Adultère, indices médicaux et recul de la torture à Genève (XVIIe siècle)
Résumés
L’objet de cet article est de s’interroger sur la façon dont la pratique de la torture judiciaire était configurée par le rapport au genre, les attitudes envers le pêché, mais aussi par le témoignage des experts médicaux, à Genève au xviie siècle. En 1645, Nicolarde Bœuf a été diagnostiquée syphilitique puis accusée d’adultère : à Genève, ce crime, lorsqu’il était prouvé pouvait déboucher sur la peine capitale. Comme elle niait cette accusation, Nicolarde fut torturée, déclarée coupable et pendue. Alors qu’il a été avancé que le recours à l’expertise médicale avait réduit le recours à la torture judiciaire, cette analyse montre que les présupposés au sujet de la gravité de l’adultère féminin et du rôle des femmes en matière de transmission des maladies vénériennes ont amené les juges à faire torturer Nicolarde jusqu’à ce qu’elle confesse sa culpabilité. La pratique genevoise de la torture n’a donc pas décliné en raison du recours à l’expertise médicale mais parce que les juges ont décidé que l’adultère comme crime moral et sexuel ne méritait plus la peine de mort.
Entrées d’index
Mots-clés :
genre, expertise médico-légale, torture, adultère, Genève, crimes sexuels, preuve (droit), xviie siècle, justice pénale, criminalitéKeywords:
gender, legal medicine, torture, adultery, Geneva, sex crimes, legal proof, seventeenth century, criminal justice, criminalityPlan
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Cet article a été rédigé grâce à une résidence EURIAS à l’Institut d’études avancées de Paris, avec le soutien du 7e Programme Cadre de Recherche et Développement de l’Union européenne, ainsi que celui de l’État français dans le cadre du programme « Investissements d’avenir » géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-11-LABX-0027-01 Labex RFIEA+).
Texte intégral
Introduction
- 1 La justice criminelle genevoise était administrée par le Petit Conseil, un organe exécutif constitu (...)
- 2 Christian Grosse, Les rituels de la Cène. Le culte eucharistique réformé à Genève (xvie-xviie siècl (...)
- 3 Après 1645, une demi-douzaine de femmes ont été condamnées pour adultère par contumace et ont été e (...)
1Au début du mois d’avril 1645, Nicolarde Boeuf, accusée d’adultère, a comparu devant la cour criminelle de Genève1. Nicolarde, une veuve âgée de 40 ans, était accusée d’avoir eu des rapports sexuels avec plusieurs hommes avant et après la mort de son mari, survenue deux ans et demi plus tôt. Selon la loi genevoise, l’adultère était passible de la peine de mort, même si dans la pratique, la majorité des femmes convaincues d’adultère étaient, à partir du début du xviie siècle, bannies plutôt qu’exécutées2. Pourtant, Nicolarde a été pendue pour ses crimes ; elle a été, de fait, la dernière personne convaincue d’adultère à être exécutée à Genève3. Cette étude de cas est une analyse de ce qui a rendu son cas si exceptionnel et, plus particulièrement, du rôle du sexe de l’accusée, des preuves médicales et des poursuites judiciaires du péché dans son procès. De plus, l’exemple de Nicolarde aide à comprendre les raisons du déclin de la pratique généralisée de la torture judiciaire au cours du xviie siècle.
- 4 AEG PC1 3282, premier interrogatoire de Nicolarde Boeuf du 7 avril 1645 ; AEG PC1 3134, lettre d’An (...)
- 5 AEG PC1 3282, rapports des témoins le 11 avril 1645.
- 6 Ibid., examen médical de Nicolarde Bœuf le 4 avril 1645 ; témoignage de Daniel Thabuis chirurgien, (...)
2Un certain nombre d’éléments présents dans le dossier de Nicolarde ne présageait rien de bon pour elle. En premier lieu, elle était suspectée d’être une récidiviste : cinq ans auparavant, avant le décès de son mari, Nicolarde avait déjà été accusée du même crime, c’est-à-dire d’avoir entretenu des relations sexuelles extraconjugales ; c’est seulement l’intervention de dernière minute de son mari en sa faveur qui avait décidé les juges à interrompre le procès4. Ensuite, les témoignages contre elle étaient accablants : bien qu’on ne l’ait jamais surprise en pleins ébats, plusieurs témoins avaient raconté de façon détaillée qu’elle se trouvait souvent seule avec différents hommes du voisinage5. Enfin, les preuves physiques ne manquaient pas : les juges ayant demandé à un chirurgien d’examiner Nicolarde, celui-ci avait pu constater la présence de pustules sur les parties génitales et les amygdales de l’accusée et en avait conclu qu’elle avait la vérole ; ces symptômes correspondaient aux troubles médicaux rapportés par deux de ses supposés amants dans les mois qui avaient précédé son arrestation6. À eux tous, son récidivisme, les témoignages et les preuves présentées par des experts médicaux suffisaient à justifier non seulement son arrestation mais aussi sa condamnation pour adultère. Il ne manquait plus que l’aveu de sa culpabilité pour régler cette affaire.
- 7 AEG PC1 3282, premier et deuxième interrogatoires de Nicolarde Bœuf le 7 avril 1645.
- 8 Ibid.
- 9 Ibid., deuxième interrogatoire de Nicolarde Boeuf le 7 avril, interrogatoires du 12 avril et du 19 (...)
- 10 Voir, entre autres, AEG PC1 2050 , AEG PC1 2146, AEG PC1 2182, AEG PC1 2475, AEG PC1 2784, AEG PC1 (...)
- 11 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645.
3Mais Nicolarde a refusé de coopérer. Lorsqu’on l’a questionnée pour la première fois, le matin du 7 avril, Nicolarde a nié catégoriquement toutes les accusations portées contre elle et a soutenu être une femme de bonne réputation, irréprochable sur le plan moral, fidèle à son mari avant son décès et demeurée chaste depuis7. Quand, sommée par les juges d’expliquer sa contamination par la vérole, Nicolarde a déclaré se sentir bien et a affirmé qu’elle présentait ces pustules depuis plusieurs années déjà, bien avant la mort de son époux8. De façon implicite, elle accusait ce dernier de lui avoir transmis cette maladie9. Les juges genevois avaient l’habitude d’entendre des accusées nier des crimes sexuels tels que la prostitution, le proxénétisme, l’adultère et la fornication, actes criminels habituellement commis hors de la vue des voisins curieux. Dans la majorité des cas, les juges ne tenaient simplement pas compte de ces dénégations et bannissaient ces femmes sur la base de témoignages et de preuves circonstancielles10. Le raisonnement des juges était similaire lors du procès de Nicolarde : contrarié par son refus entêté de confesser son crime, le juge a annoncé, au début de son quatrième interrogatoire, qu’elle est « d’un costé mal famée, atteinte de vérole et desia cy devant accusée du mesme crime [adultère], et par ce moyen assez convaincue11 ». Pourtant, dans ce cas, au lieu de la bannir, les juges ont persisté dans leur interrogatoire.
- 12 Bernard Schnapper, « Peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschie (...)
- 13 Albéric Allard, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, Leipzig, Durr, 1868, p. 242-2 (...)
- 14 AEG PC1 3282, témoignage de l’auditeur général, 19 avril 1645 ; témoignage de Georges Dupuis, pharm (...)
4Ce comportement laisse à penser qu’ils étaient bien décidés à exécuter Nicolarde au lieu de la bannir simplement. Dans le système judiciaire inquisitorial pratiqué en Europe au début de l’époque moderne, des peines mitigées comme la flagellation ou le bannissement pouvaient être infligées rien que sur la base de preuves circonstancielles comme l’exhibition d’objets relatifs au crime, du témoignage sur le caractère du suspect ou de l’absence d’alibi de la part du suspect12. Mais ce n’était pas le cas de la peine la plus lourde, la peine capitale. Prononcer une condamnation à mort exigeait une preuve complète du crime qui, selon la tradition du droit romain/canon, nécessitait soit le témoignage de deux témoins oculaires fiables, soit l’aveu de culpabilité de l’accusé13. Comme au moins trois des hommes avec lesquels Nicolarde était accusée d’avoir eu des relations sexuelles s’étaient enfuis pour éviter des poursuites, le témoignage de Nicolarde était d’une importance capitale dans ce procès14.
- 15 Émile Rivoire, dir., Les sources du droit du canton de Genève, Arau, Sauerländer, 1930, vol. III, p (...)
- 16 Annabelle Bestion, « La torture et le législateur en Europe », in Bernard Durand et Leah Otis-Cour, (...)
- 17 Erich Hans Kaden, Le jurisconsulte Germain Colladon, ami de Jean Calvin et de Théodore de Bèze, Gen (...)
- 18 Bestion, « La torture et le législateur », art. cit. ; Bernard Durand, « Les juristes sont-ils sans (...)
- 19 La loi genevoise indiquait clairement que la torture devait être utilisée de façon modérée mais n’i (...)
- 20 Voir, entre autres, AEG PC1 2558, AEG PC1 2579, AEG PC1 3302, AEG PC1 4458.
- 21 Ces chiffres se basent sur une analyse systématique des procès d’adultères présents dans AEG procès (...)
- 22 Sauf quand les femmes accusées d’adultère étaient enceintes, ce qui était souvent le cas. Voir entr (...)
