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Genre et dispenses matrimoniales : représentations et pratiques juridiques et généalogiques au Moyen Âge et à l'époque moderne

Bilatéralité vs conceptions androcentriques de la parenté en Europe : quelques réflexions à partir des arbores consanguinitatis de la fin du Moyen Âge

Bilateralism vs. androcentric conceptions of kinship in Europe: some reflections on the arbores consanguinitatis of the later Middle Ages
Simon Teuscher
Traduction de Michaël Gasperoni et Jasmin Hauck

Résumés

Cet article examine les différentes manières à partir desquelles les érudits de la fin du Moyen Âge ont mobilisé les conceptualisations du droit canonique de la parenté pour visualiser et comprendre la parenté de manière plus large. Une attention particulière est portée au diagramme de l’arbor consanguinitatis, qui a été à l’origine développé pour définir les types de relations relevant des prohibitions matrimoniales ecclésiastiques. Mais à la fin du Moyen Âge, l’arbor consanguinitatis était utilisé notamment pour tenter de comprendre la parenté comme un élément de l’organisation de la société ou des pratiques généalogiques. Une branche importante de la recherche sur la parenté historique, dans la tradition de Jack Goody et de Claude Lévi-Strauss, considérait que les conceptualisations du droit canonique catholique de la parenté constituaient un obstacle aux conceptions androcentriques, et favorisait les formes « faibles » de l’organisation de la parenté et, de ce fait, contribuaient à conférer à l’Occident et à son individualisme une position d’exception. En revanche, cet article soutient que les conceptualisations androcentriques, et en particulier celles patrilinéaires, se sont développées en s’appuyant sur le droit canonique, lequel a été largement impliqué dans leur émergence et leur transformation.

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Texte intégral

Les traducteurs remercient Corinne Gomez-Le Chevanton pour sa précieuse relecture.

  • 1 Jack Goody, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, Armand Colin, Paris, 2012 (voir en p (...)

1Le développement tout à fait unique des sociétés occidentales tiendrait principalement au caractère bilatéral de leur système de parenté. Ainsi, s’inscrivant dans une tradition de recherche incarnée entre autres par Jack Goody et Michael Mitterauer, le bilatéralisme a été considéré comme une condition indispensable d’une soi-disant « faiblesse » de la parenté. Celle-ci trouverait son pendant dans une série de développements comme la construction de l’État, la mobilité, l’égalité entre les genres, l’entrepreneuriat économique, ou encore l’individualisme. Selon cette thèse, ce système de parenté bilatéral aurait conféré à l’Occident une place unique à partir du Moyen Âge central par rapport au reste du reste du monde, où la parenté serait restée forte1.

  • 2 Susan McKinnon, « Kinship within and beyond the “Movement of Progressive Societies“ », in Susan McK (...)
  • 3 Voir la bibliographie citée dans la note 6.

2De telles interprétations sont problématiques, ne serait-ce que parce qu’elles se fondent sur un récit particulier de la modernisation et son présupposé silencieux, qui voudrait que la parenté, après le Moyen Âge, n’ait pu que perdre son importance dans l’histoire de l’Europe2. Les travaux publiés rapidement depuis ces propositions fortes nous invitent plutôt à affirmer le contraire : l’âge d’or du recours à la parenté pour définir les dynasties et les inégalités basées sur la descendance en termes d’héritage ou de races est plus tardif et se situe plutôt au début à la période moderne3. Ces usages de la parenté étaient le résultat d’efforts délibérés pour reconceptualiser l’ordre social, et qui impliquaient entre autres un travail théorique au cœur des préoccupations des savants, et ce dès le Moyen Âge.

  • 4 Voir notamment Laurent Barry, La parenté, Paris, Gallimard, 2008, p. 12-13.
  • 5 Ils ont été systématiquement inventoriés par Hermann Schadt Die Darstellungen der Arbores Consangui (...)

3Le droit canonique et ses règles de la prohibition de l’inceste constituent certainement l’indicateur le plus fréquemment évoqué pour qualifier la parenté européenne à partir du Moyen Âge comme profondément « bilatérale ». Ces normes, qui décrivent l’ensemble des relations interdites dans le cadre du mariage ou de la sexualité, sur la base d’une parenté trop étroite peuvent être considérées comme une autre façon de désigner et de définir qui est un « parent »4. L’extension de ces prohibitions a connu plusieurs changements entre le Moyen Âge et le xxe siècle. Toutefois, le traitement strictement symétrique de la parenté maternelle et paternelle et des relations passant à travers les hommes et les femmes est resté stable dans le temps. Cette symétrie n’est probablement nulle part ailleurs aussi évidente que dans les représentations graphiques des règles du droit canonique que sont les arbores consanguinitatis. Ces diagrammes sont devenus, avec leurs homologues représentant les interdits dans l’affinité (arbores affinitatis), un ingrédient important dans les principaux manuscrits du droit canonique à partir du Moyen Âge central5. Ils étaient d’autant plus explicites qu’ils demeuraient le seul cas, dans un vaste corpus de textes, où les normes juridiques en tant que telles étaient exprimées sous une forme graphique.

Figure 1. Un arbor consanguinitatis typique du XIIIe siècle

Figure 1. Un arbor consanguinitatis typique du XIIIe siècle

Bruxelles, Bibliothèque royale, 5551 (2568), fol. 159v., in Hermann Schadt, Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tübingen 1982, Ill. 98

4Depuis que les conceptions de la parenté ont été exprimées de manière unanime et avec une précision toute géométrique dans le droit canonique, elles ont été utilisées par les historiens dans le but d’appréhender la parenté comme un système cohérent. Le caractère bilatéral de la parenté européenne est toutefois moins évident dans les pratiques des acteurs, qui pour certaines pourraient aussi constituer des indicateurs de la structure du système de parenté. Ainsi, l’anthroponymie, l’héritage et la succession, ou encore l’usage des signes héraldiques et des récits ou des figurations généalogiques de l’époque, ne reflètent pas toujours une symétrie dans le traitement des parents maternels ou paternels et peuvent même, au contraire, exprimer un certain déséquilibre dans la manière de les considérer ou de les représenter.

  • 6 Parmi l’abondante littérature, nous nous limiterons à citer : David Warren Sabean et Simon Teuscher (...)

5Certaines pratiques s’inspiraient peut-être du droit romain et de son emphase prononcée sur la transmission de la paterna potestas le long des lignes de l’agnatio, qui était largement définie autour d’un axe reliant les pères et leurs fils. D’autres se sont fondées sur d’autres modèles androcentriques, comme par exemple les généalogies de gentilshommes laïcs, qui mettaient l’accent sur la succession des biens et des titres en privilégiant souvent les héritiers mâles. Il ne fait plus aucun doute que la conception bilatérale de la parenté dans le droit canonique n’empêchait pas l’exclusion systématique des filles et des cadets de l’héritage, ni même le développement de modèles androcentriques de primogéniture, de la « maison », de la dynastie, etc. De manière générale, les conceptions androcentriques de la parenté prirent même un certain ascendant au début de la période moderne6.

