la tradition épigraphique entre la 2nde moitié du IIe siècle et le IIIe siècle

  • 34 Auparavant, les Latins, qui constituaient la grande majorité de la population des cités de droit la (...)
  • 35 Dans une cité de droit latin, seuls les magistrats, leur famille (père, mère, enfant) deviennent ci (...)

11Après que les deux premiers siècles eurent été le théâtre d’une nette supériorité numérique des uxores en Gaule, la seconde moitié du IIe siècle et la première moitié du IIIe siècle inversent énergiquement la tendance, au point que les coniuges occupent 81 % de l’espace lexical relatif à l’épouse. L’observation de cette mutation au profit de « coniux » à partir de la seconde moitié du IIe siècle est particulièrement évidente dans la cité des Voconces. Alors que 60 % des épouses résidant dans les cités de Vasio et de Lucus Augusti sont, au IIe siècle, dites « uxor », 85 % des femmes mariées de la cité sont au IIIe siècle dites « coniux ». Or, cette brusque rupture est à comprendre comme un abandon raisonné d’une appellation qui désigne aussi bien l’union juste selon le droit romain que selon le droit pérégrin. À y regarder de plus près, cet infléchissement est concomitant d’une transition juridique majeure instituée par la Constitution Antoninienne de 212. En accordant la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire, l’Édit de Caracalla promeut les pérégrins Latins des cités gauloises au rang d’honorables citoyens romains. Désormais devenus citoyens romains, ils peuvent contracter entre eux des mariages légitimes selon le droit romain34. À ce moment, ils abandonnent le terme « uxor » qu’ils utilisaient auparavant pour désigner les noces légitimes selon leur coutume. Aussi la question du vocabulaire conjugal doit-elle être posée en termes de régularisation. On peut émettre l’hypothèque que nombre de couples de pérégrins, mariés de prime abord selon leur leges peregrinorum (lois pérégrines) premières, n’ont pas régularisé leur union au regard du droit romain, une fois la citoyenneté romaine pleine et entière acquise. Par voie de conséquence, ces mariages, d’abord conclus conformément au droit coutumier des Latins, apparaissaient comme de facto devant le ius civile romain. Compte tenu de l’ambivalence de coniux précédemment démontrée, le terme aurait donc été propice à traduire la situation conjugale dernière des couples de pérégrins fraîchement naturalisés. Et, partant, le terme correspondant à la réalité de la majorité des couples35 (et en particulier en milieu latin), se serait installé sur une transition de statut et aurait prospéré en jouant de l’ambivalence du terme romain, complètement apte à traduire, cette fois, les iustae nuptiae de générations suivantes. La dégradation du modèle lexical initié dès le Ier siècle consacre l’avènement d’un infléchissement lexical impulsé par une promotion juridique de la cité. Si l’on s’autorise l’interrogation, c’est que cette interprétation parvient à rendre compte de la disparition d’uxor, épouse toujours légitime, tandis que le terme de coniux, s’il peut désigner l’épouse légitime, ne saurait s’y réduire. Ce dernier aurait donc été adéquat pour traduire la situation conjugale dernière des couples de pérégrins fraîchement naturalisés. Devenus citoyens romains, ils n’ont pas régularisé leur ancien mariage coutumier au regard du droit civil romain officiel, auquel ils sont désormais assujettis.

Répartition chronologique des épouses en Gaule et dans les provinces Alpines

Répartition chronologique des épouses en Gaule et dans les provinces Alpines

3. Essai de solution : Récupération de coniux comme un terme de transition pour traduire une rupture juridique

  • 36 Dans les colonies latines, les ressortissants du droit latin – soit la majeure partie des habitants (...)

