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Comptes rendus

Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe-xxie siècle

Paris, Anamosa, 2016, 363 p.
Claire Chatelain
Référence(s) :

Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe-xxie siècle, Paris, Anamosa, 2016, 363 p.

Texte intégral

1Avant d’être considérées au xxe siècle comme faits genrés de société, les violences faites aux épouses ont constitué au xixe siècle des faits de droit. Telle est la thèse de cet ouvrage tiré d’une thèse d’histoire du droit, écrit avec sobriété, nuances et conviction par l’auteure. Son objectif : restituer les lignes de force doctrinales (en débat) et procédurales (pragmatiques et casuistes) par lesquelles la justice s’est emparée au xixe siècle de la violence intra-conjugale. L’analyse repose sur l’exploitation d’archives judiciaires (A.D Paris et Yvelines), interrogatoires, enquêtes et comptes-rendus d’assises, rapportées aux dispositions et commentaires des Codes. La forme est celle d’un essai et les données érudites sont souvent renvoyées en note ; mais l’appareil critique est soigné, comprenant une liste des sources et de la bibliographie (p. 338-352), deux index de noms et de notions (p. 353-358), dont on regrette qu’il n’inclue pas les noms des affaires retrouvées d’un chapitre à l’autre.

2Le plan de l’ouvrage rend compte des étapes de ce processus de judiciarisation. Le rapport normes sociales/dispositions du droit au xixe siècle est familialiste (premier chapitre (p. 1-60)). Par l’article 213, le Code Civil (1801) fonde selon le droit naturel l’asymétrie des droits dans le couple (protection de l’époux vs obéissance de l’épouse mineure en droit) ; le droit de correction, éradiqué des textes de loi (et étudié dans les pratiques d’Ancien Régime par G. Murphy dans un ouvrage récent) reste très toléré. Si l’abus de la tyrannie domestique est peu à peu combattu au cours du siècle par des dispositions octroyant des droits économiques et civiques aux épouses, l’ordre public repose cependant sur l’instauration de la sphère domestique privée, pensée comme une restauration et ordonnée par une hiérarchie sexuée sous l’autorité du chef de famille. En sorte que le magistrat intervient d’abord lorsqu’il y a atteinte à la paix sociale. Son approche est empirique et sert une pratique procédurale et jurisprudentielle dans le but de défendre les conjoint.es exposé.es à la brutalité de leurs partenaires (marié.e ou concubin.e), plus que de les protéger. Soucieux de permettre avant tout une sortie du mariage, les légistes révolutionnaires avaient autorisé le divorce (1792) pour violences conjugales, la violence du mari étant une circonstance aggravante ; mais comme l’a montré Irène Théry, la Restauration révoque un droit du principe au profit du droit du modèle, celui du tout politique à celui des freins naturels à l’exercice du politique, excluant ainsi la sphère privée de l’emprise régalienne. L’auteure note le corolaire sociologique de ce partage : la violence conjugale est vue comme une pratique des classes ouvrières dangereuses et alcooliques. La référence arrêtiste oscille entre un arrêt célèbre de la cour d’appel de Chambéry (1872) légitimant en plein retour de l’ordre moral, le droit de correction du mari sur l’épouse, à un autre rendu par la Cour de cassation en 1880 et qui estime qu’un seul fait de sévices graves sur l’épouse peut justifier une séparation de corps. Le calendrier de ces décisions judiciaires apparaît pleinement politique.

3Ainsi la norme juridique réprimant ces violences est double (deuxième chapitre, p. 61-91) : en vertu du partage décrit ci-dessus, occasionnées dans le cadre du mariage, elles relèvent du droit civil et la défense des intérêts privés, tandis que celles intervenues entre concubins sont le fait de la justice pénale qui répriment les délits et les crimes. Le civil dispose de la séparation de corps (1816-1884) qui peut être demandée pour excès, sévices et injures graves mais dont le formalisme judiciaire décourage les épouses jusqu’à la mise en place d’une assistance judiciaire en 1851. Les Codes pénaux (1791, 1810) organisent la répression des atteintes à l’intégrité physique des individus, sans que les époux n’y reçoivent une compétence de justiciables. Le Code de 1810 échoue à inscrire le crime de conjuguicide, relevant l’ancien uxoricide du droit canon. Quelques affaires exemplaires (Boisboeuf, 1824, p. 86) mais exceptionnelles montrent que le ministère public peut s’emparer et poursuivre des délits graves quand bien même la victime ne s’est pas pourvue en séparation.