  • 7 Pour le haut Moyen Âge, voir Karl Ubl, Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbre (...)

6Cet article se propose d’explorer le rôle joué par le droit canonique et ses modes de visualisations dans le développement de conceptualisations plus larges de la parenté et, plus généralement, de leur influence au-delà même du champ spécifique de la théologie et des lois ecclésiastiques du mariage. Dès lors qu’un consensus s’était forgé autour de l’idée selon laquelle les arbores représentaient un miroir du système de parenté occidental, une telle perspective n’a pu être véritablement explorée. Pourtant, à y regarder de plus près, ces arbores ont eu une histoire beaucoup plus agitée et foisonnante qu’on aurait pu le croire : ils ont été façonnés, dessinés, contestés, débattus et appliqués à de nouveaux objets7.

  • 8 Philippe Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2002, (...)
  • 9 Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae, op.cit.

7Pour comprendre la productivité des spécialistes du droit canonique de la période, il convient de noter que le bilatéralisme n’a peut-être même pas été la principale nouveauté qu’ils ont apportée dans le domaine de la conceptualisation de la parenté. Les conceptions bilatérales de la parenté paraissent avoir déjà existé dans la Rome antique. Certaines recherches récentes montrent en effet que l’emphase mise sur l’ascendance masculine et sur l’opposition entre agnatio et cognatio dans les lois romaines de l’héritage n’était pas représentative du système romain de parenté dans son ensemble. Les textes littéraires de cette période indiquent l’existence d’autres conceptualisations, utilisées en dehors du domaine de l’héritage et basées sur l’égale appartenance à la parenté maternelle et paternelle8. Ce que les penseurs du Moyen Âge ne pouvaient en revanche trouver dans la tradition de la Rome antique, c’était une systématisation érudite de telles conceptions, au contraire de celles qui avaient été élaborées dans le cadre des lois romaines sur l’héritage9.

  • 10 Kurt Reindl (ed.), Die Briefe des Petrus Damiani. Teil 1 (Monumenta Germaniae Historica. Die Briefe (...)

8Si les canonistes n’ont pas inventé le bilatéralisme, ils ont toutefois parachevé, à partir du xiie siècle une conceptualisation érudite de la parenté, délibérément développée comme une alternative au droit successoral romain. Au xie siècle, des réformateurs radicaux de l’Église comme Pierre Damien ont cherché à savoir si le droit romain, qui avait été façonné à l’origine pour réguler la transmission de la propriété, se prêtait effectivement au calcul des degrés de parenté et à circonscrire le périmètre des mariages prohibés10. Le droit romain était en fin de compte destiné à réglementer et harmoniser un ensemble de relations fondé sur la transmission de la propriété, et concernait donc avant tout les strates supérieures de la société plutôt que la totalité des fidèles. La nouvelle conception du droit canonique, en revanche, pouvait être appliquée à l’ensemble des êtres humains, libres et esclaves, riches et pauvres. Les réformateurs de l’Église l’ont fondée sur une grille étendue et géométrique de relations exclusivement définies à travers la procréation. Les spécialistes du droit canonique ont développé la première conceptualisation explicite de la parenté reposant exclusivement sur la physiologie ; sur la nature, comme nous serions tentés de le dire aujourd’hui. Ceci a eu, comme j’essaierai de le montrer, un impact significatif sur les conceptualisations androcentriques plus récentes de la parenté.

9Si à l’origine les conceptualisations de la parenté, dans le droit canonique, ont été développées dans le but précis de radicaliser les prohibitions matrimoniales, elles se sont ensuite répandues dans d’autres champs de pensée sur la parenté de la fin du Moyen Âge. Je présenterai d’abord les commentaires érudits utilisés comme source de départ de mon analyse. Ensuite, je donnerai quelques aperçus d’une recherche en cours sur la manière dont les conceptualisations ont été appliquées au-delà du champ spécifique des prohibitions matrimoniales, pour lesquelles elles ont été élaborées à l’origine. À ce stade, je ne peux présenter que des résultats provisoires et esquisser des perspectives de recherches futures. L’accent sera mis en particulier sur trois exemples d’instrumentalisation des arbores pour justifier certaines conceptions tardo-médiévales politiques et juridiques de la parenté. Nous verrons tout d’abord que les spécialistes du droit canonique ont expérimenté et utilisé l’arbor-diagramme non seulement comme outil pour définir des relations de parenté prohibées, mais aussi comme représentation de l’ordre social. Ensuite, nous examinerons les tentatives qui ont été faites pour dessiner la généalogie de familles nobles en réutilisant les concepts du droit canonique. Enfin, nous nous arrêterons sur les discussions et les efforts opérés par les juristes pour concilier différentes approches et conceptions de la parenté dans le droit canonique et le droit romain.

Une tradition de réinterprétations

  • 11 Simon Teuscher, « Flesh and Blood in the Treatises on the Arbor Consanguinitatis (Thirteenth to Six (...)
  • 12 Un nombre considérable de ces traités a été inventorié par Schadt, Darstellungen, op. cit., et Klap (...)

10À la fin du Moyen Âge, les arbores consanguinitatis et affinitatis sont devenus l’objet d’un genre particulier de commentaires. Ce genre nouveau est né afin de résoudre un ensemble de questions sur la façon de dessiner et d’utiliser les diagrammes de parenté, et de définir et distinguer les relations de parenté concernées par les prohibitions de l’inceste11. À partir du xiiie siècle apparaissent environ une ou deux nouvelles versions par décennie de ces commentaires, certaines étant plus courtes et d’autres plus étoffées12. Ces textes discutent, confirment et adaptent les normes à un environnement social changeant. De nouveaux traités avaient tendance à répéter ceux qui les précédaient. Néanmoins, des petits rajouts et modifications, même mineurs, aidaient à garder à l’esprit les anciennes règles et à les maintenir en phase avec une société en évolution.

11Je voudrais souligner que l’écriture et la lecture de textes théoriques sur la parenté sont aussi des pratiques, qui appartiennent à des milieux sociaux spécifiques et sont donc tout sauf l’expression immédiate d’un phénomène social. De nombreux auteurs des arbores étaient des hommes d’Église. Certains vivaient dans des monastères et la plupart étaient soumis au célibat, soit dans des conditions personnelles et sociales créant peut-être une certaine prédisposition à la production d’un savoir abstrait sur la procréation et la parenté. De fait, l’abstraction était un élément clef de ce processus de réflexion et d’écriture. L’un des principaux défis auxquels ces auteurs étaient confrontés était d’expliquer comment toute la complexité et l’ambiguïté de la parenté connue et vécue dans le quotidien pouvaient se traduire par un système cohérent et quantitatif de degrés et de constellations définis avec une précision géométrique.

  • 13 On trouvera un exemple particulièrement exhaustif dans Carolus da Gonda, Figurale cognationum opusc (...)