12À partir de ces éléments, comment expliquer l’accompagnement des grandes transitions juridiques par l’émergence de coniux, dans la seconde moitié du Ier siècle (Allobroges et Trévires), puis au début du IIIe siècle (Arelate, Vasio, Apta) ? En généralisant la citoyenneté romaine, les promotions de cités au rang de colonies romaines et l’Édit de Caracalla conditionnèrent ipso facto les possibilités de mariages. Or, il est pour le moins intéressant de constater que c’est justement le terme le plus ambigu des deux qui est parvenu à s’imposer. Pourquoi, alors que jusqu’alors le terme de coniux n’était réservé qu’aux unions non reconnues comme romaines, les habitants de ces cités entreprirent-t-ils d’amorcer un tournant lexical durable ? L’abandon du terme « uxor » sonne le glas de deux siècles d’un emploi presque inconditionnel, tant en milieu latin que dans les colonies romaines. On assiste à la disparition d’une appellation qui avait réussi à traduire les justes noces romaines et les unions conclues sous l’égide du droit pérégrin local. C’est qu’il faut comprendre l’implantation de coniux pour ce qu’il est, un terme duel qui ne saurait se réduire à la traduction de iustae nuptiae. S’il est évident que, dans les colonies sous juridiction latine, l’acquisition de la citoyenneté romaine pleine et entière en 212 fut le fait de la partie la plus importante de la population36, on peut aussi penser que nombre de résidants des colonies romaines ne la possédaient pas. Par voie de conséquence, le passage à la citoyenneté romaine dut favoriser une augmentation croissante des unions conformes aux exigences du ius civile romain. Pourtant, la légitimité de la contraction des mariages, une fois la promotion à l’échelle civique ou impériale promulguée, est plus problématique qu’il n’y paraît. Se pose la question des pérégrins déjà mariés selon leur propre droit et qui ne régularisèrent pas leur union après l’acquisition de la citoyenneté romaine. Pour cette génération de la transition, les mariages pérégrins avaient dû être conclus par les couples conformément à leur droit, et exprimés par uxor. Après l’acquisition de la citoyenneté romaine, et la perte du statut de pérégrin Latin et du droit local qui lui était concomitant, ces unions n’étaient donc plus légitimes selon les lois pérégrines locales. Si tous ne devaient pas avoir d’enfants, les couples et parents ne virent peut-être même pas l’intérêt d’une régularisation du mariage pour assurer la transmission rétroactive de la civitas à leur descendance. Car les enfants devenaient citoyens en vertu de leur statut d’habitant de la cité (promotion de la civitas au rang de colonie romaine) ou de libre (Constitution Antoninienne) et non en raison de la possession de la citoyenneté de leurs parents. Dès lors, coniux apparaît une nouvelle fois comme un substantif de substitution au terme uxor : elle désigne l’épouse dans une situation qui ne relève pas d’un iustum matrimonium au regard du droit romain. Le prolongement de leur union pérégrine, anciennement désignée par uxor parce que juste dans le droit coutumier local des pérégrins, n’était désormais plus légitime selon aucun droit. Les nouvelles coniuges ne relèvent plus de la loi pérégrine locale mais de la juridiction romaine. Or cette dernière ne reconnaît pas comme valide leur ancien mariage pérégrin parce que non régularisé en bonne et due forme. Une fois enracinées par ce procédé, les coniuges surent jouer de leur ambivalence à traduire des iustae nuptiae. Les générations suivantes conclurent alors, de façon assez attendue, leurs noces selon le droit romain, sous lequel elles étaient nées. L’implantation de ce terme conjugal se fit sur le terreau de l’illégitimité et prospéra sur celui du iustum matrimonium qui lui assura sa pérennité.

III – Au prisme du genre : masculin et féminin dans l’expression du lien conjugal

1. Les rapports commémoratifs comme laboratoire de la prise de parole féminine

  • 37 François Bérard, « Trois nouveaux autels de sévirs lyonnais », Christian Goudineau (dir.) Rites fun (...)

13Sur les 1 112 inscriptions qui mentionnent une épouse – uxor ou coniux – 657 sont dédicataires de leurs époux, soit 59 % des documents. En élargissant aux inscriptions où les époux sont co-dédicataires, l’épouse est en posture de réceptrice dans 73 % de ses occurrences. La relation épigraphique la plus fréquente, la plus sommaire aussi, est la dédicace réalisée par le seul conjoint pour sa seule épouse. L’épouse est strictement en position de dédicante au sein de 212 documents, soit pour près de 20 % du corpus. Devant cette apparente homogénéité, on sent toutefois poindre une nette disparité géographique, en fonction de la multiplicité des provinces examinées. D’emblée, les femmes ont fait montre sinon d’une plus grande autonomie, du moins d’une certaine activité dans les milieux les moins romanisés. Les Trois Gaules, encore fortement empreintes de traditions indigènes préromaines, se singularisent pour être particulièrement favorables à l’impulsion épigraphique féminine – 24 % des femmes y sont dédicantes (110/462 inscriptions) – tandis que la Gallia Narbonensis leur accorde un rôle moindre – 16 % des femmes – dans la cellule familiale (101/627). Si l’on compare à présent les rôles respectifs des coniuges féminines et des coniuges masculins, il apparaît que la désignation de ces derniers ne se fait presque jamais de leur propre chef (11 %). Dans 88 % des cas, l’époux ainsi désigné est le destinataire de l’épitaphe érigée par sa femme. À Lyon, l’autel du notable M. Claudius Cotta, chargé du culte impérial, procède de cette initiative féminine37 :

  • 38 CAG 579* n°78, Lyon, Lyonnaise.