4Les poursuites engagées par le Parquet contre des maris tortionnaires sous le motif stratégique de troubles à l’ordre public, sont donc déterminantes (chapitre 3, p. 93-123), puisque le ménage reste hors d’atteinte pénale. Les fonctionnaires (art. 309, Code 1808) ont l’obligation de dénoncer ces délits mais d’autres acteurs (voisinage, notables) utilisent les anciens instruments de la notoriété publique (rumeur, clameur publiques, lettres anonymes) adressées au procureur qui déclenche une enquête préparatoire par la police puis saisit le juge d’instruction afin d’établir les faits en droit (qualification). Le flagrant délit reste l’instrument privilégié de cette action publique – de nombreux cas de violences maritales avérées étant classés sans suite.

5Dans ce « monde sans preuve » du couple (p. 126), l’action du juge d’instruction, analysée dans le chapitre 4 (p. 125-189) construit la réalité des faits juridiques, en instruisant à charge et à décharge afin de préparer l’acte d’accusation. Différents moyens sont requis : les témoignages directs (rares) ou indirects afin de sonder la réputation des conjoints ; la parole de la victime, qui ne peut témoigner au pénal contre son conjoint (1808) est parfois entendue sans serment. Des excuses légales (provocation ou pardon de la victime) qui amoindrissent ou déchargent le coupable ne doivent pas empêcher, souligne l’auteure, de « ne cesser de s’étonner qu’au xixe siècle, malgré la multitude des préventions légales et morales, les magistrats aient, en nombre d’affaires, entendu, légitimé et fait tenir la parole des victimes de violences conjugales » (p. 150). En contrepartie, l’accusé.e est interrogé.e, sans assistance jusqu’en 1897, selon différentes techniques, parfois jusqu’aux aveux, preuve non officielle ; la légitime défense, pour audible qu’elle soit n’a pas d’acception juridique ; la psychologie et la morale (expression de remords, de déni, d’amour propre) sont convoquées, mais aussi l’expertise médico-légale, à la discrétion du procureur. Les confrontations entre l’accusé.e et les témoins, mais aussi ses enfants, sa victime ou son cadavre sont organisées. Le tout permet d’établir les circonstances aggravantes ou atténuantes, voire l’irresponsabilité pénale (due à la fureur, la démence passagère, l’alcool). Cette découverte des réalités sociales humanise le juge, alors investi d’une forte autorité.

6Le chapitre 5 (p. 191-251) traite des ajustements de la taxinomie pénale que celui-ci met en œuvre, sur un mode casuiste afin de traiter et évaluer la violence conjugale. Le récit généalogique qui prime, inclue les violences morales et dénombre comme infractions, les atteintes au bien du ménage. L’atteinte aux personnes est pénalisée (1810) par les articles 309 à 311, lorsqu’elle est déclarée volontaire et entraine vingt jours d’arrêt du travail ou plus, effectuée avec ou sans intention, avec ou sans préméditation. Aucune place dans ces appréciations, soumises à l’interprétation du juge, aux droits subjectifs, ceux de la personne de la victime, si ce n’est sa « vive frayeur » en circonstance aggravante. Le meurtre est générique : homicide avec intention de donner la mort, l’assassinat : homicide avec préméditation (art. 296) : la requalification des actes sert une stratégie judiciaire subsidiaire. Ainsi, le meurtre d’une prostituée est requalifié en coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à vingt jours (p. 261) afin d’acquérir une valeur probatoire indéniable. Un arrêt de la Cour de cassation (1830) dispose que la cour d’assises doit statuer sur l’intention de l’homicide et sur la culpabilité du détenu. Le mobile est donc au cœur de la pensée criminaliste, et disputé selon les écoles de philosophie du droit : la qualité de l’intention permet de sortir du constat d’une rixe conjugale. L’auteure interroge alors l’ « outillage mental » des juges en matière d’appréciation genrée de la violence. Pour les femmes, l’approche par le caractère domine, notamment le calme et le sang-froid, l’établissement de complicités, pouvant amener le rejet de la légitime défense (p. 216) et la preuve de la préméditation (p. 226) ; pour les hommes, le répertoire des indices, tel que la continuité de la brutalité, l’achat d’une arme, indique une progression de la violence. Deux types de crimes font l’objet de développements spécifiques : l’empoisonnement, « laboratoire du raisonnement juridique » (p. 231) et le viol conjugal filtré par deux préjugés, à savoir la capacité physique de défense des femmes et le problème de l’obligation due au fait du devoir conjugal, contournés par la définition du crime générique d’attentat à la pudeur (p. 241-249). L’auteure en infère que ce travail empirique des magistrats vise non seulement à criminaliser les excès mais à limiter l’autorité domestique.