12En même temps, ces auteurs ne travaillaient pas de manière isolée. Ils devaient faire face à un nombre important de défis théoriques, qui concernaient les nombreuses alternatives pour conceptualiser la parenté en dehors du domaine spécialisé de la définition des prohibitions de l’inceste : par exemple les règles coutumières de succession, les usages anthroponymiques, les discours sur la procréation, etc. Aux xve et au xvie siècles, en particulier, les canonistes ont commencé à expérimenter l’application de la théorie de la parenté du droit canonique au-delà de la tâche spécialisée consistant à déterminer si les relations faisaient ou non partie des interdictions matrimoniales. Ils étaient fiers de montrer que leur façon de conceptualiser la parenté aidait à clarifier, systématiser et théoriser les problèmes d’héritage et de succession, ou encore de la division de la société en termes de dynasties, d’ordres et de race13. Au fil du temps, ces auteurs ont découvert le potentiel que représente la théorie canonique de la parenté comme outil heuristique applicable bien au-delà de la seule définition des interdictions de l’inceste. En appréhendant les textes des controverses des spécialistes du droit canonique, nous pouvons examiner de quelle manière le droit canonique a défié et soutenu les conceptions dynastiques et certaines conceptions androcentriques de la parenté.

L’arbre qui devient un modèle du social

  • 14 Prosdocimus de Comitibus, Tractatus de arbore consanguinitatis et affinitatis, in Tractatus univers (...)
  • 15 Cf. Schadt, Darstellungen, op. cit., p. 219.

13Le premier exemple que je voudrais aborder concerne la manière dont les commentateurs commencèrent à concevoir la parenté bilatérale telle qu’elle était représentée dans l’arbor consanguinitatis, comme une véritable matrice naturalisée de l’ordre social. Au xiie siècle, aucun spécialiste du droit canonique ne semble avoir déjà fait quelque chose de comparable. En effet, toute leur réflexion sur la parenté consistait à contourner l’inceste, pour ainsi dire l’évitement de la parenté. De nombreux gloses ont commenté la disposition symétrique de l’arbor consanguinitatis où les relations agnatiques figurent sur la droite (héraldique), et celles utérines du côté gauche. Les diagrammes pouvaient prendre une multitude de formes différentes et être dotés d’une très grande variété de décorations. Cependant, la plupart d’entre eux mettaient l’accent sur la symétrie existante entre les parents paternels et maternels. Même les commentateurs de l’époque avaient remarqué que, pour des simples raisons de fonctionnalité, c’est-à-dire afin de visualiser chacune des relations prohibées, il aurait été possible de simplifier et de réduire davantage le diagramme habituel, en le représentant sous la forme d’un fanion14. Pourtant, presque personne ne semble avoir utilisé cette possibilité15, peut-être justement parce que cela aurait privé le diagramme de sa remarquable symétrie entre les parents agnatiques et utérins.

  • 16 Ludolf Kuchenbuch et Uta Kleine (dir.), Textus im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wort (...)
  • 17 Simon Teuscher, « Notiz, Weisung, Glosse. Zur Entstehung “mündlicher Rechtstexte” im Spätmittelalte (...)
  • 18 Johannes Lindholz [Cyntholtz], Arbores consanguinitatis, affinitatis, congnationis spiritualis atqu (...)

14Cependant, les érudits tardo-médiévaux n’ont pas interprété cette symétrie comme l’expression d’une égalité, mais au contraire d’une différence et d’une non-parité des genres, un sujet sur lequel beaucoup se sont pourtant arrêté. Cette nouvelle façon de lire le diagramme était peut-être moins le résultat d’un choix conscient que d’une implication de la méthode scolastique d’écrire des commentaires sous la forme de glossae. Cette technique d’annotation impliquait que l’auteur intégrait son savoir accumulé dans des glossae, dont chacune était liée à une section spécifique du texte16. L’écriture des glossae supposait également que l’organisation de leur contenu était déterminée par le texte commenté et la manière dont il était composé17. De la même manière, faire des glossae sur un arbor-diagramme incitait à tenir compte de l’ordre même du diagramme. Ainsi, le simple fait que le diagramme ait un haut et un bas incita les érudits à élaborer une représentation graphique spatiale et spatialisée de la parenté en écrivant par exemple que les parents et les ancêtres de l’égo doivent être placés au-dessus, parce que c’est là où se situe l’autorité et que Dieu se situe au-dessus selon les conceptions grecques, romaines et chrétiennes. Par conséquent, les enfants et les descendants devaient se trouver en-dessous18.

  • 19 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 18, glossa ad “quia positi a latere dextro descendunt a maribus (...)
  • 20 Ayrmschmalz, Lectura, op. cit., fol. 152.
  • 21 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 17.
  • 22 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 5v.
  • 23 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 5v.
  • 24 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 17.

15À partir de la fin du xve siècle, presque tous les commentateurs s’accordèrent pour dire que l’arrangement spatial des rapports de parenté selon le sexe s’expliquait par le fait que les hommes seraient plus dignes que les femmes, ou encore que le côté droit était en général plus digne que le côté gauche, en fournissant des exemples. Dans l’analogie faite par le canoniste allemand Johannes Kirschmann (vers 1500), le côté droit était meilleur, puisque la main droite du Christ avait été la première à être clouée à la croix19. Certains ajoutèrent que, pour la même raison, le roi est assis à droite et la reine à gauche, à la fois dans la réalité et sur l’échiquier, et que les embryons masculins penchent vers la droite et les embryons féminins vers le côté gauche du ventre maternel20. De nombreux auteurs s’appuyèrent sur cette disposition symétrique du diagramme pour accumuler des stéréotypes de genre. Selon les scolastiques allemands Ayrmschmalz et Kirschmann, les hommes seraient ainsi plus dignes que les femmes et plus forts – après tout, Ève avait été conçue à partir de la côte d’Adam21 – et seuls les hommes participent à l’intelligence de Dieu, ils commettent plus d’adultère que les femmes, ils sont les maîtres de femmes22, et doivent les protéger, mais risquent aussi d’être corrompus par elles23. Seuls les visages des hommes sont à la ressemblance de Dieu, au contraire de ceux des femmes. C’est la raison pour laquelle elles doivent cacher leurs visages derrière un voile quand elles quittent la maison24, etc.

  • 25 Guerreau-Jalabert, « Rome », art. cit., p. 215.
  • 26 Barry, La parenté op. cit., p 524-526.