« Aux dieux Mânes et à la mémoire de M. Claudius Cotta, sévir augustal à Lyon et ancien curateur de cette corporation, également sévir dans la Colonia Traiana [en Germanie] ; Iulia Synete a élevé ce monument à celui qui fut pour elle un excellent mari (coniux) et à elle-même de son vivant, et l’a dédié sous l’ascia »38.

  • 39 La datation se justifie par le formulaire initial (mention aux dieux Mânes et à la mémoire éternell (...)

14On est donc fondé à conclure que, lorsqu’un homme est dit « coniux » d’une femme, ce n’est presque jamais de sa propre initiative. En Gaule, les maris se définissent donc beaucoup plus rarement par leur statut d’époux, qu’ils ne situent leurs épouses par rapport à eux. Au contraire, les femmes signent dans près de 30 % des cas, soit trois fois plus, leurs relations avec le défunt de leur propre point de vue, en acceptant de se dire leurs épouses. En ce sens, la démarche de Cerialius Calistius, père et époux à Lugdunum au début du IIIe siècle39, relève de l’exception :

  • 40 CIL XIII 2279, Lyon, Lyonnaise. Stèle à relief figuré de deux chiens. IIe-IIIe s.

« Aux dieux Mânes et à la mémoire éternelle de Sutia Anthis qui a vécu 25 ans, 9 mois et 5 jours, laquelle oublia, par excès d’amour maternel, l’amour conjugal, et à Attius Probatiolus ; Cerialus Calistius, leur époux et père érigea cette épitaphe de son vivant pour les siens et lui-même, et prit soin de la dédier sous l’ascia »40.

  • 41 Le rapport s'obtient en additionnant les actes épigraphiques à l'initiative de l'homme pour l'appel (...)
  • 42 Jonathan Edmondson, « En quête de la famille romaine dans la civitas Igaeditanorum », dans Claudine (...)
  • 43 Pour les Trois Gaules, le rapport s'obtient en additionnant les actes épigraphiques à l'initiative (...)

15S’agissant du calcul du rapport commémoratif dans l’ensemble des Gaules (Alpes comprises), il s’élève à 1,36 homme pour 1 femme41, taux qui se rapproche de l’Hispanie (1,1) et de la Lusitanie (1,1)42. Plus précisément, le rapport obtenu pour les Trois Gaules sur le terme coniux (1,34)43 est inférieur au rapport calculé pour la totalité du territoire étudié, ce qui signifie donc que, au moins pour cette appellation, les femmes ont davantage effectué de dédicaces dans les Trois Gaules qu’en Gaule Narbonnaise.

2. Les soldats et leurs épouses : dire l’épouse en milieu militaire

  • 44 Jocelyne Nelis-Clément, Les 'beneficiarii' : militaires et administrateurs au service de l'Empire ( (...)
  • 45 Margaret Roxan, « Women on the Frontiers », Valerie A. Maxfield et Michael J. Dobson (dir.), Roman (...)
  • 46 La datation se justifie par la nature du gentilice Domitius-a, le début du formulaire au datif, la (...)
  • 47 CIL XIII 4330, Médiomatriques, Belgique.
  • 48 René Lacour, « Hermann Schmitz. Colonia Claudia Agrippinensium. Cologne, Verlag der Löwe, 1956 », p (...)

16La sphère familiale des soldats constitue un observatoire privilégié pour comprendre comment le statut militaire du mari préside au choix du terme conjugal assigné à son épouse. Dans leurs études respectives sur les soldats bénéficiaires et les auxiliaires, Jocelyne Nelis-Clément44 et Margaret Roxan45 concluent à une préférence des soldats pour le substantif « coniux ». En Gaule, sur les 51 couples avec militaires recensés – vétérans ou actifs –, 45 consignent en effet ce terme conjugal dans la pierre (88 %). Des listes sérielles établies pour chacune des cités, ressort une originalité militaire qui distingue les épouses de soldats des uxores civiles du lieu. En contrepoint de la norme civique, émerge une spécificité militaire de l’appellation conjugale fédérée autour de l’appellation coniux. Ainsi, chez les Médiomatriques, une épitaphe datable entre 70 et 125 ap. J.-C.46, est dédiée au vétéran Q. Domitius Sextus, à son épouse (coniux) Attonia Barbara, à leur fille Domitia Sextia, et leur fils Sextus47. Par ailleurs, rares sont les cités pour lesquelles coniux fut le terme en vigueur dès le début du Ier siècle (type C), à l’instar de Lugdunum qui constitue un cas unique en Gaule. Pour trouver un exemple comparable à Lyon, il faut franchir le limes rhénan et se tourner vers des colonies romaines qui ont toutes ce point commun d’avoir été déduites sous l’Empire par l’installation de vétérans. Hors corpus, les colonies romaines de Cologne (90 %) en Germanie, déduite par apport de vétérans en 50 ap. J.-C.48et de Timgad en Numidie (75 %), colonie de vétérans déduite en 100 par Trajan, ainsi que les camps militaires d’Isca en Bretagne et de Théveste (77 %), en Afrique Proconsulaire, affectent un comportement lexical identique. Ainsi, dans la Colonia Claudia Ara Agrippinensis, une petite épitaphe de la fin du IIe siècle mentionne le vétéran C. Iulius Maternus, et sa coniux, la citoyenne romaine Maria Marcellina :