7Les formes de mise en procès font l’objet du chapitre 6 (p. 253-334). Chaque étape du processus judiciaire peut prêter à requalification, de l’instruction à la chambre des mises en accusation, afin de déférer l’accusé.e en correctionnelle plutôt qu’en cour d’assises, en fonction des incertitudes pesant sur les charges. La correctionnelle où seuls interviennent des professionnels de la justice, permet de réprimer des prévenu.es tenu.es pour coupable de violences ou d’homicide ; plutôt que de risquer leur acquittement auprès d’une cour d’assises, dont les jurés, intransigeants avant 1825 et l’abaissement de leurs conditions d’éligibilité, tendent ensuite à l’indulgence répétée, en raison de l’échelle des peines très lourdes qui menacent l’accusé. Il s’agit donc de faire tenir les faits dans le champ de compétences de la correctionnelle : les châtiments y vont du franc d’amende aux trois ans d’emprisonnement, assortis de privation de droits et d’amende. En dépit d’un indéniable paternalisme judiciaire vis-à-vis des femmes, une même sévérité est exercée à l’égard des conjoints violents des deux sexes.

8Une importante conclusion (p. 319-334) effectue une anamnèse de la progression des dénonciations de la violence faite aux femmes entre xixe et xxie siècles et des formes sociales, culturelles et juridiques de sa mise en discussion. La thèse du livre se confronte aux formes d’appréhension de la violence conjugale contemporaine et se finit par une considération pessimiste quant à la prise en compte d’une réflexion par l’histoire du droit.

9Quelques questions d’historien.ne surgissent : le corpus des archives départementales des Yvelines et de Paris ont fourni maints cas judiciaires qui apparaissent sous forme d’exemples au fil de la démonstration, bien que le corpus ne fasse pas l’objet d’une présentation globale ; or, les cas cités proviennent de catégories populaires et de femmes au travail, d’où de nombreuses interrogations. L’auteure renvoie (p. 39-42) aux travaux d’historien.nes relatifs à la violence conjugale au xixe siècle mais on attendrait une plus grande prise en compte de ce cadre social et de la violence ordinaire qui sourd des archives : l’enfermement des conjoints dans la sphère privée, rurale autant qu’urbaine, sans guère de médiation disponible. Des gestes brutaux se répètent, notamment la mise à la porte de l’épouse violentée par l’époux, ses déclarations de mise à mort prochaine auprès des proches, voisins ou parents, qui appellent un questionnaire anthropologique approfondi. Le sort des enfants, inclus dans cet enfermement violent, et dans deux cas, instrumentés par le père contre la mère, non plus évoqué, atteste de formes de triangulation de la violence intra-domestique. Si le genre est pris en compte dans cette approche, il n’en constitue pas la perspective : le choix de l’histoire du droit est légitime et fécond mais son enrichissement au moyen de la prise en compte des compétences sociales des époux assignés en justice et du contenu des pactes conjugaux (éventuellement différenciés par le mariage ou le concubinage) pourraient enrichir l’analyse de la confrontation entre prévenus et professionnels de la justice. Le profil socio-professionnel de ces derniers serait également utile à l’analyse. Ces interrogations ne font que souligner la fécondité et la force de l’étude de Victoria Vanneau, qui a plongé la question des violences maritales dans le monde du droit et de la pratique judiciaire.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Claire Chatelain, « Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe-xxie siècle »Genre & Histoire [En ligne], 25 | Printemps 2020, mis en ligne le 30 novembre 2020, consulté le 23 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/5488 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genrehistoire.5488

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Auteur

Claire Chatelain

CRM/Sorbonne Université

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