5Le droit genevois était paré pour telle éventualité : les lois de 1568 stipulaient clairement que la torture pouvait être appliquée dans les cas où « le malfaicteur, estant convaincu par tesmoings ou indices suffizans de ce dont il est accusé, ne le vouloit confesser15 ». À l’instar de ce qui était pratiqué dans les autres juridictions européennes, les juges n’autorisaient normalement la torture que dans les cas où il existait des preuves significatives pointant vers la culpabilité probable de l’accusé16. Des études antérieures, dont la consultation de deux cents interrogatoires sous torture ayant eu lieu à Genève de 1540 à 1675, confirment bien que la cour criminelle n’administrait la torture qu’en dernier recours pour obtenir une confession de l’accusé, lorsque toutes les autres méthodes servant à prouver la culpabilité avaient été épuisées17. Toutefois, contrairement à d’autres régions de l’Europe occidentale où les statuts juridiques tentaient de réduire l’utilisation de la torture à une session unique par crime18, il n’existait à Genève aucune limite quant au nombre de fois où un accusé pouvait être torturé19. Les pourcentages des aveux variaient et semblent indiquer que les accusés étaient davantage susceptibles d’avouer leur culpabilité si la torture était appliquée plus d’une fois20. Il était cependant relativement rare d’avoir recours à la torture en cas d’adultère : parmi 113 procès consultés pour ce type de crime entre 1540 et 1675, seules vingt-huit individus ont été torturés21. Or, il ressort clairement que seize de ces vingt-huit personnes étaient des femmes et que sept d’entre elles furent torturées de multiples fois. Bien qu’en règle générale, les hommes aient été torturés plus souvent et de façon plus violente que les femmes dans la Genève du début des temps modernes, les juges n’hésitaient pas à avoir recours à la torture au cours des procès qui concernaient des femmes accusées d’infractions sexuelles22.
- 23 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645 ; Dubois et Ostorero, « La torture en Suisse occident (...)
- 24 Ibid. Interrogatoire du 19 avril 1645.
- 25 Ibid. Edward Peters, Torture, Oxford, Blackwell, 1985, p. 50.
- 26 Ibid. Le fait que les relations sexuelles avec Morel que Nicolarde a avouées aient eu lieu avant le (...)
- 27 Ibid., vol. III, p. 167-169.
6Nicolarde a continué de clamer son innocence au cours des différents interrogatoires subis pendant sa première semaine en prison. Mais les événements ont pris une autre tournure, lorsque, le 14 avril, elle a été soumise à la torture pour la première fois, plus précisément à l’estrapade, procédé qui consiste à soulever un accusé à l’aide d’une poulie, les bras attachés derrière le dos, puis à le relâcher brusquement, ce qui provoque une dislocation douloureuse des épaules23. Pendant cette première séance, Nicolarde a persisté à clamer son innocence en répétant qu’elle n’avait rien fait de mal, qu’elle ignorait de quelle façon elle avait contracté la vérole. Cela ne pouvait toutefois satisfaire les juges et, cinq jours plus tard, elle a subi un nouvel interrogatoire accompagné de tortures. Au début de cette deuxième séance, Nicolarde a de nouveau nié tout en bloc ; mais après la reprise de la torture, sa version des faits a rapidement évolué. De toute évidence dans un état de grande détresse physique, Nicolarde a déclaré qu’elle était « une femme morte » et qu’elle avouerait tout ce que les juges voudraient lui faire dire24. Mais ces derniers ne pouvaient accepter un aveu de culpabilité non circonstancié ; la loi exigeait au contraire que Nicolarde formule des aveux très précis sur des relations sexuelles qu’elle aurait eues avec certains individus, aveux qui viendraient étayer d’autres preuves en leur possession25. L’interrogatoire s’est donc poursuivi. Soulevée encore une fois et victime de terribles souffrances, Nicolarde a capitulé : elle a admis avoir eu des rapports intimes avec Daniel Morel à deux reprises pendant son mariage et a aussi concédé avoir eu des relations avec quatre autres hommes après le décès de son mari26. Ces derniers aveux étaient inutiles pour prouver l’adultère, mais ont contribué à dépeindre Nicolarde de façon générale comme une pécheresse qui avait abandonné Dieu27.
- 28 Ibid., vol. III, p. 167 ; Régine Beauthier, La répression de l’adultère en France du xvie au xviiie(...)
- 29 Peters, Torture, op. cit., p. 50-58 ; Dubois et Ostorero, « La torture en Suisse », art. cit. ; Pon (...)
- 30 AEG PC1 1323, AEG PC1 1754, AEG PC1 1856.
7La décision des juges genevois de torturer Nicolarde à plusieurs reprises, même après avoir recueilli suffisamment de preuves pour la condamner, illustre la convergence, dans ce procès du début de l’époque moderne, d’attitudes envers le sexe, le péché et la transmission des maladies. Le but principal des procureurs juges genevois consistait à découvrir si un crime avait été commis ou non, mais ils s’efforçaient également d’évaluer la moralité d’une femme qu’ils soupçonnaient être le vecteur d’une maladie. Leur persévérance indique que les enjeux étaient importants : l’adultère commis par une femme était considéré comme une menace, à la fois pour l’intégrité de la famille et pour l’ordre moral de la collectivité – un péché à éradiquer28. La torture était conçue comme une voie fiable vers la vérité, un moyen efficace de découvrir le criminel et de mettre le pécheur au grand jour29. Pourtant, à un moment historique où le recours à la torture se raréfiait, les juges considéraient que l’application de la torture à Nicolarde était justifiée afin de la faire passer aux aveux. Son sexe influait sur cette décision : aucun homme n’avait été exécuté pour adultère à Genève depuis 1566 et un seul avait été torturé pour ce crime depuis les années 158030. Le fait que Nicolarde fut à la fois femme et syphilitique justifiait de façon irréfutable l’usage de la torture, puis son exécution.
I. Le recul de la torture au cours de l’époque moderne
- 31 Éric Wenzel, La torture judiciaire dans la France de l’Ancien Régime, EUD, Dijon, 2011, a bien résu (...)
- 32 Pillet, « Tellement que l’âme… », op. cit., p. 77-79 ; Porret, Crime, op. cit., p. 57-58 ; Michel P (...)
8L’analyse détaillée d’un procès pour adultère dans lequel la torture a été employée permet paradoxalement de comprendre les raisons du déclin important de la pratique légale de la torture judiciaire dans l’Europe du dix-septième siècle. Alors que traditionnellement, les historiens pensaient que cette pratique avait décliné au cours du xviiie siècle, de récentes recherches dans les archives françaises, allemandes, espagnoles et italiennes ont clairement établi un recul bien antérieur à 1700. Alfred Soman a démontré que les magistrats du Parlement de Paris avaient cessé de recourir largement à la torture dès 1600, tandis que dans le Saint-Empire, la torture avait décliné de façon notable dès la guerre de Trente Ans (1618-48)31. Cette mutation dans la pratique judiciaire a donc eu lieu à travers toute l’Europe occidentale, indépendamment des systèmes politiques, des clivages religieux et même des systèmes juridiques. Genève ne faisait pas exception à la règle : la torture y a été interdite en 1738 et elle a été très rarement utilisée dans les quatre-vingt ans précédant son abolition. Cette conclusion est fondée sur les travaux portant sur le xviiie siècle, ainsi que sur une analyse systématique des archives judiciaires genevoises existantes pour les périodes concernées, soit 1560-63, 1620-23, 1650-53, et 1670-73. Bien que régulièrement pratiquée dans la Genève du xvie siècle, les juges genevois au cours du xviie siècle se sont montrés de plus en plus réticents à recourir à la torture dans leur quête de vérité judiciaire32.
- 33 Peters, Torture, op. cit., p. 70-85 ; Richard J. Evans, Rituals of Retribution. Capital punishment (...)
9Cette évolution si précoce est en contradiction complète avec le discours traditionnel sur le recul de la torture, qui la situe bien plus tardivement. Celui-ci s’appuie en effet sur les critiques formulées par les auteurs des Lumières (en particulier Voltaire et Beccaria) qui considéraient la torture comme une pratique abusive, ainsi que sur les changements législatifs survenus dans les décennies suivantes33. La torture a été déclarée illégale dès 1738 à Genève, en 1754 en Prusse, et en 1780 et 1788 en France, vraisemblablement en lien avec la naissance de l’idée des droits de l’homme. Il est clair que les Lumières ont joué un rôle important dans la décision de mettre hors la loi la torture judiciaire, mais le fait que cette pratique ait reculé depuis plus d’un siècle, parfois même deux selon le tribunal, semble indiquer que les États ont aboli une procédure devenue de de moins en moins indispensable au fonctionnement de la justice criminelle. De ce fait, le procès de Nicolarde peut contribuer à expliquer le déclin de la pratique de la torture judiciaire un siècle avant son interdiction.
- 34 Soman, « La justice criminelle », art. cit. ; Bernard Schnapper, « La répression pénale au xvie siè (...)
- 35 Pieter C. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the evolution of repression, Camb (...)
- 36 Par exemple, entre 1620 et 1623, vingt-six accusés ont été torturés par le Petit Conseil de Genève. (...)
10Pourquoi le recul de la torture s’est-il produit un siècle avant les Lumières ? Certains historiens ont mis en avant la centralisation croissante de l’État et la mise en place, dans les États importants, d’un système d’appels judiciaires qui réglementait les abus commis par les tribunaux inférieurs34. D’autres soulignent la baisse générale et apparente de la violence en Europe autour de 170035. Ni l’un ni l’autre de ces changements n’explique cependant le déclin de la torture à Genève, puisque c’était un petit État indépendant sans système d’appels et que la torture y a décliné dès la période d’insécurité militaire et de violence liée à la guerre de Trente Ans36.
- 37 Durand et Otis-Cour, La torture judiciaire, op. cit.
- 38 Langbein, Torture and the Law of Proof, op. cit. ; Astaing, Droits et garanties, op. cit., p. 377-4 (...)
11D’autres historiens ont soutenu que le déclin de la torture était lié aux changements dans la méthode employée par les juges afin de prouver la culpabilité d’un accusé. Le droit criminel romain/canon, conçu par les juristes médiévaux, rendait très difficile la justification de l’exécution d’une personne sans aveu de culpabilité. Le système a, par conséquent, légitimé le recours à la torture judiciaire pour obtenir des aveux, ce qui a conduit la plupart des tribunaux criminels européens, entre 1300 et 1600, à adopter la torture, devenue ainsi une procédure normale dans les procès pour crimes capitaux37. Les historiens, à commencer par John Langbein, ont avancé qu’au cours des xviie et xviiie siècles, les juristes européens ont de moins en moins mis l’accent sur les témoignages oraux prononcés sous serment ou obtenus par la torture et ont commencé à privilégier les preuves circonstancielles et matérielles, ainsi qu’à exercer un pouvoir discrétionnaire en condamnant les criminels. On pense donc que la torture a décliné quand les preuves matérielles ont supplanté les témoignages oraux, parce que ceux-ci n’étaient plus indispensables pour prouver la culpabilité d’un accusé38.