  • 49 CIL XIII 8267, Cologne, Germanie inférieure.

« Aux dieux Mânes de Caius Iulius Maternus, vétéran de la légion I Minervia, alors qu’il était encore vivant, a fait ériger ce monument pour lui et pour Maria Marcellina, sa très vertueuse et très fidèle épouse défunte »49.

  • 50 Marie-Pierre Arnaud-Lindet « Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplômes (...)
  • 51 Sara Elise Phang, The marriage of roman soldiers, (13 B.C.- A.D. 235), Law and Family in the Imperi (...)
  • 52 Par exemple, le marchand de poissons Tertinius Secundus, habitant de la cité des Nerviens, et son é (...)

17La démonstration d’une spécificité de l’appellation militaire en « coniux », explique l’enracinement premier de cette appellation. Les fondations républicaines en Narbonnaise (Narbonne, Arles, Béziers) se sont au contraire classées parmi les cités qui utilisèrent exclusivement uxor aux deux premiers siècles. Cette large diffusion du terme « uxor » trouve sans doute ses racines dans la fondation de ces cités, lors de l’arrivée de leurs premiers occupants, en l’occurrence les démobilisés romains. Or, à ce moment, les soldats n’étaient soumis à aucune prohibition matrimoniale50, cette dernière n’intervenant qu’entre 18 av. J.-C. et 9 ap. J.-C51. Leur descendance civile perpétua cette façon de dire l’épouse et les cités, une fois fondées, n’eurent plus de rapports suffisants avec le monde militaire. Et, parmi ces colonies républicaines, c’est précisément Lugdunum, qui entretint d’étroits rapports avec l’armée, qui fit un usage inconditionnel de coniux. L’instauration de coniux prit ce même caractère normatif dans les déductions impériales, Cologne et Théveste montrant son extension aux civils52. L’importation d’une façon de désigner l’épouse de militaire put ainsi être le vecteur de la diffusion locale d’un terme conjugal, appelé à dire les iustae nuptiae, instauré de prime abord sur des noces qui ne l’étaient pas obligatoirement.

3. Dire et se dire « coniux » au masculin

  • 53 CIL XII 2445 = ILN Vienne 382.
  • 54 Cette prédilection de l'association d'uxor avec maritus se retrouve à Rome, voir notamment Samuel G (...)

18À l’aune du recensement des hommes porteurs de l’appellation « coniux », le questionnement sur le genre invite à mettre à l’épreuve la dimension masculine que revêt le lien conjugal. Le caractère épicène du référent familial coniux se prête à comparer son emploi selon que le personnage désigné est un homme ou une femme. À cet effet, l’intelligence du phénomène requiert de mesurer la part d’hommes ainsi désignés, eu égard au nombre d’épouses coniuges. Reliée à la posture réceptrice des hommes, lesquels répugnèrent à se dire « époux de », la faible représentation de la déclinaison masculine du terme offre une réponse tangible. Dans la cité des Allobroges, 28 % des époux dits « coniux » sont des hommes, taux qui avoisine celui de Lugdunum (29 %). À l’instar de S. Iulius Condianus, flamine de la jeunesse, questeur de Vienne et édile au IIe siècle53, compagnon de Valeria Secundilla, un tiers des coniuges sont des époux. Dans la sphère commémorative, la « masculinisation » du terme conjugal procède d’un cas de force majeure. Coniux au masculin, peu attesté, toujours dédicataire et rarement signataire du terme, s’impose comme une situation de dernier recours. Prise de court par la mort de son conjoint, et aucune épitaphe n’ayant été ciselée, l’épouse fut ainsi à l’initiative de cette ultime désignation familiale. De la sorte, il apparaît que les hommes s’assurèrent, de leur vivant, de l’élévation d’un monument destiné à les commémorer en compagnie de leurs épouses. À un second niveau de lecture, la mise à l’épreuve de la diffusion de la dénomination « coniux » au masculin convie à mener une analyse comparatiste à la lumière de la géographie de l’appellation féminine. Diligenté par l’espace normatif civique, le terme expérimenta un échec cuisant là où ne s’enracina pas la mode épigraphique de nommer l’épouse de la sorte. Aussi, l’atrophie du terme masculin en cités d’uxores se vérifie-t-elle à chaque fois. Ainsi que le suggèrent les villes de Narbonne ou de Nîmes, les cités de type A refusèrent catégoriquement son emploi, lui préférant sans demi-mesure celui de « maritus » (86 %). Il trouva toutefois un accueil nettement plus favorable là où leurs homologues femmes étaient la règle, ce qu’illustrent les cités des Allobroges (70 % des hommes), de Lugdunum et le IIIe siècle arlésien. Répartis de manière éparse, les conjoints désignés par coniux résident dans les cités où les épouses ainsi nommées sont monnaie courante. La multiplicité des hommes mariés qui émaillent les provinces gauloises laisse présager du dialogue qui s’instaure localement entre uxor et maritus d’une part54, et coniuges hommes et femmes, d’autre part. De cette « régionalisation » de l’appellation conjugale, il émane une coloration locale qui s’articule autour d’une unanimité civique.