16Pourquoi de telles conceptions, qui apparurent de manière brusque et soudaine au xvie siècle, ne figuraient-elles pas dans les commentaires précédents sur le diagramme de parenté ? Tant que l’usage du diagramme se limitait à définir des relations concernées par les empêchements matrimoniaux, cela n’impliquait aucune discrimination de genre : du point de vue de la constitution des empêchements matrimoniaux, les liens passant à travers des hommes constituent un empêchement matrimonial aussi fort que ceux passant à travers des femmes. Néanmoins, j’hésiterais à aller aussi loin qu’Anita Guerreau, qui soutient que l’inégalité entre les sexes et les formes dynastiques d’organisation de la parenté étaient extérieures à la conceptualisation catholique de la parenté25 : le modèle catholique de la parenté ressemblerait largement au modèle génétique contemporain, qui accorde un poids égal aux gamètes masculins et féminins. Or, cette similitude est trompeuse. Le point focal des conceptualisations canonistes de la parenté n’était pas la filiation, mais le mariage26. En effet, il s’agissait pour les canonistes de définir uniquement les empêchements matrimoniaux. De plus, au Moyen Âge central, les spécialistes du droit canonique ont plutôt utilisé le mariage que la filiation comme modèle de base pour concevoir plus largement les relations de parenté. La conception catholique du mariage était bien sur fortement genrée.

  • 27 Maurice Gilbert, « Une seule chair », Nouvelle revue théologique, 100, 1978, p. 66–89.

17Pour la plupart des spécialistes du droit canonique du Moyen Âge central, le mariage impliquait que les conjoints deviennent une seule et même chair, et la génération était souvent pensée comme une extension de la chair des parents. L’union de la chair était avant tout l’union entre un homme et son épouse, ou plus largement entre partenaires sexuels. Si la notion de una caro était utilisée dans la bible, elle ne portait pas, à l’origine, sur des relations de filiation27. Les théologiens médiévaux commencèrent toutefois à utiliser ce concept afin de justifier les empêchements matrimoniaux et leur extension, en direction des affins, mais aussi vers toutes les relations de descendance en général. Ils concevaient l’affinité et la consanguinité comme une parenté de la chair (cognatio carnalis).

  • 28 David D’Avray, Medieval Marriage. Symbolism and Society, Oxford, Oxford University Press, 2004, p.  (...)

18Contrairement à la conception physiologique de la parenté en termes de sang (qui ne deviendra dominante qu’à la toute fin du Moyen Âge), l’union de la chair n’était généralement pas pensée en termes de mélanges de substances dans la conception théologique du Moyen Âge central. C’était une harmonie entre des entités restant distinctes et pouvant être organisées hiérarchiquement. Jusqu’au xiiie siècle, au cours de la période qui conduit à la sacralisation du mariage et à son indissolubilité, les théologiens ont utilisé la notion de l’union de la chair et du mariage pour désigner plusieurs relations cosmologiques positivement connotées : les relations entre le Christ et l’Église, entre Saint Pierre et l’Église, entre l’âme pieuse et Dieu – pour ne citer que quelques exemples – ont été qualifiées de mariage28. Toutes ces relations étaient à la fois harmonieuses et hiérarchiques : le Christ était au-dessus de l’Église, Dieu au-dessus de l’âme pieuse, et l’homme au-dessus de la femme. Il est vrai que rien dans ces conceptions binaires ne prédestinait à l’émergence des commentaires misogynes du xve siècle. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles étaient totalement dépourvues d’une idée de hiérarchie de genre. Il est précipité d’invoquer les prohibitions catholiques de l’inceste comme un facteur d’une véritable inclination occidentale à l’égalité des sexes.

  • 29 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 15r.
  • 30 Ibid., fol. 5r.

19Les stéréotypes de genre firent leur entrée dans les commentaires dès que les érudits commencèrent à considérer leur fonction comme bien plus qu’un simple outil pour expliquer les rapports de parenté interdits. Lorsque le diagramme était censé exprimer une cosmologie ou l’ordre de la société, la symétrie entre les parents maternels et paternels devenait une excuse pour agréger des stéréotypes disparates en un dimorphisme de genre naturalisé. Cela fut à son tour retraduit dans une hiérarchisation des relations de parenté. En ce sens, le côté masculin de la parenté devait être privilégié par rapport au côté féminin29, et les parents collatéraux agnatiques devaient être tenus en plus haute estime que les parents utérins30.

Un outil dans la production de tables généalogiques

20Le deuxième exemple concerne le niveau visuel de telles conceptions : vers 1500, des représentations de généalogies nobles ont commencé à s’inspirer de l’iconographie schématique de l’arbor consanguinitatis et de sa logique de bifurcations. Auparavant, et à l’instar des chroniques dynastiques, ces généalogies avaient pour la plupart porté sur une seule ligne de succession masculine, qui pouvait éventuellement avoir connu une bifurcation en incluant une femme importante pour connecter des lignées à travers un mariage. Mais, pour le dire plus simplement, ils avaient en somme suivi une « chose », un office, un château ou une couronne, le long d’une ligne reliant ses détenteurs.

Figure 2. Les rois de France de Charlemagne à Hughes Capet, France 1317

Figure 2. Les rois de France de Charlemagne à Hughes Capet, France 1317

Vira beati Dionysi, Paris, BNF, lat. 13836, fol. 78, in Klapisch-Zuber, L’arbre de famille, op. cit., p. 20

Figure 3. L’arbre de Jessé, Legenda Aurea, Allemagne, xve siècle

Figure 3. L’arbre de Jessé, Legenda Aurea, Allemagne, xve siècle

Paris BNF Ms Français 245, fol. 84.

  • 31 Georges Duby, « Structures familiales dans le Moyen Âge occidental », in Idem, Mâle Moyen Âge. De l (...)
  • 32 Guerreau-Jalabert, « Structures », art. cit. Sur le système à « maison », voir en particulier Élie (...)

21La figure 2 est un exemple issu de l’histoire des rois de France. De nombreux arbres généalogiques se sont construits sur le modèle de l’arbre de Jessé et sa linéarité rigide (quoique, dans ce cas précis, quelque peu sinueuse). La figure 3 représente quant à elle une illustration du xve siècle. Ici, on place l’emphase sur cette sorte de linéarité à travers la manière dont une « chose », une couronne, une dignité, un titre, un château ou une propriété étaient transmis d’une génération à l’autre. Georges Duby a interprété ceci comme l’expression d’un passage à la patrilinéarité dans la noblesse, qui daterait, selon lui des xie-xiie siècles31. Anita Guerreau-Jalabert avait raison d’objecter que de telles lignes étaient loin d’être dynastiques au sens de la patrilinéarité. Elles constitueraient plutôt, pour reprendre le concept forgé par A. Guerreau-Jalabert, des « topolignées », c’est-à-dire des chaînes généalogiques qui assurent la transmission d’un pouvoir sur une base territoriale (seigneurie) : de telles lignées peuvent certes se transmettre de père en fils sur plusieurs générations, mais ne sont pas strictement patrilinéaires. Ainsi, dès lors qu’il n’y a pas d’héritier mâle, les topolignées se fraient un chemin et passent à travers les filles ou même à travers des étrangers au lignage qui auraient acheté ou conquis le domaine32.