- 39 Michael Clark et Catherine Crawford, dir., Legal Medicine in History, Cambridge, Cambridge Universi (...)
- 40 Orna Alyagon Darr, « The Devil’s Mark. A socio-cultural analysis of physical evidence », Continuity (...)
- 41 Silvia de Renzi, « The Risks of Childbirth. Physicians, finance, and women’s deaths in the law cour (...)
- 42 Fabrice Brandli et Michel Porret avec Flavio Borda d’Agua et Sonia Vernhes Rappaz, « “Les lumières (...)
12En partie pour répondre à ces arguments, les historiens ont prêté ensuite attention à l’importance croissante des preuves médicales dans les procédures criminelles du début de l’époque moderne39. Dès la Renaissance, les juges européens consultaient fréquemment les experts médicaux et, comme dans le procès de Nicolarde, pouvaient accorder beaucoup de poids à leurs témoignages. De nombreux historiens reconnaissent aujourd’hui que de telles preuves médicales n’étaient ni plus rationnelles ni plus objectives que les témoignages oraux. En recensant des pratiques médico-légales, comme les piqûres d’aiguille infligées aux femmes accusées de sorcellerie pour révéler la marque du diable et la confiance envers la conception galénique des maladies, des historiens ont démontré que les preuves médicales étaient profondément enchâssées dans les discours modernes du savoir40. On a également prouvé que les partis pris sur le sexe des personnes influaient fortement sur la définition des maladies et sur l’utilisation des preuves médicales dans les salles d’audience41. Certains historiens, notamment Michel Porret, spécialiste de la Genève du xviiie siècle, souligne cependant la contribution globalement positive et objective des preuves médicales à la pratique de la justice criminelle dans les décennies menant aux Lumières. Il soutient que « l’expertise médico-légale objective les indices corporels du crime », ce qui contribue plus particulièrement à la modernisation des poursuites intentées pour les crimes sexuels42.
- 43 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645.
- 44 Les procès criminels genevois du xviie siècle pour lesquels on a recueilli d’importantes preuves mé (...)
13En revanche, le procès de Nicolarde démontre que la dépendance envers les preuves médicales n’a pas apporté de réponse à d’importantes questions relatives à la motivation et à l’intention, questions encore résolues par le recours à la torture. Bien que le chirurgien ait décrit dans un rapport médical précis ce qu’il considérait être la preuve de l’état maladif de Nicolarde, les juges devaient encore déterminer comment Nicolarde avait contracté cette maladie et souhaitaient vivement, pour cette raison, obtenir un aveu de culpabilité « de sa bouche43 ». La maladie a ainsi été associée au crime et le crime, au péché : la preuve que Nicolarde souffrait de la syphilis a inspiré une répulsion morale aux juges et a accentué leur détermination à requérir la peine de mort. Les preuves médicales n’ont pas supplanté des aveux obtenus sous la torture dans ce procès, mais ont au contraire rendu l’aveu de la culpabilité encore plus impératif. À dire vrai, quand nous situons le procès de Nicolarde dans le contexte de la pratique judiciaire générale genevoise, il apparaît clairement que le recours aux experts médicaux allait de pair avec l’usage de la torture pour obtenir des aveux dans de nombreux procès criminels du xviie siècle. L’intervention du monde médical ne peut pas, par conséquent, expliquer le déclin général de la torture pendant cette période44.
14Le fait que Nicolarde subisse la torture pour crime d’adultère – crime qui est aussi un péché – soulève également la question du rôle de la religion dans de tels procès. Jusqu’à présent, l’aspect religieux n’a pas vraiment été développé dans l’historiographie. En effet, on peut se demander comment la croyance en Dieu et le diable a pu influencer la confrontation entre juge et accusé dans la chambre de torture et, d’une manière plus générale, comment la religion façonnait l’idée que les tribunaux se faisaient du crime.
- 45 Jacques Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France, du xiiie au (...)
- 46 Mitchell Merback, The Thief, the Cross, and the Wheel. Pain and the spectacle of punishment in Medi (...)
- 47 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Pari (...)
15L’idée que la torture judiciaire remplissait à la fois une fonction de pénitence et de divulgation de la vérité a été développée avec succès par des spécialistes du Moyen Âge45. Tout comme les Romains avant eux, les Européens de la fin du Moyen Âge étaient conscients de la possibilité d’obtenir de faux témoignages sous la torture. Mais cette inquiétude était quelque peu atténuée par le fait que, dans le contexte du catholicisme médiéval tardif, pratiques et croyances spirituelles valorisaient la douleur comme voie menant à la vérité. La souffrance physique du Christ et, par extension, celle des saints et même celle des croyants ordinaires, était considérée comme un moyen d’accéder au divin. L’éloge de la douleur n’était donc pas nouveau dans la chrétienté, mais cette valorisation s’était intensifiée durant la période médiévale, comme le manifeste l’art de dépeindre la passion du Christ et la célébration de la souffrance dans le genre du momento mori46. Pendant cette période, la torture judiciaire revêtait un aspect pénitentiel qui, symboliquement, lui conférait une plus grande portée judiciaire. L’analogie entre un aveu recueilli par un juge et une confession recueillie par un prêtre est bien visible dans la terminologie judiciaire de la fin de l’époque médiévale : Claude Gauvard a signalé qu’en France, le terme de « confession » servait à désigner les aveux judiciaires pendant tout le xve siècle47. La confusion étymologique de ces deux formes d’aveux illustre la distinction floue entre les péchés et les délits dans l’esprit des juristes médiévaux et permet de conclure que ces derniers conféraient une dimension spirituelle au face-à-face entre interrogateur et accusé pendant la torture.
- 48 André Laingui, « L’homme criminel dans l’ancien droit », Revue de Science Criminelle et de Droit Pé (...)
- 49 Une exception : Lisa Silverman, Tortured Subjects. Pain, truth and the body in Early Modern France, (...)
- 50 André Laingui, éd., Le “De poenis temperandis” de Tiraqueau (1559), Paris, Economica, 1986, p. 175 (...)
- 51 Sara Beam, « Rites of Torture in Reformation Geneva », Past&Present, 214, 2012, suppl. 7, p. 197-21 (...)
16Bien que les historiens de l’époque moderne aient admis depuis longtemps que le crime et le péché appartiennent à des catégories qui se recoupent48, ils n’ont cependant que rarement tiré parti des liens entre les vérités spirituelles et judiciaires dans leur étude de la pratique de la torture49. Ceci est sans doute lié au fait que les traités juridiques publiés et la législation promulguée au début de la période moderne justifiaient la torture non par des arguments religieux, mais plutôt en citant des précédents juridiques50. Et pourtant, quand nous consultons les archives pour savoir comment la torture était véritablement pratiquée, nous constatons que les concepts de péché et de diable demeuraient pertinents pour les juges du début de l’époque moderne, y compris pour ceux qui ont torturé Nicolarde Boeuf en 164551. Si la spiritualité chrétienne a influé sur la pratique judiciaire de plusieurs manières, nous étudions ici les façons dont cette influence a conduit les juges à confondre les concepts de crime et de péché pour punir le péché, l’adultère en particulier, de la peine de mort.
II. Pourquoi Genève ?
17Alors que la plupart des dossiers criminels des tribunaux français de première instance antérieurs à 1650 ont disparu, les archives municipales genevoises contiennent une mine d’informations sur la pratique de la torture. Inévitablement, certains procès criminels ont été perdus, mais il reste suffisamment de documents pour donner une idée globale des changements ayant affecté la pratique de la torture au fil du temps, entre le xvie et la fin du xviie siècle quand elle a été largement abandonnée. Souvent, les documents pertinents concernant un procès criminel particulier existent encore – dépositions des témoins, interrogatoires avec et sans torture, avis juridiques, condamnations finales, comme dans le procès de Nicolarde Bœuf. Cette abondance de sources donne la possibilité de suivre le raisonnement des juges genevois et de comprendre pourquoi ils ont eu recours à la torture pendant une si longue période puis ont décidé de l’abandonner.
- 52 Sonia Vernhes Rappaz, « La noyade judiciaire dans la République de Genève (1558-1619) », Crime, His (...)
- 53 William G. Naphy, Plagues, Poisons and Potions. Plague-spreading conspiracies in the Western Alps, (...)
18À dire vrai, la démonstration d’une pratique genevoise en partie motivée par des considérations religieuses est susceptible de corriger une distorsion dans l’histoire de la Réforme à Genève. Nombre d’historiens récents ont fait bon usage des archives criminelles de la Genève du xvie siècle : William Monter et Christian Broye dans leurs recherches sur les sorcières, Bill Naphy au sujet de la sodomie, Sonia Vernhes Rappaz sur la peine de noyade, Jeffrey Watt sur le suicide, et Bernard Lescaze en définissant les tendances générales des poursuites criminelles52. Mais hormis l’analyse détaillée de William Naphy sur les procès du xvie siècle à propos de la propagation de la peste, aucune de ces études ne s’est intéressée à l’usage de la torture53. Tous ces historiens reconnaissent son importance dans les pratiques judiciaires dans la Genève de cette époque, mais aucune tentative n’a été faite pour estimer son utilisation plus ou moins grande au fil du temps. Pas plus qu’ils n’ont jugé bon d’intégrer leurs études de la justice criminelle dans la grande histoire de la Réforme à Genève.
- 54 E. William Monter, « The Consistory of Geneva, 1559-1569 », Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance (...)
- 55 John Witte Jr. et Robert M. Kingdon, Sex, Marriage, and Family in John Calvin’s Geneva, vol. I, Cou (...)
- 56 Witte et Kingdon, Sex, Marriage and Family, op. cit. ; William G. Naphy, Calvin and the Consolidati (...)