Conclusion

19À l’issue de ce tour d’horizon des Gaules, il apparaît que la dénomination conjugale est imprégnée d’une dimension civique qui assure la cohésion des femmes de la cité autour d’un lexique unilatéral. Galvanisées par une « façon de dire » l’épouse locale, les dynamiques sérielles mettent en relief des divergences ponctuelles dans l’épigraphie gallo-romaine. Ancré dans les espaces interstitiels de la vie de la cité (sphères serviles, mariages de facto, milieu militaire), l’essor anecdotique de « coniux » dans les cités dites d’ « uxores » est empreint d’une teneur déviante. Jaugée à la lumière de la norme civique, l’appellation de l’épouse est un marqueur de l’origine géographique des protagonistes de l’inscription. Étrangère à la communauté qui s’organise autour de la dénomination « coniux », l’épouse « uxor » constitue un critère d’appartenance singulier. Pour dénouer l’écheveau des entrelacs conjugaux, la périodisation du phénomène invite à lire « coniux », lorsqu’il est fossoyeur d’« uxor », comme un terme de transition juridique de la colonie qui abrite les individus. Quoique parcellaire, l’inventaire des initiatives féminines permet d’esquisser les premiers linéaments des rapports commémoratifs gaulois. Sur l’échiquier épigraphique, la dénomination conjugale revêt une coloration foncièrement féminine. Dans deux tiers des épitaphes, le terme bi-sexué « coniux » désigne ou émane d’une épouse qui se dit telle. Aussi l’appellation conjugale est-elle tout à la fois le ressort d’une interaction entre le masculin et le féminin, et l’expression d’une identité juridique et civique.

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Notes

1 Au seuil de ce travail, je remercie M. Jean-Baptiste Bonnard, M. Nicolas Mathieu et Mme Violaine Sebillotte-Cuchet pour leurs relectures du présent article et pour leurs suggestions dont j’espère avoir su tirer profit.

CIL XIII 1883, Lyon, Lyonnaise. D(iis) M(anibus) et Memoriae aetern(ae) || Blandiniae Martiolae, puelae | innocentissimae quae vixit | ann(is) XVIII m(ensibus) VIIII d(iebus) V ; Pompeius | Catussa, cives Sequanus, tec|tor, coniugi incomparabili | et sibi benignissime quae me | cum vixit an(nis) V, m(ensibus) VI, d(iebus) XVIII | sine ul(l)a criminis sorde ; vi(v)us | sibi et coniugi ponendum cu|ravit et sub ascia dedicavit. | Tu qui legis, vade in Apol(l)inis | lavari, quod ego cum coniu|ge feci ; vellem si aduc possem.

2 Susan Treggiari, Roman marriage : 'Iusti Coniuges' from the time of Cicero to the time of Ulpian, Oxford, 1993, p. 6 d'après une étude réalisée par Susan Dorken en 1983 et non publiée : « Uxores in Corpus insciptionum latinarum VI » (Social Sciences and Humanities Research Concil of Canada).