22À partir du xve siècle, de plus en plus de branches de certaines familles aspiraient à démontrer davantage que le simple fait qu’une couronne, un château ou une charge avaient pu passer d’un propriétaire à l’autre. Pour ce faire, elles incluaient la quasi-totalité des liens de filiation découlant d’un couple particulier, et non seulement ceux passant à travers le successeur ayant hérité d’un titre ou d’une propriété, mais aussi les cadets et les filles. La procréation est devenue le principe organisateur dominant, bien plus que ne pouvait l’être la succession. En cela, beaucoup se sont inspirés du modèle du diagramme du droit canonique de l’arbor consanguinitatis. Comme ce dernier, de tels diagrammes étaient caractérisés par une logique de bifurcation dans la plupart des générations.

  • 33 Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres, op. cit., p. 319 ; Idem, « La genèse de l’arbre généalogique  (...)
  • 34 On trouvera un exemple tout à fait éclairant dans Schadt, Darstellungen, op. cit., ill. 158.

23Dans un processus qui était probablement lié, de plus en plus de diagrammes de parenté prirent la forme de véritables arbres ; cette transition a été bien étudiée par Christiane Klapisch-Zuber. Ce développement englobait à la fois des généalogies de familles particulières mais aussi – même si cela était plus rare – des diagrammes de droit canonique visualisant les prohibitions matrimoniales, qui auraient pu être inversés au cours du processus33. Quand le diagramme traditionnel de droit canonique plaçait l’ancêtre le plus ancien en haut et les plus jeunes descendants en bas, les diagrammes en forme d’arbres suggéraient de placer la plus ancienne génération au niveau des racines et la plus jeune au sommet34.

24L’arbre des Habsbourg constitue un bon exemple de cette évolution (figure 4). Il s’apparente davantage à un arbuste, avec un symbolisme de bourgeons et de tiges. Comme on peut le voir dans la figure 4, lorsqu’un homme et une femme sont assis ensemble sur un bourgeon, il peut y avoir des tiges menant à la génération suivante. Ce type de représentation de la parenté n’était plus organisé autour de la transmission des choses, mais d’actes de procréation. Par conséquent, il avait tendance à inclure tous les enfants légitimes, hommes et femmes, indépendamment de ce qu’ils avaient hérité, mais à condition, toutefois, que leur descendance puisse être retracée à travers les hommes.

Figure 4. Arbre de famille de Maximilian I, Autriche, ca. 1490

Figure 4. Arbre de famille de Maximilian I, Autriche, ca. 1490

Munich, Bayerisches Nationalmuseum, in Klapisch-Zuber, L’arbre de famille, op. cit., p. 78sq.

  • 35 Une observation similaire, bien que forgée à partir d’une perspective d’histoire constitutionnelle, (...)

25Ces exemples représentent un nouveau type de diagrammes qui expriment des conceptions patrilinéaires dans un sens plus strict que les anciennes généalogies. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’ils suivaient la logique de reproduction plutôt que de la succession du patrimoine35. Et en même temps, ils privilégiaient systématiquement la descendance masculine au détriment de la descendance féminine, en utilisant des symboles radicaux. Le cas des Habsbourg que nous avons mentionné plus avant s’avère tout à fait représentatif : les tiges menant aux fils poussent dans le cœur des pères, tandis que celles conduisant aux filles sont déjà coupées de l’arbre, les pères les tenant simplement dans les mains. De plus, alors que les branches passant par les fils continuent après eux, celles qui mènent aux filles et à leurs maris prennent fin avec elles. Leurs enfants n’appartiennent pas à la patrilignée et ne sont plus des Habsbourg. Peut-être que l’un et l’autre enfant a été exclu de la représentation parce qu’il n’a pas atteint une position jugée suffisamment importante. Mais même s’il y avait un tel type de sélection, ce diagramme n’était pas organisé en fonction des détenteurs successifs d’une position spécifique, d’un office ou d’une couronne, mais selon des lignes de filiation. Dans ce sens bien précis, les conceptions du droit canon ont fourni une base importante à des visions strictement patrilinéaires de la parenté, malgré leur caractère bilatéral : l’insistance avec laquelle on organise systématiquement une généalogie à travers sa descendance, elle-même définie par la procréation plutôt que par d’autres formes de succession (à travers le mariage ou encore par l’achat d’un bien ou d’un titre), que nous désignons aujourd’hui par les termes « topolignées » ou « systèmes à maison ».

26Dès lors que les techniques culturelles issues des arbores du droit canonique ont commencé à être appliquées aux dessins généalogiques des laïcs, ces modes de représentation ont ensuite relancé un débat entre les spécialistes du droit canonique. Ainsi s’engage une nouvelle discussion sur la complétude de leur arbor, qui représente les types de relations ou de constellations plutôt que des parents en particulier. Pour déterminer le degré de parenté pouvant englober une relation donnée entre deux individus et pour savoir si cette relation tombe ou non sous le coup des interdits canoniques, il n’est pas nécessaire de connaître plus d’un « parent » ou d’un « grand-parent ». Alors que de nouvelles pratiques généalogiques basées sur l’arbor du droit canonique gagnaient du terrain, l’arbor en lui-même apparaissait comme défectueux pour un nombre croissant d’érudits. Ces derniers associaient l’arbor à une potentielle carte de familles réelles, se demandant pourquoi il ne comprenait qu’une paire de grands-parents, bien que tout être humain en ait théoriquement deux. De la même manière, pourquoi ne représenter qu’une seule paire d’arrière-grands-parents, quand chaque être humain en a quatre paires, soit huit individus au total ? Certains commentateurs ont formulé des suggestions sur la manière de visualiser les relations qui restaient cachées dans l’arbor traditionnel (figure 1).

27Le dessin conservé dans un manuscrit d’un canoniste du xve siècle, Augustinus Ayrmschmalz, qui déplie et complète l’arbor, illustre parfaitement un tel changement (figure 5). Il représente une généalogie complète sur trois générations, avec les quatre grands-parents, les huit arrière-grands-parents et les seize arrière-arrière-grands-parents.

Figure 5. Augustinus Ayrmschmalz, Lectura super quatuor libros sententiarum

Figure 5. Augustinus Ayrmschmalz, Lectura super quatuor libros sententiarum

Allemagne, 1461-64, Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 4540, fol. 148.

  • 36 Ute Küppers-Braun, « ”Allermassen der teutsche Adel allzeit auf das mütterliche Geschlecht fürnemli (...)
  • 37 Robert Descimon et Élie Haddad (dir.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haut (...)