19Pour les spécialistes d’histoire religieuse, la tendance de ces trente dernières années a été d’essayer de comprendre la Réforme de Genève en suivant une approche centrée sur l’expérience sociale des transformations religieuses. Après s’être concentrés pendant des générations sur Jean Calvin en tant qu’individu, sur ses sermons et son message, les historiens se sont ensuite tournés vers les pratiques religieuses au quotidien. Ils les ont examinées presque exclusivement par le biais des archives du Consistoire. Le Consistoire, composé à la fois de pasteurs et de membres du Petit Conseil, était une sorte de cour ecclésiastique protestante dont le rôle consistait à appréhender les habitants de Genève accusés d’avoir commis des infractions religieuses ou morales : absences aux offices, disputes conjugales, ivresse, blasphème, adultère, etc.54. Ce tribunal fondé par Jean Calvin visait à donner à l’Église réformée une certaine autonomie vis-à-vis des autorités civiles genevoises. Fondant leurs conclusions sur une étude approfondie des archives du Consistoire, certains historiens ont soutenu que les sentences du tribunal étaient en fait plus légères qu’on ne le croyait et que sa tentative d’éradication de l’ensemble des éléments qui constituaient la pratique catholique traditionnelle s’est soldée par un échec au temps de Calvin. Plusieurs habitants de Genève ne connaissaient pas bien la doctrine réformée, assistaient parfois à des services catholiques lorsqu’ils rendaient visite à des membres de leur famille en dehors de la ville, ou recrutaient des servantes catholiques dans les territoires près de Genève sans les faire convertir à la foi protestante, pratiques que le Consistoire a bien tenté d’éliminer mais sans y parvenir. Soulignant cet échec, ces historiens suggèrent qu’un certain degré de tolérance religieuse et d’hétérodoxie existait à Genève pendant la Réforme et que la sévérité du régime disciplinaire de Calvin n’était pas à la hauteur de sa réputation. Pourtant, ces historiens ont souvent minimisé l’importance de l’étroite collaboration entre le Consistoire et la cour criminelle genevoise. Dans le cas de Nicolarde, c’est le Consistoire qui, le premier, l’a appréhendée puis punie pour présumées activités sexuelles illicites. Il avait l’autorité nécessaire pour réprimander Nicolarde, l’humilier et même l’exclure des offices religieux, mais ne pouvait pas imposer de sanctions physiques à son égard. Dans les situations où le Consistoire n’était pas convaincu de la sincérité du repentir de l’accusé, il pouvait soumettre la question au Petit Conseil qui fonctionnait en tant que tribunal criminel. Ce renvoi ne constituait ni un appel officiel ni un transfert d’autorité judiciaire, mais plutôt une recommandation invitant cette dernière à mener une enquête indépendante. Ces recommandations étaient monnaie courante en cas de présomption de comportement sexuel déviant et, parfois, ce sont jusqu’à 50 % des infractions de nature sexuelle qui étaient portées à l’attention du Consistoire et aboutissaient à des enquêtes pénales parallèles55. En 1640, le Consistoire avait émis la recommandation que Nicolarde et Daniel Morel, son amant supposé, fassent tous deux l’objet d’une enquête par la cour pénale. Une procédure avait été lancée mais l’intervention du mari de Nicolarde y avait coupé court. Lorsque, en 1645, d’autres indices sont apparus, et son défunt mari ne pouvant plus venir à son secours, la réaction de la cour pénale ne s’est pas fait attendre : le procès a été réouvert et l’accusée soumise à la torture. L’histoire de Nicolarde n’est qu’un exemple parmi des dizaines de cas semblables qui se sont répétés aux xvie et xviie siècles à Genève ; de nombreuses personnes auraient échappé à la torture et aux sanctions physiques si le Consistoire n’avait pas mis autant de zèle à traquer le péché, puis à renvoyer les cas difficiles devant la Cour de Justice criminelle56.
- 57 Entre 1560 et 1563, approximativement 35% des personnes accusées de crimes graves (dont meurtre, in (...)
- 58 Jean Calvin était un guide spirituel et n’a jamais exercé de fonctions politiques à Genève. Il n’a (...)
- 59 Guido Ruggiero, The Boundaries of Eros. Sex crime and sexuality in Renaissance Venice, Oxford, Oxfo (...)
- 60 Bernard Durand, « Une histoire juridique de la torture est-elle possible ? », in La torture judicia (...)
20Les recherches menées dans les dossiers criminels genevois montrent que l’apogée de la torture judiciaire à Genève se situe pendant la période de la Réforme57. Autrement dit, le régime confessionnel sous Calvin et sa propension à engager systématiquement des poursuites pour les délits qui étaient assimilés à des péchés, ont contribué à accroître le recours à la torture entre 1550 et 160058. Bien que cette tendance soit particulièrement frappante à Genève, dans d’autres parties de l’Europe de l’Ouest, on observe le même parallèle entre intensification de la répression de ce type de fautes par les autorités temporelles59 et utilisation croissante de la torture judiciaire, dont on s’accorde en règle générale à situer l’apogée entre 1450 et 165060.
- 61 Beauthier, La répression, op. cit. ; Ulinka Rublack, The Crimes of Women in Early Modern Germany, O (...)
- 62 Robert M. Kingdon, Adultery and Divorce in Calvin’s Geneva, Cambridge, Harvard University Press, 19 (...)
- 63 AEG PC1 1220.
21L’adultère, en particulier, fut poursuivi implacablement dans la Genève de Calvin. Comme le péché d’adultère était fermement condamné dans la Bible, de nombreux pays européens le définissaient comme un crime capital. Cependant, dans la majorité des communautés, on le punissait habituellement d’une amende, d’une flagellation, d’une pénitence religieuse, d’une courte peine d’emprisonnement ou de bannissement61. On employait également ces peines à Genève, mais à l’apogée de la Réforme, les juges genevois eurent aussi recours à la peine de mort. En particulier dans les années 1560, hommes comme femmes de tous milieux étaient torturés et exécutés pour adultère62. La ferveur religieuse a rendu les autorités genevoises relativement indifférentes à la situation sociale et au sexe, pendant quelques décennies au moins. En 1564, par exemple, Jacques Rivit, un cordonnier et bourgeois prospère, jouissant sans restriction du droit de vote, a été accusé d’avoir commis adultère et inceste avec la sœur de sa femme décédée. Sa belle soeur enceinte, leurs relations sont devenues publiques et Rivit a été torturé, condamné et décapité63.
- 64 AEG PC1 1713.
- 65 AEG PC1 1961.
- 66 Rivoire, Sources, op. cit., vol. III, p. 167-170 ; Kingdon, Adultery, op. cit., p. 130-145.
- 67 Sara Beam, « Consistories and Civil Courts », in Gretchen Starr-Lebeau et Charles Parker, dir., Jud (...)
22Après 1566, seules les femmes sont encore condamnées à mort pour adultère : quand Susanne Fontana a avoué en 1581 avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes, elle a été rapidement mise à mort par noyade64. Le même sort a été réservé à Marie Maudan, accusée en 1609 d’avoir deux maris et d’avoir eu des relations sexuelles avec d’autres hommes. Maudan a commencé par refuser de passer aux aveux mais, après trois séances de torture, elle a fini par avouer sa culpabilité et a été exécutée65. En ayant de multiples partenaires sexuels, ces femmes ne violaient pas seulement les liens du mariage, mais agissaient également comme des prostituées, or le commerce du sexe était rigoureusement interdit à Genève66. Cette rigoureuse imposition d’une discipline morale était, pour la Genève de Calvin, un moyen de purger la communauté de ses péchés et a contribué à asseoir la réputation de communauté pure aux yeux de Dieu. Néanmoins, la persécution systématique de l’adultère n’a été possible que par l’étroite coopération entre le Consistoire et le tribunal criminel67.
- 68 AEG PC1 2958, AEG PC1 2991, AEG PC1 3462 ; Bernard Lescaze, « “Funus consistori, o miserere !” L’ég (...)
- 69 AEG PC1 2784, AEG PC1 2910, AEG PC1 2945, AEG PC1 2995.
23Dès les années 1620, cependant, le conseil municipal genevois a commencé à avoir des doutes sur les poursuites menées par des moyens aussi violents dans les cas d’adultère. Certains hommes d’excellent milieu ont commencé à échapper aux poursuites ou à payer simplement une amende pour leurs transgressions68. Même les femmes jugées pour adultère étaient traitées avec plus d’indulgence : après des enquêtes superficielles qui ne comportaient que rarement des séances de torture, on bannissait habituellement les accusées, abandonnées au « jugement de Dieu69 ». Le procès de Nicolarde en 1645 se situe donc à la fin d’un siècle d’intenses persécutions de l’adultère et d’autres crimes sexuels, mais aussi à un moment où les punitions violentes contre les individus accusés de de genre de crimes devenaient de plus en plus rares. La logique aurait voulu qu’on la traite également de façon relativement charitable, mais cela n’a pas été le cas. La décision des juges de la torturer à plusieurs reprises révèle que le péché pouvait encore attirer les foudres des juges, surtout si une femme était accusée d’avoir de multiples partenaires et d’être une source d’infection.
III. Une femme corrompue par le péché et par la maladie
- 70 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645.
- 71 Ibid., témoignage d’Abraham Thabuis, chirurgien, le 11 avril 1645.
- 72 Ibid., témoignage d’Estienne Dentau, chirurgien, le 11 avril 1645.
- 73 Winifred Schleiner, « Moral Attitudes toward Syphillis and its Prevention in the Renaissance », Bul (...)
- 74 AEG PC1 3282, interrogatoire du 19 avril 1645 ; AEG RC 144, f. 34r-v, 22 mars 1645.