3 Samuel Glenn Harrod, Latin Terms of Endearment and of Family Relationship : A lexicographical Study Based on Volume VI of the Corpus Inscriptionum Latinarum, Princeton, 1909, (Chap. II : Words indicating family relations), p. 67. L'étude se fonde sur trois groupes épigraphiques : 1) CIL VI 13000-14000 : sur 146 épouses, 124 sont des coniuges ; 2) CIL VI 18000-19000 : sur 151 épouses, 137 sont des coniuges ; 3) CIL VI 25000-26000 : sur 128 épouses, 102 sont des coniuges.

4 Servius, Enéide, IV, 458 ; Donatus, Commentaire sur Térence, Hec., 135, 3 ; Isidore, Étymologies, IX, 7, 12.

5 Claude Moussy, « Une étymologie de lat. Uxor », Bulletin de la société de linguistique de Paris, 1980, pp. 325-346.

6 Pierre Flobert, « Une hypothèse sur 'Uxor' », RPh, 1983, LVII, pp. 13-19.

7 Comme tel, il se trouve par exemple chez Quinte-Curce (Histoire d'Alexandre le Grand, VI, 9, 30) dans la formule : « aliquam matrimonio secum coniugere » (unir par le mariage) ; mais aussi accolé à conubium dans la formule « Sabinorum conubia coniugere » (nouer des mariages avec les Sabins) et chez César (Guerre des Gaules, II, 26,1) : « ut paulatim sese legiones coniugerent » (pour que peu à peu les légions fissent leur jonction). Le nom même s'emploie notamment pour rendre compte de l'union animale : « mares pavones singuli quinis sufficiunt coniugibus » (Pline, Histoire naturelle, X, 101).

8 Isidore, Étymologies, IX, 7, 9 et 20.

9 En ce sens, Plaute, Curculio, 50 et Horace, Odes, III, 9, 18.

10 André Chastagnol, « À propos du droit latin provincial », Iura, 1987, 38 pp. 1-24. On distingue dans le monde romain deux citoyennetés : la citoyenneté romaine de plein droit est celle qui octroie à un individu les droits publics (droit de vote et d’éligibilité aux magistratures) et les droits privés (droit de contracter un mariage reconnu par la loi ou conubium, droit de propriété reconnu par l’État, possibilité de faire valoir ses droits en justice). Le citoyen Latin ne possède que les droits privés précédents. À la différence du pérégrin ordinaire qui ne possède aucun droit, le Latin jouit d’une partie des droits du citoyen romain de plein droit. Dans les cités dites « Latines », ce sont les lois pérégrines qui s’appliquent, c’est-à-dire un régime juridique fixé sur les coutumes locales, et non sur le droit civil romain.

11 Plusieurs types de mariages sont possibles : les mariages conformes et légaux selon le droit romain sont ceux qui sont contractés par deux citoyens romains ou par une Latine et un citoyen romain (la réciproque n’est pas vraie). Les unions de facto non reconnues par le droit romain : le contubernium quand l’une au moins des parties est de statut servile, les unions entre un pérégrin et une citoyenne romaine, les mariages ne respectant pas l’âge nubile de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Les unions entre deux pérégrins Latins sont jugées légitimes selon leur coutume, le droit latin n’ayant pas droit de regard sur l’union de deux parties dont aucune n’a le statut de citoyen romain de plein droit.

12 Pour un dénombrement plus précis, 87 femmes mariées sur 112 sont alors des coniuges (ca 78 %), tandis que l'appellation « uxor » est brutalement désertée.

13 Beryl Rawson, « Roman Concubinage and other de facto Marriages », TAPhA, 1974, 104, p. 304 ; Beryl Rawson et Paul Weaver, The Roman Family in Italy, Status, Sentiment, Space, Oxford, 1997, p. 51, n. 67.

14 Susan Treggiari, « Concubinae », PBSR, 1983, 49, p. 71.

15 Et seulement 32 % au IIe siècle.

16 Sur les contubernia, seules unions (de facto) à être admises entre esclaves, voir Marcel Morabito, « Études de stratégies serviles », Jean Andreau et Hinnerk Bruhns (dir.) Parentés et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine, actes de la table ronde des 2-4 oct. 1986, Paris, 1990, pp. 439-446.

17 CIL XII 3323, Nîmes, Narbonnaise. Beryllus esse(darius) | lib(ertus pugnarum) XX nat(ione) Graecus ann(orum) XXV. | Nomas coniux | vir(i) b(ene) mer(enti).

18 Lise Arends Olsen, La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, Paris, 1999, p. 126.

19 André Chastagnol, « À propos du droit latin provincial », Iura, 1987, 38, p. 105.

20 En épigraphie, on appelle filiation patronymique la nomenclature onomastique qui consiste à désigner l’identité de l’individu sous la forme « nom unique + filiation par le nom du père ». Elle est caractéristique, pour reprendre la terminologie d’André Chastagnol, des individus Latins qui se distinguent ainsi des citoyens romains de plein droit (possession des droits politiques) dont le statut est reconnaissable au port des trianomina chez les hommes et des duonomina chez les femmes.