28Le même type de représentation graphique est apparu à partir du xve siècle dans le contexte des Ahnenproben (« preuves de noblesse ») (figure 6) et de la limpieza de sangre en Espagne, qui visaient à exclure les personnes dont le sang était considéré comme impur, parce qu’ayant d’un côté ou de l’autre, une ascendance juive ou musulmane. Dans leur phase initiale, les preuves de noblesse allemandes et la limpieza de sangre dans la péninsule Ibérique avaient accordé plus de poids à la descendance paternelle par rapport à la descendance maternelle, mais elles se sont rapidement tournées vers un modèle bilatéral36. En France, la plupart des « épreuves de noblesse » dressées ont toutefois conservé une inflexion masculine37. Mais ces différents phénomènes ont en commun de ne plus se fonder sur une logique de succession, mais sur une matrice de droit canonique qui accorde une primauté aux relations de parenté physiologique et inclue en principe l’ensemble des relations engendrées par la procréation, même s’il est ensuite possible de valoriser certaines lignes de descendance plutôt que d’autres.

Figure 6. Ahnentafel, Herzog Ludwig von Württemberg, Allemagne, fin du xvie siècle

Figure 6. Ahnentafel, Herzog Ludwig von Württemberg, Allemagne, fin du xvie siècle

Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, cf. Robert Uhland (éd.) : 900 Jahre Haus Württemberg, 3. Aufl., Stuttgart 1985, p. 158.

Faire prévaloir les patrilignes

  • 38 Ubl, Inzestverbot, op. cit., p. 456.

29Cela nous conduit au troisième exemple de pratiques, qui consiste précisément à mettre en évidence des lignes de descendance spécifiques au sein d’une matrice bilatérale. Comme nous l’avons vu, au xiie siècle, Pierre Damien et ses contemporains avaient refusé d’utiliser le droit romain pour déterminer les relations incestueuses en développant leur nouvelle conception du mode de comput de la parenté dans le droit canonique, dans le but d’offrir une meilleure alternative pour définir le périmètre des prohibitions matrimoniales38. Autour de 1500, la conception du droit canonique était désormais bien établie, et elle n’avait plus aucune raison d’être défendue contre le modèle de comput du droit romain, que les juristes s’étaient très largement réappropriés et qui leur offrait de nouvelles possibilités. Désormais, les érudits ancrés dans la tradition de la méthodologie scholastique de comparer et réconcilier différents textes faisant autorité, retournèrent aux concepts du droit romain et essayèrent de les concilier avec leurs interprétations de l’arbor du droit canonique, sans se poser cette fois la question – déjà résolue – de la supériorité de l’un ou l’autre droit.

  • 39 Guerreau-Jalabert, « Rome », art. cit.
  • 40 Ayrmschmalz, Lectura, op. cit., p. 137.
  • 41 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 9v.

30Par exemple, de nombreux commentateurs subdivisèrent la catégorie bilatérale de la parenté selon les concepts d’agnatio et de cognatio issus du droit successoral romain, agnatio faisant référence au groupe de parents liés à travers les hommes et cognatio à un groupe plus large dont les individus peuvent aussi être apparentés par les femmes39. La plupart des commentateurs mentionnaient à un moment donné que la distinction entre agnatio et cognatio ainsi que le concept de patria potestas avaient tous été abolis depuis longtemps40, « parce qu’il est contre nature » d’aimer davantage des descendants du côté masculin plutôt que féminin, comme le soutenait Johannes Lindholz au xve siècle41. Cela n’a toutefois pas empêché ses contemporains d’utiliser la taxonomie de parenté du droit romain, non pas comme un défi envers le droit canonique, mais pour lui fournir des subdivisions ou catégories supplémentaires.

  • 42 Ayrmschmalz, Lectura, op. cit., p. 137.
  • 43 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 15 : glossa ad : “Gradus est habitudo distantium personarum qua (...)
  • 44 Oliverius Textor, In celeberrium institutionum imperialium titulum de gradibus cognationum elegans (...)

31Certains ont projeté cette distinction sur l’arbor médiéval, en soulignant que sa moitié droite correspondait à la parenté agnatique et la gauche à la cognatique. Si Augustinus Ayrmschmalz (xve s.) ne traitait pas directement de droit successoral, il s’est néanmoins appuyé sur celui-ci pour affirmer que la consanguinité pouvait être divisée entre agnats et cognats. Dans sa lecture, cette distinction était implicite dans le diagramme de parenté, dans la mesure où la croix qui y était inscrite indiquait une ligne de démarcation entre les deux. Le droit successoral lui permettait d’expliquer en quoi l’agnatio méritait qu’on lui accorde une certaine primauté encore à son époque : tandis qu’autrefois, les agnats pouvaient hériter jusqu’au 10e degré et les parents maternels jusqu’au 7e degré seulement, s’empresse-t-il d’ajouter, alors qu’aujourd’hui les mêmes limites sont appliquées à tous, agnats et cognats, en matière d’héritage42. Au xvie siècle, Johannes Kirschmann, admettait que la distinction entre agnats et cognats n’avait pas d’importance en ce qui concerne les prohibitions matrimoniales, mais mentionnait le fait qu’ils sont différents pour ce qui concerne la succession, les titres, les fiefs, etc.43. Enfin, le canoniste français du xvie siècle Oliverius Textor dramatise la différence entre les deux formes de parenté, en disant que chaque agnat est un cognat, de la même manière que chaque homme est un animal, mais que l’inverse n’est pas vrai44.

  • 45 Carolus da Gonda, Liber cujus titulus : Figurale cognationum opusculum …, Paris, Bibliothèque Natio (...)
  • 46 Gianna Pomata, « Blood Ties and Semen Ties : Consanguinity and Agnation in Roman Law », in Mary Jo (...)

32Certains commentateurs ont même redessiné l’arbor afin de mettre en évidence le fait que la patriligne est droite, comme une fontaine solide, avec les lignes latérales réduites en mince filets d’eau45. Comme l’a déjà observé Gianna Pomata, certains Italiens du début du xve siècle, comme Prodocimo Conti de Bologne, trouvaient d’ailleurs dans les textes juridiques romains classiques une définition de consanguinei comme sous-groupe de parents agnatiques46. Cela contrastait nettement avec l’association médiévale de consanguinitas et de parenté bilatérale. Mais dans l’horizon heuristique des érudits, qui utilisaient l’outil scholastique de la distinction, une telle compréhension profondément androcentrique pouvait facilement s’intégrer dans une matrice bilatérale.

*

33Les exemples que nous avons évoqués ne sont peut-être pas plus que des gimmicks académiques et intellectuels autour du thème principal dont traitent les arbores consanguinitatis, c’est-à-dire les interdits de mariage. Mais même en tant que tels, ils montrent que les conceptions bilatérales du droit canonique ne constituaient pas un défi majeur pour les conceptions androcentriques de l’époque, et ne les empêchaient pas non plus de prendre de plus en plus d’importance lors du passage du Moyen Âge à l’époque moderne. Au contraire : les pratiques des érudits ayant conduit à des conceptions strictement patrilinéaires de la parenté dépendaient du droit canonique. Son insistance à définir la parenté systématiquement à travers la procréation plutôt que par la transmission des offices ou des « choses », offrait un modèle pouvant être modifié (réduit de moitié, pour ainsi dire) pour représenter systématiquement la procréation uniquement à travers les hommes. Dès lors qu’une matrice bilatérale de relations définies par la procréation fut établie, les érudits trouvèrent suffisamment de raisons pour dévaluer la descendance à travers les femmes sans nier son importance pour les prohibitions matrimoniales. Le concept d’agnatio dans le droit romain, tout comme des notions diffuses de supériorité masculine leur ont fourni des justifications pour mettre en évidence les lignes entre hommes au sein d’un réseau bilatéral de parents tel qu’il est représenté dans l’arbor. En ayant recours au droit canonique, les érudits médiévaux pouvaient transformer les conceptions patrilinéaires de la parenté en un élément structurel naturalisé d’un ordre social dont la compréhension était à la fois genrée et obsédée par la filiation.