24Les procureurs genevois étaient convaincus que Nicolarde était le vecteur de la propagation de la vérole à ses partenaires sexuels. Pendant son premier interrogatoire sous la torture, le juge a accusé Nicolarde d’avoir transmis la maladie à son mari et d’avoir causé son décès prématuré en lui demandant « s’il est pas vray que son mari est mort de vérole qu’elle lui avoit donné70 ». Nicolarde a nié catégoriquement être la cause de la maladie de son mari, qu’elle a tenté de justifier autrement, ce que les juges ont rejeté. De la même façon, ils ont rejeté les allégations de Daniel Morel, témoignant devant le chirurgien qu’il avait probablement contracté cette maladie dans un hôtel au cours d’un voyage71. Leur volonté de faire peser sur Nicolarde la responsabilité de cette contamination était renforcée sans aucun doute par le témoignage d’un autre partenaire sexuel supposé, François Du Chesne qui, quand il a déclaré ses propres problèmes de santé à un chirurgien, a prétendu que Nicolarde présentait des symptômes similaires72. Mais cette détermination était également le résultat des connaissances sur la vérole : selon la majorité des praticiens médicaux du début de l’époque moderne, les femmes, et les prostituées en particulier, étaient les principales porteuses des maladies transmises sexuellement73. Nicolarde elle-même a tenu ce discours quand elle a prétendu que Du Chesne avait en vérité attrapé la vérole auprès de Jeanne de Bosson, une résidente genevoise condamnée et bannie peu de temps auparavant pour paillardise74. La tendance à attribuer aux femmes la responsabilité de la propagation de la vérole, une maladie profondément honteuse, a influencé sans aucun doute la détermination des juges de poursuivre Nicolarde avec toute la rigueur de la loi.
- 75 AEG PC1 3282, témoignages de Pernette Ambrilin, Jacques Jour et Marie Verdin le 5 avril 1645 ; inte (...)
25D’un bout à l’autre des interrogatoires de Nicolarde, les juges s’intéressaient à la nature spécifique de chacune de ses aventures sexuelles mais cherchaient aussi à démontrer sa nature pécheresse. À maintes reprises, ils lui ont demandé avec quels hommes, où et combien de fois elle avait eu des relations sexuelles avec chacun d’eux, tout en ternissant sa moralité générale. Autrement dit, les juges ne se sont pas contentés de vouloir prouver que des crimes spécifiques avaient été commis. Nicolarde était également accusée d’autres crimes qui, pour ses juges, révélaient combien elle s’était écartée du chemin menant au salut, notamment en vendant du vin, en en consommant avec certains hommes le dimanche pendant les services religieux, en accueillant des prêtres catholiques dans sa boutique et en étant l’hôtesse d’une fête nocturne avec violons et danses75. De toute évidence, dans leur esprit, Nicolarde était une pécheresse, oublieuse non seulement de l’interdiction de l’adultère par Dieu, mais aussi des normes du comportement protestant.
- 76 Rivoire, dir., Sources, op. cit., vol. III, p. 250 ; AEG RC 144, f. 47r, f. 49v, 19 avril 1645.
26Pendant les séances de torture, ces deux objectifs – prouver un crime particulier et révéler une âme pécheresse – se confondaient. Le recours à la torture dans le cas de Nicolarde était conforme aux principes juridiques prévus tant par le droit romain que les lois locales, tout comme par la plupart des législations européennes du temps. On n’employait la torture que lorsque des témoignages convaincants avaient été recueillis contre l’accusé, quand il ou elle s’entêtait à ne pas passer aux aveux, quand l’aveu de culpabilité était le dernier élément manquant pour condamner et quand la permission de torturer avait été octroyée par tout le conseil de la ville76. Dans leur interrogatoire de Nicolarde, les juges avaient donc le droit de leur côté. En revanche, il est flagrant qu’ici, ils ont également eu recours à la torture pour des raisons autres que juridiques, à savoir pour affirmer la mauvaise relation de Nicolarde avec Dieu – un but qu’elle comprenait et qu’elle acceptait puisqu’elle formulait ses réponses dans les mêmes termes.
- 77 AEG PC1 3282, interrogatoires du 12 avril, 19 avril, et 20 avril 1645.
- 78 Ibid., interrogatoire du 14 avril 1645.
- 79 Ibid.
- 80 Ibid., interrogatoire du 20 avril 1645.
- 81 Ibid., sentence finale du 23 avril 1645.
27Pendant les séances de torture, les juges ont exhorté Nicolarde à plusieurs reprises à penser à sa conscience et à craindre le jugement de Dieu77. Ainsi au début de la première séance, les juges l’ont encouragée à « donner gloire à Dieu et dire la vérité puis qu’elle se voit chargée voire convaincue par tant de circonstances et indices78 ». Tout en demeurant ferme dans ses dénégations, Nicolarde a invoqué la « pitié et miséricorde » de Dieu. Elle a d’abord répondu que sa conscience était tranquille et que Dieu, seul juge véritable, verrait son innocence79. Plus tard, après avoir subi deux séances de torture, elle a dit être prête à affronter son défunt mari dans l’au-delà80. Le poids des croyances religieuses se fait sentir partout : dans les interrogatoires, dans les séances de torture et dans la sentence finale qui condamne Nicolarde pour avoir oublié « toute crainte de Dieu » et avoir violé « la foy conjugale » en commettant l’adultère81. La présence des références spirituelles est constante et laisse entendre que, pour les juges genevois, ce procès était à la fois le moyen de prouver un crime et de juger une pécheresse.
- 82 Ibid., témoignage de Thomas Tronchin, pasteur, le 20 avril 1645.
- 83 Ibid.
- 84 Ibid.
28Cet intérêt apparent pour le bien-être spirituel de Nicolarde ne conduisait pas les juges à admettre que son aveu à un pasteur constituait une preuve légale. Après sa deuxième séance de torture, Nicolarde a formulé une demande peu fréquente : elle souhaitait rencontrer un pasteur pour soulager sa conscience. Lors de cette rencontre, Nicolarde a confié au pasteur que la peur des « tourmens » l’avait fait mentir aux juges82. En conséquence, elle s’est rétractée par rapport à certains aveux faits le jour même sous la torture, y compris ceux concernant ses rapports sexuels avec deux hommes, Jean Duchosal et Ami Dufossal, sans pour autant nier avoir eu une relation sexuelle avec Daniel Morel pendant son mariage83. Nicolarde a admis s’inquiéter d’avoir « fait tort à Duchosal » et a déclaré avoir été intimidée par le processus de l’interrogatoire84. Son aveu au pasteur révélait l’histoire d’une femme naïve, d’une pécheresse occasionnelle désormais repentie. Les juges auraient pu accepter les aveux plus limités qu’elle avait faits au pasteur – après tout, elle ne s’était pas rétractée concernant son adultère pendant son mariage. Mais ses multiples partenaires et le « fait » d’être infectée par la vérole ont beaucoup influencé les juges. Pour cette raison, les aveux de Nicolarde au pasteur n’étaient pas suffisants.
- 85 Ibid., interrogatoire du 20 avril 1645.
- 86 Ibid.
- 87 Ibid.
- 88 Ibid., sentence finale, 23 avril 1645.
29Ils ont, par conséquent, repris l’interrogatoire de Nicolarde le matin suivant, le 20 avril. Exaspérés par le manque de cohérence de son témoignage et soulignant « qu’il ny eust jamais prisonnier si obstyné », ils l’ont accusée d’avoir délibérément menti au pasteur85. Au cours de la troisième et dernière séance, les mains derrière le dos, elle a été accrochée à la poulie et hissée jusqu’à ce qu’elle dise tout ce que les juges voulaient entendre : elle avait eu des relations avec tous les hommes nommés dans sa deuxième séance de torture, et même avec un autre, Paul De Rue, décédé depuis86. Nicolarde a ainsi confirmé ce que les juges voulaient entendre : elle était bien une femme licencieuse qui avait eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes, à de multiples reprises, sans aucun respect pour la loi ni pour le jugement de Dieu. Le nombre même des actes sexuels avoués – douze – lors de cette dernière séance de torture a conféré à Nicolarde une nouvelle identité87 : elle n’était plus seulement une femme adultère, mais bien une prostituée portant les stigmates de ces égarements : la vérole. C’est la preuve médicale, importante dans le cas de Nicolarde, qui a permis de la définir comme le « lieu » de contagion d’une maladie terrible et honteuse. Les témoignages des chirurgiens ont transformé Nicolarde d’une sotte en corruptrice des corps et des âmes, une femme ayant mené une « meschante vie », tant avant qu’après le décès de son mari88. Les preuves médicales se sont ajoutées à un aveu de culpabilité obtenu sous la torture pour aboutir à une condamnation à la peine capitale juridiquement fondée et à la preuve de la corruption morale de Nicolarde.
- 89 AEG PC1 2517, 18 décembre 1647.
30Les juges ont retenu ces derniers aveux comme les bons et Nicolarde a été pendue deux jours plus tard pour ses crimes. Sa mort a mis un terme à la propagation de la maladie et a nettoyé le quartier d’une pestilence qui n’aurait jamais dû être tolérée dans l’enceinte de la ville. Son amant, Daniel Morel, qui avait quitté Genève pendant le procès pour éviter toute poursuite, a regagné la ville en 1647. Pardonné par la cour criminelle pour avoir eu des relations sexuelles avec Nicolarde, il n’a finalement connu aucun châtiment corporel89.
Conclusion
- 90 Nous ne connaîtrons jamais le nombre total de personnes exécutées pour adultère à Genève, car de no (...)
31Nicolarde a été la dernière personne, homme ou femme, à recevoir la peine capitale pour crime d’adultère à Genève au xviie siècle. Dans les décennies qui ont suivi sa mort, la cour criminelle genevoise a continué à juger bien des cas de crimes sexuels, mais les magistrats n’ont plus eu recours à la torture ni à la mort pour paillardise ou adultère. Son cas est à la fois typique et exceptionnel. Avant elle, au moins huit hommes et quatorze femmes avaient également été exécutés pour adultère à Genève pendant les cent ans ayant suivi la mise en place de la Réforme protestante, soit bien plus que dans d’autres villes européennes de taille comparable90. Dans ces affaires, les juges avaient aussi tenté de dépeindre les accusés comme des individus qui s’étaient éloignés de Dieu et, par là même, méritaient la mort ; l’adultère n’était pas une simple faute, mais la manifestation tangible d’une âme coupable. Ainsi, le cas de Nicolarde correspond-il à une pratique judiciaire fortement influencée par les croyances religieuses, ce qui n’est pas surprenant, étant donné la rigueur morale de la Réforme à Genève.
- 91 Liliane Mottu-Weber, « “Paillardises”, “anticipation” et mariage de réparation à Genève au xviiie s (...)