21 Philippe Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, 2002.

22 Carlo Castello, « Remarques sur des cas concernant le début du iustum matrimonium », RIDA, 1985, 32, p. 239 ; J. Reinach, « Puberté féminine et mariage romain », RHD, 1956, 34, p. 270.

23 Marcel Durry, « Le mariage des filles impubères », CRAI, 1955, 99, 1, p. 89 et Ulpien, Digeste, 23, 2, 4.

24 CIL XIII 2189, Lyon, Lyonnaise.

25 CIL XIII 2021, Lyon, Lyonnaise. Diis Manibus | et Quieti aeternae | Iuventiae Felicissimae | feminae san(c)tissimae | [q]uae vixit annis XXX | M. Aurelius Aga|[th]opus libertus Aug(usti) | coniugi et dom(i)nae | karissimae cum q(uae) | [v]ixit ex virginio an|nis XXIII sine ul(l)a ani|mi laes(i)one ponen|dum curavit et sub | ascia dedicavit.

26 CIL XIII 2238, Lyon, Lyonnaise.

27 CIL XII 2834, Nîmes, Narbonnaise.

28 CIL XIII, 4104, 5079.

29 CIL XII 1943 (= ILN Vienne 137), 1959 (= ILN 154), 1979 (= ILN 172), 2019 (= ILN 215), 2259 (= ILN 393), 2293 (= ILN 428), 2299 (= ILN 422), 2396 (= ILN 604), 2412 (= ILN 606), 2460 (= ILN 676), 2475 (= ILN 675).

30 CIL XII 1900 (= ILN Vienne109), 1912 (= ILN 125), 2009 (= ILN 199), 2034 (= ILN 236), 2182 (= ILN 298), 2268 (= ILN 399), 2319 (= ILN 460), 2604 (= ILN 861), 6035 (= ILGN 376 = ILN 309), ILGN 365 (= ILN 879), AE 2004, 897.

31 Jacques Gascou, « César a-t-il fondé une colonie à Vienne ? », MEFRA, 1999, Vol. 111, n° 1, p. 165.

32 André Chastagnol, « Les cités de la Gaule Narbonnaise, les statuts », Actes du Xe Congrès international d'épigraphie grecque et latine, Nîmes, 4-9 octobre 1992 (Michel Christol et Olivier Masson dir.), Paris, 1997, p. 61.

33 CIL XII 1971 = ILN Vienne 161 : « Aux dieux Mânes et à la Sécurité éternelle de Iulia Iuliana ; C. Modestius Ismaragdus à son épouse (uxor) très chère, très pieuse et très douce ». L’unique uxor connue au IIe siècle figure en effet sur une inscription qui n'appartient peut-être pas à la cité (Commentaires ILN 193 = CIL XIII 2002).

34 Auparavant, les Latins, qui constituaient la grande majorité de la population des cités de droit latin, pouvaient se marier entre eux selon leur propre coutume, mais en aucun cas selon le droit civil romain.

35 Dans une cité de droit latin, seuls les magistrats, leur famille (père, mère, enfant) deviennent citoyens romains de plein droit, ainsi que leurs descendants et leurs affranchis, ce qui représente une infime minorité de personnes dans la cité. 85 % des habitants d’une cité latine relève du droit latin avant la Constitution Antoninienne.

36 Dans les colonies latines, les ressortissants du droit latin – soit la majeure partie des habitants – qui concluent des unions entre eux jusqu’en 212 contractent ainsi des unions selon les lois pérégrines locales. En augmentant la proportion de citoyens romains de plein droit, l’Édit de Caracalla multiplie la probabilité de sceller des mariages légitimes conformes au droit romain.

37 François Bérard, « Trois nouveaux autels de sévirs lyonnais », Christian Goudineau (dir.) Rites funéraires à Lugdunum, Paris, 2009, p. 105.

38 CAG 579* n°78, Lyon, Lyonnaise.

39 La datation se justifie par le formulaire initial (mention aux dieux Mânes et à la mémoire éternelle), la consécration sous l’ascia, et la relative prolixité de l’inscription.