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Notes

1 Jack Goody, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, Armand Colin, Paris, 2012 (voir en particulier l’Appendice III. « Bilatéralité » et évolution de la terminologie anglaise de parenté, p. 341-359) ; Michael Mitterauer, Warum Europa ? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München, Beck 2003, p. 70-109. Idem « Geschichte der Familie. Mittelalter », in Andreas Gestrich, Jens-Uwe Krause et Michael Mitterauer (dir.), Geschichte der Familie, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 2003, p. 160-363.

2 Susan McKinnon, « Kinship within and beyond the “Movement of Progressive Societies“ », in Susan McKinnon et Fenella Cannel (dir.), Vital relations. Modernity and the Persistent Life of Kinship, Santa Fe, NM, School for Advanced Research Press, 2013, p. 39-62.

3 Voir la bibliographie citée dans la note 6.

4 Voir notamment Laurent Barry, La parenté, Paris, Gallimard, 2008, p. 12-13.

5 Ils ont été systématiquement inventoriés par Hermann Schadt Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tübingen, Wasmuth, 1982 et systématiquement analysés par Christiane Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres : essai sur l’imaginaire médiéval de la parenté, Paris, Fayard, 2000.

6 Parmi l’abondante littérature, nous nous limiterons à citer : David Warren Sabean et Simon Teuscher, « Kinship in Europe : A New Approach to Long-Term Developement », in David Warren Sabean, Simon Teuscher et Jon Mathieu (dir.), Kinship in Europe. Approaches to the Long-Term Development (1300–1900), New York/Oxford, Peter Lang, 2007 ; Simon Teuscher, « Problems of Scale and Mediation in Studies of Kinship in the Past », in Dionigi Albera, Luigi Lorenzetti et Jon Mathieu (dir.), Reframing the History of Family and Kinship. From the Alps towards Europe, Bern et al., Peter Lang, 2016, p. 33-46 ; Gérard Delille, Famille et propriété dans le royaume de Naples (xvexixe siècle), Rome/Paris, École française de Rome, 1985 ; Jon Mathieu, « Verwandtschaft als historischer Faktor. Schweizer Fallstudien und Trends, 1500–1900 », Historische Anthropologie, 10, 2002, p. 225-44.

7 Pour le haut Moyen Âge, voir Karl Ubl, Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens (300-1100), Berlin/New York, de Gruyter, 2008.

8 Philippe Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 276-291 ; Idem, « The Bilineal Transmission of Blood in Ancient Rome », in Christopher H. Johnson, Bernhard Jussen, David Warren Sabean et Simon Teuscher (dir.), Blood and Kinship. Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, New York, Berghahn, 2013, p. 40-60. Voir aussi Laurent Barry, La parenté, Paris, Gallimard, 2008, p. 483-524.

9 Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae, op.cit.

10 Kurt Reindl (ed.), Die Briefe des Petrus Damiani. Teil 1 (Monumenta Germaniae Historica. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 4.1), Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1983, p. 181 (no. 19) ; traduction française in Pierre Legendre, Le dossier occidental de la parenté, Paris, Fayard, 1988, p. 133-60 ; cf. Ubl, Inzestverbot, op. cit., p. 456-58.

11 Simon Teuscher, « Flesh and Blood in the Treatises on the Arbor Consanguinitatis (Thirteenth to Sixteenth Centuries) », in Johnson, Jussen, Sabean, Teuscher (dir.), Blood and Kinship, op.cit., p. 83-104.

12 Un nombre considérable de ces traités a été inventorié par Schadt, Darstellungen, op. cit., et Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres, op. cit.

13 On trouvera un exemple particulièrement exhaustif dans Carolus da Gonda, Figurale cognationum opusculum BNF Latin 4266 ; Oliverii Textoris turonensis ; De gradibus cognationum commentarius elegans iuxta ac doctus, Lyon, haeredes Iacobi Iuntae, 1554. Pour l’utilisation des arbores pour déterminer l’appartenance raciale des individus, voir Martinez Maria Elena, Interrogating Blood Lines. Purity of Blood, the Inquisition, and Caste Categories in Early Colonial Mexico, Albuquerque, New Mexico, 2007.

14 Prosdocimus de Comitibus, Tractatus de arbore consanguinitatis et affinitatis, in Tractatus universi iuris, duce et auspice Gregorio XIII […] in unum congesti, vol. IX, Venise 1584-86, fol. 142 ; Johannes Andreae / Johannes Kyrssmann [Kirschmann], Lectura super arboris consanguinitatis et affinitatis mit Kommentar von Johannes Kirschmann, Leipzig (not before 1500), fol. 24, glossa ad “ad collaterales transeamus”. Le diagramme de consanguinité était habituellement dessiné de manière symétrique autour d’un axe central, avec le côté droit (héraldique) contenant les collatéraux du côté paternel et, à gauche, les parents du côté maternel. Les deux côtés auraient facilement pu être pliés en un seul, de sorte que chaque position, dans le diagramme, puisse représenter la même relation des deux côtés (par exemple l’oncle du côté paternel et maternel). Des raccourcis faisaient néanmoins partis du diagramme ; dans la plupart des versions, la même position ou la même cellule correspondait à la fois à la mère et au père, à la fois à la grand-mère et au grand-père, ou encore au fils et à la fille. Mais presque aucun de ces diagrammes existants n’est simplifié au-delà de ces cas.

15 Cf. Schadt, Darstellungen, op. cit., p. 219.

16 Ludolf Kuchenbuch et Uta Kleine (dir.), Textus im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

17 Simon Teuscher, « Notiz, Weisung, Glosse. Zur Entstehung “mündlicher Rechtstexte” im Spätmittelalter », in Kuchenbuch et Kleine, Textus, op. cit., p. 253-84 ; Gerhardt Powitz, « Text und Kommentar im Buch des 15. Jahrhunderts », in Lotte Hellinga et Helmar Härtel (dir.), Buch und Text im 15. Jahrhundert, Hamburg, Hauswedell, 1981, p. 35-45.

18 Johannes Lindholz [Cyntholtz], Arbores consanguinitatis, affinitatis, congnationis spiritualis atque legalis una cum clarissmis commentariis …, Strasbourg, 1516 ; Augustinus [Ayrmschmalz de Weilheim], Lectura super quatuor libros Sententiarum, vol. 4, Wessobrunn, 1461-1464, Bayerische Staatsbibliothek Munich, Clm 4540, fol. 152-152bis.