- 92 Van Dülmen, Theatre of Horror, op. cit., p. 85 ; Levack, « Sexual Crimes », art. cit. ; Brian P. Le (...)
32Pourtant, au cours du xviie siècle, la nécessité de torturer et de mettre à mort les coupables de péchés sexuels a commencé à perdre de sa crédibilité. Bien que les Genevois fussent encore très croyants, les juges reconnaissaient de plus en plus que Dieu seul pouvait punir de tels péchés ; après 1650, les sentences contre les individus accusés d’adultère, de sorcellerie, de sodomie et de bigamie sont devenues moins sévères91. De telles infractions étaient dorénavant punies de bannissement, de brèves peines d’emprisonnement, sans recours à la peine capitale. Cette évolution ne signifie pas que ces comportements cessèrent d’être pris très au sérieux : les infractions sexuelles continuent d’être poursuivies à Genève et ailleurs en Europe jusqu’à la fin du xixe siècle. Mais les autorités ont progressivement admis que Dieu n’exigeait pas qu’elles purifient leur communauté par la violence, et par la peine capitale en particulier. Cette évolution des pratiques judiciaires a été particulièrement marquée à Genève, où les juges ont impitoyablement traqué le péché à l’apogée de la Réforme. Cependant un changement s’amorce dans toute l’Europe de l’Ouest : tandis qu’entre 1450 et 1650 les poursuites contre les infractions morales, comme les crimes sexuels ou le blasphème, intentées par les tribunaux criminels, étaient passibles de condamnations à des châtiments corporels, après 1650, les tribunaux ont traité ces « criminels » avec de moins en moins de violence92. Cette évolution des pratiques judiciaires n’était donc pas tant due à la modification de la législation que d’un simple changement de priorités. Pendant la Réforme et la Contre-Réforme (dans les régions catholiques de l’Europe), purger la communauté du péché était considéré comme essentiel et semblait suffisamment important pour que la peine capitale soit requise. À la fin du xviie siècle, toutefois, peu de juges s’accordaient à dire que le péché commis dans un contexte privé représentait une atteinte suffisante à l’ordre public pour que cela justifie de tels moyens.
33Le sort réservé à Nicolarde est donc révélateur des relations complexes entre torture, vérité et transformations historiques au sein de la Genève réformée. Si les indices médicaux ont eu un impact considérable sur les juges, ils n’ont pu s’empêcher de la soumettre à d’autres tortures pour la faire avouer. L’histoire de Nicolarde marque la fin d’un chapitre de l’histoire européenne où les pécheurs – sodomites, adultères, blasphémateurs – ont subi la torture et la peine capitale. Quand les crimes comme l’adultère n’ont plus été passibles de la peine capitale – l’accusé-e pouvant être condamné au bannissement ou à une amende en l’absence d’aveux – la torture est devenue superflue. Le fait que les tribunaux européens aient décidé collectivement que le péché ne devait pas obligatoirement être puni par la peine de mort a sans doute contribué au recul de la pratique de la torture. Le procès de Nicolarde démontre, par conséquent, que ce changement de cap visant à ne plus punir le péché par la mort a influé au moins autant sur le déclin de la pratique de la torture que la dépendance croissante envers les preuves médicales.
Notes
1 La justice criminelle genevoise était administrée par le Petit Conseil, un organe exécutif constitué de vingt-cinq citoyens, qui remplissait à la fois la fonction de conseil municipal et celle de tribunal. Délégué par le tribunal, le Lieutenant de Justice lançait les enquêtes criminelles, mais c’était l’ensemble du Petit Conseil qui autorisait le recours à la torture pendant les interrogatoires. Ce dernier rendait également les décisions finales dans le cadre des procès criminels ; les peines prononcées ne pouvaient être portées en appel que devant le Conseil de Deux-Cents (le conseil le plus représentatif de la ville), mais de tels appels étaient rares. Voir Barbara Roth-Lochner, Messieurs de la justice et leur greffe. Aspects de la législation, de l’administration de la justice civile genevoise et du monde de la pratique sous l’Ancien Régime, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1992, p. 85-92 ; Bernard Lescaze, « L’organisation politique de la république », in Liliane Mottu-Weber, Anne-Marie Piuz et Bernard Lescaze, dir., Vivre à Genève autour de 1600, Genève, Slatkine, 2009, vol. II, p. 53-72.
2 Christian Grosse, Les rituels de la Cène. Le culte eucharistique réformé à Genève (xvie-xviie siècles), Genève, Droz, 2008, p. 378-380 ; Archives d’État de Genève (AEG), Procès Criminel série 1 (PC1) 2157, AEG PC1 1074, AEG PC1 2560, AEG PC1 2910.
3 Après 1645, une demi-douzaine de femmes ont été condamnées pour adultère par contumace et ont été exécutées en effigie à Genève. Voir Jean-François Pillet, « Tellement que l’âme soit séparée du corps ». La peine capitale à Genève au xviie siècle, mémoire de licence, Université de Genève, 1994, p. 77-79 ; Michel Porret, Le crime et ses circonstances, Genève, Droz, 1995, p. 384-390.
4 AEG PC1 3282, premier interrogatoire de Nicolarde Boeuf du 7 avril 1645 ; AEG PC1 3134, lettre d’Antoine Lullier.
5 AEG PC1 3282, rapports des témoins le 11 avril 1645.
6 Ibid., examen médical de Nicolarde Bœuf le 4 avril 1645 ; témoignage de Daniel Thabuis chirurgien, 11 avril 1645 ; témoignage de Georges Dupuis pharmacien, 11 avril 1645 ; témoignage de Theodore Broiys chirurgien, 12 avril 1645.
7 AEG PC1 3282, premier et deuxième interrogatoires de Nicolarde Bœuf le 7 avril 1645.
8 Ibid.
9 Ibid., deuxième interrogatoire de Nicolarde Boeuf le 7 avril, interrogatoires du 12 avril et du 19 avril 1645.
10 Voir, entre autres, AEG PC1 2050 , AEG PC1 2146, AEG PC1 2182, AEG PC1 2475, AEG PC1 2784, AEG PC1 3503, AEG PC1 4242.
11 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645.
12 Bernard Schnapper, « Peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 41, 1973, p. 38-41 ; Richard M. Fraher, « Conviction according to Conscience. The medieval jurists’ debate concerning judicial discretion and the law of proof », Law and History Review, 7, 1, 1989, p. 23-88 ; Bernard Durand, « Arbitraire du juge et droit de la torture. L’exemple du conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », Recueil de Mémoires et Travaux publiés par la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit, 1979, p. 141-179.
13 Albéric Allard, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, Leipzig, Durr, 1868, p. 242-277 ; Bernard Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 33, 4, 1965, p. 575-615.
14 AEG PC1 3282, témoignage de l’auditeur général, 19 avril 1645 ; témoignage de Georges Dupuis, pharmacien, 11 avril 1645 ; témoignage de Pierre Pacard, bateleur, 11 avril 1645 ; AEG PC1 3134 ; AEG Registres du Conseil (RC) 144, f. 53v-54r.
15 Émile Rivoire, dir., Les sources du droit du canton de Genève, Arau, Sauerländer, 1930, vol. III, p. 250.
16 Annabelle Bestion, « La torture et le législateur en Europe », in Bernard Durand et Leah Otis-Cour, dir., La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2002, vol. II, p. 847-882 ; Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2000 ; Antoine Astaing, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime, xvie et xviiie siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999, p. 299-375 ; John H. Langbein, Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Régime, Chicago, University of Chicago Press, 1977.
17 Erich Hans Kaden, Le jurisconsulte Germain Colladon, ami de Jean Calvin et de Théodore de Bèze, Genève, Georg, 1974, p. 79-91 ; André-Luc Poncet, Les châtelains et l’administration de la justice dans les mandements genevois sous l’Ancien Régime (1536-1792), Genève, Presses universitaires romandes, 1973, p. 374-382 ; Olivier F.Dubuis et Martine Ostorero, « La torture en Suisse occidentale (xive-xviiie siècles) », in La torture judiciaire, op. cit., vol. II, p. 539-598.
18 Bestion, « La torture et le législateur », art. cit. ; Bernard Durand, « Les juristes sont-ils sans cœur ? L’interdiction de répéter la torture, symbole d’humanité ponctuelle ou refus programmé de la douleur ? », in Bernard Durand, Jean Poirier et Jean-Pierre Royer, dir., La douleur et le droit, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 303-323.
19 La loi genevoise indiquait clairement que la torture devait être utilisée de façon modérée mais n’imposait aucune restriction formelle relativement au nombre de sessions. Voir Rivoire, dir., Les sources, op. cit., vol. III, p. 250.
20 Voir, entre autres, AEG PC1 2558, AEG PC1 2579, AEG PC1 3302, AEG PC1 4458.
21 Ces chiffres se basent sur une analyse systématique des procès d’adultères présents dans AEG procès criminels séries 1 et 2. Un grand nombre des procès pénaux de la Genève du seizième siècle ayant disparu, ces calculs sont nécessairement incomplets mais témoignent de tendances générales. Seuls les procès dont l’accusation principale est l’adultère sont inclus ici (par opposition aux procès combinant l’adultère avec d’autres crimes plus sérieux, tels que sédition, meurtre, empoisonnement, ou viol). Sont cependant inclus les procès dans lesquels des hommes étaient accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec des femmes mariées, même si l’accusation était la paillardise et non l’adultère. Pour le pourcentage des crimes pénaux existants, voir Sonia Vernhes Rappaz, « Criminalité réprimée, criminalité archivée au xvie siècle à Genève (1555-1572) », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 38, 2008, p. 33-44 ; Bernard Lescaze, « Crime et criminels à Genève en 1572 », in Pour une histoire qualitative. Études offertes à Sven Stelling-Michaud, Genève, Presses universitaires romandes, 1975, p. 45-71.
22 Sauf quand les femmes accusées d’adultère étaient enceintes, ce qui était souvent le cas. Voir entre autres, AEG PC1 945, AEG PC1 1268, AEG PC1 1518, AEG PC1 2892, AEG PC1 2976.
23 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645 ; Dubois et Ostorero, « La torture en Suisse occidentale », art. cit., vol. II, p. 539-598.