40 CIL XIII 2279, Lyon, Lyonnaise. Stèle à relief figuré de deux chiens. IIe-IIIe s.

41 Le rapport s'obtient en additionnant les actes épigraphiques à l'initiative de l'homme pour l'appellation « coniux désigne la femme » (349) et « coniux désigne l'homme » (20) soit 369 que l'on divise par la somme des actes épigraphiques à l'initiative de la femme pour l'appellation « coniux désigne la femme » (88) et « coniux désigne l'homme » (184) soit 272, le résultat étant 369/272 = 1,36.

42 Jonathan Edmondson, « En quête de la famille romaine dans la civitas Igaeditanorum », dans Claudine Auliard et Lydie Bodiou (dir.), Au jardin des Hespérides (Histoire, société et épigraphie des mondes anciens), Mélanges offerts à Alain Tranoy, Rennes, 2004, p. 251.

43 Pour les Trois Gaules, le rapport s'obtient en additionnant les actes épigraphiques à l'initiative de l'homme pour l'appellation « coniux désigne la femme » (170) et « coniux désigne l'homme » (19) soit 189 que l'on divise par la somme des actes épigraphiques à l'initiative de la femme pour l'appellation « coniux désigne la femme » (67) et « coniux désigne l'homme » (74) soit 141, le résultat étant 189/141 = 1,34.

44 Jocelyne Nelis-Clément, Les 'beneficiarii' : militaires et administrateurs au service de l'Empire (Ier s. a.C.-VI s. p.C.), Bordeaux, 2000, p. 217 et p. 289. Cette étude porte sur les Germanies, la Rhétie, le Norique, les Pannonies, les Mésies, la Dacie, la Thrace, la Dalmatie, Rome et l'Italie, la Bretagne, la Numidie et l'Espagne citérieure. La composition du corpus était de 374 inscriptions funéraires soit 32 % (alors que de façon générale, les inscriptions votives représentent 70 % de l'ensemble des inscriptions publiées de l'Empire romain), et de 646 inscriptions votives (56%) ; parmi les épitaphes, 28 % exprimaient des relations conjugales, aucune inscription votive ne contenant les termes d'uxor, coniux, amica ou hospita (ibid., p. 24).

45 Margaret Roxan, « Women on the Frontiers », Valerie A. Maxfield et Michael J. Dobson (dir.), Roman Frontier Studies 1989, Proceedings of the XVth international congress of Roman Frontier studies, Exeter, 1991, p. 462, l'enquête est menée sur les zones de frontières, en particulier en Grande Bretagne, dans les Germanies et dans les régions danubiennes, principalement la Pannonie.

46 La datation se justifie par la nature du gentilice Domitius-a, le début du formulaire au datif, la concision du texte, ainsi que l'absence d'évocation aux dieux Mânes.

47 CIL XIII 4330, Médiomatriques, Belgique.

48 René Lacour, « Hermann Schmitz. Colonia Claudia Agrippinensium. Cologne, Verlag der Löwe, 1956 », p. 277.

49 CIL XIII 8267, Cologne, Germanie inférieure.

50 Marie-Pierre Arnaud-Lindet « Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplômes militaires », Revue des études latines, Paris, 1977, 55, pp. 283-309 (p. 297).

51 Sara Elise Phang, The marriage of roman soldiers, (13 B.C.- A.D. 235), Law and Family in the Imperial Army, Boston, 2001, p. 332

52 Par exemple, le marchand de poissons Tertinius Secundus, habitant de la cité des Nerviens, et son épouse, dite « coniux », Priminia Sabina au IIe siècle (CIL XIII 8338, Cologne), ou bien encore le banquier, petit changeur de monnaie, Taelius Viperinus, et sa coniux Acceptia Accepta vers la fin du IIe siècle (CIL XIII 8353, Cologne).

53 CIL XII 2445 = ILN Vienne 382.

54 Cette prédilection de l'association d'uxor avec maritus se retrouve à Rome, voir notamment Samuel Glenn Harrod, Latin Terms of Endearment and of Family Relationship : A lexicographical Study Based on Volume VI of the Corpus Inscriptionum Latinarum, Princeton, 1909, p. 73.

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Table des illustrations

Titre Carte 1. Les termes conjugaux en Gaule au Ier siècle (rouge : uxor ; vert : coniux)
Légende Carte 2. Les termes conjugaux en Gaule au IIème siècle (rouge : uxor ; vert : coniux)
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Titre Répartition chronologique des épouses en Gaule et dans les provinces Alpines
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Pour citer cet article

Référence électronique

Marianne Beraud, « Désigner l’épouse gallo-romaine. Essai d’analyse des pratiques épigraphiques autour d’uxor et de coniux.  »Genre & Histoire [En ligne], 10 | Printemps 2012, mis en ligne le 11 janvier 2013, consulté le 09 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/1569 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genrehistoire.1569

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