19 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 18, glossa ad “quia positi a latere dextro descendunt a maribus et a latere sinistro feminis”.

20 Ayrmschmalz, Lectura, op. cit., fol. 152.

21 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 17.

22 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 5v.

23 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 5v.

24 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 17.

25 Guerreau-Jalabert, « Rome », art. cit., p. 215.

26 Barry, La parenté op. cit., p 524-526.

27 Maurice Gilbert, « Une seule chair », Nouvelle revue théologique, 100, 1978, p. 66–89.

28 David D’Avray, Medieval Marriage. Symbolism and Society, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 131-157.

29 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 15r.

30 Ibid., fol. 5r.

31 Georges Duby, « Structures familiales dans le Moyen Âge occidental », in Idem, Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais, Paris, Flammarion, 1988, p. 130-138.

32 Guerreau-Jalabert, « Structures », art. cit. Sur le système à « maison », voir en particulier Élie Haddad, « Qu’est-ce qu’une “maison” ? De Lévi-Strauss aux recherches anthropologiques et historiques récentes », L’Homme, 4, 212, 2014, p. 109-138.

33 Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres, op. cit., p. 319 ; Idem, « La genèse de l’arbre généalogique », in Michel Pastoureau (éd.) L’arbre. Histoire naturelle et symbolique de l’arbre, le bois et le fruit au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 1993, p. 41-81.

34 On trouvera un exemple tout à fait éclairant dans Schadt, Darstellungen, op. cit., ill. 158.

35 Une observation similaire, bien que forgée à partir d’une perspective d’histoire constitutionnelle, a été faite par Gerd Melville, « Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur Herrschaft », in Peter-Johannes Schuler (dir.), Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1987, p. 203-309 ; Alexander Kagerer, Macht und Medien um 1500. Selbstinszenierung und Legitimierungsstrategien von Habsburgern und Fuggern, Berlin, De Gruyter 2017, p. 176-184 ; p. 248-252.

36 Ute Küppers-Braun, « ”Allermassen der teutsche Adel allzeit auf das mütterliche Geschlecht fürnemlich [...] gesehen.” Ahnenproben des hohen Adels in Dom. und kaiserlich-freiweltlichen Damenstiften », in Elisabeth Harding et Michael Hecht (dir.), Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion-Initation-Repräsentation, Münster, Rhema Verlag, 2011, p. 175-190 ; Maria-Elena Martinez, Genealogical Fictions : Limpieza de Sangre, Religion, and Gender in Colonial Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2008, p. 52 ; Moritz Trebeljahr, « Adel in vier Vierteln. Die Ahnenprobe im Johanniterorden auf Malta in der Vormoderne », in Harding et Hecht (dir.), Ahnenprobe, op. cit., p. 333-350.

37 Robert Descimon et Élie Haddad (dir.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (xvie-xviiie siècle), Paris. Les Belles Lettres, 2010 ; Michel Nassiet, Parenté, noblesse et états dynastiques : xve-xvie siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 2000, p. 31 ; Leonhard Horowski, « "Die grosse Regelhaftigkeit muss ihnen fremd erscheinen." Versailles, Strassburg und die Kollision der Adelsproben », in Harding et Hecht (dir.), Ahnenprobe, op. cit, p. 351-386.

38 Ubl, Inzestverbot, op. cit., p. 456.

39 Guerreau-Jalabert, « Rome », art. cit.

40 Ayrmschmalz, Lectura, op. cit., p. 137.

41 Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 9v.

42 Ayrmschmalz, Lectura, op. cit., p. 137.

43 Kirschmann, Lectura, op. cit., fol. 15 : glossa ad : “Gradus est habitudo distantium personarum qua cognoscitur quotta agnationis vel cogantionis distantia duae personae inter se differunt”.

44 Oliverius Textor, In celeberrium institutionum imperialium titulum de gradibus cognationum elegans juxta ac doctus …, Lyon 1654, p. 6.

45 Carolus da Gonda, Liber cujus titulus : Figurale cognationum opusculum …, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 4266, fol. 42v.

46 Gianna Pomata, « Blood Ties and Semen Ties : Consanguinity and Agnation in Roman Law », in Mary Jo Maynes, Ann Waltner, Brigitte Soland et Ulrike Strasser (dir.), Gender, Kinship, Power. A Comparative and Interdisciplinary History, New York/Londres, Routledge, 1996, p. 43-64, ici : p. 57-60 ; Lindholz, Arbores, op. cit., fol. 1r.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Un arbor consanguinitatis typique du XIIIe siècle
Crédits Bruxelles, Bibliothèque royale, 5551 (2568), fol. 159v., in Hermann Schadt, Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tübingen 1982, Ill. 98
URL http://journals.openedition.org/genrehistoire/docannexe/image/3483/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 364k
Titre Figure 2. Les rois de France de Charlemagne à Hughes Capet, France 1317
Crédits Vira beati Dionysi, Paris, BNF, lat. 13836, fol. 78, in Klapisch-Zuber, L’arbre de famille, op. cit., p. 20
URL http://journals.openedition.org/genrehistoire/docannexe/image/3483/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 696k
Titre Figure 3. L’arbre de Jessé, Legenda Aurea, Allemagne, xve siècle
Crédits Paris BNF Ms Français 245, fol. 84.
URL http://journals.openedition.org/genrehistoire/docannexe/image/3483/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 480k
Titre Figure 4. Arbre de famille de Maximilian I, Autriche, ca. 1490
Crédits Munich, Bayerisches Nationalmuseum, in Klapisch-Zuber, L’arbre de famille, op. cit., p. 78sq.
URL http://journals.openedition.org/genrehistoire/docannexe/image/3483/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 772k
Titre Figure 5. Augustinus Ayrmschmalz, Lectura super quatuor libros sententiarum
Crédits Allemagne, 1461-64, Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 4540, fol. 148.
URL http://journals.openedition.org/genrehistoire/docannexe/image/3483/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 120k
Titre Figure 6. Ahnentafel, Herzog Ludwig von Württemberg, Allemagne, fin du xvie siècle
Crédits Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, cf. Robert Uhland (éd.) : 900 Jahre Haus Württemberg, 3. Aufl., Stuttgart 1985, p. 158.
URL http://journals.openedition.org/genrehistoire/docannexe/image/3483/img-6.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Simon Teuscher, « Bilatéralité vs conceptions androcentriques de la parenté en Europe : quelques réflexions à partir des arbores consanguinitatis de la fin du Moyen Âge »Genre & Histoire [En ligne], 21 | Printemps 2018, mis en ligne le 01 septembre 2018, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/3483 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genrehistoire.3483

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Auteur

Simon Teuscher

University of Zurich. Courriel : simon.teuscher@hist.uzh.ch

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