24 Ibid. Interrogatoire du 19 avril 1645.
25 Ibid. Edward Peters, Torture, Oxford, Blackwell, 1985, p. 50.
26 Ibid. Le fait que les relations sexuelles avec Morel que Nicolarde a avouées aient eu lieu avant le décès de son mari a joué un rôle clé dans l’issue de son procès. Les veuves jugées coupables de relations sexuelles extra-maritales étaient habituellement condamnées pour paillardise, un crime moins grave. Voir AEG PC1 2548 ; Rivoire, dir., Sources, op. cit., vol. III, p. 153.
27 Ibid., vol. III, p. 167-169.
28 Ibid., vol. III, p. 167 ; Régine Beauthier, La répression de l’adultère en France du xvie au xviiie siècle, Bruxelles, École des sciences criminologiques « Leon Cornil », 1990.
29 Peters, Torture, op. cit., p. 50-58 ; Dubois et Ostorero, « La torture en Suisse », art. cit. ; Poncet, Les châtelains, op. cit., p. 374-382.
30 AEG PC1 1323, AEG PC1 1754, AEG PC1 1856.
31 Éric Wenzel, La torture judiciaire dans la France de l’Ancien Régime, EUD, Dijon, 2011, a bien résumé les travaux de recherche portant sur le déclin de la torture en France. Voir aussi Alfred Soman, « La justice criminelle aux xvie-xviie siècles. Le Parlement de Paris et les sièges subalternes », in Sorcellerie et justice criminelle. Le Parlement de Paris (xvie - xviiie siècle), Hampshire-Bookfield, Variorum, 1992 ; Véronique Pinson-Ramin, « La torture judiciaire en Bretagne au XVIIe siècle », Revue Historique du Droit Français et Etranger, 72, 1994, p. 549-568 ; Benoît Garnot, « France : les juges précèdent les Lumières », in Norbert Campagna, Luigi Delia et Benoît Garnot, dir., La torture, de quels droits ? Une pratique de pouvoir (xvie-xxie siècle), Paris, Imago, 2014, p. 115-127 ; Langbein, Torture and the Law of Proof, op. cit. ; Maria R. Boes, « The Treatment of Juvenile Delinquents in Early Modern Germany », Continuity and Change, 11, 1, 1996, p. 43-60 ; Richard van Dülmen, Theatre of Horror. Crime and punishment in Early Modern Germany, traduit par Elizabeth Neu, Cambridge, Blackwell, 1990, p. 7-23, 81-87 ; Andrea McKenzie, « “This Death Some Strong and Stout Hearted Man Doth Choose”. The practice of peine forte et dure in seventeenth- and eighteenth-century England », Law & History Review, 23, 2, 2005, p. 279-313 ; Christopher F. Black, The Italian Inquisition, New Haven, Yale University Press, 2009, p. 81-88 ; Henry Kamen, The Spanish Inquisition. A historical revision, New Haven, Yale University Press, 1998, p. 87-92.
32 Pillet, « Tellement que l’âme… », op. cit., p. 77-79 ; Porret, Crime, op. cit., p. 57-58 ; Michel Porret, « Genève : la question n’est qu’un “sujet de pure théorie” », in La torture, de quels droits, op. cit., p. 141-156.
33 Peters, Torture, op. cit., p. 70-85 ; Richard J. Evans, Rituals of Retribution. Capital punishment in Germany, 1600-1987, New York, Oxford University Press, 1996, p. 109-121 ; Mathias Schmoeckel, « L’abolition de la torture », in La torture judiciaire, op. cit., vol. II, p. 883-90.
34 Soman, « La justice criminelle », art. cit. ; Bernard Schnapper, « La répression pénale au xvie siècle. L’exemple du Parlement de Bordeaux », in Voies nouvelles en histoire de droit. La justice, la famille, la répression pénale, xve-xxe siècles, Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 53-105 ; Wenzel, Torture, op. cit., p. 39-40 ; John Tedeschi, The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy, Binghamton, Medieval and Renaissance Texts, 1991, p. 141-147.
35 Pieter C. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the evolution of repression, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 ; Julius Ruff, Violence in Early Modern Europe, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Les poursuites engagées contre certains crimes violents, comme les combats et les duels, ont effectivement augmenté au xviie siècle à Genève, parallèlement au déclin de la torture judiciaire. Lucien Faggion, « Points d’honneur, poings d’honneur. Violences quotidiennes à Genève au xviie siècle (1656-1667) », Revue du Vieux Genève, 19, 1989, p. 15-25.
36 Par exemple, entre 1620 et 1623, vingt-six accusés ont été torturés par le Petit Conseil de Genève. Entre 1650 et 1653, seulement sept individus ont subi la torture.
37 Durand et Otis-Cour, La torture judiciaire, op. cit.
38 Langbein, Torture and the Law of Proof, op. cit. ; Astaing, Droits et garanties, op. cit., p. 377-412 ; Durand, « Arbitraire », art. cit.
39 Michael Clark et Catherine Crawford, dir., Legal Medicine in History, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 ; Carol A. G. Jones, Expert Witnesses. Science, medicine, and the practice of law, Oxford, Clarendon Press, 1993 ; Silvia de Renzi, « Witnesses of the Body. Medico-legal cases in seventeenth-century Rome », Studies in History & Philosophy of Science, 33, 2, 2002, p. 219-242.
40 Orna Alyagon Darr, « The Devil’s Mark. A socio-cultural analysis of physical evidence », Continuity and Change, 24, 2, 2009, p. 361-387 ; Cathy McClive, « “Witnessing of the Hands and Eyes”. Surgeons as medico-legal experts in the Claudine Rouge affair, Lyon, 1767 », Journal for Eighteenth-Century Studies, 35, 4, 2012, p. 489-503 ; Gianna Pomata, Contracting a Cure. Patients, healers, and the law in Early Modern Bologna, Baltimore, Johns Hopkins, 1998, p. 120-139.
41 Silvia de Renzi, « The Risks of Childbirth. Physicians, finance, and women’s deaths in the law courts of seventeenth-century Rome », Bulletin of the History of Medicine, 84, 4, 2010, p. 549-577 ; Laura Gowing, Common Bodies. Women, touch, and power in seventeenth-century England, New Haven, Yale University Press, 2003, p. 18-50.
42 Fabrice Brandli et Michel Porret avec Flavio Borda d’Agua et Sonia Vernhes Rappaz, « “Les lumières qui doivent guider le juge”. Construction pratique et théorique des savoirs médico-légaux entre naturalisme éclairé et positivisme scientifique », in Philippe Borgeaud et al., dir., La fabrique des savoirs. Figures et pratiques d’experts, Chêne-Bourg, Georg, 2013, p. 53 ; Michel Porret, « Viols, attentats aux mœurs et indécences. Les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815) », Equinoxe, 8, 1992, p. 23-43 ; Michel Porret, « Indices et circonstances du viol. Le champ médico-légal des crimes sexuels dans la pratique judiciaire au temps des Lumières », in Francesca Prescendi et Agnès A. Nagy, dir., Victimes au féminin, Chêne-Bourg, Georg, 2011, p. 101-120. Voir aussi Alessandro Pastore, « Médecine légale et pratique de la torture en Italie au xviiie siècle », in Michel Porret, dir., Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, Droz, 1997, p. 287-306.
43 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645.
44 Les procès criminels genevois du xviie siècle pour lesquels on a recueilli d’importantes preuves médicales sans renoncer pour autant à la torture sont notamment AEG PC1 1061, AEG PC1 2046, AEG PC1 2292, AEG PC1 3361, AEG PC1 4392, AEG PC1 4694. Voir également Elodie Brasey, La marque du Diable. Expertiser le corps des femmes et hommes emprisonnés pour crime de sorcellerie à Genève aux xvie et xviie siècles, mémoire de licence, Université de Genève, 2012.
45 Jacques Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France, du xiiie au xve siècle », in L’aveu. Antiquité et Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 1986, p. 341 380 ; Edward Peters, « Destruction of the Flesh – Salvation of the Spirit. The paradoxes of torture in Medieval Christian society », in Alberto Ferreiro, dir., The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages, Leiden, Brill, 1998, p. 131-148 ; Esther Cohen, The Modulated Scream. Pain in late Medieval culture, Chicago, Chicago University Press, 2010, p. 41-85.
46 Mitchell Merback, The Thief, the Cross, and the Wheel. Pain and the spectacle of punishment in Medieval and Renaissance Europe, London, Reaktion, 1999 ; Caroline Walker Bynum, Wonderful Blood. Theology and practice in late Medieval Northern Germany and beyond, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2007 ; Ronald K. Rittgers, The Reformation of Suffering. Pastoral theology and lay piety in late Medieval and Early Modern Germany, New York, Oxford University Press, 2012 ; James H. Marrow, Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance, Kortrijk, Van Ghemmert, 1979.
47 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2e éd., 2010, p. 153-154.
48 André Laingui, « L’homme criminel dans l’ancien droit », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 1983, p. 15-35 ; Martin Ingram, « History of Sin or History of Crime ? The Regulation of Personal Morality in England, 1450-1750 », in Heinz Schilling et Lars Behrisch, dir., Institutions, Instruments and Agents of Social Control and Discipline in Early Modern Europe, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1999, p. 87-103.
49 Une exception : Lisa Silverman, Tortured Subjects. Pain, truth and the body in Early Modern France, Chicago, Chicago University Press, 2001.
50 André Laingui, éd., Le “De poenis temperandis” de Tiraqueau (1559), Paris, Economica, 1986, p. 175 ; Josse De Damhouder, Practique judiciaire es causes criminelles tres utile necessaire à tous baillifz, prevôts, seneschaux…, Louvain, Jehan Bellere, 1564, f. 41v.
51 Sara Beam, « Rites of Torture in Reformation Geneva », Past&Present, 214, 2012, suppl. 7, p. 197-219.
52 Sonia Vernhes Rappaz, « La noyade judiciaire dans la République de Genève (1558-1619) », Crime, Histoire et Sociétés, 13, 1, 2009, p. 5-23 ; Jeffrey R. Watt, Choosing Death. Suicide and Calvinism in Early Modern Geneva, Kirksville, Truman State University Press, 2001 ; E. William Monter, « Witchcraft in Geneva, 1537-1662 », Journal of Modern History, 43, 2, 1971, p. 179-204 ; William G. Naphy, « Sodomy in Early Modern Geneva. Various definitions, diverse verdicts », in Tom Betteridge, dir., Sodomy in Early Modern Europe, Manchester, Manchester University Press, 2002, p. 94-111 ; Lescaze, « Crime et Criminels », art. cit. ; Christian Broye, Sorcellerie et superstitions à Genève, Genève, Le concept moderne, 1990.
53 William G. Naphy, Plagues, Poisons and Potions. Plague-spreading conspiracies in the Western Alps, c. 1530-1640, Manchester, Manchester University Press, 2002.
54 E. William Monter, « The Consistory of Geneva, 1559-1569 », Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance, 38, 3, 1976, p. 467-484 ; Karen Spierling, « Putting “God’s Honor First”. Truth, lies, and servants in Reformation Geneva », Church History & Religious Culture, 92, 1, 2012, p. 85-103 ; Thomas Lambert, « “Cette loi durera guère”. Inertie religieuse et espoirs catholiques à Genève au temps de la Réforme », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 23, 1, 1993, p. 5-24.
55 John Witte Jr. et Robert M. Kingdon, Sex, Marriage, and Family in John Calvin’s Geneva, vol. I, Courtship, Engagement and Marriage, Grand Rapids, W.B. Eerdmans, 2005, p. 62-79 ; Cornelia Seeger, Nullité de mariage, divorce et séparation de corps à Genève au temps de Calvin, Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande, 1989, p. 270-304 ; Christian Grosse, « Les Consistoires réformés et le pluralisme des instances de régulation des conflits (Genève, xvie siècle) », in Claire Dolan, dir., Entre justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au xx e siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 627-644.
56 Witte et Kingdon, Sex, Marriage and Family, op. cit. ; William G. Naphy, Calvin and the Consolidation of the Genevan Reformation, Manchester, Manchester University Press, 1994, p. 179 ; Sonia Vernhes Rappaz, La noyade judiciaire à Genève, 1558-1619, mémoire de licence, Université de Genève, 2007, p. 60-61.
57 Entre 1560 et 1563, approximativement 35% des personnes accusées de crimes graves (dont meurtre, incendie volontaire, fausse monnaie, adultère, sodomie, vol et sorcellerie) ont été torturées. Ce taux a rapidement chuté après 1600. Les travaux de Christian Broye sur la chasse aux sorcières font apparaître la même tendance. Voir Broye, Sorcellerie, op. cit.
58 Jean Calvin était un guide spirituel et n’a jamais exercé de fonctions politiques à Genève. Il n’a donc jamais été juge à Genève et n’a jamais prononcé une condamnation à la torture ou à la mort, bien qu’il ait, à l’occasion, formulé un avis juridique sur de certains procès. Le climat religieux général de Genève, qui motivait les juges à poursuivre les pécheurs avec la plus grande sévérité, était cependant, pour l’essentiel, le fruit de son influence spirituelle. Kaden, Colladon, op. cit. ; Roland Herbert Bainton, Hunted Heretic. The life and death of Michael Servetus, 1511-1553, Boston, Beacon Press, 1953, p. 203-215.
59 Guido Ruggiero, The Boundaries of Eros. Sex crime and sexuality in Renaissance Venice, Oxford, Oxford University Press, 1989 ; Ingram, « History of Sin », art. cit. ; Corinne Leveleux-Teixeira, « Entre droit et religion. Le blasphème, du péché de la langue au crime sans victime », Revue de l’Histoire des Religions, 228, 4, 2011, p. 587-602.
60 Bernard Durand, « Une histoire juridique de la torture est-elle possible ? », in La torture judiciaire, op. cit., vol. I, p. 1-37 ; Laura Stokes, Demons of Urban Reform. Early European witch trials and criminal justice, 1430-1530, New York, Palgrave Macmillan, 2011 ; Gauvard, “De grace especial”, op. cit., p. 153-163 ; Joel Francis Harrington, The Faithful Executioner. Life and death, honor and shame in the turbulent Sixteenth Century, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2013, p. 26-35.
61 Beauthier, La répression, op. cit. ; Ulinka Rublack, The Crimes of Women in Early Modern Germany, Oxford, Clarendon Press, 1999, p. 197-224 ; Brian P. Levack, « The Prosecution of Sexual Crimes in Early Eighteenth-Century Scotland », Scottish Historical Review, 89, 2, 2010, p. 172-193 ; Ruggiero, Boundaries of Eros, op. cit., p. 49-69 ; Manon van der Heijden, « Women as Victims of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland. Criminal cases of rape, incest, and maltreatment in Rotterdam and Delft », Journal of Social History, 33, 3, 2000, p. 623-644 ; Isabel Hull, Sexuality, State and Civil Society in Germany, 1700-1815, Ithaca, Cornell University Press, 1996, p. 53-105.
62 Robert M. Kingdon, Adultery and Divorce in Calvin’s Geneva, Cambridge, Harvard University Press, 1995 ; Seeger, Nullité de mariage, op. cit., p. 403-427.
63 AEG PC1 1220.
64 AEG PC1 1713.
65 AEG PC1 1961.
66 Rivoire, Sources, op. cit., vol. III, p. 167-170 ; Kingdon, Adultery, op. cit., p. 130-145.
67 Sara Beam, « Consistories and Civil Courts », in Gretchen Starr-Lebeau et Charles Parker, dir., Judging Faith/Punishing Sin. Inquisitions and consistories in the Early Modern world, Cambridge, Cambridge University Press, à paraître.
68 AEG PC1 2958, AEG PC1 2991, AEG PC1 3462 ; Bernard Lescaze, « “Funus consistori, o miserere !” L’égalité de traitement devant le Consistoire de Genève autour de 1600 », in Christian Grosse et al., dir., Sous l’œil du Consistoire. Sources consistoriales et histoire du contrôle social sous l’ancien régime, Lausanne, Études de lettres, 2004, p. 41-55 ; Christian Grosse, « ‘Il y avoit eu trop grande rigueur par cy-devant.’ La discipline ecclésiastique à Genève à l’époque de Théodore de Bèze », in Irena Backus, dir., Théodore de Bèze, 1519-1605, Genève, Droz, 2007, p. 55-68.
69 AEG PC1 2784, AEG PC1 2910, AEG PC1 2945, AEG PC1 2995.
70 AEG PC1 3282, interrogatoire du 14 avril 1645.
71 Ibid., témoignage d’Abraham Thabuis, chirurgien, le 11 avril 1645.
72 Ibid., témoignage d’Estienne Dentau, chirurgien, le 11 avril 1645.
73 Winifred Schleiner, « Moral Attitudes toward Syphillis and its Prevention in the Renaissance », Bulletin of the History of Medicine, 68, 3, 1994, p. 389-410.
74 AEG PC1 3282, interrogatoire du 19 avril 1645 ; AEG RC 144, f. 34r-v, 22 mars 1645.
75 AEG PC1 3282, témoignages de Pernette Ambrilin, Jacques Jour et Marie Verdin le 5 avril 1645 ; interrogatoire de Nicolarde le 12 avril 1645.
76 Rivoire, dir., Sources, op. cit., vol. III, p. 250 ; AEG RC 144, f. 47r, f. 49v, 19 avril 1645.
77 AEG PC1 3282, interrogatoires du 12 avril, 19 avril, et 20 avril 1645.
78 Ibid., interrogatoire du 14 avril 1645.
79 Ibid.
80 Ibid., interrogatoire du 20 avril 1645.
81 Ibid., sentence finale du 23 avril 1645.
82 Ibid., témoignage de Thomas Tronchin, pasteur, le 20 avril 1645.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Ibid., interrogatoire du 20 avril 1645.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Ibid., sentence finale, 23 avril 1645.
89 AEG PC1 2517, 18 décembre 1647.
90 Nous ne connaîtrons jamais le nombre total de personnes exécutées pour adultère à Genève, car de nombreuses archives des procès criminels du xvie siècle ont été égarées. AEG PC1 928, AEG PC1 944, AEG PC1 945, AEG PC1 1190, AEG PC1 1220, AEG PC1 1252, AEG PC1 1267, AEG PC1 1268, AEG PC1 1272, AEG PC1 1323, AEG PC1 1339, AEG PC1 1516, AEG PC1 1594, AEG PC1 1713, AEG PC1 1961, AEG PC1 3040, AEG PC1 3282.
91 Liliane Mottu-Weber, « “Paillardises”, “anticipation” et mariage de réparation à Genève au xviiie siècle. Le point de vue du Consistoire, des pères de famille et des juristes », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 52, 4, 2002, p. 430-447 ; François Burgy, Procès en paillardise à Genève de 1790 à 1794, mémoire de licence, Université de Genève, 1980 ; Michel Porret, « La “jeune fille mal gardée” ou le ravissement de Colette Schweppe. Anatomie d’un rapt de séduction au xviiie siècle », Equinoxe, 20, 1998, p. 57-68 ; Michel Porret et al., dir., L’ombre du Diable. Michée Chauderon, dernière sorcière exécutée à Genève (1652), Chêne-Bourg, Georg, 2009 ; Pillet, « Tellement que l’âme… », op. cit., p. 77-79.
92 Van Dülmen, Theatre of Horror, op. cit., p. 85 ; Levack, « Sexual Crimes », art. cit. ; Brian P. Levack, The Witch-Hunt in Early Modern Europe, New York, Longman, 1987 ; Francisca Loetz, Dealings with God. From Blasphemers in Early Modern Zurich to a Cultural History of Religiousness, Farnham, Ashgate, 2009, p. 85-107, p. 247-270 ; Hull, Sexuality, op. cit., p. 107-153.
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Référence électronique
Sara Beam, « Adultère, indices médicaux et recul de la torture à Genève (XVIIe siècle) », Genre & Histoire [En ligne], 16 | Automme 2015, mis en ligne le 01 février 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/2355 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genrehistoire.2355
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